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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a rappelé les principaux éléments de l'observation de la commission d'experts et a fait une description chronologique des modifications législatives de l'article 122 du Code du travail. Tel que mentionné par la commission d'experts, il y a effectivement eu une régression législative avec la modification en 1995, sous le premier gouvernement civil, de l'article 122 du Code du travail, qui réduit de 12 à 10 heures la période de repos des enfants de 15 à 18 ans. Le manque d'expérience législative du parlement, après trente-cinq ans de dictature militaire, doit cependant être pris en compte. L'article 122 a été abrogé en vertu de l'article 257 de la loi 1680 de 2001, qui établit le Code de l'enfance et de l'adolescence. Cependant, l'article 58 de cette même loi 1680, bien qu'elle ait été élaborée avec plusieurs secteurs de la société, introduit malheureusement à nouveau le contenu de la disposition de l'article 122 abrogé. Il n'y a aucune justification pour une telle modification.

Le Code de l'enfance et de l'adolescence, qui constitue une des nombreuses réformes législatives effectuées depuis l'avènement de la démocratie, applique les principes de la Constitution nationale et établit un système de contrôle de la protection de l'enfance qui ne fonctionne pas encore. Il est malheureux que la responsable du Secrétariat de l'enfance et de l'adolescence n'ait pu être présente au cours du débat. Le représentant gouvernemental a mentionné que le gouvernement reconnaît et se soumet aux commentaires de la commission d'experts et qu'il lui fera parvenir le rapport détaillé qu'elle a demandé sur l'application des conventions nos 79 et 90. Il a également indiqué que le gouvernement s'engageait de manière formelle à adopter immédiatement les mesures nécessaires pour réaliser, en consultation avec les partenaires sociaux, la réforme législative sollicitée. Le pouvoir exécutif a déjà demandé l'inclusion de la question de la ratification de la convention no 138 dans l'ordre du jour du parlement. Finalement, l'orateur a fait part de la volonté de son gouvernement de résoudre les questions techniques législatives et de participer à la campagne pour l'élimination du travail des enfants.

Les membres employeurs ont remercié le représentant du gouvernement pour l'information transmise même s'ils notent que certaines informations ne sont pas tout à fait pertinentes au cas. Les conventions en cause portent sur la limitation du travail de nuit des adolescents et de l'interdiction pour les enfants d'effectuer le travail de nuit. La législation nationale a été amendée en 1974 afin de la rendre conforme aux conventions. En 1976, le rapport de la commission d'experts identifiait cette action comme un progrès. Malgré tout, la législation a été amendée de nouveau en 1995 et ainsi ne donne plus effet aux conventions. L'amendement a réduit à dix heures consécutives la période de repos requise pour les adolescents effectuant du travail de nuit au lieu des douze heures prévues par les conventions. De plus, l'amendement de 1995 n'est pas conforme aux autres lois du travail du pays, cela relevant toutefois des affaires internes de l'Etat.

Comme le Paraguay a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, cette régression au niveau de sa législation est encore plus regrettable. Au vu de ce pas en arrière de la législation protégeant les adolescents, les membres employeurs se sont demandé si la ratification de la convention no 182 était simplement un acte symbolique. Un Etat devrait ratifier une convention seulement lorsqu'il est en mesure d'appliquer ses dispositions.

Après quelques hésitations, le gouvernement a reconnu le problème dans sa législation pour lequel aucune explication n'a cependant été fournie. Le représentant du gouvernement a déclaré que la législation du pays sera amendée dans le futur afin de la rendre conforme aux conventions. Les membres employeurs se sont demandé si un échéancier a été établi par le gouvernement pour l'adoption de l'amendement.

Finalement, les membres employeurs ont appelé le Bureau à s'assurer que les mêmes règles et la même terminologie sont toujours utilisées dans les différents commentaires de la commission d'experts afin de rendre le rapport plus compréhensible.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies et ont relevé que c'est la première fois que la commission est saisie d'un cas concernant le travail de nuit des enfants et des adolescents au Paraguay. La situation actuelle dans ce pays est très grave, comme le signale la note de bas de page dans le rapport de la commission d'experts.

