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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application des conventions nos 102 et 130, reçues le 30 septembre 2020.
La commission note avec profond regret que le gouvernement n’ait pas répondu en détail aux observations que l’ASI a adressées en 2011 et 2016 sur la mise en œuvre des conventions susmentionnées. La commission rappelle que l’ASI avait affirmé ce qui suit: 1) la législation prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale, modifiée partiellement en 2012 (LOSSS), est source d’incohérences juridiques, en raison du manque de clarté et de volonté politique dans la mise en œuvre du système de prestations prévu par la loi, ce qui se traduit par un système incomplet, désorganisé et inéquitable, et; 2) les usagers du système de sécurité sociale rencontrent des difficultés procédurales pour faire valoir leurs droits devant la justice, en particulier devant le Tribunal suprême de justice (TSJ), lequel a donné des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. La commission prie instamment le gouvernement de répondre en détail à ce sujet, et souligne l’importance du dialogue avec les partenaires sociaux dans la prise de décisions en matière de sécurité sociale. De même, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouveaux points soulevés par l’ASI dans ses observations de 2020 (voir article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130, et article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102) et le prie de transmettre ses commentaires à cet égard.
Partie II. Soins médicaux. Article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130. Prestations de soins médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le réseau de services de santé organisé par niveaux, et sur le nombre de soins médicaux fournis de 2016 à 2018. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’ASI dans lesquelles l’organisation allègue que la crise qui sévit actuellement dans le pays a notamment conduit à un épuisement des médicaments et des fournitures de base pour la prévention et le traitement approprié des maladies, ainsi qu’à un manque de soins aux personnes souffrant de maladies chroniques, de problèmes de malnutrition, aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Toutes ces difficultés viennent s’ajouter à une mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard et d’indiquer comment est garanti l’accès aux soins médicaux, sous des conditions qui soient raisonnables, à toutes les personnes protégées, comme le prévoit l’article 13 de la convention no 130. En ce qui concerne la convention no 121, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir expressément dans la législation pertinente les prestations de soins de santé énumérées à l’article 10 de la convention, à tout le moins.
Article 16, paragraphe 1, de la convention no 130. Soins médicaux pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente concernant la durée des soins médicaux pour les assurés, leurs conjoints et leurs enfants, compte étant tenu de la limite de 52 semaines prévue à l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. Plus spécifiquement, la commission note que, selon le gouvernement, au-delà de cette période le travailleur assuré doit être examiné à nouveau afin de déterminer l’état de son handicap et de savoir si son incapacité continue d’être temporaire ou si elle a cessé, ou si son incapacité est permanente. La commission note aussi que les prestations dont le travailleur bénéficie ou le revenu du travailleur sont maintenus pendant cet examen, comme le prévoient l’article 10 de la loi sur la sécurité sociale et l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. La commission note également que, d’après les informations données sur le site Internet de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) qui renvoie à cette législation, lorsque l’assuré ayant suivi un traitement médical pour une maladie de longue durée arrive en fin de son droit à des soins médicaux, il continue de bénéficier de ces prestations si un avis médical indique que sa guérison est possible. Rappelant que l’article 16, paragraphe 1, de la convention exige que les soins médicaux, comme le dispose l’article 10, soient également fournis aux époux et aux enfants des personnes protégées pendant toute la durée de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que tous les enfants et les époux des travailleurs assurés reçoivent les soins médicaux requis par la convention aussi longtemps qu’ils en ont besoin.
Articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5), et articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention no 130. Personnes protégées et législation sur les soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes sur les articles 10 et 19 de la convention no 130 (lus conjointement avec l’article 5), concernant la protection de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit, ou de 75 pour cent de la population économiquement active et des personnes à leur charge. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes au sujet des articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention sur la nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes, et qui consacrent la pratique consistant à continuer de fournir des soins médicaux en cas de maladie lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir au groupe des personnes protégées.
Article 22, lu conjointement avec l’article 1 h) de la convention no 130, articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 19 de la convention no 121, et articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26 de la convention no 128. Niveau des prestations de maladie en espèces. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations de maladie en espèces (convention no 130), et en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (convention no 121). En ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants prévues par la convention no 128, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur l’application des articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26, sur le niveau des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants pour un bénéficiaire type, comme prévu dans la convention.
Article 4, article 7, article 8 et article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant l’article 4 (couverture), l’article 7 (conditions dans lesquelles un accident sur le trajet doit être considéré comme un accident du travail), l’article 8 (liste des maladies professionnelles) et l’article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) (âge des enfants à charge), de la convention no 121.
Article 21 de la convention no 121, et article 29 de la convention no 128. Revalorisations des prestations. Données statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport pour pouvoir évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et des autres prestations en espèces à long terme, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires pour évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121 et de l’article 29 de la convention no 128.
Article 22, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 121, et article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 128. Motifs de suspension des prestations. Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale de 1989, modifié partiellement en 2012, selon lequel la pension n’est pas octroyée quand l’éventualité (invalidité ou incapacité partielle) est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs, la commission note que le gouvernement indique son intention de soumettre officiellement pour évaluation la modification susmentionnée, par les voies régulières et par le biais des instances compétentes. La commission note que le gouvernement apporte la même réponse en ce qui concerne la nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 22 de la convention no 121 et de l’article 32 de la convention no 128 relatives à la suspension des prestations.
Article 21, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1 h) et i), de la convention no 128. Âge des enfants pour avoir droit à des prestations en espèces en cas de décès du soutien de famille. En ce qui concerne la nécessité, exprimée dans ses commentaires précédents, de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin de porter de 14 à 15 ans l’âge auquel les enfants ont droit à une pension de survivants, la commission note que le gouvernement indique que les observations de la commission seront prises en compte lors de l’actualisation de la loi sur la sécurité sociale. La commission espère fermement que des mesures appropriées seront prises sans délai pour rendre la législation conforme aux prescriptions de l’article 21, paragraphe 1, de la convention no 128, et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cette fin.
Article 38, paragraphes 2 et 3, de la convention no 128. Secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission rappelle que l’article 38, paragraphe 2, de la convention no 128 oblige tout Membre, qui a fait une déclaration excluant temporairement de l’application de la convention les salariés du secteur agricole, à indiquer dans les rapports sur l’application de la convention tout progrès réalisé à cet égard ou, s’il n’a pas de changement à signaler, à fournir toutes explications appropriées. La commission rappelle aussi que l’article 38, paragraphe 3, de la convention no 128 prévoit que tout Membre doit augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents sur la transition vers un système de sécurité sociale réformé qui doit se fonder sur les principes solides de la bonne gouvernance et du dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la convocation d’une Assemblée nationale constituante en 2017, réunissant tous les secteurs et acteurs sociaux concernés, affectés ou touchés par les modifications de la législation relatives à chaque sujet traité. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour maintenir le niveau des salaires et le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles, et pour maintenir l’accès de la population aux biens et services essentiels pendant la crise économique et sociale actuelle, laquelle a été aggravée par l’embargo économique et commercial que subit le pays. D’autre part, la commission note que, dans ses observations, l’ASI allègue que cela fait maintenant quatre ans que le pays est confronté à une urgence humanitaire à grande échelle à laquelle viennent s’ajouter de graves défaillances du système hospitalier et sanitaire, soulignant la nécessité d’une aide et d’une coopération internationales, ainsi que, entre autres problèmes, l’abandon de plusieurs établissements de soins pour personnes âgées qui s’est accéléré en 2019. De plus, la commission prend note des allégations de l’ASI relatives à des problèmes liés aux bonnes pratiques de transparence, de contrôle et de suivi de la gestion des prestations monétaires et des programmes sociaux. L’ASI insiste sur l’urgence d’appliquer la LOSSS dont la mise en œuvre favoriserait l’amélioration de la qualité de vie de la population en tant qu’élément central de la politique sociale. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que des prestations médicales et en espèces soient fournies dans le contexte actuel aux personnes protégées, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle le prie également de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de l’ASI concernant la gouvernance des institutions et services de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Dans sa précédente observation sur ces instruments, la commission avait traité de l’importante question de la transition vers un système de sécurité sociale réformé devant être basé sur les solides principes de la bonne gouvernance et du dialogue social. Selon le gouvernement, bien que l’ensemble de la législation d’application prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale (LOSSS) n’ait pas été adopté dans le délai de cinq ans initialement fixé, puisque les instruments relatifs aux régimes de prestations de santé et de pensions de retraite ne sont toujours pas en vigueur, des progrès ont été accomplis en 2012 avec la création des institutions de sécurité sociale prévues par la LOSSS, telles que la Trésorerie de la sécurité sociale et l’Organisme de surveillance de la sécurité sociale (Superintendencia de Seguridad Social). En réponse aux demandes de la commission concernant le nouveau délai fixé pour l’adoption de la législation d’application de la LOSSS, le gouvernement indique que, en attendant l’adoption de la nouvelle législation, le cadre juridique précédemment applicable, y compris la loi de 1967 sur l’assurance sociale telle qu’amendée, reste en vigueur. Prenant note de ce qui précède, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous.

