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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) reçues le 25 août 2015, du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations de la CNTB.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Consultations. Le gouvernement fait état dans son rapport des avancées de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées. Le gouvernement se réfère également au mandat et à la composition du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso (COMUD/Handicap) ainsi qu’aux actions menées par son secrétariat. La CNTB indique que des efforts sont faits dans la fonction publique et mentionne, à titre d’exemple, que des places ont été attribuées d’office aux candidats ayant un handicap, dans le cadre de la session 2015 de recrutements. La CNTB observe que les personnes handicapées sont surtout actives dans les métiers de l’artisanat. En outre, en réponse à la demande faite par la commission d’informer sur les mesures prises en vue d’assurer des possibilités d’emploi aux personnes handicapées sur le marché libre du travail, le gouvernement fait état du recrutement effectif de 97 personnes handicapées dans la fonction publique en 2014; de l’ouverture de guichets spéciaux pour la réception des dossiers de ceux désirant postuler aux concours de la fonction publique; et du financement de projets économiques individuels au profit de 1 200 personnes par des subventions directes de l’Etat en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer sur l’impact des mesures prises en vue d’assurer des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Notant que le patronat burkinabé et les organisations de personnes handicapées sont représentés au sein du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso (COMUD/Handicap), la commission prie le gouvernement de préciser comment les organisations représentatives de travailleurs sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUD/Handicap, sur les matières couvertes par la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer d’informer sur les activités du COMUD/Handicap.
Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement se réfère à l’axe stratégique II de la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, portant sur la promotion des personnes handicapées, dans le cadre duquel l’amélioration de l’accès des personnes handicapées au système de microfinance et de crédit est préconisée. Le gouvernement indique par ailleurs que l’application effective du quota de 10 pour cent par le secteur privé est à l’étude. La commission prie le gouvernement d’informer sur la mise en œuvre des mesures prévues dans la législation nationale pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 7. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que les personnes handicapées bénéficient d’un encadrement et d’un accompagnement par les services sociaux de base; en outre, des centres régionaux de formation professionnelle ouverts par l’Etat permettent d’assurer une formation professionnelle qualifiante au profit des jeunes, y compris des jeunes handicapés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les services existants en matière d’orientation, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et d’autres services annexes permettent aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que les services déconcentrés des départements ministériels en charge de l’action sociale, de l’éducation nationale, de la santé, de la formation professionnelle et de l’emploi sont installés dans toutes les provinces du Burkina Faso. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, le gouvernement a entrepris d’élaborer les directives, normes et protocoles d’intervention en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en place de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées habitant dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que les professionnels en matière d’éducation spécialisée sont appuyés dans leurs activités d’encadrement et de prise en charge par des moniteurs techniques formés à la problématique de l’inadaptation sociale et du handicap. Les moniteurs techniques spécialisés assurent la formation professionnelle des publics cibles de l’éducation spécialisée dans les différentes structures de prise en charge. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats atteints par la mise à disposition du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle pour le personnel ayant un handicap.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap; extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012 qui contient des informations sur les questions évoquées dans sa demande directe de 2007. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 012 2010/AN portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et du décret no 2009-530/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS fixant les conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées, datés respectivement du 30 avril 2010 et du 17 juillet 2009. A ce sujet, le gouvernement indique que l’adoption de ces textes a conduit à la mise en place d’une stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, assortie d’un plan d’action triennal, adoptée par le Conseil des ministres en juillet 2012. De plus, à cette même occasion, trois décrets relatifs aux conditions de délivrance de la carte d’invalidité en faveur des personnes handicapées au Burkina Faso, à l’adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation et à l’adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière d’emploi, de formation professionnelle et de transport furent eux aussi adoptés. En outre, le gouvernement indique que le COMUREC/Handicap n’a pas atteint les objectifs qui lui furent assignés. A ce sujet, la commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption du décret no 2012-406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso (COMUD/Handicap), daté du 15 mai 2012. La commission croit comprendre que ledit conseil a récemment tenu sa première session ordinaire. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des avancées réalisées à l’égard de la convention par la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur les activités du Conseil national multisectoriel (COMUD/Handicap) sur les matières couvertes par la convention. Elle souhaiterait pouvoir examiner des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUD/Handicap, sur la mise en œuvre de la stratégie nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises en vue d’assurer des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En réponse à la demande faite par la commission d’indiquer les mesures positives spéciales adoptées afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs, le gouvernement fait état des dispositions légales prohibant la discrimination ainsi que de la réforme globale de l’administration publique. La commission note avec intérêt que certaines dispositions de la loi no 012-2010/AN portant protection et promotion des droits des personnes handicapées prévoient l’adoption de mesures telles que la réduction des frais de formation dispensée par les structures publiques (art. 27), le recul de la limite d’âge réglementaire pour la formation professionnelle (art. 28), l’octroi d’un temps supplémentaire et/ou d’un dispositif particulier lors de la présentation aux différents examens ou concours (art. 31), l’instauration d’un quota d’emplois dans la fonction publique (art. 33) et dans les entreprises, fussent-elles publiques ou privées (art. 34). De plus, conformément à l’article 8 du décret no 2009 530/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS fixant les conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées, toute entreprise employant au moins 50 salariés est tenue de réserver au moins 5 pour cent de ses postes d’emploi à des personnes handicapées munies de la carte d’invalidité. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans la législation nationale pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 7. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Dans son rapport reçu en août 2012, le gouvernement a réitéré que les services de l’Etat ne disposaient pas de structures spécifiques à la promotion des personnes handicapées et qu’ils n’étaient pas totalement adaptés à leurs besoins en formation professionnelle, mais que des actions privées avaient conduit à la construction d’un certain nombre de centres de formation destinés aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour s’assurer que les services publics seront offerts afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement avait précédemment indiqué que tout le territoire national était concerné par la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et qu’à ce titre les zones rurales seraient couvertes. Il s’était référé, à cet égard, aux différentes associations de personnes handicapées ou structures privées mises en place et ayant des initiatives en termes d’offre éducative et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, en précisant les zones rurales dans lesquelles ces services sont implantés, ainsi que leurs activités en faveur des personnes handicapées.
