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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-ZWE-C087-Fr

Informations écrites fournies par le gouvernement

1. Raisons de l’inscription sur la liste

Le gouvernement du Zimbabwe a été inscrit sur la liste des pays invités à se présenter devant la Commission de l’application des normes au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le Zimbabwe a ratifiée en 2003. La commission souhaite assurer le suivi d’éléments examinés à la 105e session de la Conférence, en 2016, qui donnent eux-mêmes suite aux recommandations de la commission d’enquête de 2009 concernant le Zimbabwe, saisie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.

2. Points figurant dans le rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et mesures prises par le gouvernement du Zimbabwe

2.1. Droits syndicaux et libertés publiques

2.1.1. Attaque contre le bureau et le personnel du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui aurait été menée par des soldats, le 1er août 2018

Il convient de faire observer que les manifestations en question ont été organisées par des acteurs politiques qui prétendaient que les résultats des élections générales de 2018 étaient communiqués avec retard, ce qui a déclenché des actes violents contre des bureaux de la Commission électorale du Zimbabwe, proches des bureaux du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Le gouvernement a dû intervenir, conformément à son obligation constitutionnelle de protéger les citoyens et les biens, parce que les manifestations devenaient violentes, causant blessures et destruction aveugle de biens. Il est regrettable que des bâtiments et des personnes proches du cœur des violentes manifestations aient été malencontreusement touchés par les actions menées pour maintenir la paix et l’ordre.

Peu après ces manifestations, le gouvernement du Zimbabwe a nommé une commission d’enquête, dirigée par l’ancien chef d’Etat sud-africain, S.E. M. Kgalema Motlanthe, et notamment composée d’éminentes personnalités, dont Chief Emeka Anyaoku, ancien Secrétaire général du Commonwealth, originaire du Nigéria, Rodney Dixon QC, originaire du Royaume-Uni, et le général Davis Mwamunyange, ancien commandant des Forces de défense populaire de Tanzanie. Cette commission a tenu des audiences publiques, accessibles à tous et télévisées, au cours desquelles les victimes ont ouvertement témoigné, y compris des représentants officiels du ZCTU. Depuis, elle a formulé des recommandations à partir de ses conclusions, recommandations que le gouvernement du Zimbabwe met actuellement en œuvre.

Nous estimons donc que le gouvernement a déjà répondu à la demande formulée par la commission d’experts.

2.1.2. Interdiction présumée de grève

Dans le cadre des mesures prises pour protéger la population et les commerces lors de la manifestation violente du 1er août 2018, le gouvernement a invité les citoyens à ne pas organiser de manifestation ni à entreprendre d’action similaire dont certaines personnes auraient probablement tiré parti à d’autres fins.

2.1.3. Refus et retard d’enregistrement des syndicats

Il n’y avait qu’un problème concernant une contestation liée à l’enregistrement de deux syndicats, dont l’un a été enregistré depuis lors. L’autre syndicat doit encore s’adresser au bureau chargé de l’enregistrement des syndicats, conformément à la décision du tribunal du travail (cas no 3128 examiné par le Comité de la liberté syndicale).

2.2. Loi sur l’ordre public et la sécurité

Le gouvernement du Zimbabwe, conformément à son programme de réforme, a engagé le processus d’abrogation de la loi sur l’ordre public et la sécurité. Une nouvelle loi, dont les dispositions seront alignées sur les principes de la liberté syndicale consacrés par la Constitution du Zimbabwe, sera promulguée. Ce texte, intitulé «projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre», a été rédigé et publié. Il fait actuellement l’objet de consultations publiques au Parlement. Nous espérons que, comme à l’accoutumée, les partenaires sociaux participeront aux consultations publiques afin d’apporter leur contribution à l’élaboration de cette loi.

2.3. Réforme de la législation sur le travail et harmonisation de la loi sur le travail

La réforme de la législation sur le travail est en cours et les projets de texte ont été communiqués aux partenaires sociaux à chaque moment important. Le dernier projet communiqué par le procureur général, le 11 juin 2019, a également été transmis aux partenaires sociaux et au Bureau. Le gouvernement attend avec intérêt les contributions et commentaires des partenaires sociaux pour mettre la dernière main à la nouvelle loi sur le travail et la promulguer.

Avec la promulgation de la loi sur le forum de négociation tripartite, en mai 2019, la mise en commun d’informations pertinentes entre le gouvernement et les partenaires sociaux devra désormais être inscrite dans les règles qui seront instituées en vertu de la loi précitée. Cette loi impose que tous les textes de loi relatifs au travail passent par le forum de négociation tripartite. Le chef de l’Etat a instauré ce forum défini par les organes délibérants en date du 5 juin 2019. Ce forum vise au dialogue social, digne de ce nom et durable, entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur des questions socio-économiques.

2.4. Loi sur la fonction publique

Le 2 mai 2019, le cabinet a approuvé les principes de la loi sur la fonction publique et le procureur général a déjà élaboré le premier projet de loi. Les consultations avec les partenaires sociaux doivent véritablement commencer dès que les associations de la fonction publique, le ZCTU et d’autres fédérations, dont la Confédération des employeurs du Zimbabwe, auront reçu le projet de loi.

Il est prévu que la réforme de la loi sur la fonction publique tiendra compte du fait que la commission de la fonction publique a le statut de secrétariat.

Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission d’experts sur l’enregistrement des associations de la fonction publique. En conséquence, le projet de loi sur la fonction publique harmonisera la procédure d’enregistrement avec les dispositions correspondantes de la loi sur le travail.

La nouvelle loi sur le forum de négociation tripartite impose que les lois nationales relatives au travail fassent l’objet de consultations et de négociation, conformément à la Constitution et aux meilleures pratiques internationales, au sein du forum. Par conséquent, les partenaires sociaux seront consultés sur le nouveau projet de loi sur la fonction publique, conformément à la loi sur le forum de négociation tripartite.

2.5. Loi sur les services de santé

Il est prévu de réviser la loi sur les services de santé, à l’instar de la loi sur la fonction publique et de la loi sur le travail, afin de les aligner sur la Constitution du Zimbabwe, adoptée en 2013, qui accorde la liberté syndicale et le droit de grève en son article 65, et sur les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.

2.6. Forum de négociation tripartite

Le gouvernement et les partenaires sociaux s’emploient à élaborer un cadre juridique pour l’institution de dialogue social au Zimbabwe, à savoir le forum de négociation tripartite. La loi sur le forum de négociation tripartite a été promulguée le 5 juin, lors d’une manifestation à laquelle ont participé tous les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux conviennent qu’il s’agit d’une avancée historique qui ouvrira la voie à une nouvelle ère au Zimbabwe en matière de dialogue social. La loi sur le forum de négociation tripartite devrait marquer le début d’un véritable dialogue, fructueux et continu, au Zimbabwe. C’est dans ce contexte que s’affirme la conviction selon laquelle la plupart des sujets de préoccupation des partenaires sociaux seront dûment traités dans le cadre du forum de négociation tripartite renforcé.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – La commission d’experts a soulevé plusieurs points liés à l’application des recommandations de la commission d’enquête de 2019 quant au respect du Zimbabwe, en droit et dans la pratique, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée en 2003, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Dans son rapport de 2019, la commission d’experts a évoqué des problèmes législatifs principalement liés à des réformes de la législation du travail et d’une autre loi qui a une incidence sur le marché du travail, la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA). J’aimerais débuter par ces questions législatives. La commission d’experts s’est dite préoccupée par l’application de la POSA. J’ai le plaisir d’annoncer à la commission que cette loi va être abrogée. Un nouveau projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre est en cours d’examen au Parlement et abordera les questions liées à la paix et à l’ordre. Le projet de loi fait actuellement l’objet de consultations publiques au Parlement. Des organisations d’employeurs et des syndicats devraient prendre part à ces consultations publiques.

La commission d’experts souhaite également savoir où en est le Zimbabwe dans la révision de la législation du travail (chapitre 28:01). J’ai le plaisir d’informer la commission que la révision de la législation du travail est bien avancée. Nous disposons désormais d’un projet de révision de la loi sur le travail que le gouvernement a communiqué aux partenaires sociaux en mars 2019. Le gouvernement a reçu leurs commentaires en avril 2019 et ils ont depuis été insérés dans le projet de loi. Nous attendons maintenant que les services du procureur général nous retournent le projet révisé qui fera alors l’objet d’un examen de la part du gouvernement et des partenaires sociaux.

En outre, la commission d’experts souhaitait obtenir des informations à jour sur la révision de la loi sur la fonction publique (chapitre 16:04). En ce qui concerne cette loi, je souhaite informer la commission que le Conseil des ministres a approuvé les principes visant à modifier la loi sur la fonction publique le 2 mai 2019, et, sous réserve d’approbation, les services du procureur ont déjà élaboré un premier projet de loi le 5 juin 2019. Une fois encore le projet sera présenté aux partenaires sociaux pour consultation en temps voulu. A l’heure où je vous parle, des dispositions sont prises pour transmettre le projet de loi aux acteurs concernés en vue des consultations prévues. La révision de la loi sur la fonction publique tiendra compte des questions spécifiquement soulevées par la commission d’experts en lien avec le statut du secrétariat de la Commission de la fonction publique et l’enregistrement des associations de la fonction publique.

La commission d’experts souhaite également savoir où en est le gouvernement du Zimbabwe en ce qui concerne la révision de la loi sur les services de santé. J’ai le plaisir d’informer la commission que les parties concernées par la loi sur les services de santé ont récemment terminé des négociations relatives aux principes visant à modifier la loi. Le Conseil des ministres va examiner très prochainement ces principes pour faciliter l’élaboration du projet de loi. Fondamentalement, la nouvelle loi sur les services de santé sera harmonisée avec la nouvelle loi sur la fonction publique puisque les deux instruments couvrent les agents de la fonction publique.

Avant d’en terminer avec les questions d’ordre législatif, j’aimerais signaler à cette auguste assemblée que le Zimbabwe revoit actuellement ses lois non seulement pour les rendre conformes aux conventions de l’OIT, mais aussi pour qu’elles soient harmonisées avec notre nouvelle Constitution.

Par exemple, les droits au travail et le droit de mener une action collective sont prévus à l’article 65 de la Constitution du Zimbabwe. Le gouvernement a donc l’obligation de revoir différentes lois qui ne sont pas conformes à la Constitution, y compris la législation du travail. Monsieur le Président, permettez-moi maintenant d’aborder les points soulevés dans le rapport de la commission d’experts en lien avec les plaintes déposées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), relatives à des blessures infligées à des membres du personnel du ZCTU lors des troubles du 1er août 2018. Il serait judicieux de replacer ces événements dans leur contexte. Malheureusement, le rapport de la commission d’experts ne fournit pas les informations contextuelles nécessaires. Laissez-moi donc d’abord vous donner des précisions quant au contexte. Après les élections générales du 30 juillet au Zimbabwe, le principal parti d’opposition a organisé des manifestations le 1er août 2019, alléguant des retards dans la communication des résultats des élections alors que la loi électorale prévoit que les résultats doivent être publiés dans les cinq jours. Les manifestants sont devenus violents et s’en sont pris aux bureaux de la Commission électorale du Zimbabwe, ainsi qu’à d’autres biens à proximité. Le gouvernement a dû intervenir conformément à son obligation constitutionnelle de protéger les citoyens et les biens, parce que les manifestations devenaient violentes, causant des blessures et des destructions gratuites de biens. Il est regrettable que des bâtiments et des personnes proches du cœur des violentes manifestations aient été malencontreusement touchés. Il serait trompeur d’indiquer que des soldats s’en sont volontairement pris aux locaux du ZCTU et à son personnel dans les échauffourées au cours desquelles des manifestants violents ont affronté des agents des forces de l’ordre et d’autres manifestants. Il se trouve que les locaux du ZCTU se situent à proximité des bureaux de la Commission électorale du Zimbabwe qui était la cible des manifestants violents. Ce point est bien documenté dans le rapport de la commission d’enquête qui a été mise en place par Son Excellence Comrade Emmerson D. Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe. La commission d’enquête est présidée par l’ancien chef d’Etat sud-africain, M. Kgalema Motlanthe, et compte d’autres éminents membres, dont M. Emeka Anyaoku, ancien secrétaire général du Commonwealth, originaire du Nigéria. Rodney Dixon QC, originaire du Royaume-Uni, et le général Davis Mwamunyange, ancien commandant des Forces de défense populaire de la République-Unie de Tanzanie, y participent également. Cette commission a tenu des audiences publiques, accessibles à tous et télévisées, au cours desquelles les victimes ont ouvertement témoigné, y compris des personnes du ZCTU. Depuis, sur la base de ses conclusions, elle a formulé des recommandations que le gouvernement du Zimbabwe met actuellement en œuvre. Il est donc avéré que le gouvernement a déjà satisfait aux demandes de la commission d’experts relatives aux dégâts causés aux locaux du ZCTU et aux blessures subies par des membres de son personnel. En ce qui concerne les allégations relatives aux interdictions imposées aux manifestants, dans le cadre des mesures prises pour protéger la population et les commerces lors de la manifestation violente du 1er août 2018, le gouvernement a invité les citoyens à ne pas organiser de manifestations ni d’actions similaires dont certaines personnes auraient probablement tiré parti à d’autres fins. Je suis heureuse de confirmer que cet appel a été largement apprécié et respecté par la majorité des Zimbabwéens.

Pour ce qui est des allégations relatives au refus ou au retard d’enregistrement des syndicats, je souhaite préciser ici qu’il n’y a eu qu’un seul problème concernant une contestation liée à l’enregistrement de deux syndicats, dont l’un a été enregistré depuis lors. En ce qui concerne l’autre syndicat, il doit encore s’adresser au bureau chargé de l’enregistrement des syndicats, conformément à la décision du tribunal du travail. Mon gouvernement a déjà fourni cette information au Comité de la liberté syndicale dans le cadre de l’examen du cas no 3128.

Je souhaite conclure sur un événement majeur dans notre pays qui modifiera l’environnement du dialogue social au Zimbabwe et aidera à établir la confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour aller de l’avant. Le 24 mai 2019, le Parlement du Zimbabwe a adopté la loi sur le forum de négociation tripartite, connu sous son sigle TNF. Ce forum défini par les organes délibérants a été instauré en date du 5 juin 2019 par le chef de l’Etat, Son Excellence Comrade Emmerson D. Mnangagwa, lors d’une cérémonie à laquelle ont participé des dirigeants de syndicats et d’organisations d’employeurs, dont certains sont aujourd’hui présents dans cette salle. A cette occasion, nous avons tous, membres du gouvernement, employeurs et syndicats, répété notre engagement à y aborder des questions socio-économiques, y compris liées au travail, grâce à un dialogue social durable.

Le directeur de pays de l’OIT était représenté à la cérémonie. Le Directeur général du BIT, M. Guy Ryder, a pu envoyer un représentant à l’inauguration du TNF au Zimbabwe, le 5 juin 2019. La loi sur le TNF prévoit des consultations et des négociations sur la législation du travail zimbabwéenne. Le gouvernement va donc revoir sa législation et la modifier pour qu’elle soit conforme à la Constitution. Par conséquent, les partenaires sociaux seront consultés sur le nouveau projet de loi sur la fonction publique, conformément à la loi sur le TNF. Nous estimons que le gouvernement du Zimbabwe a entièrement respecté les commentaires et les observations des organes de contrôle de l’OIT, ainsi que les préoccupations des partenaires sociaux et leurs opinions diverses sur différentes questions.

Je souhaite donc confirmer à la commission que le gouvernement du Zimbabwe est déterminé à réviser sa législation du travail au plus vite en recourant au dialogue social; cela participe en effet à la reprise et à la croissance de notre économie. Par conséquent, outre notre volonté de répondre aux attentes de la commission, nous mettons en œuvre ces réformes dans notre propre intérêt national.

J’espère une discussion productive avec les membres de cette commission en vue d’explorer d’autres possibilités pour renforcer le respect des normes internationales du travail, dont la convention no 87, au Zimbabwe.

Membres employeurs – Je voudrais commencer par remercier la représentante du gouvernement du Zimbabwe pour les informations détaillées qu’elle a fournies aujourd’hui et surtout pour la façon très constructive et ouverte dont elle les a présentées; c’est un point très appréciable. Comme les membres de notre commission le savent, la convention no 87 est une convention fondamentale qui traite de la liberté syndicale; le Zimbabwe l’a ratifiée en 2003 et son application a fait l’objet de cinq discussions devant la présente commission depuis 2006. C’est un véritable plaisir de participer à cette commission à l’heure où il semble y avoir des progrès très positifs à signaler.

Rappelant que notre discussion en 2006 a principalement porté sur la POSA et sur les aspects de la loi qui n’étaient pas conformes aux obligations qui incombent au Zimbabwe en vertu de la convention, et tenant compte qu’une mission d’assistance technique de haut niveau s’est rendue au Zimbabwe en 2017 et a pris note de la persistance des divergences présentes à l’époque entre le champ d’application de la POSA et son application à des activités syndicales légitimes, nous sommes très heureux d’apprendre aujourd’hui l’abrogation future de la POSA et de prendre note de l’indication de la représentante gouvernementale que le Parlement mène actuellement des consultations avec les partenaires sociaux sur une loi qui pourrait remplacer la POSA.

De toute évidence, s’agissant d’un problème de longue date lié au respect de la convention par le Zimbabwe, nous nous réjouissons de ces mesures et nous encourageons le gouvernement à fournir davantage d’informations à leur propos dans le rapport qu’il présentera à la commission d’experts à sa prochaine session.

En ce qui concerne la réforme de la législation du travail et de la loi sur le travail, les employeurs prennent note que la commission d’experts et la présente commission avaient demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour rendre les législations relatives au travail et à la fonction publique conformes à la convention.

Prenant en considération les conclusions de la commission d’enquête, les employeurs saluent également les commentaires formulés à propos des mesures prises à cet égard. Nous prions donc le gouvernement qu’il fournisse ces informations qui, pour la commission d’experts, constitueraient une mise à jour des efforts déployés pour modifier la loi sur le travail, y compris les mesures précises mentionnées ce jour.

Plus précisément, en ce qui concerne la loi sur la fonction publique, la commission se souviendra que la commission d’experts a noté que les services du procureur général élaboraient un projet d’amendement de la loi sur la fonction publique afin de permettre aux fonctionnaires de constituer des organisations de travailleurs et d’y adhérer, sans obligation d’autorisation préalable.

Les employeurs notent que, d’après les renseignements que le gouvernement a fournis aujourd’hui, les principes visant à modifier la loi ont été approuvés le 2 mai 2019, les services du procureur général ont élaboré un premier projet le 1er juin 2019 et des consultations avec les partenaires sociaux, notamment pour transmettre le projet, devaient avoir lieu.

Nous avons aussi été informés que la loi sur les services de santé serait révisée pour être harmonisée avec la loi sur la fonction publique et nous souhaitons encourager le gouvernement à cet égard, surtout pour ses efforts de consultation des partenaires sociaux à propos de cette réforme législative. Le groupe des employeurs a également demandé au gouvernement de présenter un rapport sur l’évolution de ce processus et de fournir une copie du projet de loi à la commission d’experts pour sa prochaine session de 2019.

Le groupe des employeurs n’abordera pas les observations de la commission d’experts relatives à l’interdiction ou à la réglementation des actions de grève et réaffirmera sa position bien connue, à savoir que cette question ne relève pas du champ d’application de la convention; et, par conséquent, nos discussions dans les conclusions ne porteront pas sur ces points.

Passons maintenant aux questions liées aux libertés publiques. Tout en notant les allégations du ZCTU relatives à des blessures et à des agressions dont ont été victimes des membres syndicaux le 1er août 2018, le groupe des employeurs profite de l’occasion pour faire part de sa profonde préoccupation face au possible recours à la violence lors de manifestations, ce qui, de notre point de vue, est inacceptable. Le groupe des employeurs prend note des informations supplémentaires et du contexte que le gouvernement a fournis aujourd’hui.

Bien que nous comprenions que de telles situations peuvent être difficiles à gérer, nous en profitons pour réaffirmer que nous estimons qu’il est important de garantir que les agents gouvernementaux s’abstiennent de toute violence en de telles circonstances.

Pour ce qui est des allégations du ZCTU relatives aux refus ou retards d’enregistrement de syndicats, le groupe des employeurs a prié le gouvernement de fournir des informations qui répondent précisément à ces questions à la commission d’experts pour sa prochaine session afin d’examiner ce point plus en profondeur.

Enfin, le groupe des employeurs apprécie que le Zimbabwe s’attelle à rétablir le dialogue social dans le pays, notamment en instaurant le TNF. Le groupe des employeurs est satisfait de cette évolution et encourage le gouvernement à s’engager fermement dans le processus de dialogue social avec les partenaires sociaux dans le cadre du TNF et à fournir des informations supplémentaires sur le processus entamé dans son rapport à la commission d’experts.

D’une façon générale, nous avons le sentiment que ce cas progresse de façon très significative et nous espérons qu’il continuera dans cette voie.

Membres travailleurs – Une fois de plus, nous examinons l’application d’une convention fondamentale au Zimbabwe. Malgré les recommandations détaillées de la commission d’enquête de 2009 et la mission de haut niveau de l’OIT de 2017, le gouvernement viole systématiquement les principes fondamentaux de la liberté syndicale.

La répression brutale de l’exercice des libertés publiques et les lourdes sanctions pénales infligées aux militants suscitent énormément de préoccupations. Aucune vraie réforme n’ayant été menée ces dix dernières années, de graves violations continuent d’être perpétrées, empêchant les travailleurs d’exercer librement les droits que leur confère la convention.

Par exemple, en janvier dernier, nous avons assisté à une répression massive d’une manifestation pacifique. Lorsque le gouvernement a annoncé une hausse extraordinaire de 100 pour cent du prix des carburants, la population a vivement réagi. Le ZCTU a invité les citoyens à rester chez eux pour montrer qu’une augmentation aussi forte aurait une incidence sur leur mobilité et leur accès au travail.

Le gouvernement a violemment réagi à cette forme pacifique de protestation. Le pays aurait été virtuellement verrouillé. Les autorités ont coupé l’Internet et bloqué les médias sociaux pendant plusieurs jours pour empêcher tout accès aux informations et restreindre la liberté d’expression. Les forces de l’ordre, la police, l’armée et d’autres forces déployées dans les rues ont violemment agressé des manifestants pacifiques. Des manifestants ont été passés à tabac et ont essuyé des tirs. Des agressions arbitraires ont eu lieu dans les rues et, dans certains cas, des personnes innocentes ont été extirpées de chez elles et battues; des allégations font état de violences sexuelles, voire de viols. Des personnes sont mortes, de nombreuses autres ont été blessées et plus de 200 ont été arrêtées. Plutôt que d’enquêter et de poursuivre les responsables de cette violence à l’état brut, le gouvernement s’en est pris à des responsables du ZCTU en entamant de lourdes poursuites pénales qui pourraient les envoyer en prison pendant des dizaines d’années et faire régner un climat de crainte parmi les militants syndicaux.

Le gouvernement tente de justifier sa réaction violente et excessive en prétendant que ce débrayage a dégénéré en manifestations et émeutes. Toutefois, nous rappelons au gouvernement que les interventions policières énergiques doivent rester proportionnées et ne doivent en aucun cas conduire à l’excès de violence dont ont été victimes d’innocents manifestants. Les travailleurs zimbabwéens traversent déjà d’énormes difficultés compte tenu de la crise économique et du non-paiement des salaires. En outre, une telle position semble valider la violence arbitraire de la police et des forces de l’ordre, contribuant à instiller la peur dans la société.

Il convient aussi de noter qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé. En octobre 2018, la police a empêché le ZCTU d’organiser une manifestation pacifique contre des mesures économiques que le gouvernement avait annoncées. Bien que la POSA ne l’oblige aucunement, le ZCTU a informé les autorités de son intention d’organiser une manifestation pacifique, prévoyant notamment que les travailleurs remettent une pétition au ministre des Finances. La police a alors fait irruption dans les locaux du ZCTU et a bloqué la manifestation avec des camions et des canons à eau et s’est livrée à des violences. Le président du ZCTU, M. Peter Mutasa, et son secrétaire général, M. Japhet Moyo, ainsi que 39 autres personnes ont ensuite été arrêtés. L’arrestation de M. Peter Mutasa a aussitôt provoqué une réaction de solidarité de la part de syndicats du monde entier.

De toute évidence, le gouvernement recourt à la répression et à la violence pour intimider les syndicats et leurs membres et les empêcher de mener leurs activités en toute liberté. Il est intéressant de rappeler le commentaire du Comité de la liberté syndicale à cet égard, à savoir que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans le cadre d’un système qui assure le respect effectif des droits de l’homme fondamentaux, dont le droit de réunion et la liberté d’opinion et d’expression.

La commission d’enquête et les conclusions antérieures de la commission appelaient à des réformes pour permettre aux syndicats d’exercer pleinement leurs droits. L’une de ces conclusions invite à réformer la culture institutionnelle des forces de l’ordre et des agents chargés de l’application des lois. Le gouvernement déclare avoir adopté des mesures pour former la police ainsi qu’un programme pour prodiguer cette formation en continu, mais, à l’évidence, les actions de la police ne témoignent nullement d’une quelconque formation aux libertés publiques et aux normes internationales du travail. La répression de la part de la police est plus éloquente que les résultats attendus d’une telle formation. La police de la République du Zimbabwe doit faire plus qu’adopter un programme. Elle doit intégrer les principes des libertés publiques et de la liberté syndicale à ses directives opérationnelles et son Code de conduite. Elle doit décourager tout comportement inacceptable en menant des enquêtes et en sanctionnant toute conduite dévoyée en infraction des directives et du code. Nous demandons au gouvernement du Zimbabwe de mener des enquêtes exhaustives en cas de violence excessive de policiers à l’encontre de travailleurs et de présenter un rapport à la commission d’experts apportant la preuve que des sanctions ont été infligées aux personnes reconnues coupables.

Ensuite, nous nous inquiétons particulièrement que le projet de modification de la loi sur la fonction publique exige une autorisation préalable à l’enregistrement d’associations et de syndicats de fonctionnaires. Le projet de loi prive aussi le personnel de la Commission de la fonction publique du droit de s’organiser, en violation de l’article 2 de la convention. Tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. L’Etat ne peut pas conditionner l’exercice de ce droit ou créer des circonstances qui s’apparentent à une autorisation préalable. La seule catégorie de travailleurs, dont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier peut être limité, est la police et l’armée.

La convention no 87 ne contient aucune disposition excluant des agents publics ou des fonctionnaires de son champ d’application. A l’évidence, priver le personnel de la Commission de la fonction publique du droit d’organisation et conditionner l’enregistrement des associations et des syndicats de la fonction publique à l’avis préalable de cette commission, comme le prévoient la loi sur la fonction publique et le nouveau projet de loi, constituent des violations de la convention. A cet égard, l’avis préalable de la commission équivaut à une autorisation préalable et en ce sens viole la convention. La loi sur les services de santé refuse également ce droit aux travailleurs des services de santé. Nous invitons le gouvernement à modifier le projet de loi pour respecter la convention et les principes constitutionnels de l’OIT, et à modifier la loi sur les services de santé en conséquence.

Nous sommes également préoccupés par l’absence de progrès de la révision de la loi sur le travail que les organes de contrôle et la commission d’enquête ont critiquée à de nombreuses reprises. Nous réitérons l’appel de la commission d’experts et prions instamment le gouvernement d’entamer des consultations complètes, franches et approfondies avec les partenaires sociaux pour revoir le projet de loi sur le travail et le nouveau projet de loi sur l’ordre public.

Enfin, la définition extrêmement large des services essentiels qui continue d’être appliquée pour contrôler et limiter les activités légitimes des syndicats suscite beaucoup d’inquiétudes. Selon le principe 11.3, les services essentiels incluent tous les services dont l’interruption mettrait en danger des droits consacrés dans la Constitution.

Nous notons, comme la commission d’experts, que la définition est si large qu’elle restreint l’exercice légitime des droits prévus à l’article 3 en général, et le droit de grève en particulier. Les services essentiels doivent être définis strictement et doivent se limiter aux services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Cette disposition gêne donc les travailleurs qui souhaitent exercer leurs droits établis dans la convention et doit être révisée.

Ce cas mérite toute notre attention. Les problèmes dont nous discutons aujourd’hui perdurent depuis plus de dix ans. Alors que l’absence même de progrès est déjà inquiétante, de nouveaux cas très graves surviennent et indiquent que les autorités ont enfreint les droits prévus dans la convention. Nous voulons sérieusement croire aux engagements pris par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention, mais, pour être crédible, il doit les appliquer dans le pays et ne pas se contenter de les évoquer lors de notre discussion.

Nous espérions réellement que le nouveau gouvernement du Zimbabwe permettrait l’amélioration de la situation des travailleurs, mais, en réalité, elle s’est détériorée. Nous invitons la présente commission à dénoncer la situation inacceptable des travailleurs du Zimbabwe.

Membre employeuse, Zimbabwe – Je prends la parole au nom de la Confédération des employeurs du Zimbabwe afin de contribuer à la discussion sur les différents points soulevés. Nous remercions le gouvernement pour ses réponses, surtout en ce qui concerne les questions et les mesures dont nous sommes tous saisis en tant que partenaires tripartites alors que nous travaillons à améliorer l’application des normes internationales du travail au Zimbabwe. En tant qu’employeurs, nous avons été témoins de la multiplication des syndicats et des associations d’employeurs depuis la ratification de la convention du fait de la garantie de la liberté syndicale que l’article 65 de la Constitution du Zimbabwe consacre. Nous continuons d’être invités à participer en tant que partenaire social et nous sommes régulièrement consultés lors des réformes législatives. Nous espérons pouvoir accélérer les conclusions de ce processus pour que ces réformes très attendues puissent être achevées; je parle ici de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique, de la loi sur les services de santé et de la POSA. A l’heure où nous parlons, les modifications de la loi sur le travail nous ont été transmises pour consultation en tant que partenaire social. Permettez-moi également de mentionner que, dans notre pays, la liberté syndicale est institutionnalisée puisque nous, employeurs et employés, pouvons prendre part à des négociations collectives aux échelles nationale, sectorielle et des entreprises. Le TNF a été légalement instauré à la suite de la promulgation de la loi sur le forum de négociation tripartite plus tôt dans le mois. En tant qu’employeurs, nous estimons que cette mesure renforcera le dialogue social, car les partenaires sociaux vont désormais être tenus responsables de leurs décisions et de leurs actes. Nous pensons aussi que, dans le cadre du TNF, les partenaires sociaux aborderont et résoudront toutes les questions en suspens dont nous discutons actuellement. Nous aspirons à un dialogue social constructif, et il faut pour cela établir une confiance et un respect mutuels entre les parties qui prendront place à la table des négociations du TNF. Il faut instaurer des relations cordiales, et les négociations doivent être menées de bonne foi. En tant que partenaire social, nous prônons également une participation active au bénéfice de tous. On n’insistera jamais assez sur le besoin de renforcer les nécessaires capacités de négociation des partenaires sociaux. Les parties au TNF ont besoin de renforcer leurs capacités pour que le processus de négociation soit pris au sérieux. Les événements survenus au Zimbabwe lors des manifestations du 1er août 2018 qui ont été évoqués ici auraient pu être évités. De notre point de vue, il aurait été possible de les prévenir si les parties concernées avaient discuté de ces points lors de négociations, comme dans le cadre du TNF. Nous ne pensons pas que ces événements se répéteront dans un avenir proche, car nous sommes prêts à discuter de façon constructive avec nos partenaires sociaux et nous disposons maintenant d’un TNF légalement institué.

Membre travailleur, Zimbabwe – Permettez-moi de commencer par remercier la présente commission de s’efforcer de restaurer la dignité, la sécurité et la prospérité des travailleurs et de leur famille au Zimbabwe. Au nom des travailleurs qui souffrent au Zimbabwe, je souhaiterais porter à votre attention les graves violations des droits de l’homme et du travail survenues dans le pays, d’autant qu’il s’agit de violations de principes et de dispositions de la convention. Ces infractions sont d’une telle gravité que, si la commission n’adopte pas des mesures sévères contre le gouvernement du Zimbabwe, les syndicats et les organisations de la société civile disparaîtront bientôt dans le pays ou ne seront plus en mesure de demander des comptes au gouvernement. Cette situation résulte d’une intention délibérée et sinistre destinée à réduire les espaces de participation démocratique.

Les violations ont trait à des assassinats de citoyens, des arrestations collectives, des actes de torture, du harcèlement, des emprisonnements, de la discrimination antisyndicale et des entraves aux droits de la population par l’usage de la violence et d’armes à balles réelles. Notre environnement ressemble à une zone de guerre dans un pays qui n’est pas en guerre. Ces incidents surviennent en général dès l’annonce d’un mouvement de protestation et lors de manifestations contre des politiques gouvernementales préjudiciables aux intérêts socio-économiques de la population.

En novembre 2017, le Zimbabwe se dotait d’un nouveau gouvernement après la chute de M. Robert Mugabe dont le bilan en matière de violations des droits de l’homme et du travail est bien connu de la présente commission et a été bien documenté par la commission d’enquête de 2009. La population zimbabwéenne fondait des espoirs sur le changement de gouvernement puisque le nouveau régime promettait de respecter les droits de l’homme. Malheureusement, les événements dont nous avons été témoins jusqu’à présent nous ont fait réaliser que nous avions été trop optimistes. Le prétendu libérateur s’est avéré plus dangereux que son prédécesseur; nous vivons aujourd’hui dans la crainte, et l’espoir n’est plus qu’un vieux souvenir.

Les graves événements qui ont eu lieu le 1er août 2018, lors des élections, permettent de comprendre nos craintes. Ce jour-là, un groupe de personnes ont manifesté dans les rues de Harare pour exiger la publication des résultats des élections. En réponse à ce mouvement de protestation, le gouvernement a déployé l’armée pour disperser les manifestants. L’armée et la police ont aveuglément tiré à balles réelles dans le quartier des affaires du centre d’Harare. Plusieurs personnes ont été blessées et six ont été tuées.

Lors de cet incident, les locaux du ZCTU ont été délibérément pris pour cible, et notre siège à Harare a été criblé de balles; les murs ont été endommagés et les fenêtres ont éclaté, blessant le conseiller juridique du ZCTU, M. Zakeyo Mtimtema, ainsi que le responsable de la sécurité, M. Joseph Chuma. Les détails de cet incident sont consignés dans un rapport de la commission d’enquête sur les violences postélectorales du 1er août 2018, présidée par l’ancien Président de l’Afrique du Sud, M. Kgalema Motlanth. La commission a entre autres noté avec préoccupation l’usage d’armes à balles réelles contre des citoyens désarmés et a recommandé d’indemniser les victimes. Malheureusement, aucune compensation n’a pour le moment été versée.

Comme si ces événements ne suffisaient pas, il a à nouveau été fait usage d’armes à balles réelles contre des citoyens du 14 au 16 janvier 2019, lors de mouvements de protestation contre la hausse du coût de la vie, dont l’augmentation du prix des carburants. Dix-sept personnes ont été tuées au cours de cet incident, 81 personnes ont été blessées et soignées pour des blessures par balles et 1055 personnes ont été arrêtées et placées en détention, y compris 12 mineurs. Des procès de masse ont eu lieu et 995 personnes se sont vues refuser une libération sous caution.

Le secrétaire général du ZCTU, M. Japhet Moyo, et son président, M. Peter Mutasa, ont été arrêtés respectivement les 21 et 26 janvier et emprisonnés pendant deux semaines. Ils n’ont été libérés qu’à la suite d’une décision de justice assortie de conditions strictes, dont l’obligation de rapport quotidien et deux fois par semaine pour M. Mutasa. La répression s’est également étendue à des dirigeants de la société civile et à des défenseurs des droits de l’homme. Ils ont été poursuivis pour renversement d’un gouvernement constitutionnel en vertu de l’article 22 (2) (a) (iii) de la loi portant codification et réforme de la loi pénale, chapitre 9:23, ou pour incitation à la violence populaire en vertu de l’article 36 (1) de la même loi. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. Selon l’Etat, il est criminel d’appeler à manifester contre une politique gouvernementale, même si cette mesure peut porter directement atteinte aux droits économiques et sociaux et au bien-être de la population. En plus, l’argument du gouvernement s’écarte directement et méprise des dispositions claires de notre Constitution, dont l’article 59 garantit la liberté de manifester et de présenter des revendications.

Nous savons que notre gouvernement conteste le nombre de personnes qu’il a tuées et le réduit à 12, mais il n’a rien fait pour vérifier ce chiffre ni pour verser des indemnités aux personnes concernées ou à leur famille. Les autorités justifient leurs actes meurtriers en prétendant que les manifestations étaient violentes et que des biens ont été pillés. Au contraire, ce sont les forces de l’ordre qui ont violemment réagi aux manifestations en attaquant les manifestants. En outre, le ZCTU avait averti qu’il comptait manifester, et les règles relatives aux manifestations prévoient que les forces de l’ordre adoptent des mesures pour protéger les manifestants et les biens. Pourtant, les forces de l’ordre ont agi avec brutalité contre des manifestants légitimes, prétendant que la manifestation était un prétexte aux pillages. Au cours de ces protestations, le gouvernement nous a privés du droit à l’information en coupant l’Internet et en bloquant l’accès aux médias sociaux pour tenter de cacher les atrocités commises contre des manifestants; des membres des forces de l’ordre ont suivi des personnes jusque chez elles et les ont agressées, et plusieurs femmes auraient été violées. Tous ces faits ont été confirmés par la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe, une instance constitutionnelle qui a noté que des membres en uniforme de l’armée nationale du Zimbabwe et de la police de la République du Zimbabwe ont torturé de façon systématique des civils en se rendant à leur domicile la nuit.

Le gouvernement se sert des médias étatiques pour faire passer des propos haineux contre le ZCTU et le menacer dans l’intention de nuire à notre organisation auprès du public et de justifier des attaques insensées à notre encontre. En ce qui concerne les réformes de la législation du travail, la stratégie du gouvernement est de faire participer le ZCTU d’une façon délibérément incohérente, y compris en envoyant à la dernière minute des documents finaux.

Nous venons juste de recevoir, ici à Genève, une copie officielle du nouveau projet de loi sur le travail et du projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre censé abroger et remplacer la POSA, actuellement à un stade préliminaire. Nous n’avons pas du tout été consultés.

En plus, 169 militants syndicaux en tout, dont le président et le secrétaire général du ZCTU, ont été arrêtés le 11 octobre 2018 pour avoir appelé à manifester contre l’augmentation des taxes sur les transactions de 5 cents à 2 pour cent par transaction. Cette hausse revient à voler les revenus des travailleurs qui se battent pour joindre les deux bouts dans de terribles conditions économiques. Tous les dirigeants et membres du ZCTU ont été acquittés dans cette affaire après plusieurs procès qui ont fait perdre du temps à l’organisation et vidé ses caisses.

Malgré tous ces écueils, nous continuons de vouloir engager le dialogue avec notre gouvernement. Nous ne sommes pas l’organisation violente que l’on dépeint, notre histoire le prouve. Peu de temps avant cette Conférence, le 5 juin 2019, le gouvernement a en partie répondu à notre appel en faveur du dialogue et nous avons inauguré ensemble le TNF. C’est un pas dans la bonne direction. Pourtant, nous sommes toujours sous mandats d’arrêt et nous nous demandons comment nous allons pouvoir négocier si nous risquons la prison. Notre procès débutera peu de temps après cette Conférence, et les conditions de notre libération sous caution ne nous autorisent pas à voyager.

Permettez-moi de conclure en répétant les principes établis de la liberté syndicale. Je soutiens qu’en arrêtant et en détenant le président et le secrétaire général du ZCTU, ainsi que des dirigeants d’organisations d’enseignants, le gouvernement du Zimbabwe a violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention qui disposent que «les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action» et «les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal».

Au fil des ans, le système de contrôle de l’OIT a établi que des «allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales» et qu’il «convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres».

Le ZCTU prie instamment cette honorable commission de désapprouver le recours excessif et disproportionné du gouvernement du Zimbabwe à des armes à balles réelles contre des citoyens sans défense. Plutôt que de persécuter des travailleurs, le gouvernement devrait consacrer du temps à s’attaquer aux maux économiques qui appauvrissent les travailleurs zimbabwéens.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. Les pays candidats à l’UE, la République de la Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que la Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), s’associent à cette déclaration. Nous nous sommes engagés, au titre de notre cadre stratégique en matière de droits de l’homme, à promouvoir la ratification universelle et l’application des huit conventions fondamentales. Nous appelons tous les pays à protéger, promouvoir et respecter tous les droits de l’homme et du travail, et nous accordons la plus haute importance à la liberté syndicale et au droit syndical. A cet égard, le respect des conventions nos 87 et 98 est essentiel.

Les relations entre le Zimbabwe et l’UE sont régies par l’Accord de Cotonou qui offre un cadre de coopération avec l’UE. Cet accord se fonde sur l’engagement à respecter les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’état de droit. Le 5 juin, le gouvernement du Zimbabwe et l’UE ont entamé le dialogue politique formel conformément à l’Accord de Cotonou, ce qui permettra d’améliorer la coopération.

Le Zimbabwe est l’un des pays signataires de la région de l’Afrique orientale et australe de l’accord de partenariat économique intérimaire, mis en œuvre depuis 2012. En outre, le Zimbabwe, ainsi que d’autres pays de la région de l’Afrique orientale et australe signataires de cet accord ont demandé à le renforcer, ce que l’UE a accepté. Les négociations porteront sur toutes les questions liées au commerce, dont les échanges commerciaux et le développement durable et les organes consultatifs de la société civile.

Ce n’est pas la première fois que le système de contrôle de l’OIT discute de la liberté syndicale et du droit syndical au Zimbabwe. En 2009, une commission d’enquête a été désignée pour examiner le respect des conventions nos 87 et 98, et, en 2016, la présente commission a discuté du respect de la convention no 98 et des recommandations de la commission d’enquête sur la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98.

Nous souhaitons réaffirmer que la mise en place d’un environnement propice au dialogue social et à la confiance entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement est essentielle à la stabilité sociale et économique. Nous notons avec intérêt que le gouvernement a adopté un projet de loi sur le forum de négociation tripartite et nous espérons qu’il s’agira d’un premier pas vers l’institutionnalisation d’un dialogue tripartite dans le pays.

Nous constatons également que, comme le recommandaient les conclusions de l’atelier de formation des formateurs pour les membres de la police de la République du Zimbabwe, organisé avec l’aide du BIT, un programme de formation a été élaboré et intégré au matériel d’apprentissage employé lors de la formation initiale et des cours de perfectionnement de tous les membres de la police. Cette mesure participe à une meilleure compréhension de la législation nationale du travail, des droits au travail et du rôle de la police, et peut aider à l’instauration d’un climat exempt de violence à l’encontre des syndicats.

Nous sommes toutefois fortement préoccupés par les récents actes de répression contre des travailleurs à l’occasion de manifestations, y compris par les allégations de blessures infligées à des membres du personnel du ZCTU lors de la manifestation du 1er août 2018 et celles du début de cette année, par l’interdiction et la criminalisation de grèves et de manifestations et par le refus ou le retard d’enregistrement des syndicats. Nous espérons que tous les actes de violence et de répression feront l’objet d’enquêtes et de poursuites et insistons sur l’importance de telles démarches.

Nous rappelons que le besoin de veiller à l’ordre public et à la sécurité ne doit pas servir de prétexte pour limiter les droits des syndicats et interdire des manifestations. Dans ce contexte, la mission de haut niveau du BIT avait suggéré que le gouvernement revoie l’application de la POSA pour garantir plus clairement que les activités syndicales ne relèvent pas de son champ d’application. Nous sommes heureux d’apprendre de la part de la ministre que la POSA va être abrogée et nous demandons au gouvernement de revoir son application en consultation avec les partenaires sociaux.

Nous regrettons aussi que, en dépit de nombreuses demandes de la part de la commission, aucun progrès n’ait été accompli pour rendre les législations du travail et sur la fonction publique conformes à la convention. Nous prions donc instamment le gouvernement de modifier sans délai la loi sur le travail en consultant pleinement les partenaires sociaux.

Nous rappelons le droit de tous les fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et encourageons le gouvernement à inclure dans le projet de modification de la loi sur la fonction publique le droit du personnel de la Commission de la fonction publique de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier.

Nous prions aussi le gouvernement de s’assurer que les dispositions législatives qui traitent de l’enregistrement des organisations de fonctionnaires sont suffisamment claires pour ne donner lieu à aucune interprétation de la loi, comme d’accorder le pouvoir discrétionnaire à la Commission de la fonction publique de refuser l’enregistrement d’une organisation.

Sur la base de ces commentaires, nous encourageons le gouvernement à consulter pleinement et systématiquement les partenaires sociaux lors de l’examen de la législation sur la fonction publique ou de toute autre question liée au travail. L’UE et ses Etats membres continueront de soutenir les efforts du Zimbabwe.

Membre gouvernemental, Egypte – Nous avons écouté les déclarations du gouvernement du Zimbabwe et noté les précieuses informations relatives aux mesures adoptées par les autorités pour garantir l’application de la convention. En particulier, nous avons pris note des renseignements du gouvernement sur la nouvelle législation relative aux syndicats, ainsi que de ses déclarations à propos de la Constitution du Zimbabwe. Nous constatons que le gouvernement a désormais terminé ses préparatifs en vue de l’adoption de sa nouvelle législation et qu’il a consulté les partenaires sociaux.

Des efforts ont aussi été déployés pour modifier plusieurs autres textes législatifs en lien avec la convention. Plus précisément, nous avons pris note des informations relatives à la POSA; il convient également de tenir compte de la loi sur certains services médicaux. Tout cela démontre que le gouvernement tente réellement de garantir l’application de la convention.

Nous félicitons le gouvernement du Zimbabwe pour tous ses efforts visant à permettre un véritable exercice de la liberté syndicale et du droit syndical dans le pays. Nous saluons également la promotion du dialogue avec les partenaires sociaux. Nous soutenons le gouvernement dans ses efforts pour garantir l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Membre travailleur, Kenya – Je m’exprime au nom de la Confédération syndicale d’Afrique de l’Est (EATUC) sur ce cas concernant le Zimbabwe. Les attaques de longue date du gouvernement du Zimbabwe contre les droits syndicaux et les libertés publiques sont bien connues de la présente commission qui s’en lasse. Le fait que nous discutons du Zimbabwe pour la 14e fois cette année démontre clairement le profond mépris pour les recommandations de la commission d’enquête de 2009, ainsi que pour toutes les conclusions émises par la présente commission.

Comme il convient de le rappeler, en 2016, la présente commission a examiné des cas de discrimination antisyndicale au Zimbabwe et lui a recommandé de mettre un terme à de telles pratiques. Il est malheureux de devoir informer la présente commission que huit dirigeants du Syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie du Zimbabwe (ZSWUZ) et un dirigeant du Syndicat national des travailleurs de l’énergie du Zimbabwe (NEWUZ) font l’objet de poursuites pénales pour leur participation à une manifestation contre une entreprise publique, l’Autorité de fourniture d’électricité du Zimbabwe. Leur crime a été d’exiger l’application de la convention collective de 2012 et de dénoncer la corruption. Ils sont poursuivis pour des allégations de participation à une action collective illégale, violation de la confidentialité et insubordination. Ces poursuites cachent en réalité un harcèlement officiel.

Le cas du président du Syndicat des enseignants des zones rurales du Zimbabwe, M. Masaraure Obert, enlevé à son domicile par des personnes suspectées d’être des agents de sécurité de l’Etat, est aussi un exemple de tentative délibérée d’affaiblir les principes de la liberté syndicale. M. Masaraure a subi des violences et a été abandonné en pleine brousse parce qu’il appelait à une action pour réclamer de meilleures conditions de travail pour les enseignants, nécessaires pour améliorer la fourniture des services d’éducation. Cette agression était tellement scandaleuse que l’UE a demandé à ce qu’une enquête approfondie et transparente soit menée dans les plus brefs délais par les autorités compétentes et a réclamé le respect des droits civils et constitutionnels.

Par ailleurs, l’un des vice-présidents du ZCTU, M. John Chirenda, a été licencié par l’administration fiscale du Zimbabwe le 10 avril 2019, et aucun motif précis n’a été invoqué si ce n’est le fait qu’il a insisté pour que la direction s’adresse au personnel par l’intermédiaire du syndicat. L’insistance de la direction à s’adresser directement au personnel vise clairement à affaiblir le syndicat.

Nous prions la commission de prendre position en faveur des libertés publiques, d’autant qu’il s’agit de violations inacceptables. Il faut exiger du Zimbabwe qu’il respecte les dispositions de la convention no 87.

Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie remercie le Zimbabwe pour la présentation de son rapport et prend note avec satisfaction des réformes législatives engagées, en particulier la réforme d’harmonisation du droit du travail et la loi sur la fonction publique, et ce dans le cadre d’un dialogue social constructif et soutenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

La délégation algérienne note aussi positivement que le Zimbabwe demeure attaché aux principes visant à renforcer la liberté syndicale et elle est convaincue que cet engagement serait maintenu en prenant note de l’information donnée par le gouvernement du Zimbabwe, selon laquelle un projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre fait actuellement l’objet de consultations visant à mettre la législation en conformité avec la convention no 87 et dont les dispositions seront alignées sur les principes de la liberté syndicale et des libertés civiles consacrées dans la Constitution du Zimbabwe.

L’Algérie se félicite également de l’introduction de mesures visant à mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’experts, notamment les mesures nécessaires pour assurer la protection et garantir la sécurité des dirigeants et des membres des organisations syndicales en diligentant une enquête complète et indépendante sur les allégations d’actes d’intimidation, de menaces et d’entraves à la liberté syndicale, ce qui démontre à l’évidence le bien-fondé de la nouvelle approche du gouvernement du Zimbabwe, qui gagnerait à être approfondie davantage à la lumière de ses obligations découlant de la convention.

Cela étant, vous conviendrez avec nous que ces progrès sont fragiles en raison de la situation conjoncturelle et doivent impérativement être maintenus et consolidés par l’assistance du Bureau international du Travail, ce d’autant plus que de nouveaux défis s’annoncent, qui demanderont d’autres approches. C’est ce qui justifie l’engagement du Zimbabwe à œuvrer pour la pleine mise en œuvre de la convention et à poursuivre les efforts déployés pour améliorer le dialogue tripartite et favoriser les réformes législatives dans le respect des principes constitutionnels qui garantissent le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Nous sommes face à un cas où le patient a cessé son traitement avant son terme et a fait une rechute ou n’a jamais complètement guéri. La commission d’enquête a eu lieu il y a maintenant dix ans et, malgré les efforts consentis, nous ne sommes jamais parvenus à inciter le gouvernement du Zimbabwe à respecter entièrement ses recommandations et à prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation du travail et d’autres législations entravant l’exercice de la liberté syndicale, ou, pire encore, pour éviter que le gouvernement adopte une nouvelle législation en violation de tels principes.

Ce qui est peut-être encore plus frustrant c’est que nous nous retrouvons à nouveau au sein de cette Organisation – qui célèbre son centenaire – et constatons que nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes avec un nouveau gouvernement – celui-là même qui, il n’y a pas si longtemps, promettait un changement, mais nous ressert aujourd’hui les mêmes excuses pour justifier le non-respect des observations de la commission d’experts et des conclusions de la présente commission.

Contrairement à la tendance qui prévaut actuellement au sein de cette assemblée, nous devrions trouver des moyens de consolider le système de contrôle et renforcer les capacités de l’OIT afin de s’assurer que les Etats Membres respectent leurs engagements et les traités internationaux qu’ils ratifient. Entre temps, nous répétons nos demandes et les points soulevés par la commission d’experts dans l’espoir de constater prochainement des améliorations.

