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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 a), et  2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’ensemble des mesures prises et les résultats obtenus notamment en matière de renforcement des capacités professionnelles des femmes et des filles ainsi que les données statistiques communiquées. Elle relève en particulier les indications du gouvernement concernant la réalisation, dans le cadre de la Stratégie «Sénégal Numérique 2025» adoptée en 2016, d’actions dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) visant entre autres à développer le leadership féminin dans le secteur des TIC, à financer et accompagner des «Start-up» féminines et à renforcer les capacités des filles à poursuivre une carrière dans ce secteur. S’agissant de la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre, la commission note également l’adoption de programmes spécifiques, tel que le programme conjoint pour l’éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, et la réalisation d’actions de sensibilisation dans les écoles dans le cadre de la lutte contre ces violences. Le gouvernement indique également que le second plan d’actions prioritaires visant à mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de genre (SNEEG) est marqué par l’engagement de l’État pour la révision de cette stratégie (SNEEG 2016-2026) qui s’appuie sur la stratégie de genre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). À cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption de la SNEEG 2016-2026. Elle note que ce document contient une analyse détaillée, accompagnée de statistiques ventilées par sexe, sur la situation des femmes et des filles dans de nombreux domaines tels que l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi et dans différents secteurs dont l’économie informelle. Cette Stratégie, dont les objectifs sont l’élimination des disparités entre femmes et hommes dans les domaines politiques, économiques et sociaux, la garantie aux femmes et aux hommes d’une jouissance équitable des droits et la protection physique et morale des femmes contre les violences, prévoit entre autres des actions de sensibilisation et de plaidoyer, la réalisation d’une étude visant à identifier les discriminations dans la législation nationale et l’adoption de lois pour y remédier et la mise en œuvre d’actions en vue de favoriser l’accès des femmes aux facteurs de production et aux ressources financières et de renforcer leurs capacités professionnelles.
En ce qui concerne l’amélioration de l’accès des femmes à la terre, au crédit, au savoir, aux technologies et aux équipements, le gouvernement mentionne l’adoption de dispositions réglementaires par le département en charge de l’agriculture visant à faciliter l’accès des femmes à la terre et la sécurité du régime foncier, aux mécanismes de financement, aux facteurs de production et aux services de vulgarisation, telles que la circulaire n° 0989 du 05 juin 2018 en vue de réduire les inégalités de genre aux niveaux des activités agricoles établissant un système de quota relatif aux aménagements, aux intrants, aux équipements et aux semences. La commission note toutefois, d’après les informations figurant dans la SNEEG 2016-2026, que «[n]’ayant pas le statut d’exploitants agricoles, les femmes ont moins d’opportunités d’exploiter une parcelle agricole et aussi moins de chance d’accéder à des terres par location faute de moyens. Pour l’essentiel, l’accès des femmes à la terre se limite, le plus souvent, à des parcelles de moindre qualité, plus petites et plus éloignées de leur domicile alors qu’elles doivent faire face à leurs obligations liées aux tâches domestiques. L’inégalité d’accès à la terre entre les hommes et les femmes constitue une contrainte sévère au développement d’activités productives rentables». La commission relève également que «pour des raisons liées aux perceptions et pratiques familiales, l’accès au foncier reste toujours une problématique cruciale dans la vie des femmes rurales qui sont les plus impliquées dans les chaines de productions agricoles». Prenant note des progrès accomplis et de la volonté clairement affirmée du gouvernement, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de genre (SNEEG 2016-2026), la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts et à continuer de s’attaquer à la discrimination à l’égard des femmes, notamment en mettant fin à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et en luttant activement contre les stéréotypes et préjugés sexistes, et à promouvoir dans la pratique l’égalité de genre dans tous les aspects de l’emploi et la profession, en particulier en matière d’accès des femmes rurales aux facteurs de production. Elle le prie de fournir des informations sur: (i) la mise en œuvre de la SNEEG et, en particulier, sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi et les résultats de l’étude visant à identifier les discriminations dans la législation nationale; et (ii) les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes au foncier.
Organisme spécialisé. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la création de l’Observatoire national sur la discrimination au travail est en bonne voie, dans le cadre de la réforme du Code du travail en cours, la commission le prie de fournir des informations sur les missions et le fonctionnement prévus de cet organisme, en indiquant s’il sera habilité à traiter des plaintes individuelles, et sur sa mise en place et son fonctionnement dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination et promotion de l’égalité de traitement. Législation et conventions collectives. Depuis plusieurs années, la commission souligne que la Constitution (art. 25) et le Code du travail (art. L.1 et L.29) ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention car ils omettent l’ascendance nationale et la couleur, et ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale mais seulement à l’origine ou aux origines. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en place un meilleur cadre pour lutter contre la discrimination au travail et qu’il se réfère à nouveau au processus de révision de la législation du travail, toujours en cours, dans lequel les questions liées à la protection contre la discrimination auraient été prises en compte. Elle accueille favorablement la création du Comité de pilotage de la réforme du Code du travail par arrêté du 15 juin 2021 du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions. En outre, la commission note avec intérêt que la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle, signée le 30 décembre 2019, prévoit que «[a]ucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou d’une période de formation en entreprise, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, [et] le statut sérologique, et ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». La convention collective précise également que «[a]ucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés» et que «l’employeur doit veiller au respect de l’égalité de traitement entre les salariés tant au regard des conditions d’emploi que de rémunération, de formation et de promotion professionnelle». Prenant note de la volonté exprimée par le gouvernement en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, la commission le prie instamment de faire en sorte que la réforme du Code du Travail permette d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination à l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris à l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, ainsi qu’à tous motifs additionnels que le gouvernement jugera utile d’ajouter, tels que ceux énumérés dans la Convention collective nationale interprofessionnelle de 2019. Elle lui demande également de prendre des mesures pour faire connaître aux travailleurs et aux employeurs, et à leurs organisations respectives, les dispositions de la nouvelle convention collective interdisant la discrimination et promouvant l’égalité de traitement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Législation. Protection des travailleurs contre la discrimination. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la Constitution (art. 25) et le Code du travail (art. L.1 et L.29) ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention puisqu’ils omettent l’ascendance nationale et la couleur, qu’ils ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale et ne permettent donc pas d’assurer une protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de loi modifiant le Code du travail définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et que tous les stades de l’emploi et de la profession étaient couverts. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nouveau projet de loi modifiant le Code du travail indique clairement que «la discrimination s’entend de toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, l’apparence physique, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. La discrimination est une pratique interdite sous toutes ses formes, qu’elle soit directe ou indirecte.» Le gouvernement indique en outre que les phases administrative et de consultation des partenaires sociaux sont terminées et qu’il appartient désormais à l’autorité législative de procéder à l’adoption de ce projet de loi. Accueillant favorablement ces informations, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts afin d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, mais elle constate que le rapport ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que, selon l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (deuxième trimestre de 2017) réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, 39,7 pour cent de la population en emploi avaient un emploi salarié (cependant, tandis que 46,6 pour cent des hommes en emploi avaient un emploi salarié, seulement 30,5 pour cent de femmes en emploi avaient un emploi salarié), et le chômage affectait davantage les femmes (17,8 pour cent) que les hommes (8,1 pour cent). Rappelant que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission accueille favorablement l’augmentation de 44,8 pour cent du salaire minimum au 1er juin 2018, suite à un accord entre les syndicats et le patronat. La commission note en outre qu’une nouvelle Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) 2016-2026 a été adoptée. La SNEEG vise plus particulièrement: à améliorer l’environnement socioculturel, politique et économique via les changements des perceptions sur les rapports de genre; à rendre effectives les dispositions législatives et réglementaires favorables à l’égalité et à l’équité via la révision et l’harmonisation des lois avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour faire disparaître les discriminations; et à assurer un bénéfice équitable aux hommes et aux femmes des conditions et opportunités économiques grâce notamment à l’amélioration de l’accès des femmes aux facteurs de production et aux ressources financières, à l’acquisition par les femmes de capacités techniques et managériales et à l’allègement des tâches domestiques des femmes. La commission note que, sur le plan institutionnel, le secrétariat général mis en place dans les ministères par décret no 2017-313 du 15 février 2017 comprend notamment les organes et structures chargés du genre et de l’équité et que, dans le cadre de la SNEEG, les ministères doivent mettre en place une «cellule genre». La commission note également que, dans le rapport du groupe de travail des Nations Unies chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique sur sa mission au Sénégal (additif: commentaires de l’Etat relatifs à la visite du groupe de travail au Sénégal du 7 au 17 avril 2015), le gouvernement indique qu’un comité technique de révision des dispositions législatives et réglementaires discriminatoires à l’égard des femmes a été créé, sous l’autorité du Garde des Sceaux, et mis en place en vertu de l’arrêté no 00936 du 27 janvier 2016 (A/HRC/32/44/Add.3, 13 juin 2016, paragr. 18-22). Accueillant favorablement l’ensemble de ces informations qui démontrent une ferme volonté d’agir contre les discriminations à l’égard des femmes et de promouvoir une véritable égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne l’accès et le maintien à l’école, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la SNEEG et sur leurs résultats, notamment dans les domaines suivants: le développement de l’orientation et de la formation professionnelle des femmes dans des métiers et des domaines traditionnellement réservés aux hommes afin de réduire la ségrégation professionnelle; la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’amélioration de l’accès des femmes à la terre, au crédit et aux équipements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations faites par le comité technique en vue de modifier les dispositions législatives et réglementaires discriminatoires à l’égard des femmes et sur tous travaux législatifs ou réglementaires entrepris dans ce sens.
Organisme spécialisé. La commission note que, selon le rapport du groupe de travail susmentionné, le ministère du Travail a élaboré un projet de loi modifiant le Code du travail portant création au sein du ministère du Travail d’un Observatoire national chargé de promouvoir et de coordonner les politiques et programmes de lutte contre la discrimination au travail et un avant-projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de cet observatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du projet de décret est finalisée et qu’il a été validé par les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif national du travail. Elle note que ce texte n’est pas encore adopté et que son adoption doit suivre celle de la modification prévue du Code du travail sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail et créant l’Observatoire national chargé de promouvoir et de coordonner les politiques et programmes de lutte contre la discrimination au travail et du décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de cet organisme. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces textes.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la Constitution du 22 janvier 2001, «nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances». En outre, l’article L.1 du Code du travail prévoit que «l’Etat assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion». L’article L.29 du Code du travail prévoit qu’«il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement». La commission constate que ces textes ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention puisqu’ils omettent l’ascendance nationale et la couleur et qu’ils ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale. La commission note également que la Constitution et le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi qu’à la formation professionnelle, mais également en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi relatif à la non-discrimination au travail modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail a été élaboré et que le processus d’adoption suit son cours. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi modifiant le Code du travail définit et interdit expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris les conditions d’emploi, sont couverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), qui mettaient l’accent sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail ainsi que sur le taux élevé d’analphabétisme des femmes et le faible taux de scolarisation des filles, et prenait note du lancement de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) en décembre 2007. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre la SNEEG grâce à l’intervention de 13 ministères, de partenaires techniques et financiers et d’organisations de la société civile, en ce qui concerne l’accès des femmes aux facteurs de production et aux ressources financières, le renforcement des capacités techniques et managériales des femmes nécessaires à l’exploitation technique de leurs activités économiques et l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes, notamment l’allègement des travaux domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, les actions menées ont permis des améliorations concrètes, telles que la diversification des activités des femmes, l’amélioration de leur capacité de production dans le domaine de la pêche, l’augmentation du volume de crédits accordés aux initiatives féminines, le renforcement des capacités techniques des femmes dans différents domaines de la formation professionnelle, la mise en œuvre du projet d’appui à l’entrepreneuriat féminin, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et la construction de crèches communautaires. Le gouvernement souligne également que l’accroissement du nombre d’associations de femmes permet une capacité accrue d’organisation et d’intervention des femmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés afin d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession et de faire en sorte que les femmes et les hommes puissent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les actions menées et les mesures prises en ce sens, ainsi que sur leurs résultats, en ce qui concerne notamment l’accès aux ressources et aux facteurs de production, le développement de la formation professionnelle et le renforcement des équipements d’allègement des travaux des femmes et des services de soins aux enfants et aux personnes âgées.
Organisme spécialisé. Notant qu’un avant-projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire sur la discrimination est également en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce texte et d’en communiquer copie.
Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public ainsi que dans l’économie informelle et sur leur participation à la formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard et rappelle qu’il est indispensable de disposer de données fiables et à jour pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer les mesures prises pour y remédier. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces informations statistiques et le prie de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces données sur l’emploi et la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la Constitution du 22 janvier 2001, «nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances». En outre, l’article L.1 du Code du travail prévoit que «l’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion». L’article 29 du Code du travail prévoit qu’«il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement». La commission constate que ces textes ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention puisqu’ils omettent l’ascendance nationale et la couleur et qu’ils ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale. La commission note également que la Constitution et le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux différentes professions, mais également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La commission rappelle que la convention demande aux Membres qui la ratifient d’assurer une protection contre la discrimination en ce qui concerne les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle estime que, le plus souvent, une législation antidiscriminatoire complète, définissant la discrimination directe et indirecte et l’interdisant à tous les stades de l’emploi et de la profession, est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier le Code du travail afin qu’il définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 23 septembre 2003 et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) du 16 octobre 2006, qui mettaient l’accent sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail ainsi que sur le taux élevé d’analphabétisme des femmes et le faible taux de scolarisation des filles, et prenait note du lancement de la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) en décembre 2007. La commission note que, selon le bref rapport du gouvernement, la SNEEG est en train d’être diffusée auprès des acteurs concernés, et notamment des institutions de l’Etat et de la société civile. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de la SNEEG, la loi sur la parité de genre sur les listes électorales a été adoptée en 2010, et que, lors du dernier remaniement gouvernemental, le nombre de femmes au sein du gouvernement a été relevé. Il souligne également que de nombreuses activités de sensibilisation et de formation en matière d’égalité, telles que des ateliers et des conférences, sont réalisées avec la participation active des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note par ailleurs qu’un plan de mise en œuvre de la SNEEG pour 2009-2015 a été adopté en mars 2009 et qu’il comprend un certain nombre de mesures concernant le renforcement du pouvoir économique et de l’autonomisation des femmes (Effet 3) visant en particulier à ce que: 1) les femmes accèdent aux facteurs de production et aux ressources financières; 2) les femmes disposent des capacités techniques et managériales nécessaires à l’exploitation de leurs activités économiques; et 3) les femmes disposent de plus de temps à consacrer à des activités productives. Parmi ces mesures, la commission relève qu’il est prévu d’établir, dans un premier temps, un bilan concernant l’accès des femmes aux ressources et facteurs productifs et une évaluation des besoins de renforcement des capacités des femmes actives. Elle note également qu’il est prévu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan et un programme de renforcement des équipements d’allègement des travaux des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la SNEEG en matière d’accès aux ressources et aux facteurs de production, notamment à la terre, et en matière de formation professionnelle, en précisant leur impact sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information disponible sur l’impact du plan et du programme de renforcement des équipements d’allègement des travaux des femmes sur le développement de la formation et sur l’emploi des femmes.
Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public ainsi que dans l’économie informelle et sur leur participation à la formation professionnelle. Notant que le gouvernement indique que ces statistiques ne sont pas disponibles, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces informations statistiques et le prie de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces données sur l’emploi et la formation qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle sa dernière observation se référant aux communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 23 septembre 2003 et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) du 16 octobre 2006, qui mettaient l’accent sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail ainsi que sur le taux élevé d’analphabétisme et le faible taux de scolarisation des femmes existant dans le pays. A ce propos, la commission avait demandé au gouvernement d’harmoniser la législation nationale avec le principe de l’égalité de chances et de traitement prévu dans la convention et lui avait demandé également de prendre des mesures adéquates pour mettre en place une politique d’égalité des chances visant à promouvoir un plus ample accès des femmes à l’éducation et au travail, y compris l’accès aux emplois traditionnellement dominés par les hommes, aux emplois indépendants et aux postes de direction et de prise de décisions. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de promouvoir la prise de conscience et la formation sur les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes.

