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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Croatie (Ratification: 1991)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Une représentante gouvernementale, rappelant que c’est la troisième fois que l’application de la convention no 162 par la Croatie est discutée par la Commission de la Conférence, a déclaré que le gouvernement a pris de nombreuses mesures en vue d’appliquer pleinement et efficacement la convention et de se conformer aux normes de l’Union européenne, notamment par l’adoption de plusieurs textes de loi.

La loi sur le suivi médical obligatoire des travailleurs exposés à l’amiante, entrée en vigueur le 7 août 2007, définit les personnes considérées comme des travailleurs exposés à l’amiante et réglemente les méthodes de suivi de la santé de ces travailleurs, la procédure en matière de diagnostic des maladies professionnelles causées par l’amiante, désigne les organismes responsables du suivi médical et ceux chargés de procéder au diagnostic en cas de suspicion d’une maladie professionnelle causée par l’amiante. Cette loi impose le suivi de l’état de santé des travailleurs exposés à l’amiante par leur profession et de ceux reconnus comme atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, et stipule qu’en cas de suspicion de maladie professionnelle le diagnostic doit être posé par un spécialiste de la médecine du travail. Le suivi de santé implique des examens préventifs obligatoires tous les trois ans au moins sur une période de quarante ans suivant la fin de l’exposition professionnelle du travailleur à l’amiante, qu’une maladie professionnelle ait déjà été diagnostiquée ou non.

Aux termes de la loi, non seulement les travailleurs courant effectivement un risque d’exposition professionnelle à l’amiante, mais aussi les retraités et les personnes sans emploi précédemment employées en un lieu où elles pouvaient être exposées à l’amiante sont considérés comme des travailleurs exposés à l’amiante. Toutes ces catégories sont visées par le programme de suivi de la santé. L’Institut croate de la santé et la sécurité professionnelles (CIOHSI) est chargé des procédures de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles occasionnées par l’amiante et gère le programme d’assurance pour la protection de la santé et la sécurité qui comporte des mesures de prévention et de détection des maladies et octroie les prestations lorsqu’une maladie est diagnostiquée. L’Institut croate de médecine professionnelle (CIOM) tient un registre des travailleurs atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante. Le Registre des maladies professionnelles définit avec précision toutes les maladies provoquées par l’amiante au moyen des codes tirés de la liste européenne des maladies professionnelles; ainsi que des critères de diagnostic édictés par la 10e Classification internationale des maladies professionnelles et des problèmes de santé connexes. Ce registre est tenu depuis 2000 et est constamment mis à jour.

Afin de réglementer les droits aux indemnités financières des travailleurs diagnostiqués et reconnus comme atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, une loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante a été promulguée le 7 août 2007. Elle traite de la procédure de soumission des recours, de la procédure de règlement et de l’organisme compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation et de la constitution des fonds destinés à l’indemnisation des travailleurs atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante. Conformément à cette loi, le gouvernement a mis en place, le 23 août 2007, une commission chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation, qui est composée de représentants des ministères de l’Economie, de la Santé, des Finances et de la Justice, d’un représentant du CIOM, un représentant du CIOHSI, un représentant d’associations représentant les travailleurs atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante et deux représentants des syndicats. L’appui administratif et technique est assuré par le CIOHSI. A la fin mai 2008, la commission avait reçu 710 demandes d’indemnisation. A la date du 1er janvier 2008, 221 cas avaient été reconnus médicalement et, en juin de la même année, des indemnités totalisant plus d’un million de kunas avaient été versées à neuf plaignants. De nombreux cas ont été retardés pour manque d’informations. Les représentants des associations de travailleurs atteints d’asbestose et du CIOM ont été consultés pendant la préparation des deux projets de loi précités à l’occasion de deux réunions organisées à cet effet.

Un troisième texte de loi relatif aux conditions d’obtention d’une pension de vieillesse pour les travailleurs professionnellement exposés à l’amiante est aussi entré en vigueur le 7 août 2007; il accorde à ces travailleurs des conditions plus favorables en vertu d’un principe de solidarité entre les générations. L’exposition professionnelle à l’amiante est définie comme toute exposition directe ou indirecte à l’amiante résultant d’un travail effectué pour le compte d’un employeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, dont le siège de l’activité se trouve en Croatie et qui utilise de l’amiante dans sa production. A la fin mai 2008, 32 plaintes avaient été déposées et traitées. Sur les 103 personnes employées à l’usine Salonit-Vranjic, 81 peuvent prétendre à une pension aux termes de la loi mais n’ont toujours pas introduit de recours.