Par exemple:

- Il faut abroger ou modifier le principe 4.4 de la loi sur la fonction publique du Zimbabwe pour que le personnel de la Commission de la fonction publique dispose du droit de s’organiser, qu’il soit employé dans l’administration publique ou par des instances qui fournissent d’importants services publics.

- Il faut abroger ou modifier le principe 9.2 de la loi sur la fonction publique pour s’assurer que les dispositions législatives adoptées sur la base de ce principe n’imposent pas dans la pratique une «autorisation préalable», en violation de l’article 2 de la convention.

- Il faut modifier le principe 11.3 de la loi sur la fonction publique qui fournit une définition très large des services essentiels pour veiller à ce que les travailleurs puissent pleinement bénéficier des droits garantis par la convention.

- Et, point le plus important, le processus de modification et d’adoption d’une législation respectant les conventions doit prévoir la pleine consultation des partenaires sociaux.

Membre gouvernemental, Malawi – Le Malawi a pris note des commentaires de la commission d’experts concernant l’application de la convention no 87 au Zimbabwe et a écouté la déclaration du gouvernement. Le Malawi apprécie les mesures adoptées pour veiller à ce que les droits syndicaux et les voies de recours civiles soient protégés et respectés conformément à la convention. Le Malawi salue également que le gouvernement du Zimbabwe mette en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de haut niveau dirigée par son excellence Kgalema Motlanthe, ancien Président de l’Afrique du Sud.

Le Malawi apprécie les mesures positives que le gouvernement du Zimbabwe a adoptées dans le cadre de sa réforme législative pour garantir le respect des dispositions de la convention. Le gouvernement du Malawi souhaite encourager les partenaires sociaux à continuer de coopérer et à émettre des commentaires dans le processus en cours pour revoir et reformuler les rôles. A cet égard, le gouvernement du Malawi espère que des copies de la version finale des textes législatifs modifiés et adoptés seront transmises à la commission d’experts.

Membre travailleur, Pays-Bas – En tant que représentant de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et d’un grand nombre de ses militants qui font campagne depuis plus de vingt ans pour la justice et le respect des droits syndicaux au Zimbabwe, je souhaite faire part de ma profonde préoccupation face aux récentes violations, graves et répétées, de la convention de la part du gouvernement du Zimbabwe.

En 2018, la commission d’experts prenait note avec préoccupation des faits allégués par la CSI et le ZCTU relatifs aux blessures infligées au personnel du ZCTU lorsque son bureau a été pris d’assaut par des soldats pendant les manifestations du 1er août 2018.

Plus récemment, le gouvernement a violemment réagi à l’invitation du ZCTU de cesser pacifiquement le travail pendant trois jours, du 14 au 16 janvier 2019, pour réclamer la fin de la crise économique que traverse le pays et l’annulation de la hausse de plus de 150 pour cent des prix des carburants que le gouvernement avait annoncée.

Des policiers et des membres des forces de l’ordre s’en sont pris à des manifestants pacifiques, ont ouvert le feu et ont blessé plusieurs personnes. Nos informations font état de 17 morts et de plus de 1?055 personnes arrêtées. Nous avons entendu parler d’une terrible répression, d’une forte présence militaire et policière dans les rues et d’agressions arbitraires de la part des forces de l’ordre, qui auraient notamment suivi des personnes jusque chez elles.

Le 21 janvier, nous avons appris que le secrétaire général du ZCTU, M. Japhet Moyo, avait été arrêté à l’aéroport alors qu’il revenait d’un voyage à l’étranger. Il a été emmené au poste de police et accusé de tentative de renversement d’un gouvernement constitutionnellement élu. Ensuite, le 26 janvier, le président du ZCTU, M. Peter Mutasa, a lui aussi été arrêté, accusé d’incitation à la violence et au renversement d’un gouvernement constitutionnellement élu. Une fois encore, la police a perquisitionné son domicile, et son frère a été violemment agressé alors qu’il échappait à un enlèvement.

Nous souhaitons souligner que la liberté d’organisation implique le droit des travailleurs d’exprimer leurs opinions sur le programme économique d’un gouvernement, y compris en manifestant pacifiquement, sans craindre d’intimidation, de répression, ni de violence. Nous demandons instamment au gouvernement du Zimbabwe de faire tout son possible pour rétablir un climat social exempt de violence afin de garantir la sécurité des militants syndicaux lorsqu’ils prennent part à des actions légitimes et pacifiques. Conjointement au ZCTU, nous demandons aussi à ce qu’une enquête judiciaire indépendante soit menée sur les réactions excessivement violentes aux manifestations lors de la répression de janvier; elle doit être menée sans délai pour punir les coupables et éviter que la situation ne se répète.

Nous appelons le gouvernement du Zimbabwe à respecter les droits syndicaux de manifester pacifiquement et à résoudre les problèmes économiques du pays plutôt que de s’en prendre aux membres syndicaux.

Membre gouvernementale, Sénégal – Le Sénégal, par ma voix, remercie la délégation du Zimbabwe pour les informations qu’elle a bien voulu porter à la connaissance de la commission.

Le gouvernement du Zimbabwe nous a informés des progrès réalisés en ce qui concerne la réforme des différentes lois pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, ce qui démontre sa volonté de coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT et de veiller au respect de la convention. La promulgation de la législation destinée à guider le dialogue social et l’engagement tripartite au Zimbabwe offrent des possibilités que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient saisir pour trouver des solutions communes aux problèmes auxquels ils sont confrontés.

Cela étant, le gouvernement du Sénégal exhorte le Bureau à apporter son soutien aux parties prenantes pour qu’elles privilégient, au niveau national, un dialogue social inclusif et un tripartisme productif préservant l’intérêt supérieur du pays.

Membre travailleur, Etats-Unis – Depuis des années, le Zimbabwe ne respecte et ne protège pas les droits de réunion, en droit et dans la pratique. Les syndicats et leurs alliés qui protestent pacifiquement et font connaître leurs opinions au gouvernement en paient le prix fort. Le gouvernement a systématiquement supprimé ce droit en recourant aux menaces, au harcèlement, aux agressions physiques et à la force, et en arrêtant et détenant spécifiquement et de façon arbitraire des dirigeants et membres syndicaux et leurs alliés locaux.

Le droit à la liberté de réunion est un droit de l’homme fondamental. L’article 58 de la Constitution du Zimbabwe garantit spécifiquement ce droit de réunion et d’association pacifiques. Pourtant, la POSA exige des organisateurs de prévenir la police sept jours à l’avance s’ils prévoient une réunion publique d’au moins 15 personnes, sauf, normalement, lorsqu’il s’agit de réunions publiques organisées par des syndicats enregistrés. Toute absence de notification peut entraîner des poursuites pénales et engager la responsabilité civile. Comme cela est mentionné dans le rapport de la commission d’enquête de l’OIT de 2009, par courtoisie, le ZCTU informe la police de ses rassemblements.

Souvent, soit les autorités ne réagissent pas, soit elles refusent aux syndicats, aux organisations de la société civile ou aux groupes religieux et aux partis politiques autres que le ZANU-PF d’organiser des événements publics si leurs programmes sont contraires à la politique gouvernementale. Cette loi est souvent invoquée pour interdire des manifestations de syndicats. Les responsables politiques doivent réellement modifier la loi pour qu’elle respecte la Constitution et la convention. D’ici là, le gouvernement doit cesser d’invoquer la loi pour s’en prendre à des syndicats et à leurs alliés. Au sein d’une démocratie, les syndicats ne peuvent remplir leur rôle fondamental sans ce droit.

Actuellement, les difficultés que subit la population, dont le fort taux de chômage, la dette publique, la grave pénurie en devises fortes et l’effondrement des infrastructures, résultent d’années d’échecs politiques. Alors que les élites sont grandement protégées, celles et ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui en sont proches se débattent avec les fortes hausses des prix, les politiques monétaires strictes et les mesures fiscales régressives.

En octobre 2018, la police a arrêté M. Peter Mutasa, le président du ZCTU, ainsi que 35 militants syndicaux et d’autres personnes, à Harare et dans d’autres villes, alors qu’ils attendaient une décision de justice relative à une manifestation annoncée. La police avait précédemment refusé l’autorisation au ZCTU, et un magistrat avait rejeté la contestation de l’interdiction interjetée par le syndicat.

En réaction à cette crise prolongée, le 11 janvier 2019, le ZCTU a signifié au gouvernement son intention de manifester s’il refusait de répondre aux préoccupations de ses membres dans les sept jours. Le lendemain, le gouvernement a annoncé une forte hausse du coût des carburants, dont les prix ont plus que doublé alors que les travailleurs ont déjà du mal à arriver au travail. Le ZCTU a alors appelé à un débrayage de trois jours en signe de protestation. Les jours suivants, alors que les membres du ZCTU étaient en grève, des groupes de personnes ne faisant pas partie du ZCTU ont participé à des manifestations publiques. L’armée a brutalement réprimé les manifestations. Des dirigeants syndicaux, dont le secrétaire général et le président du ZCTU, sont toujours poursuivis en justice et encourent des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. Toutes ces poursuites doivent être abandonnées dès maintenant.

Le gouvernement s’en prend également à des dirigeants de la société civile en criminalisant des défenseurs des droits de l’homme au Zimbabwe. Parmi les personnes arrêtées figurent des membres de la coalition Crise au Zimbabwe, des parlementaires du Mouvement pour le changement démocratique et le président du Syndicat des enseignants des zones rurales du Zimbabwe.

Le gouvernement doit mener de sérieuses réformes pour satisfaire à ses obligations relatives à la liberté de réunion telles qu’énoncées dans sa Constitution et pour garantir la liberté syndicale conformément à la convention.

Membre gouvernementale, Cuba – Ma délégation souhaite réaffirmer l’importance de poursuivre la promotion du tripartisme et du dialogue social dans tous les pays pour résoudre les différends qui surviennent dans le monde du travail et encourager une plus grande protection des droits des travailleurs et des libertés syndicales, qui doit être un objectif permanent pour nous tous.

Dans le cas qui nous occupe, le Zimbabwe a indiqué les mesures qu’il a adoptées pour honorer ses engagements envers l’OIT, ce qui témoigne de sa volonté de continuer de progresser. Il a expressément cité les mesures qu’il a adoptées à des fins législatives. Par conséquent, nous saluons les efforts du gouvernement du Zimbabwe et l’encourageons à poursuivre dans cette voie.

Nous soulignons également la nécessité de continuer à promouvoir, par l’intermédiaire du BIT, des mesures et des programmes qui encouragent l’assistance technique aux pays et qui donnent aux gouvernements l’espace nécessaire pour mener des actions visant à relever les défis auxquels ils sont confrontés dans un environnement de coopération et d’échange.

Observateur, Organisation des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO) – Je m’exprime au nom de l’OTAO qui regroupe 16 pays. Certains travailleurs provenant de pays qui ont connu un régime militaire connaissent et chérissent les valeurs d’une société démocratique, ainsi que le rôle que la participation citoyenne peut jouer pour consolider et façonner la démocratie. C’est la raison pour laquelle nous sommes profondément préoccupés par la démocratie de plus en plus factice au Zimbabwe et par le mépris croissant envers les citoyens, les droits de l’homme et les libertés.

Les Zimbabwéens assistent au premier changement de pouvoir après trente-sept ans de lutte pour leur libération. Malheureusement, ils n’ont pas encore pu profiter des véritables bénéfices de la démocratie ni pu apprécier les avantages du changement de pouvoir. Au contraire, la population et les travailleurs continuent de subir les coups et les balles plutôt que d’obtenir du pain et d’apprécier la liberté. Telle est exactement la situation du ZCTU et de ses alliés qui subissent sans relâche des attaques au mépris flagrant des dispositions de cette très importante convention.

Certaines des interventions précédentes ont énuméré les attaques dont a été victime le ZCTU. Les étrangers rendant visite à l’organisation syndicale, la plupart du temps en marque de solidarité, ne sont pas épargnés non plus. Tel a été le cas du secrétaire général de la CSI-Afrique, M. Kwasi Adu-Amankwah, Ghanéen, qui a été arrêté le 26 février 2019 environ une heure après être arrivé à son hôtel à Harare. Il a été détenu à l’aéroport international de Harare pendant onze heures et était sur le point d’être expulsé. Il n’a été libéré qu’à la suite d’une série d’actions: le ZCTU a saisi la Haute Cour, une action de dénonciation internationale a eu lieu, et son propre gouvernement est également intervenu. En outre, du 12 au 14 mars 2019, des membres de la direction du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC), à savoir MM. Cosmas Mukuka, Austin Muneku, Hahongora Kavihuha et Mme Angie, ont également été détenus à l’aéroport de Harare pour avoir rendu visite au ZCTU.

Le gouvernement du Zimbabwe a annoncé sa volonté sincère de promouvoir le dialogue social et la responsabilisation en signalant l’adoption de la loi sur le TNF et en insistant sur la participation de personnalités éminentes à la commission d’enquête sur la manifestation du 1er août 2019, dirigée par l’ancien Président sud-africain, M. Kgalema Motlanthe. Nous lui adressons donc les questions suivantes: comment les partenaires sociaux peuvent-ils prendre part au dialogue social dans un climat de harcèlement continu destiné à affaiblir leur droit à la liberté syndicale? Le rapport de la commission d’enquête sur la manifestation du 1er août 2018 a été publié et recommande d’indemniser les victimes de la brutalité des agents de sécurité. Quand ces recommandations seront-elles appliquées?

La présente commission doit une fois encore exiger que le gouvernement du Zimbabwe adopte de véritables mesures assorties de délais pour améliorer le dialogue social en abandonnant toutes formes de harcèlement et de persécution des dirigeants du ZCTU, de ses membres, organisations affiliées et alliés. Les poursuites judiciaires à l’encontre de la direction du ZCTU doivent être abandonnées.

Membre gouvernementale, Zambie – La Zambie prend la parole pour soutenir la déclaration du gouvernement du Zimbabwe. La Zambie observe les efforts déployés par le Zimbabwe pour répondre à l’allégation d’attaques perpétrées le 1er août 2018 contre le bureau et le personnel du ZCTU par des soldats en désignant une commission d’enquête. La Zambie note également la révision de plusieurs textes législatifs, dont la réforme de la législation du travail et l’harmonisation de la loi sur le travail.

La Zambie apprécie les efforts et les engagements du Zimbabwe visant à résoudre nombre des points soulevés par la commission d’experts et suggère donc qu’une chance soit accordée au pays d’achever ses révisions. La Zambie souhaite également encourager les partenaires tripartites au Zimbabwe à discuter intégralement de différents points en lien avec l’emploi et le secteur du travail et d’autres questions relatives au pays.

Membre travailleuse, République de Corée – La Corée et le Zimbabwe sont en concurrence en ce qui concerne le nombre de conventions de l’OIT ratifiées, mais le Zimbabwe a une longueur d’avance sur mon pays, puisqu’il a ratifié la convention sur la liberté syndicale. Cependant, ce qui nous préoccupe toujours c’est l’application effective de la convention ratifiée par le gouvernement.

Le rapport de la commission d’experts montre que le processus unilatéral et clandestin pour modifier la législation du travail n’a pas du tout été amélioré. Je regrette que le nouveau projet de loi sur le travail n’ait été transmis au ZCTU que lors de cette Conférence, le 12 juin à 13 h 55. Le projet ne respecte toujours pas les commentaires des organes de contrôle ni les principes tripartites dont le gouvernement a bien connaissance. Premièrement, la modification de l’article 5 sur la discrimination exclut toujours la discrimination fondée sur des motifs d’ordre social, le niveau d’instruction national, la discrimination directe et indirecte, mentionnées par la commission d’experts.

Deuxièmement, l’article 34(a) introduit une nouvelle disposition qui exige des organisations de travailleurs et d’employeurs qu’elles fournissent au greffier un rapport d’audit, la liste des membres et des dirigeants et lui confère le pouvoir d’annuler l’enregistrement des organisations si elles ne fournissent pas les documents, sans prévoir de mécanisme d’appel. C’est une violation incontestable du principe de la liberté syndicale.

Troisièmement, l’article 55(a) prévoit l’attribution de nouveaux pouvoirs au greffier lui permettant d’intervenir en cas de conflit interne concernant la gestion quotidienne des organisations de travailleurs et d’employeurs, alors qu’il revient aux organisations elles-mêmes ou à un tribunal de justice indépendant, et pas à une entité administrative, de résoudre ce genre de conflit.

La modification de l’article 63 ne résout pas la question de l’ingérence dans les conseils de l’emploi bipartites volontaires. La modification de l’article 74 exclut une partie des éléments convenus du principe no 2 sur la négociation collective afin d’inclure l’adoption des facteurs à prendre en compte pour fixer le salaire minimum prévu dans la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

La modification de l’article 98 exclut d’autres éléments convenus du principe no 3 qui portent sur l’application des accords de conciliation, l’établissement de délais pour la conclusion du processus d’arbitrage et l’examen du pouvoir du tribunal du travail. Le projet de loi ne traite pas de l’observation répétée de la commission d’experts concernant la définition des services essentiels, les sanctions excessives prévues à l’article 107 de la loi en cas de grèves illégales, l’ingérence du ministre dans les affaires syndicales, la discrimination antisyndicale et la protection des représentants des travailleurs. Je souhaite conclure en priant le gouvernement de modifier sans plus tarder la loi sur le travail pour la rendre conforme à la convention et de mener cette révision en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

Membre gouvernemental, Namibie – Assurant actuellement la présidence de la Commission sur l’emploi et le travail de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la Namibie souhaite informer la commission que les questions liées au respect des normes internationales du travail occupent une place essentielle au sein de notre mécanisme de dialogue tripartite en tant que communauté économique régionale. Les Etats membres et les partenaires sociaux de la SADC se sont engagés à résoudre collectivement les questions relatives à la pleine application des conventions aux échelles régionale et nationale, y compris les conventions nos 87 et 98. Lors de notre dernière réunion régionale, en mars 2019, il a été discuté des rapports des partenaires sociaux qui décrivent par le menu quelques-uns des points concernant le Zimbabwe qui ont été portés à la connaissance de cette auguste assemblée. Comme c’est notre habitude, les discussions ont été menées dans un véritable esprit de dialogue social et de tripartisme, et nous sommes convaincus qu’un tel mécanisme, unique en son genre dans la région, contribuera grandement à la promotion du respect des normes du travail, non seulement au Zimbabwe, mais également dans toute la région. En tant que pays assurant la présidence de la Commission sur l’emploi et le travail de la SADC, la Namibie note les efforts constants du gouvernement du Zimbabwe visant à résoudre les difficultés socio-économiques et à transformer l’économie, surtout grâce au Programme de stabilisation transitoire du Zimbabwe (2018-2020), et à consolider la paix et l’unité dans le pays. Nous constatons également que plusieurs initiatives ont été mises en place pour promouvoir le dialogue et discuter de différentes questions, y compris la mise en place du TNF qui s’est vu grandement consolidé par la récente promulgation de la loi sur le TNF. Nous constatons en particulier une volonté politique au plus haut niveau en faveur de l’objectif du forum, puisque le Président du Zimbabwe, Son Excellence Comrade Emmerson D. Mnangagwa, a personnellement présidé au lancement du TNF le 5 juin 2019. La commission est invitée à tenir compte de cette importante et pertinente évolution des discussions. Par conséquent, nous appelons toutes les parties tripartites du TNF à œuvrer sérieusement au bon fonctionnement du forum en accordant la priorité au dialogue pour parvenir à une compréhension commune de la mise en œuvre de la convention ratifiée, en droit et dans la pratique. En effet, nous souhaitons spécialement demander à la commission de tenir compte du fait que le TNF constitue une plateforme importante pour le gouvernement du Zimbabwe et ses partenaires sociaux pour résoudre collectivement les problèmes soulevés par les travailleurs. Nous demandons donc au Bureau d’accorder en priorité son soutien pour veiller au bon fonctionnement du forum comme les parties pourraient le demander en vue d’accélérer les progrès.

Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Une fois de plus, nous sommes ici pour discuter du Zimbabwe et de la violation de la convention par son gouvernement. Au fil des ans, le gouvernement a promis d’améliorer la situation, pourtant les paroles et les actes diffèrent toujours.

En 2017, une mission de haut niveau du BIT s’est rendue au Zimbabwe à la suite des conclusions de la présente commission. Avant cela, en 2009, une commission d’enquête s’était rendue au Zimbabwe et avait rédigé un rapport recommandant notamment de:

- mettre un terme aux poursuites judiciaires contre des militants syndicaux, permettant aux syndicats de fonctionner librement; et

- modifier les lois et mettre en place un climat propice au dialogue social.

Bien que le gouvernement ait accepté les recommandations, comme auparavant, peu a été fait en réalité. Toutes les lois que le rapport demandait de modifier sont restées en l’état – par exemple, la loi sur la fonction publique et la fameuse POSA dont le nom, si j’ai bien compris, a changé pour devenir MOPA (abréviation anglaise de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre). Je n’ai pas encore pu voir si le contenu de cette loi a également été modifié.

Toutefois, nous sommes satisfaits de noter qu’une loi sur le forum de négociation tripartite a été promulguée la semaine passée. Nous espérons qu’il s’agit d’un véritable pas en avant pour mettre en place un dialogue social qui fonctionne et confère aux trois partenaires sociaux un espace de coordination de leurs programmes.

Dans les pays nordiques, nous disposons d’un système de dialogue social très actif et efficace entre les trois partenaires sociaux. Nombre de législations ont été élaborées grâce au dialogue social. Même si nous ne sommes pas toujours d’accord, des consultations ont lieu. Les employeurs et les travailleurs suivent les règles et réglementations relatives aux droits de s’organiser, de faire grève et de négocier convenues dans l’accord de base entre les parties. Cette coopération a assurément eu des effets très positifs sur nos économies.

Nous espérons que le Zimbabwe tirera parti de l’expérience de l’OIT pour veiller à ce que le dialogue social contribue à la croissance économique du pays. Le gouvernement doit veiller à ce qu’une feuille de route soit convenue et mise en place pour garantir des consultations durables et s’assurer que le dialogue social s’appuie sur une confiance mutuelle.

Pour conclure, nous souhaitons prier le gouvernement d’éviter des réformes de surface et d’entamer un véritable dialogue social avec ses partenaires sociaux pour aller de l’avant. Certains d’entre nous sont lassés que le Zimbabwe apparaissent tous les ans à l’ordre du jour de cette commission, et nous espérons que l’année prochaine il figurera sur la liste des pays progressistes.

Membre gouvernemental, Botswana – Le Botswana souhaite soutenir les efforts du gouvernement du Zimbabwe visant à remédier à ses faiblesses en ce qui concerne le respect de la convention. Nous savons que le gouvernement du Zimbabwe a:

1) abrogé la POSA qui sera remplacée par le projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre;

2) promulgué la loi sur le TNF en mai 2019; mené des consultations avec les partenaires sociaux à propos du projet de loi sur la fonction publique; prévu de revoir la loi sur les services de santé et la loi sur le travail pour les mettre en conformité avec la Constitution du Zimbabwe adoptée en 2013 qui consacre la liberté syndicale et le droit de faire grève.

Toutefois, nous avons également noté que les réformes que le gouvernement du Zimbabwe prévoit de mener sont d’ordre législatif et, nous appuyant sur notre propre expérience, toutes les parties concernées doivent se montrer patientes, car des réformes législatives prennent en général plus de temps, puisqu’elles font participer différentes instances au processus, dont le Conseil des ministres, des structures tripartites et l’Assemblée nationale. Nous espérons que le Zimbabwe sollicitera l’assistance technique du BIT pour accélérer la réforme de la législation du travail en cours.

Les événements du 1er août 2018, marqués par la violence, sont malheureux; néanmoins, nous constatons avec satisfaction que le Zimbabwe est entré dans une dynamique positive. Nous souhaitons féliciter le gouvernement du Zimbabwe pour avoir rapidement fait appel à Son Excellence Kgalema Motlantle et à sa commission pour faire toute la lumière sur les incidents survenus ce jour-là et nous sommes heureux que le gouvernement applique en ce moment les recommandations de la commission.

Membre travailleuse, Afrique du Sud – Je m’exprime au nom du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC). En arrêtant et détenant des dirigeants de la société civile, le gouvernement du Zimbabwe continue de démontrer sa capacité de violer continuellement les principes de la liberté syndicale des travailleurs dans l’intention de leur faire peur et de leur refuser le droit de rejoindre le ZCTU.

Le système de contrôle de l’OIT avait clairement déclaré qu’un «système démocratique est fondamental au libre exercice des droits syndicaux» et que les droits des organisations syndicales «ne peuvent être exercés que dans le cadre d’un système qui assure le respect effectif des autres droits fondamentaux», dont le droit d’assemblée et de réunion. Il a en outre déclaré qu’un «mouvement syndical libre ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux, y compris notamment le droit pour les travailleurs syndiqués de se réunir dans les locaux syndicaux, le droit de libre opinion exprimée par la parole et la presse, et le droit pour les travailleurs syndiqués de bénéficier, en cas de détention, des garanties d’une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible». Pourtant, le gouvernement du Zimbabwe continue de violer tous ces principes en attaquant les membres syndicaux et en les soumettant à de longues procédures judiciaires, ce qui revient à restreindre les mouvements des dirigeants syndicaux, violant ainsi le droit à la libre circulation à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Au fil des ans, cette honorable commission a mis en exergue le respect des droits de l’homme consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

En outre, le gouvernement du Zimbabwe a violé sa propre Constitution qui prévoit le droit à la vie à son article 48; le droit à la liberté individuelle à son article 49; le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son article 53; le droit à la vie privée à son article 57; la liberté de réunion et d’association à son article 58; le droit de manifester et d’adresser une pétition à son article 59; la liberté d’expression et la liberté de la presse à son article 61; l’accès à l’information à son article 62; les droits au travail à son article 65; et la liberté de circulation à son article 66. Le SATUCC prie cette honorable commission d’insister auprès du gouvernement du Zimbabwe pour qu’il mette fin à ses actions militaires contre des civils et adopte des mesures de maintien de la sécurité humaines et conformes à ses obligations internationales. Le gouvernement du Zimbabwe doit abandonner toutes les poursuites pénales intentées contre des dirigeants syndicaux, des dirigeants de la société civile et des membres du public arrêtés arbitrairement. Il faut également annoncer sans ambiguïté ni détour au gouvernement du Zimbabwe qu’il doit permettre aux syndicats de mener des actions de protestation pacifiques, conformément à sa Constitution et à ses obligations internationales concernant le droit à la liberté syndicale et aux libertés de réunion et d’expression.

Membre gouvernementale, Mozambique – Le gouvernement du Mozambique souhaite remercier la représentante gouvernementale et sa délégation pour les informations actualisées fournies à la présente commission. En effet, le gouvernement du Zimbabwe a accompli de grands progrès pour combler ses lacunes législatives. Nous saluons les efforts du gouvernement du Zimbabwe visant à revoir les lois sur le travail et sur la fonction publique. En particulier, mon gouvernement est satisfait de noter que le gouvernement du Zimbabwe, en collaboration avec ses partenaires sociaux, a promulgué la loi sur le forum de négociation tripartite. Cette loi est essentielle pour l’instauration d’un dialogue social durable dans le pays.

Mon gouvernement prie instamment le gouvernement du Zimbabwe et ses partenaires sociaux de discuter des problèmes socio-économiques selon les dispositions de la loi sur le TNF. Enfin, je souhaite terminer en demandant au BIT de soutenir le gouvernement du Zimbabwe et ses partenaires sociaux dans le renforcement des structures de dialogue social.

Membre travailleuse, Allemagne – Dans son rapport, la commission d’experts prie instamment le gouvernement de passer en revue l’application de la POSA en consultation avec les partenaires sociaux. Il est systématiquement fait un recours abusif de cette loi pour violer des droits garantis dans la convention. Dans une résolution de février 2019, le Parlement européen a également condamné le caractère abusif et restrictif de cette loi.

A la fin de 2018, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 27 de la POSA. Celui-ci conférait un vaste pouvoir à la police pour interdire des manifestations dans certaines zones pendant une durée d’un mois.

Comme nous l’avons entendu, le gouvernement du Zimbabwe a présenté un projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre pour remplacer la POSA.

Toutefois, ce projet ne contient que des corrections de surface et adopte, dans une large mesure, les règles de la POSA dans ses dispositions. De plus, il faut faire enregistrer une manifestation sept jours à l’avance, et une réunion publique doit l’être cinq jours à l’avance. La loi ne laisse aucune possibilité de réunions spontanées, essentielles à la liberté de réunion, également protégée par la Constitution du Zimbabwe. En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’organisateur de la réunion est personnellement responsable de tout dommage, exactement comme dans la POSA. Les conséquences financières potentiellement élevées ont un effet dissuasif plus qu’évident.

En outre, la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre continue de prévoir une obligation de fournir régulièrement à la police la liste des personnes ayant assisté à des réunions privées. Cette ingérence dans la liberté de réunion et la vie privée est intolérable.

Enfin, le projet de loi confère des pouvoirs étendus à la police pour restreindre la liberté de réunion, ce qui, compte tenu de la grande latitude prévue dans la loi et de sa formulation vague, permettrait une ingérence disproportionnée. Il s’agit purement et simplement de la POSA sous une nouvelle forme. Pour reprendre les propos du Comité de la liberté syndicale, «la liberté de réunion et la liberté d’expression sont une condition sine qua non de l’exercice de la liberté syndicale».

Nous prions donc instamment le gouvernement du Zimbabwe de modifier le projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre, en coopération avec les partenaires sociaux et de façon à respecter les libertés de réunion et d’expression, et donc le droit des syndicats d’organiser leurs activités librement, conformément à l’article 3 de la convention. De plus, nous prions le gouvernement de garantir que l’application de la loi est conforme à ces dispositions.

Membre gouvernemental, Kenya – La délégation du Kenya remercie la représentante gouvernementale pour la réponse détaillée qu’elle a apportée aux points soulevés par la commission d’experts à propos du respect de certaines dispositions de la convention de la part du gouvernement du Zimbabwe.

Après un examen minutieux du rapport de la commission d’experts et de la réponse du gouvernement, il est évident que les points discutés dans le cadre de ce cas ont fait l’objet d’un dialogue constructif entre le gouvernement du Zimbabwe et le BIT lors de la mission de haut niveau de 2017, suivant les conclusions de la présente commission lors de la 105e session de la Conférence internationale du Travail et mettant en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de 2009.

Comme indiqué dans le rapport du gouvernement, les résultats des actions adoptées se trouvent à différentes étapes d’application. Des réformes législatives relatives à la POSA, à la loi sur le travail et à la loi sur les services de santé ont été entamées pour les rendre conformes aux dispositions de cette convention fondamentale. Ces mesures représentent des étapes importantes vers le respect total de la convention et devraient être encouragées.

La délégation du Kenya salue l’engagement du gouvernement à entièrement consulter les partenaires sociaux lors de la mise en place des réformes juridiques et politiques et invite les partenaires sociaux à tirer parti de telles initiatives pour faire valoir leurs préoccupations. En ce qui concerne les allégations de violations des droits syndicaux et des libertés publiques, entraînant des blessures et des destructions de biens, nous prenons note des explications du gouvernement selon lesquelles il s’agit d’un malheureux incident qui a, depuis, fait l’objet d’une enquête de la part d’une commission d’enquête indépendante dont les conclusions sont actuellement appliquées. Nous continuons d’espérer que la justice sera rendue à toutes les personnes qui ont été touchées par ces malencontreux incidents.

Enfin, pour nous, le Zimbabwe étant toujours un Etat Membre de l’OIT, la présente commission pourrait envisager d’accorder davantage de temps au gouvernement pour achever les réformes en cours tout en continuant de suivre les progrès dans le cadre des mécanismes de présentation des rapports existants.

Membre travailleur, Ethiopie – Je m’exprime au nom de l’Association des enseignants éthiopiens, de l’Internationale de l’éducation et des syndicats zimbabwéens de l’enseignement. Un système d’éducation public de qualité doit avoir comme valeur principale le respect de ses enseignants. L’Association des enseignants du Zimbabwe (ZIMTA) et le Syndicat progressiste des enseignants du Zimbabwe (PTUZ) se sont récemment unis pour demander au gouvernement de prévoir un financement approprié pour l’éducation fondamentale et fournir des conditions de travail décentes aux enseignants. Ils demandent au gouvernement qu’il respecte son engagement relatif aux réformes des législations du travail et sur la fonction publique.

Pourtant, quelles sont les avancées qui peuvent être rapportées à la commission? Quel progrès a accompli le gouvernement post-Mugabe? Constate-t-on une vraie volonté politique? Malheureusement, on ne peut rien affirmer de tel. Depuis plus de dix ans, il n’y a eu que des retards sans fin.

Malgré l’adoption d’une nouvelle Constitution qui tient compte des dispositions des conventions de l’OIT, l’article 16.04 de la loi sur la fonction publique, le Règlement sur le service public et le règlement no 141/1997 relatif au Conseil paritaire de négociation dans la fonction publique n’ont pas été modifiés en conséquence.

Nous prions instamment le procureur général de modifier la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique pour les mettre en conformité avec la convention. Les modifications doivent être présentées pour examen aux partenaires sociaux et ensuite au Parlement. Ces amendements doivent prévoir le droit pour les fonctionnaires publics de bénéficier du droit de négociation collective et de grève. Ils doivent aussi clairement définir les services essentiels en respectant la convention. Nous souhaitons qu’il soit consigné que nous insistons sur le fait que le Comité de la liberté syndicale exclut l’enseignement de toute définition des services essentiels.

La ZIMTA et le PTUZ s’efforcent de trouver une solution constructive pour progresser. Le 3 juin, les syndicats ont organisé une indaba, une réunion au cours de laquelle, dans la culture africaine, les personnes se rassemblent pour résoudre les problèmes les concernant. Des dirigeants syndicaux se sont réunis pendant toute une journée avec des membres de la commission parlementaire chargée des services publics, du travail et de la protection sociale. C’était l’occasion de discuter de la façon de progresser. Les enseignants du Zimbabwe se mobilisent également pour leur profession et ont rédigé une pétition réclamant du gouvernement qu’il respecte ses engagements internationaux.

Les syndicats d’enseignants vont continuer de se mobiliser pour le droit d’organisation et de négociation collective. Par conséquent, aujourd’hui, nous demandons à la présente commission d’aider les syndicats.

Membre gouvernemental, Eswatini – D’après les informations fournies par la représentante gouvernementale du Zimbabwe à propos de l’évolution jusqu’à présent des recommandations de la commission d’enquête et du rapport de la commission d’experts qui a suivi, nous constatons que des progrès ont été accomplis.

Nous sommes conscients que, pour la plupart des gouvernements, les procédures de réforme législative sont normalement longues et donc difficiles à réaliser dans les plus brefs délais. Nous prions la commission de prendre acte de l’engagement déjà présenté par le gouvernement du Zimbabwe de mener le processus à son terme et demandons de ne pas le surcharger de conditions et recommandations en plus du programme qu’il s’est déjà fixé.

Nous félicitons le gouvernement du Zimbabwe et ses partenaires sociaux d’avoir fructueusement mis en service le TNF le 5 juin 2019 dans la foulée de la promulgation de la loi sur le TNF. Pour progresser vers un tripartisme fort et une participation universelle, un objectif déjà présent dans la déclaration de la délégation du Zimbabwe, il convient d’encourager et de soutenir le gouvernement pour qu’il poursuive ses efforts et travaille en collaboration avec ses partenaires sociaux à promouvoir l’élaboration d’une législation nationale du travail, sur les droits individuels et collectifs au travail, et d’autres activités qui encouragent le travail décent et une croissance économique inclusive et durable.

L’Eswatini souhaite convaincre la commission de reconnaître que le gouvernement du Zimbabwe a fait la démonstration pratique d’une volonté politique et d’un engagement en faveur de l’exercice et de la jouissance de la liberté syndicale, et de la protection du droit syndical. D’autres progrès pourraient encore idéalement être accomplis dans le cas du Zimbabwe grâce à une approche tripartite à l’échelle nationale.

Membre travailleur, Zambie – Je m’exprime au nom du mouvement syndical de Zambie. La présente commission a répété à plusieurs reprises que les travailleurs ont le droit de recourir à l’organisation et aux avantages d’une association pour parvenir à la protection de leurs droits socio-économiques. C’est donc fort de cette constatation que je souhaiterais attirer l’attention de la commission sur les problèmes économiques que rencontrent les travailleurs du Zimbabwe. Ces problèmes sont à l’origine des actions de protestation et, s’ils ne sont pas résolus, le cas du Zimbabwe fera à nouveau l’objet d’une discussion devant cette commission dans un avenir proche.

En 2009, le Zimbabwe s’est débarrassé de sa monnaie à cause d’une hyperinflation et a adopté une série de devises d’autres pays, dominées par le dollar des Etats-Unis. De 2009 à 2015, les salaires étaient versés en dollars des Etats-Unis. En 2016, le Zimbabwe a introduit une monnaie de substitution, le bond note, et décidé qu’elle équivalait au dollar des Etats-Unis. Les travailleurs ont donc été payés en bond notes. En février 2019, le Zimbabwe a introduit une autre monnaie électronique, le dollar RTGS. Le Zimbabwe a aujourd’hui accepté que ses bond notes et dollars RTGS n’étaient pas équivalents aux dollars des Etats-Unis. De ce fait, les produits et les services sont désormais réglés en dollars des Etats-Unis, alors que les salaires sont payés en monnaie locale. Les biens à payer en monnaie locale sont huit fois plus chers que ceux en dollars des Etats-Unis.

Alors que les prix des biens fluctuent tous les jours, les salaires sont restés identiques à une moyenne de 300 dollars RTGS, alors qu’en avril 2019 le seuil de pauvreté a été fixé à 873 dollars RTGS pour une famille de cinq personnes.

Le Comité de la liberté syndicale a énoncé les principes suivants s’agissant des manifestations, aux paragraphes 716 à 718 de la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale de 2018: «La liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels.»

«Le comité rappelle tout d’abord que la liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels, y compris par des manifestations pacifiques. Toutes dispositions qui limitent ces droits sont incompatibles avec la convention.»

J’implore le gouvernement du Zimbabwe de cesser sa répression contre les travailleurs et de résoudre les problèmes économiques.

Membre gouvernemental, Ethiopie – Ma délégation prend bonne note des observations de la commission d’experts à propos de l’application de la convention, en droit et dans la pratique, sur laquelle le Zimbabwe est invité à fournir des informations. Nous avons attentivement écouté les renseignements fournis par le gouvernement du Zimbabwe relatifs aux mesures qu’il a prises pour répondre aux observations de la commission d’experts. Plus précisément, le gouvernement du Zimbabwe a indiqué dans son rapport qu’il met actuellement en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et mène des réformes législatives pour veiller au respect de la convention. En outre, l’intervention du gouvernement du Zimbabwe nous a appris qu’une loi sur un forum de négociation tripartite avait été adoptée par les autorités compétentes et qu’il avait été mis en place en juin, ce que nous estimons être un point positif.

L’article 2 de la convention stipule clairement que les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. A cet effet, c’est aux gouvernements qu’il incombe en dernier ressort de faire en sorte que le principe de la liberté syndicale soit respecté.

Sur la base des informations et des explications fournies par le gouvernement du Zimbabwe, nous jugeons encourageante l’évolution de la situation dans le pays, dans le respect des observations de la commission.

Enfin, nous encourageons le gouvernement du Zimbabwe à accélérer ses efforts en consultation avec les partenaires sociaux pour résoudre les points encore en suspens et nous espérons que la commission tiendra compte des progrès accomplis au Zimbabwe au moment de rédiger ses conclusions.

Membre travailleur, Royaume-Uni – En 2009, une commission d’enquête de l’OIT a été formée pour examiner de graves allégations de violation des libertés publiques fondamentales, dont des arrestations et des actes de harcèlement et d’intimidation de militants syndicaux pour l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. Le rapport de 164 pages reprend les mesures à adopter pour que la situation dans le pays soit conforme à la convention et souligne qu’il «est impératif que toutes les personnes concernées mettent cet accord en œuvre en toute bonne foi, si l’on souhaite qu’il contribue à réorienter le Zimbabwe vers la stabilité et le progrès, dans l’intérêt du peuple» et à «ouvrir la voie à une authentique démocratie».

Il y était aussi indiqué que des réformes pourraient et devraient être menées au plus vite. Les réformes concernaient la loi sur le travail et la POSA, qui devaient être modifiées pour être conformes à la convention; il fallait aussi veiller à mettre un terme à toutes les pratiques antisyndicales; et des formations devaient être fournies à la police et aux forces de l’ordre pour les sensibiliser à la liberté syndicale.

Nous sommes face à une décennie d’occasions ratées. En 2010, la commission d’experts a exprimé le ferme espoir que la législation du travail serait mise en conformité avec la convention. En 2011, la commission a été informée que les progrès avaient été retardés et que l’éducation des forces de l’ordre avait à peine débuté. La commission a répété que la POSA devait être modifiée pour respecter la convention et que les poursuites intentées à l’encontre des militants syndicaux en vertu de la POSA devaient être abandonnées, exprimant l’espoir que cela se produirait dans un avenir proche. En 2012, la commission a à nouveau demandé la révision de la POSA, en consultation avec les partenaires sociaux. Aucune poursuite judiciaire ne semblait avoir été abandonnée. En 2013, nous avons appris une bonne nouvelle: un accord avait eu lieu sur un manuel et un Code de conduite pour les forces de l’ordre. Deux ans plus tard, en 2015, la commission priait «instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient prochainement adoptés et appliqués le manuel et le Code de conduite susmentionnés». Entre-temps, le gouvernement a annoncé des modifications de la législation du travail, mais elles n’étaient toujours pas conformes à la convention. En 2016, sept ans après la première demande, la question des poursuites intentées en vertu de la POSA semblait enfin résolue. Dix années se sont aujourd’hui écoulées, et les forces de l’ordre agissent toujours comme si les syndicats relevaient de la POSA. Ni la POSA ni la loi sur le travail n’ont été modifiées pour être conformes à la convention. Une commission d’enquête de l’OIT n’est pas à prendre à la légère. Les Etats sont naturellement désireux d’éviter l’opprobre d’une enquête de si haut niveau sur des manquements en matière de droits fondamentaux du travail, mais il est plus honteux encore que de nombreux Etats, des années après une telle commission, évoluent toujours aussi lentement, voire stagnent, dans l’application de ses recommandations.

Comment est-il possible que, après dix ans et plusieurs modifications de la législation du travail, le gouvernement soit ne parvienne pas, soit ne souhaite pas, à apporter les amendements nécessaires pour la rendre conforme à la convention? Rappelant que des libertés démocratiques vitales, et souvent la sécurité personnelle, sont en jeu, il est inacceptable de devoir attendre dix ans pour résoudre ces questions.

Membre gouvernemental, Ouganda – La délégation de l’Ouganda remercie le gouvernement du Zimbabwe pour les informations fournies à la présente commission. Ma délégation estime que les mesures adoptées par le gouvernement pour mettre en place un cadre pour le dialogue social et la prise de décisions collectives sur des questions liées aux relations professionnelles, en créant un forum de négociation tripartite, contribueront fortement à la résolution des problèmes soulevés par la commission.

Ensuite, les processus entamés pour revoir la législation nationale sont essentiels et vont grandement participer à la mise en place d’un environnement propice en offrant le cadre juridique et institutionnel nécessaire à la mise en œuvre des recommandations de la commission. Nous demandons donc au Zimbabwe de poursuivre dans cette voie et prions la commission de prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces recommandations.

Membre gouvernemental, République-Unie de Tanzanie – La République-Unie de Tanzanie remercie la délégation gouvernementale du Zimbabwe pour les explications fournies et son engagement constructif dans le processus de révision. La Tanzanie salue les efforts du gouvernement du Zimbabwe pour s’acquitter de ses obligations et respecter les conventions de l’OIT en dépit des importantes difficultés que le pays rencontre toujours.

La Tanzanie prend note avec gratitude des progrès réalisés par le gouvernement du Zimbabwe dans la mise en œuvre des recommandations, y compris en ce qui concerne les mesures législatives et administratives. En outre, nous félicitons le gouvernement du Zimbabwe et ses partenaires sociaux pour la promulgation de la loi sur le TNF en mai 2019.

Enfin, la Tanzanie souhaite encourager le gouvernement du Zimbabwe à poursuivre son dialogue avec ses partenaires sociaux pour satisfaire à ses obligations internationales et demande au BIT de continuer de soutenir les efforts du gouvernement du Zimbabwe.

Membre gouvernementale, Soudan – Le gouvernement du Soudan salue les informations actualisées que la représentante gouvernementale du Zimbabwe a fournies à la commission sur les progrès accomplis pour donner effet aux recommandations formulées par la commission d’experts. Il convient de féliciter le gouvernement du Zimbabwe pour ses avancées dans le processus de révision de tous les principaux textes de la législation du travail. Le Soudan prend note de l’engagement renouvelé en faveur du dialogue social entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. C’est une étape encourageante qu’il convient de soutenir.

Représentante gouvernementale – Permettez-moi de remercier tous les délégués qui ont pris part à la discussion concernant mon pays. Nous avons pris bonne note des idées constructives qui ont été émises au cours de cette discussion. Nous avons particulièrement apprécié les interventions qui ont reconnu les grands progrès que notre gouvernement a réalisés avec nos partenaires sociaux pour donner suite aux observations et aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT et pour moderniser la législation du travail au Zimbabwe en général.

Permettez-moi également de profiter de l’occasion pour répondre à certains points qui ont été soulevés au cours de la discussion. Certains délégués ont fait allusion à des questions qui n’apparaissent pas dans le rapport de la commission d’experts, relevant fondamentalement du domaine politique. Dans ma première intervention devant cette auguste commission, j’ai fait référence à la commission d’enquête que le Président du Zimbabwe, Son Excellence Comrade Emmerson D. Mnangagwa, a mise en place pour aborder les événements violents qui ont donné lieu à des destructions gratuites de biens et causé des blessures à des citoyens, y compris à des personnes qui ne participaient pas à la manifestation.

J’ai poursuivi en indiquant que mon gouvernement avait accepté les recommandations de la commission d’enquête et les mettait déjà en œuvre. En outre, j’aimerais informer la commission que, conformément au programme de réforme du gouvernement et aux recommandations de la commission d’enquête, la police de la République du Zimbabwe est actuellement en pleine transformation.

Une fois de plus, je constate également que mes compatriotes ont soulevé le problème des violents troubles de janvier 2019. Ces événements ne figurent pas dans le rapport de la commission d’experts. Toutefois, pour leur répondre, permettez-moi de souligner qu’il incombe, au premier chef, à tout gouvernement de garantir la sécurité de ses citoyens et de s’assurer qu’ils peuvent pleinement exercer leurs droits, y compris celui de manifester, et l’article 59 de la Constitution du Zimbabwe prévoit et protège de tels droits. Tout en reconnaissant le droit de manifester, les événements qui ont abouti aux troubles violents du 14 au 16 janvier 2019 ne sont en rien liés aux principes énoncés dans la convention. Ce qui s’est produit du 14 au 16 janvier ne s’apparentait pas à un arrêt de travail normal. Comme tous les observateurs impartiaux, y compris nos compatriotes du ZCTU, le reconnaîtront, les manifestations qui ont eu lieu dans certaines régions du Zimbabwe du 14 au 16 janvier n’étaient en rien civiles ni pacifiques, mais s’apparentaient davantage à de la violence gratuite et à des destructions aveugles de biens privés et publics.

J’aimerais également demander au partenaire qui a énuméré une série de témoignages reçus à propos des événements de janvier 2019 si on lui a également parlé, lors des manifestations non violentes qu’il a mentionnées, des agressions de citoyens qui tentaient de traverser les barricades érigées par des manifestants et de la destruction d’étals et de marchandises de vendeurs. A-t-il aussi entendu parler des incendies de véhicules privés, de l’agression et de l’assassinat d’un policier? A-t-il entendu parler de la joie des travailleurs lorsque le gouvernement leur a permis de retourner au travail en leur fournissant des bus, de la protection que la population a réclamée contre les attaques violentes de manifestants soi-disant pacifiques?

J’aimerais aussi revenir sur ce que M. Mutasa a déclaré. Il a indiqué qu’il avait été arrêté, ce qui est exact; toutefois, nous souhaiterions signaler qu’il existe une séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. Le gouvernement a négocié avec les tribunaux pour que M. Mutasa puisse être là et, de son propre aveu, je cite, il n’a été libéré «que par les tribunaux». Nous pensons que c’est une reconnaissance sincère de sa part qu’il existe bel et bien une séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire.

Le TNF ne peut fonctionner sans confiance mutuelle et bonne volonté. Lorsque nous avons inauguré le TNF, le 5 juin, nous l’avons fait dans un esprit de collaboration et d’amitié. J’aimerais encore citer le président du ZCTU qui a déclaré que «nous vivons dans la crainte, nous sommes dans une zone de guerre dans un pays qui n’est pas en guerre». L’esprit de collaboration qui prévalait lors de l’inauguration du TNF s’apparentait-il à un climat de guerre? Je ne le crois pas.

Je souhaite aussi reprendre les propos de l’un des orateurs sur le projet de loi sur le travail; nous constatons que le projet de législation du travail fait toujours l’objet de critiques internes, mais il n’a pas ou n’aurait pas dû être partagé en l’état avec des partenaires extérieurs. Nous sommes surpris qu’il ait été évoqué ici. Sans m’appesantir sur des questions politiques comme certains délégués l’ont fait lors de leur intervention, je voudrais juste déclarer que mon gouvernement respecte la liberté syndicale et la liberté d’expression de tous les Zimbabwéens, y compris les travailleurs, comme cela est prévu dans la Déclaration des droits de notre Constitution. Toutefois, il convient aussi de tenir compte que le gouvernement a le devoir d’appliquer l’état de droit, de protéger les citoyens et les biens lorsque des manifestations dégénèrent, comme ce fut le cas en janvier 2019.

Ayant mis en service le forum de négociation tripartite, le gouvernement espère désormais progresser et constamment améliorer ses relations avec les partenaires sociaux. Je suis convaincue que la plupart des points soulevés seront traités dans le cadre du TNF qui est déjà en place. Il existe une volonté renouvelée chez les partenaires sociaux.

Enfin, je souhaite préciser que nous sommes un nouveau gouvernement, un gouvernement de transition, et que des réformes sont en cours. Nous avons besoin d’assistance technique pour parvenir à mettre en place tout ce qui doit l’être. J’aimerais également souligner que, malgré ce qui a été dit précédemment sur la peur dans laquelle nous vivrions, pour la première fois dans l’histoire du Zimbabwe, le Président a pu réunir des syndicats et des employeurs dans une même pièce. Les militants syndicaux ont pu exprimer leurs préoccupations, et le Président les a assurés qu’il en serait tenu compte.

Nous espérons que les responsables des attaques répétées contre le Zimbabwe cesseront pour prendre le temps de reconnaître l’évolution positive de la situation dans le pays dont le gouvernement est à l’origine. Pour conclure, j’aimerais confirmer l’engagement du Zimbabwe à la présente commission et l’assurer qu’il est sur le point de modifier radicalement ses relations professionnelles. Nous progressons vers la réalisation du programme Vision 2030 qui doit faire émerger le Zimbabwe au rang des pays à revenu intermédiaire et nous apprécions l’engagement de nos partenaires sociaux pour parvenir à une vision nationale commune.