Article 9. Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées adoptées en juillet 2012, afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’étude ou d’enquête sur la mise en œuvre de la convention; néanmoins, il se réfère aux rapports thématiques sur la situation socio-économique des personnes handicapées produits par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations disponibles sur l’application de la convention, en communiquant notamment des données statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap; extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus en septembre et novembre 2007, ainsi que des documents transmis en annexe. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que les résultats mitigés des actions menées, tant par le gouvernement que par les organismes privés, ont conduit à la conception en avril 2001 d’une politique fondée sur l’intégration de tous les besoins et activités des personnes handicapées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que sur l’insertion de la personne handicapée dans son milieu familial. La commission note que, pour la mise en œuvre de cette politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées, un programme a été adopté en avril 2001. Elle note avec intérêt que, parmi les objectifs pour 2006, fixés par ce programme, figurent notamment «appliquer la convention no 159, développer les activités des centres et ateliers de formation et de production des personnes handicapées, et promouvoir les actions d’insertion intégrées (formation-emploi) en milieu rural et l’emploi des personnes handicapées». Le gouvernement indique que, dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique, des textes législatifs et réglementaires ont été adoptés et que des mesures ont été prises pour promouvoir l’auto-emploi des personnes handicapées. A cet égard, le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) a été créé et il a permis à 228 personnes handicapées de bénéficier de facilités de crédit d’investissement pour un montant de 98 590 000 francs. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la mise en place du Comité multisectoriel de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées (COMUREC/Handicap), composé de représentants du gouvernement, d’organisations de personnes handicapées, de partenaires techniques ainsi que de représentants d’associations religieuses ou coutumières. La commission note que le COMUREC/Handicap est notamment chargé d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions menées en faveur des personnes handicapées dans les différents ministères (article 3 de l’arrêté conjoint no 2006/06/001/MASS/MS). La commission veut croire que la mise en œuvre des politiques nationales de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées interviendra dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des avancées réalisées à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, notamment en matière d’orientation et de formation professionnelles, et de placement, en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUREC/Handicap, sur la mise en œuvre de cette politique nationale.
Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune discrimination n’est admise dans l’administration publique et lors des recrutements pour les emplois de la fonction publique. La commission note que les conditions de travail dans les emplois mis en compétition peuvent souvent constituer des facteurs limitant l’engagement des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures positives spéciales adoptées afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 7. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’en réalité les services de l’Etat ne disposent pas de structures spécifiques à la promotion des personnes handicapées et qu’ils ne sont pas totalement adaptés à leurs besoins en formation professionnelle, mais que des actions privées ont conduit à la construction d’un certain nombre de centres de formation destinés aux personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu’avec le Programme de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances et les politiques en cours d’élaboration les contenus des services en charge des personnes handicapées pourront être formalisés et soumis à une évaluation périodique. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des évaluations réalisées ainsi que des adaptations proposées, adoptées ou envisagées, afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que tout le territoire national est concerné par la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et qu’à ce titre les zones rurales seront couvertes. Il se réfère, à cet égard, aux différentes associations de personnes handicapées ou structures privées mises en place et ayant des initiatives en termes d’offre éducative et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, en précisant les zones rurales dans lesquelles ces services sont implantés, ainsi que leurs activités en faveur des personnes handicapées.
Article 9. Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’une des difficultés dans la formation des personnes handicapées est le manque de formateurs qualifiés, mais que l’exécution du Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées permettra de corriger cela. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure mise en œuvre, notamment dans le cadre du Programme national de réadaptation professionnelle et d’égalisation des chances des personnes handicapées, afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. La commission note que le Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances d’avril 2001 constatait que l’ampleur et la gravité de la situation de ceux qui souffrent d’un handicap sont encore mal connues du fait de l’insuffisance des investigations tant qualitatives que quantitatives à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que l’absence prolongée de politique spécifique de l’Etat en faveur de la promotion des personnes handicapées ne permet pas la collecte d’informations statistiques, bien que des personnes handicapées soient employées dans bien des domaines d’activités professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2, 3 et 5 de la convention.Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus en septembre et novembre 2007, ainsi que des documents transmis en annexe. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que les résultats mitigés des actions menées, tant par le gouvernement que par les organismes privés, ont conduit à la conception en avril 2001 d’une politique fondée sur l’intégration de tous les besoins et activités des personnes handicapées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que sur l’insertion de la personne handicapée dans son milieu familial. La commission note que, pour la mise en œuvre de cette politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées, un programme a été adopté en avril 2001. Elle note avec intérêt que, parmi les objectifs pour 2006, fixés par ce programme, figurent notamment «appliquer la convention no 159, développer les activités des centres et ateliers de formation et de production des personnes handicapées, et promouvoir les actions d’insertion intégrées (formation-emploi) en milieu rural et l’emploi des personnes handicapées». Le gouvernement indique que, dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique, des textes législatifs et réglementaires ont été adoptés et que des mesures ont été prises pour promouvoir l’auto-emploi des personnes handicapées. A cet égard, le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) a été créé et il a permis à 228 personnes handicapées de bénéficier de facilités de crédit d’investissement pour un montant de 98 590 000 francs. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la mise en place du Comité multisectoriel de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées (COMUREC/Handicap), composé de représentants du gouvernement, d’organisations de personnes handicapées, de partenaires techniques ainsi que de représentants d’associations religieuses ou coutumières. La commission note que le COMUREC/Handicap est notamment chargé d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions menées en faveur des personnes handicapées dans les différents ministères (article 3 de l’arrêté conjoint no 2006/06/001/MASS/MS). La commission veut croire que la mise en œuvre des politiques nationales de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées interviendra dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des avancées réalisées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment en matière d’orientation et de formation professionnelles, et de placement, en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUREC/Handicap, sur la mise en œuvre de cette politique nationale.