Dans le domaine de la protection de l’environnement, un plan de traitement des déchets a été préparé pour la période 2007-2015, et une loi sur le transport des substances dangereuses ainsi qu’un décret sur les méthodes et procédures pour la gestion des déchets contenant de l’amiante sont entrés en vigueur. Un décret sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante a aussi été adopté.

Le 26 septembre 2007, l’élimination des déchets d’asbeste-ciment et l’assainissement de l’usine SalonitVranjic étaient achevés. Les travaux ont été effectués dans le respect des règlements et des règles professionnelles pour la manutention des déchets d’amiante et des règlements et instructions du ministère compétent. A plusieurs reprises, les travaux ont eu lieu la nuit pour éviter de travailler dans des températures diurnes élevées. Le transport s’est effectué conformément aux règlements régissant le transport des substances dangereuses. Les produits à base d’amiante restant dans le périmètre de l’usine ne présentaient pas de danger étant donné que l’amiante était emprisonnée dans des produits à base d’asbeste-ciment. D’autres procédures pour la manipulation de ces produits ont été ajoutées au programme d’assainissement pour le nettoyage du périmètre de l’usine et ont été appliquées dans le respect de la loi. Un accord a été signé récemment avec l’Institut croate pour la protection de l’environnement en vue de la seconde phase du projet.

Le gouvernement s’est montré extrêmement actif en développant une solution intégrée pour les problèmes liés à l’amiante dans l’ensemble du pays. Toutes les dispositions législatives et institutionnelles nécessaires ont été prises et les textes de loi qui ont été adoptés offrent une base légale complète pour l’exercice des droits des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante. Toutes les mesures législatives ont été préparées en concertation avec les organisations syndicales et les employeurs par le biais du Comité économique et social, et toutes ces activités témoignent de l’intérêt que le gouvernement porte à chaque travailleur affecté. Toutes les institutions responsables ont été mobilisées pour concrétiser les engagements pris vis-à-vis de la mission de contacts directs de haut niveau, le gouvernement de la Croatie étant déterminé à honorer les obligations contractées par la législation qui avait été adoptée. Pour ce faire, des ressources ont été prélevées sur le budget de l’Etat. En conclusion, l’oratrice a exprimé sa gratitude à l’OIT pour son soutien et ses propositions constructives.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations détaillées qu’il a données et dont certaines sont nouvelles. La convention no 162 est un instrument technique très complet qui a principalement pour but de garantir la sécurité et la santé des personnes qui travaillent ou ont travaillé dans la production de produits contenant de l’amiante. La représentante gouvernementale a donné des informations sur différentes mesures adoptées avant la publication du rapport de la commission d’experts. Il aurait été utile de disposer de ces informations avant la présente discussion. La Commission de la Conférence a examiné ce cas à intervalles réguliers depuis 2003. A la suite de la dernière discussion en date, qui a eu lieu en 2006, le gouvernement a accepté de recevoir une mission de contacts directs de haut niveau, qui l’a trouvé tout à fait disposé à coopérer. La mission a constaté que des progrès avaient été réalisés et que les sites de fabrication de produits à base d’amiante avaient été fermés ou avaient fait faillite.

Deux problèmes concernant en particulier l’application des articles 19 et 21 de la convention ne sont toujours pas résolus: élimination des déchets d’amiante sans risques pour la santé des travailleurs concernés et de la population qui vit dans le voisinage de l’usine; et les garanties à fournir concernant le revenu des travailleurs qui ne peuvent plus travailler à cause des effets de l’amiante sur leur santé, y compris bien entendu sont qui sont déjà malades.

Dans son rapport, la mission de contacts directs fait état de plusieurs importantes mesures initiales. Plusieurs lois ont été élaborées, dont la quasi-totalité est désormais entrée en vigueur. Elles portent en particulier sur le dédommagement des travailleurs concernés et notamment le versement de pensions ainsi que la réglementation des activités de manutention des déchets d’amiante. La commission d’experts ayant fait observer que le financement nécessaire au dédommagement et au versement des pensions des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante au détriment de leur santé ne semblait pas être assuré, il faut donc se féliciter de la déclaration du gouvernement selon laquelle tant les chômeurs que les retraités victimes de leur exposition professionnelle à l’amiante ont été inclus dans le régime des maladies professionnelles. Bien que la loi adoptée en 2007 à cette fin semble adaptée, les membres employeurs ont demandé au gouvernement des informations détaillées sur cette question et notamment sur les réparations déjà versées afin que la commission d’experts puisse les examiner.