Membres travailleurs – Le gouvernement du Zimbabwe doit veiller à ce que ses intentions de respecter ses obligations internationales correspondent à ses actions dans le pays. A l’heure où nous parlons, le gouvernement s’est lancé dans une campagne de harcèlement et de poursuites judiciaires à l’encontre du président et du secrétaire général du ZCTU. Ils ont osé contester la politique et l’orientation économiques du gouvernement et sont donc accusés de subversion. C’est le rôle des dirigeants syndicaux de rejeter des politiques qui accentueraient les difficultés que traversent déjà leurs membres et de tenter de discuter d’autres solutions. La criminalisation des syndicats est en contradiction avec les obligations qui incombent au gouvernement en vertu de la convention. Le Zimbabwe doit immédiatement et inconditionnellement abandonner les poursuites à l’encontre des dirigeants et des militants syndicaux pour des activités qu’ils ont menées pour défendre et protéger les droits et les intérêts des travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes qui se sont exprimées aujourd’hui une fois de retour au Zimbabwe. Nous demandons au gouvernement du Zimbabwe d’enquêter activement sur les graves allégations de brutalité de la part des forces de l’ordre et d’y donner suite. Et, naturellement, le rapport de la commission d’experts ne mentionne pas les violences de janvier. Comment l’aurait-il pu? Le gouvernement doit entamer un processus participatif, un dialogue national pour résoudre les difficultés économiques et politiques que rencontre le pays. Telle est la voie de la stabilité et du progrès. Sans la paix et la stabilité sociales, fondées sur l’inclusion, le tripartisme et le respect des libertés publiques et des droits civils, le gouvernement ne pourra pas respecter ses promesses de parvenir à une croissance économique universelle. A cet égard, nous prenons note de l’adoption de la loi sur le forum de négociation tripartite. Toutefois, cette loi a été promulguée par le Président du Zimbabwe à peine quelques jours avant la Conférence internationale du Travail. Malheureusement, il n’y a pas eu de consultations tripartites lors de l’adoption de la loi, et de nombreuses parties soulèvent de fortes inquiétudes. L’absence de consultations complètes et franches à propos de la présentation hâtive d’autres textes de loi soulève aussi des préoccupations. Il y a quelques jours, juste avant la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a présenté un projet de loi sur le travail et l’a transmis au ZCTU. A l’évidence, aucune véritable consultation avec les partenaires sociaux n’a eu lieu sur le nouveau contenu de ce projet de loi avant sa publication officielle. Nous regrettons qu’un coup d’œil rapide à ce projet de loi suffise pour constater que des éléments essentiels restent incompatibles avec la convention. Prenons, par exemple, l’article 55 qui confère au greffier chargé d’enregistrer les syndicats le pouvoir d’examiner et de trancher des conflits qui relèvent de la gestion quotidienne des syndicats ou des organisations d’employeurs. Il ne peut être fait appel de la décision du greffier. Nous constatons que cette disposition est contraire à l’observation du Comité de la liberté syndicale selon laquelle, «lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires». Il faut immédiatement consulter les partenaires sociaux pour revoir ce nouveau projet de loi.

En outre, le gouvernement vient juste de publier, il y a quelques jours, le projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre pour remplacer la POSA. Ici aussi, le projet de loi a été publié sans aucune véritable consultation avec les partenaires sociaux. L’article 7 du projet de loi prévoit des procédures lourdes et complexes pour organiser des manifestations et défilés publics. Ce nouveau projet de loi ne fera rien d’autre que d’autoriser les forces de l’ordre à lourdement réprimer le droit à liberté de réunion. Le non-respect de la convention de la part du Zimbabwe est toujours grave, et nous en sommes d’autant plus convaincus après avoir entendu la réponse du gouvernement. Nous déplorons qu’il y ait de nouvelles violations de la liberté syndicale dans la pratique. Les mesures législatives adoptées jusqu’à présent ont été totalement insuffisantes pour remédier aux nombreuses contradictions de la législation avec les normes internationales du travail. Nous prions instamment le gouvernement d’inviter une mission tripartite de haut niveau de l’OIT à se rendre au Zimbabwe. Elle serait utile et aiderait le gouvernement à veiller à retrouver la voie de la stabilité sociale et économique et du progrès, surtout grâce au respect de ses obligations en vertu des normes internationales du travail.

Membres employeurs – Je pense qu’il est juste de débuter en remerciant tous les orateurs. Nous avons certainement entendu tous les points de vue. Nous vous remercions en particulier, Madame la Ministre, pour les informations détaillées que vous nous avez communiquées.

Je pense qu’il est correct de dire qu’il s’agit ici d’un cas compliqué qui dure depuis longtemps et, si nous remontons dans le temps, à la commission d’enquête de 2009, nous constatons que des problèmes ont été portés à plusieurs reprises à l’attention du gouvernement, mais sans qu’il n’y ait eu de suivi à l’époque. Le groupe des employeurs espère qu’un changement se profile depuis que la mission d’assistance technique de haut niveau a eu lieu en 2017, principalement pour évaluer les obstacles à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2009 et à la pleine application de la convention, en droit et dans la pratique, comme l’avait réclamé la commission lors de sa session de juin 2016. Nous savons que la mission d’assistance technique de haut niveau de 2017 a émis plusieurs recommandations, dont certaines sont abordées aujourd’hui.

Nous sommes aujourd’hui face à un nouveau gouvernement et, compte tenu des informations qu’il vient de présenter, il semble qu’il soit ouvert et disposé à examiner ces problèmes et à prendre des mesures probablement jamais envisagées précédemment, et certains points présentés aujourd’hui par le gouvernement semblent prometteurs, comme l’indication que la POSA sera abrogée et remplacée par le nouveau projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre. La mise en place du TNF en tant que cadre pour mener le dialogue social avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est aussi un élément encourageant. De plus, il semble de bon augure que le gouvernement ait fourni des informations sur les mesures relatives à la loi sur la fonction publique et aux modifications apportées à la loi sur les services de santé pour veiller à son harmonisation avec la loi sur la fonction publique. Et, évidemment, il est encourageant que le gouvernement fasse part de sa volonté d’accepter une assistance technique pour poursuivre vers le respect de la convention, en droit et dans la pratique.

Il est évident que des préoccupations subsistent et, comme l’ont fait remarquer plusieurs représentants gouvernementaux, il convient d’adopter ce que j’appellerais un optimisme prudent. Il faut encourager le gouvernement à mettre en œuvre les mesures dont il a été question ce soir en consultation avec les partenaires sociaux, à tenir compte des observations faites par la commission d’experts sur ces points essentiels et à solliciter l’assistance technique du BIT.

Dans le cadre de ce processus, il est aussi à espérer que des informations continueront d’être fournies, comme l’a demandé la commission d’experts, afin d’évaluer et d’examiner les promesses faites et de suivre et d’encourager les mesures décrites ce soir.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note des préoccupations relatives à la non-application par le gouvernement des éléments spécifiques des recommandations de la commission d’enquête de 2009. La commission a noté des problèmes persistants de non-respect de la convention, y compris des allégations de violations des droits à la liberté de réunion des organisations de travailleurs. La commission a également pris note de l’engagement annoncé par le gouvernement de se conformer à ses obligations découlant de la convention et de respecter le processus de dialogue social, notamment dans le cadre du forum de négociation tripartite (TNF).

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement:

- de s’abstenir de procéder à des arrestations, de mettre en détention ou de se livrer à des actes de violence, d’intimidation ou de harcèlement envers des membres de syndicats exerçant des activités syndicales licites;

- de s’assurer que des enquêtes sont diligentées sur les allégations de violences contre des membres de syndicats et, le cas échéant, que des sanctions dissuasives sont imposées;

- d’abroger la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA), comme il s’est engagé à le faire, et s’assurer que la loi sur l’ordre public qui la remplacera ne viole pas la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs en droit et dans la pratique;

- de réviser ou abroger la loi sur la fonction publique et, au besoin, la loi sur les services de santé, pour accorder aux travailleurs du secteur public la liberté syndicale, en concertation avec les partenaires sociaux;

- de modifier la loi sur le travail en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour la rendre conforme à la convention; et

- de poursuivre le dialogue social avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du TNF.

La commission prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour évaluer les progrès accomplis avant la prochaine Conférence internationale du Travail.

Représentante gouvernementale – Je tiens à vous remercier de m’avoir donné la parole afin de formuler certaines observations au nom de mon gouvernement, suite à la présentation des conclusions relatives au cas du Zimbabwe. Malheureusement, le gouvernement n’accepte pas la mission de contacts directs recommandée par votre commission. Les raisons qui ont motivé le refus de cette mission sont les suivantes.

Ma délégation est convaincue que le Zimbabwe a réalisé des progrès considérables dans la suite donnée aux questions législatives et aux autres questions soulevées par la commission d’experts. Le gouvernement du Zimbabwe est déterminé à renforcer le dialogue social, en collaboration avec les partenaires sociaux. Il est clair qu’une mission d’enquête auprès des tribunaux du Zimbabwe perturberait la dynamique créée dans le cadre de la commission du forum tripartite de négociation.

Le gouvernement et les partenaires sociaux ont affirmé leur engagement en faveur du dialogue social. Les Zimbabwéens attendent avec intérêt de voir les résultats de cet engagement, mais pas une autre enquête de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

La demande d’une mission tripartite de haut niveau ne tient pas compte des informations présentées par les gouvernements des pays africains et de Cuba, qui reconnaissent les progrès accomplis par le Zimbabwe. Ils demandent également au Bureau de fournir une assistance technique au Zimbabwe. Ce n’est que ce mois-ci que l’Union européenne s’est montrée désireuse de donner une chance au dialogue social, en affirmant son réengagement formel auprès du gouvernement zimbabwéen. Le groupe des employeurs a également pris note des progrès réalisés au Zimbabwe et a indiqué qu’une assistance technique était nécessaire.

En conclusion, je souhaite informer la commission que, nonobstant ce qui précède, le gouvernement du Zimbabwe fournira régulièrement des informations actualisées dans les rapports qu’il présentera à la commission d’experts au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Zimbabwe-C87-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement a accepté les sept recommandations de la commission d’enquête ainsi que le programme d’assistance technique du BIT et qu’il s’est engagé à collaborer avec les partenaires sociaux et le Bureau afin de mettre en œuvre ces recommandations. Conformément aux conclusions adoptées par cette commission en 2011, le gouvernement a réalisé des progrès dans l’exécution du plan d’action qui a été approuvé par les partenaires sociaux en tant que feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête d’une manière ciblée et systématique. Son gouvernement apprécie le fait que la commission d’experts ait pris note des progrès réalisés dans le domaine du renforcement des capacités auquel participent plusieurs acteurs étatiques en interaction directe ou indirecte avec des syndicalistes. Quoi qu’il en soit, les activités de renforcement des capacités ne sont pas limitées à des acteurs étatiques; elles ont été étendues à des acteurs non étatiques tels que les arbitres indépendants, les agents désignés des conseils de l’emploi et des conseils de négociation, et les avocats. En fonction des ressources disponibles, des programmes de formation au renforcement des capacités devront être organisés régulièrement en impliquant de nouveaux acteurs. La commission d’experts a également pris note des progrès réalisés dans le domaine du renforcement du dialogue social, et notamment la proposition de constituer une chambre pour le dialogue social. Un premier projet de loi relatif au Forum de négociation tripartite (TNF) a vu le jour en décembre 2012 après l’approbation par le Cabinet des principes devant être pris en compte dans ce projet de loi, et les services du procureur général travaillent actuellement à sa rédaction. La loi sur la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme a été votée en octobre 2012, permettant ainsi à cette commission d’entamer ses activités. Or, en raison de contraintes budgétaires, la commission ne dispose pas de ressources suffisantes pour mettre ses programmes en œuvre. Toutefois, le gouvernement et les partenaires sociaux ont eu des sessions d’échange d’informations avec des membres de la commission et de l’Organe pour la reconstruction, la réconciliation et l’intégration nationales (ONHR). Ces deux structures doivent intégrer les droits de l’homme dans le monde du travail et, pour cela, des hauts responsables de l’ONHR figuraient parmi les acteurs étatiques qui ont reçu une formation au renforcement des capacités dans le domaine des normes internationales du travail. S’agissant de la plainte déposée à l’OIT par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des allégations de cas de suspension et de licenciement en masse de travailleurs ayant participé à des grèves et des actions de protestation sur leurs lieux de travail, ces cas peuvent faire l’objet de recours internes comme le prévoit la loi sur le travail. Le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) devrait conseiller aux travailleurs concernés de s’adresser aux bureaux du travail de district de leurs régions respectives. Sinon, le ministère du Travail ne dispose pas d’informations à propos des allégations de cas de suspension et de licenciements massifs de travailleurs. S’agissant du cas de Mme Hambira, la secrétaire générale du Syndicat général des travailleurs de l’agriculture et des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), qui aurait été, selon les allégations, contrainte à l’exil, le représentant du gouvernement a répété qu’il n’y a aucune procédure en cours concernant Mme Hambira et qu’elle n’a jamais été arrêtée et n’est pas recherchée. Tout comme n’importe quel autre Zimbabwéen vivant à l’étranger, Mme Hambira est libre de rentrer lorsqu’elle le jugera bon et, dès lors, la recommandation adressée au gouvernement lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité à son retour est sans fondement.

S’agissant des commentaires de la commission d’experts concernant la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA) et les difficultés alléguées qu’a rencontrées le ZCTU pour organiser des rassemblements publics en 2012, afin de commémorer la Journée internationale des femmes et le 1er mai, l’orateur a reconnu que le ZCTU a rencontré des problèmes similaires dans la capitale provinciale de Masvingo lors des préparatifs de la Journée des travailleurs de 2013. La POSA n’est pas supposée s’appliquer à des activités syndicales de bonne foi et elle prévoit à cet effet une clause d’exclusion. Grâce aux sessions d’échange d’informations sur les relations entre les normes internationales du travail et la législation et la pratique nationales, les acteurs étatiques sont de plus en plus conscients de la marge étroite séparant syndicalisme et politique. Seules trois sessions de ce type ont été organisées depuis 2011 avec la participation de quelque 90 agents appartenant aux organes chargés de contrôler l’application des lois. De nombreux agents, dans les régions périphériques, devraient encore y participer. Lorsque ces organes seront couverts, la POSA ne sera plus invoquée dans aucun incident. Sont encore prévus trois autres ateliers pour des organes chargés de contrôler l’application des lois à l’échelon national en juillet et août 2013, ainsi que des sessions d’échange d’informations dans les 10 provinces et, avant la fin de l’année, un atelier tripartite avec la participation d’organes chargés de contrôler l’application des lois. L’atelier auquel participeront les partenaires sociaux et les organes chargés de contrôler l’application des lois contribuera à rapprocher les représentants d’organisations syndicales et lesdits organes et pourrait constituer une plateforme pour la rédaction finale du projet de code de conduite des acteurs dans les relations professionnelles. En dehors de ce code, l’accent sera mis sur un manuel de formation aux droits de l’homme dans le monde du travail. Cette information viendra particulièrement en aide aux organes chargés de contrôler l’application des lois et à d’autres acteurs étatiques en général, pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et en toute objectivité. Pour garantir des conditions égales pour tous, notamment en faisant en sorte que la POSA ne puisse empiéter sur les droits syndicaux légitimes, il faut une nouvelle disposition d’esprit qui ne se limite pas à amender la POSA. Le gouvernement a annulé toutes les procédures en cours impliquant des syndicalistes qui avaient été arrêtés en application de la POSA, cela pour répondre à une des recommandations de la commission d’enquête. S’agissant des trois cas en instance devant la Cour suprême, il faudra que le ZCTU s’adresse à la cour elle-même. S’agissant de la réforme de la législation du travail, l’orateur mentionne la nouvelle Constitution qui a reçu l’approbation présidentielle le 22 mai 2013 et qui aborde la question de la liberté syndicale et de la négociation collective, tant dans le secteur public que privé, comme prévu à l’article 65 sur les droits au travail. Cette disposition de la Constitution donne effet aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective. S’agissant du secteur public, les nouvelles dispositions prévoient désormais une négociation collective digne de ce nom et non plus des formes de consultation. Les articles 58 et 59 de la déclaration des droits garantissent également la liberté syndicale et la liberté de réunion ainsi que la liberté de manifester et de déposer des pétitions, pour autant que ces droits s’exercent de manière pacifique. Ces dispositions constitutionnelles répondent aux principes de la convention. En outre, le Cabinet discute actuellement d’un projet de principes pour l’harmonisation et le réexamen des lois sur le travail, tandis que le Cabinet a constitué en octobre un groupe d’étude en vue de leur examen. L’orateur a conclu en remerciant le Bureau pour l’aide technique et financière qu’il a fournie pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Son gouvernement veillera non seulement à ce que les ressources soient bien utilisées, mais aussi au respect, en droit et dans la pratique, des dispositions de la convention no 87 et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Les membres employeurs ont retracé l’historique des événements qui ont conduit à la discussion actuelle, avec notamment le programme d’assistance du BIT qui a démarré à Harare, en août 2010, par une session de haut niveau d’échanges d’informations en présence de hauts responsables du BIT, une feuille de route d’activités clés, acceptées pour la période de septembre à décembre 2010, et les consultations avec les partenaires sociaux à propos de la fixation d’une échéance à février 2011 pour la mise en œuvre de ces activités. Avant la discussion du cas, en 2011, le gouvernement avait communiqué par écrit des informations sur les mesures qu’il indique avoir prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et répondre aux demandes de la commission d’experts, et il avait indiqué qu’il présenterait des informations complètes sur ces mesures avec son prochain rapport. Cependant, avant la discussion de 2011, le gouvernement avait indiqué ne pas avoir pu progresser en raison d’obstacles administratifs, bien que les travaux aient débuté sur la base de la feuille de route. Il avait précisé que, si le Zimbabwe était inscrit sur la liste des cas par la commission pour une session ultérieure, il serait en mesure de faire rapport sur l’état d’avancement. Même si le rapport soumis par le gouvernement en 2011 est constructif, le gouvernement doit encore procéder à des changements en profondeur pour assurer l’application des dispositions de la convention. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de fournir un rapport détaillé décrivant les résultats obtenus et l’état d’avancement des initiatives annoncées en ce qui concerne la participation de juges de la Cour suprême à un cours de formation sur les normes internationales du travail, les deux ateliers de formation sur les droits de l’homme et les droits syndicaux à l’intention de la police, des forces de sécurité et des services du procureur général, les principes récemment approuvés pour la préparation du projet de loi relatif au TNF et le projet de loi sur les droits de l’homme instituant une Commission des droits de l’homme, qui a été voté par le Parlement et soumis au Président. Le gouvernement devrait également fournir dans les plus brefs délais des informations complémentaires sur les mesures prises pour procéder à l’examen complet, en coopération avec les partenaires sociaux, de l’application pratique de la POSA, et pour permettre la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits syndicaux, ainsi que la rédaction, en collaboration avec le BIT, d’un manuel sur les normes internationales du travail et la législation du travail destiné à divers acteurs du marché du travail. Les membres employeurs exhortent le gouvernement à communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, pour mettre la POSA en conformité avec la convention, ainsi que sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur le travail, de la loi sur le service public et d’autres textes législatifs et réglementaires pertinents, ainsi que des informations sur l’atelier de décembre 2012 visant à dégager un consensus pour l’élaboration d’un projet de réforme de la législation du travail. En conclusion, il convient de souligner l’importance de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention et de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière.

Les membres travailleurs ont rappelé que la question du respect des principes de la liberté syndicale au Zimbabwe a donné lieu à la constitution d’une Commission d’enquête en 2009 qui a constaté de nombreuses violations et a adressé une série de recommandations au gouvernement. La première recommandation avait trait à l’harmonisation de la législation et force est de constater que le gouvernement fait preuve d’une certaine résistance à ce sujet puisque le projet de principes adopté par les partenaires sociaux n’a pas encore été approuvé par le Cabinet, et le Sénat a refusé les amendements à la POSA. S’agissant de la deuxième recommandation (cessation immédiate de toute pratique antisyndicale), certains cas ont été retirés mais les pratiques antisyndicales ont toujours cours: licenciements de délégués syndicaux en juin 2012 à l’occasion d’une action collective dans une société minière de diamants; exil de la secrétaire générale du GAPWUZ suite aux menaces dont elle a été l’objet; ingérence de la police et des forces de sécurité dans les affaires syndicales. La troisième recommandation visait à l’installation d’une Commission des droits de l’homme chargée de recevoir et traiter les plaintes, or celle-ci n’a toujours pas été constituée. S’agissant de la quatrième recommandation (formation juridique des partenaires sociaux et des forces de sécurité), des formations ont été prodiguées avec l’assistance du BIT mais elles sont insuffisantes. Si des progrès ont pu être notés au sein des juridictions du travail, tel ne semble pas être le cas pour les magistrats de la Cour suprême et la police qui n’ont pas changé d’attitude. En ce qui concerne le renforcement du respect de la loi (cinquième recommandation) des séminaires ont été organisés pour la magistrature mais n’ont pas encore produit de résultats probants. Enfin, s’agissant du renforcement du dialogue social (sixième recommandation) le projet de loi relatif au TNF, qui constituerait un progrès, n’a toujours pas été adopté par le Cabinet. Des ateliers de formation à la liberté syndicale et à la négociation collective ont néanmoins été programmés pour des conciliateurs et des arbitres. Dans la pratique, toutefois, des difficultés persistent puisque, par exemple, les autorités publiques refusent de délivrer depuis sept ans une autorisation au Syndicat de la métallurgie et de l’énergie, les employeurs ne négocient pas de bonne foi, ne respectent pas les accords conclus ou les décisions d’arbitrage, voire même ne versent pas les cotisations retenues aux syndicats. En conclusion, les membres travailleurs ont considéré qu’un léger progrès est perceptible dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête mais le gouvernement se montre peu disposé à procéder aux changements législatifs demandés et à garantir le fonctionnement des institutions pertinentes alors que, dans le même temps, les violations des droits syndicaux sont systématiques.

Le membre employeur du Zimbabwe a déclaré que, depuis que la plainte contre le Zimbabwe a été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, l’attitude du gouvernement a évolué de manière positive. Un chemin important a été parcouru et les progrès dont le gouvernement fait état sont réels. Le gouvernement a eu la chance de recevoir l’assistance technique du BIT, même si beaucoup reste à faire. En ce qui concerne le harcèlement de syndicalistes par des agents de la force publique, l’orateur a préféré ne pas se prononcer sur cette question dans la mesure où les employeurs ne sont pas directement concernés. Il y a lieu de signaler par ailleurs que les employeurs ont approuvé les principes directeurs concernant le projet de loi relatif au TNF qui est en cours d’élaboration. L’orateur a conclu en déclarant que, compte tenu des progrès substantiels réalisés, l’examen de ce cas devrait toucher à sa fin.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé la gravité de ce cas examiné à plusieurs reprises par la commission compte tenu des pratiques de harcèlement et des persécutions infligées aux dirigeants syndicaux et de l’existence de nombreuses lois contraires à la convention, qui favorisent ces pratiques antisyndicales. Les changements législatifs qui s’imposent tardent à venir, et la POSA continue à être utilisée par les forces de l’ordre contre les syndicalistes en toute impunité. Le gouvernement doit prendre la mesure de la situation et donner des gages de sa volonté de changement. Il doit procéder aux modifications législatives demandées et s’assurer que ces modifications sont appliquées au moyen d’un système d’inspection du travail rigoureux et d’un système judiciaire indépendant; veiller à ce que la POSA ne soit pas utilisée pour réprimer les syndicalistes et pour cela donner des directives claires à la police, renforcer leur capacité et leur connaissance des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; et garantir des mécanismes de dialogue social durables qui garantissent la paix sociale. Dans la mesure où les réponses apportées par le gouvernement aux demandes des organes de contrôle ne permettent pas d’entrevoir un réel changement, aucun compromis n’est possible et la commission doit adresser au gouvernement des recommandations explicites et fermes.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que, lorsque les travailleurs du Zimbabwe, en particulier les travailleurs du secteur des mines de diamants, souhaitent s’affilier à un syndicat, ils risquent non seulement d’être victimes de discrimination de la part de leur employeur mais aussi de harcèlement et d’attaques de la part des organes chargés de faire respecter la loi. La commission d’enquête, qui a conclu que des violations systématiques et systémiques de la convention no 87 et de la convention no 98 ont été commises par l’Etat et les organes chargés de faire respecter la loi, a demandé au gouvernement de mettre ses lois, en particulier la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la POSA, en conformité avec les normes internationales du travail. Il a également été demandé au gouvernement de mettre un terme à toutes les pratiques antisyndicales, d’activer la Commission des droits de l’homme et de renforcer le dialogue social. Cependant, le processus de réforme législative est au point mort. Tandis que les discussions tripartites ont débouché sur un projet de modification de la loi sur le travail en 2012, le Cabinet n’a pas encore soumis ce projet au Parlement. Cela laisse penser que le gouvernement n’a jamais eu l’intention de modifier la loi sur le travail ou la POSA, ce qui signifie que les travailleurs demeurent soumis à des lois qui les rendent vulnérables aux violations et victimes de violations. Une autre recommandation importante de la commission d’enquête concerne la clôture de toutes les affaires non réglées et en suspens concernant des syndicalistes. Toutefois, seules 7 affaires pénales sur 12 ont été retirées, et les charges contre les dirigeants syndicaux, en particulier, ont été maintenues. La police et les services nationaux de renseignement assistent régulièrement aux réunions des syndicats. La police a interdit les célébrations de la Journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre 2012. Elle avait dans un premier temps interdit les processions du 1er mai 2013 sur l’un des lieux de célébration, puis les a autorisées en imposant des règles très strictes et excessives. La discrimination antisyndicale dans l’emploi a toujours cours, en particulier dans les entreprises publiques. Dans une société du secteur des mines de diamants, partiellement publique, 1 022 travailleurs ont été licenciés pour avoir participé à une grève. Les travailleurs licenciés ont demandé leur réintégration au tribunal du travail mais l’affaire est en suspens depuis une année. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a dispensé que deux formations à destination de la police et des forces de sécurité. Etant donné le caractère systématique des attaques menées par la police contre les syndicalistes, le poids de ces formations est minime. Aucun ordre concernant le respect et la protection des droits syndicaux n’a été donné pour orienter et conseiller les organes chargés de faire respecter la loi. L’orateur s’est dit préoccupé par l’émergence de nouveaux cas de violations des droits syndicaux et des droits de l’homme perpétrés contre les travailleurs et les syndicalistes exerçant leurs droits légitimes garantis par la convention no 87. Trois ans après l’adoption du rapport de la commission d’enquête et l’appui technique et financier fourni par le BIT, il n’y a eu aucun changement tangible en droit ou dans la pratique. Le gouvernement continue de faire montre de son absence de volonté politique en ce qui concerne l’application des recommandations de la commission d’enquête et le respect de la légalité.

La membre gouvernementale du Swaziland a estimé que la déclaration faite par le représentant gouvernemental a démontré que des progrès importants avaient été accomplis par le Zimbabwe pour répondre aux recommandations de la commission d’enquête. Par exemple, les principes pour l’harmonisation de la législation du travail, qui avaient été convenus par le gouvernement et les partenaires sociaux, font l’objet de discussions au sein du Cabinet, et la Constitution récemment adoptée incorpore les conventions nos 87 et 98 dans le droit national. L’oratrice a encouragé le gouvernement du Zimbabwe à résoudre les questions en suspens telles que la finalisation des normes de conduite pour la police et les forces de sécurité, et a appelé le Bureau à continuer de fournir l’appui nécessaire au gouvernement, en particulier l’assistance technique visant à renforcer les capacités.

Le membre travailleur du Danemark a rappelé que, depuis 2002, la commission essaie d’instaurer un dialogue constructif avec le gouvernement du Zimbabwe afin de remédier aux graves violations de ces conventions. A plusieurs reprises, le gouvernement a fait des promesses mais rien ou presque n’a changé. Parmi ses nombreuses recommandations, la commission d’enquête a demandé à ce que la Commission des droits de l’homme soit opérationnelle dès que possible. Elle a également recommandé de veiller à ce que la Commission des droits de l’homme et l’ONHR soient dotés de ressources adéquates afin qu’ils puissent contribuer à l’avenir à la défense des droits syndicaux et des droits humains. L’orateur a pris note des indications fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur les droits de l’homme et les activités impliquant ces institutions. Toutefois, quatre ans après sa création, la Commission des droits de l’homme n’est toujours pas opérationnelle, et son président a démissionné en décembre 2012 en raison du manque d’indépendance et de financement de la commission. En avril 2012, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a reconnu que le gouvernement avait commis des violations des droits de l’homme et cette décision a été entérinée lors du Sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine en janvier 2013. En outre, le ZCTU a annoncé, en mai 2013, qu’il allait mobiliser les travailleurs afin de boycotter les prochaines élections si les réformes convenues dans l’Accord politique global ne sont pas mises en œuvre.

La membre gouvernementale de la Zambie a reconnu les efforts déployés par le gouvernement du Zimbabwe en vue de résoudre les principales questions en suspens soulevées par la commission, au regard de ses obligations en vertu de la convention no 87 et de la convention no 98. D’après le rapport du gouvernement, le pays a fait des progrès considérables pour traiter les questions examinées par cette commission. En consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement a accepté les principes d’une harmonisation de la législation du travail; il a examiné la législation du travail qui a été soumise au Cabinet et a abordé la question de l’incorporation des conventions nos 87 et 98 dans le droit national. Le gouvernement est en train de mettre en place le TNF qui vise à renforcer le dialogue social. Il a également dispensé, entre 2011 et 2013, une série de cours de formation aux fonctionnaires du gouvernement et aux partenaires sociaux afin de renforcer les capacités. Ces efforts doivent être encouragés. L’oratrice a appelé le Bureau et la commission à noter et à continuer de soutenir les efforts conjoints de mise en œuvre par le gouvernement et les partenaires sociaux.

Le membre travailleur du Swaziland a exprimé sa déception de constater que la POSA était toujours en vigueur et qu’elle avait été systématiquement utilisée pour réprimer les libertés civiles fondamentales et les droits syndicaux. La police et les forces de sécurité ont harcelé les syndicalistes avec des interrogatoires et des interruptions de réunions syndicales, qui ne pouvaient souvent avoir lieu qu’en présence d’agents de sécurité. Toute opinion ou tout acte considéré comme portant atteinte à l’ordre public est passible d’emprisonnement. Le gouvernement n’a rien fait pour prouver sa volonté de modifier cette loi. En 2013, un projet de loi d’initiative parlementaire, qui apportait des modifications à cette loi, a été rejeté par la Chambre haute de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, selon une décision de la Cour suprême, seul le Cabinet peut proposer des modifications législatives. L’orateur a également exprimé sa profonde préoccupation quant à la situation de Mme Hambira.

La membre gouvernementale du Malawi a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête relatives à l’application par le Zimbabwe de la convention no 87 et de la convention no 98. L’oratrice a appelé le BIT à continuer de fournir au gouvernement une assistance technique afin d’assurer pleinement l’application des recommandations de la commission d’enquête.

La membre travailleuse de l’Australie s’est déclarée profondément préoccupée par l’absence de progrès en ce qui concerne les droits syndicaux et des travailleurs au Zimbabwe, en particulier le droit d’organisation des travailleurs de la fonction publique. Les diverses restrictions imposées aux droits fondamentaux au travail des travailleurs du secteur public ont fait l’objet de critiques de la part de la commission d’enquête et de la commission d’experts. Au Zimbabwe, les fonctionnaires n’ont que des droits restreints de constituer des syndicats et de s’y affilier, de négocier collectivement et de faire grève. La loi interdit aussi les grèves dans les «services essentiels», dont la définition est bien plus large que ce que permet la jurisprudence de l’OIT, puisqu’elle inclut, entre autres, les services assurés par les ingénieurs des chemins de fer, les électriciens et les pharmaciens. En outre, le ministre peut considérer comme «essentiels» d’autres services, ce qui a pour effet de priver arbitrairement les travailleurs exerçant ces professions du droit de mener une action revendicative sans leur accorder de garanties en compensation. La commission d’enquête a aussi constaté les fréquentes atteintes aux droits syndicaux des enseignants, notamment de nombreux cas de licenciement ou de mutation au motif de la participation à des activités syndicales légitimes. Depuis 2009, le gouvernement ne cesse d’assurer à la communauté internationale qu’il a l’intention de remédier à ces déficiences, en particulier de modifier la législation pour garantir les droits fondamentaux des fonctionnaires de s’organiser et de négocier collectivement en harmonisant la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique. Le gouvernement a aussi bénéficié de l’assistance technique du BIT dans ce domaine sans pour autant effectuer des progrès réels, concrets et substantiels à cet égard. Le syndicat des enseignants du Zimbabwe continue de faire état du harcèlement de membres de syndicats qui participent à des activités syndicales légitimes et de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales. L’oratrice prie instamment le gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention no 87, y compris en ce qui concerne les travailleurs occupés dans la fonction publique.

Le membre gouvernemental du Kenya a constaté les progrès accomplis par le gouvernement en ce qui concerne l’application des principes de la convention no 87 et a noté l’engagement du gouvernement de continuer d’appliquer les recommandations faites par la commission d’enquête en 2009. Le gouvernement, qui a entamé une réforme de la législation du travail et renforcé le dialogue social, a besoin d’une assistance technique durable pour mettre en œuvre les recommandations restantes et renforcer la liberté syndicale. L’orateur prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de promotion des principes de la convention no 87 en vue de développer un dialogue social inclusif, notamment dans le cadre du TNF.

La membre travailleuse de l’Angola a exprimé son insatisfaction quant à l’absence persistante de progrès en ce qui concerne les mesures convenues pour promouvoir les libertés civiles. La commission d’enquête a demandé que le dialogue social soit renforcé. Divers séminaires se sont tenus avec l’assistance technique du BIT. Malgré l’accord des partenaires sociaux, aucune loi concernant une instance de négociation tripartite n’a été élaborée. En outre, un projet relatif aux principes directeurs concernant la législation, adopté et approuvé par le Cabinet en juin 2012, n’a pas encore été promulgué. Le mandat du Cabinet et du Parlement s’achève le 29 juin 2013, et le prochain gouvernement devra recommencer le processus à zéro. De plus, le gouvernement a entériné la Déclaration de Kadoma pour une vision économique et sociale commune. Même si cette déclaration met en avant l’importance de bonnes relations de travail et des droits syndicaux, la création d’un mécanisme chargé d’en accompagner la mise en œuvre par les partenaires sociaux n’a jamais eu lieu. Etant donné l’absence de progrès en matière de dialogue social, l’oratrice demande à la commission d’insister sur la participation active, immédiate et sincère des partenaires sociaux en vue d’effectuer les modifications nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention no 87.

Le membre gouvernemental du Botswana, rappelant que ce cas est discuté depuis longtemps, a déclaré que des progrès notables ont été accomplis. L’orateur se déclare satisfait des efforts et de l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux à respecter pleinement la convention no 87, et demande à la commission d’encourager et de soutenir le gouvernement dans cette voie.

Le membre travailleur du Nigéria a déclaré que l’application du cadre juridique actuel continue de court-circuiter les travailleurs et leurs organisations et bafoue l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ratifiée par le Zimbabwe. La commission d’enquête a souligné qu’un processus de réforme urgent et collaboratif est nécessaire et que le Zimbabwe, qui a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour ce faire, n’a guère avancé. Les actes de discrimination antisyndicale contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux sont toujours aussi nombreux et les travailleurs ne sont pas suffisamment protégés en raison des lacunes juridiques et des mesures insuffisantes pour lutter contre la discrimination antisyndicale. La Cour suprême continue à rendre des décisions qui autorisent les employeurs à refuser de réintégrer des travailleurs licenciés illégalement. La Cour a établi le principe selon lequel des travailleurs licenciés de manière illégale doivent chercher un autre emploi. Si les travailleurs ne parviennent pas à prouver qu’ils ont pris les mesures nécessaires à cette fin, les indemnités qui leur sont accordées, qui ne sont ni suffisantes ni dissuasives, sont réduites (par exemple arrêt no SC88/05 Olivine Industries (Pvt) Ltd c. Caution Nharara). Le droit de constituer des organisations de travailleurs sans autorisation préalable est gravement compromis par la procédure d’enregistrement. En vertu de l’article 33 de la loi sur le travail, toute personne qui souhaite formuler une objection auprès du greffier concernant la demande peut le faire, et le greffier doit prendre en compte toutes les objections. Cette disposition est utilisée par les employeurs pour faire obstacle à l’enregistrement de syndicats. Le Syndicat des travailleurs des secteurs du métal et de l’énergie et assimilés (ZMEAWU), résultat de la fusion en 2007 de plusieurs syndicats de branche, a déposé une demande d’enregistrement il y a sept ans. Le Syndicat des travailleurs du secteur du diamant et assimilés a demandé son enregistrement en avril 2013. Enfin, l’orateur invite la commission à tenir compte du fait qu’aucun progrès n’a été réalisé pour améliorer les dispositions légales existantes. Accepter l’assistance technique a servi de prétexte pour faire des réformes dépourvues de réelle volonté politique.

Le représentant gouvernemental s’est déclaré satisfait des interventions saluant les progrès qui ont été accomplis jusqu’à présent et encourageant le gouvernement à poursuivre sur cette voie. Les incidents mentionnés par les membres travailleurs n’ont pas été portés à l’attention du gouvernement et seront dûment examinés dès qu’ils seront signalés aux autorités. S’agissant de Mme Hambira, secrétaire générale du GAPWUZ, il déclare qu’elle est libre de revenir au Zimbabwe et que le gouvernement est prêt à étudier, le cas échéant, les propositions des travailleurs de façon à résoudre ce problème. Concernant la réforme de la législation du travail, tout en déclarant vouloir progresser plus rapidement, l’orateur a indiqué qu’il s’agit d’un processus et qu’il n’est pas possible d’obtenir des résultats du jour au lendemain. En ce qui concerne la situation dans le secteur du diamant, il a invité à porter les questions mentionnées plus haut à l’attention du ministère du Travail pour que le ministère puisse trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les travailleurs dans ce secteur. Enfin, le manque de ressources de la Commission des droits de l’homme tient au fait que l’ensemble du gouvernement n’a pas suffisamment de ressources à sa disposition. Le gouvernement est déterminé à continuer de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête et continuera à tenir informés le Bureau et la commission d’experts de toute évolution de la situation.

Les membres employeurs ont apprécié que le gouvernement réponde aux points soulevés au sein de la commission et se sont réjouis de constater que le gouvernement a accepté les recommandations de la commission d’enquête et pris des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Cependant, il est clair qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer le plein respect de ces conventions. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures en collaboration avec les partenaires sociaux. Ils déclarent s’attendre à ce que les démarches entreprises pour adopter la réforme législative aboutissent bientôt et à ce que des informations soient fournies à cet égard lors de la prochaine session de la commission d’experts. Ils encouragent en outre le gouvernement à allouer des ressources à l’éducation et à la formation des forces de police et de sécurité afin d’améliorer la compréhension de la convention no 87 et de s’assurer que l’application de la POSA a été conforme à cette convention. En ce qui concerne le renforcement du dialogue social, ils déclarent s’attendre à ce que le projet de loi concernant le TNF soit en conformité avec la convention no 87 et soit adopté sans délai. Ils encouragent également le gouvernement à rendre pleinement opérationnelle la Commission des droits de l’homme. Enfin, ils appuient la proposition des membres travailleurs pour une mission d’assistance technique afin d’assurer la poursuite des progrès au Zimbabwe.

Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 2009 la commission d’enquête a constaté des violations systématiques des droits syndicaux et émis un certain nombre de recommandations dont la mise en œuvre a été évaluée par les différents orateurs. Le gouvernement a certes pris des initiatives mais aucune n’a abouti à des décisions définitives ni à des résultats concrets. De plus, il ne s’est jamais engagé à mettre fin à la discrimination et à la violence à l’encontre des syndicalistes, la police et les forces de sécurité ayant continué à commettre des actes de violence et à s’immiscer dans les affaires syndicales. Le dialogue social n’a guère été renforcé. Les membres travailleurs demandent à ce que les recommandations de la commission d’enquête soient mises en œuvre sans délai. Ils demandent également au gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique de haut niveau afin d’accélérer la mise en œuvre de ces recommandations, d’identifier les obstacles et d’assurer pleinement le respect de la convention no 87, en droit et dans la pratique, en faisant rapport à la commission d’experts. Si, l’année prochaine, la présente commission n’est pas en mesure de constater des progrès effectifs dans l’application des recommandations de la commission d’enquête, il sera sérieusement envisagé d’utiliser l’article 33 de la Constitution de l’OIT qui prévoit les mesures à prendre dans un tel cas.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales présentées par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens portent sur la nécessité de mettre les textes législatifs pertinents en conformité avec la convention de façon à garantir les droits syndicaux des travailleurs tant dans le secteur privé que public et la nécessité de veiller à ce que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux droits syndicaux légitimes et, à cet égard, que soit maintenue la formation sur les droits de l’homme et les droits syndicaux à l’intention de la police et des forces de sécurité, de mener en concertation avec les partenaires sociaux un examen de l’application de la POSA dans la pratique, et d’élaborer et de promulguer des lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité.

La commission a pris note des informations sur les activités de renforcement des capacités pour les partenaires sociaux et les acteurs non étatiques qui ont eu lieu en 2012 et 2013, avec l’assistance technique du BIT. Elle a également noté les activités prévues pour juillet-août 2013 avec les organes chargés de faire respecter la loi et la multiplication de ses sessions dans l’ensemble des 10 provinces. La commission a noté en outre les informations sur le processus de révision et d’harmonisation de la législation du travail qui, selon le gouvernement, implique les partenaires sociaux, ainsi que sur les garanties en matière de liberté syndicale, tant dans le secteur privé que le secteur public, et le droit de manifester que prévoit la nouvelle Constitution.

La commission a exprimé le ferme espoir que la législation et la pratique, dont la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, seront pleinement mises en conformité avec la convention dans un très proche avenir et a encouragé le gouvernement à continuer de coopérer avec le BIT et les partenaires sociaux à cet égard. La commission a prié le gouvernement: d’assurer la continuité de la formation de la police et des forces de sécurité pour garantir le plein respect des droits de l’homme et des droits syndicaux; de prendre des mesures pour l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité; et de veiller à ce que la POSA soit appliquée de manière conforme à la convention. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir les ressources nécessaires pour rendre opérationnelle rapidement la Commission des droits de l’homme. La commission a en outre prié le gouvernement, comme il l’a suggéré, d’examiner les propositions des organisations de travailleurs relatives aux mesures concrètes qu’il serait possible de prendre pour garantir la sécurité de Mme Hambira, secrétaire général du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), lorsqu’elle rentrera au pays. La commission a invité le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique de haut niveau chargée d’évaluer les obstacles à l’application rapide des recommandations de la commission d’enquête et à la mise en application pleine et entière de la convention no 87, en droit et dans la pratique. La commission a demandé que ces informations ainsi qu’un rapport détaillé du gouvernement soient communiqués à la commission d’experts pour examen à sa prochaine réunion de l’année en cours.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a communiqué par écrit les informations suivantes.

En mars 2010, le gouvernement du Zimbabwe a accepté les recommandations de la commission d’enquête. Il a également accepté l’assistance (technique et financière) proposée par le Bureau. En août 2010, le programme d’assistance du BIT a été lancé à Harare immédiatement après une session d’échange d’informations de haut niveau à laquelle participaient des représentants du Bureau international du Travail ainsi que des hauts fonctionnaires des ministères du Travail, de la Fonction publique, de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Présidence et du Cabinet, de la Commission de la fonction publique, du bureau du Procureur général, du tribunal du travail et du bureau de l’Ombudsman. Une feuille de route pour la réalisation d’activités essentielles entre les mois de septembre et décembre 2010 a été élaborée avec le concours des partenaires sociaux. De larges consultations sur l’harmonisation et la révision de la législation du travail ont démarré au cours de la même période. En février 2011, le calendrier de la mise en oeuvre des activités convenues a été révisé en consultation avec les partenaires sociaux. Une nouvelle feuille de route centrée sur les thèmes clés a été adoptée par les partenaires sociaux. En mars 2011, le ministère a prié le Bureau (Département des normes internationales du travail) d’arrêter définitivement les programmes et le budget pendant la 310e session du Conseil d’administration. En avril 2011: les activités convenues ont été mises en oeuvre avec le soutien du Bureau. En mai-juin 2011, le Bureau a finalisé les programmes et modules destinés aux sessions de dialogue et aux programmes de renforcement des capacités des organes d’application de la loi et des membres du pouvoir judiciaire.

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes en ce qui concerne la mise en oeuvre des activités convenues en vue de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. Une réunion du gouvernement en vue de l’examen du projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail s’est tenue le 20 avril 2011 à Compensation House. La réunion a eu lieu et des commentaires ont été intégrés en ce qui concerne une réunion technique tripartite sur la question du projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail, prévue le 27 avril 2011 à Rainbow Towers, Harare, qui a été reportée au 18 mai 2011.

La planification bilatérale entre le ministère du Travail et des Services sociaux et le ministère de la Jeunesse pour la formulation du schéma de mise en oeuvre du cadre de la politique de l’emploi et la préparation de l’ordre du jour de la réunion inaugurale du Forum de l’emploi s’est engagée les 28 et 29 avril 2011 à Rainbow Towers, Harare. La note conceptuelle de la réunion inaugurale du Forum de l’emploi a été élaborée.

La réunion inaugurale du Comité de pilotage du Programme national pour le travail décent s’est tenue le 4 mai 2011 à Rainbow Towers, Harare. Le ministère a préparé le mandat du comité, qui a été adopté par les partenaires sociaux. La réunion a eu lieu et a été officiellement inaugurée par le ministre. Le 5 mai 2011, les questions suivantes ont été abordées: suivi, avec le bureau du Procureur général, relatif à la liste des syndicalistes ayant des procédures judiciaires en cours en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA); communication avec le ministère de la Justice à propos des commentaires et demandes directes de la CEACR se rapportant au Règlement (général) des prisons (convention no 29) et à la loi de codification et de réforme de la législation pénale (convention no 105); communication avec le Département des services sociaux à propos de la réforme de la loi sur l’enfance, à la suite des commentaires de la CEACR relatifs à la convention no 182; communication avec la NSSA-OHS dans le cadre des commentaires de la CEACR relatifs aux conventions nos 81 et 155. Il s’agit de questions d’ordre législatif que la CEACR a soulevées à propos d’autres textes de loi portant sur des questions de travail. Le bureau du Procureur général examine la question des cas pendants de syndicalistes. Une réunion technique tripartite sur la question du projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail s’est tenue le 18 mai 2011 à Rainbow Towers, Harare. Le ministère a présenté un projet zéro dont les 11 principes ont tous été adoptés. Le ZCTU a proposé un nouveau projet de principes qui sera examiné pendant la période du 12 au 15 juillet 2011. Les dates ont été fixées de commun accord. Une réunion inaugurale du Forum de l’emploi s’est tenue le 20 mai 2011 à Rainbow Towers, Harare. Le Forum de l’emploi a été lancé avec la participation des partenaires sociaux.

Un atelier tripartite sur le dialogue social et plus précisément sur le programme législatif des chambres de dialogue social; enseignements du NEDLAC s’est tenu les 23 et 24 mai 2011 à l’hôtel Kadoma. Les partenaires sociaux ont participé à cet atelier organisé en prélude à la négociation du projet de principes régissant le Forum de négociation tripartite (TNF) qui se déroulera pendant la période du 12 au 15 juillet 2011.

Le premier atelier sur le renforcement des capacités aux fins d’orientation des nouveaux membres du Comité de pilotage du Programme national pour le travail décent s’est tenu les 26 et 27 mai 2011 à l’hôtel Kadoma. Les membres issus du gouvernement, du ZCTU et de l’EMCOZ ont été mis au courant.

Une réunion des mandants du gouvernement et des partenaires sociaux en vue de leur remettre le projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail devait se tenir le 26 mai 2011 dans la salle du Conseil du 12e étage, Compensation House. Cette réunion a été reportée pour permettre au comité technique d’étudier les nouvelles propositions du ZCTU. Ces propositions doivent être étudiées pendant la période du 12 au 15 juillet 2011.

La finalisation des Mémorandums à l’intention du Comité du cabinet sur la législation (CCL) par les fonctionnaires des ministères concernés, qui devait se tenir le 27 mai 2011, salle du Conseil du 12e étage, Compensation House, a dû être reportée et ne pourra avoir lieu que lorsque les mandants auront examiné le projet de principes émanant du comité technique.

Une présentation des principes au CCL prévue le 30 mai 2011 aura lieu lorsque les mandants auront examiné le projet de principes.

Une réunion destinée à formuler les principes du TNF s’est tenue les 12 et 15 juillet 2011 à Troutbeck Inn, Nyanga. Le Comité technique du TNF a été chargé de proposer un projet de principes. Un débat en table ronde sur l’interface entre les normes internationales du travail et les lois nationales avec la participation de la Commission des droits de l’homme, organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationale, de l’Ombudsman et des partenaires sociaux s’est tenu le 19 juillet 2011 à Rainbow Towers, Harare. Le programme est en cours d’élaboration au BIT (Département des normes internationales du travail). Un premier atelier sur le renforcement des capacités des organes d’application de la loi (les dix provinces seront couvertes, pour autant que les ressources le permettent) est prévu du 20 au 22 juillet 2011 à Rainbow Towers, Harare. Le programme est en train d’être élaboré par le BIT (Département des normes internationales du travail).

Un premier atelier sur le renforcement des capacités à l’intention des agents du pouvoir judiciaire et de l’inspection du travail (les dix provinces seront couvertes, pour autant que les ressources le permettent) est prévu du 25 au 29 juillet 2011 à l’hôtel Kadoma. Le programme est en train d’être élaboré par le BIT (Département des normes internationales du travail).

Une réunion entre les représentants du ministère et les secrétaires généraux de tous les conseils de l’emploi enregistrés afin de discuter des commentaires de la CEACR sur l’application dans la législation de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 est prévue les 2 et 3 août 2011 à Nyanga. La question d’un soutien du BIT à la réunion doit être discutée étant donné qu’elle n’a été soulevée que lorsque tous les commentaires de la CEACR en suspens ont été examinés.

Un deuxième atelier sur le renforcement des capacités à l’intention des agents du pouvoir judiciaire et de l’inspection du travail est prévu du 26 au 30 septembre à l’Hôtel Kadoma. Les dates ont été acceptées par le BIT (Département des normes internationales du travail) – en tant que facilitateur.

Un troisième atelier sur le renforcement des capacités à l’intention des agents du pouvoir judiciaire et de l’inspection du travail est prévu du 12 au 16 décembre 2011 à l’Hôtel Kadoma. Les dates ont été acceptées par le BIT (Département des normes internationales du travail) – en tant que facilitateur. En conclusion, le gouvernement du Zimbabwe a pris toutes les mesures nécessaires afin de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête ainsi que les demandes afférentes de la commission d’experts. Comme démontré ci-dessus, le gouvernement du Zimbabwe coopère avec les partenaires sociaux et avec le Bureau. Le gouvernement du Zimbabwe a l’intention de remettre, dans son prochain rapport, un dossier complet sur la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale, ministre du Travail et des Services sociaux, a rappelé que son gouvernement a accepté les recommandations de la commission d’enquête et qu’il a la ferme volonté d’en assurer l’application, avec l’assistance technique du Bureau, celui-ci ayant lancé en août 2010, en collaboration avec le gouvernement et les partenaires sociaux, le programme d’assistance technique. Une feuille de route couvrant les principales questions devant être traitées a été approuvée à cette occasion par le gouvernement et les partenaires sociaux. Alors qu’elle a regretté que peu de progrès soient à observer à ce stade en raison de certains obstacles administratifs, le gouvernement est maintenant à l’oeuvre sur la base de la feuille de route. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont approuvé, d’un point de vue technique, les projets de principes pour l’harmonisation et la révision des lois sur le travail, en tenant compte des commentaires et des observations de la commission d’experts, ainsi que des recommandations de la commission d’enquête relatives à la législation nationale. En juillet 2011, une réunion regroupant les responsables du gouvernement, du travail et des affaires sera convoquée afin d’étudier les projets de principes avant de les soumettre au Cabinet, qui devra les approuver. En outre, des travaux ont déjà été entrepris afin d’instaurer un mécanisme de dialogue social indépendant. Le gouvernement et ses partenaires sociaux se réuniront en juillet 2011 afin de finaliser les projets de principes de la législation applicable au forum tripartite de négociation. Par ailleurs, des travaux ont déjà été entrepris dans le but de donner effet à la recommandation de la commission d’experts visant à promouvoir l’emploi conformément à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Le Cadre de la Politique nationale de l’emploi, qui a été élaboré avec la participation des partenaires sociaux, est aujourd’hui établi, et le Forum pour l’emploi, organe responsable de la coordination en vue de l’application de la politique nationale de l’emploi, a été lancé. Début juillet 2011, d’autres activités de renforcement des capacités sont prévues, qui comprendront la participation de responsables gouvernementaux, y compris des organismes chargés de l’application de la loi, qui ont affaire aux travailleurs dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. L’idée est de faire en sorte que les normes internationales du travail soient connues de l’ensemble des responsables gouvernementaux, au-delà de ceux du ministère du Travail, en particulier des organismes et responsables de haut-rang qui sont chargés de l’application de la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA). L’on peut s’attendre à une transformation et à une nouvelle approche par ces départements des questions ayant trait aux travailleurs et employeurs organisés. Des sessions dédiées au dialogue sur les normes internationales du travail et les droits de l’homme dans le monde du travail auront également lieu avec l’Organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationale, la Commission des droits de l’homme et le Bureau de l’Ombudsman. Ces nouveaux organes ont été mis en place afin de promouvoir la cohésion nationale et les droits de l’homme. Le ministère du Travail a pour objectif de veiller à ce que l’on tienne compte des droits de l’homme dans le monde du travail. La commission doit accorder leur chance à ces sessions de dialogue et programmes de renforcement des capacités. C’est également dans ce contexte que tous les cas en suspens mentionnés par la commission d’experts sont étudiés. Le gouvernement se penche également sur l’allégation selon laquelle le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs agricoles et des plantations a été forcé à l’exil. La liste des syndicalistes, qui auraient été arrêtés en vertu de la loi POSA pendant l’exercice de leurs fonctions syndicales, comme le relate le rapport de la commission d’enquête, a été soumise au bureau du Procureur général. Celui-ci a indiqué être en contact avec tous les procureurs de région concernés, afin de déterminer la nature des cas. La réponse du Procureur général devrait être fournie en temps utile. Pour conclure, l’oratrice a remercié le Bureau pour le soutien et les efforts tout particuliers que le Département des normes internationales du travail a bien voulu apporter au Zimbabwe. Son gouvernement n’a peut-être pas encore parcouru un long chemin, mais il est bien déterminé à assumer sa part de responsabilité. La présence à la Conférence du ministre de la Fonction publique et du président de la Commission de la fonction publique, accompagnés des délégués du ministère du Travail, montre bien la volonté politique et l’engagement du gouvernement. Si celui-ci est présent à la prochaine session de la commission, il sera certainement en mesure de rendre compte des progrès accomplis dans le pays dans la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Les membres employeurs ont rappelé qu’il s’agit là de la quatrième fois que l’application de la convention par le Zimbabwe est examinée par la commission. En 2007 et en 2008, les conclusions de cette dernière ont été insérées dans un paragraphe spécial (en 2008, dans le paragraphe spécial sur l’inapplication continue de la convention). Lors des deux dernières discussions de ce cas, le gouvernement ne s’est pas présenté devant la commission. Dans les conclusions de 2008, la commission appelait instamment les autres gouvernements ayant ratifié la convention à envisager sérieusement de soumettre une plainte en vertu de l’article 26 et appelait le Conseil d’administration à approuver la constitution d’une commission d’enquête, conformément à l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Les plaintes examinées par la commission d’enquête établie en 2009 portent en particulier sur des allégations sérieuses de violations des libertés civiles fondamentales, notamment l’arrestation, la détention, le harcèlement et des actes d’intimidation quasi- systématiques de dirigeants et de membres syndicaux pour l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. Dans ses recommandations, la commission d’enquête appelle à: l’harmonisation des textes législatifs pertinents, en particulier de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur l’ordre public et la sécurité, avec les conventions no 87 et no 98, comme requis par les organes de contrôle de l’OIT; la cessation, avec effet immédiat, de toutes pratiques antisyndicales, comme consigné dans le rapport de la commission; l’opérationnalisation, dans les meilleurs délais et avec des ressources suffisantes, de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe; l’organisation d’une formation sur la liberté d’association et la négociation collective, les libertés civiles et les droits de l’homme à l’intention des personnes occupant des postes d’encadrement dans le pays, tout particulièrement la police, les forces de sécurité et les partenaires sociaux; le renforcement de l’Etat de droit et du rôle des tribunaux, en veillant à ce que les tribunaux soient respectés, qu’ils disposent des ressources appropriées, ainsi que de la formation et du soutien appropriés; le renforcement permanent du dialogue social; et la poursuite de l’assistance technique du BIT dans ces domaines. Pour ce qui est des remarques faites par le représentant du gouvernement, les membres employeurs ont observé que celles-ci ne se concentrent que sur les deux derniers points et ne rendent pas compte du contexte réel du pays. Le gouvernement doit, dès lors, être encouragé à prendre également en considération les autres points.

Les membres travailleurs ont observé que ce cas a déjà été discuté à plusieurs reprises par la présente commission et a donné lieu, en novembre 2008, au dépôt d’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par le gouvernement des conventions nos 87 et 98. La commission d’enquête établie pour examiner ladite plainte a soumis son rapport au Conseil d’administration en mars 2010. Dans ses rapports concernant l’application des conventions précitées, le gouvernement s’est engagé à coopérer avec l’OIT et à respecter les recommandations formulées par la commission d’enquête, notamment en amendant la législation en vigueur afin de la mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98; en cessant immédiatement les pratiques antisyndicales; en poursuivant le processus initié dans le cadre de la commission d’enquête permettant l’audition de personnes par la Commission des droits de l’homme et par l’Organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationale; en dispensant une formation au personnel clé dans le pays en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne; en renforçant le cadre juridique et le rôle des tribunaux et du dialogue social et en continuant de collaborer avec le BIT. Ces différentes recommandations ont été approuvées en mars 2010 par le gouvernement et, en août 2010, le programme d’assistance technique du BIT a été lancé. Se référant aux informations écrites communiquées par le gouvernement, les membres travailleurs ont souligné que, en dépit de l’approbation des conclusions et des recommandations précitées, peu de résultats tangibles ont été engrangés malgré les multiples réunions ayant déjà eu lieu ou qui sont planifiées. En août 2010, le gouvernement a annoncé son intention de réviser la loi POSA, interdisant qu’elle puisse être invoquée contre des syndicats, tout en reconnaissant la nécessité de mener une campagne de sensibilisation auprès de la police et des forces de sécurité. Il lui faut maintenant démontrer l’existence des textes de lois correspondants. Il apparaît, en effet, que malgré l’élaboration, en concertation avec les partenaires sociaux, d’une feuille de route pour la réalisation d’activités essentielles, le harcèlement et les arrestations antisyndicales continuent, tant à l’égard de dirigeants du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) qu’envers d’autres syndicats, notamment le Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ). Soulignant l’importance qu’ils accordent à l’application en droit et dans la pratique des principes de la liberté syndicale, les membres travailleurs ont regretté le manque d’informations fournies par le gouvernement quant à la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne notamment l’élaboration effective et avérée d’un calendrier visant à mettre en conformité la législation avec la convention; la possibilité pour la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe de connaître des violations des droits de l’homme et des droits syndicaux commis depuis 1990; l’implication effective du gouvernement dans la préparation des activités de formation prévues par la feuille de route (notamment celle prévue en septembre prochain sur la promulgation de lignes de conduites claires à l’usage de la police et des forces de sécurité) qui démontre son adhésion aux recommandations de la commission d’enquête; la participation de représentants des juridictions du travail et des juridictions pénales aux activités prévues en décembre 2011 sur le renforcement de l’Etat de droit et du rôle des tribunaux; le renforcement du rôle du dialogue social dans l’élaboration de toutes les politiques concernant le travail. Ils ont enfin souligné la nécessité pour l’OIT de trouver les financements adéquats aux activités de coopération technique prévues dans le cadre de la commission d’enquête et de mettre en place une coopération efficace avec les autres instances internationales à cet égard.

Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé qu’il s’agit de la première discussion de ce cas après l’établissement de la commission d’enquête en 2009. Celle-ci s’est rendue au Zimbabwe et a recueilli des informations auprès de personnes qui ont accepté de témoigner de leur expérience s’agissant des violations des droits de l’homme et du droit syndical. Après l’acceptation par le gouvernement des conclusions et recommandations de la commission d’enquête, le BIT a proposé un programme d’assistance technique destiné à faciliter leur mise en oeuvre. Malheureusement, au lieu de tirer parti de ce programme, le gouvernement a attendu et organisé des réunions de pure forme durant le mois de mai, anticipant ainsi la Conférence internationale du Travail de juin 2011. Si la commission technique tripartite se consacre à la réforme du droit du travail, ce processus est plus long que prévu. Le ZCTU est préoccupé par l’apathie dont fait preuve le gouvernement. La réforme du droit du travail a débuté par des amendements partiels de la loi sur les relations professionnelles en 1992 et en 1996, auxquels a succédé en 2002 l’harmonisation de la loi sur les services publics et la loi sur le travail, laquelle a été suivie par un mouvement inverse aboutissant à un retour à la situation de 2002. Au lieu d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement continue de bafouer les droits syndicaux en arrêtant des travailleurs et en les privant de leur droit constitutionnel de célébrer des événements d’envergure internationale comme la Journée de la femme le 8 mars 2011, la fête du travail le 1er mai 2011, et la Journée de la santé et de la sécurité, le 6 juin 2011. A Harare et à Bulawayo, par exemple, la police a été informée par le ZCTU de son intention de célébrer la journée internationale de la femme. A Harare, des défilés ont été interdits. A Bulawayo, la police a interdit toutes les célébrations. Le ZCTU a saisi le tribunal d’instance le 7 mars 2011 pour demander autorisation afin que les célébrations puissent se tenir légalement. Le tribunal a accordé ladite autorisation. Pourtant, le jour de la célébration, environ 30 officiers de police en tenue antiémeute et armés de gourdins sont intervenus et ont arrêté 19 chefs syndicaux. Vingt autres policiers ont fait une descente en menaçant tous ceux qui osaient participer à l’événement. Le 1er mai 2011, la police a interdit au ZCTU de célébrer l’événement et n’a pas autorisé les défilés dans plusieurs endroits sur l’ensemble du territoire. Conscient des conséquences graves sur le moral des travailleurs, le ZCTU a déposé une demande urgente auprès de la Haute Cour pour s’opposer à la pratique des interdictions devenue systématique. Malgré la décision selon laquelle toutes les célébrations du ZTCU devaient se dérouler sans intervention de la police, dans certains endroits, la police a continué à en interdire la tenue. Certaines des recommandations de la commission d’enquête auraient déjà pu être mises en oeuvre sans le financement du BIT. Par exemple, le gouvernement aurait déjà pu informer la police et autres services de sécurité de ne pas perturber les activités des syndicats, comme le garantit l’article 26 de la POSA. Il aurait également pu faire en sorte qu’il soit mis fin à toutes pratiques antisyndicales, notamment dans les lieux où les travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, comme cela a été le cas avec toute la direction syndicale dans le secteur des postes et des télécommunications, y compris en ce qui concerne l’orateur lui-même. Pour donner des preuves de sa bonne volonté, le gouvernement aurait pu annuler les poursuites judiciaires à l’encontre de syndicalistes, comme le demandait la commission d’enquête. Actuellement, Mme Gertrude Hambira est en exil après avoir reçu des menaces de hauts représentants de l’armée en raison de ses activités syndicales. La commission d’experts a rappelé pour la troisième fois que le personnel des services pénitentiaires et de la fonction publique doit bénéficier du droit de négociation collective. La réforme du droit du travail en cours semble maintenir la loi sur le travail et la loi sur le service public en tant que deux lois distinctes, à savoir une pour le secteur privé et une pour le secteur public. Le ZCTU est porté à croire que, en conservant deux textes législatifs distincts, le gouvernement évite que les fonctionnaires demandent à s’affilier au ZCTU. Le droit de grève n’existe pas sauf pour les travailleurs à recourir illégalement à des actions collectives de travailleurs. La plupart du temps, la grève est à la fois politisée et criminalisée, entraînant des arrestations, des actes de torture ou la détention de travailleurs. En juillet 2009, le Forum de négociation tripartite (FNT) a effectué une visite d’étude en Afrique du Sud pour comprendre, à partir de l’expérience sud-africaine, comment faire en sorte que le tripartisme fonctionne dans la pratique. Bien qu’intéressante, cette visite n’a pas donné de résultats concrets. A part la signature et le lancement de la Déclaration de Kadoma par le Président, cet organe décisionnel ne s’est jamais réuni depuis. Le ZCTU a prié le gouvernement de fixer des délais précis pour l’achèvement de la réforme du droit du travail, garantissant que les fonctionnaires, le personnel des services pénitentiaires et la police bénéficient du droit de négociation collective sous l’égide du Conseil national de l’emploi, basé sur une seule loi harmonisée sur le travail. Enfin, les recommandations décisives concernant les libertés civiles, l’Etat de droit et la bonne gouvernance ne nécessitent pas de financement et auraient pu être mises en oeuvre. Le gouvernement doit communiquer à la commission les raisons pour lesquelles il ne le fait pas.

Le membre employeur du Zimbabwe a noté que le gouvernement se présente devant la commission pour faire rapport sur le suivi donné aux recommandations de la commission d’enquête qu’il a acceptées dans leur intégralité. Il a déclaré ne pas avoir connaissance des allégations soulevées par le membre travailleur du Zimbabwe, à défaut de quoi il aurait immédiatement convoqué une réunion du FNT. Trois points ont besoin d’être abordés: les informations écrites fournies par le gouvernement, la situation du dialogue social dans le pays et l’élection du gouvernement du Zimbabwe au sein du Conseil d’administration du BIT. Concernant le premier point, le rapport du gouvernement sur les mesures prises à ce jour visant à mettre en oeuvre les recommandations de la commission sont précises. A propos du deuxième point, certes le dialogue social rencontre toujours d’énormes difficultés, mais il y a lieu d’être optimiste à cet égard et il faut que le pays se concentre et trouve des solutions en associant les partenaires sociaux. Bien que le gouvernement soit sans doute sincère et fasse de son mieux, cela ne veut pas dire que les allégations de violation des conventions nos 87 et 98 sont sans fondement. Les actes résultant de l’échec du dialogue social proviennent d’autres entités de l’Etat pouvant ne pas comprendre le dialogue social. A cet égard, l’application des recommandations de la commission d’enquête est attendue avec impatience. Quant au troisième point, l’orateur a remercié les gouvernements qui ont contribué à l’élection de son gouvernement au Conseil d’administration, ce qui représente un honneur pour le pays. Si certains membres de l’OIT sont d’avis que le Zimbabwe ne devait pas être élu à cause des allégations répétées de violations des conventions nos 87 et 98, le gouvernement est conscient de l’importante responsabilité qui lui incombe en tant que membre du Conseil d’administration, dont les membres ont une plus grande responsabilité que ceux qui n’en font pas partie. Un tel niveau de responsabilité devrait renforcer celle de son gouvernement en ce qui concerne le respect des conventions de l’OIT. En conclusion, il convient de souligner que les recommandations de la commission d’enquête constituent une base solide pour le Zimbabwe, et les progrès enregistrés dans leur application ont démontré que le gouvernement dispose d’une marge d’amélioration. Il y a donc lieu d’accélérer le processus de mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête.

La membre gouvernementale de la Hongrie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne (UE) participant à la Conférence, des pays candidats (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Islande), des candidats potentiels (Albanie et Bosnie-Herzégovine), de la Norvège et de la République de Moldova a déclaré avoir pris note avec intérêt de la mise en oeuvre, en août 2010, du programme d’assistance technique du BIT destiné à aider le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête afin de garantir pleinement la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation dans le pays. Rappelant la déclaration du gouvernement en réponse au rapport de la commission d’enquête de 2009, selon laquelle les recommandations seront mises en oeuvre dans le cadre du programme de réforme de la législation et des institutions actuellement en cours et l’assistance du BIT, l’oratrice a exprimé le ferme espoir que l’harmonisation de la législation du travail et la modification de la loi sur le travail et de la loi sur le service public, qui se font attendre depuis longtemps, seront bientôt finalisées et que la législation sera mise en totale conformité avec la convention. Prenant note avec regret des allégations du Congrès des syndicats du Zimbabwe relatives à l’interdiction des activités syndicales, l’oratrice a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit comme dans la pratique, le droit d’organisation des syndicats, sans intervention aucune, notamment de la police et des forces de sécurité. Plus particulièrement, le gouvernement doit être exhorté à assurer que la loi sur l’ordre public et la sécurité ne soit pas instrumentalisée pour porter atteinte aux droits légitimes des syndicats, notamment au droit des organisations de travailleurs d’exprimer leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement. Rappelant l’engagement du gouvernement, lors du lancement du programme d’assistance technique du BIT, de concrétiser les recommandations de la commission d’enquête, l’oratrice a instamment prié celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la convention et garantir ainsi le respect de la liberté syndicale et de la protection du droit d’organisation.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que la Suisse s’associe à la déclaration faite par la membre gouvernementale de la Hongrie.

Le membre gouvernemental du Swaziland a considéré que le Zimbabwe doit être félicité d’avoir accepté la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête ainsi que l’assistance du BIT. Le gouvernement a démontré son engagement et sa volonté de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux commentaires formulés par la commission d’experts: une feuille de route pour la mise en oeuvre des recommandations a été mise en place, en consultation avec les parties concernées, et le processus d’harmonisation et de révision des lois du travail a été initié. L’orateur a remercié l’OIT de continuer à apporter son appui au Zimbabwe, et a demandé à la commission de lui donner l’occasion de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête et de lui présenter un rapport d’activité en temps opportun pour examen.

Le membre travailleur de la Chine s’est référé au rapport de la commission d’experts qui indique que les constituants tripartites au Zimbabwe ont identifié sept activités prioritaires qui devaient être menées entre septembre et décembre 2010, et que d’autres activités à réaliser en 2011 sont sur le point d’être exécutées en consultation avec les partenaires sociaux. Il convient de rappeler l’importance du dialogue social en tant que mécanisme inestimable permettant de diminuer les tensions sociales en temps de crise et de concevoir des mesures qui s’adaptent aux politiques nationales. Si les syndicats se sont sentis encouragés par le renforcement du dialogue social, qui est essentiel pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, le dialogue social dans la pratique n’inspire pas l’optimisme étant donné qu’il n’y a pas eu de réunions tripartites sur les politiques pendant deux ans au Zimbabwe. Il est impératif que le gouvernement et les partenaires sociaux acceptent le principe du tripartisme et l’appel du ZCTU. L’orateur a craint que la signature et le lancement de la Déclaration de Kadoma et de la réforme de la législation du travail ne soient que des mesures cosmétiques sans substance réelle. Les structures et les processus de dialogue social peuvent résoudre d’importantes questions économiques et sociales, encourager la bonne gouvernance, faire avancer la paix sociale, l’harmonie et la stabilité des relations professionnelles et accélérer le progrès économique. Pour que ce dialogue soit efficace, les droits fondamentaux que sont, entre autres, la liberté syndicale et la négociation collective doivent être respectés. Des organisations de travailleurs fortes, autonomes et indépendantes sont déterminantes pour un dialogue social efficace, et il convient que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la loi POSA ne soit pas utilisée pour enfreindre les droits légitimes des organisations de travailleurs d’exprimer leur point de vue sur la politique économique et sociale du gouvernement.

Le membre gouvernemental de la Namibie a noté que la commission d’enquête a achevé ses travaux en décembre 2009, et il s’est réjoui du fait que le gouvernement se soit engagé à mettre en oeuvre ses recommandations. L’orateur a demandé au gouvernement, aux employeurs et aux travailleurs du Zimbabwe d’engager un dialogue constructif qui aboutisse à la mise en oeuvre de la convention, et au BIT de continuer à offrir son assistance technique à ce pays.

La membre travailleuse de la Norvège a indiqué que le rapport de la commission d’enquête fournit des informations détaillées sur les graves violations des droits du travail: arrestations fréquentes, détentions, agressions et tortures comme moyens d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des syndicats; il décrit la rupture des négociations collectives et du dialogue social et le manque de protection institutionnelle des droits des syndicats; enfin, il recense plusieurs dispositions législatives qui ne sont pas en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et qui doivent, par conséquent, être abrogées. Bien que le gouvernement ait accepté les recommandations de la commission d’enquête, la situation ne s’est pas améliorée, ce qui démontre l’absence de volonté politique de mettre en oeuvre ces recommandations. Il est donc indispensable que le gouvernement assure le suivi et la mise en oeuvre de l’ensemble des recommandations de la commission, tant en droit que dans la pratique, et mette en conformité la législation du travail avec les conventions nos 87 et 98. Pour que les syndicats exercent leurs libertés syndicale, d’expression et de mouvement, il est impératif que toutes les lois répressives, comme la POSA, soient abrogées. Le gouvernement doit s’abstenir de s’ingérer dans les activités des syndicats, cesser le harcèlement des responsables et des membres des syndicats, et abandonner toutes les charges qui pèsent sur les syndicats au titre de cette loi. Un dialogue constructif et emprunt de sens ne peut avoir lieu que dans un environnement de compréhension, de confiance et de respect mutuels entre partenaires sociaux; malheureusement, ce genre d’environnement reste pour le moment un voeu pieux.

La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que le gouvernement déploie des efforts appréciables pour mettre en oeuvre la convention et a souligné le rôle important joué par la coopération technique du BIT. Il convient de tenir compte du fait que le gouvernement a réalisé l’ensemble des mesures proposées dans le cadre de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement du Zimbabwe s’est à cet égard référé à certaines mesures, parmi lesquelles les réunions tenues pour examiner les principes sur la base desquels il sera procédé à la révision de la législation nationale. En conclusion, les faits montrent la volonté politique du gouvernement d’assurer le respect des dispositions de la convention. Il y a lieu de l’encourager à poursuivre le dialogue ouvert avec les partenaires sociaux et la coopération technique.

Le membre travailleur du Ghana a attiré l’attention sur la responsabilité du gouvernement dans un grand nombre de violations des droits syndicaux et sur son incapacité à créer un environnement favorable au libre exercice du droit à la liberté syndicale. Au Zimbabwe, les employeurs bafouent les droits des travailleurs et ne subissent que rarement les conséquences négatives de leurs actes. Au contraire, ils peuvent généralement compter sur le soutien du gouvernement. L’orateur s’est référé à certains incidents qui se sont produits, comme par exemple des agressions physiques à l’encontre de syndicalistes, des licenciements ou des amendes imposées en représailles pour avoir participé à des grèves. Le fait que les autorités ne fassent pas respecter l’exercice des droits syndicaux a encouragé d’autres parties, notamment certains employeurs du secteur public, à violer ces droits, ce qui est inacceptable. L’orateur a exprimé l’espoir sincère que la Commission de la Conférence fera état de cette situation dans ses conclusions.

Le membre travailleur de la Zambie a rappelé que les droits syndicaux sont des droits de l’homme et que, pour le progrès de toute société, il est impératif que ces droits fondamentaux soient défendus et respectés. Les gouvernements locaux ont fait des efforts, mais il est déplorable que la persistance des tensions politiques ait conduit à des atteintes aux droits des syndicats. L’orateur a condamné le nombre considérable (119) de violations des droits syndicaux enregistrées au cours des deux dernières années, de même que la façon d’agir de la police, qui souvent ne respecte pas les décisions de la justice. La liberté syndicale telle qu’elle est consacrée dans la convention no 87 – convention que le Zimbabwe a ratifiée en 2003 – n’a manifestement pas trouvé son expression concrète dans ce pays, et cet échec conduit à s’interroger sur la volonté réelle du gouvernement d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête.

La membre travailleuse du Brésil a considéré, se référant aux informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention, qu’aucune raison technique ne justifie la présence du Zimbabwe sur la liste des cas individuels de la commission pour non-application de la convention no 87, étant donné que des progrès ont été réalisés. Il est critiquable d’utiliser cette convention comme un prétexte pour faire pression sur ce pays, et ce pour des motivations politiques et économiques. Des sanctions économiques ont été imposées au Zimbabwe depuis qu’il a exigé la mise en oeuvre de l’accord sur la redistribution des terres, tout cela parce que ce pays veut développer son économie sans dépendance vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Ces attaques s’expliquent également par le fait que ce pays possède de grandes richesses minérales. Les pays du Nord ont construit une grande partie de leur richesse en recourant à l’esclavage, à la colonisation et à une politique agressive de pillage et de violence à l’encontre des pays du Sud. Cette commission doit se baser sur des faits concrets. Elle devrait féliciter le Zimbabwe pour les efforts accomplis en vue de mettre en oeuvre les recommandations de l’OIT et soutenir son combat pour maintenir le contrôle sur ses ressources. Accepter que les grandes multinationales continuent à faire pression pour que des pays soient inclus dans la liste des cas individuels pour des raisons étrangères aux fondements de l’OIT constitue une grave erreur.

La représentante gouvernementale s’est félicitée de l’appui exprimé à l’égard de la feuille de route suivie par son pays pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête et traiter des questions importantes soulevées par la commission d’experts. Le paysage sociopolitique du Zimbabwe se caractérise par une dynamique sous-jacente dont il est question dans d’autres forums, notamment la Communauté de développement de l’Afrique australe et l’Union africaine. L’ensemble des structures du Zimbabwe subissent des réformes, et le marché du travail n’est pas épargné; certains problèmes ou incidents mentionnés, ainsi que les restrictions continues imposées aux réunions ou activités syndicales dont il a été fait état, font l’objet même des activités qui seront mises en oeuvre à partir de juillet 2011. Le ministère du Travail travaillera aux côtés du bureau de Harare dès juillet 2011, et des réunions seront initiées avec les organes gouvernementaux concernés au même moment. Il s’agit de changer les mentalités, et cela ne peut se faire qu’à travers l’échange de connaissances. Cette commission doit donner au gouvernement la possibilité de mettre en oeuvre ses objectifs, avec le soutien du Bureau. La volonté politique et l’engagement du gouvernement ne sont pas contestables; le gouvernement a accepté sincèrement les recommandations de la commission d’enquête; il a défini un ensemble d’activités visant à donner effet à ces recommandations; et ces activités constituent la trame de la feuille de route approuvée, à laquelle le Bureau apporte son soutien.

Les membres employeurs ont indiqué qu’ils attendaient des éléments plus concrets et tangibles que la simple expression de bonne volonté. Contrairement aux discussions précédentes, la discussion de cette année a été constructive. Toutefois, le gouvernement a davantage mis l’accent sur le processus que sur le fond. Le gouvernement doit initier et adopter des changements de fond qui soient en conformité avec les exigences de la convention. Les changements devraient être apportés en priorité aux dispositions de la législation et aux pratiques qui portent atteinte aux libertés individuelles et publiques. Les membres employeurs ont appuyé les recommandations faites par les membres travailleurs et ont demandé à ce que les conclusions sur ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres travailleurs ont indiqué que le suivi des recommandations de la commission d’enquête, très précises et non équivoques, constitue l’élément central de la discussion. Parmi les recommandations faites aux autorités figurent l’arrêt immédiat des attaques à l’encontre des syndicalistes; la création d’une commission des droits de l’homme, des formations sur les droits de l’homme pour les forces de sécurité; le renforcement de l’Etat de droit; la mise en conformité de la législation avec les conventions. Par conséquent, les membres travailleurs ont souhaité que les recommandations suivantes figurent dans les conclusions: i) établissement et respect d’un calendrier avec des échéances fixes pour la mise en conformité de la législation avec la convention; ii) inscription à l’ordre du jour des travaux de la Commission des droits de l’homme de toutes les violations des droits de l’homme commises depuis 1990 ainsi que des violations des droits syndicaux; iii) adoption de mesures concrètes en vue de la préparation des ateliers relatifs à l’élaboration de lignes de conduites claires pour les forces de police et de sécurité et de la préparation et la distribution de matériel de formation, ceci afin de donner de la visibilité au soutien que le gouvernement apporte aux recommandations de la commission d’enquête; iv) élargissement de la participation aux évènements planifiés pour décembre 2011 concernant le renforcement de l’Etat de droit et le rôle des tribunaux à un public plus large pour englober non seulement les juridictions du travail, mais également les juridictions pénales. Une exigence de transparence est essentielle pour tous les cas jugés, et les sanctions doivent être à la hauteur de la gravité des faits; v) reconstruction du dialogue social et nécessité pour le gouvernement de consulter tous les partenaires sociaux lors de l’établissement des nouvelles politiques; et vi) nécessité pour l’OIT de trouver les fonds pour poursuivre son assistance technique et de partager ces évaluations de la situation au Zimbabwe avec d’autres institutions internationales pour assurer une meilleure collaboration et une meilleure mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. Les membres travailleurs ont demandé au Conseil d’administration de continuer à assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête et au gouvernement de fournir, au plus vite, des informations détaillées répondant aux commentaires de la commission d’experts. Enfin, ils ont soutenu la proposition des membres employeurs d’inscrire les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont réaffirmé leur accord avec les conclusions de la commission. Après réflexion, ils ont noté que, à la différence de ce qu’ont fait d’autres gouvernements après les récentes commissions d’enquête, le gouvernement du Zimbabwe a accepté les recommandations de la commission d’enquête et a élaboré une feuille de route aux fins de la mise en oeuvre de ces recommandations. Toutefois, cette feuille de route porte principalement sur le processus plutôt que sur le fond, et des progrès portant davantage sur les questions de fond devront avoir été constatés d’ici l’année prochaine. Enfin, les membres employeurs n’ont pas appuyé l’idée d’inclure les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. Mais, ils reconsidéreront la question l’an prochain, en l’absence de progrès réels et concrets sur les recommandations de la commission d’enquête cette année.

Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration des membres employeurs et ont déclaré que le refus de ces derniers d’insérer les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission leur posait problème. Ce cas demeure grave s’agissant des violations des libertés publiques et de la liberté syndicale, ainsi que de la situation à laquelle les dirigeants syndicaux sont confrontés. Il n’est pas certain que le gouvernement ait la volonté politique de progresser. Les recommandations qui figurent dans les conclusions sont claires et détaillées. Elles constituent une feuille de route et le BIT doit assurer un suivi permanent des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de celle-ci. La commission d’experts doit évaluer la situation dans son prochain rapport. De leur côté, les membres travailleurs suivront de près l’évolution de l’application de la convention et feront le point lors la prochaine session de la Conférence.

Le membre travailleur du Zimbabwe a fait part de sa déception au sujet des conclusions adoptées par la commission. Il a exprimé l’espoir que le gouvernement du Zimbabwe mettra effectivement en oeuvre les mesures exposées devant la commission par le représentant gouvernemental, tout en déclarant douter que cela soit le cas en raison du manque de volonté politique.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par écrit et verbalement par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement des conventions nos 87 et 98 a terminé ses travaux en décembre 2009 et a soumis son rapport au Conseil d’administration à sa session de mars 2010. La commission a rappelé que le gouvernement a accepté les recommandations de la commission d’enquête, à savoir que les textes législatifs pertinents soient mis en conformité avec les conventions nos 87 et 98; que toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; que les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationale; qu’une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; que la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; que le dialogue social soit renforcé en reconnaissance de son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale réaffirmant la volonté politique de son gouvernement et son engagement à assurer l’application des recommandations de la commission d’enquête et exprimant sa profonde gratitude pour l’assistance fournie par le BIT à cet égard. Tout en regrettant que la situation ait peu progressé en raison d’obstacles administratifs, elle a affirmé que les travaux ont maintenant démarré sur la base d’une feuille de route arrêtée de commun accord. En particulier, un projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail tenant compte des commentaires de la commission d’enquête et de la commission d’experts a fait l’objet d’un accord avec les partenaires sociaux. En outre, les partenaires tripartites mettent la dernière main au projet de principes du Forum de négociation tripartite établi par la loi. Elle a déclaré que les questions relatives à la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) figurent en bonne place dans l’ordre du jour des réunions de dialogue avec des hauts fonctionnaires des ministères et départements concernés et qu’elle s’attend à une transformation et une nouvelle approche, par ces organes de l’Etat, des questions impliquant les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle a indiqué que son ministère s’efforce d’obtenir que les droits du travail figurent aux programmes de l’Organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationale, de la Commission des droits de l’homme et du Bureau du médiateur.

La commission a pris note avec préoccupation de nouvelles allégations de violations de la liberté syndicale dans la pratique et, en particulier, de celles ayant trait à l’exil forcé de la secrétaire générale du Syndicat général des travailleurs de l’agriculture et des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ) et à des cas d’interdiction de poursuivre des activités syndicales. A cet égard, la commission a rappelé l’importance qu’elle attache au respect des libertés publiques fondamentales, y compris la liberté et la sécurité de la personne et la liberté de réunion, qui sont indispensables à l’exercice effectif de la liberté syndicale et constituent un élément fondamental des droits syndicaux. La commission a prié le gouvernement de s’assurer que la POSA ne soit pas appliquée dans la pratique d’une manière qui porte atteinte à ce principe fondamental et de procéder à un réexamen complet de son application dans la pratique avec les partenaires sociaux. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la dirigeante du GAPWUZ puisse rentrer dans le pays et que sa sécurité soit garantie.

La commission a pris note de la mise en route du programme d’assistance technique du BIT et des informations communiquées verbalement et par écrit sur les activités qui ont déjà eu lieu et de celles qui devraient se dérouler avant la fin 2011. La commission a noté en particulier que les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA ont été identifiés, et elle a prié instamment le gouvernement de faire en sorte que ces procédures soient abandonnées sans plus attendre.

La commission a pris note du processus d’harmonisation et de révision de la législation du travail et s’est félicitée du fait qu’il implique les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre d’urgence ce processus ainsi que toutes les autres mesures de mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, et elle a recommandé au gouvernement d’élaborer à cet effet une feuille de route assortie d’échéances clairement définies et qui devront être strictement respectées. La priorité doit être accordée à la réponse à apporter à toutes les préoccupations relatives aux libertés publiques fondamentales et à toutes les violations des droits de l’homme, y compris celles se rapportant aux droits syndicaux, cette réponse devant être mise au programme du réexamen auquel procédera la Commission des droits de l’homme. Des mesures concrètes doivent être prises en vue de la préparation d’ateliers pour faire en sorte que la police et les forces de sécurité soient formées au respect absolu des droits humains et syndicaux et pour permettre l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires à cet égard.

La commission a exprimé le ferme espoir que la loi et la pratique seront mises en totale conformité avec la convention dans un très proche avenir, elle a encouragé le gouvernement à poursuivre sa coopération avec l’OIT et les partenaires sociaux à cet égard et l’a prié de fournir sur la question un rapport détaillé à la commission d’experts en vue de son examen lors de sa prochaine session.

Les membres employeurs ont réaffirmé leur accord avec les conclusions de la commission. Après réflexion, ils ont noté que, à la différence de ce qu’ont fait d’autres gouvernements après les récentes commissions d’enquête, le gouvernement du Zimbabwe a accepté les recommandations de la commission d’enquête et a élaboré une feuille de route aux fins de la mise en oeuvre de ces recommandations. Toutefois, cette feuille de route porte principalement sur le processus plutôt que sur le fond, et des progrès portant davantage sur les questions de fond devront avoir été constatés d’ici l’année prochaine. Enfin, les membres employeurs n’ont pas appuyé l’idée d’inclure les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. Mais, ils reconsidéreront la question l’an prochain, en l’absence de progrès réels et concrets sur les recommandations de la commission d’enquête cette année.

Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration des membres employeurs et ont déclaré que le refus de ces derniers d’insérer les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission leur posait problème. Ce cas demeure grave s’agissant des violations des libertés publiques et de la liberté syndicale, ainsi que de la situation à laquelle les dirigeants syndicaux sont confrontés. Il n’est pas certain que le gouvernement ait la volonté politique de progresser. Les recommandations qui figurent dans les conclusions sont claires et détaillées. Elles constituent une feuille de route et le BIT doit assurer un suivi permanent des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de celle-ci. La commission d’experts doit évaluer la situation dans son prochain rapport. De leur côté, les membres travailleurs suivront de près l’évolution de l’application de la convention et feront le point lors la prochaine session de la Conférence.

Le membre travailleur du Zimbabwe a fait part de sa déception au sujet des conclusions adoptées par la commission. Il a exprimé l’espoir que le gouvernement du Zimbabwe mettra effectivement en oeuvre les mesures exposées devant la commission par le représentant gouvernemental, tout en déclarant douter que cela soit le cas en raison du manque de volonté politique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

La présidente de la commission a invité les représentants gouvernementaux à intervenir dans la discussion. Après avoir constaté l’absence de la délégation du Zimbabwe, qui avait pourtant été dûment accréditée et enregistrée à la Conférence, la présidente s’est référée aux méthodes de travail de la commission. La non-participation d’un gouvernement aux travaux de la commission constitue un obstacle significatif pour la poursuite des objectifs de l’Organisation internationale du Travail. C’est pour cette raison que la commission peut débattre du fond des cas concernant les gouvernements qui se sont enregistrés et qui sont présents à la Conférence mais qui ont fait le choix de ne pas se présenter devant la commission. Le débat qui a lieu sur ces cas se reflète dans la partie pertinente du rapport, à la fois celle relative aux cas individuels et celle portant sur la participation aux travaux de la commission.

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement du Zimbabwe s’est engagé dans une voie qui se caractérise par une action systématique de malveillance, en violation de la convention, qui revêt la forme d’arrestations, de détentions, de brutalités et de harcèlement des dirigeants syndicaux, activistes et défenseurs des droits de l’homme. Le Zimbabwe, sous le même gouvernement, avait pourtant été une démocratie, dans un pays qui était le grenier à blé de l’Afrique australe, avec une monnaie forte, avant de sombrer dans le despotisme et de laisser plonger l’économie dans l’abîme par sa gouvernance désastreuse.

L’indifférence flagrante du gouvernement à l’égard du peuple du Zimbabwe éclate à travers le déni des libertés publiques, et notamment l’exploitation incessante de la loi 2006 portant Code pénal (codification et réforme) et de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) pour réglementer les activités syndicales. Les membres travailleurs signalent que M. Wellington Chibebe a malheureusement été arrêté pour la deuxième fois avec M. Lovemore Matombo, président du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Ils ont été placés en détention pendant douze jours et sont aujourd’hui libres sous caution. Le représentant sous-régional du BIT aurait voulu leur rendre visite mais sa demande a été rejetée. Les membres du ZCTU et de simples travailleurs sont régulièrement victimes de tortures, d’arrestations, de harcèlement et de déplacements forcés. Dans les régions rurales, de nombreux enseignants sont persécutés et battus devant leurs élèves: 67 enseignants ont ainsi dû être hospitalisés; M. Raymond Mazongwe a été arrêté puis remis en liberté.

Il y a lieu de rappeler au gouvernement la résolution relative aux droits syndicaux adoptée par la Conférence en 1970, selon laquelle l’absence de libertés civiles, telles qu’énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ôte tout sens au concept de droit syndical. De la même manière, le Comité de la liberté syndicale déclare que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violences, de pressions et de menaces contre les dirigeants et les membres de ces organisations et que c’est aux gouvernements de faire respecter ce principe.

Le gouvernement du Zimbabwe boycotte délibérément cette commission et traite par le mépris, d’une année sur l’autre, les avis qu’elle exprime concernant les droits syndicaux et les libertés civiles. Les membres travailleurs appellent donc la commission à prier instamment le gouvernement de ne plus utiliser la loi sur la sécurité et l’ordre public pour s’ingérer dans les affaires des syndicats; d’abroger la loi pénale qui incrimine les activités syndicales; d’abroger la règle de l’autorisation préalable de toute activité syndicale; de mettre un terme aux violences, au harcèlement, aux détentions et aux brutalités contre les syndicalistes et les citoyens en général; de retirer toutes les procédures engagées contre des dirigeants syndicaux; d’accorder réparation à toutes les victimes de tortures et de laisser les personnes déplacées revenir dans leurs foyers; de rétablir le dialogue social et d’appliquer la convention en droit et dans la pratique. Pour conclure, les membres travailleurs ont demandé l’envoi d’une mission de l’OIT dans le pays et ont réclamé instamment que la commission fasse figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement du Zimbabwe continue de promulguer des lois qui paralysent la liberté syndicale, en particulier la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA), et d’engager des procédures pénales contre les dirigeants syndicaux qui participent à des manifestations publiques. Le gouvernement refuse également la mission d’assistance technique de haut niveau du BIT, alors qu’en ratifiant cette convention le Zimbabwe avait souscrit à l’obligation internationale de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Cela inclut la protection des libertés publiques.

C’est la seconde année que le gouvernement du Zimbabwe, bien qu’il ait participé aux discussions de la commission cette année, n’apparaît pas devant elle, ce qui est regrettable. Conformément aux méthodes de travail de la commission, telles que révisées lors de la présente session, la discussion de ce cas individuel sera toutefois incluse dans la Partie II du rapport de la commission et devra également faire l’objet d’un paragraphe spécial pour défaut continu d’application.

Ce cas implique des violations flagrantes des éléments les plus fondamentaux de la liberté d’association. Il y a des preuves d’agressions, d’arrestations, de tortures, de violences policières contre les dirigeants syndicaux. Les libertés civiles, dont la liberté de parole, la liberté de mouvement, la liberté syndicale et la liberté de réunion ou la liberté et la sécurité des personnes sont inexistantes. Ce cas porte sur un pays qui nie les droits humains, et notamment la pierre angulaire la plus fondamentale de l’OIT: la liberté d’association.

Le membre employeur de l’Afrique du Sud a déclaré que les événements au Zimbabwe constituent une véritable tragédie. Les atrocités et les souffrances humaines sont au-delà de toute description. Des travailleurs voient leurs droits bafoués et sont persécutés lorsqu’ils défendent la justice. La situation affecte également les employeurs. Le refus du gouvernement de se présenter devant la commission est une preuve de son mépris de l’OIT et de ses principes fondamentaux. Compte tenu des violations incessantes de la convention par le gouvernement, le moment est à l’introspection non seulement pour les Zimbabwéens, mais également pour les dirigeants africains et internationaux afin de prendre toutes les mesures à leur disposition pour éviter davantage de souffrances humaines. Des millions de travailleurs ont fui le pays et leurs familles sont séparées.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que la convention no 87, un des piliers sur lesquels se mesure et s’évalue une démocratie, est menacée en raison du refus du gouvernement, de respecter les précédentes conclusions de la commission. La question devant la commission est de savoir si le Zimbabwe respecte et applique plus amplement la convention depuis la discussion de 2007. Ce n’est malheureusement pas le cas.

En 2007, la commission a débattu du besoin d’une réforme de la loi sur le travail de manière à autoriser les fonctionnaires à s’affilier à un syndicat, avec la possibilité de négocier leurs conditions de service par le biais d’un conseil national de l’emploi. L’orateur a constaté avec une grande inquiétude les tergiversations du gouvernement relatives aux distorsions des relations professionnelles, critiquées par la commission d’experts. De manière surprenante, suite à l’harmonisation en 2002 de la loi sur les services publics (PSA) avec la loi sur le travail, le gouvernement a décidé en 2005, sans consultation des parties prenantes aux relations professionnelles, de revenir à l’application de l’ancien texte. En outre, le personnel des services pénitentiaires et des services de police n’est pas autorisé à former des syndicats.

L’orateur a également rappelé que la loi sur le travail n’est même pas conforme aux normes internationales du travail élémentaires. Le chapitre 28:01 (article 2 (A)) ne fait qu’une référence aux normes internationales du travail et les tribunaux refusent de les appliquer, les conventions pertinentes n’ayant pas été transposées en droit national. C’est l’essence même du problème auquel doivent faire face les syndicats dans leur lutte quotidienne pour protéger leurs membres.

Le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a souffert d’actions brutales du gouvernement. Le gouvernement refuse de tirer les leçons de ses actions et omissions passées. Le 13 septembre 2006, un certain nombre de travailleurs, parmi lesquels les dirigeants du ZCTU, qui s’étaient rassemblés pour faire prendre conscience aux autorités du niveau insupportable de pauvreté et du besoin d’accès à des médicaments antirétroviraux, ont été confrontés à une brutalité policière sans précédent. Ils ont subi des tortures indescriptibles pour avoir seulement voulu s’exprimer. Les arrestations et les détentions deviennent la norme.

Après les commémorations du 1er mai organisées par le ZCTU, le 8 mai 2008, la police a perquisitionné les maisons de ses dirigeants, et celle de l’orateur, et les a arrêtés. Ils ont été traduits en justice pour «communication de mensonges préjudiciables à l’Etat», puis libérés sous caution à condition de s’abstenir de faire toute déclaration politique. Cependant, il est impossible de déterminer de manière exacte ce qui est considéré comme «politique» ou non lorsqu’il s’agit de questions liées au travail sur le plan national. Les membres du ZCTU ont également subi des violences, dans le contexte des élections de 2008, les fonctionnaires ainsi que les enseignants ayant été les plus visés car considérés comme les faiseurs d’opinion dans leurs communautés. Les organes de contrôle de l’OIT avaient pourtant demandé au gouvernement de respecter les droits des travailleurs dans un environnement libre et démocratique.

Bien que l’on ait rarement recours aujourd’hui à la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA), celle-ci a été remplacée par la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale. Cette loi est utilisée pour empiéter sur les droits du ZCTU et de ses membres d’exprimer leurs points de vue sur la politique économique et sociale du gouvernement. L’orateur a déclaré que, en vertu de cette loi, il passe en jugement le 23 juin 2008.

Le membre gouvernemental de la Slovénie s’est exprimé au nom des membres gouvernementaux des Etats membres de l’Union européenne, des pays candidats: la Turquie, la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine; des pays du processus de stabilisation et d’association ainsi que des candidats potentiels: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro; de la Norvège en tant que membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), de la Suisse, ainsi que de l’Ukraine, de la République de Moldova et de l’Arménie.

L’orateur a profondément regretté que le gouvernement du Zimbabwe ait refusé une nouvelle fois de participer à la discussion de la commission et a recommandé instamment au gouvernement de reprendre immédiatement le dialogue avec l’OIT et d’accepter une mission d’assistance technique de haut niveau selon les termes requis par la commission en 2006. La détérioration de la situation en ce qui concerne les droits syndicaux au Zimbabwe demeure préoccupante, et les préoccupations constantes de la commission d’experts au regard de la loi sur la sécurité et l’ordre public ne peuvent qu’être partagées. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que cette loi ne sera plus utilisée pour empiéter sur les droits des travailleurs et de leurs organisations.

L’orateur a constaté avec une grande préoccupation des actions de discrimination antisyndicale et des ingérences effectuées sous couvert de la loi pénale en ce qui concerne les activités politiques des syndicalistes, et il a souscrit aux conclusions pertinentes du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement doit abandonner toutes les charges liées aux activités syndicales et s’abstenir de toute mesure d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux ou syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes et détaillées sur la situation de M. Matombo et M. Chibebe.

L’orateur a insisté sur l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux. Un véritable mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat de respect des droits fondamentaux de l’homme. Le peuple zimbabwéen a le droit à la liberté d’expression sans harcèlement, intimidation ou violence, et le droit d’être protégé par la loi. En conséquence, il a appelé instamment le gouvernement à restaurer le plein respect du droit et prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux violations continues des droits de l’homme.

Le membre travailleur du Botswana a déclaré que les actes de violence au Zimbabwe visent aussi bien les enseignants que les étudiants, c’est-à-dire la communauté éducative dans son ensemble. L’Association des enseignants du Zimbabwe (ZIMTA) et le Syndicat des enseignants progressistes du Zimbabwe (PTUZ) ont été témoins de nombreuses violences, telles que des assassinats ou des tortures et d’autres formes de sévices à l’encontre d’enseignants des régions rurales.

Dans le cadre des élections nationales de 2008, des enseignants ont été accusés d’influencer le vote, étant perçus comme des faiseurs d’opinion dans leurs communautés. Dans certaines régions, des enseignants ont reçu l’ordre d’évacuer leur école ou ont été transférés, et d’autres ont été menacés. La plupart des actes de violence ont été perpétrés par des vétérans de guerre ou des milices de jeunes. Certains enseignants ont été arrêtés ou enlevés par des agents de l’organe central de renseignement. De plus, des milliers d’enseignants n’ont pu exercer leur droit de vote au premier tour parce qu’ils ont été délibérément transférés à l’extérieur de leur circonscription électorale pour exercer la fonction de scrutateurs. Cela constitue une violation du droit constitutionnel des enseignants d’élire leurs dirigeants politiques.

Le PTUZ a rapporté qu’au moins 250 écoles dans 23 districts à travers le pays ont fait l’objet de violences, sous une forme ou une autre, durant la période du 3 au 9 mai 2008. Dans certains cas, des enseignants ont été battus devant leurs élèves et les membres de leur communauté. Soixante-sept enseignants ont été hospitalisés à Harare, Kotwa, Karoi, Rusape, Bonda, Howard, Guruve, Marondera et ailleurs. Cent trente-neuf enseignants ont dû fuir leur école et 213 résidences d’enseignants ont été pillées. De nombreux enseignants ont fui dans les pays voisins et il est peu probable qu’ils reviennent, aggravant ainsi la fuite des cerveaux dans le domaine de l’éducation.

Le 15 mai 2008, M. Raymond Majongwe, le secrétaire général du PTUZ, a une fois de plus été brièvement arrêté par la police alors qu’il se trouvait à la Cour suprême du Zimbabwe pour assister à l’audition de dirigeants syndicaux. Son arrestation faisait suite à la publication d’annonces par le PTUZ déplorant le fait que des enseignants avaient été battus et victimes de harcèlement sur leurs lieux de travail. Raymond Majongwe est régulièrement victime de harcèlement et a été emprisonné pour avoir réclamé l’amélioration du système éducatif affaibli. Le 6 octobre 2007, la police est brutalement intervenue pour disperser les manifestants lors de la Journée mondiale des enseignants. Elle a procédé à l’arrestation de M. Majongwe et l’a interrogé longuement. Auparavant, son passeport avait été confisqué afin de l’empêcher de quitter le pays pour se rendre à une réunion syndicale internationale. L’orateur a condamné les actes de violence commis par le gouvernement à l’encontre des enseignants et des syndicalistes. Il a appelé les autorités du Zimbabwe à respecter les droits de l’homme et les droits syndicaux. L’Internationale des services publics (ISP), l’Internationale de l’éducation (IE) et l’OIT doivent envoyer une mission spéciale au Zimbabwe.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement regrette profondément que la commission discute de ce cas extrêmement grave sans la participation du gouvernement du Zimbabwe. Son gouvernement est profondément préoccupé par les abus massifs et systématiques commis contre les droits de l’homme et les droits des travailleurs au Zimbabwe. Le palmarès sans équivoque du gouvernement au chapitre des droits syndicaux, confirmé tant par la commission d’experts que par le Comité de la liberté syndicale, inclut des cas d’entraves, de harcèlement, d’emprisonnement et de représailles qui constituent des violations massives, flagrantes et provocatrices de la convention no 87 que le gouvernement du Zimbabwe a par ailleurs ratifiée en toute liberté. Les récents événements démontrent que le respect de l’Etat de droit continue de se détériorer au Zimbabwe.

