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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Bangladesh-C087-Fr

Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après.

Le cas du Bangladesh relatif à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été examiné à plusieurs reprises par la Commission de l’application des normes (CAN), l’examen le plus récent datant de 2013, avec des suivis en 2015 et 2016. La 105e CIT a été suivie d’une série de réunions et de consultations avec les mandants tripartites afin d’échanger et de discuter de leurs préoccupations à propos des droits au travail telles qu’elles s’expriment dans les conclusions et le paragraphe spécial de la CAN. Une commission a été créée lors d’une réunion du Conseil consultatif tripartite (CCT) pour examiner le paragraphe spécial de l’OIT et recommander des actions à prendre. Cette commission a déposé son rapport accompagné d’un ensemble d’actions destinées à remédier aux questions de travail énoncées dans le paragraphe spécial qui a été discuté à la réunion du CCT du 14 mai 2017.

Les actions entamées par le gouvernement à propos des principales préoccupations exprimées cette année par la commission d’experts sont décrites ci-dessous:

Loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh

Afin de répondre aux attentes de la commission d’experts de l’OIT à propos de la législation régissant les ZFE, dans une démarche sans précédent, le projet de loi que le cabinet avait approuvé et communiqué au Parlement en vue de son adoption (commission permanente pour le droit, la justice et les affaires parlementaires) a été retiré par le gouvernement et il fera l’objet d’une révision complète afin de s’assurer de sa conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT auxquelles le Bangladesh est partie. A la lumière des recommandations exprimées par l’OIT, il est envisagé de supprimer les chapitres IX, X et XV en faisant référence au chapitre XIII de la BLA et en instituant de la sorte le droit à la liberté syndicale pour tous les travailleurs. Lors de la révision de la loi sur le travail dans les ZFE, les questions relatives à l’administration et à l’inspection, à toutes les lois applicables seront étudiées attentivement pour tenir compte des préoccupations exprimées. Un projet de nouvelle loi sur les ZFE sera diffusé d’ici novembre 2017 après consultation de l’OIT. Le caractère exceptionnel de ces décisions reflète le haut degré de confiance qui imprègne la relation entre le Bangladesh et l’OIT.

En mai 2017, au total, 232 WWA (CBA) étaient constituées. Toutes les WWA (CBA) enregistrées dans des ZFE exercent leurs activités en toute liberté et sans aucune ingérence. Au cours des quatre dernières années, les WWA des ZFE ont déposé 351 cahiers de revendications et toutes les revendications ont été traitées à l’amiable et des accords ont été signés en conséquence, ce qui montre que les travailleurs des ZFE jouissent du droit d’organisation et de négociation collective.

Il est judicieux d’indiquer que, dans les ZFE, 60 conseillers-inspecteurs sociaux, 30 conseillers-inspecteurs environnementaux, 45 agents de relations professionnelles et 129 ingénieurs contrôlent en permanence les questions de conformité dans les usines des ZFE. Le module d’inspection des ZFE a été élaboré par l’International Finance Corporation en collaboration avec la Bangladesh Export Processing Zones Authority. Chaque ZFE a son poste d’incendie et une bonne équipe de pompiers dirigée par le directeur du Département de lutte contre l’incendie et de la défense civile du Bangladesh.

Par ailleurs, 3 conciliateurs et 3 arbitres sont appelés à traiter des cas de pratiques déloyales du travail. En outre, 8 tribunaux du travail et 1 cour d’appel du travail ont été désignés pour connaître des conflits du travail dans les ZFE. Au mois de mai 2017, un total de 161 cas avaient été introduits dont 86 ont abouti.

Consultation des partenaires sociaux en vue de la révision de la BLA de 2006

De nombreux amendements à la loi sur le travail au Bangladesh de 2016 (BLA) ont été adoptés en 2013 après de larges consultations avec les parties prenantes concernées. Le Bureau de pays de l’OIT pour le Bangladesh a également été associé à l’ensemble du processus. Afin d’obtenir un retour d’information des travailleurs, des employeurs et du BIT, des consultations tripartites ont eu lieu pour essayer de dégager un consensus sur l’amendement. Au cours de ce processus, 87 articles ont été modifiés et certains articles nouveaux ont été ajoutés à la version modifiée.

Le gouvernement est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour revoir la loi sur le travail au Bangladesh en fonction des observations de la commission d’experts de l’OIT. Le Comité technique tripartite, qui a récemment vu le jour et se compose de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, a été chargé d’apporter sa contribution à cette révision et la question a déjà été discutée lors des réunions du comité qui se sont tenues cette année. Les sujets de préoccupation de la commission d’experts de l’OIT seront examinés et pris en compte par le comité technique sur base d’un consensus tripartite compte tenu du niveau de développement industriel, des conditions socio-économiques et de la capacité institutionnelle du pays. La loi sur le travail au Bangladesh s’appliquant à beaucoup de secteurs, une large consultation des parties prenantes s’impose. Toutefois, les mesures prises à ce jour traduisent les intentions positives du gouvernement qui veut concrétiser les amendements nécessaires en étroite concertation avec le BIT et se pencher sur un avant-projet avant décembre 2017.

Réglementation du travail du Bangladesh (BLR)

Clarification de l’article 167(4): Cet article traite du droit de créer un syndicat de travailleurs agricoles. Auparavant, les travailleurs agricoles n’avaient pas le droit de créer de syndicats. Depuis la modification de la BLA de 2006, en 2013, les travailleurs agricoles jouissent de ce droit. Au titre de l’article 167(4), les travailleurs de l’agriculture peuvent former un groupe d’établissement. Cet article stipule que le seuil fixé pour créer un syndicat est de 400 travailleurs agricoles. Il est à noter que la question a déjà été réglée par un avis publié au journal officiel sous la référence S.R.O. no 02-ain/2017 en date du 5 janvier 2017.

Révision d’autres articles: La suite de la révision de la BLA est en cours. Dans le cadre de la modification de la loi, il se pourrait que les articles de la BLR soient actualisés.

Information sur la discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales du travail

La loi sur le travail au Bangladesh de 2006 (BLA 2006) (amendée en 2013) comporte des dispositions spécifiques pour la protection des activités syndicales. La discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales du travail sous toutes leurs formes sont des violations de la loi qui exposent à des poursuites judiciaires. Le ministère du Travail est habilité à recevoir les plaintes pour pratiques déloyales du travail. Suivant les dispositions de la loi sur le travail, chaque travailleur ayant subi un préjudice peut porter plainte et réclamer réparation auprès du ministère du Travail contre la direction pour activités antisyndicales ou pratiques déloyales du travail. Chaque plainte reçue par le ministère est traitée en temps utile. A titre d’exemple, entre 2013 et 2016, 93 plaintes pour pratiques déloyales du travail ont été déposées auprès du directeur adjoint du travail à Dhaka. Sur ce total, 80 plaintes ont reçu une solution, 35 procédures ont été entamées au pénal et 45 plaintes ont été réglées à l’amiable, 13 étant encore à l’enquête. Le taux de règlement était relativement élevé en 2016, tous les 71 cas ayant été réglé, soit un taux de 100 pour cent.

Base de données publique sur la discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales du travail

Depuis peu, des cas détaillés de discrimination antisyndicale ou de pratiques déloyales du travail sont publiés sur le site Web du ministère du Travail afin de rendre le processus plus transparent et ouvert au public. A l’heure actuelle, 69 cas peuvent être consultés, dont 46 sont clos et 23 en cours.

Renforcement des capacités des agents de l’administration du travail pour traiter les cas de discrimination antisyndicale

Des programmes de formation intensive sont dispensés au titre du «dialogue social et relations professionnelles harmonieuses» (projet SDIR) avec l’aide de la Suède et du Danemark et l’assistance du BIT. Afin de mettre en place un système d’arbitrage et de conciliation crédible, efficace et transparent, ce projet propose une formation spécialisée aux agents du ministère du Travail. Il a déjà organisé 20 cours de renforcement des capacités pour le traitement des cas de discrimination antisyndicale ou de pratiques déloyales du travail, à l’intention de 125 fonctionnaires, 33 juges, 30 juristes et 166 employeurs. Dans le cadre d’un mémorandum d’accord, des agents de l’administration du travail suivent des formations au traitement des plaintes et à la conciliation à l’institut de formation Nunian de Singapour. D’autres cours sur le même sujet sont également dispensés dans 4 (quatre) instituts de relations professionnelles (IRI) du gouvernement auxquels ont participé à ce jour 50 fonctionnaires.

Sensibilisation et renforcement des capacités des travailleurs et des employeurs en matière de dialogue social

Des programmes de formation ordinaires sont également organisés dans 4 (quatre) instituts de relations professionnelles (IRI) et 29 centres de protection des travailleurs relevant du ministère du Travail. Dans la période 2016-17, quelque 11 000 participants ont reçu une formation au sein de ces institutions. Le projet SDIR apporte également un soutien dans les domaines suivants: renforcement des capacités des travailleurs et des employeurs en matière de dialogue social, dans 150 entreprises dans lesquelles des syndicats ont été nouvellement créés; introduction d’une approche systématique de coopération sur le lieu de travail, dans 350 usines de prêt-à-porter de taille moyenne non syndiquées; formation en matière de normes internationales du travail destinée aux cadres intermédiaires de 500 entreprises participantes. Grâce au soutien du projet SDIR, la mise en place d’un «Centre de ressources pour les travailleurs» (CRT) a pu débuter. Ce centre servira de centre d’excellence pour la formation et le renforcement des capacités des travailleurs.

Procédures permanentes de lutte contre la discrimination antisyndicale ou les pratiques déloyales du travail

Grâce au soutien apporté par le projet SDIR, des procédures permanentes de lutte contre la discrimination antisyndicale ou les pratiques déloyales du travail ont été rédigées. Elles seront adoptées après consultation des parties prenantes concernées. Il est à espérer que ces procédures faciliteront la gestion des cas de discrimination antisyndicale ou de pratiques de travail déloyales, de même que les enquêtes menées à leur sujet, la gestion comme les enquêtes devant être conduites en toute transparence et de façon uniforme. Les procédures permanentes de lutte contre la discrimination antisyndicale seront pilotées dans 500 entreprises, avec le soutien du projet SDIR.

Informations sur le numéro d’appel gratuit mis à la disposition des travailleurs

Un numéro d’appel gratuit a été mis à la disposition des travailleurs le 15 mars 2015 pour leur permettre de déposer plus facilement plainte. Ce numéro a été mis en place à titre expérimental à l’intention des travailleurs du secteur de l’habillement à Ashulia, une région particulièrement importante pour le secteur de l’habillement. Au total, 226 plaintes ont été déposées par les travailleurs du secteur à Ashulia par le biais de ce numéro, desquelles 142 ont été réglées par les inspecteurs. Les 84 plaintes restantes sont en cours de règlement. La plupart des plaintes concernaient les salaires, des arriérés salariaux et des licenciements.

Si le numéro d’appel gratuit s’adresse aux travailleurs du secteur de l’habillement d’Ashulia, des plaintes reçues d’autres régions géographiques et d’autres secteurs d’activité sont également examinées par le Département de l’inspection (DIFE). Dès qu’il aura tiré suffisamment d’enseignements des opérations pilotes, le gouvernement reproduira et étendra officiellement ce modèle à d’autres régions et secteurs d’activité.

Informations sur l’enregistrement des syndicats

Les demandes d’enregistrement de syndicats sont examinées en fonction des procédures destinées à créer un environnement permettant à d’authentiques représentants des travailleurs d’établir leurs organisations. S’agissant de la liberté syndicale, les progrès ci-après ont été constatés suite à la modification, en 2013, de la BLA, 2006:

- L’obligation de soumettre la liste des travailleurs à la direction de l’usine avant la constitution de syndicats a été supprimée.

- Une disposition permettant de solliciter l’appui d’experts externes pour la négociation collective a été ajoutée.

- Lorsqu’il existe un syndicat unique dans une entreprise, il est autorisé à agir en qualité d’agent de négociation collective.

Grâce à cette modification, le nombre de syndicats enregistrés a considérablement augmenté. Avant, on comptait 132 syndicats dans le secteur de l’habillement. Depuis la modification, un total de 439 nouveaux syndicats ont été enregistrés dans le secteur de l’habillement et, au 30 avril 2017, il y en avait 571. Le taux d’enregistrement des syndicats dans la division de Dhaka se situe, depuis le début de l’année 2017, à un niveau record de 75 pour cent. Avant la modification, 6 726 syndicats et 161 fédérations syndicales étaient enregistrés dans le pays. Depuis, 1 000 nouveaux syndicats et 14 fédérations syndicales ont été enregistrés. Au 30 avril 2017, on comptait au total 7 726 syndicats enregistrés et 175 fédérations syndicales. Afin de faciliter davantage encore la procédure d’enregistrement des syndicats, un système d’enregistrement en ligne a été mis en place sur le site Web du ministère du Travail.

La procédure d’enregistrement des syndicats est clairement définie par la loi. La loi sur le travail au Bangladesh énonce plusieurs conditions à remplir pour l’enregistrement des syndicats. Si les requérants ne satisfont pas aux critères, les demandes sont rejetées en toute légalité. Depuis 2016, les raisons du rejet d’une demande sont transmises de façon transparente par courrier recommandé dans les 60 jours du refus. Aucune demande d’enregistrement n’est laissée en suspens. Si les prescriptions légales sont respectées, alors l’enregistrement est accordé.

Base de données publique sur l’enregistrement des syndicats

Depuis peu, les résultats détaillés des demandes d’enregistrement de syndicats sont mis en ligne sur le site Web du ministère du Travail pour rendre le processus plus transparent et accessible au public. A l’heure actuelle, il est possible d’accéder au statut de 171 demandes d’enregistrement de syndicats, dont 129 demandes acceptées et 42 demandes rejetées, sur le site www.dol.gov.bd (sous l’onglet «Database»). Y figurent des informations intéressantes sur la présentation des demandes d’enregistrement et sur les réponses qui y sont apportées, y compris les raisons de leur éventuel rejet. Le Bureau de pays de l’OIT pour le Bangladesh à Dhaka soutient la mise en place de la base de données publique dans le cadre du projet SDIR.

Elaboration de procédures d’exploitation normalisées pour l’enregistrement des syndicats

En vue d’accélérer le processus d’enregistrement des syndicats, des procédures d’exploitation normalisées pour l’enregistrement des syndicats, conçues avec l’assistance du BIT et de la Fair Work Commission (FWC) d’Australie dans le cadre du projet SDIR, ont été adoptées le 17 mai 2017. Grâce à l’introduction de ces procédures, le temps requis pour procéder à l’enregistrement des syndicats a été réduit de cinq jours du côté des autorités. Le projet SDIR a permis la tenue de consultations avec les différents intervenants concernés lors du processus de conception des procédures d’exploitation normalisées. La direction des services du travail a déjà commencé à utiliser les procédures pour l’enregistrement des syndicats, et la formation du personnel interne a débuté. L’adoption des procédures d’exploitation normalisées est un signe supplémentaire évident de la volonté du gouvernement de satisfaire aux normes internationales du travail. Il conviendrait que l’OIT, les partenaires de développement et les intervenants au Bangladesh reconnaissent comme il se doit cette démarche.

Le processus d’enregistrement des syndicats comprend globalement un examen de la requête, des rectifications et une décision sur la demande d’enregistrement. Au préalable, les différentes étapes n’étaient assorties d’aucun délai. Les procédures d’exploitation normalisées prévoient des laps de temps précis dans lesquels chaque activité doit être accomplie. Il est à espérer que ces procédures aideront non seulement à accélérer le processus d’enregistrement, mais en garantiront aussi une plus grande transparence.

Renforcement du ministère du Travail

Indépendamment des instruments juridiques, l’institution joue un rôle important dans la défense de la liberté d’association. Pour assurer la mise en œuvre efficace de la loi sur le travail au Bangladesh, le gouvernement s’emploie à renforcer le ministère du Travail. A la faveur de cette initiative, ses effectifs passeront de 712 à 921 agents. Ce processus est dans sa phase finale, le consentement du ministère de l’Administration publique (MOPA) et du ministère des Finances ayant déjà été reçu.

Création d’un Conseil consultatif tripartite (CCT) pour le secteur du prêt-à-porter

Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui est au cœur du dialogue social. Conformément à la convention, un Conseil consultatif tripartite (CCT) a été créé pour traiter les questions du travail à tous les niveaux sectoriels. Qui plus est, étant donné l’importance du secteur du prêt-à-porter, le gouvernement a formé, le 12 mars de cette année, un Conseil consultatif tripartite (CCT) de 20 membres, destiné uniquement au secteur du prêt-à-porter. Le CCT (prêt-à-porter) examinera/suivra la situation globale du travail dans le secteur du prêt-à-porter et conseillera le gouvernement pour instaurer une bonne relation employeurs-travailleurs et pour améliorer la productivité dans le secteur du prêt-à-porter.

Remarques finales

Le Bangladesh est un pays agricole densément peuplé (1 015 habitants au kilomètre carré) dont environ la moitié de la population active travaille dans des zones rurales. Si des progrès remarquables ont été accomplis dans le secteur du prêt-à-porter qui exige le plus de main-d’œuvre, le développement industriel global du pays en est encore à ses balbutiements. Même le secteur du prêt-à-porter, qui est le plus prometteur, est encore dirigé par la première génération d’entrepreneurs.

Au cours des vingt dernières années, le pays a connu une croissance économique annuelle d’environ 6 pour cent. Malgré ce progrès notable, la pauvreté reste toujours le défi socio-économique le plus important que doit relever le pays. Pour ce qui est du marché du travail, le plus grand défi aujourd’hui est de créer des emplois pour les 2 à 2,2 millions de personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Pour leur assurer le plein emploi productif et un travail décent, une croissance économique de 8 pour cent par an est essentielle.

Au Bangladesh, les employeurs et les travailleurs ne sont pas toujours informés de leurs droits et responsabilités. Un engagement accru des mandants tripartites et un engagement continu de l’OIT et des partenaires du développement en matière de planification, de conception et de mise en œuvre des activités promotionnelles sont essentiels à l’instauration d’une culture de relations de travail harmonieuses dans le pays.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a rappelé l’engagement du gouvernement envers la protection des droits de l’homme et des droits du travail que consacre la Constitution du Bangladesh et réaffirme que le gouvernement a pris bonne note des questions soulevées dans le paragraphe spécial de 2016 et qu’il a engagé un certain nombre de mesures pour que le Bangladesh respecte pleinement ses obligations.

L’ensemble des mesures prises par le gouvernement après l’accident du Rana Plaza sont aussi rappelées, notamment le déclenchement d’opérations de secours et de reconstruction, les mesures radicales pour mettre en œuvre des actions immédiates et des mécanismes institutionnels destinés à renforcer les règles de sécurité, la révision de la législation du travail, notamment la loi de 2006 sur le travail au Bangladesh, et de la politique nationale du travail pour répondre aux préoccupations urgentes liées au travail et améliorer les droits du travail, ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle. Si l’amélioration des droits du travail et des conditions de travail dans le pays constitue la priorité absolue, il faut néanmoins tenir compte du fait que le Bangladesh, qui fait partie des pays les moins avancés, s’efforce de relever de nombreux défis pour éliminer la pauvreté, la famine et la malnutrition et pour assurer une vie décente, une alimentation suffisante, des soins de santé de base et une éducation gratuite à tous jusqu’au secondaire.

Plusieurs des défis auxquels le pays est confronté sont dus à des lois obsolètes concernant le maintien de l’ordre public et de la paix. Cependant, même dans ces conditions, le Bangladesh a été en mesure de maintenir un équilibre entre développement, protection des droits et maintien de l’ordre public. Le revenu par habitant est passé de 583 dollars en 2006 à 1 620 dollars en 2017 et le salaire net pour les travailleurs a également augmenté, contribuant à un environnement de travail agréable et à la stabilité du revenu des travailleurs. Ces progrès traduisent l’engagement résolu envers les droits du travail, notamment la liberté syndicale et la négociation collective. Les efforts pour assurer la transparence du système d’enregistrement des syndicats et de versement des salaires, tout en encourageant la négociation collective, témoignent également de l’engagement du gouvernement. Même s’il faut faire davantage pour remédier aux problèmes liés aux capacités, à la structure et au système, ainsi qu’à ceux de nature politique et civile, le gouvernement collabore avec l’ensemble des parties concernées pour veiller à l’application efficace de la législation du travail et pour réaliser les objectifs communs des partenaires sociaux. L’orateur a mentionné plusieurs autres progrès, dont l’accès à la justice pour toute partie lésée grâce à un système intégré permettant de répondre aux plaintes, comme le tribunal du travail, la cour d’appel et la division de la Haute cour de la Cour constitutionnelle; la mise en œuvre du programme Better Work du BIT, ainsi qu’un plan d’action national pour la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective dans le secteur du prêt-à-porter; l’instauration d’une politique de sécurité et de santé au travail; la signature d’une déclaration d’engagement tripartite pour la sécurité en cas d’incendie au travail; l’élaboration de directives intégrées en matière d’inspection pour le secteur du prêt-à-porter et l’organisation d’une formation à la sécurité incendie pour les directeurs d’usines.

En ce qui concerne les conclusions de la commission d’experts, l’orateur a donné les informations suivantes, en sus de celles déjà fournies dans le document D.8:

– La proposition de loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) de 2016 doit être révisée à la faveur d’une concertation multipartite et un avant-projet de loi doit être soumis à la commission d’experts d’ici août 2017, avant que ne soit lancée la procédure de soumission du texte au Parlement.

– Le comité technique tripartite nouvellement créé pour réviser la loi sur le travail a déjà tenu sa première réunion, témoignant des efforts entrepris pour conformer la législation aux normes de l’OIT, et il a été demandé de rédiger un avant-projet d’ici à août 2017. Le comité technique tripartite comme la commission consultative tripartite pour le secteur du prêt-à-porter, nouvellement créée, seront appuyés par le BIT, qui leur servira de secrétariat.

– Les procédures standard d’enregistrement, récemment adoptées et publiées, sont déjà mises en œuvre, réduisent les délais afin de résoudre les problèmes d’enregistrement et devraient aussi diminuer le taux de refus.

– Une stratégie de réparation transparente assortie d’un calendrier doit être élaborée et communiquée à la commission avant la fin du mois d’août 2017.

– L’accès à un financement supplémentaire doit être facilité et le recrutement de 169 inspecteurs du travail achevé avant juin 2018.

En conclusion, l’orateur a réaffirmé l’engagement du gouvernement en faveur de lieux de travail améliorés et plus sûrs afin que les travailleurs puissent défendre leurs droits à la négociation collective et à la liberté syndicale, ainsi que leur droit de grève, pour faire valoir des revendications légitimes. Des révisions de la législation sont en cours et le gouvernement collabore également avec des propriétaires d’usines, des entreprises et des centrales d’achat pour garantir qu’ils respectent de bonnes pratiques commerciales et reconnaissent que le comportement responsable de tous les acteurs est un facteur indispensable au progrès dans ce domaine. Qui plus est, le gouvernement s’engage également à réaliser l’objectif du plein emploi productif et du travail décent pour tous à l’horizon 2030, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’orateur a déclaré que le Bangladesh compte sur la coopération, le soutien et la compréhension indéfectibles de ses amis et partenaires internationaux pour réaliser cet objectif.

Les membres travailleurs ont rappelé que cela fait cinq ans que le cas du Bangladesh est soumis à la commission pour que le gouvernement explique pourquoi il n’est pas parvenu à améliorer la situation en ce qui concerne les conventions de l’OIT, en particulier la convention no 87. Chaque année, le gouvernement lance des affirmations et présente des excuses avant de conclure qu’il promet de faire mieux l’année suivante. Force est de constater que ces promesses sont restées vaines, et qu’au contraire, la situation empire d’année en année. Le gouvernement n’a toujours pas avancé dans la suite donnée aux observations répétées de la commission d’experts, aux recommandations de la mission tripartite de haut niveau de 2016 au Bangladesh et aux conclusions de la Commission de la Conférence. Le paragraphe spécial que la commission a utilisé l’an dernier pour indiquer sa grave préoccupation face aux manquements du gouvernement n’a pas eu le moindre effet. Malgré toute l’assistance technique et les millions d’euros des donateurs, les travailleurs du prêt-à-porter, de même que les travailleurs d’autres industries, sont nettement moins bien lotis qu’il y a un an. Il est à signaler que, fin 2016, le gouvernement a déclenché une vague de répression à l’encontre des travailleurs du prêt-à-porter, à la suite de manifestations pacifiques, pour une augmentation du salaire minimum, qui ont débuté le 11 décembre à Ashulia. La police a arrêté des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, dont beaucoup n’étaient même pas à Ashulia au moment des manifestations. Ils ont été détenus pendant plusieurs semaines: certains ont été battus pendant leur garde à vue ou contraints de verser des pots-de-vin pour ne pas subir de violences physiques. La plupart des travailleurs ont été accusés en application des dispositions d’une loi sur les pouvoirs d’exception, abrogée dans les années quatre-vingt-dix. Les entreprises du prêt-à-porter ont également suspendu ou licencié plus de 1 600 travailleurs dans le cadre de la fermeture massive et coordonnée d’une soixantaine d’usines de ce secteur. La police a investi les locaux de plusieurs syndicats et d’ONG œuvrant en faveur des droits des travailleurs, interrompant leurs activités et condamnant les portes d’entrée. Le 20 janvier 2017, elle a même interrompu une formation sur la santé et la sécurité financée par l’OIT. Suite à tous ces événements, le gouvernement a refusé d’intervenir jusqu’à ce que les principales grandes marques internationales de l’habillement annoncent qu’elles boycotteraient le sommet de l’industrie de l’habillement de Dhaka (Dhaka Apparel Summit) du 25 février 2017 pour manifester leur préoccupation face à la répression à Ashulia. S’en est suivi le 23 février 2017 un accord entre les représentants du gouvernement et ceux des industries concernées d’une part, et le Conseil bangladais du syndicat IndustriALL d’autre part. Cela dit, le gouvernement n’a pas non plus réussi à faire exécuter cet accord. Très récemment, le 27 mai 2017, des voyous ont menacé et attaqué physiquement des travailleurs et des dirigeants à Chittagong. Des dirigeants syndicaux ont été menacés de mort s’ils continuaient à constituer des syndicats. La police locale a assisté à l’agression de dirigeants syndicaux. Une affiche représentant le président du syndicat avec un nœud coulant autour du cou a été diffusée à Chittagong.

Les membres travailleurs ont abordé les questions soulevées dans les commentaires de la commission d’experts. La loi sur le travail révisée reste en deçà des normes internationales en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective, et ce, malgré les modifications mineures apportées en 2013. Fin 2015, le gouvernement a publié la Réglementation du travail du Bangladesh. Bien que la rédaction de cette réglementation ait pris beaucoup de temps, elle est de très mauvaise qualité car nombre de ses dispositions contreviennent à la convention. Le gouvernement n’a jusqu’à présent rien fait pour modifier la loi sur le travail ou la réglementation du travail afin d’assurer leur conformité avec les conventions nos 87 et 98.

En ce qui concerne les ZFE, des syndicats ont été interdits, et seules des associations pour le bien-être des travailleurs peuvent être établies, qui n’ont pas les mêmes droits et privilèges que les syndicats. Même si les autorités des ZFE prétendent que la négociation collective est autorisée, ce n’est pas le cas dans la pratique. Le dernier projet de loi en date sur les ZFE, de 2016, interdit de nouveau les syndicats et n’autorise que les associations pour le bien-être des travailleurs. Il n’existe toujours pas de texte, même sous forme de projet, qui permette aux travailleurs des ZFE d’exercer leurs droits conformément à la convention. Pour ce qui est de la discrimination antisyndicale, les dirigeants de nombreux syndicats enregistrés après 2013 subissent des représailles, parfois violentes, de la part de la direction des entreprises ou de leurs agents. Certains dirigeants syndicaux, battus avec brutalité, ont dû être hospitalisés. Le gouvernement ne fait strictement rien pour combattre la discrimination antisyndicale.

Quant au refus d’enregistrer des syndicats, depuis l’accident du Rana Plaza, et au prix de risques considérables pour eux-mêmes, des jeunes travailleurs du secteur de l’habillement, essentiellement des femmes, ont tenté de former des syndicats et de les enregistrer afin de constituer une voix collective. Leur nombre serait beaucoup plus important si le gouvernement n’avait pas arbitrairement rejeté les demandes d’enregistrement. Les raisons invoquées pour ce rejet ne sont pas cohérentes d’une demande à l’autre, ne sont pas conformes à la loi ni au règlement d’application et ne se fondent pas sur des faits réels. Au cours de ce processus, les travailleurs et leurs syndicats n’ont pas la possibilité de remettre en cause les motifs invoqués pour justifier un refus. La seule possibilité offerte aux travailleurs est de saisir l’un des rares tribunaux du travail nationaux, qui sont débordés et où les dossiers s’empilent pendant des années. C’est à Chittagong que le côté arbitraire de ce processus est le plus évident. En 2016, environ 43 pour cent seulement des demandes d’enregistrement y ont été approuvées. Même si des syndicats, qui comptent largement plus des 30 pour cent minimum de main-d’œuvre prévus par la loi, soumettent des demandes plusieurs fois, ces demandes sont rejetées. Le codirecteur du travail invoque souvent le fait que de nombreuses signatures de travailleurs figurant sur les formulaires d’enregistrement ne correspondent pas aux documents fournis par les employeurs. Il n’existe cependant pas de dispositions dans la loi ou dans la réglementation qui prévoient le refus d’une demande pour un tel motif, et le codirecteur du travail n’a pas à demander au travailleur concerné s’il a réellement signé le formulaire. Récemment, le gouvernement a promis de rédiger des procédures standard pour faciliter le processus d’enregistrement. Elles n’ont cependant pas encore été achevées ou adoptées, et les membres travailleurs ont de sérieux doutes quant au fait qu’un ensemble de procédures apportera des changements significatifs. Ils sont convaincus que le gouvernement fera d’autres promesses à la commission, mais la confiance est rompue. L’heure d’un réel changement est venue.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies et, en particulier, pour l’engagement renforcé qu’il a pris en faveur de l’application de la convention, pour son intention affirmée de poursuivre le dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et pour son engagement renouvelé en faveur de la coopération avec le BIT. Le cas à l’examen a fait l’objet de 22 observations de la commission d’experts et a été examiné par la Commission de la Conférence à sept reprises, le plus récemment en 2013, 2015 et 2016. Compte tenu de la nature longue et complexe de ce cas et des nombreux aspects qui figurent dans les observations de la commission d’experts, il est nécessaire d’examiner de près les mesures adoptées par le gouvernement. Bien que davantage doive être fait et que certaines préoccupations demeurent, en particulier en ce qui concerne les allégations d’intimidations et de violences, des progrès ont été accomplis. Il est également important de ne pas perdre de vue le rôle joué par le secteur du prêt-à-porter dans le développement socioéconomique du pays et sa contribution à l’autonomisation de millions de femmes.

Il a été rappelé que, en 2016, la Commission de la Conférence s’est dite vivement préoccupée par le manque d’avancées sur plusieurs problèmes précédemment soulevés et que la mission tripartite de haut niveau a estimé que le processus d’enregistrement était très bureaucratique et instamment prié le gouvernement d’élaborer des procédures standard afin de garantir que le processus d’enregistrement ne devienne pas un obstacle à l’enregistrement de syndicats. Depuis lors, le gouvernement, en coopération avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, a décidé d’adopter des procédures standard en ce qui concerne l’enregistrement, ce qui, d’après les membres employeurs, est une mesure positive. Si le processus d’enregistrement doit être transparent, il n’a pas à être une simple formalité et le gouvernement peut déterminer des exigences minimales en matière d’enregistrement à la lumière du contexte national et en vue de garantir un climat de paix sociale et professionnelle. Compte tenu que la commission d’experts a soulevé la question des délais d’enregistrement, du manque de transparence et de la lenteur des procédures judiciaires en cas de refus d’enregistrement, il a été demandé au gouvernement de fournir un complément d’information à la commission d’experts sur la définition des procédures standard, ainsi que des informations attestant de la transparence du processus d’enregistrement.

En ce qui concerne la modification de la loi sur le travail, l’orateur a pris note des informations fournies par le gouvernement, en particulier du fait que sa révision est un processus continu, ainsi que de l’engagement du gouvernement en faveur d’une collaboration avec les partenaires sociaux et l’OIT sur les questions en suspens. Les membres employeurs ont pris note avec intérêt de la récente création du comité technique tripartite et du rôle qu’il pourrait jouer dans la révision de la loi sur le travail. Le gouvernement est également encouragé à fournir un complément d’information à la commission d’experts sur la réglementation du travail afin qu’elle puisse pleinement en comprendre le fonctionnement et établir si d’autres points doivent être examinés.

En ce qui concerne la question des ZFE, les membres employeurs avaient déjà noté qu’une situation dans laquelle il existe un cadre législatif séparé pour les entreprises sises dans les ZFE pose problème. Au Bangladesh, la loi de 2010 sur le travail s’applique aux employeurs qui opèrent en dehors des ZFE et la loi sur l’Association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation concerne les employeurs qui opèrent à l’intérieur des ZFE. Cette dernière n’autorise ni les travailleurs ni les employeurs à former des organisations de leur choix et, bien qu’un projet de loi sur le travail dans les ZFE ait été soumis au Parlement, seules des consultations limitées semblent avoir été menées avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs. De plus, la mission tripartite de haut niveau s’est dite préoccupée par le fait que ce projet de loi restreint la liberté d’association des organisations de travailleurs et des employeurs investisseurs dans les ZFE. Par conséquent, les membres employeurs ont noté favorablement que le gouvernement a retiré le projet de loi sur le travail dans les ZFE pour le soumettre à un examen approfondi dans le but affiché d’en garantir la conformité avec la convention no 87. En particulier, le gouvernement envisage de supprimer les chapitres 9, 10 et 15 et de les remplacer par le chapitre 13 de la loi sur le travail, octroyant ainsi à tous les travailleurs le droit à la liberté syndicale. Lors d’un tel processus de révision, la liberté d’association des employeurs investisseurs ne doit pas être négligée. De manière générale, les efforts déployés par le gouvernement pour modifier la législation régissant les ZFE est accueillie avec satisfaction et considérée comme une avancée importante pour que le gouvernement s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne la garantie, pour les travailleurs et les employeurs, de former des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il est important d’inviter le gouvernement à communiquer le nouveau projet de loi sur le travail dans les ZFE à la commission d’experts pour examen et d’achever le processus de révision sans retard car, si rien n’est fait, la commission exprimera ses préoccupations.

Le membre travailleur du Bangladesh s’est dit préoccupé par l’absence de protection de la liberté syndicale. Il aurait été souhaitable que le gouvernement et les employeurs tirent un triste enseignement de l’accident du Rana Plaza et agissent enfin de façon responsable, en respectant le droit des travailleurs de former des syndicats et de s’y affilier et leur droit à la négociation collective. En vertu du Pacte sur la durabilité, le gouvernement a promis à l’OIT, à l’Union européenne, aux Etats-Unis et aux travailleurs bangladais de respecter la liberté syndicale, de réviser la loi sur le travail, de veiller à ce que les travailleurs des ZFE puissent exercer leurs droits fondamentaux et de garantir aux travailleurs le libre enregistrement des syndicats et la tenue des activités syndicales sans représailles. Toutefois, le gouvernement n’a pas tenu ses promesses et, bien qu’il refasse les mêmes, les travailleurs ne peuvent plus se contenter de mots.

Chaque année, le secteur du prêt-à-porter du Bangladesh exporte des milliards de dollars de marchandises pour des marques mondiales à destination des marchés de l’Union européenne et des Etats-Unis. Dans le même temps, les salaires des travailleurs du secteur de l’habillement restent très bas: ils ne perçoivent qu’un salaire de base et des allocations, pour à peine 67 dollars par mois. Il est impossible de vivre avec un salaire si bas. L’une des raisons pour lesquelles les salaires restent si bas est que, pendant des années, le gouvernement a appliqué une politique antisyndicale dans ce secteur.

En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, l’orateur a rappelé qu’il faut soixante jours pour enregistrer un syndicat et que celui-ci doit représenter au moins 30 pour cent des travailleurs de l’usine. Ce seuil est trop élevé vu que certaines usines comptent entre 10 000 et 15 000 salariés. Quant au mouvement qu’il y a eu à Ashulia, il est à espérer que tous les travailleurs licenciés seront réintégrés. S’agissant des ZFE, il convient de rappeler que les associations pour le bien-être des travailleurs ne sont pas des syndicats et qu’elles ne bénéficient pas des mêmes droits et privilèges. Le gouvernement doit donc modifier sa législation en tenant compte du point de vue des travailleurs afin de respecter la convention.

En conclusion, il faut espérer que l’industrie prospèrera et créera des emplois pour des millions de travailleurs dans le pays. Néanmoins, ces emplois doivent être corrects et fondés sur les principes du travail décent. Il convient de souligner le fait que les travailleurs ne devraient pas confectionner des vêtements contre des salaires si bas, qu’ils ne peuvent pas vivre dignement. Le choix du gouvernement est clair: soit il respecte ses travailleurs et ses obligations internationales et met en œuvre les conclusions répétées de la commission sans plus attendre, soit il continue comme si de rien n’était aux dépens de ses propres citoyens. S’il devait choisir cette dernière voie, le gouvernement sera le seul à blâmer si un jour les grandes marques, fatiguées que les abus des travailleurs dans leurs chaînes d’approvisionnement fassent régulièrement les gros titres de la presse, décident de s’approvisionner ailleurs.

Le membre employeur du Bangladesh a rappelé le choc et le scandale provoqués par l’accident du Rana Plaza en 2013, et l’attention mondiale qu’il a suscité. Trois initiatives – l’Accord, l’Alliance et l’Initiative nationales – ont été créées par la suite afin de réformer l’industrie, d’instaurer de bonnes conditions de sécurité dans les usines et d’améliorer les conditions de travail. En 2013, le gouvernement a signé un Pacte sur la durabilité avec l’Union européenne, les Etats-Unis et l’OIT, et quelque 3 780 usines d’exportation de vêtements ont été inspectées dans le cadre de l’une des trois initiatives établies, entraînant la fermeture de moins de 3 pour cent des usines considérées comme dangereuses. Toutes les autres usines inspectées ont été sommées de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de sécurité. Cependant, des centaines de petites et moyennes usines ont également été fermées du fait de leur incapacité financière à mener à bien les mesures correctives, entraînant la perte de milliers d’emplois. On n’avait jamais assisté à autant d’inspections dans les domaines de la sécurité incendie, des bâtiments et des installations électriques en si peu de temps. Prenant note des investissements importants que les employeurs ont continué de faire pour améliorer la sécurité des usines, l’orateur a instamment prié les acheteurs internationaux de réévaluer leurs politiques de fixation des prix en vue d’assurer la survie des usines en difficulté. Avec l’appui de l’OIT et des partenaires de développement, le gouvernement a déployé des efforts pour renforcer la capacité de ses institutions réglementaires et instaurer une culture favorable au plein respect des règlements en matière de santé et de sécurité au travail. Même si près de 1 200 usines ont fermé en raison des coûts de mise en conformité, et des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi, certains faits nouveaux positifs ont été constatés, notamment des améliorations dans les installations de production, la délivrance de plusieurs certifications concernant l’énergie et l’environnement (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) et le développement d’usines vertes. Le Bangladesh est un chef de file mondial en matière de création d’usines vertes dans le secteur de l’habillement, avec 67 usines de ce type certifiées par l’U.S. Green Building Council (Conseil américain de la construction écologique), et quelque 220 autres usines ayant pris les mesures nécessaires pour se préparer à la certification.

De multiples lacunes et problèmes dans le cadre réglementaire et institutionnel général ont été recensés lors du processus visant à établir la sécurité des usines, notamment en ce qui concerne les capacités nécessaires aux inspections, les pratiques déloyales en matière d’emploi, le respect des droits syndicaux et des droits au travail, et l’insuffisance du dialogue social, sujets pour lesquels un grand nombre d’initiatives ont dû être prises par l’ensemble des parties prenantes.

Le paragraphe spécial et sa référence à quatre questions spécifiques que le gouvernement doit traiter immédiatement constituent un autre problème majeur. Le gouvernement a pris très au sérieux les commentaires de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence. Il s’est engagé à apporter des changements dans plusieurs domaines liés à la réglementation des normes du travail et à leur application. Plusieurs initiatives concernant les employeurs ont été prises, notamment l’adoption de procédures standard pour l’enregistrement des syndicats. Le gouvernement est déterminé à collaborer avec le BIT pour faire en sorte que toutes les parties prenantes connaissent les procédures standard et que le personnel les appliquent avec efficacité. Des procédures standard supplémentaires pour le traitement des cas de discrimination antisyndicale et des pratiques déloyales en matière d’emploi sont également en cours d’élaboration, en consultation avec le BIT. Notant les difficultés liées à la mise en œuvre de ces procédures, l’orateur a salué l’attention que le ministère du Travail a accordée à cette question ainsi que ses efforts visant à augmenter ses ressources pour réaliser les activités convenues entre les partenaires tripartites. Il a rappelé les arrêts de travail illégaux et les actes de vandalisme survenus à Ashulia en décembre 2016 et les 11 plaintes déposées par la direction des usines et les autorités de maintien de l’ordre. Cinq d’entre elles ont été classées par la police après enquête, aucun témoin n’ayant pu corroborer les poursuites. Les autres devraient être réglées au moyen d’une procédure d’enquête accélérée, dans le respect des garanties légales. L’Accord tripartite d’Ashulia est actuellement mis en œuvre conformément à la législation.

Il conviendrait d’apporter un soutien plein et entier au dialogue social et au tripartisme. L’orateur a noté que, depuis mars 2017, les employeurs du secteur du prêt-à-porter tiennent des réunions mensuelles avec des dirigeants de fédérations syndicales sous l’égide du Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh. Le Conseil consultatif tripartite du secteur du prêt-à-porter a également été établi en mars 2017. Il rassemble des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement et s’est déjà réuni. L’orateur s’est dit confiant quant au rôle que jouera cet organe pour renforcer le dialogue social et les relations professionnelles et contribuer à décider de l’avenir du secteur de l’habillement.

Des modifications de la loi sur le travail et de la loi sur le travail dans les ZFE sont examinées par le gouvernement, et l’orateur s’est félicité de l’examen de la loi sur le travail par une sous-commission du Conseil consultatif tripartite, qui proposera les modifications nécessaires d’ici la fin août 2017, afin de mettre la loi en conformité avec la convention. Le projet de loi sur le travail dans les ZFE a également été retiré après soumission au Parlement et fera l’objet d’un examen minutieux afin de prendre en considération les préoccupations et les recommandations de l’OIT et des partenaires du Pacte sur la durabilité avant d’être diffusé en novembre 2017.

Le secteur du prêt-à-porter joue un rôle extraordinaire dans le développement du Bangladesh: il représente 80 pour cent des recettes d’exportation et la majorité des emplois de l’économie formelle. Près de quatre millions de travailleurs, dont 80 pour cent de femmes, dépendent de ce secteur pour vivre et tous les partenaires ont l’obligation morale d’en garantir la croissance et le renforcement. Le pays mène actuellement des réformes considérables sur de multiples fronts, chacune d’entre elles consistant en un processus d’envergure et complexe et offrant une multitude de possibilités. Ces réformes exhaustives fourniront un cadre exemplaire pour la création d’emplois, la sécurité au travail, la protection des droits au travail, le dialogue social et la coopération internationale, et exigeront une approche positive de la part du gouvernement, avec l’appui des mandants tripartites et d’autres parties prenantes, nationales et internationales. L’orateur a instamment prié le gouvernement de continuer à collaborer avec les partenaires sociaux et à faciliter le renforcement de leurs capacités. L’orateur a réitéré l’importance des droits et de la sécurité de tous les travailleurs au Bangladesh. Il est également essentiel de prendre en considération les moyens de subsistance des millions de travailleurs dans l’industrie ainsi que la nécessité de traiter ce cas avec soin, sensibilité et compassion.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Norvège, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Serbie, a indiqué qu’ils attachent une grande importante au respect des droits de l’homme, dont la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation, et qu’ils reconnaissent le rôle important de l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le suivi des normes internationales du travail.

L’Union européenne, ainsi que l’OIT, les Etats-Unis et le Canada ont noué des liens de coopération soutenus avec le Bangladesh dans le cadre du Pacte mondial sur la durabilité, et le Bangladesh bénéficie d’un accès préférentiel au marché de l’Union européenne grâce à l’initiative «Tout sauf les armes» qui repose largement sur le respect des droits de l’homme et des droits au travail. En outre, l’accord de coopération de 2001 entre le Bangladesh et l’Union européenne mentionne précisément la nécessité de respecter les principes de l’OIT, dont la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne plusieurs questions relatives au travail, notamment la sécurité dans les usines, la mise en place de nouvelles structures liées au travail – comme le nouveau Conseil consultatif tripartite pour le secteur du prêt-à-porter – et les procédures standard, ainsi que le retrait du projet de loi sur le travail dans les ZFE pour révision, de graves inquiétudes subsistent par rapport au respect des droits du travail, surtout la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Malgré les conclusions de la commission en 2016 et la gravité du cas, il est fort regrettable que les mesures adoptées par le gouvernement ne répondent pas comme il se doit aux problèmes soulevés. Le gouvernement est vivement encouragé à présenter des mesures plus substantielles assorties de délais.

A propos des actes de violence et de l’usage de la force contre des syndicalistes dont il est fait mention dans le rapport de la commission d’experts, il est demandé au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs puissent exercer librement leurs droits fondamentaux au travail et de garantir que des enquêtes efficaces, rapides et transparentes sont menées et des poursuites engagées pour les actes de violence et le harcèlement à l’encontre des syndicats et des représentants des travailleurs. Le gouvernement a aussi été encouragé à étendre à d’autres régions le numéro d’appel gratuit déjà en place, à élaborer et à appliquer des procédures standard pour traiter les cas de discrimination antisyndicale et à fournir des informations supplémentaires sur la suite donnée aux cas signalés.

Au Bangladesh, la législation du travail et les procédures liées au travail restent des obstacles importants à la création et au fonctionnement d’un syndicat. Par exemple, l’enregistrement des syndicats est toujours jalonné de différents obstacles. Compte tenu des préoccupations exprimées à cet égard par la commission d’experts, le gouvernement est prié de veiller à ce que l’enregistrement des syndicats se fasse rapidement et en toute transparence grâce à l’application efficace de procédures standard et de rendre compte de manière exhaustive et transparente sur les procédures d’enregistrement. D’autres dispositions de la loi sur le travail restreignent le droit de former un syndicat, notamment le seuil minimum de représentativité de 30 pour cent. Le gouvernement est donc instamment prié de modifier de toute urgence la loi sur le travail et la réglementation du travail pour que leurs dispositions soient entièrement conformes à la convention. Il lui est aussi demandé d’apporter des précisions à propos de la nouvelle disposition qui exigerait un minimum de 400 travailleurs pour former un syndicat dans le secteur agricole. L’engagement du gouvernement à répondre à ces demandes et la récente formation du comité technique tripartite sont salués.

Enfin, la législation régissant le droit d’organisation dans les ZFE ou dans d’autres zones d’exportation continue de soulever de graves préoccupations. Le gouvernement est instamment prié d’adopter la nouvelle loi régissant ces zones, en consultation avec les partenaires sociaux, pour permettre le plein exercice de la liberté syndicale.

En conclusion, tout en saluant la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes soulevés, l’orateur a dit que l’engagement du gouvernement doit se traduire en mesures fermes, concrètes et assorties de délais, en droit et dans la pratique. Du reste, l’Union européenne suivra de près les progrès sur ces points qui sont attendus dans les plus brefs délais et reste disposée à coopérer avec le Bangladesh.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a mentionné que le gouvernement du Bangladesh a consenti beaucoup d’efforts pour améliorer la situation du dialogue social et du libre exercice du droit syndical. Il a noté avec intérêt les modifications apportées en 2013, après de larges consultations, à la loi sur le travail au Bangladesh: la diligence dans le traitement des plaintes concernant des pratiques qui peuvent porter atteinte aux activités syndicales; les efforts fournis en matière de vulgarisation des questions relatives à l’exercice du droit syndical via des sites Web; le renforcement des capacités des personnels pour faire face aux cas d’atteinte à la liberté syndicale; le renforcement des capacités des travailleurs et des employeurs sur le dialogue social; l’information et l’assistance en ligne accordées aux travailleurs pour faciliter l’introduction de plaintes; et l’assouplissement des procédures d’enregistrement des syndicats. Il a salué les progrès réalisés par le gouvernement et encouragé celui-ci à poursuivre ses efforts en concertation avec ses partenaires économiques et sociaux afin de garantir une application effective des normes pertinentes de l’OIT.

Une observatrice, représentant IndustriALL Global Union, a regretté qu’aucun progrès n’ait été réalisé dans l’application de la convention, compte étant tenu des actes de répression syndicale qui subsistent. En décembre 2016, plus de 1 600 travailleurs du prêt-à-porter ont été licenciés à la suite des manifestations organisées à Ashulia contre les bas salaires. Au moins 34 travailleurs et syndicalistes ont été arrêtés et placés en détention, des locaux de syndicats ont été saccagés et vandalisés, et des organisateurs syndicaux ont dû se cacher par crainte de représailles. La création d’un forum tripartite pour le dialogue sectoriel dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh est une mesure positive qui devrait permettre au gouvernement d’établir une base juridique claire pour la négociation au niveau sectoriel.

Des demandes d’enregistrement de syndicats ont été rejetées pour des motifs infondés, et tout indique qu’il y a eu ingérence politique dans le processus d’enregistrement. Le refus d’enregistrer un syndicat dans deux usines de Chittagong est un exemple de violation permanente depuis février 2016 et les affiliés d’IndustriALL dans le secteur de la démolition de navires font face à des problèmes comparables à Chittagong. Les décisions relatives à l’enregistrement de syndicats devraient se fonder sur des critères objectifs; la politisation de ce processus est une violation du droit à la liberté syndicale. La Commission de la Conférence a déjà reconnu l’incapacité du gouvernement à lutter contre les actes de violence contre les syndicalistes et ce climat d’impunité prévaut encore. Des travailleurs de Chittagong ont été menacés, battus et mis en garde contre le fait que, s’ils continuaient à constituer des syndicats, ils seraient tués. Cette hostilité générale à l’égard des syndicats persiste au Bangladesh, et ce, malgré la pression internationale qui a permis la remise en liberté de travailleurs et de syndicalistes détenus après les conflits sociaux à Ashulia, en 2016. Notant qu’aucune des charges retenues contre les travailleurs n’a été abandonnée, l’oratrice a souligné que ces accusations en suspens contribuent à l’absence d’un climat de confiance dans l’organisation et à la suppression des activités syndicales. Les récents commentaires publics du Premier ministre n’ont fait qu’accroître l’hostilité à l’égard des syndicalistes et ont soulevé encore des doutes quant à l’engagement du gouvernement à appliquer la convention. L’oratrice a demandé de faire figurer ce cas dans un paragraphe spécial.

La membre gouvernementale du Canada a salué les actions du gouvernement et son engagement à améliorer les droits et la sécurité des travailleurs, en particulier dans le secteur du prêt-à-porter. Dans le cadre du suivi apporté au Pacte sur la durabilité, le gouvernement a fait part de progrès concernant la mise en place de procédures standard pour l’enregistrement des syndicats et d’un système en ligne pour renforcer la transparence du traitement des cas de discrimination antisyndicale et du rejet des demandes d’enregistrement des syndicats. La poursuite des efforts déployés pour mettre en place ce système et en assurer l’utilisation a été encouragée. Rappelant les problèmes de harcèlement et de violence à l’encontre de syndicats, ainsi que les cas d’ingérence dans les activités syndicales, il convient d’enquêter instamment sur tous ces actes, y compris ceux survenus lors de la récente crise d’Ashulia. Il est demandé qu’un rapport sur les enseignements tirés de cette crise et sur les mesures prises pour éviter que de tels incidents se reproduisent soit communiqué à la commission d’experts.

A la suite du retrait du projet de loi sur le travail dans les ZFE, il est nécessaire d’agir rapidement pour garantir qu’un projet de loi révisé, reflétant les normes internationales, est présenté à la commission d’experts d’ici l’automne 2017. Un projet révisé de la loi sur le travail, réglant les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, doit également être soumis à la commission d’experts pour examen. A cet égard, il convient de prendre note de la récente création du Conseil consultatif tripartite et du rôle qu’il jouera en formulant des recommandations sur les changements à apporter à la loi sur le travail. Il faut en fixer le mandat, rédiger un programme de travail complet et prévoir de tenir les parties prenantes régulièrement informées. Le gouvernement prend ces problèmes au sérieux et continue de bien progresser dans le secteur du prêt-à-porter, ce qui a des effets positifs sur d’autres industries; cependant, tout n’est pas encore réglé. Il est recommandé d’élaborer une stratégie comportant des actions concrètes assorties de délais pour répondre à toutes les préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Commission de la Conférence.

La membre travailleuse de l’Allemagne, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Espagne et de la Suède, a évoqué les violations des droits de l’homme, y compris de la liberté syndicale, au Bangladesh. Divers instruments et initiatives ont été adoptés pour aider le gouvernement à instaurer une société dans laquelle les droits de l’homme et les droits syndicaux sont pleinement respectés. Par exemple, l’Alliance pour des textiles durables en Allemagne est une initiative nationale unique dans laquelle toutes les parties prenantes se sont engagées à améliorer les conditions sociales sur toute la chaîne de production dans le secteur du textile. Cette alliance, lancée par le gouvernement de l’Allemagne, a reçu le soutien d’organisations d’employeurs et de travailleurs, du gouvernement fédéral et d’ONG. L’oratrice a également mentionné l’initiative de l’Union européenne «Tout sauf les armes» qui accorde l’accès des produits du Bangladesh en franchise de droits et de contingents sur les marchés de l’Union européenne. Le Bangladesh profite pleinement de ce traitement spécial en vertu du système des préférences généralisées (SPG). Le respect des droits fondamentaux et autres droits au travail est un prérequis pour continuer à bénéficier de ce système. Le Bangladesh bénéficie d’un traitement spécial mais ne fait rien pour le conserver ni pour passer à l’étape suivante, à savoir le régime SPG+. L’oratrice s’est référée aux commentaires de la commission d’experts qui n’ont pas été suivis d’effet par le gouvernement et a indiqué que l’Union européenne doit ouvrir une enquête sur la base des critères prévus pour inclure un pays dans un SPG et supprimer sans retard les avantages existants si la situation ne s’améliore pas au Bangladesh. Une demande a été faite en ce sens par les fédérations syndicales internationales dans une lettre conjointe, en mai 2017. Le gouvernement du Bangladesh doit bien comprendre que l’Union européenne attache la plus haute importance aux droits de l’homme fondamentaux et aux droits syndicaux.

Le membre employeur de l’Inde a salué les progrès réalisés par le gouvernement. Le seuil minimum pour former un syndicat dans le secteur agricole a été défini par le gouvernement en fonction des réalités du secteur. Les violences qui se sont produites à Ashulia font l’objet d’une enquête et cinq des 11 cas ont été réglés. La législation du travail relative aux ZFE est en cours de révision. Elle reconnaît le droit d’enregistrer des syndicats, comme le montre l’enregistrement de 960 syndicats en moins d’un an. Les cas de rejet de la demande d’enregistrement de syndicats pour des raisons techniques ou administratives ne signifient pas que l’enregistrement de syndicats n’est pas autorisé. Il faut des syndicats soudés et forts pour réussir la négociation collective car la multiplicité de syndicats met en échec la cause de la négociation collective. C’est pourquoi il est raisonnable de fixer le seuil minimum de l’enregistrement à 30 pour cent. En conclusion, l’orateur a appelé la commission d’experts à tenir compte de ces éléments et à accorder au gouvernement un délai supplémentaire pour faire rapport sur les progrès réalisés.

La membre gouvernementale de la Chine a pris note des informations fournies par le gouvernement et des progrès réalisés en matière de protection des droits au travail, y compris la révision de la législation du travail, l’élaboration du projet de loi sur le travail dans les ZFE, l’augmentation du taux d’enregistrement des syndicats, le dialogue social et la création du comité technique tripartite. La mise en œuvre des conventions ratifiées de l’OIT est une obligation pour tous les Etats Membres, et la coopération technique pourrait contribuer à l’application de la convention. Les efforts accomplis par le gouvernement doivent être reconnus. L’orateur a exprimé l’espoir que le BIT continuera à fournir une assistance technique pour aider le gouvernement à respecter ses obligations.

Le membre employeur de la Nouvelle-Zélande a noté que le cas à l’examen démontre une inquiétude croissante depuis des années autour de questions qui ne devraient pas être soumises à la commission. Il s’est demandé si l’accident du Rana Plaza doit être traité dans des discussions relatives à l’application des principes de liberté syndicale. Les interventions doivent se concentrer sur les sujets ayant trait à la convention. Le Bangladesh a prouvé qu’il peut aller de l’avant. L’effondrement du Rana Plaza a bouleversé le monde et, depuis lors, il y a eu une révision considérable du système, et des usines vertes ont vu le jour. Tout en reconnaissant que les défis liés à l’enregistrement des syndicats et à la discrimination antisyndicale persistent, il est faux de prétendre que rien n’a été fait. Le fossé entre les dispositions des nouvelles lois, d’une part, et les pratiques et la situation du pays, d’autre part, doit être comblé et le gouvernement a démontré sa volonté de poursuivre le dialogue social en retirant le projet de loi sur les ZFE et en prenant les mesures qui s’ensuivirent. La situation n’est certainement pas parfaite, mais elle ne l’a jamais été. Il faut le reconnaître tout en tenant compte des problèmes exprimés notamment par les travailleurs.

La membre travailleuse de l’Argentine s’est dite préoccupée par la situation des travailleurs et des dirigeants syndicaux de l’industrie textile au Bangladesh. Il s’y produit constamment des violations des normes fondamentales du travail, et les salaires restent les plus bas du monde. Le salaire minimum d’un travailleur de l’industrie textile avoisine les 5 300 taka bangladais, soit quelque 67 dollars des Etats-Unis par mois. Ce chiffre est très inférieur au seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale ou au salaire minimum en vigueur dans les pays voisins qui produisent du textile, comme le Cambodge. Fin 2016, la protestation pacifique à Ashulia pour des augmentations de salaire a déclenché une vague de répression des travailleurs et des dirigeants syndicaux de l’industrie textile. La police a arrêté environ 34 personnes, dont de nombreux dirigeants syndicaux qui n’avaient même pas participé à cette protestation. Certains dirigeants syndicaux ont été inculpés, en vertu de dispositions abrogées, tandis que d’autres ont été poursuivis par des producteurs de textiles au motif de préjudices allégués mais non prouvés d’atteinte à la propriété. En outre, quelque 1 500 travailleurs ont été licenciés ou contraints de renoncer à leur emploi. Il y a eu des perquisitions dans les bureaux de syndicats et d’ONG qui œuvrent à la protection des droits des travailleurs. Il est surprenant que cette situation se produise alors que le régime des préférences commerciales du Bangladesh avec l’Union européenne reste lié à l’application du Pacte de durabilité négocié entre l’Union européenne et le Bangladesh le 8 juillet 2013, avec le soutien de l’OIT. Cet accord est intervenu suite à l’effondrement du Rana Plaza qui a coûté la vie à 1 200 travailleurs de l’industrie textile. L’année suivante, alors que l’attention de la communauté internationale était focalisée sur le Bangladesh, le gouvernement a permis aux travailleurs de se syndiquer. Toutefois, aussitôt l’émotion de la communauté internationale passée, des mesures coercitives ont de nouveau frappé les travailleurs. Une législation et une réglementation sanctionnant la responsabilité des entreprises lorsqu’elles ne respectent pas les normes du travail ou les droits de l’homme sont donc nécessaires.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a noté que c’est la quatrième fois en cinq ans que la commission discute de l’application de la convention par le Bangladesh, et que les problèmes restent essentiellement les mêmes: le gouvernement doit enquêter de façon transparente et crédible sur la violence à l’encontre de syndicalistes. Il n’a pas encore établi de processus d’enregistrement des syndicats qui soit transparent, comme le révèle le nombre élevé de refus. Bien que promesse ait été faite d’un examen tripartite de la loi sur le travail dans un proche avenir, aucune mesure n’a été prise pour modifier la loi ou ses règles d’application, conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, et les travailleurs des ZFE ne bénéficient toujours pas du droit à la liberté syndicale, alors que la commission d’experts insiste sur ce point depuis vingt-cinq ans.

L’examen de mai 2017 du Pacte sur la durabilité n’a donné aucun résultat tangible de la part du gouvernement en termes de liberté syndicale, au cours de l’année écoulée, et peu d’éléments sont là pour prouver que des efforts sont faits pour prendre en considération les observations de la commission d’experts, les conclusions de la Commission de la Conférence, ou les recommandations de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Bangladesh en 2016. La réaction du gouvernement aux manifestations qui ont eu lieu à Ashulia, en décembre 2016, est également la preuve que la liberté syndicale n’est pas protégée au Bangladesh.

L’orateur a souscrit entièrement aux conclusions de la Commission de la Conférence, qu’elle répète ces dernières années. Il a instamment prié le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que le processus d’enregistrement des syndicats soit transparent, à ce qu’il soit fondé sur des critères clairs et objectifs, à ce que les mesures de discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites complètes, à ce que la loi qui régit les ZFE autorise pleinement la liberté syndicale et à ce que la loi sur le travail et ses décrets d’application soient révisées, comme le prescrivent les observations de la commission d’experts. Il a recommandé que les conclusions de la présente discussion soient présentées à la séance plénière de la Conférence.

Le membre travailleur des Etats-Unis, s’exprimant également au nom des membres travailleurs du Canada, a décrit le harcèlement et les abus quotidiens auxquels les travailleurs, leurs organisations et leurs alliés sont confrontés lorsqu’ils s’organisent pour demander une hausse des salaires de misère qu’ils touchent, former des syndicats et planifier des actions collectives. Cela concerne les mois qui ont précédé et suivi les événements dramatiques tels que les récentes grèves. Les employeurs et le gouvernement prennent, en permanence, des mesures pour faire obstacle aux travailleurs. Si ces méthodes se sont généralisées depuis les grèves de la fin 2016, elles sont utilisées depuis longtemps et ont encore lieu aujourd’hui au moment où la commission se réunit. Les travailleurs ont expliqué en quoi consiste la liste noire: ceux qui ont manifesté à Ashulia et à Chittagong ne trouvent plus de travail. La surveillance de tous les travailleurs a été renforcée. Par ailleurs, la police «rend visite» aux travailleurs chez eux et harcèle tous les membres de la famille. Qui plus est, nombre de dirigeants syndicalistes ont été inculpés de crimes commis alors qu’ils ne se trouvaient pas dans la région ou qu’ils étaient à l’étranger. Les accusations contre les grévistes à Ashulia et à Chittagong, et bien d’autres encore, ont continué, dans le cadre de la pression constamment exercée sur les travailleurs. Des syndicats indépendants et leurs alliés font régulièrement l’objet de harcèlement alors qu’ils forment des travailleurs à la sécurité des lieux de travail. Le 20 janvier 2017, la police a obligé des travailleurs qui suivaient une formation sur la sécurité à se disperser après les avoir photographiés, avoir consigné le nom de chaque participant et celui de tous les membres de leur famille, les avoir averti d’éviter la Fédération syndicale indépendante des travailleurs de la confection du Bangladesh (BIGUF) et après avoir menacé de noyer un de ses dirigeants. L’orateur a signalé que, à cette occasion, les travailleurs s’étaient réunis pour suivre une formation en matière de sécurité financée par le BIT. Il y a dix jours à peine, un employeur à Chittagong a déposé une plainte contre le dirigeant de la BIGUF, M. Chandon, et les dirigeants au niveau de l’usine pour un présumé rassemblement illégal; M. Chandon ne se trouvait même pas dans le pays à la date de cette infraction présumée. L’employeur en question est connu depuis longtemps pour le harcèlement qu’il exerce sur les travailleurs qui se syndiquent. L’orateur invite la commission à envoyer le message le plus fort possible – en rédigeant un paragraphe spécial – pour demander au Bangladesh de mettre un terme, une fois pour toutes, aux attaques contre les travailleurs, et de prendre des mesures pour les défendre.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a salué les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les droits du travail au Bangladesh. Un comité technique tripartite a été créé par le Conseil consultatif tripartite pour réviser la loi sur le travail. En outre, le nombre de syndicats enregistrés est passé de 32 pour cent en 2015 à 63 pour cent en 2016. Des procédures standard ont été élaborées avec l’assistance du BIT afin d’accélérer l’enregistrement des syndicats. En ce qui concerne la discrimination antisyndicale ou les pratiques de travail déloyales, des programmes de formation intensive pour les inspecteurs du travail sont actuellement en cours. Le gouvernement est invité à continuer de prendre des mesures pour respecter la convention. L’orateur a demandé au Bureau de fournir une assistance technique pour appuyer le gouvernement à cet égard.

La membre gouvernementale de Sri Lanka a estimé que le gouvernement est résolu à donner plein effet aux dispositions de la convention. La loi sur le travail est en cours de révision et la législation relative aux ZFE en cours d’élaboration. De plus, des procédures standard ont été mises au point pour accélérer l’enregistrement des syndicats. Le Conseil consultatif tripartite a été constitué pour traiter les questions relatives au travail au niveau national et promouvoir le dialogue social. L’oratrice a exprimé l’espoir que le gouvernement s’attaquera de manière efficace à tous les problèmes qui ont été soulevés.

La membre travailleuse du Japon, s’exprimant au nom de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), a déclaré que ce cas a été examiné à de nombreuses reprises au cours des dernières années, ce qui témoigne de la gravité du problème. Au Bangladesh, il est difficile de s’organiser en l’absence de liberté syndicale et de dialogue social, ainsi qu’en raison des restrictions légales et de la forte résistance des employeurs contre la constitution de syndicats. En 2016, environ 60 pour cent seulement des demandes d’enregistrement de syndicats ont abouti. En outre, les travailleurs rencontrent de nombreux problèmes lorsqu’ils essaient de former un syndicat, notamment licenciements, menaces et violences, comme cela a été le cas dans une grande usine en mai 2017, ainsi que dans la plus grande compagnie pétrolière. Tout en prenant note des quelques améliorations contenues dans la loi sur le travail en 2013, l’oratrice a fait part de sa préoccupation au sujet du grand nombre de difficultés liées à la constitution de syndicats et a prié le gouvernement de modifier en profondeur la législation, notamment le seuil minimum de représentativité de 30 pour cent minimum, et de l’appliquer pleinement. En avril 2017, le gouvernement a déclaré que les services de la compagnie aérienne nationale étaient essentiels, restreignant ainsi la capacité des syndicats de l’aviation de mener des actions collectives. Le gouvernement doit régler de toute urgence cette question. Eu égard à la gravité de la situation décrite, l’oratrice a estimé que la question devrait faire l’objet d’un paragraphe spécial.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que son gouvernement soutient la déclaration faite par l’UE. Elle a regretté que les demandes formulées par la commission l’an dernier soient restées sans réponse. Les objectifs fixés par cette commission restent valides, soit: la mise en conformité du droit et de la pratique à la convention, le respect des partenaires sociaux et de la liberté syndicale, ainsi que le respect des libertés publiques dans leur ensemble. Le gouvernement du Bangladesh est appelé à faire cesser tous les actes de violence et de harcèlement, y compris ceux effectués contre des syndicalistes. En tant que soutien au programme Better Work de l’OIT, le gouvernement de la Suisse insiste pour que les droits des travailleurs soient pleinement respectés. Les procédures d’enregistrement des syndicats doivent être rendues plus efficaces et plus rapides afin que les retards soient comblés et que les organisations puissent être reconnues. De plus, la législation s’appliquant aux zones franches d’exportation doit respecter la liberté syndicale. Des progrès dans ce sens doivent avoir lieu. Enfin, la Suisse souligne que les conclusions passées et à venir de cette commission doivent être respectées et mises en œuvre par le gouvernement.

La membre travailleuse de l’Italie a attiré l’attention sur le climat de violence antisyndicale, d’intimidation et d’impunité qui sévit dans tout le pays. Elle a rappelé que plusieurs travailleurs et quelque 70 dirigeants syndicaux d’une usine de Chittagong ont récemment été agressés devant l’entrée, à portée de vue de la direction de l’usine et de la police. Des travailleurs et des dirigeants syndicaux ont aussi été victimes de chantage, à savoir que s’ils continuaient à constituer des syndicats ils seraient tués. L’usine a porté de fausses accusations contre des dirigeants syndicaux, dont la plupart sont en prison.

A la demande de la direction, des individus ont continué d’intimider des dirigeants syndicaux ainsi que les membres de leur famille en leur «rendant visite» chez eux, en leur passant des coups de fil menaçants et en les menaçant de mort. Ces récentes agressions sont survenues après que des travailleurs eurent déposé pour la quatrième fois une demande d’enregistrement d’un syndicat. Depuis 2016, le gouvernement rejette leur demande pour des motifs arbitraires et infondés. Si les agressions dont ces travailleurs ont été récemment victimes comptent parmi les plus graves, ce ne sont pas les premières. Depuis 2014, plusieurs cas de violence contre des dirigeants syndicaux se sont produits et des syndicats du groupe de l’usine ont été contraints de disparaître les uns après les autres. Ces agressions ont été perpétrées à la demande des dirigeants de l’usine.

Il n’a pu être mis fin à des cas antérieurs de violation des droits au travail que par l’intervention ample et coordonnée de marques mondiales, qui ont menacé de rompre leurs liens avec ce groupe d’usines. L’impunité au Bangladesh montre à quel point le gouvernement et l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) ferment les yeux sur ces violations flagrantes de la législation nationale du travail et des normes fondamentales internationales du travail. L’Union européenne a reconnu que le gouvernement a manqué à son obligation de protéger la liberté syndicale à maintes reprises et l’a instamment prié de prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que la législation et la pratique nationales soient conformes aux normes internationales du travail. De nombreux éléments bien documentés prouvent que des violations sont systématiquement commises contre les droits de l’homme et les normes fondamentales du travail. L’oratrice a demandé à ce que ce cas soit traité par la commission comme un cas particulièrement grave et qu’il fasse l’objet d’un paragraphe spécial.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a indiqué que les consommateurs, dont bon nombre d’entre eux sont eux-mêmes travailleurs et membres syndicaux, achètent des vêtements fabriqués au Bangladesh, mais sont profondément troublés par les conditions terribles qui concernent les travailleurs du textile. Les consommateurs souhaitent continuer à acheter ces vêtements mais attendent aussi du gouvernement qu’il respecte ses obligations internationales, en particulier le droit à la liberté syndicale. Les travailleurs britanniques se sont profondément inquiétés lorsque, après dix jours de grèves qui avaient débuté le 12 décembre 2016, des milliers de travailleurs ont été licenciés à Ashulia. Des dirigeants syndicaux ont été mis en prison au titre d’une législation applicable en temps de guerre tout à fait inadaptée, et beaucoup d’autres ont été contraints de se cacher. Des locaux syndicaux ont été fermés de force et vandalisés par les autorités. En février 2017, d’autres syndicalistes ont été arrêtés à Chittagong, la police ayant interrompu une session de formation dans les locaux des syndicats. L’oratrice s’est ensuite référée à l’Initiative pour un commerce éthique (ETI), organe multipartite regroupant des syndicats, des entreprises et des ONG. Des entreprises membres de l’ETI, y compris beaucoup de marques britanniques mondiales, se sont associées aux syndicats pour appeler à la remise en liberté des dirigeants syndicaux à Ashulia. En outre, pour protester contre ces arrestations, l’ETI et ses entreprises mondiales membres se sont retirées du Sommet de l’industrie de l’habillement organisé à Dhaka par la BGMEA en 2014. L’oratrice a demandé au gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, et de veiller à ce que les syndicalistes ne soient pas victimes de discrimination.

La membre gouvernementale du Kenya a accueilli avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement ainsi que les mesures prises pour s’acquitter de ses obligations. Elle a salué la révision des règles régissant les ZFE, l’utilisation de procédures standard, qui permettent d’augmenter l’enregistrement de syndicats, ainsi que la constitution du Conseil consultatif tripartite pour le secteur du prêt-à-porter, qui favorisent des relations professionnelles harmonieuses. Elle s’est déclarée convaincue que le gouvernement relèvera les défis qui persistent et a appelé à la poursuite de l’assistance technique du BIT en vue d’appuyer les changements nécessaires.

Le membre employeur du Cambodge a félicité le gouvernement du Bangladesh pour les diverses initiatives prises pour améliorer les conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter et a souscrit aux propos des employeurs bangladais selon lesquels les moyens de subsistance de millions de travailleurs de l’industrie doivent être pris en compte lors de l’examen de ce cas. L’industrie du prêt-à-porter génère plus de 4/5 des recettes d’exportation du Bangladesh et emploie des millions de travailleurs, en majorité des femmes. L’orateur est convaincu que les employeurs respecteront les droits de tous les travailleurs. De bonnes relations professionnelles sont essentielles entre employeurs et travailleurs. Au cours des quatre dernières années, le Bangladesh a fait des progrès considérables pour améliorer la sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter et il est à espérer que le BIT continuera à aider le pays à développer ce secteur.

Le membre gouvernemental de l’Uruguay a remercié le gouvernement pour les explications fournies. Toutefois, il a dit sa préoccupation face au cas présent, car la procédure pénale est toujours en cours pour certains travailleurs. Cette situation découle d’actions syndicales légitimes et non criminelles, et il est regrettable qu’elles aient aussi été invoquées pour justifier de nombreux licenciements, actes de discrimination antisyndicale et atteintes à l’exercice de la liberté syndicale. L’Uruguay est un fervent défenseur des normes de l’OIT, en particulier des conventions qui garantissent la liberté syndicale. Les faits sur lesquels la plainte des travailleurs repose semblent contrevenir aux dispositions de la convention n° 87. Par conséquent, le gouvernement est aimablement prié de redoubler d’efforts pour garantir le respect correct et strict de la convention, ainsi que de toutes les dispositions qui garantissent le plein exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective.

Un observateur, représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE), a constaté que c’est le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires qui dirige la délégation du Bangladesh, ce qui témoigne de la détermination du gouvernement de s’attaquer aux questions soulevées dans le paragraphe spécial. La réponse du gouvernement devrait être appréciée parce qu’elle montre que des mesures concrètes, spécifiques et assorties de délais sont prises. Bien qu’il soit un pays moins avancé, le Bangladesh essaie de sortir de la pauvreté d’ici à 2021 en appliquant la politique économique stratégique d’un gouvernement résolu à respecter les conventions fondamentales de l’OIT. Le Bangladesh est un leader mondial du secteur du prêt-à-porter grâce au niveau élevé de qualification de ses travailleurs qui se rapproche d’un statut de pays à revenu intermédiaire inférieur, avec près de quatre millions de personnes occupées dans le secteur du prêt-à-porter, dont 80 pour cent de femmes, même si d’autres secteurs ont aussi leur importance. Le Bangladesh a remporté des succès dans l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants; il a mis l’accent sur la protection des droits des travailleurs et la création d’un milieu de travail sûr et sain par le biais du dialogue social. L’orateur est reconnaissant à l’OIT et aux autres partenaires de développement pour leur soutien constant qui a permis au gouvernement de mettre en place des voies de recours au niveau des usines. Il a aussi lancé un appel vibrant pour que le Bangladesh soit retiré du paragraphe spécial. L’orateur a noté que le respect des normes du travail ne devrait pas réduire la compétitivité du Bangladesh et considéré que l’OIT devrait assurer des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement mondiale. A cet égard, le Bureau devrait fournir une assistance technique aux fins de renforcement des capacités et de l’engagement des partenaires sociaux. En ce qui concerne les bas salaires dans le secteur du prêt-à-porter, il a exhorté l’OIT à plaider fermement en faveur d’une tarification équitable des biens et des services produits au Bangladesh pour assurer un travail et des salaires décents pour la main-d’œuvre grâce à un processus de mondialisation équitable visant à éliminer la pauvreté dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le membre gouvernemental de l’Inde a remercié le gouvernement pour les informations fournies et rappelé que cette question fait l’objet de discussions depuis plusieurs sessions successives de la Conférence. Il convient de saluer les modifications législatives importantes que le gouvernement s’emploie actuellement à apporter dans le domaine des ZFE, et son étroite collaboration avec l’OIT. La mise en place d’un Conseil consultatif tripartite chargé d’examiner les questions soulevées par la commission et de renforcer les consultations tripartites ainsi que l’instauration d’une culture des relations professionnelles harmonieuses ont été accueillies favorablement. Les améliorations du système de statistiques du travail ont fait leurs preuves et il convient aussi de saluer les mesures prises pour résoudre les problèmes liés à la discrimination antisyndicale, notamment par le renforcement des capacités des fonctionnaires de l’administration du travail, la sensibilisation et le renforcement des capacités des travailleurs, la mise au point de procédures standard, une ligne téléphonique d’assistance aux travailleurs, et l’enrichissement de bases de données malgré les problèmes socio-économiques importants du pays. L’orateur a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’enregistrement des syndicats, et instamment prié la commission de considérer favorablement les mesures positives prises par le gouvernement.

Le membre employeur de la Turquie a reconnu que le Bangladesh a effectué une transition, qui a permis une évolution rapide de sa structure économique et sociale. De telles circonstances posent des questions sur le fonctionnement de son système de relations professionnelles, qui sont venues s’ajouter – pour le pays et ses partenaires sociaux – aux problèmes sérieux qu’ils rencontrent en matière de santé et de sécurité au travail, de représentation syndicale et de conflits du travail. L’attention internationale portée sur la situation dans le pays a également donné lieu à un vaste débat qui l’a aidé à remodeler ses structures administratives et juridiques. De nouveaux instruments juridiques et mesures administratives ont été adoptés en vue de l’amélioration des conditions de travail. Il est pris note du projet de réglementation relative aux ZFE et le processus législatif devrait être achevé après un processus de révision qui renforcera le respect des normes internationales du travail. La nouvelle loi devrait répondre à toutes les attentes des mandants tripartites et ouvrir la voie à une nouvelle ère dans les relations professionnelles au Bangladesh. Les organes de contrôle de l’OIT devraient reconnaître positivement la transformation longue et difficile du pays, en dépit des problèmes graves et importants qu’il rencontre dans l’exécution de ses obligations internationales.

La membre gouvernementale de l’Egypte a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour se conformer aux dispositions de la convention, notamment l’élaboration de nouvelles politiques, la modification de la législation, les campagnes de sensibilisation et le dialogue social. Les efforts visant combattre la discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique sont accueillis avec satisfaction. L’oratrice a appelé à la poursuite de la collaboration entre le gouvernement et l’OIT.

La membre gouvernementale de Cuba a remercié le gouvernement pour les informations fournies, en particulier en ce qui concerne la révision de la loi sur le travail, la création du Conseil consultatif tripartite, la mise à jour des normes du travail et le renforcement du Département du travail. Elle a en outre apprécié la volonté du gouvernement de continuer à renforcer la législation du travail.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il est regrettable que certaines informations présentées soient obsolètes ou déformées, raison pour laquelle il faut répondre aux questions soulevées et préciser les choses. En sus de la déclaration écrite reproduite dans le document D.8, il a communiqué les informations suivantes:

– Sur les 11 plaintes concernant Ashulia, 3 ont été retirées et 2 ont été réglées, un rapport final ayant été produit pour ces 5 plaintes; 6 autres plaintes font actuellement l’objet d’une enquête dans le cadre d’une procédure régulière et seront traitées sans délai car le gouvernement, tout en respectant l’indépendance du pouvoir judiciaire, a demandé à l’autorité d’enquête d’accélérer la procédure.

– Des procédures standard ont été publiées le 22 mai 2017 et ont été appliquées à compter de cette date.

– Concernant l’accord tripartite conclu avec IndustriALL après l’incident d’Ashulia, une réunion s’est tenue le 23 février 2017, à l’issue de laquelle toutes les personnes emprisonnées et placées en garde à vue ont été libérées sous caution, le salaire des travailleurs qui avaient perdu leur travail a été versé, conformément à la législation nationale, et tous les bureaux des fédérations syndicales enregistrées d’Ashulia ont été rouverts.

– La première des priorités a été accordée au bon fonctionnement du secteur des télécommunications, ce qui explique pourquoi il a été identifié comme un service essentiel au titre de la loi de 1958 sur les services essentiels.

– Outre les modifications apportées aux chapitres 9, 10 et 15 du projet de loi sur le travail dans les ZFE, qui s’alignera sur la loi sur le travail, l’administration et l’inspection des usines dans les ZFE relèveront aussi de la loi sur le travail.

– L’incident de Chittagong est un différend entre deux groupes de travailleurs et n’a rien à voir avec le gouvernement ou les employeurs.

L’orateur a exprimé son ferme engagement à mettre en œuvre les mesures susmentionnées dans les délais fixés et a demandé le retrait de ce cas du paragraphe spécial des conclusions de la commission. Il a remercié tous ceux qui ont participé à la discussion, en particulier les orateurs qui ont compris les problèmes, accueilli favorablement les mesures prises et encouragé le gouvernement à poursuivre sur sa voie.

Les membres employeurs ont reconnu l’importance du secteur du prêt-à-porter pour le développement du pays et l’autonomisation des femmes et ont pris note des informations fournies par le gouvernement. Ils ont rappelé leur désaccord avec la position de la commission d’experts concernant la convention et le droit de grève. Ils ont rappelé la déclaration du groupe gouvernemental de mars 2015 selon laquelle la portée et les conditions d’exercice de ce droit sont réglementées au niveau national. C’est en ce sens que les membres employeurs ont abordé le cas du Bangladesh. A la lumière des observations de la commission d’experts, la gouvernance des relations professionnelles s’effectue au niveau national, et il s’agirait de disposer de la liberté d’équilibrer les intérêts. Au vu des engagements pris par le gouvernement et des mesures adoptées, le gouvernement est prié de veiller à ce que la loi sur les ZFE garantisse la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs, en particulier le droit de former des organisations de leur choix, et à ce que les demandes d’enregistrement des syndicats soient traitées de façon rapide et transparente. A cet égard, il convient de saluer les mesures permettant l’enregistrement en ligne, ce qui augmentera la transparence. Tout en prenant note de l’élaboration de procédures standard pour l’enregistrement des syndicats en tant que mesure positive et en en demandant copie, l’orateur a souligné qu’il faut continuer d’enquêter sur les actes de discrimination antisyndicale et de mettre au point des procédures pour y faire face. Il convient de fournir des informations quant au fonctionnement de la réglementation du travail pour que la commission d’experts puisse entièrement en comprendre le statut et les effets sur l’application de la loi sur le travail. La création du Conseil consultatif tripartite et un dialogue social continu sont encouragés et des progrès sont attendus sans retard. A cet égard, la communauté internationale et les partenaires de développement sont instamment priés de continuer à soutenir les avancées positives. Il n’est donc pas approprié d’inclure un paragraphe spécial sur le Bangladesh dans le rapport de la Conférence. Il s’agit d’en faire plus pour encourager des progrès et de fournir à la commission d’experts un rapport complet sur les mesures adoptées.

Les membres travailleurs ont répondu à certaines des déclarations faites durant la discussion, notamment en ce qui concerne les mesures qui ont été prises par le gouvernement sur des questions ne relevant pas de la convention. Si ces mesures sont opportunes, elles ne compensent pas l’absence totale de progrès dans l’application de la convention au Bangladesh. L’industrie du textile emploie effectivement plus de quatre millions de travailleurs, mais cela n’exonère pas les directeurs d’usines de leurs obligations. Le travail décent et des emplois durables ne sont possibles que si les droits fondamentaux sont respectés. Les membres travailleurs partagent l’avis des membres employeurs sur le fait que des critères objectifs et transparents sont indispensables à l’enregistrement des syndicats. Un nombre minimum de membres requis n’est certainement pas, en soi, incompatible avec la convention. Pour autant, ce seuil minimum doit être fixé de manière raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution de syndicats. Dans le cas du Bangladesh, la commission d’experts a souligné à plusieurs reprises que le nombre minimum requis est excessif. Il s’agit de toute évidence d’un retour pur et simple aux pratiques antisyndicales dont le gouvernement était coutumier, misant sur le fait que les timides progrès réalisés en matière de sécurité incendie et bâtiments feraient oublier ses manœuvres pour priver les travailleurs bangladais de leur liberté syndicale. En toutes circonstances, le gouvernement s’arrange pour qu’il soit quasiment impossible pour les travailleurs d’exercer leurs droits fondamentaux. Il n’y a apparemment pas de justice du travail pour les travailleurs. Le gouvernement recourt à toutes les tactiques possibles pour retarder l’enregistrement d’un syndicat ou le refuser. Certaines organisations, parmi celles qui ont le mieux réussi à enregistrer de nouveaux syndicats après l’accident du Rana Plaza, voient aujourd’hui leur demande d’enregistrement régulièrement refusée. Si l’on en doutait encore, la répression à Ashulia est la preuve que le gouvernement a pour politique de réprimer les droits des travailleurs pour attirer des investissements et les maintenir dans le pays. Les arrestations et les accusations absurdes en vertu de lois abrogées depuis longtemps montrent le peu de respect que le gouvernement a pour la règle de droit. Le fait que la police interrompe et stoppe un programme de santé et sécurité financé par le BIT doit être considéré comme une insulte à l’égard de chaque membre de la commission. Le gouvernement n’a satisfait à pratiquement aucune de ses obligations internationales. Il n’a pas tenu compte des observations de la commission d’experts, des conclusions de la Commission de la Conférence et du Pacte sur la durabilité. Même les résultats obtenus en matière de sécurité incendie et bâtiments sont largement le fait d’initiatives privées, et non de mesures prises par le gouvernement, ce qui met en cause la pérennité des progrès accomplis. Chaque année, le gouvernement dit à la Commission de la Conférence qu’il a compris et qu’il va mieux faire. Les membres travailleurs ont conclu que le gouvernement ne respectera ses engagements que si des mesures supplémentaires fortes sont prises. Même les conclusions communes du Pacte sur la durabilité montrent qu’aucun progrès n’a été fait, les parties ayant invité le gouvernement à renouveler les promesses qu’il a faites en 2013 à propos de la liberté syndicale. L’orateur rappelle les conclusions de la Commission de la Conférence des deux précédentes années, ajoutant un nouveau point sur la répression à Ashulia. A cet égard, le gouvernement est prié de mettre pleinement en application l’accord tripartite de février 2017, notamment d’abandonner tous les chefs d’accusation contre les syndicalistes, de cesser de surveiller les syndicats et de s’ingérer dans leurs activités, et de réintégrer les travailleurs qui ont été licenciés à Ashulia après les manifestations de décembre 2016. Les membres travailleurs ont également demandé que les conclusions de la commission fassent l’objet d’un paragraphe spécial. Les mandants tripartites sont aussi instamment priés de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour convaincre le gouvernement de s’acquitter de ses obligations légales.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a relevé que ce cas n’est pas nouveau et qu’elle l’a déjà examiné, tout récemment, en 2015 et 2016. Elle a pris note de l’élaboration de procédures standard en matière d’enregistrement de syndicats, en collaboration avec le BIT, de la création du Conseil consultatif tripartite pour le secteur du prêt-à-porter et du retrait du projet de loi sur le travail dans les ZFE, qui avait été soumis au Parlement, afin de lui soumettre une nouvelle version. Dans le même temps, la commission a relevé le manque de progrès par rapport à ses discussions antérieures et insisté sur le fait que davantage doit être fait pour assurer sans délai le respect de la convention no 87.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement:

- de s’assurer que la loi sur le travail et la réglementation sur le travail sont mises en conformité avec les dispositions de la convention en matière de liberté syndicale, en accordant une attention particulière aux priorités définies par les partenaires sociaux;

- de s’assurer que le projet de loi sur le travail dans les ZFE permet aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer la liberté syndicale et qu’il est conforme aux dispositions de la convention en matière de liberté syndicale, en consultation avec les partenaires sociaux;

- de continuer à enquêter, sans retard, sur tous les actes de discrimination antisyndicale présumés, y compris dans la région d’Ashulia, de veiller à ce que ceux qui ont été licenciés illégalement soient réintégrés et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (en particulier en cas de violence à l’encontre de syndicalistes) prévues par la loi;

- de faire en sorte que les demandes d’enregistrement de syndicats soient rapidement traitées et qu’elles ne soient refusées que si elles ne remplissent pas les critères clairs et objectifs fixés dans la loi.

La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre effectivement en compte l’assistance technique du BIT pour donner suite aux recommandations de la commission et faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour les mettre en œuvre avant la prochaine réunion de la commission d’experts, en novembre 2017.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Bangladesh-C087-Fr

Un représentant gouvernemental s’est référé aux conclusions que la commission a formulées sur ce cas en 2015 et a indiqué que le gouvernement a accepté de recevoir une mission tripartite de haut niveau, qui a eu lieu en avril 2016. Le rapport de la mission n’est parvenu au gouvernement que le 6 juin 2016, soit deux jours avant l’examen du cas par la commission. Il n’a donc pas encore été possible de faire des commentaires sur le contenu de ce rapport. Etant donné que le gouvernement est fortement attaché à dialoguer et à travailler avec les partenaires sociaux afin d’améliorer les droits au travail, l’inscription du Bangladesh sur la liste des cas individuels n’est pas justifiée. Le gouvernement est résolu à défendre les normes internationales du travail en assurant la promotion de la liberté syndicale des travailleurs, conformément aux conventions de l’OIT. Le droit d’organisation est consacré dans la Constitution, et les syndicats et leurs dirigeants sont également protégés en vertu de plusieurs dispositions de la loi sur le travail de 2006 (BLA). La discrimination et les représailles antisyndicales sont contraires à la BLA et font l’objet de mesures juridiques strictes. En vertu de la BLA, tout travailleur lésé peut soumettre une plainte au Département du travail concernant des pratiques professionnelles déloyales ou des activités antisyndicales en vue d’obtenir des mesures correctives. Celle-ci sera dûment traitée dans un délai approprié. Sur les 38 plaintes reçues par le Département du travail, 20 ont été réglées et 16 poursuites pénales ont été engagées, tandis qu’une affaire fait toujours l’objet d’enquêtes. Un numéro d’appel est mis à la disposition des travailleurs depuis mars 2015, et un total de 490 plaintes émanant du secteur de l’habillement ont été reçues entre décembre 2015 et mai 2016 via ce service d’assistance téléphonique. La BLA a été modifiée en juillet 2013 en vue, notamment, de promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective. Après la modification de la loi, les enregistrements de syndicats ont considérablement augmenté: 899 nouveaux syndicats et 21 nouvelles fédérations syndicales ont été enregistrés, dont 366 nouveaux syndicats dans le secteur de l’habillement. Suite à la mise en place d’un système d’enregistrement en ligne en mars 2015, 412 demandes électroniques ont été reçues. En outre, les travailleurs du secteur agricole ont désormais le droit de constituer des syndicats. Les amendements à la BLA comme le règlement d’application de la BLA ont été adoptés par consensus après toute une série de consultations avec les parties prenantes tripartites. Evoquant différentes activités d’assistance technique avec différents acteurs, notamment avec le BIT, le représentant gouvernemental a souligné qu’il est très important pour le gouvernement de sensibiliser les travailleurs sur le droit d’organisation et de négociation collective et de renforcer leurs capacités à ce sujet, en particulier dans le secteur de l’habillement. Ces initiatives positives devraient contribuer à apporter des changements qualitatifs concernant le droit d’organisation et de négociation collective. La loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les zones franches d’exportation (ZFE) qui a été adoptée en 2004 est le premier instrument juridique qui permet aux travailleurs des ZFE d’exercer leur droit d’organisation. Par la suite, la loi sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE a été adoptée en 2010 afin de garantir le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des travailleurs dans les ZFE via les associations de prévoyance des travailleurs, qui servent d’agents en matière de négociation collective. Sur les 409 entreprises admissibles dans les ZFE, des référendums ont été organisés dans 304 entreprises. Dans 225 de ces entreprises, des associations de prévoyance des travailleurs ont été établies à l’issue des référendums. Entre janvier 2013 et décembre 2015, 260 cahiers de revendications ont été soumis aux associations de prévoyance des travailleurs. Ces revendications ont été traitées à l’amiable, et des accords ont été signés. Cela montre clairement que les travailleurs dans les ZFE exercent leur droit d’organisation et de négociation collective. En outre, depuis janvier 2015, les travailleurs dans les ZFE jouissent également du droit de grève. Le processus d’adoption d’une loi générale sur le travail dans les ZFE est dans sa phase finale, et toute une série de consultations ont été organisées avec les représentants des travailleurs élus dans les ZFE, les investisseurs et d’autres parties prenantes pertinentes. Le projet de loi a également été communiqué au BIT. De toute évidence, depuis la création des ZFE, les droits au travail dans ces zones ont progressivement augmenté, et la loi sur le travail dans les ZFE devrait offrir une protection encore plus efficace aux travailleurs. L’application effective de la BLA joue aussi un rôle important dans la défense de la liberté syndicale. Par conséquent, le Département du travail a commencé à recruter du personnel supplémentaire. La culture syndicale au Bangladesh est complexe et il est essentiel d’encourager les employeurs et les travailleurs à établir des relations professionnelles harmonieuses. Depuis 2013, plus de 14 000 travailleurs et représentants syndicaux ont reçu une formation sur les relations professionnelles. En conclusion, le représentant gouvernemental s’est félicité du dialogue constructif entamé avec l’OIT et les partenaires de développement, ainsi que de la coopération technique fournie. En outre, il a souligné la nécessité de renforcer la participation des mandants tripartites au Bangladesh en ce qui concerne la planification, la conception et la mise en œuvre de cette assistance technique afin de promouvoir les droits au travail.