I. Observations des organisations de travailleurs

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nouvelles observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) datées des 22 et 26 août 2016, ainsi que des observations communiquées conjointement le 12 octobre 2016 par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs vénézuéliens (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). La commission prend note des importantes questions soulevées par l’ASI dans ses observations, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu, à savoir: les difficultés d’accès à l’information, qui font obstacle à un contrôle effectif du taux de couverture et de la gestion du système de sécurité sociale; le manque de représentation des travailleurs aussi bien au sein de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) que des autres institutions publiques telles que l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INAPSASEL) et l’Institut national de coopération éducative socialiste (INCES); des statistiques contradictoires, le manque de fournitures médicales ou les retards dans le paiement des augmentations des pensions, qui ne sont que partiellement compensés par des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire des couches les plus vulnérables de la population; la législation prévue par la LOSSS, qui est source d’incohérences juridiques; les difficultés procédurales rencontrées par les usagers du système de sécurité sociale pour faire valoir leurs droits devant la justice, car le Tribunal suprême de justice (TSJ) donne des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. Le gouvernement n’a pas répondu non plus aux nombreuses observations précédentes de l’ASI et de la CTV, indiquant que ces organisations ne sont pas les plus représentatives dans le contexte national. La commission ne voit aucun indice laissant à penser que le gouvernement se soit engagé avec les partenaires sociaux dans un dialogue social efficace au sujet de l’application de la réforme du système de sécurité sociale. Rappelant qu’une réforme réussie de la sécurité sociale exige l’implication efficace des partenaires sociaux, la commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée, dans son prochain rapport, aux commentaires et aux critiques des organisations syndicales.

II. Soins médicaux

S’agissant de la protection de la santé, le rapport signale l’adoption, en 2014, de la loi sur le Plan Patrie, qui prévoit l’articulation progressive de tous les niveaux de la protection, de la promotion et de la prévention de la santé, ainsi que de la réadaptation dans le cadre du réseau de santé intégré communautaire («Areas de salud integral comunitarias») au cours de la période 2013-2019. Le rapport fait également référence à la création, en 2015, du réseau de santé communal («Red de Atención Comunal de Salud») (Journal officiel no 40.723 du 13 août 2015) qui établit la liste des entités médicales faisant partie du système national public de santé, et dont le but est de réformer la structure et le fonctionnement des services de santé afin de garantir la couverture universelle de la population. Au vu de l’objectif constitutionnel de l’intégration du système de santé dans le système de sécurité sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement indique comment le nouveau réseau de protection de la santé s’articule avec ceux gérés par l’IVSS, et qu’il communique des statistiques sur le montant des paiements effectués par les bénéficiaires qui ont accès aux soins de santé.
Par ailleurs, rappelant que la loi sur l’assurance sociale de 1967 n’est pas suffisante pour garantir la pleine application de la convention no 130, la commission regrette que le rapport ne fournisse pas les informations demandées précédemment et elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur cette convention, indiquant la façon dont les nombreuses mesures législatives adoptées ces dernières années donnent effet à chacune des dispositions de la convention, y compris, en particulier, sur les points suivants:
  • - les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (nécessité de couvrir de manière effective soit l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, soit 75 pour cent de la population économiquement active et les personnes à leur charge);
  • - l’article 13 (nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes dans le respect du minimum prévu par cette disposition de la convention);
  • - l’article 16, paragraphe 1 (nécessité de mettre l’article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l’IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité);
  • - l’article 16, paragraphes 2 et 3 (nécessité de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l’IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe);
  • - l’article 28, paragraphe 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs);
  • - l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (concernant le niveau des prestations de maladie en espèces).