2. Article 4.Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune discrimination n’est admise dans l’administration publique et lors des recrutements pour les emplois de la fonction publique. La commission note que les conditions de travail dans les emplois mis en compétition peuvent souvent constituer des facteurs limitant l’engagement des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures positives spéciales adoptées afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 7.Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’en réalité les services de l’Etat ne disposent pas de structures spécifiques à la promotion des personnes handicapées et qu’ils ne sont pas totalement adaptés à leurs besoins en formation professionnelle, mais que des actions privées ont conduit à la construction d’un certain nombre de centres de formation destinés aux personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu’avec le Programme de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances et les politiques en cours d’élaboration les contenus des services en charge des personnes handicapées pourront être formalisés et soumis à une évaluation périodique. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des évaluations réalisées ainsi que des adaptations proposées, adoptées ou envisagées, afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8.Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que tout le territoire national est concerné par la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et qu’à ce titre les zones rurales seront couvertes. Il se réfère, à cet égard, aux différentes associations de personnes handicapées ou structures privées mises en place et ayant des initiatives en termes d’offre éducative et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, en précisant les zones rurales dans lesquelles ces services sont implantés, ainsi que leurs activités en faveur des personnes handicapées.

5. Article 9.Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’une des difficultés dans la formation des personnes handicapées est le manque de formateurs qualifiés, mais que l’exécution du Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées permettra de corriger cela. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure mise en œuvre, notamment dans le cadre du Programme national de réadaptation professionnelle et d’égalisation des chances des personnes handicapées, afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.

