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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 13, 16, 17 et 23 de la convention n° 81 et articles 4, 6, paragraphe 1, 18, 21 22 et 23 de la convention n° 129. Activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants. Faisant suite à son commentaire précédent sur l’inspection dans l’économie informelle, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles l’Inspection du travail d’État (SLIS) assure le contrôle étatique du respect de la législation et de la réglementation du travail par toutes les personnes morales opérant dans le pays et par les personnes physiques exerçant des activités entrepreneuriales, comme le prévoit le décret présidentiel n° 386 du 16 février 2011 établissant la réglementation relative à la SLIS. La commission note également que le gouvernement mentionne le système d’information électronique permettant d’enregistrer les contrats de travail, de renforcer le suivi des relations entre travailleurs et employeurs et du respect des droits des travailleurs, et de la légalisation de l’emploi informel. En outre, selon les rapports annuels du ministère du Travail et de la Protection sociale, quatre cas d’emploi de personnes de moins de 15 ans ont été recensés en 2021, contre trois en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans le secteur informel, y compris les infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par les services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants et les résultats obtenus.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mai 2012, un protocole d’accord avait été signé, qui fixait les conditions de coopération entre la SLIS et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de la SLIS. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau de préciser si le mémorandum de coopération signé entre la SFI et la SLIS est toujours en vigueur, et de fournir des informations sur toute mesure législative ou pratique prise dans ce cadre.
Articles 5 a) et 14 de la convention n° 81 et articles 12 et 19 de la convention n° 129. Notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Coopération avec d’autres autorités. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles font l’objet d’une enquête par le ministère de la Santé. Le gouvernement réaffirme que des efforts sont déployés pour organiser une coopération efficace entre les services du ministère de la Santé et ceux du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si cette coopération prévoit inclusivement la communication des données concernant les maladies professionnelles par le ministère de la Santé au ministère du Travail et de la Protection sociale. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif comme sur le plan pratique, pour déterminer aussi bien les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont avisés des cas de maladie professionnelle que les modalités selon lesquelles cette notification s’effectue, comme le prévoient l’article 14 de la convention n° 81 et l’article 19 de la convention n° 129. Elle le prie également encore une fois de fournir des informations concrètes sur les accords conclus pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne l’échange de données pertinentes.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail et le statut accordés aux inspecteurs du travail en vue de garantir leur indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, comparées à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Articles 15 c) et 16 de la convention n° 81 et articles 20 c) et 21 de la convention n° 129. Confidentialité de la source de toute plainte. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, concernant le respect de la législation du travail, le rapport annuel 2021 du ministère du Travail et de la Protection sociale ne mentionne que l’examen des recours formés par différents organes. La commission note également que le gouvernement fait à nouveau état de «toute une série de mesures» prises actuellement par l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans autres précisions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions qui seraient prises afin de fonder juridiquement le principe de la confidentialité de la source de toute plainte dont la SLIS est saisie. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises par la SLIS afin de garantir que la source d’information ne soit pas révélée par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection qu’ils effectuent suite à une plainte.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 12, 26 et 27 de la convention n° 129. Publication du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail et communication de ce rapport au Bureau. Tenue d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, un système d’information électronique permettant d’enregistrer les contrats de travail est opérationnel depuis le 1er juillet 2014, ce système ayant créé une base de données contenant des informations détaillées sur les travailleurs et les employeurs et renforçant le suivi du marché du travail par l’État. Le gouvernement indique également qu’au 1er juin 2022, 370 personnes au total étaient employées par la SLIS, dont 182 inspecteurs (177 en 2018). En ce qui concerne les activités d’inspection dans l’agriculture, le gouvernement indique que, entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2022, la SLIS a examiné 988 plaintes, et que 188 infractions ont été relevées. En outre, 39 accidents ont fait l’objet d’une enquête dans l’agriculture, concernant 12 décès et 37 travailleurs blessés. La commission prend également note du rapport annuel du ministère du Travail et de la Protection sociale publié sur son site web officiel, contenant des informations sur le nombre de travailleurs, les infractions relevées, le montant des amendes imposées et le nombre d’accidents du travail. Le gouvernement indique également qu’un rapport annuel sur les activités de la SLIS est publié en un nombre limité d’exemplaires à usage officiel, et que les principales conclusions sont diffusées par les médias. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient publiés et transmis au Bureau, comme le prévoient l’article 20 de la convention n° 81 et l’article 26 de la convention n° 129, et qu’ils comprennent, soit sous forme de rapport distinct, soit dans le cadre du rapport général, des informations sur l’agriculture. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel contienne des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et l’article 27 a) à g) de la convention n° 129, y compris en particulier le nombre de lieux de travail soumis à inspection, les statistiques des visites d’inspection et les statistiques des maladies professionnelles.