III. Le régime des pensions et autres prestations en espèces

La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées dans les formulaires de rapport au titre des conventions nos 121 et 128, qui lui permettraient d’évaluer la portée et le niveau des prestations. Comme cela avait été mentionné dans les commentaires précédents de la commission relatifs aux montants et à la couverture des pensions et autres prestations de la sécurité sociale, les prestations obligatoires de la sécurité sociale demeurent régies par la loi de 1967 sur l’assurance sociale, telle que modifiée. Le gouvernement indique que la dernière modification partielle de cette loi, en 2012, a eu pour effet une extension de la couverture aux travailleurs indépendants. En 2015, 41,3 pour cent de la population étaient assurés par l’IVSS, et le nombre de bénéficiaires d’une pension des différents régimes en vigueur (l’IVSS pour les risques vieillesse, invalidité, survivants; «Amor Mayor» pour les pensions de vieillesse non contributives; etc.) a augmenté de 527 pour cent ces quinze dernières années. La commission prend bonne note de ce résultat spectaculaire. Elle note également, cependant, les observations de l’ASI concernant l’absence de statistiques vérifiables sur la couverture, l’érosion des prestations due à l’inflation élevée, le fait que, depuis sa création, la Trésorerie de la sécurité sociale n’est toujours pas totalement opérationnelle, et les questions que suscite l’approche suivie par le gouvernement pour élargir la couverture, lequel a engagé pour ce faire une action manquant de coordination, sans cadre juridique intégré et en grande partie motivée par des visées électorales. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des rapports détaillés sur les conventions nos 102 (Parties II et VIII), 121 et 128, en indiquant la façon dont la législation et la pratique nationales donnent effet à chacune des dispositions de ces conventions, sur la base du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT. En particulier:
  • – En ce qui concerne le niveau des prestations: prière de démontrer que les prestations en espèces sont d’un montant conforme au minimum établi par la convention no 121 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19)); la convention no 128 en ce qui concerne les prestations de vieillesse, invalidité et survivants (articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26)).
  • – En ce qui concerne la convention no 121: article 4 (nécessité de couvrir de manière effective tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives, et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires); article 7 (nécessité de préciser les conditions dans lesquelles un accident de trajet doit être considéré comme un accident du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale); article 8 (établissement d’une liste des maladies professionnelles conforme à la convention); article 10, paragraphe 1 (nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l’IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés par la convention); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 21 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 22, paragraphes 1 d) et e) et 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs).
  • – En ce qui concerne la convention no 128: article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (nécessité de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 32, paragraphe 1 d) et e) (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs); article 32, paragraphe 2 (nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire); et article 38 (indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés).
  • – En ce qui concerne la convention no 102: articles 50 et 52 (lus conjointement avec l’article 65) (nécessité d’aligner l’article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l’article 11 de la loi sur l’assurance sociale).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La République bolivarienne du Venezuela est partie à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ainsi qu’aux conventions no 121 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, no 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et no 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution en 1999, le gouvernement a engagé un processus de réforme systémique du système de sécurité sociale en adoptant, en 2002, la loi organique sur le système de sécurité sociale (LOSSS) suivie, en 2005, par l’adoption de la loi organique relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail (LOPCYMAT). En 2009, 2010 et 2011, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et l’Alliance syndicale indépendante (ASI) ont communiqué des commentaires sur les conventions concernant la sécurité sociale ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela faisant état de dysfonctionnements du système de sécurité sociale et de problèmes dans la transition vers le nouveau système. Compte tenu de la nécessité de traiter, d’une manière cohérente et intégrée, l’ensemble des questions liées à la réforme du système de sécurité sociale, la commission a décidé de regrouper celles-ci dans un commentaire unique au titre de la convention no 102, dans la mesure où cet instrument est celui qui établit, en interaction avec les autres conventions concernant la sécurité sociale, le cadre général des obligations internationales assumées par la République bolivarienne du Venezuela en la matière.

I. L’instauration d’un système intégré de sécurité sociale

La Constitution de 1999 prévoit en son article 86 le droit de toute personne à la sécurité sociale et définit celle-ci comme un service public à caractère non lucratif, garantissant la santé et assurant une protection contre les éventualités de maternité, de paternité, de maladies, d’invalidité, de maladies catastrophiques, d’incapacités, de besoins spéciaux, d’accidents du travail, de perte d’emploi, de chômage, de vieillesse, de veuvage, d’orphelinat, de logement, de charges dérivées de la vie familiale et dans n’importe quelle autre circonstance de prévention sociale. L’Etat se voit attribuer l’obligation d’assurer la réalité de ce droit, en créant un système de sécurité universelle, intégral, de financement solidaire, unitaire, efficient, participatif et de contributions directes ou indirectes, et réglementé par une loi organique spéciale.
La LOSSS fut adoptée en 2002 et prévoyait la création d’un système intégré de sécurité sociale composé de six régimes de prestations réglementés par des lois spéciales relatives aux prestations de santé, aux pensions et autres prestations en espèces, aux services sociaux, à la santé et sécurité au travail et au logement. Un délai de cinq ans avait été fixé pour l’adoption de cette législation. La LOSSS prévoyait également la création de deux nouvelles institutions: la Trésorerie de la sécurité sociale chargée des questions relatives à l’affiliation, la collecte des cotisations et le paiement des prestations en espèces; et l’Organisme de surveillance de la sécurité sociale (Superintendencia), chargé de contrôler l’ensemble des régimes de sécurité sociale fournissant des prestations dans le cadre du système intégré de sécurité sociale. La LOSSS représente un progrès considérable dans le développement durable de la sécurité sociale car elle établit un cadre juridique clair, sûr et coordonné permettant d’assurer la soumission des régimes de sécurité sociale à la primauté du droit et de favoriser ainsi la bonne gouvernance des régimes de sécurité sociale. En outre, l’établissement d’institutions fortes chargées d’administrer et de contrôler le nouveau système de sécurité sociale représente une garantie importante et indispensable au fonctionnement et à la bonne gouvernance du système de sécurité sociale.
La commission note que les lois relatives aux services sociaux, à la santé et sécurité au travail, et au logement ont été adoptées, formant ainsi le nouveau cadre institutionnel de la sécurité sociale. En ce qui concerne les deux autres régimes, celui de la santé et celui des pensions, la législation spéciale prévue par la LOSSS n’a toujours pas été adoptée bien que le délai de cinq ans fixé par la loi organique soit écoulé. Selon la CTV et l’ASI, le gouvernement a procédé à une modification de la LOSSS en 2007 dans le but de supprimer le délai de cinq ans initialement fixé pour la mise en place du système intégré de sécurité sociale. Les derniers rapports fournis par le gouvernement en 2011 n’indiquent pas de quelle manière celui-ci entend poursuivre la mise en œuvre de la réforme structurelle initiée par la LOSSS en ce qui concerne le régime des soins de santé et celui des pensions, et autres systèmes de prestations en espèces. De plus, à ce jour, les deux nouvelles entités précitées n’ont également pas encore été établies, le gouvernement se limitant à indiquer que la création de la Trésorerie de la sécurité sociale a été confiée en 2006 au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale. Selon l’ASI et la CTV, l’inaction du gouvernement démontre un manque de détermination à mettre en œuvre les droits reconnus tant par la Constitution que par la LOSSS. Tout en rappelant les mesures positives prises par le gouvernement, l’ASI considère celles-ci comme ne constituant que des réponses fragmentaires et partielles et comme étant révélatrices de l’absence d’une conception juridique de la sécurité sociale qui exige, pour sa mise en œuvre, des réponses législatives précédées d’études de faisabilité et de nécessité économiques. Le peu d’informations fournies par le gouvernement sur ses intentions législatives et les critiques émanant des organisations syndicales créent des doutes en ce qui concerne la résolution du gouvernement à poursuivre l’instauration du système intégré de sécurité sociale dans son ensemble. Afin de dissiper ces doutes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport ses priorités politiques dans la mise en œuvre de l’architecture prévue par la LOSSS en ce qui concerne les deux régimes de prestations n’ayant pas encore été établis à ce jour, en indiquant, le cas échéant, si un nouveau calendrier a été fixé à cet effet. La commission espère que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de progrès tangibles réalisés dans la création des nouvelles institutions susmentionnées.