Les membres travailleurs ont rappelé que, plus de trois ans après l’incident du Rana Plaza, la communauté internationale a invité à plusieurs reprises le gouvernement à protéger le droit à la liberté syndicale. Toutefois, malgré toute l’assistance technique et toutes les ressources fournies, le gouvernement a été totalement incapable de réaliser des progrès significatifs. La commission d’experts et la Commission de la Conférence ont exprimé à plusieurs reprises leur vive préoccupation au sujet de l’exercice du droit à la liberté syndicale. Rappelant les principales conclusions de la commission sur ce cas en 2015, les membres travailleurs ont considéré que le gouvernement a échoué à tout point de vue. Premièrement, s’agissant des modifications à la BLA et de l’adoption de son règlement d’application, si certaines modifications ont été adoptées en 2013, la loi révisée reste en deçà des normes internationales en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans ses commentaires publiés en 2015 et en 2016, la commission d’experts a «[regretté] qu’aucun nouvel amendement n’ait été apporté à la loi sur le travail sur certains aspects fondamentaux». Elle a également souligné «l’importance absolue qu’elle attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, de l’existence duquel dépend celle de bien d’autres droits» et a instamment prié le gouvernement «de réaliser des progrès tendant à rendre la législation et la pratique conformes à la convention sur tous les points mentionnés dans un très proche avenir». En octobre 2015, le gouvernement a enfin adopté la réglementation du travail, dont de nombreuses dispositions sont contraires à la convention. Il est particulièrement préoccupant que les employeurs jouent un rôle dans l’élection et la nomination des représentants des travailleurs au sein des comités de participation. Les travailleurs titulaires de contrats temporaires ne peuvent pas participer à ces élections. En l’absence de syndicat, comme c’est le cas dans la majorité des lieux de travail, les comités de participation nomment les représentants des comités de sécurité. Les représentants de la direction seront probablement très nombreux au sein de ces comités et il semble qu’il n’y ait pas de sanctions claires et dissuasives en cas d’ingérence. Deuxièmement, s’agissant de la liberté syndicale dans les ZFE, les syndicats y sont interdits et seules les associations de prévoyance des travailleurs y sont autorisées. Ces associations ne jouissent pas des mêmes droits et privilèges que les syndicats. Même si les responsables des ZFE affirment que la négociation collective y est autorisée, cela n’est pas vrai. Il existe de nombreux cas où les responsables d’associations de prévoyance des travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé leurs droits au travail, plus limités. A plusieurs reprises, la commission a demandé au gouvernement d’autoriser pleinement la liberté syndicale dans les ZFE. Toutefois, le gouvernement s’y est toujours opposé, arguant d’avoir assuré les investisseurs, il y a des années, que ces zones n’abriteraient pas de syndicats. La mission tripartite de haut niveau «a constaté avec préoccupation qu’une législation distincte s’appliquait aux usines des ZFE et que la liberté syndicale et la négociation collective y étaient limitées». En février 2016, le Cabinet a approuvé un projet de loi sur le travail dans les ZFE qui a été soumis au Parlement en avril. Toutefois, le gouvernement n’a pas mené de consultations avec les représentants des travailleurs au sujet de ce texte, en vertu duquel les travailleurs des ZFE ne sont toujours pas autorisés à constituer des syndicats. Toutes les dispositions de la loi de 2010 relative aux associations de prévoyance des travailleurs ont été incluses au projet de loi. Le gouvernement a affirmé qu’il ne peut pas autoriser les syndicats en raison des promesses faites aux investisseurs, mais ce n’est en rien une excuse. Les obligations du gouvernement et les conclusions tripartites sur ce cas ne peuvent pas être plus claires. Troisièmement, en ce qui concerne les enquêtes sur les cas de discrimination antisyndicale et les décisions rendues en la matière, il n’y a pas de réel engagement en faveur de la primauté du droit. L’application de la loi est quasiment inexistante à tous les niveaux. De nombreux dirigeants des syndicats enregistrés après 2013 ont été victimes de représailles. Certains ont même été passés à tabac et hospitalisés. Des comités exécutifs entiers ont été licenciés. Dans certains cas, la police, sur, semble-t-il, l’ordre de la direction de l’usine, a intimidé et harcelé des syndicalistes, ce qui a été confirmé par les conclusions de la mission tripartite de haut niveau qui a «pris note avec préoccupation des nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et de harcèlement des travailleurs», notamment en ce qui concerne «l’inscription sur une liste noire, les transferts, les arrestations, les détentions, les menaces et les fausses accusations» (paragr. 46 du rapport). L’inspection du travail a réagi avec beaucoup de retard, et la plupart des dirigeants syndicaux ou des travailleurs syndiqués illégalement licenciés en raison de leurs activités syndicales n’ont pas encore été réintégrés et les employeurs concernés n’ont pas encore été sanctionnés pour ces violations inacceptables. La police ne mène presque jamais d’enquêtes sérieuses sur les cas de violence antisyndicale. Les membres travailleurs ont eu connaissance d’une centaine d’actes de discrimination antisyndicale dans des usines où de nouveaux syndicats avaient été enregistrés. Dans les quelques cas où les travailleurs ont été réintégrés, cette réintégration a été le fruit d’une campagne internationale de pression sur les marques et non de l’action de l’inspection du travail et des organes d’application de la législation. Enfin, les membres travailleurs ont décrit un cas extrême de discrimination antisyndicale pour lequel plusieurs plaintes ont été adressées au ministère du Travail et de l’Emploi en vain.

Pour conclure, en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, suite à l’effondrement du Rana Plaza, le gouvernement est temporairement revenu sur sa politique antisyndicale dans le secteur de la confection, suite à une forte pression internationale, et de nouveaux syndicats ont été constitués et enregistrés. Toutefois, en 2016, la situation était quasiment revenue à l’avant-Rana Plaza. Rien qu’en 2015, le codirecteur du travail a rejeté 73 pour cent de toutes les nouvelles demandes d’enregistrement de syndicat, en particulier de la part des fédérations de l’habillement indépendantes les plus actives. L’approbation d’une demande d’enregistrement d’un syndicat relève toujours du pouvoir discrétionnaire du codirecteur du travail, qui peut rejeter les demandes légitimes d’enregistrement. Quant au nombre de syndicats nouvellement enregistrés depuis 2013, le gouvernement a oublié d’indiquer que ce nombre a chuté de plus de 100 puisque près de 50 syndicats ne sont pas actifs en raison de représailles et que plus de 50 usines dans lesquelles les syndicats ont été créés sont désormais fermées. D’après le rapport de mission, la procédure d’enregistrement des syndicats «va probablement décourager l’enregistrement des syndicats»; différentes tactiques ont entraîné le rejet des nouvelles demandes. Il s’agit d’une politique délibérée du gouvernement et non d’une question technique. Avec une régularité croissante, les directeurs d’usine essaient d’obtenir des injonctions des tribunaux pour suspendre l’enregistrement de syndicats ayant été dûment enregistrés. Cette pratique constitue une violation flagrante du droit à la liberté syndicale. En effet, le recours ultérieur aux tribunaux est une utilisation hautement discutable du processus judiciaire pour contrecarrer les syndicats une fois que l’autorité compétente a déjà déclaré l’enregistrement valable. La mission tripartite de haut niveau a confirmé l’hostilité du gouvernement à l’égard de la liberté syndicale. Le gouvernement a brisé à plusieurs reprises la confiance de la commission par de vaines promesses. Il est temps que les choses changent.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations détaillées fournies. Ils ont rappelé que, à la suite de l’observation de 2016 de la commission d’experts, le gouvernement a accepté une mission tripartite de haut niveau dans le pays en avril de la même année. Le rapport de la mission a été communiqué à la commission avant la discussion du présent cas. Dans ses derniers commentaires, la commission d’experts a pris note avec intérêt de la mise en place d’un numéro d’appel pour les plaintes relevant du domaine du travail dans les entreprises du secteur de l’habillement de la région d’Ashuila. La commission d’experts a noté également que la nouvelle réglementation du travail du Bangladesh (BLR) a été publiée en 2015 pour mettre en œuvre la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 dans sa teneur modifiée de 2013 (BLA): la commission d’experts a accueilli favorablement la publication de cette réglementation, et espéré que cela contribuerait à ce que la BLA soit appliquée d’une manière pleinement conforme à la convention. Les membres employeurs, comme la commission d’experts, ont accueilli favorablement cette évolution positive et encouragé le gouvernement à étendre la permanence téléphonique à d’autres régions du pays. En ce qui concerne l’enregistrement de syndicats, les membres employeurs ont noté que la mission tripartite de haut niveau a estimé que ce processus est bureaucratique, et ont rappelé les préoccupations formulées par la commission d’experts en raison de la complexité excessive de cette procédure. Ils ont demandé instamment au gouvernement d’établir des normes pour veiller à ce que la procédure d’enregistrement prévoie des conditions purement formelles et à ce que sa nature bureaucratique ne devienne pas un obstacle à l’enregistrement de syndicats. En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur le seuil minimum requis pour constituer un syndicat, les membres employeurs ont souligné que ces exigences doivent être considérées dans le contexte national. Il est important à cet égard de prendre en compte le fait qu’une prolifération de syndicats irait à l’encontre de l’élaboration de relations professionnelles saines et de la croissance économique. Les membres employeurs ont demandé aussi instamment au gouvernement de fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises depuis 2013 pour modifier la BLA. Les membres employeurs ont salué l’initiative mentionnée par le gouvernement qui vise à dispenser une formation aux travailleurs et aux employeurs sur la question de la discrimination antisyndicale, et ont demandé au gouvernement de poursuivre ses activités de renforcement des capacités. En ce qui concerne la question des zones franches d’exportation (ZFE), les membres employeurs ont noté qu’il continue d’y avoir deux cadres législatifs distincts, l’un pour les entreprises opérant dans les ZFE et l’autre pour les entreprises en dehors de ces zones. La BLA s’applique aux employeurs opérant en dehors des ZFE, tandis que plusieurs dispositions de la loi de 2010 sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE (loi EWWAIRA) constituent ensemble un dispositif législatif distinct pour les employeurs qui déploient leurs activités dans les zones. Les dispositions de la loi EWWAIRA ne permettent pas aux travailleurs et aux employeurs de constituer des organisations de leur choix. A propos des préoccupations au sujet des ZFE que la commission d’experts a exprimées, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur le travail dans les ZFE a été adressé au ministère de la Loi pour examen avant sa soumission au Parlement. Il semble que les partenaires sociaux à l’échelle nationale ont peu participé à l’élaboration de ce projet de loi. Les partenaires sociaux indiquent qu’ils ont été peu consultés voire pas du tout au sujet de ce projet de loi. Les membres employeurs ont noté aussi que, dans son rapport, la mission tripartite de haut niveau s’est dite préoccupée par le projet de loi sur le travail dans les ZFE car elle restreint la liberté des employeurs investisseurs en les obligeant à constituer des associations d’investisseurs à l’échelle centrale, au lieu d’organisations de leur choix. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement et du fait que le cadre législatif double susmentionné a suscité des préoccupations quant à l’attractivité pour les investisseurs étrangers des ZFE, les membres employeurs ont demandé instamment au gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur le travail dans les ZFE permettra aux travailleurs et aux employeurs de créer des organisations de leur choix. Il est aussi demandé au gouvernement de s’assurer que les partenaires sociaux à l’échelle nationale soient pleinement consultés à ce sujet. Enfin, les membres employeurs, à l’instar de la commission d’experts, ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur la législation du travail applicable aux ZFE.

Le membre travailleur du Bangladesh a indiqué que, même s’il dit avoir fait des progrès, le gouvernement prive toujours les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale, en droit et dans la pratique, comme l’a confirmé le récent rapport de la mission tripartite de haut niveau. Au Bangladesh, les travailleurs de tous les secteurs qui tentent de s’organiser et de constituer des syndicats se heurtent à de fortes représailles des employeurs, parfois violentes, sans que le gouvernement ne fasse d’efforts sérieux pour rendre les auteurs de ces atteintes à la loi comptables de leurs actes. Les travailleurs dont les contrats de travail sont dénoncés en raison de leur activité syndicale ne sont la plupart du temps jamais réintégrés, à moins que des fédérations internationales ne mènent une longue campagne mondiale contre les marques mondiales du secteur de l’habillement. Par conséquent, l’orateur s’est dit profondément préoccupé par le fait que le gouvernement continue de nier la liberté syndicale des travailleurs dans les ZFE. Malgré plusieurs révisions de la réglementation du travail du Bangladesh, aucune garantie n’est fournie pour garantir le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier librement, sans intervention de la part des autorités publiques de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Le projet de loi que le gouvernement a élaboré en 2016, et qu’il a soumis au parlement en avril de la même année, continue d’exclure de la même façon les travailleurs des ZFE de son champ d’application. En outre, les associations de prévoyance des travailleurs ne sont pas des syndicats et la négociation collective dans les ZFE est extrêmement rare. Par ailleurs, les travailleurs qui ont tenté de s’organiser ont été licenciés et la loi leur interdit de solliciter l’aide de syndicats ou d’organisations non gouvernementales en dehors de la ZFE. Le nouveau règlement d’application de la BLA était attendu depuis deux ans et est de mauvaise qualité. Si les syndicats ont été consultés, les décrets exécutifs créent de nouveaux obstacles aux droits à la liberté syndicale. Par exemple, l’article 81 habilite les comités de participation des travailleurs à élire les représentants des travailleurs au sein des comités de sécurité alors que les employeurs du secteur de l’habillement contrôlent largement le processus de constitution des comités de participation des travailleurs et, par extension, les comités de santé et de sécurité au travail au vu de l’article 82. Le mouvement syndical bangladais considère qu’il n’y a pas mieux que le syndicalisme libre pour garantir le développement durable, entretenir des relations professionnelles de qualité et promouvoir la démocratie. A cet égard, le dialogue social est important et représente le seul moyen d’atteindre les objectifs poursuivis. Toutefois, le gouvernement s’est présenté devant la commission de l’application des normes avant et après la catastrophe du Rana Plaza et continue de faire des promesses qu’il ne tient pas, alors que l’heure est venue de constater des résultats concrets.

Le membre employeur du Bangladesh a souligné en particulier que, à part le fait d’être un des pays les plus densément peuplés au monde, 1,8 à 2 millions de jeunes viennent s’ajouter chaque année à une population économiquement active sur le marché du travail estimée à 50 millions d’individus. Par conséquent, le plus grand des défis consiste non seulement à maintenir le niveau d’emploi, mais aussi à créer des emplois pour les millions de personnes qui arrivent sur le marché du travail, et à leur inculquer les bonnes compétences qui faciliteront la recherche d’un emploi dans le pays et à l’étranger. Rappelant que le Bangladesh a ratifié 29 conventions de l’OIT dans l’année qui a suivi son indépendance, en 1971, l’orateur a indiqué l’attachement inconditionnel de son pays à la sauvegarde des droits de l’homme fondamentaux, notamment à la liberté syndicale, et à assurer la conformité avec les normes internationales du travail. Lorsque des emplois se créent, ils offrent plus de latitude aux droits syndicaux et pour une modification adéquate des lois. Citant l’économiste Dani Rodrick, l’orateur a évoqué la dimension temporelle en tant que condition préalable pour progresser dans l’application de la convention, et a indiqué que la loi sur le travail, telle qu’elle a été amendée en 2013, était à considérer comme une des mesures allant en ce sens. Il a également dit que les partenaires tripartites réexamineraient en permanence les progrès par rapport aux recommandations de la récente mission tripartite de haut niveau. L’orateur a qualifié d’essentielles les activités du bureau de pays de l’OIT à Dhaka pour ce qui est de l’application de la convention, et qui sont ciblées sur la promotion du travail décent et du tripartisme au Bangladesh et sur le renforcement des capacités des partenaires sociaux. Rappelant les précédents examens et les précédentes conclusions de la Commission de la Conférence et de la commission d’experts, l’orateur a attiré l’attention sur les points soulevés dans les dernières observations, à savoir: la demande de modification de la loi régissant les ZFE pour autoriser la liberté syndicale totale, notamment le droit de créer des syndicats et de s’associer à des syndicats extérieurs aux ZFE; le harcèlement pour cause de participation à des activités syndicales; l’enregistrement des organisations syndicales sans autorisation préalable; des critères excessifs pour l’enregistrement d’un syndicat et la conservation de son statut. Il a également fait remarquer que ce cas n’a pas fait l’objet d’une procédure de réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Après la récente mission tripartite de haut niveau, dont tous les mandants se sont félicités, l’orateur a exprimé ses regrets que ce cas particulier en matière de liberté syndicale ait été présélectionné avant que cette mission n’ait eu l’occasion de faire part de ses conclusions dans son rapport. L’orateur a salué la modification de la loi sur le travail qui s’est faite par le biais de consultations tripartites. Considérant que la réglementation d’application a été publiée en septembre, soit il y a de cela huit mois à peine, il a suggéré que les parties intéressées observent l’application de la loi pendant une durée raisonnable avant de tenter d’autres modifications. Il s’est également déclaré persuadé que les plaintes déposées par la CSI feront l’objet d’une vérification et une enquête en bonne et due forme de la part des organes du gouvernement concernés, et a en outre indiqué que le processus d’enregistrement des syndicats a été facilité et rendu plus ouvert par la dernière modification en date de la loi sur le travail. Les syndicats et leurs dirigeants sont protégés par plusieurs dispositions de la loi sur le travail, notamment pour ce qui est des procédures de recours, de la discrimination antisyndicale, des amendes et de l’indemnisation des travailleurs qui s’estiment lésés. L’orateur s’est déclaré intimement convaincu que l’actuel seuil de 30 pour cent des travailleurs d’une entreprise est réaliste pour ce qui est de l’enregistrement d’un syndicat et que l’abaisser entraînerait une prolifération de syndicats qui n’aurait aucune répercussion positive sur la force de négociation. Il a aussi noté une particularité du secteur agricole, composé à 99 pour cent de petites exploitations individuelles avec un nombre limité de travailleurs saisonniers. S’agissant de la demande de la commission d’experts visant à modifier plusieurs articles de la réglementation sur le travail, l’orateur a fait remarquer qu’une formule unique pour tous n’aurait pas été possible et que les lois doivent être adoptées dans le respect des conventions de l’OIT mais aussi en tenant compte de l’évolution socio-économique du pays. Un projet de loi sur le travail dans les ZFE au Bangladesh, comportant une disposition traitant de la création de syndicats appelés Shramik Kollyan Samity dans les ZFE, a été adopté par le cabinet le 15 février 2016 et est en attente de promulgation. L’orateur a conclu en répétant qu’il faut laisser du temps à un processus de développement et il a formulé l’espoir d’une poursuite du soutien et de la coopération.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Union européenne, a indiqué que l’Albanie, l’Islande, la République de Moldova et la Norvège s’associent à sa déclaration. Il s’est félicité de l’acceptation par le gouvernement d’une mission tripartite de haut niveau en avril 2016, et a noté que des progrès ont été réalisés sur plusieurs points dans le cadre du Pacte sur la durabilité, qui comportait entre autres des engagements concrets en matière de liberté syndicale. A titre d’exemple, un système d’enregistrement en ligne a été ouvert pour les syndicats, de même qu’une permanence téléphonique pour des cas de violence contre des syndicalistes, axée sur le secteur de l’habillement dans la région d’Ashulia. Sur ce dernier point, il a invité le gouvernement à étendre la permanence téléphonique à l’ensemble du territoire national et à fournir des informations sur les suites réservées aux appels reçus. En dépit de ces évolutions positives, des problèmes graves subsistent s’agissant de l’application de la convention. Le nombre des enregistrements de syndicats, par exemple, a chuté au cours des derniers mois et plusieurs syndicats enregistrés ont cessé leurs activités. A cet égard, il a appelé le gouvernement à faire en sorte que l’enregistrement des syndicats soit rapide et transparent. En outre, il est tout aussi important de veiller à ce que des enquêtes soient effectivement diligentées et des poursuites entamées contre les pratiques déloyales du travail. Il a également prié le gouvernement de modifier la BLA de manière à, entre autres: 1) abaisser le seuil minimum de 100 membres requis pour constituer un syndicat agricole; 2) faire en sorte que la définition du terme «superviseur» soit limitée aux personnes ayant une réelle autorité de gestion; et 3) abaisser à 30 pour cent l’effectif minimum requis pour la création d’un syndicat. Il a répété la demande formulée par d’autres à la commission pour que le gouvernement revoie le projet de loi sur le travail dans les ZFE afin d’assurer une totale liberté syndicale aux travailleurs des dites zones et indique quelles sont les lois sur le travail applicables aux ZES. Il a conclu en affirmant l’engagement de l’Union européenne à poursuivre sa coopération intensive avec le gouvernement dans le cadre du Pacte sur la durabilité – dans lequel le Bangladesh, les Etats-Unis, le Canada et l’OIT sont partenaires – et a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer un système de saines relations professionnelles fondé sur le respect de la liberté syndicale.

La membre gouvernementale de la Suisse, regrettant que la commission doive à nouveau discuter du respect de la convention par le Bangladesh, a déclaré soutenir la déclaration faite par l’UE. Rappelant qu’en 2015 la Suisse a exprimé sa préoccupation devant les actes de violence et de harcèlement à l’encontre des syndicalistes, il est à espérer que les procédures en cours sont menées à bien et assorties de sanctions. Tout en soutenant les recommandations de la commission d’experts ainsi que les conclusions de la mission tripartite, deux points sont à relever. Premièrement, constatant la diminution du nombre de syndicats, elle a demandé instamment au gouvernement de suivre les recommandations de la mission tripartite à cet égard et de développer des procédures normalisées pour un processus d’enregistrement simple et transparent pour les syndicats. Deuxièmement, l’importance d’une loi du travail forte et cohérente est à souligner. Notant avec préoccupation les insuffisances concernant la liberté syndicale et la négociation collective dans les ZFE, l’oratrice a demandé au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la mission tripartite en la matière.

La membre travailleuse du Canada a déclaré, conjointement avec l’AFL-CIO, que des réformes du travail avaient été engagées par le Bangladesh au lendemain de l’effondrement du Rana Plaza et que la révision de la loi sur le travail de 2006 est une priorité en vue de créer une base solide pour assurer la sécurité du secteur de l’habillement. Alors que la loi sur le travail de 2006 du Bangladesh a été modifiée en 2013, la plupart des commentaires de la commission d’experts concernant la liberté syndicale n’ont pas été pris en compte. Le Bangladesh ne s’est pas montré à la hauteur de son engagement à prendre en compte les observations de la commission d’experts conformément au Pacte mondial sur la durabilité conclu entre le Bangladesh, le Canada, l’Europe, les Etats-Unis et le BIT. Selon ce pacte mondial de durabilité, le gouvernement accepte de promulguer des décrets exécutifs afin de mettre en application la loi sur le travail de 2013. Les décrets exécutifs en question ont été adoptés après un délai de deux ans et le membre travailleur du Bangladesh a fait remarquer que ces décrets exécutifs posent en fait de nouveaux problèmes liés à l’exercice de la liberté syndicale. Par exemple, certains travailleurs qui n’occupent pas un emploi de direction sont classés comme superviseurs selon le décret exécutif et sont donc exclus du champ d’application de la loi du travail. Les décrets exécutifs ne définissent pas les procédures nécessaires à la résolution de pratiques de travail déloyales. D’une manière générale, l’article 202 délimite les actions pouvant être entreprises par les syndicats. Le fait que les articles ont tant de défaillances, malgré l’importante assistance technique du BIT, est une preuve que le gouvernement n’a pas l’intention de respecter ni le système de contrôle de l’OIT ni le droit de ses travailleurs. La commission doit tenir le gouvernement pour responsable du manque évident de volonté politique de respecter les obligations légales. En conclusion et conformément à son engagement d’améliorer les conditions de travail au Bangladesh, il a été demandé au Canada d’user de son influence en tant que membre du Pacte mondial sur la durabilité pour promouvoir l’application du droit à la liberté syndicale dans le secteur du prêt-à-porter et du tricot. Le Canada a également été prié de mettre en pratique tous les outils à sa disposition afin de renforcer la volonté politique du Bangladesh pour faire avancer les droits des travailleurs en accord avec les dispositions de la convention, dans tous les secteurs du pays.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué que la commission invite le gouvernement à se présenter devant elle chaque année depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza en avril 2013, et souligné que, cette année, il est pour la troisième fois question de liberté syndicale. Prenant note de l’attention accrue que la commission accorde à ce cas ces dernières années, elle a fait observer l’absence de progrès en la matière et rappelé que, l’an dernier, le gouvernement des Etats–Unis s’est exprimé sur un déclin du taux d’enregistrement de syndicats, sur les obstacles liés au processus de demande d’enregistrement et sur les informations graves et inquiétantes de pratiques de travail déloyales, y compris la violence à l’égard des syndicats et les licenciements abusifs. Se référant à la recommandation de la commission d’experts selon laquelle l’enregistrement d’un syndicat devrait constituer une simple formalité, l’oratrice a demandé au gouvernement d’établir des procédures normalisées d’enregistrement des syndicats transparentes et non soumises à une autorité ayant un pouvoir discrétionnaire. En outre, le gouvernement doit instaurer un système d’enquête approfondie dans des délais appropriés sur les pratiques de travail déloyales et prévoir des réparations, y compris la réintégration des travailleurs concernés. Rappelant que la commission d’experts et cette commission accordent une attention accrue à la question de la liberté syndicale dans les ZFE du Bangladesh depuis 1991, l’oratrice a redit que les associations de protection des travailleurs, telles que prévues par la loi en vigueur et le projet de loi, n’équivalent ni ne remplacent les syndicats qui sont libres d’organiser leurs propres activités et de s’affilier à d’autres organisations à l’extérieur de la ZFE, y compris dans des ZFE privées, ainsi que dans de futures zones économiques telles que les zones économiques spéciales prévues. Le gouvernement doit modifier la loi sur le travail et son règlement d’application afin de les mettre en conformité avec la convention et les observations de la commission d’experts. Le gouvernement devrait tirer pleinement parti de l’assistance technique de multiples sources et mettre immédiatement en œuvre les recommandations de la mission tripartite de haut niveau et celles de la commission.

Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a expliqué que son organisation représente plus de 50 millions de travailleurs dans les secteurs manufacturier, minier et énergétique d’environ 140 pays et compte notamment des organisations affiliées dans les industries de l’habillement et de la démolition de navires. Le problème du refus d’enregistrer des syndicats est très répandu dans le secteur de l’habillement. Si, juste après la catastrophe du Rana Plaza et grâce aux pressions internationales, de nouveaux syndicats ont été enregistrés dans ce secteur, il est devenu de plus en plus difficile d’y parvenir ces deux dernières années. Selon les informations compilées par le Solidarity Center, en 2015, 134 demandes ont été déposées, 61 syndicats ont été enregistrés et 148 demandes ont été rejetées; jusqu’à la mi-avril 2016, 13 demandes ont été déposées, 3 ont été approuvées et 14 ont été rejetées. Il est précisé que le nombre de demandes acceptées et rejetées ne correspond pas au nombre total de demandes effectuées parce que les demandes en cours sont transférées d’une année à l’autre. De plus, le gouvernement ne progresse pas au niveau de la création d’une base de données pour suivre le processus d’enregistrement et il est instamment demandé à la commission de prendre note de ce point. Il ressort également des données du Solidarity Center et des informations transmises par les syndicats affiliés à IndustriALL (National Garment Workers’ Federation (NGWF), Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF), et Bangladesh Federation of Workers Solidarity (BFWS)) que les demandes effectuées par des syndicats indépendants courent plus de risques d’être rejetées, même lorsqu’elles remplissent toutes les conditions. Dix des syndicats affiliés à l’organisation de l’observatrice ont présenté 61 demandes en 2015 et seulement 18 syndicats, représentant en tout 4 600 membres, ont été enregistrés; 6 demandes étant en suspens chez le directeur adjoint du travail. Le refus de ce dernier d’enregistrer des organisations en invoquant diverses raisons reflète les difficultés émanant du processus d’enregistrement. Un exemple typique est celui d’une usine de vêtements, Hanwen, pour laquelle le directeur adjoint du travail a rejeté la demande de représentation syndicale parce que des travailleurs n’étaient pas informés de la présence du syndicat et que les dirigeants de l’organisation et certains de ses membres ne travaillaient pas dans l’usine. En réalité, certains travailleurs ont reçu des lettres de licenciement antidatées après la demande d’enregistrement du syndicat et de nouveaux travailleurs ont été recrutés juste avant l’inspection préalable à l’inscription. Par conséquent, il est instamment demandé à la commission de prendre note du fait que le directeur adjoint du travail dispose du pouvoir discrétionnaire absolu en matière de demandes d’enregistrement et que ce point n’a pas été abordé dans les décrets exécutifs émis en application de la loi sur le travail de 2013. En outre, les décrets exécutifs de septembre 2015 rendent obligatoire l’inclusion des cartes d’identité de tous les membres dont les noms apparaissent dans la demande d’enregistrement et d’aucuns redoutent que les membres syndicaux soient, de ce fait, harcelés. En plus des obstacles mentionnés ci-dessus, les employeurs font appel aux tribunaux pour demander des injonctions à l’encontre de syndicats qui ont été enregistrés, ce qui débouche sur l’émission d’ordonnances provisoires ex parte. Ces ordonnances empêchent un syndicat de fonctionner même s’il a été dûment enregistré. La situation s’est produite dans une usine de vêtements (Donglian Fashion) dans laquelle un syndicat affilié à l’organisation de l’observatrice, la Fédération Sommolito Garment Sramik, était en activité. Les travailleurs ont formé un syndicat et sont parvenus à l’enregistrer le 29 janvier 2015. La direction a déposé une requête d’ordonnance (no 1244/2015) auprès de la Haute Cour en prétendant que l’enregistrement du syndicat avait été illégalement accordé par le directeur du travail. Le syndicat n’a pas été partie à la procédure judiciaire, mais la Haute Cour, après avoir entendu l’employeur, a émis un ordre le 30 novembre 2015, suspendant l’enregistrement du syndicat pendant six mois en attendant l’audience sur la requête d’ordonnance. Ce n’est qu’après les interventions d’IndustriALL et de syndicats affiliés à IndustriALL au Japon qu’un accord a pu être conclu; la requête d’ordonnance a été retirée et les activités syndicales qui avaient été suspendues ont pu reprendre. Quant à l’industrie de la démolition de navires, des syndicats affiliés qui s’organisent dans les chantiers de Sitakund ont fait savoir qu’il était difficile pour les organisations syndicales d’accéder aux chantiers de démolition de navires. De plus, le nombre de décès de travailleurs survenus sur des chantiers a poussé les syndicats à s’intéresser davantage aux questions de sécurité. En conclusion, il est demandé instamment à la commission de prendre acte des problèmes mentionnés ci-dessus qui ont des effets négatifs sur le droit d’organisation des travailleurs.

Le membre gouvernemental de la Thaïlande a salué les efforts actuels accomplis par le gouvernement pour promouvoir l’application de la convention et son engagement à promouvoir le bien-être au travail, les droits syndicaux et la négociation collective par le biais de réformes de la législation et d’augmentation du salaire minimum. Le gouvernement doit disposer du temps nécessaire pour poursuivre ses efforts.

Le membre travailleur des Philippines a dit avoir conscience des préoccupations exprimées précédemment par la commission d’experts à propos de la question de la liberté syndicale au Bangladesh et des carences du gouvernement à assurer aux travailleurs la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux dans les faits.

Observant un manque d’adhésion constant à la règle de droit, en particulier lorsqu’il s’agit de violence antisyndicale, l’orateur a indiqué que les dirigeants de toute une série de syndicats enregistrés après 2013 ont fait l’objet de représailles, parfois accompagnées de violences, ont subi des agressions physiques, la plupart ayant été licenciés illégalement en raison de leurs activités syndicales. Il a également fait état d’un manque de réactivité des services de l’inspection du travail. L’orateur a fourni trois exemples de cas individuels pour étayer les déclarations qui précèdent. Le premier concerne l’agression de la présidente du syndicat d’une firme de confection, attaquée, en compagnie de son mari, par plusieurs hommes armés en août 2014. Le deuxième exemple est celui du licenciement de 60 travailleurs de la firme RMG Washing Plant, dont un au moins a été agressé physiquement. Le syndicat affilié à la SGSF a constaté une escalade dans les représailles lorsque, en mars 2014, le syndicat a adressé à la direction une demande en vue de négociations collectives. La direction avait porté de fausses accusations relevant du pénal contre des dirigeants syndicaux. Enfin, le troisième cas porte sur le licenciement de 43 syndicalistes, dont la plupart des dirigeants du syndicat, par la direction d’une usine en septembre 2014. Une manifestation pacifique devant les grilles d’une usine a dégénéré en un affrontement avec la police à laquelle la direction avait fait appel et que, par la suite, cinq travailleurs, dont le président du syndicat, ont dû recevoir des soins. Le rapport de la Confédération syndicale internationale, d’IndustriALL Global Union, et d’UNI Global Union répertorie plus d’une centaine de cas de discrimination antisyndicale dans des usines où de nouveaux syndicats avaient été enregistrés et avaient exprimé des critiques à l’encontre du gouvernement qui ne garantissait pas la liberté syndicale. L’orateur a prié instamment le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et de remplir les obligations contractées.

Le membre gouvernemental de la Chine a félicité le gouvernement d’avoir pris plusieurs mesures positives pour appliquer la convention, notamment la modification de la loi sur le travail et la tenue de formations sur la discrimination antisyndicale. En outre, les travailleurs des ZFE jouissent du droit à la liberté syndicale. Le gouvernement a déployé des efforts sincères pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention, efforts qui doivent être salués et appuyés par l’assistance technique du Bureau.

Le membre travailleur de l’Allemagne a déclaré que la Confédération des syndicats allemands (DGB) souhaite aborder la question des violations persistantes de la liberté syndicale dans les ZFE au Bangladesh. La liberté de se constituer en organisation pour défendre ses intérêts est un droit universel, et la convention no 87 est une des conventions fondamentales de l’OIT. Ce droit doit être valable pour tous mais il n’existe pas dans les ZFE du Bangladesh. Ces zones sont spécialement désignées comme des zones industrielles où les entreprises peuvent produire uniquement pour l’exportation. Pour ces entreprises, le travail, les lois sociales et environnementales ont été redéfinies, et le droit de s’organiser n’existe pas. Il est à noter que le même droit doit s’appliquer à tous, sur tout le territoire; les droits de l’homme ne doivent pas s’arrêter aux portes des ZFE. Il est à relever que les associations de prévoyance des travailleurs sont une parodie de remplacement aux syndicats et ne peuvent les remplacer étant donné qu’elles n’ont pas le même poids juridique qu’un syndicat et qu’elles peuvent être dirigées par un employeur. Ces associations ne peuvent donc jouir de la négociation collective, un employeur ne pouvant négocier une convention collective avec lui-même ou appeler à la grève contre lui-même. Bien que le gouvernement ait fait état d’un projet de loi sur le travail dans les ZFE, ce projet de loi ne respecte pas la liberté syndicale dans ces zones, par conséquent, le problème de l’application du droit va augmenter. En 2015, 403 millions de dollars des Etats-Unis ont été investis dans les ZFE, les financements sont donc présents. Dans ces zones, les travailleurs subissent des violences physiques, psychologiques et l’humiliation sur leur lieu de travail, en raison de l’absence des droits des travailleurs. Ce serait une erreur de considérer le projet de loi sur le travail dans les ZFE comme un progrès. Suite aux évènements dramatiques survenus dans le passé, l’attention du public sur les conditions de travail dans l’industrie du textile dans divers pays est très élevée. Pour conclure, un appel est lancé au gouvernement au moment où le gouvernement allemand prévoit d’investir au Bangladesh à travers l’établissement du Fonds Vision Zéro. Cela ne peut être possible que si la liberté syndicale est garantie pour tous les travailleurs au Bangladesh conformément aux conventions de l’OIT.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que l’application de bonnes pratiques en matière de coopération serait souhaitable et invité le gouvernement à poursuivre sur sa voie, à travers le dialogue, l’échange d’informations, l’aide au renforcement des capacités, ainsi que la reconnaissance mutuelle des avancées réalisées et des objectifs à atteindre.

Un observateur représentant UNI Global Union a dit que les atteintes à la liberté syndicale sont trop fréquentes dans le secteur tant de l’habillement que des télécommunications. Dans ces deux secteurs, le gouvernement a refusé d’enregistrer des syndicats et les travailleurs sont licenciés en toute impunité s’ils essaient de s’organiser. En ce qui concerne un syndicat établi par les employés de la plus grande entreprise de télécommunications du pays, cette dernière a licencié 163 employés, dont 7 cadres syndicaux, le lendemain du jour où elle a appris l’existence du syndicat. Le gouvernement a également refusé à plusieurs reprises d’enregistrer ce syndicat et, après une procédure judiciaire prolongée, a interjeté appel de la décision de la Cour d’appel du travail, favorable au syndicat et ordonnant l’enregistrement de ce dernier. Il n’a pas encore été statué sur cet appel. Tout au long de cette procédure, l’entreprise a soutenu – position intenable- que la quasi-totalité de ses 3 000 employés ne pouvait pas constituer de syndicat parce que tous sont superviseurs ou cadres. Le 7 février 2016, les travailleurs de la deuxième plus grande entreprise de télécommunications ont soumis une demande d’enregistrement d’un syndicat appelé BLEU. Le dépôt de cette demande a immédiatement entraîné des représailles de la part de l’entreprise, y compris le licenciement d’un militant syndical et des menaces contre les membres du syndicat. En outre, le gouvernement a refusé d’enregistrer le syndicat, même si le taux de syndicalisation s’élève à 35 pour cent. Dans une autre entreprise de télécommunications, les employés sont parvenus à enregistrer un syndicat le 17 juillet 2014. Toutefois, peu après, la direction de l’entreprise a lancé une campagne visant à convaincre les membres de quitter le syndicat. En outre, le trésorier du syndicat a été agressé et licencié. Le 27 mars 2016, la Direction du travail a informé le syndicat qu’une demande d’annulation de son enregistrement avait été déposée. Il est par conséquent plus qu’évident que le gouvernement n’a nullement l’intention de respecter la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka, tout en observant que le gouvernement a fait des pas importants dans la reconnaissance des droits liés à la liberté syndicale et l’amélioration de la sécurité au travail dans les ZFE, a apprécié les mesures qui ont été prises afin de promouvoir le dialogue social parmi les parties prenantes. Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts, avec l’assistance technique du Bureau.

Le membre gouvernemental du Canada a salué les progrès accomplis pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de l’habillement, ainsi que les informations fournies dans le rapport de la mission tripartite de haut niveau. La liberté syndicale et la négociation collective, en tant qu’éléments fondamentaux d’un système efficace de relations de travail, doivent être renforcées au sein du secteur de l’habillement et étendus à d’autres secteurs de l’économie, y compris dans les ZFE et dans les zones économiques spéciales. Par rapport à ce qui précède, il invite le gouvernement à réaffirmer son engagement à transformer le secteur de l’habillement économiquement important et à faire progresser l’autonomisation des femmes. Faisant part de son inquiétude par rapport au nombre élevé de rejets d’enregistrement de syndicats en 2015 et en 2016 en dépit d’une hausse générale des demandes d’inscription, il est à remarquer la conclusion de la mission tripartite de haut niveau à propos des procédures et de l’obligation de 30 pour cent d’adhérents qui peuvent être vues comme des obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales. L’orateur a salué les recommandations de la mission tripartite de haut niveau et apprécié la coopération des autorités et des parties prenantes avec les membres de la mission. Reconnaissant les progrès accomplis, il a souligné le besoin de disposer d’un environnement ouvert et transparent au sein duquel les syndicats et les comités de travailleurs peuvent librement et efficacement remplir leur rôle. Quant à la BLA de 2013, il a souligné la demande de la commission d’apporter des modifications à certaines parties fondamentales et a pressé le gouvernement de travailler en suivant une méthode tripartite de façon à présenter des amendements conformes à la convention. L’orateur a conclu en réitérant l’engagement du Canada en faveur d’une collaboration avec toutes les parties prenantes en vue d’améliorer la sécurité et les droits des travailleurs au Bangladesh, surtout dans le secteur de l’habillement.

Le membre gouvernemental de l’Inde a salué le fait que le Bangladesh ait donné suite à la principale recommandation formulée par la commission à la session de 2015 de la Conférence internationale du Travail et accepté en avril 2016 une mission tripartite de haut niveau. Toutefois, le rapport de la mission n’a été communiqué au Bangladesh que quelques jours après que la commission a choisi le cas du Bangladesh, alors que le gouvernement du Bangladesh menait une réforme de la législation du travail afin de l’harmoniser avec la convention, et prenait d’autres mesures visant à améliorer la sécurité sur le lieu de travail et le respect de la convention. A ce sujet, il est fait mention des mesures spécifiques prises pour mieux faire appliquer la convention en accroissant le nombre d’inspecteurs du travail, en investissant dans leur formation, en réalisant davantage d’inspections régulières des entreprises du secteur de l’habillement, et en améliorant l’accès aux mécanismes de présentation de plaintes au moyen d’une permanence téléphonique. Le gouvernement prend activement des initiatives conjointement avec le BIT qui a fourni une assistance technique pour mettre en œuvre nombre des mesures susmentionnées, y compris l’élaboration du Plan d’action tripartite national sur la sécurité en cas d’incendie et la résistance des structures dans le secteur de l’habillement. Le Bangladesh est également sur le point d’adopter une loi exhaustive sur le travail dans les ZFE afin de mieux protéger les droits au travail, y compris le droit de constituer des associations dans les entreprises des ZFE, conformément à la convention no 87 et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. L’orateur s’est dit confiant que la commission prendra pleinement en compte les réponses détaillées fournies par le Bangladesh sur l’application de la convention lorsqu’elle formulera sa recommandation.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a pris note des mesures prises par le gouvernement pour modifier sa loi sur le travail afin de garantir la protection des droits des travailleurs en matière de création de syndicats et d’affiliation au syndicat de leur choix. Le gouvernement a souligné qu’il respecte entièrement les normes internationales du travail et qu’il est déterminé à mettre en œuvre la convention. Le Bangladesh est invité à poursuivre son action et à prendre des mesures supplémentaires dans le cadre du dialogue social qui garantit la participation de toutes les parties. A cet égard, il est souhaité que le Bureau fournisse l’appui technique nécessaire.

Le membre gouvernemental du Qatar a remercié la commission et le gouvernement pour la discussion et la description détaillée des mesures entreprises. Il s’est félicité des progrès réalisés.

La membre gouvernementale de la Malaisie a félicité le gouvernement d’avoir accepté la mission tripartite de haut niveau en avril 2016. Elle a partagé l’avis du gouvernement trouvant prématurée la décision de la commission de se prononcer sur le présent cas, puisque les travaux de la mission tripartite de haut niveau sont toujours en cours. Néanmoins, les mesures rapportées démontrent un ferme engagement à protéger les droits et à améliorer le bien-être des travailleurs. L’oratrice a demandé à la commission de considérer ces mesures comme des progrès accomplis dans l’application de la convention.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs remarques constructives. En ce qui concerne les questions relatives aux ZFE, les partenaires sociaux ont été associés à l’élaboration de la loi sur le travail dans les ZFE. En mars 2014, par exemple, l’Autorité de la zone franche d’exportation du Bangladesh (BEPZA) a consulté des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs dans les ZFE sur ce projet de loi. La loi de 2010 sur les ZFE garantit les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective; 135 agents, dont 90 conseillers-inspecteurs et 45 agents des relations professionnelles, travaillent actuellement dans les ZFE pour garantir le respect des lois applicables. Sept tribunaux du travail et un tribunal d’appel du travail ont été désignés pour régler les différends dans les ZFE. Depuis leur création, les tribunaux du travail des ZFE ont été saisis de 161 affaires, dont 86 ont été réglées. La BEPZA mène également des programmes de formation intensive sur les questions relevant de l’EWWAIRA, la sécurité incendie, la santé, l’hygiène et la sécurité, les relations professionnelles, les procédures de traitement des griefs et les processus de dialogue social. Au cours de la période 2014-2015, 700 programmes de ce type ont été menés. Se référant au paragraphe 40 du rapport de la mission tripartite de haut niveau, l’orateur a affirmé que le gouvernement accepte de lancer la mise en œuvre d’un projet de dialogue social dans le secteur de l’habillement axé sur: 1) l’amélioration du dialogue social; 2) la négociation collective; 3) la prévention et le règlement des conflits; 4) la conciliation; et 5) l’arbitrage, en accordant une attention particulière aux employées. En outre, ce projet continuera d’offrir des formations pour renforcer les capacités des agents chargés des questions de travail en matière de traitement des cas de discrimination antisyndicale et instaurera un «centre de ressources pour les travailleurs» qui sera un pôle d’excellence pour la formation et l’information des travailleurs. En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, la loi sur le travail a été modifiée pour simplifier la procédure d’enregistrement. En outre, un système d’enregistrement électronique a été créé avec l’assistance technique du BIT. En 2013, 64 syndicats ont été enregistrés, soit 46 pour cent de toutes les demandes formulées. Le taux d’enregistrement s’élevait à 42 pour cent en 2014 et a chuté à 27 pour cent en 2015. Toutefois, le taux d’enregistrement est actuellement de 64 pour cent, hausse due aux mesures de sensibilisation prises par le gouvernement. S’agissant du harcèlement des syndicalistes, en particulier dans le secteur de l’habillement, les autorités de police ont toujours présente à l’esprit la nécessité d’assurer le bien-être des travailleurs et traitent les cas signalés dans le respect de la législation nationale. Cependant, dans certains cas, il s’est agi de syndicalistes ayant commis des crimes en incitant à la violence dans le secteur industriel, en bloquant des routes ou en mettant à sac des usines. Dans ces cas, les autorités ont dû prendre les mesures adéquates pour rétablir l’ordre. Elles ont néanmoins toujours agi avec prudence pour veiller à ce que leurs actes ne se traduisent pas par le harcèlement de syndicalistes ni ne troublent les activités des syndicats. En ce qui concerne les syndicats dans le secteur des télécommunications, il en existe désormais deux dans l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du pays. Au paragraphe 40 de son rapport, la mission tripartite de haut niveau salue les progrès réalisés par le pays pour notamment instaurer une ligne téléphonique permettant de dénoncer des situations contraires à la liberté syndicale, créer un système d’enregistrement en ligne des syndicats et mettre en œuvre plusieurs programmes de formation et de renforcement des capacités en vue d’améliorer les relations professionnelles. En outre, elle a noté que, grâce à ces mesures, le gouvernement fait preuve de son engagement en faveur de l’amélioration de la situation en matière de liberté syndicale dans le pays. Le Bangladesh est prêt à travailler avec les partenaires sociaux, le BIT et tous les partenaires de développement à la promotion de la liberté syndicale, conformément à la législation nationale et à la convention.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations détaillées qu’il a fournies et l’ont invité à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux et l’OIT afin de veiller à ce que le dialogue social aboutisse à des changements en droit et dans la pratique. Ils ont instamment prié le gouvernement de garantir l’établissement de procédures normalisées garantissant que les règles du processus d’enregistrement des syndicats ne soient pas excessivement bureaucratiques et qu’elles ne constituent pas un obstacle à leur enregistrement. En outre, la législation régissant les ZFE doit faire une place à la liberté syndicale en donnant aux employeurs et aux travailleurs le droit de créer des organisations et de s’affilier à l’organisation de leur choix. Le gouvernement doit également fournir un complément d’information sur la façon dont le règlement d’application de la loi sur le travail est appliqué en droit et dans la pratique. Les recommandations de la mission tripartite de haut niveau doivent être mises en œuvre sans tarder, et le gouvernement est instamment prié de progresser réellement sur ce plan. Rappelant les problèmes qu’ils ont soulevés dans leur discours liminaire sur le cas à l’examen, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de progresser sur tous les points abordés dans le cadre d’un dialogue social constructif.

Les membres travailleurs ont rappelé leur expérience dans le pays en tant que participants à la mission tripartite de haut niveau et ajouté que le gouvernement rendait presque impossible pour les travailleurs de se syndiquer ou de s’affilier à un syndicat. Les travailleurs sont menacés et intimidés par la direction de l’entreprise et parfois par la police, des voyous à l’échelle locale et des agents politiques. Parfois, ces menaces aboutissent à des licenciements ou à de graves passages à tabac. Des syndicalistes sont forcés à signer des documents en blanc qui s’avèrent être par la suite des lettres de démission. L’inspection du travail ou la police ne font rien pour mettre un terme à ces agissements, pour sanctionner les employeurs, pour faire réintégrer dans leur emploi les travailleurs, ou pour qu’ils soient indemnisés pour les dommages subis. Il semble ne pas y avoir de justice du travail pour les travailleurs. Dans tous les secteurs, les travailleurs se voient refuser leurs droits à constituer des syndicats. Le gouvernement retarde ou refuse l’enregistrement de nouveaux syndicats en recourant à diverses tactiques comme le fait de ne pas reconnaître les signatures sur les demandes d’enregistrement lorsqu’il y a la moindre rature, et en invoquant constamment des conditions qui n’existent pas dans la législation. Le gouvernement n’a satisfait à pratiquement aucune de ses obligations internationales. Il n’a pas tenu compte des observations de la commission d’experts, des conclusions de la commission, du Pacte de durabilité pour le Bangladesh, voire de ses obligations commerciales. Chaque année, le gouvernement assure la commission qu’il fera mieux, mais il revient l’année suivante sans avoir donné suite aux conclusions. Cela n’est pas dû à l’absence d’assistance technique ou de ressources, puisque l’OIT et de nombreux donateurs internationaux ont pris des initiatives qui ont été les bienvenues dans les relations professionnelles, mais tout simplement à l’absence de volonté. Les membres travailleurs ont demandé instamment au gouvernement de donner suite aux conclusions émises par la commission en 2015 ainsi qu’aux recommandations de la récente mission tripartite de haut niveau. Les membres travailleurs ont demandé que les conclusions de la commission soient inscrites dans un paragraphe spécial.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les questions soulevées par la commission d’experts.

La commission a accueilli favorablement le rapport de la mission tripartite de haut niveau du BIT et a noté avec une profonde préoccupation l’absence de progrès de la part du gouvernement par rapport aux conclusions répétées et constantes de la commission, malgré l’importance de l’assistance technique et des ressources financières fournies par des pays donateurs.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas et ses conclusions formulées en 2015, la commission a réitéré sa préoccupation et a prié instamment le gouvernement:

  • - d’amender la loi sur le travail de 2013 afin de régler les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective relevées par la commission d’experts, en accordant une attention particulière aux priorités identifiées par les partenaires sociaux;
  • - de veiller à ce que la loi régissant les zones franches d’exportation (ZFE) permette une liberté syndicale totale, y compris la possibilité de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs de son choix, et la possibilité pour les organisations de travailleurs de s’associer à des organisations syndicales extérieures aux ZFE;
  • - de diligenter d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, de veiller à la réintégration des personnes illégalement licenciées et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (en particulier dans les cas de violence envers des syndicalistes) conformément à la loi; et
  • - de s’assurer que les demandes d’enregistrement de syndicats soient traitées rapidement et qu’elles ne soient rejetées que lorsqu’elles ne remplissent pas des critères clairs et objectifs énoncés dans la loi.

En outre, la commission a invité le gouvernement à appliquer les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de 2016 en collaboration avec les partenaires sociaux.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé que le gouvernement venait de recevoir le rapport de la mission tripartite de haut niveau, et qu’il devait l’examiner et le discuter avec les autorités compétentes et les partenaires sociaux. A ce stade, alors qu’il est nécessaire de poursuivre ce dialogue, rien ne justifie la proposition visant à inscrire le cas dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Bangladesh-C87-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que la loi sur le travail du Bangladesh, 2006, telle que modifiée en 2013, protège les syndicats et que les actes de discrimination antisyndicale sont passibles de poursuites. En vertu de la loi sur le travail, le Département du travail a reçu les plaintes déposées et les a traitées en temps voulu. Entre janvier et avril 2015, 182 plaintes au total ont été portées devant le Département du travail. Toutes ont fait l’objet d’une enquête, 177 ont été réglées et 5 transmises à la justice pénale. De plus, en mars 2015, un service d’assistance téléphonique a été mis en place, initialement pour permettre aux travailleurs de la région d’Ashulia de formuler leurs réclamations. Ce service sera étendu à l’échelle nationale. En ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE), 60 conseillers et inspecteurs supplémentaires ont été engagés pour s’occuper des conflits du travail, et des tribunaux du travail y ont été institués. Ceux-ci ont été saisis de 160 cas, dont 70 ont été réglés. Se référant aux allégations de harcèlement à l’encontre de travailleurs syndiqués et de dirigeants syndicaux, l’orateur a indiqué que, en 2012, un cas d’homicide a été transmis pour enquête à la police judiciaire. Le gouvernement a placé ce cas dans la catégorie des «cas sensibles» afin d’assurer un suivi régulier et un procès rapide. En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, 7 495 syndicats ont été enregistrés auprès du Département du travail. La modification en 2013 de la loi sur le travail a permis d’enregistrer un nombre considérable de syndicats. De plus, le Département du travail a mis en place un système d’enregistrement en ligne pour simplifier la procédure. Concernant les modifications apportées à la loi sur le travail, qui ont porté sur 83 dispositions, ces modifications ont été le résultat d’une consultation tripartite, avec l’assistance technique du BIT. Les principales modifications apportées ont concerné la suppression des dispositions prévoyant la soumission, avant de créer un syndicat, de la liste des travailleurs à la direction de l’entreprise; l’insertion d’une disposition en vue de la formation du comité participatif des travailleurs, lequel est élu directement par les travailleurs; l’insertion d’une disposition pour obtenir le soutien d’experts extérieurs aux fins de la négociation collective; et le renforcement d’une disposition relative à la sécurité des travailleurs. Après la modification de la loi sur le travail, le gouvernement a élaboré le règlement et les décrets d’application y relatifs. A cette fin, des consultations approfondies ont été organisées entre avril et mai 2015 avec les partenaires sociaux. Le projet de règlement a été ensuite soumis le 2 juin 2015 au Conseil consultatif tripartite qui l’a examiné et est parvenu à un accord sur son contenu. Le projet a, à présent, été transmis au ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires pour examen puis publication au Journal officiel. En outre, le règlement de 1977 sur les relations de travail a été abrogé et ne s’applique donc plus. En ce qui concerne l’élaboration d’une loi détaillée sur le travail dans les ZFE, un projet a été rédigé et des consultations sur ce texte ont été menées avec les représentants des travailleurs des ZFE, les investisseurs et d’autres parties prenantes. Les vues exprimées lors des consultations ont été prises en compte autant que possible à la lumière des conventions pertinentes de l’OIT. Le Conseil des ministres a adopté ce projet de loi en juillet 2014 puis l’a transmis pour examen au ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires, et pour adoption au Parlement. En vue de protéger la liberté syndicale, le gouvernement s’efforce tout particulièrement de renforcer les capacités institutionnelles. A cette fin, les effectifs du département de l’inspection des fabriques et usines ont été accrus et portés à 993 personnes. Récemment, le gouvernement a recruté 222 inspecteurs et leur nombre total est désormais de 279. Dans le même temps, le budget du Département de l’inspection des fabriques et usines a été presque quadruplé et 23 nouveaux bureaux de district ont été institués. En conclusion, l’orateur a souligné que le gouvernement défend résolument les normes internationales du travail et s’est félicité de l’action constructive de l’OIT pour promouvoir les droits au travail au moyen de la coopération technique. Le gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts pour promouvoir la liberté syndicale par le dialogue social et une coopération effective aux niveaux national et international.

Les membres travailleurs ont rappelé le récent deuxième anniversaire de l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza et observé que certains progrès ont été accomplis, notamment en ce qui concerne les inspections liées à la sécurité incendie et bâtiment, tout en regrettant que celles-ci soient attribuables quasi exclusivement à des initiatives privées. Il reste cependant énormément à faire pour protéger la liberté syndicale et garantir le respect de la loi. Il demeure extrêmement difficile pour les travailleurs d’exercer le droit de liberté syndicale au Bangladesh ce qui implique que les améliorations obtenues en matière de sécurité incendie et bâtiment et autres conditions de travail risquent de ne pas être pérennes. En ce qui concerne la législation, en dépit des amendements apportés en 2013 à la loi sur le travail, celle-ci est loin d’être conforme aux normes internationales en matière de liberté syndicale et de négociation collective en ce qui concerne notamment l’imposition d’un seuil minimum trop élevé d’adhérents pour former un syndicat; la restriction du droit d’élire des représentants en toute liberté; l’existence de nombreuses restrictions au droit de grève; et des pouvoirs administratifs étendus permettant, entre autres, d’annuler l’enregistrement d’un syndicat. En 2015, la commission d’experts a regretté qu’aucun nouvel amendement n’ait été apporté et appelé le gouvernement à réaliser des progrès tangibles en la matière. L’Union européenne et les Etats-Unis, tous deux signataires du Pacte sur la durabilité, ont également été conduits à insister sur la nécessité d’un nouveau cycle d’amendements à la loi sur le travail. Les informations fournies par le gouvernement sur ces points appellent à être vérifiées car, malgré ses promesses réitérées, le gouvernement n’a toujours pas publié les nouvelles réglementations d’application relatives à la loi sur le travail, modifiée en 2013, mettant ainsi en danger la transition vers une industrie du prêt-à-porter durable.

En ce qui concerne les ZFE qui emploient près de 400 000 travailleurs dans la production de vêtements et chaussures, il convient de rappeler que les syndicats y sont interdits et que seules des associations de travailleurs peuvent y être établies mais sans bénéficier des mêmes droits et garanties. Bien que les autorités des ZFE soutiennent que la négociation collective y est autorisée, elle n’existe pas dans la pratique et de nombreux dirigeants de telles associations ont été congédiés impunément en guise de représailles pour avoir fait valoir leurs rares droits en tant que travailleurs. En 2014, le Conseil des ministres a adopté une nouvelle proposition de loi relative aux ZFE, mais celle-ci n’est pas encore promulguée et continue d’interdire aux travailleurs de former des syndicats, maintenant les associations de travailleurs comme unique moyen d’engager des relations de travail et interdisant à ces dernières de prendre contact avec des organisations non gouvernementales. En outre, l’industrie du prêt-à-porter dans le pays est en proie à un climat de violence antisyndicale et d’impunité, avec parfois des cas de passage à tabac nécessitant hospitalisation, ou de licenciement de conseils syndicaux tout entiers. Ces faits restent sans réponse de la part de l’inspection du travail et de la police en temps utile et aucune mesure de réintégration n’ait prise face à de telles violations. Ainsi, les militants et dirigeants syndicaux d’une grande entreprise du secteur de l’habillement ont fait l’objet d’attaques antisyndicales d’une grande brutalité comme le montrent les vidéos de surveillance. Ces agressions surviennent après que la direction ait procédé au licenciement de dirigeants et militants syndicaux et refusé tout dialogue au prétexte que les syndicats voulaient uniquement détruire l’industrie. Des enquêtes ont conclu que les attaques avaient été ordonnées par la direction de l’usine. Le syndicat a été contraint d’accepter un règlement après avoir été harcelé par les renseignements nationaux et les forces de l’ordre, règlement uniquement attribuable au fait que l’affaire ait fait la une du New York Times, ainsi qu’aux pressions émanant des clients étrangers de l’entreprise. En outre, peu de progrès ont été accomplis dans l’enquête sur le meurtre d’Aminul Islam en 2012 et le gouvernement devrait à nouveau ouvrir l’enquête afin de sanctionner les coupables.

En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, il convient de relever que l’on dénombre approximativement 300 nouvelles organisations depuis 2013 alors que la politique officielle de longue date du gouvernement consistait à automatiquement rejeter toute demande d’enregistrement de syndicats dans le secteur textile et du prêt-à-porter. Ces nouvelles organisations ne représentent pourtant qu’une part infime des effectifs majoritairement féminins du secteur, estimés à plus de 4 millions de travailleurs, d’autant plus qu’une quarantaine de ces nouveaux syndicats ont été la cible d’offensives antisyndicales, et qu’un nombre équivalent n’existe plus suite à des fermetures d’usines. Au final, près d’un tiers des nouveaux syndicats enregistrés depuis 2013 ont cessé d’exister. En outre, le nombre de demandes d’enregistrement rejetées serait, en réalité, en augmentation – 26 pour cent en 2014, contre 18 pour cent en 2013. Qui plus est, un nombre considérable de demandes sont laissées en suspens bien au-delà du délai limite de soixante jours et aucune base de données n’existe permettant de suivre l’issue des demandes d’enregistrement. Finalement, l’approbation de la demande d’enregistrement d’un syndicat reste à la totale discrétion du directeur du travail qui, dans certains cas, refuse d’accéder à la demande alors que l’organisation a apporté toutes les informations demandées. Cette instance aurait en outre reçu l’ordre de rejeter en bloc toutes demandes futures émanant des trois fédérations syndicales indépendantes du secteur de l’habillement au prétexte des liens que celles-ci entretiennent avec des organisations internationales. Pour conclure, les membres travailleurs ont exprimé leur profonde inquiétude face aux déclarations de certains hauts-représentants du gouvernement vis-à-vis des travailleurs, comme par exemple à l’occasion du Dhaka Apparel Summit en 2014 lorsque le Premier ministre a averti que les critiques nationaux ou étrangers des conditions de travail au Bangladesh sont engagés dans un «complot» contre le secteur du textile et de l’habillement; ou la déclaration du ministre du Commerce accusant les syndicats d’avoir fourni à des gouvernements étrangers des informations critiques concernant la situation des travailleurs au Bangladesh et réclamant des mesures contre ces derniers. Le gouvernement aurait intérêt à s’attaquer aux difficultés plutôt que de menacer ceux qui, par leurs actions, défendent les intérêts des travailleurs.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas comporte quatre éléments essentiels, à savoir l’absence d’enquêtes et de résultats s’agissant des actes de violence et de harcèlement contre des syndicalistes; la lenteur des progrès réalisés en matière d’enregistrement des syndicats et le critère d’un seuil minimum de 30 pour cent de l’effectif total employé dans l’établissement ou le groupe d’établissements pour obtenir ou conserver l’enregistrement d’un syndicat; la nécessité d’une consultation avec les partenaires sociaux sur les changements proposés pour la loi du travail qui contiennent de nombreuses dispositions en rapport avec la liberté syndicale; et les plaintes faisant état d’entraves et de harcèlement en cas de tentative d’organisation des travailleurs dans les ZFE. Ils ont pris note de la détermination du gouvernement à se conformer aux normes internationales du travail. Toutefois, il est important de replacer le cas dans son contexte et d’en tenir dûment compte pour son examen. Les changements récents sont la conséquence de déclarations faites à l’occasion d’incidents, tels que la catastrophe du Rana Plaza, et beaucoup de ces changements touchent un secteur du prêt-à-porter relativement nouveau et qui se développe rapidement. Bien que des changements significatifs s’imposent, certains éléments du cas présent relèvent d’une déception devant les progrès réalisés plutôt que d’une négation de la nécessité de changement. Par ailleurs, il est important de veiller à ce que ces questions soient traitées par la juridiction appropriée. S’agissant de la violence et du harcèlement, de nombreuses plaintes font état d’actes de ce type contre des syndicalistes depuis 2012, ainsi que du meurtre d’un syndicaliste en 2012. L’examen de ces cas devrait se faire en tenant compte de leur contexte. Il est fréquent que les ateliers de prêt-à-porter partagent des locaux dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins et, lorsqu’il y a une action revendicative dans un atelier, les ouvriers des autres ateliers participent aux manifestations qui débouchent souvent sur des actes de violence. Il existe donc une frontière entre les conflits du travail et les protestations publiques et ces dernières relèvent du droit pénal. S’agissant du droit de s’organiser, d’élire leurs représentants et d’organiser librement leurs activités, les membres employeurs comprennent que les syndicats soient préoccupés par le refus allégué d’enregistrer des syndicats dans plusieurs secteurs. Ils notent cependant que 7 222 syndicats sont enregistrés dans le pays et que plus de 700 l’ont été au cours des trois dernières années. On ne peut pas parler à ce sujet d’une opposition à la création de syndicats. Le problème semble plutôt provenir de l’efficacité du traitement des demandes d’enregistrement. S’agissant des réformes de la législation, celles-ci doivent être replacées dans le contexte de la catastrophe du Rana Plaza. De nombreux changements ont déjà été apportés, en particulier dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a indiqué que la procédure qui a abouti à la modification de la loi sur le travail comportait de larges consultations tripartites. Par ailleurs, des arrêtés d’application de la loi sur le travail ainsi modifiée sont en cours de préparation. S’agissant de l’obligation de représenter 30 pour cent au moins des travailleurs employés dans l’établissement ou dans le groupe d’établissements pour obtenir ou conserver l’enregistrement d’un syndicat, il est à noter que de telles restrictions ne sont pas inhabituelles ni interdites. A cet égard, les membres employeurs s’inquiètent de l’avis de la commission d’experts qui juge que l’imposition de seuils pour la création de syndicats empiète sur le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Compte tenu du contexte national, une prolifération de syndicats pourrait être contre-productive en termes de relations professionnelles et de croissance économique. En outre, ces seuils sont encore plus élevés dans de nombreux pays. Quant au droit de constituer des fédérations, les membres employeurs ont pris note du commentaire de la commission d’experts invitant le gouvernement à réexaminer les dispositions correspondantes pour faire en sorte que le nombre minimum d’organisations syndicales requis pour constituer une fédération ne soit pas une entrave au droit des travailleurs de constituer des fédérations. A cette fin, il y aurait lieu de s’interroger sur le caractère pratique de telles dispositions. S’agissant de la liberté d’organisation dans les ZFE, les membres employeurs notent que ces zones sont souvent mises en place pour stimuler la croissance économique en attirant les investissements étrangers. Les règles régissant les ZFE devraient respecter les normes du travail ratifiées par les pays dans lesquels elles sont implantées. Le Bangladesh a créé à cet effet une Autorité des ZFE (BEPZA) qui rend compte de la manière dont est appliquée la loi de 2010 sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE. Le gouvernement a indiqué que la BEPZA prendra en compte les commentaires de la commission d’experts ainsi que la nécessité d’apporter éventuellement des changements à la lumière de l’expérience acquise. En outre, à la lumière des discussions que cette commission a eues en 2013, le gouvernement a fait part de son intention de coopérer avec l’OIT pour voir de quelle manière les travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ d’application de la législation nationale du travail afin de garantir leur liberté syndicale, leur droit de négocier collectivement ainsi que d’autres matières en rapport avec les normes du travail. En outre, un comité de haut niveau a été créé pour étudier et préparer une législation du travail distincte et exhaustive qui vaudra norme internationale pour les travailleurs des ZFE. Les travaux de ce comité sont en cours. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que le processus est complexe et difficile. C’est pourquoi le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du BIT afin de faire en sorte que les droits de travailleurs des ZFE reconnus par la présente convention leur soient totalement garantis.

La membre travailleuse du Bangladesh a déclaré qu’au Bangladesh environ 88 pour cent de la main-d’œuvre est employée dans le secteur informel. De nombreuses entreprises dans des secteurs comme le textile, la métallurgie et le jute ont fermé. La fermeture des usines a entraîné une baisse d’activité de certains syndicats, et d’autres sont devenus inactifs. Le secteur du prêt-à-porter s’est développé dans les années quatre-vingt et fournissait des emplois à environ 4 millions de travailleurs, dont 85 pour cent de femmes venant des zones rurales. Ces travailleurs, qui ignoraient leurs droits, étaient insuffisamment payés, avec un salaire minimum de 3 000 takas bangladais depuis 2010, passé à 5 300 takas en 2013. Tout en gardant à l’esprit l’effondrement du Rana Plaza et l’incendie de Tazreen, qui ont provoqué la mort de plus de 1 200 travailleurs du prêt-à-porter, l’oratrice a salué les initiatives nationales et internationales visant à garantir la sécurité au travail. D’importantes formations ont été données avec l’aide du BIT, et les syndicats du secteur, qui étaient 115 en 2012, sont à présent 450. Il est toutefois regrettable que ce chiffre ne soit pas suffisant au regard du nombre d’usines. En dépit de cette augmentation, l’annulation de l’enregistrement des syndicats par le ministère du Travail semble décourager les travailleurs de s’organiser. Le mouvement syndical au Bangladesh a toujours lutté contre le harcèlement par certains employeurs qui, non conscients des avantages apportés par la présence de syndicats, harcèlent les dirigeants syndicaux. Les actions de protestation menées par les syndicats contre le gouvernement ont conduit au retrait des poursuites engagées à l’encontre de trois dirigeants syndicaux. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires contre ces pratiques déloyales de travail, et l’OIT doit faire pression sur le gouvernement en ce sens. L’amendement apporté en 2013 à la loi sur le travail a entraîné des évolutions positives, mais certaines dispositions demeurent peu favorables aux travailleurs, comme par exemple l’obligation d’obtenir le soutien de 30 pour cent des travailleurs pour constituer un syndicat. L’oratrice a exhorté le gouvernement à apporter des modifications additionnelles à la loi sur le travail afin de couvrir l’économie informelle; à adopter et publier au plus vite les décrets d’application; et à prendre les mesures nécessaires pour une application efficace. En outre, la loi sur le travail dans les ZFE approuvée en 2014 par le gouvernement doit être adoptée sans délai afin de protéger les droits des travailleurs dans les ZFE. Aucun progrès visible n’a été accompli concernant le procès pour le meurtre du dirigeant syndical du secteur du prêt-à-porter, perpétré en 2012. Le gouvernement devrait faire de la conclusion de ce procès une priorité et veiller à ce qu’une sanction exemplaire soit infligée. Le mouvement syndical doit être libre, juste et responsable afin de garantir les droits des travailleurs et un développement industriel durable grâce à une production accrue. L’oratrice a exprimé l’espoir que le gouvernement favorisera un dialogue social efficace afin d’atteindre ces objectifs. Le BIT doit enfin continuer à fournir son soutien technique pour renforcer les capacités du mouvement syndical au Bangladesh.

La membre gouvernementale de la Lettonie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi qu’au nom du Monténégro, de la Serbie, de l’Albanie, de la République de Moldova et de l’Arménie, a noté les progrès réalisés en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, en particulier dans le secteur du prêt-à-porter depuis la modification de la loi sur le travail en juillet 2013. Le gouvernement devrait continuer de faire en sorte que les processus d’enregistrement des syndicats soient menés à bien en temps opportun et dans le respect des règles, en renforçant les capacités administratives à cette fin. A cet égard, le gouvernement devrait continuer de fournir des informations et des statistiques détaillées concernant l’enregistrement des syndicats. En outre, il devrait garantir des enquêtes et des poursuites efficaces et transparentes sur les situations de violence et de harcèlement dont sont victimes les représentants de syndicats et de travailleurs. En ce qui concerne la loi sur le travail, le gouvernement devrait prendre sans tarder des mesures pour adopter des règlements d’application et pour modifier les dispositions exigeant un pourcentage minimum de membres (30 pour cent du nombre total de travailleurs salariés) afin d’enregistrer un syndicat, ainsi que la prescription selon laquelle cinq syndicats au moins sont requis pour constituer une fédération. L’oratrice a également prié le gouvernement de consulter pleinement les partenaires sociaux afin d’élaborer une nouvelle législation applicable aux ZFE, en pleine conformité avec la convention, de sorte que les travailleurs puissent exercer pleinement leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. En conclusion, l’oratrice a réitéré son engagement à poursuivre la coopération avec le gouvernement dans le cadre du Pacte sur la durabilité, dont le Bangladesh et l’UE sont signataires.

Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son gouvernement se rallie à la déclaration faite par la Lettonie au nom des Etats membres de l’UE.

Le membre employeur du Bangladesh, se référant aux commentaires de la commission d’experts, a déclaré que nombre des manufactures du secteur du prêt-à-porter se trouvent dans un même bâtiment ou dans des bâtiments contigus, ou à proximité d’autres manufactures. Par conséquent, lorsqu’un conflit du travail a lieu dans une manufacture, les travailleurs de plusieurs manufactures manifestent dans la rue et sont rejoints par des personnes extérieures, d’où des actes de violence et de vandalisme et des troubles à l’ordre public. Le gouvernement doit faire face à ces situations dans le cadre pénal et non dans celui de la législation du travail. L’orateur a déploré les incidents violents au cours desquels des personnes, qu’il s’agisse de travailleurs, d’employeurs ou de dirigeants syndicaux, sont blessées voire tuées. En ce qui concerne l’enregistrement de syndicats, suite à la modification de la législation sur ce point, il n’est plus nécessaire d’adresser à la direction de l’entreprise la liste des travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat. L’orateur a affirmé que modifier le nombre minimum requis pour enregistrer un syndicat ou une fédération se traduirait par une prolifération de syndicats et de confédérations, ce qui irait à l’encontre de bonnes relations professionnelles et de la croissance économique. Il a indiqué que ce nombre est bien plus élevé dans beaucoup d’autres pays. Les consultations avec les partenaires sociaux sur les propositions de modifications de la législation du travail sont en cours, et un projet de loi sur le travail dans les ZFE a été élaboré à la suite de consultations et transmis pour examen au ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires. Tout en reconnaissant la valeur des activités que l’OIT déploie pour promouvoir le travail décent et les possibilités d’emploi productif pour les hommes et les femmes au Bangladesh, et pour améliorer les conditions de travail et les droits au travail, l’orateur a exprimé l’espoir que, avec le temps, des progrès seront accomplis.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que l’enregistrement est la première étape dans le long processus pour fonder des organisations permettant aux travailleurs d’exercer leur liberté syndicale et permettre un système de relations professionnelles nécessaire à l’avancement du travail décent. Le gouvernement a fait peu pour soutenir ce processus comme le requiert la convention, en dépit de sa volonté affirmée de consolider son rôle en tant qu’acteur majeur dans le secteur mondial du prêt-à-porter et malgré le soutien considérable de la communauté internationale dans ce secteur depuis la catastrophe du Rana Plaza. Bien que cela exigera du temps, les politiques et les pratiques de l’Etat doivent promouvoir et faciliter la maturation des relations professionnelles et l’émergence d’une économie durable. Les mesures inappropriées et les retards persistants dans l’adoption du règlement d’application de la loi sur le travail telle que modifiée constituent un sujet de préoccupation. En outre, il est préoccupant que le projet de règlement n’ait pas clairement et objectivement défini la procédure et les critères à suivre pour examiner les documents lors du traitement des demandes d’enregistrement et que l’autorité compétente ait conservé de larges pouvoirs discrétionnaires en la matière. En outre, l’exigence que tous les syndicats renouvellent leur enregistrement tous les trois ans pourrait être utilisée comme moyen de pression en ce qui concerne le droit des travailleurs de s’organiser et de négocier. Des règles d’enregistrement posant problème, associées aux dysfonctionnements dans l’enregistrement des syndicats par le gouvernement, ont conduit à une augmentation à un rythme inquiétant du nombre de rejets des demandes syndicales. Les raisons fournies par le gouvernement pour rejeter les syndicats sont parfois douteuses voire absurdes, notamment: refus de laisser les inspecteurs du gouvernement entrer dans l’usine pour enquêter; allégations selon lesquelles des signatures du registre des salaires ne correspondent pas exactement à celles figurant sur les formulaires d’adhésion syndicale; déclaration des inspecteurs du gouvernement qu’ils étaient dans l’incapacité de trouver les locaux du syndicat, alors même que ces mêmes inspecteurs avaient déjà visité lesdits locaux; et interrogation des travailleurs sur leurs activités syndicales par les inspecteurs du gouvernement, en présence de la direction de l’entreprise qui les avait précédemment menacés et intimidés. En outre, le processus d’inscription en ligne ne fonctionne pas efficacement. En 2015, le nombre de demandes rejetées était supérieur à celui de celles acceptées – 31 contre 26. L’orateur a conclu en déclarant que le gouvernement n’avait montré ni une volonté politique ni une culture de facilitation de l’accès des travailleurs à la liberté syndicale.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant également au nom de l’Islande, a fait remarquer que la liberté syndicale est le fondement d’autres droits démocratiques et que les activités des syndicats ne peuvent être entravées sans raison. En outre, les syndicalistes ne devraient en aucun cas faire l’objet d’intimidation, de violence ou de harcèlement. S’il faut se féliciter que des plaintes soient instruites et que l’enregistrement des syndicats soit en progression, des préoccupations subsistent, deux ans après la tragédie du Rana Plaza, quant aux conditions de travail qui règnent dans le pays. De plus, lorsqu’ils veulent exercer leurs droits syndicaux, les syndicats et les travailleurs restent confrontés à des obstacles, s’agissant en particulier de retards dans l’enregistrement et de l’effectif minimum exigé pour créer un syndicat. Le gouvernement devrait agir rapidement et de manière efficace afin d’enquêter, poursuivre et condamner les responsables de violences et de harcèlement envers des syndicalistes et pour offrir aux représentants des syndicats et à leurs membres une protection adéquate. Tout en reconnaissant l’importance de l’industrie du prêt-à-porter pour l’économie, l’oratrice a souligné que la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent, qui porte notamment sur la liberté syndicale, la santé et la sécurité au travail et le salaire décent, est essentielle pour assurer, à long terme, un développement économique inclusif. Le gouvernement devrait collaborer avec les partenaires sociaux, les producteurs et les acheteurs afin de prendre des mesures pour instaurer des chaînes d’approvisionnement responsables, conformément aux normes de l’OIT et aux principes de la responsabilité sociale de l’entreprise. Le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.

Une observatrice représentant IndustriALL a déclaré que le cas du Bangladesh était régulièrement examiné par les organes de contrôle de l’OIT en ce qui concerne les cas de violence de la part des directions d’usine à l’encontre de syndicalistes et l’impunité des responsables de ces actes de violence et de harcèlement. Le gouvernement n’a pas fourni d’efforts sérieux pour traduire les auteurs devant la justice et, à ce jour, les mesures prises le sont à un rythme trop lent. Les réintégrations de travailleurs ont seulement eu lieu sur la base de la pression internationale et non à l’initiative du gouvernement. Citant plusieurs cas de violence généralisée à l’encontre de syndicalistes, l’oratrice a demandé instamment que les attaques brutales cessent. Le gouvernement ne peut pas prétendre avoir réalisé des progrès alors qu’il ne prend pas des mesures sérieuses pour mettre fin à la violence et à l’impunité des personnes responsables de ces actes.

Le membre employeur de l’Afrique du Sud a rappelé que les récents résultats obtenus en matière législative démontrent que le tripartisme doit continuer à jouer un rôle majeur dans la réforme du droit du travail et a appelé les partenaires sociaux à continuer à poursuivre le dialogue social afin de répondre aux problèmes qui se présentent dans le pays. Si la majorité des problèmes relatifs au droit de grève et à la liberté syndicale étaient discutés de manière constructive, dans les enceintes appropriées, ils seraient rapidement résolus. Condamnant la violence qui s’exerce dans le pays à l’encontre des syndicats, l’orateur a appelé le gouvernement à régler ce problème en appliquant la loi.

Le membre gouvernemental du Qatar a pris note des informations fournies par le gouvernement et l’a encouragé à poursuivre ses efforts pour donner effet aux obligations découlant de la convention. Le BIT doit également continuer à fournir une assistance technique au Bangladesh pour promouvoir les droits des travailleurs de ce pays. Les conclusions de la commission devront refléter les efforts entrepris par le gouvernement.

Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a fait bon accueil à certaines des modifications apportées en 2013 à la loi sur le travail mais a regretté que les réformes restent très en deçà de la convention. La situation a régressé en 2006 lorsque le gouvernement a adopté la loi sur le travail. La commission d’experts a déclaré en 2007 que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention no 87. Il est donc très préoccupant que le gouvernement ait ignoré la grande majorité des commentaires de la commission d’experts. Il est important de noter, entre autres, qu’il y a encore des limites excessives au droit de grève ainsi que de nombreuses restrictions au droit d’organisation, notamment dans l’aviation civile et le secteur maritime. Pour qu’un syndicat soit enregistré, les travailleurs sont toujours obligés de satisfaire à la condition de rassembler 30 pour cent au moins du total des travailleurs d’un établissement ou d’un groupe d’établissements, ce qui va manifestement à l’encontre de l’article 2 de la convention. Donnant des exemples concrets de violations de la liberté syndicale en raison d’une législation du travail restrictive, l’orateur a indiqué que, en 2010, 13 syndicats de dockers dans le port de Chittagong ont été dissous à la suite de la dissolution du Conseil de direction des dockers en vertu de l’article 263(A) de la loi sur le travail. Cela a été aussi rendu possible par l’ordonnance de 2008 sur le travail (dans sa teneur modifiée) qui dispose qu’une seule organisation syndicale est autorisée dans ce port. Etant donné que le seul syndicat en place à Chittagong ne regroupe que des salariés permanents, les travailleurs en sous-traitance, le personnel de sécurité, les pompiers et d’autres catégories de travailleurs ne sont pas représentés par une organisation syndicale. Dans l’aviation civile, plusieurs syndicats sont enregistrés, mais cela n’est possible que parce que la loi sur le travail permet l’enregistrement des syndicats de l’aviation préalablement affiliés à des organisations internationales de branche. Manifestement, les petits syndicats aux moyens financiers limités ne peuvent pas toujours s’affilier à ces organisations, si bien que dans les faits cette condition d’enregistrement est restrictive. L’orateur a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai les dispositions de la loi sur le travail, conformément aux commentaires de la commission d’experts.

Le membre gouvernemental du Canada a félicité le gouvernement du Bangladesh pour les progrès qui ont été accomplis afin d’améliorer les conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter, mais a néanmoins souligné que beaucoup reste à faire afin de faire évoluer ce secteur important de l’économie et de faire avancer l’autonomisation des femmes. Si la liberté syndicale et le droit d’organisation doivent être davantage renforcés dans le secteur du prêt-à-porter, ces droits doivent être aussi étendus à d’autres secteurs de l’économie, y compris dans les ZFE. En outre, rappelant la nécessité de garantir un environnement plus ouvert et transparent, dans lequel les syndicats et les fédérations de travailleurs ont la possibilité de remplir librement et efficacement leur rôle, l’orateur a fait part de l’inquiétude de son gouvernement face à la violence que subissent actuellement les syndicats dans le pays et a prié le gouvernement d’appliquer une politique de «tolérance zéro» à l’égard de ces pratiques. Il convient d’inviter le gouvernement à amender la loi sur le travail dans certains domaines fondamentaux, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en conformité avec la convention. Enfin, l’orateur a fait part de l’engagement de son gouvernement à collaborer avec toutes les parties prenantes en vue d’améliorer la sécurité et les droits des travailleurs du Bangladesh, en particulier dans le secteur du textile.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a observé que la loi sur le travail présente d’importantes lacunes et que, depuis sa promulgation il y a pratiquement deux ans, les travailleurs bangladais attendent l’adoption de ses règlements d’application. Des promesses ont été faites à maintes reprises, mais il n’y a pas eu d’actions concrètes. Ce manque a mis en péril la transition vers un secteur du textile durable et des relations professionnelles plus matures. Le programme de l’OIT Better Work et le programme de l’Accord Bangladesh dépendent de la promulgation de ces règlements. Au niveau des entreprises, l’absence de réglementation s’est traduite par l’impossibilité pour les travailleurs et les employeurs qui le souhaitaient d’établir des mécanismes de représentation et des comités sur la sécurité. Certaines instances internationales ont appelé le gouvernement à finaliser ces règlements. Le 28 avril 2015, qui a marqué le deuxième anniversaire de la tragédie du Rana Plaza, le Parlement européen a fait observer l’importance de parvenir à l’adoption de ces règlements et de les appliquer sans délai. Ces règlements devraient renforcer les droits au travail et le respect des normes internationales du travail, même si le projet de règlements présente des lacunes importantes. D’abord, ils ne prévoient pas les procédures qui permettraient au ministère du Travail de traiter les plaintes relatives à des pratiques de travail déloyales présentées par les travailleurs. En l’absence d’échéances précises en ce qui concerne l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites judiciaires, le ministère du Travail ne sera simplement pas en mesure d’agir efficacement lorsque les employeurs commettront des infractions à la législation du travail. Ensuite, le projet de règlements ne prévoit aucune procédure d’enregistrement des syndicats, permettant ainsi au greffe des syndicats de continuer d’user de ses «pouvoirs discrétionnaires» qui ont abouti au rejet de nombreuses demandes sans aucune motivation ou pour des raisons absurdes. Enfin, en l’absence de syndicats ou de comités de participation, ces règlements laisseront toute latitude à l’Inspecteur général de désigner les représentants des comités sur la sécurité. Ceci pourrait avoir un impact sérieux sur l’indépendance des comités sur la sécurité, permettant l’ingérence de l’employeur dans le choix des représentants et leur mode de fonctionnement. Ces lacunes importantes doivent être corrigées sans délai.

La membre gouvernementale du Népal a remercié le gouvernement pour les informations fournies sur les réformes législatives (dont les amendements apportés à la loi sur le travail de 2006, le texte des règlements d’application de la loi et la révision de la législation applicable aux ZFE) ainsi que sur la situation qui règne dans le pays s’agissant de l’application de la convention. Ces réformes doivent être saluées car elles contribuent à améliorer la protection des droits au travail, et le gouvernement doit être encouragé à continuer sur cette voie.

La membre travailleuse de la République de Corée s’est déclarée vivement préoccupée par le fait que la liberté syndicale n’est pas pleinement garantie dans le pays. Comme la commission d’experts l’a souligné dans ses commentaires, il est urgent d’adopter une nouvelle législation applicable aux ZFE. Si le Cabinet a déposé une proposition de loi sur le travail dans les ZFE, qui doit remplacer la loi de 2010 sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE, cette loi a été élaborée sans aucune consultation des représentants des travailleurs et n’apporte aucune réponse aux préoccupations exprimées par rapport à l’application de la convention. Selon la législation en vigueur et le projet de législation, il est impossible pour les travailleurs des ZFE de constituer des syndicats. Les associations ouvrières de prévoyance ne peuvent pas être considérées comme des organisations de travailleurs au sens de la convention, dans la mesure où elles sont fortement contrôlées par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh, comme par exemple le contrôle de la procédure à suivre pour leur création qui prévoit un référendum des travailleurs. Dans la plupart des cas, les dirigeants des associations ouvrières de prévoyance sont désignés par l’employeur, et les travailleurs ne savent même pas qui les représente. Quand ces dirigeants essaient d’exercer le droit de négociation collective, il n’est pas rare qu’ils soient licenciés. Est également cité l’exemple d’une zone franche d’exportation sous gestion privée (KEPZ), établie par un fabriquant de vêtements et de chaussures coréen. Dans la mesure où il n’existe pas de clarté quant à la législation applicable, l’employeur applique la loi qui lui convient, en versant, d’une part, un salaire minimum national qui est inférieur à celui appliqué dans les ZFE et, d’autre part, en interdisant les syndicats conformément à la loi applicable dans les ZFE. L’oratrice a appuyé la demande de la commission d’experts au gouvernement de mener des consultations pleines et entières avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’élaborer une nouvelle législation applicable aux ZFE qui soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a rappelé le lien qui existe entre la liberté syndicale et la capacité des travailleurs à contribuer à leur propre sécurité au travail. Des progrès ont été accomplis en matière de protection de la liberté syndicale au Bangladesh au cours des deux dernières années, notamment dans le secteur du prêt-à-porter où des centaines de nouveaux syndicats indépendants commencent à participer à la négociation collective avec la direction des entreprises. Pour autant, les progrès n’en sont qu’à leurs tout premiers stades. Notamment, le droit à la liberté syndicale demeure fragile dans la mesure où les protections existantes sont limitées en pratique, ce dont témoigne notamment le nombre croissant de refus arbitraires d’enregistrement de syndicats et de cas de violence et de représailles à l’encontre de syndicalistes sans réaction significative des pouvoirs publics. Il est possible de répondre à certaines des préoccupations qu’expriment depuis longtemps les organes de contrôle de l’OIT en adoptant des règlements d’application appropriés et effectifs dans le cadre de la loi sur le travail conformément aux normes internationales du travail et en comblant les lacunes existantes, notamment en matière de liberté syndicale. Quoi qu’il en soit, le récent projet de règlements d’application suscite de vives préoccupations. Le gouvernement doit adopter des règlements d’application qui soient conformes aux conventions de l’OIT et qui intègrent des éléments fournis par les parties prenantes, comme la nécessité d’élections transparentes et démocratiques du représentant des travailleurs aux comités de participation et de sécurité; l’assurance d’une protection rapide et efficace contre les représailles et les pratiques déloyales du travail; et le soutien apporté à l’enregistrement de syndicats indépendants en évitant de nouveaux obstacles administratifs. Rappelant que les mesures prises par l’Autorité des zones franches d’exportation pour attirer de manière durable les investissements ne doivent pas négliger l’obligation d’assurer la sécurité et les droits des travailleurs, elle a en outre encouragé le gouvernement à adopter une législation, en consultation avec les partenaires sociaux, assurant aux travailleurs dans les ZFE un droit à la liberté syndicale qui soit pleinement conforme à la convention. Enfin, le gouvernement doit prendre des mesures énergiques pour mettre un terme à la violence et aux intimidations à l’encontre de syndicalistes et pour mener des enquêtes complètes et approfondies sur les affaires en suspens car, outre la menace que cette situation fait peser sur les maigres progrès accomplis, le cadre des relations professionnelles du pays pourrait en pâtir pour les années à venir. Son gouvernement reste déterminé à collaborer avec le gouvernement du Bangladesh pour améliorer le respect des droits des travailleurs.

Le membre gouvernemental de l’Indonésie a rappelé que plus de 7 000 syndicats sont enregistrés dans le pays, dont 300 l’ont été au cours des deux dernières années. L’orateur a félicité le gouvernement pour les réformes qu’il a adoptées, notamment pour les modifications qui ont été apportées à la loi de 2006 sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Il est à espérer que les règlements d’application seront prochainement adoptés. Par ailleurs, les mesures prises par le gouvernement pour faire respecter la convention dans les ZFE grâce à la désignation de huit tribunaux du travail chargés des conflits du travail et à l’octroi du droit de négociation collective et du droit de grève aux associations ouvrières de prévoyance sont à noter avec satisfaction. Enfin, l’orateur a invité le gouvernement, en coopération avec l’OIT, à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les difficultés que rencontrent les travailleurs bangladais en mettant en œuvre la convention et en instaurant de meilleures conditions de travail dans le pays.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les commentaires constructifs pendant la discussion seront très utiles pour promouvoir la liberté syndicale et les autres droits des travailleurs dans différents secteurs. Concernant les allégations de harcèlement de syndicalistes, notamment dans le secteur du prêt-à-porter, le gouvernement s’est occupé de tous les cas de violations de normes du travail qui ont été signalés. L’action des autorités chargées d’appliquer la loi a été nécessaire pour rétablir l’ordre public, mais elle ne visait ni à perturber les activités syndicales ni à harceler les syndicalistes. L’enregistrement des syndicats est une question importante, et il est essentiel de faire connaître aux travailleurs leurs droits et leurs responsabilités, notamment pour ce qui est de la création et du fonctionnement des syndicats. Depuis 2013, 2 752 syndicalistes ont été formés à la liberté syndicale dans les quatre instituts des relations professionnelles du Département du travail. Une formation a aussi été dispensée à quelque 3 175 participants qui élaborent des programmes avec le soutien de l’OIT et d’autres partenaires. En 2014, l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh a organisé une campagne d’information dans les ZFE pour les membres élus des associations ouvrières de prévoyance sur de nombreuses questions, entre autres la sécurité et la santé au travail, les relations professionnelles et le règlement des conflits. L’orateur a indiqué aussi que les droits relatifs à la négociation collective et le droit de grève sont garantis aux associations ouvrières de prévoyance. Toutes les informations sur l’enregistrement des syndicats sont accessibles au public, et un site Internet facile d’emploi est en cours d’élaboration pour faciliter l’enregistrement. Les syndicats et les travailleurs ont la possibilité d’obtenir réparation en cas d’actions antisyndicales. Les principales raisons pour lesquelles il n’a pas été donné suite à 46 demandes de réparation formulées en janvier 2015 pour refus d’enregistrement des syndicats sont notamment les suivantes: absence d’informations des comités sur les syndicats dont la création était proposée; présentation tardive des demandes; et non-présentation des demandes ou des documents d’identité de travailleurs. Dans le cas de 29 demandes de réparation présentées au cours d’un mois pour discrimination antisyndicale, 18 ont abouti, 5 portaient sur des pratiques déloyales du travail et 9 ont été rejetées, les conditions requises n’ayant pas été remplies. En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré que la procédure d’adoption des règlements d’application de la loi sur le travail sera menée à bien en priorité et que le gouvernement est résolu à promouvoir la liberté syndicale des travailleurs, telle qu’elle est consacrée dans les conventions pertinentes.

Les membres travailleurs ont souligné que tant l’observation de la commission d’experts que les informations fournies devant cette commission révèlent la violence que subissent les travailleurs du Bangladesh, que ce soit en raison des mauvaises conditions de travail, des salaires insuffisants ou des agressions antisyndicales dont ils sont victimes. En insinuant que derrières certaines actions collectives se trouvaient «la main de voyous», le gouvernement a donné un mauvais signal. Malgré le soutien et la bonne volonté de la communauté internationale, qui ont fait suite à la tragédie du Rana Plazza, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de la liberté syndicale. De ce fait, les Etats-Unis ont retiré le Bangladesh de leur système de préférences commerciales. En avril 2015, l’Union européenne, que ce soit à travers le Parlement européen ou la Commission européenne, a exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès réalisé par le Bangladesh en matière de liberté syndicale. L’augmentation du nombre de syndicats enregistrés au cours des deux dernières années dans le secteur du textile est positive, mais cela n’est pas suffisant, surtout si l’on considère que près d’une centaine de syndicats ont disparu, que ce soit en raison de pratiques antisyndicales ou de fermetures d’usines. Le gouvernement a également annoncé l’élaboration d’un projet de règlement d’application de la loi sur le travail, mais celui-ci n’a toujours pas été adopté. Il semble en outre contenir des dispositions problématiques. Par ailleurs, le gouvernement, la police et l’inspection du travail restent souvent passifs face aux actes de discrimination antisyndicale, aux menaces et à la violence exercés à l’encontre des syndicalistes. Cette impunité envoie un très mauvais signal. En 2014, la commission a demandé au gouvernement, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de modifier en priorité la législation réglementant les ZFE de manière à ce qu’elles soient couvertes par l’inspection du travail. Le gouvernement n’a pas tenu compte de ces conclusions puisqu’il n’a pris aucune mesure à cet égard. Les membres travailleurs ont conclu en rappelant la gravité de la situation et en demandant qu’un signal fort soit envoyé au gouvernement. Une mission tripartite de haut niveau devrait être entreprise afin de convaincre le gouvernement qu’il est indispensable qu’il prenne les mesures nécessaires pour garantir la liberté syndicale en droit et en pratique. A cette fin, le gouvernement doit: adopter et mettre en œuvre les amendements d’application de la loi sur le travail, en tenant compte des questions soulevées par les travailleurs, qui pourraient compromettre l’exercice de la liberté syndicale; amender la loi sur le travail pour assurer sa conformité avec la convention; assurer aux travailleurs des ZFE le droit à la liberté syndicale; enquêter sur tous les actes de discrimination antisyndicale, assurer la réintégration des travailleurs licenciés illégalement et imposer des sanctions appropriées; s’assurer que les demandes d’enregistrement des syndicats soient traitées rapidement et acceptées, à moins de ne pas répondre aux critères objectifs prévus par la législation.