Questions concernant spécifique ment l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragrape1 b) de la convention n° 129. Actions de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la SLIS) a organisé des activités de sensibilisation dans les entreprises agricoles. Des séminaires, des réunions et d’autres activités sont également organisés dans tout le pays par des organes régionaux de la SLIS, à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle la SLIS se compose d’inspecteurs du travail spécialistes pluridisciplinaires, leur mission étant notamment de contrôler le respect de la législation du travail en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne intitulé «Appui à la SLIS pour renforcer la sécurité et la santé au travail en République of d’Azerbaïdjan», des cours de formation sur l’inspection du travail dans l’agriculture ont été organisés par des experts étrangers en septembre 2012 pour les inspecteurs du travail. Notant que le projet de jumelage de l’Union européenne a pris fin en 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et à jour sur les activités de formation relatives à l’agriculture, et en particulier sur le contenu des sessions de formation, leur fréquence et leur durée, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 13 de la convention n° 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle la création, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du Conseil tripartite chargé des questions de sécurité et santé au travail (SST), avec l’appui des partenaires sociaux, a facilité l’organisation d’opérations plus efficaces d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions du Conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et, le cas échéant, de communiquer tout texte applicable. Elle le prie également d’exposer le rôle joué par la SLIS au sein du Conseil chargé des questions de SST, les questions traitées et, enfin, en quoi l’action de ce conseil contribue à des opérations plus efficaces d’inspection dans l’agriculture et à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. En outre, ayant pris note précédemment d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire et restrictions aux inspections du travail. La commission note qu’en vertu de la loi no 1410-IVQ du 20 octobre 2015 de la République d’Azerbaïdjan «sur la suspension des inspections dans l’entrepreneuriat», l’inspection des entreprises sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan a été suspendue jusqu’au 1er janvier 2024. Conformément aux prescriptions de cette loi, l’inspection des entreprises par le Service d’inspection est suspendue depuis le 1er novembre 2015, sauf pour le contrôle de la sécurité de l’exploitation des installations potentiellement dangereuses et de l’exploitation minière. Rappelant avec profonde préoccupation qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, et se référant à son observation générale de 2019 relative aux conventions sur l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission note que la loi no 714IVQ du 2 juillet 2013 qui réglemente les inspections des entreprises et protège les intérêts des propriétaires d’entreprises, contient diverses limitations aux pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (article 10); ii) l’étendue des visites d’inspection inopinées (article 16); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection inopinées (article 17.3); iv) la durée des inspections (article 18); et v) les questions pouvant être examinées lors des inspections (article 19). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’appliquer le paragraphe 1.3 du décret présidentiel no 955 du 28 août 2013 concernant l’application de la loi no 714-IVQ du 2 juillet 2013, un projet de décision approuvant les critères visant à déterminer les groupes à risque qui seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail a été présenté, en avril 2021, au Cabinet des ministres pour examen. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi no 714-IVQ, afin de garantir que les inspecteurs du travail: i) soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail soumis à inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient habilités à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement observéesconformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; iii) puissent décider de ne pas informer l’employeur ou son représentant de leur présence, s’ils estimentqu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) soient habilités à inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussisoigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de critères visant à déterminer les groupes à risquequi seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail, et de fournir une copie de la décision adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ L e gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 13, 16, 17 et 23 de la convention no 81, et article 4, article 6, paragraphe 1, et articles 18, 21, 22 et 23 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants. La commission note que, dans le rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises qui a été soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à sa 29e session en juin 2015 (A/HRC/29/28/Add.1) (ci-après «le rapport du Groupe de travail du Conseil»), près de 67 pour cent de la population travaille dans l’économie informelle, sans contrat de travail, et ces travailleurs ne sont donc pas protégés par le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique que, de juin 2012 à mai 2015, non moins de 1 062 contrats de travail ont été établis au bénéfice de travailleurs qui avaient été engagés sans contrat et, par ailleurs, qu’un système informatisé d’enregistrement des contrats de travail a été mis en place en juillet 2014 afin de faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs.
La commission rappelle en outre qu’elle a fait observer, dans ses commentaires de 2014 relatifs à l’application de l’article 2, paragraphe 1, de convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un renforcement des capacités de l’inspection du travail serait nécessaire pour que celle-ci exerce un contrôle sur le travail effectué par des enfants dans l’économie informelle, notamment dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les perspectives d’une intégration dans le champ d’application de la législation du travail nationale des travailleurs qui exercent leur activité dans l’économie informelle. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’action menée, éventuellement, par les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, notamment en vue de faire évoluer le travail dans ce secteur vers un cadre formel, de manière à assurer la protection des droits des travailleurs concernés. Elle le prie enfin de fournir des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport au travail effectué par des enfants dans les plantations de coton, de tabac et de thé en particulier.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Précédemment, la commission avait pris note d’une réorganisation des services de l’inspection du travail, qui avait pour effet de regrouper le Service de l’inspection du travail (SLIS), le Service public de l’emploi (SESS) et le Service public de sécurité sociale (SSS) sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, en mai 2012, un protocole d’accord avait été signé, qui fixait les conditions de coopération entre le SLIS et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer copie de tout instrument légal concernant l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail placés sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. De plus, réitérant sa demande précédente, elle le prie de fournir un organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale et d’indiquer les effets que les changements structurels opérés ont eu sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du mémorandum de coopération signé entre la SFI et le SLIS, et de fournir des informations sur toutes mesures prises dans ce contexte sur le plan législatif ou sur le plan pratique.