En dépit du fait que l’offre d’assistance du BIT ne constitue pas une sanction mais bien une aide qui peut avoir des effets positifs, le gouvernement malheureusement persiste à refuser d’accepter une mission de haut niveau pour régler les violations persistantes de la convention no 87. Qu’il accepte ou non la mission de haut niveau, le gouvernement du Zimbabwe a des obligations internationales immuables d’appliquer les dispositions de la convention no 87 tant en droit que dans la pratique et de tenir l’OIT informée des mesures prises à cet égard. L’oratrice a estimé souhaitable que le gouvernement reconsidère son attitude envers les mécanismes de contrôle de l’OIT, mais elle a souligné qu’il devrait à tout le moins prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour garantir à tous ses citoyens le respect de leurs droits fondamentaux de l’homme et du travailleur.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que, le 13 septembre 2006, le ZCTU a planifié une manifestation pour protester contre le coût de la vie et les impôts élevés et pour demander des médicaments antirétroviraux pour les personnes atteintes du VIH. Le préavis en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) a été envoyé aux autorités policières qui ont autorisé la manifestation. Peu après le début de la manifestation, les dirigeants du ZCTU et des syndicats affiliés ont été encerclés par la police qui leur a ordonné de s’asseoir sur la route.

Les dirigeants du ZCTU, dont notamment le président Matombo, le secrétaire général Wellington Chibebe et la vice-présidente Lucia Matibenga, ont été emmenés au poste de police de Matapi. Ils ont été soumis à de graves actes de violence qui se sont prolongés de la part des policiers et ils ont été accusés immédiatement, selon les dispositions de la POSA, d’avoir planifié une manifestation illégale dans l’intention de renverser un gouvernement démocratiquement élu. Les dirigeants du ZCTU ont souffert à cette occasion de nombreuses blessures, y compris des fractures et des lacérations, mais toute assistance médicale leur a été refusée de même que l’assistance de leur avocat durant deux jours. Ils ont été amenés à l’hôpital le 15 septembre. Cependant, seul Wellington Chibebe reçut des soins et ce, uniquement après que des avocats du ZCTU et qu’un membre de l’ONG Médecins pour les droits de l’homme soient intervenus. En dépit de ses nombreuses blessures graves, il a été opéré seulement quatre jours plus tard. Son procès s’est par ailleurs déroulé en secret à l’hôpital. Ses autres collègues, notamment Matombo, Lucia Matibenga, Denis Chiwara, James Gumbi et George Nkiwane, ont été reconduits à leur cellule au poste de police, sans avoir reçu de soins médicaux. Ils ont été déférés au tribunal le lendemain et ont été libérés sous caution. Le tribunal a jugé que les passages à tabac dans les cellules du poste de police devaient faire l’objet d’une enquête et que les auteurs devaient être poursuivis en justice. Toutefois, étant donné que l’enquête incombait aux autorités policières, plus de deux ans après ces terribles événements, aucune accusation n’a été portée contre les officiers de police qui ont commis ces actes de torture ni contre aucun officier supérieur les ayant ordonnés.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que ce cas est celui de la lutte que mènent le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et les travailleurs du ZCTU contre l’injustice sociale et la tyrannie du gouvernement. Le gouvernement a réprimé les manifestations pacifiques organisées par le ZCTU en septembre 2006. Il est de notoriété que des détentions dans des conditions abominables, des violences physiques et des injures ont été perpétrées à l’encontre des dirigeants et des membres du ZCTU. Le Président du Zimbabwe avait cru pouvoir étouffer la vérité en refusant l’entrée du territoire à une délégation de la Coalition of Black Trade Unionists, affiliée à la Fédération américaine du travail - Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO). L’AFL-CIO avait cependant déjà commencé à diffuser des informations sur la répression contre la manifestation du ZCTU.

Le gouvernement ne peut cacher la vérité sur toutes les violations en droit de la convention. La loi sur le travail de 2005 a refusé d’accorder aux fonctionnaires le droit de constituer ou de s’affilier à des syndicats, de négocier collectivement ou de faire grève. Des organisations syndicales authentiques ont été ébranlées par la reconnaissance officielle de prétendus comités de travailleurs. De plus, la loi entrave la grève en imposant une obligation d’obtenir l’accord de la majorité des salariés, des périodes de conciliation obligatoire, l’obligation de notifier la grève deux semaines avant son déclenchement et la possibilité d’un recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire. Les employeurs disposent légalement du droit de remplacer les grévistes qui peuvent, à titre individuel, être poursuivis pour dommages économiques. La définition des services essentiels par le gouvernement ne correspond pas à celle de la jurisprudence de l’OIT, et les grèves illégales peuvent conduire à des condamnations à cinq années de prison. Compte tenu de ces violations flagrantes de la convention, la commission est instamment priée d’inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

La membre travailleuse de l’Afrique du Sud a fourni des exemples de violations graves des droits syndicaux et de cas de harcèlement de dirigeants syndicaux au Zimbabwe. Le 28 février 2008, le secrétaire général du ZCTU a soumis une demande d’autorisation afin de tenir une réunion du comité des femmes le 8 mars. Le gouvernement n’a pas autorisé la réunion et le ZCTU a en conséquence déposé une plainte devant la cour qui a rendu une décision en sa faveur.

A l’occasion de la fête du travail cette année, le ZCTU a fait des demandes pour tenir 34 événements dont cinq ont été refusées. Dans certains cas, les raisons de ce refus n’ont pas été explicitées clairement ni de façon immédiate alors que dans d’autres cas, le refus a été notifié le jour même de l’événement. Le ZCTU a dû annuler les événements commémoratifs en dépit du fait que certains travailleurs s’étaient déjà regroupés et que ces événements avaient déjà engendré des dépenses.

Le harcèlement des dirigeants du ZCTU s’est intensifié à partir du 6 mai, lorsque la police s’est présentée aux domiciles du secrétaire général du ZCTU et de son président. Les deux dirigeants ont été arrêtés, interrogés durant plus de six heures et accusés d’avoir incité la population à se rebeller contre le gouvernement et sur la base d’informations fausses puisqu’ils auraient dit aux travailleurs que des personnes avaient été assassinées, victimes des violences politiques. Au départ, leur libération sous caution a été refusée au motif que ces deux dirigeants étaient dangereux. Elle a finalement été accordée mais sous la condition inacceptable qu’ils ne doivent assister ou prendre la parole dans aucun rassemblement politique. Leur cause sera entendue le 23 juin 2008 et ils sont passibles d’une amende de niveau 14 et de 20 ans d’emprisonnement ou les deux. La violence fait partie du quotidien au Zimbabwe. Des parents se font battre devant leurs enfants. La population fuit dans les pays voisins. Elle a exprimé sa détresse face à la façon dont les autorités du Zimbabwe traitent les syndicalistes et a réclamé l’abandon des accusations contre les deux dirigeants du ZCTU.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que ses interventions ont toujours eu pour but d’inciter les gouvernements à respecter leurs obligations de présentation de rapports ou de coopération avec les organes de contrôle. Dans le cas présent, la situation est confuse et les motifs de l’absence du gouvernement ne sont pas connus. En conséquence, des efforts supplémentaires devraient être déployés pour établir le contact avec le gouvernement du Zimbabwe. Le mouvement de révolte du gouvernement pourrait s’expliquer par son insatisfaction des résultats des travaux de la commission. Sa délégation ne partage pas les propositions prônant des mesures ou des sanctions à l’encontre d’un gouvernement, quel qu’il soit, sans avoir épuisé tous les contacts et l’assistance technique nécessaires.

Le membre gouvernemental du Canada, prenant la parole également au nom des membres gouvernementaux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, a exprimé sa profonde préoccupation à l’égard des graves violations à la liberté syndicale au Zimbabwe, liberté essentielle à l’existence d’une société démocratique. Il a souscrit à l’opinion de la commission à l’effet qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat qui respecte les droits fondamentaux de l’homme. La crise actuelle de gouvernance au Zimbabwe est notamment due à l’échec à établir un tel climat.

A la suite des élections générales du 29 mars 2008, des dirigeants syndicaux, dont le président du ZCTU et son secrétaire général Lovemore Matombo et Wellington Chibebe, ainsi que le secrétaire général du Syndicat des enseignants progressistes, Raymond Majongwe, ont été victimes de harcèlement et d’arrestations. Les syndicalistes sont victimes de graves atteintes à leurs droits puisqu’ils font l’objet de violences motivées par des intérêts politiques, d’assassinats, d’actes d’intimidation et de harcèlement. Afin de surmonter la crise politique et économique actuelle, le gouvernement doit s’assurer d’octroyer aux acteurs sociaux et politiques l’espace nécessaire pour qu’ils puissent défendre les droits des travailleurs et ainsi leur permettre de jouer un rôle constructif dans le dénouement de la crise.

La POSA est utilisée de manière à violer les droits des organisations de travailleurs en dépit des amendements qui y ont été apportés. Le gouvernement est instamment prié de veiller à permettre aux syndicats de mener leurs activités et d’exercer leurs droits garantis par la convention, de restaurer le plein respect du droit et de mettre un terme aux violations des droits de l’homme. Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande appuient le travail de la commission d’experts, particulièrement ses efforts pour demander de plus amples informations et sa proposition de dépêcher une mission d’assistance technique de haut niveau au Zimbabwe.

Les membres travailleurs ont déclaré que, là où le gouvernement prône l’impunité, les travailleurs appellent au dialogue, là où le gouvernement propage la violence, les travailleurs appellent à la paix, là où le gouvernement prône l’injustice, les travailleurs aspirent à la justice, et là où le gouvernement utilise la force brutale, les travailleurs opposent la force de la vérité. Les témoignages des violences perpétrées après les élections générales de 2008 sont également disponibles sur Internet.

Le gouvernement de Cuba a soutenu les sanctions contre l’apartheid en Afrique du Sud mais sa position concernant le Zimbabwe semble aujourd’hui hypocrite. Le gouvernement du Zimbabwe confisque actuellement les documents d’identité de la population pour les empêcher d’avoir accès aux rations alimentaires ou leur retirer le droit de vote. Il a aussi décidé d’interdire aux ONG de distribuer de la nourriture. De telles mesures désespérées et inhumaines doivent être condamnées.

Les membres travailleurs ont recommandé à la commission de prendre certaines mesures. En premier lieu, la commission devrait réfléchir à la possibilité d’envoyer une mission tripartite de haut niveau, composée de membres du Conseil d’administration, qui aura pour mandat d’enquêter et d’aider le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Ensuite, la commission devrait demander aux gouvernements ayant une représentation diplomatique au Zimbabwe de suivre le procès de M. Chibebe et de M. Matombo qui doit débuter le 23 juin 2008. Les membres travailleurs ont également exhorté le gouvernement du Zimbabwe à prendre certaines mesures. Le dialogue social doit être restauré. La loi portant codification et réforme de la loi pénale doit être abrogée. Toutes les charges retenues contre des syndicalistes doivent être abandonnées. La loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne doit pas être utilisée contre les syndicats. Les syndicalistes et les citoyens ordinaires ne doivent pas faire l’objet de persécution, harcèlement, arrestation ou détention. Les victimes des tortures doivent être indemnisées et les personnes qui ont été déplacées de force de leur foyer doivent pouvoir le retrouver.

Les membres employeurs ont soutenu la déclaration des membres travailleurs et leurs recommandations. La présente discussion marque pour le Zimbabwe un jour de honte. Le gouvernement a perdu sa légitimité et son autorité morale. Il aurait pu et aurait dû accepter la mission de haut niveau du BIT, tenir compte des recommandations de l’OIT sur l’application de la convention no 87, reconnaître la liberté d’expression, garantir la liberté politique, assurer la sécurité, reconnaître le droit de réunion, respecter le droit d’association et protéger les libertés publiques, mais il ne le fera pas. Les membres employeurs ont rappelé que les cas les plus graves peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Ils ont instamment prié les 147 autres Membres de l’OIT qui ont ratifié la convention no 87 à soutenir une telle plainte contre le gouvernement du Zimbabwe et le Conseil d’administration à former une commission d’enquête selon la procédure prévue.

La membre gouvernementale de Cuba a précisé que l’attitude de son gouvernement vis-à-vis de l’apartheid ne saurait être qualifiée d’«hypocrite». Elle a rappelé que, loin de se limiter à de simples déclarations, la lutte contre l’apartheid a vu couler le sang de Cubains. Son gouvernement a réitéré sa position de principe d’opposition à toute décision qui prévoirait des mesures ou des sanctions à l’encontre d’un gouvernement, quel qu’il soit, sans avoir utilisé tous les contacts et l’assistance technique nécessaires.

Les membres travailleurs ont souligné la déclaration exceptionnelle des membres employeurs sur ce cas et leur ont adressé leurs remerciements à cet égard.

Conclusions

La commission a profondément déploré l’attitude d’obstruction dont le gouvernement fait preuve de manière persistante en refusant de venir devant elle, pour la deuxième année consécutive, entravant ainsi gravement le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’OIT par rapport à l’examen de l’application de conventions volontairement ratifiées. Elle a rappelé que le mépris du gouvernement à l’égard de la présente commission et la gravité des violations constatées avaient déjà conduit cette commission, l’année précédente, à mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport et à appeler le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique de haut niveau.

La commission a en outre déploré le refus par le gouvernement de recevoir la mission d’assistance technique de haut niveau qu’elle l’avait invité à accepter. Elle a observé avec un profond regret que les commentaires de la commission d’experts ont trait à de graves allégations de violation des libertés civiles fondamentales, notamment des arrestations et des placements en détention quasi systématiques de syndicalistes ayant participé à des manifestations publiques. A cet égard, elle a en outre regretté le recours incessant du gouvernement à la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) et, plus récemment, à la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale pour faire arrêter et emprisonner des syndicalistes ayant exercé leurs responsabilités syndicales, en dépit des appels qui lui ont été adressés de ne plus recourir à de tels procédés. Elle a enfin noté que le Comité de la liberté syndicale est actuellement saisi de nombreuses plaintes portant sur ces graves questions.

La commission a pris note avec une profonde préoccupation de la somme des informations présentées, qui concourent à démontrer une aggravation des violations des droits syndicaux et des droits de l’homme dans le pays et attestent des menaces visant les syndicalistes dans leur intégrité physique. Elle déplore en particulier les arrestations récentes de M. Lovemore Matombo et de M. Wellington Chibebe, la violence massive dirigée contre les enseignants ainsi que les graves allégations d’arrestation et d’agression ayant fait suite aux manifestations de septembre 2006.

La commission a insisté sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toute violence, pression ou menace. Elle a rappelé en outre que ces droits sont indissociablement liés à la garantie pleine et entière des libertés civiles fondamentales, notamment à la liberté d’expression, à la sécurité de la personne, à la liberté de déplacement et à la liberté de réunion. Elle a rappelé qu’il est essentiel pour qu’elles soient en mesure de jouer leur rôle de partenaires sociaux légitimes que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exprimer leur opinion sur des questions de politique au sens large du terme et qu’elles puissent exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. En conséquence, elle a appelé instamment le gouvernement à veiller à ce que toutes les libertés civiles fondamentales soient garanties, à abroger la loi pénale et à cesser de recourir abusivement à la loi sur la sécurité et l’ordre public. Elle a appelé le gouvernement à mettre immédiatement un terme à toutes les mesures d’arrestation, de détention, aux menaces et au harcèlement visant les dirigeants et membres des syndicats, à abandonner toutes les charges retenues contre eux et à garantir qu’ils reçoivent une juste réparation. Elle a appelé tous les gouvernements ayant une représentation dans ce pays à être présents au procès de M. Matombo et de M. Chibebe et observer étroitement l’évolution de la situation en ce qui les concerne.

La commission a prié instamment le gouvernement de coopérer pleinement à l’avenir avec les organes de contrôle de l’OIT, conformément aux obligations internationales qu’il a volontairement souscrites de par son appartenance à l’Organisation.

La commission a prié instamment le gouvernement de garantir à tous les travailleurs et employeurs le plein respect des libertés civiles inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques, libertés sans lesquelles la liberté d’association et les droits syndicaux seraient dénués de tout sens. Elle a appelé instamment le gouvernement à accepter une mission spéciale d’enquête de haut niveau à caractère tripartite pour examiner ce cas de déni flagrant des droits les plus fondamentaux de la liberté syndicale. Elle a appelé instamment les autres gouvernements ayant ratifié la présente convention à étudier sérieusement la possibilité de déposer une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et elle a appelé le Conseil d’administration à approuver le principe d’une commission d’enquête.

La commission a décidé d’inclure les présentes conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de signaler ce cas comme un cas de défaut persistant d’application de la convention.

Les membres travailleurs ont souligné la déclaration exceptionnelle des membres employeurs sur ce cas et leur ont adressé leurs remerciements à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Le président a informé les membres de la commission que la directrice du Département des normes internationales du travail avait reçu, l'après midi du jour même où le gouvernement devait se présenter devant la commission, une lettre du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social, M. Goche, ainsi libellée:

Suite à l'inscription du gouvernement du Zimbabwe sur la liste des cas cette année comme les cinq dernières années, je souhaite vous informer que le gouvernement a décidé de ne pas se présenter devant vous cette année, pour les raisons suivantes:

La commission d'experts ne semble pas soulever de nouvelles questions; au contraire, elle répète les mêmes griefs auxquels nous avons répondu entièrement lors des précédentes auditions. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Zimbabwe est déterminé à ne plus être complice des abus de cet auguste mécanisme de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Le gouvernement reste prêt à s'engager auprès du BIT et de tout autre groupe qui cherchent à améliorer la condition des travailleurs au Zimbabwe, en tout lieu et en tout temps, de bonne foi.

Les informations communiquées par le gouvernement du Zimbabwe dans le document D.10 soumis à la Commission des normes récusent la manière politique dont les questions concernant le Zimbabwe ont été traitées au cours des précédents examens. Il s'agissait de donner une réponse de bonne foi aux questions techniques soulevées par la commission d'experts, mais en aucun cas de faire part de notre intention de nous présenter devant la Commission des normes.

Le scénario déjà connu de la Commission de l'application des normes ne semble pas servir les buts qui nous sont chers et que nous avons soulignés ci-dessus.

Le président, après avoir discuté avec les deux vice-présidents, a estimé qu'il y avait assez d'éléments qui permettaient de tenir une discussion sur ce cas. Toutefois, en accord avec les deux vice-présidents, il a été décidé de clore le débat et de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission et de tenir la discussion sur ce cas en séance plénière de la Conférence.

Les membres employeurs ont déclaré que la situation créée par la position du gouvernement du Zimbabwe était fort regrettable, insultante pour la commission et pour le système de contrôle de l'Organisation. La veille, la commission avait exceptionnellement accepté de reprogrammer la présentation du gouvernement, en dépit du fait que celui-ci savait, depuis le 15 mai 2007, qu'il figurait sur la liste des pays susceptibles d'être appelés à se présenter devant la commission. En outre, le gouvernement a communiqué des informations dans le document D.10 qu'il avait préparé en vue de la discussion de ce cas. Les membres employeurs ont rappelé que la commission a la possibilité, dans ce cas, comme elle l'a fait dans le cas de la Bosnie-Herzégovine en 2005, de discuter de ce cas sur la base du document D.10. Cette discussion sera reflétée dans la partie II du rapport de la commission et, conformément à la pratique suivie dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, ce cas apparaîtra également dans un paragraphe spécial de la partie I du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission est appelée, dans le cas présent, à examiner deux des éléments préalables fondamentaux requis pour s'assurer de l'exercice de la liberté syndicale, telle que définie par la convention, à savoir que les libertés civiles et politiques sont effectivement protégées. Sur la base des informations dont dispose la commission, les dirigeants syndicaux au Zimbabwe sont victimes de tortures, harcèlement, arrestations et violences policières. Le second élément nécessaire à l'exercice de la liberté syndicale est la liberté d'expression. Cet élément semble également être absent dans la situation du Zimbabwe, si l'on s'en réfère aux arrestations effectuées sur la base de la loi sur la sécurité et l'ordre public (POSA). Pour exister réellement, la liberté syndicale exige, à titre tout à fait préalable, l'existence du droit à la liberté et à la sécurité des personnes, la liberté de mouvement, la liberté de s'organiser et de s'exprimer. Ces droits ne sauraient être limités aux questions d'ordre purement syndical. Les membres employeurs ont estimé que la situation au Zimbabwe est particulièrement grave.

Les membres travailleurs ont évoqué certaines attaques générales faites par le gouvernement du Zimbabwe dans le document D.10 avant d'aborder le fond de la discussion. Premièrement, le fait d'apparaître devant la Commission de la Conférence résulte de la violation par le gouvernement de la convention, qu'il a volontairement ratifiée en 2003, sans aucune influence coloniale, et sous la direction du président Mugabe. Deuxièmement, il convient de rappeler au gouvernement que le rapport de la commission d'experts n'a absolument rien de colonial ou de partisan, ou qui soit en rapport avec, ou qui puisse annoncer, un programme politique visant à changer le régime, et qu'un tel point de vue est le produit d'une imagination fertile et de tentatives désespérées de détourner l'attention du véritable problème qui concerne simplement l'application réelle de la convention au Zimbabwe. Les membres travailleurs se sont dits par conséquent convaincus que les arguments soulevés dans le document D.10 sont déplacés, mal orientés, hors de propos et malheureux. Le gouvernement du Zimbabwe est dans la première division des délinquants pathologiques et en série qui refusent, de manière flagrante, continue et systématique, au peuple du Zimbabwe la liberté d'exercer ses droits fondamentaux, notamment son droit à la liberté syndicale consacré par la convention. L'attitude du gouvernement constitue un défi suprême, un mépris total à l'égard du système de contrôle de l'OIT dans son ensemble et une parodie de justice indicible, extrêmement regrettable, que l'on ne doit pas laisser prévaloir sans qu'elle soit sanctionnée.

Les membres travailleurs ont rappelé que, lundi 4 juin 2007, le gouvernement s'est volontairement inscrit pour se présenter le mercredi 6 juin 2007 dans l'après-midi, et qu'il a été programmé en conséquence; qu'il a ensuite demandé un report, le mercredi après-midi, alors même qu'il avait communiqué sa position dans le document D.10 - lequel ne témoigne pas d'un langage diplomatique; et qu'il a finalement décidé de boycotter sa présence devant la commission, au cours de la onzième heure. Cette attitude arrogante démontre que, sur le terrain, les travailleurs, en particulier les membres du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçoivent un encore plus mauvais traitement. Comme il s'agit d'un cas de manquement répété à coopérer avec le BIT, de violation permanente de la convention et, en outre, comme la situation sur le terrain démontre une escalade dans la répression, dans l'usage de la violence et de la force à l'encontre des travailleurs et, en particulier, des dirigeants du ZCTU, les membres travailleurs ont appelé les membres de la commission à faire en sorte que les conclusions sur la discussion soient mentionnées dans un paragraphe spécial. Les membres travailleurs ont indiqué qu'un certain nombre de représentants gouvernementaux étaient présents dans la salle et observaient les débats et qu'ils pouvaient les nommer. Pour conclure, ils ont cité Martin Luther King Junior, qui avait déclaré qu'il arrive un moment où un homme fait que la loi s'éloigne de ce qu'imposent la justice sociale et la dignité humaine. Cette citation reflète parfaitement la situation qui prévaut actuellement au Zimbabwe.

Le membre travailleur du Zimbabwe a indiqué que, contrairement aux affirmations contenues dans les informations écrites fournies par le gouvernement, dans la pratique les principes régissant la liberté syndicale sont violés quotidiennement au Zimbabwe. Se référant à la POSA, il a relevé que, si en principe les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux activités des organisations d'employeurs et de travailleurs, la réalité est tout autre. Ainsi, son organisation, la ZCTU, doit systématiquement obtenir l'autorisation préalable de la police pour manifester ou tenir ses réunions; la condition sine qua non pour l'obtention de cette autorisation étant que la police participe à ces réunions sans aucune restriction. Pour étayer ses propos, il a lu à la commission un extrait d'une lettre de la police en réponse à une communication de la ZCTU l'informant de son souhait d'organiser une réunion syndicale. En ce qui concerne les accusations écrites du gouvernement, selon lesquelles les membres de la ZCTU sont des politiciens et non des syndicalistes authentiques, ce qui justifierait l'intervention musclée des forces de l'ordre en vertu de la POSA, il y a lieu de rappeler que, lorsque les anciens dirigeants de la ZCTU ont décidé en 1999 de créer un parti politique d'opposition, le MDC, les membres de la ZCTU, réunis en congrès extraordinaire, ont immédiatement adopté une résolution en vertu de laquelle ils ont déclaré que ce syndicat resterait indépendant de tout parti politique, s'inspirant en cela des principes énoncés dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1952. A cet égard, la ZCTU comprenait certes des membres appartenant au MDC, mais également au parti au pouvoir. L'exercice du droit syndical au Zimbabwe est rendu difficile par le fait que le gouvernement considère que toutes les questions soulevées par le mouvement syndical sont a priori politiques et, de ce fait, tombent sous le coup de l'application de la POSA. Dans ces conditions, il n'existe pas au Zimbabwe de possibilité pour le mouvement syndical indépendant de se livrer à des activités licites et légitimes de défense des intérêts de ses membres, puisque toute activité syndicale est criminalisée par principe. Les membres de la ZCTU estiment que les syndicalistes font partie du genre humain, comme toute autre catégorie sociale, et qu'à ce titre ils ont le droit de jouir de leurs droits civils et politiques comme tout autre citoyen. En tout état de cause, comme les organes de contrôle de l'OIT l'ont maintes fois rappelé, l'absence de ces libertés enlève toute signification au concept de droits syndicaux.

L'orateur a rappelé que, lors de la visite que la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT a effectué au Zimbabwe en août 2006, elle a rencontré tous les partenaires sociaux et a noté que la déficience du dialogue social dans le pays était à la source de nombreux problèmes, et c'est pourquoi elle a exhorté ceux-ci à signer la Déclaration tripartite de Kadoma, intitulée "Vers une vision économique et sociale nationale partagée" (déclaration adoptée en 2001 par les trois partenaires), comme un premier pas pour tenter de remédier à la défiance réciproque, profondément ancrée parmi les mandants tripartites de ce pays. Enfin, l'orateur a conclu ses propos en rappelant qu'il est très risqué au Zimbabwe d'être un syndicaliste.

Les membres travailleurs ont pleinement souscrit aux propos du membre travailleur du Zimbabwe, selon lesquels la situation des syndicalistes au Zimbabwe est des plus dangereuses. A cet égard, ils ont insisté sur le fait que les syndicalistes présents à cette Conférence encourent de graves risques, et ils ont lancé un appel au BIT pour veiller à ce que ces personnes puissent rentrer chez elles en toute sécurité.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Depuis 2002, le cas du Zimbabwe a été examiné par la Commission de l'application des normes à quatre reprises. A chacune de ces occasions, le cas du Zimbabwe a été abordé sur la base de la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cette année, le cas du Zimbabwe a été examiné sur la base de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans toutes les précédentes analyses, les interventions du groupe des travailleurs et aussi des représentants de l'Union européenne et de ses Etats membres se sont concentrées sur des questions politiques du Zimbabwe, difficultés n'ayant pas de lien avec les cas étudiés. En outre, les conclusions des représentants de la commission étaient dans tous les cas partiales, ce qui explique la contestation et le rejet par le gouvernement du Zimbabwe de la mission de contacts directs suggérée en 2005.

Le gouvernement du Zimbabwe constate que, malheureusement, les méthodes de travail de la Commission d'application des normes doivent être révisées de toute urgence, en effet, il apparaît que celles-ci se transforment en une plate-forme politique pour ridiculiser les pays en voie de développement. Dans le cas du Zimbabwe, l'ancienne puissance coloniale depuis 2000 a porté au plan international les différends politiques entre les deux pays concernant les questions des terres. Les organisations des travailleurs provenant principalement d'Europe et coordonnées par la CISL travaillent de mèche avec certains individus issus du Congrès des syndicats du Zimbabwe. Ces derniers ont beaucoup d'appétit pour l'agenda politique du Zimbabwe élaboré par l'ancienne puissance coloniale et abordé tant aux sessions de la Conférence internationale du Travail qu'au Zimbabwe.

Pour cette session, le Zimbabwe est placé dans la liste des cas pour la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans le rapport du Comité d'experts pour l'application des normes, à la page 140, référence est faite aux cas individuels qui tombent dans le domaine de compétence du Comité de la liberté syndicale (CLS). Les gouvernements répondent habilement à ces cas et ces derniers sont finalisés par le Comité de la liberté syndicale. En outre, la loi sur l'ordre public et la sécurité (POSA) a été citée. Il est intéressant de noter que la majorité des cas cités à la page 140 sont les mêmes cas auxquels le groupe des travailleurs, le ZCTU inclus, faisait référence à l'occasion des précédentes analyses. Ces cas ont été jugés non recevables par le gouvernement, soit parce qu'ils étaient infondés, ou pour leur nature politique. Certains aspects couverts par ces cas doivent encore être finalisés par le Comité de la liberté syndicale, dus au manque d'informations adéquates, à une argumentation non convaincante de la part du plaignant, en l'espèce la CISL. Le comité d'experts a noté que le POSA ne s'applique pas aux activités des syndicats ou rassemblements publics qui ne sont pas politiques. Etonnamment, le POSA peut néanmoins "être utilisé en pratique pour imposer des sanctions aux syndicalistes qui organiseraient une grève, une réunion de protestation, une manifestation ou tout autre rassemblement public".

Les craintes du comité d'experts sont infondées et il est malheureux que sa position ait été influencée à la lecture des cas nos 2313 et 2365 qui avaient été examinés par le Comité de la liberté syndicale. Comme répondu par le gouvernement, il ne s'agit pas d'activités syndicales, mais plutôt de questions politiques. Il est notoire que certains individus au sein du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sont politisés et travaillent avec le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), l'Assemblée nationale constitutionnelle (une organisation quasi politique) et la coalition de crise des organisations non gouvernementales menée par l'actuel secrétaire général du ZCTU. Leur objectif est de renverser le gouvernement du Zimbabwe élu démocratiquement, en effet certains pouvoirs étrangers veulent un changement de régime au Zimbabwe. Le POSA est relatif à la protection de la souveraineté au Zimbabwe et ses citoyens. Cela n'a aucun lien avec les activités syndicales suivies par un pourcentage insignifiant de la population. En conséquence, le POSA demeurera intact malgré les vives critiques qui sont associées aux organisations syndicales ayant une orientation politique. Des législations similaires au POSA existent dans bien des pays dont les gouvernements respectent attentivement leur devoir de protection de leurs citoyens contre des éléments internes ou externes motivés par le désordre. Les véritables syndicats au Zimbabwe n'ont aucun problème avec le POSA et aucune crainte à avoir car le POSA ne s'applique pas à leur réunion. Seuls ceux qui font la promotion de l'agenda de politiques de puissances étrangères pour un changement de régime sont contre le POSA. Le POSA n'est pas en contradiction avec le droit du travail (28:01) qui gouverne les relations industrielles au Zimbabwe.

En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental (ministre de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social) a rappelé que la Commission de la Conférence avait discuté de l'application par son pays de la convention no 98 lors de quatre sessions consécutives entre 2002 et 2005 et que la seule différence, cette année, était l'inscription du Zimbabwe sur la liste pour la discussion de l'application de la convention no 87. Le gouvernement estime que les interventions lors des précédentes sessions ne se sont pas focalisées sur les points découlant de l'application de la convention no 98 et ont dévié vers un discours politique. C'est la raison pour laquelle les Etats Membres du mouvement des pays non alignés, en particulier le Groupe africain, ont le sentiment que l'apparition du Zimbabwe sur la liste des cas s'explique par des motifs politiques. L'orateur a instamment invité la commission à se concentrer sur les questions relevant de sa compétence et à laisser de côté les questions de caractère politique. S'agissant des observations de la commission d'experts, l'orateur a déclaré que les cas individuels des travailleurs licenciés cités par les experts et le Comité de la liberté syndicale étaient insignifiants et de nature politique. On peut se demander si la commission souhaite vraiment examiner des conflits du travail, lesquels sont habituellement traités par les mécanismes nationaux de règlement des litiges. En ce qui concerne la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat (POSA), l'orateur a assuré à la commission que cette loi n'a jamais eu pour but de permettre une ingérence dans les activités syndicales. Au contraire, elle a été adoptée pour résoudre le problème du terrorisme et protéger la souveraineté du Zimbabwe, ainsi que l'ordre et la paix dans le pays. La POSA a été adoptée à la demande expresse de gouvernements qui avaient invité son pays à durcir sa législation après les attentats terroristes de 2001. Les questions liées aux activités syndicales sont traitées dans le cadre de la loi sur le travail, qui est pleinement conforme aux exigences de la convention no 87.

Les membres employeurs ont rappelé que la Commission de la Conférence a discuté à plusieurs reprises de l'application de la convention no 98 par le Zimbabwe. Certains progrès ont été accomplis mais des points importants ne sont toujours pas résolus. Etant donné que c'est la première fois que la commission discute du cas du Zimbabwe au regard de la convention no 87, il est important que le gouvernement comprenne ce que sont les obligations qui découlent de cette convention et celles qui résultent de la convention no 98. L'un des aspects essentiels de la convention no 87 concerne l'interdépendance entre libertés civiles et droits syndicaux. Selon les organes de contrôle de l'OIT, les restrictions aux activités civiles et politiques constituent de graves entraves à la liberté d'association. Des syndicats libres et indépendants ne peuvent se développer que dans un environnement de liberté et de respect des droits civils et politiques. Dans ce contexte, l'orateur s'est référé au cas du Nicaragua, qui revêt une importance majeure pour le groupe des employeurs. Tout en comprenant le souhait du gouvernement de séparer les questions politiques de celles découlant de la convention no 87, les employeurs ont réaffirmé que ces deux questions sont indissociables. Les dispositions de la convention no 87 présupposent le droit de chacun à la liberté et à la sécurité, le droit à la liberté d'aller et venir, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, et le droit à la liberté de réunion et d'association. Cela implique que les activités syndicales peuvent très bien ne pas se limiter aux seules questions syndicales, dans la mesure où elles sont aussi étroitement liées aux questions politiques.

Les membres travailleurs ont regretté que, dans sa réponse, le gouvernement ait à peine abordé les préoccupations exprimées par la commission d'experts et qu'il se soit limité à des observations générales ne répondant pas aux demandes de ladite commission. Il ne fait pas de doute que le gouvernement du Zimbabwe commet des violations grossières et flagrantes des droits de l'homme fondamentaux, notamment du droit à la liberté syndicale, bien qu'il ait ratifié les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale et que, ce faisant, il se soit engagé à les respecter. Le Zimbabwe ne fait pas l'objet d'un examen pour la sixième année consécutive à cause de sa politique de réforme agraire, de son statut international ou de son importance géographique, mais à cause de son mépris flagrant pour la convention no 87. Les membres travailleurs ont attiré l'attention de la commission sur le fait que le gouvernement s'est souvent appuyé sur les dispositions de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat pour interdire des rassemblements publics, des manifestations et des grèves et pour harceler les dirigeants syndicaux. A l'appui de leurs dires, les membres travailleurs ont présenté à la commission un certain nombre de documents dans lesquels les autorités ont refusé des demandes d'autorisations pour la tenue de réunions publiques et de manifestations. Dans l'un des cas, où il s'agissait de célébrer la Journée de la femme, l'autorisation a été accordée, mais les restrictions imposées par les pouvoirs publics ont été entre autres une interdiction de chanter ou crier des slogans, d'aborder explicitement ou implicitement des questions politiques ou d'en discuter, et l'obligation de suivre un emploi du temps strict tout au long du déroulement de la manifestation, en étant contrôlé par les forces de sécurité. Dans ce contexte, les travailleurs ont invité le gouvernement à reconnaître l'importance de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, selon laquelle "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et [...] l'absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux".

Les travailleurs ont également évoqué des cas encore en suspens devant le Comité de la liberté syndicale, comme preuves que le Zimbabwe ne respecte pas les droits syndicaux. Ils ont donné des exemples d'arrestations arbitraires et de dommages corporels dont ont été victimes des syndicalistes et des dirigeants syndicaux (cas no 2313), de licenciements et d'expulsions de syndicalistes sud-africains pour participation à une grève (cas no 2365), du licenciement antisyndical du président récemment réélu du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), Lovemore Matombo, de la suspension d'un paiement pourtant dû (cas no 2328), d'une descente de police au siège du ZCTU (cas no 2184) et des mauvais traitements infligés au secrétaire général récemment élu Wellington Chibebe (cas no 2238). Pour conclure, les travailleurs ont également attiré l'attention de la Conférence sur le cas récent d'expulsion de syndicalistes étrangers qui avaient été invités à participer au congrès du ZCTU.

La membre gouvernementale de Cuba a fait observer que c'est la cinquième fois que le Zimbabwe est ainsi inclus dans la liste des pays appelés à donner des explications devant la commission et qu'à chaque fois le gouvernement a présenté des arguments suffisants pour une compréhension aisée de la part de tous. En particulier, il ressort du rapport de la commission d'experts qu'il s'agit d'un cas qui concerne l'application de lois nationales d'un Etat, question purement interne qui touche aux principes inhérents à un Etat souverain. Le gouvernement du Zimbabwe a besoin que l'on lui témoigne de la confiance pour appliquer la loi sur la sécurité sociale et l'ordre public de la manière qui conviendra et sans porter atteinte aux engagements internationaux qui lui incombent en vertu de la convention no 87 et ce, d'autant plus qu'il a assuré, selon ce qui ressort du document D.12, que la loi en question ne s'applique pas aux activités syndicales ni aux réunions publiques n'ayant pas de connotation politique. Pour cette raison, il conviendrait de faire preuve de prudence à propos de ce cas, car on prétend traiter au niveau de l'application des normes internationales du travail une situation interne à un pays, ce qui revient à prendre une position sur une question qui ne rentre pas dans le mandat de la présente commission. Ce qu'il conviendrait de proposer, c'est une assistance technique et une coopération du BIT.

Le membre gouvernemental de l'Autriche s'est exprimé au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne; les pays adhérents (Bulgarie et Roumanie), les pays candidats (Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine et Turquie), la Bosnie-Herzégovine, pays du Processus de stabilisation et d'association et candidat potentiel, l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE et membres de l'Espace économique européen, se sont ralliés à cette déclaration. L'orateur a déclaré qu'une réaction s'imposait vu la réponse du gouvernement aux observations de la commission d'experts, contenues dans le document D.12. Il a fortement rejeté l'allégation du Zimbabwe, selon laquelle les commentaires faits par les Etats membres de l'Union européenne, au cours de sessions antérieures portant sur les obligations du pays en vertu de la convention no 87, mettaient l'accent sur des questions politiques non directement liées au mandat de la commission. Les normes sociales et du travail sont inséparables des droits de l'homme et sont en soi "politiques". Il est donc parfaitement légitime pour les membres de la commission de se référer à la situation des droits de l'homme en général lorsqu'ils examinent le respect, par un pays donné, des normes du travail examinées. Selon l'Union européenne, le langage employé dans le document D.12 est polémique, voire insultant et attentatoire, à l'autorité et aux travaux des organes de contrôle de l'OIT. Dans ce contexte, le groupe de l'Union européenne réitère son soutien au système de contrôle de l'OIT qui doit être renforcé. L'orateur a noté cependant que la déclaration orale du gouvernement était d'un ton plus modéré que le document D.12 précité. Concernant l'application de la convention no 87 par le Zimbabwe, les membres de l'Union européenne ont partagé les préoccupations exprimées par la commission d'experts concernant l'impact, sur la liberté syndicale, de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat. Cette loi interdit les réunions ou les rassemblements syndicaux qui ne sont pas organisés à des fins strictement syndicales, tout en ne précisant pas les critères permettant de juger du caractère "strictement syndical", laissant ainsi la porte ouverte à des décisions arbitraires. Les organisations d'employeurs doivent être libres d'exprimer leurs opinions sur des questions politiques, dans le sens large du terme, et d'exprimer leurs vues publiquement sur les politiques économiques et sociales du gouvernement. L'orateur a appuyé les demandes faites par la commission d'experts en ce qui concerne l'application de la convention no 87 par le Zimbabwe.

Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que sa délégation était préoccupée par le fait que le gouvernement utilise la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat pour dénier aux syndicalistes leur droit d'organiser une grève, une campagne de protestation, une manifestation ou tout autre type de rassemblement public. De plus, le gouvernement canadien a protesté contre l'arrestation et la détention de dirigeants et de membres du Congrès des syndicats du Zimbabwe et a présenté des réclamations pour que soient respectés le droit à la liberté d'expression et de réunion et le droit à la liberté d'association. Le Canada a en particulier invité le gouvernement du Zimbabwe à s'abstenir de commettre des actes de violence ou de faire un usage abusif de la force contre des manifestants pacifiques. De plus, le fait que des représentants de syndicats internationaux soient fréquemment empêchés d'entrer dans le pays afin de s'y entretenir avec des représentants des syndicats nationaux est troublant. Le gouvernement devrait faciliter les échanges internationaux entre représentants syndicaux. L'orateur a mentionné le soutien que son pays apporte au mouvement syndical au Zimbabwe, notamment dans le domaine de la recherche sur l'économie informelle. Il a conclu en encourageant les discussions du Forum de négociation tripartite entre le gouvernement, les entreprises et le ZCTU qui ont repris l'an dernier.

La membre gouvernementale du Nigéria, s'exprimant au nom du Groupe africain, a indiqué que la demande formulée en 2005 par le Groupe africain, au sujet de l'équilibre entre les régions, dans le choix des pays inscrits sur la liste des cas, a été entendue. En ce qui concerne le cas à l'examen, l'oratrice a rappelé que, dans son rapport, la commission d'experts a déclaré que l'article 24 de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat, qui a été critiquée en raison du fait qu'elle confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'interdire tout rassemblement public, ne s'applique pas aux rassemblements des membres d'organisations professionnelles, qui sont organisés dans un but non politique ou qui sont organisés par des syndicats à des fins strictement syndicales. Le Groupe africain a apprécié les préoccupations de la commission d'experts, mais comme ce problème particulier est actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale sous les cas nos 2313 et 2365, la Commission de la Conférence aurait dû attendre, avant de traiter du même cas, que le comité ait eu suffisamment de temps pour tirer ses conclusions. L'examen du même cas par deux organes de contrôle est contre-productif et fait en sorte que le pays a le sentiment d'être harcelé. En ce qui concerne la question portant sur la manière dont les syndicats doivent faire valoir leurs demandes, l'oratrice a appuyé l'idée d'une pratique qui favorise le tripartisme et le dialogue social, plutôt que la tenue de protestations, manifestations et grèves. Elle a fait référence à l'expérience vécue par son pays qui, dans le cadre de ses efforts pour surmonter des problèmes semblables, a réalisé l'importance du dialogue social. Les syndicalistes africains devraient comprendre, à partir de cette expérience, que les droits des travailleurs sont mieux protégés par le biais de la négociation. Elle a demandé à la commission de retirer le cas de la liste des cas individuels et a invité le Bureau à renforcer la capacité des partenaires sociaux, pour que ceux-ci puissent s'engager dans un dialogue social significatif.

Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré que le gouvernement du Zimbabwe a répondu de façon très complète aux demandes de la commission d'experts. En ce qui concerne la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat, il ressort clairement de sa réponse qu'il ne limite pas et n'interdit pas les activités syndicales. L'orateur s'est déclaré surpris par l'inclusion de ce cas dans la liste de la Conférence, et a appelé à plus de clarté et de transparence dans les méthodes utilisées pour décider de l'inscription de tel ou tel pays sur la liste. Enfin, il a demandé que l'on évite de faire porter les discussions sur des questions politiques.

Le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que le gouvernement du Zimbabwe a répondu aux questions soulevées et a souligné que la situation au Zimbabwe est un mélange particulier de politique nationale et internationale. Etant donné les relations étroites entre le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et le Mouvement pour un changement démocratique, les organes de contrôle devraient appliquer les principes d'impartialité et d'honnêteté et laisser de côté les cas dans lesquels les activités syndicales sont teintées de politique.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a mentionné que ce cas est très général et ne contient pas d'accusations spécifiques. La commission d'experts devrait séparer les questions politiques des questions syndicales, puisque le problème réside en partie dans la poursuite par un syndicat d'un agenda politique. L'orateur a demandé à la commission de donner au Zimbabwe la confiance nécessaire pour poursuivre l'application de la convention sans avoir l'impression d'être harcelé.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que ces cinq dernières années, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) avait fait l'objet d'harcèlement répété de la part de la police et d'autres organismes chargés de la sécurité, et qu'à chaque fois, les personnes arrêtées et placées en garde à vue avaient été accusées en vertu de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat, alors que l'article 24 de la loi prévoit expressément que les syndicats ne sont pas tenus de demander une autorisation pour organiser des réunions ou des manifestations. Dans les décisions rendues ces cinq dernières années, les tribunaux ont estimé que les syndicats n'avaient commis aucun délit, mais les policiers continuent à les harceler. Pour pouvoir se réunir librement afin d'exercer leurs activités, les syndicats doivent demander une autorisation spéciale à la police, qui la leur refuse très souvent. L'orateur a fait part de sa préoccupation à propos de la décision de la Cour suprême déclarant, pour la première fois, une grève illégale. Par ailleurs, au cours de la sixième Conférence du ZCTU, certains invités ont été expulsés. L'orateur a souligné qu'aucune réforme des services pénitentiaires n'avait été engagée, même si le gouvernement disposait de la majorité au parlement, et qu'il n'existait toujours pas de cadre permettant aux fonctionnaires de mener des négociations collectives. En conclusion, il a déclaré que les observations de la commission d'experts à propos de la situation de son pays sont justes et que les relations professionnelles et le règlement des différends du travail relèvent désormais de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat.

La membre travailleuse de l'Allemagne a déclaré qu'elle s'exprimait en tant que porte-parole des travailleurs au sein du Comité de la liberté syndicale. Ce qui est discuté au sein du Comité de la liberté syndicale concerne des cas spécifiques et est extrêmement important pour le travail de la présente commission.

Le membre gouvernemental du Nigéria a soulevé une question d'ordre et déclaré que les conclusions du Comité de la liberté syndicale ne constituent pas le sujet des discussions qui ont lieu au sein de la présente commission.

Le Président a statué sur la question d'ordre, en déclarant que tout genre d'informations qui permet de bien illustrer la situation est admissible devant la commission et il a demandé au membre travailleur de l'Allemagne de se limiter à fournir ce genre d'informations.

La membre travailleuse de l'Allemagne a déclaré que le Comité de la liberté syndicale a eu à se pencher sur le cas du Zimbabwe il y a à peine deux semaines de cela. Le cas no 2365 concerne plusieurs membres dirigeants du mouvement syndical, qui sont emprisonnés depuis 2004 sans raisons apparentes; il est question du licenciement de 56 travailleurs de l'usine de Netone, qui ont participé à une grève, en raison du fait que la direction avait quitté la table des négociations; le cas concerne également l'expulsion du Zimbabwe d'une délégation syndicale provenant de l'Afrique du Sud. Le cas a été examiné par le comité pour la troisième fois. En l'absence de réponse du gouvernement en juin de l'année passée, le comité a dû, il y a deux semaines, examiner le cas sans aucun rapport du gouvernement. Le cas en question touche l'un des droits les plus fondamentaux des syndicats concernant la défense de leurs droits économiques et sociaux: le droit de grève.

Dans le cas de la grève menée par les travailleurs chez Zimpost et TelOne, deux compagnies des postes et des télécommunications de l'Etat, les travailleurs protestaient contre le non-paiement par la direction d'augmentations salariales, décidées par voie judiciaire. La direction a décidé unilatéralement de payer moins de la moitié de ce que la décision judiciaire prévoyait. Les travailleurs de TelOne ont ensuite demandé l'intervention du ministère responsable et le secrétaire permanent du ministère, Karkoga Kasela, a conseillé à la direction de rechercher un règlement à l'amiable. Suite au refus de la direction, les travailleurs ont déposé un préavis de grève et la grève a débuté deux semaines plus tard, soit le 6 octobre 2004. Le 12 octobre, quelques 25 000 travailleurs (soit la moitié des travailleurs des postes et du secteur des télécommunications) se sont joints à l'action de grève. Le 21 octobre, le gouvernement a déployé du personnel armé dans les principaux bureaux de poste et télécommunications dans tout le pays. Le personnel armé a été utilisé pour intimider et harceler les travailleurs grévistes ainsi que les dirigeants syndicaux locaux. Un jour avant le début de cette grève majeure, le dirigeant syndical M. Sikosana a été arrêté à Bulawayo, six autres syndicalistes ont été arrêtés à Gweru et n'ont été relâchés qu'après avoir payé une amende. Le Comité de la liberté syndicale a conclu que l'arrestation de syndicalistes dans ce contexte, même pour un bref instant, constitue une violation fondamentale du droit de la liberté d'association. L'arrestation de syndicalistes en rapport avec leurs activités syndicales liées à la représentation de leurs membres constitue un acte d'ingérence grave dans les droits civils en général et dans les droits syndicaux. Le présent gouvernement n'a ratifié la convention no 87 qu'en 2003. La question a été soulevée de savoir pourquoi le gouvernement n'est pas en mesure d'appliquer la convention.

La loi et la pratique sont, malheureusement, loin d'être en conformité avec la convention no 87. Le gouvernement du Zimbabwe doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre la convention, de manière à ce que les travailleurs du Zimbabwe et les syndicalistes puissent exercer leur droit d'association sans crainte de mesures répressives. L'oratrice a espéré que le gouvernement accepterait l'offre d'une mission de contacts directs. Cela démontrerait qu'il est prêt à coopérer avec l'OIT pour se conformer aux obligations de la convention.

La membre travailleuse du Brésil a déclaré que la contradiction flagrante que présente ce cas du Zimbabwe ne tient pas à une contradiction entre travailleurs et gouvernement, mais à une contradiction entre un gouvernement d'un pays pauvre exploité d'Afrique et un certain nombre de superpuissances qui veulent toujours dominer et contrôler les richesses de la planète. Il s'agit de la contradiction entre la justice et l'injustice. Depuis quatre années de suite, le prétexte pour infliger des sanctions au Zimbabwe est la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Comme l'année précédente, le rapport de la commission d'experts montre clairement qu'il n'existe aucune justification technique pour que le Zimbabwe figure sur la liste de la Commission de l'application des normes de la Conférence. On s'est borné à changer de prétexte, puisqu'aujourd'hui on invoque la convention no 87. En tout état de cause, ce que l'on cherche, c'est un prétexte pour essayer d'imposer des sanctions au Zimbabwe, ce qui constitue une ingérence politique absolument contraire aux principes de l'OIT. L'OIT ne saurait laisser renaître la haine raciale de ceux qui ont promu pendant des siècles l'apartheid et qui veulent toujours rester maîtres des terres et des richesses qui sont celles du peuple du Zimbabwe. En laissant s'exercer ce type de discrimination à l'égard de pays en développement qui cherchent à se construire en suivant leur propre chemin, sans respecter les principes du multilatéralisme, l'OIT court le risque de se muer en un instrument politique permettant aux grandes puissances d'imposer leur domination.

Le membre travailleur du Nigéria a souligné la solidarité existant entre les travailleurs des différents pays et entre les Etats. Si son gouvernement et d'autres gouvernements d'Afrique acceptaient les grèves, ils devraient partager leurs expériences dans un esprit de collaboration et encourager le gouvernement frère du Zimbabwe à faire de même. Au Zimbabwe, la création d'emplois a uniquement lieu dans l'économie informelle, et les tentatives d'organisation du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dans ce secteur ont été sérieusement entravées par le gouvernement. Vu que cette question se situe au cœur de la convention no 87, il a demandé au gouvernement d'arrêter d'entraver la liberté syndicale, car cette entrave est également néfaste pour le dialogue social et prié le gouvernement de respecter pleinement la convention no 87 tout en l'encourageant à entamer un véritable dialogue social avec le ZCTU.

Le membre travailleur de la Malaisie a exprimé sa sérieuse préoccupation face à l'ampleur des violations de la convention no 87. La coopération et la solidarité internationale entre les syndicats sont des éléments fondamentaux de la convention. Des ateliers organisés par les syndicats avaient été interrompus par les autorités. A cet égard, l'orateur a dénoncé l'expulsion par le gouvernement de délégations de syndicats internationaux, incluant le secrétaire général de la COSATU. L'orateur a prié instamment le gouvernement d'arrêter immédiatement la répression de ses propres citoyens et de la solidarité internationale syndicale - répression à laquelle il a lui-même été exposé. Finalement, il a déploré le manque de respect du gouvernement des droits des travailleurs et de la convention no 87.

La membre travailleuse de l'Afrique du Sud a noté que la liberté syndicale ainsi que le droit de manifester étaient reconnus dans la plupart des pays voisins du Zimbabwe. Dans son pays, et comme dans la plupart des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe, les travailleurs manifestent contre tout ce qui les gêne. L'oratrice a exprimé son désaccord avec la position de certains membres gouvernementaux pour qui ce cas est une conspiration des pays développés à l'encontre du Zimbabwe. Ce cas est un cas de violation sans équivoque de la convention no 87 et tous les pays devraient adopter une position ferme de façon à ce que les travailleurs du Zimbabwe soient un jour libres.

Le membre employeur du Zimbabwe a déclaré que le gouvernement a, pour la toute première fois, initié des discussions avec les partenaires sociaux afin de réorienter l'économie du pays. Le présent cas découle des efforts déployés par le gouvernement pour atteindre la stabilité macroéconomique. Le gouvernement est apparu à de nombreuses reprises devant cette commission au sujet de la convention no 98, et le résultat est que certaines mesures ont été prises pour amender la législation du travail, en collaboration avec tous les partenaires sociaux. Cependant, les employeurs du Zimbabwe trouvent que les problèmes qui sont soulevés sont trop généraux et éloignés de la législation du travail. Par exemple, la référence faite à la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat est liée à des problèmes politiques. De plus, certains cas auxquels la commission d'experts fait référence remontent à 1997, alors que d'autres cas sont toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale ou d'autres autorités. L'orateur a déclaré ne pas être à l'aise avec les commentaires relatifs à ces cas qui sont en instance. L'orateur a espéré que le dialogue social qui semble se développer, par le biais du Forum de négociation et le Conseil national de relance de l'économie, se renforcera. Il a salué l'assistance technique continue fournie par le BIT pour faciliter la création d'un environnement favorisant les affaires et l'investissement dans le but de faire prospérer le pays et de créer plus d'opportunités d'emplois.

Le représentant gouvernemental, en réponse à une observation de la membre travailleuse de l'Allemagne, a déclaré qu'aucun dirigeant syndical n'a été emprisonné depuis 2004. Le droit de manifester existe, certes, mais le gouvernement n'en doit pas moins protéger le droit de propriété et les droits d'autrui. C'est la raison pour laquelle la police zimbabwéenne impose des conditions pour les manifestations du ZCTU, car celles-ci sont souvent violentes. L'orateur a mis l'accent sur les efforts déployés, lors de la réunion de l'an dernier avec les partenaires sociaux, pour résoudre les problèmes liés au travail. Il faut espérer que ce dialogue débouchera sur l'adoption d'un protocole de stabilisation des revenus et des prix. En ce qui concerne les employés des Postes licenciés, l'orateur a fait observer que les tribunaux ont confirmé le bien-fondé de ces licenciements en application de la règle de droit. Cela n'a pas empêché de discuter de certaines questions administratives afin d'aider les travailleurs licenciés dans ce cas-là, et le gouvernement est prêt à poursuivre ces discussions. Aucun vice n'a été décelé dans la législation du travail du Zimbabwe, et même le ZCTU a salué l'adoption de la loi sur le travail comme étant une législation progressiste. L'orateur a réaffirmé qu'au Zimbabwe certains syndicats font de l'agitation pour déstabiliser le pays et qu'ils affichent ouvertement des ambitions politiques. Par exemple, une autorisation avait été donnée pour la célébration de la semaine de la santé et de la sécurité au travail, au cours de laquelle un haut fonctionnaire du ministère du Travail devait prendre la parole. Or les personnes présentes arboraient toutes des t-shirts et des casquettes avec des inscriptions politiques, ce qui n'est pas approprié dans une réunion syndicale. L'orateur a expliqué que ce type de manifestation est fréquemment organisé lorsque sa délégation s'apprête à partir pour Genève afin d'y participer à la Conférence internationale du Travail, car les manifestants espèrent ainsi attirer l'attention de la communauté internationale. Quant à l'expulsion de syndicalistes étrangers du Zimbabwe, l'orateur a souligné que tous les pays ont des lois sur l'immigration qui autorisent les états souverains à déterminer qui peut entrer dans le pays. L'orateur a conclu en déclarant qu'il s'agit là d'un cas motivé par des raisons politiques et exprimé l'espoir que les questions en jeu dans ce cas puissent être résolues par le dialogue social. Son pays serait heureux de recevoir l'assistance technique fournie habituellement par le BIT.

Les membres employeurs ont apprécié la manière raisonnable dont le gouvernement a abordé les problèmes soulevés au cours de la présente séance. Il est évident, à la lumière des discussions qui ont eu lieu, que le gouvernement ne comprend pas la différence entre la protection des droits des organisations syndicales par le Comité de la liberté syndicale et les obligations découlant de la convention no 87 ni la différence entre les conventions nos 87 et 98. La ratification de la convention no 87 exige que la loi et la pratique soient en conformité avec la convention, y compris la protection des libertés civiles des organisations de travailleurs ou d'employeurs. Le gouvernement s'est engagé dans un dialogue social, mais le dialogue social est différent de la liberté syndicale. Le dialogue social peut cependant être un moyen pour le gouvernement de résoudre les problèmes, avec l'assistance technique du BIT. Ils ont espéré que le gouvernement accepterait de recevoir une assistance technique dans le présent cas.

Les membres travailleurs ont dit regretter le fait qu'un grand nombre de gouvernements africains aient soutenu le gouvernement du Zimbabwe dans son mépris de la convention no 87. Ils ont déclaré qu'ils refusaient de se laisser intimider et qu'ils étaient résolus à poursuivre leur quête d'une reconnaissance de leurs libertés fondamentales inaliénables, telles qu'elles sont consacrées par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui, à leur avis, est grossièrement violée par les membres de la commission qui ont soutenu le gouvernement du Zimbabwe. Ils se sont également dissociés du membre travailleur du Brésil, dont les assertions ne représentent pas l'opinion du mouvement syndical. Les membres travailleurs ont réaffirmé leur droit de résoudre l'ensemble des questions découlant de la convention no 87, en expliquant que ce droit est directement lié à leur capacité de trouver un emploi et d'obtenir des conditions de travail convenables. Ils ont rappelé qu'en août 2001 trois travailleurs de la société de métallurgie ZISCO, qui appartient au gouvernement, ont été abattus par balle au cours d'une grève organisée pour demander de meilleures conditions de travail et de rémunération. En dépit de leurs appels répétés au président Mugabe pour qu'une enquête soit ouverte sur ces décès, rien n'a encore été fait à ce jour. Les membres travailleurs ont également condamné le gouvernement pour sa "politisation" systématique de l'ensemble des questions socio-économiques légitimement soulevées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe, ainsi que pour ses attaques systématiques et abusives contre la Confédération internationale des syndicats libres chaque fois qu'elle soulève la question des droits fondamentaux. A leur avis, ce serait renoncer à leur responsabilité que d'accepter que le monde syndical reste silencieux face à ces violations. Chaque pays a ses lois sur la sécurité, mais tous les pays ne les utilisent pas contre les droits syndicaux légitimes. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que l'appui apporté par les pays africains au gouvernement du Zimbabwe ne soit qu'une opération de relations publiques ou de solidarité diplomatique et qu'en coulisses ces mêmes pays encouragent le gouvernement à se conformer aux normes stipulées dans la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement n'a jamais refusé l'assistance technique du BIT. Cependant, il n'acceptera pas de recevoir une mission de contacts directs. Il acceptera que le bureau sous-régional situé à Harare soit renforcé.

Suite à une pause préalable à la lecture des conclusions, les membres travailleurs ont souhaité attirer l'attention de la commission sur l'attitude inacceptable de la délégation gouvernementale du Zimbabwe. Ses agressions verbales et physiques à l'encontre de certains délégués travailleurs et membres du personnel du BIT ne peuvent être tolérées. Les travailleurs ont demandé au gouvernement de présenter des excuses pour son comportement, faute de quoi ils demanderaient que cet incident apparaisse dans le Compte rendu provisoire.

Un autre représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'avait eu connaissance d'aucun "incident" et qu'il n'avait pas l'intention de s'excuser par rapport à une demande sans aucun contenu de la part des travailleurs.

Le représentant gouvernemental a refusé d'accepter les conclusions sous leur forme actuelle. Il a réitéré qu'une mission d'assistance technique de haut niveau, organisée à l'initiative de la Commission de la Conférence ne serait pas acceptable, mais que le gouvernement serait disposé à accepter la forme habituelle de coopération technique. Il a en outre fait valoir que sa délégation fait aisément la différence entre une mission d'assistance technique de haut niveau organisée à l'initiative de la commission et la coopération technique sous sa forme habituelle.

Les membres employeurs ont affirmé que le ministre avait accepté une coopération technique renforcée.

Les membres travailleurs ont dit partager l'avis des employeurs sur ce point. L'assistance technique du BIT a été acceptée maintes fois au cours de la présente session de la commission. La coopération technique de haut niveau, telle qu'envisagée, serait mise en œuvre par le Bureau, et non par cette commission. Les conclusions sont donc bel et bien appropriées au contexte.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.

La commission a constaté que les observations de la commission d'experts portent sur l'usage qui est fait de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat (POSA) et sur les accusations dont font l'objet des dirigeants syndicaux et membres des syndicats en raison de leurs activités syndicales, de même que sur le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités d'interdire tout rassemblement public et d'imposer des peines d'amende ou d'emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction. La commission a également noté que le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs plaintes contre le gouvernement au sujet de ces graves questions.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas examinés par le Comité de la liberté syndicale et mentionnés par la commission d'experts ne sont pas nouveaux et concernent de petites affaires insignifiantes sur lesquelles les partenaires sociaux n'ont pas attiré l'attention du gouvernement. Elle a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la POSA ne s'applique pas à l'exercice d'activités syndicales légitimes. Les réunions syndicales qui n'ont pas de but politique peuvent avoir lieu sans ingérence.

La commission a cependant pris note avec préoccupation des informations fournies sur la situation des syndicats au Zimbabwe, l'utilisation abusive de la POSA pour interdire les rassemblements publics et le refus de laisser entrer dans le pays certains syndicalistes internationaux.

La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la POSA ne soit pas utilisée pour empêcher l'exercice du droit des organisations de travailleurs d'exercer leurs activités ou d'organiser des réunions et des manifestations publiques sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission a souligné que l'exercice des droits syndicaux est intrinsèquement lié à la garantie des libertés civiles fondamentales, y compris le droit de libre expression et le droit de tenir des rassemblements et des réunions publiques. Comme la commission d'experts, la commission a rappelé que le développement du mouvement syndical et l'acceptation du fait que ce mouvement est de plus en plus reconnu comme un partenaire social à part entière impliquent que les organisations de travailleurs puissent donner leur avis sur les questions politiques au sens large du terme, et en particulier, qu'elles puissent exprimer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission a insisté sur le fait qu'aucun syndicaliste ne devrait être arrêté ou accusé pour l'exercice d'activités syndicales légitimes. Elle a demandé au gouvernement d'envisager d'accepter une mission d'assistance technique de haut niveau du Bureau chargée de garantir le plein respect de la liberté d'association et des libertés civiles fondamentales non seulement en droit, mais aussi en pratique. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater, dans un proche avenir, des progrès concrets en ce qui concerne le respect des droits garantis par la convention, et elle a demandé au gouvernement de faire parvenir au BIT un rapport détaillé sur ce sujet pour la prochaine réunion de la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a refusé d'accepter les conclusions sous leur forme actuelle. Il a réitéré qu'une mission d'assistance technique de haut niveau, organisée à l'initiative de la Commission de la Conférence ne serait pas acceptable, mais que le gouvernement serait disposé à accepter la forme habituelle de coopération technique. Il a en outre fait valoir que sa délégation fait aisément la différence entre une mission d'assistance technique de haut niveau organisée à l'initiative de la commission et la coopération technique sous sa forme habituelle.

Les membres employeurs ont affirmé que le ministre avait accepté une coopération technique renforcée.

Les membres travailleurs ont dit partager l'avis des employeurs sur ce point. L'assistance technique du BIT a été acceptée maintes fois au cours de la présente session de la commission. La coopération technique de haut niveau, telle qu'envisagée, serait mise en œuvre par le Bureau, et non par cette commission. Les conclusions sont donc bel et bien appropriées au contexte.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête désignée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations soumises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes deux reçues le 1er septembre 2022, qui font référence aux questions abordées ci-dessous par la commission.
La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs (MCD), qui s’est rendue dans le pays en avril 2022 à la suite d’une demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 108e session (juin 2019).
Libertés civiles et droits syndicaux. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés concernant: l’affaire relative au président et au secrétaire général du ZCTU arrêtés en 2019; l’affaire du secrétaire à l’égalité des genres du Syndicat fusionné des enseignants ruraux (ARTUZ), qui aurait été arrêté et torturé; les actes de violence présumés contre les dirigeants d’ARTUZ à la suite de manifestations en 2020; et la répression des manifestations de travailleurs dans le secteur de la santé et plusieurs autres cas de violation des libertés civiles dans le pays qui ont eu lieu en 2020. La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur la condamnation et le jugement d’un instituteur pour violence dans l’espace public, après son arrestation alors qu’il protestait contre l’insuffisance des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement, également communiquée à la MCD, selon laquelle l’affaire du secrétaire général du ZCTU et de l’ancien président de ce syndicat est close et l’autorité nationale chargée des poursuites (NPA) n’a pas l’intention de la poursuivre plus avant. La commission note dans le rapport de la MCD que lorsqu’une affaire est retirée avant le plaidoyer, comme cela a été le cas pour les deux dirigeants syndicaux arrêtés en 2019, bien que cette affaire ne fasse pas l’objet de poursuites, elle n’est techniquement pas close et peut devenir une circonstance aggravante en cas de nouvelles arrestations. La MCD estime que le vide juridique existant dans la procédure de traitement des affaires retirées avant le plaidoyer devrait être comblé et qu’à cette fin, le gouvernement devrait consulter toutes les autorités et parties prenantes concernées. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il attend toujours de recevoir des syndicats concernés des informations concernant les allégations relatives au cas du secrétaire à l’égalité des genres d’ARTUZ et aux incidents de violence et d’arrestations qui auraient eu lieu en 2020, afin de permettre la réalisation de l’enquête et un suivi avec le procureur général et la police de la République du Zimbabwe (ZRP). La commission prie instamment le gouvernement de contacter sans plus tarder les syndicats concernés en vue d’enquêter sur les violations présumées des libertés civiles et des droits syndicaux. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’indemnisation des dommages subis lors des troubles d’août 2018 soit versée sans plus tarder, et de l’informer de tous les progrès accomplis à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, l’ancien conseiller juridique du ZCTU a déposé une demande d’indemnisation auprès du tribunal d’instance, ainsi qu’une demande de modification du montant de l’indemnisation, que le tribunal a acceptée. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment que les consultations sur les modalités d’indemnisation étaient en cours. La commission note avec préoccupation la déclaration du ZCTU à la MCD selon laquelle aucune consultation n’a eu lieu. La commission regrette que, plus de quatre ans après les événements, la question de l’indemnisation n’ait pas été résolue, malgré les recommandations formulées à cet effet par une commission d’enquête créée pour enquêter sur les troubles. La commission prie donc instamment le gouvernement d’engager le dialogue avec les personnes qui ont souffert pendant les troubles, y compris l’ancien conseiller juridique du ZCTU, en vue de verser une indemnisation conformément aux recommandations de la commission d’enquête nationale. Elle le prie de fournir des informations sur les modalités et les montants versés aux syndicalistes concernés.
La commission note avec une profonde préoccupation les allégations du ZTUC et de la CSI selon lesquelles, en janvier 2022, des membres de l’ARTUZ ont été attaqués et arrêtés alors qu’ils participaient à une manifestation de protestation devant le bâtiment de l’office national de sécurité sociale où se tenait la réunion du conseil national de négociation conjoint (CNNC) entre le gouvernement et les syndicats. Selon le ZCTU, alors que les enseignants se rassemblaient sur le lieu de la réunion, 16 dirigeants d’ARTUZ ont été arrêtés, dont le président d’ARTUZ, avant d’être libérés sous caution six jours plus tard. La commission prend également note de l’allégation de la CSI selon laquelle le secrétaire général de l’ARTUZ a été arrêté en juillet 2022 par la ZRP. Selon la CSI, il est accusé du meurtre d’un collègue en 2016, bien qu’une enquête judiciaire sur la mort de ce collègue ait conclu à l’absence d’acte criminel. La CSI indique que l’arrestation du secrétaire général de l’ARTUZ est intervenue une semaine après la libération sous caution du président de l’ARTUZ, qui fait également l’objet d’accusations pénales similaires. La commission prie le gouvernement de fournir sans plus tarder ses commentaires détaillés sur toutes ces graves allégations de violation des droits syndicaux et des libertés civiles.
Loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA). Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux concernant l’atelier consultatif tripartite visant à mieux faire comprendre la MOPA, ainsi que sur les résultats de l’atelier entre les syndicats et les institutions chargées du maintien de l’ordre, y compris un examen approfondi des allégations de violations des libertés civiles formulées par le ZCTU et la CSI. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les objectifs de l’atelier, qui s’est tenu en septembre 2022, étaient de développer une compréhension de la MOPA, tant en droit qu’en pratique, chez les différents acteurs de l’État et les partenaires sociaux, et d’élaborer une stratégie mutuellement convenue pour minimiser les confrontations entre les institutions chargées du maintien de l’ordre et les syndicats. L’atelier visait également à faciliter une appréciation et une connaissance approfondie des normes internationales du travail. Cet atelier a donné l’occasion à la NPA de présenter une vue d’ensemble du système national de poursuites, en se référant à certaines affaires syndicales. Le gouvernement indique que les principales recommandations issues de l’atelier concernent la nécessité d’un dialogue permanent entre les agents chargés du maintien de l’ordre et les partenaires sociaux. Les recommandations portent également sur la poursuite du renforcement des capacités des agents chargés du maintien de l’ordre et des partenaires sociaux en matière de normes internationales du travail, la poursuite de la collaboration et les inspections tripartites conjointes, en particulier en cas de violations présumées des droits des travailleurs sur les lieux de travail. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur l’examen de l’utilisation des deux instruments élaborés à l’intention des institutions chargées du maintien de l’ordre (le manuel sur les normes internationales du travail et le code de conduite). La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux et les autorités publiques compétentes en vue de surveiller l’application de la MOPA dans la pratique ainsi que l’utilisation par les institutions chargées du maintien de l’ordredes deux instruments susmentionnés et, concernant les événements susmentionnés, à examiner les allégations formulées par le ZCTU concernant la violation des libertés civiles.
Réforme et harmonisation du droit du travail. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de mettre la loi sur le travail, la loi sur le service public et la loi sur les services de santé en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux.
Loi sur le travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis en ce qui concerne les évolutions législatives de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur les services de santé, ainsi que sur la participation des partenaires sociaux à ce processus au sein et en dehors du Forum de négociation tripartite (TNF). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier consultatif tripartite a été organisé par la commission parlementaire du portefeuille du travail et de la protection sociale (PPCL) en mai 2022 sur le projet de loi portant modification de la loi sur le travail. L’objectif de cet atelier était de donner aux partenaires sociaux l’occasion de présenter leurs points de vue et commentaires au Parlement avant la discussion du projet de loi. Comme recommandé par la MCD, le gouvernement a également soumis le projet de loi à l’OIT et a reçu des commentaires et des observations à ce sujet. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi est passé en deuxième lecture au Parlement et qu’il est maintenant en attente de débat à l’Assemblée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (le ministère) est en contact avec le procureur général en vue d’envisager d’éventuels amendements au projet de loi pour prendre en compte les commentaires de l’OIT et le rapport de la PPCL, ce qui pourrait conduire à un avis d’amendement du projet de loi lors des discussions parlementaires. Le gouvernement espère que le projet de loi sera adopté au cours de la session actuelle du Parlement. La commission s’attend fermement à ce que le projet de loi portant modification de la loi sur le travail soit mis en conformité avec la convention et adopté sans plus tarder et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail modifiée.
Loi sur la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la rédaction par le bureau du procureur général du projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique a été achevée. Le projet de loi a été soumis à la commission du Conseil des ministres chargée de la législation (CCL) pour examen d’ici à la fin octobre 2022. La commission note, d’après le rapport de la MCD, que si le projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique a satisfait la commission de la fonction publique car il a pris en compte les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, il n’a pas été examiné par le TNF. La commission s’attend à ce que la loi sur la fonction publique soit modifiée sans plus tarder afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie du projet d’amendement dès qu’il aura été adopté.
Loi portant modification de la loi sur les services de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du portefeuille parlementaire sur la santé a terminé ses audiences publiques et ses consultations sur la loi. La commission note toutefois que la MCD a constaté l’absence de consultations sur la loi. La commission note également que le ZCTU considère que le projet de loi, tel qu’il est actuellement rédigé, viole les droits à la liberté syndicale. La commission prie donc instamment le gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux, sous les auspices du TNF, afin de recueillir leurs avis et propositions sur le projet de loi qui affecte leurs droits et intérêts, en vue de garantir que le projet de loi soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures prises à cette fin.
La commission accueille favorablement le plan d’action des partenaires tripartites du Zimbabwe visant à traiter certaines des questions soulevées dans les conclusions préliminaires de la MCD. La commission encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue avec ses partenaires sociaux et le Bureau pour assurer la mise en œuvre de ce plan d’action. Elle le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête désignée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions abordées ci-dessous par la commission.
Libertés civiles et droits syndicaux. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation des allégations présentées par la CSI et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Selon ces allégations, depuis la répression en janvier 2019 de la grève générale organisée par le ZCTU, le président et le secrétaire général du ZCTU restaient inculpés de subversion et étaient soumis à des conditions strictes de remise en liberté, n’avaient pas l’autorisation de voyager et étaient tenus de se présenter régulièrement au poste de police. Les deux organisations avaient allégué aussi des actes de représailles et de violence à l’encontre de dirigeants du Syndicat fusionné des enseignants ruraux (ARTUZ), à la suite de manifestations organisées par le ZCTU en 2020, ainsi que la répression de manifestations de travailleurs du secteur de la santé et plusieurs autres cas de violation en 2020 des libertés civiles dans le pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire concernant le président et le secrétaire général du ZCTU est toujours en instance devant la Haute Cour. Le cas a toutefois été retirée de l’ordre du jour du tribunal pour que l’État puisse mener à leur terme les enquêtes. La justice procédera ensuite aux citations à comparaître. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont examiné ce cas lors de la réunion tripartite qui s’est tenue les 5 et 6 octobre 2021. Les partenaires sociaux ont convenu que le gouvernement saisirait le Bureau du Procureur général afin qu’il mène à terme l’examen du cas. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont examiné le cas de l’ARTUZ, qui a été signalé à la police. Toutefois, un complément d’information est nécessaire au sujet de la secrétaire de l’ARTUZ à l’égalité des sexes, qui aurait été arrêtée et torturée, afin que le gouvernement puisse avancer dans l’enquête, agir avec la police de la République du Zimbabwe et établir de nouveaux faits. Pendant la réunion, les membres du ZCTU ont accepté de donner plus d’informations et de précisions pour permettre au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale de donner suite à cette affaire. En ce qui concerne les allégations de la CSI et du ZCTU de 2020, le gouvernement indique qu’il a demandé des éclaircissements sur certains des cas, afin d’y donner suite de manière appropriée et d’obtenir des réponses aux questions soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés dans les affaires susmentionnées. Elle le prie aussi de communiquer ses commentaires sur le cas d’un instituteur qui a été reconnu coupable et condamné pour violence dans l’espace public, après avoir été détenu alors qu’il protestait contre l’insuffisance des salaires, comme l’affirme la CSI dans sa dernière communication.
La commission rappelle qu’elle avait noté qu’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les troubles du 31 août 2018 avait conclu que six personnes avaient été tuées et 35 autres blessées à la suite d’actes commis par l’armée et la police, et que la commission d’enquête avait recommandé le paiement d’indemnités pour les pertes et dommages causés. Notant avec préoccupation que le personnel du ZCTU avait subi des lésions corporelles lors de ces événements, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations sur les modalités de l’indemnisation sont toujours en cours. La commission constate avec regret que, plus de trois ans après les événements, la question de cette indemnisation n’a pas été résolue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le versement sans délai des sommes dues au titre de l’indemnisation des dommages causés, et le prie de fournir des informations sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, que le programme de formation sur la liberté syndicale avait été intégré dans les manuels de formation de la police, que les centres de formation avaient dispensé les formations, et que la question des heurts présumés entre la police et les syndicats et du harcèlement présumé par des membres de la police aux barrages routiers/points de contrôle était examinée sous les auspices du Forum de négociation tripartite (TNF). La commission rappelle aussi que, selon le gouvernement, le groupe social du TNF a été chargé d’agir avec la police et de dresser une liste de contrôle type à l’usage des forces de sécurité aux points de contrôle. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur le travail effectué par le groupe social du TNF et sur les progrès de son interaction avec les forces de police.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il donne et continuera de donner la priorité à la formation continue et à la mobilisation des forces de l’ordre en faveur des principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement indique qu’une réunion tripartite visant à renforcer le respect des normes internationales du travail et le dialogue social au Zimbabwe s’est tenue les 30 juillet et 26 août 2021. L’objectif de cette réunion était d’examiner des priorités conjointes et d’aboutir à une feuille de route à cette fin. Le gouvernement souligne que l’une des priorités est d’améliorer les échanges entre syndicats et agents chargés de l’application des lois. Le gouvernement indique qu’à cette fin, des ateliers en vue d’une action définie par consensus seront organisés en 2022 par les syndicats et les organes chargés de l’application de la loi, afin d’examiner la mise en œuvre des deux instruments élaborés à l’usage des organes chargés de l’application de la loi (le manuel sur les normes internationales du travail et le code de conduite), de mieux comprendre la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA), et de répondre aux préoccupations de toutes les parties.
La commission prend note du texte de la feuille de route communiqué par le gouvernement et des informations détaillées sur les travaux du groupe social du TNF, en particulier en ce qui concerne les diverses mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment le fait qu’il est nécessaire que les agents de sécurité aux barrages routiers ou aux postes de contrôle disposent d’une liste de contrôle type pendant les confinements, afin de faciliter le passage des travailleurs essentiels. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les directives et la liste de contrôle pour les points de contrôle ont été approuvées mais que l’instance principale du TNF ne les a pas encore examinées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des échanges entre les syndicats et les organes chargés de l’application de la loi, et exprime l’espoir que cette interaction comportera un examen approfondi des allégations du ZCTU et de la CSI sur les cas de violation des libertés civiles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’instance principale du TNF adopte sans plus tarder les directives et les listes de contrôle susmentionnées.
Loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA). La commission avait pris note de la promulgation de la MOPA en novembre 2019. Elle avait observé qu’elle ne s’appliquait pas aux rassemblements publics qu’organise un syndicat enregistré à des fins syndicales véritables pour mener ses activités conformément à la loi sur le travail. À ce sujet, notant sa similarité avec la loi abrogée sur l’ordre public et la sécurité (POSA), la commission avait rappelé les préoccupations précédentes des organes de contrôle de l’OIT concernant l’application de fait de la POSA aux activités syndicales, et avait voulu croire que la réunion consultative avec les partenaires sociaux pour mieux comprendre la nouvelle législation, qui a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, se tiendrait dans les meilleurs délais.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des activités convenues lors de la réunion tripartite susmentionnée est un atelier consultatif tripartite visant à mieux comprendre la MOPA, et que cet examen et l’interaction générale entre les syndicats et la police devraient avoir pour but de répondre aux préoccupations de toutes les parties et, en particulier, de renforcer le respect des normes internationales du travail au Zimbabwe. La commission espère que cet atelier aura lieu dès que possible et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard.
Réforme et harmonisation de la législation du travail. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de mettre en conformité, avec la convention, la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur les services de santé, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission s’était attendue à ce que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permettrait de conclure sans plus tarder la réforme du droit du travail et l’harmonisation de la législation sur la fonction publique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les commentaires formulés par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement indique que, conjointement avec le Bureau du procureur général, il a organisé un examen collégial du projet de loi portant modification de la loi sur le travail en avril 2021, dont le but est que tous les principes de la convention et toutes les questions soulevées par les partenaires sociaux soient intégrés dans le projet de loi. Le projet de loi a été soumis en mai 2021 à la commission du Cabinet sur la législation, puis approuvé par le Cabinet le 28 septembre 2021. Le projet est maintenant en instance devant le Parlement. Le gouvernement précise que les partenaires sociaux ont convenu que toute question en suspens sur les normes internationales du travail serait traitée dans le cadre des consultations publiques du Parlement, lesquelles sont ouvertes à tous, y compris aux partenaires sociaux. Afin de permettre aux partenaires sociaux de mener des consultations approfondies avant les auditions publiques de la commission parlementaire du travail, copie du projet de loi leur a été adressée lors de la réunion tripartite de recherche d’un consensus qui a eu lieu du 5 au 6 octobre 2021. Le gouvernement espère que la commission juridique du Parlement et la commission parlementaire du travail seront sensibilisées, dans le cadre d’un atelier qui sera organisé en collaboration avec le Bureau, aux commentaires formulés par les organes de contrôle, afin de garantir que les commissions parlementaires soient habilitées à superviser l’élaboration d’une législation du travail qui tienne compte des lacunes constatées par les organes de contrôle. Le gouvernement indique qu’il adressera à la commission copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Le gouvernement indique en outre que, dès que le projet de loi portant modification de la Constitution a été adopté par le Parlement en avril 2021, le Bureau du procureur général a commencé à travailler sur le projet de loi portant modification de la fonction publique. Depuis, la commission de la fonction publique (PSC) a reçu pour examen le troisième projet du Bureau du procureur général. Après l’examen par la PSC, toutes les parties prenantes de la fonction publique seront consultées. Le projet de loi sera présenté au TNF puis soumis au Cabinet.
Le gouvernement indique aussi que des consultations bilatérales au sein du Conseil des services de santé sont toujours en cours sur les principes de la modification de la loi sur les services de santé. Les parties souhaitent entamer une refonte globale des services de santé, compte tenu des lacunes identifiées au cours de la période de réponse à la pandémie de COVID-19. Une fois finalisées, ces modifications devraient être soumises au TNF pour examen.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les travaux menés par le TNF et ses différents groupes. Le gouvernement considère que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permettra vraiment d’accélérer la réforme législative dans le monde du travail. Le gouvernement considère aussi que, à cette fin, l’adoption des procédures opérationnelles normalisées du TNF, la nomination de son directeur exécutif et la mise en place d’un secrétariat indépendant sont des mesures prioritaires, qui sont actuellement traitées par le groupe du TNF chargé du travail.
La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’évolution législative et la participation des partenaires sociaux à ce processus, au sein du TNF et en dehors. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les autres progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour les questions soulevées ci-dessus. La commission veut croire que toute l’assistance nécessaire continuera d’être fournie au gouvernement et à ses partenaires sociaux.
La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvrera en 2022 avec le Bureau aux dates fixées par les deux parties, afin de recevoir la mission de contacts directs qu’a demandée la Commission de la Conférence.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête désignée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des observations présentées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 30 août 2019 et le 29 septembre 2020, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 16 septembre 2020, qui font référence aux questions ci-dessous abordées par la commission. Elle note en outre que les observations de 2020 de la CSI et de le ZCTU rappellent que, depuis la répression de la grève générale organisée par le ZCTU en janvier 2019, le président et le secrétaire général de le ZCTU demeurent accusés de subversion et sont soumis à des conditions strictes de liberté, interdits de voyage et obligés de se présenter régulièrement au poste de police. Les deux organisations allèguent de nouvelles représailles contre les dirigeants syndicaux et contre les dirigeants du syndicat fusionné des enseignants ruraux (ARTUZ), à la suite des manifestations organisées par le ZCTU en 2020. La CSI allègue notamment que le 17 juillet 2020, le président de l’ARTUZ a été cambriolé par du personnel armé au milieu de la nuit pour tenter de l’enlever. Le ZCTU affirme que plus tôt, en mai 2020, la secrétaire à l’égalité des sexes de l’ARTUZ a été arrêtée, torturée et laissée pour morte après que la police l’ait accusée d’incitation à la violence. Selon la CSI, le ZCTU est attaquée et étiquetée comme une organisation terroriste et ses dirigeants sont quotidiennement menacés, harcelés et persécutés par les autorités. La CSI et le ZCTU allèguent également la répression des protestations des travailleurs du secteur de la santé. La commission exprime sa préoccupation face à ces graves allégations et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des discussions que la Commission de la Conférence a consacrées à l’application de cette convention au Zimbabwe en juin 2019. Elle note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note des préoccupations concernant la non-application par le gouvernement des éléments spécifiques des recommandations de la commission d’enquête de 2009 et de la persistance des problèmes de non-respect de la convention, notamment des allégations de violation des droits afférents à la liberté de réunion des organisations de travailleurs. La Commission de la Conférence a également pris note de l’engagement exprimé par le gouvernement de se conformer à ses obligations découlant de la convention et de respecter le processus de dialogue social, notamment dans le cadre du Forum de négociation tripartite (TNF). La Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à: i) s’abstenir de soumettre des membres de syndicats à des mesures d’arrestation ou de détention, de les intimider ou encore de les harceler lorsqu’ils exercent des activités syndicales légales; ii) de veiller à ce que des enquêtes soient menées sur les faits allégués de violences contre des syndicalistes et, le cas échéant, que des sanctions dissuasives soient imposées; iii) d’abroger, comme il s’est engagé à le faire, la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA) et de s’assurer que la loi sur l’ordre public qui la remplacera respecte la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs en droit et que son application la respecte dans la pratique; iv) de réviser, en concertation avec les partenaires sociaux – ou d’abroger – la loi sur la fonction publique et, au besoin, la loi sur les services de santé, de manière à ce que la liberté de se syndiquer soit reconnue dans ce secteur; v) de modifier, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la loi sur le travail afin de la rendre conforme à la convention; et vi) enfin de poursuivre le dialogue social engagé avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du TNF. En outre, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’accepter la venue, d’ici à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, d’une mission de contacts directs du BIT pour évaluer les progrès accomplis.
La commission se félicite de l’engagement du gouvernement à recevoir la mission de contacts directs du BIT demandée par la commission de la Conférence. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mission, prévue pour mai 2020, a dû être reportée en raison de la COVID-19, et de son espoir que la mission sera reprogrammée conformément aux directives de voyage de la COVID-19.
Droits syndicaux et libertés civiles. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note avec préoccupation des faits suivants allégués par la CSI et la ZCTU: les lésions corporelles subies par le personnel du ZCTU lorsque le bureau de ce syndicat a été pris d’assaut par des membres des forces armées lors des manifestations du 1er août 2018; les cas d’interdiction de grève et de poursuite au pénal des actes de grève; les cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de retardement de cet enregistrement. La commission a noté que dans sa communication reçue en 2019, la ZCTU a indiqué que le gouvernement a nommé une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les actes imputés à la police et à l’armée au cours des manifestations d’août 2018. Selon la ZCTU, cette commission a conclu que six personnes ont été tuées et 35 autres blessées par suite d’actes commis par l’armée et la police et elle a recommandé l’attribution de réparations financières au titre des pertes et dommages subis. La ZCTU s’est déclarée préoccupée par le fait qu’aucune réparation n’a été attribuée aux membres de son personnel qui ont été affectés par ces événements ni au titre des dommages causés à son bâtiment et que les auteurs des faits n’ont pas eu à rendre compte de leurs actes.
La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’objectif de la commission d’enquête était d’enquêter sur les troubles à motivation politique du 31 août 2018. La commission d’enquête a produit un rapport et des recommandations, que le gouvernement a acceptés. Le gouvernement indique qu’il travaille sur les modalités de réparation et qu’il écrira à le ZCTU pour lui demander de soumettre des demandes d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête.
En ce qui concerne l’allégation faite par le ZCTU en 2019 selon laquelle le syndicat des tanneurs de chaussures et des travailleurs assimilés du Zimbabwe n’est toujours pas enregistré, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le syndicat a été enregistré le 30 janvier 2020.
La commission rappelle qu’elle avait pris note de la mise en place d’un programme d’enseignement sur la liberté syndicale destiné à être dispensé dans les centres de formation de la police. La commission avait pris note avec préoccupation que, dans sa communication de 2019, le ZCTU déclare ne pas avoir observé de changement de comportement sur ce plan de la part de la police et que, sur le terrain, la situation n’a fait qu’empirer, avec des atteintes particulièrement graves aux libertés civiles.
À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de formation à la liberté d’association a été intégré dans les manuels de formation de la police, et selon laquelle ce sont les centres de formation qui ont organisé les formations. Le gouvernement indique que certains des incidents signalés par le ZCTU sont liés à des manifestations menées en violation des mesures de confinement prises en raison de la COVID-19. Bien que le gouvernement reconnaisse la nécessité de respecter les principes de la liberté d’association, il considère que les mesures de confinement devaient être respectées pour préserver la vie humaine dans le contexte de l’augmentation des cas de COVID-19. Il indique en outre que la question des affrontements présumés entre la police et les syndicats et du harcèlement présumé de la police aux barrages routiers/points de contrôle est un sujet de discussion en cours sous les auspices du Forum de négociation tripartite (TNF). Selon le gouvernement, le groupe social du TNF a été chargé de contacter la police et de dresser une liste de contrôle standard à l’usage des forces de sécurité en place aux points de contrôle; c’est dans ce contexte que le passage des travailleurs pendant le confinement a été facilité, y compris le passage des membres des syndicats et des organisations d’employeurs. Le gouvernement exprime l’espoir qu’une mobilisation continue des efforts dans le cadre du TNF renforcera la collaboration entre les organes chargés de l’application de la loi et les syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le travail effectué par le groupe social du TNF et sur les progrès de son implication avec les forces de police. La commission prie également le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés sur les allégations de 2020 de la CSI et de le ZCTU concernant plusieurs nouveaux cas de violation des libertés civiles dans le pays.
Loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA). La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de passer en revue l’application de la POSA, en concertation avec les partenaires sociaux, en vue de formuler des propositions visant à ce que cet instrument énonce plus clairement que les activités syndicales sont hors de son champ d’action. La commission prend note de la promulgation de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA) en novembre 2019. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avant son adoption, le projet de loi a fait l’objet de consultations publiques des parties prenantes en 2019, au cours desquelles toutes ces parties, y compris le ZCTU, ont eu la possibilité de faire part de leurs préoccupations ou de proposer des changements. Le gouvernement indique que les avis issus de ces consultations ont été pris en considération. Il indique en outre que des réunions de consultation avec les partenaires sociaux pour étudier de près les dispositions de la MOPA avaient été programmées avant les mesures de confinement dues à la pandémie de la COVID-19, et qu’il espère reprogrammer ces réunions une fois les mesures de confinement levées. La commission note que, comme la POSA dans le passé, les articles pertinents de la MOPA ne s’appliquent pas aux rassemblements publics organisés à des fins syndicales réelles par un syndicat enregistré, pour la conduite de ses activités conformément à la loi sur le travail. À cet égard, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire n° 3339 (voir 392e rapport, octobre 2020). Compte tenu des préoccupations précédemment exprimées par les organes de contrôle de l’OIT concernant l’application de la POSA aux activités syndicales et sa similarité avec la MOPA, la commission veut croire que la réunion consultative avec les partenaires sociaux à laquelle le gouvernement fait référence se tiendra dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation à cet égard.

Réforme et harmonisation de la législation du travail.

Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines sont antérieures à la commission d’enquête de 2009, aucun progrès tangible n’a été constaté quant à la modification de la loi sur le travail dans un sens qui serait propre à rendre cet instrument conforme à la convention. Notant que les partenaires sociaux se déclarent inquiets de la lenteur et du caractère erratique de la réforme de la législation, situation qui dénote à leurs yeux un net manque de volonté politique de voir cette réforme aboutir, la commission attendait que la révision de la loi sur le travail soit menée à bonne fin, en concertation avec les partenaires sociaux, dans les meilleurs délais. La commission a en outre noté que, dans sa communication, la ZCTU a signalé qu’aucun changement n’avait été apporté à la législation et que la quatrième version du projet de loi sur le travail ne répondait aucunement aux attentes de la commission d’enquête ou à celle de la présente commission. La commission a également noté que, lors de sa réunion de juin 2019, le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de modifier sans délai la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux (voir 389e rapport, juin 2019, cas no 3128, paragraphes 103-109).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail a été examiné de manière approfondie par le gouvernement et les partenaires sociaux lors d’une réunion des parties prenantes convoquée du 30 septembre au 1er octobre 2019, et selon laquelle des amendements ont été apportés en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. Un accord a été conclu avec les partenaires sociaux pour permettre aux rédacteurs de peaufiner le projet de loi conformément aux résultats de la réunion. Le projet de loi révisé a été soumis aux partenaires sociaux pour commentaires. Le gouvernement souligne que si la partie patronale a consenti au projet de loi révisé et proposé qu’il soit soumis pour adoption, la partie syndicale a présenté de nouvelles demandes d’amendements qui n’avaient pas été discutées lors des réunions précédentes. Ces demandes et les suivantes ont été soumises au bureau du procureur général en vue de finaliser le projet de loi. Le gouvernement indique qu’il y a eu un accord pour accélérer le projet de loi dans sa forme actuelle afin de garantir qu’il soit présenté au 9e Parlement du Zimbabwe dès que possible.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait également prié précédemment le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique garantissent pour tout le personnel relevant de la Commission de la fonction publique la jouissance des droits consacrés par la convention et pour les dispositions légales ayant trait à l’enregistrement de syndicats de fonctionnaires soient suffisamment claires pour ne pas prêter à des interprétations aboutissant à attribuer aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser un tel enregistrement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu des consultations avec les représentants des travailleurs de la fonction publique sous les auspices du Conseil national de négociation conjointe, qui est une chambre de négociation collective bipartite entre le gouvernement et les représentants des travailleurs de la fonction publique. Le gouvernement indique que cette question a été soulevée lors de la réunion du TNF tenue le 7 février 2020, et que les représentants au TNF des travailleurs de la fonction publique se sont déclarés satisfaits des consultations menées à ce jour. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi sur la fonction publique est actuellement examinée par le bureau du procureur général, en attente des amendements constitutionnels nécessaires qui ont une incidence sur la loi, et le projet de loi d’amendement constitutionnel fait actuellement l’objet de consultations publiques parlementaires.
La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que, selon le ZCTU, la loi sur les services de santé devrait elle aussi être révisée, puisqu’elle est la réplique essentiellement de la loi sur les services publics, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale et le droit de négocier collectivement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est actuellement engagé dans un exercice de réorganisation du secteur de la santé pour relever les défis existants, notamment ceux rencontrés pendant la période de la COVID-19. Le gouvernement indique qu’il y a une mobilisation en faveur d’une révision globale de la législation d’habilitation et que cette question sera également soumise à l’examen du TNF.
La commission note avec préoccupation que, selon les dernières observations de le ZCTU, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les changements législatifs demandés par les organes de contrôle de l’OIT et que le processus du dialogue tripartite sur la réforme du droit du travail n’est toujours pas achevé. Elle prend également note des préoccupations exprimées par le ZCTU et la CSI concernant le fonctionnement des institutions du dialogue social, du TNF et du groupe de négociation bipartite dans le secteur de la santé.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission exprime l’espoir que la loi sur le travail, la loi sur le service public et la loi sur les services de santé seront mises en conformité avec la convention sans plus tarder et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris des copies des actes législatifs dès qu’ils seront promulgués.
La commission a noté dans son précédent commentaire que la loi sur le Forum tripartite de négociation (TNF) a été adoptée et que le TNF a été créé le 5 juin 2019. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la promulgation du TNF, il y a eu beaucoup de contacts avec les partenaires sociaux en vue de renforcer le dialogue social au Zimbabwe. Le gouvernement rend compte d’un certain nombre de réunions tenues pour discuter des questions relatives au mandat et au fonctionnement du TNF. Il indique en outre que, malgré les limites imposées par les mesures de confinement prises en raison de la COVID-19, le TNF a tenu un certain nombre de réunions virtuelles, principalement sur des questions visant à atténuer les difficultés induites par la COVID-19, et que les recommandations du groupe de travail national sur la COVID-19 ont émané des discussions du TNF. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle, bien qu’elle ait porté à l’attention du TNF certaines des questions relatives aux mesures de protection contre la COVID-19, aucune discussion n’a eu lieu. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission s’attend à ce que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permette de conclure sans plus tarder la réforme du droit du travail et l’harmonisation de la législation sur le service public.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête désignée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 30 août 2019 et de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, qui soulèvent des questions abordées par la commission ci-après.
La commission prend note des discussions que la Commission de la Conférence a consacrées à l’application de cette convention au Zimbabwe en juin 2019. Elle note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note des préoccupations concernant la non-application par le gouvernement des éléments spécifiques des recommandations de la commission d’enquête de 2009 et de la persistance des problèmes de non-respect de la convention, notamment des allégations de violation des droits afférents à la liberté de réunion des organisations de travailleurs. La Commission de la Conférence a également pris note de l’engagement exprimé par le gouvernement de se conformer à ses obligations découlant de la convention et de respecter le processus de dialogue social, notamment dans le cadre du Forum de négociation tripartite (TNF). La Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à: i) s’abstenir de soumettre des membres de syndicats à des mesures d’arrestation ou de détention, de les intimider ou encore de les harceler lorsqu’ils exercent des activités syndicales légales; ii) de veiller à ce que des enquêtes soient menées sur les faits allégués de violences contre des syndicalistes et, le cas échéant, que des sanctions dissuasives soient imposées; iii) d’abroger, comme il s’est engagé à le faire, la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA) et de s’assurer que la loi sur l’ordre public qui la remplacera respecte la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs en droit et que son application la respecte dans la pratique; iv) de réviser, en concertation avec les partenaires sociaux – ou d’abroger – la loi sur la fonction publique et, au besoin, la loi sur les services de santé, de manière à ce que la liberté de se syndiquer soit reconnue dans ce secteur; v) de modifier, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la loi sur le travail afin de la rendre conforme à la convention; et vi) enfin de poursuivre le dialogue social engagé avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du TNF. En outre, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’accepter la venue, d’ici à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, d’une mission de contacts directs du BIT pour évaluer les progrès accomplis.
La présente commission prend note de la Déclaration de fin de mission du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit d’assemblée pacifique et le droit d’association, M. Clément Nyaletsossi Voule, à l’occasion de sa visite au Zimbabwe en septembre 2019.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. En conséquence, elle est conduite à réitérer en substance ses précédents commentaires en ce qui concerne les questions suivantes.
Droits syndicaux et libertés civiles. La commission rappelle qu’elle avait pris note avec préoccupation des faits suivants allégués par la CSI et le ZCTU: les lésions corporelles subies par le personnel du ZCTU lorsque le bureau de ce syndicat a été pris d’assaut par des membres des forces armées lors des manifestations du 1er août 2018; les cas d’interdiction de grève et de poursuite au pénal des actes de grève; les cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de retardement de cet enregistrement. Dans sa communication la plus récente, le ZCTU indique que le gouvernement a nommé une commission d’enquête, qui est chargée d’enquêter sur les actes imputés à la police et à l’armée au cours des manifestations d’août 2018. Selon le ZCTU, cette commission a conclu que six personnes ont été tuées et 35 autres blessées par suite d’actes commis par l’armée et la police et elle a recommandé l’attribution de réparations financières au titre des pertes et dommages subis. Le ZCTU se déclare préoccupée par le fait qu’aucune réparation n’a été attribuée aux membres de son personnel qui ont été affectés par ces événements ni au titre des dommages causés à son bâtiment et que les auteurs des faits n’ont pas eu à rendre compte de leurs actes. Le ZCTU déclare enfin que le Syndicat des travailleurs de l’industrie de la chaussure et des secteurs apparentés du Zimbabwe n’est toujours pas enregistré. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés sur ces allégations particulièrement graves.
La commission rappelle qu’elle avait pris note de la mise en place d’un programme d’enseignement sur la liberté syndicale destiné à être dispensé dans les centres de formation de la police. La commission note avec préoccupation que, dans sa plus récente communication, le ZCTU déclare ne pas avoir observé de changement de comportement sur ce plan de la part de la police et que, sur le terrain, la situation n’a fait qu’empirer, avec des atteintes particulièrement graves aux libertés civiles. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les multiples situations nouvelles d’atteintes aux libertés civiles dénoncées par le ZCTU. Sur ce plan, la commission note avec préoccupation que le Rapporteur spécial des Nations Unies évoque dans sa déclaration les réactions qu’ont eues les autorités face aux manifestations de janvier 2019 appelant à une grève générale d’ampleur nationale pour protester contre les augmentations massives des prix des carburants, notamment la dispersion violente des participants aux manifestations, avec un usage excessif de la force, notamment avec l’utilisation d’armes létales, ainsi que les séries d’arrestations arbitraires et les actes de torture.
Loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA). La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de passer en revue l’application de la POSA, en concertation avec les partenaires sociaux, en vue de formuler des propositions visant à ce que cet instrument énonce plus clairement que les activités syndicales sont hors de son champ d’action. La commission note que le ZCTU indique qu’aucune consultation n’a eu lieu à ce sujet. Selon le ZCTU, le Parlement se trouve même saisi actuellement d’un projet d’instrument, intitulé «Maintien de la paix et de l’ordre» (MOPO), qui est encore plus draconien que la POSA. La commission note à cet égard que, selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit d’assemblée pacifique et le droit d’association, si le projet MOPO comporte certaines améliorations, il «ne propose pas d’amendements de fond substantiels susceptibles d’apporter une réponse aux problèmes posés par la POSA actuellement en vigueur». Toujours selon le Rapporteur spécial, le MOPO «présente des similarités inquiétantes avec la POSA, révélant une finalité commune dans laquelle l’exercice du droit d’assemblée pacifique ne sera pas pleinement garanti. Loin de cela, le MOPO continue de conférer aux organes détenteurs de l’autorité publique un vaste pouvoir discrétionnaire en matière réglementaire.» La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du projet de loi MOPO afin de pouvoir en examiner la conformité au regard de la convention. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de mener avec les partenaires sociaux des consultations approfondies sur la future législation devant régir les assemblées et les manifestations.
Réforme et harmonisation de la législation du travail. Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines sont antérieures à la commission d’enquête de 2009, aucun progrès tangible n’a été constaté quant à la modification de la loi sur le travail dans un sens qui serait propre à rendre cet instrument conforme à la convention. Notant que les partenaires sociaux se déclarent inquiets de la lenteur et du caractère erratique de la réforme de la législation, situation qui dénote à leurs yeux un net manque de volonté politique de voir cette réforme aboutir, la commission attend que la révision de la loi sur le travail soit menée à bonne fin, en concertation avec les partenaires sociaux, dans les meilleurs délais. Elle note que, dans sa communication la plus récente, le ZCTU signale qu’aucun changement n’a été apporté à la législation et que la quatrième version du projet de loi sur le travail ne répond aucunement aux attentes de la commission d’enquête ou à celle de la présente commission. La commission note que, lors de sa réunion de juin 2019, le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de modifier sans délai la loi sur le travail, en consultation avec les partenaires sociaux (voir cas no 3128, rapport no 389, paragr. 103-109).
La commission est conduite à prendre note, avec un profond regret, de l’absence de tout progrès quant à la réforme de la loi sur le travail. Elle prie instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que cette réforme soit menée à bonne fin et que cette loi soit ainsi rendue conforme à la convention. Elle le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique garantissent pour tout le personnel relevant de la Commission de la fonction publique la jouissance des droits consacrés par la convention et pour les dispositions légales ayant trait à l’enregistrement de syndicats de fonctionnaires soient suffisamment claires pour ne pas prêter à des interprétations aboutissant à attribuer aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser un tel enregistrement. La commission avait noté précédemment que, selon le ZCTU, la loi sur les services de santé devrait elle aussi être révisée, puisqu’elle est la réplique essentiellement de la loi sur les services publics, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale et le droit de négocier collectivement. La commission note avec préoccupation qu’aucun nouvel instrument législatif n’a été adopté dans ce domaine et qu’il n’y a pas eu non plus d’échange avec les partenaires sociaux sur les Principes pour l’harmonisation de la loi sur les services publics et de la loi sur les services de santé. En l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission est conduite à réitérer sa précédente demande et attend que le processus de révision de la législation sur les services publics soit mené en pleine concertation avec les partenaires sociaux.
La commission note que la loi sur le Forum tripartite de négociation (TNF) a été adoptée et que le TNF a ainsi été créé le 5 juin 2019. La commission s’attend à ce que cette étape marque le début d’une ère nouvelle dans le dialogue social au Zimbabwe et qu’elle permettra la reprise et l’acheminement jusqu’à sa bonne fin, dans un esprit de dialogue authentique, effectif et durable, de la révision de la loi sur le travail et de la législation sur les services publics, en vue de l’harmonisation de ces instruments avec la convention.
La commission prie instamment le gouvernement d’accepter la venue, avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, d’une mission de contacts directs de l’OIT, comme demandé par la Commission de la Conférence, afin d’évaluer les progrès accomplis.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 31 août et 1erseptembre 2018, qui ont trait à des questions abordées par la commission ci-après.
La commission prend également note du rapport de la mission de haut niveau effectuée par le Bureau dans le pays en février 2017, suite aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes à la 105e session de la Conférence internationale du Travail quant à l’application par le Zimbabwe de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2009.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Liberté syndicale et libertés publiques. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre des conclusions de l’atelier de formation de formateurs des membres de la police de la République du Zimbabwe (ZRP), organisé par le gouvernement avec l’assistance technique du Bureau en novembre 2016. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, à l’issue de cet atelier, un programme d’enseignement a été mis au point et diffusé auprès de tous les centres de perfectionnement professionnel (centres de formation professionnelle) de la ZRP. Le gouvernement indique que ce programme d’enseignement fait désormais partie des matières enseignées à tous les membres de la ZRP au stade de leur recrutement et lors des sessions de mise à jour. La ZRP s’est ainsi dotée d’un cours dont la finalité est de doter ces futurs fonctionnaires des compétences et autres qualités nécessaires pour la prise en charge des situations d’ordre socioprofessionnel. Dans le cadre de cette formation, les futurs fonctionnaires de police sont initiés à la structure et au fonctionnement de l’OIT, à la législation nationale du travail et au rôle de la police et des autres acteurs clés de l’Etat. La commission prend note avec intérêt de l’exemplaire de ce programme de formation joint au rapport du gouvernement.
Tout en prenant note des indications du ZCTU selon lesquelles tous les membres du syndicat des travailleurs des banques du Zimbabwe et assimilés (ZIBAWU), qui avaient été arrêtés le 20 juillet 2016 pour avoir manifesté en raison du non-paiement des indemnités de licenciement après la résiliation de leur contrat d’emploi, ont été remis en liberté, la commission prend note avec préoccupation des faits suivants allégués par la CSI et le ZCTU: i) les lésions corporelles subies par le personnel du ZCTU lorsque le bureau de ce syndicat a été pris d’assaut par des soldats lors des manifestations du 1er août 2018; ii) les interdictions de grève et l’assimilation des grèves à des actes criminels; et iii) les refus ou retards d’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et elle exprime le ferme espoir que les faits allégués donneront lieu aux enquêtes appropriées et à des poursuites rigoureuses.
Loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA). La commission note que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, des divergences se sont fait jour entre le bureau du procureur, la police et les juristes de la ZRP quant à la compréhension de la portée de la POSA, et que ces divergences entraînent une incertitude juridique, ce que confirment les dénonciations continuelles d’utilisation de la POSA aux fins de l’interdiction des manifestations. Pour ces raisons, la mission a suggéré de passer en revue l’application de la POSA dans le cadre du Forum de négociation tripartite (TNF) et de recueillir toutes propositions de nature à établir clairement que les activités syndicales se situent hors du champ des activités visées par cette loi. La commission note que le ZCTU indique qu’il n’a été procédé à aucune modification de la législation qui eût été de nature à mettre la POSA en harmonie avec la Constitution et avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de passer en revue l’application de la POSA en consultation avec les partenaires sociaux.
Réforme et harmonisation de la législation du travail. Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en conformité de la législation du travail et de la législation sur la fonction publique avec la convention. Elle prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement à cet égard et relève en particulier que, suite à l’approbation par le Cabinet des principes visant à modifier la loi sur le travail en décembre 2016, le gouvernement a engagé un consultant pour accélérer les travaux de rédaction du projet de loi. Mais la proposition faite par le consultant n’a pas été acceptée par les trois partenaires et, par suite, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de confier cette mission au Procureur général, en consultation avec les partenaires sociaux. Le projet final a été soumis au Cabinet et doit être présenté au Parlement lorsque celui-ci reprendra ses sessions. La commission note que, selon le ZCTU, si les partenaires sociaux ont débattu sur le projet initial de texte modificatif de la loi sur le travail, les principes acceptés n’ont pas été reflétés dans le projet initial établi par le bureau du Procureur général, et moins encore dans le deuxième projet présenté par le gouvernement. En 2017 a eu lieu une autre réunion tripartite, lors de laquelle un consensus s’est dégagé avec le gouvernement sur les axes d’amélioration du projet. Toutefois, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas honoré son engagement de communiquer la nouvelle version du projet. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai supplémentaire aux partenaires sociaux la version la plus récente du projet révisé visant à modifier la loi sur le travail. Elle note avec préoccupation que, malgré ses demandes réitérées, dont certaines sont antérieures à la commission d’enquête de 2009, aucun progrès concret n’a été constaté quant à la modification de la loi sur le travail dans le sens de sa conformité par rapport à la convention. Notant que, d’après le rapport de la mission de haut niveau, les partenaires sociaux sont perplexes devant les lenteurs et les errances de la réforme de la législation et ont la perception d’une absence de réelle volonté politique, la commission s’attend à ce que la révision de la loi sur le travail soit menée à son terme, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux et sans autre délai.
Loi sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le Procureur général élabore actuellement un projet de texte modificateur de la loi sur la fonction publique, sur la base des principes convenus antérieurement au niveau du Cabinet. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait observé que, selon le principe 4.4 de la loi, le personnel de la Commission de la fonction publique ne jouit pas du droit d’organisation, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique garantissent à tout le personnel de la Commission de la fonction publique la jouissance des droits consacrés dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que le secrétariat de la Commission de la fonction publique du Zimbabwe a ses spécificités et que, conformément à la Constitution du pays, il est responsable non seulement vis à vis de la fonction publique dans son entier, mais aussi vis-à-vis des organes de la force publique. La commission réitère que la convention ne contient aucune disposition excluant des catégories de fonctionnaires de son champ d’application. En conséquence, le droit de constituer des organisations et le droit de s’affilier à de telles organisations doivent être garantis à tous les fonctionnaires, qu’ils soient engagés dans l’administration de l’Etat ou qu’ils appartiennent à des organes assurant des services publics importants. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le personnel de la Commission de la fonction publique jouit des droits établis dans la convention.
La commission avait également noté que, en vertu du principe 9.2 de la loi, l’enregistrement d’associations et de syndicats des services publics s’effectue sur avis de la Commission de la fonction publique, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives devant être adoptées sur la base de ce principe n’imposent pas dans la pratique une condition d’«autorisation préalable», qui serait en violation de l’article 2 de la convention, ni ne confèrent aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une organisation. La commission note que le gouvernement indique que les termes «sur avis de» signifient que la commission a une fonction purement administrative dans l’instruction des demandes d’enregistrement, sans aucun pouvoir discrétionnaire de refuser celui-ci. La commission s’attend à ce que les dispositions législatives ayant trait à l’enregistrement d’organisations de fonctionnaires soient suffisamment claires pour ne pas risquer de donner lieu à des interprétations qui attribueraient aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser cet enregistrement.
S’agissant du principe 11.3, selon lequel la définition des services essentiels doit inclure les services dont l’interruption «mettrait en danger […] tous les droits consacrés dans la Constitution», la commission avait observé qu’une limitation aussi générale du droit de grève pourrait être utilisée pour faire obstacle à l’exercice légitime du droit de grève, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives pertinentes n’incorporent pas dans la définition des services essentiels une telle référence excessivement large à «tous les droits consacrés dans la Constitution», afin de garantir que tous les travailleurs jouissent pleinement des droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, dans la loi modificative, la définition des services essentiels sera en harmonie avec la convention et avec la Constitution du Zimbabwe.
La commission avait noté précédemment avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique n’inclut pas les partenaires sociaux représentés au TNF. La commission observe que, dans sa plus récente observation, le ZCTU déclare que le gouvernement continue de traiter les partenaires sociaux avec mépris en ce qui concerne la modification de la loi sur la fonction publique. Elle note que, selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu à Pandhari en 2014 dans le cadre d’une réunion tripartite à laquelle le ZCTU a participé, et que de nouvelles consultations ont eu lieu au sein du Conseil national de négociation paritaire (NJNC) en 2017. Le gouvernement déclare en outre que les consultations tripartites se poursuivront dès que le Procureur général aura établi son premier projet de loi. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la législation sur la fonction publique soit mené en pleine consultation avec les partenaires sociaux.
Loi sur les services de santé. La commission note que, selon le ZCTU, la loi sur les services de santé nécessiterait des réformes, car elle fait essentiellement double emploi avec la loi sur les services publics, en particulier en matière de liberté syndicale et de négociation collective, et que, entre 2010 et 2014, le TNF avait convenu de la nécessité de mettre les dispositions de cette loi en harmonie avec les conventions et la Constitution. Notant que le ZCTU allègue que les partenaires sociaux sont tenus à l’écart de ce processus, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour consulter les partenaires sociaux sur la réforme de la loi sur les services de santé.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2016, et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3128 (voir 377e rapport, paragr. 462 à 476).

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Liberté syndicale et libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe (ZHRC) relativement aux droits syndicaux. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle note, en particulier, que l’Unité de l’éducation, de la promotion et de la recherche de la Commission des droits de l’homme conduit une campagne de sensibilisation pour faire connaître au public les droits du travail ainsi que les principes du syndicalisme; l’Unité de traitement des plaintes et des enquêtes (CHI) est chargée de recevoir les plaintes qui concernent les violations présumées des droits syndicaux et de conduire des enquêtes, le cas échéant. L’Unité de surveillance et d’inspection surveille la situation dans le pays en matière de droits de l’homme et évalue le respect des droits de l’homme et des libertés au niveau national, et effectue un suivi des médias, de l’évolution législative et des décisions judiciaires qui ont une incidence sur les droits syndicaux. La Commission des droits de l’homme met actuellement en place un groupe de travail thématique sur les droits économiques, sociaux et culturels en vue de faire progresser les droits socio économiques, y compris les droits du travail et les droits syndicaux. La Commission des droits de l’homme reconnaît qu’elle a un rôle important à jouer pour faire progresser les droits syndicaux. Selon le gouvernement, ce nouveau groupe de travail, lorsqu’il sera opérationnel, renforcera la visibilité de la Commission des droits de l’homme pour ce qui est de la promotion, de la protection et du respect des droits syndicaux.
Dans ses précédents commentaires, au vu des allégations persistantes selon lesquelles la police a perturbé des activités syndicales et rappelant que le droit de tenir des réunions publiques et des manifestations ne peut être arbitrairement refusé, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour achever et adopter le projet de manuel sur la liberté syndicale et les libertés publiques et sur le rôle des organes chargés de l’application des lois, ainsi que le projet de Code de conduite des acteurs étatiques dans le monde du travail. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance technique du Bureau, il a mené, en novembre 2016, une activité de formation de formateurs pour les membres de la police de la République du Zimbabwe (ZPR). En plus de l’adoption du manuel et du Code de conduite, l’activité a inclus un renforcement des capacités sur les méthodologies permettant de diffuser les normes internationales du travail au sein de la ZPR. Le gouvernement informe que les participants à l’activité ont adopté des conclusions spécifiques ayant pour but d’assurer: i) un plus grand respect des conventions ratifiées par la généralisation de la formation sur les normes internationales du travail dans le curriculum de la ZPR; ii) l’inclusion des questions liées au respect des normes internationales du travail dans les activités de formation de la police qui seront réalisées en 2017; iii) l’utilisation et l’application du manuel et du Code de conduite; et iv) la participation des fonctionnaires de la ZPR dans les prochaines activités de formation sur les normes internationales du travail, incluant un partenariat plus étroit avec les partenaires sociaux et le Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des conclusions susmentionnées.
La commission note avec préoccupation les allégations présentées par le ZCTU concernant l’interdiction imposée par la police au Syndicat des travailleurs des banques et métiers apparentés du Zimbabwe, en mars et avril 2016, de mener des actions revendicatives, et l’arrestation, le 20 juillet 2016, de neuf membres de ce syndicat parce qu’ils avaient manifesté pour non-paiement des indemnités de fin de contrat dues aux salariés, après la rupture de leur contrat de travail. Tout en notant que, selon le ZCTU, l’affaire est en instance devant le tribunal pénal, la commission note que le gouvernement indique que, même si les syndicalistes en question ont été brièvement détenus et interrogés par la police à propos de l’action de protestation, aucune charge n’a été retenue contre eux et, de ce fait, il n’existe aucun cas en instance devant les tribunaux. La commission note de plus que le gouvernement indique que le conflit en question est en train d’être examiné par le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être, que l’audience relative au conflit s’est déroulée le 24 novembre 2016 et que la décision correspondante sera rendue sous trente jours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette question.
En ce qui concerne la recommandation de la commission d’enquête pour que les autorités prennent des mesures afin que soient abandonnées toutes les poursuites en cours contre les syndicalistes appréhendés en application de la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à l’exception de deux affaires pour lesquelles le ZCTU doit faciliter la clôture toutes les affaires mentionnées par la commission d’enquête ont été clôturées et qu’aucun procès n’est en cours devant les tribunaux. A cet égard, la commission note également l’indication du ZCTU selon laquelle les affaires en cours mentionnées précédemment ont été clôturées, à l’exception d’une affaire pour laquelle le ZCTU collaborera avec le gouvernement pour la faire supprimer.
Réforme de la législation du travail et harmonisation. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en conformité la législation sur le travail et la fonction publique avec la Constitution et la convention.
Loi sur le travail. La commission rappelle qu’elle a soulevé les questions suivantes: pouvoir discrétionnaire du greffier de refuser l’enregistrement de syndicats (art. 45); pouvoirs étendus du ministre de réglementer les cotisations syndicales (art. 55, 28(2), 54(2) et (3)); pouvoirs étendus conférés au greffe et au ministre du Travail pour enquêter et prendre la direction d’un conseil de l’emploi (organe bipartite) s’ils estiment que le conseil est mal géré (art. 63A); et pouvoirs conférés au ministre du Travail, lequel peut diligenter des enquêtes sur des organisations syndicales et nommer un administrateur provisoire pour gérer les affaires du syndicat (art. 120).
La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en accord avec les partenaires sociaux il a modifié la loi sur le travail via l’adoption de principes par le Forum de négociation tripartite (TNF), le 1er septembre 2016. Les principes convenus visent à harmoniser la loi avec la Constitution et la convention, sur la base des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission prend note, en particulier, des principes suivants:
  • -le principe 6 (gouvernance des conseils du travail) qui prévoit la modification de l’article 63A(7) pour supprimer les pouvoirs du ministre de nommer un administrateur provisoire et conférer au tribunal du travail le pouvoir de nommer l’administrateur provincial, après avoir donné aux parties concernées le droit d’être entendues, conformément à l’article 69(2) de la Constitution;
  • -le principe 8 (droit d’organisation) qui prévoit: i) la modification de l’article 45 pour y inclure des critères spécifiques qu’examinera le greffe lors de l’enregistrement d’un syndicat (comme l’existence de statuts, d’un conseil exécutif, d’une adresse commerciale fixée et du registre des membres); ii) les délais dans lesquels le greffe doit examiner la demande d’enregistrement et enregistrer une organisation; iii) la modification des dispositions qui donnent au greffe un pouvoir étendu de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou l’organisation d’employeurs après avoir reçu des objections des organisations existantes; iv) la modification de l’article 51 relatif au contrôle de l’élection des dirigeants d’un syndicat/d’une organisation d’employeurs; et v) la modification des articles 28(2), 54(2) et (3), 55 et 120(2) de la loi sur le travail et l’article 120(7)(8) de la loi no 5 de 2015 en vue de rationaliser les pouvoirs du ministre de réglementer les questions administratives des syndicats et des organisations d’employeurs.
En outre, la commission note que le principe 4 (action collective en matière d’emploi) prévoit la modification des articles 107, 109 et 112 en vue de supprimer les sanctions excessives en cas d’action revendicative illégale et de dépénaliser ces actions.
Le gouvernement indique que ces principes sont actuellement devant le Conseil des ministres. Une fois qu’ils auront été approuvés, les autorités du ministère de la Justice rédigeront le projet d’amendement en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique également que, en attendant l’entrée en vigueur des modifications proposées, il a pris des mesures administratives pour faciliter le processus d’enregistrement, conformément aux principes proposés, notamment en fixant les délais à trente jours.
Loi sur la fonction publique. La commission prend note de la copie des principes visant à modifier la loi sur la fonction publique qui, selon le gouvernement, ont été soumis au Conseil des ministres pour approbation, afin de faciliter la rédaction du projet d’amendement de la loi. La commission note que, selon le principe 4.4, le personnel de la Commission de la fonction publique ne jouit pas du droit d’organisation. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions excluant de son champ d’application certaines catégories de fonctionnaires. En conséquence, le droit de former des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique garantissent à tout le personnel de la Commission de la fonction publique la jouissance des droits consacrés dans la convention.
La commission note également qu’en vertu du principe 9.2 l’enregistrement d’associations de fonctionnaires publiques/syndicats n’est effectué que sur les conseils de la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions législatives adoptées sur la base de ce principe n’imposent pas dans la pratique l’obligation d’une «autorisation préalable», en violation de l’article 2 de la convention, ou confèrent aux autorités le pouvoir discrétionnaire de refuser la constitution d’une organisation.
La commission note également le principe 11.3, qui prévoit la définition des services essentiels recouvrant les services dont l’interruption «mettrait en danger […] tous les droits consacrés dans la Constitution». La commission considère que cette limitation particulièrement large au droit de grève pourrait servir à restreindre l’exercice légitime du droit de grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la disposition législative pertinente ne contient pas de référence excessivement large à «tous les droits consacrés dans la Constitution» dans la définition des services essentiels afin de garantir que les travailleurs jouissent pleinement des droits garantis par la convention.
La commission note avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique n’inclut pas les partenaires sociaux représentés au Forum de négociation tripartite. La commission espère que la législation sur le travail et la fonction publique sera mise en conformité avec la Constitution et la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, dans un proche avenir. Rappelant que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Prisons et services correctionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel des prisons et des services correctionnels jouit du droit de s’organiser prévu dans la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’au Zimbabwe les prisons et services correctionnels mentionnés à l’article 207 de la Constitution nationale se composent de travailleurs qui, par leurs fonctions, relèvent des forces armées au sens le plus strict du terme, et que le personnel civil dans les services correctionnels a le droit de s’organiser.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, même si toutes les activités contenues dans le programme d’assistance technique du Bureau, lancé en août 2010 afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, ont été menées, il s’engage à continuer de travailler avec toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, afin d’assurer la consolidation des résultats et progrès obtenus jusqu’ici.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 1er septembre 2014 et 2015, des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2015 ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la ZCTU. La commission prend note également des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête formée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin d’examiner le respect par le gouvernement de la convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient mis en conformité avec la convention et la convention no 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les personnes peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement et la réconciliation (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; l’Etat de droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, sachant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.
La commission prend note également du rapport de la mission technique de haut niveau du Bureau qui a eu lieu en février 2014 pour donner suite aux conclusions sur l’application de la convention par le Zimbabwe de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2013.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe et l’ONHR contribuent de manière adéquate à la défense des droits syndicaux et de l’homme. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe est désormais pleinement établie et opérationnelle au regard des dispositions de l’article 242 de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe ayant trait aux droits syndicaux.
En ce qui concerne la demande faite au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour garantir la sécurité de Mme Hambira, secrétaire général du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), qui aurait été contrainte de s’exiler, parce qu’elle avait été menacée pour avoir dénoncé des violations des droits des travailleurs agricoles, dans le cas où elle déciderait de retourner dans le pays. La commission note que le gouvernement renouvelle ses assurances en ce qui concerne la sécurité de Mme Hambira, à la satisfaction du ZCTU. La commission note aussi que les dernières observations de la CSI et du ZCTU ne contiennent pas de nouvelles allégations concernant la situation de Mme Hambira.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations présentées par la CSI concernant des incidents liés à l’obstruction d’activités syndicales par la police. Tout en prenant note des réponses du gouvernement qui souligne que le ZCTU a pu mener librement ses activités en 2014 et 2015, la commission note avec préoccupation que la CSI et le ZCTU font à nouveau état de graves perturbations des activités syndicales par le gouvernement, par le biais de la police de la République du Zimbabwe. Les organisations syndicales font mention en particulier des points suivants: i) l’interdiction de trois manifestations régionales du ZCTU le 11 avril 2015; ii) l’interdiction d’une manifestation organisée le 8 août 2015 pour protester contre le licenciement de 20 000 travailleurs à la suite d’une décision de la Cour suprême; iii) l’intervention de la police dans la manifestation susmentionnée qui a abouti à l’arrestation de sept personnes dont le président du ZCTU, M. George Nkiwane, et le secrétaire général, M. Japhet Moyo, qui ont été relâchés le même jour en dehors du centre-ville; iv) la présence de véhicules de police devant les bureaux du ZCTU du 8 au 13 août 2015, empêchant les membres du syndicat d’accéder au bâtiment; et v) une nouvelle interdiction par la police le 22 août 2015 d’une nouvelle manifestation contre les licenciements massifs précédemment mentionnés, qui a conduit à saisir la Haute Cour, laquelle a ordonné à la police de ne pas interférer dans la manifestation. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) le ZCTU a pu réaliser tel que prévu ses manifestations le 11 avril 2015, la police ayant retiré son refus initial concernant les manifestations dans deux provinces; ii) les propositions de manifestations des 8 et 22 août 2015 coïncidaient avec des événements d’une très grande portée au niveau national et il s’avérait donc très difficile pour la police d’apporter le soutien nécessaire au ZCTU; et iii) à l’avenir, il serait plus pratique que le ZCTU, dans le respect du droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités avec une liberté raisonnable, puisse se mettre d’accord avec la police sur les dates possibles d’actions de protestations.
La commission rappelle également qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne soit pas utilisée d’une manière qui porte atteinte aux droits syndicaux légitimes, y compris le droit des organisations syndicales d’exprimer leurs vues sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission avait accueilli favorablement la préparation d’un projet de manuel sur la liberté syndicale et les libertés syndicales et du rôle de la police et des forces de sécurité, ainsi que d’un projet de code de conduite pour les acteurs étatiques du monde du travail. La commission avait demandé à être tenue informée de la validation et de l’adoption de ces deux instruments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de manuel devrait être finalisé et adopté à la prochaine session de formation de formateurs organisée à l’intention des agents de police sur les normes internationales du travail. Etant donné les allégations persistantes selon lesquelles la police a perturbé des activités syndicales et rappelant que le droit de tenir des réunions publiques et des manifestations, qui constitue un important droit syndical garanti par la convention, ne peut être arbitrairement refusé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient prochainement adoptés et appliqués le manuel et le code de conduite susmentionnés, et de veiller à ce que les forces de police et de sécurité suivent des principes clairs de conduite en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
En ce qui concerne la recommandation de la commission d’enquête pour que les autorités prennent des mesures afin que soient abandonnées toutes les poursuites en cours contre des syndicalistes appréhendés en application de la POSA, la commission note que, selon le gouvernement, deux cas n’ont pas encore été tranchés, parce que, malgré les suggestions du gouvernement, le ZCTU n’a pas retiré les recours constitutionnels qu’elle a soumis conformément à la Constitution. La commission veut croire qu’il n’y a pas d’autre procès en cours à l’encontre des syndicalistes et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires.
Réforme du droit du travail et processus d’harmonisation. Faisant suite aux recommandations de la commission d’enquête, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de la législation sur le travail et sur la fonction publique avec la nouvelle Constitution et avec la convention. A ce sujet, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) la loi no 5 du travail (amendement) a été adoptée en août 2015; ii) cette loi porte abrogation de l’article 55(e) et (f) qui imposait des restrictions à l’administration interne des syndicats; iii) le principal objectif de la loi était essentiellement de traiter des questions urgentes à la suite d’une décision de la Cour suprême qui autorisait la cessation de la relation de travail après un préavis; iv) le gouvernement et les partenaires sociaux continuent par conséquent, au sein du Forum tripartite de négociation, d’œuvrer à la finalisation du processus d’harmonisation de la législation du travail; et v) en ce qui concerne les amendements à la loi sur la fonction publique, le procureur général élabore actuellement le projet de loi. La commission prend note également des allégations suivantes de la CSI et du ZCTU: i) la loi sur le travail (amendement) ne respecte pas les 13 principes dont avaient convenu les partenaires tripartites en 2014 afin de guider le processus d’harmonisation de la législation du travail; ii) ne tenant pas compte des recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement n’a pas harmonisé les articles 51, 55, 104, 106, 107, 109, 110, 112 et 127 de la loi sur le travail avec la Constitution et avec la convention; iii) plusieurs dispositions de la loi sur le travail (amendement) portent atteinte aux droits consacrés dans la convention; et iv) les autres instruments législatifs, y compris la loi sur la fonction publique et la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) n’ont pas encore été rendus conformes à la Constitution et à la convention, alors que le Forum national tripartite avait convenu d’accélérer le processus d’harmonisation législative. Tout en notant la réponse du gouvernement aux observations du ZCTU, la commission, rappelant les recommandations de la commission d’enquête, prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour rendre la législation sur le travail et la fonction publique conforme à la nouvelle Constitution et à la convention. La commission espère qu’elle sera en mesure dans un proche avenir de noter des progrès à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les agents des services pénitentiaires et correctionnels jouissent du droit syndical inscrit dans la convention. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) les services pénitentiaires et correctionnels sont des services de sécurité tels que définis par la nouvelle Constitution du Zimbabwe; ii) l’article 65 de la Constitution dispose expressément que les membres des services de sécurité n’ont pas le droit de s’organiser; et iii) c’est donc le peuple du Zimbabwe qui n’a pas voulu accorder au personnel des services pénitentiaires et correctionnels le droit d’organisation. A ce sujet, la commission souligne que, conformément à l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations. Les seules exceptions à ce principe que permet la convention sont énumérées à l’article 9, paragraphe 1, en vertu duquel les Etats peuvent déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police. Rappelant que les services pénitentiaires et correctionnels ne constituent pas une exception au regard de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les agents des services susmentionnés jouissent du droit d’organisation. Prière également de fournir des informations à ce sujet.
Difficultés pour enregistrer de nouveaux syndicats. La commission note que la CSI et le ZCTU affirment que, malgré les droits garantis par la nouvelle Constitution, l’enregistrement de syndicats reste à la discrétion du greffe. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ces allégations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. Adoption de la loi no 5 de 2015 sur le travail (amendement). La commission accueille favorablement l’abrogation en vertu de la loi no 5 de 2015 sur le travail (amendement) de l’article 55(e) et (f) de la loi sur le travail qui imposait des restrictions aux salaires qui peuvent être versés aux salariés de syndicats et aux biens que les syndicats peuvent acquérir. Cependant, la commission rappelle que les dispositions de l’article 55, lues conjointement avec les articles 28(2), 54(2) et (3), confèrent au ministre des pouvoirs étendus pour réglementer les cotisations syndicales. Ces dispositions devraient aussi être modifiées pour garantir le respect de la liberté des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. En outre, la commission note que la CSI et le ZCTU dénoncent ce qui suit: i) le nouvel article 63(A) de la loi sur le travail introduit par la loi d’amendement porte atteinte à l’article 3 de la convention étant donné qu’il donne des pouvoirs étendus au greffe et au ministre du Travail pour enquêter et prendre la direction d’un conseil de l’emploi (organe bipartite) s’ils estiment que le conseil est mal géré; et ii) le nouvel article 120 de la loi sur le travail élargit les pouvoirs du ministère du Travail, lequel peut diligenter des enquêtes sur des organisations syndicales et nommer un administrateur provisoire pour gérer les affaires du syndicat. En ce qui concerne l’amendement de l’article 63(A) de la loi sur le travail, la commission note que le gouvernement indique que les larges responsabilités attribuées aux conseils de l’emploi, qui adoptent des conventions collectives qui couvrent des secteurs économiques entiers, requièrent que ces organes soient placés sous la supervision du gouvernement central. En ce qui concerne les pouvoirs d’enquête accordés au ministère du Travail en vertu du nouvel article 63(A) (qui s’applique aux conseils de l’emploi de nature bipartite) et de l’article 120(2) de la même loi (qui s’applique aux organisations de travailleurs et d’employeurs), la commission rappelle ce qui suit: i) elle a souligné dans ses commentaires précédents que le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment entraîne un risque d’ingérence dans l’administration interne des syndicats; et ii) sur cette base, la commission d’enquête et la commission avaient demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 120(2) de la loi sur le travail. Notant que le nouvel article 63(A) accorde des pouvoirs analogues aux autorités en ce qui concerne les conseils de l’emploi bipartites, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 63(A) et 120(2) de la loi sur le travail afin que l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs soit pleinement respectée.
En outre, la commission note que le nouvel article 63(A) de la loi sur le travail (applicable aux conseils de l’emploi) et l’article 120 tel que révisé de la loi sur le travail (applicable aux organisations d’employeurs et de travailleurs) disposent que, «dans l’attente d’une décision du tribunal du travail au sujet d’une demande visant à nommer un administrateur, le ministre peut nommer un administrateur provisoire qui exercera tous les pouvoirs d’un administrateur en tant que tel jusqu’à ce que le tribunal du travail confirme la nomination de l’administrateur provisoire». Rappelant que, en vertu de l’article 3 de la convention, les autorités publiques doivent s’abstenir de toute ingérence de nature à limiter le droit des organisateurs de travailleurs et d’employeurs à organiser leur gestion, la commission souligne qu’un contrôle exercé de l’extérieur des organisations de travailleurs et d’employeurs ne devrait intervenir que dans des cas exceptionnels, suite à une décision de justice, et devrait être exercé par une personne nommée par les autorités judiciaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence les articles 63(A) et 120 de la loi sur le travail et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Activités de formation liées à la convention. Rappelant l’importance qu’a accordée la commission d’enquête à la primauté de l’Etat de droit et au renforcement de l’indépendance de la justice dans le pays, la commission note le séminaire sur les normes internationales du travail que le BIT et le tribunal du travail ont organisé conjointement en septembre 2015.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission note que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, de la nouvelle Constitution, à l’exception des membres des services de sécurité, toute personne a le droit de former un syndicat de son choix et d’y adhérer et de participer aux activités licites de celui-ci. La commission note que, aux termes de l’article 207 de la Constitution, les services pénitentiaires et correctionnels sont inclus dans la définition des «services de sécurité» et rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit de créer des syndicats et d’y adhérer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les salariés des services pénitentiaires et correctionnels jouissent du droit syndical inscrit dans la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête formée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin d’examiner le respect par le gouvernement de la convention no 87 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient mis en conformité avec les conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement et la réconciliation (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, sachant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013.
La commission prend note en outre des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention dans des communications en date respectivement des 29 et 30 août 2013.
La commission accueille favorablement le fait que l’assistance technique du BIT, destinée à aider le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations précitées, s’est poursuivie tout au long de 2013.
Liberté syndicale et libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exhorté le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe et l’ONHR contribuent de manière adéquate à la défense des droits syndicaux et humains. La commission prend note avec intérêt de la déclaration faite par le gouvernement devant la Commission de la Conférence, selon laquelle la loi sur la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe a été votée en octobre 2012, permettant ainsi à cette commission de commencer ses travaux. La commission note également qu’un atelier destiné à familiariser les commissaires avec les normes internationales du travail s’est tenu en novembre 2013. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l’espoir que les informations échangées à cette occasion fourniront à la commission des orientations qui lui permettront de participer activement à la défense des droits syndicaux, et que les recommandations qui résultent de cette activité contribueront à définir le cadre de l’action de la commission dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats de cette activité et sur le suivi donné aux recommandations susmentionnées.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité de Mme Hambira, secrétaire générale du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), qui aurait été contrainte de s’exiler parce qu’elle avait été menacée pour avoir dénoncé des violations des droits des travailleurs agricoles, au cas où elle déciderait de retourner dans le pays. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de discuter des propositions des organisations de travailleurs quant à la possibilité de prendre des mesures concrètes à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a rencontré la direction du ZCTU le 23 octobre 2013 pour discuter de cette question. Le gouvernement indique avoir informé le ZCTU que Mme Hambira ne faisait l’objet d’aucune procédure et était donc libre de rentrer, et il a proposé au syndicat de fournir de plus amples détails sur cette affaire. Le gouvernement indique que le dialogue avec le ZCTU et les autorités concernées se poursuit afin de régler ce problème. La commission espère que la question sera réglée sans délai supplémentaire, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait précédemment noté les allégations présentées par le ZCTU et la CSI concernant des cas d’interdiction d’activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébrations du 1er mai) et qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que continuent les formations sur les droits de l’homme et sur la liberté syndicale pour la police et les forces de sécurité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que des incidents isolés aient été signalés par le ZCTU lors de l’organisation des commémorations du 1er mai 2012, ces problèmes ont pu être réglés à l’amiable et sans devoir recourir aux tribunaux grâce à des contacts avec les organes chargés de l’application des lois dans les régions concernées. Un exemple est celui des commémorations du 1er mai à Kwekwe où le ZCTU a été par la suite autorisé à défiler après que la question a été portée à l’attention du ministre du Travail. De l’avis du gouvernement, bien que ces incidents ne puissent être passés sous silence, l’issue heureuse du dialogue constitue un revirement notable dans les rapports entre les organes chargés de l’application des lois et les syndicalistes. Le gouvernement signale qu’un dialogue fructueux s’est instauré en août 2013 entre le ZCTU et la police à propos d’une proposition du syndicat d’organiser un défilé à Harare peu après les élections. La commission note avec préoccupation les allégations de la CSI quant à des incidents liés à l’obstruction d’activités syndicales, et en particulier à l’interruption d’activités syndicales ordonnée par la police en 2013. A cet égard, la commission note que le gouvernement comprend la nécessité d’un plus grand partage d’informations sur les normes internationales du travail entre tous les acteurs des relations professionnelles et d’une poursuite des échanges pour remédier aux problèmes de perception et de défiance. La commission prend note d’une grille d’activités proposée pour assurer la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête (entre novembre 2013 et février 2014), laquelle comporte des ateliers pour les agents chargés de l’application des lois de quatre provinces du pays. La commission espère que ces activités se dérouleront comme prévu, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître ses observations à propos des allégations de la CSI.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne soit pas utilisée d’une manière qui porte atteinte aux droits syndicaux légitimes, y compris le droit des organisations syndicales d’exprimer leurs vues sur la politique économique et sociale du gouvernement. A cet égard, elle avait prié le gouvernement de mener, de concert avec les partenaires sociaux, un examen complet de l’application de la POSA dans la pratique, considérant que des mesures concrètes devaient être prises pour permettre l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité concernant les droits de l’homme et la liberté syndicale.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement. Un projet de manuel sur la liberté syndicale et les libertés civiles et le rôle des organes d’application de la loi ainsi qu’un projet de code de conduite pour les acteurs étatiques du monde du travail ont été finalisés en collaboration avec l’OIT. Le projet de manuel sera validé au cours des activités précitées. Il est prévu que le manuel et le code fournissent des orientations qui serviront à la formation des agents des organes chargés de l’application de la loi, le but étant d’améliorer leurs connaissances des normes internationales du travail et des questions liées à la liberté syndicale. La commission fait bon accueil de ces projets d’instruments et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la validation du manuel et à l’adoption du code de conduite.
S’agissant de la loi POSA, la commission note que, bien que le gouvernement estime que cette loi ne contient aucune disposition contraire à la liberté syndicale, comme l’a confirmé un arrêt de la Haute Cour, le ministère de la Justice entame un réexamen de tous les textes de loi afin de les mettre en conformité avec les dispositions correspondantes de la Constitution entrées en vigueur en mai 2013. Le gouvernement souligne en outre que des séances d’échange d’informations auxquelles participaient des organes chargés de l’application des lois et axées sur les rapports entre les normes internationales du travail et la législation et la pratique nationales ont aidé les organes chargés de l’application des lois à comprendre comment la liberté syndicale s’exerce dans le monde du travail et que la POSA ne peut être invoquée lorsqu’il s’agit d’activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le réexamen de la loi.
La commission rappelle la recommandation de la commission d’enquête qui avait demandé que des mesures soient prises par les autorités pour que soient abandonnées toutes les poursuites en cours contre des syndicalistes appréhendés en application de la POSA. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de s’entretenir avec le ZCTU sur cette question, d’indiquer le nombre de cas de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA et dont la procédure était toujours en cours et de fournir des informations sur toutes les mesures prises par les autorités pour y mettre un terme. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle il a rencontré la direction du ZCTU le 23 octobre 2013 afin de tirer la situation au clair. A cette occasion, le gouvernement a informé le ZCTU que les services du Procureur général ont indiqué que c’est au ZCTU qu’il appartient de demander soit que ces affaires passent à l’audience devant la Cour suprême, soit leur abandon par la justice, comme il l’avait déjà fait dans le passé. D’après le gouvernement, le ZCTU insiste pour que ce soient les services du Procureur général qui prennent l’initiative. Le gouvernement souligne toutefois qu’il est actuellement en pourparlers avec le ZCTU afin de trouver des moyens de surmonter les difficultés techniques que présente la situation et d’aboutir à une solution. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction d’un arrêt de la Cour suprême, daté du 14 octobre 2013, qui prononce l’arrêt définitif des poursuites dans un cas en instance, invoquant le fait que le procès n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses contacts en la matière avec le ZCTU dans le but de mettre un terme à toutes les procédures encore en cours.
Réforme du droit du travail et processus d’harmonisation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les développements et progrès accomplis dans la révision et l’harmonisation de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et tous les autres textes de loi et règlements pertinents. La commission note que le gouvernement avait indiqué que le Parlement adopterait la nouvelle loi sur le travail au troisième trimestre de 2013 et, par la suite, qu’il indique que le gouvernement de coalition est tombé avant que les principes d’harmonisation et de réforme de la législation du travail puissent être adoptés par le cabinet. En conséquence, l’échéance qui avait été fixée pour l’adoption d’une nouvelle législation du travail n’a pu être respectée. Toutefois, le gouvernement fait remarquer que la nouvelle Constitution incorpore les normes internationales du travail ainsi que les principes d’harmonisation et constitue ainsi la base d’une révision de la législation. Le gouvernement attire l’attention de la commission sur le chapitre 4 de la Constitution intitulé «Déclaration de droits», et en particulier sur l’article 58, qui énonce la liberté de réunion et d’association, et l’article 65, qui traite des droits au travail, et notamment du droit à des normes de travail sûres et équitables; du droit de créer des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’y adhérer; du droit de créer des fédérations de telles organisations et d’y adhérer; du droit à l’action collective; du droit à la négociation collective, etc. Le gouvernement indique que la modification de la législation du travail et la promulgation de la loi sur le Forum tripartite de négociation (TNF) ont été déclarées prioritaires pour l’actuelle huitième session du Parlement zimbabwéen. C’est dans ce contexte que s’est tenu en novembre 2013 un atelier avec les partenaires sociaux dans le but de s’assurer que les principes du droit du travail et d’harmonisation sont en conformité avec les dispositions de la nouvelle Constitution. Le gouvernement souligne que le projet de principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail, qui avait été discuté lors de la précédente législature, avait pris en compte tous les commentaires juridiques de la commission relatifs à toutes les conventions ratifiées de l’OIT. La commission prend note avec intérêt des faits nouveaux précités. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés s’agissant de la mise en conformité de la législation sur le travail et sur la fonction publique avec la nouvelle Constitution et avec la convention.
La commission fait bon accueil de l’engagement pris par le gouvernement, comme annoncé dans son rapport, de collaborer à la fois avec les partenaires sociaux et avec le Bureau afin d’appliquer intégralement les recommandations de la commission d’enquête. En outre, la commission accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission d’assistance technique de haut niveau demandée par la Commission de la Conférence en juin 2013, laquelle se déroulera en février 2014, comme l’a suggéré le Bureau.
La commission exprime l’espoir que le droit et la pratique seront mis en totale conformité avec la convention dans un très proche avenir, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes les autres mesures prises afin de mettre en pratique les recommandations de la commission d’enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission rappelle que la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin d’examiner le respect par le gouvernement de la convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient amendés afin d’être conformes aux conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, reconnaissant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.
La commission note que l’assistance technique du BIT, afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, s’est poursuivie tout au long de l’année 2012 et, à cet égard, elle note en particulier que deux juges de la Cour suprême du Zimbabwe ont participé à une session de formation sur les normes internationales du travail, l’indépendance judiciaire et l’éthique, destinées aux juges, aux magistrats, aux arbitres et aux avocats, et que deux ateliers de formation sur les droits de la personne et la liberté syndicale pour la police, les forces de la sécurité et le bureau du procureur général ont eu lieu dans le pays. En ce qui concerne la recommandation de la commission d’enquête de renforcer le dialogue social, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les principes visant à une législation sur le Forum de négociation tripartite (TNF) ont été approuvés par le Cabinet. Un atelier tripartite de recherche de consensus a ensuite été tenu en juillet 2012, dans la perspective d’élaborer un projet de loi sur le Forum de négociation tripartite. Afin d’accélérer le processus d’élaboration du projet, deux ateliers internes ont été organisés en septembre et octobre 2012, à l’issue desquels un projet a été élaboré et présenté au bureau du procureur général, lui sera ensuite transmis au Cabinet et au Parlement. Le gouvernement indique qu’il aurait besoin de l’assistance du BIT pour organiser un atelier visant à débattre du projet avec les partenaires sociaux et que ce projet devrait être adopté par le Parlement d’ici le deuxième trimestre de 2013. Le gouvernement communique également des informations sur la diffusion de la Déclaration de Kadoma «Vers une vision économique et sociale commune», dont l’objectif est de dépolitiser le lieu de travail. La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs ateliers se tiendront prochainement, notamment des ateliers de formation destinés aux conciliateurs et aux arbitres sur les conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, dont deux ateliers de formation pour les conseillers des conseils nationaux pour l’emploi issus de syndicats et d’organisations d’employeurs, et sur la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective au niveau sectoriel.
La commission rappelle que précédemment elle avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que la Commission des droits de la personne et la ONHR puissent contribuer adéquatement à la défense des droits syndicaux et des droits de l’homme. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le projet de loi sur les droits de l’homme pour lancer les activités de la Commission des droits de l’homme a été adopté par le Parlement et qu’il doit maintenant être approuvé par la présidence. Le gouvernement a également mis au point des activités pour traiter les questions liées aux droits de l’homme dans le monde du travail, auxquelles participent la Commission des droits de l’homme et l’ONHR, afin de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de ces activités.
Commentaires formulés par des organisations de travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les cas de suspension et de licenciements massifs de travailleurs suite à leur participation à des manifestations et des grèves, allégués par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication de 2011. La commission note, selon les indications du gouvernement, que celui-ci a eu connaissance de ces cas lorsque la CSI a présenté sa plainte au BIT et qu’aucun cas n’a été signalé au ministère du Travail en vue d’utiliser les voies de recours internes prévus par la législation qui protège les travailleurs contre de tels actes. En conséquence, le gouvernement demande aux plaignants de s’adresser au ministère du Travail pour demander réparation.
La commission prend note des commentaires formulés par la CSI et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention dans des communications du 31 juillet et du 29 août 2012, respectivement, détaillées ci-dessous.
Liberté syndicale et libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité de Mme Hambira, secrétaire générale du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), qui aurait été contrainte de s’exiler parce qu’elle avait été menacée à la suite de violations dénoncées des droits des travailleurs agricoles, si elle décide de retourner dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu’il n’y a pas de procédure en suspens concernant Mme Hambira par la police ou devant les tribunaux. Le gouvernement estime par conséquent que, si elle retournait dans le pays, sa sécurité serait assurée au même titre que pour tout autre citoyen du pays. La commission note néanmoins, d’après le ZCTU, que le gouvernement s’est engagé, pour répondre à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011, à assurer la sécurité de Mme Hambira si elle décide de retourner dans le pays, mais qu’aucune mesure n’a été prise à cet effet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme Hambira si elle décide de retourner dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait précédemment noté les allégations présentées par le ZCTU et la CSI concernant des cas d’interdiction de poursuivre des activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébration du 1er mai) et avait prié le gouvernement de fournir ses observations à cet égard. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles, à l’occasion des deux ateliers de formation susmentionnés organisés par les organes chargés de l’application de la loi, le ministère du Travail et des Services sociaux a attiré l’attention des participants sur sa position quant à la non-applicabilité de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) aux réunions syndicales. Le gouvernement souligne que les quelques séances d’échange d’informations auxquelles ont participé les organes chargés de l’application de la loi, tenues depuis juillet 2011, ont eu des répercussions positives et que les défilés du 1er mai 2012 ont eu lieu sans incident dans tout le pays. Selon le gouvernement, cela démontre que, en multipliant les activités d’échange d’informations avec davantage de représentants de l’ordre à travers le pays, ces incidents appartiendront au passé. La commission note néanmoins que, à sa réunion de mai-juin 2012, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas no 2862 concernant des allégations similaires. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation des difficultés qu’aurait rencontrées le ZCTU pour organiser des défilés et rassemblements publics pour la commémoration de la Journée internationale de la femme, ainsi que de la Fête du travail en 2012. La commission note aussi avec préoccupation que les communications de la CSI et du ZCTU de 2012 contiennent de nombreuses nouvelles allégations d’obstruction à l’activité syndicale, notamment la paralysie des activités par la police, les interrogatoires et les menaces d’arrestation de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations détaillées à cet égard. Elle prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la POSA ne soit pas utilisée d’une manière qui porte atteinte au droits syndicaux légitimes, y compris le droit des organisations de travailleurs d’exprimer leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de s’assurer que les formations sur les droits de la personne et sur la liberté syndicale pour la police et les forces de sécurité continuent.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de mener, de concert avec les partenaires sociaux, un examen complet de l’application de la POSA dans la pratique et s’attendait à ce que des lignes de conduite pour la police et les forces de sécurité concernant les droits de la personne et la liberté syndicale soient élaborées et promulguées. La commission note à cet égard que le gouvernement a indiqué qu’il était nécessaire de communiquer des informations sur les normes internationales du travail aux organisations chargées d’appliquer la loi avant d’examiner conjointement l’application de la POSA avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que les participants aux ateliers susmentionnés ont recommandé que des représentants des partenaires sociaux participent à ces activités à l’avenir. Le gouvernement fait aussi observer qu’il coopère actuellement avec le Bureau international du Travail pour élaborer un manuel sur les normes internationales du travail, la législation nationale et l’application dans la pratique, qui servira à la formation dispensée par différents acteurs sur le marché du travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission s’attend à ce que le gouvernement mène, sans tarder et de concert avec les partenaires sociaux, un examen complet de l’application de la POSA dans la pratique. La commission veut croire que, outre le manuel de formation que mentionne le gouvernement, des lignes de conduite pour la police et les forces de sécurité seront élaborées et promulguées sans délai comme l’a demandé la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011 et, plus récemment, le Comité de la liberté syndicale (voir 364e rapport de juin 2012, paragr. 1145). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre que, dans son observation précédente, elle avait noté que le gouvernement indiquait que la POSA, malgré sa non-application aux réunions syndicales, était en cours de révision. Prenant note des copies de deux séries d’amendements proposés en 2009, la commission avait prié le gouvernement de clarifier le statut de ces amendements, notamment à la lumière du fait que, dans le cadre du processus d’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement du Zimbabwe a clairement indiqué qu’il n’avalisait pas les recommandations appelant à l’amendement de la POSA (voir A/HRC/19/14, Conseil des droits de l’homme, 12e session, 3-14 oct. 2011). La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, si le rôle du ministère du Travail et des Services sociaux est d’assurer que la POSA ne s’applique pas aux activités syndicales, l’amendement de cette loi relève du ministère de la Justice. En conséquence, le ministre de la Justice est le mieux placé pour prendre position sur la POSA dans le contexte de l’EPU. Le gouvernement précise que les amendements à la POSA susmentionnés ont été proposés par des membres du secteur privé et non par le gouvernement. Compte tenu de la persistance des difficultés au regard de l’application de la POSA dans la pratique et de la recommandation de la commission d’enquête de mettre la POSA en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la POSA. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre que la commission d’enquête avait recommandé que des mesures soient prises par les autorités pour mettre un terme à tous les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA. Elle rappelle en outre que, dans sa précédente observation, elle avait prié le gouvernement de s’assurer que les procédures à l’encontre de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA soient abandonnées sans délai et de fournir des informations détaillées à cet égard. La commission note que le gouvernement transmet la communication du 29 mars 2012 adressée par le bureau du procureur général au ministère du Travail, contenant des informations sur des affaires pénales concernant des membres et dirigeants du ZCTU. Selon ce rapport, qui regroupe les affaires par région, des enquêtes pertinentes ont été conduites et ont débouché sur la cessation des poursuites des syndicalistes accusés ou l’abandon des charges à leur encontre, faute de preuves. Le rapport indique néanmoins que tous faits nouveaux concernant ces affaires, renvoyées à la Cour suprême pour en vérifier la constitutionnalité, seront communiqués en temps voulu. La commission note néanmoins que, dans sa communication de 2012, le ZCTU indique que les recommandations de la commission d’enquête de prendre des mesures pour mettre un terme à tous les cas en suspens de syndicalistes arrêtés n’ont pas été mises en œuvre. Compte tenu de ces informations contradictoires, la commission prie le gouvernement de coopérer davantage avec le ZCTU sur ce point et d’indiquer le nombre de cas de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA encore en suspens, en particulier devant la Cour suprême, et de communiquer des informations sur toutes les mesures prises par les autorités pour y mettre un terme.
Réforme du droit du travail et processus d’harmonisation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les développements et progrès accomplis dans la révision et l’harmonisation de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et toutes les autres lois et règlements pertinents. La commission note, d’après les indications du gouvernement que, de concert avec les partenaires sociaux, il a achevé l’élaboration des principes d’harmonisation et la réforme du droit du travail, qui ont été présentés au Cabinet pour examen. Le gouvernement joint une copie du mémorandum présenté par le ministre du Travail et des Services sociaux au Cabinet sur les principes d’harmonisation et la réforme du droit du travail au Zimbabwe. Le gouvernement réaffirme que le processus d’harmonisation et de réforme, comme l’indique le mémorandum, vise essentiellement à donner effet aux commentaires et aux recommandations de la commission. Le gouvernement ajoute que le Cabinet devrait approuver les principes d’ici la fin décembre 2012. Le gouvernement prévoit ensuite d’organiser un atelier de recherche de consensus en décembre 2012, dans la perspective d’élaborer un projet de réforme législative du travail. Le gouvernement indique qu’il a présenté une note conceptuelle au bureau de pays du BIT à Harare et sollicite l’assistance du BIT à l’occasion de cet atelier, afin de susciter la confiance des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail devrait être adoptée par le Parlement d’ici le troisième trimestre de 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux et progrès réalisés à cet égard.
La commission exprime le ferme espoir que la législation et la pratique seront pleinement mises en conformité avec la convention dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes les autres mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Elle encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec le BIT et les partenaires sociaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT afin d’examiner le respect par le gouvernement de la convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient amendés afin d’être conformes aux conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement (ONHR); une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, reconnaissant son importance dans le maintien de la démocratie; et que l’assistance technique du BIT continue.
La commission note l’information fournie par le gouvernement et la discussion qui a eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. La commission note, en outre, les commentaires concernant l’application de la convention fournis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011.
La commission note avec intérêt que l’assistance technique du BIT, afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations mentionnées ci-dessus, a continué tout au long de l’année 2011. A cet égard, la commission note que les activités suivantes ont eu lieu pendant la période couverte par le rapport du gouvernement: i) un atelier sur le cadre législatif et institutionnel de soutien pour les systèmes de dialogue social; ii) une table ronde de haut niveau sur les normes internationales du travail et lois et pratiques nationales; iii) deux ateliers sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective dans le secteur public; iv) une formation sur les normes internationales du travail pour les membres des conseils nationaux de l’emploi; v) une formation sur les droits de la personne et sur la liberté syndicale pour la police, les forces de sécurité et le bureau du procureur général; vi) une formation sur la liberté syndicale pour les employés du bureau du procureur général et du ministère du Travail; vii) une formation sur les normes internationales du travail, l’indépendance judiciaire et l’éthique des juges, des magistrats, des arbitres et des avocats; viii) une formation pour les conciliateurs et les médiateurs; et ix) un atelier sur les normes internationales du travail pour le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). La commission comprend que d’autres activités promotionnelles sont prévues d’ici à la fin de l’année.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté les allégations soumises par le ZCTU, qui ont trait à l’exil forcé du secrétaire général du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ) et à des cas d’interdiction de poursuivre des activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébrations du 1er mai), et avait prié le gouvernement de fournir ses observations à cet égard. La commission note que, dans ses commentaires datés de 2011, la CSI se réfère elle aussi à ces problèmes. En ce qui concerne les allégations d’exil forcé de la secrétaire général du GAPWUZ (Mme Hambira), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de vérifier la légitimité de cette allégation et d’y répondre, il aurait besoin de plus amples informations de la part du plaignant en raison du fait qu’il est possible pour des personnes de soumettre des allégations infondées afin d’arriver à leurs fins. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’exil de la dirigeante du GAPWUZ, il n’a aucune affaire sur laquelle s’appuyer: il n’y a pas de procédures en suspens concernant Mme Hambira pour la police ou devant les tribunaux, et elle est libre de retourner vivre au Zimbabwe. La commission rappelle que le ZCTU avait allégué que, en février 2010, les bureaux du GAPWUZ avaient été l’objet d’une rafle et que Mme Hambira et des membres de son équipe avaient été interrogés à la station de police centrale de Harare après la production d’un documentaire et d’un rapport par le syndicat sur ​​les violations des droits des travailleurs dans le secteur agricole. Le ZCTU et la CSI allèguent que Mme Hambira, qui avait déjà été précédemment menacée et battue par les forces de sécurité et la police à plusieurs occasions, s’est sentie obligée de s’exiler après que l’enquête de la police l’ait trouvée coupable d’avoir contrevenu à l’article 31 de la loi pénale, une infraction interdisant de publier ou de communiquer de fausses déclarations préjudiciables à l’Etat. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’observations sur ces allégations détaillées. Notant que le gouvernement indique que Mme Hambira peut revenir dans le pays, la commission, comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer sa sécurité si elle décide de retourner dans le pays.
En ce qui concerne l’allégation concernant l’interdiction d’activités syndicales, la commission note que le gouvernement soutient que cet aspect doit être considéré dans le contexte de la mise en œuvre retardée des initiatives du gouvernement visant à améliorer sa conformité avec les conventions nos 87 et 98 et les recommandations de la commission d’enquête. A cet égard, le gouvernement explique que le partage d’informations avec les organismes d’application de la loi a débuté seulement en juillet 2011. Le gouvernement s’attend à ce que la situation s’améliore lorsqu’un nombre important de groupes ciblés sera atteint. Le gouvernement indique également qu’il a confié au ministère du Travail la liaison avec les organismes d’application de la loi en vue d’assurer que, dans la pratique, les réunions syndicales ne soient pas soumises à la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA). La commission s’attend à ce que le gouvernement intensifie ses efforts à cet égard afin d’assurer que la POSA ne soit pas utilisée d’une manière qui porte atteinte aux droits syndicaux légitimes, y compris le droit des organisations de travailleurs d’exprimer leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle s’attend aussi à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de s’assurer que les formations sur les droits de la personne et sur la liberté syndicale pour la police et les forces de sécurité continuent. La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011 a demandé au gouvernement de procéder, de concert avec les partenaires sociaux, à un examen complet de l’application, en pratique, de la POSA et a estimé que des mesures concrètes devaient être prises pour permettre l’élaboration et la promulgation de lignes claires de conduite pour la police et les forces de sécurité en matière de droits de la personne et de liberté syndicale. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de mener, de concert avec les partenaires sociaux, un examen complet de l’application de la POSA dans la pratique et de fournir des détails sur ses résultats. Elle s’attend à ce que des lignes de conduite pour la police et les forces de sécurité soient élaborées et promulguées dans un avenir très proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, à cet égard, la commission rappelle que la commission d’enquête avait recommandé que la POSA soit mise en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que la POSA, malgré sa non-application aux réunions syndicales, est en cours de révision. A cet égard, la commission prend note des copies de deux séries d’amendements proposés en 2009. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut de ces amendements, notamment à la lumière du fait que, dans le cadre du processus d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement du Zimbabwe a clairement indiqué qu’il n’avalisait pas les recommandations appelant à l’amendement de la POSA (voir A/HRC/19/14, Conseil des droits de l’homme, 12e session, 3-14 oct. 2011).
La commission rappelle en outre que la commission d’enquête avait recommandé que des mesures soient prises par les autorités pour mettre un terme à tous les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA. Elle rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle tous ces cas avaient été identifiés, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces cas soient retirés. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a pris contact avec le bureau du procureur général, et que ce dernier a fait un suivi avec les juridictions concernées à travers le pays afin de compiler des informations concernant les cas qui ont été soit réglés ou retirés. La commission regrette profondément que, presque deux ans après la recommandation spécifique de la commission d’enquête, le gouvernement semble être encore au stade de la collecte d’informations. La commission, comme la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011, prie instamment le gouvernement de s’assurer que les procédures à l’encontre de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA soient abandonnées sans délai et de fournir des informations détaillées à cet égard.
La commission avait précédemment pris note de la réforme du droit du travail et du processus d’harmonisation déjà entrepris et, à cette occasion, avait exprimé le ferme espoir que les textes législatifs pertinents seraient mis en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que, de concert avec les partenaires sociaux, des consultations visant à élaborer des principes d’harmonisation et de réforme du droit du travail en tenant compte de toutes les recommandations législatives de la commission d’enquête et des observations de la commission d’experts, ont été tenues. Le gouvernement indique en outre que, le 12 septembre 2011, ces principes ont été présentés par le groupe de travail tripartite technique aux représentants du Forum tripartite de négociations. Le gouvernement indique que, bien qu’il y ait un consensus sur le projet de principes découlant des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, les partenaires sociaux ont demandé un délai supplémentaire afin de discuter trois principes complémentaires qui ont été suggérés durant le processus de consultation (non reliées aux commentaires de la commission). Les représentants des travailleurs dans le secteur public ont également demandé plus de temps afin de tenir des discussions bipartites sur la nature de l’harmonisation avec les instances gouvernementales compétentes, leurs employeurs respectifs. Ces consultations devaient avoir lieu au cours du mois d’octobre 2011. Le gouvernement espère que le projet d’amendement sera discuté au Parlement en 2012. La commission prend dûment note de la copie du projet de principes pour l’harmonisation et la révision des lois du travail au Zimbabwe et des informations fournies par le gouvernement sur les sections spécifiques de la loi sur le travail, qu’il entend modifier dans le cadre de la réforme. La commission note avec intérêt que le processus de révision de la législation du travail prévoit de tenir compte de ses précédentes observations et accueille favorablement le fait que ce processus implique tous les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les développements et progrès accomplis dans la révision et l’harmonisation de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et toutes les autres lois et règlements pertinents.
La commission note que, dans ses commentaires de 2011, la CSI allègue plusieurs cas de suspension et des licenciements massifs de travailleurs suite à leur participation à des manifestations et des grèves. La commission rappelle que la suspension ou le licenciement des travailleurs pour avoir participé à une grève ou à une manifestation implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les questions soulevées par la CSI.
La commission exprime le ferme espoir que le droit et la pratique seront mis en pleine conformité avec la convention dans un avenir très proche. Elle encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec l’OIT et les partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats des activités menées dans le cadre du programme d’assistance technique et sur toutes les autres mesures prises pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête. Elle considère que la priorité devrait être accordée au traitement de toutes les préoccupations liées aux libertés publiques et toutes les violations des droits de la personne, y compris celles relatives à la liberté syndicale, qui devraient être inclues dans l’examen qui sera réalisé par la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, dans le cadre du processus d’examen périodique universel, le gouvernement du Zimbabwe a indiqué qu’il n’appuyait pas la recommandation demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les allégations de violation des droits de la personne soient dûment examinées et que les auteurs soient traduits en justice. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que la Commission des droits de la personne et la ONHR puissent contribuer adéquatement à la défense des droits syndicaux et des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle que la commission d’enquête a été établie à la 303e session du Conseil d’administration (novembre 2008) afin d’examiner une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’échec du gouvernement de respecter la convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission constate que la commission d’enquête a achevé ses travaux en décembre 2009 et que son rapport a été soumis au Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010).

La commission prend note de la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête, conformément à l’article 29 de la Constitution de l’OIT, qui avait été notée par le Conseil d’administration à sa 308e session (document GB.308/6/2). Le gouvernement a indiqué que les recommandations de la commission d’enquête seront appliquées dans le cadre du programme de réformes législatives et institutionnelles en cours et a accueilli favorablement les conseils et le soutien de l’OIT dans leur mise en œuvre.

La commission rappelle que, dans ses commentaires sur le respect de la convention par le gouvernement, elle avait déjà soulevé bon nombre de points qui ont aussi été examinés par la commission d’enquête. Elle note que la commission d’enquête a confirmé et étendu la portée des préoccupations que la commission, ainsi que la Commission de l’application des normes de la Conférence avaient déjà soulevées quant à l’application de cette convention fondamentale.

La commission note, en particulier, que la commission d’enquête a recommandé que: les textes législatifs pertinents soient amendés afin d’être conformes aux conventions nos 87 et 98; toutes les pratiques antisyndicales – arrestations, détentions, violence, torture, intimidation et harcèlement, actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale – cessent immédiatement; les institutions nationales poursuivent le processus enclenché par la commission d’enquête, processus par lequel les gens peuvent se faire entendre, se référant en particulier à la Commission des droits de l’homme et à l’Organe pour l’apaisement, l’intégration et la réconciliation nationales; une formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et les droits de la personne soit dispensée au personnel clé dans le pays; la primauté du droit et le rôle des tribunaux soient renforcés; le dialogue social soit renforcé, reconnaissant son importance dans le maintien de la démocratie, et que l’assistance technique du BIT continue.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention dans leurs communications datées, respectivement, des 24 août et 27 septembre 2010. La commission note que les allégations présentées par le ZCTU ont trait à l’exil forcé du secrétaire général du Syndicat général de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ) et à des cas d’interdiction de poursuivre des activités syndicales (ateliers, événements de commémoration, défilés et célébrations du 1er mai). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces graves allégations.

La commission note avec intérêt le lancement, le 27 août 2010, du programme d’assistance technique du BIT, qui vise à soutenir le gouvernement et les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre les recommandations de manière à assurer la pleine liberté d’association dans le pays. La commission note également avec intérêt l’engagement ferme exprimé à cette occasion par tous les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations. La commission note en outre que, pour donner effet à cet engagement, les partenaires tripartites ont identifié sept activités prioritaires à réaliser pour la période de septembre à décembre 2010 visant, entre autres, à: finaliser un ensemble de principes pour l’harmonisation de l’ensemble des lois du travail et la modification de la loi sur le travail; identifier et tenter de résoudre les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA); renforcer les moyens de la police provinciale, les forces de sécurité, les procureurs et les magistrats en matière de liberté syndicale; renforcer les moyens des magistrats, procureurs du travail, conciliateurs et des arbitres en matière de liberté syndicale; et renforcer les relations entre les partenaires sociaux et les institutions nationales relatives aux droits de la personne. D’autres activités à réaliser en 2011 sont en cours d’élaboration en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission note que les activités suivantes ont déjà eu lieu: i) un séminaire pour les représentants du gouvernement sur les normes internationales du travail, les droits de la personne et le dialogue social dans le monde du travail; ii) le lancement de la Déclaration de Kadoma «Vers une vision économique et sociale commune», conclue par le gouvernement et les partenaires sociaux sous l’égide du Forum de négociation tripartite (TNF) en 2009; et iii) une activité sur la finalisation des principes d’harmonisation de la législation du travail et la modification de la loi sur le travail.

La commission prend note du rapport du gouvernement sur les résultats de cette dernière activité. Le gouvernement explique que l’objectif de cette activité était de faciliter la modification de la législation en question et, partant, de donner effet aux recommandations législatives de la commission d’enquête. Cet ensemble de principes devait être finalisé et adopté lors d’un atelier impliquant les principaux acteurs: les membres du Conseil consultatif tripartite, les représentants du milieu des travailleurs et des entreprises, la Commission de la fonction publique, la Commission des services de la santé, ainsi qu’avec la participation des ministres du travail et de la fonction publique. Le gouvernement regrette que, en raison de l’absence à la réunion des représentants du ZCTU, le résultat escompté n’a pas été atteint. Néanmoins, la réunion aura permis l’examen de certaines questions urgentes et la consolidation des principes qui seront désormais réexaminés par le Conseil consultatif tripartite. La commission croit comprendre que les procédures judicaires à l’encontre de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA ont été identifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que ces procédures judiciaires soient retirées.

La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats des activités menées dans le cadre du programme d’assistance technique ainsi que sur toute autre mesure prise pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête.

Prenant dûment note de la réforme du droit du travail et du processus d’harmonisation déjà entrepris, la commission exprime le ferme espoir que les textes législatifs pertinents seront mis en conformité avec la convention et rappelle que les organes de contrôle du BIT ont souligné la nécessité de modifier, en particulier, la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, de manière à assurer leur conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans aucune distinction, de constituer des organisations et de s’y affilier, sans autorisation préalable.

–           La nécessité de garantir le droit de constituer et de s’affilier à des syndicats aux membres de la fonction publique et au personnel pénitentiaire; et

–           la nécessité de garantir le droit à la liberté syndicale aux gestionnaires (actuellement, en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, les gestionnaires sont considérées comme des employeurs).

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes.

–           La nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le travail, qui concerne la supervision de l’élection des représentants des organisations de travailleurs ou d’employeurs, de manière à garantir le droit des organisations de travailleurs ou d’employeurs d’élire leurs représentants en toute liberté et sans ingérence des autorités;

–           la nécessité de modifier les articles 28(2), 54(2) et (3), et 55 de la loi sur le travail qui confèrent au ministre des pouvoirs étendus pour réglementer les cotisations syndicales ainsi que le plafond pour les traitements et indemnités versés aux salariés du syndicat; les restrictions quant au personnel que les syndicats peuvent recruter, et quant au matériel et aux biens qu’ils peuvent acheter, afin de s’assurer que la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de disposer de tous leurs biens mobiliers et immobiliers ne soit pas entravée;

–           la nécessité de modifier l’article 120(2) de la loi sur le travail, qui confère au ministre le droit de nommer un enquêteur qui peut à toute heure raisonnable et sans préavis, pénétrer dans les locaux (paragr. (a)); interroger toute personne employées sur les lieux (paragr. (b)); inspecter tous les registres, dossiers ou autres documents pertinents trouvés sur les lieux et en faire des copies ou en prendre des extraits (paragr. (c)), de manière à garantir le droit à l’inviolabilité des locaux des organisations syndicales et à éviter tout danger relié à une intervention excessive dans l’administration interne des syndicats; et

–           la nécessité de garantir effectivement le droit de grève par le biais, entre autres mesures: i) simplifier la procédure pour déclarer une grève; ii) modifier l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant le droit du ministre de déclarer tout service comme étant un service essentiel; iii) veiller à ce que la grève ne puisse être restreinte ou interdite que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, de manière à garantir le droit de grève aux travailleurs; et iv) modifier les articles 107, 109 et 112 de la loi sur le travail qui prévoient des sanctions excessives en cas d’organisation d’action collective déclarées illégales.

Par ailleurs, se référant aux conclusions de la commission d’enquête (paragr. 558-562 du rapport), et notant avec préoccupation les plus récentes allégations susmentionnées du ZCTU, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer, tant en droit qu’en pratique, que le droit à la liberté syndicale et celui de tenir des réunions, assemblées, manifestations et piquets de grève, sans ingérence par les forces de police et de sécurité, soient accordés aux syndicats. Plus particulièrement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux droits syndicaux légitimes, y compris la liberté d’expression dont doivent jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants lorsqu’ils souhaitent critiquer la politique économique et sociale du gouvernement.

Notant l’engagement du gouvernement à identifier et tenter de résoudre les cas en suspens de syndicalistes arrêtés en vertu de la POSA, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure de noter, lors de son prochain examen de l’application de la convention par le Zimbabwe, qu’il n’existe plus aucune procédure en suspens contre les syndicalistes prise en vertu de la POSA.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu sur l’application de la convention au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2008, ceci en l’absence de la délégation du gouvernement, malgré le fait qu’elle ait dûment été accréditée et enregistrée à la Conférence. La commission note que la Commission de la Conférence a décidé d’inclure le cas du Zimbabwe dans un paragraphe spécial de son rapport ainsi que de mentionner ce cas comme un cas de défaut persistant d’application de la convention.

Tout en prenant dûment note du dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission relève que, à sa 303e session, le Conseil d’administration a décidé de constituer une commission d’enquête sur la non-exécution des conventions nos 87 et 98 par le Zimbabwe. Dans ces conditions, en conformité avec la pratique habituelle qui suspend le fonctionnement du système de contrôle pendant une commission d’enquête, la commission reprendra le contrôle de l’application de la convention par le Zimbabwe lorsque la commission d’enquête aura terminé ses travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la discussion par la Commission de la Conférence en juin 2007 sur l’application de la convention et, en particulier, de la décision de faire mention du cas du Zimbabwe dans un paragraphe spécial de son rapport. La commission note par ailleurs que le gouvernement se déclare prêt à accueillir le Bureau en vue d’une assistance technique qui tendrait à résoudre les problèmes soulevés. La commission regrette que le gouvernement refuse d’accepter la mission d’assistance technique de haut niveau dans les termes demandés par la Commission de la Conférence en juin 2006. La commission exprime l’espoir que cette mission d’assistance technique de haut niveau aura lieu dans un très proche avenir.

La commission prend également note des cas nos 1937, 2027 et 2365 examinés par le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre desquels sont alléguées de graves violations des droits syndicaux, notamment des faits d’arrestation, de détention ou d’agressions de dirigeants syndicaux et d’adhérents, d’irruptions violentes dans des locaux syndicaux, de refus d’admission et de reconduite à la frontière de syndicalistes étrangers, etc. (voir 344e rapport).

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datés du 1er septembre 2006. Elle note que le gouvernement rejette les allégations du ZCTU lui reprochant de persister à adopter des lois conçues pour paralyser la liberté syndicale, et déclare qu’au Zimbabwe toutes les lois sont l’objet d’un processus d’élaboration transparent et démocratique.

S’agissant des questions soulevées à propos de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA), le gouvernement estime qu’il est inutile à son avis de continuer de débattre de cette question car elle a été traitée de manière exhaustive dans ses diverses communications adressées à l’OIT. Se référant à sa précédente demande tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises, afin que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’exprimer leurs opinions au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement, la commission demande instamment que le gouvernement veille à ce qu’aucune nouvelle charge ne soit retenue contre les syndicalistes sur la base de la POSA pour des faits relevant de l’exercice d’une activité syndicale légitime.

Le gouvernement déclare en outre que les propos du ZCTU selon lesquels la loi de 2006 portant Code pénal (codification et réforme) fait tomber sous le coup de la loi pénale les assemblées et réunions publiques sont erronés. Selon le gouvernement, les sanctions pénales prévues par cette loi visent les assemblées et réunions publiques illégales, les citoyens du Zimbabwe restant libres d’exercer leurs droits constitutionnels. La commission note que, d’après le cas no 2365 examiné par le Comité de la liberté syndicale, des charges ont été retenues contre un certain nombre de syndicalistes et dirigeants syndicaux en application de la loi pénale (codification et réforme) pour des faits de participation à une manifestation en septembre 2006. La commission fait siennes les constatations du Comité de la liberté syndicale et demande instamment que le gouvernement abandonne les charges retenues contre des syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités syndicales et s’abstienne de recourir à des mesures d’arrestation et de détention à l’égard de syndicalistes ou dirigeants syndicaux pour des raisons liées à leurs activités syndicales.

S’agissant de l’arrestation de M. W. Chibebe en août 2006, le gouvernement déclare que l’intéressé est en instance de jugement pour des faits présumés d’agression commis sur la personne d’un collègue de travail (fonctionnaire de police) dans l’exercice de ses fonctions lors de la réforme monétaire. La commission note que, dans l’examen du cas no 2365, le Comité de la liberté syndicale a conclu à un certain nombre d’irrégularités de procédure dans le traitement de l’affaire mettant en cause M. Chibebe. La commission demande donc que le gouvernement communique des informations détaillées et exhaustives en ce qui concerne l’arrestation de M. Chibebe et transmette notamment le texte de tout jugement qui serait rendu à cet égard.

La commission note que, dans une communication du 28 août 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) a fait parvenir de nouveaux commentaires concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La CSI se réfère à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et allègue par ailleurs de faits graves d’arrestations, d’agressions et de violences policières contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. La commission rappelle à cet égard qu’elle a souligné à de nombreuses occasions l’interdépendance entre libertés civiles et droits syndicaux, un syndicalisme véritablement libre et indépendant ne pouvant avoir cours que dans un climat de respect des droits de l’homme fondamentaux. La commission demande que le gouvernement communique ses observations à ce sujet.

La commission demande que le gouvernement fasse parvenir dans le cadre du cycle ordinaire de rapport, en vue d’un examen à sa prochaine session qui se tiendra en novembre-décembre 2008, ses commentaires sur toutes les questions ayant trait à la législation et à l’application de la convention dans la pratique qui ont été soulevées dans les précédentes observations et demandes directes (voir demande directe de 2006, 77e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention.a)Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (chap. 28:01) ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 2, 3(2)(b) et 5(a)) et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’y affilier. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à ce propos. Tout en rappelant que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas son exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56), la commission réitère sa demande antérieure et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

Dans sa demande directe antérieure, la commission, ayant noté qu’aux termes de la loi sur le travail (art. 2) un directeur est considéré comme un employeur, avait demandé au gouvernement d’indiquer comment le droit syndical des cadres était assuré par la législation et la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les cadres, tout comme les autres travailleurs, bénéficient du droit syndical pour favoriser leurs intérêts, et ce conformément aux articles 23 et 27 de la loi sur le travail. Selon le gouvernement, la catégorisation des travailleurs est destinée à éviter les conflits d’intérêt qui pourraient toucher les cadres, et même à empêcher l’ingérence des employeurs dans les activités des syndicats. La commission prend note de la liste des syndicats constitués pour les cadres, fournie par le gouvernement.

b)Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 36(1) de la loi sur le travail, le fonctionnaire chargé de l’enregistrement peut rejeter la demande d’enregistrement d’un syndicat de travailleurs ou d’une organisation ou fédération d’employeurs et que la législation ne fournit pas les motifs sur lesquels un tel refus peut être fondé. La commission avait demandé à ce propos au gouvernement d’indiquer les motifs que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement peut invoquer pour refuser l’enregistrement d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’enregistrement d’un syndicat de travailleurs ou d’une organisation d’employeurs n’est pas obligatoire, étant donné qu’ils peuvent exister et accomplir leurs fonctions sans être enregistrés. Cependant, dans le cas où une organisation veut être enregistrée pour bénéficier des privilèges accordés aux organisations enregistrées, le fonctionnaire chargé de l’enregistrement peut rejeter une demande d’enregistrement pour les motifs suivants: 1) si l’organisation ne s’est pas dotée de statuts ou si ses statuts ne répondent pas aux conditions requises; 2) s’il n’y a aucune preuve d’affiliations; 3) si les dirigeants ont des antécédents professionnels connus et établis de conduite illégale; 4) s’il n’existe aucune preuve de l’existence du groupement (par exemple procès-verbal d’un congrès); et 5) s’il existe des objections crédibles soumises au cours de la procédure d’enregistrement par les parties intéressées et par les syndicats en place dans la profession concernée indiquant de graves incidences sur les intérêts des travailleurs en général. Le gouvernement ajoute que la transparence de la procédure d’enregistrement est assurée par l’article 40(4) de la loi sur le travail, qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement devrait indiquer les raisons de la suspension de l’enregistrement d’un syndicat. Le même article prévoit également le droit de recourir devant le tribunal du travail contre la décision du fonctionnaire chargé de l’enregistrement. La commission estime que les motifs qui pourraient être invoqués par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement pour refuser l’enregistrement ne devraient pas porter atteinte aux garanties établies par la convention. En ce qui concerne les motifs énumérés par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions auxquelles est soumise la constitution d’un syndicat aux fins de l’enregistrement (motif 1). La commission rappelle que les travailleurs et les employeurs ont le droit d’établir, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix pour favoriser et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce droit suppose que les syndicats en place ou d’autres «parties intéressées» ne soient pas en mesure de porter atteinte au droit des travailleurs de créer d’autres syndicats. La commission demande à ce propos au gouvernement de préciser la signification du membre de phrase «objections crédibles de la part des parties intéressées et des syndicats en place» (motif 5) et de fournir, si possible, des exemples de cas de refus d’enregistrement pour ce motif. Pour ce qui est de la «conduite illégale» d’un dirigeant syndical (motif 3), la commission se réfère aux commentaires ci-dessous.

Article 3.a)Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. En ce qui concerne le droit du fonctionnaire chargé de l’enregistrement de refuser l’enregistrement si les dirigeants d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs ont des antécédents professionnels connus et établis de conduite illégale, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif d’inéligibilité. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les personnes qui ont été condamnées, quelle que soit la gravité ou la nature de l’infraction, sont inéligibles au bureau du syndicat.

La commission avait précédemment pris note de l’article 51 de la loi sur le travail qui concerne le contrôle de l’élection des membres du bureau d’un syndicat de travailleurs ou d’une organisation d’employeurs. Aux termes de cet article, le ministre peut: annuler une élection qui n’aurait pas été organisée correctement, ou dont le résultat ne refléterait pas les opinions des électeurs; reporter les élections, changer le lieu où elles se tiennent, ou modifier la procédure de vote; désigner un responsable de la conduite des élections à tout syndicat ou à toute organisation d’employeurs; interdire à toute personne de participer à la campagne électorale; et édicter un règlement en vue de contrôler et réglementer les élections et de définir les conditions d’éligibilité des membres des bureaux du syndicat de travailleurs ou de l’organisation d’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 51 de la loi sur le travail, de façon à garantir le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté et sans ingérence de la part des autorités. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 51 est destiné à assurer le bon déroulement des élections, en conformité avec les statuts et les règlements. Le gouvernement fait remarquer que la loi dispose que le ministre «peut» et non «doit» faire. Le ministre peut invoquer cet article sur la base de protestations crédibles de la part des membres du syndicat concerné indiquant un déroulement inadéquat qui peut avoir de graves incidences sur les élections. Dans la pratique, le contrôle des élections des membres des bureaux des organisations d’employeurs et de travailleurs est effectué à la demande de l’organisation concernée. Tout en prenant note des informations sur l’application pratique de l’article 51, la commission observe que cet article se réfère au droit du ministre de contrôler l’élection des membres des bureaux syndicaux «lorsque l’intérêt national l’exige». La commission rappelle à nouveau que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. La commission estime que les dispositions législatives qui permettent aux autorités de s’ingérer dans le déroulement des opérations électorales sont contraires aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 112 et 115). La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier l’article 51, de manière à garantir le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté et sans ingérence de la part des autorités, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

b)Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 28(2), 54(2) et (3) et 55 de la loi sur le travail, qui accordent au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de réglementer les cotisations syndicales, ainsi que les questions concernant par exemple le choix du personnel que peuvent employer les syndicats, leurs salaires et indemnités, ou encore le matériel et les biens que les syndicats peuvent acheter. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dans une communication datée du 6 septembre 2005, que l’article 55 de la loi susmentionné est destiné à protéger les intérêts des travailleurs contre la fixation de cotisations syndicales trop lourdes. Aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet des dispositions législatives susmentionnées. La commission est tenue de rappeler à nouveau que les problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités des pouvoirs tels que celui de fixer la cotisation minimum des adhérents et de déterminer la proportion des fonds syndicaux qui seront versés aux fédérations. La commission rappelle en outre que la liberté de gestion reconnue aux organisations d’employeurs et de travailleurs comprend également le droit de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 126 et 127). La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 28(2), 54(2) et (3) et 55 de la loi sur le travail, et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission avait précédemment pris note de l’article 120 de la loi sur le travail. Tout en notant qu’aux termes de l’alinéa 1 le ministre peut ordonner la perquisition de tout syndicat ou fédération s’il a de bonnes raisons de croire que les biens ou les fonds de ce syndicat ou de cette fédération sont utilisés à mauvais escient ou qu’un syndicat ou une fédération gère ses affaires d’une manière qui est préjudiciable aux intérêts de l’ensemble de ses membres, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’alinéa 2 prévoyant que le ministre peut nommer un enquêteur qui pourra pénétrer dans les locaux à toute heure raisonnable et sans avertissement préalable (paragr. a)); interroger toute personne employée sur les lieux (paragr. b)); et inspecter et faire des copies ou prendre des extraits de tous livres, registres ou autres documents se trouvant dans les locaux (paragr. c)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 120(1) est destiné à garantir un recours aux membres concernés des organisations à la suite d’objections crédibles indiquant une conduite inadéquate de la part des dirigeants du syndicat ayant de graves incidences sur les intérêts des membres de l’organisation. Le gouvernement fait observer que cet article n’est invoqué qu’en cas de circonstances exceptionnelles, suite à des objections crédibles émanant des membres de l’organisation. De plus, les pouvoirs accordés à l’enquêteur sont en phase avec la pratique normale de l’audit. Le gouvernement indique que les enquêteurs sont indépendants et ne doivent en aucun cas être considérés comme un prolongement de l’autorité administrative du gouvernement. La commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), ou si une telle vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations, mais que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà des principes énoncés ci-dessus (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission considère à nouveau à ce propos que les dispositions contenues dans l’article 120(2) posent deux types de problèmes sur le plan de la liberté syndicale. En ce qui concerne les paragraphes a) et b) de l’alinéa 2 de l’article 120, la commission rappelle que le droit à l’inviolabilité des locaux des syndicats suppose nécessairement que les pouvoirs publics ne pénètrent pas dans ces locaux sans autorisation préalable ou sans avoir obtenu un mandat de l’autorité judiciaire compétente, et que toute perquisition des locaux des syndicats ou du domicile des syndicalistes sans un mandat du tribunal constitue une violation extrêmement grave de la liberté syndicale. De plus, la perquisition des locaux des syndicats ne doit être possible que sur délivrance d’un mandat par l’autorité judiciaire compétente, lorsque celle-ci est convaincue qu’il existe de bonnes raisons de supposer que l’on trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. La commission considère qu’à l’évidence les paragraphes a) et b) de l’alinéa 2, qui autorisent un enquêteur nommé par le ministre à pénétrer dans les locaux des syndicats et à interroger toute personne qui travaille dans ces locaux à toute heure raisonnable et sans avertissement préalable, sont contraires aux principes énoncés ci-dessus. Deuxièmement, en ce qui concerne le paragraphe c) de l’alinéa 2, qui autorise un enquêteur à perquisitionner à toute heure raisonnable et sans avertissement préalable, ainsi qu’à faire des copies de tous livres, registres ou autres documents qui se trouvent dans ces locaux et à en prélever des extraits, la commission considère que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques. Le droit discrétionnaire qu’ont les pouvoirs publics de procéder à des inspections et de demander à tout moment des informations comporte un risque d’ingérence dans l’administration interne des syndicats. De plus, en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif sur les fonds des syndicats telles que les audits ou les enquêtes financiers, la commission considère que de telles vérifications devraient être limitées à des cas exceptionnels et être justifiées par des circonstances graves (par exemple, pour instruire une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations de la part des membres de l’organisation), afin d’éviter toute discrimination entre un syndicat et un autre et de ne pas courir le risque d’une intervention indue des autorités, qui porterait atteinte à l’exercice par un syndicat de son droit d’organiser librement sa gestion, et aussi pour éviter une publicité préjudiciable et peut-être injustifiée, ou la diffusion d’informations qui pourraient être confidentielles. La commission considère par conséquent que les pouvoirs de contrôle prévus au paragraphe c) de l’alinéa 2 sont excessifs. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 120(2), de manière à le rendre conforme à la convention, et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.

c)Droit de grève. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 102 de la loi sur le travail, le ministre peut déclarer tout service en tant que service essentiel, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer, dans l’article 102, la référence à ce pouvoir du ministre, lequel pourrait avoir pour effet d’interdire l’exercice du droit de grève. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, aux termes de l’article 102(b), le ministre déclare un service essentiel après consultations dans le cadre du Conseil consultatif tripartite. De l’avis du gouvernement, cela est de nature à garantir que les vues des employeurs et des travailleurs concernant la déclaration des services essentiels sont prises en considération, compte tenu des conditions et des aspirations nationales. La commission observe, cependant, que les services essentiels sont les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). Elle demande en conséquence à nouveau au gouvernement de modifier l’article 102 de la loi sur le travail, en vue de le mettre en conformité avec la convention, et de la tenir informée à ce propos.

En ce qui concerne sa demande antérieure de modifier l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 104, selon lequel toute action collective décidée sans l’accord de la majorité des salariés est considérée comme illégale, de manière que, lorsqu’un vote est nécessaire pour déclencher une grève, il ne soit tenu compte que des voix exprimées, et de la tenir informée à ce propos, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, dans la pratique, et compte tenu des principes du secret du vote, il est seulement tenu compte des suffrages exprimés.

Enfin, la commission avait noté que les sanctions prévues en cas d’action collective illégale sont excessives. Les articles 109 et 112 disposent que les individus qui participent à une action collective illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement, et l’article 107 accorde au tribunal du travail le pouvoir de licencier tout individu qui participerait à une telle action, ainsi que de suspendre ou d’annuler l’enregistrement du syndicat concerné. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le travail pénalise l’action collective illégale de la manière que toute autre loi pénalise une conduite criminelle. Une action collective illégale est une action non autorisée par la loi et devrait donc être découragée. Cela est fondé sur le fait que la loi sur le travail établit expressément la procédure exigée pour qu’une personne engage une action collective. De l’avis du gouvernement, cette procédure est destinée à promouvoir le dialogue sur le lieu de travail et en même temps à préserver la paix du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que la nécessité ou la légitimité d’une sanction particulière est certainement du ressort de la justice, étant donné que, dans certains cas, les actions collectives illégales entraînent des lésions corporelles et parfois le décès de personnes innocentes. La commission souligne que toutes les sanctions prévues en cas d’actions illégales liées aux grèves devraient être proportionnées à l’infraction ou à la faute commise, et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’avoir participé à une telle grève. Par ailleurs, concernant les sanctions de licenciement et de dissolution, la commission rappelle que nul ne devrait être sanctionné pour avoir organisé ou tenté d’organiser une grève légitime, et qu’en tout état de cause les sanctions imposées ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 178). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier les articles 109 et 112 de la loi sur le travail, de manière à les rendre conformes à l’article 3 de la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend note par ailleurs de la réponse du gouvernement aux commentaires fournis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). La commission note que le gouvernement ne partage pas l’opinion de la CISL et du ZCTU au sujet du fait que les droits syndicaux sont violés dans la loi. En particulier, le gouvernement indique que, contrairement à la déclaration de la CISL: 1) les directeurs ont le droit de s’affilier à un syndicat et de recourir à la grève; 2) un ministre est tenu d’organiser des consultations dans le cadre du Conseil consultatif tripartite avant de décider quels sont les services considérés comme essentiels; 3) la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne s’applique pas aux activités des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs; et 4) la révision de la loi sur le service public vise à rendre ses dispositions conformes à la loi sur le travail et à la convention. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, contrairement à l’interprétation du ZCTU, l’article 51 de la loi sur le travail, qui prévoit les pouvoirs du ministre concernant le contrôle de l’élection des membres des bureaux des syndicats de travailleurs ou des organisations d’employeurs, n’enfreint pas les droits et les principes établis par la convention. Selon le gouvernement, cet article est destiné à assurer que les statuts et les procédures d’un syndicat sont respectés au cours des élections. Les personnes qui contrôlent les élections ont pour simple fonction d’observer que la procédure et le déroulement des élections sont suivis conformément aux règlements administratifs et aux statuts du syndicat concerné. Par ailleurs, l’article 55 de la loi susvisée est destiné à protéger les intérêts des travailleurs contre l’indexation de cotisations syndicales trop lourdes. Le gouvernement rejette également les allégations d’implication dans la constitution de la Fédération des syndicats du Zimbabwe (ZFTU) et de tentatives de changer la direction du ZCTU. La commission note que, en ce qui concerne les allégations de la CISL d’arrestations de syndicalistes, le gouvernement se réfère aux informations qu’il a soumises au Comité de la liberté syndicale et qui ont été examinées par ce dernier.

La commission note que, dans leurs communications datées respectivement du 12 juillet 2006 et du 1er septembre 2006, la CISL et le ZCTU ont présenté d’autres commentaires concernant l’application de la convention dans la loi et la pratique. La commission note que les commentaires de la CISL se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission et à de graves allégations d’arrestations, d’agressions, de menaces de mort, d’actes de torture et de violence policière à l’encontre des dirigeants et des membres des syndicats. La commission avait à ce propos, et à de nombreuses occasions, souligné l’interdépendance entre les libertés civiles et les droits syndicaux en mettant l’accent sur le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat de respect des droits fondamentaux de l’homme. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs, d’exprimer leur opinion au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la POSA ne s’applique pas aux activités des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs, la commission note, d’après le cas no 2313 examiné par le Comité de la liberté syndicale (voir 343e rapport, paragr. 1149-1169), que plusieurs membres et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et inculpés conformément à cette loi. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’exprimer leur opinion au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement.

Enfin, la commission prend note de la discussion dans le cadre de la Commission de la Conférence en juin 2006 et note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement d’envisager d’accepter une mission d’assistance technique de haut niveau du Bureau destinée à assurer pleinement le respect de la liberté syndicale et des libertés civiles fondamentales non seulement dans la loi, mais également dans la pratique. Tout en notant qu’une visite officielle de la directrice du Département des normes internationales du travail a eu lieu au Zimbabwe en août 2006 à l’invitation du gouvernement de ce pays, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore accepté la proposition de mission d’assistance technique de haut niveau. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera une réponse positive à cette proposition dans un très proche avenir.

Une demande concernant plusieurs autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires ou des éclaircissements sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que la loi sur le travail (chap. 28:01) ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 2, 3(2)(b) et 5(a)). La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas son exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’y affilier, ainsi que de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

La commission note en outre qu’aux termes de la loi sur le travail (art. 2) un cadre est considéré comme étant un employeur. La commission rappelle à ce propos que l’article 2 de la convention n’établit aucune distinction fondée sur la nature des fonctions ou le rang hiérarchique des travailleurs, tous, y compris le personnel d’encadrement et le personnel de direction, devant avoir le droit de se syndiquer. Elle considère qu’une disposition qui interdirait aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la convention, pourvu qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit de s’y affilier soit restreint aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau. En revanche, une législation qui permet d’offrir des promotions fictives aux travailleurs syndiqués sans, en fait, leur confier de responsabilité de gestion, mais qui les fait passer dans la catégorie des «employeurs» exclus du droit syndical, est contraire à la convention en ce qu’elle aboutit à nier le droit d’association et à réduire artificiellement la base de l’unité de négociation (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 66). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti le droit d’organisation des cadres dans la législation et dans la pratique.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note qu’en vertu de l’article 36(1) de la loi sur le travail le Registrar peut rejeter la demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation ou fédération d’employeurs. Elle constate que la législation ne donne pas les raisons sur la base desquelles un tel refus pourrait être fondé. La commission rappelle que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande d’enregistrement reviennent à exiger une autorisation préalable et sont contraires à l’article 2 de la convention. Tout en notant qu’en vertu de l’article 47 toute personne à laquelle le Registrar aurait refusé l’enregistrement ou l’accréditation d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs peut interjeter appel devant le tribunal du travail, la commission fait observer que l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 77). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les motifs que le Registrar peut invoquer pour refuser l’enregistrement d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs.

Article 3. a) Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 51 de la loi sur le travail, qui porte sur la surveillance de l’élection des dirigeants d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs, stipule que le ministre peut: annuler une élection qui n’aurait pas été organisée correctement ou dont le résultat ne refléterait pas les opinions des électeurs; reporter les élections, changer le lieu où elles se tiennent ou modifier la procédure de vote; désigner un responsable de la conduite des élections à tout syndicat ou à toute organisation d’employeurs; interdire à toute personne de participer à la campagne électorale; et édicter un règlement pour contrôler et réglementer les élections ainsi que pour définir les conditions d’éligibilité des dirigeants des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que cela concerne le déroulement des élections syndicales ou les conditions d’éligibilité des représentants (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 112). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 51 de la loi sur le travail de façon à garantir le droit des travailleurs et des organisations d’employeurs d’élire leurs représentants en toute liberté et sans l’intervention des autorités.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission constate que les articles 28(2), 54(2) et (3) et 55 de la loi sur le travail confèrent au ministre de vastes pouvoirs qui lui permettent de réglementer les cotisations syndicales ainsi que de statuer sur des questions concernant par exemple le choix du personnel que peuvent employer les syndicats ainsi que le traitement et les indemnités de celui-ci ou encore le matériel et les biens que les syndicats peuvent acheter. La commission observe que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités des pouvoirs tels que celui de fixer la cotisation minimum des adhérents et de déterminer la proportion des fonds syndicaux qui seront versés aux fédérations. La commission rappelle en outre que la liberté de gestion reconnue aux organisations d’employeurs et de travailleurs comprend également le droit de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 126 et 127). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 28(2), 54(2) et (3) et 55 de la loi sur le travail, de façon à garantir aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics et de l’en tenir informée.

La commission note également que l’alinéa 1) de l’article 120 stipule que le ministre peut faire perquisitionner un syndicat ou une fédération s’il a de bonnes raisons de penser que les biens ou les fonds de ce syndicat ou de cette fédération sont utilisés à mauvais escient ou qu’un syndicat ou une fédération gère ses affaires d’une manière qui est préjudiciable aux intérêts de l’ensemble de ses membres. L’alinéa 2) stipule que le ministre peut nommer un enquêteur qui peut pénétrer dans les locaux à toute heure raisonnable et sans préavis (paragr. (a)); interroger toute personne employée sur les lieux (paragr. (b)); et examiner et photocopier tout livre, dossier ou autre document qui se trouve dans les locaux ou en emmener des extraits (paragr. (c)). La commission considère que les dispositions susmentionnées posent deux types de problèmes sur le plan de la liberté syndicale. En ce qui concerne les paragraphes (a) et (b) de l’alinéa 2) de l’article 120, la commission rappelle que le droit à l’inviolabilité des locaux des syndicats suppose nécessairement que les pouvoirs publics ne pénètrent pas dans ces locaux sans autorisation préalable ou sans avoir obtenu un mandat de l’autorité judiciaire compétente et que toute perquisition des locaux des syndicats ou du domicile des syndicalistes sans un mandat du tribunal constitue une violation extrêmement grave de la liberté syndicale. De plus, la perquisition des locaux des syndicats ne doit être possible que sur délivrance d’un mandat par l’autorité judiciaire compétente, lorsque celle-ci est convaincue qu’il existe de bonnes raisons de supposer que l’on trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. La commission considère qu’à l’évidence les paragraphes (a) et (b) de l’alinéa 2) qui autorisent un enquêteur nommé par le ministre à pénétrer dans les locaux des syndicats et d’interroger toute personne qui travaille dans ces locaux à toute heure raisonnable et sans préavis, sont contraires aux principes énoncés ci-dessus. Deuxièmement, en ce qui concerne le paragraphe (c) de l’alinéa 2), qui autorise un enquêteur à perquisitionner à toute heure raisonnable et sans préavis, ainsi qu’à faire des copies de tout livre de comptes, dossier ou autre document qui se trouve dans ces locaux et à en prélever des extraits, la commission considère que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques. Le droit discrétionnaire qu’ont les pouvoirs publics de procéder à des inspections et de demander à tout moment des informations comporte un risque d’ingérence dans l’administration interne des syndicats. De plus, en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif sur les fonds des syndicats tels que des audits financiers ou des enquêtes, la commission considère que de telles vérifications devraient être limitées à des cas exceptionnels et être justifiées par des circonstances graves (par exemple, pour instruire une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation de la part de membres de l’organisation), afin d’éviter toute discrimination entre un syndicat et un autre et de ne pas courir le risque d’une intervention indue des autorités, qui porterait atteinte à l’exercice par un syndicat de son droit d’organiser librement sa gestion, et aussi pour éviter une publicité préjudiciable et peut-être injustifiée ou la diffusion d’informations qui pourraient être confidentielles. La commission considère par conséquent que les pouvoirs de contrôle prévus au paragraphe (c) sont excessifs et prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’alinéa 2) de l’article 120 de la loi sur le travail soit modifié, de telle sorte qu’il soit conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

c) Droit de grève. La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi sur le travail le ministre peut déclarer que tout service est un service essentiel. Elle note que la grève dans les services essentiels, tel que défini à l’article 102, est interdite et considérée comme une action collective illégale au sens des alinéas (a) et (i) du paragraphe (3) de l’article 104. La commission souligne que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 159). Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer à l’article 102 la référence au pouvoir qu’a le ministre de déclarer un service essentiel et ainsi d’interdire l’exercice du droit de grève.

En outre, toute action collective décidée sans l’accord de la majorité des salariés est également considérée comme étant illégale (alinéa (e) du paragraphe (3) de l’article 104). La commission prie le gouvernement de modifier cet article, de telle sorte que, lorsqu’un vote est nécessaire pour déclencher une grève, il ne soit tenu compte que des voix exprimées et de la tenir informée à ce sujet.

La commission constate aussi que les sanctions prévues en cas d’action collective illégale sont excessives. Les articles 109 et 112 stipulent que les individus qui participent à une action collective illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement et l’article 107 confère au tribunal du travail le pouvoir de licencier tout individu qui participerait à une telle action ainsi que de suspendre ou d’annuler l’enregistrement du syndicat concerné. En ce qui concerne les peines d’emprisonnement, la commission souligne que les peines infligées en cas d’action illégale liée à des grèves devraient être proportionnelles à l’infraction ou à la faute commise et les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement pour la simple organisation ou participation à une grève pacifique. En outre, en ce qui concerne le licenciement et la dissolution, elle rappelle que personne ne devrait être pénalisé pour avoir organisé ou tenté d’organiser une grève légitime, et qu’en tout état de cause les sanctions imposées ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 178). La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier les articles 109 et 112 de la loi sur le travail de manière à les rendre conformes à l’article 3 de la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans une communication datée du 6 septembre 2005 concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces commentaires. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 1937, 2027, 2313 et 2365.

La commission note, à la lecture des cas nos 2313 et 2365 examinés par le Comité de la liberté syndicale, que plusieurs syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et accusés en vertu de la loi du 22 janvier 2002 sur l’ordre public et la sécurité de l’Etat (11:17) (POSA) d’avoir participé sans autorisation à des réunions syndicales ou à des manifestations (rapports nos 334, paragr. 109 à 1121, 336, paragr. 891 à 914 et 337, paragr. 1633 à 1671). La commission note que la loi POSA, et en particulier sa partie IV relative aux rassemblements publics, confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d’interdire tout rassemblement public et punit le non-respect d’une telle interdiction de peines d’amende et d’emprisonnement. Tout en notant qu’aux termes de l’annexe l’article 24 qui concerne l’obligation d’avertir à l’avance l’autorité de contrôle de l’intention de tenir un rassemblement public ne s’applique pas aux rassemblements des membres d’organisations professionnelles, qui sont organisés dans un but non politique ou qui sont organisés par des syndicats à des fins strictement syndicales, la commission constate que la loi ne précise pas les critères permettant de juger du caractère «strictement syndical» d’un rassemblement. Dans ces conditions, et compte tenu des conclusions relatives aux cas susmentionnés, la commission est préoccupée du fait que cette loi puisse être utilisée dans la pratique pour infliger des sanctions à des syndicalistes qui organiseraient une grève, une réunion de protestation, une manifestation ou autre rassemblement public. La commission rappelle que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exige que des organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique sociale et économique du gouvernement (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 131). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi POSA ne soit pas invoquée pour restreindre le droit qu’ont les organisations de travailleurs de manifester leur opinion sur la politique sociale et économique du gouvernement et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

Une demande portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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