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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mali (Ratification: 2002)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles un nouveau Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 20232027 (PANETEM II) est en cours de validation et dont la mise en œuvre est prévue en janvier 2023. Il a été élaboré par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants et la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) en collaboration avec le BIT. À cet égard, quatre concertations régionales ont eu lieu à Bamako, Sikasso, Kaye et dans la région de Mopti en vue d’établir le bilan du premier PANETEM, mais également d’intégrer dans le futur plan les préoccupations de chaque région.
De même, la commission prend bonne note des indications dans le rapport national 2021 de la CNLTE, annexé au rapport du gouvernement, selon lesquelles diverses activités ont été menées, notamment de sensibilisation et de planification relatives au travail des enfants, ainsi que la mise en place de l’outil de collecte de données SOSTEM sur le suivi du travail des enfants et des enfants à risque, dans la région de Kéniéba. Elle prend également note des résultats obtenus par les points focaux de la CNLTE, y compris: 1) le retrait du travail et la réinsertion de 150 enfants par le biais du programme CLEAR Cotton dans la région de Sikasso; 2) l’accueil, l’orientation et la réinsertion de 291 enfants dans la région de Gao, par le biais du projet «Zone Libre de Tout Travail d’Enfant» (ZLTTE); et 3) le retrait du travail et la réintégration de 380 garçons et 357 filles dans les régions de Djenné, Mopti et Bankass. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui sont mises en œuvre dans le cadre du PANETEM II. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus relatifs au suivi du travail des enfants et des enfants à risque par le biais de l’outil de collecte de données SOSTEM.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aucune mesure n’avait été prise pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, les missions de contrôle des inspecteurs du travail au niveau des points focaux de la CNLTE sont axées prioritairement sur les sites d’orpaillage et sur les zones à forte activité agricole. La commission encourage fortement le gouvernement à redoubler ses efforts afin de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre de cas d’enfants identifiés qui sont engagés dans l’orpaillage et les activités agricoles, ainsi que les sanctions imposées en cas d’infractions.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du décret no 2022-0125/PT-RM du 4 mars 2022, portant modification de certaines dispositions du décret no 96178/PRM du 13 juin 1996 sur les modalités d’application du Code du travail. À cet égard, la commission note avec satisfaction la révision du paragraphe D.189-23 du Code du travail, relatif à la liste de charges des enfants, passant de 14 ans à 15 ans l’âge minimum des enfants qui ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. Cette modification s’harmonise avec l’âge minimum de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, qui est en conformité avec l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM ne garantissait pas l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le nouveau décret no 2022-0125/PT-RM portant modification de certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 sur les modalités d’application du Code du travail relatives aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, n’est toujours pas conforme aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les dispositions du Code du travail concernant l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans soient mises en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès leur adoption.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement s’engageait à modifier l’article D.189-35 du décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. La commission note avec regret l’absence de modification de l’article 189-35 dans le nouveau décret no 2022-0125/PT-RM relatif à l’âge minimum de 12 ans pour les travaux légers.
La commission prend note selon les informations du gouvernement, qu’un projet d’arrêté, élaboré par les services du travail et soumis aux partenaires sociaux, est en cours d’adoption. De même le gouvernement indique que le processus d’élaboration d’une liste de travaux légers en vue de déterminer ces travaux et leurs conditions d’exercice est en cours, avec la collaboration du BIT. La commission exprime l’espoir que l’arrêté en cours d’adoption relatif à l’application du Code du travail, sera harmonisé avec la convention afin de réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté et de la liste des travaux légers dès leur adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de cette tranche d’âge, travaillaient. A cet effet, la commission a pris note de l’adoption et de la validation d’un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 2011-2020 (PANETEM), dont la première phase (2011-2015) est focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés), et la deuxième phase (2016-2020) est focalisée sur l’abolition de toutes les autres formes de travail des enfants (40 pour cent des enfants ciblés). En outre, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles 40 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent des travaux dangereux.