La commission relève dans le rapport du gouvernement que de nombreux décrets ont été adoptés afin de supprimer les dispositions discriminatoires contenues dans le cadre normatif du pays qui empêchaient les femmes salariées de prendre en charge leurs conjoints et enfants par rapport, entre autres choses, aux attributions des prestations familiales. La commission note également qu’une Stratégie nationale sur l’égalité et l’équité de genre (SNEEG) a été lancée en décembre 2007 après avoir été élaborée avec le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que les femmes sont actuellement recrutées dans la douane (depuis 2005), la police nationale (depuis 2006), l’armée (depuis 2007) et la gendarmerie (depuis 2006), des domaines qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. En outre, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, beaucoup d’activités de sensibilisation au sujet du principe de la convention sont régulièrement menées à l’égard des acteurs concernés. Néanmoins, la commission note qu’il n’y a pas de données statistiques disponibles qui puissent lui fournir une indication générale des progrès accomplis dans l’application de la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir:

i)     fournir des informations sur tout autre progrès accompli dans l’harmonisation de la législation avec le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession;

ii)    fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application la Stratégie nationale sur l’égalité et l’équité de genre ainsi que sur leur impact dans la pratique;

iii)   donner de plus amples informations sur les activités de sensibilisation et de formation qui sont actuellement réalisées au sujet du principe d’égalité, y compris l’indication des bénéficiaires de ces initiatives et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs y participent;

iv)   fournir des informations statistiques sur la participation aux divers niveaux d’éducation et de formation, ventilées par sexe, et sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et au travail dans les secteurs privé et public (en fonction des catégories d’emploi ou des professions) ainsi que dans l’économie informelle;

v)     transmettre des informations sur toutes questions portées à l’attention des services d’inspection du travail ou des autorités judiciaires au sujet de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note le rapport du gouvernement qui contient des informations fournies en réponse à la communication reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 23 septembre 2003, ainsi que d’autres informations concernant certaines questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires. Elle note également la communication du 16 octobre 2006 reçue de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), de même que la réponse du gouvernement à cette communication.

2. La commission rappelle que la CISL s’était dite préoccupée par la concentration des femmes dans des emplois de moins bonne qualité, tant dans le secteur public que privé. Selon cette confédération, les femmes ont moins facilement accès aux professions mieux rémunérées et la majorité d’entre elles travaillent dans l’économie rurale informelle. Le taux d’analphabétisme des femmes est très élevé et celui de la scolarisation des filles est faible. L’UNSAS affirme que la discrimination à l’encontre des femmes est une réalité pratique et elle confirme que les femmes sont majoritaires dans des emplois de moins bonne qualité, souvent sans accès à la protection sociale.

3. Au dire du gouvernement, aucune disposition juridique ne prévoit une discrimination envers les femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession, et le processus d’harmonisation de la législation nationale avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est encore en cours. Il conteste les allégations de discrimination dans la pratique selon lesquelles les femmes seraient plus attirées par certaines professions que par d’autres en raison de leurs «obligations sociales et familiales». Selon les données statistiques fournies par le gouvernement, 22,6 pour cent des fonctionnaires sont des femmes, avec une très forte concentration dans les professions liées à la santé et aux affaires sociales. La proportion des femmes dans la catégorie A de la fonction publique est de 8,7 pour cent seulement. Pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation, le rapport indique que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la participation des filles et le problème que pose l’analphabétisme des femmes. Conformément aux données disponibles, le taux de participation global des filles est de 80,6 pour cent, alors qu’il est de 82,5 pour cent pour les garçons. Mais la commission note que la participation des filles aux niveaux secondaire et universitaire est bien inférieure à celle des garçons.

4. La commission insiste sur la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la révision de la législation, en particulier du Code de la famille, et de prévoir l’abrogation des dispositions contraires au principe de l’égalité entre hommes et femmes. Celles-ci ont en effet des conséquences néfastes sur la capacité des femmes à jouir de leurs droits en matière d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Toutefois, la commission note également qu’une politique nationale, du type de celle qui est envisagée à l’article 2 de la convention, ne consiste pas seulement à veiller à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi, mais doit également inclure une politique d’égalité des chances qui offre à tous, sans distinction fondée sur le sexe ou sur d’autres motifs, des moyens et des opportunités de formation et d’emploi égaux. Compte tenu de l’information reçue, la commission estime que des mesures supplémentaires doivent être prises pour faire face aux déséquilibres qui existent actuellement entre les hommes et les femmes en matière d’éducation, d’emploi et de profession, ce qui comprend notamment l’adoption d’une politique de prévention à même de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail et dans la société en général, en évitant toute supposition stéréotypée sur les aspirations des femmes, leurs capacités et leurs rôles sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur:

a)    les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes;

b)    les mesures prises pour mettre en place une politique d’égalité des chances qui permette aux femmes d’avoir accès à l’éducation et au travail sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris l’accès aux emplois traditionnellement dominés par les hommes, aux emplois indépendants et aux postes de direction et de prise de décisions;

c)     les mesures prises pour promouvoir selon les besoins la prise de conscience et la formation sur les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes, dans le but de faire accepter et respecter la politique nationale sur l’égalité, notamment les mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres organes appropriés;

d)    les résultats obtenus sur ces différents points, notamment les statistiques sur la participation aux divers niveaux d’éducation et de formation, ventilées par sexe, et sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et au travail dans les secteurs privé et public (en fonction des catégories d’emplois ou des professions), ainsi que dans l’économie informelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiqués le 23 septembre 2003, lesquels font état de discrimination contre les femmes dans l’emploi et la profession.