Articles 5 a) et 14 de la convention no 81, et articles 12 et 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un mécanisme de notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement réitère, dans son rapport concernant l’application de la convention no 129, que les statistiques des cas de maladie professionnelle sont collectées par les services compétents du ministère de la Santé.
Tout en notant que, dans ses rapports sur l’application des conventions nos 81 et 129, le gouvernement expose les efforts déployés pour organiser une coopération efficace entre les services du ministère de la Santé et ceux du ministère du Travail et de la Protection sociale, la commission note qu’il n’indique pas si cette coopération prévoit inclusivement la communication des données concernant les maladies professionnelles par le ministère de la Santé au ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle note en outre que le rapport du Groupe de travail recommande d’améliorer la collecte de données sur la santé et la sécurité au travail, notamment à travers une meilleure collaboration entre le ministère du Travail et de la Protection sociale et la Commission de la statistique d’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif comme sur le plan pratique, pour déterminer aussi bien les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont avisés des cas de maladie professionnelle que les modalités selon lesquelles cette notification s’effectue, comme le prévoient l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour continuer de promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne la communication des données pertinentes (article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de services des inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du Groupe de travail du Conseil recommande que des mesures de lutte contre la corruption soient prises afin de faire prévaloir l’intégrité chez les personnes détentrices de l’autorité publique aux niveaux des districts ou des municipalités. Dans ce contexte, la commission rappelle les considérations développées au paragraphe 214 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, où il est expliqué que, lorsque les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, ils peuvent alors se heurter, dans l’accomplissement de leur mission, à des réactions de mépris qui nuisent à leur autorité. Un niveau de vie faible peut en outre exposer ces représentants de l’autorité à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail et le statut accordés aux inspecteurs du travail en vue de garantir leur indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, comparées à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait noté précédemment qu’il semblait que les visites d’inspection du travail effectuées de juin 2010 à mai 2012 avaient été, dans leur grande majorité, des visites consécutives à une plainte. La commission avait souligné à cet égard que, pour que les employeurs n’aient pas tendance à attribuer systématiquement une visite au dépôt d’une plainte et aussi pour mieux garantir la confidentialité des plaintes et éviter qu’un lien soit établi entre celles-ci et les visites d’inspection, il importe de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de visites d’inspection régulières par rapport au nombre des visites faisant suite à une plainte.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se borne à répéter les informations données précédemment, selon lesquelles «toute une série de mesures» sont prises actuellement par la Direction de l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans autres précisions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions qui seraient prises afin de fonder juridiquement le principe de la confidentialité de la source de toute plainte dont l’inspection du travail est saisie. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises par la Direction de l’inspection du travail afin de garantir que la source d’information ne soit pas révélée par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection qu’ils effectuent suite à une plainte.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Publication du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail (dans l’agriculture) et communication de ce rapport au Bureau. Tenue d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission note que, à nouveau, le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et que, bien que le gouvernement indique qu’un site Internet a été créé et que ce site permet d’accéder aux rapports annuels d’inspection sur les activités du SLIS, il ne s’est pas avéré possible d’accéder à ce site par l’adresse fournie par le gouvernement. S’agissant du secteur agricole, la commission prend note cependant des informations communiquées par le gouvernement concernant: i) le nombre des entreprises agricoles inspectées; ii) des plaintes examinées; iii) le nombre des infractions signalées; iv) le nombre des injonctions émises; v) le montant des amendes imposées; et vi) des accidents du travail ayant donné lieu à enquête. Dans ce contexte, elle se félicite des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention no 129, selon lesquelles un système informatisé d’enregistrement des contrats de travail a été mis en place en juillet 2014 de manière à faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs.
Cependant, la commission note que, d’après le rapport du Groupe de travail du Conseil, la loi «sur le droit d’obtenir des informations» adoptée en 2012 ainsi que les amendements apportés à la «loi d’Etat sur l’enregistrement des personnes morales et à la loi sur les secrets commerciaux» signifient que les entreprises ne sont pas soumises à l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur leur enregistrement, leur appartenance et leur structure. Ce même rapport indique que, selon certains médias indépendants et plusieurs sources de la société civile, il est difficile d’identifier certaines sociétés et leurs propriétaires lorsqu’il s’agit de contrôler le respect du droit national et international par celles-ci. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales de 2009 et 2010, dans lesquelles elle a souligné combien il est utile de disposer d’un registre des entreprises régulièrement mis à jour pour pouvoir déterminer les priorités en matière d’inspection, et de faciliter la publication d’un rapport annuel d’inspection, puisque cela constitue la base indispensable à l’évaluation, dans la pratique, des activités des services d’inspection et, par voie de conséquence, de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’établissement d’un registre actualisé des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur l’obligation qu’ont les employeurs de déclarer leur activité économique. Elle le prie également de fournir davantage de précisions sur les constatations faites en matière d’enregistrement des contrats de travail avec le nouveau système d’information électronique (règles d’enregistrement, mesures pratiques prises, nombre de contrats enregistrés, etc.).
De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels (lesquels devraient inclure, sous forme séparée ou en tant que partie intégrante, un rapport général consacré à l’agriculture) soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais visés à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Elle le prie en tout état de cause de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection (lieux de travail à caractère industriel, commercial et agricole sujets à inspection, nombre d’inspections (non annoncées, planifiées ou consécutives à une plainte)) effectuées sur ces lieux de travail, infractions constatées et domaines du droit applicables (par exemple: salaires, durée du travail, âge minimum d’admission à l’emploi et prescriptions de sécurité et de santé au travail (SST)), sanctions appliquées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, activités d’inspection portant sur l’application des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (notamment dans les conditions de forte chaleur), etc.