La commission note les informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles dans le cadre du PANETEM des activités de formation et de sensibilisation sur les textes législatifs et réglementaires à l’attention de 120 acteurs intervenant dans la lutte contre le travail des enfants avaient été réalisées en 2016 et 2017. Elle note que, d’après les documents transmis par le gouvernement, un projet visant à éradiquer le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur de l’habillement a été élaboré, avec le soutien financier de l’Union européenne. La Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a en outre élaboré une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture, accompagnée de la création d’un comité national de suivi de la feuille de route. La commission note également que le gouvernement a participé à l’élaboration d’un projet intitulé «Cotton with Decent Work», avec l’OIT et le Brésil, avec comme objectif l’élimination du travail des enfants dans la production de coton, et à l’élaboration d’un projet financé par la multinationale INDITEX dont l’objectif est de faire progresser le respect des principes et droits fondamentaux au travail dans les communautés productrices de coton. La commission observe que, d’après le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2015 par l’Institut national de la statistique (INSTAT) en partenariat avec l’UNICEF et publiée en novembre 2016, 56,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants et 42,5 pour cent d’entre eux travaillent dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, le rapport souligne que les régions de Sikasso, Koulikoro et Kayes, où l’agriculture prédomine, sont les plus concernées par le travail des enfants, notamment par les travaux dangereux qui touchent plus d’un enfant sur deux âgés de 5 à 17 ans (p. 248). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent et, souvent, dans des conditions très dangereuses. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PANETEM et des programmes de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture et la production de coton.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle la législation ne protège pas convenablement les enfants contre le travail des enfants puisqu’elle ne prévoit pas de protection spécifique pour les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques. En outre, la CSI a indiqué qu’on dénombre au total 54 inspecteurs du travail au Mali, dont aucun n’a bénéficié d’une formation spécialisée dans le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans les secteurs formel et informel, mais que les capacités des inspecteurs du travail devaient être renforcées en matière de technique d’intervention dans le secteur informel et sur les questions liées au travail des enfants.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, 10 inspecteurs du travail ont été recrutés en décembre 2017. De plus, deux ateliers de renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur le travail des enfants ont été organisés en 2017 et 2018. Le gouvernement indique cependant que, malgré des formations sur le travail des enfants, aucune mesure n’a encore été prise pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission encourage fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle a noté toutefois que le Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, et que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. La commission a noté que le gouvernement avait adopté en 2013 un projet de loi portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail du Mali, qui fixe l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans, et que les textes d’application du code seraient aussi révisés en ce sens. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de finaliser cette révision dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, qui établit à son article L.187 l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, à 15 ans. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret no 96-178/P-RM portant modalité d’application de certaines dispositions du Code du travail est en cours. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions pertinentes du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a noté que, bien que le gouvernement indique que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, l’article n’en fait aucune mention. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué que les projets de textes d’application du Code du travail seraient révisés suite à l’adoption du nouveau Code du travail par l’Assemblée nationale. Cette révision doit intégrer les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 92 020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail a été modifiée par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017. Elle note que le projet de modification du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 ainsi que l’arrêté d’application du nouveau Code du travail ont été élaborés par les services du travail et soumis aux partenaires sociaux pour observation. La commission exprime le ferme espoir que les projets de textes d’application du Code du travail seront adoptés dans les plus brefs délais et que leurs dispositions concernant l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès leur adoption.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à modifier l’article no 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle a également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. Le gouvernement a indiqué que ceci serait fait dans le cadre de la relecture globale des textes d’application du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les textes d’application du Code du travail modifié par la loi no 2017-021, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, sont en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que les projets de textes d’application du Code du travail seront harmonisés avec la convention afin de réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes dès leur adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillaient. A cet effet, la commission a pris note de l’adoption et de la validation d’un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 2011-2020 (PANETEM), dont la première phase (2011-2015) est focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés), et la deuxième phase (2016-2020) est focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). En outre, la commission a pris note des observations de la CSI selon lesquelles 40 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent des travaux dangereux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’objectif 4 du PANETEM préconisant la réinsertion des enfants retirés, 130 enfants (dont 65 filles) non scolarisés et déscolarisés ont bénéficié d’un appui à la formation professionnelle dans le Cercle de Niono ainsi que 95 enfants de 15 à 17 ans dans le Cercle de Sikasso. De plus, 228 enfants (114 garçons et 114 filles) ont été retirés des pires formes de travail des enfants à travers des services de formation professionnelle, et 228 familles d’enfants ont été informées et sensibilisées dans 15 communes. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent et, souvent, dans des conditions très dangereuses. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment à travers le PANETEM, et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle la législation ne protège pas convenablement les enfants contre le travail des enfants puisqu’elle ne prévoit pas de protection spécifique pour les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques. En outre, la CSI a indiqué qu’on dénombre au total 54 inspecteurs du travail au Mali, dont aucun n’a bénéficié d’une formation spécialisée dans le travail des enfants. De plus, les inspecteurs du travail sont également chargés d’assurer le règlement des différends, y compris par voie de conciliation, si bien qu’il leur est difficile de faire respecter de manière effective les lois relatives au travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans les secteurs formel et informel. Elle prend également note que, en plus de la conciliation dans le règlement des différends de travail, les inspecteurs ont également pour mission de faire respecter les dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants. Le gouvernement mentionne en outre que, suite à la normalisation et au retour progressif de l’administration dans les régions du nord du pays, les inspections du travail sont maintenant fonctionnelles dans ces zones. Il indique enfin qu’il reste entendu que les capacités des inspecteurs du travail doivent être renforcées en matière de technique d’intervention dans le secteur informel et sur les questions liées au travail des enfants. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle a noté toutefois que le Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, et que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Haut Conseil des ministres a adopté en 2013 un projet de loi portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail du Mali, en vue de mettre en conformité certaines de ses dispositions avec les conventions de l’OIT. Le gouvernement a indiqué que ce projet fixe désormais l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans et que les textes d’application du code seront aussi révisés en ce sens.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de l’envoi du présent rapport, le gouvernement et les partenaires sociaux n’avaient pas encore clôturé les consultations sur le projet de révision du Code du travail, qui avaient été rouvertes à la demande du patronat. Exprimant à nouveau le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est de 15 ans. Elle a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation mais a observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeuraient peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montraient qu’un nombre important d’enfants abandonnaient l’école après le primaire. La commission a noté l’observation de la CSI selon laquelle seuls 35,9 pour cent des garçons et 25,2 pour cent des filles accèdent à l’enseignement secondaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le conflit armé a fortement ébranlé le système éducatif du pays dans les régions nord du pays mais que le retour de l’administration et la reprise de la coopération avec les partenaires de l’éducation ont permis la réouverture de nombreuses écoles dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a entrepris de nombreuses actions à travers le projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, notamment le retrait et la réinsertion des enfants à l’école, la construction de salles de classe dans les régions de Kayes, Ségou et Mopti. Il indique par ailleurs que les ministres de l’Education et du Travail ont procédé au lancement d’un projet triennal 2014 2017 «Stop au travail des enfants – l’école est le meilleur lieu pour travailler». Ce projet œuvre à éliminer le travail des enfants et à permettre à tous les enfants âgés de moins de 15 ans d’avoir droit à une éducation formelle de qualité et à plein temps. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un programme intérimaire 2015-16 a été adopté et va bientôt être mis en œuvre et que le gouvernement compte adopter un PRODEC II (Programme décennal de développement de l’éducation) d’ici à la fin du programme intérimaire 2015-16, après l’évaluation en cours du PRODEC I. Le gouvernement indique enfin que la mise en œuvre du programme intérimaire 2012-2015 a permis d’établir un taux brut de scolarisation de l’enseignement primaire de 69,70 pour cent et de l’enseignement secondaire de 50 pour cent pour 2012-13. Le taux d’abandon dans l’enseignement primaire entre 2011 et 2013 serait quant à lui de 8,3 pour cent. Selon les résultats de ce programme, la commission observe une très forte disparité des taux entre régions. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant aux niveaux primaire que secondaire et en réduisant le taux d’abandon dans toutes les régions du pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation du PRODEC I ainsi que sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme intérimaire 2015-16 et du PRODEC II.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission a cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou la formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de textes d’application du Code du travail seront révisés suite à l’adoption du Code du travail révisé par l’Assemblée nationale. Cette révision doit intégrer les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail suit son cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à modifier l’article no 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle a également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ceci sera fait dans le cadre de la relecture globale des textes d’application du Code du travail.
