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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Pérou (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1,C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 52 (congés payés) et no 101 (congés payés dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 2, de la convention n°1. Application dans la pratique. La commission note que la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) indique que les limites de la durée du travail sont dépassées dans un certain nombre de cas (par exemple dans les entreprises portuaires, dans le secteur des transports routiers et urbains de passagers, dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises et dans le cadre des services de sous-traitance) et que le champ d’application de l’inspection du travail est limité à cet égard. La CATP indique également que, selon le dernier rapport de l’Institut national de la statistique et de l’informatique, seuls deux travailleurs sur dix sont employés dans le secteur formel, de sorte que 80 pour cent des travailleurs ne bénéficient pas des droits au travail et doivent travailler plus de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Congés payés

Article 2, paragraphe 3 et article 8 de la convention no 52 et article 5 d) et article 10 de la convention no 101. Maladies survenant pendant les congés. Jours fériés officiels ou coutumiers. La commission note que le gouvernement indique que l’article 13 du décret législatif no 713 prévoit que les périodes d’incapacité pendant la période de congé ne sont pas prises en compte. Il indique également que la législation du travail ne déduit pas du congé annuel les interruptions de travail dues à la maladie ou à un accident et que, au contraire, conformément à l’article 12 du décret législatif no 713, aux fins de calcul du droit aux congés, la période de congé correspondant à l’année précédente, ainsi que les absences pour cause de maladie commune, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des jours de travail effectif. Par conséquent, le gouvernement ajoute que les absences ou les interruptions de travail n’affectent pas le droit des travailleurs au congé annuel.
La commission note que, dans ses observations, la CATP exprime sa préoccupation quant à l’application dans la pratique de l’article 13 du décret législatif no 713. Elle indique notamment que, face à la lenteur des remboursements par les organismes de sécurité sociale des paiements effectués, en cas de congés de maladie dépassant 20 jours, les travailleurs préfèrent utiliser leurs jours de congés pendant cette période afin que ce soit leur employeur qui leur verse leur salaire mensuel. La commission note également que la CATP indique que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail ne dispose pas d’un plan d’action pour contrôler ou vérifier que les jours de congé sont correctement garantis et qu’ils ne sont pas utilisés pour couvrir les maladies ou les accidents des travailleurs. La CATP indique également que l’article 13 du décret législatif no 713 devrait être reformulé pour préciser que l’employeur ne prend pas en compte les jours fériés dans la période des jours de congés, et que les jours de congé auxquels les travailleurs ont droit ne doivent pas comptabiliser le jour de fête nationale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Questions spécifiquement liées aux congés payés dans l ’ agriculture

Article 3 de la convention no 101. Durée minimum du congé annuel payé. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 31 110 sur le régime du travail agricole et les mesures d’incitation dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, publiée le 31 décembre 2020, et le règlement qui l’accompagne, publié le 30 mars 2021. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 12 du règlement de la loi no 31 110, le droit au congé annuel des travailleurs agricoles est régi par les dispositions du décret législatif no 713. En conséquence, la commission note que les travailleurs soumis au régime de la loi no 31 110 ont droit à 30 jours civils de congé annuel pour chaque année complète de service (article 10 du décret législatif no 713). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), no 52 (congés payés), no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP) sur l’application des conventions nos 1 et 52, reçues le 31 août 2023, et des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 1, 14, 52, 101 et 106, reçues le 1er septembre 2023.
La commission prend note de la décision du comité tripartite créé pour examiner les deux réclamations distinctes soumises en 2020, au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Fédération des travailleurs des mines de Shougang Hierro Perù y Anexos et par le Syndicat des travailleurs des mines de Santa Luisa de Huanzalá. La commission note que le comité tripartite n’a constaté aucune violation de la convention no 1 en relation avec les violations alléguées des limites fixées pour les heures de travail pendant la pandémie de COVID-19. La commission note également que, compte tenu du contexte de crise sanitaire aiguë causée par la pandémie de COVID19 dans laquelle les réclamations ont été présentées, le comité a souligné l’importance de mener un vaste dialogue social, avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives dans les secteurs concernés, au moment d’adopter des mesures visant à trouver des solutions efficaces et durables aux crises (telles que celle provoquée par la pandémie de COVID-19), ainsi que dans le cadre de la négociation collective. Le comité a également rappelé qu’une durée de travail excessives a des effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, et a souligné le caractère fondamental des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, récemment reconnu par l’OIT.

A. Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Durée moyenne du travail dans les limites hebdomadaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité avec la convention de l’article 2 1) b) du texte consolidé du décret législatif no 854, loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, tel que modifié par la loi no 27 761 (décret suprême no 007-2002-TR du 4 juillet 2002), qui prévoit la possibilité pour l’employeur d’introduire une variation de la répartition des heures de travail au cours de la semaine sans fixer de limites journalières. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission rappelle que la convention fixe une limite totale journalière de neuf heures en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 2 1) b) du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 2 b) de la convention, afin de garantir que, en cas de variation de la répartition des heures de travail dans la semaine, une limite totale journalière de neuf heures est établie en plus de la limite hebdomadaire de 48 heures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 6, paragraphe 1 b), et paragraphe 2. Heures supplémentaires. Circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées. Mesure de compensation et nombre maximum d’heures autorisées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les heures supplémentaires revêtent un caractère exceptionnel en vertu de l’article 9 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires. Toutefois, la commission note que l’article 9 prévoit que les heures supplémentaires sont volontaires et ne sont obligatoires qu’en cas d’imprévus ou de force majeure. La commission note également que, dans ses observations, la CATP signale que, dans certains secteurs, les limites de la durée du travail sont dépassées et que, par exemple, dans le cadre des services de sous-traitance, les travailleurs sont tenus d’accepter de longues journées de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les heures supplémentaires ne soient effectuées que dans des cas exceptionnels de surcroît extraordinaire de travail et ne soient autorisées que pour permettre aux entreprises de faire face à un surcroît de travail extraordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a constaté la non-conformité de l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires, qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensatoire. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cet égard. La commission note également l’absence de dispositions législatives établissant le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 10 du texte consolidé de la loi sur la journée de travail, la durée du travail et les heures supplémentaires en conformité avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention, de manière à garantir le paiement des heures supplémentaires à un taux qui soit d’au moins 25 pour cent supérieur au taux de salaire normal, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans la pratique.

B. Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et articles 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au texte de l’article 3 du décret législatif no 713 du 8 novembre 1991, qui consolide la législation sur les congés payés pour les travailleurs soumis au régime professionnel du secteur privé, sans fournir d’informations supplémentaires, et indique que la législation nationale relative au travail est en conformité avec les dispositions des conventions. À cet égard, la commission note que la CATP indique que l’article 3 du décret législatif no 713 n’a pas encore été modifié, ce qui est contraire aux dispositions des conventions sur le repos hebdomadaire. La CATP ajoute que cette situation met non seulement en danger la santé et la vie des travailleurs, mais nuit également au bien-être de leur environnement familial. La commission rappelle que la raison d’être du repos compensatoire est la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et souligne l’importance du fait que toute compensation financière vienne s’ajouter, au lieu de se substituer, au repos compensatoire requis (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 267). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 du décret législatif no 713 en conformité avec les conventions, afin de garantir que les travailleurs soumis à des exceptions au principe du repos hebdomadaire ont droit à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours, indépendamment de toute compensation monétaire.