Les membres employeurs ont souligné l’utilité des contributions qui ont été apportées pendant la discussion. Premièrement, il doit être dit clairement que tous les cas de violence et de harcèlement, où qu’ils se soient produits, doivent faire l’objet d’une enquête et que les procédures en cause doivent être menées rapidement et de façon équitable. S’agissant de la réforme de la loi sur les ZFE, il est à noter que de nombreux amendements sont en cours d’élaboration, suite à l’accident du Rana Plaza de 2013, même si certains aspects ne sont pas encore satisfaisants. Les membres employeurs ont rappelé les dispositions de l’article 8 de la convention selon lesquelles: «1) dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité; 2) la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention». Il est important d’avoir à l’esprit que, dans son ensemble, la convention part du postulat suivant lequel, indépendamment des principes qu’elle énonce, il y a lieu de prendre en considération la réalité de la législation nationale. Bien qu’il ait été décidé à la réunion de février 2015 de ne pas aborder la question du droit de grève, dont les membres employeurs considèrent qu’elle relève de la législation nationale, il faut rappeler que tout ce qui figure dans la convention relève de la législation nationale, comme le précise l’article 8. Pour évaluer l’application de la convention, il convient d’adopter une approche équilibrée afin de déterminer si une situation contrevient ou est conforme aux principes de la convention. Il serait utile que l’OIT fournisse une assistance au Bangladesh à l’occasion de la révision de sa législation, et notamment de la loi sur le travail et de la loi sur les ZFE, afin d’obtenir les résultats décrits dans la convention et de faire la différence entre l’action revendicative licite et les troubles à l’ordre public. Au nom du travail décent, de la dignité et d’une clarté absolue, l’équilibre entre la législation nationale et les principes doit être respecté.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a également pris note des questions en suspens soulevées par la commission d’experts concernant de nombreuses allégations: de faits de violence et de harcèlement dont font l’objet des syndicalistes et des dirigeants syndicaux sans que les enquêtes progressent; de retards dans l’enregistrement des nouvelles organisations syndicales; de la nécessité de garantir les droits des travailleurs en matière de liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE); et de la persistance d’entraves au plein exercice de la liberté syndicale résultant de plusieurs dispositions de la loi sur le travail du Bangladesh de 2006.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement suivant lesquelles les deux suspects identifiés dans l’affaire du dirigeant syndical assassiné sont en fuite et que ce cas est considéré comme un cas «sensible», qui nécessite un suivi régulier, et que des poursuites soient rapidement engagées. Le gouvernement a annoncé que 182 plaintes pour pratiques déloyales du travail ont été reçues dans la période allant du 1er janvier au 30 avril 2015. Un règlement a été trouvé dans 177 cas et des poursuites pénales ont été initiées dans cinq autres. Une permanence téléphonique a été ouverte le 15 mars 2015, ce qui devrait améliorer la transparence et la gouvernance dans le traitement des plaintes; 7 495 organisations et 172 fédérations syndicales sont maintenant enregistrées, dont un total de 450 syndicats dans le secteur du prêt-à-porter, tandis qu’un système d’enregistrement en ligne a été mis en place afin de simplifier la procédure. Un site Internet a été créé pour assurer la diffusion des rapports sur les enregistrements et est actuellement en cours d’adaptation pour le rendre plus convivial. Après l’adoption, en 2013, des modifications à la loi sur le travail, le gouvernement a pris conscience qu’il lui fallait encore et surtout préparer ses règlements d’application, ce qui a nécessité du temps ainsi que plusieurs cycles de consultations. Après discussion et obtention d’un consensus au sein du Conseil consultatif tripartite, ces règlements sont actuellement soumis à l’examen du ministère du Travail avant leur publication au Journal officiel. De même, le projet de loi sur le travail dans les ZFE a lui aussi été transmis au ministère du Travail. Le gouvernement organise depuis 2013 des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention de plus de 2 700 responsables syndicaux dans le but de garantir la liberté syndicale par un syndicalisme efficace. Le gouvernement a conclu en se félicitant de l’engagement constructif de l’OIT et des partenaires du développement pour la promotion des droits au travail.

La commission a noté que les règlements d’application de la loi sur le travail de 2013 ont maintenant deux ans de retard et que le gouvernement a indiqué qu’ils ont été rédigés et devraient être adoptés sous peu. La commission a rappelé qu’elle avait précédemment invité le gouvernement à faire en sorte que les travailleurs des ZFE aient la possibilité d’exercer leur liberté syndicale en droit comme dans la pratique, et elle a une nouvelle fois prié le gouvernement d’adopter une législation qui garantisse aux travailleurs des ZFE les droits protégés par la convention no 87. La commission a également noté que la commission d’experts regrette qu’aucun autre amendement n’ait été apporté à la loi sur le travail du Bangladesh. Enfin, la commission a pris note des informations faisant état d’actes de discrimination antisyndicale, notamment de faits de violence et de licenciements.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

- d’entamer les amendements à la loi sur le travail de 2013 afin de régler les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective identifiées par la commission d’experts de l’OIT, en portant une attention particulière aux priorités identifiées par les partenaires sociaux;

- de faire en sorte que la loi régissant les ZFE permette une liberté syndicale totale, y compris le droit de constituer des organisations syndicales et de s’associer à des organisations syndicales extérieures aux ZFE;

- d’instruire d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, de s’assurer de la réintégration de ceux qui ont été illégalement licenciés et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (particulièrement dans les cas de violence envers des syndicalistes) conformément à la loi; et enfin

- de faire en sorte que les demandes d’enregistrement de syndicats soient traitées rapidement et qu’elles ne soient pas rejetées, sauf si elles ne remplissent pas des critères clairs et objectifs énoncés dans la loi.

La commission invite instamment le gouvernement à accepter cette année une mission tripartite de haut niveau afin d’assurer qu’il sera donné suite aux recommandations.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Bangladesh-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le pays est totalement engagé dans le respect des principes de l’OIT relatifs à la promotion des droits au travail et des activités syndicales au Bangladesh. Le Bangladesh a ratifié à ce jour 33 conventions de l’OIT au total, dont sept conventions fondamentales. S’agissant des allégations de harcèlement de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, en particulier dans le secteur de l’habillement, le gouvernement prend des mesures sérieuses contre toute violation des normes du travail. Afin de maintenir l’harmonie et la paix dans la société et pour le bien-être de l’industrie dans son ensemble, les organes chargés de l’application de la loi remplissent leurs fonctions comme le prévoit la loi. Il n’existe aucun cas de menace illégale, de harcèlement policier, d’arrestation ou de détention de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux émanant de ces organes chargés de faire respecter la loi, et aucun cas de décès en détention ou d’arrestation illégale n’a été signalé. Les victimes, s’il y en a, sont en accusation pour leurs méfaits et pour des activités criminelles, pour avoir provoqué des violences et une crise dans le secteur industriel, avoir bloqué des routes et vandalisé des usines, causant ainsi un préjudice énorme à l’activité économique du pays. Pour ramener la situation à la normale, les organes chargés du respect de la loi prennent les mesures prévues par la loi. Le but de ces mesures n’est en aucune manière de harceler l’un ou l’autre dirigeant syndical, de s’opposer à l’activité syndicale dans le pays ou la perturber. Le gouvernement du Bangladesh est persuadé que la liberté syndicale peut s’exercer dans des conditions exemptes de violences ou de menaces. Il est à noter ici qu’aucun syndicaliste n’est détenu en raison de ses activités. S’agissant de l’enregistrement de la Fédération Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF), ce syndicat fonctionne en toute liberté. En raison d’allégations de violation de ses statuts et de pratiques déloyales du travail portées contre la BGIWF, en 2008, le ministère du Travail a, conformément aux dispositions de la loi sur le travail, introduit devant la Cour du travail une procédure contre la BGIWF demandant l’annulation de son enregistrement. Le cas est pendant devant la Cour du travail. Si ces allégations s’avèrent exactes, le syndicat pourrait perdre son enregistrement. Si tel est le cas, il pourrait encore faire appel devant la Cour de justice.

S’agissant de la modification de la loi de 2006 sur le travail visant à s’adapter à la situation mondiale du monde du travail, le gouvernement a déposé cet amendement à la loi de 2006 sur le travail afin de mieux en assurer la conformité avec les conventions de l’OIT. De larges consultations tripartites sur le contenu de cet amendement ont eu lieu, notamment devant le Comité tripartite de révision de la loi sur le travail et le Conseil consultatif tripartite. Le bureau de l’OIT de Dacca a participé à tout le processus d’élaboration de l’amendement afin de le rendre plus compatible aux normes internationales du travail. Cet amendement est maintenant devant le Parlement et on espère qu’il sera promulgué sous forme de projet de loi dans le courant de l’actuelle session parlementaire qui a démarré le 3 juin 2013. La proposition d’amendement à la LT 2006 accorde une importance particulière au bien-être des travailleurs, à la sécurité dans l’industrie, à la transparence de l’enregistrement des syndicats et au système de paiement des salaires, ainsi qu’à la promotion du syndicalisme et de la négociation collective. A cet égard: a) la disposition relative à la communication au propriétaire ou à la direction de l’usine de la liste des travailleurs ayant l’intention de créer un syndicat a été supprimée; b) les travailleurs pourront recevoir l’aide d’experts extérieurs pendant la négociation collective; c) les travailleurs pourront constituer par élection directe un comité de participation – pouvant faire fonction d’agent de négociation – sur le lieu de travail, dans des conditions particulières. Mais celui-ci ne se substitue pas au syndicat; il a plutôt pour fonction de faciliter les activités syndicales et la négociation collective. Cet amendement permettra donc d’assurer une meilleure conformité de la loi de 2006 sur le travail avec les normes internationales du travail.

S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE (EWWAIRA) prévoit la création d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) ayant des prérogatives en matière de négociation collective. Tous les comités exécutifs élus des WWA s’acquittent activement de leurs fonctions d’agent de négociation collective en totale liberté. De janvier 2010 à mars 2013, l’autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) a organisé des référendums dans 260 entreprises sur un total de 339 entreprises où il pouvait en être organisés. De ce fait, 186 WWA se sont constituées depuis. La BEPZA prévoit d’organiser des référendums dans la totalité des usines d’ici au 31 décembre 2013. Ces WWA auront également le droit d’appeler à la grève ou à l’arrêt de travail à partir du 1er janvier 2014. Afin de promouvoir le bien-être des travailleurs des ZFE, le gouvernement a élaboré des «Procédures pour la constitution et le fonctionnement du fonds pour le bien-être des travailleurs des ZFE, 2012» qui sont déjà d’application. En cas de réclamation, tout travailleur pourra obtenir un règlement à l’amiable en s’adressant aux conseillers nommés dans les ZFE. En outre, des tribunaux du travail des ZFE et des tribunaux d’appel du travail des ZFE ont été institués afin de traiter les plaintes déposées dans les ZFE. La BEPZA a déjà organisé 392 programmes de formation/sensibilisation/motivation pour des membres et travailleurs de WWA sur le thème de leurs droits et responsabilités, et elle dispensera, une fois par mois et dans toutes les zones, des programmes de formation pour les membres et travailleurs des WWA. La BEPZA voit toujours d’un œil favorable la création d’une fédération des WWA qui assurerait l’entière liberté et le respect des droits des travailleurs. Les ZFE sont des zones limitées sous statut douanier particulier et la BEPZA est déterminée à assurer la sécurité des ressortissants étrangers et de l’investissement étranger direct (IED). Toutefois, les travailleurs/membres des WWA sont libres de faire tout ce qu’ils veulent, dans les limites légales de la Constitution du Bangladesh, en dehors de la zone sous douane. Des partenaires de développement ont visité différentes ZFE du Bangladesh et assisté à des référendums et des élections d’associations de travailleurs et d’associations pour le bien-être des travailleurs dans des ZFE; ils ont exprimé leur satisfaction quant à ces élections libres, équitables et crédibles. Le gouvernement du Bangladesh est déterminé à assurer la négociation collective dans les ZFE. La loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. Il est prévu de collaborer avec l’OIT pour trouver des moyens de ramener les ZFE dans le giron de la législation du travail nationale afin de garantir la liberté syndicale, le droit de négociation collective et autres questions relatives aux normes du travail.

Concernant l’exercice des pouvoirs que la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail (IRR) confère au greffe des syndicats (RTU) pour pénétrer dans les locaux des syndicats, inspecter des documents sans mandat judiciaire, il est à noter que, en règle générale, le RTU ne peut entrer dans les locaux d’un syndicat ou d’une fédération à des fins d’inspection que si le secrétaire ou le président de ce syndicat ou de cette fédération fait appel à lui pour éliminer des irrégularités. Dans le contexte du Bangladesh, les syndicats sont en général peu disposés à livrer des locaux et des documents aux responsables nouvellement élus. Qui plus est, le RTU reçoit fréquemment des plaintes de détournement de fonds syndicaux qui entraîne des troubles dans l’établissement qui se répercutent sur la productivité et la qualité de l’environnement de travail. Le RTU est l’autorité d’enregistrement et peut jouer un rôle essentiel pour régler la question comme le prévoit la législation. Le rôle du RTU en la matière peut toujours faire l’objet d’un réexamen par l’autorité judiciaire qui garantit l’impartialité et l’objectivité. Une fois que le règlement relatif à la loi de 2006 sur le travail sera adopté, lequel est en cours de rédaction, le règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR) ne sera plus applicable. Cette question sera traitée une fois que la loi de 2006 sur le travail sera modifiée lors de l’élaboration de ce règlement.

L’assistance technique du BIT est déjà fournie pour améliorer la conformité avec la convention, notamment pour le secteur du prêt-à-porter et l’industrie de la crevette. La mise en place d’un programme Travailler mieux financé par l’OIT et la Société financière internationale dans le secteur du prêt-à-porter et d’un projet financé par l’USAID dans le secteur de la crevette est au nombre des initiatives à cet égard. Dans le secteur du prêt-à-porter, la phase préparatoire du programme Travailler mieux est en cours de mise en œuvre, notamment «Promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail au Bangladesh». Le projet contribuera à assurer l’application efficace d’un programme Travailler mieux pleinement opérationnel au Bangladesh. Ce projet a pour but de favoriser la modification de la loi de 2006 sur le travail aux fins d’améliorer le système d’enregistrement des syndicats, le renforcement des capacités des organisations d’employeurs et des syndicats et des activités de sensibilisation. Certaines préoccupations ont été soulevées par les personnes chargées de l’application du programme Travailler mieux au Bangladesh. Avec la révision de la loi de 2006 sur le travail, ces préoccupations trouveront une réponse et le programme Travailler mieux pourra alors être lancé. Qui plus est, pour améliorer la situation des normes du travail dans le secteur de la crevette, le gouvernement du Bangladesh, la Fondation bangladaise pour l’industrie de la crevette et du poisson (BSFF) et la Bangladesh Frozen Food Exports Association (BFFEA) (Association bangladaise des exportateurs d’aliments surgelés) ont déjà signé un accord avec les partenaires du développement pour favoriser l’application du projet financé par l’USAID. Pour ce qui concerne la BEPZA, elle compte sur la coopération technique du BIT pour améliorer les droits des travailleurs dans les ZFE.

En conclusion, il est à noter que la tendance prononcée des travailleurs à passer d’une usine à une autre est une des principales raisons pour lesquelles le syndicalisme n’a pas pris racine au Bangladesh, notamment dans le secteur de l’habillement. Le manque d’instruction et l’absence de prise de conscience peuvent aussi expliquer la stagnation des syndicats. Le gouvernement s’efforce de remédier à cette situation en organisant des programmes d’éducation, de formation et de sensibilisation à l’intention des travailleurs par le biais d’instituts des relations professionnelles. Le gouvernement a récemment introduit, à titre expérimental, un système d’enregistrement en ligne des syndicats. La mise en place d’activités promotionnelles dans le cadre de l’assistance technique du BIT améliorera, à n’en pas douter, la conformité de la législation du travail dans le pays, y compris s’agissant d’assurer la liberté d’association et le droit à la négociation conformément à la convention.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a notamment fait état des mesures prises en ce qui concerne les allégations de harcèlement de syndicalistes et de dirigeants syndicaux; l’enregistrement de la BGIWF; la modification de la loi de 2006 sur le travail; les zones franches d’exportation; la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations de travail (IRR); et l’assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission a examiné ce cas à 18 reprises depuis 1983, la dernière fois en 2008. A l’époque, la commission avait déjà invité le gouvernement à supprimer toutes les restrictions à la liberté syndicale et à mettre sa législation en conformité avec la convention. Le gouvernement a répété à différentes occasions qu’il œuvrait à la modification de sa législation, mais aucun résultat positif n’a été produit. Lors de son dernier examen du cas, la commission a exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur le travail serait conforme à la convention. Toutefois, lorsque la commission d’experts a examiné la loi sur le travail au Bangladesh de 2006, elle a observé que toutes les dispositions jugées contraires à la convention avaient été maintenues. La commission était dès lors obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de modifier sa législation. D’après les informations dont disposent les membres employeurs, la Fédération des employeurs du Bangladesh a participé à l’élaboration d’une nouvelle loi sur le travail dans le cadre du Comité tripartite de révision des lois du travail, et la nouvelle loi sur le travail doit être promulguée par le Parlement en juin 2013. Les membres employeurs espèrent que ce fait nouveau s’avérera positif et que la nouvelle loi sera totalement conforme à la convention. S’agissant de l’application de la loi dans la pratique, les membres employeurs conviennent, avec la commission d’experts, que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent exercer leurs droits que dans un contexte exempt de menaces, de pressions et d’intimidations de quelque sorte que ce soit. Le cas examiné cette année porte sur des allégations de violence et de harcèlement contre des membres et dirigeants de syndicats et sur le refus d’enregistrer des syndicats dans plusieurs secteurs. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de diligenter des enquêtes sur ces allégations de violence et de harcèlement et d’assurer le respect total de la convention.

S’agissant de la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations professionnelles dans les zones franches d’exportation (EWWAIRA), les membres employeurs ont noté que la commission d’experts a formulé 13 observations sur ses dispositions relatives au droit d’organisation et au droit de grève. Pour ce qui est du droit de grève, ils rappellent les positions qu’ils ont défendues lors de l’examen de l’étude d’ensemble et de la discussion générale en 2012. Ils réitèrent que la convention ne mentionne pas expressément le droit de grève, lequel ne fait pas consensus au sein de la commission. La commission d’experts a aussi relevé la présence d’une multitude de règlements complexes liés à la loi EWWAIRA qui empêchent la constitution d’organisations de travailleurs, et a instamment prié le gouvernement de mettre sa législation en totale conformité avec la convention. S’agissant de la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations de travail, les membres employeurs croient comprendre que cette disposition a été abrogée par l’adoption de la loi sur le travail au Bangladesh de 2006. Ils se félicitent de l’ouverture dans des zones franches d’exportation de bureaux des relations de travail chargés de traiter les plaintes, et prient le gouvernement de fournir un complément d’information à ce propos. Ils se félicitent également des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’assistance technique déjà fournie par le Bureau ainsi que du programme Better Work en cours, et formulent l’espoir que cela permettra de mettre en œuvre comme il se doit la convention dans le secteur du textile. Ils se disent favorables à la modification de la loi sur le travail de 2006, à l’amélioration du mécanisme d’enregistrement des syndicats et au développement d’activités de sensibilisation. Ils prient instamment le gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique en totale conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont observé que, depuis la dernière réunion de la commission, le monde a assisté avec horreur à la mort de plus de mille travailleurs du textile au Bangladesh. En novembre 2012, à l’usine Tazreen Fashions, à Dhaka, une centaine de travailleurs coincés derrière des portes bloquées sont morts asphyxiés par la fumée, brûlés par les flammes, ou en se jetant par les fenêtres, dans une tentative de fuite désespérée. En avril 2013, le bâtiment de neuf étages de Rana Plaza, dans la banlieue de la capitale, s’est effondré. Le bâtiment abritait des ateliers de confection où étaient fabriqués des vêtements pour des enseignes basées aux Etats-Unis ou dans l’Union européenne. De grandes fissures étaient apparues sur les murs la veille, alarmant tant les travailleurs que les ingénieurs du bâtiment. Toutefois, les dirigeants des ateliers ont insisté pour que les travailleurs se rendent au travail. Ces deux tragédies inimaginables sont en partie la conséquence du fait que, jusqu’à très récemment, on a interdit aux syndicats d’agir dans l’imposante industrie du textile. S’ils avaient bénéficié d’une représentation collective, les travailleurs auraient pu plus facilement quitter ces lieux de travail dangereux avant qu’il ne soit trop tard et insister sur le fait que le danger soit éliminé. En outre, la semaine dernière, la police a ouvert le feu lors d’une manifestation d’anciens travailleurs des ateliers de Rana Plaza qui étaient descendus dans la rue pour se plaindre de la façon dont les autorités les traitaient.

Pendant de nombreuses années, la commission d’experts a répété sa profonde préoccupation devant les nombreuses lacunes de la législation en matière de liberté syndicale et sur le fait que le gouvernement ne parvenait nullement à garantir aux travailleurs l’exercice de ce droit fondamental en pratique. Il est regrettable que le gouvernement n’ait à ce jour pas agi sur la base des recommandations de la commission d’experts. De plus, dans son dernier rapport, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour enquêter sur l’assassinat de syndicalistes. Les membres travailleurs ont rappelé que le corps de M. Aminul Islam, président du comité régional de Savar et d’Ashulia de la BGIWF, avait été trouvé le 5 avril 2012 et qu’il présentait des signes de torture. D’après les informations disponibles, il semble qu’il n’a pas été victime de violence gratuite, mais qu’il a été visé pour son action syndicale. Son assassinat constitue indéniablement un message clair lancé aux syndicats pour qu’ils ne s’organisent pas dans l’industrie de l’habillement. Même si certains suspects ont été interrogés, personne n’a été arrêté et encore moins poursuivi pour ce crime. La déclaration du Premier ministre est particulièrement troublante en ce qu’elle jette le doute sur le fait que M. Islam a été un militant syndical, même après que la presse internationale s’est fait l’écho de son assassinat. Le gouvernement ne peut plus tarder à arrêter et poursuivre comme il se doit les responsables de l’assassinat de M. Islam. En outre, même s’il a été fait mention de l’assassinat de deux travailleurs d’une usine fabricante de cigarettes bidis et les blessures de 35 autres par les gardes de sécurité le 16 juillet 2012, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour poursuivre le directeur d’usine qui a donné l’ordre aux gardes de tirer sur une foule de 3 000 travailleurs qui avaient organisé une manifestation devant les grilles de l’usine pour demander le versement des salaires impayés et une hausse de salaire. Depuis plusieurs années, la commission d’experts a également amplement critiqué la loi régissant les relations professionnelles pour les dizaines de milliers de travailleurs des zones franches d’exportation. La loi sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles dans les zones franches d’exportation (EWWAIRA) a porté création d’un cadre législatif y encadrant l’exercice des droits du travail. La loi reste toutefois en deçà de la convention en ce que, entre autres points, les travailleurs n’ont pas le droit de former de syndicats, mais uniquement des associations de travailleurs. La loi EWWAIRA, au lieu de combler les nombreuses lacunes de l’ancienne loi repérées par la commission d’experts, a prolongé le système en vigueur pendant trois ans. Cette loi lacunaire n’est même pas pleinement applicable, car des règles et réglementations doivent encore être promulguées pour que de nombreuses dispositions de la loi prennent effet. Par exemple, une fédération d’associations de travailleurs ne peut être juridiquement constituée sans que l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) n’ait adopté de réglementations. A ce jour, la BEPZA ne l’a pas encore fait, empêchant ainsi délibérément les associations de travailleurs de former une fédération dans les zones franches d’exportation. En outre, il n’y a eu aucune avancée en matière de négociation dans ces zones, essentiellement parce que la BEPZA insiste sur le fait qu’il n’y a aucune place pour la négociation collective sur quelque condition de travail que ce soit au-dessus des normes minimales déjà établies dans la loi EWWAIRA et dans les instructions 1 et 2 de la BEPZA. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a nullement manifesté son intention de modifier cette loi, privant ainsi les travailleurs des zones franches d’exportation de la possibilité de former un syndicat ou de s’y affilier.

S’agissant de la loi sur le travail, les membres travailleurs ont observé que la commission d’experts a exprimé, depuis sa promulgation, son profond regret quant au fait que la loi ne contient aucune amélioration de l’ordonnance de 1969 relative aux relations professionnelles et que, à certains égards, elle empire la situation. Depuis plus d’un an, un processus tripartite a été chargé de réviser la loi sur le travail, auquel les représentants des travailleurs participent activement. Comme la commission d’experts l’a cependant noté, les modifications examinées au moment où le rapport était en cours de préparation «ne tiennent pas compte de la plupart des observations précédemment formulées par la commission». Cela est encore actuellement vrai; un nombre encore moindre de questions concernant la liberté syndicale sont abordées dans les modifications proposées. Les membres travailleurs expriment leurs préoccupations concernant le projet de modification de la loi sur le travail, car ils croient comprendre que les propositions viennent d’être soumises au Parlement pour discussion. D’après eux, traiter une seule question de manière exhaustive reviendrait à mépriser les travaux de la commission d’experts. Même si les amendements proposent certaines améliorations dans des domaines qui ne concernent pas la liberté syndicale, ils présentent également d’autres modifications préjudiciables pour les syndicats et les travailleurs. Le gouvernement doit saisir l’opportunité qui se présente pour veiller à ce que les amendements répondent aux observations des experts.

Enfin, quelque 29 syndicats ont été enregistrés ces derniers mois. Le non-enregistrement, ou plutôt le refus d’enregistrer des syndicats, en particulier dans le secteur de l’habillement, a toujours été une question de volonté politique et non un point de droit. Grâce à la forte pression extérieure exercée par les gouvernements étrangers et l’OIT, le gouvernement a de nouveau autorisé l’enregistrement des syndicats. Il est évident que le gouvernement cessera les enregistrements lorsque la pression retombera. Cela a en effet déjà été le cas. L’enregistrement des syndicats ou des associations d’employeurs devrait être une simple formalité. Pendant trop longtemps, le processus d’enregistrement revenait à une demande d’autorisation préalable. Les relations professionnelles sont fondées sur un cadre juridique solide et s’appuient sur des représentants de travailleurs et d’employeurs reconnus et la négociation collective. Cela n’est actuellement pas le cas au Bangladesh. Au lieu de cela, le cadre juridique est profondément lacunaire, la plupart des travailleurs ne sont pas représentés à cause d’une politique de longue date de refus d’enregistrement des syndicats, et la couverture de la négociation collective est, dans le meilleur des cas, minimale. Si la commission veut éviter les tragédies de ces derniers mois, elle doit instamment prier le gouvernement de procéder à des changements.

Le membre travailleur du Bangladesh s’est dit choqué par les accidents survenus récemment dans le secteur du prêt-à-porter qui se sont soldés par de nombreux morts. Tout en reconnaissant l’action du gouvernement (opérations de secours, fourniture de soins médicaux, versement d’indemnisations, programmes de réinsertion), il a estimé que la tragédie aurait pu être évitée s’il y avait eu dans le pays des mécanismes appropriés d’inspection et de contrôle. Les services insuffisants de sécurité et d’inspection n’ont pas permis de garantir la sécurité au travail. L’orateur a demandé instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour renforcer l’inspection du travail, les services d’incendie et l’inspection dans le secteur de la construction, et pour identifier les bâtiments comportant des risques, afin que ces accidents ne se reproduisent plus. Par ailleurs, les responsables doivent être sanctionnés. Le secteur du prêt‑à‑porter occupe 3,5 millions de travailleurs, pour la plupart des femmes issues de zones rurales. Cela a contribué à l’autonomisation des femmes, mais les profits réalisés n’ont pas été redistribués comme il convient, et les travailleurs du secteur ne jouissent pas de conditions de travail décentes. L’orateur s’est dit favorable au développement durable dans le secteur du textile. L’application et la mise en œuvre effectives des normes internationales du travail, y compris le droit de s’organiser et de négocier collectivement, sont la seule solution pour défendre les droits au travail. Il estime que le programme Better Work sera utile à cette fin, et il a demandé au gouvernement d’en assurer la pleine application. Au sujet de l’enregistrement de syndicats, conformément à la loi sur le travail de 2006, dès réception d’une demande d’enregistrement d’un nouveau syndicat, l’autorité compétente doit fournir à l’employeur la liste des dirigeants du syndicat, ce qui permet aux employeurs sans scrupules de licencier des dirigeants syndicaux. L’orateur a fait bon accueil au fait que la loi sur le travail telle qu’amendée abroge cette disposition et a exprimé l’espoir qu’elle soit adoptée prochainement. L’orateur s’est référé aussi à d’autres dispositions de la loi sur le travail qui ne sont pas conformes à la convention. A propos des mesures permettant d’enregistrer en ligne des syndicats, il a demandé au gouvernement d’améliorer le système et de former les travailleurs à cet égard. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour permettre aux tribunaux du travail et au tribunal d’appel du travail d’agir dans les zones franches d’exportation, il a indiqué que la liberté syndicale n’y existe pratiquement pas. De plus, la loi sur le travail ne s’applique pas dans ces zones. Il a souligné que les comités de participation et les associations de protection de travailleurs ne peuvent pas remplacer l’action des syndicats.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que les drames évitables survenus dans l’industrie de l’habillement au Bangladesh depuis 2005 ont coûté la vie à plus de 1 800 travailleurs. Dans le secteur de la démolition des navires, plus de 40 000 travailleurs, dont beaucoup de jeunes provenant des régions les plus pauvres du pays, travaillent sans aucune protection pour ainsi dire, sans pouvoir jouir de leurs droits, et ne sont pas représentés par des syndicats. A trois reprises, des syndicats ont tenté de se former sur le lieu de travail, mais les gouvernements locaux ont refusé leur enregistrement, alors que 70 pour cent à 95 pour cent des travailleurs soutenaient ces syndicats et que des partenaires avaient fourni des conseils d’expert. Dans ce secteur, au moins un travailleur par mois a perdu la vie depuis 2005. Selon l’Institut national de la médecine préventive et sociale (NIPSOM), 88 pour cent des travailleurs interrogés souffrent de lésions accidentelles parce qu’ils ont travaillé sur le chantier de démolition des navires de Chittagong. Aujourd’hui, après la mort de milliers de travailleurs à Rana Plaza, les hauts dignitaires réalisent que la liberté syndicale est fondamentale à toute solution à ce problème. La semaine dernière, dans son compte rendu au Sénat, le diplomate de plus haut rang des Etats-Unis pour l’Asie de l’Est a déclaré sans détour que: «Si un représentant syndical avait été sur place à Rana Plaza, ce drame ne serait pas arrivé». A n’en pas douter, il est évident que le refus persistant du gouvernement d’enregistrer des syndicats est l’une des nombreuses violations perpétuelles et systématiques avérées de la convention, qui expliquent l’absence de représentant syndical sur place. Le gouvernement mentionnera sans nul doute l’enregistrement récent de 27 syndicats dans l’industrie textile. Cependant, 21 syndicats ont été enregistrés après l’incendie de Tazreen en novembre 2012, ce qui a attiré l’attention des médias. Combien de vies aurait-on pu sauver en autorisant une présence syndicale par une simple mesure: reconnaître l’existence juridique des syndicats en procédant à leur enregistrement et en portant cette information à la connaissance des travailleurs et de leurs dirigeants élus? Pourtant, même lorsque cette mesure simple est prise, il faut rester vigilant. La plupart des travailleurs du secteur de l’habillement qui ont réussi à faire enregistrer de nouveaux syndicats depuis l’incendie de Tazreen ont fait l’objet de licenciement et de discrimination antisyndicale; aucun n’est parvenu à conclure des conventions collectives formelles. Etant donné les difficultés auxquelles les travailleurs font face pour former des syndicats, leur survie est entre les mains de partenaires de la société civile aux niveaux national et international. Les partenaires des travailleurs, comme le Centre pour la solidarité avec les travailleurs au Bangladesh, n’ont cessé d’être harcelés et accusés d’infractions pénales, et leur enregistrement légal a été remis en cause ou annulé. Une fois encore, sous la pression internationale, le gouvernement s’est engagé à rétablir ces enregistrements. Ces engagements doivent être tenus. L’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments, qui a été négocié et signé par des syndicats locaux, IndustriALL Global Union et UNI Global Union, et des ONG partenaires, ainsi que des groupes mondiaux et de prestataires locaux, marque un pas en avant dans les relations professionnelles du secteur de l’habillement au Bangladesh. Il complète et renforce les mesures du gouvernement qui ont si souvent échoué. Mais ce sont les syndicats légalement enregistrés sur le lieu de travail, de même que l’engagement et les mesures que doivent prendre les entreprises multinationales et les producteurs locaux, qui jouent un rôle déterminant dans les solutions à trouver à ce problème. Dans le cadre de cet accord tripartite, il est demandé instamment au gouvernement d’enregistrer les syndicats véritables et de respecter leur nombre croissant, ainsi que leurs activités quotidiennes sur le lieu de travail, qui requiert des actions de la part du gouvernement et du BIT. D’autres entreprises multinationales, dont la chaîne d’approvisionnement repose largement sur l’industrie de l’habillement du Bangladesh, signent aussi cet accord. Il a appelé le gouvernement à traduire en actes les engagements qu’il a récemment pris d’enregistrer les syndicats et de respecter les droits d’organisation et de négociation. Le mouvement syndical international suivra de près l’évolution de la situation et reviendra sur la question dans d’autres fora, afin d’apporter leur soutien aux travailleurs du Bangladesh qui revendiquent le respect de leurs droits.

Le membre employeur du Bangladesh a réaffirmé la détermination de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) à promouvoir la liberté syndicale dans le pays. Le Bangladesh, un des pays les moins développés au monde, confronté à de nombreux problèmes et bouleversements, a néanmoins accompli des progrès remarquables pour remplir certains des objectifs du Millénaire pour le développement et est présent sur la scène mondiale du point de vue des exportations, notamment dans le secteur du prêt‑à‑porter, de l’industrie de la crevette, du cuir et des articles de maroquinerie, des aliments surgelés, du jute et des articles en jute. Le Bangladesh doit cependant améliorer l’ensemble de ses normes en matière de gouvernance, établir un système politique solide et parvenir à la stabilité, et prendre des mesures à l’égard des filets de sécurité sociale et des questions de sécurité en offrant un travail décent pour l’ensemble de ses citoyens. Tout en comprenant les observations formulées par la commission d’experts, il a souligné que, si les travailleurs ont le droit de négocier et de résoudre les problèmes grâce à la discussion, dans la pratique, le scénario est bien différent la plupart du temps: vandalisme, barrages, incendies, destruction de matériel et de machines. Et ce avec le soutien de certains individus perturbateurs extérieurs qui ne sont en aucun cas des travailleurs ou des dirigeants syndicaux, créant une situation chaotique dans les usines. Il est arrivé que de tels soulèvements soient le résultat de rumeurs répandues par des acteurs extérieurs au service d’intérêts sectoriels. Les services de police et ceux chargés de l’application de la loi doivent alors agir immédiatement pour protéger la vie et les biens des travailleurs et des employeurs. La BEF n’a jamais appuyé des actes de harcèlement ou des arrestations illégales et reste convaincue que la liberté syndicale peut être exercée dans un contexte exempt de violences, de pressions ou de menaces. S’agissant de l’enregistrement de la Fédération Sramik des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF), cette affaire a été portée devant le tribunal et une décision doit être rendue. Concernant l’amendement de la loi sur le travail, la BEF a joué un rôle novateur en formulant diverses suggestions pour en faciliter l’application et parvenir à une situation bénéfique pour tous. Elle s’est proposée d’accueillir début 2013 une réunion du Conseil consultatif tripartite pour examiner l’amendement, qui est aujourd’hui au stade final d’élaboration et devrait être adopté par le Parlement en juin 2013. De plus, le gouvernement prévoyant d’appliquer progressivement la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation, il a suggéré que le gouvernement accélère ce processus tout en se conformant aux normes internationales et en tenant compte des besoins des investisseurs. La BEF est convaincue que le gouvernement doit faire usage plus efficacement de ses instruments de réglementation pour faciliter le fonctionnement des syndicats dans le pays, en tenant compte du bien-être des travailleurs et des employeurs.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de l’Islande et de la Norvège, s’est déclarée vivement préoccupée des conditions de travail au Bangladesh, notamment la liberté syndicale et la négociation collective. La situation qui règne actuellement est alarmante comme en témoigne le tragique accident survenu dans une usine de textile où de nombreux travailleurs ont perdu la vie. Déplorant le fait que les syndicats et les travailleurs n’ont pas la possibilité d’exercer leurs droits à la liberté syndicale, l’ingérence du gouvernement dans la gestion des syndicats ainsi que les processus juridiques très longs pour l’enregistrement des syndicats, elle s’est interrogée sur la volonté du gouvernement de se conformer à la convention. Pour autant, le gouvernement est sur le point de prendre des mesures pour assurer la protection des conditions de travail, des salaires décents et le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Elle a invité les autorités à agir rapidement et fermement pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98. Les mesures prises jusqu’à présent par les autorités ont été saluées, et ces dernières sont vivement encouragées à continuer à travailler en étroite collaboration avec le BIT pour veiller à ce que la législation amendée réponde aux demandes formulées par les organes de contrôle. L’adoption des amendements à la législation est certes essentielle, mais n’est que la première étape d’un processus, et d’autres mesures pour assurer l’application efficace et la mise en œuvre de la nouvelle législation sont tout aussi cruciales. Consciente de l’importance de l’industrie de l’habillement pour l’économie et de sa contribution au développement, l’oratrice a souligné que l’Agenda du travail décent, y compris la sécurité et la santé au travail, est d’une importance capitale pour assurer une industrie prospère et durable. Les pays nordiques appuient l’Agenda du travail décent au Bangladesh, notamment pour ce qui concerne la sécurité et la santé au travail ainsi que les principes et droits fondamentaux au travail. Faisant bon accueil de l’adoption, le 4 mai 2013, d’une déclaration commune par les partenaires tripartites et le BIT, l’oratrice a exprimé l’espoir que cela contribuera à garantir la représentation et les droits des travailleurs tout en soulignant que cette mission revient avant tout au gouvernement. Elle a prié instamment le gouvernement de coopérer pleinement et de répondre concrètement aux requêtes de la commission d’experts, et a souscrit aux efforts que déploie le Bureau à cet égard. Seule une concertation avec les partenaires sociaux permet d’assurer la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT, parmi lesquelles les conventions nos 87 et 98 sont d’une importance particulière. La mise en place d’une inspection du travail efficace est tout aussi importante. Les autorités doivent collaborer avec les partenaires sociaux, les producteurs et les acheteurs en vue de prendre des mesures pour garantir des chaînes d’approvisionnement responsables conformes aux normes de l’OIT et aux principes de la responsabilité sociale des entreprises. A cette fin, il est fortement conseillé au gouvernement de continuer à tirer pleinement parti de l’assistance technique du BIT, notamment des commentaires et avis qui seront formulés sur tout projet de loi pertinent.

La membre gouvernementale de la Suisse a exprimé le soutien de son pays au peuple du Bangladesh suite à une des plus graves catastrophes industrielles de ces dernières années. Les accidents dramatiques survenus dans les ateliers textiles démontrent l’urgence d’agir et d’œuvrer pour une application effective de la législation sur la sécurité au travail dans le pays. Les discussions en cours sur la réforme du droit du travail devraient aboutir rapidement à des réformes qui améliorent en particulier la protection des droits fondamentaux tels que la liberté syndicale et la négociation collective ainsi que la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement doit promouvoir la liberté syndicale et assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique avec la convention et engager un réel dialogue social, seul garant de la mise en œuvre effective d’une législation sur la santé et la sécurité au travail, car il faut assurer au plus vite aux travailleurs du textile des conditions de travail sûres et décentes. A cet égard, le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’accorder pour établir un programme Better Work au plus vite, dès l’adoption par le Parlement de la réforme du droit du travail en conformité avec les conventions internationales. Le BIT devrait assurer la coordination des activités liées au respect des principes et droits fondamentaux au travail, au plan national de sécurité et à l’accord signé par les multinationales dans le secteur du textile.

La membre travailleuse de l’Australie a insisté sur le fait que, lorsque les catastrophes de Tazreen et du Rana Plaza se sont produites, beaucoup de choses se sont dites, à juste titre, à propos de la responsabilité des employeurs et des marques mondiales qui s’approvisionnaient en produits textiles par l’intermédiaire de ces employeurs, pour garantir que les lieux de travail sont sûrs et conformes au droit du travail. Cependant, comme l’énoncent clairement les conventions fondamentales de l’OIT, il est de la responsabilité du gouvernement d’adopter, de maintenir et d’appliquer les lois qui défendent et protègent les droits fondamentaux du travail des travailleurs. Actuellement, le gouvernement du Bangladesh n’assume pas cette responsabilité et ne satisfait pas ses obligations internationales visant à assurer la conformité de sa législation du travail avec la convention. Parmi les dispositions de la loi sur le travail qui ont suscité beaucoup d’inquiétudes, on citera celles qui excluent des groupes entiers de travailleurs des droits et protections prévus par la loi ou de l’application de parties essentielles de la loi, notamment en ce qui concerne le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’organiser. D’autres dispositions de la loi imposent un nombre minimum d’adhésions beaucoup trop élevé pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Des restrictions sont imposées à quiconque utilise le bureau d’un syndicat alors qu’il n’est pas employé ou engagé dans l’établissement où se trouve ce syndicat. De nouvelles dispositions de la loi, qui prévoient une peine d’emprisonnement pour des actions commises par les travailleurs ou les syndicats à des fins d’«intimidation» à l’encontre de toute personne qui souhaite se syndiquer, conserver ou interrompre son affiliation syndicale, sont beaucoup trop vastes et risquent de porter atteinte aux activités légitimes des syndicats. Il existe toute une série de dispositions qui constituent une ingérence administrative inacceptable dans les règles, les élections, les affaires et les activités des syndicats. La loi manque de clarté quant à la mesure dans laquelle la négociation collective est autorisée au-delà de l’entreprise, et de nombreuses restrictions imposées au droit de grève vont à l’encontre de la convention. De nombreuses autres dispositions restrictives sont à déplorer dans d’autres lois. Elle a reconnu qu’un processus est en cours actuellement au Bangladesh pour réformer quelques dispositions de la loi du travail. Ce processus, qui a été facilité par le BIT, comprend notamment des consultations avec les partenaires sociaux. Toutefois, l’ensemble des amendements qui sont proposés aujourd’hui ne traite directement que d’un seul des nombreux problèmes juridiques identifiés par la commission d’experts, alors que celle-ci continue à solliciter des changements de plus grande ampleur. Le gouvernement devrait avoir à l’esprit que l’adoption et l’application des lois qui garantissent et protègent pleinement la liberté d’association et la négociation collective représentent un intérêt et un avantage à long terme pour tous. Les droits et les libertés des syndicats sont importants pour garantir que les travailleurs puissent unir leurs forces pour défendre et poursuivre leurs droits et, en conséquence, pour veiller à ce que les travailleurs soient en meilleure position pour répondre aux immenses défis auxquels ils sont confrontés tant sur leur lieu de travail qu’en dehors de celui-ci. Ces droits et libertés sont également importants pour que le travail décent devienne une réalité au Bangladesh et pour que ce dernier puisse atteindre l’objectif ambitieux qu’il s’est fixé, à savoir passer d’ici à 2021 d’un pays à revenu bas à un pays à revenu moyen.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que les événements tragiques survenus récemment au Bangladesh et qui ont causé un nombre considérable de victimes, avec plus d’un millier de morts dans l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza, fin avril, et plus d’une centaine dans l’incendie de l’usine Tazreen, en novembre 2012, soulignent une nouvelle fois l’importance des discussions sur la mise en œuvre de la convention par le Bangladesh. Le lien existant entre la santé et la sécurité au travail et la liberté syndicale n’a, malheureusement, jamais été aussi évident. Les travailleurs qui ont pu constituer des syndicats solides sont mieux armés pour réclamer des conditions de travail adéquates, notamment en matière de sécurité du lieu de travail. C’est pourquoi, si l’on veut éviter d’autres tragédies, il faut de nouvelles garanties qui renforcent l’influence et le rôle des travailleurs ainsi que la protection de la liberté syndicale, du droit d’organisation et de négociation collective. Depuis longtemps, les Etats‑Unis s’inquiètent de la situation des droits des travailleurs et des conditions de travail au Bangladesh. Un recours déposé par la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) en application de la loi sur le Système généralisé de préférences est toujours à l’examen, et une décision sur la marche à suivre devrait intervenir bientôt. Les récentes tragédies démontrent la nécessité d’une action plus urgente et coordonnée de toutes les parties prenantes, et du gouvernement en particulier, pour apaiser ces préoccupations en renforçant la protection prévue par la loi et en améliorant la bonne gouvernance nécessaire à leur mise en œuvre. Les priorités absolues vont à la promulgation d’amendements robustes à la loi sur le travail, qui aillent au-delà de ceux actuellement à l’examen, ainsi qu’à des améliorations aux procédures d’enregistrement des syndicats et un meilleur contrôle de l’application des lois et règlements. Le but est d’assurer une protection véritable et durable des droits fondamentaux en matière de liberté syndicale et du droit d’organisation, ainsi que de la santé et la sécurité au travail, principalement dans le secteur du prêt-à-porter et dans les zones franches d’exportation (ZFE), mais aussi de manière plus générale dans tout le Bangladesh. Elle a remercié le gouvernement pour les propos positifs qu’il a tenus après les récentes tragédies survenues sur des lieux de travail et s’est félicitée de son engagement à assurer la mise en conformité avec la convention et à promouvoir la liberté syndicale au Bangladesh. Toutefois, le temps n’est plus aux paroles mais à l’action et il faut absolument que le Bangladesh prenne les mesures recommandées par la commission d’experts afin de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec la convention et de recourir à cet effet aux conseils et à l’assistance techniques du BIT.

Le membre travailleur des Philippines a observé que le droit universel des travailleurs de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer n’est respecté ni en droit ni dans la pratique au Bangladesh. L’expérience des Philippines illustre l’exploitation que subissent les travailleurs des ZFE qui risquent souvent le licenciement ou la discrimination pour leurs activités syndicales – les employeurs pouvant refuser de reconnaître les syndicats, de négocier, voire même de créer un syndicat «jaune» à leur solde au sein de l’entreprise. Au fil des ans, de très nombreux travailleurs ont perdu leur emploi, ont été harcelés, battus ou arrêtés pour avoir voulu exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale dans les ZFE. Les huit ZFE du Bangladesh emploient quelque 360 000 personnes. Or, alors même que des réformes de la loi sur le travail sont envisagées, les travailleurs des ZFE en sont toujours exclus et tombent sous le coup d’une législation distincte qui leur interdit de créer des syndicats. Il semble que le gouvernement ait promis aux investisseurs de tenir les syndicats à l’écart des ZFE. Promulguée il y a dix ans en réaction à un recours déposé aux Etats-Unis dans le cadre du Système généralisé de préférences, la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE (EWWAIRA) a établi pour la première fois un cadre législatif pour l’exercice des droits liés au travail dans les ZFE. Cependant, cette loi était nettement en retrait par rapport aux normes internationales. Au lieu de syndicats, elle prévoyait la constitution d’«associations pour le bien-être des travailleurs» dont les représentants des travailleurs étaient souvent choisis ou désignés par les employeurs. La création de bon nombre de ces associations s’est faite à l’initiative de l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA), pas à celle des travailleurs. La négociation collective n’a pratiquement pas progressé dans les ZFE, principalement en raison de la position de la BEPZA qui considère que les travailleurs ne peuvent négocier des conditions de travail supérieures aux normes minimales énoncées par la loi et dans les instructions de la BEPZA, bien que la loi prévoie clairement que les travailleurs sont pleinement habilités à négocier collectivement les salaires, la durée et les conditions de travail. Beaucoup de dirigeants d’associations de travailleurs indiquent avoir fait l’objet de harcèlement, de suspensions, de licenciements sans motif et/ou d’autres formes de représailles. Dans un cas notamment, des travailleurs de la ZFE d’Ishwardi avaient organisé en 2012 une manifestation pour protester contre des violations graves de leurs droits, notamment sous la forme de harcèlement et de différences dans leurs salaires et leurs congés. Après ces événements, 291 travailleurs, dont les présidents des associations de travailleurs, ont été licenciés. Au cours des négociations avec des acheteurs internationaux et le propriétaire, les entreprises avaient convenu de réintégrer les dirigeants et les 289 autres travailleurs et de demander à la BEPZA de rayer leurs noms de la «liste noire» de la ZFE. Or la BEPZA a refusé leur intégration au motif qu’il n’existait aucun précédent ni aucune disposition dans le règlement de la BEPZA permettant de réintégrer un travailleur dont le contrat avait été résilié. Ce qui est plus troublant encore, la communication du propriétaire confirmait l’existence d’une liste noire.

Le membre gouvernemental du Canada a exprimé des condoléances sincères à la population du Bangladesh suite à l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza. Le Canada demeure préoccupé par les conditions de travail dans le secteur textile et attend de l’ensemble de ses partenaires commerciaux qu’ils garantissent des conditions de travail sûres conformément aux normes internationales. Il convient de saluer la récente mission de haut niveau de l’OIT au Bangladesh et les efforts coordonnés du Bureau dans le pays. Le gouvernement doit être instamment prié de mettre pleinement en œuvre le plan d’action qui en découle et de travailler à cet effet avec le BIT, les employeurs, les travailleurs et les autres parties prenantes. Il doit également prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, conformément aux commentaires de la commission d’experts. Tout en prenant note des amendements proposés à la loi sur le travail soumis au Parlement, l’orateur a observé qu’ils n’étaient pas conformes au droit international. La liberté syndicale constitue un élément essentiel au fonctionnement du système de relations professionnelles, permettant aux travailleurs de se protéger, y compris par leur participation aux mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail. L’orateur a exprimé l’espoir que l’énergie collective mobilisée suite aux tragiques accidents survenus pourrait perdurer et permettre des progrès significatifs sur différents plans.

La membre travailleuse de l’Italie a considéré qu’il n’était pas surprenant que le Bangladesh reçoive une attention internationale toute particulière étant donné les mauvaises conditions de travail, le manque de dispositifs de santé et de sécurité, les bas salaires, les longues heures de travail et la répression des droits du travail, constatés dans le pays, en particulier dans l’industrie du prêt-à-porter. La catastrophe du Rana Plaza est le reflet, une fois de plus, des nombreuses situations de violation des droits fondamentaux de la personne et des normes fondamentales du travail. De plus, il ne s’agit pas de la seule tragédie mortelle qui se soit produite sur le lieu du travail. En effet, on évalue à environ 600 le nombre de travailleurs du secteur de l’habillement ayant perdu la vie dans des incendies depuis 2005. Or, à ce jour, personne n’a encore été traduit en justice pour ces motifs. La production de l’industrie de l’habillement, qui représente 80 pour cent des exportations manufacturières du pays, emploie environ 3,5 millions de personnes, en majorité des femmes. Les usines, dont le nombre croît rapidement, produisent principalement pour des marques occidentales, grâce à une chaîne d’approvisionnement qui crée une pression croissante sur les droits du travail et sur les coûts. Le nivellement par le bas des salaires fait du Bangladesh un pays très attractif pour de nombreux fournisseurs, pour qui les syndicats sont un danger pour leurs profits. Jusqu’à ce jour, le gouvernement a favorisé cette exploitation facile pour attirer les investissements étrangers. De plus, depuis de nombreuses années, l’industrie de l’habillement au Bangladesh se caractérise par de la violence antisyndicale, la pratique du harcèlement et des arrestations. Avec la collusion des autorités, les employeurs du secteur ont porté plainte auprès de juridictions pénales contre des travailleurs, des syndicats et des ONG. Les frais liés à ces affaires sont très élevés, ce qui a pour conséquence que les travailleurs ont beaucoup de difficultés à se défendre. Il arrive souvent que les procès se poursuivent indéfiniment et qu’ils donnent lieu à des condamnations plus lourdes que celles qui sont rendues aux tribunaux du travail. Ils servent ainsi de mesures d’intimidation auprès des travailleurs prenant part à des activités syndicales. L’un des cas les plus connus est celui d’Aminul Islam, qui a été placé en garde à vue par le service national de renseignement en 2010, a été sévèrement battu et a eu une jambe cassée. Cette garde à vue et la tentative qui a été faite de lui extorquer des révélations portaient sur l’organisation d’une campagne ciblée contre des organisations qui cherchaient à syndiquer les travailleurs du secteur de l’habillement. Peu après, Aminul Islam a été enlevé, torturé et son corps a été jeté sur le bord de la route. Aujourd’hui, un an après sa mort, peu de progrès ont été faits pour identifier et poursuivre les responsables, et de nombreuses indications sont là pour prouver la part de responsabilité des services de renseignement dans ce décès. Il convient dès lors de prier instamment le Bangladesh de veiller à la mise en œuvre effective des instruments fondamentaux des Nations Unies et de l’OIT concernant les droits de l’homme et ceux relatifs au travail. Le gouvernement ne peut se permettre de donner au monde l’impression qu’il déplore la perte de vies humaines s’il ne prend pas en même temps des mesures immédiates pour garantir aux travailleurs le droit d’association et pour que les normes internationales du travail soient respectées dans les usines du pays.

Le membre gouvernemental de l’Inde a noté avec satisfaction l’initiative d’amender la loi sur le travail et a estimé que les progrès accomplis dans ce sens constituent une étape positive qui aiderait à résoudre le problème. Son gouvernement a toujours encouragé le dialogue et la coopération entre l’OIT et les Etats Membres en vue de résoudre toutes les questions en suspens. Les Etats Membres pourraient également apporter un soutien au Bangladesh, considérant les efforts déployés par ce gouvernement pour la mise en œuvre de la convention.

Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux pour leurs commentaires et a accueilli favorablement les critiques constructives pouvant conduire à des développements positifs. Le gouvernement a toujours fait siennes les recommandations de la Commission de la Conférence et pris dûment note des questions soulevées pendant la discussion. Il est impératif que le Bangladesh réponde aux exigences de la convention, qui a été ratifiée en 1972, un an après l’indépendance du pays. Le gouvernement prend des mesures pour donner suite à tous les commentaires de la commission d’experts, notamment en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail qui inclut des dispositions sur l’enregistrement des syndicats, afin de faciliter la situation des organisations de travailleurs. Les amendements visent entre autres à éliminer l’obligation de fournir à l’employeur la liste des membres de syndicats. Il ne fait aucun doute que l’extension de la négociation collective sera bénéfique aux travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs des zones franches d’exportation, ils ont accès à une forme de participation au moyen des associations pour le bien-être des travailleurs. Même si elles ne remplacent pas les syndicats, celles-ci constituent un mécanisme qui complète l’action syndicale. Il est à espérer qu’elles permettront d’améliorer le dialogue social et, par conséquent, les conditions de travail. Les amendements proposés prévoient également des restrictions au licenciement de travailleurs pendant la constitution de syndicats et ont été soumis au Parlement le 8 juin. Ils n’ont pas encore été finalisés et d’autres suggestions pourraient encore être prises en compte.

Il a souligné que le gouvernement a été profondément choqué par les décès survenus lors de la catastrophe du Rana Plaza. L’ensemble des services compétents ont tout mis en œuvre pour porter secours aux victimes, sous la supervision des hautes autorités, notamment le Premier ministre qui est intervenu personnellement. Le gouvernement a fait le nécessaire pour enquêter au pénal sur les catastrophes de Tazreen et du Rana Plaza. L’enquête pénale concernant la catastrophe de Tazreen a débouché sur l’arrestation de certains responsables et sur la suspension de plusieurs inspecteurs. A la suite de l’effondrement du Rana Plaza, des poursuites pénales ont été engagées contre le propriétaire de l’immeuble, les propriétaires de l’usine et la municipalité. Les propriétaires de l’immeuble et de l’usine ont été arrêtés et le Département des fabriques et de l’inspection a porté plainte. L’élaboration de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail touche à son terme. Vingt-deux syndicats ont été enregistrés au cours des cinq premiers mois de 2013. Entre autres mesures prises en réponse aux récentes tragédies dans le secteur de l’habillement, le Département des fabriques et de l’inspection a recruté 800 autres inspecteurs. Le Directeur général adjoint du BIT s’est rendu dans le pays après l’effondrement de l’usine du Rana Plaza et s’est entretenu avec les parties intéressées, dont le Premier ministre. Un plan national d’action tripartite sur les bâtiments a été adopté et prévoit notamment une évaluation des fabriques du secteur du prêt-à-porter au moyen d’un scanneur très sophistiqué. A propos du cas d’Aminul Islam, il y a lieu d’observer que l’enquête pénale a permis d’identifier deux suspects principaux. En conclusion, l’orateur a indiqué que le gouvernement est déterminé à entamer le dialogue avec toutes les parties intéressées, les partenaires du développement et les autres parties. Les questions soulevées qui concernent les droits des travailleurs et leur sécurité sont très importantes, non seulement dans le secteur du prêt-à-porter, mais aussi dans d’autres grands secteurs d’exportation comme les chantiers navals et la production de machines. Les suggestions et critiques constructives des membres employeurs et travailleurs, et des membres gouvernementaux, doivent être saluées. Il est à espérer que les amendements soumis au Parlement permettront de répondre aux commentaires de la commission d’experts. Chacun œuvre dans le sens de l’objectif commun du développement national qui bénéficiera à l’ensemble des citoyens.

Les membres employeurs ont remercié le représentant du gouvernement pour ses réponses aux déclarations faites par divers membres de la commission au cours de la discussion. Ils ont salué la reconnaissance par le gouvernement de la nécessité de modifier la législation nationale pour la mettre en pleine conformité avec la convention et l’engagement exprimé en faveur des principes de la liberté syndicale. Le gouvernement devrait s’appuyer sur les mesures qui avaient déjà été prises pour assurer la pleine conformité avec la convention et fournir un rapport sur les mesures prises cette année à la commission d’experts afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis et envisager toutes les mesures supplémentaires qui devraient être adoptées. Les membres employeurs ont donc encouragé le gouvernement à veiller à ce que la loi sur le travail soit mise en pleine conformité avec la convention et à accepter l’assistance technique proposée. Ils ont également encouragé le gouvernement à poursuivre et renforcer le dialogue social afin que les partenaires sociaux soient impliqués pour aligner la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts a demandé au gouvernement d’enquêter sur les faits graves qui sont allégués, notamment des meurtres, afin de sanctionner les responsables. Déplorant profondément que le gouvernement n’ait guère pris de mesures à ce sujet, ils lui ont demandé instamment d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de ces crimes, en particulier celui d’Aminul Islam. A maintes reprises, la commission d’experts a formulé aussi des commentaires sur les nombreuses lacunes de la loi sur le travail, de la loi EWWAIRA et du Règlement de 1977 sur les relations de travail. Le gouvernement n’a rien fait pour que les travailleurs de ces zones aient le droit de s’organiser dans des syndicats et puissent négocier collectivement dans la pratique, mais il convient de saluer la proposition visant à étendre à ces travailleurs les dispositions de la loi sur le travail. Toutefois, force est aux membres travailleurs d’exprimer leur déception que le gouvernement soit peu déterminé à traiter les nombreuses questions qui sont soulevées au sujet de la loi sur le travail. Ils ont prié instamment le Parlement de ne pas examiner trop vite les amendements tels qu’ils existent actuellement, mais d’agir avec l’OIT pour s’assurer que les amendements tiennent compte des observations de la commission d’experts. L’OIT devrait à cet égard intensifier les efforts déjà déployés.

Dernièrement, l’enregistrement des syndicats semble dépendre complètement de la volonté du gouvernement. Depuis des années, il refuse d’enregistrer de nouveaux syndicats dans de nombreux secteurs, dont celui de l’habillement, et rien ou presque n’indique que ces enregistrements se poursuivront lorsque le pays ne sera plus au centre de l’attention des médias. En outre, les membres travailleurs se sont dits préoccupés par le fait que, dans sa déclaration finale, le représentant gouvernemental a continué de défendre les ingérences dans les activités syndicales. L’une des meilleures façons d’éviter une autre catastrophe au Bangladesh, c’est de veiller à ce que les travailleurs puissent exercer les droits garantis par la convention. Les membres travailleurs se sont donc félicités que des entreprises internationales aient signé avec les organisations syndicales internationales l’accord international sur la sécurité incendie et bâtiments, qui reconnaît l’importance de l’action syndicale dans ce domaine. L’OIT doit intervenir immédiatement auprès du gouvernement pour qu’il veille à ce que la législation du travail dont le Parlement est saisi actuellement tienne compte des observations de la commission d’experts; en effet, rien ne justifie de ne pas pouvoir le faire pleinement. L’OIT devrait accroître considérablement les capacités de coopération technique de son bureau dans le pays en ce qui concerne la liberté d’association et la négociation collective, sans se limiter toutefois au secteur de l’habillement. L’OIT et les organisations internationales intéressées devraient agir pour que les responsables du meurtre de syndicalistes soient détenus et jugés. Il faudrait prier le gouvernement de fournir un rapport cette année sur le respect de ses obligations au titre de la convention. Enfin, le bureau de l’OIT à Dhaka devrait soumettre des rapports complets au Conseil d’administration, à ses sessions d’octobre 2013 et de mars 2014, sur ses activités et sur la situation dans le pays au sujet de la liberté d’association et de la protection des bâtiments contre les incendies.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens concernent: les nombreuses allégations d’arrestations, de harcèlement et de détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, notamment dans le secteur de l’habillement, et les refus des services du registre d’enregistrer de nouveaux syndicats; la nécessité de garantir les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE); et les nombreuses dispositions de la loi sur le travail au Bangladesh de 2006 et du règlement de 1977 sur les relations du travail qui ne sont pas conformes à cette convention fondamentale.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, en particulier: la Fédération Sramik des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) fonctionne sans entraves, dans l’attente de la décision du tribunal du travail que le gouvernement a saisi en vue de l’annulation de son enregistrement en 2008; et les amendements à la loi de 2006 sur le travail ont été soumis au Parlement à la suite de consultations tripartites intensives et d’un avis du BIT. La commission a pris note aussi des informations suivantes: le nombre et la fonction des associations pour le bien-être des travailleurs qui relèvent de la loi sur les associations pour le bien‑être des travailleurs et des relations professionnelles dans les ZFE (EWWAIRA) de 2010; et les projets du gouvernement, lorsque cette loi cessera d’être en vigueur en 2014, d’inscrire les ZFE dans le champ d’application de la loi sur le travail, avec l’assistance du BIT; l’intention d’élaborer un nouveau règlement sur les relations du travail après l’adoption des amendements à la loi sur le travail; et la coopération technique fournie par le BIT pour améliorer encore les droits des travailleurs dans les ZFE.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que convention no 87 reconnaisse le droit de grève.

Soulignant qu’un climat de plein respect de la liberté syndicale peut contribuer considérablement à garantir effectivement la sécurité des travailleurs, la commission a insisté sur le caractère fondamental de ce droit. La commission a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer leurs droits syndicaux dans un climat exempt de menaces, de pressions et d’intimidations quelles qu’elles soient, et de diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations d’arrestation, de harcèlement et de violence contre des syndicalistes. La commission a pris note des engagements importants que le gouvernement a pris de rendre le droit et la pratique conformes à la convention, et lui a demandé instamment de faire en sorte que les amendements à la loi sur le travail soient adoptés sans délai et répondent aux nombreux points qu’a soulevés la commission d’experts sur l’application de la convention. La commission a exprimé l’espoir que ces modifications aboutiront à un processus d’enregistrement simplifié et efficace. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités de participation ne seront pas utilisés pour remplacer les syndicats mais pour faciliter les activités syndicales et la négociation collective, la commission a demandé instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour que les amendements à la loi sur le travail ne compromettent pas les droits syndicaux. Encouragé par la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi EWWAIR cessera d’être en vigueur en 2014, la commission l’a invité à recourir à l’assistance technique du BIT pour garantir pleinement aux travailleurs des zones franches d’exportation leurs droits prévus par la convention. La commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport complet sur les progrès accomplis en ce qui concerne les questions précédentes afin que la commission d’experts l’examine à sa session de cette année. La commission a invité aussi le Directeur général à soumettre en 2014 au Conseil d’administration un rapport détaillé sur la situation concernant le respect de la liberté d’association dans le pays.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a réaffirmé que son gouvernement a la ferme volonté de respecter les diverses conventions de l’OIT et de promouvoir les activités syndicales et la liberté syndicale au Bangladesh. Le gouvernement prend dûment compte toutes les allégations de violations des conventions de l’OIT; il les a examinées avec une grande attention. Il a rappelé à cet égard que son pays a ratifié au total 33 conventions de l’OIT, dont sept conventions fondamentales.

La loi sur le travail de 2006 a été adoptée après de longues consultations avec les parties intéressées qui se sont étendues sur quatorze années. Cette loi encourage les activités syndicales. Il est à noter à ce propos que plusieurs organisations syndicales ont tenu leurs élections dans les derniers mois et que des autorisations de constituer des syndicats sont délivrées à des militants syndicaux. Quoi qu’il en soit, certaines parties estiment encore que la loi sur le travail de 2006 doit être améliorée.

Il faut aussi savoir qu’il y a eu des cas où des personnes, qui ne sont pas des travailleurs, ont tenté de fomenter des troubles et vandalisé des petites entreprises. A cet égard, il faut rappeler que le gouvernement a la charge de maintenir l’ordre public et qu’à ces occasions les forces de maintien de l’ordre ont fait montre d’une grande retenue. Les mesures prises l’ont été conformément à la loi du pays et sous le contrôle direct de magistrats. Ces mesures n’avaient pas pour but de harceler des dirigeants syndicaux ou de les empêcher de poursuivre leurs activités syndicales légitimes. Bien que la Confédération syndicale internationale (CSI) ait mentionné quelques cas, il faut souligner qu’il s’agissait de cas isolés qui n’ont rien de violations systématiques. A titre préventif, le gouvernement avait mis sur pied un groupe spécial sur le bien-être au travail avec la participation de représentants des travailleurs et un comité de gestion de crise placé sous la direction d’un haut responsable du ministère de l’Emploi et du Travail.

S’agissant des allégations spécifiques contenues dans le rapport de la commission d’experts, plus aucune des personnes citées n’est en détention et toutes ont été libérées sous caution. En réalité, le gouvernement n’a pas entamé de poursuites. Par ailleurs, le pays compte plus de 5 000 usines occupant 2,5 millions de travailleurs, et il n’est pas facile de faire régner le droit et l’ordre dans toutes ces usines. Le gouvernement est déterminé à le faire mais avec la plus grande retenue. Cependant, certaines personnes, qui ne sont pas des travailleurs, ont profité de la situation et, dans certains cas, se sont réfugiées dans des bureaux de syndicats. Dans ce cas, l’exercice de la force publique s’est fait avec circonspection. A titre d’exemple, les 250 travailleurs de l’habillement arrêtés en 2006 ont tous été remis en liberté et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite.

Pour ce qui est des zones franches d’exportation (ZFE), il faut rappeler qu’elles existent depuis deux décennies dans le but de favoriser l’investissement étranger direct dans le pays. Ces zones franches comptent plus de 250 usines dans lesquelles les propriétaires sont soucieux de créer des organisations syndicales dignes de ce nom d’ici à 2010, conformément à la loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE. Parallèlement, depuis novembre 2006, des associations de travailleurs se sont créées dans toutes les usines des ZFE afin de veiller au bien-être des travailleurs. On compte actuellement 177 représentations de travailleurs et comités de bien-être élus dans les ZFE. Les salaires et autres prestations que perçoivent les travailleurs des ZFE sont sensiblement plus élevés que dans le reste du pays, et les lois et règlements applicables aux activités syndicales dans les ZFE sont constamment améliorés.

L’orateur a également décrit les activités entreprises par le gouvernement pour promouvoir la liberté syndicale et les conditions de travail décent. En concertation avec des représentants des travailleurs et des ONG, une politique visant à éliminer le travail des enfants pour que plus aucun enfant ne travaille dans les ateliers est en cours de finalisation. Plusieurs projets sont également en cours, dont un programme assorti de délais de l’OIT qui en est à sa deuxième phase et a pour objectif de soustraire 45 000 enfants d’un travail dangereux dans huit grandes villes. Un autre projet du gouvernement dans lequel interviennent plusieurs parties prenantes vise à soustraire 30 000 enfants d’un travail dangereux, à leur dispenser une éducation non formelle ainsi qu’une formation qualifiante et à proposer à leurs parents un microcrédit pour assurer leur subsistance. Avec l’aide du BIT, des lignes directrices ont été définies pour les travailleurs des chantiers spécialisés dans le désarmement des navires, accompagnées d’une formation sur des matières telles que la santé et la sécurité au travail. Un projet d’éducation a aussi été mis en chantier pour les ouvriers des plantations de thé afin de les aider à éviter la violence sociale et l’infection par des maladies sexuellement transmissibles. Des dispositions en matière de salaire minimum ont été annoncées pour le secteur du prêt-à-porter et pour 35 autres secteurs. De plus, le salaire minimum est appliqué à 98 pour cent dans le secteur du prêt-à-porter.

S’agissant du comité de consultation tripartite, il s’agit d’un organisme particulièrement efficace constitué de 60 membres, et le gouvernement voudrait le rendre plus représentatif. A ce propos, il convient de mentionner une récente réunion avec des dirigeants d’organisations syndicales représentatives pendant laquelle ont été prises des décisions de nature à revigorer l’action syndicale et à accroître la représentativité du comité de consultation tripartite par un système de cooptation de nouveaux membres.

En conclusion, le gouvernement se prépare actuellement aux élections de décembre 2008 et assouplit les mesures relatives aux activités des syndicats. Des efforts sont entrepris afin de promouvoir la responsabilité sociale de l’entreprise, de telle sorte que les employeurs se sentent obligés d’agir pour le bien-être des travailleurs et que les conditions des travailleurs soient soumises au contrôle de l’Inspection des usines et établissements.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission traite du problème de la liberté syndicale au Bangladesh depuis 1983. Les dernières discussions ont eu lieu en 1997 et 1999. L’étude d’ensemble de 1994 sur la convention no 87 a souligné que la législation au Bangladesh n’est pas en conformité avec la convention. La commission, tout comme la commission d’experts, a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention no 87 et de supprimer les restrictions relatives à la liberté syndicale dans la loi et dans la pratique.

A plusieurs reprises, le gouvernement s’est référé au travail effectué par différentes commissions législatives mais, jusqu’à maintenant, aucun résultat ne peut être constaté. Le premier paragraphe de l’observation formulée par la commission d’experts démontre de l’optimisme, et espère qu’après autant d’années des améliorations pourront être constatées. La nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006 a été promulguée et elle remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail. La commission d’experts a analysé en détail la nouvelle loi en ce qui concerne la liberté syndicale. Les membres employeurs ont indiqué qu’ils n’ont d’autre choix que d’exprimer leur déception quant au résultat de cette analyse. En effet, il ressort de l’analyse que toutes les dispositions qui ont fait l’objet de critiques au cours des années précédentes par la Commission de la Conférence et la commission d’experts ont de nouveau été incluses dans la nouvelle loi. Par exemple, les administrateurs et travailleurs dans l’administration publique continuent d’être exclus du droit de constituer des syndicats de travailleurs, tout comme plusieurs autres groupes de travailleurs tels que les travailleurs occasionnels. Certaines mesures prises par les syndicats pour recruter de nouveaux membres ont été qualifiées d’«intimidantes» et sont, par conséquent, inadmissibles. Le nombre minimal d’adhésion exigé pour l’enregistrement d’un syndicat est toujours fixé à 30 pour cent de tous les travailleurs d’une entreprise. Il est interdit d’être membre de plusieurs syndicats, et la violation de cette interdiction est sanctionnée par la détention. En ce qui concerne le point relatif à la restriction du droit de grève soulevé par la commission d’experts, les membres travailleurs se sont référés à leur position habituelle sur sujet. Les membres employeurs ne peuvent pas se référer au fait que la commission d’experts attache autant d’attention à une question qui n’est pas réglementée par la convention no 87.

Bien que seulement quelques points soulevés par la commission d’experts aient été cités par les membres employeurs, ces derniers se sont demandé si les demandes formulées par la Commission de la Conférence et la commission d’experts de rendre la législation conforme à la convention avaient été totalement incomprises par le gouvernement ou simplement ignorées. Suite aux commentaires formulés par le représentant gouvernemental, les membres employeurs se sont félicités du fait que le gouvernement reconnaisse la nécessité d’amender à nouveau le Code du travail.

En outre, le développement dans le pays de pratiques telles que les détentions multiples de syndicalistes dans le cadre de manifestations, en particulier des dirigeants syndicalistes, ainsi que les sanctions qui leur sont imposées, est préoccupant. Le gouvernement a pris comme position que, lorsque surviennent des manifestations publiques, la loi et l’ordre doivent être maintenus. Ceci ne peut cependant pas justifier toutes les mesures prises à l’encontre des syndicalistes, telles que décrites par la commission d’experts. Concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique, les membres employeurs se sont dits d’accord avec la commission d’experts sur le fait que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent exercer leurs droits qu’en l’absence de violence, pression ou menaces de quelque nature qu’elles soient. En présence de situations telles que décrites dans l’observation de la commission d’experts, une stratégie visant à réduire l’escalade pourrait s’avérer nécessaire.

La troisième question soulevée par la commission d’experts concerne la liberté syndicale des travailleurs dans les ZFE. Il existe dans les ZFE une multitude de règlementations complexes qui, en partie, constituent des obstacles insurmontables à la création d’organisations de travailleurs. La commission d’experts et la Commission de la Conférence ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement de s’assurer que la convention no 87 soit aussi mise en œuvre dans les ZFE.

Finalement, la question portant sur le fonctionnaire du gouvernement responsable de l’enregistrement des syndicats, lequel dispose encore d’un vaste pouvoir sur l’accès et la supervision des bureaux des syndicats, demeure encore floue.

Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la question de savoir s’il existe d’autres dispositions qui soient en conformité avec la convention, outre les points déjà soulevés concernant la loi sur le travail. Si ce n’est pas le cas, la nouvelle loi sur le travail devra être amendée le plus tôt possible. De plus, les dispositions visant la création d’organisations de travailleurs dans les ZFE doivent être en conformité avec la convention. Dans la pratique, la liberté d’association ne peut s’exercer et se développer que dans un climat exempt de menaces. Si des obstacles subsistent toujours, le gouvernement devra - vingt-six ans après la ratification de la convention - demander l’assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas du Bangladesh concernant l’application de la convention no 98 a été discuté en 2006. A cette occasion, tant les membres employeurs que travailleurs, ainsi qu’un nombre important de gouvernements, avaient souligné l’extrême gravité de ce cas. Ceci avait mené la commission à formuler des conclusions sévères concernant l’importance d’assurer une protection appropriée contre les actes d’ingérence et de garantir l’exercice d’une négociation collective libre et volontaire dans les secteurs public et privé, sans obstacles juridiques, ainsi que sur les graves difficultés auxquelles les travailleurs se heurtent dans l’exercice de leurs droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. A cette occasion, la commission avait décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cette année, le cas du Bangladesh est examiné en regard de l’application de la convention no 87, laquelle est étroitement liée à la convention no 98. Les commentaires formulés par la commission d’experts sur l’application de la convention no 87 sont décourageants. En août 2007, la CSI a entre autres communiqué au Bureau une série de graves allégations de violations des droits civils concernant: la mort d’un gréviste tué par la police; la répression particulièrement dure de la part du bataillon d’intervention rapide de l’armée de terre; l’arrestation de grévistes et manifestants, et en particulier des dirigeants syndicaux; les harcèlements policiers contre le Centre américain pour la solidarité internationale des travailleurs; les coups de feu tirés contre M. Mohammed Firoz Mia, président du Syndicat pour le secteur du téléphone et du télégraphe.

Dans son observation, la commission d’experts rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menaces de quelque nature qu’elles soient. Dans une certaine mesure, ces violences concernent les campagnes syndicales pour la défense des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE), où la loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE est toujours applicable et porte plusieurs atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs. La première atteinte concerne l’interdiction de se syndiquer dans les ZFE, interdiction qui devait être levée fin 2006. Cette situation reste toutefois inchangée, ou du moins aucune information du gouvernement du Bangladesh à ce sujet n’a été donnée.

Il est utile de rappeler que le Comité de la liberté syndicale, sur la base d’une plainte formulée par la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC), a déjà formulé des conclusions importantes sur les droits syndicaux dans les zones franches. A cette occasion, le Comité de la liberté syndicale a rappelé que les travailleurs des ZFE, malgré les arguments économiques souvent mis en avant, doivent comme tous les autres travailleurs, sans distinction aucune, jouir des droits syndicaux prévus par les conventions sur la liberté syndicale. Le refus global d’accorder le droit syndical aux travailleurs de ces zones représente une violation grave des principes de la liberté syndicale, et en particulier de l’article 2 de la convention no 87 qui garantit à tous les travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Ainsi, afin de confirmer le cadre légal de la convention, le Comité de la liberté syndicale a formulé 15 recommandations concrètes.

Dans son observation, la commission d’experts constate également des graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Tout comme la commission d’experts, les membres travailleurs ont observé que la nouvelle loi sur le travail, qui a remplacé en 2006 l’ordonnance sur les relations du travail, n’a apporté aucune amélioration. Au contraire, à certains égards, elle a introduit de nouvelles restrictions: l’exclusion des cadres et des membres de l’administration du droit de s’organiser; l’exclusion d’une série de secteurs; la limitation du droit d’application aux syndicats et de participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs de l’établissement considéré; des sanctions prévues pour certaines méthodes de recrutement des syndicats; des critères stricts de représentativité; l’interdiction aux syndicats non enregistrés de recueillir des fonds; et plusieurs restrictions au droit de grève. Les membres travailleurs ont dit partager le regret profond exprimé par la commission d’experts dans son observation ainsi que la demande urgente de la part de la commission d’experts de mettre fin à cette situation de graves atteintes aux droits syndicaux et de négation des droits fondamentaux des travailleurs dans les zones franches et en dehors de ces zones.

Depuis 1989, la commission d’experts a formulé un grand nombre de commentaires sur l’application des conventions nos 87 et 98 par le Bangladesh et la Commission de la Conférence a formulé à plusieurs reprises des conclusions, en portant une attention particulière aux problèmes dans les zones franches. Au cours de cette même période, le Comité de la liberté syndicale a aussi formulé plusieurs recommandations. Ainsi, il peut être conclu qu’il s’agit d’un défaut continu de non-application des conventions sur la liberté syndicale.

Si ce cas se retrouve sur la liste, c’est également en raison de l’évolution de la situation sur le terrain qui peut être qualifiée d’extrêmement grave. Ceux qui avaient pensé que la situation allait s’améliorer après la mise en place du nouveau gouvernement provisoire se sont trompés. Au contraire, la situation s’est aggravée. Les activités syndicales sont devenues presque impossibles. Les secrétariats syndicaux sont fermés. Les grèves et les manifestations sont interdites. Des dirigeants syndicaux sont arrêtés ou intimidés par des procédures judiciaires devant les cours pénales, souvent totalement injustifiées. Des militants syndicaux dans des entreprises sont obligés de démissionner et sont physiquement menacés. Les nouveaux syndicats n’ont pas la possibilité de se faire enregistrer. En outre, la presse nationale signalait que la police avait tiré sur des travailleurs de l’industrie de confection qui manifestaient pour une revalorisation du pouvoir d’achat après la forte augmentation des prix des produits alimentaires de base, revendication qui se justifie aisément lorsque le salaire de base n’excède pas les 25 dollars E.-U. par mois. Il faut également relever que le gouvernement a interdit aux syndicats de célébrer le 1er mai.

Dans son observation, la commission d’experts propose des modifications substantielles à la législation afin de la rendre conforme à la convention no 87. Toutefois, au cours des derniers mois, les travailleurs ont été confrontés à des propositions législatives encore plus restrictives. Il est évident que le gouvernement du Bangladesh utilise la situation d’état d’urgence dans laquelle le pays se trouve depuis janvier 2007 pour procéder à une suppression grave des droits syndicaux. Ceci ne pose pas seulement de problème du point de vue social mais également du point de vue économique, en particulier pour l’industrie de la confection. L’emploi de 2,5 millions de travailleurs dans ce secteur est gravement menacé puisque de plus en plus de pays et d’entreprises de l’Ouest exigent que soient respectés les droits fondamentaux des travailleurs.

Le membre gouvernemental du Pakistan a noté avec satisfaction que plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement du Bangladesh afin de mettre en œuvre la convention no 87. Il est encourageant de constater que la loi sur le travail de 2006 garantit et promeut les activités syndicales. Plusieurs autres mesures prises, incluant la mise en place d’un comité consultatif tripartite et des mesures prises par le ministère responsable de la démolition des navires, constituent également des signes positifs. Il est à espérer que le nouveau gouvernement, qui sera en place après les élections de décembre 2008, prendra d’autres mesures et fera disparaître toutes les interdictions portant sur les activités syndicales dans les ZFE et sur l’adhésion de nombreux syndicats.

Le membre travailleur du Bangladesh a indiqué que, à la suite des confrontations politiques qui ont eu lieu au Bangladesh, le Président, agissant en vertu de la Constitution du pays, a déclaré l’état d’urgence et formé un gouvernement provisoire, lequel est entré en fonctions en janvier 2007. Toutes les activités politiques et syndicales ont subséquemment été suspendues. L’application de la convention no 87 a aussi été suspendue, ce qui a pour conséquence que les dirigeants syndicaux ne sont plus en mesure d’exercer leur droit à la liberté syndicale. Le gouvernement a entrepris des réformes dans le but de tenir des élections parlementaires libres et équitables, lesquelles doivent avoir lieu en décembre 2008. Un conseil consultatif tripartite a été formé pour discuter, négocier et trouver des solutions aux problèmes du travail, afin de trouver une stratégie visant à rétablir l’application de la convention no 87. Plusieurs réunions de haut niveau ont eu lieu mais, malgré de fortes pressions sur le gouvernement, la liberté syndicale n’a pas encore été rétablie.

Pendant ce temps, en raison de la montée en flèche des prix, le pouvoir d’achat des travailleurs dont le salaire est peu élevé s’est amenuisé, et ce, malgré les manifestations des travailleurs et organisations dans le secteur du vêtement pour défendre leurs salaires et leur subsistance. En 2006, après une période d’agitation prolongée dans le mouvement travailleur, un mémorandum tripartite d’entente accueillant les exigences des travailleurs du vêtement a été signé avec le gouvernement précédent. Bien que les dispositions du mémorandum aient été mises en application par une partie de l’industrie du vêtement, la situation précaire de plusieurs compagnies a empêché sa mise en application universelle. Si le gouvernement ne rétablit pas l’application de la convention no 87, d’autres agitations et manifestations surviendront, et ce, malgré l’état d’urgence actuellement déclaré.

L’augmentation sans précédent des prix a durement affecté les travailleurs du pays. Le salaire minimum est fixé à 25 dollars E.-U. par mois, ce qui est insuffisant même pour une personne seule. En raison de l’augmentation des prix, le salaire minimal doit être augmenté et fixé à 75 dollars E.-U. par mois. Les travailleurs doivent également faire face à des problèmes qui découlent de l’absence de droits syndicaux fondamentaux, ce qui menace et fait obstacle à l’exercice des droits de l’homme ainsi qu’à l’application de la convention no 87.

Le gouvernement a proposé d’abroger la loi sur les partis politiques, laquelle contient une disposition énonçant que tous les partis politiques doivent inclure un syndicat. Cette proposition du gouvernement, qui a pour effet de dépolitiser les syndicats, doit être favorablement accueillie. L’orateur a indiqué que son organisation est fortement en faveur de l’établissement au Bangladesh d’un mouvement syndical non partisan, objectif également poursuivi et promu par l’OIT.

En 2006, alors que le gouvernement précédent était au pouvoir, un certain nombre de lois du travail ont été promulguées ou amendées au détriment du mouvement syndical. Il est devenu obligatoire pour un syndicat de fournir à l’employeur, tout de suite après avoir reçu sa demande d’accréditation, une liste de noms proposés à titre de dirigeants syndicaux. Même si, dans la pratique, peu de syndicats demandent à être enregistrés, dans le cas de ceux qui l’ont fait, l’employeur a congédié tous les dirigeants qui avaient été proposés et a recruté des malfrats pour les battre violemment. Une autre disposition énonce que, si le directeur du travail ne parvient pas, dans la période requise, à tenir des élections, et ce peu importe la raison, le syndicat qui joue le rôle d’agent de négociation collective demeure en place pour une période illimitée, ce qui viole les droits démocratiques des travailleurs

Le gouvernement provisoire a soulevé des éléments pour discussion par la Commission consultative tripartite, incluant la condition qu’il n’y ait qu’un syndicat par établissement et les principes selon lesquels les bureaux syndicaux ne doivent pas être situés à l’intérieur d’un périmètre de 200 mètres entourant l’entreprise concernée, et que quiconque ayant l’intention de participer aux élections pour n’importe quel bureau syndical doit d’abord obtenir une formation sur les syndicats. Les dirigeants syndicaux se sont fortement opposés à ces propositions lors de réunions de la Commission consultative tripartite, et les représentants gouvernementaux ont dit que celles-ci ne seraient pas édictées s’ils n’avaient pas le support des syndicats. Il est à espérer que le gouvernement tiendra sa promesse.

Concernant les entreprises multinationales, il faut rappeler que, dans le cadre du système tripartite qui était en place avant que l’état d’urgence ne soit déclaré, un grand nombre de sociétés s’étaient montrées réticentes à discuter de la sous-traitance. Malgré une forte opposition de la part des syndicats, bon nombre de sociétés emploient des travailleurs en sous-traitance, tout en mettant en pratique un système de retraite «volontaire», sur une base obligatoire. La liberté syndicale a pratiquement disparu dans les ZFE bien que, suite à de nombreuses réunions avec le BIT et d’autres organes, le gouvernement ait éventuellement décidé de permettre la constitution de comités consultatifs dans certaines industries. Il est à espérer que la liberté syndicale sera établie dans les ZFE.

L’orateur a prié instamment l’OIT et la commission d’experts d’exercer des pressions sur le gouvernement et les employeurs pour que ceux-ci mettent fin aux outrages qui sévissent, que les lois antitravailleurs soient modifiées et que l’application de la convention no 87 au Bangladesh soit rétablie, afin d’assurer une atmosphère syndicale saine et démocratique.

Un observateur représentant la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) a indiqué qu’en juin 2006 la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement du Bangladesh d’éliminer les obstacles aux activités syndicales dans les ZFE, d’empêcher les ingérences dans les affaires syndicales et d’abaisser les seuils fixés pour l’enregistrement et la reconnaissance des syndicats. Deux ans plus tard, la liberté syndicale a été supprimée dans la pratique après la mise hors la loi de l’activité syndicale résultant de la proclamation de l’état d’urgence, en janvier 2007. Pendant dix-sept mois, les syndicats ont été empêchés de s’organiser, de rencontrer leurs adhérents, et même de tenir leurs réunions statutaires pour renouveler les mandats de leurs dirigeants et, maintenant, le gouvernement propose encore de relever les seuils minima pour la reconnaissance d’un syndicat. En conséquence, l’exploitation des travailleurs s’est intensifiée et, en l’absence de toute représentation des travailleurs, une situation quasi anarchique s’est imposée avec la montée des tensions provoquée par de fréquents retards dans le versement des salaires, des malversations dans le calcul des heures supplémentaires et des agressions régulières contre les travailleurs.

Depuis un an et demi, chaque semaine éclatent des troubles causés par une exploitation extrême. Aujourd’hui, la presse parle de 50 000 travailleurs de l’habillement qui ont endommagé 50 usines après qu’un des leurs ait été tué. La veille, il était question de centaines de travailleurs de l’habillement ayant provoqué des émeutes et la fermeture de 20 usines parce qu’ils étaient rémunérés en dessous du salaire minimum et qu’ils étaient lésés dans le paiement des heures supplémentaires. C’est ce qui arrive lorsque la représentation des travailleurs est réprimée et que les travailleurs sont laissés à eux-mêmes. Dans les ZFE, qui existent maintenant depuis vingt ans, les travailleurs n’ont pratiquement jamais eu de représentation. On leur a promis à maintes reprises la liberté d’association, mais ces promesses n’ont pas été tenues et, pas plus qu’avant, ils n’ont eu la possibilité d’unir leurs forces et de négocier librement. L’abolition des droits des travailleurs a eu pour conséquence un salaire minimum légal ne dépassant pas 80 cents par jour, soit 22 dollars E-.U. par mois, ce qui est très en deçà du niveau de «pauvreté absolue» défini par les Nations Unies. Actuellement, les travailleurs consacrent 70 pour cent de leur salaire au seul achat de riz.

Le gouvernement reconnaît que 51 pour cent seulement des entreprises de confection répondent à des normes minima de salaires et de conditions de travail. L’inspection du travail a répertorié 37 033 violations de la législation du travail en 2006 et 48 291 en 2007, mais le nombre des procédures introduites contre des entreprises en infraction avec la loi est tombé de 5 684 en 2006 à 428 à peine en 2007, alors que l’industrie de l’habillement est en plein essor. Elle prévoit d’exporter pour 11 milliards de dollars E.-U. en 2008, tandis qu’on annonce que l’investissement étranger dans les ZFE devrait atteindre le milliard de dollars.

L’orateur s’est dit conscient des difficultés rencontrées par le gouvernement provisoire pour sauver le Bangladesh de l’immobilisme politique et de la corruption qui sévissent depuis des décennies. Les travailleurs ne sont pas responsables de la situation, mais ils sont pourtant pénalisés par le déni de leurs droits, leur appauvrissement et les traitements inhumains. A titre d’exemple, de nombreux cas de détentions et de mauvais traitements de syndicalistes, d’exploitation de travailleurs forcés d’accepter des durées de travail très longues, entraînant une issue fatale dans certains cas, peuvent être cités.

Il n’est pas étonnant que l’agitation sociale se répande. En février, un secrétaire adjoint du ministère de l’Emploi et du Travail a reconnu que «les violences faites aux travailleurs et le mauvais traitement des problèmes» étaient une des causes majeures de l’agitation sociale. L’inspecteur en chef des usines a reconnu qu’une agitation est normale lorsque les travailleurs ne touchent pas leurs salaires. Or, plutôt que de promouvoir des relations professionnelles épanouies par un dialogue fondé sur la liberté syndicale et le droit de négocier, le gouvernement provisoire s’efforce de limiter l’autonomie des travailleurs à l’intérieur comme à l’extérieur des ZFE.

Semblant agir sous la pression des investisseurs des ZFE comme sous celle de l’industrie locale, le gouvernement propose des amendements au Code du travail qui interdiront aux syndicats d’installer leurs bureaux dans un rayon de 200 mètres autour des usines; qui interdiront à toute personne n’ayant pas reçu une formation du gouvernement d’assurer des fonctions syndicales; qui ne soumettront plus l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat à l’approbation de la juridiction du travail; et qui porteront de 30 à 50 pour cent la proportion de membres requise pour qu’un syndicat obtienne sa reconnaissance. Ces propositions contreviennent incontestablement à la convention no 87 et aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Il ne faut pas que les travailleurs de l’habillement du Bangladesh, qui sont en majorité des femmes, retombent encore dans le servage. L’OIT ne peut pas laisser le Bangladesh anéantir les syndicats. Le rapport de la Commission de la Conférence doit comporter un paragraphe spécialement consacré au Bangladesh, réclamant la pleine application des principes de la liberté syndicale, y compris dans les ZFE; l’abandon des fausses accusations portées contre des dirigeants et militants syndicaux et l’arrêt des campagnes de harcèlement contre l’activité syndicale et l’application totale de la loi dans chaque usine. De plus, l’OIT devrait enquêter en détail, par le truchement d’une mission de haut niveau, sur la situation des droits du travail au Bangladesh en vue de proposer une assistance technique pour modifier la législation du travail.

Le représentant gouvernemental du Bangladesh a indiqué qu’il apprécie les observations faites par certains orateurs et souhaite répondre à quelques questions soulevées pendant la discussion du cas. Comme il est admis par les dirigeants syndicaux, il est nécessaire pour le gouvernement provisoire de tenir les partis politiques responsables pour le rôle qu’ils ont joué dans les crises ayant touché le pays. Dans certains cas, les dirigeants syndicaux ont été impliqués et, par conséquent, ils seront traduits devant la justice pour répondre de tous les crimes perpétrés. Cependant, il est à souligner qu’une procédure régulière est suivie et que tout procès portera sur des crimes commis et non sur des activités syndicales. Le gouvernement provisoire a tenu des discussions avec les partis politiques, et plus récemment avec les syndicats en vue d’élargir le processus de consultations. Il est à rappeler que des élections auront lieu en 2008 et que le nouveau gouvernement élu retirera sans doute plusieurs mesures ayant suspendu des dispositions légales pendant ces derniers mois, y compris celles qui donnent effet aux conventions nos 87 et 98. La loi sur le travail de 2006, qui a été adoptée à la suite d’un processus de consultation qui a duré quatorze ans, fait l’objet d’une révision en vue de sa mise en conformité avec la convention. En outre, compte tenu de la nécessité de donner le temps nécessaire aux entreprises ayant investi dans les ZFE, en vertu des termes de l’accord signé avec les employeurs, les activités syndicales reprendront pleinement dans les ZFE d’ici à 2010. A cet égard, malgré les meilleures conditions dont jouissent les travailleurs dans les ZFE, il n’en demeure pas moins qu’il existe aussi des troubles dans les usines des ZFE appartenant à des entreprises multinationales. Ceci fut une cause de préoccupation de la commission de haut niveau de gestion de crise qui comprend des représentants de travailleurs. Il convient également de noter que les inspecteurs couvrent les ZFE et qu’une réglementation du travail a été élaborée et sera applicable aux ZFE. Pour ce qui du salaire minimum, des efforts ont été déployés pour étendre les dispositions concernant le salaire minimum aux autres secteurs, y compris les travailleurs du thé. En conclusion, l’orateur a exprimé l’espoir que le Bangladesh aura son parlement d’ici à 2009 et qu’il pourra prendre des mesures améliorant la mise en œuvre des conventions de l’OIT.

Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de faire des efforts pour transposer les dispositions de la convention no 87 dans la législation le plus rapidement possible. Ils lui ont demandé également de fournir, dans les meilleurs délais, toutes les informations demandées par la commission d’experts. Rappelant que le gouvernement a déjà eu recours à l’assistance technique du BIT dans le passé, ils ont demandé au représentant gouvernemental d’indiquer si le gouvernement est disposé à demander une assistance concernant les problèmes soulignés par la commission d’experts pour le présent cas.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant du gouvernement pour sa réponse ainsi que la commission d’experts pour l’analyse très détaillée de l’application de la convention no 87 au Bangladesh, tant en ce qui concernent les droits syndicaux dans les ZFE qu’en ce qui concerne la nouvelle loi sur le travail de 2006. La réaction du gouvernement provisoire selon laquelle toutes les allégations incombent au gouvernement antérieur était prévisible. Cependant, il peut être constaté que le nouveau gouvernement n’a fait aucun effort pour améliorer la situation. Au contraire, il utilise la situation d’état d’urgence pour mettre en péril tous les droits syndicaux. De plus, la législation en cours d’élaboration encadre les activités syndicales de manière encore plus restrictive. Il s’agit d’un cas grave et continu de non-respect, depuis déjà deux décennies, des droits fondamentaux des travailleurs, ce qui cause une situation sociale très explosive et également met en péril une grande partie de l’économie du pays. Pour toutes ces raisons, les membres travailleurs ont proposé de souscrire intégralement aux conclusions de la commission d’experts, tant pour les ZFE que pour la révision de la loi sur le travail de 2006. En outre, il faut, de manière urgente, rappeler aux responsables politiques du Bangladesh de mettre fin aux attaques continues à la liberté d’association des travailleurs et des droits syndicaux. La question de savoir si la situation changera après l’élection du nouveau gouvernement en décembre 2008 se pose. Compte tenu de l’expérience passée, des doutes demeurent.

En 2006, la commission avait décidé d’inclure un paragraphe spécial dans son rapport pour non-respect de la convention no 98. Suite au refus de l’assistance technique du Bureau et en considération du lien étroit entre la convention no 87 et la convention no 98, des allégations graves de non-respect de la convention no 87 ainsi que de l’aggravation de la situation depuis 2006, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique de haut niveau.

Le représentant gouvernemental du Bangladesh a insisté sur le fait qu’un rapport détaillé reprenant tous les points soulevés par la commission d’experts est en préparation afin de pouvoir être soumis en temps utile. S’agissant de l’assistance technique, il serait plus logique que le gouvernement se pose la question de savoir où cette assistance est requise avant de la solliciter. De plus, la nécessité d’inclure ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission lui échappe. Le pays a déjà reçu certaines missions techniques il y a quelques années et un processus de consultation tripartite est en cours. Il vaudrait donc mieux attendre la mise en place du nouveau parlement, en 2009. Le gouvernement est, par conséquent, prêt à accepter l’assistance du BIT, mais il lui faut déterminer quels sont les domaines dans lesquels cette assistance est nécessaire. L’orateur a insisté sur le fait que son gouvernement ne refuse pas cette assistance.

Les membres employeurs et travailleurs, à la lumière des réponses du représentant gouvernemental, ont demandé à ce que ce cas soit inclus dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées par le représentant du gouvernement et du débat qui a suivi.

La commission a observé que les commentaires de la commission d’experts se réfèrent à des violations graves de la convention en droit et dans la pratique: mise à sac des bureaux de la Fédération des syndicats indépendants de travailleurs du vêtement du Bangladesh (BIGUF) et arrestation de certains dirigeants de cette fédération; autres arrestations et harcèlement par la police d’autres syndicalistes du secteur du vêtement; arrestation en 2004 de centaines de militantes syndicales qui seraient encore aujourd’hui en instance de jugement; entraves à la constitution d’organisations ou d’associations de travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). Elle a observé en outre avec regret que bon nombre des divergences entre la loi nationale sur le travail de 2006 et les dispositions de la convention portent sur des questions à propos desquelles la commission d’experts demande des mesures d’ordre législatif appropriées depuis déjà un certain temps.

La commission a noté que le gouvernement déclare que la loi sur le travail de 2006 a été adoptée à l’issue d’un processus de consultation avec les partenaires sociaux qui a duré plusieurs années. Elle a noté en outre que le gouvernement a indiqué que cette loi sur le travail était en cours de révision, sous l’égide d’une commission consultative tripartite, en vue d’en rendre les dispositions conformes à la convention sous tous les aspects qui ne le seraient pas encore. Quant aux faits allégués d’arrestations et de placement en détention, la commission a noté que le gouvernement a déclaré qu’aucune des personnes en question ne se trouvait actuellement emprisonnée et qu’aucune des charges avancées contre elles n’avait été retenue. La commission a noté qu’en réponse à sa suggestion concernant une assistance technique, le gouvernement a déclaré qu’il procédera à une évaluation des besoins en la matière et formulera une telle demande si elle s’avère nécessaire.

Se déclarant préoccupée par l’apparente escalade de violence dans le pays, la commission a souligné que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de toute violence, pression ou menace à l’égard des dirigeants syndicaux et des membres des organisations de travailleurs. La commission a demandé que le gouvernement communique à la commission d’experts des informations complètes en réponse aux allégations d’arrestation, de harcèlement et de placement en détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux et elle l’a prié instamment de donner aux institutions chargées de faire appliquer la loi des instructions adéquates afin que nul ne soit arrêté, placé en détention ou violenté pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.

La commission a en outre prié instamment le gouvernement de prendre des mesures tendant à modifier la loi sur le travail du Bangladesh ainsi que la loi sur les associations de travailleurs et les relations du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE), de manière à les rendre pleinement conformes aux dispositions de cette convention fondamentale, comme demandé par la commission d’experts. La commission a souligné à cet égard les graves difficultés qui entravent l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE ainsi que les restrictions du droit de se syndiquer qui affectent de nombreuses catégories de travailleurs, par effet de la loi sur le travail. Elle exhorte le gouvernement à faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs occasionnels ou ceux qui travaillent en sous-traitance, jouissent pleinement des garanties prévues par la convention. La commission a exprimé l’espoir que les mesures concrètes nécessaires seront prises sans délai et que toutes les autres mesures se traduiront par une amélioration et non par une dégradation de la situation sur le plan des droits syndicaux dans le pays. Elle a demandé que le gouvernement communique, à la commission d’experts pour examen à sa prochaine session, un rapport détaillé sur l’ensemble de ces questions.

La commission a décidé de faire figurer les présentes conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement du Bangladesh a déjà fourni des réponses détaillées aux questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il réitère les réponses déjà communiquées à ces organes. Toutefois, conformément au souhait exprimé par la commission d'experts, le gouvernement désire communiquer les clarifications et informations complémentaires suivantes:

Fonctions de direction et d'administration

Le personnel employé à des tâches de direction et d'administration fait partie de la direction et, en tant que tel, il est obligé de négocier au nom des employeurs dans le cadre de la négociation collective avec les représentants des travailleurs (CBA). Du fait de cette situation juridique et pratique, l'inclusion du personnel de direction dans la définition du terme "travailleur" leur permettant de s'affilier à des syndicats (organisation de travailleurs) devrait être incompatible avec le tripartisme. L'article 38 de la Constitution de la République populaire du Bangladesh garantit le droit à la liberté syndicale à tous les citoyens, y compris le personnel de direction, sous réserve seulement de restrictions raisonnables imposées par la loi pour des raisons de moralité ou d'ordre public. La substance du droit d'association couvre tout emploi, profession, commerce, vocation ou métier légitime, et aucune restriction prévue en vertu de l'article 38 de la Constitution n'a encore été appliquée. Le personnel de direction et d'administration entre dans la définition du terme "employeur" en vertu de l'article 2 (viii) de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) de 1969 et, en tant que tel, il peut également constituer son syndicat en vertu de l'article 2 (vi) de l'ORP. La commission d'experts se demande comment les non-citoyens occupant des fonctions de direction ou d'administration sont en mesure d'exercer le droit syndical puisque l'article 38 de la Constitution ne s'applique qu'aux citoyens. Il s'agit là d'une question juridique complexe qui mérite d'être examinée par le ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires. L'opinion juridique adéquate sera déterminée en consultation avec ce ministère et transmise à la commission d'experts en temps opportun. Les informations sur le nombre et la taille des associations des secteurs public et privé qui ont été constituées en vue de défendre les intérêts professionnels des travailleurs occupant des fonctions de direction et d'administration sont en train d'être recueillies et seront transmises en temps opportun à la commission d'experts.

S'agissant de l'exclusion des syndicats des fonctionnaires du gouvernement et des travailleurs de l'imprimerie de l'Office de la monnaie (Security Printing Press), le gouvernement indique que de telles questions font toujours l'objet d'examen par la Commission de révision du Code du travail, un organe tripartite chargé de la révision de l'ensemble du projet de Code général du travail préparé par la Commission nationale chargée de la réforme de la législation du travail. La Commission de révision du Code du travail fonctionne régulièrement et sa dernière réunion a eu lieu le 4 mars 1999. La commission d'experts a relevé que le gouvernement se réfère depuis de longues années à la préparation d'un nouveau Code général du travail. Le gouvernement espère que cette dernière voudra sans doute noter que le Code général du travail proposé va rassembler 44 lois du travail en un code d'ensemble, ce qui représente une tâche gigantesque. S'agissant de l'exclusion des syndicats du personnel de l'imprimerie de l'Office de la monnaie (Security Printing Press), le gouvernement ajoute que ces derniers sont engagés dans un travail confidentiel, et le fait de les autoriser à constituer des syndicats comporte de graves risques. La Commission de révision du Code du travail examine également avec attention le fait que certaines dispositions du Code de conduite des fonctionnaires du gouvernement de 1979 exigent que ces derniers aient l'autorisation préalable des autorités pour publier des documents autres que les publications sur la culture, les sports, les travaux de développement et les questions scientifiques. En outre, cette question doit faire et fera également l'objet d'examen par le Ministry of Establishment , qui est l'autorité compétente pour décider des questions touchant aux droits et privilèges des fonctionnaires du gouvernement. Les résultats de cet examen seront transmis à la commission d'experts en temps opportun.

Restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat

La commission d'experts a observé que l'article 7-A (I) b) de l'ORP sur les relations professionnelles de 1969 interdit à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. Elle a également relevé qu'en prévoyant qu'un travailleur licencié pour inconduite ne peut devenir délégué syndical l'article 3 de la loi no 22 de 1990 comporte le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais d'un licenciement de membres d'un syndicat ou de dirigeants syndicaux pour exercice d'activités syndicales légitimes. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement informe la commission que l'employeur ne peut licencier un travailleur d'une manière arbitraire sans lui donner l'occasion de faire entendre sa cause. L'ORP de 1969 ne donne à l'employeur aucune possibilité d'ingérence arbitraire. En vertu de l'article 15 de cette ordonnance, tout licenciement d'un travailleur pour activités syndicales constitue une pratique abusive passible de sanctions à l'égard de l'employeur. En outre, un travailleur lésé peut intenter une action en réparation auprès du tribunal du travail. Le gouvernement estime que les travailleurs jouissent de la liberté totale d'élire leurs représentants; ainsi, aucune modification de la législation susvisée ne s'avère nécessaire. Le gouvernement prie instamment la commission d'experts de constater qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation nationale actuelle et la convention. Il informe la commission que cette question sera également soumise à la Commission de révision du Code du travail pour examen dans un réel esprit de tripartisme.

Abus du contrôle externe

La commission d'experts a estimé qu'en vertu de l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations de travail les pouvoirs conférés aux greffiers des syndicats ne paraissent souffrir d'aucune restriction en ce qui concerne l'introduction dans les locaux syndicaux, l'examen des documents, etc. En outre, ce pouvoir n'est pas soumis à un contrôle judiciaire. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de modifier cette disposition pour la mettre en harmonie avec la convention. Le gouvernement réitère qu'à plusieurs occasions des membres de syndicats ont été dépourvus de leurs droits par les dirigeants syndicaux et que c'est pour sauvegarder leurs intérêts que l'article 10 susvisé a été établi. Par ailleurs, l'abus d'autorité et les excès, le cas échéant, du greffier des syndicats constituent des infractions, et le syndicat lésé peut intenter une action judiciaire auprès du tribunal du travail compétent. Le greffier des syndicats a toujours usé de ses pouvoirs d'inspection avec la discrétion nécessaire, et il n'y a eu aucune allégation relative à l'abus d'autorité du greffier. Parallèlement à la reconnaissance des droits des syndicats de fonctionner librement, la nécessité de réglementer les activités syndicales ne peut être évitée dans l'intérêt de sauvegarder les droits généraux des travailleurs.

Exigences concernant l'enregistrement

La commission a réitéré que les articles 7 (2) et 10 (1) g) de l'ORP de 1969 qui prévoient qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considéré ne sont pas en conformité avec l'article 2 de la convention. En conséquence, les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier à cette situation. Le gouvernement réitère que l'exigence d'un effectif de 30 pour cent vise à contrôler la multiplicité des syndicats dont la prolifération est évidemment contre-productive à l'égard des travailleurs. Selon le gouvernement, l'adoption de tels amendements ne s'avère pas utile dans la mesure où les dispositions de l'ORP sont, dans leur esprit, conformes à la convention. La commission d'experts a en outre noté que le Comité de la liberté syndicale a soulevé d'autres problèmes tels que l'absence de toute disposition légale permettant l'enregistrement d'un syndicat à l'échelon national dont les travailleurs sont employés par plusieurs employeurs et que, en application d'un jugement, l'enregistrement d'un syndicat comprenant des travailleurs de différents établissements appartenant à différents employeurs est interdit. La commission d'experts voudra sans doute noter qu'une telle règle judiciaire émanant de la plus haute cour la Cour suprême s'impose au gouvernement. Néanmoins, les dispositions susvisées de l'ORP sont également en cours d'examen devant la Commission de révision du Code du travail.

Les zones franches d'exportation

La commission d'experts a soutenu que la loi sur les zones franches d'exportation de 1980 instituant ces zones sans syndicat constitue une grave violation du droit fondamental d'association. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation puissent bénéficier de tous les droits contenus dans la convention.

A cet égard, le gouvernement avait informé la commission d'experts que, bien que les travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation ne peuvent, pour l'instant, constituer des syndicats, ils ont leur association et résolvent leurs doléances par voie de dialogue direct. En fait, les travailleurs dans les zones franches d'exportation jouissent de conditions de travail et d'avantages spécifiques meilleurs que ceux des travailleurs d'autres secteurs. L'expérience a démontré que les travailleurs dans les zones franches d'exportation n'ont jamais soulevé de problèmes contre les employeurs en matière de salaires, de conditions de travail, etc. Les zones franches d'exportation sans syndicat ont attiré des investissements étrangers directs avec pour effet un nombre considérable de postes de travail et de création d'emplois dont les principaux bénéficiaires sont les travailleurs. Compte tenu du bas niveau de développement, les zones franches d'exportation au Bangladesh constituent une nécessité économique.

Les principes consacrés dans la Déclaration de Philadelphie constituent le fondement des conventions de l'OIT, et l'article 5 de cette Déclaration dispose notamment que la manière d'appliquer ces principes doit être déterminée en tenant dûment compte du niveau de développement économique et social atteint par chaque peuple. Ainsi, au regard des intérêts économiques d'un pays moins avancé comme le Bangladesh, les zones franches d'exportation sans syndicat sont considérées comme essentielles pour l'emploi et la création d'emplois.

Restrictions au droit de grève

S'agissant de l'opinion de la commission d'experts relative aux dispositions restrictives sur la grève et de l'invitation qu'elle a faite au gouvernement de modifier la législation confinant le droit de grève aux seules situations de crise aiguë, le gouvernement réitère les réponses fournies précédemment. Il assure également la commission d'experts que les activités syndicales dans le secteur bancaire n'ont pas été suspendues. En effet, aucune restriction n'est imposée aux grèves légales, celles-ci ne s'appliquant qu'aux grèves illégales. Lorsqu'une grève est interdite par le gouvernement, celui-ci doit immédiatement soumettre la question au tribunal du travail à charge de statuer. Les sanctions, y compris l'emprisonnement pour participation à une grève déclarée illégale, ne peuvent être imposées qu'après une décision judiciaire prise conformément à la loi; ainsi, les autorités ne peuvent recourir à aucune sanction pénale de manière arbitraire.

L'exposition du Bangladesh aux catastrophes naturelles est bien connue de l'OIT. Pas plus tard qu'en 1998 les pires inondations dans le pays ont entraîné des dommages massifs à l'agriculture et aux infrastructures nationales. La réhabilitation et la réparation des dommages causés par les inondations dureront plusieurs années. Dans de telles circonstances d'urgence, les restrictions à la grève et à d'autres formes d'actions professionnelles sont parfaitement motivées et en conformité avec les justifications admises par la commission d'experts.

Conformément à la demande de la commission d'experts, des informations relatives aux allégations concernant le rejet de plusieurs demandes d'enregistrement par des syndicats dans les secteurs du textile, de la métallurgie et de l'industrie du vêtement seront fournies.

Enfin, le gouvernement informe la commission d'experts que tous les points qu'elle a soulevés sont en cours d'examen devant la Commission tripartite de révision du Code du travail, dont la décision sera communiquée en temps opportun. Le gouvernement accueille favorablement l'assistance technique du Bureau en vue de conseiller le gouvernement sur la manière de mettre en oeuvre la convention sur le plan national.

En outre, un représentant gouvernemental a souligné devant la commission que le Bangladesh était un pays pluraliste et démocratique pleinement empreint des valeurs du pluralisme et de la démocratie. En matière de prise de décisions et de mise en oeuvre de ces décisions, le pays s'efforce d'oeuvrer dans un système de transparence totale qui fait pleinement partie de ses traditions culturelles et politiques. Bien que fier de ces traditions, il est tout à fait conscient que, comme n'importe quelle autre société, son pays n'est pas parfait. Sur la question traitée par la commission aujourd'hui, au Bangladesh, comme partout ailleurs, beaucoup reste à faire. Cependant, plus que d'autres, le Bangladesh est conscient de ces déficiences. Il est aussi conscient que quelques fossés existent encore entre la législation en vigueur et les exigences de la convention. Il est donc reconnaissant à la commission d'avoir attiré l'attention sur certaines de ces questions qu'il souhaite aborder aujourd'hui avec le plus grand sérieux.

A cette fin, il a informé la commission que le ministère du Travail avait décidé d'établir un mécanisme pour examiner en profondeur la question et faire des recommandations visant à corriger toute divergence entre la convention et la législation en vigueur. Il s'est dit confiant que cette mesure ferait avancer le Bangladesh vers la réalisation de ses buts. Son pays a prouvé sa bonne volonté en fournissant une réponse point par point à toutes les questions qui ont été soulevées par la commission d'experts. Il a espéré que ces réponses donneraient satisfaction. Cependant, si quelques membres de la commission ne sont pas satisfaits de l'information fournie, cela n'est pas dû à une mauvaise volonté ou à un manque d'engagement politique de la part de son pays. On doit prendre en compte les contraintes nombreuses et variées auxquelles celui-ci doit faire face. Cependant, l'orateur s'est dit convaincu que le Bangladesh pourra parvenir à ses buts, particulièrement en raison du fait que les autorités ont accordé la plus haute priorité à la démocratisation de tous les aspects de la société. Il s'est ensuite référé à l'information sur le cas communiquée par écrit par le gouvernement.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Ils notent que la commission d'experts fait des commentaires sur ce cas depuis 1983 et que la Commission de la Conférence en a débattu en 1995 et en 1997. Toutefois, il apparaît que la plupart des éléments de ce cas sont identiques à 1995.

La commission d'experts a soulevé plusieurs questions relatives aux divers aspects de la législation du travail dans le pays. La première d'entre elles concerne le droit d'association du personnel de direction et d'administration. Le problème essentiel en cette matière est relatif à la manière dont sont déterminées ces catégories de personnel. La commission d'experts a également demandé des informations sur la situation relative aux travailleurs étrangers qui travaillent au niveau de la direction. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que la question serait examinée par le ministère de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires. Les commentaires de la commission d'experts ont donné l'impression qu'il y existait des limitations au droit d'association de ce type de personnel, et le gouvernement devrait dès lors être requis de fournir des informations précises à cet égard. Le problème tourne autour de l'application de l'article 38 de la Constitution, qui contient certaines restrictions. Néanmoins, le gouvernement a déclaré qu'aucune de ces restrictions n'avait jusque-là été appliquée. Des informations sont nécessaires quant à la situation réelle en la matière.

La seconde question concerne l'exclusion des fonctionnaires et des travailleurs de l'imprimerie de l'Office de la monnaie (Security Printing Press) du droit de constituer des syndicats. Le gouvernement continue de déclarer que ce problème fait toujours l'objet d'examen par la Commission tripartite de révision du Code du travail chargée de faire des propositions de révision de la loi. Toutefois, cela fait déjà un certain temps que le gouvernement répète cette déclaration. Combien de temps faudra-t-il encore attendre? Le gouvernement a-t-il réellement l'intention de modifier la loi et, si oui, quand? Cela fait au moins cinq ans qu'il se réfère au travail de la Commission de révision du Code du travail sur cette question.

La troisième question concerne les restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat. La commission d'experts s'inquiétait en particulier des restrictions à l'exercice de fonctions au sein de syndicats par des travailleurs ayant été licenciés pour inconduite, ce qui comporte le risque de licenciements arbitraires de membres syndicaux. Il serait nécessaire que la commission dispose d'informations sur l'impact pratique de cette disposition, en termes de nombre de cas constatés de licenciements arbitraires de dirigeants syndicaux.

Un quatrième problème concerne les pouvoirs de contrôle des syndicats conférés aux greffiers des syndicats. Le problème essentiel soulevé par la commission d'experts à cet égard est qu'il ne semble pas exister de limites aux pouvoirs des greffiers d'entrer dans les locaux syndicaux et d'inspecter les documents et que ces pouvoirs ne font l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Le représentant gouvernemental s'est certes référé à la possibilité d'obtenir un redressement judiciaire, mais cela ne constitue pas une limite à l'exercice de ces pouvoirs dans le sens exprimé par la commission d'experts.

En référence aux exigences qu'un syndicat doive réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou groupe d'établissements considéré pour son enregistrement initial, ou le maintien de son enregistrement, les membres employeurs déclarent que ce pourcentage est fixé à un niveau arbitrairement élevé et constitue assurément un obstacle à la représentation syndicale, en particulier lorsqu'il n'y a pas de système de représentation exclusive. Le gouvernement avait, une fois encore, déclaré sur ce point qu'il était en cours d'examen par la Commission de révision du Code du travail.

Concernant les restrictions placées à la constitution de syndicats dans les zones franches d'exportation, la commission d'experts a souligné que la liberté syndicale est un droit fondamental qui ne peut être dénié, même temporairement. Une fois encore, des amendements ont été proposés par la Commission de révision de la législation nationale du travail, mais la question du temps que va prendre la procédure demeure.

En référence au droit de grève au Bangladesh, les membres employeurs se réfèrent à leur position bien connue sur la question. Le problème est une fois de plus que, sur les questions qui préoccupent la commission d'experts, aucune information n'est fournie sur l'impact pratique de la politique adoptée par le gouvernement. Les informations disponibles ne permettent pas de se faire une image précise de la mesure dans laquelle le droit de grève est restreint dans le pays.

Un grand nombre de problèmes soulevés dans ce cas ne se prêtent pas à des conclusions faciles. Un certain nombre d'entre eux ont été examinés par divers organes de révision, mais aucune proposition concrète ne semble avoir été avancée. Il est certain que le gouvernement ne peut continuer à se retrancher derrière ces organes de révision éternellement comme excuse à tout changement législatif. Il est dès lors nécessaire de faire quelque chose. Au vu du manque d'informations capables de fournir une base d'évaluation de l'impact des politiques nationales sur la liberté syndicale dans le pays, il est impératif de recommander incessamment au gouvernement de fournir des informations vérifiables et concrètes sur le problème examiné.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations communiquées à la commission et l'ont assuré qu'ils sont pleinement conscients des défis que son gouvernement doit affronter du fait du faible niveau de développement du pays. Ils ont tenu, cependant, à rappeler que la convention institue des droits de l'homme fondamentaux, qui s'appliquent également à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. En fait, les membres travailleurs, de même que l'OIT dans son ensemble, sont depuis longtemps d'avis que le respect de la liberté syndicale, loin de constituer un obstacle, contribuerait grandement au développement du Bangladesh.

Après avoir écouté attentivement la déclaration du représentant gouvernemental, qui avait certes le ton de la sincérité, les membres travailleurs n'ont cependant pas la conviction que la commission ait entendu des informations nouvelles qui ne l'auraient pas déjà été lors des précédents examens de ce cas, en 1995 comme en 1997. Malheureusement, il ressort à l'évidence qu'aucune des mesures promises naguère par le gouvernement ne s'est matérialisée.

La Commission tripartite nationale de réforme de la législation du travail mentionnée par le représentant gouvernemental a été mise en place en 1992. Trois ans plus tard, en 1995, l'assurance a été donnée à la Commission de la Conférence que cette commission tripartite fonctionnait, ce qui l'avait conduite à espérer, en 1997, qu'elle mènerait rapidement à bien sa tâche de révision de la législation du travail et que le nouveau Code du travail tiendrait compte des observations nombreuses et réitérées de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence. Deux années se sont écoulées sans qu'aucun progrès n'ait été constaté. De plus, il a été indiqué à la commission qu'un autre mécanisme serait mis en place, au sein du ministère du Travail, pour formuler des recommandations tendant à rendre la législation conforme à la convention. La relation entre ce nouveau mécanisme et la Commission de réforme du Code du travail n'était pas claire, de sorte que les membres travailleurs ont demandé au gouvernement des informations complémentaires sur ce point.

La commission d'experts a confirmé l'absence de progrès et a, une fois de plus, vivement critiqué plusieurs divergences entre la législation nationale et les articles 2 et 3 de la convention. Elle a notamment relevé le déni du droit de se syndiquer en ce qui concerne les travailleurs des ZFE, les restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires et agents des services publics, l'absence de législation reconnaissant aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou de direction le droit de se syndiquer ainsi que l'obligation, pour les syndicats, de compter dans leurs rangs au moins 30 pour cent des travailleurs employés dans l'établissement pour pouvoir être enregistrés. La commission d'experts a également critiqué le contrôle excessif exercé par les autorités sur les affaires internes des syndicats, l'obligation d'être employé dans l'établissement ou le groupe d'établissements concerné pour pouvoir exercer une fonction syndicale et l'interdiction, pour les travailleurs ayant été licenciés pour inconduite, de se porter candidat à une fonction syndicale. Les autres critiques visent les restrictions concernant le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités et formuler leurs programmes sans intervention de la part des pouvoirs publics, ainsi que l'impossibilité de faire enregistrer au niveau national un syndicat constitué de travailleurs de différentes entreprises relevant de différents employeurs. La commission d'experts a fait particulièrement mention des restrictions excessives au droit de grève. Elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur cette longue série de violations graves.

En ce qui concerne l'excès de contrôle externe, les membres travailleurs ont rejeté les arguments du gouvernement selon lesquels ce contrôle s'exercerait pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs parce que ce seraient les dirigeants des syndicats qui priveraient souvent les affiliés de leur droit de grève. Se fondant sur leur expérience, les membres travailleurs peuvent affirmer que les travailleurs exercent normalement un contrôle efficace à l'égard de leurs dirigeants, dans la mesure où les structures syndicales en place sont transparentes et démocratiques. Ce sont des structures de cette nature que le gouvernement doit favoriser à travers la législation du travail s'il entend véritablement préserver les travailleurs contre les abus de pouvoir des dirigeants syndicaux.

Les membres travailleurs ont également jugé préoccupants les commentaires du représentant gouvernemental à propos des ZFE. Le gouvernement soutient qu'il est dans l'intérêt économique des pays les moins avancés, comme le Bangladesh, d'avoir des ZFE sans syndicats, afin de créer des emplois et d'attirer des investissements étrangers directs. Cette affirmation est un exemple flagrant de la pression qu'exerce la mondialisation sur les normes du travail lorsque les règles du jeu sont déséquilibrées et qu'il est fait totalement abstraction des normes fondamentales du travail. Il s'agit là d'une question particulièrement grave, si l'on veut bien considérer qu'une part croissante du secteur manufacturier du Bangladesh, notamment l'industrie textile et du vêtement, est implantée dans les ZFE, lesquelles se multiplient rapidement sur l'ensemble du territoire et emploient des centaines de milliers de travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes pour de nombreuses violations, notamment dans le secteur du textile et de l'habillement, où les syndicats ne parviennent pas à obtenir leur enregistrement. La plupart des établissement du secteur sont assez petits et emploient moins de 100 travailleurs. Lorsque l'on ajoute à l'absence de liberté syndicale dans les ZFE la nécessité de compter 30 pour cent des effectifs pour obtenir l'enregistrement et le conserver, en tant que syndicat d'entreprise, et l'interdiction d'organiser un syndicat à l'échelle nationale ou de constituer un syndicat réunissant les travailleurs de plusieurs établissements relevant d'employeurs différents, on constate que le secteur manufacturier est en fait privé de l'essentiel des droits syndicaux.

L'un des autres exemples de la pression qu'exerce la mondialisation sur les normes du travail trouve son expression dans les rapports de la Banque mondiale appelant instamment le gouvernement à prendre des mesures législatives pour empêcher les travailleurs du secteur bancaire de constituer un syndicat. Bien que le gouvernement, quant à lui, affirme que les activités syndicales n'ont pas été suspendues, des articles de presse démontrent, de leur côté, que les activités syndicales de la Banque centrale ont été interdites au motif de ce que le gouvernement a qualifié d'activités syndicales excessives. Des problèmes ont également été signalés dans les autres banques commerciales, du secteur privé comme du secteur public. A ce sujet, les membres travailleurs demandent au représentant gouvernemental de fournir des informations plus actuelles.

La commission d'experts a renouvelé, une fois de plus, les observations qu'elle formule depuis de nombreuses années à propos des limitations dont le droit syndical fait l'objet dans le secteur public et a appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, sans aucun nouveau délai, pour garantir que tous les travailleurs, sans aucune distinction que ce soit, aient le droit de syndiquer. Bien que le gouvernement ait été prié de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard, les membres travailleurs ne sont pas convaincus que le gouvernement prenne les recommandations de la commission d'experts au sérieux.

Enfin, s'agissant du droit de grève, les membres travailleurs ont demandé au représentant gouvernemental de faire connaître le nombre de grèves légales à caractère économique qui se produisent chaque année et le nombre de cas dans lesquels un employeur a été sanctionné pour violation de la législation à l'égard de travailleurs participant à une action revendicative, légale ou illégale. De telles statistiques permettraient de constater sans l'ombre d'un doute si, dans la pratique, comme l'affirme le représentant gouvernemental, les grèves légales ne font pas réellement l'objet de restrictions.

Les membres travailleurs ont rappelé que cette convention a été ratifiée par le Bangladesh depuis 27 ans. L'absence de progrès quant à son application en droit comme en pratique depuis tant d'années est extrêmement préoccupante, surtout lorsque l'on entend à nouveau, comme aujourd'hui, le gouvernement déclarer qu'il n'est pas dans son intention de l'appliquer dans certains secteurs clés où la situation n'est pas conforme à ses dispositions. Un problème de crédibilité se pose désormais quant à l'appréciation des intentions véritables du gouvernement. Il se trouve malheureusement que ses actes sont plus éloquents que ses paroles. Dans la pratique, la liberté syndicale est restreinte dans le secteur public, dans les ZFE, dans l'essentiel du secteur manufacturier et dans celui des services. Ces profondes préoccupations devraient être exprimées dans les conclusions de la commission dans les termes les plus vifs.

Le membre travailleur du Japon a rappelé que les divergences notées par la commission d'experts entre la loi nationale et la convention comprenaient les restrictions mises au droit d'association des fonctionnaires. Il a souligné à cet égard que la convention garantit la liberté d'association des travailleurs tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec comme seules exceptions l'armée et la police. Le gouvernement déclare que la législation du travail est en cours de révision; or celle-ci dure déjà depuis de nombreuses années. Aucune information n'est donnée quant à savoir si elle inclurait les principes de la liberté d'association des fonctionnaires. Il recommande instamment au gouvernement de conclure cette révision le plus rapidement possible et de fournir des informations sur les aspects spécifiques de la liberté d'association devant être garantis par la loi et dans la pratique.

Il a ajouté que son syndicat représentait des travailleurs dans les services publics et qu'il avait été consterné de constater qu'il n'y avait aucun représentant du Bangladesh à la récente réunion du comité exécutif de l'Internationale des services publics. La raison en était que le délégué en question n'avait pas réussi à obtenir un visa de sortie du Bangladesh. Il rappelle dès lors au représentant gouvernemental que la convention garantit le droit d'affiliation à des organisations internationales. Il est clair que cette exigence de la convention n'est pas respectée si les membres syndicaux ne sont pas autorisés à participer à des réunions internationales, qui sont d'une grande importance pour le mouvement des travailleurs.

Le membre travailleur du Pakistan, tout en comprenant les difficultés rencontrées par le pays et les efforts déployés pour promouvoir la démocratie, attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'appliquer la convention dans les pays à tous les niveaux de développement, dès lors qu'elle contient des principes qui constituent l'élément vital des libertés fondamentales de tous les travailleurs, quels qu'ils soient, y compris dans les zones franches d'exportation. Le pays a pris l'engagement de base de ratifier la convention et doit maintenant effectuer les démarches nécessaires pour la mettre en oeuvre pleinement. Le Comité de la liberté syndicale a relevé dans plusieurs cas, au cours des années, les lacunes et contradictions entre la loi et la pratique nationales et les principes de la liberté syndicale. Malgré les promesses faites que ces insuffisances seraient réparées et que des organes de révision ont été créés pour examiner la législation du travail, les mêmes problèmes relatifs à l'application de la convention continuent d'être relevés par la commission d'experts. En outre, le membre travailleur du Japon a fourni des informations illustrant que le droit fondamental d'affiliation des travailleurs et employeurs à des organisations nationales et internationales n'était pas respecté en pratique. Il en appelle dès lors au gouvernement pour prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à ses obligations internationales sans délai.

Le membre travailleur de l'Italie a admis que le Bangladesh est un pays très peuplé qui connaît des difficultés économiques et de nombreuses catastrophes naturelles. Cependant, le défi qui s'offre à lui est de miser sur le développement dans le respect de la démocratie. Comme il ressort des analyses et observations de la commission d'experts, l'un des piliers de la démocratie est la liberté syndicale. Sur 60 millions de travailleurs au Bangladesh, 5 millions sont dans le secteur formel, dont près de 2 millions sont syndiqués, mais à peine 20 pour cent des organisations d'entreprises sont affiliées aux centrales syndicales nationales enregistrées, habilitées à négocier. Une grande partie de la population ne bénéficie pas du droit d'association et est donc exclue de la négociation collective: il s'agit des fonctionnaires, des dizaines de milliers de travailleurs des zones franches d'exportation, de la totalité des travailleurs dépendant du secteur informel et de presque tous les travailleurs des petites et moyennes entreprises. Il faut que les travailleurs puissent bénéficier d'une législation qui leur donne le droit de s'organiser. Cela est essentiel pour la stabilité et la démocratie du pays. Le Bangladesh, qui a ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, devrait oeuvrer dans ce sens en utilisant l'instrument du tripartisme.

Dans sa réponse, le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et employeurs pour avoir mis en évidence un certain nombre de questions qui suscitent la préoccupation de tous. Dans un monde moderne et technologique, où les informations peuvent être échangées extrêmement rapidement, de tels problèmes ne peuvent pas être dissimulés. Le Bangladesh reconnaît dès lors, de manière très franche, l'existence de divergences entre sa législation et sa pratique, d'une part, et la convention, d'autre part; il démontre également sa volonté politique de traiter les problèmes connexes. A titre plus personnel, le représentant gouvernemental a informé la commission que les associations de cadres deviennent progressivement des acteurs importants dans le pays.

Il a assuré les membres de la commission qu'il avait pris note des questions soulevées, y compris des retards pris dans le processus de révision. Malheureusement, il n'est pas possible d'indiquer un calendrier pour la révision de la législation du travail. Cependant, à son retour dans le pays, il fera part aux autorités compétentes des préoccupations exprimées. Cela entraînera sans aucun doute une accélération du processus. Enfin, en ce qui concerne le droit de grève, le représentant gouvernemental a indiqué que la démocratisation a grandement progressé au cours des dix dernières années et que les travailleurs du Bangladesh exercent le droit de grève.

Tout en appréciant la bonne volonté manifestée par le représentant gouvernemental, les membres employeurs ont exprimé la crainte que cette bonne volonté ne serve qu'à dissimuler une situation dans laquelle aucun progrès n'est accompli. Le représentant gouvernemental devrait faire savoir à son gouvernement que la présente commission attend des mesures concrètes et réelles dans le cadre du processus de révision de la législation du travail. Des informations doivent être communiquées sur la situation réelle dans le pays en matière de liberté syndicale. Si des informations montrant que des progrès sont réalisés ne sont pas communiquées, la commission pourrait être dans l'obligation d'adopter une autre attitude à l'égard de ce cas à l'avenir.

La commission a pris note des informations écrites transmises par le représentant gouvernemental et de sa déclaration, ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé avec une grande préoccupation que ce cas a été examiné par la commission en 1995 et 1997. La commission s'est sentie obligée d'exprimer son profond regret face à la persistance de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Profondément préoccupée par l'absence totale de progrès dans l'application de cette convention, ratifiée il y a plus de 25 ans, la commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures sur les points suivants: le déni du droit de se syndiquer pour les travailleurs des zones franches d'exportation; la suspension des activités syndicales dans un certain nombre de secteurs; les conditions strictes imposées pour l'enregistrement des syndicats; les restrictions relatives aux catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat; le contrôle externe dans les affaires internes des syndicats; les restrictions apportées au droit des syndicats de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques; et les restrictions au droit d'association des fonctionnaires.

La commission a instamment prié le gouvernement d'indiquer, dans les plus brefs délais, les progrès substantiels réalisés dans l'application de la convention, et de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises pour appliquer pleinement la convention en droit et dans la pratique. Elle a encouragé le gouvernement à demander l'assistance technique du BIT.

La commission a de nouveau exprimé le ferme espoir que la Commission nationale sur la législation du travail achève très rapidement la révision de la législation du travail et du Code du travail en tenant compte de toutes les observations de la commission d'experts et de la présente commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental, se référant aux observations de la commission d'experts sur ce cas, a déclaré que la liberté syndicale est garantie dans son pays par la Constitution et la législation sur les syndicats, à savoir l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 (ORP). L'ORP couvre seulement le secteur structuré qui emploie 5 à 6 millions de travailleurs. Les autres secteurs de l'économie sont couverts par les dispositions de la Constitution relatives à la liberté syndicale. Les violations de ces droits sont soumises à la Cour Suprême du Bangladesh, le plus haut organe judiciaire du pays.

En ce qui concerne le droit d'association des personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration, l'ORP permet aux travailleurs et aux employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Toute personne travaillant dans une usine, un bureau, une industrie, une boutique ou une entreprise du secteur public peut s'affilier à un syndicat. Les fonctionnaires du Département des télécommunications et du Département des chemins de fer sont également couverts par cette ordonnance. Par contre, les fonctionnaires des autres organes gouvernementaux sont exclus de son champ d'application. En outre, les personnes travaillant dans les entreprises industrielles ou commerciales et exerçant des fonctions de direction ou d'administration ne peuvent pas s'affilier à des syndicats. Représentant environ 2 pour cent de la force du travail, elles peuvent créer des associations pour promouvoir leurs droits et intérêts, conformément à l'article 38 de la Constitution du Bangladesh qui accorde à tout citoyen le droit de constituer une association ou un syndicat dans les limites imposées par la loi en matière de moralité et d'ordre public. En conséquence, les personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration dans le secteur privé jouissent du droit d'association.

Quant au droit d'association des fonctionnaires, il convient de rappeler que la législation du Bangladesh est conforme aux exigences de la convention. Comme cela a été dit en 1995 au sein de cette commission de la Conférence, les fonctionnaires, bien qu'exclus du champ d'application de l'ORP, ont le droit de constituer des associations afin de défendre leurs intérêts. Ces associations tiennent des réunions, discutent des problèmes rencontrés par leurs membres et formulent des revendications qui seront présentées au gouvernement pour négociation. En ce qui concerne le déni du droit des travailleurs de "l'imprimerie des titres bancaires" et des fonctionnaires de créer des syndicats, la Constitution leur garantit le droit de constituer des associations pour promouvoir leurs droits.

Lors de la session de la Commission de la Conférence de 1995, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission d'experts concernant les catégories de personnes qui ne peuvent pas exercer de fonctions syndicales. A l'exception des travailleurs licenciés pour faute ou reconnus coupables de détournement de fonds syndicaux, d'atteintes à la morale ou encore de pratiques de travail déloyales, tout travailleur a le droit de s'affilier au syndicat de son choix et d'exercer des fonctions syndicales, quels que soient son âge, son sexe ou sa caste. De plus, un travailleur licencié pour faute peut introduire un recours contre son employeur devant un tribunal. Le fait de permettre à des travailleurs licenciés de devenir membres d'un syndicat ou d'exercer des fonctions syndicales est susceptible de troubler le déroulement des activités syndicales ainsi que la paix sociale et la productivité, ce qui risquerait de compromettre les buts des syndicats et de la négociation collective. Au Bangladesh, les travailleurs licenciés ne sont pas élus pour exercer des fonctions syndicales. Toutefois, l'article 7-A 1) b) de l'ORP, plutôt que de restreindre, garantit le droit de choisir librement les responsables syndicaux.

En réponse aux commentaires de la commission d'experts relatifs au contrôle extérieur, il faut savoir que l'ORP confère au Greffier des syndicats certaines fonctions quasi judiciaires. Toutefois, tout acte du Greffier peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal, et la loi ne lui octroie pas le pouvoir d'annuler l'enregistrement d'un syndicat sans autorisation préalable du tribunal du travail. L'orateur est en désaccord avec la commission d'experts lorsqu'elle affirme que la procédure de contrôle par le Greffier des affaires financières du syndicat doit faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire compétente qui assure toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité, dans la mesure où il est déjà prévu que tout acte du Greffier peut être contesté devant un tribunal. En outre, une fois le syndicat enregistré, son existence est toujours reconnue.

Le représentant gouvernemental a ajouté que la règle selon laquelle aucun syndicat ne peut être constitué à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs concernés est nécessaire compte tenu du niveau de développement social, économique et politique du pays. Cette mesure contribue à enrayer la prolifération des syndicats qui est préjudiciable aux intérêts des travailleurs. D'après les dispositions en vigueur, il peut être constitué jusqu'à trois syndicats dans chaque établissement. De plus, l'ORP comprend des dispositions sur la détermination de l'agent de négociations collectives. On ne peut pas considérer que la règle des "30 pour cent" restreint le droit d'association des travailleurs. Toutefois, des mesures adaptées à la situation pourraient être adoptées dans un futur proche. Dans ce contexte, il faut souligner que la convention ne prend pas en compte le danger de prolifération des syndicats, mais prévoit que les travailleurs peuvent constituer librement les organisations de leur choix. La multiplication des organisations conduirait à leur affaiblissement.

En ce qui concerne le droit d'association des travailleurs des zones franches d'exportation, ceux-ci ne sont pas privés de ce droit puisqu'il est garanti par l'article 38 de la Constitution. De la même manière, le Bangladesh, comme d'autres pays qui ont établi des zones franches d'exportation dans un but de développement économique, a suspendu le droit de constituer des syndicats dans ces zones de façon strictement temporaire, conformément aux dispositions de l'ORP. En fait, les travailleurs des zones franches d'exportation jouissent de meilleures conditions d'emploi et de travail, de salaires plus élevés et de relations professionnelles plus harmonieuses. Ils acceptent la réalité de la situation comme le prouve l'absence de plainte émanant de syndicats et alléguant la violation de leurs droits. Toute convention ratifiée permet une certaine souplesse pour s'adapter aux différentes conditions nationales. En outre, les zones franches d'exportation se développent dans de nombreux pays d'Asie. Leur création est nécessaire au développement économique, mais ne doit pas se faire au détriment du bien-être économique et social des travailleurs. Le gouvernement est particulièrement conscient des responsabilités qui lui incombent à l'égard de ses citoyens.

Le gouvernement du Bangladesh a pris note des observations de la commission d'experts concernant les restrictions au droit de grève. Tout en appréciant que la commission ait conscience des difficultés auxquelles un pays peut se heurter en cas de crise nationale profonde, l'orateur a rappelé que les articles 28, 32 2), 32 4), 33 1), 57, 58 et 59 de l'ORP ont été examinés par la Commission nationale tripartite (NLLC) dont le rapport est toujours en cours d'étude par le gouvernement. Le gouvernement du Bangladesh souhaiterait bénéficier de l'assistance technique du BIT dans tous les domaines liés à l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont déploré que, malgré la déclaration du gouvernement en 1995, aux termes de laquelle il s'engageait à transmettre des informations détaillées à la commission d'experts, peu semble avoir été accompli à cet égard. Les sept questions traitées par la commission d'experts ne sont pas nouvelles et exigent que des mesures soient prises sans délai par le gouvernement pour rendre la situation plus conforme avec les principes de la liberté syndicale. Elles ont déjà fait l'objet d'une discussion approfondie en 1995 tout comme des problèmes connexes, liés à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, l'ont été en 1994. A titre de remarques liminaires, ils regrettent que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts formule des commentaires sur des points importants relatifs à des principes fondamentaux de la liberté syndicale. En 1994 et 1995, le gouvernement du Bangladesh a fait référence aux discussions tenues au sein du Conseil national tripartite. Cet organe aurait apparemment soumis des recommandations sur plusieurs points dont une partie figurerait dans un projet de loi qui n'a pas encore abouti à une modification de la législation. La plupart des critiques soulevées par la commission d'experts, dans le cas du Bangladesh, concernent des points que chaque pays doit respecter quel que soit son degré de développement économique et social. Cette exigence s'inscrit du reste dans le cadre de la campagne du Directeur général du BIT aux fins de promouvoir la ratification et l'application des conventions fondamentales. Les membres travailleurs sont conscients des difficultés économiques et sociales auxquelles est confronté le Bangladesh. Une meilleure collaboration entre les autorités publiques et la société civile, incluant les organisations de travailleurs et d'employeurs, pourrait contribuer à combattre la pauvreté et l'exclusion sociale et pourrait promouvoir la justice sociale et la paix sociale. En fait, les problèmes d'application de la convention trouvent leur origine, au moins pour une bonne partie, dans les tensions entre les autorités publiques et la société civile du Bangladesh.

Pour ce qui est des commentaires spécifiques formulés par la commission d'experts, les membres travailleurs déplorent que le rapport du gouvernement ne fournisse que peu d'informations pertinentes en ce qui concerne le droit d'association des personnes assumant des fonctions de direction et d'administration et des fonctionnaires. Le gouvernement se réfère laconiquement à l'existence de deux associations de fonctionnaires dans le secteur public et fait référence à d'autres associations sans les désigner nommément. En outre, le rapport ne contient pas d'informations sur les dispositions qui garantissent l'exercice du droit d'association dans le secteur privé pour les fonctions de direction. Les membres travailleurs insistent pour que soit garanti à cette catégorie de travailleurs le droit de constituer des syndicats de leur choix ainsi que de s'y affilier, incluant les syndicats couvrant les autres catégories de travailleurs. La notion de fonction de direction doit être définie strictement afin de ne pas affaiblir les syndicats des autres travailleurs.

Pour ce qui est de l'intervention des autorités publiques dans l'établissement et le fonctionnement des syndicats, ils notent que les problèmes sont graves et qu'ils concernent des restrictions sur des catégories de personnes pouvant exercer des fonctions de dirigeants dans le syndicat, de l'ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats et des limitations excessives pour établir et maintenir un syndicat au niveau de l'entreprise.

En ce qui concerne le contrôle externe, ils regrettent que l'information dont dispose la commission d'experts ne permette pas de vérifier si le contrôle est limité à la vérification des statuts et de la loi et s'il peut faire l'objet d'un recours judiciaire réellement impartial.

En ce qui concerne l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré, cette limite pose de sérieux problèmes dans les systèmes de reconnaissance dans les organisations syndicales, basés totalement ou pour partie sur des syndicats d'entreprise puisque les travailleurs de petites et moyennes entreprises risquent d'être exclus. Ils insistent dès lors sur la nécessité d'adopter sans délai des procédures et des dispositions qui facilitent la liberté syndicale, telle que prévue dans le Préambule de la Constitution de l'OIT et dans la convention.

Pour ce qui est des zones franches d'exportation, ils notent que le gouvernement se réfère aux recommandations du Conseil national sur la législation du travail et à un projet de loi et que, par anticipation aux modifications législatives, certains travailleurs semblent être autorisés à constituer des syndicats. Les travailleurs des zones franches d'exportation et leurs organisations doivent se voir garantir à travers des dispositions légales spécifiques l'exercice effectif de la liberté syndicale. La protection des droits de ces travailleurs est une préoccupation majeure du BIT (qui a du reste mis sur pied un programme spécifique à cet égard) et des mouvements syndicaux nationaux et international.

Enfin, en ce qui concerne le droit de grève, les procédures et les modalités pour l'exercice du droit de grève sont telles que, dans la pratique, le principe même du droit de grève est remis en question. Tout en rappelant les conclusions de la commission en 1995, aux termes desquelles elle priait instamment le gouvernement de veiller à ce que les modalités et procédures en matière de grève ne reviennent pas à dénier ce droit fondamental, ils déplorent que le gouvernement ait simplement répondu qu'il avait pris note des commentaires de la commission d'experts. La faculté offerte au gouvernement d'interdire le droit de grève, s'il juge qu'elle est contraire à l'intérêt national, constitue une violation des principes de la liberté syndicale et est inadmissible dans une société démocratique. La législation reflète l'écart entre la société civile et les autorités publiques. Pourtant, une meilleure collaboration entre ceux-ci pourrait promouvoir la paix sociale et l'émergence d'un système de relations industrielles plus stable.

Les membres travailleurs concluent en requérant que le Code du travail et les autres lois pertinentes soient modifiés dans les plus brefs délais afin de tenir compte de toutes les observations de la commission d'experts et des recommandations des partenaires sociaux nationaux. Ils insistent sur le fait que le gouvernement doit informer en détail la commission d'experts sur tous les développements, notamment sur les travaux de la Commission nationale pour la législation du travail et les développements dans la loi ou la pratique. Enfin, le gouvernement doit utiliser au maximum les possibilités offertes par l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont rappelé que l'application de la convention no 87 par le Bangladesh a été examinée par la commission d'experts trois fois au cours des années quatre-vingt-dix et discutée par la Commission de la Conférence en 1995. Ce cas soulève un certain nombre de questions importantes qu'il convient d'examiner une par une.

En ce qui concerne le droit d'association des personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration dans les secteurs public et privé, il importe de savoir comment ces catégories de personnes sont définies. Aucune information n'a été donnée à ce sujet par le représentant gouvernemental. Toutefois, la réponse du gouvernement aux commentaires de la commission d'experts fait référence à deux associations, et les experts ont demandé au gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre et la taille des autres associations de cette nature. Le problème qui se pose, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, est que les personnes en question peuvent être, en pratique, des représentants des employeurs. Elles ne pourraient être dès lors également membres d'un syndicat, car elles devraient alors négocier avec elles-mêmes. Selon le représentant gouvernemental, ces employés représentent 2 pour cent des travailleurs, pourcentage paraissant raisonnable. Bien que tous ceux qui font partie réellement du personnel de direction peuvent se voir dénier le droit de constituer des syndicats et d'en devenir membres, il n'en reste pas moins que ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie doivent être considérés comme des travailleurs ordinaires. Il convient donc de demander au gouvernement de fournir un rapport supplémentaire contenant de plus amples informations sur ce point.

En ce qui concerne le droit d'association des fonctionnaires, les membres employeurs ont noté que le projet de Code du travail ne leur accorde toujours pas ce droit. Par ailleurs, ils font également l'objet de restrictions en ce qui concerne les publications syndicales. Le représentant gouvernemental a fourni peu d'explications sur l'intention du gouvernement de modifier les dispositions du projet.

Quant aux restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales, il convient de noter que les personnes ayant été licenciées pour inconduite ne peuvent assumer de telles fonctions. Le représentant gouvernemental a déclaré que cette mesure a pour but de protéger les activités des syndicats. La commission d'experts a toutefois souligné qu'une telle législation comporte le risque d'une ingérence de la part des employeurs. C'est à juste titre qu'elle a demandé que les dispositions législatives concernées soient modifiées pour permettre une plus grande souplesse à l'égard de l'appartenance à un syndicat et de l'exercice de fonctions syndicales. Il est nécessaire qu'un examen juridique des cas qui se sont produits dans ce domaine soit effectué même si la commission d'experts n'a pas demandé de précision sur ce point.

En ce qui concerne le contrôle extérieur des activités des syndicats, les membres employeurs ont noté que le Greffier des syndicats dispose de larges pouvoirs qui incluent le droit d'examiner toutes sortes de documents, à tout moment et non selon une certaine périodicité. Dans de tels cas, il est nécessaire que soient mises en place des procédures indépendantes adéquates pour prévenir toute ingérence dans les activités syndicales. Le représentant gouvernemental a indiqué que de telles procédures existent. Il convient dès lors de demander au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les dispositions qui délimitent les pouvoirs du Greffier et qui prévoient un contrôle indépendant de ses activités.

Quant à la règle des "30 pour cent" selon laquelle un syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considéré, les membres employeurs ont relevé qu'un syndicat peut voir son enregistrement annulé lorsque ses effectifs tombent en deçà de cette limite. Il s'agit d'une limitation qui restreint de façon abusive la liberté syndicale et empêche l'établissement de nouveaux syndicats. Il est important de rappeler que certains syndicats ont commencé leurs activités avec peu de membres. Bien que la convention ne contienne pas de conditions particulières à cet égard, il appartient à l'Etat de mettre en place les conditions nécessaires. Ces conditions ne doivent pas être des obstacles à la constitution de nouveaux syndicats.

En ce qui concerne les zones franches d'exportation, qui existent dans de nombreux pays, la commission d'experts a noté que la NLLC avait soumis un rapport au gouvernement sur ce sujet et que celui-ci était en train de l'étudier. Ce rapport ainsi qu'un projet de loi devaient être soumis au Parlement. Bien que le représentant gouvernemental n'ait pas donné d'informations complémentaires sur le rapport de la Commission nationale pour la législation du travail (NLLC), il a déclaré que les travailleurs des zones franches d'exportation jouissent de meilleures conditions de travail que les travailleurs du reste du pays et ne sont pas mécontents de leur sort. Même si la convention ne prévoit pas que la même législation du travail doive s'appliquer sur tout le territoire, et en particulier dans les zones franches d'exportation, elle requiert le respect des principes de la liberté syndicale sur l'ensemble du territoire.

Quant aux commentaires de la commission d'experts sur les restrictions au droit de grève au Bangladesh, les membres employeurs se sont référés à leur propre position sur la question et ont souligné qu'il n'y avait dans la convention aucune base légale permettant de mesurer l'étendue des restrictions imposées à ce droit. Les dispositions de la convention ne seraient pas respectées si le droit de grève était réduit au point de ne plus exister. Il convient toutefois de rappeler que les grèves peuvent avoir de graves répercussions sur l'économie nationale, particulièrement compte tenu de l'interdépendance croissante entre les secteurs de la production et des services. Il est en conséquence fréquent que les gouvernements établissent un certain seuil pour la proportion de travailleurs qui doivent être préalablement d'accord avec le déclenchement d'une grève afin d'empêcher une perturbation dans le processus de production. Dans ce cas, la règle nécessitant l'accord des trois quarts des effectifs concernés semble raisonnable. La commission d'experts a également fait référence à la possibilité d'interdire une grève si elle pouvait porter atteinte à l'intérêt national ou si elle concernait des services d'utilité publique. Ces expressions ne sont pas très claires. Les commentaires de la commission d'experts se fondent sur une interprétation étroite de la notion de services essentiels. Il convient de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'application dans la pratique des dispositions législatives pertinentes ainsi que sur les cas et les circonstances dans lesquels ces dispositions ont été invoquées. Toutefois, la commission d'experts n'a pas requis ces informations. Il convient en outre de rappeler que la détermination de l'étendue des limites qui peuvent être imposées au droit de grève pour des motifs liés à l'intérêt général est une prérogative fondamentale de chaque Etat.

Compte tenu de la complexité et du nombre des questions soulevées, il n'est pas possible d'arriver à une conclusion simple. De plus amples informations doivent donc être demandées sous la forme d'un rapport qui couvrirait en détail toutes les questions soulevées. En outre, le gouvernement doit préciser les domaines dans lesquels des changements sont sérieusement envisagés afin que ces points puissent être étudiés dans le futur et les mesures adoptées évaluées.

Le membre travailleur du Burkina Faso a rappelé que la présente commission et la commission d'experts demandent depuis de nombreuses années au Bangladesh de modifier sa législation et sa pratique pour les rendre plus conformes aux principes de la liberté syndicale. L'oratrice déplore que, malgré ces appels, de nombreuses et graves violations de ces principes sont encore commises, incluant des actes de violence contre les membres et les dirigeants d'organisations syndicales. A titre d'exemple, elle a précisé que le Syndicat indépendant des travailleurs du textile du Bangladesh ainsi que ses membres, dont la plupart sont des femmes, ont fait l'objet d'actes d'agression de la part des autorités publiques. En août 1995, les dirigeants de ce syndicat ont déposé un dossier de reconnaissance officielle qui a été accueilli par une fin de non-recevoir. A la suite de l'institution d'une action judiciaire conjointe avec l'association des exportateurs du Bangladesh, le siège de ce syndicat à Dhaka, en novembre 1995, a été saccagé et les membres se trouvant sur les lieux violentés. En outre, les membres et dirigeants d'un syndicat d'une entreprise de Dhaka, oeuvrant dans le textile, ont fait l'objet de menaces et de harcèlement de la part des autorités publiques au cours des années 1995 et 1996. Au mois de juin 1996, ce syndicat se voyait refuser pour la deuxième fois, par les autorités compétentes, son enregistrement officiel. Elle a observé avec préoccupation que, de façon générale, lorsque les travailleurs déposent des plaintes auprès des autorités publiques compétentes, ils ne sont pas entendus et n'obtiennent aucune collaboration dans la recherche d'un règlement acceptable aux problèmes auxquels ils doivent faire face. Elle a regretté que le rapport du gouvernement ne donne aucune information quant aux mesures qui auraient été prises à cet égard depuis le dernier examen de ce cas par la commission en 1995. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs des zones franches d'exportation, elle insiste sur l'importance que ces travailleurs, dont la plupart sont des femmes travaillant dans des conditions misérables, puissent bénéficier du droit d'organisation sans limitation ou discrimination d'aucune sorte. Elle doute fort que l'absence de plaintes émanant de ces travailleurs signifie effectivement qu'ils n'ont aucune récrimination à formuler, comme l'a souligné le représentant gouvernemental. Enfin, elle prie instamment le gouvernement du Bangladesh de modifier sans délai sa loi et sa pratique afin de les rendre plus conformes aux principes de la liberté syndicale, et notamment aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a insisté sur la gravité de ce cas qui met en jeu des dispositions fondamentales de la convention, telles que le droit d'association des fonctionnaires, le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs des zones franches d'exportation, des restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales, l'ingérence des autorités publiques dans les affaires des syndicats et des restrictions excessives du droit de grève. Il est regrettable que le représentant gouvernemental n'ait fourni que très peu d'informations nouvelles à la présente commission depuis qu'elle a commencé à examiner ce cas en 1995. En se référant à la déclaration du membre travailleur du Burkina Faso sur l'étendue, en pratique, des violations répétées des dispositions de la convention à l'égard des travailleurs de l'industrie de l'habillement, l'orateur a affirmé qu'environ 80 pour cent des travailleurs de cette industrie étaient des femmes. De nombreuses usines sont situées dans les zones franches d'exportation, dans lesquelles il est toujours illégal de constituer des syndicats. Le représentant gouvernemental ne semble pas s'en excuser et semble même informer la présente commission que cette pratique va se poursuivre. Cette question devra être suivie de près.

Au cours de ces dernières années, des efforts courageux ont été entrepris pour constituer des syndicats indépendants dans l'industrie de l'habillement et pour les regrouper au sein d'une fédération professionnelle unique, le Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU), indépendante des partis politiques, des employeurs et du gouvernement. Si cette tentative de constituer une fédération professionnelle indépendante et démocratique est couronnée de succès, il s'agira là d'une avancée historique pour les travailleurs du Bangladesh. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le gouvernement du Bangladesh refuse de reconnaître légalement le BIGU, violant ainsi clairement les dispositions de la convention. Cet effort d'organisation a coïncidé avec la conclusion d'un accord avec l'Association des producteurs et exportateurs de l'habillement du Bangladesh (BGMEA) sur l'élimination du travail des enfants dans cette industrie. L'OIT a joué un rôle dans la conclusion de cet accord et participe également à sa mise en oeuvre. Le BIGU soutient activement cet accord et a d'ailleurs mis en place les premières écoles destinées aux enfants sauvés des usines. Au Bangladesh, toutefois, nombreux sont ceux qui travaillent activement pour saper les efforts du BIGU. Le rapport annuel de la CISL sur les violations des droits syndicaux (1997) contient malheureusement de nombreux autres cas, en particulier dans l'industrie de l'habillement qui exporte massivement vers de nombreuses entreprises multinationales américaines et étrangères renommées. Ce cas met en évidence qu'il n'appartient pas seulement au gouvernement et aux dirigeants de ces usines d'assurer que les conventions de l'OIT relatives aux droits fondamentaux de l'homme soient respectées, mais que cette responsabilité incombe également aux entreprises multinationales qui tirent profit de la production de leurs marchandises au Bangladesh. Nier cette responsabilité ne fera que renforcer la position de ceux qui s'élèvent, partout dans le monde, contre l'expansion du commerce, l'intégration économique et la mondialisation. L'application de l'ensemble des dispositions de la convention par le gouvernement du Bangladesh, avec le soutien et l'assistance actifs des entreprises multinationales qui opèrent dans ce pays, contribuerait grandement à résister à ces forces protectionnistes et encore plus à assurer que les bénéfices retombent sur un plus grand nombre de personnes, tant au Bangladesh qu'ailleurs, et ne soient pas uniquement réservés aux personnes les plus avantagées. Malheureusement, le chemin est long, comme en témoigne ce cas.

Le membre travailleur de l'Inde est d'avis que ce cas soulève de sérieuses questions. Voisin du Bangladesh, il reçoit constamment des rapports qui font état de la violation des droits syndicaux. Bien que le représentant gouvernemental ait déclaré que les syndicats ont accès aux tribunaux, la pratique révèle que ce n'est pas toujours possible. Il se réfère à un cas où les travailleurs ont été licenciés, en 1996, puisqu'ils envisageaient d'introduire un recours judiciaire. Les représentants syndicaux qui les avaient aidés ont été forcés de quitter leur emploi, battus et se sont vu offrir des emplois différents à la condition qu'ils mettent un terme à la procédure judiciaire. Il est dès lors erroné de dire que les tribunaux du Bangladesh assurent aux travailleurs et à leurs représentants la protection de leurs droits.

Rappelant la déclaration du représentant gouvernemental relative au droit d'organisation des fonctionnaires, il a mis en garde sur la question de la différence entre les syndicats et les associations soulevée par cette déclaration. Ces dernières n'ont pas les mêmes droits que les syndicats. Il est dès lors erroné de dire que les fonctionnaires au Bangladesh jouissent du droit d'organisation. Pour ce qui est de la question des 30 pour cent minimum de travailleurs d'une entreprise pour qu'un syndicat puisse être enregistré, il a indiqué que ce niveau est bien inférieur dans la plupart des Etats. Bien que le représentant gouvernemental ait expliqué que cette mesure vise à prévenir la multiplicité des syndicats, il semble que son objectif réel soit d'empêcher la constitution de syndicats en général. En outre, la situation qui prévaut dans les zones franches d'exportation au Bangladesh est particulièrement grave. La publicité adressée aux entreprises multinationales par les autorités nationales responsables de la promotion de ces zones insiste sur le fait que la loi interdit la constitution de syndicats. Cela constitue en soi une preuve que le gouvernement ne respecte pas le droit d'organisation et de négociation collective dans les zones franches d'exportation. Une autre mesure antisyndicale non acceptée par les syndicats des autres Etats est le large pouvoir conféré au Greffier de s'ingérer dans les activités syndicales en s'introduisant dans les locaux ou en inspectant les documents ou le personnel.

En ce qui concerne les restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales, il a noté que les travailleurs peuvent être licenciés pour inconduite, sans que l'inconduite soit plus avant précisée dans la loi. Ce large pouvoir donné au gouvernement lui permet de licencier comme bon lui semble les dirigeants syndicaux. Une autre limitation grave imposée à la liberté syndicale est l'exigence de réunir 75 pour cent des travailleurs concernés pour le déclenchement de la grève et la possibilité d'interdire les grèves qui durent plus de 30 jours ou qui sont préjudiciables à l'intérêt national. Ces mesures constituent de sérieuses limites au droit syndical et octroient au gouvernement un large pouvoir pour les interdire. Il a été possible, par exemple, pour le gouvernement d'empêcher une grève des travailleurs du service du téléphone en déclarant qu'il s'agissait d'un service essentiel.

Bien que le Premier ministre du pays soit en faveur de modifications législatives à cet égard, aucune action n'a encore été entreprise. Il est nécessaire d'amender les dispositions législatives pertinentes et de prendre les mesures nécessaires en collaboration avec les organisations de travailleurs. Le gouvernement doit être prié de prendre les mesures nécessaires afin que des progrès soient constatés par la commission l'année prochaine dans l'application de toutes les questions couvertes par la convention.

Le membre travailleur de la Grèce a estimé que, dans ce cas comme dans d'autres, on pouvait s'interroger sur la signification d'une ratification aussitôt oubliée quand il s'agit de passer à l'application pratique. Ce qu'on peut lire dans l'observation de la commission d'experts témoigne d'une sollicitude étrange à l'égard de travailleurs qui sont pourtant des adultes et devraient être laissés libres de s'organiser comme ils l'entendent. L'explication selon laquelle des travailleurs seraient licenciés pour "inconduite" doit être précisée, car il serait inquiétant qu'il revienne à l'employeur ou à une instance gouvernementale, et non à l'autorité judiciaire, de déterminer ce qui constitue une "inconduite". En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas assez inconséquents pour se donner des représentants malhonnêtes. Cette disposition doit donc être abrogée. En ce qui concerne l'exigence d'une majorité des trois quarts pour décider d'une grève, elle constitue une ingérence flagrante. La situation économique est souvent invoquée pour ne pas appliquer les normes, alors que l'expérience démontre qu'aucun pays ne peut progresser sans les respecter. Si le gouvernement veut vraiment appliquer la convention, qu'il s'y engage, et la présente commission sera à même de constater des progrès l'année prochaine. Le dialogue au sein de la présente commission ne doit pas avoir un caractère purement diplomatique mais faire entendre la voix des travailleurs qui ne peuvent y être présents et ne peuvent s'exprimer dans leur propre pays.

Le membre travailleur de l'Italie a estimé qu'en dépit des timides éléments de réponse fournis par le gouvernement les sept points relevés par la commission d'experts n'en témoignaient pas moins d'une violation générale et persistante de la liberté syndicale. Les dispositions visées affectent le droit des organisations de choisir librement leurs dirigeants et prévoient des modalités injustifiées d'intervention des autorités dans les locaux syndicaux. Une plainte en violation de la liberté syndicale introduite par un syndicat de travailleurs du textile a d'ailleurs conduit le Comité de la liberté syndicale à de sévères conclusions à ce sujet. L'exigence des 30 pour cent revient, dans la pratique, à empêcher les syndicats de recruter de nouveaux adhérents. En outre, l'ordonnance sur les relations professionnelles permet le licenciement des responsables syndicaux. En ce qui concerne le déni du droit de se syndiquer dans les zones franches d'exportation, il convient de rappeler qu'en 1992 le gouvernement s'était engagé à y mettre fin. Quant à la question du droit de grève dans les services essentiels, elle devrait être réglée par la négociation tripartite et non de manière autoritaire. Les élections qui se sont tenues l'année dernière témoignent de la volonté de ce pays de progresser vers la démocratie. Or celle-ci ne peut prospérer hors du respect des droits fondamentaux. Les débuts du programme conjoint des employeurs du textile, de l'UNICEF et du BIT pour l'élimination du travail des enfants sont encourageants; peut-être un programme analogue pourrait-il aider aussi à lever les entraves à la liberté syndicale.

Le membre travailleur de la Colombie s'est déclaré préoccupé par les carences qui ressortent des indications données par le représentant gouvernemental, compte tenu, notamment, des perspectives de garantie du libre exercice de l'activité syndicale qui avaient été entrevues. L'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats s'avère préoccupante, notamment en ce qui concerne l'impossibilité, pour un travailleur licencié pour "inconduite", d'exercer des fonctions syndicales. Dans certains pays, le seul fait de s'affilier à un syndicat peut déclencher des licenciements sans juste cause. Le droit de se syndiquer et l'exercice du droit de grève doivent être garantis aussi bien dans les zones franches d'exportation que dans le secteur public. Ces droits syndicaux doivent être respectés dans tous les pays du monde, en particulier dans les pays en développement. En dépit des observations formulées par la commission d'experts, la situation a peu évolué et la répression continue de sévir: tout ce que l'on peut souhaiter, c'est de constater, l'an prochain, un réel progrès dans le sens de la garantie des droits des travailleurs.

Le membre travailleur du Pakistan, soulignant que le nouveau gouvernement qui a été mis en place l'année dernière s'est engagé à respecter la liberté syndicale, a demandé au représentant gouvernemental de respecter la convention no 87. L'important n'est pas de ratifier la convention mais d'en appliquer la lettre et l'esprit. D'abord, les droits syndicaux doivent être respectés aussi bien dans les zones franches d'exportation que dans les zones rurales. Ensuite, les restrictions apportées au droit des organisations syndicales d'élire leurs représentants doivent être supprimées puisque la liberté syndicale exige que les organisations syndicales puissent élire librement leurs représentants - sans ingérence du gouvernement. Par conséquent, l'article 7-A 1) b) de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) de 1969 doit être abrogé. Enfin, l'exigence posée par l'ORP, aux termes de laquelle aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent minimum de l'effectif total des travailleurs rend difficile la constitution d'une organisation syndicale dans les grandes entreprises et doit donc être supprimée. Il a exprimé l'espoir que le gouvernement accepte l'offre d'assistance technique du Bureau.

Le membre employeur de l'Inde a indiqué que la législation du travail au Bangladesh est similaire à celle de l'Inde. Ainsi, si la loi sur les syndicats en Inde exige simplement un effectif de sept travailleurs pour enregistrer un syndicat, les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration préfèrent en général constituer des associations et être enregistrées conformément à la loi sur les sociétés, compte tenu de la nature de leur fonction. Dès lors, les restrictions qui sont imposées à ces personnes au Bangladesh, aux termes de l'ORP, apparaissent justifiées. Sont également justifiées les restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat car elles permettent au dirigeants syndicaux de se développer. Quant à la règle des 30 pour cent posée par l'ORP, elle doit être maintenue afin d'éviter une prolifération d'organisations syndicales qui ne serait ni dans l'intérêt de l'industrie ni de celui des travailleurs. Enfin, le droit de grève n'est pas un droit absolu et devrait être subordonné à l'intérêt de l'Etat. Le genre de réglementation en faveur des travailleurs, prônée dans les discussions de la commission, érode le droit des employeurs de gérer leurs entreprises. Il a exprimé l'espoir que la commission adopte un point de vue équilibré et qu'elle garde à l'esprit le système de relations professionnelles dans sa globalité.

Les membres employeurs ont rappelé que sur les sept points relevés par la commission d'experts, qui n'ont pas tous la même importance, de nouvelles informations devraient être fournies et les modifications nécessaires devraient être apportées.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. Elle a constaté que depuis de nombreuses années il existe d'importantes et nombreuses divergences, en particulier dans les zones franches d'exportation entre, d'une part, la législation et la pratique nationales et, d'autre part, les dispositions de la convention. Elle a exprimé l'espoir que la commission nationale de la législation du travail parviendra rapidement au terme de ses travaux de révision de la législation du travail et que le nouveau projet du Code du travail tiendra compte des observations nombreuses et répétées de la commission d'experts et aussi de celles de la présente commission. Ellea rappelé au gouvernement qu'il lui est possible de demander l'assistance technique du Bureau à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental du Bangladesh a fait observer que son gouvernement a répondu à tous les points soulevés par la commission d'experts l'an dernier, et il comprend que la commission d'experts a examiné ces réponses ainsi que certains autres points qui figurent dans le rapport de cette année. Le gouvernement a reçu une demande directe et va faire tout son possible pour répondre à temps aux observations faites par la commission d'experts.

Il a indiqué qu'au Bangladesh il existe une législation qui autorise les travailleurs et les employeurs à constituer des syndicats sans avoir besoin de demander une autorisation préalable. Les syndicats sont ouverts à toutes les personnes travaillant dans les usines, bureaux, industries, boutiques et les entreprises du secteur public qui souhaitent s'y affilier. Les fonctionnaires du Département des télécommunications et du Département des chemins de fer sont également couverts par l'ordonnance sur les relations de travail. Cependant, les fonctionnaires des autres organes gouvernementaux ne sont pas couverts par cette législation.

La commission d'experts a soulevé six objections, dont la première concerne l'impossibilité pour les personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration de s'affilier aux syndicats des travailleurs. Ces employés représentent approximativement 2 pour cent de la force de travail et peuvent constituer des associations pour la promotion de leurs droits ou intérêts. En raison de leur petit nombre, ils ne constituent pas d'associations dans chaque établissement, mais plutôt au niveau national ou par profession. Constituent des exemples l'Institut des experts comptables ou l'Institut d'ingénieurs. De cette manière, les garanties prévues à l'article 2 de la convention no 87 étaient exercées dans cette catégorie professionnelle. L'orateur a noté que la commission d'experts avait demandé au gouvernement de communiquer la législation qui garantit au personnel de direction et d'administration le droit de constituer des associations. Il a confirmé que son gouvernement fournira ces informations dans son rapport en temps voulu.

Il a ensuite commenté les observations des experts sur le droit d'association des fonctionnaires, lesquels sont exclus du champ d'application de la loi sur les relations du travail qui permet aux travailleurs et employeurs de constituer des syndicats. Il existe, cependant, des associations de différents niveaux de cadres au moyen desquelles ils assurent la promotion de leur cause. L'association du service de l'administration civile du Bangladesh compte le plus grand nombre de membres, alors que d'autres associations existent pour les fonctionnaires qui ne sont pas des cadres. Certains membres du personnel, tels les comptables et les sténographes, ont leurs propres associations. Ces commissions organisent des réunions, discutent des problèmes rencontrés par les membres et formulent une charte des revendications qui est présentée au gouvernement pour négociation.

L'orateur a noté que, récemment, le gouvernement a été en contact avec des associations de fonctionnaires pour répondre à leurs revendications et pour mettre en oeuvre les décisions gouvernementales sur les salaires et autres bénéfices recommandés en 1991. Il s'est ensuite référé à l'observation de la commission d'experts sur les restrictions en matière d'éligibilité des catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat. A l'exception des travailleurs licenciés pour des motifs de conduite ou reconnus coupables de détournement de fonds syndicaux, d'atteinte à la morale ou encore de pratiques de travail déloyales, tout travailleur a le droit de s'affilier à un syndicat de son choix ou d'exercer des fonctions dans ce syndicat, indépendamment de son âge, sexe, caste, etc. L'orateur a noté qu'un travailleur licencié pour des motifs de conduite pourrait chercher à se venger de l'administration. Il considère que l'admission de tels travailleurs licenciés comme membres du syndicat ou pour exercer des fonctions dans ce syndicat pourrait porter préjudice aux activités normales du syndicat, ainsi qu'à la paix du travail et à la productivité. Cela pourrait également aller à l'encontre des objectifs du syndicat et de la négociation collective. En pratique, les travailleurs licenciés ne sont pas élus au poste de délégué syndical au Bangladesh. L'orateur considère que l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance sur les relations du travail de 1969 vise à promouvoir plutôt qu'à restreindre le droit des travailleurs de choisir leurs représentants.

En réponse aux observations de la commission d'experts sur le contrôle externe, l'orateur a noté qu'au Bangladesh l'ordonnance sur les relations du travail accorde des fonctions quasi judiciaires au greffier des syndicats. Tout acte de celui-ci peut être porté devant un tribunal. Il a ensuite noté que le greffier n'a pas le pouvoir d'annuler l'enregistrement d'un syndicat sans une autorisation judiciaire préalable.

Pour ce qui est de la règle des "30 pour cent" requis pour qu'un syndicat puisse être ou continuer à être enregistré, l'orateur a noté que la commission d'experts a été informée à plusieurs reprises que cette pratique était nécessaire afin de faire face à la multiplication des syndicats au Bangladesh. Cependant, dans un établissement respectant cette exigence des 30 pour cent peuvent être enregistrés jusqu'à trois syndicats. Il existe des dispositions légales déterminant les procédures de désignation de celui des syndicats qui participera à une négociation collective. L'orateur considère que la disposition qui permet l'enregistrement syndical multiple assure la conformité de la législation avec la convention no 87.

L'orateur s'est ensuite référé à l'observation de la commission d'experts qui note avec regret que la loi ne couvre pas les travailleurs dans les zones franches d'exportation. Il note qu'en 1992 la commission nationale tripartite a soumis un rapport sur la question, qui est en train d'être examiné par le gouvernement. Postérieurement, ce rapport sera soumis au Parlement sous forme de projet.

L'orateur a conclu en indiquant que son gouvernement va essayer de répondre aussi minutieusement que possible aux points soulevés par la commission d'experts cette année.

Les membres employeurs ont déclaré que c'était la première fois que l'on traitait de la convention no 87 pour le cas du Bangladesh et a remercié le représentant gouvernemental d'avoir passé en revue les sept points soulevés dans le rapport concernant la révision de la législation du travail, qui a été confiée à une commission nationale tripartite, ainsi que concernant l'élaboration d'un nouveau code du travail qui traite des questions déterminées qui avaient soulevé quelques doutes.

Ils ont déclaré que les sept points mis en relief par les experts posaient toujours problème. Les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration, et qui peuvent établir leurs propres associations, sont soumises à des restrictions. Par conséquent, il s'agit de savoir si ce personnel a vraiment la possibilité de constituer librement ces associations. Les membres employeurs attendent donc que le gouvernement fournisse des informations détaillées dans son prochain rapport.

De même, ils souhaiteraient que le gouvernement explicite les restrictions du droit de publier à la lumière des commentaires de la commission d'experts.

En ce qui concerne les restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat, ils ont déclaré que le texte en cause était rédigé de manière trop générale et qu'il n'était pas admissible qu'une personne licenciée ne puisse pas exercer de telles fonctions.

En ce qui concerne le contrôle externe excessif exercé par le greffier des syndicats auquel sont soumises les activités syndicales, ils ont déclaré qu'ils pouvaient comprendre que l'Etat voulait conserver certaines prérogatives de contrôle, notamment en matière financière. Cependant, celles-ci ne devraient pas être aussi étendues. Ils ont demandé des précisions quant aux voies de recours ouvertes aux syndicats.

En ce qui concerne la règle des "30 pour cent", ils notent que, lorsque les travailleurs veulent constituer une organisation dans une entreprise ou un groupe d'entreprises, le gouvernement soutient qu'il y a un danger de multiplication des syndicats, ce qui rend nécessaire ladite règle. La convention no 87 ne traite pas de ce risque de prolifération. Elle prévoit que les travailleurs sont libres de constituer des organisations de leur choix. Reste posée la question de savoir dans quelle mesure l'Etat a la tâche de protéger les travailleurs contre leurs propres actes. Ils considèrent que, dans une société libre, une telle protection devrait être strictement limitée. Le gouvernement devrait examiner cette question et considérer les recommandations de la commission nationale tripartite à cet égard.

Pour ce qui est des zones franches d'exportation, ils ont signalé que le gouvernement n'avait pas ajouté grand-chose et que, par conséquent, il était nécessaire qu'il communique des informations dans son rapport.

Enfin, concernant les restrictions au droit de grève qui, selon les experts, vont au-delà de quelques situations déterminées et de certaines catégories de travailleurs, les membres employeurs considèrent que les critères de "services essentiels" étaient conçus de manière trop étroite. L'Etat est responsable du bien-être de ses citoyens, y compris dans les pays en développement, notamment en période difficile. Même lorsque la vie n'est pas menacée de manière directe, les grèves peuvent donner lieu à des situations insoutenables. C'est pour cela qu'un Etat démocratique doit assumer ses responsabilités et décider les limites qui doivent être imposées au droit de grève, dans la mesure où il y a un risque de mettre en danger les services essentiels. Par ailleurs, la convention no 87 ne fournit aucune précision à cet égard.

En dernier lieu, ils ont souligné que certains aspects méritaient une réflexion et demandaient des adaptations de la législation nationale. Pour cette raison, ils ont demandé au gouvernement qu'il communique dans son rapport des informations détaillées sur toutes les questions soulevées et ont souligné combien il est important que le Bureau fournisse son assistance technique au Bangladesh.

Les membres travailleurs ont souligné que, même si la commission examinait pour la première fois le cas du Bangladesh concernant l'application de la convention no 87, la commission d'experts formule, depuis de nombreuses années déjà, des commentaires sur des points importants quant aux limitations de l'exercice de la liberté syndicale au Bangladesh. Il s'agit des points que chaque pays devrait respecter, peu importe son degré de développement économique.

La révision en cours de la législation, qui a été confiée à une commission nationale tripartite, et la préparation d'un nouveau code du travail constituent, sans doute, le début d'un changement d'attitude en soi positif. Néanmoins, deux préoccupations majeures demeurent. Tout d'abord la mise en oeuvre effective des conclusions de la commission nationale tripartite devrait permettre de réviser la législation et la pratique nationales dans le sens des remarques des experts. A cet égard, une deuxième préoccupation s'y ajoute, car la commission d'experts a constaté que, si le projet de nouveau code répond à certaines de ces remarques, il reprend néanmoins, telles quelles, des dispositions importantes du code actuel qui, d'après les experts, sont contraires à la liberté syndicale. A ce propos, les remarques des experts sont les mêmes depuis longtemps.

Les membres travailleurs ont ensuite commenté la situation de la liberté syndicale au Bangladesh telle que décrite dans le rapport de la commission d'experts et à la lumière des informations fournies par le représentant gouvernemental. En ce qui concerne le droit d'association des personnes assumant des fonctions de direction, ils ont insisté sur la nécessité de garantir que ces catégories de travailleurs puissent jouir et exercer effectivement le droit de constituer des syndicats et de s'affilier au syndicat de leur choix, y compris au syndicat qui organise les autres catégories de travailleurs. En outre, il faut, comme la commission d'experts l'a signalé, que la notion de "fonction de direction" soit définie strictement afin d'assurer que les capacités d'organisation des autres syndicats ne soient pas affaiblies.

Pour ce qui est des interventions des autorités publiques dans l'établissement et le fonctionnement des syndicats, les membres travailleurs ont souligné les risques de contrôle arbitraire. Les limitations excessives pour l'établissement et le maintien des syndicats posent des problèmes surtout dans les systèmes de reconnaissance des organisations basées totalement ou pour une grande partie sur des syndicats d'entreprises et en ce qui concerne les travailleurs des petites et moyennes entreprises qui risquent d'être également exclus. Ils ont insisté sur la nécessité d'adopter des procédures et des dispositions facilitant la liberté syndicale.

Concernant les zones franches d'exportation, les membres travailleurs ont indiqué que la garantie de l'exercice effectif de la liberté syndicale n'y est pas assurée et que cela constitue une préoccupation majeure du mouvement syndical national et international.

Pour ce qui est des restrictions au droit de grève, les membres travailleurs ont l'impression, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que les procédures et les modalités d'exercice de ce droit sont telles que, dans la pratique, le principe même du droit de grève est mis en question. Ils ont déclaré qu'ils ne peuvent pas accepter que le gouvernement ait la faculté d'interdire le droit de grève s'il juge que la grève est contraire à l'intérêt national ou qu'elle mettrait à mal l'économie du pays. Les droits fondamentaux devraient être garantis, peu importe le système politique et le développement économique du pays. Les préoccupations et les points de vue exprimés par la commission d'experts sur ce point sont partagés par les membres travailleurs.

Ils demandent que le Code du travail et les autres législations pertinentes soient remaniés afin de tenir compte de toutes les remarques des experts et des conclusions de la commission, car les violations mentionnées sont importantes et ont des répercussions très sérieuses sur l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs.

Les membres travailleurs se joignent aux membres employeurs pour demander que toutes les informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que d'autres en complément, soient tranmises à court terme pour être examinées par la commission d'experts. Ils suggèrent également que le gouvernement fasse appel à l'assistance du Bureau afin de régler les problèmes qui subsistent.

Le membre travailleur du Japon est d'avis qu'il s'agit d'un cas sérieux et complexe de restrictions de la liberté syndicale. Il partage la préoccupation de la commission d'experts concernant le projet de code du travail qui apparemment dénie toujours à plusieurs catégories de travailleurs le droit de s'organiser. Parmi celles-ci figurent les fonctionnaires dont le droit de publier fait l'objet de restrictions.

Il a souligné la nécessité de plus amples informations sur les mesures que le gouvernement envisage de prendre pour modifier la réglementation de 1977 sur les relations du travail qui accorde aux agents du gouvernement un pouvoir excessif en matière de contrôle des syndicats, d'autant plus que ce pouvoir n'est soumis à aucun contrôle judiciaire. Il a également demandé des informations complémentaires sur le droit des syndicats de faire appel contre des décisions administratives.

L'orateur s'est ensuite penché sur la question du déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE), ce qui est contraire à la convention qui garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs, indépendamment du lieu de travail. Il a cité une étude du BIT pour indiquer que les ZFE constituaient un problème non seulement au Bangladesh, mais également dans un nombre croissant de pays, notamment en Asie, où les ZFE emploient plus des trois quarts du total des travailleurs. Une économie de marché n'est acceptable que dans la mesure où les droits de l'homme, les droits syndicaux et les règles de la concurrence loyale sont respectés. Tel n'est pas le cas dans les ZFE en général et dans les zones d'exportation au Bangladesh en particulier.

Le membre travailleur des Pays-Bas a attiré l'attention sur le fait que toutes les questions discutées l'année dernière sur l'application de la convention no 98 reviennent cette année pour ce qui est de l'application de la convention no 87. Par conséquent, cette année, la commission d'experts ne soulève aucune nouvelle question.

L'année dernière, le groupe des travailleurs a fait un appel pour un optimisme modéré pour ce qui était des changements proposés dans la législation du travail et a demandé expressément que des changements aient lieu cette année en ce qui concerne le contrôle externe des syndicats et la question des zones franches d'exportation. L'année dernière, le gouvernement avait émis l'espoir que les problèmes seraient résolus en 1995. Cependant, cette année, le gouvernement déclare que les normes de l'OIT sont respectées et que les questions pendantes sont examinées. L'orateur est d'avis que, du fait que les mêmes problèmes continuent à se poser en essence, on peut affirmer que le gouvernement n'est pas prêt à entreprendre une action concrète pour venir à bout de ces problèmes. Il a demandé des éclaircissements sur la situation du Comité tripartite du travail, présidé par le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, ainsi que sur le Comité parlementaire sur les questions du travail auxquels le gouvernement s'était référé l'année dernière.

Etant donné qu'aucun changement majeur n'est intervenu dans la législation, il a demandé que la commission attire l'attention sur cette insuffisance. Il croit que le groupe des travailleurs s'est trompé en exprimant leur espoir modéré et que le groupe des employeurs avait vu juste en déclarant que les modifications de la législation pertinente prendraient du temps. A son avis, le gouvernement n'a pas été franc l'année dernière ni cette année. L'orateur a rappelé la possibilité de faire appel à l'assistance technique afin de surmonter les difficultés dans l'application de la convention tant en droit qu'en pratique.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il avait peut-être été mal compris. Son gouvernement accorde une grande importance aux observations de la commission d'experts et il a l'intention de donner suite aux demandes de la commission.

Pour ce qui est du Code du travail, il a observé qu'il n'avait pas encore été adopté au Parlement et qu'en l'état des choses il ne s'agissait que d'une recommandation de la commission nationale tripartite pour qu'un code soit élaboré.

