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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
Article 14 de la convention. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, conformément au Règlement sanitaire sur les prescriptions de sécurité radiologique applicable au personnel et au grand public dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique et des sources de rayonnements ionisants (décision du ministère de la Santé no 137 du 31 décembre 2013), la sécurité du personnel est assurée par: la restriction de la délivrance des autorisations de travail en fonction de l’âge, du sexe, de l’état de santé et de l’exposition; les normes concernant les limites fondamentales de doses, les contraintes relatives aux doses et leur mesure; le déploiement de mesures de protection des travailleurs dans le cas où un accroissement de l’exposition est prévisible en raison d’un danger ou d’un accident. Le gouvernement indique également que, conformément au chapitre 26 du Règlement sanitaire et des normes d’hygiène liées aux prescriptions sanitaires sur le développement et l’exploitation des unités de production électronucléaires (décision du ministère de la Santé no 39 du 31 mars 2010), l’habilitation au travail est délivrée sur une base individuelle, à l’issue d’examens médicaux périodiques. Conformément au paragraphe 427 de la décision no 39, si une altération de la santé est décelée, le travailleur concerné ne peut pas continuer d’être affecté à un travail l’exposant à une source de rayonnements, et la décision de transférer – temporairement ou définitivement – ce travailleur à un poste ne comportant pas d’exposition à des rayonnements ionisants est prise sur une base individuelle, en tenant compte de l’incidence des conditions de travail sur l’état de santé, de la persistance et de la gravité de la pathologie décelée et des aspects sociaux. Notant que, en vertu de la décision du ministère de la Santé no 39 du 31 mars 2010, l’aptitude au travail est évaluée au moyen d’examens médicaux périodiques, la commission prie le gouvernement de préciser si ces examens médicaux périodiques permettent de déterminer, le cas échéant, que le maintien du travailleur dans un emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillé, y compris dans des cas où aucune altération de la santé n’a été décelée chez l’intéressé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission note que, le 6 novembre 2008, la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus a modifié la loi du Bélarus du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations. La nouvelle version de la loi a été complétée par des dispositions sur les compétences de divers organes publics en matière de radioprotection, notamment lors du transport transfrontalier de sources de radiations ionisantes, et par le chapitre IV-1 consacré à la radioprotection lors de la manipulation de déchets radioactifs. La commission note avec intérêt que ces modifications de la loi sur la protection contre les radiations sont conformes aux dispositions de la convention, notamment à: l’article 3, paragraphe 1 (Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), l’article 6, paragraphe 2 (Révision constante, à la lumière des connaissances nouvelles, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes) et l’article 7, paragraphe 2 (Interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes), de la convention.
Article 8 de la convention. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi du Bélarus du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, la limite de dose cumulée moyenne fixée pour une année est de 1 mSv, pour les personnes du public, ce qui correspond à une dose cumulée de 70 mSv pour toute la vie d’un individu (soixante-dix ans). Une dose cumulée plus élevée est acceptable par année, à condition que la dose effective annuelle moyenne calculée sur une période de cinq années consécutives ne dépasse pas 1 mSv. D’après l’observation générale formulée par la commission en 1992 à propos de l’application de cette convention et l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous radiations devraient être les mêmes que celles applicables aux personnes du public, à savoir de 1 mSv par année en moyenne par période de cinq années consécutives, en tenant également compte d’expositions antérieures plus élevées. Par conséquent, la commission estime qu’il est donné effet à l’article 8 de la convention.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe sur les mesures visant à suspendre les autorisations accordées pour certaines pratiques ou pour l’utilisation d’équipements spécifiques dangereux. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle le Département de sûreté nucléaire et de radioprotection (Gosatomnadzor), unité structurelle du ministère des Situations d’urgence du Bélarus, assure un contrôle public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il est constaté qu’un équipement n’est pas conforme aux normes techniques de radioprotection, le département peut ordonner l’arrêt de l’équipement. S’agissant de ces questions, la commission note que, conformément à l’article 5.1 du règlement sur le contrôle public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, approuvé par le décret du Conseil des ministres du Bélarus no 2056 du 31 décembre 2008, pour exercer le contrôle public, Gosatomnadzor effectue, dans les entités soumises au contrôle, des inspections pour vérifier que celles-ci respectent les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection, et qu’elles sont préparées aux accidents et capables d’y faire face. En vertu de l’article 5.12 de ce règlement, lorsqu’il est constaté qu’un objet radioactif dangereux ne fonctionne pas normalement, ou que les normes légales et techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection ne sont pas respectées, ce qui a pu, ou pourrait, entraîner une perte de contrôle des sources de radiations, le département peut décider de la suspension totale ou partielle des activités impliquant l’utilisation de sources de radiations ionisantes, et de l’utilisation des objets radioactifs dangereux. En outre, en vertu de l’article 8.5 du règlement relatif au Département de sûreté nucléaire et de radioprotection du ministère des Situations d’urgence du Bélarus, approuvé par le décret du Président du Bélarus no 565 du 12 novembre 2007, Gosatomnadzor est habilité à prendre des décisions contraignantes imposant de faire cesser une infraction constatée en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, y compris en suspendant totalement ou partiellement l’utilisation d’énergie nucléaire ou de sources de radiations ionisantes, ou la manipulation de déchets radioactifs, jusqu’à ce que l’infraction constatée prenne fin. La commission note que, d’après les informations communiquées, il est donné effet à l’article 13 de la convention.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note qu’en vertu de l’article 295 des règles sanitaires fondamentales en matière de radioprotection (OSP-2002), approuvées par le décret du médecin-chef du Bélarus no 6 du 22 février 2002, lorsqu’il est constaté que l’état de santé de travailleurs (membres du personnel) n’est pas normal et que ces anomalies ne leur permettent pas de maintenir un travail entraînant un contact avec des sources de radiations, la question de la mutation provisoire ou permanente des intéressés à un travail où ils ne seront pas en contact avec des radiations ionisantes se décide au cas par cas, en prenant en considération les caractéristiques de la santé au travail, la persistance et la gravité de la pathologie constatée, et les questions d’ordre social. Compte tenu de ces informations, la commission souhaite rappeler que la présente disposition de la convention vise également les situations dans lesquelles aucune maladie ou anomalie n’a encore été constatée, par exemple lorsque, en raison d’une exposition antérieure, il est médicalement déconseillé que des travailleurs soient exposés à d’autres radiations au cours de leur travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires et détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est affecté ou ne continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits afin de leur proposer un autre emploi convenable, ou d’autres moyens leur assurant le maintien de leur revenu.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, et de transmettre, s’il en existe, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, ainsi que des textes législatifs et réglementaires transmis avec le rapport. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les Normes de sécurité en matière de radiation (HPБ-2000), annexées au rapport du gouvernement, donnent effet aux articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention.