Le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail suit son cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un très proche avenir.
En outre, la commission prend note du processus de révision du Code du travail en cours et prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision globale du Code du travail et de ses textes d’application ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des modifications soient apportées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en date du 1er septembre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillaient. A cet effet, la commission a pris note de l’adoption et la validation d’un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 2011-2020 (PANETEM), dont la première phase (2011-2015) est focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase (2016-2020) est focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés).
En outre, la commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles 40 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent des travaux dangereux. Dans l’agriculture, les enfants travaillent à partir de 5 ans, ce qui inclut l’utilisation d’outils dangereux, le port de lourdes charges et l’exposition à des pesticides nocifs. Dans le secteur de la pêche, les enfants sont exposés à des risques de noyade ou de lésions corporelles imputables aux outils tranchants utilisés pour la transformation du poisson. Dans le travail domestique, les enfants employés ont le plus souvent des longues journées de travail et vivent coupés de leur foyer, ce qui les expose plus particulièrement aux risques de mauvais traitements et d’abus sexuels.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption du PANETEM, il a créé un Comité national d’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PANETEM, mais que cette activité a été quelque peu freinée par la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le pays. Un plan de relance de la mise en œuvre du PANETEM a été élaboré en novembre 2012 afin de redémarrer le processus. Ce plan a ainsi permis de réaliser deux programmes d’action exécutés dans la région de Sikasso, dont l’un sur l’orpaillage traditionnel et l’autre sur l’extension du Système d’observation et de suivi du travail et de la traite des enfants (SOSTEM).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour relancer le PANETEM, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent et, souvent, dans des conditions très dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment à travers le PANETEM, et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle la législation ne protège pas convenablement les enfants contre le travail des enfants, puisqu’elle ne prévoit pas de protection spécifique pour les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques. En outre, la CSI indique qu’on dénombre au total 54 inspecteurs du travail au Mali, dont aucun n’a bénéficié d’une formation spécialisée dans le travail des enfants. De plus, les inspecteurs du travail sont également chargés d’assurer le règlement des différends, y compris par voie de conciliation, si bien qu’il leur est difficile de faire respecter de manière effective les lois relatives au travail des enfants.
Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays» (projet TACKLE) a contribué, en avril 2013, au renforcement des capacités de 25 inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, en mettant un accent particulier sur le champ d’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle a noté toutefois que le Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans et que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Haut Conseil des ministres a adopté en 2013 un projet de loi portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail du Mali, en vue de mettre en conformité certaines de ses dispositions avec les conventions de l’OIT. Le gouvernement indique que ce projet fixe désormais l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans et que les textes d’application du Code seront aussi révisés en ce sens. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est de 15 ans. Elle a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation, mais a observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeuraient peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montraient qu’un nombre important d’enfants abandonnaient l’école après le primaire.
La commission note l’observation de la CSI selon laquelle seuls 35,9 pour cent des garçons et 25,2 pour cent des filles accèdent à l’enseignement secondaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE), dont la troisième phase était prévue pour la période 2010-2013, a été suspendue en raison de la crise politico-institutionnelle dont a souffert le pays, faisant en sorte que les partenaires techniques et financiers ont suspendu leur coopération avec le Mali. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, un atelier de formation sur l’intégration du travail des enfants dans les programmes et plans sectoriels de l’éducation, dont le PISE III, a été organisé et a pris place en mai 2013. La commission note que des discussions ont eu lieu pour développer un nouveau PISE qui couvrirait la période 2015-2025. Les inquiétudes relevées sont notamment la faible qualité de l’éducation à tous les niveaux du système et le besoin d’augmenter les heures de scolarisation et de recruter plus d’enseignants. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau primaire que secondaire, et en réduisant les taux d’abandon. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la relance et la mise en œuvre du PISE III, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission a cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou la formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de textes d’application du Code du travail seront révisés suite à l’adoption du Code du travail révisé par l’Assemblée nationale. Cette révision doit intégrer les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à modifier l’article no 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle a également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceci sera fait dans le cadre de la relecture globale des textes d’application du Code du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un très proche avenir.