La mission de contacts directs avait également constaté l’absence de statistiques fiables sur le nombre de travailleurs atteints de maladies dues à l’amiante. Etant donné qu’une grande partie des travailleurs concernés ont été employés dans les usines pendant plus de vingt-cinq ans et ont eux-mêmes maintenant plus de 50 ans, il faut d’urgence mettre en application les conclusions de la mission de contacts directs. Par conséquent, les membres employeurs ont enjoint au gouvernement d’appliquer les mesures adoptées dans un très proche avenir et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés. En outre, ils ont demandé au Bureau de maintenir son aide pour que la collaboration qui s’est avérée si efficace puisse se poursuivre.

Les membres travailleurs ont rappelé que la non-application de la convention no 162 en Croatie a déjà fait l’objet de discussions en 2003 et en 2006. Lors de la Conférence de 2006, cette commission s’était montrée très préoccupée par ce problème, notamment dans l’usine de Salonit-Vranjic. Tenant compte du temps perdu et de la nature sérieuse de la situation, la commission avait proposé une mission de contacts directs de haut niveau, pour vérifier la situation in situ et pour évaluer les progrès. En outre, elle avait invité le gouvernement à ouvrir des consultations avec les partenaires sociaux sur ce sujet ainsi qu’à présenter un rapport complet à la commission d’experts.

Bien que figurant sur la liste des conventions dites techniques, la non-application de la convention no 162 a des conséquences extrêmement lourdes pour les travailleurs concernés, pour leurs familles, ainsi que pour les familles qui vivent dans l’environnement de ces usines. L’amiante est un produit extrêmement dangereux et ses effets nocifs ont été étudiés et décrits par différentes organisations, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les personnes contaminées étouffent progressivement pendant des années, allant vers une mort atroce, lente et douloureuse.

Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement avait accepté la mission de contacts directs de haut niveau. Ils se félicitent de l’entière coopération du gouvernement et de sa collaboration étroite avec les partenaires sociaux. La mission a été informée que plusieurs mesures législatives et administratives étaient en préparation, dont la liste impressionnante se trouve dans le rapport de la commission d’experts. Néanmoins, ils souhaitent pouvoir observer des progrès tangibles, en particulier pour régler les questions financières pour les travailleurs de Salonit-Vranjic. A plusieurs reprises, la mission a demandé que des mesures soient prises en priorité et a recommandé une accélération des procédures législatives et administratives, y compris des procédures judiciaires. Un autre élément important est le vœu formulé par la mission que la politique contre l’amiante soit ancrée dans un plan de prévention complet sur la sécurité et la santé et une politique nationale globale, conforme à la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

Les membres travailleurs ont déploré que la commission d’experts ait dû formuler la conclusion qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si toutes ces intentions avaient été suivies de mesures concrètes ni si les recommandations antérieures étaient respectées, et qu’elle devrait prier - dans une note de bas de page - le gouvernement de fournir des données complètes à l’occasion de la Conférence. Néanmoins, tant sur la base des réponses du gouvernement que sur des expériences de syndicats nationaux, il y a un progrès non négligeable. Les responsables politiques veulent traiter cette problématique en priorité. Mais l’approche fragmentée adoptée jusqu’ici n’est pas souhaitable. Les travailleurs doivent être partie prenante d’un plan d’action nationale intégré.

Cette approche intégrée devrait offrir des solutions pour les travailleurs qui continuent à travailler et qui n’ont pas droit à une pension; devrait assurer la surveillance médicale périodique des travailleurs; devrait assurer la formation et la relocalisation des travailleurs; devrait prévoir des compensations pour les travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante; et devrait être basée sur un système de surveillance de tous les travailleurs et citoyens exposés à l’amiante. Une telle approche intégrée est nécessaire, non seulement en raison de la ratification de la convention no 162, mais aussi du fait que l’adhésion à l’Union européenne requiert d’adapter la législation et les pratiques nationales à l’acquis communautaire et en particulier aux directives européennes relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante. Il est donc urgent de prendre les mesures nécessaires de prévention sur le site de l’usine Salonit- Vranjic. D’une part, il existe un passif écologique considérable dû aux déchets contenant de l’amiante, qui sont stockés sur le site et, d’autre part, il est urgent de désamianter et d’assainir le site afin d’éviter de nouvelles victimes. Par ailleurs, il est regrettable que le rapport de la mission et les recommandations soient trop centrés sur ce site précis. Il est essentiel de rendre compte de l’ensemble des secteurs et endroits exposés.