En 1976, la commission avait accueilli avec satisfaction la modification de l'article 122, pour donner effet aux articles 2 et 3 des deux conventions. Le gouvernement a toutefois décidé de changer à nouveau cet article, abaissant ainsi à dix heures la période durant laquelle les enfants ayant entre 15 et 18 ans ne peuvent être employés la nuit, alors que les conventions exigent douze heures. De plus, l'article 122 ne prévoit pas de période de repos de quatorze heures pour les enfants de moins de 15 ans. L'article 189 du Code de l'enfance interdit, quant à lui, aux jeunes de 18 ans de réaliser des travaux la nuit entre 20 heures et 5 heures, c'est à dire pendant une période de neuf heures. Cette disposition est en contradiction avec l'article 122 du Code du travail, qui fixe cette période à dix heures, et avec les articles 2 et 3 des conventions qui exigent une période de repos de douze heures consécutives.

L'embauche des enfants à travers le monde suscite beaucoup d'inquiétude. Le recul législatif en matière de protection des enfants, à un moment où le travail de nuit a été inclus dans la définition du travail dangereux de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants, est sévèrement condamnable. Ce recul est d'autant plus regrettable si l'on considère que le Paraguay a ratifié, en mars 2001, la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. Le travail de nuit est nuisible pour tous, et particulièrement pour les jeunes travailleurs et travailleuses. Dans le cas où le travail de nuit serait permis, des restrictions doivent être imposées.

Le manque de conformité avec les conventions ne se limite pas au droit mais il a des répercutions sur la vie quotidienne. Le pays vit actuellement une crise économique, compte plus d'un million de chômeurs, connaît la corruption et subit une lourde dette extérieure. Un grand nombre de familles vivent des revenus de leurs enfants, qui travaillent jour et nuit dans des supermarchés ou comme petits vendeurs dans la rue. Il est important que ces enfants aussi aient droit à l'éducation, à la santé et à une vie digne. Le gouvernement du Paraguay devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions des conventions, en modifiant l'article 122 du Code du travail et l'article 189 du Code de l'enfance. Ces modifications législatives ne constituent qu'une étape et ne peuvent avoir d'effets que si elles sont appliquées en pratique. Un contrôle efficace doit être instauré pour protéger les jeunes et l'inspection sociale doit jouer un rôle important à cet égard. De plus, les contrevenants doivent être sanctionnés.

Le membre travailleur du Paraguay a déclaré que les conventions nos 79 et 90 sont en proie à de nombreux abus au Paraguay en raison de dispositions contraires aux deux conventions du Code du travail et du Code de l'enfance et de l'adolescence, tous deux adoptés après la ratification des conventions. Des milliers d'enfants travaillent dans des supermarchés, des entreprises nationales ou transnationales, alors que le travail est refusé aux pères de famille. En effet, ce sont les mineurs qui sont embauchés et exploités. En outre, des milliers d'enfants, dénommés enfants travailleurs informels, sont abandonnés dans les rues, ce qui entraîne un grand danger pour leur intégrité physique et morale. Ces enfants, sans aucune protection, sont poussés vers l'accoutumance aux drogues, souffrent d'abus sexuels et sont victimes de la violence.

Le manque de respect pour les droits de l'homme et les droits des enfants, qui sont souvent forcés par l'armée à un service militaire obligatoire, bien que l'âge fixé pour celui-ci se situe entre 17 et 19 ans, suscite une grande inquiétude. Dans de nombreux cas, des enfants entre 14 et 16 ans sont obligés de travailler dans les oléoducs, sont engagés dans d'autres activités de travail forcé ou aux domiciles privés des militaires. Selon la plainte portée dans la Commission des droits de l'homme du Congrès de la nation, plusieurs enfants sont morts dans les quartiers militaires après avoir manipulé des armes sans aucune sécurité, et leurs parents reçoivent des menaces pour que ces faits-là ne soient pas dénoncés. Après treize ans de démocratie, la législation du travail et le respect des conventions de l'OIT devraient être renforcés, particulièrement les conventions nos 87, 98, 29, 138 et 169, qui font l'objet de violations persistantes.

La situation du travail dans le pays se détériore de jour en jour. Par exemple, une manifestation pour la défense des biens publics des entreprises stratégiques de l'Etat comme les télécommunications, l'énergie et l'eau, à l'occasion de laquelle des travailleurs ont été victimes d'une agression violente de la part des autorités, a causé la mort d'un paysan, de nombreux blessés et l'arrestation de plus de 200 personnes. Le gouvernement est responsable de ces faits, et les coupables doivent être punis de manière adéquate.