Questions spécifiques à l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Action de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de prévention de l’inspection du travail. Toutefois, elle note également que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les activités déployées par l’inspection du travail, spécifiquement dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes initiatives prises et activités déployées par l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des spécialistes dont les profils peuvent être multiples et qui sont compétents pour tous les secteurs, y compris l’agriculture. Le gouvernement indique également qu’une formation organisée dans le contexte d’un projet financé par l’Union européenne comprenait également des aspects touchant à l’agriculture.
La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune précision quant aux activités de formation organisées dans le domaine de l’agriculture (par exemple, le contrôle des machines, les risques se rapportant à l’utilisation des pesticides et autres substances chimiques, etc.). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les stages de formation organisés dans le domaine de l’agriculture (contenu, fréquence, durée, nombre de participants, etc.).
Article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement réitère que la création, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du Conseil tripartite chargé des questions de SST, avec l’appui des partenaires sociaux, a facilité l’organisation d’opérations plus efficaces d’inspection du travail dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions du Conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et de communiquer, s’il en est, l’instrument légal correspondant. Elle le prie également d’exposer le rôle joué par l’Inspection du travail d’Etat au sein du Conseil chargé des questions de SST, les questions traitées et, enfin, en quoi l’action de ce conseil contribue à des opérations plus efficaces d’inspection dans l’agriculture et à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. En outre, ayant pris note précédemment d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, 5 a), 13, 14 et 21 f) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des séminaires de formation conjoints sur les maladies professionnelles et la prévention de celles-ci ont été organisés par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission note également que le gouvernement explique que, grâce à l’analyse d’échantillons, les inspecteurs sont en mesure de recommander des mesures visant à prévenir les maladies professionnelles. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que, dans le cadre des projets menés avec la Banque mondiale et l’Union européenne, il est prévu d’établir un laboratoire central et deux laboratoires régionaux pour les services d’inspection du travail d’ici à la fin de 2012, et que les inspecteurs ont suivi des cours de formation à l’utilisation du matériel et des appareils de laboratoire nouveaux et modernes.
Même si la commission salue ces mesures, qui devraient permettre aux inspecteurs d’évaluer efficacement l’existence et le niveau des menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs et d’ordonner l’adoption de mesures préventives adaptées, elle observe cependant que le gouvernement n’a fait état d’aucune mesure prise ou envisagée pour établir un mécanisme de notification aux services d’inspection du travail en cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission souhaiterait de nouveau renvoyer le gouvernement aux paragraphes 118 à 127 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle a souligné qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur fonction préventive aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14, et de communiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière également de veiller à inclure ce type de données dans les prochains rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission croit comprendre, d’après les informations disponibles dans la presse azerbaïdjanaise, que l’inspection du travail, les services publics de l’emploi et les services publics de sécurité sociale ont été regroupés sous l’égide du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle croit également comprendre que la structure et les règlements du ministère, ainsi que les règlements de l’inspection du travail, des services publics de l’emploi et des services publics de sécurité sociale ont été approuvés par un décret du gouvernement en 2011. A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique que, en mai 2012, un mémorandum fixant les conditions de coopération entre l’inspection du travail et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de l’inspection du travail a été signé. La commission demande au gouvernement, le cas échéant, de transmettre copie de tout texte légal sur l’organisation et la réglementation du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’inspection du travail et des services publics de sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale et d’indiquer les effets que les changements structurels ont eu sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. Prière également d’envoyer copie du mémorandum de coopération conclu par la SFI et l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir des informations sur toutes les mesures législatives ou pratiques appliquées dans ce cadre.