La commission a pris acte des observations de la commission d'experts ainsi que de la déclaration présentée par le représentant gouvernemental et des informations fournies concernant l'application de la convention et, enfin, de la discussion qui s'en est suivie. La commission a observé que la commission nationale tripartite avait entamé l'examen de la législation du travail. Tout en se félicitant de cette information, la commission continue d'être préoccupée par la situation aussi bien du point de vue législatif que du point de vue pratique concernant les activités syndicales. La commission lance un appel instant au gouvernement pour qu'il adopte le plus rapidement possible les mesures qui s'imposent afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En particulier, la commission prie instamment le gouvernement de garantir le droit des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration de s'organiser, d'assurer le contrôle judiciaire des interventions des autorités publiques dans les activités des syndicats, d'abroger les dispositions limitatives de l'enregistrement des syndicats et de veiller à ce que les modalités et procédures en matière de grève ne reviennent pas à dénier ce droit fondamental. La commission a insisté également sur la nécessité d'appliquer la convention dans les zones franches d'exportation. La commission nourrit le ferme espoir que, lors de son prochain examen de ce cas, elle pourra enregistrer des progrès substantiels dans l'application de la convention, le cas échéant, avec l'assistance technique de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes ces questions et d'en faire rapport à la commission d'experts.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du rapport du gouvernement, en date du 19 septembre 2023, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relative à cette convention, entre autres instruments. Elle prend également note de la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 349e session (novembre 2023) à cet égard, dans laquelle il a prié le gouvernement de lui rendre compte des nouveaux progrès réalisés, à sa 350e session (mars 2024), et reporté la décision sur toute nouvelle action à mener à cette même session.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, et des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS) (commission des représentants des travailleurs au Comité de coordination national pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) et du Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh (IBC)), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet. La CSI et la TU-ILS abordent des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), intégrées au rapport du gouvernement.
La commission relève également que, dans sa déclaration au Conseil d’administration, lors des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26, le gouvernement a dit que le Parlement avait approuvé une modification à la loi du Bangladesh sur le travail (BLA), en novembre 2023.
Libertés publiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa profonde préoccupation face aux allégations de violence et d’intimidation à l’encontre des travailleurs et, à cet égard, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir, et de veiller à ce que, s’ils se produisent, ils fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Dans son commentaire précédent, la commission avait également prié le gouvernement d’examiner toutes les allégations de violence, de harcèlement et d’intimidation dont a fait état la TU-ILS. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune précision sur les éventuelles enquêtes concrètes menées sur ces incidents, mais se contente de répéter que la police industrielle maintient l’ordre public, prévient la violence et les menaces à l’encontre des syndicalistes et que tout excès présumé des forces de l’ordre fait l’objet d’une enquête dans le cadre des procédures légales et administratives en vigueur. La commission prend en outre note, à la lecture du rapport du gouvernement dans le cadre de la procédure en instance au titre de l’article 26 de la Constitution, qu’en février 2023, le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE) a prié le ministère de l’Intérieur de créer un comité spécialisé chargé de mener des enquêtes appropriées sur les allégations de violence et de harcèlement par la police à l’encontre de travailleurs, y compris dans le contexte de manifestations, et d’en assurer le suivi. Tout en saluant cette initiative, la commission encourage vivement le gouvernement à faire tout son possible pour rapidement approuver ce comité et le mettre en place, ainsi que pour fournir des informations sur sa composition et son fonctionnement dans la pratique. La commission s’attend à ce que ces mesures contribueront largement et rapidement à l’ouverture d’enquêtes transparentes sur les violations des libertés publiques des syndicalistes.
La commission note en outre que, dans ses observations de 2023, la CSI exprime sa préoccupation quant aux penchants antisyndicaux des forces de sécurité et de police face à l’exercice des droits des travailleurs et dénonce de nouveaux cas de violence et de pratiques antisyndicales. En particulier, la commission prend note avec une profonde préoccupation du décès de Shahidul Ismal, organisateur syndical à la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF), et des blessures infligées à Ahmed Sharif, également organisateur syndical, en juillet 2023 à Dhaka. Les deux hommes ont été attaqués par un groupe d’assaillants alors qu’ils apportaient leur soutien à des ouvriers du textile qui réclamaient des salaires impayés. La CSI signale également: i) des blessures infligées à au moins 16 travailleurs du textile en avril 2022 lorsque, au cours d’un affrontement concernant des salaires impayés, la police les a chargés avec des matraques; et ii) une affaire grave de pratiques antisyndicales dans une usine textile en 2021 et 2022, caractérisées par des actes d’intimidation, des menaces et des actes de torture à l’encontre de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet des allégations de la CSI, ainsi que de celles dont la TU-ILS a fait état en 2022, et le prie également instamment de faire en sorte que des enquêtes soient rapidement menées par une entité indépendante afin de déterminer les personnes responsables, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels actes ne se répètent.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de fournir à la police et aux autres agents de l’État toutes les formations nécessaires et à les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux et l’avait en outre instamment prié de revoir leurs attributions afin que les questions concernant spécifiquement les relations de travail soient du ressort exclusif du ministère compétent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes de formation et de sensibilisation proposés au personnel de la police industrielle (1 348 personnes formées entre janvier et juin 2023), ainsi que sur la poursuite des activités de formation, dispensées par le Département du travail et l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) à l’intention des travailleurs, du personnel dirigeant et des fonctionnaires, sur la législation en vigueur et la prévention de la violence. Le gouvernement indique également qu’un recueil de lois en bengali a été rédigé, ce qui a permis de dispenser à la police industrielle une formation axée sur les droits de l’Homme et les droits syndicaux, les droits des travailleurs, la législation du travail et d’autres lois et règlements pertinents. Tout en prenant note de la poursuite des activités de formation et des autres initiatives entreprises, la commission constate que, selon la TU-ILS, aucune mesure n’a été prise pour transférer l’autorité de la police industrielle au MOLE et que l’attitude à l’égard des dirigeants syndicaux n’a pas changé, de nouvelles poursuites ayant été engagées contre eux. La commission est également au fait, d’après les informations accessibles publiquement et les discussions au sein du Conseil d’administration, des récents incidents violents survenus dans le cadre de manifestations relatives au salaire minimum, à la suite desquels plusieurs travailleurs ont été blessés, arrêtés et tués. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, voire d’intensifier, ses activités de formation à l’intention de la police industrielle sur l’utilisation de la force minimale lorsqu’elle participe à des opérations de maîtrise de foules, en particulier lors de manifestations syndicales, et elle le prie à nouveau instamment de revoir les attributions de la police industrielle, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, de sorte que les questions concernant spécifiquement les relations de travail soient du ressort exclusif du ministère compétent.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations. Enregistrement des syndicats. Depuis un certain nombre d’années, la commission se penche sur la nécessité de simplifier le processus d’enregistrement des syndicats afin de le rendre simple, objectif, rapide et transparent, notamment en dispensant une formation complète aux agents chargés de l’enregistrement. La commission note que, d’après le gouvernement, des formations et des ateliers destinés aux fonctionnaires du Département du travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs, sont en cours, de même que des discussions visant à examiner la possibilité de simplifier davantage les systèmes d’enregistrement en ligne et ordinaires. Le gouvernement fournit des statistiques actualisées sur l’enregistrement entre novembre 2022 et juin 2023, qui montrent que 421 nouvelles demandes ont été reçues en plus de 83 demandes en attente de traitement, parmi lesquelles 236 ont été acceptées, 75 rejetées, 172 classées et 102 sont encore en attente de traitement. Il fournit également des informations sur les principaux motifs de rejet de l’enregistrement des syndicats (absence d’un nombre minimum d’adhérents, utilisation de faux noms, pratiques frauduleuses, etc.). La commission comprend, d’après ce qui précède, qu’au cours de la période spécifiée, l’enregistrement n’a été accordé que pour environ la moitié de toutes les demandes reçues, qu’un grand nombre de demandes ont été considérées comme non valides et classées, et qu’environ 15 pour cent des demandes ont été rejetées. Elle observe en outre que le gouvernement ne fait pas de distinction dans son rapport entre les raisons qui font qu’une demande d’enregistrement est considérée comme non valide ou irrecevable (la demande est alors classée sans évaluer si les conditions matérielles de l’enregistrement sont remplies) et celles invoquées par le greffier pour rejeter une demande d’enregistrement valide parce qu’elle ne remplit pas les conditions d’enregistrement.
La commission observe également que la CSI et la TU-ILS expriment un certain nombre de préoccupations et signalent des obstacles en ce qui concerne le processus d’enregistrement, notamment des complexités procédurales pour la demande en ligne, des retards d’enregistrement, différents niveaux d’approbation créés par le Département du travail (auditions pour l’enquête et autres procédures) conduisant à des décisions arbitraires, l’opposition des employeurs à l’enregistrement de syndicats et l’absence de consultations sur la simplification de la procédure d’enregistrement. La CSI affirme également que le taux de rejet des demandes émanant de syndicats indépendants est plus élevé que ne l’indique le gouvernement, car nombre des demandes approuvées ne concernent que des syndicats contrôlés par le gouvernement. Au vu des circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de continuer de dialoguer avec les représentants des travailleurs sur les moyens de simplifier davantage le processus d’enregistrement et d’éliminer tout obstacle d’ordre législatif ou pratique qui l’empêche de devenir un processus rapide, objectif et transparent. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons qui, dans la pratique, font que les demandes d’enregistrement sont considérées comme non valides ou irrecevables, ainsi que sur les raisons qui justifient le rejet des demandes au motif qu’elles ne satisfont pas aux critères d’enregistrement. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir une formation adaptée aux fonctionnaires concernés qui sont chargés d’évaluer les demandes d’enregistrement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès sur cette question de longue date dans son prochain rapport.
Exigences minimales en matière d’adhésion. La commission avait précédemment souligné la nécessité de revoir la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) en vue de ramener les exigences minimales en termes de nombre d’adhérents à un niveau raisonnable (actuellement 20 pour cent, art. 179(2)), de mettre fin à la possibilité de radier les syndicats dont le nombre d’adhérents est inférieur aux exigences minimales (art. 190(f)) et de s’attaquer aux restrictions concernant le nombre de syndicats au sein d’un établissement (actuellement trois syndicats, art. 179(5)). La commission note que, d’après le gouvernement, aucun syndicat n’a encore été radié en vertu de l’article 190(f) de la BLA et les mandants tripartites du groupe de travail tripartite (TWG) sur la BLA ont examiné la question d’une nouvelle diminution du nombre minimum d’adhérents exigé et formuleront une recommandation détaillée sur la question. La commission observe en outre, d’après la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration, dans le cadre des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26 de la Constitution, que le nombre minimum d’adhérents requis pour les entreprises de plus de 3 000 travailleurs a été ramené de 20 à 15 pour cent et que le nombre minimum d’adhérents requis dans les groupes d’établissements a été ramené de 30 à 20 pour cent (art. 183(6)). Tout en prenant bonne note de ces modifications, la commission est consciente que très peu d’entreprises emploient plus de 3 000 travailleurs et rappelle qu’une obligation minimale en termes d’adhérents de 15 pour cent dans ces entreprises et de 20 pour cent dans les groupes d’établissements demeure excessive. La commission observe en outre avec regret que le gouvernement n’a pas profité cette fois encore de la réforme législative pour tenir compte des préoccupations précédemment formulées par la commission concernant les articles 179(2) et (5) et 190(f) et note que la CSI signale des difficultés dans presque toutes les usines pour atteindre le nombre minimum d’adhérents requis. La commission prie donc le gouvernement de continuer à examiner la question en vue de ramener les exigences minimales en termes de nombre d’adhérents à un niveau raisonnable (art. 179(2) et 183(6)), en tenant compte des recommandations des mandants tripartites, et également en vue de modifier les articles 179(5) et 190(f) en conséquence.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole, dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la réduction du nombre minimum d’adhérents exigé prévue à l’article 167(4) de la Règlementation du travail du Bangladesh (BLR) applicable aux groupes d’établissements, y compris les petites exploitations agricoles familiales (300 adhérents). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 38 syndicats sont enregistrés dans des groupes d’établissements du secteur agricole dans 20 des 64 districts, couvrant 6 834 adhérents, et que les parties prenantes n’ont fait état d’aucune entrave à cet égard. Tout en prenant note de cette mise à jour, la commission observe que le taux de syndicalisation dont il est fait état dans le secteur agricole semble extrêmement faible étant donné que des dizaines de millions de travailleurs sont employés dans des activités agricoles au Bangladesh, et que nombre d’entre eux ne sont probablement pas libres d’exercer des activités syndicales dans la pratique. Rappelant qu’exiger un minimum de 300 membres peut, dans la pratique, restreindre le droit syndical, en particulier dans le cas des petites exploitations familiales, la commission prie le gouvernement de continuer, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre des mesures visant à réduire l’exigence prescrite à l’article 167(4) de la BLR afin que les travailleurs agricoles puissent exercer leur droit syndical sans entrave.
Articles 2 et 3. Droit de s’organiser, d’élire des dirigeants et de mener des activités librement. Loi sur le travail du Bangladesh. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que la représentation des travailleurs au sein du Conseil consultatif national tripartite (NTCC), qui est chargé de revoir la BLA, reflète le choix indépendant du mouvement syndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance du Bureau, il œuvre actuellement à l’élaboration de mécanismes institutionnels et de mesures de renforcement des capacités du NTCC, ainsi que d’un plan d’action visant à sensibiliser et à renforcer les capacités des partenaires sociaux en matière de dialogue social et de négociation collective. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par la CSI et la TU-ILS, selon lesquelles des pratiques irrégulières, notamment un manque de transparence et d’indépendance, continuent d’entacher le processus de sélection des représentants des travailleurs au sein des délégations tripartites. Prenant note de ces allégations avec préoccupation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que le choix des représentants des travailleurs au sein du NTCC reflète le choix indépendant du mouvement syndical, afin de permettre au NTCC de mener rapidement et de manière transparente ses travaux de révision de la BLA dans le but de la mettre en conformité avec la convention.
S’agissant de la révision de la BLA, le gouvernement fait en outre savoir que, avec l’assistance du BIT, un projet de modification de la BLA a été examiné et mis au point par le TWG, le comité tripartite de révision de la loi sur le travail et le NTCC. Bien que la commission ne dispose pas d’une traduction officielle du texte modifié de la BLA approuvée par le Parlement en novembre 2023, elle prend note de la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration, lors des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26 de la Constitution, selon laquelle plusieurs modifications convenues avec le Bureau n’ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons d’ordre technique. La commission croit comprendre, d’après le projet de loi soumis au Parlement, qu’outre la légère réduction des exigences minimales en termes de nombre d’adhérents mentionnée plus haut (concernant les très grandes entreprises et les groupes d’établissements), des modifications ont été apportées à l’article 185 (élargissement du droit d’organisation des gens de mer). Tout en se félicitant de ces modifications, la commission observe que la plupart des autres dispositions dont elle avait précédemment souligné qu’elles étaient sources de préoccupation quant à leur compatibilité avec la convention n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la révision de la loi sur le travail. La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler la nécessité de poursuivre l’examen et la modification des dispositions suivantes de la loi sur le travail, ou de fournir des informations à leur sujet: i) champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (art. 1(4), 2(49) et (65), 175 et 185 (des modifications supplémentaires doivent être apportées au droit d’organisation des gens de mer); ii) restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (art. 179(5) et 183(1)); iii) restrictions sur le nombre d’adhérents du syndicat (art. 2(65), 175, 193 et 300); iv) ingérence dans les activités des syndicats, notamment l’annulation d’enregistrements pour des raisons qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (arts 192 et 196(2)(b) lus conjointement avec les articles 190(1)(c), (e) et (g), 229, 291(2) et (3) et 299); v) ingérence dans les élections syndicales (article 180(1)(a) lu conjointement avec l’article 196(2)(d), et les articles 180(b) et 317(4)(d)); vi) ingérence dans le droit d’édicter librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (art. 179(1) et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence en ce que si l’article 188 donne au Département du travail le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification apportée aux statuts d’un syndicat et à son conseil exécutif, l’article 174 de la BLR ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au Département du travail, qui délivre alors un nouveau certificat)); vii) restrictions excessives au droit de grève (art. 211(3), (4) et (8) et 227(c)) assorties de sévères sanctions (art. 196(2)(e), 291(2) et (3) et 294 à 296); et viii) droits préférentiels excessifs accordés aux agents de négociation collective (art. 202(24)(b), (c) et (e) et 204). En outre, la commission attend toujours des informations sur la question de savoir si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et dans la pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (art. 1(4)(n) et (p) de la BLA). La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas profité de la récente modification de la loi sur l’agriculture pour donner suite à ces nombreuses préoccupations de longue date, en dépit de l’assistance technique continue et importante fournie par le Bureau. Notant en outre l’engagement pris par le ministre des Questions juridiques, de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires devant le Conseil d’administration de traiter les autres modifications en suspens précédemment examinées avec le Bureau la commission a été informée par la suite que le président de la République avait renvoyé la loi modifiée au Parlement pour un examen plus approfondi et elle s’attend fermement à ce que l’occasion soit saisie pour répondre à ses commentaires en suspens afin d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir une traduction en anglais de la BLA modifiée.
La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration selon laquelle l’article 34 de la loi de 2010 sur les zones économiques du Bangladesh (BEZA) a été modifié de manière à rendre la BLA applicable dans les zones économiques spéciales, en lieu et place de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation (ELA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette modification, en particulier d’indiquer quand la BLA commencera à être applicable dans les zones économiques spéciales et de fournir des statistiques sur la constitution de syndicats dans ces zones. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une version anglaise de la BEZA modifiée.
Règlementation du travail du Bangladesh. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 188 (constitution de comités électoraux chargés d’élire les représentants des travailleurs aux comités de participation en l’absence de syndicat), ainsi que sur les résultats des mesures prises par le gouvernement pour piloter ces élections sans aucune représentation des employeurs (par rapport à la règle modifiée qui prévoit un représentant de l’employeur dans les comités électoraux). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail a supervisé l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation, mais elle observe que le gouvernement ne donne pas de précisions sur l’application pratique de l’article 188 modifié ni sur le projet pilote. La commission réitère donc sa demande précédente à cet égard.
Dans son commentaire précédent, la commission avait également pris note de la modification du BLR effectuée en 2022 et avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce qu’il soit procédé à un examen rapide des questions en suspens concernant la compatibilité du BLR avec la convention (articles 2(g) et (j); 85, annexe IV, alinéa 1(h); 169(4); 190; 202; et 350). La commission note que la CSI et la TU-ILS se disent préoccupées par les questions en suspens ayant trait à la compatibilité du BLR avec la convention et affirment, en outre, que: les employeurs utilisent les comités de participation pour supprimer les activités syndicales au niveau de l’usine; l’article 172(3) exige que le directeur général et le syndicat informent l’employeur de son enregistrement; l’article 81(4) permet aux employeurs de jouer un rôle prédominant dans le choix du secrétaire du comité de sécurité et l’article 81(10) donne aux employeurs, dans certaines circonstances, un rôle dans la détermination des représentants des travailleurs dans les comités de sécurité, ce qui suscite des inquiétudes quant à la légitimité de ces comités, qui sont essentiels pour garantir des conditions de travail sûres. La commission prend également note de la modification de l’article 183(2) qui restreint la participation des représentants des travailleurs dans les comités de participation aux travailleurs permanents. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de l’application pratique de ces modifications et le prie à nouveau instamment de veiller à ce que toutes les questions en suspens concernant la réglementation du travail au Bangladesh, exposées en détail dans ses commentaires précédents et son présent commentaire, soient rapidement examinées afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
Droit de constituer des organisations dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement d’accélérer la révision de l’ELA afin d’accorder aux travailleurs des ZFE tous les droits garantis par la convention, y compris sur les questions concernant le nombre minimum de membres exigé pour constituer des associations de protection sociale des travailleurs (WWA) et des fédérations, et le droit de s’associer à d’autres entités. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes et d’enregistrements de WWA, de fédérations de WWA et d’associations d’employeurs.
La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) le processus de modification de l’ELA a débuté en juillet 2023, y compris les consultations avec les partenaires sociaux, et devrait aboutir en 2025; ii) les questions soulevées par la commission feront l’objet d’un examen approfondi tout au long du processus; iii) la BEPZA et l’OIT ont organisé des ateliers sur l’amélioration des normes du travail dans les ZFE et des formations à l’intention des parties prenantes concernées; iv) la BEPZA et des représentants de WWA ont commencé à échanger leurs points de vue sur les droits au travail dans les ZFE et la BEPZA s’est engagée dans des consultations avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur les droits au travail et les meilleures pratiques, l’ELA et la Règlementation du travail dans les ZFE, adoptée en 2022. La commission prend également note des informations statistiques fournies sur la formation et l’enregistrement des WWA entre novembre 2022 et juillet 2023, d’après lesquelles 31 demandes d’enregistrement ont été reçues et accordées. Tout en prenant bonne note des initiatives lancées par le gouvernement et saluant l’assistance technique continue du Bureau, la commission est tenue de rappeler qu’un nombre exceptionnellement élevé de dispositions doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer la conformité de l’ELA avec la convention et que nombre de questions soulevées au sujet de l’ELA restent posées au sujet de la Règlementation du travail dans les ZFE, récemment adoptée (aucune traduction officielle n’a été mise à la disposition de la commission pour en permettre une analyse détaillée). La commission fait observer que, d’après les allégations de la CSI, la situation du droit syndical a empiré avec la mise en œuvre de l’ELA, car les travailleurs ne peuvent que s’affilier à des WWA, dans le cadre desquelles ils ne jouissent pas nécessairement de la pleine négociation collective. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accélérer l’examen de l’ELA et de laRèglementation du travail dans les ZFE, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre la législation conforme à la convention, en particulier en ce qui concerne les questions en suspens que la commission a mises en exergue dans ses commentaires précédents et son présent commentaire. La commission rappelle que cela comprend notamment le champ d’application de la loi, les exigences minimales en matière d’adhésion, différentes formes d’ingérence dans les affaires internes des WWA ou des fédérations de WWA, les pouvoirs excessivement étendus et l’ingérence de l’Autorité de zone, et les restrictions excessives à l’administration et au fonctionnement des WWA, des fédérations et des organisations d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de demandes et d’enregistrement de WWA, de fédérations de WWA et d’organisations d’employeurs dans les ZFE, et de fournir une traduction de la Règlementation du travail dans les ZFE en anglais.
Dans son commentaire précédent, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de revoir le cadre d’inspection défini dans la Règlementation du travail dans les ZFE afin de garantir l’indépendance nécessaire du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE), ainsi qu’à continuer de fournir des informations statistiques sur les inspections du DIFE dans les ZFE. Le gouvernement dit que la modalité d’inspection du DIFE des usines des ZFE a été intégrée à la Règlementation du travail dans les ZFE et que le DIFE procède souvent à des inspections, en toute indépendance (52 usines des ZFE avaient été inspectées en juillet 2023). Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle que les articles 168(1) et 180(g) de l’ELA disposent que le président de la BEPZA conserve la supervision ultime des normes de travail dans les ZFE et que l’article 290 de la Règlementation du travail dans les ZFE dispose que le DIFE soumet son rapport d’inspection à l’inspecteur général supplémentaire des zones, qui ordonne à l’établissement concerné de mettre en œuvre les recommandations qu’il juge réalisables. Considérant que ces dispositions peuvent faire entrave à l’indépendance et au bon fonctionnement de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à revoir le cadre d’inspection défini dans la Règlementation du travail dans les ZFE afin de garantir l’indépendance nécessaire du DIFE, ainsi qu’à continuer à fournir des informations statistiques sur les inspections du DIFE dans les ZFE. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir aux inspecteurs du DIFE un accès sans restriction aux activités d’inspection du travail dans les ZFE et pour lui donner juridiction sur ces activités sans aucune restriction non plus. La commission renvoie à ses commentaires plus détaillés sur ce point au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
En dernier lieu, notant que le gouvernement dit que tous les ministères et départements concernés participent à la mise en œuvre de la feuille de route établie pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26, et rappelant que ces questions et celles qui sont soulevées dans le présent commentaire se rejoignent, la commission attend du gouvernement un engagement plein et entier pour y répondre. La commission s’attend en particulier fermement à ce que toute mesure que prendra le gouvernement, y compris toute modification législative, tienne dûment compte du présent commentaire et des commentaires précédents afin de mettre en œuvre la feuille de route dans les délais et de respecter pleinement la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du rapport du gouvernement du 9 septembre 2022 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route pour les mesures visant à régler toutes les questions en suspens dans la plainte en instance au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la présente convention, entre autres, ainsi que de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 346e session (novembre 2022) demandant au gouvernement de faire rapport à la 347e session (mars 2023) du Conseil sur les nouveaux progrès accomplis et de reporter à cette session la décision sur les nouvelles mesures.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la commission syndicale des normes internationales du travail (TU-ILS) (un comité des représentants des travailleurs au comité national de coordination pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) et au conseil IndustriALL du Bangladesh (IBC)), toutes deux reçues le 1er septembre 2022, qui font référence aux questions abordées dans la présente observation et allèguent de nouveaux cas de violence et de répression par la police, ainsi que la poursuite des représailles contre les travailleurs en rapport avec leurs activités syndicales et la surveillance des syndicalistes par les autorités.
Libertés publiques. Depuis plusieurs années, la commission se déclare profondément préoccupée par les allégations de violence et d’intimidation à l’encontre des travailleurs et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les allégations spécifiques de ce type qui subsistent et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir et veiller à ce que, s’ils se produisent, ils fassent l’objet d’une enquête appropriée.
La commission prend note de la référence du gouvernement aux plaintes déposées contre des syndicalistes qui restent en suspens et au suivi régulier effectué par le ministère du Travail et de l’Emploi. En ce qui concerne les allégations spécifiques concernant les usines de jute à Chittagong, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’incident d’affrontement entre les travailleurs des usines de jute et la police industrielle, ni d’incidents en juillet 2020 alors que les usines étaient fermées par les autorités. En ce qui concerne l’allégation de blessures subies par dix travailleurs du secteur de l’habillement lors d’une protestation contre le non-paiement de leurs salaires à Gazipur en septembre 2018, le gouvernement déclare que l’allégation ne comporte ni information claire concernant un incident spécifique, ni référence à une date ou à une usine, et en tout état de cause il nie que des travailleurs aient été blessés lors de protestations contre le non-paiement des salaires à Gazipur au cours de cette période. En ce qui concerne les allégations de pressions accrues et de surveillance par l’État des fédérations de l’industrie de l’habillement par une unité nouvellement créée au sein du département de la sécurité nationale, qui ont abouti à l’inscription sur une liste noire d’au moins 175 dirigeants et membres actifs de syndicats et à la mise en accusation de 26 d’entre eux au pénal et au civil, le gouvernement indique que la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) ne permet pas d’inscrire sur liste noire des dirigeants ou des travailleurs syndicaux et il demande en particulier des informations sur les allégations d’inscription sur liste noire afin d’envisager toute mesure pouvant être prise si une infraction venait à être constatée.
Le gouvernement fournit en outre des informations sur les programmes de formation et de sensibilisation organisés par la police industrielle pour son personnel des services des conflits, en se référant spécifiquement aux cours d’orientation sur les droits du travail, la législation du travail, les droits de l’homme et les activités des fédérations de travailleurs. La police industrielle a formé jusqu’à présent 1 389 de ses agents à la prévention de la violence, des pratiques de travail déloyales et des actes antisyndicaux dans le cadre de ses programmes de formation plus généraux. En collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail (DOL) a prévu une formation à l’intention de 90 membres de la police industrielle, depuis les superintendants jusqu’aux sous-inspecteurs, en août 2022, et une formation de formateurs sur la prévention des pratiques de travail déloyales, de la violence et du harcèlement en septembre 2022. La police du Bangladesh dispense également des formations régulières sur ces questions à l’ensemble de son personnel, tandis que l’amélioration des programmes de formation de la police industrielle, avec des volets supplémentaires concernant les droits des travailleurs et les activités syndicales, est en cours de discussion avec la police industrielle et l’OIT. Le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE), le ministère de l’Intérieur et le ministère du Droit, de la Justice et des Affaires parlementaires continuent de fournir des instructions à leurs organes subsidiaires concernant le traitement des affaires, y compris celles impliquant des actes présumés de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs. Les magistrats, les services du ministère public et les institutions chargées du maintien de l’ordre reçoivent régulièrement des formations sur ces questions dans le cadre de leur mandat
D’autres formations personnalisées peuvent être dispensées en fonction des besoins spécifiques et avec le soutien technique de l’OIT. En outre, de juillet 2020 à juin 2022, le DOL a formé environ 20 000 travailleurs, cadres et fonctionnaires par l’intermédiaire de ses 4 instituts des relations industrielles (IRI) et de ses 32 centres de bien-être au travail (LWC), avec près de 45 pour cent de participantes. Les thèmes de la formation comprennent la violence, le harcèlement, les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail. Le DOL a également pris l’initiative de dispenser une formation au personnel de sécurité et aux directeurs/employeurs des usines, en leur fournissant des informations de base sur la gestion des plaintes et les enquêtes, tandis que la police industrielle continue de dialoguer avec les employeurs et les directeurs d’usines pour sensibiliser leurs personnels de sécurité respectifs à la prévention de la violence et au soutien des enquêtes en cas d’allégations de violence et de harcèlement. Une base de données sur la formation reliée au site web du DOL, qui est en train d’être constituée par le fournisseur de services informatiques, intégrera des informations pertinentes sur les stagiaires (classées par nom, désignation, usine/syndicat, âge, genre, etc.) recueillies auprès des IRI et des LWC. D’autres discussions sont nécessaires pour étudier la possibilité d’inclure des informations sur la formation de la police industrielle dans la base de données en ligne proposée. Enfin, le gouvernement indique que le DOL et le département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) sont chargés de suivre les procédures et la gestion des cas, y compris ceux concernant des actes présumés de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il continue d’envisager la mise en place d’une cellule spécialisée au sein d’un ministère ou d’un organisme idoine pour assurer et contrôler une enquête appropriée sur ces cas présumés, en tant qu’autre mesure de confiance.
Tout en prenant bonne note des diverses initiatives mentionnées par le gouvernement, la commission note avec préoccupation les allégations de la CSI dans sa dernière communication selon lesquelles le climat pour l’exercice des droits syndicaux et la protection des travailleurs se dégrade. Selon la CSI, les grèves sont accueillies avec une extrême brutalité par la police, qui utilise des matraques, des coups de feu, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre les travailleurs; elle a tué au moins cinq travailleurs et en a blessé des dizaines d’autres en 2021 après avoir ouvert le feu à Chittagong sur une foule de travailleurs réclamant des salaires impayés et une augmentation de salaire. La CSI fait également référence: i) aux attaques de la police industrielle à Gazipur contre des travailleurs de l’habillement qui manifestaient le 15 février 2022; ii) aux blessures infligées par la police à des travailleurs qui protestaient contre le harcèlement sexuel le 1er février 2022 dans la zone industrielle de Tongi; iii) aux blessures, le 13 juin 2021, à la suite d’une répression policière, de travailleurs de l’habillement qui réclamaient leurs salaires après la fermeture d’une usine dans la zone franche d’exportation de Dhaka (DEPZ); iv) à 12 travailleurs gravement blessés lorsque la police a utilisé une force disproportionnée pour réprimer des manifestations contre des salaires et allocations impayés à Dhaka le 25 juillet 2020. Selon la CSI, ces événements témoignent d’un schéma d’attaques policières contre des travailleurs protestataires qui, si elles restent non sanctionnées, entraîneront l’impunité de la police et des forces de sécurité qui s’immiscent dans les relations professionnelles du pays. La commission observe en outre les commentaires de la TU-ILS selon lesquels, si la plupart des plaintes liées aux manifestations de 2016 et 2018 sur le salaire minimum ont été réglées, plusieurs affaires restent en suspens. La TU-ILS fournit une liste détaillée des cas restants avec les numéros de cas pertinents, ajoutant que dans certaines usines, les informations personnelles et les photos des travailleurs concernés sont partagées en prétendant qu’ils sont impliqués dans une infraction pénale alors que l’affaire est toujours en cours. La TU-ILS allègue en outre que la police industrielle tente de jouer le rôle de conciliateur ou d’arbitre dans les conflits du travail, intimidant parfois les travailleurs pour qu’ils démissionnent. Certaines usines ont fourni un logement à la police industrielle et les bureaux des syndicats sont sous surveillance policière et des listes de travailleurs participant à des réunions syndicales sont dressées. En ce qui concerne la création de 29 comités composés de fonctionnaires du DOL et du DIFE, dont le gouvernement a précédemment indiqué qu’ils avaient pour but d’assurer des conditions de travail pacifiques et conviviales dans les usines de vêtements prêts à porter, la TU-ILS allègue que, bien que ces comités soient tripartites, ils sont hautement politiques et contrôlés par l’administration, principalement sous l’influence de la police, la représentation des travailleurs étant choisie de manière sélective. La TU-ILS demande des informations détaillées sur les comités, leurs activités et les litiges résolus. En ce qui concerne les activités de formation et de sensibilisation de la police, la TU-ILS affirme qu’il n’y a eu qu’un nombre limité de formations, avec peu de résultats. De l’avis de la TU-ILS, ce qui est nécessaire, ce sont des mécanismes de résolution des conflits.
La commission note avec préoccupation les informations très détaillées fournies par la CSI et la TU-ILS concernant les nombreuses allégations de nouveaux cas de violence contre des syndicalistes perpétrée par la police industrielle. Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les allégations précédentes, la commission observe que le climat des relations professionnelles semble rester peu confiant et que la confrontation est une caractéristique régulière. La commission doit donc rappeler une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. La commission prie le gouvernement de réexaminer avec la TU-ILS toutes les allégations de violence, de harcèlement et d’intimidation en vue de mener les enquêtes nécessaires pour identifier les responsables, punir les coupables et empêcher la répétition de tels actes. Elle le prie de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard.
En outre, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation de la police industrielle, la commission note avec préoccupation les nombreuses allégations concernant l’expansion du rôle de la police industrielle au niveau de l’usine de manière à intimider et à entraver les travailleurs dans l’exercice de leur liberté syndicale garantie par la convention. La commission encourage par conséquent le gouvernement à continuer de dispenser toute la formation et la sensibilisation nécessaires à la police et aux autres agents de l’État pour les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux, et elle le prie instamment de revoir leur rôle, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de garantir que les questions concernant purement les relations de travail reviennent à la seule autorité du ministère compétent.
Article 2 de la convention. Droit de syndicalisation. Enregistrement des syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé un certain nombre d’initiatives visant à rendre la procédure d’enregistrement simple, objective, rapide et transparente. Le gouvernement se réfère en particulier à ce qui suit: i) la formation des fonctionnaires du DOL sur les procédures opérationnelles standard (SOP) en novembre 2021 avec la collaboration de l’OIT; ii) 10 fonctionnaires du DOL ont rejoint un programme de formation de trois mois sur les relations de travail et le dialogue social organisé par le Centre international de formation de l’OIT en association avec l’institut de protection sociale et de recherche de l’Université de Dhaka; iii) un guichet pour les demandes préliminaires a été installé en janvier 2021 dans chaque bureau du greffe des syndicats (RTU), sous l’égide du DOL, pour assurer un enregistrement sans heurts grâce à des demandes de qualité en examinant minutieusement les documents de demande d’enregistrement des syndicats; iv) en dépit des effets négatifs de la COVID-19, 290 syndicats ont été enregistrés en 2020 et 376 en 2021, tandis que le taux de réussite est passé de 88,69 pour cent à 92,38 pour cent au cours de la même période; v) la numérisation de la procédure d’enregistrement des syndicats dans le cadre du DOL a été achevée le 27 octobre 2021 et a été rendue opérationnelle pour les utilisateurs le 1er avril 2022. Le système d’enregistrement en ligne sera régulièrement revu et mis à jour en fonction des commentaires des parties prenantes. La commission prend note en outre des statistiques fournies sur l’enregistrement, ventilées par année et par statut, et de l’indication du gouvernement selon laquelle la base de données en ligne accessible au public a été activée le 30 septembre 2021 sur le site web du DOL (www.dol.gov.bd) avec l’aide du projet Dialogue social et relations industrielles de l’OIT. La base de données fournit des informations sur 11 domaines: le statut de la demande, de l’enregistrement, du rejet et du classement des syndicats; le nombre de fédérations syndicales nationales et sectorielles, de comités de participation, de conventions collectives; et des informations sur les pratiques de travail déloyales/la discrimination antisyndicale ainsi que la conciliation dans les conflits du travail. Le gouvernement déclare que la base de données, qui a été présentée à un atelier consultatif tripartite le 7 août 2022, devrait améliorer la transparence de la procédure d’enregistrement des syndicats, et continuera d’être mise à jour avec des informations pertinentes.
La commission prend note toutefois des allégations de la TU-ILS selon lesquelles: i) alors que la loi autorise trois syndicats par lieu de travail, le DOL n’en enregistre qu’un seul; ii) après le dépôt d’une demande d’enregistrement, des informations confidentielles sur les travailleurs concernés sont divulguées aux employeurs par le biais des demandes de documents que le DOL adresse à l’employeur. Les travailleurs deviennent alors vulnérables à l’intimidation et au harcèlement; iii) diverses exigences non prévues par la loi entravent l’enregistrement (par exemple: la représentation du DOL à l’assemblée générale pour signer le procès-verbal; l’obligation pour 20 pour cent des travailleurs d’assister à l’assemblée générale du syndicat; l’obligation d’obtenir l’autorisation de la police locale pour les réunions internes ou publiques; des délais d’enregistrement de cinq mois et plus; l’obligation de soumettre les demandes à la fois hors ligne et en ligne); iv) le portail de demande n’est pas bien entretenu et son utilisation n’est pas simple. Pour sa part, la CSI regrette le manque d’implication des syndicats bangladais dans la conception de la procédure d’enregistrement. La commission note avec préoccupation les allégations d’ingérence du gouvernement dans les démarches entreprises par les travailleurs pour former les organisations de leur choix et rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir rédiger leurs statuts et règlements en toute liberté, sans ingérence du gouvernement. La commission note en outre les nombreuses préoccupations soulevées par la TU-ILS en ce qui concerne les obstacles à l’enregistrement sur lesquels la loi reste muette, et observe, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de demandes valables sur le total des demandes (par opposition au pourcentage de syndicats enregistrés qui est uniquement basé sur les demandes valables) continue de rester assez faible (2021: 281 sur 394; janvier à juillet 2022: 57 sur 128). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de problèmes constatés lors de la détermination des demandes non valides et elle l’encourage à poursuivre le dialogue avec les organisations de travailleurs concernées en ce qui concerne le fonctionnement de la procédure d’enregistrement numérisée afin d’obtenir leurs commentaires sur les obstacles rencontrés et d’envisager des mesures pour y remédier. La commission encourage également le gouvernement à continuer de dispenser une formation complète aux agents des divisions et des régions qui, suite à la décentralisation de la procédure d’enregistrement, sont responsables de l’enregistrement des syndicats, afin de s’assurer qu’ils disposent des connaissances et des capacités suffisantes pour traiter rapidement et efficacement les demandes d’enregistrement, tout en prenant des mesures pour garantir la confidentialité des travailleurs et de leur identité.
Exigences minimales en matière d’adhésion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement de 2018 à la BLA, qui ramène l’exigence d’adhésion minimale pour former un syndicat et maintenir son enregistrement de 30 pour cent à 20 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement dans lequel un syndicat est formé, est appliqué depuis son entrée en vigueur le 14 novembre 2018. Selon le gouvernement, même en tenant compte des effets de la pandémie de COVID-19, la réduction de l’exigence minimale d’adhésion a entraîné une augmentation du nombre de demandes d’enregistrement (2018: 394; 2019: 943; 2020: 413; 2021: 394). La commission rappelle son précédent commentaire selon lequel le seuil de 20 pour cent risque d’être encore excessif, en particulier dans les grandes entreprises où il constitue un obstacle à la formation d’un syndicat, et elle prend note de l’indication de la TU-ILS selon laquelle cette dernière a proposé l’abrogation de l’article 190 f), qui permet la radiation d’un syndicat si ses effectifs sont inférieurs au nombre minimum requis, et de l’article 179, paragraphe 5, qui limite à trois le nombre de syndicats dans un établissement ou un groupe d’établissements. La commission note que, dans son rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route dans les délais impartis, le gouvernement indique que les propositions d’amendement émanant des mandants tripartites ont été recueillies par la commission tripartite d’examen de la législation du travail, pour discussion sur les recommandations reçues qui seront transmises au groupe de travail tripartite (TWG), et que le MOLE s’est engagé auprès de l’OIT à aligner la BLA sur les normes internationales du travail pertinentes. La commission s’attend à ce que le gouvernement progresse dans un proche avenir dans son examen tripartite des articles 179, paragraphe 5 et 190 f) de la BLA en vue de ramener à un niveau raisonnable les exigences minimales en matière d’adhésion, au moins pour les grandes entreprises, et de mettre fin à la possibilité de radiation des syndicats qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière d’adhésion, ainsi que de traiter les limites du nombre de syndicats dans un établissement.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole au moyen de la règle du travail du Bangladesh 167, paragraphe 4, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une consultation sur la question s’est tenue avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et le comité d’amendement de la règlementation du travail du Bangladesh a proposé une réduction pour les petites exploitations familiales; la commission observe, d’après une version anglaise officielle de la règle, que le nombre minimum a été réduit à 300. Observant que l’exigence de 300 travailleurs pour former un syndicat dans un groupe d’établissements d’un district peut encore être excessive, en particulier pour les travailleurs des petites exploitations familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette exigence dans la pratique, y compris le nombre de syndicats de travailleurs agricoles enregistrés et le nombre de travailleurs représentés et d’établissements couverts par chacun de ces syndicats, et elle veut croire que d’autres mesures seront envisagées pour garantir que les travailleurs agricoles puissent exercer sans entrave leur droit de syndicalisation.
Articles 2 et 3. Droit de s’organiser, d’élire des dirigeants et de mener des activités librement. Loi sur le travail du Bangladesh. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle toutes les modifications apportées en 2018 à la BLA sont en vigueur et appliquées à compter de la date de promulgation. Un conseil national consultatif tripartite (NTCC), constitué pour traiter les questions de travail au niveau national, se réunit à intervalles réguliers. La commission regrette toutefois que le gouvernement n’ait fourni aucune information supplémentaire concernant les nombreux articles dont elle a demandé la modification ou l’abrogation, ou pour lesquels elle a demandé des informations complémentaires. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les dispositions suivantes: i) le champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (articles 1, paragraphe 4, 2, paragraphes 49 et 65, et 175); ii) une restriction continue de peser sur la liberté d’association dans l’aviation civile (article 184, paragraphe 1) – la disposition devrait préciser que les syndicats de l’aviation civile peuvent être constitués indépendamment de s’ils souhaitent ou non s’affilier à des fédérations internationales; iii) des restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (articles 179, paragraphe 5, et 183, paragraphe 1; iv) les restrictions à l’affiliation syndicale (article 2, paragraphe 65, articles 175, 193 et 300); v) l’ingérence dans l’activité syndicale, y compris l’annulation de l’enregistrement pour des motifs qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (articles 192 et 196, paragraphe 2 b) lus conjointement avec les articles 190, paragraphe 1c),e) et g), 229, 291, paragraphe 2 et 3, et 299); vi) l’ingérence dans les élections syndicales (article 180, paragraphe 1 a) lu conjointement avec l’article 196, paragraphe 2 d), et les articles 180 b) et 317, paragraphe 4 d)); vii) l’ingérence dans le droit d’édicter librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (articles 179, paragraphe 1, et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence, car si l’article 188 donne au DOL le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification aux statuts d’un syndicat et à son conseil exécutif, la règle 174 de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au DOL qui délivre alors un nouveau certificat)); viii) des restrictions excessives au droit de grève (articles 211, paragraphes 3, 4 et 8, et 227 c)) assorties de sévères sanctions (articles 196, paragraphe 2 e), 291, paragraphes 2 et 3, et 294 à 296); et ix) des droits préférentiels excessifs pour les agents de négociation collective (articles 202, paragraphe 24 b),c) et e) et 204 (tout en notant les modifications mineures apportées aux articles 202 et 204, la commission relève qu’elles ne répondent pas à ses préoccupations en ce qu’elles limitent le champ d’action des syndicats autres que les agents de négociation collective). En outre, la commission attend toujours des informations sur la question de savoir si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et dans la pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (article 1, paragraphe 4 n) et p) de la BLA).
La commission note en outre avec préoccupation les observations de la TU-ILS selon lesquels la nomination des travailleurs au conseil consultatif tripartite (CCT) chargé de revoir la législation a été faite par le gouvernement et non par les organisations de travailleurs de manière indépendante et qui plus est, les recommandations convenues par les représentants tripartites pour la modification de la BLR n’ont pas été approuvées, ce qui a bloqué le processus pendant un certain temps. De même, les propositions convenues en 2018 par les représentants tripartites pour l’amendement de la BLA n’ont pas toutes été reprises dans la loi finale. Enfin, la TU-ILS indique que les réunions du CCT n’ont pas lieu régulièrement et allègue qu’il se réunit uniquement pour valider les besoins du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions de la BLA identifiées ci-dessus ou de fournir des explications, le cas échéant, les concernant. À cet égard, et prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant le processus d’examen en cours à engager par le NTCC, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la représentation des travailleurs reflète le choix indépendant du mouvement syndical bangladais et elle le prie de prévoir des réunions régulières pour accélérer les travaux du NTCC afin qu’il puisse examiner les dispositions susmentionnées de la BLA et les rendre pleinement conformes à la convention.
Règlementation du travail du Bangladesh (BLR). La commission note, d’après le rapport d’étape du gouvernement au Conseil d’administration dans le cadre de la plainte au titre de l’article 26, que la BLR modifiée a été publiée par avis dans le journal officiel du 1er septembre 2022. Bien que le gouvernement n’ait pas encore fourni une version anglaise officielle de la règlementation, la commission se félicite de la modification qui semble avoir été apportée à la règle 183, précisant qu’il n’est pas nécessaire de former un comité de participation dans les entreprises où un syndicat est présent. Elle observe en outre que la règle 204 semble avoir été modifiée pour permettre à tous les travailleurs de participer à un vote secret. La commission note en outre que la règle 188, qui prévoit la participation de l’employeur à la constitution des comités électoraux chargés de l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation en l’absence de syndicat, a été modifiée de manière à limiter la représentation de l’employeur à une seule personne, ce qui donne plus de poids à la représentation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 188, ainsi que sur les résultats des efforts du gouvernement signalés précédemment pour piloter l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation sans aucune représentation des employeurs. Elle note toutefois avec regret que les règles suivantes, sur lesquelles la commission avait précédemment prié le gouvernement de se pencher, ne semblent pas avoir été modifiées de la manière demandée: i) la règle 2 g) et j) contient une définition large des agents d’administration et de supervision qui sont exclus de la définition des travailleurs aux termes de la BLA et donc du droit de se syndiquer; ii) la règle 85, annexe IV, alinéa 1 h) interdit aux membres du comité de sécurité d’engager un conflit du travail ou d’y participer; iii) la règle 169, paragraphe 4 limite l’éligibilité à un comité exécutif syndical aux travailleurs permanents, ce qui peut porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants; iv) la règle 190 interdit à certaines catégories de travailleurs de voter pour les représentants des travailleurs aux comités de participation; v) la règle 202 contient des restrictions générales sur les mesures prises par les syndicats et les comités de participation; vi) la règle 350 accorde des pouvoirs de contrôle excessivement larges au directeur du travail; et vii) la BLR ne contient pas de dispositions prévoyant des procédures et des réparations appropriées en cas de plainte pour pratique de travail déloyale. La commission regrette profondément que le gouvernement semble ne pas avoir profité du récent processus de révision pour répondre aux préoccupations susmentionnées et elle le prie instamment de veiller à ce que ces questions en suspens fassent l’objet d’un examen accéléré afin que la règlementation du travail du Bangladesh puisse être mise en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la version anglaise de la règlementation.
Droit de syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier encore la loi de février 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation (loi ELA) pour la mettre en conformité avec la convention et de publier les règles prévues par la loi afin de garantir pleinement la liberté syndicale et, en particulier, le droit de syndicalisation. La commission prend bonne note de la réitération par le gouvernement du traitement favorable accordé aux travailleurs des ZFE au moyen de lois, règles et règlements distincts et des améliorations importantes apportées par l’adoption de l’ELA. Le gouvernement ajoute qu’un comité permanent tripartite a été formé en novembre 2021 pour travailler sur le projet de règles pour l’ELA et qu’un consensus a été atteint sur la plupart de ces règles. L’avant-projet de règlementation du travail dans les ZFE comporte 15 chapitres, 319 règles, 4 annexes et 106 formulaires, notamment: la prévention de la discrimination et la réalisation d’enquêtes sur les activités allant à l’encontre des associations de protection des travailleurs (WWA); les dispositions relatives à la formation d’une fédération; la procédure de constitution d’une association d’employeurs; les modalités de l’inspection des ZFE par le département de l’inspection des usines et établissements (DIFE); et la prévention des comportements répréhensibles à l’égard des travailleuses, notamment la prévention de la violence et du harcèlement fondés sur le genre, etc. L’examen de l’avant-projet de règlementation est terminé et l’avis relatif à la réglementation du travail dans les ZFE sera publié très prochainement dans le journal officiel. La commission note que la réglementation du travail dans les ZFE a été publiée le 4 octobre 2022. La commission regrette toutefois que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées sur l’application dans la pratique des modifications de 2019, et qu’il ait seulement indiqué qu’une analyse d’impact couvrira la période de juillet 2023 à juin 2025. La commission ne dispose donc d’aucune information, en particulier sur les implications pratiques de ces amendements sur le nombre de demandes d’enregistrement de WWA et de fédérations de WWA soumises et enregistrées. En outre, la commission observe que le chapitre 9 de la réglementation du travail dans les ZFE, relatif aux associations de protection des travailleurs et aux relations industrielles, contient un certain nombre de règles définissant le rôle du président exécutif ou du directeur exécutif d’une ZFE dans la création d’une WWA, de fédérations de WWA, d’associations d’employeurs de la ZFE, etc., qui impliquent un large degré de pouvoir discrétionnaire et des possibilités d’ingérence dans les élections (règles 172, paragraphe 4 (WWA), 183, paragraphe 1 (comité de gestion des élections), 202, paragraphe 5 (fédération de WWA), 211, paragraphe 5 (association d’employeurs)) avec un recours uniquement possible auprès des tribunaux du travail des ZFE. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à revoir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures concernant la constitution de WWA et de fédérations de WWA, de s’efforcer de réduire encore, à un niveau raisonnable, le nombre minimum de membres requis pour constituer une WWA, en particulier dans les grandes entreprises, ainsi que pour constituer une fédération, et d’autoriser les WWA et les fédérations de WWA à s’associer avec d’autres entités dans la même zone et en dehors de la zone dans laquelle elles ont été établies, y compris avec des organisations de travailleurs hors ZFE à différents niveaux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes reçues pour la constitution d’une WWA, d’une fédération de WWA et d’une association d’employeurs, ainsi que sur le nombre de demandes enregistrées.
Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement au Conseil d’administration sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route élaborée dans le cadre de la plainte au titre de l’article 26, que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) est engagée dans une étroite collaboration avec le BIT pour l’amélioration des normes du travail dans ces zones et a tenu des réunions en août et septembre 2022 concernant la modification de la loi de 2019 sur le travail dans les ZFE, la commission doit réitérer son profond regret que la plupart des modifications de la loi qu’elle avait demandées n’aient toujours pas été abordées. En conséquence, de nombreux problèmes déjà soulevés en relation avec la loi ELA de 2019 se poursuivent dans le cadre la règlementation du travail dans les ZFE. La commission doit donc, une fois de plus, souligner la nécessité de réviser davantage l’ELA afin de garantir sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi, comme indiqué dans son article 2, paragraphe 48 (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction) ou dans le chapitre IX traitant des WWA (membres du personnel de surveillance, de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des contractants pour exercer des fonctions de cuisine ou de préparation alimentaire, travailleurs occupant un emploi de bureau (article 93), et travailleurs occupant un poste de direction (article 115, paragraphe 2); ii) imposition d’un monopole d’association aux niveaux de l’entreprise et de l’unité industrielle (articles 94, paragraphe 6, 97, paragraphe 5 (2), 100 et 101); iii) exigences détaillées quant au contenu des statuts d’une WWA allant au-delà des exigences formelles et risquant ainsi d’entraver la libre création des WWA et de constituer une ingérence dans le droit des WWA d’établir librement leurs statuts (article 96, paragraphe 2 e) et o)); iv) définition limitative des fonctions des membres de la WWA malgré la suppression du mot «principalement» de l’article 102, paragraphe 3; v) interdiction de tenir une élection au conseil exécutif pendant une période de six mois (au lieu d’un an) si une élection antérieure n’a pas été valable parce que moins de la moitié des travailleurs permanents de l’entreprise ont voté (article 103, paragraphes 2 et 3); vi) interdiction de fonctionnement et de collecte de fonds pour une WWA non enregistrée (article 111); vii) ingérence dans les affaires intérieures du fait de l’interdiction de l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (article 147); viii) pouvoirs étendus et ingérence de l’Autorité de zone dans les affaires intérieures d’une WWA en approuvant les fonds provenant d’une source extérieure (article 96, paragraphe 3), en approuvant toute modification dans les statuts de la WWA et du conseil exécutif (article 99), en organisant les élections au conseil exécutif de la WWA (article 103, paragraphe 1) et en les approuvant (article 104), en statuant sur la légitimité du transfert ou de la cessation d’emploi d’un représentant de la WWA (article 121), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective (article 180 c)) et en supervisant toute élection à la WWA (article 191); ix) ingérence des autorités dans les affaires intérieures en autorisant la supervision des élections au conseil exécutif de la WWA par le directeur exécutif (relations du travail) et l’inspecteur général (articles 167, paragraphe 2 b) et 169, paragraphe 2 e)); x) restrictions imposées au droit de vote et à l’éligibilité des travailleurs au conseil exécutif (articles 103, paragraphes 2 et 4, et 107); xi) détermination par la loi du mandat du conseil exécutif (article 105); xii) définition large des pratiques déloyales de travail, qui inclut également la persuasion d’un travailleur de s’affilier à une WWA pendant les heures de travail ou au début d’une grève illégale, et imposition de sanctions pénales pour violation desdites pratiques (articles 116, paragraphe 2 a) et f), 151, paragraphes 2 et 3, et 155-156); xiii) pouvoir du médiateur désigné par l’Autorité de zone de juger de la validité d’un préavis de grève, sans lequel une grève légale ne peut pas avoir lieu (article 128, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 145 a)); xiv) possibilité d’interdire la grève ou le lock-out après 30 jours ou à tout moment si le président exécutif est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out nuit gravement à la productivité dans la zone ou porte préjudice à l’intérêt public ou à l’économie nationale (article 131, paragraphes 3 et 4); xv) possibilité de renvoi unilatéral d’un litige devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui peut déboucher sur un arbitrage obligatoire (articles 131, paragraphes 3 à 5, et 132, lus conjointement avec l’article 144, paragraphe 1); xvi) interdiction de grève ou de lock-out pendant trois ans dans une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (article 131, paragraphe 9); xvii) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les cas où le président exécutif de l’Autorité de zone est convaincu que l’arrêt complet du travail risque de causer de graves dommages aux machines ou aux installations de l’établissement (article 115, paragraphe 1 g)); xviii) sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement, pour les grèves illégales (articles 155 et 156); xix) interdiction d’exercer des activités qui ne sont pas décrites dans les statuts de la WWA comme des objectifs de l’association (article 178, paragraphe 1); xx) interdiction de maintenir tout lien avec un parti politique ou une organisation affiliée à un parti politique ou une organisation non gouvernementale, radiation éventuelle d’une WWA qui maintiendrait ce lien et interdiction pour elle de constituer une nouvelle WWA dans l’année suivant sa radiation (article 178, paragraphes 2 et 3); xxi) annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité de cette sanction (articles 109 b) à h) et 178, paragraphe 3); xxii) limitation des activités de la WWA aux frontières territoriales de l’entreprise, interdisant ainsi toute implication avec des acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris pour la formation ou la communication (article 102, paragraphe 2) et, sous réserve du droit de constituer des fédérations en vertu de l’article 113, interdiction de s’associer ou de s’affilier à une autre WWA dans la même zone, une autre zone ou au-delà de la zone, y compris et à tous les niveaux avec des organisations de travailleurs non présentes dans la ZFE (article 102, paragraphe 4); xxiii) ingérence dans les affaires intérieures d’une fédération de WWA – détermination par la législation de la durée d’une fédération (quatre ans) et détermination par l’Autorité de zone de la procédure d’élection et d’autres questions (article 113); xxiv) pouvoir du gouvernement d’exempter tout propriétaire, groupe de propriétaires, entreprise ou groupe d’entreprises, travailleur ou groupe de travailleurs de l’application de toute disposition de la loi, soumettant la règle de droit à un pouvoir discrétionnaire (article 184); xxv) exigences excessives pour la création d’une association d’employeurs (article 114, paragraphe 1); xxvi) interdiction faite à une association d’employeurs de s’associer ou s’affilier de quelque manière que ce soit à une autre association au-delà de la zone (article 114, paragraphe 2); xxvii) pouvoirs excessifs d’ingérence dans les affaires des associations d’employeurs (article 114, paragraphe 3); et xxviii) possibilité pour l’Autorité de zone, avec l’approbation du gouvernement, d’établir des règlements (article 204) – ceux-ci pourraient restreindre davantage encore le droit des travailleurs et de leurs organisations à mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. Tout en prenant bonne note de ce que le gouvernement a l’intention d’utiliser la période 2023-2025 pour examiner l’impact de l’ELA, la commission est profondément préoccupée par le fait qu’un nombre exceptionnellement élevé des dispositions de cette loi doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer sa conformité avec la convention. Elle prie instamment le gouvernement d’accélérer la révision de l’ELA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter les questions mises en exergue ci-dessus et de donner aux travailleurs des ZFE tous les droits que leur garantit la convention. La commission prie le gouvernement de faire rapport en détail sur les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne l’article 168 de la BLA, qui autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs nommés en vertu de cette loi à procéder à des inspections dans les ZFE, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au préambule et aux articles 3A, 4 d),k) et 5A2) de la loi sur la BEPZA, la BEPZA est la seule autorité compétente du gouvernement pour le développement, l’exploitation, la gestion et le contrôle des ZFE et pour les questions connexes. Le gouvernement indique que la BEPZA, en tant qu’autorité centrale et compétente du gouvernement, s’acquitte avec succès de ses devoirs et responsabilités en matière d’administration et d’inspection dans les ZFE depuis quarante ans, sans aucune plainte des travailleurs ou des investisseurs, ni d’aucune plateforme internationale. Le gouvernement souligne néanmoins qu’à la suite de la demande de l’OIT, l’inspection du DIFE a été intégrée dans la BLA et les modalités ont été incluses dans le projet de règlementation du travail dans les ZFE. Le 16 mai 2022, une réunion d’examen et de discussion a eu lieu entre la BEPZA et le DIFE, présidée par le ministre du Droit, de la Justice et des Affaires parlementaires, concernant un mécanisme d’inspection transparent et responsable. En juin 2022, le DIFE avait déjà inspecté 23 usines dans les ZFE et constaté que la conformité globale était satisfaisante. La commission rappelle toutefois que les inspecteurs du DIFE doivent obtenir l’approbation du président exécutif pour inspecter les établissements des ZFE, le président conservant la supervision ultime des normes de travail dans les ZFE (articles 168, paragraphe 1 et 180g)). La commission a estimé qu’une telle exigence est susceptible d’entraver la nature indépendante et le bon fonctionnement de l’inspection du travail. Elle observe en outre que la règlementation du travail dans les ZFE publiée le 4 octobre contient le chapitre 13 concernant l’administration et l’inspection, y compris un cadre pour l’inspection par le DIFE, tandis que l’article 290 prévoit que le DIFE soumet son rapport d’inspection à l’inspecteur général supplémentaire des zones, qui ordonne à l’établissement concerné de mettre en œuvre les recommandations qu’il juge réalisables. Se référant à ses commentaires plus détaillés sur ce point formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission encourage le gouvernement à continuer de revoir le cadre d’inspection défini dans la réglementation afin de garantir l’indépendance nécessaire du DIFE et à continuer de fournir des informations pratiques sur le fonctionnement du DIFE dans les zones, sur les recommandations formulées et sur celles qui ont été mises en œuvre, ainsi que des statistiques sur les inspections menées par l’inspection du travail des zones. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les inspecteurs du DIFE puissent exercer sans restriction leur juridiction et leurs activités d’inspection du travail dans les zones franches d’exportation.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de mise en œuvre et de suivi (TIMC) a été constitué par une circulaire du 11 août 2021, avec les responsabilités suivantes: 1) suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures assorties de délais contenues dans la feuille de route; et 2) fournir des orientations générales pour la mise en œuvre de la feuille de route. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance technique de l’OIT et des partenaires du développement est cruciale pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la feuille de route sur une période donnée, la commission s’attend fermement à ce que des mesures concrètes soient prises pour assurer en temps voulu la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route en tenant compte de tous les commentaires ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement le 15 septembre 2020, en réponse à une plainte présentée en vertu l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des observations présentées par les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), au vu des informations communiquées par le gouvernement sur la situation de la liberté syndicale dans le pays, et prenant dûment note de l’engagement du gouvernement à continuer d’améliorer la situation générale et à traiter les questions en suspens devant les organes de contrôle, le Conseil d’administration a indiqué ce qui suit: a) demande au gouvernement d’élaborer, avec le soutien du Bureau et des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs et en consultation avec les partenaires sociaux concernés, une feuille de route des mesures à prendre et des résultats concrets attendus, assortie d’un calendrier, en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte présentée à la 108e session de la Conférence internationale du Travail (2019) en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; b) demande au gouvernement de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard à sa prochaine session; c) reporte à sa 341e session (mars 2021) la décision sur la suite à donner à la plainte.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, portant sur les questions abordées dans le présent commentaire, et alléguant la répression brutale des grèves des travailleurs du secteur de l’habillement, des mesures de représailles prises en permanence contre les travailleurs qui se livrent à des activités syndicales, ainsi que la surveillance des syndicalistes par les autorités.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur les zones franches d’exportation (ELA).
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance de la violence et de l’intimidation dont souffrent les travailleurs et a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et d’intimidation qui n’ont pas encore été traitées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et pour veiller à ce que, s’ils se produisent, une enquête appropriée soit diligentée. La commission prend note en outre de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle: tous les cas d’allégations graves de violence et d’intimidation font l’objet d’enquêtes menées par le Département de la police ou le ministère de l’Intérieur; des mesures préventives ont été adoptées, notamment des actions de sensibilisation, des formations et des séminaires sur les droits de l’homme et du travail destinés au personnel de police; et 29 comités ont été créés dans huit districts à forte intensité de main-d’œuvre, composés de fonctionnaires du Département du travail (DOL) et du Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE), dans le but d’assurer des conditions de travail paisibles et agréables dans les usines de confection de prêt-à-porter au moyen d’un certain nombre d’activités concrètes, telles que la résolution de situations difficiles en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la promotion de la permanence téléphonique instaurée par le DIFE, la notification au ministère de la situation du travail prévalente, etc. D’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, des propositions ont aussi été présentées pour augmenter encore les effectifs du DIFE, moyennant la création de 1 698 postes supplémentaires, dont des postes de direction.
La commission note toutefois avec préoccupation les allégations de répression violente par la police de plusieurs manifestations de travailleurs en 2018 et 2019 communiquées par la CSI, qui dénoncent l’utilisation de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, de canons à eau, de perquisitions et la destruction de biens, qui ont fait un mort et plus de cent blessés parmi les travailleurs, ainsi que le dépôt de plaintes pénales injustifiées contre des centaines de syndicalistes identifiés et des milliers de personnes non identifiées. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement et fait observer qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des points suivants: i) les blessures présumées de 20 conducteurs de rickshaw lors de la répression des manifestations d’avril 2018; ii) les blessures présumées de 25 travailleurs d’usines de jute après la dispersion de deux manifestations à Chittagong en août 2018; iii) les blessures présumées de dix travailleurs du textile lors d’une manifestation pour non-paiement des salaires à Gazipur en septembre 2018; et iv) la répression présumée de travailleurs zones franches d’exportation(ZFE) qui ont essayé de faire respecter les droits limités que la loi permet d’accorder à ces travailleurs. La commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI de 2020: (i) la répression brutale des grèves de septembre 2019 et de juillet 2020, qui a fait des blessés parmi les travailleurs; (ii) les mesures de représailles antisyndicales prises en permanence contre les travailleurs du secteur de l’habillement, notamment l’inscription sur une liste noire de centaines de travailleurs et des poursuites pénales en instance contre ces derniers en lien avec les manifestations de décembre 2018 et de janvier 2019 sur le salaire minimum; et (iii) la pression et la surveillance accrues exercées par l’État sur les fédérations de l’habillement via une unité créée au sein du ministère de la Sécurité nationale, qui ont entraîné l’inscription sur une liste noire d’au moins 175 dirigeants et membres syndicaux actifs dont 26 d’entre eux font l’objet de poursuites pénales et civiles. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces d’aucune sorte contre les dirigeants et les membres de telles organisations. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a également examiné les allégations de représailles de masse et la criminalisation, ainsi que de surveillance et d’intimidation persistantes des travailleurs en raison de leurs activités syndicales, avec 19 affaires pénales contre plus de 520 travailleurs actuellement en cours en relation avec les manifestations de décembre 2018 et janvier 2019 relatives au salaire minimum (voir 392e rapport, octobre 2020, cas n° 3263, paragraphes 266-287). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et de répression qui n’ont pas encore été traitées, ainsi que sur les allégations de la CSI de 2020, notamment de rendre compte de toutes enquêtes ou poursuites engagées et de leurs résultats.
La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser à la police et aux autres agents de l’État toute la formation et les informations nécessaires pour les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux afin d’éviter un recours excessif à la force et de garantir le plein respect des libertés publiques lors des réunions et manifestations publiques, et elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents de violence et de répression et pour veiller, s’ils se produisent, à ce que des enquêtes soient dûment menées.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. Dans ses précédents commentaires, ayant observé que le nombre de demandes d’enregistrement rejetées demeurait élevé, la commission a prié le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’enregistrement soit une simple formalité; de fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes d’enregistrement reçues, acceptées et rejetées; et d’apporter des éclaircissements sur la situation des 509 demandes qui ont été soumises par le système en ligne et qui ont été rejetées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les procédures opératoires normalisées (SOP) ont été incorporées en tant que nouvel article dans l’amendement de 2018 de la BLA et les fonctionnaires concernés ont reçu une formation sur le sujet; ii) après l’adoption des SOP, le taux de succès de l’enregistrement syndical est passé de 70 pour cent en 2017 avant cette adoption à 81 pour cent après l’adoption, 82 pour cent en 2018, 73 pour cent en 2019 et 86 pour cent en 2020 (le nombre total de syndicats enregistrés est passé de 6 580 en décembre 2012 à 8 342 en août 2020, tandis que le nombre de syndicats dans le secteur de l’habillement est passé de 132 à 945); iii) bien que le taux de rejet reste élevé, il peut encore être réduit grâce à la formation des fonctionnaires et travailleurs concernés du DOL et des efforts sont déployés à cet égard avec l’appui de l’OIT; iv) si une demande d’enregistrement est incomplète, le demandeur peut la soumettre à nouveau après s’être conformé aux observations de la Direction du registre ou en interjetant appel dans les trente jours devant le tribunal du travail; v) si une demande est incomplète en raison du non-respect des conditions requises ou du manque d’informations et que les parties concernées ne sont pas en mesure de donner suite dans les quinze jours à l’objection soulevée par la Direction de l’enregistrement, la demande sera classée sans suite; vi) il n’y a pas de cas de refus arbitraire d’enregistrement, mais les demandes peuvent être rejetées au motif qu’elles ne remplissent pas l’une des conditions énoncées dans la BLA et la décision est communiquée au demandeur par courrier recommandé; vii) le délai d’enregistrement d’un syndicat par le DOL a été ramené de soixante à cinquante-cinq jours et le délai de communication de toute objection au demandeur et de réponse de celui-ci a été ramené de quinze à douze jours (article 182 1), 2) et 4)); viii) si l’on se base sur les 546 demandes acceptées entre mars 2015 et avril 2018, le délai moyen d’enregistrement est de quarante-cinq jours; ix) les dispositions prévues par la BLA pour l’enregistrement en ligne ne sont pas encore obligatoires, et les travailleurs ont besoin d’une formation intensive sur cette question, au sujet de laquelle une demande d’assistance a été soumise au bureau du BIT à Dacca; x) du fait de l’énorme volume de documents qui doivent être soumis, et considérant que l’enregistrement en ligne n’est pas encore obligatoire, les prestataires de services et les demandeurs utilisent une combinaison des systèmes manuel et en ligne; xi) pour des raisons de mise à niveau du logiciel, la base de données publique sur l’enregistrement n’est actuellement pas disponible, et ce pendant une période limitée; xii) une fois la mise à niveau achevée, la base de données contiendra des informations sur les demandes d’enregistrement acceptées et rejetées, l’enregistrement des fédérations et confédérations sectorielles et nationales, les affaires judiciaires liées aux syndicats, la conciliation, l’élection des agents de négociation collective, la discrimination antisyndicale et des informations relatives aux comités de participation; xiii) les 509 demandes d’enregistrement mentionnées précédemment ont été traitées manuellement; xiv) les fonctions du DOL en matière d’enregistrement des syndicats ont été décentralisées et 16 bureaux sont désormais chargés de l’enregistrement (le siège, 6 agences du travail divisionnaires et 9 agences du travail régionales); et xv) le gouvernement a achevé le surclassement de la Direction du travail en Département du travail, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs de 712 à 921 personnes, une augmentation considérable du budget du DOL et la création de deux agences du travail divisionnaires supplémentaires.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et se félicite de l’augmentation des effectifs du DOL, ainsi que de la décentralisation de l’enregistrement, qui peuvent accroître la rapidité et l’efficacité du processus d’enregistrement. Elle note toutefois que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour simplifier la procédure et en assurer la transparence, l’enregistrement semble rester trop compliqué, obligeant les demandeurs à respecter des conditions strictes et à soumettre de nombreux documents, de sorte que l’enregistrement en ligne n’est pas pleinement opérationnel. Tout en prenant dûment note de la baisse du taux de rejet des demandes d’enregistrement de syndicats (passant de 26 pour cent en 2019 à 14 pour cent en 2020), la commission rappelle que ce chiffre semble ne se rapporter qu’au rejet des demandes complètes et ne comprend pas les demandes que le Greffier juge incomplètes et qui sont classées sans suite par le DOL. La commission note également que, selon la CSI, la procédure d’enregistrement reste extrêmement lourde, que les procédures opératoires normalisées n’empêchent pas le refus arbitraire des demandes, que la Direction de l’enregistrement impose régulièrement des conditions non fondées sur la loi ou la réglementation et que le co-Directeur du travail conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement pour de faux motifs ou des motifs fabriqués de toutes pièces. Compte tenu de ce qui précède, tout en se félicitant de la baisse du taux de rejet des demandes d’enregistrement de syndicats, et prenant note de l’engagement pris par le gouvernement à réduire encore le nombre de demandes syndicales rejetées, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure d’enregistrement soit, en droit et en pratique, simple, objective, rapide et transparente, et qu’elle ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Elle encourage le gouvernement à étudier, en coopération avec les partenaires sociaux, des moyens concrets de simplifier la procédure d’enregistrement afin de la rendre plus conviviale et plus accessible à tous les travailleurs, ainsi qu’à fournir, le cas échéant, une formation aux travailleurs sur la présentation de demandes d’enregistrement de syndicats complètes et dûment documentées. Elle encourage également le gouvernement à dispenser une formation complète aux responsables divisionnaires et régionaux qui, suite à la décentralisation du processus d’enregistrement, sont à présent responsables de l’enregistrement des syndicats, afin qu’ils disposent des connaissances et capacités nécessaires pour traiter rapidement et efficacement les demandes d’enregistrement. Tout en notant en outre les difficultés techniques actuellement rencontrées, la commission compte que le système d’enregistrement en ligne et la base de données accessible au public seront tous deux pleinement opérationnels dans un proche avenir afin d’assurer une transparence totale de la procédure d’enregistrement. Regrettant que le gouvernement ne fournisse pas de statistiques complètes sur l’enregistrement, la commission le prie une fois de plus de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes soumises, acceptées, déposées et rejetées, ventilées par année et par secteur.
Seuil minimum pour constituer un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner sans délai les articles 179 2) et 179 5) de la BLA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de réduire véritablement les conditions minimales de représentativité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) grâce à l’amendement de 2018 de la BLA, le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat et maintenir son enregistrement a été ramené de 30 à 20 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement dans lequel un syndicat est constitué; ii) depuis cette réduction, 216 syndicats au total ont été enregistrés; iii) il pourrait falloir un certain temps pour modifier l’article 179 5) de la BLA qui limite à trois le nombre de syndicats dans un établissement ou groupe d’établissements; iv) ces deux questions pourront être examinées lors de la révision suivante de la BLA. Tout en se félicitant de la réduction du nombre minimum de membres requis, la commission constate que le seuil de 20 pour cent risque d’être encore excessif, en particulier dans les grandes entreprises, et elle note que, selon la CSI, il constitue en pratique un obstacle à l’organisation des travailleurs des grandes entreprises. La commission fait également observer qu’un syndicat constitué dans un groupe d’établissements (défini comme étant plus d’un établissement dans une zone donnée où les établissements qui le constituent exercent la même activité ou une activité identique) ne peut être enregistré que s’il compte parmi ses membres au moins 30 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans tous les établissements, ce qui revient à imposer une exigence excessive restreignant indûment le droit des travailleurs à créer des syndicats sectoriels ou par industrie. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans le traitement des demandes d’enregistrement, l’exigence réduite du nombre minimum de membres est appliquée même en l’absence d’ajustements à la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) et, si tel n’est pas le cas, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer ces amendements afin de faciliter l’enregistrement des syndicats, et d’indiquer les résultats une fois que ces amendements auront été appliqués. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’exigence réduite du nombre minimum de membres a eu une incidence sur le nombre total de demandes d’enregistrements de syndicats soumises et accordées, en particulier dans les grandes entreprises. Notant que le gouvernement est disposé à réduire davantage le seuil, la commission attend du gouvernement qu’il entame des discussions constructives avec les partenaires sociaux afin de: poursuivre le réexamen de la BLA dans le but de ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum d’affiliés requis, au moins pour les grandes entreprises et pour les syndicats à constituer dans un groupe d’établissements; modifier l’article 179 5); et abroger l’article 190 f) qui autorise la radiation d’un syndicat si le nombre de ses membres tombe sous le minimum requis.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA s’applique aux travailleurs des exploitations agricoles commerciales employant au moins cinq travailleurs – ceux-ci peuvent participer aux activités syndicales et aux négociations collectives – et les petites exploitations agricoles où moins de cinq travailleurs sont employés se caractérisent par une faible productivité et une agriculture de subsistance et ne montrent généralement aucun intérêt pour des activités syndicales. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle que les travailleurs des petites exploitations agricoles devraient eux aussi être autorisés à constituer des syndicats ou du moins à s’affilier à des syndicats existants, même si, dans la pratique, cela ne se produit pas souvent. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser, au titre de cette convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, si l’article 167 4, de la BLR fixe à 400 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat agricole et de fournir des informations sur les effets de cet article dans la pratique et son impact sur le droit des travailleurs agricoles à constituer les organisations syndicales de leur choix. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs des exploitations agricoles mécanisées gérées à des fins commerciales peuvent s’organiser conformément aux dispositions en vigueur de la BLA (le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de syndicats existant dans divers secteurs agricoles) et les travailleurs des exploitations familiales de subsistance caractérisées par un petit nombre de travailleurs peuvent former des groupes d’établissements en vertu de l’article 167 4). Le gouvernement explique en outre que l’article 167 4) de la BLR fait référence par erreur au nombre minimum de 400 travailleurs pour constituer un syndicat, mais que cette exigence a été redéfinie dans un avis publié au Journal officiel en janvier 2017. L’article susmentionné donne donc la possibilité aux travailleurs engagés dans la production de grandes cultures de former un groupe d’établissements dans chaque sous-district ou district, s’il y a au moins cinq travailleurs dans chaque exploitation et un minimum de 400 travailleurs regroupés (il y a 18 entités enregistrées auprès du Département du travail). Selon le gouvernement, puisque 77 pour cent de la population vit dans des villages et puisque l’agriculture représente la principale source de revenus, cette condition quant au nombre de membres n’est pas trop élevée. Prenant bonne note des précisions apportées par le gouvernement, mais faisant observer que l’obligation de compter 400 travailleurs pour constituer un groupe d’établissements dans un district pourrait encore être excessive, d’autant plus que, pour atteindre le seuil de 400, un grand nombre de petites exploitations familiales devraient s’unir, la commission prie le gouvernement de s’employer à réduire cette obligation, en consultation avec les partenaires sociaux, à un niveau raisonnable pour que le droit syndical des travailleurs agricoles ne soit pas abusivement restreint.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Loi sur le travail du Bangladesh. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour continuer de réviser et d’amender un certain nombre de dispositions de la BLA afin de veiller à ce que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté syndicale soit conforme à la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les consultations tripartites qui ont eu lieu avant la modification de la BLA en 2018, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du secteur du travail a fait partie du programme politique national. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après apportées à la BLA: ajout de l’article 182 7) donnant instruction au gouvernement d’adopter des procédures opératoires normalisées pour le traitement des demandes d’enregistrement de syndicats; abrogation de l’article 184 2)-4) imposant des restrictions excessives à la syndicalisation dans l’aviation civile; abrogation de l’article 190 d) autorisant la radiation d’un syndicat pour cause de violation de toute disposition fondamentale de ses statuts; abrogation de l’article 202 22), qui prévoit la radiation automatique d’un syndicat si, lors d’une élection visant à désigner l’agent de négociation collective, il obtient moins de 10 pour cent du total des voix exprimées; ajout de l’article 205 12), qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire de former un comité de participation dans un établissement où il existe un syndicat; et ajout de l’article 348 A) qui prévoit la création d’un conseil consultatif tripartite pour conseiller le gouvernement sur des questions liées à la législation, aux politiques et aux questions de travail.
La commission se félicite de la précision selon laquelle les travailleurs du secteur informel n’ont pas besoin de fournir des cartes d’identité délivrées par un établissement au moment où l’union demande l’enregistrement mais peuvent également utiliser une carte d’identité nationale ou un certificat de naissance (article 178 2) a) iii)), ainsi que du remplacement de l’obligation d’obtenir l’approbation du gouvernement par une obligation d’informer le gouvernement de tout financement reçu de toute source nationale ou internationale, sauf les cotisations syndicales (article 179 1) d)). La commission se félicite en outre de ce que le soutien obligatoire des deux tiers des membres du syndicat pour déclencher une grève soit ramenée à un soutien de 51 pour cent des membres (article 211 1)). Elle note également que les modifications apportées en 2018 ont introduit l’article 196 4), qui prévoit l’adoption de procédures opératoires normalisées pour enquêter sur les pratiques de travail déloyales de la part des travailleurs et qui réduit de moitié la peine d’emprisonnement maximum infligée aux travailleurs pour une série de violations – pratiques de travail déloyales, incitation et participation à une grève illégale ou à une grève perlée, participation aux activités de syndicats non enregistrés et double appartenance syndicale (articles 291 2)-3), 294-296, 299 et 300). Toutefois, la commission constate que les sanctions comprennent toujours des peines d’emprisonnement pour des activités qui ne justifient pas une telle sévérité et elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de supprimer ces sanctions de la BLA et de laisser le système pénal s’occuper de tout acte criminel éventuel.
Prenant dûment note des amendements susmentionnés visant à améliorer le respect de la convention, la commission compte qu’ils seront appliqués sans délai dans la pratique afin de renforcer le droit d’association des travailleurs et des employeurs et elle prie le gouvernement d’indiquer s’ils sont pleinement en vigueur et appliqués ou si leur application dépend de la publication d’une BLR révisée.
La commission regrette que de nombreux autres changements qu’elle réclame depuis un certain nombre d’années n’aient pas été pris en compte ou ne l’aient été que partiellement, y compris certains changements qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement. À cet égard, la commission souligne une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de la BLA pour s’assurer de sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) le champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (articles 1 4) et 2 49), 65) et 175)); ii) une restriction continue de peser sur la liberté d’association dans l’aviation civile (article 184 1)) la disposition devrait préciser que les syndicats de l’aviation civile peuvent être constitués indépendamment de s’ils souhaitent ou non s’affilier à des fédérations internationales); iii) des restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (articles 179 5) et 183 1)); iv) les restrictions à l’affiliation syndicale (articles 2 65), 175, 193 et 300); v) l’ingérence dans l’activité syndicale, y compris l’annulation de l’enregistrement pour des motifs qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (articles 192, 196 2) b) lu conjointement avec les articles 190 1) c), e) et g), 229, 291 2)-3) et 299); vi) l’ingérence dans les élections syndicales (article 180 1) a) lu conjointement avec l’article 196 2) d), et les articles 180 b) et 317 4) d)); vii) l’ingérence dans le droit d’établir librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (articles 179 1) et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence, car si l’article 188 donne au DOL le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification aux statuts d’un syndicat et à son Conseil exécutif , la règle 174 de la BLR ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au DOL qui délivre alors un nouveau certificat)); viii) des restrictions excessives au droit de grève (articles 211 3)-4) et 8) et 227 c)) assorties de sévères sanctions (articles 196 2) e), 291 2)-3) et 294-296); et ix) des droits préférentiels excessifs pour les agents de négociation collective (articles 202 24) b), c) et e) et 204 (tout en notant les modifications mineures apportées aux articles 202 et 204, la commission relève qu’ils ne répondent pas à ses préoccupations en ce qu’ils limitent le champ d’action des syndicats autres que les agents de négociation collective)). En outre, la Commission avait précédemment demandé au gouvernement, au titre de la convention no 11, d’indiquer si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et en pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (article 1 4) n) et p) de la BLA).
Compte tenu des nombreuses dispositions susmentionnées qui doivent encore être modifiées pour que la BLA soit pleinement conforme à la convention, la commission encourage le gouvernement à collaborer rapidement avec le Conseil consultatif tripartite visé à l’article 348 A) afin de poursuivre la révision législative de la BLA. Elle le prie de fournir des informations sur la composition, le mandat et le fonctionnement pratique du Conseil consultatif tripartite et compte que, lors de la prochaine révision de la BLA, ces observations seront dûment prises en compte afin que les dispositions de cette loi soient pleinement conformes à la convention.
Réglementation du travail du Bangladesh (BLR). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de revoir un certain nombre de dispositions de la BLR pour les mettre en conformité avec la convention et a exprimé l’espoir que ses observations seraient dûment prises en compte pendant le processus de révision. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de la BLA, la révision de la BLR est prioritaire pour le gouvernement et un comité tripartite, composé de six représentants du gouvernement et de trois représentants des travailleurs et des employeurs chacun, a déjà été constitué à cette fin et s’est réuni à trois reprises. Se félicitant de ces informations, la commission souligne la nécessité de revoir la BLR afin de l’aligner sur les amendements de 2018 de la BLA, ainsi que pour prendre en compte les questions suivantes soulevées précédemment: i) les alinéas g) et j) de la règle 2 contiennent une définition large des agents d’administration et de supervision qui sont exclus de la définition des travailleurs aux termes de la BLA et donc du droit de se syndiquer; ii) la règle 85, annexe IV, alinéa 1 h) interdit aux membres du Comité de sécurité d’engager un conflit du travail ou d’y participer; la règle 169 4) limite l’éligibilité à un comité exécutif syndical aux travailleurs permanents, ce qui peut avoir un impact sur le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants; iii) la règle 188 prévoit la participation de l’employeur à la constitution des commissions électorales qui en l’absence de syndicat organisent l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation – ce qui, selon la CSI, pourrait aboutir à une domination par la direction des comités de participation et de sécurité. Le gouvernement indique à cet égard que l’élection de représentants des travailleurs aux comités de participation sans représentation des employeurs est en cours d’expérimentation dans deux usines; iv) la règle 190 interdit à certaines catégories de travailleurs de voter pour les représentants des travailleurs aux comités de participation; v) la règle 202 contient des restrictions générales sur les mesures prises par les syndicats et les comités de participation; vi) la règle 204, qui détermine de manière restrictive que seuls les travailleurs payant une cotisation peuvent voter lors d’un scrutin de grève n’est pas conforme à l’article 211 1) de la BLA qui mentionne les membres du syndicat; vii) la règle 350 accorde des pouvoirs de contrôle excessivement larges du directeur du travail; et viii) les dispositions de la BLR ne prévoient ni procédures appropriées ni réparations en cas de plainte pour pratique de travail déloyale. La commission note en outre, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, que la révision de la BLR, initialement prévue d’être finalisée en septembre 2020, sera retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Tout en prenant note du contexte difficile dû à la pandémie actuelle, la commission s’attend à ce que le processus de révision sera achevé sans tarder de manière à garantir que les modifications apportées en 2018 à la BLA pour améliorer la conformité avec la convention soient prises en compte dans la BLR et son application, et pour régler les autres questions en suspens, comme indiqué ci-dessus.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre la révision du projet de loi de 2016 et 2017 sur les zones franches d’exportation (ZFE), en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir à tous les travailleurs une égalité de droits en matière de liberté syndicale, et de faire entrer ces zones dans le champ de compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été élaboré après une analyse pragmatique et neutre de la situation socioéconomique du pays et a fait l’objet d’un long processus de consultations et de dialogue exhaustif et ouvert avec toutes les parties prenantes, notamment l’OIT. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et indique que la loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh (ELA), adoptée en février 2019, consacre les droits et privilèges des travailleurs et prévoit des changements complets et des progrès mesurables. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après, qui donnent suite à ses observations précédentes: la simplification de la formation et de l’enregistrement des associations de protection sociale des travailleurs (WWA); la forme institutionnelle donnée aux organisations de travailleurs dans les ZFE - par la modification d’un certain nombre de dispositions du projet de loi de 2016 sur le travail dans les EPZ et l’abrogation de l’article 96 établissant une exigence référendaire excessive pour constituer une WWA; l’article 16 de la loi de 2010 sur la protection sociale et les relations du travail des travailleurs des ZFE (EWWAIRA), qui interdit la création d’une WWA dans une nouvelle unité industrielle durant les trois premiers mois d’existence de cette unité, n’a pas été inclus dans la loi; l’abrogation de l’article 98 du projet de loi sur les EPZ interdisant de tenir un nouveau référendum pour créer une WWA durant un an après un échec d’un référendum antérieur; l’abrogation de l’article 101 permettant à l’Autorité de zone de constituer un comité de rédaction des statuts d’une WWA et d’approuver ces statuts; l’abrogation de l’article 116 autorisant la radiation d’une WWA pour un certain nombre de raisons, notamment à la demande de 30 pour cent des travailleurs admissibles même s’ils ne sont pas membres de l’association et interdisant la création d’une nouvelle association dans l’année suivant cette radiation; la modification du article 103 2) aux fins de supprimer, pour les élections des membres du Conseil exécutif, l’ouverture obligatoire de ces élections à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA; l’abrogation de l’article 103 5), du projet de loi de 2017 sur le travail dans les ZFE, qui limite le droit d’élire et d’être élu au Conseil exécutif aux travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise pendant une période déterminée; et la modification de l’article 127 2) de l’ELA qui prévoyait qu’un préavis de grève doit obligatoirement être lancé par les trois quarts des membres du Conseil exécutif, cette proportion étant ramenée au deux tiers.
La commission se félicite en outre de la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA, mais fait observer que la nouvelle exigence de 20 pour cent (articles 94 2) et 97 5)) peut encore être excessive, en particulier dans les grandes entreprises, sachant que seuls les travailleurs permanents peuvent demander à créer une WWA. Tout en se félicitant également de l’ajout d’une disposition autorisant la constitution d’organisations de plus haut niveau au sein d’une zone (articles 2 50) et 113), la commission constate que les conditions pour former une fédération sont excessivement strictes plus de 50 pour cent des WWA dans une zone doivent accepter de créer une fédération – et qu’une fédération de WWA ne peut en aucune manière s’associer ou s’affilier à une autre fédération dans une autre zone ou au-delà (article 113 3)). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouveaux amendements, en particulier la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA et la possibilité de créer des fédérations, y compris d’indiquer les implications pratiques de ces amendements sur le nombre de demandes soumises et enregistrées de création de WWA et de fédérations de WWA. La commission compte que, pour assurer le plein respect de la convention, le gouvernement continuera, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à s’efforcer de réduire encore, à un niveau raisonnable, les conditions minimales d’affiliation pour constituer une WWA, en particulier dans les grands établissements, et pour constituer une fédération de WWA, et de permettre aux WWA et aux fédérations de s’associer à d’autres entités dans la même zone et en dehors de la zone où elles ont été créées, notamment à des organisations de travailleurs hors ZFE à différents niveaux.
Tout en prenant dûment note des modifications susmentionnées et des efforts déployés par le gouvernement pour donner suite à certaines de ses observations antérieures, la commission regrette profondément que la plupart des changements qu’elle avait demandés n’aient pas été pris en compte bien que le gouvernement ait assuré avoir accordé la plus grande attention aux observations de la commission. La commission souligne donc une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de l’ELA pour veiller à sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi, comme indiqué dans son article 2 48) (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction) ou dans le chapitre IX traitant des WWA (membres du personnel de surveillance, de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des contractants pour exercer des fonctions de cuisine ou de préparation alimentaire, travailleurs occupant un emploi de bureau (article 93), et travailleurs occupant un poste de direction (article 115 2)); ii) imposition d’un monopole d’association aux niveaux de l’entreprise et de l’unités industrielle (articles 94 6), 97 5) paragraphes 2, 100 et 101); iii) exigences détaillées quant au contenu des statuts d’une WWA allant au-delà des exigences formelles et risquant ainsi d’entraver la libre création des WWA et de constituer une ingérence dans le droit des WWA d’établir librement leurs statuts (article 96 2) e) et o)); iv) définition limitative des fonctions des membres de la WWA malgré la suppression du mot «principalement» de l’article 102 3); v) interdiction de tenir une élection au conseil exécutif pendant une période de six mois (au lieu d’un an) si une élection antérieure n’a pas été valable parce que moins de la moitié des travailleurs permanents de l’entreprise ont voté (article 103 2)-3)); vi) interdiction de fonctionnement et de collecte de fonds pour une WWA non enregistrée (article 111); vii) ingérence dans les affaires internes de par l’interdiction de l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (article 147); viii) pouvoirs étendus et ingérence de l’Autorité de Zone dans les affaires internes d’une WWA en approuvant les fonds provenant d’une source extérieure (article 96 3)), en approuvant toute modification dans les statuts de la WWA et du Conseil exécutif (article 99), en organisant les élections au Conseil exécutif de la WWA (article 103 1)) et en les approuvant (article 104), en statuant sur la légitimité du transfert ou de la cessation d’emploi d’un représentant de la WWA (article 121), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective (article 180 c)) et en surveillant toute élection à la WWA (article 191); ix) ingérence des autorités dans les affaires internes en autorisant la supervision des élections au Conseil exécutif de la WWA par le directeur exécutif (Relations du travail) et l’inspecteur général (articles 167 2) b) et 169 2) e)); x) restrictions imposées au droit de vote et à l’éligibilité des travailleurs au Conseil exécutif (articles 103 2) et 4) et 107); xi) détermination législative du mandat du Conseil exécutif (article 105); xii) définition large des pratiques déloyales de travail, qui inclut également la persuasion d’un travailleur de s’affilier à une WWA pendant les heures de travail ou le début d’une grève illégale, et imposition de sanctions pénales pour violation desdites pratiques (articles 116 2) a) et f), 151 2) 3) et 155-156); xiii) pouvoir du médiateur désigné par l’Autorité de zone de juger de la validité d’un avis de grève, sans lequel une grève légale ne peut pas avoir lieu (article 128 2) lu conjointement avec l’article 145 a)); xiv) possibilité d’interdire la grève ou le lock-out après trente jours ou à tout moment si le président exécutif est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out nuit gravement à la productivité dans la zone ou porte préjudice à l’intérêt public ou à l’économie nationale (article 131 3)-4)); xv) possibilité de renvoi unilatéral d’un litige devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui peut déboucher sur un arbitrage obligatoire (articles 131 3)-5) et 132 lus conjointement avec l’article 144 1)); xvi) interdiction de grève ou de lock-out pendant trois ans dans une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (article 131 9)); xvii) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les cas où le président exécutif de l’Autorité de zone est convaincu que l’arrêt complet du travail risque de causer de graves dommages aux machines ou aux installations de l’établissement (article 115 1) g)); xviii) sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement, pour les grèves illégales (articles 155 et 156); xix) interdiction d’exercer des activités qui ne sont pas décrites dans les statuts de la WWA comme des objectifs de l’association (article 178 1)); xx) interdiction de maintenir tout lien avec un parti politique ou une organisation affiliée à un parti politique ou une organisation non gouvernementale, radiation éventuelle d’une WWA qui maintiendrait ce lien et interdiction pour elle de constituer une nouvelle WWA dans l’année suivant sa radiation (article 178 2)-3)); xxi) annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité de cette sanction (articles 109 b)-h) et 178 3)); xxii) limitation des activités de la WWA aux frontières territoriales de l’entreprise, interdisant ainsi toute implication avec des acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris pour la formation ou la communication (article 102 2)) et, sous réserve du droit de constituer des fédérations en vertu de l’article 113, interdiction de s’associer ou de s’affilier à une autre WWA dans la même zone, une autre zone ou au-delà de la zone, y compris et à tous les niveaux avec des organisations de travailleurs non présentes dans la ZFE (article 102 4)); xxiii) ingérence dans les affaires internes d’une fédération de WWA – détermination par la législation de la durée d’une fédération (quatre ans) et détermination par l’Autorité de zone de la procédure d’élection et d’autres questions (article 113); xxiv) pouvoir du gouvernement d’exempter tout propriétaire, groupe de propriétaires, entreprise ou groupe d’entreprises, travailleur ou groupe de travailleurs de l’application de toute disposition de la loi, transformant ainsi la règle de droit en droit discrétionnaire (article 184); xxv) exigences excessives pour la création d’une association d’employeurs (article 114 1)); xxvi) interdiction faite à une association d’employeurs de s’associer ou s’affilier de quelque manière que ce soit à une autre association au-delà de la zone (article 114 2)); xxvii) pouvoirs excessifs d’ingérence dans les affaires des associations d’employeurs (article 114 3)); et xxviii) possibilité pour l’Autorité de zone, avec l’approbation du gouvernement, d’établir des règlements (article 204) – ceux-ci pourraient restreindre davantage encore le droit des travailleurs et de leurs organisations à mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, qu’un comité sera formé pour traiter la question de toute modification de l’ELA et que les mesures nécessaires seront prises pour donner suite à ses recommandations. Le gouvernement indique également que l’autorité de la zone est ouverte aux bonnes suggestions, aux conseils et à l’assistance technique de l’OIT afin de continuer à améliorer ses programmes de formation et de renforcer les droits des travailleurs dans les ZFE. Prenant bonne note du fait que la ELA a été adoptée en février 2019 et de l’engagement du gouvernement à améliorer et réformer davantage les dispositions existantes, mais constatant qu’un nombre exceptionnellement élevé de dispositions doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que la discussion sur la révision de la ELA se poursuivra en urgence dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter de manière productives les questions mises en évidence ci-dessus (et celles qui pourraient être soulevées pendant la discussion) et de garantir aux travailleurs des ZFE l’ensemble des droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de rendre compte dans les détails des progrès réalisés à cet égard.
La commission prend également note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection et d’administration des ZFE a été placé en conformité avec la BLA (chapitre XIV de l’ELA), que l’article 168 autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs nommés en vertu de la BLA à procéder à des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections conjointes ont déjà été effectuées. La commission observe toutefois que pour que le DIFE puisse inspecter les établissements des ZFE, l’agrément du Président exécutif est requis et que le Président conserve le contrôle ultime des normes du travail dans ces zones (articles 168 1) et 180 g)), ce qui peut entraver l’indépendance et le bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les travailleurs, les investisseurs et les parties prenantes concernées sont en cours afin trouver la meilleure façon d’associer le DIFE au système d’inspection existant dans les ZFE et d’élaborer un cadre intégré pour les inspections, et de définir le rôle du DIFE dans les usines des EPZ. Se référant à ses observations plus détaillées formulées sur cette question au titre de la convention no 81, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour élaborer le cadre d’inspection susmentionné afin de préciser les pouvoirs du DIFE et de l’Autorité de zone, et d’apporter des éclaircissements sur le fonctionnement dans la pratique des inspections conjointes ou des inspections menées par l’Inspection du travail dans les établissements des ZFE. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre de nouvelles mesures pour garantir aux inspecteurs du DIFE un accès sans restriction aux activités d’inspection du travail dans les ZFE et pour lui donner juridiction sur ces activités sans aucune restriction non plus.
Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, que le secteur de l’habillement, qui dépend de l’exportation, se trouve dans une situation critique en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique également que pour faire respecter les droits des travailleurs, le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré une feuille de route en consultation avec les partenaires tripartites, mais qu’à cause de la pandémie actuelle, la mise en œuvre de beaucoup de ces initiatives a été retardée ou ralentie, notamment en ce qui concerne la réforme du travail. Tout en prenant dûment note de l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur de l’habillement, ainsi que sur les efforts du gouvernement pour poursuivre la réforme du travail, la commission rappelle une fois de plus l’importance cruciale qu’elle accorde à la liberté d’association en tant que droit humain fondamental et droit d’habilitation. Compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement en faveur d’une réforme du travail et de la protection des droits des travailleurs, elle exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un avenir très proche pour placer la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour faciliter le dialogue tripartite national en l’aidant à déterminer d’autres domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 concernant les questions traitées dans la présente observation.
La commission note qu’une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, soumise par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019, a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur les zones franches d’exportation (ELA).
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance de la violence et de l’intimidation dont souffrent les travailleurs et a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et d’intimidation qui n’ont pas encore été traitées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et pour veiller à ce que, s’ils se produisent, une enquête appropriée soit diligentée. La commission prend note en outre de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle: tous les cas d’allégations graves de violence et d’intimidation font l’objet d’enquêtes menées par le Département de la police ou le ministère de l’Intérieur; des mesures préventives ont été adoptées, notamment des actions de sensibilisation, des formations et des séminaires sur les droits de l’homme et du travail destinés au personnel de police; et 29 comités ont été créés dans huit districts à forte intensité de main-d’œuvre, composés de fonctionnaires du Département du travail (DOL) et du Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE), dans le but d’assurer des conditions de travail paisibles et agréables dans les usines de confection de prêt-à-porter au moyen d’un certain nombre d’activités concrètes, telles que la résolution de situations difficiles en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la promotion de la permanence téléphonique instaurée par le DIFE, la notification au ministère de la situation du travail prévalente, etc.
La commission note toutefois avec préoccupation les nouvelles allégations de répression violente par la police de plusieurs manifestations de travailleurs en 2018 et 2019 communiquées par la CSI, qui dénoncent l’utilisation de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, de canons à eau, de perquisitions et la destruction de biens, qui ont fait un mort et plus de cent blessés parmi les travailleurs, ainsi que le dépôt de plaintes pénales injustifiées contre des centaines de syndicalistes identifiés et des milliers de personnes non identifiées. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement et fait observer qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des points suivants: i) les blessures présumées de 20 conducteurs de rickshaw lors de la répression des manifestations d’avril 2018; ii) les blessures présumées de 25 travailleurs d’usines de jute après la dispersion de deux manifestations à Chittagong en août 2018; iii) les blessures présumées de dix travailleurs du textile lors d’une manifestation pour non-paiement des salaires à Gazipur en septembre 2018; et iv) la répression présumée de travailleurs zones franches d’exportation(ZFE) qui ont essayé de faire respecter les droits limités que la loi permet d’accorder à ces travailleurs. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces d’aucune sorte contre les dirigeants et les membres de telles organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et de répression qui n’ont pas encore été traitées, notamment de rendre compte de toutes enquêtes ou poursuites engagées et de leurs résultats.
La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser à la police et aux autres agents de l’Etat toute la formation et les informations nécessaires pour les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux afin d’éviter un recours excessif à la force et de garantir le plein respect des libertés publiques lors des réunions et manifestations publiques, et elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents de violence et de répression et pour veiller, s’ils se produisent, à ce que des enquêtes soient dûment menées.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. Dans ses précédents commentaires, ayant observé que le nombre de demandes d’enregistrement rejetées demeurait élevé, la Commission a prié le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’enregistrement soit une procédure simple formalité; de fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes d’enregistrement reçues, acceptées et rejetées; et d’apporter des éclaircissements sur la situation des 509 demandes qui ont été soumises par le système en ligne et qui ont été rejetées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les procédures opératoires normalisées (PON) ont été incorporées en tant que nouvel article dans l’amendement de 2018 de la BLA et les fonctionnaires concernés ont reçu une formation sur le sujet; ii) après l’adoption des PON, le taux de succès de l’enregistrement syndical est passé de 65 pour cent en 2017 avant cette adoption à 79,85 pour cent après l’adoption, 74.85 pour cent en 2018 et 74 pour cent jusqu’en juillet 2019; iii) bien que le taux de rejet reste élevé, il peut encore être réduit grâce à la formation des fonctionnaires et travailleurs concernés du DOL et des efforts sont déployés à cet égard avec l’appui de l’OIT; iv) si une demande d’enregistrement est incomplète, le demandeur peut la soumettre à nouveau après s’être conformé aux observations de la Direction du registre ou en interjetant appel dans les trente jours devant le tribunal du travail; v) si une demande est incomplète en raison du non-respect des conditions requises ou du manque d’informations et que les parties concernées ne sont pas en mesure de donner suite dans les quinze jours à l’objection soulevée par la Direction de l’enregistrement, la demande sera classée sans suite; vi) il n’y a pas de cas de refus arbitraire d’enregistrement, mais les demandes peuvent être rejetées au motif qu’elles ne remplissent pas l’une des conditions énoncées dans la BLA et la décision est communiquée au demandeur par courrier recommandé; vii) le délai d’enregistrement d’un syndicat par le DOL a été ramené de soixante à cinquante-cinq jours et le délai de communication de toute objection au demandeur et de réponse de celui-ci a été ramené de quinze à douze jours (article 182 1), 2) et 4)); viii) si l’on se base sur les 546 demandes acceptées entre mars 2015 et avril 2018, le délai moyen d’enregistrement est de quarante-cinq jours; ix) le système d’enregistrement en ligne n’est pas encore obligatoire et aussi bien les prestataires de services du DOL que les travailleurs ont besoin d’une formation intensive sur cette question, au sujet de laquelle une demande d’assistance a été soumise au bureau du BIT à Dacca; x) du fait de l’énorme volume de documents qui doivent être soumis, les prestataires de services et les demandeurs utilisent une combinaison des systèmes manuel et en ligne; xi) pour des raisons administratives et techniques, notamment la mise à niveau du logiciel, ni l’enregistrement en ligne ni la base de données publique sur l’enregistrement ne sont disponibles; xii) une fois la mise à niveau achevée, la base de données contiendra des informations sur les demandes d’enregistrement acceptées et rejetées, l’enregistrement des fédérations et confédérations sectorielles et nationales, les affaires judiciaires liées aux syndicats, la conciliation, l’élection des agents de négociation collective, la discrimination antisyndicale et des informations relatives aux comités de participation; xiii) les 509 demandes d’enregistrement mentionnées précédemment ont été traitées manuellement et il est impossible à ce stade d’indiquer combien de demandes ont été acceptées; xiv) les fonctions du DOL en matière d’enregistrement des syndicats ont été décentralisées et 16 bureaux sont désormais chargés de l’enregistrement (le siège, 6 agences du travail divisionnaires et 9 agences du travail régionales); xv) le gouvernement a achevé le surclassement de la Direction du travail en Département du travail, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs de 712 à 921 personnes, une augmentation considérable du budget du DOL et la création de deux agences du travail divisionnaires supplémentaires.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et se félicite de l’augmentation des effectifs du DOL, ainsi que de la décentralisation de l’enregistrement, qui peuvent accroître la rapidité et l’efficacité du processus d’enregistrement. Elle note toutefois que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour simplifier la procédure et en assurer la transparence, l’enregistrement semble rester trop compliqué, obligeant les demandeurs à respecter des conditions strictes et à soumettre de nombreux documents, de sorte que l’enregistrement en ligne n’est pas pleinement opérationnel. Tout en notant en outre l’augmentation signalée du taux d’enregistrement des syndicats, la commission constate que le taux de rejet reste élevé (26 pour cent), d’autant plus que ce chiffre ne semble se rapporter qu’au rejet des demandes complètes et ne comprend pas les demandes incomplètes, qui sont classées sans suite par le DOL. La commission note également que, selon la CSI, la procédure d’enregistrement reste extrêmement lourde, que les procédures opératoires normalisées n’empêchent pas le refus arbitraire des demandes, que la Direction de l’enregistrement impose régulièrement des conditions non fondées sur la loi ou la réglementation et que le co-Directeur du travail conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement pour de faux motifs ou des motifs fabriqués de toutes pièces. Compte tenu de ce qui précède et prenant note de l’engagement pris par le gouvernement de réduire encore le nombre de demandes syndicales rejetées, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure d’enregistrement soit, en droit et en pratique, simple, objective, rapide et transparente, et qu’elle ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Elle invite le gouvernement à étudier, en coopération avec les partenaires sociaux, des moyens concrets de simplifier la procédure d’enregistrement afin de la rendre plus conviviale et plus accessible à tous les travailleurs, ainsi qu’à fournir, le cas échéant, une formation aux travailleurs sur la présentation de demandes d’enregistrement de syndicats complètes et dûment documentées. Elle encourage également le gouvernement à dispenser une formation complète aux responsables divisionnaires et régionaux qui, suite à la décentralisation du processus d’enregistrement, sont à présent responsables de l’enregistrement des syndicats, afin qu’ils disposent des connaissances et capacités nécessaires pour traiter rapidement et efficacement les demandes d’enregistrement. Tout en notant en outre les difficultés techniques actuellement rencontrées, la commission compte que le système d’enregistrement en ligne et la base de données accessible au public seront tous deux pleinement opérationnels dans un proche avenir afin d’assurer une transparence totale de la procédure d’enregistrement. Regrettant que le gouvernement ne fournisse pas de statistiques complètes sur l’enregistrement, la commission le prie une fois de plus de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes soumises, acceptées, déposées et rejetées, ventilées par année et par secteur.
Seuil minimum pour constituer un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner sans délai les articles 179 2) et 179 5) de la BLA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de réduire véritablement les conditions minimales de représentativité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) grâce à l’amendement de 2018 de la BLA, le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat et maintenir son enregistrement a été ramené de 30 à 20 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement dans lequel un syndicat est constitué; ii) depuis cette réduction, 216 syndicats au total ont été enregistrés; iii) il pourrait falloir un certain temps pour modifier l’article 179 5) de la BLA qui limite à trois le nombre de syndicats dans un établissement ou groupe d’établissements; iv) ces deux questions pourront être examinées lors de la révision suivante de la BLA. Tout en se félicitant de la réduction du nombre minimum de membres requis, la commission constate que le seuil de 20 pour cent risque d’être encore excessif, en particulier dans les grandes entreprises, et elle note que, selon la CSI, il constitue en pratique un obstacle à l’organisation des travailleurs des grandes entreprises. La commission fait également observer qu’un syndicat constitué dans un groupe d’établissements (défini comme étant plus d’un établissement dans une zone donnée où les établissements qui le constituent exercent la même activité ou une activité identique) ne peut être enregistré que s’il compte parmi ses membres au moins 30 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans tous les établissements, ce qui revient à imposer une exigence excessive restreignant indûment le droit des travailleurs à créer des syndicats sectoriels ou par industrie. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans le traitement des demandes d’enregistrement, l’exigence réduite du nombre minimum de membres est appliquée même en l’absence d’ajustements à la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) et, si tel n’est pas le cas, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer ces amendements afin de faciliter l’enregistrement des syndicats, et d’indiquer les résultats une fois que ces amendements auront été appliqués. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’exigence réduite du nombre minimum de membres a eu une incidence sur le nombre total de demandes d’enregistrements de syndicats soumises et accordées, en particulier dans les grandes entreprises. Notant que le gouvernement est disposé à réduire davantage le seuil, la commission attend du gouvernement qu’il entame des discussions constructives avec les partenaires sociaux afin de: poursuivre le réexamen de la BLA dans le but de ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum d’affiliés requis, au moins pour les grandes entreprises et pour les syndicats à constituer dans un groupe d’établissements; modifier l’article 179 5); et abroger l’article 190 f) qui autorise la radiation d’un syndicat si le nombre de ses membres tombe sous le minimum requis.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA s’applique aux travailleurs des exploitations agricoles commerciales employant au moins cinq travailleurs – ceux-ci peuvent participer aux activités syndicales et aux négociations collectives – et les petites exploitations agricoles où moins de cinq travailleurs sont employés se caractérisent par une faible productivité et une agriculture de subsistance et ne montrent généralement aucun intérêt pour des activités syndicales. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle que les travailleurs des petites exploitations agricoles devraient eux aussi être autorisés à constituer des syndicats ou du moins à s’affilier à des syndicats existants, même si, dans la pratique, cela ne se produit pas souvent. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser, au titre de cette convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, si l’article 167 4, de la BLR fixe à 400 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat agricole et de fournir des informations sur les effets de cet article dans la pratique et son impact sur le droit des travailleurs agricoles à constituer les organisations syndicales de leur choix. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs des exploitations agricoles mécanisées gérées à des fins commerciales peuvent s’organiser conformément aux dispositions en vigueur de la BLA (le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de syndicats existant dans divers secteurs agricoles) et les travailleurs des exploitations familiales de subsistance caractérisées par un petit nombre de travailleurs peuvent former des groupes d’établissements en vertu de l’article 167 4). Le gouvernement explique en outre que l’article 167 4) de la BLR fait référence par erreur au nombre minimum de 400 travailleurs pour constituer un syndicat, mais que cette exigence a été redéfinie dans un avis publié au Journal officiel en janvier 2017. L’article susmentionné donne donc la possibilité aux travailleurs engagés dans la production de grandes cultures de former un groupe d’établissements dans chaque sous-district ou district, s’il y a au moins cinq travailleurs dans chaque exploitation et un minimum de 400 travailleurs regroupés (il y a 18 entités enregistrées auprès du Département du travail). Selon le gouvernement, puisque 77 pour cent de la population vit dans des villages et puisque l’agriculture représente la principale source de revenus, cette condition quant au nombre de membres n’est pas trop élevée. Prenant bonne note des précisions apportées par le gouvernement, mais faisant observer que l’obligation de compter 400 travailleurs pour constituer un groupe d’établissements dans un district pourrait encore être excessive, d’autant plus que, pour atteindre le seuil de 400, un grand nombre de petites exploitations familiales devraient s’unir, la commission prie le gouvernement de s’employer à réduire cette obligation, en consultation avec les partenaires sociaux, à un niveau raisonnable pour que le droit syndical des travailleurs agricoles ne soit pas abusivement restreint.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Loi sur le travail du Bangladesh. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour continuer de réviser et d’amender un certain nombre de dispositions de la BLA afin de veiller à ce que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté syndicale soit conforme à la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les consultations tripartites qui ont eu lieu avant la modification de la BLA en 2018, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du secteur du travail a fait partie du programme politique national. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après apportées à la BLA: ajout de l’article 182 7) donnant instruction au gouvernement d’adopter des procédures opératoires normalisées pour le traitement des demandes d’enregistrement de syndicats; abrogation de l’article 184 2)-4) imposant des restrictions excessives à la syndicalisation dans l’aviation civile; abrogation de l’article 190 d) autorisant la radiation d’un syndicat pour cause de violation de toute disposition fondamentale de ses statuts; abrogation de l’article 202 22), qui prévoit la radiation automatique d’un syndicat si, lors d’une élection visant à désigner l’agent de négociation collective, il obtient moins de 10 pour cent du total des voix exprimées; ajout de l’article 205 12), qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire de former un comité de participation dans un établissement où il existe un syndicat; et ajout de l’article 348 A) qui prévoit la création d’un conseil consultatif tripartite pour conseiller le gouvernement sur des questions liées à la législation, aux politiques et aux questions de travail.
La commission se félicite de la précision selon laquelle les travailleurs du secteur informel n’ont pas besoin de fournir des cartes d’identité délivrées par un établissement pour demander l’enregistrement mais peuvent également utiliser une carte d’identité nationale ou un certificat de naissance (article 178 2) a) iii)), ainsi que du remplacement de l’obligation d’obtenir l’approbation du gouvernement par une obligation d’informer le gouvernement de tout financement reçu de toute source nationale ou internationale, sauf les cotisations syndicales (article 179 1) d)). La commission se félicite en outre de ce que le soutien obligatoire des deux tiers des membres du syndicat pour déclencher une grève soit ramenée à un soutien de 51 pour cent des membres (article 211 1)). Elle note également que les modifications apportées en 2018 ont introduit l’article 196 4), qui prévoit l’adoption de procédures opératoires normalisées pour enquêter sur les pratiques de travail déloyales de la part des travailleurs et qui réduit de moitié la peine d’emprisonnement maximum infligée aux travailleurs pour une série de violations – pratiques de travail déloyales, incitation et participation à une grève illégale ou à une grève perlée, participation aux activités de syndicats non enregistrés et double appartenance syndicale (articles 291 2)-3), 294-296, 299 et 300). Toutefois, la commission constate que les sanctions comprennent toujours des peines d’emprisonnement pour des activités qui ne justifient pas une telle sévérité et elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de supprimer ces sanctions de la BLA et de laisser le système pénal s’occuper de tout acte criminel éventuel.
Prenant dûment note des amendements susmentionnés visant à améliorer le respect de la convention, la commission compte qu’ils seront appliqués sans délai dans la pratique afin de renforcer le droit d’association des travailleurs et des employeurs et elle prie le gouvernement d’indiquer s’ils sont pleinement en vigueur et appliqués ou si leur application dépend de la publication d’une BLR révisée.
La commission regrette que de nombreux autres changements qu’elle réclame depuis un certain nombre d’années n’aient pas été pris en compte ou ne l’aient été que partiellement, y compris certains changements qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement. A cet égard, la commission souligne une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de la BLA pour s’assurer de sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) le champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (articles 1 4) et 2 49), 65) et 175)); ii) une restriction continue de peser sur la liberté d’association dans l’aviation civile (article 184 1)) la disposition devrait préciser que les syndicats de l’aviation civile peuvent être constitués indépendamment de s’ils souhaitent ou non s’affilier à des fédérations internationales); iii) des restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (articles 179 5) et 183 1)); iv) les restrictions à l’affiliation syndicale (articles 2 65), 175, 193 et 300); v) l’ingérence dans l’activité syndicale, y compris l’annulation de l’enregistrement pour des motifs qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (articles 192, 196 2) b) lu conjointement avec les articles 190 1) c), e) et g), 229, 291 2)-3) et 299); vi) l’ingérence dans les élections syndicales (article 180 1) a) lu conjointement avec l’article 196 2) d), et les articles 180 b) et 317 4) d)); vii) l’ingérence dans le droit d’établir librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (articles 179 1) et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence, car si l’article 188 donne au DOL le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification aux statuts d’un syndicat et à son Conseil exécutif , la règle 174 de la BLR ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au DOL qui délivre alors un nouveau certificat)); viii) des restrictions excessives au droit de grève (articles 211 3)-4) et 8) et 227 c)) assorties de sévères sanctions (articles 196 2) e), 291 2)-3) et 294-296); et ix) des droits préférentiels excessifs pour les agents de négociation collective (articles 202 24) b), c) et e) et 204 (tout en notant les modifications mineures apportées aux articles 202 et 204, la commission relève qu’ils ne répondent pas à ses préoccupations en ce qu’ils limitent le champ d’action des syndicats autres que les agents de négociation collective)). En outre, la Commission avait précédemment demandé au gouvernement, au titre de la convention no 11, d’indiquer si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et en pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (article 1 4) n) et p) de la BLA).
Compte tenu des nombreuses dispositions susmentionnées qui doivent encore être modifiées pour que la BLA soit pleinement conforme à la convention, la commission encourage le gouvernement à collaborer rapidement avec le Conseil consultatif tripartite visé à l’article 348 A) afin de poursuivre la révision législative de la BLA. Elle le prie de fournir des informations sur la composition, le mandat et le fonctionnement pratique du Conseil consultatif tripartite et compte que, lors de la prochaine révision de la BLA, ces observations seront dûment prises en compte afin que les dispositions de cette loi soient pleinement conformes à la convention.
Réglementation du travail du Bangladesh (BLR). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de revoir un certain nombre de dispositions de la BLR pour les mettre en conformité avec la convention et a exprimé l’espoir que ses observations seraient dûment prises en compte pendant le processus de révision. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de la BLA, la révision de la BLR est prioritaire pour le gouvernement et un comité tripartite, composé de six représentants du gouvernement et de trois représentants des travailleurs et des employeurs chacun, a déjà été constitué à cette fin et s’est réuni à trois reprises. Se félicitant de ces informations, la commission souligne la nécessité de revoir la BLR afin de l’aligner sur les amendements de 2018 de la BLA, ainsi que pour prendre en compte les questions suivantes soulevées précédemment: i) les alinéas g) et j) de la règle 2 contiennent une définition large des agents d’administration et de supervision qui sont exclus de la définition des travailleurs aux termes de la BLA et donc du droit de se syndiquer; ii) la règle 85, annexe IV, alinéa 1 h) interdit aux membres du Comité de sécurité d’engager un conflit du travail ou d’y participer; la règle 169 4) limite l’éligibilité à un comité exécutif syndical aux travailleurs permanents, ce qui peut avoir un impact sur le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants; iii) la règle 188 prévoit la participation de l’employeur à la constitution des commissions électorales qui en l’absence de syndicat organisent l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation – ce qui, selon la CSI, pourrait aboutir à une domination par la direction des comités de participation et de sécurité; iv) la règle 190 interdit à certaines catégories de travailleurs de voter pour les représentants des travailleurs aux comités de participation; v) la règle 202 contient des restrictions générales sur les mesures prises par les syndicats et les comités de participation; vi) la règle 204, qui détermine de manière restrictive que seuls les travailleurs payant une cotisation peuvent voter lors d’un scrutin de grève n’est pas conforme à l’article 211 1) de la BLA qui mentionne les membres du syndicat; vii) la règle 350 accorde des pouvoirs de contrôle excessivement larges du directeur du travail; et viii) les dispositions de la BLR ne prévoient ni procédures appropriées ni réparations en cas de plainte pour pratique de travail déloyale. La commission compte que le processus de révision sera achevé sans tarder de manière à garantir que les modifications apportées en 2018 à la BLA pour améliorer la conformité avec la convention soient prises en compte dans la BLR et son application, et pour régler les autres questions en suspens, comme indiqué ci-dessus.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre la révision du projet de loi de 2016 et 2017 sur les zones franches d’exportation (ZFE), en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir à tous les travailleurs une égalité de droits en matière de liberté syndicale, et de faire entrer ces zones dans le champ de compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été élaboré après une analyse pragmatique et neutre de la situation socioéconomique du pays et a fait l’objet d’un long processus de consultations et de dialogue exhaustif et ouvert avec toutes les parties prenantes, notamment l’OIT. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et indique que la loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh (ELA), adoptée en février 2019, consacre les droits et privilèges des travailleurs et prévoit des changements complets et des progrès mesurables. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après, qui donnent suite à ses observations précédentes: la simplification de la formation et de l’enregistrement des associations de protection sociale des travailleurs (WWA); la forme institutionnelle donnée aux organisations de travailleurs dans les ZFE - par la modification d’un certain nombre de dispositions du projet de loi de 2016 sur le travail dans les EPZ et l’abrogation de l’article 96 établissant une exigence référendaire excessive pour constituer une WWA; l’article 16 de la loi de 2010 sur la protection sociale et les relations du travail des travailleurs des ZFE (EWWAIRA), qui interdit la création d’une WWA dans une nouvelle unité industrielle durant les trois premiers mois d’existence de cette unité, n’a pas été inclus dans la loi; l’abrogation de l’article 98 du projet de loi sur les EPZ interdisant de tenir un nouveau référendum pour créer une WWA durant un an après un échec d’un référendum antérieur; l’abrogation de l’article 101 permettant à l’Autorité de zone de constituer un comité de rédaction des statuts d’une WWA et d’approuver ces statuts; l’abrogation de l’article 116 autorisant la radiation d’une WWA pour un certain nombre de raisons, notamment à la demande de 30 pour cent des travailleurs admissibles même s’ils ne sont pas membres de l’association et interdisant la création d’une nouvelle association dans l’année suivant cette radiation; la modification du article 103 2) aux fins de supprimer, pour les élections des membres du Conseil exécutif, l’ouverture obligatoire de ces élections à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA; l’abrogation de l’article 103 5), du projet de loi de 2017 sur le travail dans les ZFE, qui limite le droit d’élire et d’être élu au Conseil exécutif aux travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise pendant une période déterminée; et la modification de l’article 127 2) de l’ELA qui prévoyait qu’un préavis de grève doit obligatoirement être lancé par les trois quarts des membres du Conseil exécutif, cette proportion étant ramenée au deux tiers.
La commission se félicite en outre de la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA, mais fait observer que la nouvelle exigence de 20 pour cent (articles 94 2) et 97 5)) peut encore être excessive, en particulier dans les grandes entreprises, sachant que seuls les travailleurs permanents peuvent demander à créer une WWA. Tout en se félicitant également de l’ajout d’une disposition autorisant la constitution d’organisations de plus haut niveau au sein d’une zone (articles 2 50) et 113), la commission constate que les conditions pour former une fédération sont excessivement strictes plus de 50 pour cent des WWA dans une zone doivent accepter de créer une fédération – et qu’une fédération de WWA ne peut en aucune manière s’associer ou s’affilier à une autre fédération dans une autre zone ou au-delà (article 113 3)). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouveaux amendements, en particulier la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA et la possibilité de créer des fédérations, y compris d’indiquer les implications pratiques de ces amendements sur le nombre de demandes soumises et enregistrées de création de WWA et de fédérations de WWA. La commission compte que, pour assurer le plein respect de la convention, le gouvernement continuera, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à s’efforcer de réduire encore, à un niveau raisonnable, les conditions minimales d’affiliation pour constituer une WWA, en particulier dans les grands établissements, et pour constituer une fédération de WWA, et de permettre aux WWA et aux fédérations de s’associer à d’autres entités dans la même zone et en dehors de la zone où elles ont été créées, notamment à des organisations de travailleurs hors ZFE à différents niveaux.
Tout en prenant dûment note des modifications susmentionnées et des efforts déployés par le gouvernement pour donner suite à certaines de ses observations antérieures, la commission regrette que la plupart des changements qu’elle avait demandés n’aient pas été pris en compte bien que le gouvernement ait assuré avoir accordé la plus grande attention aux observations de la commission. La commission souligne donc une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de l’ELA pour veiller à sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi, comme indiqué dans son article 2 48) (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction) ou dans le chapitre IX traitant des WWA (membres du personnel de surveillance, de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des contractants pour exercer des fonctions de cuisine ou de préparation alimentaire, travailleurs occupant un emploi de bureau (article 93), et travailleurs occupant un poste de direction (article 115 2)); ii) imposition d’un monopole d’association aux niveaux de l’entreprise et de l’unités industrielle (articles 94 6), 97 5) paragraphes 2, 100 et 101); iii) exigences détaillées quant au contenu des statuts d’une WWA allant au-delà des exigences formelles et risquant ainsi d’entraver la libre création des WWA et de constituer une ingérence dans le droit des WWA d’établir librement leurs statuts (article 96 2) e) et o)); iv) définition limitative des fonctions des membres de la WWA malgré la suppression du mot «principalement» de l’article 102 3); v) interdiction de tenir une élection au conseil exécutif pendant une période de six mois (au lieu d’un an) si une élection antérieure n’a pas été valable parce que moins de la moitié des travailleurs permanents de l’entreprise ont voté (article 103 2)-3)); vi) interdiction de fonctionnement et de collecte de fonds pour une WWA non enregistrée (article 111); vii) ingérence dans les affaires internes de par l’interdiction de l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (article 147); viii) pouvoirs étendus et ingérence de l’Autorité de Zone dans les affaires internes d’une WWA en approuvant les fonds provenant d’une source extérieure (article 96 3)), en approuvant toute modification dans les statuts de la WWA et du Conseil exécutif (article 99), en organisant les élections au Conseil exécutif de la WWA (article 103 1)) et en les approuvant (article 104), en statuant sur la légitimité du transfert ou de la cessation d’emploi d’un représentant de la WWA (article 121), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective (article 180 c)) et en surveillant toute élection à la WWA (article 191); ix) ingérence des autorités dans les affaires internes en autorisant la supervision des élections au Conseil exécutif de la WWA par le directeur exécutif (Relations du travail) et l’inspecteur général (articles 167 2) b) et 169 2) e)); x) restrictions imposées au droit de vote et à l’éligibilité des travailleurs au Conseil exécutif (articles 103 2) et 4) et 107); xi) détermination législative du mandat du Conseil exécutif (article 105); xii) définition large des pratiques déloyales de travail, qui inclut également la persuasion d’un travailleur de s’affilier à une WWA pendant les heures de travail ou le début d’une grève illégale, et imposition de sanctions pénales pour violation desdites pratiques (articles 116 2) a) et f), 151 2) 3) et 155-156); xiii) pouvoir du médiateur désigné par l’Autorité de zone de juger de la validité d’un avis de grève, sans lequel une grève légale ne peut pas avoir lieu (article 128 2) lu conjointement avec l’article 145 a)); xiv) possibilité d’interdire la grève ou le lock-out après trente jours ou à tout moment si le président exécutif est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out nuit gravement à la productivité dans la zone ou porte préjudice à l’intérêt public ou à l’économie nationale (article 131 3)-4)); xv) possibilité de renvoi unilatéral d’un litige devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui peut déboucher sur un arbitrage obligatoire (articles 131 3)-5) et 132 lus conjointement avec l’article 144 1)); xvi) interdiction de grève ou de lock-out pendant trois ans dans une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (article 131 9)); xvii) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les cas où le président exécutif de l’Autorité de zone est convaincu que l’arrêt complet du travail risque de causer de graves dommages aux machines ou aux installations de l’établissement (article 115 1) g)); xviii) sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement, pour les grèves illégales (articles 155 et 156); xix) interdiction d’exercer des activités qui ne sont pas décrites dans les statuts de la WWA comme des objectifs de l’association (article 178 1)); xx) interdiction de maintenir tout lien avec un parti politique ou une organisation affiliée à un parti politique ou une organisation non gouvernementale, radiation éventuelle d’une WWA qui maintiendrait ce lien et interdiction pour elle de constituer une nouvelle WWA dans l’année suivant sa radiation (article 178 2)-3)); xxi) annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité de cette sanction (articles 109 b)-h) et 178 3)); xxii) limitation des activités de la WWA aux frontières territoriales de l’entreprise, interdisant ainsi toute implication avec des acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris pour la formation ou la communication (article 102 2)) et, sous réserve du droit de constituer des fédérations en vertu de l’article 113, interdiction de s’associer ou de s’affilier à une autre WWA dans la même zone, une autre zone ou au-delà de la zone, y compris et à tous les niveaux avec des organisations de travailleurs non présentes dans la ZFE (article 102 4)); xxiii) ingérence dans les affaires internes d’une fédération de WWA – détermination par la législation de la durée d’une fédération (quatre ans) et détermination par l’Autorité de zone de la procédure d’élection et d’autres questions (article 113); xxiv) pouvoir du gouvernement d’exempter tout propriétaire, groupe de propriétaires, entreprise ou groupe d’entreprises, travailleur ou groupe de travailleurs de l’application de toute disposition de la loi, transformant ainsi la règle de droit en droit discrétionnaire (article 184); xxv) exigences excessives pour la création d’une association d’employeurs (article 114 1)); xxvi) interdiction faite à une association d’employeurs de s’associer ou s’affilier de quelque manière que ce soit à une autre association au-delà de la zone (article 114 2)); xxvii) pouvoirs excessifs d’ingérence dans les affaires des associations d’employeurs (article 114 3)); et xxviii) possibilité pour l’Autorité de zone, avec l’approbation du gouvernement, d’établir des règlements (article 204) – ceux-ci pourraient restreindre davantage encore le droit des travailleurs et de leurs organisations à mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. Prenant bonne note du fait que l’ELA a été adoptée en février 2019, mais constatant qu’un grand nombre de dispositions doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, et prenant bonne note de l’engagement du gouvernement à améliorer et réformer encore les dispositions existantes, la commission s’attend à ce que le débat sur la révision de l’ELA se poursuivra dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter de façon productive les questions mises en évidence ci-dessus (et d’autres qui peuvent être soulevées pendant la discussion) et de garantir aux travailleurs dans les ZFE l’ensemble des droits garantis par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection et d’administration des ZFE a été placé en conformité avec la BLA (chapitre XIV de l’ELA), que l’article 168 autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs nommés en vertu de la BLA à procéder à des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections conjointes ont déjà été effectuées. La commission observe toutefois que pour que le DIFE puisse inspecter les établissements des ZFE, l’agrément du Président exécutif est requis et que le Président conserve le contrôle ultime des normes du travail dans ces zones (articles 168 1) et 180 g)), ce qui peut entraver l’indépendance et le bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les travailleurs, les investisseurs et les parties prenantes concernées sont en cours afin trouver la meilleure façon d’associer le DIFE au système d’inspection existant dans les ZFE et d’élaborer un cadre intégré pour les inspections. Se référant à ses observations plus détaillées formulées sur cette question au titre de la convention no 81, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour élaborer le cadre d’inspection susmentionné afin de préciser les pouvoirs du DIFE et de l’Autorité de zone, et d’apporter des éclaircissements sur le fonctionnement dans la pratique des inspections conjointes ou des inspections menées par l’Inspection du travail dans les établissements des ZFE. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre de nouvelles mesures pour garantir aux inspecteurs du DIFE un accès sans restriction aux activités d’inspection du travail dans les ZFE et pour lui donner juridiction sur ces activités sans aucune restriction non plus.
