National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, y compris de la législation récente adoptée pendant la période couverte par le rapport. La commission note en particulier que l’ordonnance du 18 mai 2005, la directive sur l’amiante (CFST no 6503) et l’ordonnance du 29 juin 2005 donnent effet aux dispositions de la convention. De plus, le gouvernement prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS) concernant les modifications apportées récemment aux articles 38 3) et 44 1) de l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA) (832.30), qui renforcent la protection des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi qu’aux articles 3 1) et 2 et 60 à 60 c) de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (832.311.141), qui prévoient d’autres mesures pour réglementer l’exposition à l’amiante au travail. La commission note aussi que, s’agissant des valeurs limites moyennes d’exposition concernant l’amiante, le rapport du gouvernement indique un lien Internet vers la directive. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de mesures législatives concernant la convention.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mise en place de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise à jour récente de la directive no 6503 sur l’amiante. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment les entreprises spécialisées dans le traitement de l’amiante – notamment les entreprises assurant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré – appliquent les dispositions générales de la directive no 6508 leur imposant d’instaurer des procédures pour les situations d’urgence. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations précises montrant comment les entreprises assurant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré appliquent les dispositions de la directive no 6508, qui impose à toutes les entreprises d’instaurer des procédures pour les situations d’urgence.
Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission prend note d’informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport concernant la recommandation de la commission ad hoc pour l’application de la loi sur l’assurance-accidents de conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant trente ans. La commission renvoie le gouvernement aux dispositions de l’article 20, paragraphe 2, aux termes duquel ces relevés doivent être conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prescrites par l’autorité compétente pour s’assurer que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement avait précédemment fourni des informations sur les droits d’accès des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail prévus à l’article 81 de l’OPA et sur le droit d’accès des travailleurs aux informations les concernant prévu à l’article 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur les droits d’accès des représentants des travailleurs à ces informations. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants des travailleurs ont entièrement accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail.
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention (Mise en place de procédures à suivre dans des situations d’urgence). La commission relève qu’en réponse à sa demande d’informations sur les mesures adoptées pour que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que la directive no 6503 concernant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré est en cours de révision. Cette révision doit permettre de préciser les procédures à suivre pour assurer la protection de la santé des travailleurs. La commission relève aussi que, d’après le gouvernement, la directive no 6508 concrétise l’obligation qui incombe à l’employeur de faire appel à des spécialistes de la sécurité du travail au sens de l’article 11 a), alinéas 1 et 2, de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Aux termes de cette directive, toutes les entreprises qui exercent des activités présentant des risques pour la santé doivent disposer de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la révision de la directive no 6503, et d’indiquer comment les entreprises spécialisées dans le traitement de l’amiante - notamment les entreprises assurant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré - appliquent les dispositions générales leur imposant d’instaurer des procédures pour les situations d’urgence.
2. Article 20, paragraphes 2 et 3 (Surveillance - conservation des relevés et accès à ces derniers). S’agissant du paragraphe 2, la commission note que l’obligation faite à la CNA/Suva de conserver les rapports de mesure et d’analyse pendant trente ans découle d’une recommandation de la commission ad hoc pour l’application de la loi sur l’assurance-accidents; elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition. S’agissant du paragraphe 3, la commission prend note de l’information selon laquelle l’article 61 de l’OPA ne concerne que le droit d’accès des services d’inspection aux relevés de surveillance du milieu de travail. Il ne garantit pas, pour les travailleurs et leurs représentants, un droit d’accès à ces relevés. La commission a noté qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD) toute personne peut avoir accès aux données la concernant; elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs et leurs représentants aient entièrement accès aux relevés de surveillance du milieu de travail qui les intéressent.
1. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la valeur limite pour l’amiante utilisée en Suisse depuis le 1er janvier 2003 est une des plus sévères au monde (10 000 fibres/m3 ou 0,01 fibre/ml d’air).
2. La commission prend note avec intérêt des informations concernant les mesures prises par la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident - CNA/Suva - en collaboration avec ses principaux partenaires (notamment l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), les syndicats et les employeurs), pour coordonner les activités pratiquées dans le cadre du problème de l’amiante et assurer une meilleure diffusion des informations utiles.
3. Enfin, la commission note avec intérêt que des mesures ont été prises pour recenser les personnes qui ont été exposées à l’amiante. Ces mesures comprennent, entre autres, un examen des dossiers de la médecine du travail, des contacts directs avec le corps médical ainsi qu’une initiative spécifique visant à collaborer avec les autorités italiennes compétentes pour retrouver les travailleurs italiens qui ont été employés en Suisse et qui ont droit à des prestations.
4. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte fixant la nouvelle valeur limite pour l’amiante, et de la tenir informée des éléments nouveaux apparaissant dans l’ensemble des domaines mentionnés et des progrès réalisés.
5. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie néanmoins le gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3.2 des règles no 6503 (1991) concernant les travaux d'assainissement de locaux comprenant de l'amiante faiblement aggloméré (FA) toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs seraient prises. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour assurer que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA/Suva) tient un registre pour que les travaux d'assainissement de locaux comprenant de l'amiante soient effectués exclusivement par des entreprises spécialisées ayant un personnel qualifié pour ce genre de travail. Elle note en outre que, indépendamment des situations d'urgence, les travaux d'assainissement sont effectués sous la seule responsabilité des entreprises spécialisées et que la CNA/Suva procède à des contrôles de ces travaux par sondage pour s'assurer qu'ils ont été réalisés correctement. La commission rappelle la disposition de l'article 6, paragraphe 3, de la convention prévoyant la mise en place des procédures à suivre dans des situations d'urgence. A ce propos, la commission signale que des situations d'urgence peuvent survenir également dans le cadre des travaux effectués par les entreprises spécialisées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence, tel que prévu par cette disposition de la convention.
2. Article 20, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement explique que les travaux d'assainissement font l'objet de rapports de mesure et d'analyse de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Le gouvernement mentionne que ces rapports sont envoyés à l'employeur concerné et qu'en principe les travailleurs devraient prendre connaissance des résultats contenus. A cet égard, la commission note que l'article 10a de la loi sur l'information et la consultation des travailleurs, 1993, accorde aux travailleurs seulement le droit général d'être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer la base légale qui confère aux travailleurs, à leurs représentants et aux services d'inspection le droit d'accès aux relevés de surveillance contenus dans les rapports de mesure et d'analyse, comme prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de préciser sur quelle base légale la CNA/Suva est tenue de conserver les rapports susmentionnés pendant une période de trente ans (article 20, paragraphe 2).
3. Article 21, paragraphe 2. La commission prend de nouveau note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 75 de l'OPA, la CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense la perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré. A ce propos, la commission signale que les frais entraînés par la surveillance de la santé des travailleurs affectés à un travail impliquant une exposition à l'amiante peuvent dépasser les limites du gain maximum assuré. Par conséquent, la commission tient à rappeler la disposition de l'article 21, paragraphe 2, de la convention prescrivant que la surveillance médicale des travailleurs ne doit entraîner aucune perte de gain, doit être gratuite et doit avoir lieu si possible pendant les heures de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet pour assurer la pleine application de cet article de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 3.2 des Règles no 6503 (1991) concernant les travaux d'assainissement de locaux comprenant de l'amiante faiblement aggloméré (FA) toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs seront prises. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour assurer que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
2. Article 20, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 3.4 des Règles susmentionnées l'employeur doit veiller par des mesures techniques et des méthodes adéquates de travail à ce que l'air ambiant aux emplacements de travail demeure aussi faiblement que possible chargé de particules d'amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes particulières spécifiées par l'autorité compétente pour mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et pour surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante, de même que les intervalles entre lesquels ces mesures et surveillance doivent avoir lieu.
3. Article 20, paragraphes 2 et 3. La commission note qu'en vertu de l'article 76 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA) du 19 décembre 1983, telle que modifiée, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA) peut introduire des livrets personnels de contrôle, dans lesquels l'employeur inscrit la nature du danger et la durée de l'exposition et qu'il remet au travailleur à la fin des rapports de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs sont conservés pendant une période déterminée et si les travailleurs, leurs représentants et les services d'inspection ont accès à ces relevés.
4. Article 21, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 75 de l'OPA la CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense la perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la surveillance de la santé en relation avec l'amiante n'entraîne aucune perte de gain aux travailleurs, qu'elle soit gratuite et ait lieu, si possible, pendant les heures de travail.