National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention s’appliquent à tous les enfants et adolescents, indépendamment du type de travail qu’ils accomplissent. Eu égard aux changements ayant eu lieu dans l’économie nationale au cours de sa transition vers le marché et à l’apparition de nouvelles formes d’occupation des travailleurs, y compris des jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels et en particulier à ceux qui sont occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l’article 7, paragraphe 2 a), prévoit en outre que la législation nationale déterminera des mesures d’identification pour garantir l’application du système d’examen médical).La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
La commission note avec regret que, pour la onzième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention s’appliquent à tous les enfants et adolescents, indépendamment du type de travail qu’ils accomplissent. Eu égard aux changements ayant eu lieu dans l’économie nationale au cours de sa transition vers le marché et à l’apparition de nouvelles formes d’occupation des travailleurs, y compris des jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels et en particulier à ceux qui sont occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l’article 7, paragraphe 2 a), prévoit en outre que la législation nationale déterminera des mesures d’identification pour garantir l’application du système d’examen médical).
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no 77.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a pris note que les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention s’appliquent à tous les enfants et adolescents, indépendamment du type de travail qu’ils accomplissent. Eu égard aux changements ayant eu lieu dans l’économie nationale au cours de sa transition vers le marché et à l’apparition de nouvelles formes d’occupation des travailleurs, y compris des jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels et en particulier à ceux qui sont occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l’article 7, paragraphe 2 a), prévoit en outre que la législation nationale déterminera des mesures d’identification pour garantir l’application du système d’examen médical).
2. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no 77.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants. 1. Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a pris note que les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention s’appliquent à tous les enfants et adolescents, indépendamment du type de travail qu’ils accomplissent. Eu égard aux changements ayant eu lieu dans l’économie nationale au cours de sa transition vers le marché et à l’apparition de nouvelles formes d’occupation des travailleurs, y compris des jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels et en particulier à ceux qui sont occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l’article 7, paragraphe 2 a), prévoit en outre que la législation nationale déterminera des mesures d’identification pour garantir l’application du système d’examen médical). 2. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no 77.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
2. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no77.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a pris note que les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention s'appliquent à tous les enfants et adolescents, indépendamment du type de travail qu'ils accomplissent. Eu égard aux changements ayant eu lieu dans l'économie nationale au cours de sa transition vers le marché et à l'apparition de nouvelles formes d'occupation des travailleurs, y compris des jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la convention s'applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d'un salaire ou d'un gain direct ou indirect à des travaux non industriels et en particulier à ceux qui sont occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l'article 7, paragraphe 2 a), prévoit en outre que la législation nationale déterminera des mesures d'identification pour garantir l'application du système d'examen médical).
2. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77, comme suit:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission a pris note des informations relatives aux mesures adoptées et, selon le gouvernement, en partie mise en oeuvre pour l'éducation, l'orientation et l'adaptation professionnelles des jeunes personnes handicapées. Elle prie celui-ci d'indiquer les mesures de même nature qui s'appliquent aux enfants et adolescents qui, n'étant pas considérés comme handicapés, ne sont pas jugés aptes à un emploi, au terme de l'examen médical approprié.