2La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que certaines dispositions de la loi de la République du Bélarus concernant «la sécurité de la population en matière de radiation», adoptée en 1998, sont devenues obsolètes. Les amendements proposés à la loi en question ont été élaborés et adoptés (en première lecture) par la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus. La commission espère que les amendements en question, une fois adoptés, donneront dûment effet aux dispositions de la convention auxquelles elle fait référence dans ses commentaires précédents.

3. Article 8. Niveau d’exposition des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans un rapport précédent, que la limite de dose établie pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 5 mSv par an, sous réserve que la dose effective ne dépasse pas 1 mSv au cours des cinq années suivantes. La limite de dose prévue dans les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) - auxquelles elle fait référence dans son observation générale de 1992 relative à cette convention - est de 1 mSv par an, et porte sur une exposition moyenne pendant cinq ans. La commission invite en conséquence le gouvernement à réviser la limite de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, compte tenu des recommandations susmentionnées de la CIPR.

4. Article 13. Exposition d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet du rôle du Département du contrôle de la sécurité du travail et de la sécurité nucléaire au ministère des Situations d’urgence, en tant que service chargé de diriger la politique de l’Etat en matière de sécurité des radiations. La commission prend note d’une description des tâches du Département du contrôle et de la réglementation de la sécurité nucléaire et de la sécurité des radiations du même ministère, parmi lesquelles: le contrôle des installations nucléaires et radioactives dangereuses; l’analyse de la sécurité nucléaire et de la sécurité en matière de radiations dans le pays; l’élaboration et l’application de mesures destinées à améliorer les niveaux de la sécurité en matière de radiations; l’administration du système public d’enregistrement et de contrôle des sources de radiations ionisantes; la surveillance de l’administration du système public d’enregistrement et de contrôle des substances nucléaires; l’organisation des examens spécialisés du matériel radioactif dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et jusqu’à quel point les mesures ont été prises pour réviser et possiblement suspendre les autorisations accordées pour certaines pratiques ou l’utilisation d’équipement spécifique qui, à la suite d’un accident, ont été considérées comme dangereuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport de gouvernement ainsi que des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, pose le principe d’établissement de normes comme principe fondamental en matière de protection contre les rayonnements. En vertu de l’article 8 de cette loi, l’établissement de normes doit prendre la forme d’adoption de règles sanitaires, de normes, de règlements relatifs à l’hygiène, de règles de protection contre les radiations, de normes publiques, de règles et de codes relatifs aux bâtiments, de règlements en matière de protection du travail, de documents administratifs, d’instructions, d’instruments méthodologiques et autres relatifs à la protection contre les radiations. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les normes du 25 janvier 2000 sur la protection radiologique (SRS-2000) prévoient des doses limites admissibles de radiation pour les travailleurs qui sont en conformité avec les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). N’étant pas en possession du texte des normes de 2000 sur la protection radiologique (SRS-2000), la commission prie le gouvernement d’en fournir copie pour un examen approfondi.