1. Article 2 de la convention. Discrimination contre les femmes dans la pratique. Dans ses commentaires, la CISL indique que, s’il se peut qu’il n’y ait pas de discrimination dans la loi entre hommes et femmes, dans la pratique les femmes sont concentrées dans des emplois de moins bonne qualité, tant dans le secteur public que privé. Elles ont moins accès aux professions mieux rémunérées et la majorité travaillent dans l’économie rurale informelle. Le taux d’analphabétisme des femmes est très élevé et le taux de scolarisation des filles est faible. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir sa réponse en ce qui concerne les allégations de la CISL. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour communiquer ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires précédents, lesquels ont trait aux commentaires formulés par la CISL qui figurent au paragraphe 1 de sa demande directe précédente. La commission réitère donc ses commentaires précédents, en particulier les points suivants:

a) Article 2. Politique nationale. La commission demande au gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux à propos de: i) l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, […], et de l’adoption des deux textes concernant les organismes de protection des droits des femmes; et ii) l’adoption des deux projets de loi qui sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes en matière de pensions d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi.

b) Article 3 b). Activités de sensibilisation. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts déployés pour lutter contre la discrimination au travail et pour sensibiliser les autorités administratives et les employeurs à l’égalité de chances et de traitement.

c) Article 3 d). Accès des femmes au service public. Notant que des femmes sont nommées à de nombreuses catégories de postes dans le service public, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur les hommes et les femmes dans le service public.

d) Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques, sur: i) l’accroissement du nombre de filles dans l’enseignement secondaire général, sur le taux global de scolarisation et sur l’introduction du module de formation aux questions de genre dans le programme de l’Ecole nationale supérieure; ii) sur la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiants, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des qualifications professionnelles des femmes; et iii) sur les mesures prises pour promouvoir l’entreprenariat féminin.

e) Prière de fournir des informations sur le contenu et le suivi du programme de scolarisation des filles (SCOFI), sur l’établissement d’écoles communautaires, sur le projet d’appui à l’Ecole nouvelle, sur la finalisation et sur la mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation et de la formation (1998-2007). La commission demande aussi des informations à propos de l’impact de ces activités sur l’égalité de chances et de traitement dans la société sénégalaise et dans le marché du travail, en particulier dans les zones rurales.

La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiqués le 23 septembre 2003, lesquels font état de discrimination contre les femmes dans l’emploi et la profession.

1. Article 2 de la convention. Discrimination contre les femmes dans la pratique. Dans ses commentaires, la CISL indique que, s’il se peut qu’il n’y ait pas de discrimination dans la loi entre hommes et femmes, dans la pratique les femmes sont concentrées dans des emplois de moins bonne qualité, tant dans le secteur public que privé. Elles ont moins accès aux professions mieux rémunérées et la majorité travaillent dans l’économie rurale informelle. Le taux d’analphabétisme des femmes est très élevé et le taux de scolarisation des filles est faible. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir sa réponse en ce qui concerne les allégations de la CISL. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour communiquer ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires précédents, lesquels ont trait aux commentaires formulés par la CISL qui figurent au paragraphe 1 de sa demande directe précédente. La commission réitère donc ses commentaires précédents, en particulier les points suivants:

a) Article 2. Politique nationale. La commission demande au gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux à propos de: i) l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, […], et de l’adoption des deux textes concernant les organismes de protection des droits des femmes; et ii) de l’adoption des deux projets de loi qui sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes en matière de pensions d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi.

b) Article 3 b). Activités de sensibilisation. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts déployés pour lutter contre la discrimination au travail et pour sensibiliser les autorités administratives et les employeurs à l’égalité de chances et de traitement.

c) Article 3 d). Accès des femmes au service public. Notant que des femmes sont nommées à de nombreuses catégories de postes dans le service public, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur les hommes et les femmes dans le service public.

d) Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques, sur: i) l’accroissement du nombre de filles dans l’enseignement secondaire général, sur le taux global de scolarisation et sur l’introduction du module de formation aux questions de genre dans le programme de l’Ecole nationale supérieure; ii) sur la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiants, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des qualifications professionnelles des femmes; et iii) sur les mesures prises pour promouvoir l’entreprenariat féminin.

e) Prière de fournir des informations sur le contenu et le suivi du programme de scolarisation des filles (SCOFI), sur l’établissement d’écoles communautaires, sur le projet d’appui à l’Ecole nouvelle, sur la finalisation et sur la mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation et de la formation (1998-2007). La commission demande aussi des informations à propos de l’impact de ces activités sur l’égalité de chances et de traitement dans la société sénégalaise et dans le marché du travail, en particulier dans les zones rurales.

La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour fournir ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003, qui contiennent des informations concernant la discrimination fondée sur le sexe. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 20 octobre 2003 et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci, de même qu’à sa demande directe envoyée en 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt le renforcement du principe d’égalité entre les sexes dans la Constitution du 22 janvier 2001, l’article 25 disposant que «chacun a le droit de prétendre à un emploi» et que «nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances». La commission note également que l’éducation représente une priorité nationale exprimée à l’article 22 de la Constitution: «l’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école».