II. La promotion du dialogue social

Selon l’ASI et la CTV, la difficulté d’accès à l’information constitue le principal problème dans l’évaluation de la performance de la gestion et des résultats obtenus en matière de sécurité sociale. L’impossibilité d’avoir accès à une information, y compris statistique, claire, fiable et officielle empêche les parties intéressées d’assurer une surveillance efficace du taux de couverture et de la gestion du système de sécurité sociale. Ces organisations indiquent également que les travailleurs ne sont ni représentés au sein de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) ni des autres institutions publiques, tels l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INAPSASEL) ou l’Institut national de coopération éducative socialiste (INCES). L’ASI fait également état de difficultés procédurales rencontrées par les usagers du système de sécurité sociale pour faire valoir leurs droits devant la justice, le Tribunal suprême de justice (TSJ) donnant des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. Le ministère public pourrait également mieux remplir sa mission en cherchant à identifier, lorsque cela est nécessaire, la responsabilité des agents de l’Etat et en réclamant des sanctions en cas de corruption, en instruisant de manière prompte les plaintes des usagers et en établissant les responsabilités pour le non-établissement des régimes de santé et des pensions.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans ses rapports, y compris ceux de 2011, des réponses circonstanciées aux nombreux commentaires formulés par l’ASI et la CTV, et il n’y a pas d’indication qu’il engage un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux concernant la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale. Notant que la Constitution reconnaît à la communauté organisée le droit et le devoir de participer à la prise de décisions concernant la planification, l’exécution et le contrôle de la politique relative aux institutions publiques de santé (art. 84), la commission souhaite rappeler que le succès des réformes dépend du consensus entre les partenaires sociaux et d’une large adhésion sociale, y compris des organisations de la société civile, de la collectivité et des gouvernements locaux. Compte tenu de leur expertise considérable en la matière, l’implication efficace des partenaires sociaux à la mise en place du nouveau système de sécurité sociale contribuerait à faire progresser la sécurité sociale en déterminant la combinaison de régimes appropriée pour le pays. Le temps consacré au dialogue constitue ainsi un bon investissement et un gain de temps lorsque ce dialogue aboutit à un vaste soutien social et politique des réformes nécessaires, générant ainsi des avantages à la fois économiques et sociaux considérables (voir étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale, rapport III (1B), CIT, 2011, paragr. 558). La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prêtera une attention particulière aux commentaires et critiques formulées par les organisations syndicales afin de mener à bien l’établissement du système intégré de sécurité sociale dont l’amorce a été posée par la LOSSS.

III. Régime de prestations en matière de santé

La Constitution de 1999 reconnaît que la santé constitue un droit social fondamental et une obligation à la charge de l’Etat, garant du droit à la vie (art. 83). L’Etat doit créer, financer et gérer un système public de santé, de caractère intersectoriel, décentralisé et participatif, intégré au système de sécurité sociale et régi par les principes de la gratuité universelle, de l’intégrité, de l’équité, de l’intégration sociale et de la solidarité (art. 84 et 85). La LOSSS a établi le cadre juridique permettant de mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles et prévu l’adoption, à cet effet, d’une loi spécifique relative aux prestations de santé.
Dans ses rapports, le gouvernement continue néanmoins de se référer à la loi de 1967 sur l’assurance sociale en ce qui concerne le régime juridique applicable aux soins de santé. Il se réfère également au développement progressif dans le cadre du programme de santé de nouveaux centres de consultations médicales, des services intégraux de santé, la modernisation du système hospitalier et la construction de centres de soins spécialisés. Selon le gouvernement, ce programme a permis, jusqu’à présent, la création de quelque 1 600 centres de consultations, 175 centres de diagnostic intégral, 183 centres de réadaptation intégrale, six centres de haute technologie et un hôpital de cardiologie infantile, dans le but de permettre aux 60 pour cent de la population exclue de bénéficier à terme de prestations de santé. Le gouvernement signale, en outre, la création d’œuvres sociales dans le domaine de la santé (misiones sociales Barrio Adentro I, II, III, IV), dont l’objectif est de protéger la santé des plus démunis et ainsi mettre en œuvre le principe constitutionnel de gratuité des soins de santé. Le rapport fourni par le gouvernement en 2011 au titre de la convention no 130 se limite à indiquer qu’aucune modification n’est intervenue dans la manière dont la convention est appliquée.
A ce sujet, l’ASI fait mention d’un projet de loi destiné à mettre en œuvre les dispositions de la LOSSS en matière de santé qui a été adopté en première lecture par le Parlement en 2004 mais n’a pas abouti, faute d’avoir été placé sur l’agenda législatif par le gouvernement. Tout en notant les diverses mesures positives prises par le gouvernement dans le domaine de la santé, l’ASI considère celles-ci comme étant de nature ponctuelle et risquant d’instaurer, de facto, un système de santé placé sous la tutelle du ministère du Pouvoir populaire pour la santé (MPPS), parallèlement à celui géré par l’IVSS, ce qui serait en contradiction avec l’objectif constitutionnel d’intégration du système de santé au sein du système de sécurité sociale. L’ASI se montre également préoccupée par la pratique qui consiste, pour les institutions publiques, à souscrire, en faveur de leurs employés, des assurances santé avec des prestataires privés en ce qui concerne l’hospitalisation, les soins chirurgicaux et la maternité («HCM»). Dans la pratique, les employés du secteur public continuent de préférer recourir à l’assurance santé privée car ils considèrent globalement que le système de santé public est défaillant. Bien qu’en 2009 le gouvernement ait décidé que l’ensemble des polices d’assurance de ce genre devraient à l’avenir passer sous la gestion d’un organisme d’Etat, il n’en a toujours pas défini les modalités pratiques. Cela a pour conséquence de transformer l’Etat en collecteur de fonds soutenant le système de santé privé et porte préjudice non seulement au système public de sécurité sociale, mais également aux travailleurs, lesquels sont contraints d’utiliser une partie de leur salaire pour des assurances santé en raison du manque d’une politique publique garantissant les droits constitutionnels à la santé et à la sécurité sociale.
Au vu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons des retards et des obstacles qui empêchent l’instauration d’un régime public de prestations de santé. La commission rappelle que la législation existante en matière de santé – la loi sur l’assurance sociale de 1967 – n’est pas suffisante pour garantir la pleine application de la convention no 130. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier cette loi de manière à rendre celle-ci conforme avec les obligations découlant des conventions internationales concernant la sécurité sociale ratifiées par le pays. Les points soulevés précédemment concernent notamment les dispositions suivantes de la convention no 130: les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (nécessité de couvrir de manière effective soit l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, soit 75 pour cent de la population économiquement active et leurs ayants droit); l’article 13 (nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes dans le respect du minimum prévu par cette disposition de la convention); l’article 16, paragraphe 1 (nécessité de mettre l’article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l’IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l’éventualité); l’article 16, paragraphes 2 et 3 (nécessité de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l’IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l’intéressé faisait encore partie dudit groupe); l’article 28, paragraphe 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs); l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (en ce qui concerne le niveau des prestations en espèces de maladie). Dans l’attente de la mise en œuvre de la LOSSS dans sa partie relative à la santé, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions précitées de la convention. La commission espère, en outre, que le prochain rapport répondra aux allégations de la CTV et de l’ASI relatives au fonctionnement du système de santé.