C . Congés payés

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Compensation monétaire pour congé non pris. Renonciation partielle au congé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 23 du décret législatif no 713, qui établit la rémunération et l’indemnité à recevoir par les travailleurs dans le cas où ils n’exercent pas leur droit au congé au cours de l’année au cours de laquelle le congé est dû. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 23 du décret législatif no 713 en conformité avec la convention, afin de garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit au congé annuel payé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour protéger leur santé et leur bien-être.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 13 du décret législatif no 713, les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans la période de congé annuel payé. En l’absence de toutes explications à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent que les interruptions de travail dues à une maladie ou à un accident ne sont pas comptées dans la période de congé annuel payé, même lorsque de telles périodes d’incapacité de travail se produisent au cours de la jouissance du congé annuel. La commission note dans ce contexte que, compte tenu des difficultés que connaissent beaucoup de pays pour se conformer à cette prescription, en particulier vu la forme obligatoire utilisée dans cet article de la convention, l’article 6, paragraphe 2, de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, a été délibérément rédigé en des termes plus flexibles afin de laisser à l’autorité compétente le soin de déterminer les conditions selon lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou de l’accident ne seraient pas comptées dans le congé annuel minimum payé.
Articles 4 et 6. Compensation monétaire pour congé non pris. La commission note que, aux termes de l’article 23 du décret législatif no 713, dans le cas où des travailleurs n’ont pas exercé leur droit au congé au cours de l’année qui suit celle pour laquelle le congé est dû, ils recevront, en sus de leur salaire normal, une indemnité compensatrice et une allocation pour les jours de congé perdus. La commission rappelle à ce propos que, même si la convention ne comporte aucune disposition concernant l’ajournement ou l’accumulation des jours de congé, la finalité même des congés annuels consiste à faire bénéficier le travailleur, dans le courant de l’année, d’une partie au moins de ce congé afin de profiter d’une durée minimum de repos et de loisirs. Dans l’esprit de la convention, les jours de congé annuel non utilisés ne devraient donc pas être perdus ou indemnisés, sauf lorsqu’il est mis fin au contrat de travail. La commission rappelle que le même principe est exprimé dans les articles 11 et 12 de la convention no 132. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale soit pleinement alignée sur l’esprit et la lettre de la convention à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 1 (congés des fonctionnaires exerçant des fonctions politiques et de confiance); 2, paragraphe 2 (congé des jeunes travailleurs et des apprentis) et 8 (système de sanctions) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Report des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime de la carrière administrative sont celles du décret législatif no 276 (loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public), lequel sera prochainement révisé dans le cadre de la réforme du service public. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, en limitant le report des congés aux cas exceptionnels et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des éventuelles évolutions dans ce domaine et de fournir copie de tout texte législatif pertinent dès son adoption.

Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires permettant d’assurer que les interruptions de travail dues à la maladie ou aux accidents ne sont pas comptées dans la période de congés annuels payés comme l’exige cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 5. Augmentation progressive de la durée des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions législatives prévoyant l’augmentation progressive de la durée des congés payés en fonction de la durée du service mais que la législation actuelle n’interdit pas un tel arrangement dans le cadre de conventions collectives ou contrats individuels, ou de façon unilatérale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui prévoiraient une telle augmentation.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 5, de la conventionAccroissement progressif du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 8Sanctions. En vertu de l’article 23 du décret-loi no 713, lorsqu’un travailleur n’a pas exercé son droit au congé au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle ce droit a été acquis, il perçoit, outre sa rémunération ordinaire, une rémunération pour les jours de congé perdus et une indemnisation d’un montant équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre ces compensations financières, la législation prévoit l’imposition de sanctions lorsqu’un travailleur est privé du congé annuel auquel il a droit. D’une manière générale, le gouvernement est invitéà communiquer des informations sur le système de sanctions en vigueur pour assurer l’application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application - fonction publique. Selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les dispositions relatives aux congés annuels payés du décret-loi no 276 portant loi de base sur la carrière administrative et sur la rémunération du secteur public s’appliquent également aux agents contractuels de la fonction publique ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En vertu de l’article 2 du décret-loi no 276, ces deux catégories d’agents ne relèvent pas de la carrière administrative sauf pour ce qui est des dispositions du décret-loi qui leur sont applicables. Par ailleurs, l’article 24 du même décret-loi énumère les droits des seuls fonctionnaires de carrière - y compris en matière de congés payés annuels - sans se référer expressément aux agents contractuels de la fonction publique ni aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En outre, l’article 40 de la Constitution politique du Pérou dispose que les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance ne font pas partie de la carrière administrative. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur l’application des dispositions de la convention aux agents contractuels ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions régissant les congés payés des membres des forces armées et de la police. Elle le prie de communiquer copie du décret suprême no 213-90-EF, du décret législatif no 745 et des règlements pris en application de ce dernier.

