National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations du travail (IRA), concernant la protection insuffisante contre tout acte d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective. La commission note que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, il est envisagé de modifier l’IRA dès que la modification de la loi sur l’emploi actuellement en cours aura été achevée. Le gouvernement indique que, lorsque la commission chargée de la révision de l’IRA aura été mise en place, les observations de la commission seront portées à son attention. La commission demande par conséquent, une fois encore, au gouvernement:
– d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et d’assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
– de modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission exprime l’espoir que la loi sur les relations du travail sera prochainement modifiée, en tenant compte des commentaires précédemment formulés par la commission et demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, se voie accorder le droit de négociation collective. La commission note qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur ce sujet. Elle réitère donc sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement avait souhaité recourir à l’assistance technique du BIT au sujet de la modification de la loi sur les relations du travail (IRA). La commission veut croire que l’assistance technique du Bureau, demandée par le gouvernement, sera apportée dans un proche avenir.
1. Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait formulé des commentaires concernant la loi sur les relations du travail (IRA), et prié le gouvernement:
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note des questions soulevées par la commission et qu’il indiquera toutes modifications de la législation en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’IRA pour la rendre pleinement conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ce point.
2. Approbation des conventions collectives. La commission avait noté que, aux termes de l’article 42(2) de l’IRA, une convention collective ne peut entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministre. La commission avait également noté que le ministre ne pouvait refuser d’approuver une convention collective que si celle-ci n’était pas conforme à l’IRA, et qu’un tel refus était soumis à un contrôle judiciaire de la part de la Cour suprême (art. 42(4) et (6)); elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de refus de la part du ministre d’approuver une convention collective du travail s’étaient produits, ainsi que les motifs pour lesquels de telles décisions avaient été prises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas de refus.
3. Article 6. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les membres des forces disciplinaires étaient exclus du champ d’application de l’IRA, et avait prié le gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire bénéficiait du droit de négociation collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le personnel pénitentiaire, qui fait partie des forces disciplinaires, ne peut pas participer à la négociation collective. La commission rappelle que cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être privée du droit de négociation collective en raison des fonctions exercées. En conséquence, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le personnel pénitentiaire se voie accorder le droit de négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission a été informée que le gouvernement avait décidé de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation nationale conforme à la convention no 87, et espère que les questions soulevées dans le cadre de la convention no 98 seront également traitées à cette occasion.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les droits de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Elle note, d’après les rapports du gouvernement, que la loi sur les relations du travail (IRA) s’applique à toutes les personnes, à l’exception des membres des forces disciplinaires, des personnes au service de la République qui ne sont pas des fonctionnaires publics et du personnel du service judiciaire. La commission note par ailleurs que l’IRA ne s’applique pas au service pénitentiaire. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire bénéficie du droit de négociation collective.
Articles 2 et 3 de la convention. Actes d’ingérence. La commission avait noté qu’il n’existe aucune disposition particulière dans l’IRA prévoyant une protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres; qu’il est nécessaire d’établir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs. Il est donc important d’adopter des mesures particulières, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en vue d’assurer le respect des garanties prévues dans la convention. Elle demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et de la tenir informée à ce propos.
Article 4. Conventions collectives. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 42(2) de l’IRA une convention collective ne peut entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministre. Tout en notant que le ministre ne peut refuser d’approuver une convention collective que si celle-ci n’est pas conforme à l’IRA, et qu’un tel refus est soumis à un contrôle judiciaire de la part de la Cour suprême (art. 42(4)(6)), la commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas de refus de la part du ministre d’approuver une convention collective de travail se sont produits, ainsi que les motifs pour lesquels de telles décisions ont été prises.
La commission avait également noté que la législation offre aux parties la possibilité de prendre le temps qu’elles considèrent nécessaire pour négocier une convention collective directement ou par l’intermédiaire d’un médiateur, mais qu’en cas de désaccord elle permet aux autorités de soumettre, de leur propre initiative, le différend à l’arbitrage obligatoire. Tout en rappelant qu’en règle générale le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par l’intermédiaire de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la législation en vue de la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.
La commission demande au gouvernement d’envisager des mesures concrètes, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, afin d’introduire dans la législation les modifications requises.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi de 1993 sur les relations professionnelles (IRA) à propos de laquelle elle soulève les points suivants.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’IRA ne s’applique pas au personnel carcéral. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ce personnel a le droit de négocier collectivement.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission constate que l’IRA ne contient aucune disposition prévoyant une protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention stipule que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres. Il est donc important d’adopter des mesures spéciales, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir la protection prévue dans la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter des dispositions législatives garantissant une protection contre les actes d’ingérence et d’y associer des mesures efficaces et suffisamment dissuasives ainsi que de la tenir informée à ce sujet.
Article 4. La commission note qu’en vertu de l’article 42(2) de l’IRA les conventions collectives ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvées par le ministre. Tout en notant que le ministre ne peut refuser son approbation que si la convention collective en question n’est pas conforme à l’IRA et que ce refus doit être avalisé par la Cour suprême (art. 42(4) et (6)), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est déjà arrivé que le ministre refuse d’approuver une convention collective et, le cas échéant, de préciser les motifs d’une telle décision.
La commission note en outre que la législation offre aux parties la possibilité de prendre le temps qu’elles considèrent nécessaire pour négocier une convention collective directement ou par l’intermédiaire d’un médiateur, mais qu’en cas de désaccord elle permet aux autorités de soumettre, de leur propre initiative, le différend à un arbitrage obligatoire. Tout en rappelant qu’en règle générale le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le tribunal des relations professionnelles a été saisi d’un conflit collectif du travail et le temps alloué en moyenne aux parties pour régler leur conflit, seules ou avec l’aide d’un médiateur, avant que l’affaire ne soit soumise à l’arbitrage obligatoire.
A propos de la question du droit de négociation collective des fonctionnaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la législation accorde aux fonctionnaires le droit de négociation collective, et renvoie celui-ci aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 151.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d’envoyer les textes législatifs et les règlements administratifs qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des précisions sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.