IV. Le régime des pensions et autres prestations en espèces

A l’instar de la situation des prestations de santé, la commission note que les prestations en espèces de sécurité sociale demeurent régies par la loi de 1967 sur l’assurance sociale. A la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution en 1999, les pensions d’invalidité, de vieillesse et, depuis 2010, de survivants sont servies au taux du salaire minimum, lequel est réévalué chaque année. Le gouvernement indique, en outre, avoir assuré l’ensemble des ressources financières nécessaires au système de sécurité sociale et assumé ainsi la responsabilité que lui attribue la Constitution en étendant la couverture de la sécurité sociale et en améliorant l’efficacité et l’équité dans la distribution des ressources publiques. La politique mise en œuvre a permis une meilleure redistribution du revenu des ménages, une amélioration de la situation des catégories les plus appauvries ainsi qu’une progression du pays sur l’indice du développement humain. En 2007, le décret présidentiel no 5316 a étendu la couverture vieillesse à environ 100 000 personnes de 70 ans et plus résidant dans le pays dans le cadre d’un programme exceptionnel et temporaire. En 2010, deux autres décrets à caractère exceptionnel et temporaire ont également été adoptés: le décret no 7401 établit un programme exceptionnel et temporaire dans le but de garantir le droit à une pension de vieillesse aux assurés d’âge à pension qui, bien qu’ils aient versé au minimum une cotisation au cours de leur vie professionnelle, ne parviennent pas à remplir les conditions pour bénéficier d’un droit à pension. Le décret no 7402 fait obligation à l’IVSS de payer des prestations vieillesse à quelque 20 000 paysans et pêcheurs ayant atteint l’âge de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Selon les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période couverte par le rapport 2006-2011, le nombre de pensionnés du système de sécurité sociale serait passé de 944 475 à 1 825 192 personnes. Le pourcentage de seniors (femmes âgées de plus de 55 ans et hommes âgés de plus de 60 ans) couverts par le système de sécurité sociale est, quant à lui, passé de 24,36 pour cent en 1998 à 57,06 pour cent en 2009.
Tout en soulignant les efforts du gouvernement pour étendre la couverture du système contributif (6 701 444 personnes couvertes en 2009) et assurer une couverture vieillesse aux personnes âgées exclues, l’ASI rappelle que plus d’un million de personnes demeurent sans pensions de vieillesse et exprime des doutes quant au processus retenu par le gouvernement pour leur garantir cette couverture, moyennant l’adoption de décrets distincts pour chacune des différentes catégories concernées. Les mesures consistant à octroyer des pensions spéciales représentent, selon l’ASI, des efforts désarticulés manquant de cadre juridique intégré qui sont hautement insuffisants pour résoudre le problème structurel lié à la couverture du risque vieillesse. L’ASI fait également état du manque de clarté et de certitude juridiques en ce qui concerne tant le droit aux prestations en espèces que le niveau de celles-ci, ce qui a de graves conséquences sur le fonctionnement du système judiciaire et la reconnaissance des droits acquis à la fois par l’administration et par le système judiciaire. Une décision du TSJ de 2005 ordonnant le calcul des prestations vieillesse et survivants sur la base des gains antérieurs (TSJ, Chambre sociale, affaire no 0816 du 26 juillet 2005) a ainsi été ignorée par le tribunal chargé de la mettre en œuvre, lequel a validé la réduction du montant des pensions dues au niveau du salaire minimum. Récemment, un recours judiciaire en instance d’admissibilité devant la chambre constitutionnelle du TSJ déposé par le Programme vénézuélien d’éducation-action dans le domaine des droits de l’homme (Provea) a requis que le défaut de promulgation d’une loi régulant le système des pensions soit déclaré inconstitutionnel. Selon l’ASI, l’adoption de la loi relative au régime des pensions et autres prestations en espèces prévue par la LOSSS aurait l’avantage de clarifier la situation en droit et de rétablir le lien entre prestations et gains antérieurs des bénéficiaires. L’ASI signale également que la loi LOPCYMAT n’est toujours pas appliquée dans la pratique en ce qui concerne les pensions d’accidents du travail dans l’attente de l’établissement des nouvelles institutions prévues par la LOSSS.
La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas aux allégations détaillées des organisations CTV et ASI et qu’il se limite à indiquer, dans ses rapports de 2011 au titre des conventions nos 121 et 128, qu’aucun changement n’est à signaler dans la manière dont ces conventions sont mises en œuvre, sans faire mention de la manière dont il entend poursuivre la mise en œuvre de la LOSSS. La commission prie le gouvernement de préciser ses intentions politiques concernant l’adoption de la loi relative au régime des pensions et autres systèmes de prestations en espèces.
S’agissant de la question de la mise en œuvre des conventions de sécurité sociale par la législation actuellement applicable, la commission note que les informations fournies par le gouvernement se bornent à se référer aux différentes dispositions législatives alors qu’elle attire son attention, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de fournir l’ensemble des éléments demandés par les formulaires de rapport. La commission prie dès lors le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport au titre des instruments mentionnés ci-dessous des informations détaillées basées sur les formulaires de rapport indiquant la manière dont la législation applicable, y compris les diverses mesures exceptionnelles et temporaires prises par le gouvernement, permet de donner effet aux conventions nos 102, 121 et 128.
  • -En ce qui concerne le niveau des prestations: prière de démontrer que les prestations en espèces sont d’un montant conforme au minimum établi par la convention no 121 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19); la convention no 128 en ce qui concerne les prestations de vieillesse, invalidité et survivants (articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26).
  • -En ce qui concerne la convention no 121: article 4 (nécessité de couvrir de manière effective tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives, et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires); article 7 (nécessité de préciser les conditions dans lesquelles un accidents de trajet doit être considéré comme un accident du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale); article 8 (établissement d’une liste des maladies professionnelles conforme à la convention); article 10, paragraphe 1 (nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l’IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés par la convention); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 21 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 22, paragraphe 1 d) et e), et 2 (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs).
  • -En ce qui concerne la convention no 128: article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (nécessité de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin d’élever de 14 à 15 ans l’âge jusqu’auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants); article 29 (nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport permettant d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie); article 32, paragraphe 1 d) et e) (nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel la pension ne sera pas octroyée quand l’éventualité est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’un attentat contre la morale et les bonnes mœurs); article 32, paragraphe 2 (nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge du bénéficiaire); et article 38 (indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés).
  • -En ce qui concerne la convention no 102: articles 50 et 52 (lus conjointement avec l’article 65) (nécessité d’aligner l’article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l’article 11 de la loi sur l’assurance sociale).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 102, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sous la convention no 121 contiendra des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des types de soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19) (montant des prestations financières); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations de longue durée); article 22, paragraphes 1 d) et e), et 2 (suspension des prestations).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans ses rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi d’organisation du régime de sécurité sociale ainsi que des lois qui régissent les régimes de pension et d’assurance maladie, qui sont entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, en vertu de son article 1, la nouvelle loi organique a pour objet de créer le régime de sécurité sociale, d’établir et de régir son organisation, son fonctionnement et son financement, la gestion de ses régimes de prestations et la manière de garantir le droit à la sécurité sociale des personnes auxquelles elle s’applique, en tant que service public à but non lucratif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des informations détaillées sur la manière dont la législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention en lui transmettant pour ce faire les informations demandées, et notamment des statistiques, dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les règlements d’application de la nouvelle législation.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes à propos desquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des soins médicaux auxquels ont droit les personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19) (montant des prestations financières); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e), i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations de longue durée); article 22, paragraphe 1 d) et e), et paragraphe 2 (suspension des prestations).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos102, 121, 128 et 130. Elle croit toutefois comprendre que les réformes aux systèmes de santé et de pensions qui avaient été envisagées n’ont pas été mises en œuvre, le nouveau gouvernement ayant décidé de procéder à un réexamen global de la question. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toutes mesures qui auraient été prises ou envisagées à la suite de cet examen, et qu’à cette occasion il sera dûment tenu compte des obligations découlant de la ratification de la convention et en particulier des dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des types de soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 19) (niveau des prestations en espèces); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e) i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations à long terme); article 22, paragraphes 1, d) et e), et 2 (suspension des prestations).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission, prenant note des commentaires de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), exprimait l'espoir que le régime de sécurité sociale puisse être progressivement étendu à l'ensemble du pays. Dans sa réponse, ainsi que dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement indique que le décret no 3325 du 13 janvier 1994 étend le régime général de sécurité sociale aux salariés du secteur public, en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations en espèces pour incapacité temporaire, et que le décret no 2558 de 1992 énonce les principes fondamentaux permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier à ce même régime. Il ajoute que des études ont été réalisées en vue d'étendre encore ce régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. Enfin, le gouvernement mentionne les dispositions régissant les accidents et les maladies professionnels dans la nouvelle loi organique sur le travail, entrée en vigueur en 1991. Ces dispositions garantissent notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire aux victimes d'accidents et de maladies professionnels en cas d'incapacité permanente totale (art. 571), et à leurs ayants droit en cas de décès (art. 567), et assurent les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessaires ainsi que la prise en charge des frais funéraires (art. 577).

