National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. En ce qui concerne l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle une nouvelle politique nationale de la santé doit être formulée dans le cadre de la réforme en cours du secteur de la santé, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucun nouveau détail au sujet du processus de réforme et de son état d’avancement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la réforme du secteur de la santé, notamment par rapport à l’adoption d’une politique nationale de santé, et d’indiquer comment cette politique est destinée à influer sur la qualité des services infirmiers et sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été associées à la formulation de la nouvelle politique nationale de santé, comme exigé par cet article de la convention.
Articles 3 et 4. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations générales fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des écoles médicales secondaires, de la durée des études d’infirmiers et du cycle de cinq ans exigé aux fins du certificat d’infirmier. La commission croit comprendre qu’il existe actuellement 8 écoles d’infirmiers ainsi qu’une école d’enseignement de soins infirmiers de troisième cycle. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées et documentées – en transmettant notamment des copies de toutes lois ou de tous règlements, consignes ou circulaires administratives – sur l’enseignement de base et supérieur des soins infirmiers, les programmes d’études, les types de spécialisation en soins infirmiers, les programmes de formation et de développement des compétences, les conditions de qualification aux fins de l’exercice ou du renouvellement de l’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier ainsi que tous autres détails concernant le système et les normes de l’enseignement des soins infirmiers.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les niveaux de rémunération du personnel infirmier sont actuellement fixés par le décret du Conseil des ministres no 2 du 9 janvier 2004 sur l’approbation du système, des types et des montants des salaires du personnel occupé dans les institutions publiques de la santé financés à partir du budget de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret susmentionné et de fournir des informations similaires sur les niveaux de rémunération actuellement pratiqués dans le secteur privé en indiquant le nombre des établissements de santé et le nombre du personnel infirmier employé dans le secteur privé. Par ailleurs, la commission note que, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulée «Systèmes de santé en transition – Azerbaïdjan» publiée en 2004, le salaire moyen des travailleurs de la santé est le plus bas de tous les secteurs économiques. C’est ainsi, par exemple, que, en 2001, le salaire mensuel moyen d’un infirmier diplômé était d’environ 52 000 manats (environ 65 dollars E.-U.) représentant 25,4 pour cent de la moyenne nationale (205 000 manats, soit environ 255 dollars E.-U.) et que celui d’un infirmier subalterne était de 42 000 manats (environ 52 dollars E.-U.) représentant 20,5 pour cent de la moyenne nationale. La commission prie le gouvernement de donner son avis à ce propos et de communiquer des informations sur tous les systèmes incitatifs élaborés en vue d’attirer les individus à la profession et de les y garder.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que des normes spéciales étaient en élaboration pour le personnel infirmier de la part du ministère de la Santé sous forme de règlements et d’arrêtés ministériels sur la sécurité du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de présenter de manière succincte les normes en question, et de transmettre copie des textes les plus pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le personnel infirmier représentait 33 400 personnes en 2007. Elle note aussi, selon l’étude susmentionnée de l’OMS, que le nombre des infirmiers et du personnel de soutien diminue progressivement et que le nombre d’infirmiers par 1 000 habitants est tombé de dix en 1990 à sept en 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques et des renseignements sur les caractéristiques de la composition du personnel infirmier (par exemple, âge, sexe), le nombre d’infirmiers qui quittent ou qui embrassent la profession chaque année et le rapport à la population, de transmettre des copies des rapports ou des études officiels qui traitent des questions relatives au personnel infirmier, et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention telles que le manque ou la migration d’infirmiers qualifiés, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne contient que des réponses partielles aux points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant aux déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le secteur de la santé subit des réformes ayant pour but de jeter les fondements d’une politique nationale des soins de santé, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des indications complètes sur tout progrès réalisé dans ce sens, en précisant de quelle manière il est assuré que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont pleinement associées à la formulation de cette nouvelle politique des soins de santé. La commission souhaiterait connaître en particulier les mesures conçues pour améliorer la qualité des services de soins infirmiers, notamment en termes d’amélioration de la motivation et de la productivité de ce personnel.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3, paragraphe 1. Suite à ses précédents commentaires concernant l’enseignement et la formation professionnelle du secteur infirmier, la commission souhaiterait disposer d’informations plus précises sur le niveau, le contenu et la durée de cet enseignement, notamment à travers des copies de tous textes législatifs ou administratifs régissant le fonctionnement des établissements secondaires médicaux, la liste des professions infirmières et l’agrément du personnel infirmier.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de communiquer copie de la convention salariale de secteur conclue entre le ministère de la Santé et le Syndicat des travailleurs de la santé en mai 1999. Ce document n’ayant pas été reçu, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord en question est toujours en vigueur ou a fait place à un autre, prescrivant un nouveau barème des rémunérations du personnel infirmier, et d’en communiquer copie selon ce qui est approprié. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur les niveaux de rémunération pratiqués actuellement dans les secteurs publics et privés et d’indiquer s’il existe d’autres mesures incitatives, d’ordre financier ou autre, ayant pour but de retenir le personnel infirmier qualifié dans la profession. De plus, la commission prie le gouvernement faire rapport sur tout nouveau développement touchant à l’expansion du secteur privé de la santé et d’indiquer si des conventions collectives ont d’ores et déjà été conclues pour déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans des établissements de soins privés.
