National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’ensemble des statistiques requises par la convention sont compilées, publiées et communiquées au BIT, y compris les statistiques sur les heures de travail effectuées visées à l’article 5 de la convention. La commission se permet de suggérer que, eu égard à la nature des statistiques qu’il communique au BIT sur une base régulière, le gouvernement pourrait estimer opportun d’envisager la ratification de la convention no 160.
1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que toutes les informations demandées ont été communiquées au BIT, y compris les réponses aux questions soulevées antérieurement.
2. La commission note que les informations données ne couvrent pas la compilation des statistiques des horaires de travail moyens (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) conformément à l'article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard.
3. Ne disposant pas de cet élément d'information, la commission prie également le gouvernement d'indiquer le nom de la ou des publications nationales dans lesquelles paraissent les données.
4. La commission note en outre que le gouvernement souligne dans son rapport la difficulté de procéder à ces enquêtes dans les entreprises: l'obtention d'informations dépend de la bonne volonté des employeurs, lesquels peuvent voir dans cette démarche un surcroît de travail ou éprouver des difficultés à y répondre. Le gouvernement considère qu'une loi sur les statistiques qui rendrait obligatoire la réponse à ces enquêtes et garantirait la confidentialité des données améliorerait certainement la collecte des statistiques. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de surmonter ces difficultés.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le nouveau système de statistiques mensuelles des salaires. Elle demande au gouvernement de communiquer d'autres informations sur ce système, notamment en ce qui concerne les points suivants:
a) l'entité responsable de l'enquête;
b) la publication dans laquelle les résultats paraissent;
c) la couverture de l'enquête (en particulier, le type et la taille des établissements couverts, les travailleurs couverts, les activités couvertes);
d) est-il procédé à un recensement des établissements ou l'enquête procède-t-elle par sondage et, dans ce dernier cas, quels sont le cadre et la taille de l'échantillon?
e) La définition de la notion de gains.
2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la compilation des statistiques du nombre moyen d'heures de travail effectuées (comme le prévoit la Partie II de la convention), et des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales (comme le prévoit la Partie III).
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les méthodes utilisées pour la compilation des statistiques des gains (parties II et IV de la convention) et la compilation des statistiques des heures de travail, des taux de salaire au temps et des heures de travail normales (parties II, III et IV). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour:
1. Procéder à la compilation des indications sur les allocations en nature dans le cas où elles constituent une partie importante de la rémunération totale; compléter les statistiques par les chiffres distincts pour chaque sexe et pour les adultes et les jeunes gens; établir les nombres indices des gains moyens (partie II).
2. Compiler les statistiques des heures de travail (parties II et IV) et celles des taux de salaire au temps et des heures de travail normales (partie III).