La commission note ces informations avec intérêt. Elle note par ailleurs les statistiques de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) communiquées par le gouvernement ainsi que les statistiques publiées dans l'Annuaire statistique du Venezuela (1994, en particulier le tableau 471-06). En ce qui concerne les dispositions précitées qui, dans la loi organique sur le travail, régissent la réparation des accidents et maladies professionnels, la commission signale toutefois qu'elles offrent une protection insuffisante au regard des exigences de la convention puisqu'elles obligent uniquement les employeurs à verser à la victime une indemnité forfaitaire et à lui fournir des soins médicaux jusqu'à un montant égal à cinq fois le salaire minimum, alors que, conformément à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 18 de la convention, les prestations en espèces et les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité, les prestations en espèces devant être un paiement périodique.

En outre, la commission constate, d'après les statistiques dont elle dispose, qu'en 1995 le régime général de sécurité sociale ne couvrait que 55 pour cent environ du nombre total des salariés du pays. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution tendant à étendre le régime de sécurité sociale à tout le pays, de manière à protéger progressivement tous les salariés, y compris les apprentis, des secteurs privé ou public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions pouvant être prévues conformément à l'article 4, paragraphe 2. Elle souhaiterait également recevoir des statistiques complètes et actualisées, selon ce que requiert sous cet article le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, et plus particulièrement des indications sur le nombre de salariés couverts par le régime général de sécurité sociale ainsi que sur le nombre total de salariés (et non des chiffres sur la population active) dans les secteurs public et privé.

2. Article 7. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la sécurité sociale la définition des accidents du travail utilisée aux fins d'indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale figure à l'article 561 de la loi organique sur le travail. Cette définition comprend les accidents du travail survenus non seulement pendant le travail, mais également "en relation avec ce travail" et, partant, englobe, selon le gouvernement, les accidents de trajet. La commission note ces informations avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de préciser, dans des règlements ou circulaires administratives, les conditions dans lesquelles les accidents de trajet doivent être considérés comme des accidents du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale.

3. Article 8. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la sécurité sociale la définition des maladies professionnelles utilisée aux fins d'indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale figure à l'article 562 de la loi organique sur le travail. La commission note que, conformément aux articles 562 et 583, le gouvernement peut, en réglementant l'application de la loi organique, élargir la définition des maladies professionnelles et considérer comme maladies professionnelles des affections provoquées par des substances devant être déterminées par voie réglementaire. Le gouvernement communique également dans son rapport une liste des maladies professionnelles et des substances toxiques qui correspond à celle qu'il avait jointe à son premier rapport en 1986. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer: a) si des maladies autres que celles déterminées par voie réglementaire conformément à l'article 583 peuvent être considérées comme des maladies professionnelles et dans quelles conditions; et b) si toutes les maladies énumérées dans le tableau I joint à la convention, bien que ne figurant pas dans la liste nationale, sont considérées comme des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale. Le gouvernement est également prié de communiquer toute liste actualisée de maladies professionnelles qui aura été adoptée.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement, depuis un certain nombre d'années, d'indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives garantissant la fourniture des soins médicaux requis à l'article 10, paragraphe 1. Elle lui a demandé en particulier de communiquer copie du règlement interne devant être adopté par le conseil d'administration de l'IVSS conformément à l'article 119 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, règlement selon lequel l'IVSS se chargera de fournir des soins médicaux selon les modalités et conditions fixées par ce conseil. En réponse, le gouvernement mentionne le règlement concernant les soins médicaux intégraux, qui a été adopté par le conseil d'administration de l'IVSS et que le gouvernement a communiqué au BIT avec son rapport sur la convention no 102. La commission constate que le rapport sur la convention no 102 contient uniquement un règlement sur les hôpitaux de l'IVSS, qui régit l'organisation interne des services médicaux dans les hôpitaux, sans préciser toutefois la nature des soins médicaux fournis aux personnes protégées. Elle rappelle que ni la loi sur la sécurité sociale ou son règlement général ni la loi du 2 juillet 1986, que le gouvernement mentionnait dans son précédent rapport, ne contiennent de disposition en la matière. Tout en notant les efforts que le gouvernement déploie - et qu'il décrit dans son rapport - pour améliorer, dans la pratique, la prestation et la qualité des soins médicaux, elle souligne toutefois que, faute de dispositions expressément prévues dans la législation nationale, les victimes des accidents du travail ne jouissent d'aucune garantie légale qu'ils bénéficieront, gratuitement et dans tous les cas, de la totalité des soins médicaux énumérés dans la convention. Cette garantie juridique offerte aux assurés peut revêtir une importance capitale compte tenu de la restructuration de l'IVSS, de la décentralisation de ses services de soins médicaux, ainsi que de l'éventuelle privatisation de certains d'entre eux, que le gouvernement évoque dans ses rapports sur la convention no 102. Dans ces conditions, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l'IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés à l'article 10, paragraphe 1, de la convention.

5. Articles 13, 14, paragraphe 2, 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 19). La commission demande au gouvernement, depuis que celui-ci a présenté son premier rapport, de communiquer les données statistiques, notamment sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, requises au titre de l'article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration. En effet, ces statistiques sont nécessaires à la commission pour s'assurer que le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale correspond, dans tous les cas, au niveau minimum fixé par la convention.

Dans sa réponse, s'agissant du calcul des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le gouvernement se réfère à la définition de l'expression "ouvrier qualifié" (obrero calificado) donnée à l'article 44 de la loi organique sur le travail et fournit des indications sur le salaire minimum national pour les travailleurs des zones urbaine et rurale. La commission signale à cet égard que, pour calculer les prestations garanties par la convention, l'ouvrier masculin qualifié doit être choisi conformément à l'article 19, paragraphes 6 et 7, et son salaire doit être déterminé sur la base du paragraphe 9 de ce même article. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure de compiler et de communiquer dans son prochain rapport toutes les statistiques selon les modalités requises au titre de l'article 19.