Article 7. Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles des normes et règles spéciales devant revêtir la forme d’ordonnances ministérielles et règlements sur la sécurité au travail sont en voie d’élaboration en ce qui concerne le personnel infirmier, la commission saurait gré au gouvernement de donner un aperçu concis de ces normes et de communiquer copie des textes les plus pertinents.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, notamment des statistiques des effectifs de personnel infirmier par secteur d’activité et par niveau de formation, et d’indiquer toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera copie dans son prochain rapport de tous les textes qui n’ont pas été transmis jusque-là au Bureau, comme l’ordonnance no 219 du 25 novembre 1993 concernant la rémunération du personnel de santé financée sur le budget de l’Etat et l’ordonnance no 10-1 du 25 mars 1999 sur l’arbitrage obligatoire.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que les services infirmiers à titre bénévole ne sont pas répandus dans le pays. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qui serait prise à l’avenir à l’égard du personnel infirmier travaillant à titre bénévole.
Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la politique nationale des services et du personnel infirmiers se base sur la Constitution, sur le Code du travail et sur les lois et règlements dans le domaine de la santé. Elle note par ailleurs que le secteur de la santé est actuellement en cours de réforme en Azerbaïdjan. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute politique nationale des services infirmiers qui aurait été mise en oeuvre dans ce cadre, en indiquant les organes responsables de son élaboration et de sa mise en oeuvre. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de la politique susvisée.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que la formation du personnel infirmier est dispensée par des écoles médicales spécialisées et par des cours de formation approfondie, en accord avec les programmes approuvés par le ministère de la Santé. Par ailleurs, elle note que le personnel infirmier reçoit, outre la formation de base spécialisée, une formation pratique appropriée. Enfin, elle note que, en 1999, 3 008 infirmières de niveau intermédiaire ont suivi des stages de perfectionnement, soit 5,3 pour cent du personnel de cette catégorie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu et la durée de ces programmes.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté du ministère de la Santé no 219, concernant la rémunération du personnel de santé financée par le budget de l’Etat, du 25 novembre 1993, définit les attributions et le barème salarial du personnel infirmier. Elle note qu’il existe différentes catégories d’infirmiers auxquelles correspondent des niveaux de salaire différents. La commission note les brèves informations concernant la carrière du personnel infirmier et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les perspectives de carrière du personnel infirmier dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté n° 219, du 25 novembre 1993.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que la formation du personnel infirmier est dispensée dans le cadre du système d’éducation unifié, sous l’autorité du ministère de l’Education. Elle note que la liste des emplois liés aux soins infirmiers, la durée de la formation et les programmes sont établis par le ministère de la Santé et approuvés par le ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé, conformément à ce paragraphe de la convention.
Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, le niveau de connaissance et d’expérience nécessaire pour administrer des soins médicaux est déterminé par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers, et de fournir une copie des textes pertinents.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que les conditions de rémunération des personnels de santé sont couvertes par l’accord salarial de branche signé entre le ministère de la Santé et le Comité de la République des syndicats des personnels de santé en mai 1999. Elle prie le gouvernement de lui fournir une copie de cet accord. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés dans le développement du secteur privé de la santé, et de communiquer, le cas échéant, copie de conventions collectives régissant les conditions de travail du personnel infirmier du secteur privé.