La commission rappelle une fois de plus l’importance cruciale qu’elle accorde à la liberté d’association en tant que droit humain fondamental et droit d’habilitation et, compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement en faveur d’une réforme du travail et de la protection des droits des travailleurs, elle exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un avenir très proche pour placer la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour faciliter le dialogue tripartite national en l’aidant à déterminer d’autres domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend dûment note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 31 août 2017, qui contiennent les déclarations présentées par les employeurs à la Commission de la Conférence de 2017 concernant le cas individuel du Bangladesh. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement à ces deux observations, de même que celles qu’elle a reçues de la part de la CSI en 2015 et en 2016.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a tenues en juin 2017 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) de veiller à ce que la loi sur le travail du Bangladesh et la réglementation du travail du Bangladesh soient mises en conformité avec les dispositions de la convention concernant la liberté syndicale, en portant une attention particulière aux priorités définies par les partenaires sociaux; ii) de veiller à ce que le projet de loi régissant les zones franches d’exportation (ZFE) autorise la liberté syndicale aux organisations de travailleurs et d’employeurs, sachant qu’il est procédé actuellement, avec la consultation des partenaires sociaux, à la mise en conformité de ce projet de loi avec les dispositions de la convention concernant la liberté syndicale; iii) de continuer à diligenter d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris dans la zone d’Ashulia, de garantir la réintégration des personnes licenciées illégalement, et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (en particulier en cas de violence à l’encontre de syndicalistes), conformément à la loi; et iv) de veiller à ce qu’il soit donné suite rapidement aux demandes d’enregistrement des syndicats et à ce que celles-ci ne soient pas refusées, sauf si elles ne répondent pas aux critères clairs et objectifs fixés par la loi. La Commission de la Conférence a prié également le gouvernement de continuer de bénéficier de façon efficace de l’assistance technique du BIT pour traiter les recommandations ci-dessus, et de rendre compte en détail des mesures prises en vue de la mise en œuvre de ces recommandations lors de la prochaine réunion de la commission d’experts, en novembre 2017.
Libertés publiques. Dans ses commentaires précédents, ayant noté les actes graves de violence, représailles et harcèlement à l’encontre de travailleurs signalés par la CSI, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des enquêtes et des poursuites engagées dans le cadre de ces allégations. La commission note la réponse du gouvernement auxdites allégations, ainsi que sa déclaration générale selon laquelle tous les cas de violence et de harcèlement qui ont été signalés font actuellement l’objet d’enquêtes neutres et impartiales menées par les autorités compétentes. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les enquêtes ou toutes mesures prises concernant un certain nombre d’allégations spécifiques énoncées dans les commentaires de la CSI. La commission prend note en outre avec préoccupation des nouvelles allégations d’arrestation, de détention, de mise sous surveillance, de violence et d’intimidation à l’encontre de travailleurs, telles que relatées dans la communication de 2017 de la CSI. La commission note les commentaires du gouvernement à cette communication et observe qu’aucune information n’est fournie concernant: i) les actes de violence, d’intimidation et les fausses accusations relevant du pénal commis contre 70 dirigeants syndicaux et leurs familles en mai 2017 à Chittagong; et ii) l’allégation concernant l’intervention de la police lors d’une formation professionnelle, accompagnée d’actes d’intimidation auprès de ses participants, en janvier 2017. La commission note également la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les menaces, les agressions physiques et autres mesures coercitives dont il est fait référence dans la communication de la CSI sont fabriquées de toutes pièces et ne sont pas fondées sur des faits réels. Rappelant qu’elle reçoit depuis de nombreuses années des allégations graves de violence contre des syndicalistes et que des allégations portant sur des représailles antisyndicales systématiques ont été également adressées par le Comité de la liberté syndicale (voir le 382e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 3203, paragr. 170-171) et traitées par la Commission de la Conférence, la commission se dit profondément préoccupée par la poursuite de la violence et de l’intimidation dont souffrent les travailleurs. Elle insiste à cet égard sur le fait qu’un mouvement syndicaliste réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces d’aucune sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de violence et d’intimidation qui n’ont pas encore été traitées, notamment sur les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions pénales imposées concernant tous les incidents passés, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et pour veiller à ce que, s’ils se produisent, une enquête appropriée soit diligentée.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles tant de demandes d’enregistrement ont été rejetées en 2016, de continuer de communiquer des statistiques sur l’enregistrement de syndicats et sur l’utilisation du système de demande d’enregistrement en ligne, et de prendre des mesures afin de veiller à ce que la procédure d’enregistrement ne soit qu’une simple formalité. La commission avait également rappelé les recommandations de la mission tripartite de haut niveau visant à concevoir des procédures standard et constituer une base de données publique en matière d’enregistrement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la procédure d’enregistrement est clairement spécifiée dans la loi et les raisons d’un refus d’une demande d’enregistrement sont communiquées au demandeur dans un délai de 60 jours; ii) l’enregistrement de syndicats a augmenté de façon considérable après l’amendement de 2013 à la loi sur le travail au Bangladesh (BLA), 2006. En effet, avant l’amendement, 6 726 syndicats et 161 fédérations étaient enregistrés dans le pays, alors que, en juillet 2017, ces nombres ont augmenté pour atteindre un total de 7 779 syndicats enregistrés et 175 fédérations, le nombre de travailleurs affiliés étant de 2 917 627; iii) dans le secteur du prêt-à-porter, 470 nouveaux syndicats et 48 fédérations ont été enregistrés entre 2013 et 2017, portant ainsi le nombre total de syndicats enregistrés à 602; iv) depuis le début de 2017, le taux d’enregistrement à Dhaka est de 75 pour cent; v) le système d’enregistrement en ligne garantit la transparence et retire au Directeur du travail adjoint (JDL) tout pouvoir discrétionnaire; vi) depuis mars 2015, un total de 801 demandes d’enregistrement en ligne ont été reçues par le système d’enregistrement en ligne, parmi lesquelles 291 ont été accordées; vii) une base de données publique en matière d’enregistrement des syndicats, mise au point avec le soutien du Bureau de pays de l’OIT, disponible sur le site Internet de la Direction du travail (DoL), contient des informations pertinentes concernant l’enregistrement des syndicats, y compris les raisons pour lesquelles une demande est refusée; viii) en août 2017, les informations concernant l’état d’avancement de 191 demandes d’enregistrement ont été rendues disponibles sur la base de données; 129 d’entre elles ont été acceptées et 62 ont été rejetées; ix) les procédures d’exploitation normalisées pour l’enregistrement des syndicats, qui ont été mises au point en consultation avec les parties prenantes concernées, ont été adoptées en mai 2017. Elles ont introduit des délais spécifiques pour l’accomplissement de chacune des étapes de la procédure d’enregistrement – examen, rectification et décision; x) les procédures d’exploitation normalisées devraient permettre d’accélérer la procédure d’enregistrement et améliorer sa transparence; et xi) le JDL a déjà commencé à appliquer les procédures d’exploitation normalisées et la formation du personnel interne a débuté. Le gouvernement ajoute qu’il a également entrepris de faire passer la direction du travail au statut de département, ce qui entraînera une augmentation du personnel (de 712 à 921 personnes), cette procédure étant sur le point de s’achever, dans l’attente de l’approbation de la plus haute autorité.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies et observe avec intérêt qu’une base de données publique a été créée concernant l’enregistrement des syndicats et que les procédures d’exploitation normalisées sur l’enregistrement des syndicats ont été adoptées, éléments qui, l’un comme l’autre, ont le potentiel d’améliorer la rapidité et la transparence de la procédure d’enregistrement. La commission se félicite également de l’augmentation de personnel envisagée au sein de la DoL. Tout en notant en outre que, selon les allégations, le nombre de syndicats et de fédérations enregistrés a augmenté, la commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que seulement 36 pour cent des demandes d’enregistrement effectuées par l’intermédiaire du système d’enregistrement en ligne (291 sur 801) ont été acceptées, alors que, en ce qui concerne les demandes restantes (64 pour cent), la situation n’est pas claire. Elle observe également que plus d’un tiers des demandes d’enregistrement figurant sur la base de données s’y rapportant (62 sur 191) sont indiquées comme ayant été rejetées, mais qu’aucune raison n’a été spécifiée pour expliquer ces rejets. En outre, la commission note que, selon la CSI, des obstacles à l’enregistrement subsistent: le JDL conserve son pouvoir discrétionnaire de rejeter un enregistrement; en 2017, 22 des 50 demandes d’enregistrement dans le secteur du prêt-à-porter sont refusées et à Chittagong, 15 des 20 demandes ont été refusées; dans de nombreux secteurs, les syndicats se voient refuser à plusieurs reprises leurs enregistrements. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale a également examiné des allégations de rejets arbitraires fréquents d’enregistrement de syndicats. Elle a également noté avec préoccupation les implications graves que peut avoir sur le fonctionnement des syndicats la pratique récurrente utilisée par les directeurs d’usines, consistant à essayer fréquemment d’obtenir des injonctions des tribunaux pour suspendre l’enregistrement des syndicats, même lorsque la demande d’enregistrement est approuvée, ce qui a pour effet de geler les activités syndicales pendant de longues périodes (voir 382e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 3203, paragr. 172-173). Observant que le nombre de demandes d’enregistrement rejetées reste élevé et qu’un nombre significatif de rejets n’est pas accompagné d’explication, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’enregistrement soit une procédure simple, objective et transparente, n’ayant aucunement pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission veut croire que l’utilisation des procédures d’exploitation normalisées, la réduction des délais d’enregistrement et la base de données en ligne auront un impact positif sur le taux d’enregistrement des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir toutes les statistiques pertinentes à cet égard, y compris la durée moyenne utilisée pour l’enregistrement. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes d’enregistrement (en ligne ou autres) reçues, acceptées et/ou rejetées, les raisons justifiant tous les rejets et d’apporter des éclaircissements sur la situation des 509 demandes qui ont été soumises via le système en ligne et qui n’ont pas été accordées.
Seuil minimum pour constituer un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la révision des articles 179(2), 179(5) et 190(f) de la BLA afin de les modifier et de réduire l’imposition d’un seuil aussi élevé (30 pour cent) comme condition à la création d’un syndicat et à la conservation de son enregistrement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs ont des opinions contradictoires concernant les conditions minimales de représentativité, raison pour laquelle le gouvernement a formulé les propositions d’amendements ci-après: l’abrogation de l’article 190(f) de la BLA, autorisant la suppression d’un syndicat si le nombre de ses membres est inférieur aux conditions minimales de représentativité; ainsi que l’amendement à l’article 179(2), selon lequel la condition minimale de représentativité pour l’enregistrement d’un syndicat dépend du nombre total du nombre de travailleurs employés dans un établissement: si l’établissement compte moins de 2 000 travailleurs, la condition minimale de représentativité est maintenue à 30 pour cent; pour les entreprises comptant entre 2 001 et 5 000 travailleurs, cette condition est fixée à 27 pour cent; pour les entreprises comptant entre 5 001 et 7 500 travailleurs, elle est de 24 pour cent; et pour les entreprises comptant 7 501 travailleurs ou plus, elle est de 20 pour cent. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour tenter de réduire les conditions minimales de représentativité et de les adapter à la taille de l’entreprise, malgré l’absence d’accord entre les partenaires sociaux à cet égard, la commission regrette que les amendements proposés ne répondent pas aux inquiétudes qu’elle exprime depuis longtemps. Elle note avec préoccupation que la légère réduction des conditions minimales de représentativité proposée par le gouvernement a peu de chances d’avoir un impact sur bon nombre d’entreprises, en conséquence de quoi elle ne peut contribuer de façon significative à la constitution en toute liberté des organisations de travailleurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner sans délai les articles 179(2) et 179(5) de la BLA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de réduire réellement les conditions minimales de représentativité. La commission veut croire que le gouvernement procédera, en concertation avec les partenaires sociaux, à des discussions approfondies et qu’il sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir, s’agissant en particulier de toute nouvelle proposition visant à réduire le seuil requis pour créer un syndicat. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif d’entreprises entrant dans chacune des catégories d’entreprises susmentionnées, afin de fixer le seuil minimal adéquat pour créer un syndicat, et d’indiquer les secteurs dans lesquels elles se trouvent.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si l’article 169(4) de la réglementation du travail du Bangladesh (BLR) contient une disposition selon laquelle un nombre minimum de 400 travailleurs doit être pourvu en vue de la création d’un syndicat agricole, et, si tel est le cas, d’aligner cette prescription sur celle de la BLA et, quoi qu’il en soit, de la réduire afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi 167(4) fixe à 400 travailleurs agricoles la prescription requise pour constituer un syndicat, mais que cette question a été résolue et officialisée dans une notification du Journal officiel en date du 5 janvier 2017. Observant que les commentaires du gouvernement n’indiquent pas clairement si cette prescription de 400 travailleurs a été abrogée ou revue à la baisse, la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point et de fournir copie de la notification publiée dans le Journal officiel.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. Loi sur le travail au Bangladesh. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à une révision et une modification d’un certain nombre de dispositions de la BLA, afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si le Comité technique tripartite (TTC) nouvellement créé s’est réuni à plusieurs occasions afin de formuler des propositions sur l’éventuelle modification de la BLA, celle ci étant applicable dans de nombreux secteurs, des consultations plus vastes avec les parties prenantes sont requises, raison pour laquelle certaines dispositions sont donc toujours à l’étude. Le gouvernement ajoute qu’un comité spécial, dirigé par un fonctionnaire supérieur du gouvernement, a été également créé aux fins de la coordination et pour formuler des propositions quant à l’approbation finale des amendements de la BLA ainsi que du projet de loi sur le travail dans les zones franches d’exportation du Bangladesh (loi sur le travail dans les ZFE). Le gouvernement affirme que, en novembre 2017, un autre comité tripartite destiné à modifier la BLA a été créé par le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE), ce dernier ayant rédigé un rapport contenant des recommandations sur la méthode à appliquer pour le traitement des observations du BIT restées sans réponse. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement dans la révision de la BLA et prend note des amendements qui ont été proposés à son sujet: extension du champ d’application de la loi à certaines industries qui en étaient auparavant exclues (abrogation des clauses (e), (h) et (n) de l’article 2(4)); élargissement de la définition des travailleurs afin d’inclure le personnel des services de surveillance et de sécurité et des services d’entretien, des services incendie et les assistants astreints à la confidentialité présents dans tout établissement (suppression de l’article 175 de la restriction correspondante); clarification à apporter sur la question selon laquelle les travailleurs du secteur informel n’ont pas besoin de fournir des cartes d’identité délivrées par un établissement pour faire une demande d’enregistrement (art. 178(2)(a)(iii)); remplacement de l’obligation visant à obtenir l’accord du gouvernement par une nouvelle obligation visant à informer le gouvernement de tous crédits reçus d’une source nationale ou internationale, à l’exception des cotisations syndicales (art. 179(1)(d)); réduction du délai dont dispose la DoL pour enregistrer un syndicat (art. 182(1), (2) et (4)); adjonction de l’article 182(7) donnant instruction au gouvernement d’adopter les procédures d’exploitation normalisées pour l’enregistrement des syndicats; abrogation de l’article 184(2)-(4) et amendement de l’article 185 qui impose des restrictions excessives affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer, y compris le monopole syndical; suppression de la possibilité dont dispose la DoL d’annuler l’enregistrement d’un syndicat s’il a été effectué par fraude ou par mauvaise interprétation des faits (suppression de l’article 190(1)(c)); suppression de la possibilité d’annuler un syndicat si, lors d’une élection en vue de la nomination de l’agent à la négociation collective, le syndicat obtient moins de 10 pour cent du total des suffrages exprimés (suppression de l’article 202(22)); et abrogation de l’article 211(8) interdisant toute grève dans un établissement pour une période de trois ans à compter du début de la mise en activité de cet établissement.
Tout en prenant dûment note de ces propositions d’amendements, la commission observe que de nombreuses modifications qu’elle demande depuis de nombreuses années n’ont pas été étudiées, ou alors seulement partiellement. A cet égard, la commission insiste à nouveau sur la nécessité de réviser encore la BLA de façon à garantir sa conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: 1) champ d’application de la loi – des restrictions persistent encore dans de nombreux secteurs et touchent de nombreux travailleurs (art. 1(4), 2(49) et (65), et 175); 2) restriction excessive affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile (art. 184(1)); 3) restrictions sur l’organisation dans des groupes d’établissements (art. 179(5) et 183(1)); 4) restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 193 et 300); 5) ingérence dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(1)(d)-(e) et (g), 192, 229, 291 et 299); 6) ingérence dans les élections syndicales (art. 180(1)(a), lu conjointement avec l’art. 196(2)(d), et les art. 180(b) et 317(4)(d)); 7) ingérence dans les droits des organisations d’élaborer leurs statuts (art. 179(1) et 188 (en outre, il semble qu’il y ait une divergence car l’article 188 accorde à la DoL le pouvoir d’enregistrer, et dans certaines circonstances, de refuser l’enregistrement de tous amendements à la constitution d’un syndicat et de son conseil exécutif, alors que la règle 174 de la BLR ne mentionne que la notification de tels changements à la DoL, celle-ci devant ensuite publier un nouveau certificat)); 8) restrictions excessives du droit de grève (art. 211(1) et (3)-(4) et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291(2)-(3) et 294 à 296); et 9) droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e) et 204). Tout en notant en outre que les modifications proposées diminueraient de moitié la peine de prison maximale imposable aux travailleurs accusés d’une série de violations – pratiques de travail déloyales, demande de participation à une grève illégale ou à une grève du zèle et participation à des activités de syndicats non enregistrés (art. 291(2)-(3), 294-296 et 299) –, la commission rappelle qu’elle demande depuis longtemps au gouvernement que ces sanctions soient retirées de la BLA et que tous actes criminels possibles soient traités par le système pénal. La commission note également que les amendements proposés à l’article 210(10) (12), qui permettraient au conciliateur de rendre compte d’un conflit de travail à un arbitre, même si les parties sont en désaccord, correspondraient à un arbitrage obligatoire contraire à la convention. Compte tenu de ce qui précède et rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour continuer de réviser et d’amender les dispositions pertinentes de la BLA afin de veiller à ce que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté syndicale soit conforme à la convention. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de faire état dans un proche avenir des progrès accomplis dans ce sens.
Réglementation du travail du Bangladesh. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’examiner les dispositions ci-après de la BLR, de manière à garantir que les organisations de travailleurs ne sont pas restreintes dans leurs activités, pas plus qu’elles ne subissent une ingérence dans l’exercice de leurs activités et de leurs affaires internes, que des pratiques de travail déloyales sont effectivement interdites dès que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, participent à l’élection de leurs représentants: article 188 (participation des employeurs à la constitution des comités d’élection en vue de l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation en l’absence d’un syndicat); article 190 (concernant l’interdiction à certaines catégories de travailleurs de voter pour des représentants de travailleurs dans les comités de participation), article 202 (relatif aux restrictions générales sur les mesures prises par des syndicats et les comités de participation), article 350 (portant sur les pouvoirs d’inspection étendus conférés à la DoL); absence de dispositions prévoyant des procédures et des recours appropriés en cas de plaintes pour pratiques de travail déloyales, et impact éventuel de l’article 169(4), qui limite l’éligibilité à la qualité de membre du comité exécutif aux travailleurs permanents, cet article portant sur le droit des organisations des travailleurs à élire librement leurs représentants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que la BLA est en cours d’examen, d’autres amendements à la BLR risquent de s’avérer nécessaires. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des procédures d’exploitation normalisées sur les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale ont récemment été adoptées pour faciliter le traitement de ces allégations et assurer la transparence des enquêtes menées à leur sujet, les résultats des enquêtes devant être mis à disposition sur une base de données publique (ce point est examiné plus en détail dans les commentaires formulés par la commission au sujet de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949). La commission note en outre que, comme l’a indiqué la CSI, l’article 2 contient une définition vaste des fonctionnaires chargés de l’administration et du contrôle, exclus du champ d’application de la BLA; l’article 85, annexe IV, sous-règlement 1(h) interdit aux membres du Comité de sécurité de lancer ou de participer à un conflit du travail; et l’article 204 prévoit que seuls les travailleurs ayant réglé leurs cotisations peuvent voter un préavis de grève, alors que l’article 211(1) de la BLA indique les syndicalistes. A cet égard, la commission rappelle que les droits couverts par la convention sont accordés à tous les travailleurs, sans distinction ou discrimination d’aucune sorte, y compris au personnel d’encadrement et de contrôle et que les questions relatives à l’administration interne devraient être laissées au soin des membres des syndicats, sans ingérence des autorités publiques. En l’absence de tout changement dans les dispositions susmentionnées et rappelant que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de veiller à ce que la réglementation du travail du Bangladesh (BLR) soit mise en conformité avec la convention, la commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que, au cours de la procédure de révision de la BLR, dans laquelle les partenaires sociaux seront impliqués, il soit dûment tenu compte de ses commentaires.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser le projet de loi sur le travail dans les ZFE de manière à offrir à tous les travailleurs l’égalité des droits de liberté syndicale et à inscrire les ZFE dans le domaine de compétence de l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été retiré de l’examen par le Parlement afin d’être révisé soigneusement pour qu’il soit conforme aux conventions fondamentales de l’OIT. L’Autorité chargée des zones franches d’exportation au Bangladesh (Autorité en charge de la zone) a tenu plusieurs réunions à la suite de quoi les chapitres IX, X et XV ont été à nouveau rédigés dans le cadre de consultations tripartites fondées sur les observations du BIT, ainsi que des commentaires des agents à la négociation collective et des investisseurs. Le gouvernement indique en outre que certains amendements requis n’ont pas été pris en considération en raison des préoccupations soulevées par les travailleurs et les investisseurs. De plus, il informe que: i) les travailleurs comme les investisseurs sont convenus que pour assurer des relations professionnelles harmonieuses au sein des ZFE, seule une association pour le bien être des travailleurs (WWA) doit être constituée au sein de l’entreprise – à compter de novembre 2017, des WWA ont été constituées et sont actives dans 74 pour cent des entreprises éligibles; ii) une disposition autorisant la formation d’organisations de niveau supérieur grâce à une affiliation des WWA dans une zone déterminée sera incorporée dans la loi sur le travail dans les ZFE (nouvelle version), même si aucune WWA n’a exprimé un intérêt à cet égard, et s’il n’a été trouvé aucune efficacité pratique à une telle affiliation; iii) afin d’éviter tout trouble que pourrait provoquer le fait que les avantages des travailleurs varient d’une entreprise à l’autre, les activités de la WWA doivent être conservées dans la limite territoriale de l’entreprise; iv) les travailleurs comme les investisseurs ont jugé nécessaire d’inclure dans la loi une disposition donnant le droit à l’autorité en charge de la zone d’approuver des fonds provenant de sources extérieures à la zone, afin d’empêcher le financement d’activités illégales et subversives – en revanche, les fonds provenant de toute source légale destiné au bien-être des travailleurs ne doivent jamais être refusés; v) dans la mesure où une WWA fait office d’agent à la négociation collective dans l’ensemble de l’entité industrielle lors de sa création, l’élection de son conseil exécutif est ouverte à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA; vi) bien que les employeurs et les investisseurs des ZFE ne soient pas intéressés dans la formation d’organisations de niveau supérieur, leurs associations sont autorisées à entreprendre cette tâche en s’affiliant entre elles; vii) l’Autorité en charge de la zone a élaboré son propre mécanisme d’inspection du travail, lequel est efficace, transparent, responsable et évolutif, et aide également les travailleurs et les employeurs à régler les conflits en appliquant la méthode de règlement des différends par mode alternatif (ADR); viii) par le biais de modifications structurelles massives, le système d’administration des ZFE a été mis en conformité avec la BLA et, comme c’est le cas dans le Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE), un secrétaire gouvernemental supplémentaire a les fonctions d’inspecteur général; ix) des programmes de formation peuvent être organisés en vue de l’échange d’informations et de savoir-faire technique entre le DIFE et l’Autorité en charge de la zone; x) les travailleurs comme les investisseurs sont satisfaits du système d’inspection et d’administration des ZFE, et l’intervention d’une autre autorité pourrait créer des doublons d’ordre administratif, une confusion parmi les parties, voire des troubles (234 WWA et 335 investisseurs ont fait part par écrit de leurs observations concernant l’imposition d’une inspection autre que celle qui est conduite par l’Autorité en charge de la zone). La commission se félicite des efforts faits par le gouvernement pour aligner le projet de loi sur le travail dans les ZFE sur le texte de la BLA et note certains des amendements proposés, dont la simplification de la constitution et de l’enregistrement des WWA, notamment par l’abrogation de l’article 96(2)-(3) qui prescrit une obligation de participation excessive au référendum en vue de la création d’une WWA; l’abrogation de l’article 98 qui interdit l’organisation d’un nouveau référendum visant à la création d’une nouvelle WWA pendant un an après que la première WWA a échoué; l’abrogation des articles 99(2) et 101 qui autorisent l’Autorité en charge de la zone à former un comité responsable de l’élaboration de la constitution d’une WWA et à l’approuver; l’abrogation de l’article 115(1) qui autorise la dissolution d’une WWA à la demande de 30 pour cent des travailleurs éligibles, même si ces derniers ne sont pas membres de l’association, et l’article 115(5) qui interdit la création d’une nouvelle association un an après cette dissolution. La commission accueille favorablement également l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition autorisant la formation d’organisations de niveau supérieur à l’intérieur d’une zone sera insérée dans la loi sur le travail dans les ZFE (nouvelle version). Cependant, la commission rappelle que, pour assurer la pleine conformité de cette disposition avec la convention, il est également nécessaire d’autoriser les associations à s’affilier au-delà des limites de la zone et de collaborer avec les acteurs extérieurs à leur zone et à leur entreprise. La commission encourage donc le gouvernement à ajouter cela à la liste des modifications proposées (l’article 102(2) du projet de loi sur le travail dans les ZFE restreint actuellement les activités des WWA aux limites territoriales de l’entreprise, empêchant ainsi toute participation d’acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris dans le domaine de la formation ou de la communication, et l’article 102(4) interdit toute association ou affiliation avec une autre WWA située dans la même zone, une autre zone où à l’extérieur de la zone, ce qui revient à interdire la formation d’organisations de niveau supérieur).
La commission regrette par ailleurs que la plupart des modifications qu’elle avait demandées ne sont pas encore traitées dans les amendements proposés. Elle insiste sur la nécessité de procéder à une nouvelle révision du projet de loi de 2016 sur le travail dans les ZFE afin d’assurer sa conformité avec la convention sur les points suivants: 1) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent à être exclus de la loi (travailleurs d’encadrement – art. 2(49)) ou du chapitre IX portant sur les WWA (membres du personnel de surveillance, chauffeurs, assistants astreint à la confidentialité, assistants de codage, travailleurs non réguliers, travailleurs employés dans des entreprises de restauration extérieures, et employés administratifs – art. 93); 2) prescription excessive du nombre minimum d’adhérents requis pour créer une WWA – 30 pour cent des travailleurs éligibles d’une entité industrielle doivent faire une demande pour former une WWA (art. 94(2) et 97(5)); 3) imposition du monopole d’une association à l’échelle de l’entreprise et de l’entité industrielle (art. 94(6), 97(5), paragr. 2, (6) et (7), 100 et 101); 4) prescriptions détaillées quant au contenu de la constitution de la WWA, qui dépassent les prescriptions officielles et risquent donc de porter atteinte à la libre création des WWA, constituant une ingérence dans le droit à rédiger librement les constitutions (art. 96(2)(e)(f) et (p)); 5) définition limitative des principales fonctions des membres de la WWA (art. 102(3)); 6) interdiction de fonctionner sans enregistrement préalable et de collecter des fonds pour cette association (art. 111); 7) ingérence dans les affaires internes en interdisant l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (art. 146); 8) vastes pouvoirs et de l’Autorité en charge de la zone et son ingérence dans les affaires internes du syndicat, en acceptant des fonds provenant d’une source extérieure (art. 96(3)), en approuvant toute modification à la constitution d’une WWA et à son conseil exécutif (art. 99), en organisant des élection du conseil exécutif des WWA (art. 103(1)) et en approuvant ces élections (art. 104), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité à agir en tant qu’agent à la négociation collective (art. 175(c)) et en contrôlant toutes élections relatives à la WWA (art. 185(1)); 9) ingérence dans l’élection des membres du Bureau en ouvrant une élection obligatoire des membres du conseil exécutif à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA (art. 103(2)); 10) seuls les travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise pendant une période spécifique peuvent élire les membres du conseil exécutif ou être élus (art. 103(5)(b)-(d)); 11) restrictions imposées à l’éligibilité des travailleurs au conseil exécutif (art. 107); 12) interdiction d’organiser une élection au conseil exécutif pendant une période d’une année, en cas d’échec d’une élection précédente, c’est-à-dire lorsque moins de la moitié des travailleurs éligibles ont voté (art. 103(2)); 13) détermination législative du mandat du conseil exécutif (art. 105); 14) vaste définition des pratiques de travail illégales, ce qui comprend également la participation à toutes activités de la WWA sans autorisation de l’employeur, et imposition de sanctions pénales en cas d’infractions (art. 115(1), 115(2)(a) et (f), 150(2)-(3)); 15) prescription excessive concernant la publication d’un avis de grève (consentement des trois-quarts des membres du conseil exécutif – art. 126(2)); 16) pouvoir conféré au conciliateur nommé par l’Autorité en charge de la zone de déterminer la validité d’un avis de grève, sans quoi une grève légale ne peut avoir lieu (art. 127(2)); 17) possibilité d’interdire une grève ou un lock-out après trente jours, ou à tout moment si la poursuite de cette grève ou de ce lock-out entraîne des préjudices graves sur la productivité dans la zone ou porte atteinte à l’intérêt public ou à l’économie nationale (art. 130(3)-(4)); 18) possibilité d’un renvoi unilatéral d’un conflit auprès du Tribunal du travail des ZFE, pouvant entraîner un arbitrage obligatoire (art. 130(3)-(5) et 143)); 19) interdiction d’une grève ou d’un lock-out pendant trois ans pour une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (art. 130(9)); 20) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les situations où le président exécutif de l’Autorité en charge de la zone approuve l’idée qu’une cessation complète du travail risque de porter sérieusement préjudice aux machines ou aux installations (art. 114(1)(g)); 21) peines excessives, y compris peines d’emprisonnement, en cas de grèves illégales (art. 154 et 155); 22) interdiction d’activités qui n’entrent pas dans les objectifs de l’association spécifiée dans sa constitution et interdiction d’instaurer ou de conserver tout lien avec un parti politique ou une organisation non gouvernementale, ainsi que la suppression éventuelle de l’association et l’interdiction de constituer une WWA dans l’année suivant cette suppression (art. 173(1)-(3)); 23) suppression d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier une sanction si lourde (art. 109(1)(c)-(h), 173(3)); 24) pouvoir conféré au gouvernement d’exempter le propriétaire, le groupe de propriétaires, l’entreprise ou le travailleur de toute disposition de la loi, ce qui substitue au principe d’égalité un droit discrétionnaire (art. 179); 25) conditions excessives pour la constitution d’une association d’employeurs (art. 113(1)); 26) interdiction faite à une association d’employeurs d’entretenir quelque relation que ce soit avec une autre association (art. 113(2)); 27) pouvoirs d’intervention excessifs dans les affaires internes des associations d’employeurs (article 113(3)). La commission note également que l’article 198 prévoit la possibilité accordée à l’Autorité en charge de la zone, avec l’accord du gouvernement, de créer une réglementation limitant encore plus le droit des travailleurs et de leurs organisations de mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. La commission rappelle en outre ses précédents commentaires, selon lesquels le chapitre XIV (ancien chapitre XV) sur l’administration et l’inspection du travail va au rebours de la notion d’application juste de la loi par une autorité publique indépendante. Enfin, la commission note que, si, conformément aux informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, l’administration et l’inspection des usines dans les ZFE sont traitées dans le cadre de la BLA, l’information fournie dans le rapport du gouvernement laisse entendre que, malgré les modifications d’ordre structurel qui sont actuellement apportées, l’administration et l’inspection dans les ZFE resteront distinctes de celles qui sont prévues par la BLA. Observant qu’un nombre très important de dispositions auraient besoin d’être abrogées ou modifiées en profondeur afin de garantir la compatibilité du projet de loi sur les ZFE avec la convention et rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de continuer de réviser le projet de loi sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter toutes les questions susmentionnées et de faire entrer les ZFE dans la compétence du ministère du Travail et de l’inspection du travail.
La commission rappelle une nouvelle fois l’importance critique qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental permettant l’exercice d’autres droits. Compte tenu de l’engagement pris par le gouvernement de protéger les droits des travailleurs à la liberté syndicale et leur droit de grève pour faire valoir leurs revendications légitimes, telles qu’exprimées par la Commission de la Conférence, la commission exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront faits dans un très proche avenir afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
Notant que le gouvernement demande une aide supplémentaire pour renforcer sa capacité à améliorer les relations professionnelles au niveau de l’entreprise et pour assurer une formation aux agents des relations professionnelles et des conseillers/inspecteurs dans les ZFE, la commission espère que le Bureau continuera d’apporter tout le soutien technique requis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations faites par la CSI en 2015; elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations plus récentes de la CSI en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a tenues en juin 2016 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) d’amender la loi sur le travail de 2013 afin de régler les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective relevées par la commission d’experts, en accordant une attention particulière aux priorités identifiées par les partenaires sociaux; ii) de veiller à ce que la loi régissant les zones franches d’exportation (ZFE) permette une liberté syndicale totale, y compris la possibilité de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs de son choix, et la possibilité pour les organisations de travailleurs de s’associer à des organisations syndicales extérieures aux ZFE; iii) de diligenter d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, de veiller à la réintégration des personnes illégalement licenciées et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (en particulier dans les cas de violence envers des syndicalistes) conformément à la loi; et iv) de s’assurer que les demandes d’enregistrement de syndicats sont traitées rapidement et qu’elles ne sont rejetées que lorsqu’elles ne remplissent pas des critères clairs et objectifs énoncés dans la loi. En outre, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à appliquer les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de 2016 en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend également note du rapport de la mission tripartite de haut niveau.
Libertés publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était déclarée confiante que tous les auteurs et instigateurs des actes de violence commis contre des syndicalistes seraient identifiés, traduits en justice et condamnés et que cela contribuerait à prévenir la répétition de tels agissements, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le dénouement des enquêtes et des procédures en cours, y compris à propos du meurtre d’un syndicaliste et des actes de violence commis contre le secrétaire général d’un autre syndicat en 2012. La commission note que le gouvernement déclare que les organes chargés de faire appliquer les lois se saisissent, conformément à la législation nationale, de toute affaire de violence dirigée contre des syndicalistes, mais que les situations de violence, de vandalisme public et d’atteinte à la propriété privée doivent être réprimées et que ceux qui se livrent à de tels actes doivent avoir à en répondre. Il ajoute que des dispositions sont prises dans le cadre de ces procédures pour éviter toute forme de harcèlement ou de perturbation des activités syndicales. La commission regrette que, après avoir répondu aux observations faites par la CSI en 2015, le gouvernement se refuse à aborder spécifiquement les actes de violence commis contre des syndicalistes évoqués dans ses observations et ne donne pas d’informations concrètes sur le cours des enquêtes ou des procédures y relatives, notamment en ce qui concerne le meurtre d’un syndicaliste en 2012. La commission prend note en outre avec préoccupation de nouvelles allégations d’actes déterminés de violence, y compris de recours à la force, contre des syndicalistes, dénoncés dans la plus récente communication de la CSI ainsi que des allégations plus générales de cette centrale selon lesquelles, depuis 2013, les dirigeants syndicaux se heurtent à des représailles violentes de la part des employeurs, ainsi qu’un harcèlement et des actes d’intimidation, et que la police ne se soucie pas de mener des enquêtes crédibles dans ces circonstances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des enquêtes et des poursuites engagées dans le contexte de ces affaires de violence et de harcèlement, y compris de celles qui ont été signalées par la CSI en 2015 et 2016.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise à disposition du public d’un numéro d’appel gratuit dans les entreprises du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia et elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’extension de ce système de numéro d’appel gratuit à d’autres régions, notamment des statistiques sur l’utilisation qui en est faite, des informations précises sur les suites données à ces appels et le nombre des affaires résolues. La commission note que le gouvernement indique qu’entre décembre 2015 et mai 2016 non moins de 490 plaintes émanant de travailleurs du secteur de l’habillement ont été recueillies grâce à ce système dans la région ciblée. Il ajoute que de nombreuses autres plaintes reçues provenaient d’autres régions du pays et d’autres secteurs d’activité et que ce système de numéro d’appel gratuit devrait être étendu à tous les secteurs. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la poursuite de l’extension du système de numéro d’appel gratuit ainsi que des statistiques sur son utilisation, notamment la nature exacte des suites données à ces appels, le nombre et la nature des enquêtes diligentées et des violations constatées, et le nombre des affaires résolues.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le système d’enregistrement en ligne rendrait le traitement des demandes d’enregistrement rapide et elle avait demandé que le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur l’enregistrement de syndicats ainsi que sur les objections légales spécifiques invoquées comme motifs de refus de l’enregistrement. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) l’amendement de 2013 à la loi sur le travail au Bangladesh (BLA) a simplifié la procédure d’enregistrement et c’est ainsi qu’en août 2016 au total 960 nouveaux syndicats, dont 385 pour le secteur de l’habillement, et 21 nouvelles fédérations syndicales avaient été enregistrés; ii) depuis mars 2015, lorsque le système d’enregistrement en ligne a été mis en place, et jusqu’à août 2016, non moins de 512 demandes d’enregistrement en ligne ont été reçues; iii) en 2016, le pourcentage d’acceptation des demandes d’enregistrement atteignait 58 pour cent dans la division de Dhaka et 38 pour cent dans la division de Chittagong, chiffres qui traduisent une progression par comparaison avec les années précédentes. Tout en prenant dûment note de la progression déclarée du pourcentage d’acceptation de l’enregistrement de syndicats en 2016, la commission observe qu’il ressort de ces mêmes chiffres que près de la moitié des demandes d’enregistrement de syndicats dans la division de Dhaka et près des trois quarts de ces demandes dans la division de Chittagong ont été rejetées l’année passée. De surcroît, selon la CSI, l’acceptation de la demande d’enregistrement reste à la discrétion absolue du directeur du travail adjoint (JDL) et, lorsque la demande est acceptée, la direction de l’établissement concerné intente alors une action en justice pour en obtenir la suspension et, ainsi, la paralysie de toute activité syndicale pendant plusieurs mois en attendant que la procédure parvienne à son terme. La commission observe également que la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Bangladesh en avril 2016 a observé que la procédure d’enregistrement de syndicats s’avère particulièrement bureaucratique et que cela risque de décourager la démarche et d’intimider les travailleurs, notamment si l’on considère les démarches particulièrement poussées dont le ministère du Travail et de l’Emploi fait montre lorsqu’il s’agit de vérifier les noms (comparaison des signatures sur la demande d’enregistrement et sur la liste des travailleurs détenue par l’employeur et interrogatoire individuel des travailleurs pour la vérification de l’authenticité de leurs signatures). Le rapport de la mission note en outre la conjonction des effets des pouvoirs discrétionnaires du JDL dans le traitement des demandes d’enregistrement, de l’opacité des motifs de rejet et des lenteurs des procédures judiciaires, qui se sont traduits au final par un accroissement de la proportion des rejets de demandes d’enregistrement de syndicats et une baisse des demandes déposées au cours des dernières années. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles tant de demandes d’enregistrement ont été rejetées en 2016 et de continuer de communiquer des statistiques sur l’enregistrement de syndicats et sur l’utilisation du système de demande d’enregistrement en ligne. Elle le prie en outre de prendre toutes mesures nécessaires pour parvenir à ce que la procédure d’enregistrement ne soit qu’une simple formalité n’ayant aucunement pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle rappelle à cet égard les recommandations faites par la mission tripartite de haut niveau invitant le gouvernement à concevoir des procédures standard propres à faire de la procédure d’enregistrement une simple formalité, non sujette à un pouvoir discrétionnaire, et de constituer une base de données publiques sur l’enregistrement, de manière à améliorer la transparence dans le traitement des demandes. La commission veut croire que, en prenant les mesures tendant à faciliter la procédure d’enregistrement des syndicats, le gouvernement prendra pleinement en considération ses commentaires ainsi que les conclusions de la Commission de la Conférence et celles de la mission tripartite de haut niveau.
Conditions minimales de représentativité. S’agissant du seuil minimum de 30 pour cent des entreprises imposé actuellement par la BLA, la commission avait prié le gouvernement de revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, les articles 179(2), 179(5) et 190(f) de la BLA en vue de les modifier et de donner des informations sur les progrès de cette démarche. Regrettant l’absence d’informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission est amenée à exprimer à nouveau sa profonde préoccupation de constater que des travailleurs restent confrontés à une exigence aussi démesurée, tant pour faire enregistrer un syndicat que pour maintenir l’enregistrement de celui-ci, et que les syndicats dont le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce seuil voient leur enregistrement annulé. Soulignant que l’imposition d’un seuil aussi élevé comme condition à la création d’un syndicat et au maintien de l’enregistrement de celui-ci constitue une violation du droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à de telles organisations, comme le prévoit l’article 2 de la convention, la commission réitère les demandes qu’elle avait adressées au gouvernement.
La commission avait également noté que l’article 167(4) de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) introduit apparemment un nouveau seuil minimum de 400 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat dans le secteur agricole, exigence qui ne figure même pas dans la BLA. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de préciser ce que la réglementation en question implique et, s’il s’avère que cela restreint effectivement le droit des travailleurs agricoles de se syndiquer, de modifier cet article afin de l’aligner sur la BLA et, dans tous les cas, d’abaisser ce seuil afin de garantir qu’il est conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare que l’amendement de 2013 à la BLA a établi les droits des travailleurs agricoles de constituer des syndicats et que l’article 167(4) de la BLR s’applique à l’égard des travailleurs engagés pour les récoltes, lesquels peuvent constituer des groupes d’entreprise. Selon le gouvernement, toute incompatibilité de ce dispositif par rapport à la convention pourrait être résolue par voie de consultation avec les parties intéressées. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 167(4) de la BLR instaure effectivement un seuil minimum de 400 travailleurs et, dans l’affirmative, de rendre cette disposition conforme à celles de la BLA et, en tout état de cause, de la rendre conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de revoir et modifier les dispositions suivantes de la BLA en vue de garantir que les restrictions à l’exercice du droit de liberté syndicale et des activités y afférentes sont conformes à la convention, et d’indiquer les mesures prises à cet effet: champ d’application de la loi (art. 1(4), 2(49) et (65), et 175); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4), et 185(3)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans certains groupes d’établissements (art. 183(1)); restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); ingérence dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); ingérence dans le droit des organisations d’élaborer librement leur statut (art. 179(1)); restrictions excessives du droit de grève (art. 211(1), (3), (4) et (8), et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291, et 294 à 296); droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e), et 204); annulation de l’enregistrement de syndicats (art. 202(22)) et sanctions excessives (art. 301). La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas fourni d’informations sur les mesures prises afin de revoir les dispositions susvisées de la BLA et elle note que le gouvernement se borne à indiquer que la révision de la BLA à laquelle il a été procédé en 2013 comportait des consultations tripartites des travailleurs et des employeurs ainsi que du BIT et que tant la BLA que la BLR sont des instruments qui ont été conçus de manière à s’adapter au mieux aux conditions économiques et sociales du pays. La commission, notant les conclusions formulées par la Commission de la Conférence à cet égard, prie instamment le gouvernement de procéder, en concertation avec les partenaires sociaux, à une révision et une modification des dispositions susvisées pour parvenir à ce que les limites à l’exercice du droit de liberté syndicale soient conformes à la convention.
Réglementation du travail du Bangladesh. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également soulevé un certain nombre de problèmes de conformité de la BLR avec la convention. Elle avait noté avec préoccupation que l’article 188 de la BLR attribue un rôle à l’employeur dans la formation des commissions électorales ayant pour mission d’organiser les élections des représentants des travailleurs dans des commissions de participation en l’absence d’un syndicat. Elle avait également noté que l’article 202 de la BLR restreint d’une manière générale les actions qui peuvent être déployées par les syndicats et par les comités de participation, et qu’il n’existe aucune règle énonçant les voies de recours ouvertes pour agir contre des pratiques déloyales de la part de l’employeur. Prenant note des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de durabilité entre l’Union européenne, les Etats-Unis et le Bangladesh, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures devant assurer qu’aucune restriction n’affecte le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et que les pratiques déloyales de la part de l’employeur peuvent être effectivement empêchées. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier l’impact des dispositions de l’article 169(4) de la BLR (éligibilité à la qualité de membre du comité exécutif d’un syndicat), dispositions qui se réfèrent à la notion de travailleurs sous contrat à durée indéterminée, par rapport au droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que les engagements pris dans le cadre de l’accord de durabilité ont donné lieu à un suivi périodique et que toute intervention dans des affaires internes d’un syndicat ou toutes pratiques déloyales de la part de l’employeur seraient immédiatement signalées. La commission note également que, comme le signale la CSI, l’article 190 de la BLR interdit aux travailleurs occasionnels, aux apprentis, aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs en sous-traitance de prendre part aux élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, et que l’article 350 de la BLR confère au directeur du travail des pouvoirs particulièrement étendus l’autorisant à pénétrer dans les bureaux des syndicats pour inspecter les locaux, les documents et les archives et interroger toute personne sur la poursuite des objectifs de cette organisation. La commission rappelle à cet égard que les droits établis par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans discrimination aucune, qu’il s’agisse d’apprentis, de travailleurs temporaires ou de travailleurs en sous-traitance, et que l’autonomie, l’indépendance financière, la protection des avoirs et la protection des biens des organisations sont des éléments essentiels du droit de ces organisations d’organiser leur gestion et leur activité en toute liberté (un contrôle n’est compatible avec la convention que si elle porte sur l’obligation de publier des états financiers annuels lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que les activités de l’organisation concernée sont contraires à ses statuts ou à la loi et que la vérification en a été demandée par un certain nombre de travailleurs; il serait incompatible avec la convention que la loi confère aux autorités des pouvoirs de contrôle allant au-delà de ces principes, ou bien qu’elle prétende régir des aspects qui doivent ressortir de la libre appréciation des syndicats ou relever de leurs règlements internes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109-110). En l’absence d’informations concrètes de sa part sur les questions soulevées ici, la commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour que la BLR ne fasse peser aucune restriction sur l’exercice des activités des organisations de travailleurs et ne permette aucune intervention dans ces activités, pour que les pratiques déloyales de la part des employeurs puissent être effectivement combattues et pour que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent participer aux élections de leurs représentants.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 200(1) de la BLA, qui impose comme condition le nombre minimal de cinq syndicats pour pouvoir constituer une fédération, est le fruit d’un consensus tripartite, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’exercice du droit des syndicats de constituer des fédérations, notamment sur le nombre de fédérations constituées depuis la modification de la BLA, et de préciser si les conditions imposées par cette disposition ont suscité des protestations dénonçant une atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer les fédérations de leur choix. La commission note que le gouvernement indique que, depuis la modification de la BLA en 2013 et jusqu’à août 2016, il a été enregistré 21 nouvelles fédérations syndicales.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de soumettre à nouveau la loi régissant les ZFE à des consultations pleines et entières avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une nouvelle législation spécifique aux ZFE qui soit pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) en juin 2016, sur les 409 entreprises concernées dans les ZFE, 304 avaient organisé un référendum, et les travailleurs de 225 entreprises avaient opté pour la formule de l’association pour le bien-être des travailleurs (WWA); ii) les WWA jouent activement leur rôle d’agents à la négociation collective et, de janvier 2013 à décembre 2015, elles ont soumis 260 plates-formes de revendication, qui ont toutes été réglées à l’amiable et ont débouché sur la signature d’accords; iii) après une vaste série de consultations auprès des représentants élus des travailleurs dans les ZFE, des investisseurs et d’autres interlocuteurs concernés, le processus d’adoption d’une loi exhaustive sur le travail dans les ZFE touche à son étape finale – le projet de loi a été approuvé par le cabinet, et la procédure de son adoption par le Parlement est en cours; iv) les avis exprimés par les partenaires sociaux ont été pris en considération dans les limites posées par les conditions économiques et sociales du pays et conformément aux normes internationales du travail. Tout en reconnaissant que le projet de loi sur le travail dans les ZFE représente un effort visant à introduire dans ces zones une protection similaire à celle qui est assurée hors de celles-ci et qu’il reproduit à bien des égards les dispositions de la BLA, la commission observe que les articles concernant la liberté syndicale et les pratiques déloyales de la part de l’employeur sont essentiellement la transposition du projet de loi sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE (EWWAIRA) de 2010, texte que la présente commission critique depuis un certain nombre d’années en raison de son incompatibilité avec la convention et qui, en outre, a été élaboré, selon la CSI, sans consulter les représentants des travailleurs. Observant au surplus que, sous l’empire de la BLA, le régime des relations sociales dans les ZFE est plus restrictif que hors de ces zones, la commission note que les dispositions suivantes du projet de loi sur le travail dans les ZFE ne sont pas conformes à la convention: l’imposition d’un monopole syndical aux niveaux de l’entreprise et du secteur d’activité (art. 94(2) et 106); l’exigence excessive du nombre de membres requis et des conditions du référendum visant à la création d’une WWA – 30 pour cent des travailleurs concernés pour pouvoir constituer une WWA, 50 pour cent des suffrages exprimés par les travailleurs pouvant voter pour le référendum, et plus de 50 pour cent des suffrages en faveur de la constitution d’une WWA (art. 95(1), 96(2) et (3)); interdiction de constituer une WWA dans les douze mois qui suivent un rejet par référendum (art. 98); intervention de l’Autorité de zone dans les affaires internes des syndicats pour la formation d’un comité d’élaboration de la constitution (art. 99(2)); approbation des finances par une source extérieure (art. 100(2)); approbation des constitutions des WWA (art. 101); organisation et conduite des élections des conseils exécutifs des WWA (art. 97(1) et 109(1)); approbation du conseil exécutif (art. 110); détermination de la légitimité d’une WWA (art. 119(c)); restriction des activités des WWA aux ZFE interdisant à celles-ci toute coopération avec des acteurs extérieurs, y compris en matière de formation ou de communication (art. 108(2)); détermination par la loi du mandat du conseil exécutif (art. 111); exclusion, pour les WWA, de toute possibilité de s’affilier à une fédération (art. 108(3)) et abrogation de l’ancien article 113 du projet; possibilité d’annulation d’une WWA sur la demande de 30 pour cent des travailleurs habilités à se prononcer, même si ceux-ci ne sont pas membres de l’association (art. 115(1)); interdiction de constituer des WWA pendant un an après l’annulation de l’enregistrement d’une précédente WWA (art. 115(5)); possibilité d’annuler l’enregistrement d’une WWA sur des motifs qui ne semblent pas justifier la gravité d’une telle sanction (art. 116(1)(c) et (e) à (h)); interdiction d’exercer sans enregistrement (art. 118); interdiction de toute grève ou de tout lock-out pendant quatre ans dans une unité de production nouvellement constituée et imposition d’un arbitrage obligatoire (art. 135(9)); sanctions démesurées – notamment peine d’emprisonnement – prévues en cas de grève illégale (art. 160(1) et 161); restrictions graves à l’exercice du droit de grève – possibilité d’interdire une grève ou un lock-out après quinze jours ou à tout moment si sa poursuite peut porter un préjudice grave à la productivité dans la zone, à l’intérêt public ou à l’économie nationale (art. 135(3) et (4)); interdiction de toutes activités non spécifiées dans les statuts et interdiction de tout lien avec un parti politique ou une organisation non gouvernementale (art. 177(1) et (2)); pouvoir conféré à l’Autorité de zone d’exempter tout employeur des dispositions de la loi (art. 182), ce qui substitue au principe d’égalité un droit discrétionnaire; conditions excessives pour la constitution d’une association d’employeurs (art. 121); interdiction faite à une association d’employeurs d’entretenir quelque relation que ce soit avec une autre association d’une autre zone ou hors de la zone considérée (art. 121(2)); pouvoirs d’intervention excessifs dans les affaires internes des associations d’employeurs (art. 121(3)). La commission note également que l’article 199 habilite l’Autorité de zone à prendre des règlements qui seraient susceptibles de restreindre encore le droit des travailleurs et de leurs organisations d’exercer leurs activités syndicales légitimes sans intervention d’aucune sorte, et que le chapitre XV sur l’administration et l’inspection du travail, notamment avec le maintien du conseiller/inspecteur sous la supervision de l’Autorité de zone, va au rebours de la notion d’application juste de la loi par une autorité publique indépendante. Sur la base de ces éléments, la commission est d’avis que les dispositions précitées du projet de loi sur le travail dans les ZFE justifieraient d’être substantiellement modifiées sinon remplacées pour que ce texte soit conforme avec la convention. Rappelant que tant la Commission de la Conférence que la mission tripartite de haut niveau ont demandé que le gouvernement fasse en sorte que toute nouvelle législation applicable aux ZFE reconnaisse pleinement la liberté syndicale, notamment le droit de constituer des syndicats libres et indépendants et celui de s’affilier à de telles organisations, et soulignant l’importance qui s’attacherait à une harmonisation de la législation du travail sur l’ensemble du territoire, de manière que les droits, les règles d’inspection, les voies de recours et les voies d’exécution soient égales pour tous les travailleurs et tous les employeurs, la commission prie le gouvernement de se saisir de tous les problèmes signalés, l’incitant à envisager de remplacer les chapitres IX, X et XV du projet de loi par le chapitre XIII de la BLA (dans sa teneur modifiée suite aux commentaires de la commission) de manière à instaurer l’égalité des droits en matière de liberté syndicale pour tous les travailleurs et à faire entrer les ZFE dans la compétence de l’inspection du travail (chap. XX de la BLA). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de rendre le projet de loi sur le travail dans les ZFE conforme à la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les lois du travail sont applicables dans les zones économiques spéciales (SEZ) et assurent ainsi dans ces zones les droits établis par la convention. Notant que le gouvernement indique que, en l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi, l’EWWAIRA est applicable à ces zones, la commission exprime ses préoccupations quant au fait que l’EWWAIRA, qui a été critiquée par elle de manière répétée eu égard à son incompatibilité avec la convention, a été rendue applicable à d’autres zones économiques déterminées, plutôt que de chercher à garantir pleinement la liberté pour tous les travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux sous l’égide d’un régime juridique commun. Compte tenu de ses commentaires concernant le projet de loi sur le travail dans les ZFE et des préoccupations qu’elle a exprimées quant aux restrictions des droits syndicaux à travers la prolifération de régimes juridiques spéciaux, la commission invite le gouvernement à reconsidérer l’idée d’adopter une loi sur le travail distincte pour les SEZ et d’opter plutôt pour l’application à ces zones de la BLA telle que modifiée suite à ses commentaires. Elle veut croire que, quelle que soit la législation applicable, tous les droits syndicaux prévus par la convention seront pleinement garantis à l’égard des travailleurs des SEZ.
Sur la base de ce qui précède, la commission rappelle une fois de plus l’importance critique qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, de l’existence duquel dépend celle de bien d’autres droits, et elle exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un très proche avenir en vue de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a tenues en juin 2015 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: d’engager une procédure d’amendement de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 dans sa teneur modifiée de 2013 (ci-après: la «BLA») en vue de régler les problèmes relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective; de faire en sorte que la loi régissant les zones franches d’exportation (ZFE) permette pleinement l’exercice de la liberté syndicale, notamment de constituer des organisations syndicales et de s’affilier à des organisations syndicales extérieures aux ZFE; de diligenter d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale; de s’assurer de la réintégration de ceux qui ont été illégalement licenciés et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales; de faire en sorte que les demandes d’enregistrement de syndicats soient traitées rapidement et ne puissent être rejetées que dans le cas où des critères clairs et objectifs inscrits dans la loi ne se trouvent pas réunis. Notant en outre que la Commission de la Conférence avait demandé instamment au gouvernement d’accepter une mission tripartite de haut niveau dans le courant de l’année afin d’assurer qu’il soit donné suite aux recommandations, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas estimé faisable d’assurer une coordination efficace à la fois d’une mission de contacts directs en lien avec la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et d’une mission en lien avec cette convention. Notant que le gouvernement s’était pourtant déclaré prêt à accueillir en 2016 une telle mission, la commission exprime le ferme espoir que la mission tripartite de haut niveau préconisée par la Commission de la Conférence aura lieu sans délai supplémentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant l’objet d’une communication reçue le 1er septembre 2015. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de la CSI et elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations plus récentes de cette confédération. La commission prend note des observations faites par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) dans une communication reçue le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
Libertés publiques. Au fil des ans, la commission a été saisie par la CSI de nombreuses allégations d’actes de violence contre des syndicalistes, et elle a demandé au gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes enquêtes diligentées sur les graves actes allégués de violence et de harcèlement. La commission prend note des indications générales données par le gouvernement selon lesquelles il n’a pas été signalé de faits de harcèlement pour participation à des activités syndicales. Le gouvernement fait également état d’un numéro d’appel gratuit à disposition du public dans les entreprises du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia, et il mentionne que ce système devrait être étendu à l’ensemble du territoire. La commission prend note avec intérêt de cette évolution et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’extension du système de numéro d’appel gratuit, notamment de communiquer des statistiques sur l’utilisation qui en est faite, des informations précises sur les suites données aux appels, et le nombre d’affaires résolues.
La commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur l’avancement de toute enquête concernant le meurtre d’un syndicaliste commis en 2012. Elle prend note des informations concernant, d’une part, les mesures prises pour qu’il soit enquêté sur les actes de violence dont le secrétaire général d’un syndicat aurait été l’objet et, d’autre part, le déclenchement d’une action en justice – toujours en cours – contre la direction de l’entreprise, de même que des informations concernant d’autres affaires ayant trouvé une issue par le dialogue. S’agissant du meurtre de 2012, le gouvernement indique que le Département des enquêtes criminelles a conclu à l’existence de deux suspects, dont l’un a été identifié et que, ces deux suspects étant en fuite, une prime de 100 000 BDT (1 400 dollars des Etats-Unis) a été offerte par le gouvernement pour tout renseignement conduisant à leur arrestation. L’affaire est actuellement traitée en tant qu’«affaire sensible», ce qui assurera un suivi régulier de toute la procédure, qui devrait ne subir ainsi aucun retard. Les inculpations ont été prononcées et une procédure de jugement par contumace est engagée. La commission veut croire que tous les auteurs et les instigateurs des actes de violence commis contre des syndicalistes seront identifiés, traduits en justice et condamnés et que cela contribuera à prévenir la répétition de tels faits, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le dénouement des procédures et des enquêtes en cours.
Application de la législation. La commission note que la nouvelle réglementation du travail du Bangladesh (BLR) a été publiée au journal officiel le 15 septembre 2015 pour mettre en œuvre la BLA. La commission accueille favorablement la publication de cette réglementation et veut croire que cela contribuera à ce que la BLA soit appliquée d’une manière pleinement conforme à la convention. A cet égard, la commission soulève ci-après un certain nombre de questions.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité librement. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées – y compris d’ordre statistique – sur l’enregistrement de nouveaux syndicats et, en outre, de faire connaître ses réactions aux observations de la CSI selon lesquelles les syndicats enregistrés ne représenteraient toujours qu’une fraction infime des quelque 4 millions de travailleurs employés dans le secteur de l’habillement, un grand nombre de demandes d’enregistrement resteraient en souffrance et des dizaines de demandes auraient été purement et simplement rejetées par décision discrétionnaire du directeur du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe 7 550 syndicats et 171 fédérations syndicales enregistrés dans le pays. Entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2015, 333 syndicats ont été enregistrés dans le secteur de l’habillement, ce qui porte leur nombre total à 465. On dénombre en outre 16 syndicats dans le secteur de la pêche à la crevette et huit autres dans le secteur de la démolition des navires. Le gouvernement ajoute que, pour faciliter la procédure, un système d’enregistrement en ligne a été mis en service sur le site Web du Département du travail. Il indique que 31 demandes d’enregistrement ont été rejetées en 2013, 145 en 2014 et 121 en 2015 (jusqu’en août, pour cette dernière année) parce que ces demandes n’étaient pas accompagnées des documents adéquats et n’étaient pas conformes aux dispositions de la législation du travail. Toujours selon le gouvernement, 30 demandes d’enregistrement dans le secteur de l’habillement ont été rejetées – et non 39, comme l’affirme la CSI. Rappelant que le processus d’enregistrement devrait constituer une simple formalité et ne devrait pas restreindre le droit des travailleurs à constituer des organisations sans autorisation préalable, la commission veut croire que le nouveau système d’enregistrement en ligne permettra de traiter rapidement les demandes d’enregistrement et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’enregistrement de syndicats ainsi que sur les aspects juridiques invoqués dans les cas de refus d’enregistrement.
La commission note que l’article 167(4) de la BLR semble introduire un nouveau seuil minimum de 400 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat dans le secteur agricole. La commission exprime sa préoccupation devant ce qui est apparemment l’introduction, à travers la BLR, d’un élément qui n’était pas prévu dans la BLA elle-même et qui aurait pour effet de restreindre le droit des travailleurs agricoles de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle à cet égard son étude d’ensemble de 2015, Donner une voix aux travailleurs ruraux, paragr. 115 à 120 et 292, dans laquelle elle se réfère à l’importance qui s’attache à veiller à ce que les seuils requis pour la constitution d’organisations de travailleurs ruraux ne constituent pas un obstacle au droit de ces travailleurs de constituer des organisations de leur choix, compte tenu notamment des défis auxquels ils font face pour s’organiser. La commission prie le gouvernement de préciser ce que la réglementation en question implique et, s’il s’avère qu’elle restreint effectivement le droit des travailleurs agricoles de se syndiquer, de modifier cet article afin de l’aligner avec la BLA et dans tous les cas d’abaisser le seuil afin de garantir sa conformité avec la convention.
S’agissant du seuil actuel de 30 pour cent requis pour la constitution d’une organisation, tout en notant que le gouvernement, l’OIE et la BEF estime que l’établissement de seuils pour la formation de syndicats doit être appréciée dans le contexte national et qu’il y a lieu d’éviter une prolifération de syndicats qui nuirait au développement de relations socioprofessionnelles saines et à la croissance de l’économie, la commission se voit obligée de rappeler sa profonde préoccupation de constater que des travailleurs restent confrontés à une exigence aussi démesurée, tant pour faire enregistrer un syndicat que pour maintenir l’enregistrement de celui-ci, et que les syndicats dont le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce seuil voient leur enregistrement annulé (art. 179(2) et 190(f)), tandis que le nombre de syndicats pouvant être enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements reste limité à trois (art. 179(5)). La commission souligne une fois de plus que l’imposition d’un seuil aussi élevé comme condition à la création d’un syndicat au maintien de l’enregistrement de celui-ci constitue une violation du droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions avec les partenaires sociaux en vue de sa modification et de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
S’agissant de la réforme législative d’une manière plus générale, la commission note que l’OIE et la BEF se réfèrent à leurs interventions devant la Commission de la Conférence et, en particulier, qu’il serait utile pour le BIT de fournir une assistance à ce pays pour son processus de révision de sa législation afin que celui-ci aboutisse à un résultat qui soit, dans ses grandes lignes, tel que prévu par la convention et qu’il soit fait une distinction entre l’action revendicative licite et le trouble à l’ordre public. Regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information supplémentaire depuis sa modification de 2013 quant aux mesures prises en vue de continuer de modifier la BLA, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de revoir et modifier les dispositions suivantes en vue de garantir que les restrictions à l’exercice du droit à la liberté syndicale et des activité y afférant sont conformes à la convention: champ d’application de la loi (art. 1(4), 2(49) et (65), et 175); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4), et 185(3)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans certains groupes d’établissements (art. 183(1)); restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); ingérence dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); ingérence dans le droit des organisations d’élaborer librement leur statut (art. 179(1)); restrictions excessives du droit de grève (art. 211(1), (3), (4) et (8), et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291, et 294 à 296); droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e), et 204); annulation de l’enregistrement de syndicats (art. 202(22)) et sanctions excessives (art. 301).
La commission note, en outre, que l’article 169(4) de la BLR nouvellement adoptée (éligibilité à la qualité de membre du comité exécutif d’un syndicat) fait référence à la notion de travailleur permanent et prie le gouvernement de clarifier l’impact qu’une telle exigence aurait quant au droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants.
La commission note d’autre part que l’article 202 de la BLR restreint d’une manière très générale les actions qui peuvent être menées par les syndicats et les comités de participation, énonçant que les uns comme les autres devront s’abstenir en particulier: d’interférer dans les fonctions administratives de l’établissement; d’interférer dans la nomination, le transfert ou la promotion de cadres, salariés ou ouvriers de l’établissement; de recevoir de la direction de l’établissement quelque facilité que ce soit en matière de transport, mobilier ou ressources financières; d’interférer dans la production et les activités normales de l’établissement. La commission note avec préoccupation que l’article 188 de la BLR attribue un rôle à l’employeur dans la formation de commissions électorales, rôle consistant à organiser les élections des représentants des travailleurs dans les commissions de participation en l’absence d’un syndicat, et cet article fixe un ratio – de deux représentants de l’employeur pour trois représentants des travailleurs – dans ses instances, alors que la CSI a fait état, dans une communication, de sa préoccupation croissante devant la tendance des employeurs à favoriser de plus en plus la formation de syndicats liés à l’entreprise pour faire barrage à l’affiliation à des syndicats dirigés par des travailleurs. La commission note que, si l’article 195 de la BLA énonce ce qui constitue des pratiques déloyales de la part de l’employeur, il ne semble y avoir dans la BLR aucune évolution sur cet aspect (mise à part la référence générale de l’article 366) qui serait propre à délimiter clairement les restrictions énoncées à l’article 202 de la BLR ni à fixer les procédures et voies de recours à suivre pour agir contre de telles pratiques, y compris s’agissant du processus d’élection aux commissions de participation. Observant qu’il s’agissait là d’un élément de l’engagement pris par le gouvernement dans le cadre du Pacte mondial sur la durabilité conclu entre le Bangladesh, l’Europe et les Etats-Unis, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les organisations de travailleurs ne seront pas visées par des restrictions dans la gestion de leur activité et pour que les pratiques sociales déloyales puissent être effectivement empêchées.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’article 200(1) de la loi sur la BLA afin que la règle concernant le nombre minimum de syndicats devant être réunis pour former une fédération (fixé actuellement à cinq) ne soit pas excessive et ne porte pas atteinte, de ce fait, au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations. Elle avait en outre prié le gouvernement de modifier cet article de telle sorte que les travailleurs puissent constituer des fédérations couvrant un éventail de professions plus étendues ou pouvant avoir une audience interprofessionnelle sans qu’il ne soit obligatoire aux affiliés d’appartenir à plus d’une division administrative. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un tel amendement introduit en 2013 a été le résultat d’un consensus tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris sur le nombre de fédérations constituées depuis l’amendement ainsi que sur toute plainte qui aurait un lien avec l’effet de cette disposition sur le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations de leur choix.
Droit de se syndiquer dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses observations précédentes, la commission avait rappelé que la loi sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE (loi EWWAIRA) comporte un certain nombre de dispositions (art. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46 et 80) qu’il conviendrait de modifier afin de rendre cet instrument conforme à la convention. Le gouvernement avait fait état d’un projet de loi du Bangladesh sur le travail dans les ZFE, qui avait été approuvé dans son principe par le Cabinet des ministres en juillet 2014 mais dont la CSI avait indiqué qu’il avait été élaboré sans consultation des représentants des travailleurs et ne contribuait aucunement à répondre aux préoccupations soulevées sous l’angle de la convention. La commission avait donc appelé le gouvernement à procéder à des consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays en vue d’adopter une nouvelle législation sur les ZFE qui soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. Dans sa plus récente communication, le gouvernement se borne à indiquer que le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été transmis au ministère de la Justice pour examen avant sa soumission au Parlement. Rappelant que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement de veiller à ce que la loi régissant les ZFE respecte pleinement la liberté syndicale, y compris le droit des travailleurs intéressés de s’affilier à des syndicats non spécifiques aux ZFE, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de soumettre cette question aux organisations d’employeurs et de travailleurs du pays dans le cadre de consultations pleines et entières, en vue de l’adoption dans un proche avenir d’une nouvelle législation spécifique aux ZFE qui soit pleinement conforme à la convention.
La commission note en outre que la CSI fait état, dans ses observations, d’une zone franche d’exportation coréenne (KEPZ) qui serait, selon la CSI, la seule ZFE privée créée par la loi du Bangladesh de 1996 sur les ZFE privées, zone dans laquelle on ne saurait dire clairement quelle est la législation applicable en matière de salaires et de droit du travail. La CSI allègue, d’une part, que les salaires pratiqués dans les ZFE nationales ne s’appliquent apparemment pas dans la KEPZ et, d’autre part, que l’employeur y interdit la création de syndicats, ce qui impliquerait que la BLA n’y serait pas applicable elle non plus. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations et d’indiquer la législation du travail applicable dans les ZFE privées (ou dans les zones économiques spéciales) qui garantit le respect des droits prévus par la convention à l’égard des travailleurs de ces zones.
En l’absence de progrès significatifs sur la plupart des aspects qu’elle soulève depuis des années, la commission ne peut que rappeler l’importance absolue qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, de l’existence duquel dépend celle de bien d’autres droits, la commission exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un très proche avenir en vue de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et le prie de fournir ses commentaires sur la dernière communication de cette confédération. Elle prend note également des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Dans ses commentaires précédents, prenant note des observations de la CSI faisant état du meurtre d’un syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux travailleurs grévistes, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes enquêtes diligentées suite aux allégations graves d’actes de violence et de harcèlement. La commission note que, dans sa plus récente communication, la CSI allègue de nombreux nouveaux cas d’actes de violence contre des syndicalistes. Elle déplore que le gouvernement n’ait communiqué aucune information sur les enquêtes qui auraient été prévues ou menées suite à ces allégations, notamment sur l’avancement de l’enquête concernant le meurtre d’un syndicaliste commis en 2012. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations récentes de faits de violence et de harcèlement et d’indiquer l’état de l’enquête sur le meurtre d’un syndicaliste commis en 2012.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit de constituer librement des organisations, d’élire leurs représentants et de formuler leur programme d’action. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CSI, qui indique que les progrès du syndicalisme enregistrés récemment dans le secteur du prêt-à-porter (RMG) sont loin d’être aussi visibles dans les autres secteurs d’activité du pays, la commission avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et des données statistiques sur l’enregistrement de nouveaux syndicats dans les différents secteurs. Elle note que, d’après de récentes observations de la CSI, bien qu’il y ait de réels progrès sur le plan de l’enregistrement de syndicats, les syndicats enregistrés ne représentent toujours qu’une fraction infime des quatre millions de travailleurs occupés dans le secteur du prêt-à-porter, et un grand nombre de demandes d’enregistrement doivent encore être instruites, tandis que des dizaines d’autres ont été rejetées par une décision discrétionnaire du directeur du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur l’enregistrement de nouveaux syndicats et de fournir sa réponse aux questions soulevées par la CSI dans ses observations.
Réforme législative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris dûment note d’amendements apportés à la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) en juillet 2013 et des indications du gouvernement selon lesquelles les mesures nécessaires seraient prises pour poursuivre la réforme de la BLA selon un processus tripartite tenant compte des conditions économiques et sociales du pays, l’assistance technique du BIT pouvant être sollicitée dans ce cadre. Regrettant qu’aucun nouvel amendement n’ait été apporté à la loi sur le travail sur certains aspects fondamentaux, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’en revoir et modifier les dispositions suivantes: champ d’application de la loi (art. 1(4), 2(49) et (65), et (175)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4), 185(3)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans certains groupes d’établissements (art. 183(1)); restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); intervention dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); ingérence dans le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts (article 179(1)); restrictions excessives du droit de grève (articles 211(1), (3), (4) et (8), et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291, et 294 à 296); droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e), et 204); annulation de l’enregistrement de syndicats (art. 202(22)) et sanctions excessives (art. 301).
En outre, la commission note avec un profond regret que les travailleurs doivent toujours parvenir à rassembler 30 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’établissement ou groupe d’établissements considéré pour pouvoir enregistrer un syndicat ou maintenir son enregistrement, et que les syndicats dont le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce chiffre perdent leur enregistrement (art. 179(2) et 190(f)), et que, au surplus, il ne peut être enregistré plus de trois syndicats au sein d’un même établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)). La commission tient à souligner une fois de plus que le fait d’imposer un seuil aussi élevé pour pouvoir constituer un syndicat ou maintenir son enregistrement viole le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix tel que prévu par l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susvisées de la loi sur le travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Observant que le gouvernement avait fait état précédemment d’un processus de rédaction de règles d’application complémentaires de la loi sur le travail modifiée, la commission veut croire que la règle 10 du Règlement des relations du travail (IRR) de 1977 sur laquelle elle avait fait des commentaires n’est désormais plus appliquée, qu’un nouveau règlement sera promulgué sans délai, et que cet instrument garantira que les pouvoirs conférés au greffe des syndicats ne permettront aucune interférence de celui-ci dans les affaires internes des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’élaboration de ce règlement et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été approuvé.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations. La commission prie à nouveau le gouvernement de réviser l’article 200(1) de la loi sur le travail afin d’assurer que la règle concernant le nombre minimum de syndicats devant être réunis pour former une fédération (aujourd’hui de cinq) ne soit pas excessive et ne porte pas atteinte, de ce fait, au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations. Elle le prie également de modifier cet article de telle sorte que les travailleurs puissent constituer des fédérations couvrant un éventail de professions plus étendu et qu’il ne soit pas imposé aux membres d’un syndicat d’appartenir à plus d’une division administrative.
Droit de se syndiquer dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle avoir commenté en détail dans son observation précédente les différentes dispositions de la loi de 2010 sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE (loi EWWAIRA) qu’il conviendrait de modifier afin de rendre cet instrument conforme à la convention. Les dispositions ainsi visées étaient les articles 6, 7, 8, 9, 12, 16 et 24, réglementant de manière excessive la formation d’associations ouvrières de prévoyance (WWA) ou organisant celles-ci au niveau supérieur d’une manière contraire à la convention, et les articles 10, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46 et 80 rendant possible l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes des WWA. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’informations du gouvernement selon lesquelles un comité interministériel avait été constitué pour élaborer un nouvel instrument du travail qui serait conforme aux normes internationales et susceptible de devenir une loi applicable aux travailleurs des ZFE. La commission note cependant que, d’après les récentes observations de la CSI, le Cabinet a déposé en juillet 2014 une proposition de loi du Bangladesh sur le travail dans les ZFE qui a été élaborée sans aucune consultation des représentants des travailleurs et qui n’apporte aucune réponse aux préoccupations exprimées jusque-là dans le contexte de cette convention. La commission prie instamment le gouvernement de mener des consultations pleines et entières avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays en vue d’élaborer une nouvelle législation applicable aux ZFE qui soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Rappelant l’importance prééminente qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, la commission veut croire que des progrès tangibles pourront être constatés dans un proche avenir quant à la conformité de la législation et de la pratique à la convention sur chacun des aspects susmentionnés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de la situation globale de changement dans le secteur du travail, ce dernier a engagé de modifier la loi sur le travail du Bangladesh (ci-après la LT), afin de la conformer aux conventions de l’OIT. Ces modifications ont été adoptées par le Parlement le 15 juillet 2013 et publiées dans la Gazette officielle le 22 juillet. Le gouvernement déclare que le processus de modification a fait l’objet de consultations poussées. Soixante-seize articles ont été modifiés et sept nouveaux articles ont été introduits en mettant l’accent sur le bien-être du travailleur, ses droits et sa sécurité, la sécurité et le développement industriel, la transparence dans l’enregistrement des syndicats et dans le système de paiement des salaires, et la promotion du syndicalisme et de la négociation collective. En outre, une commission présidée par le secrétariat, ministère du Travail et de l’Emploi, a été constituée afin de formuler des règles complémentaires pour la loi modifiée et un groupe de travail a débuté son travail de préparation d’un projet dans ce sens.
La commission prend note des commentaires détaillés relatifs à l’application de la présente convention adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date des 21 août et 13 septembre 2013. Elle prend également note des commentaires adressés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) dans une communication en date du 30 août 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur ces commentaires de la CSI, de l’OIE et de la BEF.
Dans son observation précédente, faisant suite aux commentaires de 2012 de la CSI alléguant le meurtre d’un syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux travailleurs grévistes ainsi que des faits de violence et de harcèlement de syndicalistes dans l’industrie des produits pharmaceutiques et dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient menées sur les faits allégués qui sont particulièrement graves, afin que les responsabilités soient déterminées et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les agences chargées de l’application de la loi doivent exercer leurs fonctions conformément à la loi du pays et qu’il n’y avait aucune menace illégale, ni harcèlement policier, ni arrestation ou détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Dans la mesure où il y avait des victimes, ces dernières ont été accusées de méfaits et d’activités criminelles, y compris incitation, violence et crise dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note par ailleurs, en rapport avec l’incident dans le secteur pharmaceutique, que la société a été déboutée le 10 octobre 2012 de son recours intenté contre 33 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les résultats de toute enquête diligentée suite à des allégations de violence et de harcèlement et, rappelant qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’insécurité, de fournir des informations complètes sur la situation des enquêtes menées au sujet de l’assassinat d’un syndicaliste.
S’agissant de sa demande d’indiquer où en est l’affaire en justice concernant l’enregistrement de la Fédération Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF), la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2013, la BGIWF fonctionnait alors sans aucun obstacle, en l’attente de la décision du tribunal du travail, suite à son action introduite en 2008 contre l’annulation de son enregistrement. La commission note en outre l’indication dans le denier rapport du gouvernement selon laquelle la prochaine audience pour ce cas a été fixée au 5 janvier 2014 et que le tribunal n’a pas encore autorisé l’annulation de l’enregistrement de la fédération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation, d’élire les représentants et de mener des activités en toute liberté. Précédemment, la commission avait pris note d’allégations de la CSI relatives au refus, par le gouvernement, de l’enregistrement de syndicats dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications et du vêtement. La commission note que, dans sa plus récente communication, la CSI déclare que, si l’on a observé récemment une vague d’enregistrement de nouveaux syndicats, et que l’on peut regarder comme positive l’existence de 45 nouveaux syndicats dans le secteur du prêt-à-porter, la CSI s’inquiétait du fait qu’on est loin de constater les mêmes progrès dans les autres secteurs. La commission note en outre les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, jusqu’à la période de novembre 2013, 7 222 syndicats ont été enregistrés dans le pays, 32 fédérations nationales, 162 fédérations d’industrie et 34 fédérations dans le secteur textile, couvrant un total de 204 syndicats. Le gouvernement ajoute que 68 syndicats ont été enregistrés dans le secteur du prêt-à-porter entre janvier et novembre 2013. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CSI, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et des statistiques sur l’enregistrement des syndicats, ventilées par secteur.
Réforme législative. Dans ses commentaires précédents, observant qu’une réforme sur la loi sur le travail était en cours, la commission avait demandé que le gouvernement modifie un certain nombre de dispositions de la LT de manière à rendre celle-ci pleinement conforme à la convention. La commission prend dûment note des amendements introduits en juillet 2013 ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de toute loi est un processus continu. Le gouvernement ajoute que les mesures nécessaires peuvent être prises afin de modifier la LT à l’avenir via un processus tripartite compte tenu des conditions socio-économiques du pays et que l’assistance technique du BIT pourrait être sollicitée à cette fin.
La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 180, qui instaure une limitation de la restriction de l’éligibilité des membres du bureau d’un syndicat à ceux qui sont employés dans les établissements du secteur industriel d’Etat, permettant ainsi à 10 pour cent des membres d’un tel bureau d’être élus parmi des personnes extérieures à l’établissement. La commission prie le gouvernement de poursuivre la modification de la législation de telle sorte que la même possibilité d’élire des membres du bureau d’un syndicat parmi des personnes extérieures à l’établissement considéré s’applique d’une manière plus générale au secteur privé inclusivement.
En outre, tout en accueillant favorablement l’amendement mineur qui a été apporté à l’article 1(4) de manière à étendre le champ d’application de la LT aux établissements éducatifs, de formation professionnelle et de recherche à but lucratif, la commission note avec regret que cette extension ne concerne pas les établissements éducatifs, de formation professionnelle et de recherche, les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic à but non lucratif, de même que les exploitations agricoles employant moins de cinq travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les principes de la liberté syndicale établis par la convention sont garantis à l’égard des travailleurs ainsi exclus.
La commission prend note des commentaires de la BEF concernant l’article 2(49) de la LT, selon lesquels il est essentiel pour des systèmes administratifs que les dirigeants et les cadres administratifs appartiennent, aux fins de leur organisation, à la catégorie des employeurs et non à celle des travailleurs, faute de quoi la chaîne de commandement connaîtrait une rupture qui affecterait la productivité. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les salariés appartenant à la direction ou ayant des fonctions de supervision peuvent ne pas avoir le droit d’appartenir à des syndicats de travailleurs s’ils ont celui de constituer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et si ces catégories de personnel ne sont pas définies dans des termes si larges qu’il en résulterait un affaiblissement de l’organisation des autres travailleurs de l’entreprise considérée, lesquels se trouveraient privés de ce fait d’une part substantielle de leurs adhérents présents ou potentiels.
La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi cette opportunité pour aborder ses demandes d’amendements antérieures concernant: le champ d’application de la loi (art. 2(49) et (65) et 175); les restrictions affectant l’Organisation des travailleurs de l’aviation civile et les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4) et 185(3)); les restrictions affectant l’organisation dans des groupes d’établissements (art. 183(1)); les restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); l’ingérence dans l’activité d’un syndicat (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); l’ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); l’ingérence dans le droit des syndicats d’établir librement leurs statuts (art. 179(1)); les restrictions effectives du droit de grève (art. 211(1), (3), (4) et (8) et 227(c)), assorties de sanctions sévères (art. 196(2)(e), 291 et 294-296); les droits préférentiels excessifs attribués aux agents de négociation collective (art. 202(24)(c) et (e) et 204); l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat (art. 202(22)) et les sanctions excessives prévues dans ce cadre (art. 301).
En outre, la commission regrette profondément que les travailleurs soient toujours obligés de satisfaire à la condition de rassembler 30 pour cent du total des travailleurs de l’établissement ou du groupe d’établissements considéré pour pouvoir obtenir l’enregistrement initial d’un syndicat ou son maintien, que tout syndicat dont le nombre des membres tombe en deçà de cette proportion voit son enregistrement annulé (art. 179(2) et 190(f)), et que, au surplus, il ne puisse être enregistré plus de trois syndicats dans un seul et même établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)). Bien que, au fil des ans, il ait été déclaré de manières diverses que cette règle était acceptée par toutes les parties concernées, la commission tient à souligner que le fait d’imposer un seuil aussi élevé pour le simple enregistrement d’un syndicat interfère inévitablement avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, tel que prévu à l’article 2 de la convention.
Article 5. Droit de constituer des fédérations. La commission regrette également que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour modifier le projet d’amendement (art. 200(1)), critiqué l’année précédente, qui imposerait aux fédérations de réunir un minimum de cinq syndicats, enregistrés dans plus d’une division administrative et constitués dans des établissements engagés ou actifs dans une industrie similaire ou identique. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir cette disposition de manière que le nombre minimum de syndicats à réunir pour pouvoir constituer une fédération (porté de deux à cinq) n’atteigne pas une valeur excessive qui porterait atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations. Elle le prie de modifier cet article de telle sorte que les travailleurs puissent constituer des fédérations assurant une couverture professionnelle ou interprofessionnelle plus vaste et qu’il ne soit pas imposé aux membres du syndicat d’appartenir à plus d’une division administrative.
Encouragée par la déclaration du gouvernement selon laquelle des modifications supplémentaires de la LT pourraient être envisagées avec l’assistance technique du BIT, la commission prie fermement le gouvernement de prendre une nouvelle fois les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient examinées et modifiées de manière à être conformes à la convention. Notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle un processus d’élaboration de règlements d’application supplémentaires de la LT modifiée est en cours, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR) de telle sorte que les pouvoirs conférés au Greffe des syndicats cessent de permettre à celui-ci d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard, ainsi que le texte du nouveau règlement.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission note les informations détaillées fournies par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) dans le rapport du gouvernement sur la manière dont la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations industrielles dans les ZFE (loi EWWAIRA) est appliquée. La BEPZA se réfère à 283 référendums (74,28 pour cent des industries éligibles) pour la création d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) organisés selon les principes de transparence et de responsabilité. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport que la BEPZA tiendra compte des commentaires de la commission sur tout besoin de changement dans la loi à la lumière de l’expérience acquise dans son application.
Faisant suite à son observation précédente, la commission rappelle avoir commenté de manière détaillée les divers aspects de la loi EWWAIRA qui nécessitent d’être modifiés pour que cette loi soit conforme à la convention. Il s’agissait des articles 6, 7, 8, 9, 12, 16, 24, qui réglementent à l’excès la formation des WWA, ou de leur organisation de niveau supérieur, d’une manière contraire à la convention, et des articles 10, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46, 80 et 81 (qui doivent expirer au 31 décembre 2013), qui permettent aux pouvoirs publics d’intervenir dans les activités internes des WWA. La commission note que, lors des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2013, le gouvernement a manifesté son intention d’agir en concertation avec l’OIT pour étudier les modalités selon lesquelles les travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ de la loi nationale sur le travail, ce qui leur assurerait la liberté syndicale, le droit de négocier collectivement ainsi que d’autres questions concernant les normes du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission de haut niveau a été constituée afin d’examiner et de préparer une loi à part entière selon les normes internationales spécifiquement pour les travailleurs dans les ZFE. Cette commission de haut niveau a formé une sous-commission présidée par le Directeur général du Cabinet du Premier ministre et deux réunions ont déjà été tenues afin de préparer une loi sur le travail dans les ZFE. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Enfin, le gouvernement se réfère à des projets de coopération technique du BIT dans le pays ayant pour objet d’améliorer le système d’enregistrement des syndicats, de renforcer les capacités des employeurs et des syndicats, de promouvoir les droits des travailleurs et les relations professionnelles dans le secteur exportateur et sensibiliser les travailleurs au niveau de l’entreprise aux droits et principes fondamentaux du travail.
Rappelant l’importance majeure qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, la commission veut croire que des progrès tendant à rendre la législation et la pratique conformes à la convention sur tous les points mentionnés ci-dessus pourront être constatés dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) les 4 et 31 août 2011, concernant des allégations d’arrestations, de harcèlement et de détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, notamment dans le secteur de l’habillement. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la police et les administrations chargées de faire respecter la loi se sont acquittées de leurs tâches en conformité avec la législation et, selon elles, il n’y a pas eu de menaces illégales, de harcèlement par la police, d’arrestations ou de détention de syndicalistes, et aucun décès ou aucune arrestation illégale n’a eu lieu de façon intentionnelle; les victimes, s’il y en a eu, sont accusées d’avoir commis des méfaits et de s’être livrées à des activités criminelles; 2) les administrations chargées de faire respecter la loi ont dû interroger certaines personnes à l’origine d’actes de violence pour protéger les biens publics et dégager les barrages organisés dans le secteur de l’habillement, mais elles n’ont harcelé personne et elles n’ont jamais eu pour but de harceler des dirigeants syndicaux ou de perturber les activités syndicales; 3) les administrations chargées de faire respecter la loi exercent leurs tâches sous la directive et la supervision étroite du ministère de l’Intérieur; 4) s’agissant des meurtres allégués dans une zone franche d’exportation (ZFE), des travailleurs en colère ont attaqué les membres de la police, dont certains ont été grièvement blessés (la police a fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc et un travailleur se trouvant à proximité est décédé d’une crise cardiaque); et 5) les travailleurs et les employeurs du secteur de l’habillement ne sont pas pleinement conscients des avantages de l’application des principes de la convention et une formation devrait leur être dispensée en la matière. En ce qui concerne l’allégation de refus opposé par le Greffe des syndicats à l’enregistrement de nouveaux syndicats, le gouvernement indique que, bien que les activités syndicales aient été entièrement arrêtées durant la période d’urgence (de janvier 2007 à décembre 2008), la loi de 2006 sur le travail prévoit un certain nombre de conditions juridiques raisonnables pour l’enregistrement des syndicats et, lorsque celles-ci sont remplies, il n’y a aucune raison de refuser l’enregistrement de nouveaux syndicats. Cette procédure d’enregistrement est logique et justifiée pour le maintien de la discipline dans le domaine des relations du travail.
S’agissant de sa demande d’indiquer où en est l’affaire, portée devant les tribunaux, de l’enregistrement de la Fédération Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF), la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a porté cette affaire devant le tribunal du travail en 2008 en vue d’une annulation de l’enregistrement de la BGIWF pour violation de ses statuts et pratique inéquitable en matière de travail (affaire no 51 de 2008), que l’affaire est toujours en suspens et que la prochaine audience aura lieu le 18 septembre 2012. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la procédure en cours sera très prochainement menée à terme et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la situation en ce qui concerne l’enregistrement de la BGIWF.
La commission prend note des commentaires soumis par la CSI les 31 juillet et 31 août 2012 concernant des allégations de meurtre d’un syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux grévistes, d’actes de violence et de harcèlement à l’encontre de syndicalistes dans le secteur pharmaceutique et des ZFE, ainsi que du refus d’enregistrer des syndicats dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications et de l’habillement. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour procéder à des enquêtes sur ces graves allégations afin de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs, et le prie de fournir des informations à cet égard.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur le nombre d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) dans les ZFE et sur toutes mesures prises pour modifier la législation de façon à ce que les travailleurs des ZFE puissent pleinement exercer les droits qui leur sont garantis par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des référendums sur les WWA ont eu lieu dans 246 entreprises sur 309, et que 154 entreprises avaient constitué des WWA à la date du 8 janvier 2012. Le gouvernement indique également que ces WWA exercent activement leurs activités d’agents de négociation collective. Il déclare aussi que l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la nouvelle loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWAIRA) en envoyant des lettres et en distribuant la loi aux entreprises des ZFE afin qu’elles constituent des WWA. La commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle le nombre maximum de WWA atteint dans les ZFE a été d’environ 90, et qu’il n’apparaît pas clairement que les résultats des référendums soient fiables et reflètent un vote en pleine connaissance de cause de la part des travailleurs. La CSI allègue que les WWA n’ont pas été en mesure de fonctionner car les employeurs n’ont pas respecté la loi (par exemple en refusant de mettre à disposition des lieux de réunion, en refusant d’autoriser les travailleurs à tenir des réunions, en refusant d’examiner leurs réclamations, en refusant de négocier) et que la BEPZA n’a pas pu faire respecter la législation. La CSI allègue qu’après le départ ou le licenciement des premiers dirigeants syndicaux de nouveaux dirigeants n’ont pas pris leur place. Elle allègue également que la constitution de nombreuses WWA dans les ZFE s’est faite à l’initiative de la BEPZA qui, par l’intermédiaire de la direction des entreprises concernées, a distribué un document aux travailleurs pour «demander» la constitution de WWA. Selon les allégations de la CSI, l’ensemble de la procédure a été en réalité dicté par la BEPZA, en consultation avec les employeurs respectifs. La CSI fait valoir qu’une telle procédure n’est pas compatible avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle également qu’elle avait abordé dans ses précédents commentaires la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales, en raison des restrictions et dispositions dilatoires nombreuses et notables que cet instrument opposait au droit de se syndiquer dans les ZFE, et qu’elle avait noté avec un profond regret l’adoption de la loi EWWAIRA qui n’apporte aucune amélioration véritable par rapport à la législation antérieure et qui ne tient compte d’aucun commentaire formulé précédemment par la commission.
Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions suivantes de la loi EWWAIRA soient rendues conformes à la convention:
  • -l’article 16, qui prévoit qu’une WWA ne sera pas admise dans les unités de production constituées après l’adoption de la loi pendant les trois mois qui suivent la mise en route de la production commerciale de l’unité concernée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette période est nécessaire à la bonne compréhension initiale et à la préparation de la direction et des travailleurs afin qu’ils puissent exercer leurs droits et responsabilités;
  • -l’article 17(1), qui prévoit qu’il n’y aura pas plus d’une WWA par unité de production. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition renforce la discipline et rend plus harmonieuse la gestion des relations du travail au sein de l’entreprise;
  • -les articles 6, 7, 9 et 12, qui fixent des critères excessifs et compliqués de nombre minimum de membres et de référendum pour la création d’une WWA (critères selon lesquels une telle association ne peut être constituée que si un minimum de 30 pour cent des travailleurs éligibles de l’unité de production considérée le souhaitent, la satisfaction de ce critère devant être constatée par le secrétaire exécutif de la BEPZA, qui convoque ensuite un référendum au moyen duquel les travailleurs exerceront le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, mais seulement si 50 pour cent des travailleurs concernés participent au scrutin et qu’à l’issue de celui-ci 50 pour cent des voix sont favorables à la formation de ladite WWA). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 6, 7, 9 et 12 ont été introduits pour garantir une participation volontaire et spontanée des travailleurs à l’organisation des référendums et assurer davantage de transparence et de responsabilité;
  • -l’article 9(2), qui confère des pouvoirs d’approbation excessifs au secrétaire exécutif de la BEPZA, en ce qui concerne le comité de rédaction des statuts de la WWA. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétaire exécutif a toujours approuvé dans les cinq jours le comité de rédaction des statuts, comme l’exige l’article 9(2), ce qui prouve bien qu’aucun pouvoir excessif n’est conféré au secrétaire exécutif;
  • -l’article 8, qui interdit la tenue d’un référendum pour la création d’une WWA pendant un an après l’échec d’une première tentative de création, faute d’appui suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce délai est nécessaire pour que les travailleurs aient une meilleure compréhension du sujet et puissent s’organiser de façon plus efficace;
  • -l’article 27, qui autorise l’annulation de l’enregistrement d’une WWA à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même si ceux-ci ne sont pas membres de ladite association, et qui interdit la constitution d’une autre WWA pendant l’année qui suit l’invalidation de l’enregistrement de la précédente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 a été adopté afin d’éviter tout acte de mauvaise foi, utilisation trompeuse et abus de pouvoir des membres de la WWA, susceptibles de porter atteinte au bien-être des travailleurs. A la connaissance du gouvernement, il n’y a eu aucun cas d’annulation de l’enregistrement d’une WWA;
  • -les articles 28(1)(c), (e)-(h) et 34(1)(a), qui permettent l’annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui, apparemment, ne sauraient justifier la gravité d’une telle sanction (comme, par exemple, l’infraction à l’une des dispositions des statuts de l’association). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le but de l’article 28 est de sauvegarder les intérêts des travailleurs en général, de créer une atmosphère conviviale parmi les travailleurs et d’assurer le fonctionnement harmonieux de l’entreprise. Quant à l’article 34, il garantit la transparence et la responsabilité des WWA;
  • -l’article 46(3) et (4), qui introduit de graves restrictions à l’action de grève, lorsqu’elle est autorisée, et l’article 81(1) et (2), qui instaure une interdiction totale de toute action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2013. La commission note que le gouvernement indique que l’article 46(3) et (4) a permis d’instaurer une atmosphère de production harmonieuse, au plus grand bénéfice de l’entreprise et des travailleurs;
  • -l’article 10(2), qui interdit à une WWA d’obtenir ou de recevoir des fonds d’une source extérieure sans l’accord préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA;
  • -l’article 24(1), qui impose un nombre minimum excessif d’associations pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des WWA d’une ZFE), et l’article 24(3), qui interdit à une fédération de s’affilier de quelque manière que ce soit à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE;
  • -les articles 20(1), 21 et 24(4), qui ne semblent pas offrir les garanties nécessaires contre les entraves à l’exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (par exemple, la procédure de scrutin doit être déterminée par la BEPZA); et
  • -l’article 80, qui prévoit que les WWA ont désormais l’interdiction d’entretenir quelque rapport que ce soit avec des partis politiques ou des organisations non gouvernementales (ONG). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la BEPZA encourage le bien-être de tous les travailleurs et traite leurs réclamations en ayant recours aux fonctionnaires des relations du travail, à des conseillers, des conciliateurs, des arbitres, les tribunaux du travail des ZFE et les cours d’appel du travail des ZFE, des liens avec des ONG et des partis politiques risquent de retarder le processus de règlement de ces plaintes. De plus, le gouvernement souligne que les travailleurs peuvent saisir directement le secrétaire exécutif de la BEPZA, le tribunal du travail et la cour d’appel du travail pour le règlement de leurs plaintes, le cas échéant. La commission rappelle de nouveau que des dispositions interdisant d’une manière générale aux syndicats les activités politiques axées sur la promotion de leurs objectifs spécifiques et les dispositions qui restreignent la liberté des syndicats d’administrer et utiliser leurs fonds comme ils l’entendent à des fins syndicales légitimes et normales sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
De plus, la commission avait noté que l’alinéa 4 de l’article 38, relatif aux prélèvements directs des cotisations syndicales, dispose que «le conseil exécutif du début de l’année calendaire doit soumettre pour approbation au secrétaire exécutif ou à un autre membre désigné par lui, avec l’état des comptes de l’année précédente, le budget des recettes de l’année en cours incluant les dépenses de fonctionnement». La commission note de nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a pour but de garantir la transparence et la responsabilité des WWA. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le champ d’application de ce nouvel alinéa 4 de l’article 38 et son impact sur le prélèvement direct des cotisations syndicales.
La commission avait en outre noté qu’une fédération de WWA ne saurait être légalement constituée tant que la BEPZA n’a pas promulgué de règlement. Selon la CSI, de tels règlements n’ont toujours pas été publiés. Le gouvernement indique que, pour rationaliser la constitution de fédérations, la BEPZA est en train de préparer les règles et réglementations nécessaires, en conformité avec la loi. La BEPZA a toujours appuyé la constitution de fédérations de WWA; la BEPZA n’a pas encore reçu de demandes formelles d’une WWA visant à constituer une fédération en conformité avec la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promulguer le règlement relatif au droit des WWA de constituer des fédérations et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention.
Autres divergences entre la législation nationale et la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi du Bangladesh de 2006 sur le travail (loi sur le travail), remplaçant l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, et elle avait noté avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de révision des lois du travail avait été constitué avec pour mission d’identifier les lacunes et les discordances présentées par la loi sur le travail et de proposer les amendements nécessaires. La commission note que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail, en tenant compte des commentaires des parties prenantes à tous les niveaux, est actuellement effectuée par une Commission tripartite de haut niveau sur la loi sur le travail constituée de 22 membres et présidée par le ministre d’Etat au Travail et à l’Emploi. Les projets d’amendement ont été soumis au Conseil consultatif tripartite le 9 février 2012. La commission note que certains des amendements proposés apporteraient des améliorations à la loi actuelle sur le travail (par exemple en incluant les «établissements de recherche» dans le champ d’application de la loi sur le travail (art. 1(4)); en abrogeant la disposition prévoyant que le Directeur du travail doit faire parvenir la liste des permanents syndicaux à l’employeur (art. 178(3)); et en offrant la possibilité d’élire jusqu’à 20 pour cent des membres d’un comité exécutif parmi des personnes qui ne sont pas employées par l’établissement dans lequel est constitué le syndicat (art. 180(b)). Mais ces propositions d’amendement ne tiennent pas compte de la plupart des observations précédentes de la commission. Le gouvernement indique que les amendements proposés sont examinés plus en détail et qu’ils seront de nouveau soumis au TCC qui leur apportera la touche finale. Dans ces circonstances, la commission exprime le ferme espoir que le processus susmentionné de réexamen de la loi sur le travail sera finalisé dans un prochain avenir et qu’il tiendra compte des divergences ci-après entre la loi sur le travail et la convention:
  • -la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2(49) et (65) de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs de télex, aux opérateurs de fax et aux assistants de codage (leur exclusion du champ d’application de la loi résulte de l’article 175 de cet instrument). La commission note que le gouvernement indique que les opérateurs de télex et de fax sont autorisés à exercer leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent les droits syndicaux des travailleurs susmentionnés;
  • -la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs qui sont exclus des chapitres XIII et XIV de la loi, relatifs aux droits syndicaux, aient le droit de se syndiquer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs qui ont été exclus du champ d’application de la loi l’ont été dans l’intérêt de la sécurité, de l’administration publique et de l’instauration d’un environnement de travail harmonieux, et que le pays n’est pas en mesure de modifier l’article 1(4), compte tenu de la situation et des pratiques en matière socio-économique, culturelle et d’environnement;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux gens de mer engagés dans la marine marchande (art. 2(65), 175 et 185(2));
  • -la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou, au contraire, qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«inciter» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage, avec les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(2)(a) et (b) et 291). La commission note que le gouvernement considère que l’article 196(2)(a) et (b) se justifie par le contexte national de concurrence pour recruter des adhérents syndicaux, ce qui conduit à des affrontements sanglants, à des conflits et à des litiges. Pour éviter de telles situations fâcheuses et restaurer la paix et un environnement de qualité, le gouvernement envisage de faire de ces dispositions des conditions sine qua non;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a));
  • -la nécessité de réduire le pourcentage minimum requis de 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour qu’un syndicat puisse être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’invalider cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en dessous de ce seuil (art. 179(2) et 190(f)); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’un maximum de trois syndicats puisse être enregistré dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)), et qu’un seul syndicat de gens de mer pourra être enregistré (art. 185(3)); et la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat sous peine d’emprisonnement (art. 193 et 300);
  • -la nécessité de modifier l’article 179(1), qui impose un nombre excessif d’exigences quant à ce qui doit figurer dans les statuts d’un syndicat afin qu’il puisse être enregistré;
  • -la nécessité de modifier l’article 190(e) et (g), qui prévoit que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le Directeur du travail si le syndicat s’est livré à des pratiques du travail inéquitables ou a enfreint les dispositions du chapitre XIII du Règlement. Bien que la décision du Directeur du travail puisse faire l’objet d’un appel devant le tribunal (art. 191), qui devra faire appliquer la législation de force, la commission estime que les critères de dissolution sont trop larges et impliquent de graves risques d’ingérence par les autorités dans l’existence des syndicats;
  • -la nécessité de modifier l’article 202(22), qui prévoit que tout syndicat candidat qui reçoit moins de 10 pour cent des voix lors de l’élection de l’agent de négociation collective verra son enregistrement annulé. La commission estime que, bien que la condition des 10 pour cent puisse ne pas être considérée comme excessive pour la certification d’un agent de négociation collective, les syndicats qui n’obtiennent pas 10 pour cent des voix des travailleurs ne devraient pas voir leur immatriculation annulée et devraient être en mesure de continuer de représenter leurs membres (par exemple en faisant des recours en leur nom, y compris en les représentant en cas de réclamation individuelle);
  • -la nécessité de modifier l’article 317(d), qui habilite le Directeur du travail à superviser l’élection des dirigeants syndicaux, afin de permettre aux organisations d’élire librement leurs représentants;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192) sous peine d’emprisonnement (art. 299);
  • -la nécessité de modifier l’article 184(1), qui dispose que les travailleurs exerçant un métier, une profession ou un service spécialisé et qualifié dans le domaine de l’aviation civile peuvent constituer un syndicat si ce syndicat est nécessaire pour s’affilier à une organisation internationale dans le même domaine, et l’article 184(4), qui stipule que l’enregistrement est annulé dans les six mois si le syndicat n’est pas affilié à l’organisation internationale concernée;
  • -la nécessité de modifier les articles 202(24)(c) et (e) et 204, qui accordent des droits préférentiels à l’agent de négociation collective dans un établissement (tels que le droit de déclarer une grève, de mener un procès au nom d’un travailleur individuel ou d’un groupe de travailleurs, et le droit de vérifier des installations), afin que la distinction entre un agent de négociation collective et d’autres syndicats soit limitée à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, à des fins de négociation collective, de consultation par les autorités ou de désignation de délégués auprès d’organisations internationales), pour que la distinction n’ait pas pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme étant les plus représentatifs des moyens essentiels de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, d’organiser leurs propres administrations et activités et d’élaborer leurs programmes;
  • -la nécessité de lever plusieurs restrictions au droit de grève (en ce qui concerne la majorité requise pour le consentement à une grève (art. 211(1) et 227(c)); l’interdiction des grèves qui durent plus de 30 jours (art. 211(3) et 227(c)); la possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c)) ou qu’elle concerne certains services (art. 211(4) et 227(c)); l’interdiction des grèves pendant trois ans dans certains établissements (art. 211(8) et 227(c)); les sanctions (art. 196(2)(e), 291 et 294-296); et l’ingérence dans les affaires syndicales (art. 229));
  • -la nécessité de modifier l’article 301, qui prévoit une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail;
  • -la nécessité de modifier l’article 183(1), qui prévoit qu’il ne peut pas être constitué plus d’un seul syndicat dans un groupe d’établissements, afin de permettre aux travailleurs de tout établissement ou groupe d’établissements de constituer les organisations de leur choix; et la nécessité de modifier l’article 184(2), qui prévoit qu’un seul syndicat peut être constitué dans chaque métier, profession ou service dans un établissement de l’aviation civile et si au moins la moitié du nombre total des travailleurs concernés demande par écrit l’enregistrement de ce syndicat. La commission considère que l’existence d’une organisation dans une entreprise, un métier, un établissement, une catégorie économique ou une profession spécifique ne devrait pas constituer un obstacle à la constitution d’une autre organisation; et
  • -s’agissant du projet d’amendement, la nécessité de modifier l’article 200(1) de projet prévoyant que tout groupe de cinq syndicats ou plus, enregistrés dans plus d’une seule division administrative et constitués dans des établissements engagés ou actifs dans une industrie similaire ou identique, peuvent constituer une fédération, de façon à ce que: 1) le critère d’un nombre minimum de syndicats excessivement élevé pour constituer une fédération ne porte pas atteinte au droit des syndicats de constituer les fédérations de leur choix et d’y adhérer; 2) les travailleurs aient le droit de constituer des fédérations dont la couverture professionnelle ou interprofessionnelle soit plus large; et 3) les syndicats ne soient pas tenus d’appartenir à plus d’une seule division administrative pour constituer une fédération.
Enfin, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR), qui octroyait auparavant au Greffe des syndicats un pouvoir excessif de pénétrer dans les locaux syndicaux, d’inspecter les documents, etc., sans y être habilité par l’appareil judiciaire, a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à cet égard que la règle 10 de l’IRR restait valable et que – puisqu’elle a pour but de maintenir la discipline dans les administrations syndicales – il n’était pas favorable à l’abrogation de ladite disposition. Le gouvernement avait également indiqué que les représentants des travailleurs dans le processus d’examen tripartite conduisant à la mise en œuvre de la loi sur le travail n’avaient pas soulevé d’objection en ce qui concerne les pouvoirs du greffe dans ces domaines. Le gouvernement indique dans son rapport que, si un syndicat ou une fédération n’est pas satisfait de la procédure et de la vérification entreprises par le greffe, il peut saisir le tribunal du travail. Il ajoute que le greffe ne peut entrer dans les locaux d’un syndicat ou d’une fédération, à des fins d’inspection, que si le secrétaire ou le président de ce syndicat ou de cette fédération fait appel à lui pour éliminer des irrégularités, ce qui est fréquent. La commission rappelle de nouveau que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations. Il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124 et 125). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la règle 10 de l’IRR ou la modifier afin de s’assurer que cette disposition octroyant au greffe le pouvoir de superviser les affaires internes des syndicats est conforme aux principes susmentionnés.
La commission prend de nouveau bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage pleinement à assurer la conformité avec la convention et à promouvoir la liberté syndicale dans le pays, et elle s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour placer la législation en conformité avec la convention.
La commission invite de nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI). S’agissant des actes de violence, d’agression physique et d’arrestation dont des dirigeants et militants syndicaux auraient fait l’objet suite à des grèves dans le secteur de l’habillement, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: i) le gouvernement reste pleinement attaché à une liberté syndicale exempte de violence, pression ou menace, de quelque nature que ce soit, et estime que la situation sociale s’est améliorée après la levée de l’état d’urgence; ii) certains groupes et certaines personnes fomentent l’anarchie dans certains secteurs et sont associés à des activités criminelles qui ont conduit la police et les services du Renseignement à prendre des mesures propres à faire respecter la loi et l’ordre et, à ce titre, des personnes ont été arrêtées pour des délits pénaux et non pour avoir participé à des activités syndicales; iii) pour protéger la propriété publique et supprimer des barrages organisés dans le secteur de l’habillement, les organes des forces de l’ordre ont dû interroger des fauteurs de troubles mais ils n’ont, ce faisant, harcelé personne, les mesures en question n’ayant assurément pas pour objectif de harceler des dirigeants syndicaux ni de perturber les activités syndicales dans le pays, les organes des forces de l’ordre accomplissant leurs fonctions sous les ordres et la supervision étroite du ministère de l’Intérieur; iv) à cette période, 350 femmes syndicalistes, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Jatiya Sramik League, ont été arrêtées parce qu’elles étaient dans la manifestation, mais ont été relâchées par la suite sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles; v) le gouvernement est convaincu que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menace de quelque nature que ce soit et, d’autre part, que la législation en vigueur ne permet aucune ingérence indue dans les activités des syndicats.
La commission prend note, par ailleurs, des commentaires de la Fédération des employeurs du Bangladesh relatifs aux allégations de la CSI concernant des actes de violence. Elle prend note, en particulier, des déclarations suivantes de cette fédération: i) dans le secteur de l’habillement, les syndicats sont affiliés à différents partis politiques et ils agissent suivant les instructions qui leurs sont données par ces partis politiques; ii) ni les meurtres ni les agressions, ni les arrestations ne sont souhaitables sur les lieux de travail; iii) les causes d’événements aussi regrettables résident dans l’ignorance, de la part des syndicats, du principe de la liberté syndicale, ignorance qui conduit les travailleurs à recourir à des actes de vandalisme, de destruction et d’obstruction des voies publiques dans la poursuite de leurs revendications, plutôt qu’à des discussions ou des négociations bipartites; iv) dans une telle situation, les autorités doivent faire respecter la loi; et v) dans ce contexte, il faut parvenir à ce que les travailleurs et même les employeurs du secteur de l’habillement doivent recevoir une formation pour les sensibiliser aux bénéfices de la liberté syndicale pour les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission comprend que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT pour mener à bien une campagne de sensibilisation sur les droits syndicaux dans ce secteur et s’attend à ce que cette assistance permette la pleine réalisation de ces droits.
S’agissant de la procédure engagée par la Bangladesh Garments and Industrial Sramik Federation (BGIWF) pour obtenir son enregistrement, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le département du Travail a saisi en 2008 le tribunal du travail d’un recours (no 51 de 2008) tendant à faire annuler l’enregistrement de la BGIWF pour violation de la Constitution et pratiques déloyales, et que la prochaine audience prévue dans le cadre de cette affaire a été fixée au 16 novembre 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la situation de la BGIWF quant à son enregistrement.
Enfin, la commission prend note des communications de la CSI des 4 et 31 août 2011 alléguant de meurtres et d’agressions physiques de protestataires et d’arrestations, de placements en détention, de harcèlement et de violences contre des dirigeants syndicaux dans les secteurs de l’habillement, maritime, de l’élevage et de la transformation des crevettes, ainsi que dans les zones franches d’exportation (ZFE), et le refus opposé par le Greffe des syndicats (RTU) à l’enregistrement de nouveaux syndicats dans le secteur de l’habillement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que les graves faits allégués donnent lieu à des enquêtes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et que des informations complètes soient fournies à ce sujet.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission avait noté précédemment que, selon la CSI, l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) continuait d’entraver la constitution d’associations de travailleurs dans les ZFE. La commission note que la CSI indique dans ses commentaires de 2011 que, bien que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales dans les ZFE prévoie la formation de syndicats dans les ZFE, un amendement de 2010 à cette loi, qui a consisté à remplacer les termes «association de travailleurs» par «association pour le bien-être des travailleurs», a eu pour effet d’éloigner encore davantage la perspective de pouvoir constituer des syndicats dans les ZFE. La commission note que le gouvernement indique que la BEPZA fait tout son possible pour que des associations pour le bien-être des travailleurs soient créées dans toutes les entreprises dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations et des statistiques sur le nombre d’associations pour le bien-être des travailleurs dans les ZFE; et ii) fournir des informations sur les mesures prises pour amender la législation afin que les travailleurs des ZFE puissent pleinement exercer les droits garantis par la convention.
La commission rappelle en outre qu’elle avait abordé dans ses précédents commentaires la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales, en raison des restrictions et dispositions dilatoires nombreuses et notables que cet instrument oppose au droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la BEPZA a connaissance des commentaires de la commission à ce sujet, lesquels seront pris en considération dans le processus en cours de révision et modification de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales dans les ZFE. La commission note avec un profond regret qu’en août 2010 le Parlement a adopté la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWSIRA) sans qu’il soit tenu compte de ses précédents commentaires et que la loi EWWSIRA n’apporte aucune amélioration véritable par rapport à la législation antérieure.
Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions suivantes de la loi EWWSIRA soient rendues conformes à la convention:
  • -l’article 16, qui prévoit que l’association pour le bien-être des travailleurs ne sera pas admise dans les unités de production constituées après l’adoption de la loi pendant les trois mois qui suivent la mise en route de la production commerciale de l’unité concernée;
  • -l’article 17(1), qui prévoit qu’il n’y aura pas plus d’une association pour le bien-être des travailleurs par unité de production;
  • -les articles 6, 7, 9 et 12, qui fixent des critères excessifs et compliqués de nombre minimum de membres et de référendum pour la création d’une association pour le bien-être des travailleurs (critères selon lesquels une telle association ne peut être constituée que si un minimum de 30 pour cent des travailleurs éligibles de l’unité considérée le souhaite, la satisfaction de ce critère devant être constatée par le secrétaire exécutif de la BEPZA, qui convoquera ensuite un référendum sur la base duquel les travailleurs exerceront le droit de constituer une association au sens de la loi, mais seulement si 50 pour cent des travailleurs concernés participent au scrutin et qu’à l’issue de celui-ci, 50 pour cent des voix sont favorables à la formation de ladite association pour le bien-être des travailleurs);
  • -l’article 9(2), qui confère des pouvoirs d’approbation excessifs au secrétaire exécutif de la BEPZA, en ce qui concerne le comité de rédaction des statuts;
  • -l’article 8, qui interdit toute nouvelle initiative de création d’une association pour le bien-être des travailleurs sur un lieu de travail pendant un an après l’échec d’une même initiative à l’issue d’un référendum;
  • -l’article 27, qui autorise l’annulation de l’enregistrement d’une association pour le bien-être des travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même si ceux-ci ne sont pas membres de ladite association, et qui interdit la constitution d’une autre association pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement de la précédente;
  • -les articles 28(1)(c), (e)-(h) et 34(1)(a), qui permettent l’annulation de l’enregistrement d’une association pour le bien-être des travailleurs sur des motifs qui, apparemment, ne sauraient justifier la gravité d’une telle sanction (comme, par exemple, l’infraction à l’une quelconque des dispositions des statuts de l’association);
  • -l’article 46(3) et (4), qui instaure une interdiction totale de toute action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2013 (article 81(1) et (2)) et introduit de graves restrictions à l’action de grève (possibilité d’interdire une grève lorsqu’elle est autorisée si elle se prolonge plus de quinze jours ou même avant cela, si la grève est considérée comme portant un préjudice grave à la productivité dans les ZFE);
  • -l’article 10(2), qui interdit à une association pour le bien-être des travailleurs d’obtenir ou de recevoir des fonds d’une source extérieure avant l’accord préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA;
  • -l’article 24(1), qui impose un nombre minimum excessif d’associations pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations pour le bien-être des travailleurs d’une ZFE);
  • -l’article 24(3), qui interdit à une fédération de s’affilier de quelque manière que ce soit à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE; et
  • -les articles 20(1), 21 et 24(4), qui ne semblent pas offrir les garanties nécessaires contre les entraves à l’exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (par exemple, la procédure de scrutin doit être déterminée par la BEPZA).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel alinéa 4 de l’article 38, relatif au prélèvement direct des cotisations syndicales, dispose que «le conseil exécutif du début de l’année calendaire devra soumettre pour approbation au secrétaire exécutif de la BEPZA ou à un autre membre désigné par lui, avec l’état des comptes de l’année précédente, le budget des recettes de l’année en cours incluant les dépenses de fonctionnement». La commission rappelle que les dispositions relatives au contrôle de l’administration des syndicats n’ont seulement lieu d’être que si elles servent à prévenir des abus et protéger les membres des syndicats contre les malversations. Les dispositions de cette nature peuvent, dans certains cas, comporter en elles un danger d’ingérence des autorités publiques dans l’administration des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer le champ d’application de ce nouvel alinéa 4 de l’article 38 et, notamment, son impact sur le prélèvement direct des cotisations syndicales.
La commission note qu’en vertu de l’article 80 de la loi EWWSIRA les associations pour le bien-être des travailleurs ont désormais l’interdiction d’entretenir quelque rapport que ce soit avec des partis politiques ou des organisations non gouvernementales. La commission rappelle que des dispositions interdisant d’une manière générale aux syndicats les activités politiques axées sur la promotion de leurs objectifs spécifiques et les dispositions qui restreignent la liberté des syndicats d’administrer et utiliser leurs fonds comme ils l’entendent à des fins syndicales légitimes et normales sont contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 80 de la loi EWWSIRA soit abrogé.
La commission note en outre qu’une fédération des associations pour le bien-être des travailleurs ne saurait être légalement constituée tant que la BEPZA n’aura pas promulgué de règlement. Selon la CSI, à ce jour, la BEPZA n’a toujours pas publié de tels règlements, et ce délibérément, afin d’empêcher les associations de travailleurs des ZFE de constituer une fédération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que le règlement relatif au droit des associations pour le bien-être des travailleurs de constituer des fédérations et celui de s’affilier à de telles fédérations, conformément à l’article 5 de la convention, soit enfin promulgué.
Autres divergences entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne l’existence de profondes divergences entre la législation nationale et la convention. Dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail), remplaçant l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, et elle avait noté avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de révision des lois du travail avait été constitué avec pour mission d’identifier les lacunes et les discordances présentées par la loi sur le travail et proposer les amendements nécessaires. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs exclus des dispositions de la loi sur le travail n’étaient couverts par aucune autre législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision de la loi sur le travail accompagnée de commentaires à tous les niveaux est actuellement en cours, et qu’une commission tripartite de haut niveau constituée de 22 membres et présidée par le ministre d’Etat au Travail et à l’Emploi a été constituée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de révision en question, y compris en fournissant une copie de tout projet d’amendement pertinent, et elle exprime le ferme espoir que la loi sur le travail sera prochainement modifiée, de manière à supprimer les divergences précédemment signalées qui sont détaillées ci-après:
  • -la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument). La commission note que le gouvernement indique que les opérateurs du télex et du fax sont autorisés à exercer leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent les droits syndicaux aux travailleurs susmentionnés;
  • -la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail, ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi, notamment de ses dispositions concernant la liberté syndicale, aient le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs du département des chemins de fer, des départements des postes, télégraphe et téléphone, du département des routes, du département des travaux publics et du département de la santé publique et ceux de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); imprimerie des documents officiels; établissements à but non lucratif de traitement ou de soin des malades, infirmes, personnes âgées, personnes démunies, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; comptoirs de foires à but religieux ou caritatif; établissements d’enseignement, de formation et de recherche; exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; employés de maison; établissements dirigés par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux gens de mer engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV, 175 et 185(2) de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou, au contraire, qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«inciter» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage. Des peines d’emprisonnement sont prévues pour ces actes (art. 196(2)(a) et (b) et 291 de la loi sur le travail). La commission estime que les termes «intimider» ou «inciter» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, notamment par rapport à d’autres syndicats;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);
  • -la nécessité de réduire le pourcentage minimum requis (30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements) pour qu’un syndicat puisse être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en dessous de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’un maximum de trois syndicats puissent être enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail), et qu’un seul syndicat de gens de mer pourra être enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat sous peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: nécessité de l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation de travailleurs pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de 30 jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 227(c) de la loi sur le travail); interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 227(c) de la loi sur le travail); peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e), 291 et 294 à 296 de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’aucune personne ayant refusé de participé à une grève illégale ne sera passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail), cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;
  • -la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qualifiant de pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord, à accepter une revendication ou à y accéder en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte au droit des syndicats de mener des activités telles que la négociation collective ou la grève; la nécessité d’abroger les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);
  • -la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).
La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR), qui conférait au Greffe des syndicats des pouvoirs excessifs quant à l’accès aux locaux des syndicats, à l’inspection de leurs documents, etc., sans qu’aucun contrôle judiciaire ne soit prévu, a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi sur le travail de 2006. La commission avait noté à cet égard que le gouvernement avait déclaré que la règle 10 dudit règlement restait en vigueur et que, comme sa finalité est de maintenir la discipline dans les administrations syndicales, il n’était pas favorable à son abrogation. Le gouvernement avait en outre indiqué que les représentants des travailleurs ayant participé au processus de révision tripartite qui avait conduit à l’adoption de la loi sur le travail n’avaient soulevé aucune objection par rapport à cette disposition et ses effets sur ce plan. La commission a une fois de plus rappelé que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer librement leurs règlements administratifs, sans intervention des autorités publiques, inclut notamment le droit de ces organisations à l’autonomie et l’indépendance financière et à la protection de leurs biens ou avoirs. Il n’y a pas atteinte à la convention si les vérifications de cet ordre se limitent à des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’une plainte a été déposée ou lorsque des malversations sont alléguées. Cependant, la finalité de telles vérifications et la procédure suivie à ce titre doivent toujours être placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente, de manière à ce que toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité soient réunies (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124-125). La commission note que le gouvernement réitère le point de vue qu’il a déjà fait valoir à ce sujet. Dans ces circonstances, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 10 du règlement IRR ou modifier cet article de telle sorte que le pouvoir de contrôle sur les affaires internes des syndicats qui est conféré au Greffe des syndicats soit conforme aux principes exposés ci-dessus.
La commission prend dûment note, une fois de plus, de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci est pleinement résolu à assurer l’application de la convention ainsi que la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite à nouveau le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission ainsi que de graves allégations de meurtres et d’agressions physiques de manifestants et d’arrestations de représentants syndicaux. La commission rappelle que la liberté syndicale, et en particulier le droit syndical protégé par la convention, ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes visant les représentants et les membres d’organisations de travailleurs, et que l’arrestation de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés civiles en général et aux droits syndicaux en particulier. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations complètes concernant l’ensemble des allégations de meurtres, d’agressions physiques et d’arrestations de syndicalistes et de représentants syndicaux.

