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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Croatie (Ratification: 1991)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris celles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Substituts du benzène. La commission note l’information selon laquelle aucun changement n’a été effectué en relation avec l’article 46 de la loi la sécurité et la protection de la santé au travail. La commission note également que cet article pourrait être modifié, suite au processus d’harmonisation des législations nationales avec les directives de l’Union européenne. La commission espère que ces modifications permettront d’assurer que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont utilisés, lorsqu’ils sont disponibles, à la place du benzène. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 4, paragraphe 2. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que les opérations dans lesquelles l’utilisation du benzène, et de produits renfermant du benzène, est interdite, seront réglementées par le règlement relatif à la santé et la sécurité au travail avec les substances cancérigènes ou mutagènes, qui sera adopté d’ici la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement contenues dans les rapports. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 18 de la loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail oblige l'employeur à faire une évaluation des risques en ce qui concerne l'utilisation de substances dangereuses. Aux termes de l'article 46, paragraphe 2, de cette loi, ces substances dangereuses ne peuvent être utilisées que dans la mesure où des substances inoffensives ne peuvent être utilisées. Il semble à la commission que la décision de remplacer une substance dangereuse par une substance moins dangereuse doit dépendre des résultats à obtenir dans le travail et non de la disponibilité de produits de remplacement. La commission souhaite rappeler les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit l'emploi de produits inoffensifs ou moins nocifs que le benzène lorsqu'ils sont disponibles. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour assurer que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont utilisés, lorsqu'ils sont disponibles, à la place du benzène ou des produits contenant du benzène.

2. Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les opérations dans lesquelles l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène est interdite.

3. Article 6, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le benzène est utilisé en appareil clos ou avec une ventilation suffisante afin d'assurer que sa concentration reste en deçà des limites maxima fixées à l'annexe du Règlement sur la concentration maximale de substances dangereuses dans l'atmosphère des lieux et sites de travaux et sur les valeurs moyennes biologiques. De l'avis de la commission, il semblerait que la ventilation soit utilisée pour évaporer le benzène qui s'est dégagé dans l'air. La commission souhaite souligner le fait que l'article 6, paragraphe 1, de la convention prescrit l'adoption de mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 36, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail de 1996 prévoit des examens médicaux périodiques pendant la période d'emploi des travailleurs ayant des conditions de travail particulières, dont l'exposition à des substances dangereuses. La fréquence de ces examens doit être déterminée dans des règlements sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. A cet égard, l'article 34, paragraphe 3, de la loi précitée prévoit que le ministère du Travail et le ministère de la Santé déterminent la manière, le type et les dates d'examen de la capacité d'un travailleur à oeuvrer dans des conditions particulières. La commission note en outre que l'article 113, paragraphe 1, de cette loi prévoit que le ministre désigné adoptera des règlements d'application dans l'année suivant son entrée en vigueur. De plus l'article 113, paragraphe 2, de cette loi dispose que les règlements adoptés en application de l'ancienne loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail (Gazette officielle, nos19/83, 17/86, 46/92, 26/93, 29/94), et qui ne contreviennent pas aux dispositions de la nouvelle loi de 1996, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements pris en application de l'article 113, paragraphe 1, précité. A cet égard, la commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle les règlements de 1984 sur les emplois avec des conditions particulières de travail prévoient des examens médicaux avant l'embauche ainsi que des examens périodiques par la suite. Se référant à l'article 113, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la sécurité et la protection de la santé, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements de 1984 sur les emplois avec des conditions particulières de travail sont encore en vigueur et, le cas échéant, d'en fournir copie.

5. Article 11, paragraphe 1. La commission note que l'article 39, paragraphe 2, de la loi sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail interdit l'exposition des mères pendant l'allaitement aux substances dangereuses, produits et vapeurs énumérés dans ledit paragraphe. Dans la mesure où il n'est pas fait référence au benzène, il semble donc que l'exposition des mères pendant l'allaitement au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne soit pas interdite. La commission rappelle que l'article 11, paragraphe 1, de la convention interdit notamment l'emploi de mères pendant l'allaitement dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi no 53/91 sur le commerce des poisons, des règlements no 53/91 sur les moyens de la protection du personnel au travail et l'équipement de protection du personnel, des règlements sur l'étiquetage des poisons dans le commerce sur le marché national ainsi que des règlements no 53/91 sur les mesures de sécurité et de santé au travail ayant rapport aux instruments de travail.

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