Le membre travailleur du Guatemala a soutenu que le modèle socio-économique imposé aux pays en développement et accepté par plusieurs gouvernements de manière soumise affecte particulièrement les enfants. Tel que mentionné par la commission d'experts, l'article 122 du Code du travail n'est pas conforme avec la convention. Le 12 décembre 2001, le Paraguay a dénoncé la convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937. Dans la politique appliquée se cache l'intention préméditée de diminuer la protection octroyée aux enfants, puisque actuellement les travaux non industriels ne peuvent pas être exécutés par des enfants de moins de 15 ans. Le membre travailleur a exprimé sa confiance dans le fait que le gouvernement réalisera les modifications nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur du Brésil a indiqué en premier lieu, en réponse aux explications données par le représentant gouvernemental, que le recours au travail des enfants et des adolescents conduit à abaisser la protection établie par la convention, et est de ce fait contraire à la convention. En deuxième lieu, le Paraguay a récemment ratifié la convention no 182, qui est l'une des conventions fondamentales. Malheureusement, il a dénoncé, en même temps, la convention no 60 sur l'âge minimum pour les travaux non industriels, ce qui représente un pas en arrière. S'il veut bien admettre que le Paraguay peut avoir des motifs pour dénoncer cette convention, il estime en même temps qu'il faut insister sur le fait que la campagne de ratification de la convention no 182 n'implique pas pour autant que d'autres conventions pertinentes ne méritent plus d'être appliquées.

Le membre travailleur de l'Argentine a signalé que le Paraguay, comme par ailleurs les autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, est confronté avec un processus économique caractérisé par une régression au niveau social, surtout en ce qui concerne le manque de protection des enfants, ce qui est non seulement contraire aux dispositions des conventions nos 79 et 90, mais aussi des conventions nos 138 et 182. Les enfants se voient forcés à exécuter des tâches contraires aux principes de ces conventions. L'abandon des enfants et des adolescents est devenu chose courante dans les villes de l'Amérique latine, dans lesquelles les mineurs sont condamnés à l'exclusion et à la marginalité. La violation des conventions ratifiées et l'indifférence des gouvernements face aux pires formes de travail des enfants obligent à condamner ceux qui ne garantissent pas le respect des principes fondamentaux. Il est inadmissible que les enfants, à cause de la crise économique, soient transformés en soutien de leur famille alors que les parents sont au chômage. Au Paraguay, comme dans les autres pays, la délinquance, l'alcoolisme et la prostitution des enfants sont à la hausse. Tous doivent s'engager à garantir que les enfants connaissent un futur sans marginalisation, qu'ils bénéficient de l'éducation, de la santé et des loisirs - ce sont les gouvernements qui, en premier lieu, détiennent la responsabilité en la matière.

Le représentant gouvernemental a de nouveau félicité la commission d'experts pour son observation avec laquelle il est d'accord. Il a expliqué que l'article 122 a été abrogé par l'article 257 de la loi 1680. Cependant, il a admis l'incongruité de cette loi puisque l'article 58 de ladite loi, qui établit le Code de l'enfance et de l'adolescence, reprend les dispositions de l'article 122 qui a été abrogé. Il a réitéré l'intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux conventions nos 79 et 90.

Les membres employeurs ont conclu que le cas est très clair et que toutes les parties, y compris le gouvernement, sont d'accord sur la nécessité de modifier la législation afin qu'elle soit à nouveau conforme aux conventions. L'indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à procéder à cette modification en collaboration avec les partenaires sociaux est bien accueillie. Le gouvernement est donc instamment prié de prendre les mesures législatives appropriées dans un proche avenir et de faire rapport en détail à l'OIT sur les progrès réalisés.

