National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 5 de la convention est garantie par l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la loi no 1 de 1970, le règlement no 7 de 1964 du ministère de la Main-d’œuvre et le règlement no 5 de 1996 du ministère de la Main-d’œuvre.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités des inspections du travail, sur leur fréquence et sur la procédure de présentation de rapports. Elle prend note aussi des statistiques détaillées pour 2008 fournies avec le rapport du gouvernement. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est obligatoire pour toutes les entreprises de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SMK3). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les données d’expérience tirées de la mise en œuvre du système SMK3, de plus amples renseignements sur les résultats des inspections du travail recouvrant une période plus longue et une analyse succincte de l’évolution dans ce domaine.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 5 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de ce que les articles 86 et 87 de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre accordent aux travailleurs le droit à la santé et à la sécurité au travail et prévoient l’obligation des entreprises à appliquer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail applicable à l’hygiène dans le commerce et les bureaux.
3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note du fait que le chapitre XIV de la loi concernant la main-d’œuvre régit l’inspection du travail et l’obligation de ce service de faire rapport au ministre. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les inspections du travail se déroulent dans le commerce et les bureaux, et à quelle fréquence, et de fournir copie des rapports soumis au ministre.