Article 5, paragraphe 3. La commission note l’information selon laquelle le Code du travail inclut la grève comme un des moyens de résoudre les conflits de travail, mais que son article 281 définit un certain nombre de secteurs des services qui sont vitaux en matière d’hygiène et de sécurité du travail, parmi lesquels le secteur hospitalier, à l’égard desquels la grève est interdite. Elle note que, lorsque les parties sont incapables de résoudre un conflit survenu dans un de ces secteurs par une procédure de conciliation, elles sont soumises à l’arbitrage obligatoire. Elle note également que, sur la base de l’article 281 ci-dessus, des règlements sur l’arbitrage obligatoire ont été approuvés par l’arrêté n° 10-1 du ministère du Travail et de la Protection sociale, en date du 25 mars 1999. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de cet arrêté.
Article 6. La commission note que les conditions de travail du personnel infirmier en matière de repos hebdomadaire, de congé-éducation, de congé de maternité, de congé de maladie et de sécurité sociale sont régies par la législation générale du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie des conventions collectives, autres que l’accord salarial susmentionné (article 5, paragraphe 2), qui sont applicables en la matière au personnel infirmier.
Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour lutter contre la propagation du VIH. Elle le prie de fournir une copie de la loi du 16 avril 1996 et de ses règlements d’application, ainsi que de l’instruction du Cabinet des ministres no 210, du 20 octobre 1997, qui met en place un programme national de prévention de la propagation du VIH. La commission note par ailleurs que des normes et des règlements spéciaux sont en cours d’élaboration à l’égard du personnel infirmier, en raison du nombre croissant de règlements touchant à la sécurité du travail introduits par le ministère de la Santé. La commission prie donc le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises dans ce domaine et de communiquer une copie de tous textes pertinents.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il y avait 57 223 travailleurs employés dans la catégorie intermédiaire du secteur médical au 1er janvier 2000, parmi lesquels 28 774 infirmières, ce qui correspond à 713,8 et 358,9 employés dans les catégories respectives pour 100 000 habitants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, telles que par exemple: données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier; nombre de personnes qui quittent la profession et les raisons invoquées pour leur départ; difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière de communiquer une copie des instruments normatifs relatifs aux activités médicales, y compris les soins infirmiers et les services infirmiers. Prière également d'indiquer les dispositions spéciales éventuellement adoptées à l'intention du personnel infirmier travaillant à titre bénévole.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Prière de communiquer des informations sur la politique nationale des services infirmiers, en indiquant les organes responsables de l'élaboration et la mise en oeuvre de cette politique. Prière également d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de la politique susvisée.
Article 2, paragraphe 2 a). Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises en vue d'assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant les conditions de travail du personnel infirmier. Prière également de communiquer des informations sur les perspectives de carrière du personnel infirmier dans les secteurs public et privé.
Article 2, paragraphe 4. Prière d'indiquer de quelle manière sont assurées la coordination et la consultation prévues au présent paragraphe.
Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment est assurée la coordination prévue au présent paragraphe.
Article 4. Prière de communiquer des informations sur toutes dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions auxquelles est subordonné le droit d'exercer en matière de soins et de services infirmiers.
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.
Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer par quelles méthodes sont déterminées les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier ainsi que leurs résultats dans les secteurs public et privé. Prière également, le cas échéant, de communiquer copie de conventions collectives régissant les conditions de travail du personnel infirmier du secteur privé.
Article 5, paragraphe 3. Prière de spécifier les procédures de règlement des conflits en usage pour le personnel infirmier du secteur public et du secteur privé ainsi que les dispositions législatives et/ou réglementaires applicables en la matière.
Article 6 a), b), c), d) et f). Prière d'indiquer si, et en vertu de quelles mesures, le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en matière de: a) durée du travail; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé-éducation; et f) congé de maladie. Prière également de communiquer copie de conventions collectives applicables en la matière au personnel infirmier.
Article 7. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, en particulier avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, telles que par exemple: données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population; nombre de personnes qui quittent la profession; difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention, etc.