2. La commission note, d’après le rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) du 19 novembre 2001 (CERD/C/408/Add. 2), que le gouvernement s’est engagéà corriger, par des mécanismes d’accroissement quantitatif de la population scolarisable (7 à 12 ans), les disparités entre les sexes et entre les régions, ainsi qu’à généraliser l’enseignement. Elle note, notamment, la mise en place du Programme scolarisation des filles (SCOFI) et des écoles communautaires (paragr. 83, point c)), le projet d’appui à l’Ecole nouvelle (point d)), ainsi que la finalisation et mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation et de la formation (1998-2007) «qui permettra de corriger les disparités géographiques en matière de scolarisation des enfants, d’assurer une meilleure prise en compte des enfants handicapés et de réaliser à terme la scolarisation pour tous» (point f)). La commission souhaite être tenue informée de la teneur et du suivi de ces différentes mesures, ainsi que de leur impact dans la société sénégalaise et dans le marché du travail sur l’égalité de chances et de traitement, en particulier dans les zones rurales.

3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de lui fournir des informations sur les points qui étaient formulés comme suit:

i)  «dans le domaine de l’éducation, notamment des statistiques sur l’accroissement des filles dans l’enseignement secondaire général ainsi que sur le taux général de scolarisation et sur l’introduction du module de formation en genre à l’Ecole nationale supérieure. Concernant la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiant(e)s, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des compétences professionnelles des femmes. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour le développement des entrepreneurs femmes. Prière également de fournir des informations sur les efforts fournis par le gouvernement pour la lutte contre la discrimination au travail et la sensibilisation des autorités administratives et du patronat sur l’égalité des chances et de traitement;

ii)  la commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que deux projets de loi sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes devant la pension d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi. Elle note également l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, […], et les deux textes concernant les organismes de protection des droits de la femme. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir copies des textes législatifs ainsi adoptés ou, s’ils ne sont pas encore adoptés, dès leur adoption;

iii)  la commission note que des femmes sont nommées dans différents postes de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques des femmes et hommes dans la fonction publique.»

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale pour la promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, dans les domaines de l’éducation et la formation professionnelle, de l’emploi et du droit. Dans le domaine de l’éducation, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires, et notamment statistiques sur l’accroissement des filles dans l’enseignement secondaire général ainsi que le taux général de scolarisation, et sur l’introduction du module de formation en genre à l’Ecole nationale supérieure. Concernant la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiant(e)s, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des compétences professionnelles également des femmes. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour le développement des entrepreneurs femmes. Prière également de fournir des informations sur les efforts fournis par le gouvernement pour la lutte contre la discrimination au travail et la sensibilisation des autorités administratives et du patronat sur l’égalité des chances et de traitement.

2. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que deux projets de loi sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes devant la pension d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi. Elle note également l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le renforcement du principe d’égalité entre les sexes de la Constitution, et les deux textes concernant les organismes de protection des droits de la femme. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir copies des textes législatifs ainsi adoptés ou, s’ils ne sont pas encore adoptés, dès leur adoption.

3. La commission note que des femmes sont nommées dans différents postes de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques des femmes et hommes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'un arrêté ministériel du 21 juin 1991 (no 5163 MFEM) porte création, dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines (PDRH), d'une Unité de soutien et de coordination (USC) de la composante "Promotion du Statut de la Femme" au sein du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ayant pour mission d'en assurer la gestion et l'exécution des programmes. Elle note en outre que le décret no 96.398 du 15 mai 1996 réorganisant le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille y rattache une structure dénommée "Direction du bien-être familial", chargée notamment de soutenir et d'encourager toutes initiatives tendant à assurer une participation efficace de la femme au développement ainsi qu'à la valorisation de son travail, et d'autres missions liées à la promotion de la femme. Elle note également, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add. 82), que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a entrepris des plans d'action en collaboration avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de ses efforts pour éveiller la conscience publique sur les problèmes des femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse dans ses prochains rapports des informations spécifiques sur les actions et programmes menés par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en particulier de l'Unité de soutien et de coordination de la composante "Promotion du statut de la femme" et de la Direction du bien-être familial, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa demande directe de 1995, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes, et le cas échéant des minorités ethniques défavorisées, à la formation professionnelle et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer ces informations dans ses prochains rapports, en le priant de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle donne la définition de "programmes de mesures positives" qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.

3. La commission note la déclaration du gouvernement concernant le fait que la situation de la main-d'oeuvre féminine occupée dans les postes de direction se développe sans entrave, tant sur le plan réglementaire que sur le plan pratique. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle la réaction des employeurs aux actions de sensibilisation est largement positive, et qu'elle se reflète dans la recrudescence de la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs habituellement occupés par les hommes. Malheureusement, d'après le gouvernement, les statistiques de 1991 fournies avec son rapport de 1995 sur les effectifs de femmes travaillant dans le secteur privé et dans la fonction publique sont actuellement les seules disponibles. Le gouvernement indique également qu'elles feront cependant et sans aucun doute l'objet de réactualisation dans un proche avenir. La commission sera reconnaissante au gouvernement de lui fournir, dès que celles-ci seront disponibles, les données statistiques réactualisées sur les effectifs féminins dans les secteurs privé et public, sur l'évolution de la situation de la main-d'oeuvre féminine occupée dans les postes de direction, et dans les secteurs jusqu'ici dominés par les hommes, et actuellement en extension, ainsi qu'elle le déclare dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note avec intérêt qu'un arrêté ministériel du 21 juin 1991 (no 5163 MFEM) porte création, dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines (PDRH), d'une Unité de soutien et de coordination (USC) de la composante "Promotion du Statut de la Femme" au sein du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ayant pour mission d'en assurer la gestion et l'exécution des programmes. Elle note en outre que le décret no 96.398 du 15 mai 1996 réorganisant le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille y rattache une structure dénommée "Direction du bien-être familial", chargée notamment de soutenir et d'encourager toutes initiatives tendant à assurer une participation efficace de la femme au développement ainsi qu'à la valorisation de son travail, et d'autres missions liées à la promotion de la femme. Elle note également, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l'homme (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.82), que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a entrepris des plans d'action en collaboration avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de ses efforts pour éveiller la conscience publique sur les problèmes des femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse dans ses prochains rapports des informations spécifiques sur les actions et programmes menés par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en particulier de l'Unité de soutien et de coordination de la composante "Promotion du statut de la femme", et de la Direction du bien-être familial, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa demande directe de 1995, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes, et le cas échéant des minorités ethniques défavorisées, à la formation professionnelle et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer ces informations dans ses prochains rapports, en le priant de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle donne la définition de "programmes de mesures positives" qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.