2. Article 7, paragraphe 2. En ce qui concerne les niveaux maximaux admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs de moins de 18 ans, le gouvernement se réfère au paragraphe 25 des SRS-2000 qui prévoit des doses limites pour les étudiants et pour les élèves de plus de 16 ans qui suivent une formation professionnelle impliquant leur exposition à des radiations ionisantes. En vertu du paragraphe 25, la dose annuelle ne devrait pas excéder un quart des valeurs fixées pour des personnes dont les activités entraînent l’exposition à des rayonnements ionisants. La commission note que l’article 8 de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, établit une dose limite de 20 mSv par an, étant entendu que cette limite doit être respectée sur une période de cinq ans et que la dose effective ne doit pas excéder 50 mSv en une année. La dose limite fixée pour les travailleurs entre 16 et 18 ans est donc conforme aux doses limites recommandées par la CIPR et semble donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie de ce texte afin d’examiner les doses limites qui y sont fixées.

3. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 5 mSv par an, à condition que la dose effective n’excède pas 1 mSv au cours des cinq années consécutives. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 relatif à cette convention où il est expliqué que, dans le passé, la CIPR admettait l’application d’une limite de dose subsidiaire de 5 mSv par année pour certaines années, à condition que la moyenne de l’équivalent de dose effective pour toute la vie d’un individu ne dépasse pas la limite principale de 1 mSv par année. A présent, la limite est fixée à 1 mSv par an, étant entendu que cette moyenne doit être respectée sur toute période de cinq années consécutives. La commission invite donc le gouvernement à réviser la dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, à la lumière des recommandations susmentionnées de la CIPR, auxquelles la commission fait référence dans son observation générale de 1992.

4. Article 13 (exposition en cas de situation d’urgence). Faisant suite à ses précédents commentaires et s’agissant des mesures de protection spécifiques à prendre dans les cas d’accidents et de situations d’urgence envisagés dans les conclusions à l’observation générale de 1992 (paragr. 35 c)), la commission prend note de l’article 9, paragraphe 1, de la loi du 5 janvier 1998 sur la protection de la population contre les radiations, dans sa version révisée, qui exige une autorisation préalable avant d’entreprendre toute activité pratique entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. L’article 10, paragraphe 2, de la loi susmentionnée autorise les fonctionnaires responsables du contrôle technique du processus de protection contre les radiations à suspendre les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes en cas de détection d’infractions aux normes administratives ou légales relatives à la protection contre les radiations. Se référant notamment au paragraphe 35 c) i) de ses conclusions à l’observation générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises relatives au réexamen et à la suspension éventuelle des autorisations précédemment accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui, à la suite d’un accident, s’est révélé dangereux dans un lieu de travail quelconque.

5. Enfin, concernant la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’irradiation de la population sont réglementées dans les lois de la République de Bélarus sur la protection sociale des personnes victimes de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl et dans le régime légal des territoires exposés à la contamination radioactive. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour examen approfondi, copie de ces textes ainsi que de tous autres textes adoptés en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des dispositions de l'article 28, alinéa 4, de la loi no 2583-XII de 1993 sur la salubrité et la protection épidémiologique de la population. Conformément à cette disposition, l'organisation et l'application des mesures contre les radiations en cas d'accident ou de situation d'urgence présentant un danger pour la population doivent être codifiées par une réglementation spéciale. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelle est la réglementation adoptée en application de cette disposition. De plus, elle appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention, notamment sur ses paragraphes 16 à 27, qui concernent la limite d'exposition professionnelle admissible pendant et après une situation d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à propos des aspects traités dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c).

2. Plus généralement, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention, observation dans laquelle sont notamment définies les limites d'exposition révisées, sur la base des nouvelles constatations physiologiques, par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (qui constituent la publication no 60). La commission souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées à propos des aspects traités dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport à la suite de l'observation générale de 1987, et lui demande de lui transmettre un exemplaire du texte du programme de l'Etat pour la période 1990 à 1995 visant à réduire au maximum les effets de la catastrophe de la centrale nucléaire de Chernobyl. Par ailleurs, la commission transmettra au gouvernement ses informations d'ordre général relatives à cette convention, en particulier les paragraphes 16 à 27 concernant la dose maximale d'exposition des professionnels au cours et à la suite d'une situation d'urgence. La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les démarches effectuées au sujet des questions soulevées dans les conclusions relatives aux observations générales, en ce qui concerne en particulier le paragraphe 35 c).

2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement, plus particulièrement sur ses observations d'ordre général relatives à cette convention qui fixe, notamment, des limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et procéder à l'examen des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, compte tenu des connaissances actuelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les sujets traités dans les conclusions de l'observation générale.

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