6. Article 18 (lu conjointement avec l'article 1 e) i)). La commission note que le gouvernement déclare avoir pris bonne note des commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale en vue de porter à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants ont droit à une pension de survivants. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, toute évolution en ce sens.

7. Article 21. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'en 1993 les pensions d'invalidité, d'incapacité partielle et de survivants ont été augmentées de 40 pour cent. La commission note ces informations avec intérêt. Afin qu'elle puisse évaluer l'impact réel de cette revalorisation des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l'évolution du coût de la vie, elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, comme elle le lui demande depuis son premier rapport, les informations requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphes 1 d) et e), et 2. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment sur l'article 160 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, le gouvernement indique que, bien que cette disposition n'ait jamais été mise en oeuvre dans la pratique pour suspendre le paiement des prestations, il a dûment noté la nécessité d'abroger celle-ci. En conséquence, pour éviter toute ambiguïté, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine révision de ce règlement. Elle espère que des mesures seront également prises pour que, le cas échéant, une partie des prestations en espèces dont le versement a été suspendu soit servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l'espoir que le régime d'assurance sociale puisse être étendu progressivement à l'ensemble du pays de manière à couvrir tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourraient être prévues en application du paragraphe 2 de l'article 4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à la loi organique du 2 juillet 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu du travail. La commission constate toutefois que cette loi, qui s'applique à tous les travailleurs à l'exception des membres des forces armées nationales et des corps de sécurité de l'Etat, n'étend pas le champ d'application du régime de sécurité sociale mais qu'elle établit, selon le rapport du gouvernement, à son article 33, paragraphe 2, les obligations des employeurs envers les travailleurs victimes d'accident du travail qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. A cet égard, la commission doit constater qu'aux termes dudit article 33, paragraphes 1 et 2, les travailleurs victimes d'un accident du travail et leurs survivants n'ont droit qu'à une indemnité versée sous forme de capital équivalant à un certain nombre d'années de salaire alors que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. En outre, les obligations de l'employeur paraissent limitées à des cas impliquant un comportement fautif de celui-ci. La commission estime que, dans ces conditions, les travailleurs couverts par l'article 33 de la loi de 1986 susmentionnée ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission constate, selon les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989 28 pour cent seulement des salariés étaient couverts par le régime de sécurité sociale. A cet égard, elle a noté les commentaires formulés par la Fédération vénézuélienne des chambres et des associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) dans le cadre de la convention no 130, qui soulignent les lenteurs constatées dans l'extension de la sécurité sociale aux différentes régions du pays. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du pays de manière à couvrir progressivement tous les travailleurs couverts par la convention.

2. Article 7. La commission a noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la définition de l'accident du travail contenue à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1986, qui reprend l'article 141 de la loi sur le travail de 1983, comprend également les accidents de trajet. La commission croit comprendre que cette définition des accidents du travail est également prise en compte pour la réparation des accidents du travail dans le cadre du régime de sécurité sociale. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que les accidents de trajet sont bien considérés comme accidents du travail dans le cadre du régime d'assurance sociale, notamment pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants (articles 16 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967). Prière de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toutes décisions judiciaires pertinentes.

3. Article 8. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la définition des maladies professionnelles, donnée à l'article 28 de la loi du 2 juillet 1986, est assez large pour couvrir toutes les maladies professionnelles contenues au tableau I annexé à la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière sont interprétés les termes "maladies professionnelles" dans le cadre du régime de sécurité sociale lorsqu'il y a lieu de décider de l'application des articles 15, 16, 20, 22, 32 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967 qui prévoient la suppression de toute condition de stage pour l'ouverture du droit aux prestations ainsi que des modalités particulières pour le calcul du montant des prestations, notamment en cas de maladie professionnelle. Prière également d'indiquer s'il existe une liste de maladies professionnelles prévue à cet effet et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

4. Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 19, chiffre 4, de la loi du 2 juillet 1986 qui prévoit que l'employeur a l'obligation d'organiser et de gérer les services médicaux et les organes de la sécurité du travail. Tout en notant ces informations qui paraissent concerner plus particulièrement la médecine préventive, la commission ne peut qu'insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il indique les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - précisant la nature des soins médicaux ainsi dispensés. Prière en particulier de communiquer le texte des règlements internes pris par le Conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.

5. Article 13, article 14, paragraphe 2, article 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 19). La commission a noté avec intérêt que le plafond auquel le salaire de référence est soumis pour les cotisations et les prestations a été augmenté de 3.000 bolívares à 15.000 bolívares. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement veut faire usage de l'article 19 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19. Elle le prie en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et en cas de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 19.

6. Article 18 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa e) i)). La commission constate qu'aux termes de l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale ont droit à la pension de survivants les enfants célibataires de moins de 14 ans (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné qu'en vertu des dispositions susmentionnées de la convention les prestations versées aux enfants à charge du défunt doivent être versées au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

7. Article 21. La commission a noté avec intérêt qu'en application de l'article 196 du règlement sur la sécurité sociale, tel que modifié, les pensions en cours d'invalidité, d'incapacité et de survivants, notamment, sont augmentées de 40 pour cent et que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité est porté à 2.000 bolívares.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle revalorisation des pensions en cours qui sera décidée pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, conformément à ce que prévoit l'article 21 de la convention. Par ailleurs, afin de pouvoir apprécier l'impact réel de ces augmentations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). Le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de sécurité sociale a décidé de ne pas appliquer dans la pratique l'article 160 du règlement de sécurité sociale qui suspend le paiement des prestations lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale ou les bonnes moeurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer cette pratique sur le plan législatif également.

9. Article 22, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention l'obligation d'allouer une partie des prestations en espèces aux personnes à la charge de l'intéressé n'est pas limitée aux seuls cas de suspension prévus à l'article 160 de la loi sur la sécurité sociale mais vise également les autres cas de suspension prévus à l'article 22, paragraphe 1 a) à g), de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet.

10. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.

II. Article 26. En réponse aux commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela le 14 juin 1991 alléguant le non-respect par le gouvernement du Venezuela des dispositions prévues dans la loi organique sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, le gouvernement déclare, dans une communication en date du 12 juin 1992, que ces questions font depuis longtemps l'objet de ses préoccupations et qu'elles constituent l'un des aspects prévus dans le projet d'ensemble de sécurité sociale. En outre, le gouvernement indique qu'en date du 23 avril 1992 le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que l'Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail ont été créés. La commission prend note de ces informations. Elle renvoie à cet égard aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de la convention no 155.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l'espoir que le régime d'assurance sociale puisse être étendu progressivement à l'ensemble du pays de manière à couvrir tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourraient être prévues en application du paragraphe 2 de l'article 4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à la loi organique du 2 juillet 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu du travail. La commission constate toutefois que cette loi, qui s'applique à tous les travailleurs à l'exception des membres des forces armées nationales et des corps de sécurité de l'Etat, n'étend pas le champ d'application du régime de sécurité sociale mais qu'elle établit, selon le rapport du gouvernement, à son article 33, paragraphe 2, les obligations des employeurs envers les travailleurs victimes d'accident du travail qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. A cet égard, la commission doit constater qu'aux termes dudit article 33, paragraphes 1 et 2, les travailleurs victimes d'un accident du travail et leurs survivants n'ont droit qu'à une indemnité versée sous forme de capital équivalant à un certain nombre d'années de salaire alors que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. En outre, les obligations de l'employeur paraissent limitées à des cas impliquant un comportement fautif de celui-ci. La commission estime que, dans ces conditions, les travailleurs couverts par l'article 33 de la loi de 1986 susmentionnée ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission constate, selon les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989 28 pour cent seulement des salariés étaient couverts par le régime de sécurité sociale. A cet égard, elle a noté les commentaires formulés par la Fédération vénézuélienne des chambres et des associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) dans le cadre de la convention no 130, qui soulignent les lenteurs constatées dans l'extension de la sécurité sociale aux différentes régions du pays. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du pays de manière à couvrir progressivement tous les travailleurs couverts par la convention.