En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision globale du Code du travail et de ses textes d’application ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme national assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées.
La commission a pris bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission a cependant noté que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a indiqué qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte.
La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a cependant observé que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission a noté que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle a aussi noté les informations du gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. La commission a observé que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008 09. Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.
La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle a toutefois observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96 178/P RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées.
La commission prend bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note cependant que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe cependant que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. La commission observe que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008-09. Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle observe toutefois que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées.
La commission prend bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note cependant que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe cependant que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. La commission observe que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008-09. Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle observe toutefois que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un séminaire de formation des inspecteurs de travail a eu lieu les 18, 19 et 20 mai 2009 à Bamako, durant lequel les inspecteurs du travail ont pu cerner toutes les spécificités liées au travail des enfants et ont pris connaissance des outils leur permettant de contrôler le travail des enfants. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’est prise au Mali pour permettre aux inspecteurs de travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre chargé du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outils de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi». La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’a, à ce jour, pris aucune mesure pour relever à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi indiqué dans le Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) doit augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait également noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinaient le travail et les études et 17 pour cent allaient uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 était de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) était de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que le travail des enfants se fait au détriment de leur scolarisation et qu’il poursuivra ses efforts afin d’assurer une scolarisation à un plus grand nombre d’enfants.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Annuaire national des statistiques scolaires indique que, pour l’année scolaire 2007/08, le taux brut de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) est de 80 pour cent, soit 70,7 pour cent chez les filles et 89,5 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 46,8 pour cent, soit 36,6 pour cent chez les filles et 57,3 pour cent chez les garçons. La commission note que le Mali est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays» (projet Tackle OIT/IPEC), dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. Selon le rapport d’activité du projet Tackle OIT/IPEC au Mali d’octobre 2009, plusieurs mesures et programmes d’action ont été mis en œuvre pour appuyer la scolarisation d’enfants se trouvant en situation de travail précoce. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables est actuellement en processus d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE.

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?», si les progressions en matière d’éducation sont substantielles, il demeure que le Mali a une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025.

La commission constate aussi que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler ses efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, notamment des enfants âgés de 13 à 15 ans et en particulier chez les filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, notant que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 n’est pas joint au rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’en communiquer une copie avec son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 09-0151/MTFPRE-SG, qui complète la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, la sylviculture, les mines, carrières et orpaillage traditionnel, le tourisme et le secteur informel, a été adopté en date du 4 février 2009.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article D.189-24 (enfants de sexe masculin âgés de plus de 16 ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières); article D.189-26, paragraphe 4 (enfants de plus de 15 ou 16 ans sur des scies à ruban et des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail); article D.189-29 (enfants de 16 ans et plus pour tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; de doubleurs dans les ateliers de laminage et d’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); et article D.189-31, paragraphe 2 (enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans un certain nombre d’établissements). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. En effet, l’inspecteur du travail a obligation de s’assurer de toutes les garanties avant de donner cette autorisation. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note cependant que l’article D.189-99, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard.

Article 7.Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a, à ce jour, été prise pour faire la liste déterminant les travaux légers et leurs conditions d’exercice. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans et d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants pourrait être autorisé. A cet effet, elle exprime l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). Chez les enfants de 5 à 14 ans, 93 pour cent des enfants économiquement actifs exercent un travail dommageable ou dangereux, ce qui correspond à 60 pour cent des enfants de ce groupe d’âge. La commission avait aussi noté que, selon l’étude, le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ un enfant sur six. La commission avait noté, entre autres, que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle avait noté que les secteurs d’intervention couverts par le PAD sont notamment les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique. En outre, la commission avait noté qu’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté et que la problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 10 000 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’y engager. Le gouvernement indique également que 35 000 personnes ont été sensibilisées sur la traite des enfants dans les secteurs de l’agriculture et des mines, dans le secteur informel et sur les filles impliquées dans l’économie urbaine. En outre, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 sur le projet de l’OIT/IPEC de soutien au PAD, 6 499 enfants ont bénéficié des mesures prises dans le cadre du PAD depuis sa mise en œuvre et 2 450 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants. La commission note également que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) a été lancé en 2009. Le PANETEM viendra renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées et sera mis sous exécution par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), créée en 2007 avec l’appui de l’OIT/IPEC pour, notamment, éliminer le travail des enfants dans le pays et générer des informations sur les activités exercées par les enfants. La commission note que, pour veiller sur le suivi des activités menées dans le cadre du PANETEM, une Commission nationale de suivi de l’élaboration (CNSE) du PANETEM a été créée par la décision no 09-1338/MTFPRE-SG du 27 juillet 2009.