3. La commission note la déclaration du gouvernement concernant le fait que la situation de la main-d'oeuvre féminine occupée dans les postes de direction se développe sans entrave, tant sur le plan réglementaire que sur le plan pratique. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle la réaction des employeurs aux actions de sensibilisation est largement positive, et qu'elle se reflète dans la recrudescence de la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs habituellement occupés par les hommes. Malheureusement, d'après le gouvernement, les statistiques de 1991 fournies avec son rapport de 1995 sur les effectifs de femmes travaillant dans le secteur privé et dans la fonction publique sont actuellement les seules disponibles. Le gouvernement indique également qu'elles feront cependant et sans aucun doute l'objet de réactualisation dans un proche avenir. La commission sera reconnaissante au gouvernement de lui fournir, dès que celles-ci seront disponibles, les données statistiques réactualisées sur les effectifs féminins dans les secteurs privé et public, sur l'évolution de la situation de la main-d'oeuvre féminine occupée dans les postes de direction, et dans les secteurs jusqu'ici dominés par les hommes, et actuellement en extension, ainsi qu'elle le déclare dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations d'ordre général et ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs, en particulier la question concernant l'action positive (au sens des paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession) prise pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, spécialement dans les filières de formation et les emplois et les postes où elles sont encore très peu représentées. A cet égard, la commission note, selon les statistiques jointes au rapport, qu'en 1991 le pourcentage général de femmes employées était de 11 pour cent dans le secteur privé et de 15 pour cent dans la fonction publique. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira avec le prochain rapport des informations portant sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager une augmentation substantielle de la participation des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier dans des filières de formation et dans des métiers et emplois où prédominent les hommes et dans des postes de direction. En particulier, la commission renouvelle sa demande d'informations sur les activités de formation professionnelle menées par l'Office national de formation professionnelle (ONFP), y compris des données statistiques récentes sur la fréquentation des filles des diverses filières de formation organisées par l'office.

2. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant son intention de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans des emplois traditionnellement réservés aux hommes et notant que, selon les statistiques susmentionnées, le pourcentage des apprentis du sexe féminin est très bas (1,5 pour cent), la commission prie le gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation à la suite de cette action de sensibilisation des employeurs.

3. La commission note avec intérêt que des actions de sensibilisation en direction des jeunes filles en vue de promouvoir leur accès à des emplois jusqu'ici exercés par les hommes se poursuivent notamment à travers des émissions télévisées hebdomadaires sur le thème "Femme au travail" et que, suite à ces actions, l'emploi féminin a augmenté entre autres dans les industries du poisson et de l'alimentation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des indications sur les actions menées en matière d'éducation et d'information relative à la politique de non-discrimination et sur les résultats obtenus sous forme de statistiques reflétant l'accroissement des effectifs féminins dans les secteurs public et privé.

4. Se référant à la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs veillent au respect de la politique gouvernementale en matière d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les actions menées par ces organisations à cet effet et, comme elle l'a déjà demandé dans ses précédents commentaires, d'indiquer comment elles coopèrent avec le gouvernement pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique, conformément à l'article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il continue à sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de briser les restrictions des uns et les hésitations des autres devant l'accès à l'emploi en dehors de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle prend bonne note également du fait que le gouvernement envisage, conjointement à l'action d'information en direction des populations, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans les emplois traditionnellement exercés par les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les actions de sensibilisation et d'information réalisées en direction des populations, des employeurs et des travailleurs propres à assurer l'acceptation de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 3 b) de la convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 231 à 236 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne le but des actions d'éducation et d'information sur la politique de non-discrimination et donne des exemples des diverses formes que ces actions peuvent revêtir en fonction des circonstances et usages nationaux.

2. En l'absence de réponse précise à sa demande précédente d'informations sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés et d'exposer les formes sous lesquelles cette collaboration se réalise pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier en matière de formation professionnelle, et à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 a) de la convention.

3. La commission prend note des activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP) (journées de réflexion sur l'adéquation de formation et d'emploi; études; financements de programmes). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques défavorisés, à la formation et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude susmentionnée où elle donne la définition de "programmes de mesures positives", qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il continue à sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de briser les restrictions des uns et les hésitations des autres devant l'accès à l'emploi en dehors de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle prend bonne note également du fait que le gouvernement envisage, conjointement à l'action d'information en direction des populations, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans les emplois traditionnellement exercés par les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les actions de sensibilisation et d'information réalisées en direction des populations, des employeurs et des travailleurs propres à assurer l'acceptation de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 3 b) de la convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 231 à 236 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne le but des actions d'éducation et d'information sur la politique de non-discrimination et donne des exemples des diverses formes que ces actions peuvent revêtir en fonction des circonstances et usages nationaux.