2. Article 7. La commission a noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la définition de l'accident du travail contenue à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1986, qui reprend l'article 141 de la loi sur le travail de 1983, comprend également les accidents de trajet. La commission croit comprendre que cette définition des accidents du travail est également prise en compte pour la réparation des accidents du travail dans le cadre du régime de sécurité sociale. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que les accidents de trajet sont bien considérés comme accidents du travail dans le cadre du régime d'assurance sociale, notamment pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants (articles 16 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967). Prière de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toutes décisions judiciaires pertinentes.

3. Article 8. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la définition des maladies professionnelles, donnée à l'article 28 de la loi du 2 juillet 1986, est assez large pour couvrir toutes les maladies professionnelles contenues au tableau I annexé à la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière sont interprétés les termes "maladies professionnelles" dans le cadre du régime de sécurité sociale lorsqu'il y a lieu de décider de l'application des articles 15, 16, 20, 22, 32 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967 qui prévoient la suppression de toute condition de stage pour l'ouverture du droit aux prestations ainsi que des modalités particulières pour le calcul du montant des prestations, notamment en cas de maladie professionnelle. Prière également d'indiquer s'il existe une liste de maladies professionnelles prévue à cet effet et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

4. Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 19, chiffre 4, de la loi du 2 juillet 1986 qui prévoit que l'employeur a l'obligation d'organiser et de gérer les services médicaux et les organes de la sécurité du travail. Tout en notant ces informations qui paraissent concerner plus particulièrement la médecine préventive, la commission ne peut qu'insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il indique les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - précisant la nature des soins médicaux ainsi dispensés. Prière en particulier de communiquer le texte des règlements internes pris par le Conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.

5. Article 13, article 14, paragraphe 2, article 18, paragraphe 1 (en relation avec l'article 19). La commission a noté avec intérêt que le plafond auquel le salaire de référence est soumis pour les cotisations et les prestations a été augmenté de 3.000 bolívares à 15.000 bolívares. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement veut faire usage de l'article 19 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19. Elle le prie en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et en cas de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 19.

6. Article 18 (en relation avec l'article 1, alinéa e) i). La commission constate qu'aux termes de l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale ont droit à la pension de survivants les enfants célibataires de moins de 14 ans (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné qu'en vertu des dispositions susmentionnées de la convention les prestations versées aux enfants à charge du défunt doivent être versées au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

7. Article 21. La commission a noté avec intérêt qu'en application de l'article 196 du règlement sur la sécurité sociale, tel que modifié, les pensions en cours d'invalidité, d'incapacité et de survivants, notamment, sont augmentées de 40 pour cent et que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité est porté à 2.000 bolívares.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle revalorisation des pensions en cours qui sera décidée pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, conformément à ce que prévoit l'article 21 de la convention. Par ailleurs, afin de pouvoir apprécier l'impact réel de ces augmentations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). Le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de sécurité sociale a décidé de ne pas appliquer dans la pratique l'article 160 du règlement de sécurité sociale qui suspend le paiement des prestations lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale ou les bonnes moeurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer cette pratique sur le plan législatif également.

9. Article 22, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention l'obligation d'allouer une partie des prestations en espèces aux personnes à la charge de l'intéressé n'est pas limitée aux seuls cas de suspension prévus à l'article 160 de la loi sur la sécurité sociale mais vise également les autres cas de suspension prévus à l'article 22, paragraphe 1 a) à g), de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet.

10. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.

11. Article 26. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de fournir des informations détaillées en réponse aux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela en date du 14 juin 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission croit comprendre, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports tant dans le cadre de la présente convention que dans celui d'autres conventions de sécurité sociale, que le régime d'assurance sociale n'est pas encore étendu à toutes les régions du pays ni à toutes les entreprises. Etant donné que, selon l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues en application du paragraphe 2 dudit article 4, la commission espère que le régime d'assurance sociale pourra progressivement être étendu à l'ensemble du pays. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés (y compris les fonctionnaires et employés publics) ainsi que sur le nombre total des salariés.

2. Article 7. La commission a noté les informations concernant la définition des accidents du travail dans le cadre de la loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les accidents de travail sont définis aux fins de leur réparation dans le cadre du régime d'assurance sociale, en précisant si et dans quelles conditions les accidents de trajet sont inclus dans cette définition.

3. Article 8. Prière d'indiquer si le terme "maladies professionnelles" tel qu'utilisé par la loi sur l'assurance sociale et son règlement d'application est compris comme permettant de couvrir toutes les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - en vertu desquelles les soins médicaux visés par cet article de la convention sont dispensés. Prière, en particulier, de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.

5. Articles 13 (incapacité temporaire); 14, paragraphe 2 (perte totale de la capacité de gain); 18, paragraphe 1 (décès du soutien de famille) (en relation avec les articles 19 et 20). Le gouvernement n'indique pas s'il est fait usage de l'article 19 ou de l'article 20 pour le calcul des prestations périodiques. Etant donné que, selon les dispositions de la législation d'assurance sociale, les prestations périodiques visées par les articles susmentionnés de la convention sont calculées sur la base du salaire antérieur du travailleur, le gouvernement voudra peut-être faire usage de l'article 19 et en particulier de son paragraphe 3. En effet, selon l'article 98 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, le salaire cotisable est soumis à un plafond. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 19.

6. Article 18, paragraphe 2. Prière d'indiquer si le montant de l'allocation pour frais funéraires de 500 bolivars prévue à l'article 165 du règlement général de la loi d'assurance sociale a été révisé depuis l'adoption de celui-ci de manière à couvrir le coût normal des funérailles conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

7. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention relatif à la révision des prestations.

8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). L'article 160 du règlement général de la loi d'assurance sociale prévoit que la pension ne sera pas octroyée lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs, alors que les dispositions susmentionnées de la convention n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit, par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé ou par l'absorption volontaire de substances toxiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 susmentionné dans la mesure où il se réfère à la suspension de la prestation en cas de transgression de la loi et d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs.

9. Article 22, paragraphe 2. Prière d'indiquer si et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à ce paragraphe de l'article 22 qui prévoit qu'une partie des prestations qui ont été normalement allouées doit être servie aux personnes à charge de l'intéressé.

10. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.

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