National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité. Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.
En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité.
Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. La commission espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.
La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. Elle espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.
– En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.
– En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.
– La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
- En vertu de son article 4, la loi no 18/90 précitée est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.
- En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant àéviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Membres intéressés».
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (no 2/00) dont l’article 85, alinéa 1 b), prévoit l’obligation pour l’employeur de contracter une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour tous ses travailleurs, apprentis et stagiaires.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale n'ont pas encore été adoptés. La commission en prend acte. Elle rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 1, la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par des accords internationaux. Encore une fois, la commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.
Article 2. Dans ses observations antérieures, la commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. Elle rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les membres intéressés".
La commission rappelle que l'article 58 de la loi no 18/90 prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle exprime à nouveau l'espoir que ledit règlement d'application sera adopté prochainement et contiendra les dispositions propres à donner plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points susmentionnés.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement quant à l'application du décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979.
2. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1991 sur le système de sécurité sociale. Elle note en particulier qu'en vertu de son article 4.1 la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par accords internationaux. Elle note également que l'article 58 de la loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère, en conséquence, que ce règlement d'application pourra être adopté prochainement et qu'il prévoira, conformément à l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
3. La commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. La commission rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. La commission attire également l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés". Elle espère, en conséquence, que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail susmentionné contiendra des dispositions permettant d'assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 1 de la convention. 1. La commission a pris connaissance des nouveaux textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport (loi no 6/86 du 24 mars 1986 sur le statut du travailleur étranger résident et loi no 7/86 sur le statut du travailleur coopérant), qui déterminent l'assujettissement de ces travailleurs au régime de protection contre les risques professionnels (art. 13 et 17, respectivement).
2. La commission a noté que le décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979, dont l'article 6 prévoyait le service de prestations à l'endroit indiqué par les travailleurs étrangers, n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en vertu de laquelle l'égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence.
Article 2. La commission a pris note des accords conclus avec le Cap-Vert en 1980 et le Portugal en 1979 et 1980. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tout accord conclu en application de cette disposition de la convention et d'en communiquer le texte.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas d'informations sur l'application de la convention dans la pratique qui, d'ailleurs, d'après le gouvernement ne pose pas de problèmes particuliers à cet égard. Elle prie toutefois le gouvernement de communiquer à l'avenir toute information statistique disponible, conformément à ce point du formulaire de rapport.