Articles 15 c) et 16. Confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’obligation légale du secret professionnel auquel les inspecteurs du travail sont tenus, mais qu’il n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures législatives prises pour établir l’obligation de confidentialité qu’ont les inspecteurs du travail quant au traitement de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et au lien entre la plainte et la visite. Elle note cependant que le gouvernement mentionne «un éventail de mesures» pris par la direction de l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans fournir davantage de précisions. Notant dans le rapport du gouvernement que, entre le 1er juin 2010 et le 30 mai 2012, le nombre de lieux de travail inspectés s’élevait à 11 623, et que le nombre de plaintes examinées s’élevait à 9 150, la commission souhaiterait insister sur le fait que, pour que les employeurs n’aient pas tendance à systématiquement associer une visite à l’existence d’une plainte, il est important de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection régulières soient menées, par rapport aux visites d’inspection faisant suite à une plainte. Cela permettrait aux inspecteurs de mieux garantir une confidentialité absolue en ce qui concerne la source des plaintes ainsi que tout lien entre une plainte et une visite d’inspection, empêchant ainsi les travailleurs concernés d’être exposés à d’éventuelles représailles. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour établir un fondement juridique au principe de confidentialité de la source de toute plainte adressée à l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la direction de l’inspection du travail pour garantir que la source d’information n’est pas révélée par les inspecteurs au cours des visites d’inspection faisant suite à une plainte.
Coordination et coopération internationales et régionales dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux activités de formation effectuées et à la coopération existant dans le cadre de l’Alliance régionale des inspections du travail pour l’Europe du Sud-Est, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine (RALI), ainsi qu’à l’établissement de relations bilatérales avec les services d’inspection du travail de plusieurs pays, notamment l’Allemagne, la Pologne, la Fédération de Russie et la Turquie. Elle prend également note des informations fournies sur des projets menés avec la Banque mondiale et l’Union européenne pour renforcer l’inspection du travail et en améliorer les capacités en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur plusieurs activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail dans ce cadre. D’après le gouvernement, la mise en œuvre de ces projets entraînera la création d’un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et inclura l’examen de la législation nationale au regard de la législation de l’Union européenne et de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités menées dans le cadre des projets précités effectués avec la Banque mondiale et l’Union européenne, ainsi que sur tout impact que ces activités auraient sur l’application de la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de la RALI, ainsi que sur toutes les activités conjointes menées dans le cadre des accords bilatéraux conclus avec d’autres pays.
Articles 20 et 21. Publication du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et transmission au Bureau. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement relatives à la période allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2012 sur le nombre de lieux de travail inspectés, de plaintes examinées, d’infractions constatées, de recommandations émises et d’accidents du travail survenus, ainsi que sur le montant des amendes imposées. Elle note cependant que le Bureau n’a pas reçu le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dont, d’après le gouvernement, seuls quelques exemplaires sont produits à usage interne du ministère du Travail et de la Protection sociale). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les résultats des activités de l’inspection du travail sont diffusés par les médias, les radios et les télévisions, ainsi qu’au format électronique, et qu’un site Internet de l’inspection du travail, qui contiendra des informations sur ses activités et ses rapports d’inspection annuels, est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la création du site Internet susmentionné et sur les progrès réalisés en matière de publication des rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que ces rapports annuels soient envoyés au Bureau, dans les délais impartis par l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils incluent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), cela étant nécessaire pour évaluer le niveau d’application de la convention. La commission souhaiterait que les futurs rapports annuels contiennent les informations précédemment demandées au gouvernement en ce qui concerne les activités d’inspection relatives à l’application des dispositions juridiques afférentes à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (y compris par fortes chaleurs).
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à un mémorandum conclu entre des organisations gouvernementales et non gouvernementales visant à accroître la coopération dans le cadre des efforts déployés pour combattre le travail des enfants, adopté en juin 2012 lors d’une table ronde réunissant des représentants de l’inspection du travail, de la Commission nationale de la famille, de la femme et de l’enfance, d’autres ministères concernés, ainsi que des représentants régionaux de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sur le nombre et la situation des enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection du travail visant à combattre le travail des enfants (nombre de visites d’inspection effectuées et d’infractions relevées, ainsi que nature des infractions constatées, etc.), notamment sur les activités menées avec d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, leurs résultats et leurs effets sur la protection des droits des enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le futur rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail qui, d’après les informations fournies, sera publié sur le site Internet de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2008 à mai 2010 et le rapport annuel d’activités de l’inspection du travail d’Etat pour l’année 2009 sont identiques à celles des précédents rapports. En conséquence, la commission se doit de répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:

Articles 3, 5 a), 14 et 21 g) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission note que, contrairement à ce que prévoit l’article 14, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. Selon le rapport d’inspection pour 2007, les données sur les cas de maladie professionnelle sont traitées par les organes compétents au sein du ministère de la Santé. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 à 127), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions préventives aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14. Elle le prie aussi de faire le nécessaire pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé et pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse inclure ces données dans ses futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail.

Article 15 c). Confidentialité de la source de toute plainte. La commission souhaite souligner que l’objectif principal de cette disposition est de protéger les travailleurs contre le risque de représailles de la part de l’employeur, lorsque l’inspection du travail agit suite à une plainte. De plus, la confidentialité est essentielle pour garantir la confiance nécessaire dans les relations entre travailleurs et inspecteurs du travail. La commission estime que le serment de loyauté que les fonctionnaires prêtent, conformément à l’article 15 de la loi sur la fonction publique auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, risque de ne pas suffire à garantir l’observation effective de cette obligation de confidentialité à travers le pays et assurer la protection des travailleurs intéressés et, par conséquent, l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner une base juridique au principe de confidentialité de la source des plaintes.

Coopération régionale. La commission prend note de la signature de la Déclaration sur la coopération régionale des services de l’inspection du travail dans l’Europe du Sud-Est, en Azerbaïdjan et en Ukraine, par laquelle les signataires se sont engagés à développer une  coopération régionale visant à garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et la protection des droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre par les services de l’inspection du travail.

En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, soulevés en rapport avec des informations rendues accessibles par les médias électroniques d’Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Fonctions de l’inspection du travail relatives à la protection des travailleurs. La commission note que tous les types d’activité professionnelle s’exerçant en plein air doivent s’arrêter si la température ambiante dépasse 41°C. Les inspecteurs du travail effectuent des contrôles pour veiller à ce que l’activité cesse dans de telles conditions climatiques, et les contrôles effectués à ce titre pendant l’été 2010 n’ont pas révélé de problèmes. Par de telles températures, les employeurs sont tenus de mettre en place toutes les conditions nécessaires, en organisant par exemple le travail par postes successifs pour s’assurer que les travailleurs n’attrapent pas d’insolation dans les secteurs où l’activité est ininterrompue. Lorsqu’il n’est pas possible de suspendre le travail alors que la chaleur excède 41°C, l’employeur est tenu de prendre des mesures supplémentaires, telles que le raccourcissement de la durée du travail ou l’autorisation de pauses plus fréquentes, l’utilisation de casques spéciaux de protection antisolaire et la fourniture de boissons rafraîchissantes au personnel. De telles mesures devront être prises par l’employeur non seulement dans les cas où la température dépasse 41°C, mais aussi par des températures plus basses, dès lors que les autres paramètres rendent cette température insupportable. Néanmoins, selon la même source, il arrive que l’on voie des personnes au travail par de pareilles conditions climatiques dans la ville de Bakou ne bénéficiant même pas de boissons rafraîchissantes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les activités menées pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection lorsque les conditions sont préjudiciables à leur santé ou leur sécurité et de fournir des statistiques sur les inspections menées dans ce domaine et leurs résultats au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation prévoyant une telle protection et le rôle de l’inspection du travail dans sa mise en œuvre.

D’après les informations accessibles par les moyens d’information électroniques du pays, le Parlement a adopté en 2010 une loi «sur l’assurance obligatoire contre l’incapacité résultant des maladies professionnelles et des accidents du travail», qui s’applique également à l’égard des détenus qui travaillent, des étudiants et des scolaires qui suivent un stage, des militaires effectuant un travail dans des entreprises, des personnes physiques engagées dans une entreprise privée ainsi que des militaires intervenant dans des situations d’urgence. La loi est également applicable à l’égard des étrangers.

Le chef de l’inspection du travail de l’Etat estime que la mise en œuvre de cette loi ne sera pas difficile parce que les statistiques de ces dernières années montrent une amélioration dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’impact de cette loi sur le champ couvert par l’inspection du travail, les activités de cette dernière dans les établissements couverts par la convention et leurs résultats. Elle le prie également de communiquer copie de la loi en question et de tout autre texte pertinent.

Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. D’après les informations rendues accessibles par les médias électroniques du pays, l’inspection du travail d’Etat a assuré, en 2009, la délivrance de 7 048 contrats de travail à des personnes physiques employées illégalement à des travaux ou services, et 6 769 (96 pour cent) de ces contrats concernaient des organismes privés. En 2009, 55 cas de licenciement en violation de la législation du travail ont été identifiés, et les intéressés ont été réintégrés dans leur emploi; en outre, des décisions administratives et des amendes d’un montant total de 553 870 manats (AZN) ont été imposées à l’égard de 162 fonctionnaires et personnes morales pour infraction administrative. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés et transmis dans les délais au Bureau et à ce qu’ils incluent des informations plus détaillées, telles que celles qui sont énumérées à l’article 21 de la convention et recommandées dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour pouvoir évaluer le degré d’application de la convention.

Coopération internationale. D’après les informations rendues accessibles par les médias électroniques du pays, l’inspection du travail d’Etat s’est engagée en 2009 dans un projet commun portant sur «l’amélioration de son potentiel de mise en œuvre de la législation pertinente et de la sécurité au travail» avec le groupe consultatif néerlandais à vocation internationale (TNO – la qualité de la vie). Ce projet, étalé sur cinq ans, a un caractère de recommandation, ne requiert pas de financement et prévoit des services consultatifs pour l’inspection du travail d’Etat sur les pratiques en matière de protection des travailleurs au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ce projet, ses objectifs, son calendrier, les résultats obtenus et son impact sur l’action de l’inspection du travail, de même que sur tout autre projet similaire dans lequel l’inspection du travail s’engagerait, avec les textes pertinents.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, en 2009, une attention spéciale a été accordée par l’inspection du travail à l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Au cours de la période considérée, 62 infractions aux droits du travail à l’égard de travailleurs de moins de 18 ans ont été relevées. Ces infractions ont été commises principalement dans des entreprises commerciales privées et des entreprises publiques de restauration et d’approvisionnement.

S’agissant des données des dix premiers mois de 2010, 20 cas d’exploitation d’enfants au travail ont été enregistrés. La plupart de ces infractions concernaient les secteurs du commerce et de la restauration publique, mais un petit nombre concernait également l’industrie. Des amendes d’un montant de 1 000 à 2 000 manats (1 250 à 2 500 dollars des Etats-Unis) ont été infligées à l’égard des employeurs en vertu de l’article 318 du Code des infractions administratives. Il est indiqué en outre que les cas d’exploitation d’enfants au travail peuvent être signalés par un numéro d’appel administré par le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants, leurs résultats et leur impact en termes de protection des droits des travailleurs de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période du 1er juin 2006 à mai 2008, et du rapport annuel pour 2007 sur les activités de l’inspection publique du travail.

Articles 3, 5 a), 14 et 21 g) de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et coopération avec d’autres institutions. Notification des cas de maladie professionnelle et statistiques. La commission note que, contrairement à ce que prévoit l’article 14, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. Selon le rapport d’inspection pour 2007, les données sur les cas de maladie professionnelle sont traitées par les organes compétents au sein du ministère de la Santé. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 à 127), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est essentiel de mettre en place des mécanismes formels pour fournir à l’inspection du travail les données dont elle a besoin pour identifier les activités comportant des risques élevés et les catégories les plus vulnérables de travailleurs, ou pour veiller à ce qu’elle ait accès aux données sur les maladies professionnelles recueillies par d’autres institutions. Ces informations sont indispensables pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions préventives aussi efficacement que possible, et pour que l’autorité centrale d’inspection recueille les statistiques pertinentes, afin d’élaborer une politique de prévention appropriée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour déterminer les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14. Elle le prie aussi de faire le nécessaire pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé et pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse inclure ces données dans ses futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail.