6. Points IV et V du formulaire de rapport.Application des dispositions de la convention en pratique. La commission note que le Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances d’avril 2001 constatait que l’ampleur et la gravité de la situation de ceux qui souffrent d’un handicap sont encore mal connues du fait de l’insuffisance des investigations tant qualitatives que quantitatives à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que l’absence prolongée de politique spécifique de l’Etat en faveur de la promotion des personnes handicapées ne permet pas la collecte d’informations statistiques, bien que des personnes handicapées soient employées dans bien des domaines d’activités professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 2, 3 et 5 de la convention.Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus en septembre et novembre 2007, ainsi que des documents transmis en annexe. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que les résultats mitigés des actions menées, tant par le gouvernement que par les organismes privés, ont conduit à la conception en avril 2001 d’une politique fondée sur l’intégration de tous les besoins et activités des personnes handicapées dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que sur l’insertion de la personne handicapée dans son milieu familial. La commission note que, pour la mise en œuvre de cette politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées, un programme a été adopté en avril 2001. Elle note avec intérêt que, parmi les objectifs pour 2006, fixés par ce programme, figurent notamment «appliquer la convention no 159, développer les activités des centres et ateliers de formation et de production des personnes handicapées, et promouvoir les actions d’insertion intégrées (formation-emploi) en milieu rural et l’emploi des personnes handicapées». Le gouvernement indique que, dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique, des textes législatifs et réglementaires ont été adoptés et que des mesures ont été prises pour promouvoir l’auto-emploi des personnes handicapées. A cet égard, le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) a été créé et il a permis à 228 personnes handicapées de bénéficier de facilités de crédit d’investissement pour un montant de 98 590 000 francs. Le gouvernement se réfère par ailleurs à la mise en place du Comité multisectoriel de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées (COMUREC/Handicap), composé de représentants du gouvernement, d’organisations de personnes handicapées, de partenaires techniques ainsi que de représentants d’associations religieuses ou coutumières. La commission note que le COMUREC/Handicap est notamment chargé d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions menées en faveur des personnes handicapées dans les différents ministères (article 3 de l’arrêté conjoint no 2006/06/001/MASS/MS). La commission veut croire que la mise en œuvre des politiques nationales de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées interviendra dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des avancées réalisées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment en matière d’orientation et de formation professionnelles, et de placement, en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUREC/Handicap, sur la mise en œuvre de cette politique nationale.

2. Article 4.Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune discrimination n’est admise dans l’administration publique et lors des recrutements pour les emplois de la fonction publique. La commission note que les conditions de travail dans les emplois mis en compétition peuvent souvent constituer des facteurs limitant l’engagement des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures positives spéciales adoptées afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 7.Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’en réalité les services de l’Etat ne disposent pas de structures spécifiques à la promotion des personnes handicapées et qu’ils ne sont pas totalement adaptés à leurs besoins en formation professionnelle, mais que des actions privées ont conduit à la construction d’un certain nombre de centres de formation destinés aux personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu’avec le Programme de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation et d’égalisation des chances et les politiques en cours d’élaboration les contenus des services en charge des personnes handicapées pourront être formalisés et soumis à une évaluation périodique. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des évaluations réalisées ainsi que des adaptations proposées, adoptées ou envisagées, afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8.Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que tout le territoire national est concerné par la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et qu’à ce titre les zones rurales seront couvertes. Il se réfère, à cet égard, aux différentes associations de personnes handicapées ou structures privées mises en place et ayant des initiatives en termes d’offre éducative et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, en précisant les zones rurales dans lesquelles ces services sont implantés, ainsi que leurs activités en faveur des personnes handicapées.