2. En l'absence de réponse précise à sa demande précédente d'informations sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés et d'exposer les formes sous lesquelles cette collaboration se réalise pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier en matière de formation professionnelle, et à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 a) de la convention.

3. La commission prend note des activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP) (journées de réflexion sur l'adéquation de formation et d'emploi; études; financements de programmes). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques défavorisés, à la formation et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude susmentionnée où elle donne la définition de "programmes de mesures positives", qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport les données statistiques indiquées comme annexées au rapport, mais qui n'ont pas été reçues au BIT, concernant le nombre de jeunes filles admises aux différentes formations dispensées par le Centre national de qualification professionnelle (CNQP), le nombre de femmes occupées dans le secteur public et sur leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des responsabilités dans ce secteur, et les mêmes informations pour l'année 1986 (ou plus récentes) concernant le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la sensibilisation des jeunes filles pour l'accès à des emplois traditionnellement occupés par les hommes s'effectue d'une manière permanente à travers les moyens de communication de masse. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement à ce sujet selon laquelle il envisageait, conjointement à une action d'information publique, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles à ces emplois, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les méthodes générales utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris la formation professionnelle, et à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

2. Notant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs concernant les activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'aspect des activités de l'ONFP concernant la formation professionnelle des femmes et sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier aux métiers traditionnellement réservés aux hommes.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dans un prochain rapport en raison de leur exploitation en cours dans différents secteurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans les secteurs public et privé, par niveau de responsabilité et leur pourcentage par rapport aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement concernant les activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), notamment des études sur la demande de formation; le financement des programmes de "préinsertion à l'emploi" pour 100 diplômés de l'enseignement supérieur; la requalification professionnelle pour les travailleurs licenciés du secteur industriel. La commission prie le gouvernement de fournir dans les prochains rapports des informations sur tout aspect des activités de l'ONFP qui concerne la formation professionnelle des femmes, compte tenu notamment des indications figurant aux points 2 et 3 ci-dessous.

2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de jeunes filles présentées au concours d'entrée au Centre national de qualifications professionnelles, qui est passé de 41 en 1985-86 à 110 en 1990, mais qui reste encore très limité par rapport à celui des garçons. Selon le rapport du gouvernement, l'explication de cette différence ne se résume pas en termes de manque d'information envers les jeunes filles; il s'agit également pour les jeunes filles de vaincre les barrières culturelles pour l'accès à des emplois jusqu'ici traditionnellement exercés par des hommes. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage, conjointement à une action d'information publique, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles à ces emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les données statistiques au 30 mai 1989 concernant la répartition des agents de l'Etat selon le sexe et la hiérarchie, et elle observe que le nombre de femmes est très en dessous de celui des hommes et qu'elles représentent 15,3 pour cent des effectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans ce domaine, ainsi que les données statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans le secteur privé et sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 89-01 du 17 janvier 1989 modifiant le Code de la famille qui abroge l'ancien article 154 (opposition du mari à l'exercice d'une profession par sa femme).

La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance de deux communications du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), en date du 15 mars 1989 et du 15 février 1990, alléguant que les enseignants de l'université font l'objet d'une discrimination parce qu'ils perçoivent une allocation de logement inférieure à celle des autres agents de l'Etat classés dans la même hiérarchie de la fonction publique. Elle a pris note aussi des commentaires du gouvernement, communiqués par lettre en date du 5 mars 1990, en réponse à ces communications. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, constituent une discrimination au sens de la convention "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale". La différence de traitement alléguée n'affecte pas l'application de la convention, puisqu'elle n'est pas fondée sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition.

2. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté que l'Office national de formation professionnelle (ONFP), dont la création a été prévue par la loi no 86-44 de 1986, est encore en phase de structuration et qu'aucun programme n'a, pour le moment, été adopté en matière de formation professionnelle. La commission a également noté qu'un séminaire national allait être tenu par cet organisme pour cibler les besoins de formation des partenaires sociaux et que les recommandations de ce séminaire serviront de base pour la mise en oeuvre de son programme de formation. La commission espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur le programme de formation adopté ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en matière de formation professionnelle des femmes surtout dans des métiers et emplois qui ne sont pas considérés comme étant traditionnellement féminins.

3. La commission a en outre noté les données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de stagiaires des deux sexes admis à la formation de base et aux stages de perfectionnement dispensés par le Centre national de qualification professionnelle (CNQP) depuis sa création en 1983. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles admises à cette formation reste encore très limité par rapport à celui des jeunes garçons (16 contre 240); elle ne peut donc qu'exprimer l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour faire connaître les activités de ce centre auprès de la population et d'y encourager l'accès des jeunes filles, ainsi que leur participation tant à la formation de base qu'aux stages de perfectionnement menant à des emplois non traditionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

4. La commission espère en outre - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre du Plan d'action de la femme prévu dans le Plan de développement économique et social du pays, ainsi que sur l'action du secrétariat d'Etat à la condition féminine, notamment en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances et de traitement des femmes dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans le secteur privé et dans le secteur public et sur leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilités dans ces secteurs.

5. La commission a noté qu'aux termes de l'article 154 du Code civil la femme peut exercer une profession, même séparée de celle de son mari, à moins que celui-ci ne s'y oppose. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition continue à être en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de l'abroger car elle est incompatible avec la convention et la politique nationale de non-discrimination.

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