National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et de la documentation jointe indiquant les amendements récents à la législation, qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment le règlement no 908 du 6 novembre 2006 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 7, (lu conjointement avec le point V du formulaire de rapport). Statistiques et application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, concernant les professions autres que celles du secteur de la peinture où est utilisé le plomb, notamment les opérateurs de machines de traitement des métaux, les travailleurs affectés au chargement, les magasiniers, les vendeurs, les assembleurs de composants électroniques et autres composants similaires, les assembleurs dans la construction métallique et les ingénieurs en mécanique. La commission se félicite des déclarations du gouvernement selon lesquelles les cas déclarés de maladies professionnelles dues au plomb ou à des composés de plomb étaient au nombre de sept en 2004, un en 2007 et deux en 2008; cela représente une baisse importante par rapport aux 53 cas déclarés entre 2001 et 2003. La commission prend aussi note des informations indiquant que, si dans l’exercice de leurs fonctions, les employés sont susceptibles d’être exposés à des substances chimiques, des mesures de prévention et de réduction de risques devraient être prises conformément au chapitre 3 du règlement du Cabinet des ministres no 325 du 19 mai 2007 sur la prévention et la réduction des risques (remplaçant le règlement no 399). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme, ventilées par profession si possible.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations que le gouvernement a fournies à propos des articles 2 et 5 de la convention. La commission prend aussi note des nombreux règlements qui ont été adoptés pour améliorer l’application de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Statistiques et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque cas d’intoxication à la céruse fait l’objet d’une enquête et est mentionné, en tant que maladie professionnelle, dans le registre national de la Lettonie des maladies professionnelles et inclus dans la liste des maladies professionnelles. Par ailleurs, en cas d’accident du travail, chaque cas de décès à la suite d’une intoxication à la céruse sur le lieu de travail est enregistré. Le gouvernement précise que, lorsqu’un cas d’intoxication de ce type est signalé, la Commission consultative des médecins du travail, à la demande du médecin de famille, examine la personne intoxiquée pour déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle et pour constater s’il s’agit d’un décès entraîné par une maladie professionnelle, conformément au règlement no 119, en date du 31 mars 1998, du Cabinet des ministres sur la liste des maladies professionnelles. A propos des cas d’intoxication à la céruse, le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2003 leur nombre total était de 212 et que, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003, 52 cas de maladies chroniques dues à l’intoxication à la céruse ont été signalés dans des activités de peinture pour lesquelles la céruse n’était pas utilisée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les activités autres que la peinture pour lesquelles la céruse est utilisée. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre du règlement no 399, en date du 3 septembre 2002, du Cabinet des ministres (protection de la main-d’œuvre en contact avec des substances chimiques sur le lieu de travail), dont les articles 20 à 25 prévoient plus spécifiquement des mesures pour réduire, voire éliminer, les risques entraînés par les substances et produits chimiques, et pour réduire l’utilisation de la céruse dans des activités pour lesquelles elle n’est pas interdite. La commission invite enfin le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
Article 2, lu conjointement avec l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de l’article premier du règlement no 158 intitulé«Restrictions et interdiction de l’utilisation et la commercialisation des substances et produits chimiques dangereux», lu conjointement avec le numéro 17 de l’annexe 1, qui interdit l’utilisation de carbonates de plomb et d’hydrates de carbone de plomb comme substances et composants de produits de peinture, à l’exception des peintures utilisées pour l’entretien et la restauration d’oeuvres d’art ainsi que pour la préservation et l’entretien d’édifices historiques et de leur intérieur.
S’agissant de réglementer les conditions de santé et de sécurité au travail en rapport avec l’emploi de céruse dans la peinture, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale n’a étéélaborée. Cependant, lorsque du plomb est utilisé, le règlement no 158 doit être pris en considération. A cet égard, la commission souligne que le règlement susmentionné, lu conjointement avec l’annexe 1, énumère seulement les substances ou agents dangereux pour lesquels l’utilisation est restreinte ou interdite, mais ne prescrit aucune mesure pour prévenir des dangers découlant de l’application de peintures à teneur en céruse dans des opérations pour lesquelles son emploi n’est pas interdit, selon ce que prévoit l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les conditions de sécurité et de santé qui doivent être prises sur le lieu de travail lorsque de la céruse est utilisée, conformément aux principes énoncés à l’article 5 de la convention.
A cet égard, la commission note également que, selon les informations fournies par les plus grandes compagnies de restauration du pays, la céruse n’a pas été utilisée dans les travaux de restauration au cours des quatre dernières années. Par ailleurs, selon les données recueillies par le Département des douanes du Service des recettes publiques, il n’a pas été importé d’hydrates de carbone de plomb dans le pays au cours de l’année 2000.
Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Inspection publique du travail sur les maladies professionnelles enregistrées (cas d’empoisonnement chronique au plomb), aucun cas d’intoxication à la céruse contenue dans les peintures n’a été enregistré en Lettonie pour l’année 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées à l’empoisonnement au plomb.
1. Article 2 de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la céruse n'est pas utilisée dans la peinture dans le pays, de sorte que son emploi n'est pas réglementé par la législation. Cependant, le Cabinet des ministres a élaboré un projet de réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", qui tend à interdire l'utilisation de la céruse (sulfate de plomb) sauf dans les peintures employées pour les travaux de restauration ainsi que pour la conservation et l'entretien des bâtiments historiques, leurs parties intérieures et les oeuvres d'art. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les lois et règlements régissant l'utilisation de la céruse dans les opérations de peinture pour lesquelles cette matière n'est pas interdite, conformément à l'article 5 de la convention, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme prévu à l'article 6 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", dès que ce texte aura été adopté.
2. Article 7. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les statistiques des maladies professionnelles déclarées (cas d'intoxication chronique par le plomb) publiées par le Centre de médecine radiologique et du travail de l'hôpital P. Stradins révèlent qu'aucun cas d'intoxication de ce type, imputable à l'utilisation d'une peinture contenant du plomb, n'a été enregistré depuis 1995 dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme.