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Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note qu’une ordonnance sur les salaires contenant de nouvelles dispositions applicables aux travailleurs agricoles a été adoptée en 2017.
Article 6 de la convention. Fractionnement du congé annuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions législatives régissant le fractionnement éventuel du congé annuel payé et que, dans la pratique, cette décision était laissée à l’appréciation de chaque établissement agricole. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission rappelle à nouveau, à cet égard, que la finalité du congé annuel est d’offrir au travailleur une période de temps libre suffisante pour lui assurer un repos physique et mental. La commission se réfère à nouveau, à cet égard, au paragraphe 6 de la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952, selon lequel le travailleur devrait avoir le droit de prendre au moins une partie de son congé en une période ininterrompue qui ne devrait pas être inférieure à une durée minimum déterminée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la possibilité d’adopter des dispositions appropriées fixant les conditions et les limites dans lesquelles le congé annuel peut être fractionné.
Article 7, paragraphe 3. Paiement de la contre-valeur en espèces des prestations en nature. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 206), la rémunération n’inclut pas les paiements en nature. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Cessation de la relation de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. La commission note également que l’article 4 (2) de l’annexe à l’ordonnance de 2017 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) continue de prévoir que lorsqu’il est mis fin au service d’un travailleur agricole au cours de la deuxième année d’emploi ou au cours des années suivantes, l’employeur doit payer au travailleur la part proportionnelle des congés qui lui sont dus au moment de la cessation de service. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est garanti aux travailleurs licenciés au cours de leur première année d’emploi, avant qu’ils aient bénéficié des congés annuels auxquels ils ont droit, que chaque jour de congé dû au moment de la cessation de service sera payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Fractionnement du congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative régissant le fractionnement éventuel du congé annuel payé et que, dans la pratique, il appartient à chaque établissement agricole d’en décider. La commission tient à rappeler, à cet égard, que la finalité du congé annuel est d’offrir aux travailleurs une période suffisante de temps libre pour leur assurer un repos physique et mental. La commission fait référence, à cet égard, au paragraphe 6 de la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952, aux termes duquel le travailleur devrait avoir le droit de prendre au moins une partie de son congé en une période ininterrompue qui ne devrait pas être inférieure à une durée minimum déterminée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions appropriées définissant les conditions et les limites dans lesquelles le congé annuel peut être fractionné.
Article 7, paragraphe 3. Paiement de la contre valeur en espèces des prestations en nature. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 206), la rémunération afférente aux congés annuels des travailleurs agricoles n’inclut pas les paiements en nature. La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, lorsque la rémunération de la personne qui prend un congé comporte des prestations en nature, il pourra lui être versé, pour la période du congé, la contre valeur en espèces de ces prestations. La commission rappelle en outre qu’une disposition analogue figure à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier dans la mesure où elle contient les normes les plus à jour en ce qui concerne le congé annuel payé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des dispositions pour que la contre-valeur en espèces des éventuelles prestations en nature soit prise en compte dans le calcul du congé payé.
Article 9. Cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 4(2) de l’annexe à l’ordonnance de 2008 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) prévoit que lorsqu’il est mis fin au service d’un travailleur agricole au cours de la deuxième année d’emploi ou au cours des années suivantes, l’employeur doit payer au travailleur la part proportionnelle des congés qui lui sont dus au moment de la cessation de service. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti aux travailleurs licenciés au cours de leur première année d’emploi, avant qu’ils aient bénéficié des congés auxquels ils ont droit, que chaque jour de congé dû au moment de la cessation de service leur sera payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une ordonnance sur la réglementation des salaires, qui contient de nouvelles dispositions applicables aux travailleurs agricoles, a été adoptée en 2008. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte, qui n’était pas joint à son rapport.

Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’ordonnance de 2008 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) ne traite pas de manière distincte des catégories déterminées de travailleurs (jeunes travailleurs, travailleurs âgés, travailleurs saisonniers, hommes et femmes) en ce qui concerne les droits au congé annuel payé. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit que, lorsque cela est opportun et dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs, ces derniers – y compris les apprentis – doivent bénéficier d’un régime plus favorable en la matière. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise à l’avenir pour établir un régime de congés annuels payés plus favorable pour les jeunes travailleurs.

Article 5 b). Ancienneté.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour accroître la durée du congé annuel payé auquel les travailleurs ont droit lorsqu’ils ont effectué un nombre déterminé d’années de service, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Article 5 d). Exclusion des jours fériés ou de repos hebdomadaire et des périodes de congé de maladie du congé annuel payé. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si les jours fériés officiels et coutumiers, les périodes de repos hebdomadaire et les interruptions temporaires de travail dues à la maladie ou à un accident sont décomptés du nombre de jours de congé annuel payé auxquels les travailleurs agricoles ont droit.

Article 6. Fractionnement du congé annuel.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs sont autorisés à répartir leur congé annuel payé sur deux ou plusieurs périodes et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 7, paragraphe 3. Rémunération – prestations en nature. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération afférente aux congés annuels des travailleurs agricoles ne comprend pas de prestations en nature. Etant donné que l’attribution de prestations en nature (logement, produits agricoles, etc.) est relativement fréquente pour les travailleurs employés dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces prestations sont remplacées par leur contre-valeur en espèces pendant la période des congés annuels.

Article 8. Nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé. La commission note la confirmation par le gouvernement dans son rapport que l’article 11 de la loi sur le Conseil des salaires assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.

Article 9.Cessation de la relation de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe à l’ordonnance de 2008 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) répond à son précédent commentaire sur ce point. La commission reviendra sur cette question lorsqu’elle disposera du texte de l’ordonnance précitée.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le gouvernement ne dispose actuellement pas de données statistiques concernant l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur l’application de la convention dans la pratique et plus particulièrement sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission note que le gouvernement a été informé des options qui s’offrent à lui en ce qui concerne la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 16 b) de la convention no 132, aux termes duquel l’acceptation des obligations de cette convention pour les personnes employées dans l’agriculture par un Etat Membre qui est partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle ordonnance de 2003 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles).

Article 5 de la convention. La commission note que, mis à part l’allongement du congé payé en fonction de la durée du service, qui est prévu dans la partie 3 de l’annexe de l’ordonnance de 2003 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles), la législation nationale ne semble contenir aucune disposition particulière applicable aux travailleurs agricoles en ce qui concerne: i) l’adoption d’un régime de congé annuel plus favorable pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis; ii) l’octroi d’un congé proportionnel ou d’une indemnité compensatoire si la période de service continu du travailleur ne lui permet pas de prétendre à un congé annuel payé; et iii) l’exclusion, lors de l’attribution du congé annuel payé, des jours fériés officiels et coutumiers ainsi que des périodes de repos hebdomadaire. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des éclaircissements sur l’application des dispositions susmentionnées dans le droit et dans la pratique.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser si le fractionnement des congés annuels est autorisé dans le secteur agricole et, le cas échéant, de lui indiquer les dispositions législatives correspondantes.

Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que le paiement en nature d’une partie de la rémunération est en principe autorisé en vertu de l’article 13(2) de la loi de 1953 sur le Conseil des salaires, la commission note que l’ordonnance de 2003 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) ne contient aucune disposition concernant d’éventuelles prestations en nature si ce n’est que l’article 3(4) oblige les employeurs à fournir un équipement de protection aux travailleurs qui effectuent des travaux dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la rémunération des congés des travailleurs agricoles peut comporter des prestations en nature et, le cas échéant, si ces prestations sont calculées de façon à représenter leur contre-valeur en espèces.

Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention.

Article 9. La commission note qu’en vertu de l’article 10(3) de la loi de 1953 sur le Conseil des salaires les textes portant réglementation des salaires peuvent disposer que l’employeur rémunère les congés accumulés par un travailleur pendant la durée de son service si ce travailleur cesse d’être employé avant l’expiration de la période ouvrant droit aux congés annuels. Elle note cependant que l’ordonnance de 2003 sur le règlement des salaires (travailleurs agricoles) ne contient aucune disposition à ce sujet. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des données statistiques fournies par le gouvernement dans un précédent rapport à propos du nombre de travailleurs employés dans des entreprises agricoles protégées et non protégées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions infligées, etc.

En dernier lieu, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait être classée parmi les instruments obsolètes et que les Etats parties devraient être invités à la dénoncer tout en ratifiant la convention no 132, plus récente, sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est peut-être plus totalement d’actualité mais dont certaines dispositions demeurent pertinentes (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des détails supplémentaires sur les points suivants.

La loi de 1953 sur les conseils des salaires, dans sa teneur modifiée, dans ses articles 10 et 11, prévoit que la durée des congés et la rémunération minimum légale à titre de congés seront fixées par une ordonnance du Gouverneur général portant réglementation des salaires, en vue de donner effet aux propositions des conseils des salaires. L’ordonnance sur les conseils des salaires (S.R.O. 24 de 1981) (travailleurs agricoles, travailleurs domestiques, travailleurs de l’industrie et employés de magasins) ne comporte pas d’informations supplémentaires sur les questions pertinentes. L’ordonnance sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles), signalée dans l’index de la législation subsidiaire, conformément à la loi sur le conseil des salaires, n’est pas disponible pour la commission.

La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions de la législation et des règlements administratifs nationaux donnant effet à la convention et de transmettre les textes pertinents. Etant donné que, selon le gouvernement, la loi sur le conseil des salaires doit être révisée, la commission voudrait être informée de tous changements apportés à cette loi.

Prière de fournir aussi toutes informations supplémentaires au sujet des inspections et des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation sur les congés annuels payés dans l’agriculture, le nombre et la nature des infractions relevées dès que de telles informations seront disponibles dans le cadre de l’enquête sur le marché du travail qui doit être menée avec l’assistance du bureau de l’OIT pour les Caraïbes.

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