La commission exprime encore une fois son appréciation pour toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, sur l’élaboration du PANETEM, sur les activités des CNLTE et CNSE, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranches d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports de services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui n’étaient pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillaient pour leur propre compte, bénéficiaient de la protection prévue par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants de 15 ans travaillant pour leur propre compte peuvent être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. De plus, ces enfants bénéficient de la même protection que ceux engagés sous un contrat, conformément à la Constitution, au Code de protection de l’enfant et toutes autres mesures de protection visant l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant avait le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, était de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre chargé du travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoyait une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outils de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi». Elle espère que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail et le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec le Code de protection de l’enfant et la convention, et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglementait la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) doit augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. De plus, selon le gouvernement, la couverture du système éducatif s’est améliorée de façon très significative au cours des dernières années. La commission note toutefois que, selon le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinent le travail et les études et 17 pour cent vont uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 est de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26,0 pour cent chez les garçons. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un programme d’action visant la formation professionnelle et l’apprentissage des enfants a été mis en œuvre. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que le travail des enfants se fait au détriment de leur scolarisation et qu’il poursuivra ses efforts afin d’assurer une scolarisation à un plus grand nombre d’enfants.

La commission se dit préoccupée par les taux très bas de scolarisation au Mali. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée avec un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts en cette matière, notamment en intensifiant ses mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle et, ainsi, augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’augmentation de fréquentation scolaire et de diminution du taux d’abandon scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté sur les travaux dangereux est en cours d’élaboration. Elle le prie de fournir une copie de l’arrêté dès son adoption.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article D.189-24 (enfants de sexe masculin âgés de plus de 16 ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières); article D.189-26, paragraphe 4 (enfants de plus de 15 ou 16 ans sur des scies à ruban et des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail); article D.189-29 (enfants de 16 ans et plus pour tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; de doubleurs dans les ateliers de laminage et d’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); et article D.189-31, paragraphe 2 (enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans un certain nombre d’établissements). Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. En effet, l’inspecteur du travail a obligation de s’assurer de toutes les garanties avant de donner cette autorisation. Tout en prenant bonne note de ces informations fournies par le gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, outre l’obligation de garantir pleinement la santé, sécurité et moralité des enfants, ces derniers doivent également avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette condition est respectée.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’a pas fait usage de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories d’emploi ou de travail et que des consultations pour étudier cette question ne sont pas en vue, dans la mesure où le secteur qui pourrait être concerné serait l’agriculture, dont l’agriculture familiale, et qu’il semble hasardeux de faire une exclusion dans un secteur qui est le premier secteur d’emploi des enfants.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans et d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants pourrait être autorisé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il s’engage à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle note également qu’un projet d’arrêté est en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission espère que cet arrêté sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard et de fournir une copie de l’arrêté dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC. Selon cette étude, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission note que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). Chez les enfants de 5 à 14 ans, 93 pour cent des enfants économiquement actifs exercent un travail dommageable ou dangereux, ce qui correspond à 60 pour cent des enfants de ce groupe d’âge. La commission note que selon l’étude le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ un enfant sur six.