La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les autres questions soulevées dans son observation de 2009 (80e session) afin qu’elles puissent être examinées en 2011, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2008. En ce qui a trait aux allégations de la CSI concernant les violations de la convention dans le secteur du textile, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement actuel était résolu à garantir les droits des travailleurs à la liberté syndicale et avait l’intention de prendre toutes les mesures en vue de protéger les droits des travailleurs ainsi que leur santé et sécurité sur les lieux de travail, et que l’établissement du Conseil des salaires minima était en cours. Le gouvernement déclare que les travailleurs lésés ont légalement le droit de soumettre leurs griefs à leurs employeurs, de déposer une plainte au Département de l’inspection gouvernementale ou au Département du travail et d’entamer des poursuites auprès des tribunaux du travail si nécessaire. De plus, au début 2008, un comité de gestion de crise dans le secteur du textile a été constitué en vue de faire face à la crise et de résoudre les questions pertinentes à l’amiable, par le biais de négociations. A ce sujet, le gouvernement indique de plus que tous les citoyens du Bangladesh ont le droit de recourir aux protections légales afin de protéger leur vie et leurs biens, et qu’il suit la situation de près afin d’éviter que les employeurs puissent licencier des travailleurs innocents selon leur bon vouloir.

En ce qui a trait aux allégations faites en 2008 par la CSI concernant l’arrestation et le placement en détention du secrétaire général de l’Association des professeurs de l’Université de Dhaka (DUTA) et de quatre autres professeurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces cas ont été réglés et les professeurs ont été relâchés. Concernant l’allégation selon laquelle, malgré un accord tripartite signé le 12 juin 2006 en vue de retirer les plaintes déposées contre les travailleurs en 2006 et de relâcher les personnes arrêtées aux postes de police de Gazipur, Tongi, Savar et Ashulia, les plaintes nos 49/06, 50/06 et 51/06 déposées contre des travailleurs relevant du poste de police de Joydevpur n’avaient pas encore été retirées, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prenait des initiatives visant à retirer les trois plaintes relevant du poste de police de Joydevpur (qui concernent 41 personnes en tout) conformément à l’accord tripartite de 2006.

Auparavant, la commission avait prié le gouvernement de lui faire part de ses observations concernant l’allégation de la CSI selon laquelle le Directeur adjoint du travail (JDL), chargé d’enregistrer les nouveaux syndicats, avait refusé de prendre des mesures concernant des demandes formulées pour l’enregistrement de syndicats en 2007, en particulier dans le secteur du textile. Elle avait aussi prié le gouvernement d’indiquer, à ce sujet, le statut de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) qui, selon la CSI, était confrontée à la radiation. Le gouvernement indique, à ce sujet, qu’étant donné la déclaration d’état d’urgence en 2007 certains droits constitutionnels et du travail avaient été suspendus, rendant de ce fait impossible l’enregistrement de syndicats en 2007. Le gouvernement ajoute que, depuis janvier 2009, 73 syndicats ont été enregistrés. En ce qui concerne le BGIWF, le gouvernement déclare que le greffe des syndicats avait déposé une requête au tribunal en vue de faire annuler l’enregistrement du BGIWF; comme la procédure est présentement en instance, le BGIWF demeure un syndicat enregistré légalement et poursuit librement ses activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de la procédure judiciaire concernant l’enregistrement du BGIWF, le motif de la demande d’annulation de l’enregistrement déposée par le greffe des syndicats et de transmettre copie du jugement du tribunal le cas échéant.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé des informations concernant: i) les mesures prises, y compris les instructions données aux organes chargés de l’application de la loi, pour limiter les risques de recours excessif à la violence en vue d’endiguer des manifestations, et pour garantir que des arrestations n’aient lieu que lorsque des actes délictuels ont été commis; ii) les charges retenues en 2004 contre 350 travailleuses syndiquées, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik, Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, et toutes décisions des instances judiciaires concernant cette affaire; et iii) les mesures prises pour assurer l’enregistrement sans délai du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) il est parfaitement conscient et engagé en faveur de la liberté syndicale exempte de violence, de pressions ou de menaces de toute nature et que les dispositions nécessaires sont prévues dans la législation. Les arrestations ne sont faites, en outre, qu’en vertu de la loi et lorsque des crimes ont été commis; 2) les autorités chargées de l’application de la loi doivent éviter toute violence inutile, et la situation est suivie par le biais de rencontres mensuelles du Comité de gestion de crise, qui est formé de dirigeants de différentes autorités chargées de l’application de la loi. De plus, il n’y a actuellement aucun travailleur ou dirigeant syndical arrêté pour avoir participé à des manifestations; 3) les accusations portées en 2004 à l’encontre de 350 travailleuses syndiquées ont été abandonnées – ces travailleuses sont maintenant libres et jouissent de l’exercice de leurs droits syndicaux; et 4) le Directeur du travail, responsable de l’enregistrement des syndicats, attend toujours la demande d’enregistrement du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union; le Département du travail (DOL) prendra rapidement des mesures en vue d’enregistrer le syndicat dès la réception de sa demande. Dans ces conditions, la commission espère que, dès la réception de la demande du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union, le gouvernement prendra activement des mesures en vue de garantir l’enregistrement rapide du syndicat.

La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009. La CSI allègue des violations supplémentaires de la convention en 2008. Particulièrement, la CSI se réfère aux violations suivantes dans le secteur du textile: l’arrestation et la mise en accusation (ces accusations ont par la suite été abandonnées) à l’encontre de membres et de dirigeants de la Bangladesh Independent Garment Workers’ Union Federation (BIGWUF), de la Shawdhin Bangla Garments Sramik Karmachari Federation (SBGSKF), de la Textile Garments Workers Federation (TGWF), de la Bangladesh Posak Shilpo Sramik Federation (BPSSF) et de la National Garment Workers Federation (NGWF); l’emprisonnement, durant les mois de septembre à décembre, du président du New Modern Garment Workers and Employees Union (NMGWEU); la violence à l’encontre de travailleuses du textile parce qu’elles avaient participé à une grève; ainsi que des arrestations, détentions et agressions physiques commises par la police à l’encontre de plusieurs travailleurs de plus d’une douzaine d’usines de textile. La commission rappelle une fois de plus que la liberté syndicale ne peut être exercée que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et membres d’organisations de travailleurs, et que la détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités en vue de défendre les droits des travailleurs constitue une grave violation des libertés civiles en général et des droits syndicaux en particulier. La commission note ces allégations avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir des informations complètes à l’égard des allégations de la CSI.

Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté que, d’après les précédentes observations formulées par la CSI, l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) continuait d’entraver la constitution d’associations de travailleurs dans les ZFE (malgré l’article 13(1) de la loi de 2004 sur les relations de travail qui prévoit que les travailleurs ont le droit de demander de constituer des associations de travailleurs après la date butoir du 31 octobre 2006) et avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’associations de travailleurs créées dans les ZFE après le 1er novembre 2006. Le gouvernement indique qu’il a, par le biais d’une lettre envoyée à toutes les entreprises, encouragé la formation d’associations de travailleurs à partir du 1er novembre 2006. A ce jour, des associations de travailleurs ont été établies dans 188 entreprises, ce qui correspond à 75,20 pour cent de toutes les entreprises éligibles. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations datant de 2009, la CSI allègue de nombreuses restrictions aux droits syndicaux et à la liberté syndicale dans le secteur des ZFE. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en la matière.

La commission rappelle de plus qu’elle avait commenté, au sujet de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE, qui subordonne à des restrictions et à des délais nombreux et importants, l’exercice du droit syndical dans les ZFE. La commission note, que selon le gouvernement, la BEPZA est au courant des commentaires de la commission à ce sujet et que ceux‑ci seraient pris en considération à l’occasion du processus de révision et d’amendement, actuellement en cours, de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE. Dans ces conditions, la commission espère que le processus de révision et d’amendement mentionné par le gouvernement va bientôt modifier les dispositions suivantes actuellement non conformes à la convention, en accord avec ses commentaires précédents:

–           l’article 24, qui prévoit que les associations de travailleurs ne seront pas autorisées dans les unités de production créées après l’entrée en vigueur de la loi tant qu’il ne se sera pas écoulé trois mois après le début de l’entrée en production commerciale de l’unité de production concernée;

–           l’article 25(1), qui prévoit qu’il ne peut pas y avoir plus d’une association de travailleurs par unité de production;

–           les articles 14, 15, 17 et 20, qui instaurent des règles complexes et trop contraignantes de nombre minimum de membres et de référendum pour la constitution d’associations de travailleurs: une association de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au minimum des travailleurs y ayant droit dans une unité de production donnée le veulent. Le directeur exécutif de la BEPZA s’assure que cette condition est remplie, et procède ensuite à un référendum à l’issue duquel les travailleurs concernés acquièrent le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, à condition que plus de 50 pour cent des travailleurs aient voté et que plus de 50 pour cent des voix soient favorables à la formation de cette association;

–           l’article 17(2), qui confère des pouvoirs excessifs au directeur exécutif de la BEPZA quant à l’approbation du comité de rédaction des statuts;

–           l’article 16, qui empêche les initiatives de création d’une association de travailleurs sur un lieu de travail pour une période d’un an après l’échec d’une première tentative visant à recueillir un soutien en ce sens par référendum;

–           l’article 35, qui autorise l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même s’ils ne sont pas membres de l’association, et en empêchant la création d’un autre syndicat pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement du syndicat précédent;

–           les articles 36(1)(c), (e) à (h), et 42(1)(a), qui prévoient l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité d’une telle sanction (en cas d’atteinte à l’une quelconque des dispositions des statuts de l’association);

–           l’article 54(3) et (4), qui instaure une interdiction totale de l’action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); en prévoyant des restrictions sévères à la grève, une fois celle-ci admise (possibilité d’interdire une grève qui durerait plus de quinze jours, ou même avant cette échéance s’il est considéré qu’elle cause une atteinte grave à la productivité dans les ZFE);

–           l’article 18(2), qui interdit aux associations de travailleurs de recevoir des fonds d’une source extérieure sans l’approbation préalable du directeur exécutif de la BEPZA;

–           l’article 32(1), qui fixe un nombre minimum excessif de syndicats pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations de travailleurs d’une ZFE);

–           l’article 32(3), qui interdit à une fédération de s’affilier, de quelque manière que ce soit, à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE; et

–           les articles 5(6) et (7), 28(1), 29 et 32(4), qui ne semblent pas présenter de garanties contre toute entrave au droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté (par exemple, la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.).

La commission prie de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les faits nouveaux concernant le processus d’amendement et de révision.

Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle a signalé de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle avait pris note de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail), qui a remplacé l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, et avait constaté avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de révision des lois du travail (chargé d’identifier les lacunes et les discordances contenues dans la loi sur le travail et de suggérer les amendements nécessaires) avait été constitué, de même que l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exclus des dispositions de la loi sur le travail n’étaient couverts par aucune autre législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le processus de révision mentionné ci-dessus, et exprime le ferme espoir que la loi sur le travail sera bientôt amendée, en tenant compte des contradictions identifiées précédemment, qui sont rappelées comme suit:

–           la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument);

–           la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi, notamment de ses dispositions concernant la liberté syndicale, ont le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs des départements des chemins de fer, des postes, télégraphe et téléphone, du département des routes, des travaux publics, et de la santé publique et de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); service d’impression des documents officiels; établissements à but non lucratif de traitement ou de soin des malades, infirmes, personnes âgées, personnes démunies, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; comptoirs de foires à but religieux ou caritatif; établissements d’enseignement, de formation et de recherche; exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; employés de maison; salariés d’un établissement géré par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux marins engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV et 175, 185(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou au contraire qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«induire» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage. Des peines d’emprisonnement sont prévues pour ces actes (art. 196(2)(b) et 291 de la loi sur le travail). La commission estime que les termes «intimider» ou «induire à» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, notamment par rapport à d’autres syndicats;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales, s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’assouplir la règle prescrivant qu’un syndicat représente 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour pouvoir être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant que trois syndicats au plus sont enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail), et qu’un seul syndicat de marins est enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat, le non-respect de cette interdiction faisant encourir une peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: nécessité de l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation de travailleurs pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de trente jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 227(c) de la loi sur le travail); interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 227(c) de la loi sur le travail); peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e) et 291, 294 à 296 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’une personne ayant refusé de participer à une grève illégale ne sera pas passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail), cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;

–           la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qualifiant de pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord, à accepter une revendication ou à y accéder en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte au droit des syndicats de mener des activités telles que la négociation collective ou la grève; la nécessité d’abroger concurremment les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).

La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail (IRR), qui conférait au greffe des syndicats (RTU) des pouvoirs excessifs pour pénétrer dans les locaux des syndicats, inspecter leurs documents, etc., sans mandat judiciaire, avait été abrogée. La commission note que le gouvernement déclare, à ce sujet, que la règle 10 de l’IRR est toujours valide et que, comme elle vise à maintenir la discipline au sein des administrations des syndicats, il n’était pas en faveur d’abroger ladite disposition. Le gouvernement indique de plus que les représentants de travailleurs au sein du processus tripartite de révision en vue de la promulgation de la loi sur le travail n’avaient formulé aucune objection concernant l’autorité du RTU concernant ces questions. A ce sujet, la commission doit rappeler une fois de plus que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations. Il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure [voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 124 et 125]. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger la règle 10 de l’IRR ou de l’amender afin de garantir que le pouvoir du greffe des syndicats (RTU) de superviser les affaires internes des syndicats soit conforme aux principes susmentionnés.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était pleinement engagé à assurer la conformité avec la convention ainsi que la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, et prend note de la discussion qui s’est déroulée à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de graves violations des libertés publiques fondamentales des travailleurs qui, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), avaient été commises en 2006 dans le cadre d’une grève et d’une émeute survenue dans le secteur du textile; d’après la CSI, celle-ci avait été suivie d’une répression particulièrement dure de la part du bataillon d’intervention rapide de l’armée de terre. La CSI faisait également état du décès d’un gréviste, de nombreuses arrestations de responsables syndicaux, de la mise à sac des bureaux de syndicats et de harcèlements policiers.

La commission prend note des observations formulées par la CSI dans une communication du 29 août 2008; elles concernent des violations qui auraient été commises en 2007, notamment l’arrestation et le placement en détention du secrétaire général de l’Association des professeurs de l’Université de Dhaka (DUTA) et l’intimidation de syndicats par les forces militaires et les forces de sécurité, les pouvoirs publics et les employeurs. La commission note aussi que, malgré un accord tripartite signé le 12 juin 2006 pour retirer les plaintes déposées contre les travailleurs en 2006 et relaxer les personnes arrêtées aux postes de police de Gazipur, Tongi, Savar et Ashulia, les plaintes nos 49/06, 50/06 et 51/06 déposées contre des travailleurs relevant du poste de police de Joydevpur doivent être retirées.

La commission note que, d’après la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence, toutes les personnes arrêtées ont été relâchées sous condition, et le gouvernement n’assure pas un suivi actif de leur cas. Il existe plus de 5 000 usines dans le pays, qui comptent 2,5 millions de travailleurs, et il n’est pas aisé d’assurer l’ordre dans l’ensemble des usines. Le gouvernement tient à assurer l’ordre dans les usines en faisant preuve de la plus grande prudence.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’informations complètes sur l’ensemble des allégations concernant l’arrestation, le harcèlement et le placement en détention de syndicalistes et de responsables syndicaux, comme l’avait demandé la Commission de la Conférence. Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres d’organisations de travailleurs, et que le placement en détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une atteinte grave aux libertés publiques en général et aux droits syndicaux en particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations complètes sur l’ensemble des observations concernant l’arrestation, le harcèlement et le placement en détention de syndicalistes et de responsables syndicaux.

De plus, la commission réitère ses précédentes demandes d’information sur: i) les mesures prises, y compris les instructions données aux organes chargés de l’application de la loi, pour limiter les risques de recours excessif à la violence en vue d’endiguer des manifestations, et pour garantir que des arrestations n’aient lieu que lorsque des actes délictuels ont été commis; ii) les charges retenues en 2004 contre 350 travailleuses syndiquées, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik, Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, et toutes décisions des instances judiciaires concernant cette affaire; et iii) les mesures prises pour assurer l’enregistrement sans délai du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union.

La commission note que, d’après la dernière communication de la CSI, en 2007, le directeur adjoint du travail (JDL), chargé d’enregistrer les nouveaux syndicats, a refusé de prendre des mesures concernant des demandes formulées pour l’enregistrement de syndicats, notamment du textile, privant de fait les travailleurs du droit d’association et du droit de négociation collective. La CSI mentionne également des procédures engagées pour annuler l’enregistrement de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF), et que l’enregistrement de deux autres fédérations risque d’être annulé parce qu’elles ont appuyé la demande présentée par l’AFL-CIO au bureau du représentant commercial des Etats-Unis pour supprimer le système de préférences généralisées dont bénéficie le Bangladesh. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet, d’indiquer le nombre de syndicats enregistrés en 2007, notamment dans le secteur du textile, et de préciser le statut actuel de la BGIWF.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après les précédents commentaires formulés par la CSI, l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) a continué à entraver la constitution d’associations de travailleurs dans les ZFE après la date butoir du 31 octobre 2006 prévue à l’article 13(1) de la loi de 2004 sur les relations de travail. Même si, après cette date, les travailleurs avaient le droit de demander à constituer des associations de travailleurs, la BEPZA n’avait ni établi ni diffusé les formulaires dont les travailleurs avaient besoin pour cela, ce qui représentait dans la pratique un obstacle à la constitution de telles associations. Dans sa dernière communication, la CSI ajoute que, après la demande de l’AFL-CIO visant à supprimer le système de préférences généralisées, l’utilisation de moyens dilatoires à la BEPZA a reculé, et les travailleurs ont pu enregistrer leurs demandes de constitution d’associations de travailleurs, et participer à des élections pour les constituer de façon formelle. Fin 2007, de nombreuses élections ont eu lieu; souvent, plus de 90 pour cent des travailleurs étaient favorables à la constitution d’associations. Pourtant, les employeurs ont continué à refuser de reconnaître leur rôle ou d’engager des négociations avec elles. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en la matière et de communiquer des statistiques sur le nombre d’associations de travailleurs créées dans les ZFE après le 1er novembre 2006.

La commission rappelle que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE subordonnent à des restrictions et des délais nombreux et importants l’exercice du droit syndical dans les ZFE, notamment:

i)      en prévoyant que les associations de travailleurs ne seront pas autorisées dans les unités de production créées après l’entrée en vigueur de la loi tant qu’il ne se sera pas écoulé trois mois après le début de l’entrée en production commerciale de l’unité de production concernée (art. 24);

ii)     en prévoyant qu’il ne peut pas y avoir plus d’une association de travailleurs par unité de production (art. 25(1));

iii)    en instaurant des règles complexes et trop contraignantes de nombre minimum de membres et de référendum pour la constitution d’associations de travailleurs: une association de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au minimum des travailleurs y ayant droit dans une unité de production donnée le veulent. Le directeur exécutif de la BEPZA s’assure que cette condition est remplie, et procède ensuite à un référendum à l’issue duquel les travailleurs concernés acquièrent le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, à condition que plus de 50 pour cent des travailleurs aient voté et que plus de 50 pour cent des voix soient favorables à la formation de cette association (art. 14, 15, 17 et 20);

iv)    en conférant des pouvoirs excessifs au directeur exécutif de la BEPZA quant à l’approbation du comité de rédaction des statuts (art. 17(2));

v)     en empêchant les initiatives de création d’une association de travailleurs sur un lieu de travail pour une période d’un an après l’échec d’une première tentative visant à recueillir un soutien en ce sens par référendum (art. 16);

vi)    en autorisant l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même s’ils ne sont pas membres de l’association, et en empêchant la création d’un autre syndicat pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement du syndicat précédent (art. 35);

vii)   en prévoyant l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité d’une telle sanction (en cas d’atteinte à l’une quelconque des dispositions des statuts de l’association) (art. 36(1)(c), (e)-(h) et 42(1)(a));

viii)  en instaurant une interdiction totale de l’action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); en prévoyant des restrictions sévères à la grève, une fois celle-ci admise (possibilité d’interdire une grève qui durerait plus de 15 jours, ou même avant cette échéance s’il est considéré qu’elle cause une atteinte grave à la productivité dans les ZFE (art. 54(3) et (4));

ix)    en interdisant aux associations de travailleurs de recevoir des fonds d’une source extérieure sans l’approbation préalable du directeur exécutif de la BEPZA (art. 18(2));

x)     en fixant un nombre excessif de syndicats pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations de travailleurs d’une ZFE (art. 32(1));

xi)    en interdisant à une fédération de s’affilier, de quelque manière que ce soit, à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE (art. 32(3)); et

xii)   en ne semblant pas présenter de garanties contre toute entrave au droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté (par exemple, la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.) (art. 5(6) et (7), 28(1), 29 et 32(4)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE afin de la rendre conforme à la convention et de communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport.

Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle prend note de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail), qui a remplacé l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (art. 353(1)(x)).

La commission constate avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduit même d’autres restrictions qui vont à l’encontre des dispositions de la convention. La commission souligne ainsi:

–           la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument);

–           la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail, ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi, notamment de ses dispositions concernant la liberté syndicale, aient le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs du département des chemins de fer, des départements des postes, télégraphe et téléphone, du département des routes, du département des travaux publics et du département de la santé publique et ceux de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); imprimerie des documents officiels; établissements à but non lucratif de traitement ou de soin des malades, infirmes, personnes âgées, personnes démunies, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; comptoirs de foires à but religieux ou caritatif; établissements d’enseignement, de formation et de recherche; exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; employés de maison; salariés d’un établissement géré par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille. Si l’un des secteurs cités était déjà couvert par une législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux marins engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV et 175, 185(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou, au contraire, qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«induire» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage. Des peines d’emprisonnement sont prévues pour ces actes (art. 196(2) et (b) et 291 de la loi sur le travail). La commission estime que les termes «intimider» ou «induire à» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, notamment par rapport à d’autres syndicats;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’assouplir la règle prescrivant qu’un syndicat représente 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour pouvoir être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en-deçà de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant que trois syndicats au plus sont enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail), et qu’un seul syndicat de marins est enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat, le non-respect de cette interdiction faisant encourir une peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: nécessité de l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation de travailleurs pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de 30 jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 227(c) de la loi sur le travail); interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 227(c) de la loi sur le travail); peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e) et 291, 294-296 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’aucune personne ayant refusé de participé à une grève illégale ne sera passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail), cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;

–           la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qualifiant de pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord, à accepter une revendication ou à y accéder en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte au droit des syndicats de mener des activités telles que la négociation collective ou la grève; la nécessité d’abroger concurremment les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le Conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la loi sur le travail de 2006 entièrement conforme aux dispositions de la convention.

La commission note également que la loi sur le travail ne permet pas de déterminer clairement si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail (IRO), qui conférait au Greffe des syndicats des pouvoirs excessifs pour pénétrer dans les locaux des syndicats, inspecter leurs documents, etc., sans mandat judiciaire, a été abrogée. D’après l’article 353(2)(a), il semblerait que cette règle soit toujours en vigueur, puisque l’article en question énonce que toute règle découlant de l’une quelconque des dispositions des lois abrogées (ce qui inclut l’IRO) reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée ou abrogée et qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la loi sur le travail de 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi sur le travail de 2006 et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de son abrogation ou de sa modification.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2006. Elle prend également note de l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail et au sujet de laquelle elle formule les commentaires ci-après.

La commission prend également note des commentaires formulés par la CSI dans une communication datée du 27 août 2007, qui concernent des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et de graves allégations de violations des droits civils commises en 2006: i) mort d’un gréviste tué par la police dans le cadre d’une grève dans le secteur du vêtement à Gazipur le 23 mai 2006, qui a déclenché des émeutes le même jour, en particulier dans la zone franche d’exportation de Savar et dans les districts d’Uttara, Mirpur, Kafrul, Old Dhaka et Tejgaon. Selon la CSI, les émeutes ont été suivies d’une répression particulièrement dure de la part du bataillon d’intervention rapide de l’armée de terre, avec des centaines d’arrestations de travailleurs; ii) mise à sac des bureaux de la Fédération des syndicats indépendants des travailleurs du vêtement du Bangladesh (BIGUF) le même jour (23 mai 2006), avec arrestation de deux militants syndicaux de la BIGUF (Rashedul Alom Faju et Rebecca Khatun) et d’une employée de bureau (Minara) et violences physiques sur ces personnes pendant leur garde à vue, charges de police subséquentes avec destruction de propriété, actes de vandalisme et autres agissements brutaux en rapport avec les perturbations sociales de la journée; iii) arrestation le même jour (23 mai 2006) de Moshrefa Mishu, présidente du Forum des syndicats des travailleurs du vêtement, et son placement en détention pendant cinq jours (libérée sous caution le 26 mai), 19 chefs d’inculpation ayant été retenus contre l’intéressée dans le cadre de ces évènements; iv) arrestation le 13 octobre 2006 de Chandon, secrétaire international de la BIGUF, et interrogatoire de celui-ci pendant toute la nuit sur l’action déployée par la BIGUF pour syndiquer les travailleurs des zones franches d’exportation; v) harcèlements policiers contre le Centre américain pour la solidarité internationale des travailleurs créé par l’AFL-CIO, suite à la publication d’un tract pour la défense des travailleurs des zones franches d’exportation; vi) arrestation le 24 mars 2006 de trois hauts dirigeants du Syndicat Bangladesh Cha Sramik (BCSU) sur des charges qui s’étaient déjà avérées sans fondement l’année précédente au terme d’une enquête (l’intéressé a été libéré sous caution le 13 avril 2006), et dispersion brutale par la police de membres du BCSU qui s’étaient assemblés devant le commissariat de police; vii) agression physique avec lésions corporelles graves contre Roy Ramesh Chadra, secrétaire général du Conseil national des travailleurs du textile, du vêtement et du cuir et membre du comité exécutif de l’ITGLWF-TWARO le 14 avril 2006; viii) coups de feu tirés le 10 mai 2006 contre Mohammed Firoz Mia, président du Syndicat Bangladesh Telejogajog Sramik Karmochari, représentant les travailleurs du téléphone et du télégraphe, qui faisait activement campagne contre la privatisation de ce service. Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menaces de quelque nature qu’elles soient contre les dirigeants et membres des organisations de travailleurs, et que l’arrestation et le placement en détention de syndicalistes pour des raisons liées aux activités qu’ils déploient pour défendre les intérêts des travailleurs constituent une atteinte grave aux libertés civiles d’une manière générale et aux droits syndicaux en particulier, la commission demande que le gouvernement fasse tenir ses observations sur les allégations très sérieuses de la CSI.

S’agissant des autres atteintes aux libertés civiles dénoncées par la CISL dans de précédentes communications, notamment le harcèlement de syndicats par les autorités responsables du contre-espionnage, les violences policières commises contre des travailleurs qui manifestaient, les arrestations de syndicalistes et les obstacles mis à la constitution de syndicats dans l’industrie du recyclage des navires, la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu harcèlement de syndicats de la part des organes de l’Etat chargés de faire appliquer la loi mais, au contraire, ces organes ont été dans l’obligation d’accomplir leur devoir lorsque des dirigeants syndicaux conduisant un cortège, un rassemblement ou une manifestation se sont trouvés dans l’impossibilité de contrôler la foule, qui a commencé à se livrer à des saccages et des atteintes à la propriété et a érigé des barricades sur les grands axes de circulation, etc. Le gouvernement ajoute que, si les travailleurs de quelque secteur que ce soit ont le droit de constituer des syndicats en vertu de la nouvelle loi sur le travail de 2006, les travailleurs du secteur de la démolition des navires sont des travailleurs occasionnels et n’ont pas l’opportunité de constituer des syndicats en raison de la période limitée de leur emploi (liée à la démolition d’un navire bien précis). La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs et leurs organisations sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité et que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. La commission tient à souligner à cet égard que les autorités ne devraient recourir à l’usage de la force que dans les situations où la loi et l’ordre sont gravement menacés. Toute intervention des forces de l’ordre devrait être à la mesure du risque de perturbation de la loi et de l’ordre que les autorités cherchent à maîtriser, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour garantir que les autorités compétentes aient reçu des instructions adéquates pour parer à tout risque inhérent à un recours excessif à la violence dans le contrôle des manifestations qui pourraient porter atteinte à l’ordre public. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte – c’est-à-dire même lorsqu’ils sont des travailleurs occasionnels d’un secteur informel tel que la démolition des navires –, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises, y compris les instructions données aux organes chargés de l’application de loi, pour parer aux risques d’un recours excessif à la violence dans le contrôle des manifestations et pour garantir que des arrestations n’aient lieu que lorsque des actes délictuels ont été commis.

Suite aux précédents commentaires concernant l’arrestation de 350 travailleuses syndiquées, y compris de la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik (JSL), la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, en 2004, pour maintenir l’ordre et la loi, les forces de l’ordre ont dû arrêter plusieurs femmes dans une foule qui se livrait à des saccages, notamment dans un certain nombre d’usines, et à l’érection de barricades sur un grand axe, etc.; des charges précises ont été retenues contre ces femmes immédiatement après les incidents, conformément à la loi du pays. L’affaire (enregistrée sous le no 7 de 2004) suit actuellement son cours et il pourrait être communiqué copie des décisions des instances judiciaires à la commission lorsque ces décisions auront été rendues. La commission demande que le gouvernement communique des informations détaillées sur les charges retenues en 2004 contre 350 travailleuses syndiquées, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik, Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, et communique copie de toute décision des instances judiciaires dans cette affaire. En outre, notant avec regret que le gouvernement ne donne aucune information à propos de l’enregistrement du Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik, malgré les demandes qu’elle avait faites en ce sens, la commission demande une fois de plus que le gouvernement rende compte des mesures prises pour assurer l’enregistrement sans délai de ce syndicat.

La commission rappelle en outre que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

1. Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que la loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE subordonne à des restrictions et des délais nombreux et importants l’exercice du droit syndical dans lesdites ZFE, en particulier: i) elle excluait d’une manière générale le droit de se syndiquer dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2006, après quoi des associations de travailleurs pouvaient se constituer (art. 13(1)). La commission note que cette échéance est passée et que la CSI indiquait dans une récente communication que, le 1er novembre 2006, les travailleurs avaient le droit de demander à constituer des associations de travailleurs, mais que l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) n’avait ni établi ni diffusé le formulaire dont les travailleurs ont besoin pour cela, ce qui constituait dans la pratique un obstacle à la création de telles associations; ii) elle prévoit que les associations de travailleurs ne seront pas autorisées dans les unités de production créées après l’entrée en vigueur de la loi tant qu’il ne se sera pas écoulé trois mois après le début de l’entrée en production commerciale de l’unité de production concernée (art. 24); iii) elle prévoit qu’il ne peut y avoir plus d’une association de travailleurs par unité de production (art. 25(1)); iv) elle instaure des règles complexes et trop contraignantes de nombre minimum de membres et de référendum pour la constitution d’associations de travailleurs (une association de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au minimum des travailleurs y ayant droit dans une unité de production donnée le veulent, et la satisfaction de cette condition est contrôlée par le directeur exécutif de la BEPZA, qui procède ensuite à un référendum à l’issue duquel les travailleurs concernés acquièrent le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, à condition que 50 pour cent des travailleurs aient voté et que plus de 50 pour cent des voix soient favorables à la formation de cette association) (art. 14, 15, 17 et 20); v) elle confère des pouvoirs excessifs au directeur exécutif de la BEPZA quant à l’approbation du comité de rédaction des statuts (art. 17(2)); vi) elle empêche les initiatives de création d’une association de travailleurs sur un lieu de travail pour une période d’un an après l’échec d’une première tentative pour recueillir un soutien en ce sens par référendum (art. 16); vii) elle autorise l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même s’ils ne sont pas membres de l’association, et elle empêche la création d’un autre syndicat pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement du syndicat précédent (art. 35); viii) elle prévoit l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs sur des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité d’une telle sanction (en cas d’atteinte à l’une quelconque des dispositions de la constitution de l’association) (art. 36(1)(c), (e)‑(h) et 42(1)(a)); ix) elle instaure une interdiction totale de l’action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); x) elle interdit aux associations de travailleurs de recevoir des fonds d’une source extérieure sans approbation préalable du directeur exécutif de la BEPZA (art. 18(2)); xi) elle pose des restrictions sévères à la grève, une fois celle-ci admise (possibilité d’interdire une grève qui durerait plus de quinze jours ou même avant cette échéance s’il est considéré qu’elle cause une atteinte grave à la productivité dans les ZFE) (art. 54(3) et (4)); xii) elle fixe un nombre excessif de syndicats pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations de travailleurs d’une ZFE) (art. 32(1)); xiii) elle interdit à une fédération de s’affilier de quelque manière que ce soit avec des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE (art. 32(3)); et xiv) elle ne semble pas présenter de garantie contre toute intervention dans le droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté (par exemple, la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.) (art. 5(6) et (7), 28(1), 29, 32(4)). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle par rapport à ces questions, la commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les associations de travailleurs et les relations du travail dans les ZFE de manière à rendre cet instrument conforme à la convention, et communique à ce sujet des informations détaillées dans son prochain rapport. Elle le prie également de fournir ses observations sur les commentaires de la CISL concernant les obstacles à la création d’associations de travailleurs dans les ZFE après le 1er novembre 2006 et de communiquer des statistiques sur le nombre d’associations de travailleurs constituées dans les ZFE depuis cette date.

2. Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle prend note aujourd’hui de l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail) qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (art. 353(1)(x)).