Article 15 c). Confidentialité de la source de toute plainte. La commission souhaite souligner que l’objectif principal de cette disposition est de protéger les travailleurs contre le risque de représailles de la part de l’employeur, lorsque l’inspection du travail agit suite à une plainte. De plus, la confidentialité est essentielle pour garantir la confiance nécessaire dans les relations entre travailleurs et inspecteurs du travail. La commission estime que le serment de loyauté que les fonctionnaires prêtent, conformément à l’article 15 de la loi sur la fonction publique auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, risque de ne pas suffire à garantir l’observation effective de cette obligation de confidentialité à travers le pays et assurer la protection des travailleurs intéressés et, par conséquent, l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner une base juridique au principe de confidentialité de la source des plaintes.

Coopération régionale. La commission prend note de la signature de la Déclaration sur la coopération régionale des services de l’inspection du travail dans l’Europe du Sud-Est, en Azerbaïdjan et en Ukraine, par laquelle les signataires se sont engagés à développer une  coopération régionale visant à garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail et la protection des droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre par les services de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur les fonctions et la formation des inspecteurs ainsi que sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Articles 11 et 16 de la convention. Facilités de transport et remboursement des frais de transport avancés par les inspecteurs. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs se déplacent dans les régions pour y exercer leurs fonctions, leurs frais de mission sont payés, conformément à la législation. Toutefois, le transport n’est ni fourni ni payé. Afin que les inspecteurs du travail soient en mesure d’effectuer des visites d’inspection aussi souvent que nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 16, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre à leur disposition des moyens de transport adéquats ou les rembourser des frais de transport avancés. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la législation relative aux frais de mission des inspecteurs.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que, lorsqu’un inspecteur pense qu’une maladie professionnelle peut se développer sur un lieu de travail, des analyses sont effectuées au sein des laboratoires de l’inspection du travail. Si ces analyses révèlent des facteurs susceptibles d’entraîner l’apparition d’une telle pathologie, des directives sont adressées par l’inspecteur au directeur de l’entreprise afin que celui-ci prenne les mesures en vue de les éliminer. La commission prend bonne note de ces mesures préventives. Néanmoins, elle souhaiterait que le gouvernement indique si, comme prescrit par cet article de la convention, la législation prévoit les cas et conditions dans lesquels les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être portés à la connaissance de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, qu’il précise la procédure d’information ou de notification prévue à cet effet.

Article 15 c). Obligation de confidentialité des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’obligation pour les inspecteurs de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Articles 17 et 18. Poursuite des infractions et application des sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur les suites réservées par l’appareil judiciaire aux cas transmis par l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des données relatives au nombre d’établissements visités, de plaintes traitées, d’infractions relevées et de recommandations émises par les inspecteurs du travail ainsi que des données sur le montant des amendes prononcées et le nombre de cas transmis aux services du procureur. Elle note toutefois que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, dont la publication et la communication au BIT sont prévues au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, et dont le gouvernement annonçait la communication au Bureau, n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre un tel rapport publié par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, et que celui-ci contiendra des informations sur les sujets énumérés à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin d’être en mesure de mieux apprécier l’effet donné aux différentes dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Législation. Prière de communiquer le décret no 544 du Président de la République du 27 janvier 1997 établissant l’inspection du travail d’Etat et le décret no 20 du cabinet des ministres du 19 novembre 2002 portant statut de l’inspection du travail d’Etat.

2. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière de préciser dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention). Prière de préciser la manière dont il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2).

3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée de la formation initiale ainsi que sur la nature des mesures de formation des inspecteurs du travail en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).

4. Mixité. Prière d’indiquer la proportion de femmes dans le personnel de l’inspection du travail, aux différentes fonctions et à tous les niveaux de responsabilité (article 8).

5. Effectifs de l’inspection. Prière d’indiquer la manière dont le nombre et la répartition des inspecteurs dans le pays tiennent compte des critères prévus par l’article 10 de la convention.

6. Moyens matériels de l’inspection. Prière de fournir des informations sur les ressources budgétaires affectées aux locaux et aux facilités de transport mis à la disposition de l’inspection du travail (article 11, paragraphe 1). Prière de préciser les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).

7. Notification des maladies professionnelles. Prière d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.

8. Publication d’un rapport annuel. Prière de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits, la publication contenant le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

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