5. Article 9.Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’une des difficultés dans la formation des personnes handicapées est le manque de formateurs qualifiés, mais que l’exécution du Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances des personnes handicapées permettra de corriger cela. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure mise en œuvre, notamment dans le cadre du Programme national de réadaptation professionnelle et d’égalisation des chances des personnes handicapées, afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.

6. Points IV et V du formulaire de rapport.Application des dispositions de la convention en pratique. La commission note que le Programme national de réadaptation et d’égalisation des chances d’avril 2001 constatait que l’ampleur et la gravité de la situation de ceux qui souffrent d’un handicap sont encore mal connues du fait de l’insuffisance des investigations tant qualitatives que quantitatives à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que l’absence prolongée de politique spécifique de l’Etat en faveur de la promotion des personnes handicapées ne permet pas la collecte d’informations statistiques, bien que des personnes handicapées soient employées dans bien des domaines d’activités professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2006, qui renvoie aux rapports antérieurs sans fournir aucune information en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 2001. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport), ainsi que des informations précises sur les points suivants.

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission notait, dans ses commentaires de 2001, l’existence de centres de rééducation de l’Etat, privés ou dirigés par des associations de personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est mise en œuvre ainsi que les mesures prises, notamment en matière d’orientation et de formation professionnelles, et de placement, en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention). Prière également d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique sur la mise en œuvre de cette politique nationale (article 5).

2. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission notait dans ses commentaires de 2001 que les services compétents pour les questions visées à l’article 7 font régulièrement l’objet d’évaluations en vue de leur adaptation. La commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision le contenu des évaluations réalisées ainsi que les adaptations proposées, adoptées ou envisagées, afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

3. Zones rurales et collectivités isolées. Dans ses commentaires précédents, la commission prenait note de la création dans les provinces de structures et d’associations encadrant des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces associations, en indiquant notamment dans quelles zones rurales et collectivités isolées elles sont implantées, ainsi que leurs activités en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées (article 8).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, lequel contient des indications sur les dispositions législatives applicables et des informations sur l’existence de centres de rééducation de l’Etat, privés ou dirigés par des associations de personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment la politique nationale est mise en œuvre concrètement et quelles mesures ont été prises en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées comme, par exemple, l’orientation professionnelle spécialisée, la formation professionnelle et le placement (articles 2 et 3 de la convention).

2. Article 5. La commission prie le gouvernement d’exposer comment se déroulent les consultations requises par cette disposition dans la pratique, en indiquant, par exemple, les questions touchant à la convention qui auront été abordées pendant la période couverte par le prochain rapport.

3. Article 7. La commission note que les services compétents pour les questions visées à l’article 7 font régulièrement des évaluations des activités et des programmes, ce qui leur permet d’y apporter les correctifs nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet article en indiquant, par exemple, pour la période couverte par le prochain rapport, le contenu des évaluations et les adaptations proposées, adoptées ou envisagées, en vue de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8. Prenant note que des structures et des associations encadrant des personnes handicapées ont été créées dans les provinces, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces associations, dans quelles zones rurales et collectivités isolées elles se trouvent et quelles activités elles développent dans les domaines de la réadaptation professionnelle et de l’emploi.

5. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, lequel contient des indications sur les dispositions législatives applicables et des informations sur l’existence de centres de rééducation de l’Etat, privés ou dirigés par des associations de personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment la politique nationale est mise en oeuvre concrètement et quelles mesures ont été prises en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées comme, par exemple, l’orientation professionnelle spécialisée, la formation professionnelle et le placement (articles 2 et 3 de la convention).

2. Article 5. La commission prie le gouvernement d’exposer comment se déroulent les consultations requises par cette disposition dans la pratique, en indiquant, par exemple, les questions touchant à la convention qui auront été abordées pendant la période couverte par le prochain rapport.

3. Article 7. La commission note que les services compétents pour les questions visées à l’article 7 font régulièrement des évaluations des activités et des programmes, ce qui leur permet d’y apporter les correctifs nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet article en indiquant, par exemple, pour la période couverte par le prochain rapport, le contenu des évaluations et les adaptations proposées, adoptées ou envisagées, en vue de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8. Prenant note que des structures et des associations encadrant des personnes handicapées ont été créées dans les provinces, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces associations, dans quelles zones rurales et collectivités isolées elles se trouvent et quelles activités elles développent dans les domaines de la réadaptation professionnelle et de l’emploi.

5. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédentes demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment, les indications concernant les consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (article 5 de la convention).

  Article 2. La commission note les indications dans le rapport concernant la politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle, ainsi que les mesures sociales prises en faveur des personnes handicapées dans le cadre de ladite politique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale. Prière d’indiquer également comment cette politique est revue périodiquement, conformément à cet article de la convention.

  Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le premier rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s’inscrire auprès de l’Office national de la promotion de l’emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Le gouvernement indique, dans sa réponse aux commentaires de la commission, que des structures ont été mises en place pour l’adaptation et la promotion des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d’indiquer également si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires, dans tous les cas où cela est possible et approprié.

  Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

  Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment, les indications concernant les consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (article 5 de la convention).

Article 2. La commission note les indications dans le rapport concernant la politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle, ainsi que les mesures sociales prises en faveur des personnes handicapées dans le cadre de ladite politique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale. Prière d'indiquer également comment cette politique est revue périodiquement, conformément à cet article de la convention.

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d'après le premier rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s'inscrire auprès de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Le gouvernement indique, dans sa réponse aux commentaires de la commission, que des structures ont été mises en place pour l'adaptation et la promotion des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d'indiquer également si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires, dans tous les cas où cela est possible et approprié.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse à ses commentaires. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment, les indications concernant les consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (article 5 de la convention).

Article 2. La commission note les indications dans le rapport concernant la politique nationale dans le domaine de la réadaptation professionnelle, ainsi que les mesures sociales prises en faveur des personnes handicapées dans le cadre de ladite politique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale. Prière d'indiquer également comment cette politique est revue périodiquement, conformément à cet article de la convention.

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d'après le premier rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s'inscrire auprès de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Le gouvernement indique, dans sa réponse aux commentaires de la commission, que des structures ont été mises en place pour l'adaptation et la promotion des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d'indiquer également si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires, dans tous les cas où cela est possible et approprié.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse à ses commentaires. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note les informations très succinctes concernant les structures de réadaptation physique et les centres de rééducation. Elle saurait gré au gouvernement de donner une description générale de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Prière d'indiquer également comment la politique nationale est mise en oeuvre et revue périodiquement, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5. Le gouvernement se réfère à la consultation des associations qui regroupent les personnes handicapées sur les mesures prises dans le cadre de la politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées. La commission souligne que cette disposition de la convention prévoit, au premier chef, la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Prière de décrire en détail comment ces organisations ainsi que les associations ci-dessus mentionnées sont consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique.

Article 7. La commission note que l'article 4 de la Zatu no 86-005/CNR/PRES stipule une priorité à l'inscription dans les établissements scolaires et professionnels les plus proches de leur domicile des enfants handicapés. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s'inscrire auprès de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8. La commission note les informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Prière d'indiquer également les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article.

Article 9. Le gouvernement indique que l'Etat met à la disposition des associations et centres de réadaptation professionnelle le personnel qualifié. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées soit formé et mis à la disposition des intéressés.

Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant par exemple des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note les informations très succinctes concernant les structures de réadaptation physique et les centres de rééducation. Elle saurait gré au gouvernement de donner une description générale de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Prière d'indiquer également comment la politique nationale est mise en oeuvre et revue périodiquement, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5. Le gouvernement se réfère à la consultation des associations qui regroupent les personnes handicapées sur les mesures prises dans le cadre de la politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées. La commission souligne que cette disposition de la convention prévoit, au premier chef, la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Prière de décrire en détail comment ces organisations ainsi que les associations ci-dessus mentionnées sont consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique.

Article 7. La commission note que l'article 4 de la Zatu no 86-005/CNR/PRES stipule une priorité à l'inscription dans les établissements scolaires et professionnels les plus proches de leur domicile des enfants handicapés. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, que les personnes handicapées peuvent s'inscrire auprès de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONPE) et bénéficier des services de placement sans discrimination. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi et autres services connexes pour les personnes handicapées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8. La commission note les informations concernant les activités des associations et centres de réadaptation professionnelle qui ont des sections dans les provinces. Prière d'indiquer également les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et collectivités isolées, conformément à cet article.

Article 9. Le gouvernement indique que l'Etat met à la disposition des associations et centres de réadaptation professionnelle le personnel qualifié. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées soit formé et mis à la disposition des intéressés.

Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant par exemple des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.

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