La commission constate avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et même qu’à certains égards elle introduit d’autres restrictions qui vont à l’encontre des dispositions de la convention. La commission souligne ainsi:

–           la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit d’organisation imposées au personnel des pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument);

–           la nécessité soit de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail, soit d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi et notamment de ses dispositions qui concernent la liberté syndicale, aient le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (excluant les travailleurs du Département des chemins de fer, des départements des postes, télégraphe et téléphone, du Département des routes, du Département des travaux publics et du Département de la santé publique et ceux de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); service d’imprimerie des documents officiels; des établissements à but non lucratif de traitement ou de soins des malades, infirmes, personnes âgées, personnes tombées dans le dénuement, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; des comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; des comptoirs de foires publiques à but religieux ou de charité; des établissements d’enseignement, de formation et de recherche; des exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; les employés de maison; et, enfin, les salariés d’un établissement géré par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille. Si l’un quelconque des secteurs précités était déjà couvert par une législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou groupe d’établissements considéré, cette règle s’appliquant également aux marins engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV et 175, 185(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui définissent comme pratique de travail déloyale de la part d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte qui vise à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle reste ou, au contraire, qu’elle cesse de le faire, ou encore le fait d’«induire» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage, un tel acte étant passible de l’emprisonnement (art. 196(2)(a) et (b) et 291 de la loi sur le travail); la commission estime que les termes «intimider» ou «induire à» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre une intervention dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, y compris par comparaison avec d’autres syndicats;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’assouplir la règle prescrivant qu’un syndicat représente 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour pouvoir être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en-deçà de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions voulant que trois syndicats au plus seront enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail) et qu’un seul syndicat de gens de mer soit enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat, le non-respect de cette règle faisant encourir une peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: celle de recueillir l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation syndicale pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); la possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de trente jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); la possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 277(c) de la loi sur le travail); l’interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 277(c) de la loi sur le travail); les peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e) et 291, 294-296 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui prévoient qu’aucun individu ayant refusé de participer à une grève illégale ne sera passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail); cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;

–           la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qui définissent comme pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord ou à accepter ou accéder à une revendication en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune intervention extérieure dans le droit des syndicats de se livrer à des activités telles que de négocier collectivement ou d’organiser des grèves; et la nécessité d’abroger concurremment les peines d’emprisonnement réprimant de tels actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le Conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées de manière à rendre la loi sur le travail de 2006 pleinement conforme aux dispositions de la convention.

La commission note également que la loi sur le travail ne permet pas de déterminer clairement si la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail (IRO), qui conférait jusque-là au Greffe des syndicats le pouvoir indûment large de pénétrer dans les locaux des syndicats, d’inspecter leurs documents, etc., sans mandat judiciaire, a été abrogée. D’après l’article 353(2)(a), il semblerait que cette règle soit toujours en vigueur, puisque l’article en question énonce que toute règle découlant de l’une quelconque des dispositions des lois abrogées (ce qui inclut l’IRO) reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée ou abrogée et qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la loi sur le travail de 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail et, dans la négative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour l’abroger ou la modifier.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 31 août 2005. La commission rappelle que les commentaires de la CISL se réfèrent à des questions déjà soulevées et concernent en particulier: 1) l’arrestation par la police de 350 femmes syndiquées en 2004, notamment de la secrétaire générale du Comité des femmes de la ligue Jatio Sramik (JSL) lorsqu’elles participaient aux activités organisées par la JSL, organisation affiliée à la CISL, à l’occasion de la Journée de la femme (elles ont été libérées sous caution le 25 avril et risquaient de devoir répondre à des accusations devant le tribunal le 5 mai 2005, même si l’on ne connaissait pas précisément la nature de ces accusations); et 2) le refus du greffier d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik (cas qui avait fait l’objet de conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale [cas no 2371, 340e rapport, paragr. 35-41]).

Concernant l’arrestation par la police de 350 femmes syndicalistes, la commission note que le gouvernement indique n’avoir aucun commentaire à faire à ce sujet et que la justice devrait suivre son cours. La commission voudrait souligner à nouveau que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, la commission souligne que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31 et 35). La commission demande au gouvernement de communiquer des observations détaillées indiquant les motifs pour lesquels 350 femmes syndicalistes ont été arrêtées en 2004, notamment Shamsur Nahar Bhuiyan, secrétaire générale du Comité des femmes de la JSL, si des charges ont été retenues contre elles et si leur cas a été entendu devant une autorité judiciaire. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de toutes décisions judiciaires prises à ce propos.

En ce qui concerne les commentaires de la CISL concernant le refus du greffier d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la question est actuellement devant la justice. La commission note que la procédure d’enregistrement de ce syndicat a été engagée en 2003. Tout en regrettant le retard, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un prompt enregistrement du syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des décisions judiciaires qui seront rendues à ce propos.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la CISL datés du 12 juillet 2006, lesquels concernent principalement des questions législatives soulevées dans les observations antérieures de la commission et soulignent les problèmes récents relatifs à l’application de la convention dans l’industrie du vêtement et du textile. En particulier, la CISL allègue le harcèlement de syndicats par les autorités nationales d’intelligence, la violence policière à l’encontre de travailleurs protestataires, l’arrestation de syndicalistes, ainsi que la difficulté de former des syndicats dans l’industrie de recyclage de bateaux.

La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur tous les commentaires formulés par la CISL ainsi que sur les autres questions soulevées par la commission (voir observations 2005, 76e session) aux fins de leur examen au cours du cycle régulier de soumission des rapports en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information faisant suite à ses précédents commentaires sur l’interdiction faite aux syndicats non enregistrés du droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et sur le droit des travailleurs d’être affiliés à plus d’un syndicat.

Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions:

–         qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds (art. 11A(1) et (2) de l’Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO));

–         qui refusent aux travailleurs exerçant plusieurs emplois le droit d’être affiliés à plus d’un syndicat (art. 11B de l’IRO).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) (loi no 23 de 2004). Elle prend note des conclusions et des recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 à propos de la conformité des dispositions de cette loi à la convention (voir le 337e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 293e session (juin 2005), paragr. 183 à 213). Enfin, elle prend note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005, et prie le gouvernement de lui faire parvenir, avec son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire pour répondre à ces commentaires.

1. Droit syndical dans les zones franches d’exportation. La commission note que, dans les conclusions et recommandations qu’il a adoptées à propos du cas no 2327, le Comité de la liberté syndicale se dit préoccupé par le fait que la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE prévoit certaines mesures destinées à assurer une plus grande liberté syndicale aux travailleurs des ZFE, mais comporte des restrictions et des retards nombreux et significatifs s’agissant du droit syndical dans ces zones. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés sur ce point par la CISL.

Tout en observant que l’adoption de cette loi vise à assurer une meilleure protection du droit syndical dans les ZFE, la commission note que de nombreuses dispositions de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE sont incompatibles avec la convention. Elle relève notamment que cette loi: i) ne reconnaît pas le droit syndical dans les ZFE avant le 31 octobre 2006, reportant ainsi la reconnaissance effective de ce droit jusqu’en novembre 2006 (art. 13(1)); ii) prévoit que les comités sociaux et de représentation des travailleurs (WRWCs), qui fonctionnent à la place des organisations de travailleurs jusqu’au 31 octobre 2006, devraient être dissous après cette date, sauf si l’employeur estime qu’ils devraient continuer à fonctionner (art. 11(2)); iii) prévoit que les travailleurs employés dans les unités industrielles établies après l’entrée en vigueur de la loi ne seront pas autorisés à constituer des organisations de travailleurs avant l’expiration d’une période de trois mois suivant le début de la production commerciale dans l’unité considérée (art. 24); iv) prévoit qu’une unité industrielle ne peut comporter plus d’une organisation de travailleurs (art. 25(1)); v) pose des conditions complexes et trop strictes pour la création d’organisations de travailleurs, conditions qui portent sur les effectifs minima et le référendum (art. 14, 15, 17 et 20); vi) donne un pouvoir trop large au président exécutif de l’administration du Bangladesh chargée des zones franches d’exportation (BEPZA) en lui permettant d’approuver le comité de rédaction des statuts (art. 17(2)); vii) empêche la création d’une organisation de travailleurs sur un lieu de travail pendant un an lorsqu’il n’a pas été possible, la première fois, d’obtenir le soutien nécessaire par le biais d’un référendum (art. 16); viii) autorise la dissolution d’une organisation de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même si ces derniers ne sont pas affiliés à l’organisation, et empêche la création d’un autre syndicat pendant un an après la dissolution (art. 35); ix) permet d’annuler l’enregistrement d’une organisation de travailleurs pour des motifs qui ne semblent pas justifier une sanction aussi sévère (tels que le non-respect d’une règle prévue par les statuts de l’organisation) (art. 36(1)(c), (e)-(h), et 42(1)(a)); x) prévoit une interdiction absolue de faire grève dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); xi) empêche les organisations de travailleurs de bénéficier de fonds de sources extérieures sans l’approbation préalable du président exécutif de la BEPZA (art. 18(2)); xii) limite considérablement le droit de grève, même s’il est reconnu (possibilité d’interdire une grève si elle dure plus de quinze jours ou même avant si l’on considère qu’elle entrave gravement la productivité dans les ZFE) (art. 54(3) et (4)); xiii) fixe des conditions trop strictes quant au nombre de syndicats nécessaire à la création d’une organisation de degré supérieur (plus de 50 pour cent des organisations de travailleurs d’une ZFE) (art. 32(1)); xiv) interdit à une fédération de s’affilier, de quelque manière que ce soit, à des fédérations d’autres ZFE ou à d’autres fédérations se trouvant en dehors des zones (art. 32(3)); et xv) ne semble prévoir aucune garantie pour que les travailleurs puissent élire leurs représentants en toute liberté, sans ingérence de la part des autorités (la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.) (art. 5(6) et (7), 28(1), 29, 32(4)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE en vue de la rendre conforme à la convention, et de transmettre des informations détaillées sur ce point dans son prochain rapport.

2. Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle relève que, d’après les commentaires de la CISL, il n’y a eu aucune amélioration, en droit comme en pratique. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement reprend des informations déjà communiquées et indique que, dans le contexte national, il n’existe aucune contradiction entre la législation nationale et la convention. Elle souligne néanmoins la nature universelle des droits énoncés dans la convention et l’absence de toute exception concernant le contexte national.

La commission exprime à nouveau l’espoir qu’il sera possible de mettre la législation en pleine conformité avec les prescriptions de la convention dès que possible, et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour:

-         mettre fin à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit d’association (art. 3(a) de l’Ordonnance sur les relations professionnelles, IRO);

-         supprimer les dispositions qui reconnaissent le droit de s’affilier à un syndicat et de participer aux élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans un établissement ou un groupe d’établissements au cours des douze derniers mois (art. 7A(1)(b) de l’IRO); supprimer les dispositions qui interdisent aux travailleurs de se présenter comme candidats à une élection syndicale s’ils ont été précédemment licenciés pour faute;

-         limiter les pouvoirs du greffier des syndicats qui lui permettent d’entrer dans les locaux d’un syndicat, d’examiner des documents, etc., faculté qui n’est pas soumise à un contrôle judiciaire (art. 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail);

-         assouplir la condition selon laquelle un syndicat doit réunir au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considéré pour être enregistré ou renouveler son enregistrement (art. 7(2) et 10(1)(g) de l’IRO);

-         supprimer plusieurs restrictions au droit de grève: accord des trois quarts des effectifs d’une organisation de travailleurs pour déclencher une grève (art. 28 de l’IRO); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de trente jours (art. 32(2) de l’IRO); possibilité d’interdire une grève à tout moment si l’on considère qu’elle porte atteinte à l’intérêt national (art. 32(4) de l’IRO) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique (art. 33(1) de l’IRO); peines d’emprisonnement en cas de participation à une grève illégale (art. 57 et 59 de l’IRO).

3. Adoption du projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail faisait l’objet d’un nouvel examen par la Commission tripartite de révision du Code du travail, et que la question du droit syndical des travailleurs de l’Imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) avait également été portée devant la Commission de révision. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre copie du projet de Code du travail à son prochain rapport et de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour garantir le droit syndical aux travailleurs de l’Imprimerie de l’Office de la monnaie.

S’agissant des questions législatives mentionnées plus haut, la commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

4. Publications des organisations de fonctionnaires. Se référant à ses précédents commentaires sur le droit des organisations de fonctionnaires de faire paraître des publications concernant des questions syndicales (Règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires), la commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels les fonctionnaires peuvent faire publier dans les journaux et bulletins tous travaux de recherche ou articles, notamment scientifiques, sans autorisation préalable du gouvernement, à condition que ces publications ne portent pas atteinte aux intérêts du gouvernement, de l’Etat ou des citoyens et ne mettent pas en cause l’intégrité du pays. Consciente de la nature particulière des fonctions exercées par des fonctionnaires, la commission rappelle toutefois que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est un élément essentiel des droits syndicaux, et il exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées. La commission souligne que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 38); elle demande au gouvernement d’assurer le respect de cette liberté en pratique.

5. Commentaires de la CISL relatifs aux violations de la convention. La commission note avec préoccupation que, d’après les commentaires transmis par la CISL le 20 avril 2005, la police a arrêté 350 femmes syndiquées, notamment Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik (JSL). Ces femmes participaient aux activités organisées par la JSL (organisation affiliée à la CISL) à l’occasion de la Journée de la femme. Elles ont été libérées sous caution le 25 avril et risquaient de devoir répondre d’accusations au tribunal le 5 mai 2005, même si l’on ne connaissait pas précisément la nature de ces accusations. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Elle souligne que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 31 et 35). La commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il souhaite faire en réponse aux commentaires de la CISL, d’indiquer les motifs de l’arrestation des 350 femmes syndiquées, notamment de Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, secrétaire générale du Comité des femmes de la JSL, de préciser si des accusations ont été portées contre elles et de mentionner les mesures adoptées pour retirer ces accusations et prévoir des dommages et intérêts pour tout préjudice subi.

6. La commission prend note des commentaires de la CISL relatifs au refus du greffier d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union, et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à cet égard (cas no 2327, 337e rapport, paragr. 214 à 240). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer, dans les meilleurs délais, l’enregistrement du syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des dispositions qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds et de celles qui dénient aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat, même dans le cas du travailleur qui occupe plus d’un emploi (art. 11A(1) et (2) et 11B de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO)), la commission note que le rapport du gouvernement se contente de se référer aux informations précédemment fournies.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et pour garantir que les travailleurs qui occupent plus d’un emploi puissent s’affilier à plus d’un syndicat pour défendre leurs intérêts dans leurs différents emplois. Tout en prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note, selon le gouvernement, que le projet de Code du travail a été réexaminé par la Commission tripartite de révision du Code du travail et que les mesures nécessaires sont en cours en vue de sa soumission au Parlement, de même que la question relative au droit d’association des travailleurs de l’imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) a été transmise à la commission de révision en question. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de Code du travail et veut croire que le processus de révision du Code du travail sera bientôt achevé et que la législation sera pleinement conforme aux prescriptions de la convention.

La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se contente de réitérer les informations précédemment transmises qui ont fait l’objet des commentaires formulés depuis de nombreuses années par la commission concernant de graves divergences entre la législation nationale et la convention:

-  exclusion des fonctions de direction et d’administration du droit d’association aux termes de l’Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 1969;

-  restriction des activités des associations de fonctionnaires (règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires);

-  restriction de l’affiliation syndicale et de l’élection aux instances dirigeantes d’un syndicat (art. 7-A(1)(b) de l’IRO et art. 3 de la loi no 22 de 1990);

-  abus du contrôle externe des affaires internes des syndicats (art. 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail);

-  condition des «30 pour cent», applicable à l’enregistrement ou au renouvellement de l’enregistrement d’un syndicat (art. 7(2) et art. 10(1)(g) de l’IRO);

-  déni du droit d’organisation des travailleurs dans les zones franches d’exportation (loi de 1980 sur les zones franches d’exportation);

-  restriction du droit de grève (art. 28, 32(2) et (4), 33(1), 57 et 59 de l’IRO).

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.

Au surplus, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants.

La commission rappelle que l’article 11A(1) et (2) de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles dénie aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et que l’article 11B de la même ordonnance dénie aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat.

Sur le premier aspect, soulevé par l’article 11A(1) et (2) de l’ordonnance, la commission note que, selon le gouvernement, ces restrictions visent à empêcher la prolifération de syndicats et à assurer la protection de fonds publics. Tout en notant que, selon le gouvernement, une certaine flexibilité doit être ménagée pour permettre aux organisations nouvellement constituées de collecter les cotisations syndicales indispensables à leur enregistrement conformément à l’article 6, la commission estime que de telles dispositions risquent de constituer un sérieux obstacle à la création d’organisations nouvelles. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que cette flexibilité ne s’applique pas de manière arbitraire et pour que la législation soit pleinement conforme à la convention.

Sur le deuxième aspect, soulevé par l’article 11B de l’ordonnance, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs occupant plus d’un emploi puissent s’organiser pour défendre leurs intérêts dans leurs emplois respectifs.

Notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le projet de Code du travail a été finalisé et le gouvernement s’emploie activement à son examen, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention par rapport aux points susvisés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle la question relative au droit d’association des travailleurs de l’imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) est à l’étude. La commission note que le gouvernement est en voie de déposer le projet de Code du travail devant le Parlement. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour modifier la législation afin de la mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de Code du travail afin qu’elle puisse en évaluer la conformité avec la convention.

La commission rappelle à ce propos ses précédents commentaires concernant de graves divergences entre la législation nationale et la convention:

-  exclusion des fonctions de direction et d’administration du droit d’association aux termes de l’Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 1969;

-  restriction des activités des associations de fonctionnaires (règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires);

-  restriction de l’affiliation syndicale et de l’élection aux instances dirigeantes d’un syndicat (art. 7-A(1)(b) de l’IRO et art. 3 de la loi no 22 de 1990);

-  abus du contrôle externe des affaires internes des syndicats (art. 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail);

-  condition des «30 pour cent», applicable à l’enregistrement ou au renouvellement de l’enregistrement d’un syndicat (art. 7(2) et art. 10(1)(g) de l’IRO);

-  déni du droit d’organisation des travailleurs dans les zones franches d’exportation (loi de 1980 sur les zones franches d’exportation);

-  restriction du droit de grève (art. 28, 32(2) et (4), 33(1), 57 et 59 de l’IRO).

La commission espère que le gouvernement poursuivra le processus de révision de la législation du travail susmentionnée et qu’il la modifiera de façon à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à ce sujet.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les articles 11A (1) et (2) et 11B de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat.

A propos de l’article 11A (1) et (2) de l’ordonnance susmentionnée, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces restrictions visent à prévenir la multiplicité syndicale et à veiller à la protection des fonds publics. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle une certaine flexibilité doit être garantie pour permettre aux organisations récemment constituées de collecter les cotisations syndicales nécessaires pour leur enregistrement en vertu de l’article 6, la commission estime que ces dispositions risquent d’entraver gravement la création de nouvelles organisations. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que cette flexibilité ne soit pas appliquée arbitrairement et que la législation soit pleinement conforme à la convention.

A propos de l’article 11B de l’ordonnance, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant plus d’un emploi puissent s’organiser pour défendre leurs intérêts dans leurs emplois respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note avec regret qu’aucun complément d’information n’a été fourni et que, en dépit de ses nombreuses demandes, la législation reste inchangée.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les graves divergences qui existent entre la législation nationale et les dispositions de la convention.

Exclusion du champ d’application de l’ordonnance sur les relations
professionnelles des fonctions de direction et d’administration (IRO)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les personnes exerçant des fonctions de direction ou d’administration étaient exclues de la définition du terme «travailleur» de l’ordonnance sur les relations professionnelles des fonctions de direction et d’administration (IRO), ce qui les prive du droit d’association défini à l’article 3(a) de l’ordonnance. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les personnes exerçant des fonctions de direction et d’administration entrent dans la définition d’«employeur» de l’ordonnance (art. 2(viii)) et que, à ce titre, elles peuvent former une association d’employeurs, conformément à l’article 3(b) de l’IRO.

La commission rappelle que des restrictions au droit d’organisation des cadres dirigeants peuvent être permises afin de prévenir leur ingérence dans les activités syndicales, étant entendu que ces personnes doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 87). La commission estime toutefois que considérer ces travailleurs comme des employeurs aux fins de la constitution d’associations ne répond pas à leur besoin de défendre leurs intérêts en tant que salariés. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel de direction et d’administration puisse s’organiser pour défendre ses intérêts en tant que salariés, et de fournir toute information disponible sur le nombre et la taille des associations qu’ils ont formées.

La commission rappelle également que les travailleurs de l’imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) ne sont pas couverts par l’IRO. Elle demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que ces travailleurs aient le droit de créer des organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts, et de s’y affilier.

Restrictions sur les catégories de personnes
 pouvant exercer des fonctions dans un syndicat et
être élues à des fonctions syndicales

Depuis de nombreuses années, la commission observe que l’article 7A(1)(b) de l’IRO sur les relations professionnelles interdit à toute personne n’appartenant pas ou n’ayant pas appartenu au cours des douze mois précédents à un établissement ou à un groupe d’établissements d’être membre ou dirigeant d’un syndicat dans cet établissement ou ce groupe d’établissements. La commission note avec regret que le gouvernement n’envisage pas de modifier cette disposition. La commission souhaite souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs ont le droit de s’organiser et que ce droit ne devrait pas être subordonnéà l’existence d’une certaine période d’emploi.

La commission avait en outre noté que l’article 3 de la loi no 22 de 1990 prévoit qu’un travailleur licencié pour faute ne peut pas devenir dirigeant syndical. La commission rappelle que les dispositions de ce type peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).

La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’abroger les articles 3 et 7A(1)(b), de sorte que les travailleurs puissent jouir pleinement du droit d’organisation, et que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention.

Restrictions des activités des associations de fonctionnaires

Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l’Etat limitait le droit de publication des fonctionnaires. La commission avait noté que très peu de sujets pouvaient faire l’objet de publications de la part de fonctionnaires et qu’ils ne comprenaient pas, entre autres, les questions syndicales, ce qui empêchait la libre circulation de l’information, des idées et des opinions. La commission rappelle de nouveau que les mesures imposant un contrôle préalable sur le contenu des publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de rendre ce règlement conforme aux dispositions de la convention.

Abus du contrôle externe des affaires internes des syndicats

La commission rappelle que, en vertu de la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail, le greffier des syndicats peut s’introduire dans des locaux syndicaux, examiner des documents, etc., et que cette faculté n’est pas soumise à un contrôle judiciaire.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que le greffier des syndicats peut entrer dans les locaux d’un syndicat enregistré afin de s’assurer que les règles et dispositions de la constitution de ce syndicat sont mises en oeuvre. Le gouvernement indique en particulier que le greffier reçoit des plaintes de travailleurs syndiqués qui font état de détournements de biens syndicaux et de nombreuses irrégularités de la part de dirigeants syndicaux. Selon le gouvernement, le greffier, pour entrer dans les locaux d’un syndicat, doit avoir de bonnes raisons de penser que ces plaintes sont fondées ou non. Le gouvernement ajoute qu’en aucun cas le greffier ne contrôle les activités d’un syndicat et que les syndicats sont régis par leur Constitution et la législation du pays.

La commission rappelle à cet égard que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend, notamment, l’autonomie, l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). Il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (ibid., paragr. 125).

La commission demande donc de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier ces règles, afin de veiller à ce que les amples facultés du greffier puissent être soumises à un contrôle judiciaire.

Exigences concernant l’enregistrement

La commission rappelle ses commentaires précédents à propos des articles 7(2) et 10(1)(g) de l’IRO sur les relations professionnelles, lesquels prévoient que, pour être enregistré ou pour renouveler son enregistrement, un syndicat doit réunir au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs occupés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés.

La commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition d’enregistrement a été adoptée, pour l’essentiel, dans le but de limiter l’augmentation excessive du nombre d’organisations syndicales et la multiplicité, difficilement maîtrisable, de syndicats.

La commission estime toutefois que cette condition restreint gravement le droit des travailleurs de former des organisations de leur choix. Elle suggère donc au gouvernement d’envisager un statut préférentiel, aux fins de la négociation collective, en faveur des syndicats les plus représentatifs, de façon à limiter la fragmentation et la multiplicité des syndicats.

Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier ces dispositions, afin que les travailleurs puissent former les organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention.

Droit d’organisation et de négociation collective
dans les zones franches d’exportation

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’ordonnance sur les relations professionnelles et les autres lois sur le travail seront appliquées dans les zones franches d’exportation à partir de 2004: de la sorte, les travailleurs de ces zones pourront jouir des droits d’organisation et de négociation collective que la législation prévoit.

Rappelant une fois de plus que les travailleurs des zones franches d’exportation devraient jouir, comme tous les autres travailleurs, des droits prévus par la convention, la commission demande au gouvernement de lui transmettre copie du projet de législation garantissant que les zones franches d’exportation seront couvertes par l’ordonnance sur les relations professionnelles et par d’autres lois sur le travail. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Restrictions au droit de grève

La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli pour modifier les diverses dispositions de l’IRO sur les relations professionnelles qui portent sur les actions de revendication. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences suivantes entre la législation et l’article 3 de la convention: i) la règle nécessitant l’accord des trois quarts des effectifs d’une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (art. 28); ii) la possibilité d’interdire qu’une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (art. 32(2)) et de l’interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l’intérêt national (art. 32(4)) ou si elle concerne un «service d’utilité publique» (art. 33(1)); et iii) la nature des sanctions pouvant être prises - y compris des peines d’emprisonnement - en cas de participation à une action revendicative illicite (art. 57 et 59).

En ce qui concerne les dispositions qui prévoient des sanctions en cas de grève contraire à la loi, y compris des peines d’emprisonnement, la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions visent à empêcher que des activités illicites puissent être menées soit par des travailleurs, soit par des employeurs. La commission souhaite souligner toutefois que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elle devrait être justifiée par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 177).

La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation et aligner les dispositions susmentionnées sur la convention, en particulier en ce qui concerne la sévérité des sanctions qui peuvent être imposées en cas de grève illicite.

La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut, à sa demande, bénéficier de l’assistance technique du BIT concernant les questions mentionnées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport apportera des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente dont le texte suit:

La commission rappelle que les articles 11A(1) et (2) et 11B de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (IRO) dénient aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat.

Sur le premier point, la commission avait souligné qu’aux termes de la législation en vigueur il semble qu’il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d’être enregistré, alors que la réalisation d’une base solide, qui constitue le préalable à l’enregistrement, est difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 6 de l’IRO tend suffisamment à garantir les droits préalables d’un syndicat permettant de réunir une base de membres suffisante pour obtenir l’enregistrement. Notant que l’article 6 concerne les exigences d’enregistrement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques expliquant dans quelle mesure cet article garantit des droits préalables au syndicat non enregistré.

En ce qui concerne le droit des travailleurs d’appartenir à plus d’un syndicat, la commission avait considéré qu’une telle limitation constituerait un obstacle pour les travailleurs ayant plus d’un emploi ou plus d’un lieu de travail en ce qui concerne la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. Le gouvernement indique que permettre à des travailleurs dans une telle situation d’appartenir à plus d’un syndicat «est irréaliste et que la restriction est donc justifiée». La commission veut exprimer le ferme espoir que le gouvernement réexaminera sa position afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1998, ainsi que des débats qui ont suivi.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les divergences suivantes entre la législation nationale et les dispositions de la convention: l’exclusion du droit d’association des personnes assurant des fonctions de direction et d’administration; les restrictions au droit d’association des fonctionnaires; les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales; l’étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats; l’obligation pour un syndicat de réunir «30 pour cent» des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l’être; le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs des zones franches d’exportation et les restrictions au droit de grève.

La commission constate avec regret que, à l’exception de quelques nouvelles indications en ce qui concerne les zones franches d’exportation, le gouvernement reprend pour l’essentiel les arguments qu’il formule depuis de nombreuses années et que, en dépit de ses observations répétées, il continue d’y avoir, en ce qui concerne les points susmentionnés, de graves divergences entre la législation nationale et la convention. La commission note également que cette absence totale de progrès, 28 ans après la ratification de la convention, a de nouveau été soulignée avec beaucoup de préoccupation par la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de l’examen de ces questions en 1999. La commission note en outre que, au cours de ces débats, le représentant du gouvernement a indiqué qu’une commission tripartite de révision du Code du travail (établie en 1992 mais qui n’a pas présenté de rapport) a examiné tous ces points et que le ministère du Travail a décidé d’instituer un mécanisme au sein du ministère pour «examiner en profondeur cette question et formuler des recommandations afin de remédier à toute divergence entre la convention et la législation en vigueur». La commission regrette de ne pas être en mesure, sur ce point non plus, de constater des progrès en ce qui concerne les assurances qui avaient été données par le gouvernement.

A propos des zones franches d’exportation, les arguments formulés étant pour l’essentiel les mêmes que ceux des années précédentes (par exemple que l’absence de syndicat dans les zones franches d’exportation répond à la nécessitééconomique d’attirer des investissements étrangers, et que les travailleurs de ces zones bénéficient d’installations et de conditions de service meilleures que les travailleurs d’autres secteurs industriels), la commission note que, selon le gouvernement, il prend maintenant les mesures nécessaires pour constituer une commission de protection sociale de la main-d’œuvre dans les zones franches d’exportation. Rappelant que les travailleurs de ces zones devraient jouir des mêmes droits que les autres travailleurs, la commission espère fermement que cette commission sera créée rapidement et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.

Dans ces conditions, force est à la commission de se référer à ses observations détaillées précédentes et, rappelant une fois de plus que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau, elle le prie instamment de modifier sa législation dans un très proche avenir.

En outre, une demande à propos de certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que les articles 11 A(1) et (2) et 11 B de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. Sur le premier point, la commission avait souligné qu'aux termes de la législation en vigueur il semble qu'il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d'être enregistré, alors que la réalisation d'une base solide, qui constitue le préalable à l'enregistrement, est difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement indique à cet égard que l'article 6 de l'ORP tend suffisamment à garantir les droits préalables d'un syndicat permettant de réunir une base de membres suffisante pour obtenir l'enregistrement. Notant que l'article 6 concerne les exigences d'enregistrement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques expliquant dans quelle mesure cet article garantit des droits préalables aux syndicats non enregistrés.

Concernant le droit des travailleurs d'appartenir à plus d'un syndicat, la commission avait considéré qu'une telle limitation constituerait un obstacle pour les travailleurs ayant plus d'un emploi ou plus d'un lieu de travail dans la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. Le gouvernement indique que le fait de permettre à des travailleurs dans une telle situation d'appartenir à plus d'un syndicat "est irréaliste et la restriction est donc justifiée". La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réexaminera sa position afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que la déclaration faite par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1998 et de la discussion qui a suivi. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1862 (306e, 308e et 311e rapports).

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les divergences suivantes entre la législation nationale et les dispositions de la convention:

-- l'exclusion du droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;

-- les restrictions au droit d'association des fonctionnaires;

-- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales;

-- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;

-- l'obligation pour un syndicat de réunir "30 pour cent" des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l'être;

-- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs des zones franches d'exportation; et

-- les restrictions au droit de grève.

De plus, la commission note que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention, dans le contexte du cas no 1862, sur l'impossibilité d'enregistrer un syndicat à l'échelon national ou d'enregistrer un syndicat comprenant des travailleurs de différents établissements appartenant à différents employeurs (voir 306e rapport, paragr. 103).

Fonctions de direction et d'administration

Dans ses précédentes observations, la commission avait formulé des commentaires sur l'exclusion de la définition du terme "travailleurs" des personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration, les privant ainsi du droit d'association défini à l'article 3(a) de l'ORP. Dans sa dernière observation, elle avait pris note des deux principales associations du secteur public créées par ces travailleurs et mentionnées par le gouvernement, et avait prié le gouvernement de fournir des informations plus précises quant au nombre et à l'importance d'autres associations, y compris celles du secteur privé. La commission avait également demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant les fonctions de direction et d'administration dans le secteur privé le droit de créer des associations.

La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle, bien que ces travailleurs ne peuvent bénéficier du droit d'association dans le cadre de l'ORP, ils ont la possibilité de créer des associations pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts en vertu de l'article 38 de la Constitution du Bangladesh qui prévoit que tout citoyen a le droit de créer une association ou un syndicat, sous réserve des restrictions prévues par la loi afin de préserver la morale et l'ordre public. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe aucune restriction juridique s'appliquant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration dans le secteur privé, et précise que plusieurs banques et compagnies d'assurances possèdent des associations regroupant ce type de personnes afin de défendre leurs intérêts. Le gouvernement fait également état d'un nombre d'associations dans le secteur public et indique qu'il existe également le même type d'associations que pour le secteur privé, mais l'information concernant leur nombre et leur importance n'est pas disponible à ce jour.

La commission prend note de la référence du gouvernement à l'article 38 de la Constitution, et demande au gouvernement de fournir davantage d'informations sur la nature du droit d'association prévu par la Constitution, y compris sur les restrictions existantes et le recours que les travailleurs peuvent exercer en cas de violation de leur droit constitutionnel. Puisque l'article 38 de la Constitution ne s'applique qu'aux "citoyens", la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les non-citoyens qui exercent des fonctions de direction et d'administration peuvent se prévaloir du droit d'association. La commission espère également obtenir des informations concernant le nombre et l'importance des associations, des secteurs public et privé, qui ont été créées dans le but de promouvoir les intérêts des travailleurs exerçant des fonctions de direction et d'administration.

Droit d'association des fonctionnaires

La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle la législation concernant les fonctionnaires est en conformité avec les dispositions de la convention. Selon la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, bien que les fonctionnaires ne soient pas couverts par l'ORP, ils bénéficient tout de même du droit d'association pour promouvoir leurs intérêts, et ce en vertu de la Constitution. La commission note également que le gouvernement indique que les questions concernant l'exclusion des travailleurs de l'imprimerie de l'office de la monnaie seront soumises à un comité de révision qui a déjà entrepris une révision du Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement fournit les mêmes commentaires depuis plusieurs années, et exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'organiser, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

La commission avait également exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le Règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat qui limite le droit de publication des fonctionnaires. A cet égard, le gouvernement indique que les fonctionnaires peuvent publier tout article sur des sujets culturels, sportifs, scientifiques ou liés au développement du travail dans tout journal ou revue sans autorisation préalable; ils peuvent également publier sur tout autre sujet avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente, en vertu des articles 21 et 22 du Règlement sur la conduite des fonctionnaires. La commission note que très peu de sujets peuvent faire l'objet de publication de la part des fonctionnaires et qu'ils ne comprennent pas, entre autres, les questions syndicales, ce qui empêche la libre circulation de l'information, des idées et des opinions.

La commission souligne de nouveau que des mesures imposant un contrôle préalable sur le contenu des publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre ce Règlement conforme aux dispositions de la convention.

Restriction sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat

Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention sur certaines dispositions qui limitaient de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. En particulier, la commission avait noté que l'article 7-A(1) b) de l'ORP interdit à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. En outre, l'article 3 de la loi no 22 de 1990 modifiant ladite ordonnance prévoit qu'un travailleur licencié pour inconduite ne peut pas devenir délégué syndical.

Un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a indiqué qu'un travailleur licencié pour faute pourrait chercher à se venger de la direction de l'entreprise, ce qui serait susceptible de troubler le déroulement des activités syndicales ainsi que la paix sociale et la productivité. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il estime que les dispositions en question ne nécessitent pas de modification. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle législation comporte toutefois le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais d'un licenciement de membres d'un syndicat ou de dirigeants syndicaux pour exercice d'activités syndicales légitimes avec, pour conséquence (ou même pour intention), d'empêcher ces travailleurs d'exercer à nouveau la fonction de dirigeant syndical.

La commission maintient sa position selon laquelle l'article 7-A(1) b) de l'ORP et l'article 3 de la loi no 22 de 1990 sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. Dans le contexte de l'article 7-A(1) b), la commission rappelle au gouvernement qu'elle ne s'oppose pas à ce que des conditions d'appartenance soient exigées pour certains dirigeants syndicaux, à condition qu'une proportion raisonnable de dirigeants soient exemptés de telles conditions d'appartenance.

Contrôle externe

Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les pouvoirs conférés au greffier des syndicats par l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations du travail l'habilitant à s'introduire dans des locaux syndicaux, examiner les documents, etc., n'étaient pas soumis à un contrôle judiciaire. Le gouvernement indique dans son rapport que les pouvoirs conférés au greffier des syndicats d'examiner les documents s'exercent afin d'assurer que les statuts des organisations sont respectés et afin de fournir une protection adéquate concernant les biens syndicaux. Le gouvernement indique que la législation prévoit qu'en vertu de l'article 10(2) de l'ORP le greffier doit obtenir l'autorisation du tribunal du travail avant d'entamer des procédures pénales contre des syndicats qui auraient violé la loi. Le gouvernement conclut en expliquant que "il est clair que les pouvoirs conférés au greffier sont soumis à un contrôle judiciaire". La commission regrette que, bien qu'elle ait précédemment prié le gouvernement d'indiquer les dispositions qui permettent ce contrôle judiciaire, le gouvernement s'est limité à citer l'article 10(2) de l'ORP qui prévoit que le greffier doit déposer une demande au tribunal du travail avant d'annuler l'enregistrement d'un syndicat. La commission note que la disposition à laquelle fait référence le gouvernement ne limite aucunement les pouvoirs du greffier de s'introduire dans les locaux syndicaux et d'examiner des documents et ne soumet pas les étapes de la vérification du greffier à un contrôle judiciaire. Notant une fois de plus qu'il ne semble pas qu'il y ait de limite aux pouvoirs du greffier en vertu de l'article 10 de s'introduire dans les locaux syndicaux et d'examiner les documents, etc., et que ces pouvoirs ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire, la commission prie le gouvernement d'abroger cette disposition afin de la mettre en conformité avec la convention.

Exigences concernant l'enregistrement

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur des dispositions de l'ORP qui ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention, à savoir qu'elles prévoient qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considéré (art. 7(2) et 10(1)g)). De plus, la non-conformité de ces dispositions avec la convention a été soulevée par le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 1862, 306e rapport, paragr. 102). La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a soulevé d'autres problèmes tels que l'absence de toute disposition légale permettant l'enregistrement d'un syndicat à l'échelon national dont les travailleurs sont employés par plusieurs employeurs et l'existence d'un jugement refusant l'enregistrement à un syndicat comprenant des travailleurs de différents établissements appartenant à différents employeurs (voir 306e rapport, paragr. 103). La commission note à cet égard que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix implique le libre choix des travailleurs de la structure syndicale et de l'affiliation aux syndicats.

Le gouvernement affirme de nouveau que les articles 7(2) et 10(1)g) sont en conformité avec la convention et indique que l'exigence "permet un contrôle sur la multiplicité des syndicats qui est sans aucun doute contre-productive pour les travailleurs". Toutefois, la commission note que, selon la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, le gouvernement est en train de considérer l'adoption de mesures concernant ces dispositions dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir afin que les dispositions relatives à l'enregistrement soient mises en conformité avec l'article 2 de la convention.

Zones franches d'exportation

La commission note que les amendements proposés par la Commission nationale sur la législation du travail (NLLC), auxquels le gouvernement a fait référence dans ses précédents rapports afin d'étendre les dispositions de l'ORP et d'autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches d'exportation, n'ont toujours pas été adoptés, mais en plus, il ressort du dernier rapport du gouvernement que cette question a été soumise de nouveau pour étude à la Commission de révision du Code du travail, qui est un organe différent. Le gouvernement indique également dans son rapport que les restrictions concernant la liberté syndicale dans les zones franches d'exportation sont des mesures temporaires justifiées par la situation nationale, le niveau de développement et les circonstances spécifiques au Bangladesh. La commission estime qu'un droit aussi fondamental que le droit d'association ne devrait pas être dénié aux travailleurs, même de façon temporaire, et que cela constitue une violation de l'article 2 de la convention. De plus, la commission estime que la loi sur les zones franches d'exportation, qui prévoit que l'ORP ne s'applique pas à ces zones, ne peut être considérée comme une mesure temporaire puisqu'elle a été adoptée en 1980. Compte tenu de la violation grave de ce droit fondamental, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs des zones franches d'exportation puissent bénéficier de tous les droits contenus dans la convention.

Restrictions au droit de grève

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé les inquiétudes que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) limitant l'exercice du droit de grève et autres formes d'action revendicative d'une manière qui n'est pas conforme au principe de la liberté syndicale. Ces inquiétudes concernent en particulier: 1) la règle nécessitant l'accord des trois quarts des effectifs d'une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (art. 28); 2) la possibilité d'interdire qu'une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (art. 32(2)), et de l'interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l'intérêt national (art. 32(4)) ou si elle concerne un "service d'utilité publique" (art. 33(1)); et 3) la nature des sanctions pouvant être prises -- qui incluent des peines d'emprisonnement -- en cas de participation à une action revendicative déclarée illégale (art. 57, 58 et 59). La commission note la déclaration faite par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle les dispositions mentionnées ci-dessus ont été examinées par la NLLC et que le rapport de cette dernière est toujours à l'étude par le gouvernement. La commission note avec intérêt la déclaration ultérieure du représentant gouvernemental selon laquelle le gouvernement accueillerait volontiers l'assistance technique du BIT concernant l'application de la convention.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les pouvoirs d'interdiction de la grève ne sont utilisés que dans les cas de crise nationale, conformément aux principes de la commission. La commission note que, bien que les restrictions au droit de grève ne peuvent être imposées qu'en cas de crise nationale, les dispositions législatives permettent l'imposition de telles restrictions dans des cas beaucoup plus larges; ces dispositions devraient donc être amendées afin de les mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle que, bien qu'elle considère que le droit de grève puisse faire l'objet de restrictions dans le cadre d'une situation de crise nationale aiguë, ces restrictions doivent se limiter aux véritables situations de crise, comme celles qui se développent en cas de conflit grave, d'insurrection ou de catastrophe naturelle et elles doivent être pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation pour garantir que les restrictions au droit de grève n'interviennent que dans les cas précités.

La commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été accompli par le gouvernement afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les exigences de la convention et que ce dernier continue de déclarer que sa législation est en conformité avec la convention et ce, malgré les commentaires répétés de la commission à ce sujet. En outre, selon des informations disponibles au BIT, il apparaît que les activités syndicales dans les secteurs bancaires du Bangladesh auraient été interdites depuis janvier 1998. De plus, de nombreuses demandes d'enregistrement par des syndicats des secteurs du textile, de la métallurgie et de l'industrie du vêtement auraient été refusées pour des motifs injustifiés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant ces graves allégations.

La commission prie le gouvernement de modifier sa législation en tenant compte des commentaires qu'elle a formulés ci-dessus et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, après avoir déclaré qu'il accueillerait volontiers l'assistance technique du BIT concernant l'application de la convention, acceptera en fait cette assistance dans un proche avenir.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport avoir pris note des commentaires de la commission.

La commission rappelle que les articles 11A 1) et 2) et 11B de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. S'agissant de la deuxième disposition, la commission considère que, s'il est compréhensible de n'autoriser les travailleurs n'ayant qu'un emploi dans un seul lieu à ne s'affilier qu'à un seul syndicat, une telle limitation constituerait cependant un obstacle pour les travailleurs ayant plus d'un emploi ou plus d'un lieu de travail dans la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. S'agissant du fonctionnement des syndicats non enregistrés, la commission souligne à nouveau qu'aux termes de la législation en vigueur il semble qu'il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d'être enregistré, alors que la réalisation d'une base solide, qui constitue le préalable à l'enregistrement, est difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement devrait prendre des mesures de nature à garantir certains droits préalables aux syndicats non encore enregistrés afin qu'ils puissent assurer des prestations leur permettant de réunir une base de membres suffisante pour obtenir l'enregistrement.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et elle rappelle à cet égard que l'assistance technique du BIT dans ce domaine est à sa disposition, s'il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les informations présentées oralement par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1995 et la discussion détaillée qui a suivi. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

- le droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales;

- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir "30 pour cent" des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l'être;

- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs des zones franches d'exportation; et

- les restrictions au droit de grève.

Fonctions de direction et d'administration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, si les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration sont exclues de la définition du terme "travailleur" retenue par l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) et ne peuvent donc se prévaloir du droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance, ces personnes peuvent néanmoins constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration le droit de créer les associations de leur choix et de s'y affilier, et de fournir des informations sur le nombre et l'importance de telles associations.

Le gouvernement déclare dans son rapport que l'Association des fonctionnaires administratifs du Bangladesh compte environ 6 000 membres et que l'Association des fonctionnaires économistes du Bangladesh compte environ 600 membres, et qu'il existe d'autres associations de cette nature s'adressant aux différents cadres et non-cadres.

La commission constate toutefois que le gouvernement n'indique toujours pas quelles sont les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration dans le secteur privé, le droit de créer des associations et de s'y affilier. Elle le prie à nouveau de communiquer de telles informations dans son prochain rapport. Elle constate en outre qu'exceptées quelques informations sur les deux principales associations, le gouvernement se borne à indiquer qu'il existe "d'autres associations de cette nature s'adressant aux différents cadres et non-cadres". Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus précises quant au nombre et à l'importance de telles "autres associations".

Droit d'association des fonctionnaires. La commission note que, selon l'indication réitérée du gouvernement, la législation est en conformité avec les prescriptions de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires, bien que n'étant pas couverts par l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP), ont assurément le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts. La commission avait rappelé toutefois que ces associations se heurtent à certaines restrictions, incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention, quant à leurs activités (en particulier quant à leurs droits de publier) par effet du Règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat. La commission souligne que des mesures imposant un contrôle préalable sur le contenu des publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre ce Règlement conforme aux dispositions de la convention.

Constatant, par ailleurs, que le projet de Code du travail semble toujours exclure les travailleurs de l'imprimerie des effets bancaires et les fonctionnaires, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'organiser, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) interdit à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements donné d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. En outre, en ce qui concerne l'article 3 de la loi no 22 de 1990 modifiant ladite ordonnance, qui prévoit qu'un travailleur licencié pour inconduite ne peut pas devenir délégué syndical, la commission avait fait valoir que de telles dispositions étaient contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté.

Selon la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, admettre à la qualité de membre ou de dirigeant d'un syndicat des travailleurs licenciés pour inconduite compromettrait les activités normales d'un syndicat ainsi que la paix du travail et la productivité. De l'avis du gouvernement, l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance susmentionnée tend à promouvoir plutôt que restreindre le droit des travailleurs de choisir leurs représentants.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle législation comporte toutefois le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais d'un licenciement de membres d'un syndicat ou de dirigeants syndicaux pour exercice d'activités syndicales légitimes avec, en conséquence (ou même dans l'intention), d'empêcher ces travailleurs d'exercer à nouveau la fonction de dirigeant syndical. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que ces dispositions soient modifiées afin de garantir une plus grande flexibilité quant à l'accès à la qualité de membre et à des fonctions syndicales, en autorisant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession (y compris de travailleurs licenciés) ou en permettant qu'une proportion raisonnable des délégués d'un syndicat n'appartienne pas à l'établissement.

Contrôle externe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les pouvoirs conférés au Greffier des syndicats par l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations du travail l'habilitant à s'introduire dans des locaux syndicaux, examiner les documents, etc., n'étaient pas soumis à un contrôle judiciaire. Elle avait appelé l'attention du gouvernement sur le paragraphe 125 de son étude d'ensemble, dans lequel elle considère qu'il n'y a pas atteinte au droit des organisations d'organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s'il est effectué parce qu'il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d'une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. En tout état de cause, la commission a conclu que les motifs inspirant de telles vérifications, et les modalités selon lesquelles elles se déroulent, doivent toujours faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire compétente qui assure toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité.

Le gouvernement déclare dans son rapport que toute action du Greffier peut être contestée en justice.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives selon lesquelles les pouvoirs de contrôle du Greffier sont limités à la vérification du respect des statuts et de la loi et s'ils peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Règle des "30 pour cent". Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7 2) et 10 1) g) de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considéré. Le deuxième permet au greffier des syndicats de prononcer l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat lorsque ses effectifs tombent en deçà de la limite des 30 pour cent.

Le gouvernement déclare à nouveau que cette règle contribue à enrayer une prolifération syndicale qui serait préjudiciable aux intérêts des travailleurs, qu'en tout état de cause, dans un établissement satisfaisant à cette prescription, il peut être constitué jusqu'à trois syndicats et qu'il existe en outre des dispositions pour la détermination de l'agent de négociation collective. Il ajoute néanmoins qu'il étudie, à ce sujet, la recommandation de la Commission nationale sur la législation du travail (NLLC).

Considérant que ces dispositions restreignent le droit, pour tous les travailleurs, de s'organiser, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec l'article 2 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les modifications concernant l'extension des dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) et d'autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches d'exportation n'ont toujours pas été adoptées, même si certains travailleurs de ces zones semblent être autorisés à constituer des syndicats par anticipation sur ces modifications.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la NLLC a soumis un rapport sur cette question, qu'il étudie actuellement. Ce texte devrait éventuellement être soumis au Parlement sous la forme d'un projet de loi. La commission exprime le ferme espoir que ce rapport de la NLLC recommande l'extension intégrale des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail et des autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

Restrictions au droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé les inquiétudes que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) limitant les grèves et autres formes d'action revendicative d'une manière qui n'est pas conforme au principe de la liberté syndicale. Ces inquiétudes concernent en particulier: 1) la règle nécessitant l'accord des trois quarts des effectifs d'une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (article 28); 2) la possibilité d'interdire qu'une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (article 32 2)), de l'interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l'intérêt national (article 32 4)) ou si elle concerne un "service d'utilité publique" (article 33 1)); et 3) la nature des sanctions pouvant être prises - qui incluent des peines d'emprisonnement - en cas de participation à une action revendicative déclarée illégale (articles 57, 58 et 59).

La commission avait déclaré être néanmoins consciente des difficultés auxquelles un pays peut se heurter en cas de crise nationale profonde. Elle avait rappelé qu'elle a toujours reconnu que, dans une telle situation, le droit de grève peut être circonscrit pendant un certain délai. Elle conçoit en outre que l'action de grève peut être restreinte ou interdite en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs assurant des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, elle a considéré que les restrictions qu'impose l'ordonnance sur les relations professionnelles en ce qui concerne les grèves et autres actions connexes dépassent les situations et les catégories de travailleurs susmentionnées.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note des commentaires de la commission en la matière. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission a précédemment noté que la Commission nationale tripartite (NLLC) avait entrepris une révision de la législation du travail et qu'un nouveau Code du travail devait être élaboré. Elle veut croire que ce projet de code tiendra pleinement compte des commentaires qu'elle formule sur tous les points soulevés ci-dessus. Elle rappelle à cet égard au gouvernement qu'il peut, s'il le désire, recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que les articles 11A 1) et 2) et 11B de l'Ordonnance de 1969 sur les relations du travail dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. S'agissant de la deuxième disposition, la commission considère que s'il est compréhensible de n'autoriser les travailleurs n'ayant qu'un emploi à ne s'affilier qu'à un seul syndicat, une telle limitation constituerait un obstacle, pour les travailleurs ayant plus d'un emploi ou plus d'un lieu de travail, dans la défense de leurs intérêts professionnels dans les différents établissements. S'agissant du fonctionnement des syndicats non enregistrés, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'une liberté sans limite de constituer des syndicats, sans la contrainte de l'enregistrement, entraînerait une fragmentation de l'encadrement des travailleurs et affaiblirait leur capacité de négociation, tout en compromettant la paix sociale. Le gouvernement ajoute que les travailleurs se rallient à ce point de vue et qu'à sa connaissance il ne se pose pas de problème aux syndicats pour réunir des fonds avant d'être enregistrés. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission entend souligner qu'aux termes de la législation en vigueur il semble qu'il soit illégal pour un syndicat de collecter des fonds avant d'être enregistré, alors que la réalisation d'une base solide, qui constitue le préalable à l'enregistrement, serait difficile à obtenir si le syndicat ne peut encaisser des cotisations et assurer un minimum de prestations à ses membres, acquis ou potentiels. Le gouvernement pourrait donc envisager de rendre sa législation conforme avec la pratique en prenant des mesures de nature à garantir certains droits préalables aux syndicats non encore enregistrés afin qu'ils puissent assurer des prestations leur permettant de s'assurer d'une base suffisante de membres pour obtenir l'enregistrement.

2. La commission rappelle les préoccupations que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, certaines dispositions de l'Ordonnance sur les relations du travail restreignant la grève et les autres formes d'action revendicative. Ces préoccupations visent en particulier: i) le fait que seul un agent chargé de la négociation collective peut licitement déposer un préavis de grève prive apparemment les travailleurs du secteur non organisé et les membres des syndicats minoritaires (articles 28, 43 et 46 1) b)) du droit de grève; et ii) l'article 59 de cette ordonnance, qui qualifie d'acte délictuel le fait d'inciter ou de participer à une grève perlée, alors que, de l'avis de la commission, de telles restrictions ne peuvent se justifier que si l'action perd son caractère pacifique. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et elle rappelle, à cet égard, qu'il peut recourir, s'il le désire, à l'assistance du BIT dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

-- le droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;

-- le droit d'association des fonctionnaires et le déni du droit de se syndiquer à certaines catégories de travailleurs d'un certain nombre de secteurs de l'économie, notamment de l'électrification des campagnes, de l'aviation civile, de la recherche sur le jute et de l'imprimerie des titres bancaires;

-- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;

-- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;

-- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l'être;

-- le déni du droit de grève aux travailleurs des zones franches d'exportation; et

-- les restrictions au droit de grève.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a confié la révision de la législation du travail à une Commission nationale tripartite (NLLC) et qu'un nouveau Code du travail a été élaboré, cet instrument étendant apparemment les effets de la législation du travail, notamment du droit de se syndiquer, à certaines catégories de travailleurs antérieurement exclues, comme les travailleurs de l'aviation civile et ceux de l'Institut de recherche sur le jute. Elle a toutefois le regret de constater qu'un certain nombre de dispositions de la législation antérieure qui n'étaient pas conformes à la convention sont restées inchangées dans ce projet de texte. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention sur les points suivants.

Fonctions de direction et d'administration

Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, si les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration sont exclues de la définition du terme "travailleur" retenue par l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail et ne peuvent donc se prévaloir du droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance, ces personnes peuvent néanmoins constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission rappelait que le fait d'interdire aux personnes de cette catégorie de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec les principes de la convention, pourvu que ces personnes aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, étant privées d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 87). La commission prie, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration le droit de créer les associations de leur choix et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels, et de fournir des informations sur le nombre et l'importance de telles associations, en précisant leurs fonctions.

Droit d'association des fonctionnaires

La commission note que, selon l'indication du gouvernement, la législation est en conformité avec les prescriptions de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires, bien que n'étant pas couverts par l'ordonnance sur les relations du travail, ont assurément le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts. La commission avait rappelé toutefois que ces associations se heurtent à certaines restrictions, incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention, quant à leurs activités (en particulier quant à leur droit de publier) par les effets du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat. Elle rappelle que des mesures imposant un contrôle préalable sur les publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre ce règlement conforme aux dispositions de la convention.

Constatant, par ailleurs, que le projet de Code du travail étend ses effets aux travailleurs de l'aviation civile et à ceux de l'Institut de recherche sur le jute, mais semble toujours exclure les travailleurs de l'imprimerie des effets bancaires et les fonctionnaires, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'organiser, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat

Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance sur les relations du travail interdisait à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements donné d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. En outre, en ce qui concerne l'article 3 de la loi no 22 de 1990 modifiant l'ordonnance sur les relations du travail, qui prévoit qu'un travailleur licencié ne peut pas devenir délégué syndical, la commission a jugé que ces dispositions étaient contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté. Elle exprime l'espoir qu'au cours de la révision de sa législation du travail le gouvernement modifiera ces dispositions et apportera plus de souplesse dans l'accès aux fonctions syndicales, en admettant comme candidats des personnes ayant eu un emploi antérieur dans la profession (notamment des travailleurs licenciés) ou en permettant qu'une proportion raisonnable des délégués d'un syndicat n'appartienne pas à l'établissement.

Contrôle externe

Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les pouvoirs conférés au greffier des syndicats par l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations du travail, l'habilitant à s'introduire dans des locaux syndicaux, examiner des documents, etc., ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 125 de son étude d'ensemble, dans lequel elle considère qu'il n'y a pas atteinte au droit des organisations d'organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s'il est effectué parce qu'il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d'une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. En tout état de cause, la commission a conclu que les motifs inspirant de telles vérifications, et les modalités selon lesquelles elles se déroulent, doivent toujours faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire compétente qui assure toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité. Constatant que l'article 10 2) susvisé ne semble pas limiter les pouvoirs conférés au greffier quant à l'examen de la comptabilité d'un syndicat enregistré et que ces pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition pour la rendre conforme aux principes susmentionnés.

Règle des "30 pour cent"

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7 2) et 10 1) g) de l'ordonnance sur les relations du travail afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considérés, et le deuxième permet la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deça de cette limite. Le gouvernement réaffirme qu'il juge cette règle raisonnable, ajoutant qu'elle permet d'enrayer une prolifération syndicale qui serait préjudiciable aux intérêts des travailleurs. Il ajoute néanmoins qu'il étudie, à ce sujet, la recommandation de la NLLC. La commission, estimant que cette règle apporte une restriction excessive au droit de tout travailleur de se syndiquer, exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec l'article 2 de la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation

La commission note avec regret, à la lecture du rapport du gouvernement, que les modifications concernant l'extension des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail et d'autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches d'exportation n'ont toujours pas été adoptées. Tout en constatant que certains travailleurs de ces zones semblent être autorisés à constituer des syndicats par anticipation sur ces modifications, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre d'organisations de travailleurs déjà constituées dans ces zones et l'importance de leurs effectifs et leurs fonctions, tout en indiquant les progrès réalisés dans l'extension de la portée de l'ordonnance sur les relations du travail à ces catégories de travailleurs.

Restrictions au droit de grève

La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, la situation économique du pays ne permet pas que les travailleurs se mettent fréquemment en grève parce qu'une telle éventualité constituerait une menace contre la subsistance de la population et mettrait à mal l'économie. La commission se voit dans l'obligation de rappeler les inquiétudes que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail limitant les grèves et autres formes d'action revendicative d'une manière qui n'est pas conforme au principe de la liberté d'association. Ces inquiétudes concernent en particulier deux points: i) la règle nécessitant l'accord des trois quarts des effectifs d'une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (art. 28); ii) la possibilité d'interdire qu'une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (art. 32 2)), de l'interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l'intérêt national (art. 32 4)) ou si elle concerne un "service d'utilité publique" (art. 33 1)); et iii) la nature des sanctions pouvant être prises - qui incluent éventuellement des peines d'emprisonnement - en cas de participation à une action revendicative déclarée illégale (art. 57, 58 et 59).

Consciente des difficultés auxquelles un pays peut se heurter en cas de crise nationale profonde, la commission rappelle qu'elle a toujours reconnu que, dans une telle situation, le droit de grève peut être circonscrit pendant un certain délai. L'action de grève peut en outre être restreinte ou interdite en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs assurant des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, la commission considère que les restrictions qu'impose l'ordonnance sur les relations du travail, en ce qui concerne les grèves et autres actions connexes, dépassent les situations et les catégories de travailleurs susmentionnées. Elle exprime donc le ferme espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention.

La commission souhaite également rappeler au gouvernement que le Bureau international du Travail peut, s'il le désire, lui fournir son assistance pour ces problèmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune information en réponse à sa demande directe de 1991. Elle se trouve donc dans l'obligation de réitérer sa précédente demande directe qui se lit comme suit.

1. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir certaines informations en ce qui concerne les articles 11A 1) et 2) et 11B de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, lesquels dénient aux syndicats non enregistrés le droit d'exercer leurs activités et de collecter des fonds et aux travailleurs le droit d'appartenir simultanément à plus d'un syndicat. Le gouvernement déclare que ces deux dispositions sont toujours en vigueur, qu'elles ont été adoptées dans le plus grand intérêt des travailleurs, et qu'à son avis elles ne portent pas atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission prend note de la réponse du gouvernement mais se voit dans l'obligation de répéter que ces dispositions ne sont manifestement pas conformes aux garanties prévues par l'article 2 de la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement de procéder aux changements nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention et, ce faisant, elle fait observer qu'une interprétation stricte de l'article 11A de ladite ordonnance rendrait pratiquement impossible la constitution de tout nouveau syndicat. En effet, aux termes de cet instrument, un syndicat en voie de constitution ne peut légalement ni collecter des fonds ni exercer des activités en qualité de syndicat avant d'avoir été enregistré, mais il ne peut obtenir cet enregistrement tant qu'il ne s'est pas constitué une base d'adhérents sûre, ce qui est pratiquement impossible sans être en mesure d'encaisser des cotisations et d'assurer à ses membres, effectifs ou potentiels, au minimum certains services.

2. La commission avait exprimé un certain nombre de préoccupations quant à plusieurs aspects des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail traitant de la grève et des autres formes d'actions revendicatives. Elle était préoccupée en particulier par les éléments suivants: i) le fait que seul un agent chargé de la négociation collective peut licitement déposer un préavis de grève prive apparemment les travailleurs du secteur non organisé et les membres des syndicats minoritaires (art. 28, 43 et 46 1) b)) du droit de grève; ii) le fait que ce préavis légal ne peut être déposé que si 75 pour cent au moins des membres représentés par l'agent chargé de la négociation collective ont voté en faveur de la grève (art. 28) constitue une restriction déraisonnable au droit de grève; iii) les dispositions permettant au gouvernement d'interdire après 30 jours les grèves qui causent un préjudice grave à la collectivité ou qui sont contraires à l'intérêt national (art. 32 2)) ou touchent au fonctionnement d'un service d'utilité publique (art. 33 1)) font peser sur le droit de grève des restrictions qui vont au-delà de celles considérées comme acceptables par la commission; iv) l'article 59 de l'ordonnance, qui qualifie d'acte délictuel le fait d'inciter ou de participer à une grève perlée; de l'avis de la commission de telles restrictions ne peuvent se justifier que si elles perdent leur caractère pacifique; et v) la nature des sanctions pouvant être prises en cas de participation, etc., à une action revendicative illégale (art. 57, 58 et 59) ne paraît pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

En réponse aux questions spécifiques qui lui ont été adressées par la commission, le gouvernement indique que, depuis 1972, cinq grèves seulement ont été interdites en vertu de l'article 32 2) et quatre en vertu de l'article 33 1). Le gouvernement indique qu'aucun travailleur ni aucune autre personne n'a été poursuivie en application des articles 57, 58 et 59 depuis 1972. Il considère par ailleurs que la règle des 75 pour cent de votes est indispensable pour garantir que les revendications des travailleurs présentent le degré de crédibilité nécessaire et que les interdictions de la grève stipulées aux articles 32 et 33 sont indispensables pour garantir que la collectivité dispose des biens et des services essentiels.

La commission a toujours admis que le droit de grève peut être restreint pendant un certain laps de temps en cas de crise nationale grave. Elle conçoit qu'il peut être également restreint en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat, ainsi que dans les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population. Elle considère néanmoins que ces restrictions devraient être compensées par l'existence d'une procédure d'arbitrage et de conciliation adéquate, impartiale et rapide. Les limitations imposées par la loi sur les méthodes employées ou sur les conditions à respecter pour qu'une grève reste légale ne devraient pas être de nature à aboutir, dans la pratique, à une interdiction générale ou à une limitation excessive de l'exercice du droit de grève. Les sanctions pour participation à la grève ou à d'autres formes d'action revendicative ne devraient être prises que dans les cas d'infraction aux interdictions de la grève qui ne portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. En outre, si des peines d'emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises; en tout état de cause, un droit d'appel devrait exister à cet égard.

Les dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail évoquées ici ne paraissent pas compatibles avec ces principes. En conséquence, la commission appelle le gouvernement à apporter des changements à sa législation afin que celle-ci et la pratique qu'il suit soient pleinement conformes aux prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que les observations formulées par la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) et l'Association des employeurs du Bangladesh (BEA). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

- le droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;

- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré ou continuer à l'être;

- le déni du droit de grève aux travailleurs des zones franches d'exportation;

- le déni du droit de se syndiquer à certaines catégories de travailleurs d'un certain nombre de secteurs de l'économie, notamment de l'électrification des campagnes, de l'aviation civile, de la recherche sur le jute et de l'imprimerie des titres bancaires.

Fonctions de direction et d'administration

La commission a relevé antérieurement que l'article 2 b)(viii) de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail exclut de la définition des termes "travailleur" et "ouvrier" le personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration, de sorte que les personnes appartenant à cette catégorie se voient dénier le droit d'association défini à l'article 3(a) de cette ordonnance, la protection offerte par cet instrument ne leur étant pas étendue.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration, s'il ne peut s'affilier à des syndicats de travailleurs, peut néanmoins constituer ses propres associations pour la défense de ses droits et intérêts. Le gouvernement indique en outre qu'étant donné que le personnel de cette catégorie ne représente guère que 2 pour cent de l'ensemble des salariés il ne constitue pas de telles associations dans chaque établissement, mais plutôt au niveau national. Certaines de ces personnes appartiennent à des associations de catégories professionnelles différentes, comme l'Institut des comptables agréés ou l'Institut des ingénieurs ayant pour but de défendre leurs intérêts professionnels.

La commission indique au paragraphe 66 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective que le fait d'interdire aux personnes de cette catégorie de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec les principes de la convention pourvu que ces personnes aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, étant privées d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives permettant au personnel exerçant les fonctions de direction et d'administration d'adhérer à des associations pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle note en outre que le gouvernement n'indique ni le nombre ni l'importance des organisations constituées, en pratique, pour représenter les intérêts de cette catégorie. En conséquence, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l'importance de telles associations dans son prochain rapport.

Droit d'association des fonctionnaires

Le gouvernement indique que, bien que les fonctionnaires soient exclus de la portée de l'ordonnance sur les relations du travail, ceux-ci sont autorisés à constituer leurs propres associations pour défendre leurs intérêts et que ces associations disposent d'un comité exécutif, d'un bureau et de fonds qui leur sont propres, tiennent des réunions dans le but de régler les différends de leurs membres et dressent également des listes de revendications dont elles saisissent le gouvernement pour négocier.

Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission fait observer que les activités de ces associations font l'objet d'ingérences des autorités publiques en vertu du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat. Elle tient à faire valoir une fois de plus que ces restrictions ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 2 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes avec ces dispositions en supprimant les restrictions excessives.

Restrictions apportées au droit de s'affilier à un syndicat ou d'y exercer des fonctions de direction

La BWF considère que l'article 7A(1)(b) de l'ordonnance sur les relations du travail, qui ne permet pas à un travailleur d'être membre ou dirigeant d'un syndicat de quelque établissement que ce soit s'il ne travaille pas ou n'a jamais travaillé dans cet établissement, restreint la liberté, pour les travailleurs, d'élire leurs représentants. Le gouvernement déclare dans son rapport que, bien que formulée négativement, cette disposition a pour effet de faciliter l'adhésion des travailleurs au syndicat d'un établissement ou d'un groupe d'établissements donnés.

La commission tient néanmoins à faire valoir que ces dispositions empêchent les personnes n'étant pas salariées, au moment considéré, dans le secteur d'activité concerné, de devenir dirigeant d'un syndicat, ce qui est contraire au droit, pour les organisations de travailleurs, d'élire leurs représentants en toute liberté. Elle appelle donc, une fois de plus, le gouvernement à apporter des changements introduisant une plus grande souplesse dans les conditions requises pour exercer une fonction de direction au sein d'un syndicat en admettant comme candidates les personnes ayant été antérieurement salariées dans les professions considérées et en dispensant des conditions d'emploi une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation.

Le gouvernement souligne que la disposition stipulant qu'un travailleur ayant été licencié pour inconduite ne peut pas être membre ou dirigeant d'un syndicat (article 3 de la loi no 22 de 1990) est souhaitable, aux motifs que l'admission dans un syndicat soit en qualité de membre, soit en qualité de dirigeant, de travailleurs licenciés pour de telles raisons risque de compromettre le fonctionnement normal du syndicat ainsi que la paix du travail et la productivité. La BEA réitère l'opinion qu'elle a formulée antérieurement, selon laquelle les travailleurs ayant été licenciés pour inconduite ne devraient pas pouvoir exercer de fonctions syndicales, étant donné que ces personnes sont "obsédées par un esprit de vindicte qui va à l'encontre de l'objet et de l'esprit même de la négociation collective". La commission souhaite tout d'abord demander encore une fois au gouvernement de communiquer copie de ladite loi no 22 de 1990. Elle tient en outre à faire valoir que, si l'on peut concevoir d'exclure de l'exercice de fonctions syndicales les personnes ayant été frappées par des sanctions pénales mettant en cause leur intégrité et revêtant un caractère de nature à porter préjudice à l'exercice de fonctions syndicales (étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 120), elle considère que nul ne doit être exclu de l'exercice d'une fonction syndicale au seul motif qu'il a été licencié pour inconduite et elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier en conséquence la disposition en cause.

Contrôle externe

La commission prend note du fait que la faculté, pour le greffier des syndicats, d'entrer dans les locaux syndicaux, d'inspecter des documents, etc., aux termes de l'article 10 des règlements de 1977 sur les relations du travail, ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. La commission rappelle au gouvernement qu'une législation conférant aux autorités administratives un pouvoir discrétionnaire d'investigations sur les affaires internes d'un syndicat ne sont pas conformes aux principes de la convention (étude d'ensemble de 1994, op.cit., paragr. 125, 126 et 135). En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition, de sorte que les contrôles exercés par le greffier puissent faire l'objet d'un examen par l'autorité judiciaire compétente.

Exigence de "30 pour cent"

Depuis quelques années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7(2) et 10(1)(g) de l'ordonnance sur les relations du travail afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou dans le groupe d'établissements oû il est constitué. Le deuxième confère au greffier des syndicats le droit d'annuler l'enregistrement de tout syndicat dont l'effectif serait tombé en dessous du seuil des 30 pour cent.

Dans son rapport, le gouvernement indique que cette exigence d'un effectif mininum a prévenu une prolifération des syndicats sans avoir empêché la constitution d'organisations dans les différents lieux de travail. Le gouvernement a néanmoins tenu compte des observations formulées antérieurement à cet égard par la commission. En conséquence, il a saisi de l'examen de la législation du travail en cause une commission du droit du travail constituée en 1992 avec pour mission d'examiner et de refondre ces instruments en tenant compte de la situation nationale et des normes internationales du travail.

La commission prend note avec intérêt de ces développements et veut croire que la procédure susvisée débouchera sur une mise en conformité de la législation et de la pratique concernant l'enregistrement des syndicats avec l'article 2 de la convention, aux termes duquel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès des travaux de la commission du droit du travail à cet égard.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt après le rapport du gouvernement qu'il a d'ores et déjà décidé de revoir les dispositions de la loi de 1980 sur le régime des zones franches d'exportation qui dénient aux travailleurs de ces zones le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement indique que des propositions de modification concernant l'extension des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail et d'autres instruments pertinents ont été soumises à l'autorité compétente. En outre, certains établissements de ces zones, anticipant sur la modification de la législation existante, ont déjà autorisé leurs travailleurs à constituer des syndicats.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des modifications pertinentes de la loi de 1980 et d'indiquer le nombre d'organisations déjà constituées dans les zones franches d'exportation ainsi que l'importance de leurs effectifs.

Déni du droit d'organisation à certaines catégories de travailleurs

Le gouvernement indique que les travailleurs relevant de la direction de l'aviation civile et de l'Institut de recherche sur le jute ont le droit de se syndiquer. Le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie des effets bancaires est lui aussi enregistré, même si les autorités ont engagé une procédure tendant à modifier la législation pertinente pour empêcher toute activité syndicale indue dans ce secteur. En tout état de cause, le gouvernement indique que toutes les dispositions législatives concernant le droit de grève et l'exclusion de certains établissements des effets de l'ordonnance sur les relations du travail sont actuellement soumises à l'examen de la commission du droit du travail.

La commission prend note de ces informations et rappelle que les seules catégories de travailleurs pouvant être exclues des garanties apportées par la convention sont celles citées à l'article 9 de cet instrument - à savoir les membres des forces armées et de la police. En conséquence, elle veut croire que les modifications susvisées de la législation seront conformes aux exigences de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer le détail de ces modifications une fois qu'elles auront été définies par la commission du droit du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note les informations fournies en réponse à sa demande directe de 1989.

2. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir certaines informations relatives aux articles 11A, 1) et 2), et 11B de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit de mener leurs activités et de recueillir des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir à plus d'un syndicat en même temps. Le gouvernement indique que ces deux dispositions sont encore en vigueur; qu'elles ont été adoptées dans l'intérêt des travailleurs et que, à son avis, elles ne limitent pas les droits des travailleurs de former des organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission note la réponse du gouvernement, mais se voit dans l'obligation de répéter que ces dispositions ne sont pas en conformité avec les garanties données par l'article 2 de la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement d'adopter les modifications nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Ce faisant, la commission voudrait relever qu'une stricte interprétation de l'article 11A rendrait pratiquement impossible la constitution de tout nouveau syndicat. En effet, un syndicat en train de se constituer ne pourrait légalement ni collecter des fonds ni exercer des activités en tant que syndicat avant d'avoir été enregistré, mais il ne pourrait pas obtenir l'enregistrement avant d'avoir une base sûre, ce qui à son tour serait pratiquement impossible s'il n'était pas en mesure de recueillir des adhésions et de fournir au moins quelques services à ses membres ou à ses membres potentiels.

3. La commission avait exprimé un certain nombre de préoccupations quant à divers aspects de ces dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles qui traitent des grèves et d'autres formes d'action. En particulier: i) le fait que seul un agent négociateur peut adresser un préavis de grève licite semble dénier le droit de grève aux travailleurs du secteur non syndiqué et aux membres des syndicats minoritaires (art. 28, 43 et 46 1) b)); ii) le fait que le préavis de grève licite ne peut être donné que si 75 pour cent au moins des membres de l'unité de négociation intéressée ont voté en faveur de la grève (art. 28) constitue une restriction déraisonnable du droit de grève; iii) les dispositions qui permettent au gouvernement d'interdire des grèves qui durent depuis plus de 30 jours (art. 32 2)), qui causent un préjudice grave à la collectivité ou qui sont contraires à l'intérêt national (art. 32 2)), ou qui impliquent un "service d'utilité publique" (article 33 1)), imposent au droit de grève des restrictions qui vont au-delà de celles qui ont été considérées comme acceptables par la commission (voir Etude d'ensemble de 1983, paragr. 208-215); iv) l'article 59 de l'ordonnance, qui fait un délit de la participation, de l'instigation, etc., d'une grève "perlée", ne paraît pas compatible avec les principes de la convention (voir étude d'ensemble de 1983, paragr. 218); v) la nature des sanctions qui peuvent être prononcées en cas de participation, etc., à une action directe illicite (art. 57, 58 et 59) ne paraît pas conforme aux principes énoncés au paragraphe 223 de l'étude d'ensemble de 1983.

En réponse aux demandes précises qui lui ont été adressées par la commission, le gouvernement indique que, depuis 1972, seules cinq grèves ont été interdites en vertu de l'article 32 2), et quatre en vertu de l'article 33 1). Le gouvernement indique qu'aucun travailleur ou aucune personne n'a été poursuivi aux termes des articles 57, 58 ou 59 depuis 1972. La disposition exigeant un vote de 75 pour cent des travailleurs intéressés en faveur de la grève est nécessaire pour que les revendications des travailleurs aient le degré utile de crédibilité, alors que les interdictions de la grève figurant aux articles 32 et 33 sont nécessaires pour assurer la fourniture de biens et de services esentiels à la collectivité.

La commission a toujours admis que le droit de grève pouvait être restreint pendant une période limitée en cas de crise nationale aiguë. Il peut également être restreint dans la fonction publique pour les fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique, ainsi que dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ces restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation ou d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. Les restrictions imposées par la législation sur les méthodes utilisées, ou les conditions à remplir pour qu'une grève soit licite, ne devraient pas être telles qu'elles aboutissent en pratique à une interdiction générale ou à une limitation excessive de l'exercice du droit de grève. Les sanctions pénales ne devraient être infligées pour faits de grève et autres actions directes que dans les cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. En outre, les sanctions devraient être proportionnées au délit commis et ne devraient pas comporter de peine d'emprisonnement pour la simple participation à une grève pacifique.

Les dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles mentionnées ci-dessus ne paraissent pas compatibles avec ces principes. En conséquence, la commission invite instamment le gouvernement à apporter des modifications législatives afin de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note également les observations de la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) et de l'Association des employeurs du Bangladesh (BEA).

Depuis un certain nombre d'années, la commission a soulevé les questions suivantes:

- le droit d'association des personnes assumant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;

- le contrôle externe des activités des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré ou continuer à l'être.

Fonctions de direction et d'administration

La commission avait relevé que l'article 2 b) viii) de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles exclut de la définition des termes "travailleur" et "ouvrier" le personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration. Il s'ensuit que le droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance leur est dénié. Le gouvernement et la BEA avaient pourtant déclaré que ces travailleurs sont visés par la définition du terme "employeur" à l'article 2 b) viii), dont le droit d'association est protégé par l'article 3 b) de l'ordonnance. La commission avait souligné, comme elle l'a fait au paragraphe 131 de son étude d'ensemble de 1983, qu'interdire à ces personnes de s'affilier à des syndicats représentant d'autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec les exigences de la convention, pour autant que ces personnes "aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels".

Comme elle l'a fait dans ses observations antérieures, la BEA déclare que "si les cadres et les personnes qui sont soumises à leur contrôle sont autorisés à former des syndicats communs, il n'y aura plus ni contrôle ni gestion".

La commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement ou la BEA de fournir des précisions sur le nombre des travailleurs affectés par ces exclusions, ainsi que sur le nombre et la taille des organisations constituées afin de représenter les intérêts de ces travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que 3 pour cent environ des travailleurs du secteur public exercent des fonctions de direction ou d'administration, mais qu'il ne peut fournir aucun chiffre pour ce qui est du secteur privé. Le gouvernement n'a fourni aucune information relative au nombre ou à la taille des syndicats qui ont été créés afin de représenter les intérêts du personnel exerçant des fonctions de direction ou d'administration. Vu l'absence persistante de toute indication contraire, la commission ne peut que conclure que la législation et la pratique du Bangladesh à cet égard ne sont pas conformes avec la garantie donnée par l'article 2 de la convention.

Droit d'association des fonctionnaires

La commission avait noté à plusieurs reprises que, à quelques exceptions limitées près, les fonctionnaires sont exclus de la portée de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Ils sont certes autorisés à former des associations chargées de faire valoir leurs revendications et de promouvoir leurs intérêts, ainsi qu'à s'y affilier; toutefois, ces associations sont assujetties dans leurs activités à un certain nombre de limitations qui ne s'appliquent pas aux autres syndicats.

La commission avait répété que ces restrictions ne sont pas en conformité avec les exigences des articles 2 et 3 de la convention et avait invité instamment le gouvernement à apporter les modifications nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec ces dispositions. Dans son rapport, le gouvernement signale qu'il a pris note des observations de la commission sur ce point, mais il ne donne aucune indication quant à son intention d'apporter les changements demandés par la commission. La commission note avec regret cette inobservation continue des dispositions de la convention.

Restrictions apportées au droit de s'affilier à un syndicat ou d'y exercer des fonctions de direction

Depuis plusieurs années, la commission avait demandé au gouvernement à modifier l'article 7A 1) b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles et à autoriser une "proportion raisonnable" des dirigeants d'un syndicat à ne pas appartenir ou avoir appartenu à la profession, ou à ne pas travailler ou avoir travaillé dans la branche en question. Le gouvernement a constamment affirmé que cette disposition, telle que modifiée en 1985, est en conformité avec la convention. La commission reste d'avis que tel n'est pas le cas et prie une nouvelle fois le gouvernement d'assouplir les dispositions relatives à l'éligibilité à des fonctions syndicales.

Le gouvernement signale que l'article 3 de la loi no 22 de 1990 prévoit qu'un travailleur licencié pour inconduite n'est pas qualifié pour s'affilier à un syndicat ni pour être élu à des fonctions syndicales. Le gouvernement considère que cette disposition est souhaitable dans l'intérêt de relations professionnelles saines. La BEA considère également qu'une disposition légale autorisant l'association de travailleurs licenciés "obsédés de vengeance va à l'encontre de l'objet même de la négociation collective". Le gouvernement n'a pas fourni de copie de la loi no 22 de 1990, et la commission le prie de lui en remettre une dès que possible. En attendant, la commission tient à souligner que, si elle a admis la possibilité d'exclure de l'exercice de fonctions syndicales une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale qui met en cause l'intégrité de l'intéressé, ou qui constitue un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales (étude d'ensemble, paragr. 164), elle estime que les personnes ne devraient pas être exclues de la possibilité d'exercer ces fonctions pour la simple raison qu'elles ont été licenciées pour inconduite. A fortiori, la commission est d'avis que le droit d'affiliation ne devrait pas être dénié à des personnes simplement parce qu'elles ont été licenciées pour inconduite.

Contrôle externe

La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si le droit du greffier des syndicats d'entrer dans les locaux syndicaux, de vérifier des documents, etc., aux termes de l'article 10 des règlements de 1977 sur les relations professionnelles, peut faire l'objet d'un recours judiciaire. Le gouvernement a signalé que le droit du greffier, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, peut faire l'objet d'un recours judiciaire aux termes du paragraphe 3 de cet article, mais il n'a donné aucune réponse en ce qui concerne le règlement de 1977. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui répondre sur ce point dans son prochain rapport.

Exigence de "30 pour cent"

Depuis quelques années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7 2) et 10 1) g) de l'ordonnance sur les relations professionnelles afin de les mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou dans le groupe d'établissements où il est formé. Le second donne au greffier des syndicats le droit d'annuler l'enregistrement de tout syndicat dont l'effectif serait tombé en dessous du seuil de 30 pour cent.

Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions ont atteint leur but, qui est de prévenir une multiplication de syndicats, et que l'article 7 2) est même utilisé par les syndicats eux-mêmes afin d'éviter que le nombre des syndicats dans chaque établissement ou groupe d'établissements ne dépasse pas le nombre de trois. Le gouvernement indique que l'article 7 2) a été modifié de manière à faciliter le regroupement d'établissements placés sous le contrôle du même employeur. Le gouvernement n'a ni remis le texte ni indiqué la date de cette modification.

La commission a constamment été d'avis que, lorsque la législation prévoit un nombre minimum de membres pour constituer un syndicat, ce nombre "devrait être limité à un niveau raisonnable tel que la constitution des organisations ne soit pas entravée" (étude d'ensemble de 1983, paragr. 123). Elle a également considéré qu'un chiffre de 30 pour cent est excessif à cette fin (ibid., paragr. 124). En conséquence, la commission se voit obligée d'inviter une nouvelle fois le gouvernement à apporter des modifications en vue de mettre sa législation et sa pratique, quant à l'enregistrement des syndicats, en conformité avec ce que la commission a toujours considéré comme l'un des plus importants principes consacrés par la convention (ibid., paragr. 120). Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte des récentes modifications apportées à l'article 7 2) de l'ordonnance sur les relations professionnelles.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation

Dans ses commentaires, la BWF déclare que l'article 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l'Autorité des zones franches d'exportation dénie aux travailleurs de ces zones le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier. Le gouvernement confirme que cette disposition permet, en effet, d'exempter une zone de l'application de l'ensemble ou d'une partie de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Il poursuit en expliquant que les employeurs de ces zones versent en réalité des salaires et des prestations qui sont supérieurs à la moyenne nationale et que, en conséquence, "le gouvernement ne considère pas opportun d'autoriser la création de syndicats pour l'instant". La commission estime que cette disposition n'est pas compatible avec les garanties données par les articles 2 et 3 de la convention, et en particulier avec le droit de tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des syndicats de leur choix et de s'y affilier, et invite instamment le gouvernement à modifier l'article 11A de la loi de 1980 afin de la mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Déni du droit d'organisation à certaines catégories de travailleurs

La BWF déclare que le gouvernement a adopté une législation empêchant la création de syndicats par les salariés de l'Office de l'électrification rurale, de l'Autorité de l'aviation civile et de l'Institut de recherche sur le jute. Elle allègue également que le gouvernement a "décidé de mettre hors la loi" le Syndicat des ouvriers et employés de l'imprimerie d'Etat de la Banque du Bangladesh.

Le gouvernement n'a pas présenté de commentaires relatifs aux allégations concernant l'Office de l'électrification rurale, l'Autorité de l'aviation civile et l'Institut de recherche sur le jute. Il confirme, toutefois, que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été modifiée en 1990 aux fins d'exclure de son application toute personne employée par l'imprimerie de la banque. Cette imprimerie appartient au gouvernement et elle est responsable de l'impression des billets de banque et de la frappe des monnaies. Etant donné son importance pour la sécurité nationale, il a été jugé nécessaire de placer l'imprimerie en dehors du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Cela fait, il s'en est suivi que l'enregistrement du Syndicat des ouvriers et employés de l'imprimerie d'Etat de la Banque du Bangladesh devait être annulé.

La commission se voit dans l'obligation de souligner que les seules catégories de travailleurs auxquelles peuvent être déniées les garanties prévues par la convention sont celles qui sont mentionnées à l'article 9, c'est-à-dire les membres des forces armées et de la police. Les salariés de l'imprimerie d'Etat ne rentrent ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories. En conséquence, la commission se voit obligée d'inviter instamment le gouvernement à rendre aux travailleurs employés par l'imprimerie d'Etat les droits qui leur sont garantis par la convention. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui indiquer s'il est exact que les travailleurs occupés par l'Office de l'électrification rurale, l'Autorité de l'aviation civile et l'Institut de recherche sur le jute se sont vu refuser le droit de constituer les syndicats de leur choix ou de s'y affilier.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir reconsidérer la situation dans son ensemble à la lumière des commentaires ci-dessus et de lui faire rapport sur toute mesure prise afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

[Le gouvernement est prié de donner des informations complètes et détaillées à la Conférence lors de sa 78e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle a exprimé sa préoccupation concernant:

- le droit d'association des personnes assumant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;

- le contrôle externe des activités des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré ou continuer à l'être.

Fonctions de direction et d'administration

La commission avait relevé que l'article 2 b) viii) de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, exclut de la définition des termes "travailleur" et "ouvrier" le personnel exerçant des fonctions d'encadrement ou d'administration. Il s'ensuit que le droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance leur est dénié. La commission avait par le passé pris note des déclarations du gouvernement et de l'Association des employeurs du Bangladesh, selon lesquelles ce personnel est visé par la définition du terme "employeur" à l'article 2 b) viii), de sorte que son droit d'association est prévu à l'article 3 b) de l'ordonnance susvisée. La commission avait souligné, comme elle l'a fait au paragraphe 131 de son étude d'ensemble de 1983, qu'interdire à ces personnes de s'affilier à des syndicats représentant d'autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'elles aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels. Selon l'Association des employeurs du Bangladesh, il n'y aurait plus ni direction ni administration si les cadres étaient autorisés à constituer des syndicats avec les travailleurs qu'ils commandent. La commission avait noté que ces catégories de personnes ont le droit de créer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts. Compte tenu de ces considérations, la commission avait de manière réitérée prié le gouvernement et l'Association des employeurs du Bangladesh de fournir des précisions sur le nombre ou le pourcentage que représentent les personnes de ces catégories. Dans sa dernière communication, cette association déclare que leur nombre est "faible". Le gouvernement déclare que les informations demandées ne sont pas aisément disponibles.

La commission prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de fournir une évaluation de la proportion de la main-d'oeuvre qui est considérée comme exerçant des fonctions de direction ou d'administration. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre et les effectifs des organisations constituées pour représenter leurs intérêts.

Droit d'association des fonctionnaires

La commission rappelle que les fonctionnaires publics, autres que ceux qui sont occupés dans les chemins de fer et dans les services postaux, télégraphiques et téléphoniques, sont exclus du champ d'application de l'ordonnance précitée. Ils sont autorisés à former des associations chargées de faire valoir leurs revendications et de promouvoir leurs intérêts, ainsi que de s'y affilier. Toutefois, ces associations sont assujetties à un certain nombre de contraintes qui ne s'appliquent pas aux syndicats visés par l'ordonnance de 1969. C'est ainsi que les articles 29 c) et e) du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat interdisent auxdites associations de s'engager dans une forme quelconque d'activité politique, tandis que l'article 29 d) leur dénie le droit de créer ou de continuer à faire paraître des publications non conformes aux instructions du gouvernement, de même que celui de publier des déclarations au nom de leurs membres sans l'accord exprès de ce dernier.

La commission a répété à plusieurs reprises que des restrictions de cette nature ne sont pas conformes aux exigences de la convention. Elle invite instamment de nouveau le gouvernement à reconsidérer la situation afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires publics.

Restrictions apportées à la possibilité d'être membre ou dirigeant d'un syndicat

Dans sa teneur amendée en 1970 et 1980, l'article 7A 1) a) ii) et b) de l'ordonnance de 1969 a limité le droit de s'affilier à un syndicat ou de participer à la direction d'un syndicat aux personnes effectivement employées dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises où celui-ci a été formé. La commission a constamment indiqué qu'une disposition de cette nature restreint le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier (article 2 de la convention), ainsi que celui d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité (article 3) (voir l'étude d'ensemble de 1983, paragr. 157 et 158). Un amendement de 1985 a supprimé l'interdiction formulée à l'article 7A 1) b). La commission avait noté que cette disposition avait été supprimée parce que, avec le temps, il avait cessé d'être nécessaire. La disposition de l'ancien article 7A 1) a) ii) se trouve maintenant dans un nouvel article 7A 1) b) et comporte une nouvelle clause importante selon laquelle tout ancien employé d'un établissement peut à présent devenir membre ou dirigeant d'un syndicat qui a été fondé dans cet établissement. Le gouvernement et l'Association des employeurs du Bangladesh estiment que l'article 7A 1) modifié est à présent conforme aux exigences de la convention. La commission prend note avec intérêt de la modification intervenue, de même que des vues exprimées par le gouvernement et par cette association. Elle demande cependant au gouvernement de prendre des mesures en vue d'assouplir encore sa législation en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de responsables des organisations pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession (paragr. 158 de l'étude d'ensemble).

Contrôle externe

La commission a relevé à plusieurs reprises que l'article 10 du règlement de 1977 sur les relations professionnelles confère au Greffier des syndicats des pouvoirs très étendus et divers d'accès et d'inspection des livres comptables et autres documents des syndicats. Dans une observation de 1987, le Congrès des syndicats libres du Bangladesh a également attiré l'attention de la commission sur l'étendue de ces pouvoirs et sur le fait que les dirigeants de la Fédération des syndicats (et ceux d'autres syndicats) sont convoqués chez le Greffier dès que celui-ci reçoit leurs rapports financiers annuels.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, en pratique, le contrôle exercé par le Greffier se limite à l'inspection des livres comptables et à des demandes d'éclaircissement en tant que de besoin. Le gouvernement ajoute qu'aucune mesure d'investigation n'a été prise jusqu'à présent par le Greffier à l'encontre d'un syndicat ou d'une fédération, et que la convocation des dirigeants du Congrès des syndicats libres du Bangladesh était entièrement conforme aussi bien à la législation qu'à la convention. Le gouvernement précise encore que les pouvoirs du Greffier en ce qui concerne l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat (par exemple en raison d'irrégularités financières) peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire en vertu de l'article 10 3) de l'ordonnance sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée en 1985. Cependant, la commission note qu'il ne semble pas qu'existe une disposition expresse prévoyant un recours judiciaire à l'égard des pouvoirs du Greffier découlant de l'article 10 g) du règlement de 1977 sur les relations professionnelles. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il en est ainsi.

La commission note, en outre, l'opinion de l'Association des employeurs du Bangladesh, selon laquelle les dirigeants des syndicats sont comptables des fonds de ces derniers au nom de leurs mandants, dont il est normal que les intérêts soient protégés par la loi. La commission se réfère encore une fois au paragraphe 188 de son étude d'ensemble de 1983, où il est précisé que, si l'autorité administrative (telle que le Greffier) est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les documents des organisations, il existe un grave danger d'ingérence qui risque de porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de tous problèmes pratiques qui auraient été suscités par l'application de ces dispositions, notamment si des plaintes en ingérence indue de la part du Greffier ont été déposées par des syndicats enregistrés.

Exigence des "30 pour cent"

La commission relève de nouveau qu'aux termes de l'article 7 2) de l'ordonnance de 1969 aucun syndicat ne peut être enregistré en vertu de celle-ci s'il n'est pas composé d'au moins 30 pour cent de l'effectif total de l'établissement ou du groupe d'établissements où il est formé. Elle note encore que l'article 10 1) g) de l'ordonnance autorise le Greffier à annuler l'enregistrement de tout syndicat dont les effectifs seraient tombés au-dessous de 30 pour cent de l'ensemble de ceux de l'établissement ou des établissements où il a été formé. Les décisions prises en vertu de ces deux dispositions peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire.

Le gouvernement réitère dans son rapport le point de vue selon lequel l'objet des articles 7 2) et 10 1) g) est d'aider les syndicats à maintenir leurs effectifs et à assurer la paix sociale en évitant la multiplication de petits syndicats rivaux. Il ajoute que l'efficacité desdites dispositions n'a jamais été mise en doute ni par un groupe de travailleurs ni par un syndicat ou une fédération.

La commission estime que des dispositions comme celles de l'article 10 1) g), qui accordent à une autorité administrative des pouvoirs discrétionnaires sur l'existence d'un syndicat, équivalent à restreindre le droit des travailleurs de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix, ainsi que celui de s'y affilier, tel que prévu à l'article 2 de la convention (voir aussi l'étude d'ensemble de 1983, paragr. 104 à 119). Il est certes bon que les articles 7 et 10 de l'ordonnance prévoient un recours judiciaire contre les décisions du Greffier. Elle souligne cependant que l'existence d'un tel recours ne constitue pas en elle-même une garantie suffisante de l'exercice des droits prévus par la convention, car elle ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés en premier lieu au Greffier (voir l'étude d'ensemble de 1983, paragr. 117).

La commission considère que, lorsque la législation prévoit un critère d'effectifs minimums pour constituer un syndicat, celui-ci doit être limité à un nombre raisonnable. Le chiffre de 30 pour cent, appliqué de manière générale tant aux petites qu'aux grandes entreprises, est excessif parce qu'il risque d'entraver la création d'organisations syndicales (voir l'étude d'ensemble de 1983, paragr. 123 et 124).

La commission demande encore une fois instamment au gouvernement de reconsidérer sa position d'ensemble à la lumière des commentaires susvisés et d'indiquer les mesures qu'il aura prises afin de donner effet à la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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