Articles 2, paragraphe 1, et 4Report des congés annuels. Le décret suprême no 121-2002-PCM a fixé les dates auxquelles les travailleurs du secteur public étaient tenus de prendre leurs congés, à savoir du 16 décembre 2002 au 3 janvier 2003, soit une période de congé de plus de six jours ouvrables. Cependant, ce décret suprême ne s’applique que pour une année précise. L’article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 276 permet toujours la conclusion par les fonctionnaires d’accords de cumul de congés sur deux périodes. La commission rappelle que la convention ne permet un report de congés d’une année à l’autre qu’à titre exceptionnel et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer de manière permanente l’application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 2Jeunes travailleurs. Seuls les citoyens âgés de plus de 18 ans ont accès à la carrière administrative et, par conséquent, cette disposition de la convention n’est pas applicable aux jeunes travailleurs du secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du Code de l’enfance et de l’adolescence que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés pour les travailleurs de moins de 16 ans. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 3Maladies ou accidents survenant pendant les congés. L’article 13 du décret-loi no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l’impossibilité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. Selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire de 2000, les vacances entraînent une suspension de la relation de travail, et l’employeur ne peut donc être tenu de compenser le travailleur pour les jours de congé perdus pour cause de maladie ou d’accident. Pourtant, l’article 2, paragraphe 3, de la convention ne prévoit aucune exception à l’interdiction de compter dans le congé annuel payé les interruptions de travail dues à la maladie. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention et de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du décret législatif no 276 (portant loi sur les bases de la carrière administrative et de la rémunération dans le secteur public) et du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337 du 7 août 2000).

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les agents de la fonction publique ont droit à trente jours de congés annuels payés, selon ce que dispose l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276. Elle note en outre qu’aux termes de son article 2 ce décret ne fait bénéficier de ces dispositions les agents contractuels de la fonction publique et les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou occupant des postes de confiance que «dans la mesure où elles leur sont applicables» et que, justement, elles ne sont pas applicables aux forces armées, aux forces de police et aux travailleurs des établissements publics et des sociétés mixtes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives régissant le congé annuel payé pour ces catégories de travailleurs du secteur public.

Article 2, paragraphes 1 et 4. La commission note que l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276 autorise les accords de cumul de congés sur un maximum de deux périodes. Elle rappelle qu’aux termes de la convention toute personne a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables et que, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé payé annuel peut être autorisé, mais seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce plan.

Article 2, paragraphe 2. La commission note à la lecture du rapport que l’égalité des droits de tous les individus est établie par l’article 2 de la Constitution et, en outre, que le décret-loi no 713 exclut toute distinction fondée sur l’âge, le sexe ou la situation économique. Ainsi, l’article 10 du décret donne aux jeunes travailleurs le droit à trente jours civils de congés annuels payés après un an de service continu. La commission rappelle cependant que ce décret ne concerne que le secteur privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif assurant le congé payé annuel aux jeunes travailleurs du secteur public. D’autre part, la commission note que, selon le rapport, les jeunes travailleurs de moins de 16 ans fréquentent encore l’école, en règle générale. En ce qui concerne cette catégorie, l’article 61 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337) prescrit à l’employeur de rendre le travail compatible avec la fréquentation scolaire normale et d’accorder aux intéressés leur congé annuel payé au moment des vacances scolaires, lesquelles vont en général de mi-décembre à avril de l’année suivante. Cependant, le texte du Code ne permet pas d’établir clairement si, par exemple, les jeunes de moins de 16 ans qui ne fréquentent pas l’école ont droit à au moins douze jours de congé payé annuel après un an de service continu, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette règle de la convention se trouve satisfaite dans le secteur public aussi bien que dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note l'adoption du décret législatif no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 sur les congés payés des travailleurs des établissements privés.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La loi no 9049 du 13 février 1940 (abrogée par le décret législatif no 713) accordait aux travailleurs des établissements publics et privés 30 jours de congés payés annuels. Etant donné que le décret législatif no 713 ne s'applique apparemment qu'aux travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions législatives régissent les congés annuels payés des travailleurs des entreprises et établissements publics, et de communiquer copie de cette législation dans un proche avenir.

Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle législation reconnaît le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels, en le priant de communiquer au Bureau les textes pertinents. Elle veut croire également que le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les jeunes travailleurs bénéficient de congés annuels rémunérés à raison d'au moins 12 jours de travail après une année de service ininterrompu.

Article 2, paragraphe 3 b). L'article 13 du décret législatif no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3 b), de la convention, qui prescrit à l'employeur de ne pas inclure les interruptions de travail pour cause de maladie dans les congés annuels rémunérés du travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles éventualités survenant pendant les congés sont déduites des congés payés annuels.

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