Les membres travailleurs ont pris note des modifications législatives annoncées par le représentant du gouvernement. Malheureusement, le rapport de la commission d'experts n'en fait pas mention et il est donc impossible de vérifier l'état actuel de la situation. Les différentes interventions démontrent que la législation actuelle n'est pas conforme aux conventions. Il est très regrettable que le gouvernement du Paraguay ait fait un pas en arrière en modifiant l'article 122 du Code du travail, alors même que le travail de nuit est considéré comme dangereux par la recommandation no 190, qui complète la convention no 182 que le Paraguay a ratifiée. Le gouvernement devrait prendre des mesures, le plus rapidement possible, pour amender sa législation, en particulier l'article 122 du Code du travail et l'article 189 du Code de l'enfance. Il devrait aussi prévoir la mise en place d'un contrôle efficace pour mieux protéger les jeunes et des sanctions appropriées pour les contrevenants. Les membres travailleurs ont pris note de la volonté du gouvernement de ratifier la convention no 138 et ont insisté pour que cette ratification intervienne dans un proche avenir.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui s'en est suivi. La commission a constaté avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit des enfants dans l'industrie et dans les travaux non industriels. La commission a noté les indications du représentant gouvernemental sur la validité de l'observation de la commission d'experts, le partage des compétences entre les différentes institutions et la volonté du gouvernement de procéder aux modifications nécessaires pour assurer l'application des conventions nos 79 et 90. La commission a pris note des inquiétudes des membres de la commission à propos du fait que la législation a été modifiée pour diminuer la protection accordée par les conventions sur le travail de nuit des enfants. La commission a également souligné que ce recul semble s'inscrire dans un contexte plus large, puisque la convention no 60 a été dénoncée en décembre 2001 et que, de ce fait, l'âge minimum d'admission aux travaux non industriels a été abaissé de 15 à 14 ans. La commission a exprimé l'espoir que la législation sera modifiée sans délai en vue d'assurer l'application des conventions sur la limitation du travail de nuit des enfants et que, d'une manière plus générale, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que la protection accordée aux enfants puisse être renforcée. La commission a également noté que le gouvernement envisage la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum d'accès à l'emploi, 1973. Elle a noté à cet égard l'engagement formel du gouvernement de remédier à cette situation et de mettre les dispositions pertinentes de la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime approprié d’examiner la convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et la convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, dans un seul et même commentaire.
Article 3 de la convention no 79 et article 2 de la convention no 90. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt qu’un avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence avait été élaboré et présenté au pouvoir exécutif en 2016 en vue de le mettre en conformité avec les conventions et avec l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui considère le travail de nuit effectué entre 19 heures et 7 heures, soit une période de douze heures, comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence soit adopté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi qui modifierait l’article 58 de la loi n° 1680/01 «du Code de l’enfance et de l’adolescence» a été remis au Congrès national le 2 septembre 2016 par le pouvoir exécutif (dossier n° D-1641282). La commission note également que l’avis de plusieurs commissions a été sollicité telles que les commissions des affaires constitutionnelles, de législation et codification et de justice. La Commission du travail et de la prévision sociale a émis son avis sur le projet le 22 mars 2017 et la Commission d’équité et d’égalité de genre a émis le sien le 31 mai 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l’avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, de manière à interdire le travail nocturne des enfants pendant une période de douze heures consécutives, soit adopté dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 79 et 90 dans un seul et même commentaire.
Article 3 de la convention no 79 et article 2 de la convention no 90. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui interdit le travail de nuit des enfants de 14 à 18 ans pendant une période de dix heures comprises entre 20 heures et 6 heures, afin de les mettre en conformité avec les conventions et avec l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005 qui considère le travail de nuit effectué entre 19 heures et 7 heures, soit une période de douze heures, comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence avait adressé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) une demande formelle pour que les diligences soient prises pour adopter la modification de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce secrétariat a fait part de sa disposition à réaliser les actions nécessaires conjointement avec le MTESS à cette fin. Par ailleurs, la commission a noté qu’un mémorandum d’entente tripartite avait été signé entre les mandants tripartites et le Bureau aux termes duquel le Conseil consultatif tripartite du MTESS collaborerait avec le BIT pour examiner et, le cas échéant, porter devant le congrès les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec les conventions de l’OIT ratifiées.
La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence a été élaboré et présenté au pouvoir exécutif en 2016. Le gouvernement indique que l’avant-projet est actuellement devant les commissions des affaires constitutionnelles et de législation et codification, pour avis. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, de manière à interdire le travail nocturne des enfants pendant une période de douze heures consécutives, soit adopté dans les plus brefs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de la convention no 79.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de la convention no 79.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 1680 du 30 mai 2001 portant Code de l’enfance et de l’adolescence [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence] et du décret no 4951 du 22 mars 2005 lequel établit une liste de 19 types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans [ci-après décret no 4951 du 22 mars 2005].