La commission note également que, selon les rapports d’activité de 2007 concernant le projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mobilisation et de sensibilisation des communautés sur la problématique du travail des enfants, dont le travail domestique, le travail des enfants dans le secteur du coton et dans le secteur informel. En outre, des programmes d’action sur le travail des filles domestiques et en milieu urbain, ainsi que sur le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et en milieu agricole ont été mis en œuvre. La commission note avec intérêt qu’environ 19 245 enfants et 2 150 familles ont bénéficié directement des activités du projet, et qu’environ 2 260 enfants ont été empêchés d’être engagés dans un travail d’exploitation ou retirés de ce genre de travail. La commission note en outre que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle note que les secteurs d’intervention couverts par le PAD sont notamment les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour lutter durablement contre le travail des enfants, il faut s’attaquer à la cause principale de la mise au travail précoce des enfants, à savoir la pauvreté qui, malheureusement, est devenue un phénomène structurel qu’il convient par tous les moyens de réduire pour que la lutte contre le travail des enfants soit efficace. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté et que la problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. La commission apprécie grandement toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle se montre toutefois préoccupée de la situation des jeunes enfants au Mali astreints au travail. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été retirés des secteurs d’intervention couverts par le PAD, à savoir les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Mali a mis en place un Programme national de lutte contre le travail des enfants depuis 1998 avec l’appui technique du BIT/IPEC. Dans le cadre de ce programme, environ dix programmes d’action ont été mis en œuvre et quatre groupes cibles ont été identifiés, à savoir: les enfants travailleurs ruraux (agriculture, élevage, pêche et forêts); les enfants travaillant dans les sites d’orpaillage; les enfants apprentis dans les métiers à risque du secteur informel (garages, travail des métaux, du bois, du cuir, bâtiment, transport-manutention et récupération d’ordures); les petites filles travaillant en milieu urbain (domestiques, vendeuses, employées des bars, hôtels et restaurants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes, plus particulièrement quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 92-020 du 18 août 1992 portant Code du travail en République du Mali [ci-après Code du travail], le Code du travail s’applique aux relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle au Mali. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 20 b) de l’ordonnance no 02-062/P-RM du 5 juin 2002 portant Code de protection de l’enfant [ci-après Code de protection de l’enfant], tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, conformément aux pertinentes dispositions du Code du travail et ses textes subséquents. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation écrite édictée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leurs être demandées. En outre, la commission note que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 18 août 1992 portant Code du travail en République du Mali [ci-après décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996] prévoit une liste de charges que les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail. Cette liste est divisée selon le type des outils de transport, du poids de la charge, du sexe de l’enfant ou de l’âge de l’enfant, à savoir entre 14 et 17 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans.

Article 2, paragraphe 3Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire. Elle note également que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est identique à celui spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981.

Article 3, paragraphe 3Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article D.189-24 du décret prévoit que, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés. L’article D.189-26, paragraphe 4, dispose que les enfants de plus de 15 ou 16 ans pourront travailler respectivement sur des scies à ruban et sur des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail. De plus, l’article D.189-29 autorise l’emploi d’enfants à partir de 16 ans à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; en qualité de doubleurs dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants. En outre, en vertu de l’article D.189-31, paragraphe 2, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B- n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement.

Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore déterminé les catégories d’enfants à exclure du champ d’application de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4 de la convention l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le gouvernement devra mentionner, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi ou de travail qu’il entend exclure du champ d’application de celles-ci. En outre, la commission rappelle que l’article 4 n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente convention les emplois ou travaux dangereux visés à l’article 3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il prévoit d’exclure du champ d’application de la convention certaines catégories limitées d’emploi ou de travail et de préciser les motifs de cette décision. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les consultations ayant eu lieu à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il est dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Aucune dérogation ne pourra être accordée qui serait de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière d’obligation scolaire. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification il a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, travaux qui ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il ne peut fournir des données statistiques sûres quant au nombre d’enfants qui travaillent et sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au Bureau, au Mali, le nombre d’enfants de moins de 14 ans est proche de 5 millions et le pourcentage d’enfants de 10 à 14 ans au travail est estimé à plus de 50 pour cent de ce nombre. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants au Mali astreints au travail. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Par ailleurs, la commission déplore que, pour le moment, aucune étude statistique pour donner une base scientifique n’ait encore été réalisée. Elle note cependant que des études préparatoires sont en cours de réalisation par le service statistiques de l’IPEC. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, en donnant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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