Article 2 de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 122 de la loi no 213 portant Code du travail [ci-après Code du travail], tel que modifié par la loi no 496 du 22 août 1995, les enfants de 15 à 18 ans ne seraient pas employés la nuit pendant une période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La commission avait noté également que l’article 189 de la loi no 903 du 18 décembre 1981 portant Code du mineur [ci-après Code du mineur] interdisait aux enfants de moins de 18 ans de réaliser des travaux la nuit entre 20 heures et 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. Elle avait alors constaté que ces deux dispositions n’étaient pas conformes à l’article 2 de la convention lequel prévoyait que le terme «nuit» signifiait une période de douze heures consécutives s’étendant entre 22 heures et 6 heures. La commission note avec intérêt que l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence abroge ces deux dispositions.

En outre, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005 le travail de nuit effectué pendant la période comprise entre 19 heures et 7 heures est un travail dangereux et qu’aux termes de l’article 3 du décret ce travail est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle relève toutefois que l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglemente le travail de nuit des enfants en interdisant ce travail pour les enfants de 14 à 18 ans pendant une période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. Ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté juridique, la commission estime souhaitable d’harmoniser l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à le rendre conforme au décret no 4951 du 22 mars 2005 et à la convention, en modifiant la période pendant laquelle les enfants ne doivent pas travailler la nuit pour l’augmenter à douze heures et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

La commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures, s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission avait noté que l’article 189 du Code du mineur (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe dix heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de douze heures consécutives.

La commission avait pris note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la commission constatait avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle avait pris note également que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.

La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code du mineur.

La commission avait renvoyé aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures, s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission a noté que l’article 189 du Code du mineur (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe dix heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de douze heures consécutives.

La commission avait pris note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la commission avait constaté avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle avait pris note également que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et a exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.

La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code du mineur.

La commission avait renvoyé aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures, s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission a noté que l’article 189 du Code du mineur (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe dix heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de douze heures consécutives.

La commission avait pris note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la commission avait constaté avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle avait pris note également que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et a exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.

La commission avait espéré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code du mineur.

La commission avait renvoyé aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport demandé concernant son commentaire précédent.

Dans son observation précédente, la commission a noté la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de dix heures, s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à dix heures alors que la convention exige douze heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission a noté que l’article 189 du Code de l’enfant (loi no 903/81) interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe dix heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de douze heures consécutives.

La commission prend note des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 dans lesquelles, la commission a constaté avec préoccupation la diminution de la protection accordée aux enfants en ce qui concerne la limitation du travail de nuit. Elle prend note également que, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission d’experts et a exprimé l’intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code de l’enfant.

La commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des différentes modifications apportées à l’article 122 du Code du travail portant sur l’interdiction du travail de nuit des enfants.

En 1976, la commission avait pris note avec satisfaction des modifications apportées à l’article 122 du Code du travail, par la loi no 506 de 1974, afin de respecter les dispositions des articles 2 et 3 de la convention. L’article 122 (révisé) disposait que les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être employés durant la nuit pendant une période de 12 heures consécutives qui devrait comprendre l’intervalle s’étendant entre 22 heures et 5 heures. Pour les enfants de 16 ans, la période d’interdiction du travail de nuit devrait comprendre un intervalle s’étendant entre 22 heures et 6 heures. En vertu de cette même disposition, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient pas être employés la nuit pendant au moins 14 heures consécutives, comprenant un intervalle s’écoulant entre 20 heures et 8 heures. La même disposition a été reprise dans le nouveau Code du travail de 1993 (loi no 213/93). L’article 122 appliquait l’article 2 de la convention.

La commission prend note avec regret de la nouvelle modification apportée à l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de 10 heures s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à 10 heures alors que la convention exige 12 heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission note que l’article 189 du Code de l’enfant (loi no 903/81) interdit aux enfants de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures jusqu’à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe 10 heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de 12 heures consécutives.

La commission constate le recul législatif en matière de protection des enfants alors que le travail de nuit a été inclus dans la notion de travail de nuit de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce recul est d’autant plus contradictoire que le Paraguay a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en mars 2001.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code de l’enfant.

La commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 90e session et de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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