Bien que d’autres pays soient confrontés à des problèmes similaires, il ne faut pas nier l’ampleur du problème en Croatie. Et, tout en regrettant les années perdues sur ce problème, les membres travailleurs se sont félicités du fait que, suite à la pression persistante des organisations syndicales et au soutien de la commission d’experts et de la mission, les choses progressent et que les défis, toujours nombreux, sont à présent reconnus comme une priorité.

La membre travailleuse de la Croatie a reconnu que les premières mesures prises et les progrès accomplis démontrent que le gouvernement souhaite accorder la priorité à cette question pressante. Néanmoins, contrairement aux propositions des syndicats et de la mission de contacts directs, les mesures législatives adoptées ne constituent pas une solution globale. En effet, il s’agit de plusieurs mesures et non pas d’un cadre juridique intégré, ce qui compliquera à la fois leur mise en œuvre et la situation des travailleurs concernés. Le gouvernement doit garantir le tripartisme et la transparence et mettre ces mesures en application dans les plus brefs délais. Le gouvernement doit en outre envisager des solutions à l’intention des travailleurs qui continuent de travailler et n’ont pas droit à une pension, veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’examens médicaux adéquats, selon le calendrier prescrit, organiser leur recyclage et leur réaffectation dans des emplois appropriés et dédommager ceux qui ont contracté des maladies dues à l’amiante. En d’autres termes, le gouvernement doit adopter une stratégie globale pour garantir à ces travailleurs un niveau de vie décent dans le cadre du plan d’action national visant les secteurs concernés.

En outre, l’oratrice a exprimé la grande perplexité des syndicats de son pays quant au fait que les mesures législatives adoptées ne comportent aucune disposition sur la question la plus importante, à savoir la procédure de gestion des déchets contenant de l’amiante. La menace que font peser sur les travailleurs et le reste de la population les 1 700 tonnes de déchets d’amiante qui se trouvent toujours à proximité de l’usine est extrêmement préoccupante. Le marché d’évacuation de ces déchets de l’usine Salonit-Vranjic a été accordé à une entreprise qui n’a pas respecté le cahier des charges. Les déchets ont été évacués d’une façon irrégulière et dans des circonstances très étranges. Les travaux ont été réalisés au milieu de la nuit par une entreprise qui ne disposait pas du matériel adapté et ne pouvait donner la preuve qu’elle était en possession d’une autorisation valable lui permettant de manipuler de l’amiante. Cette manière de procéder contrevient de façon flagrante à la disposition de la convention qui prévoit que la gestion des déchets contenant de l’amiante doit être confiée à des entreprises dûment qualifiées pour ce type d’activité.

La violation de la convention no 162 revêt une importance fondamentale pour les travailleurs concernés, pour leurs familles et pour l’environnement et équivaut à une atteinte au droit de tous à la santé, inscrit dans la Constitution nationale. Dans cette affaire de vie ou de mort, trop de temps a été perdu et on ne peut plus attendre. Retarder le respect des droits équivaut à dénier ces droits. Et dans le cas présent, le terme «droits» est synonyme de «vies humaines». L’oratrice a remercié le BIT pour son assistance et s’est déclarée convaincue que le gouvernement remplirait ses obligations envers tous les Croates en donnant pleinement effet à la convention no 162.

La représentante gouvernementale de la Croatie a remercié tous ceux qui sont intervenus dans la discussion et a indiqué qu’elle a noté avec attention les commentaires qui ont été faits. Plusieurs mesures législatives ont été adoptées, en fonction d’une approche holistique du problème, et basées sur l’adoption d’une solution juridique unique et intégrée. Des informations sur les mesures prises sont disponibles sur le site Web du ministère de la Santé et de la Protection sociale, afin que toutes les parties intéressées puissent avoir accès aux indications nécessaires. Les mesures qui ont été élaborées sont actuellement mises en œuvre et couvrent toutes les situations des personnes souffrant de maladies provoquées par l’amiante et non pas seulement la situation des travailleurs souffrant de telles maladies. Un registre des maladies professionnelles est tenu depuis 2000 et les données qui sont compilées concernent le nombre de personnes affectées par des maladies liées à l’amiante. Les partenaires sociaux ont collaboré à la formulation des mesures légales et autres programmes qui ont été adoptés au cours de tables rondes et autres formes de consultations. En conclusion, l’oratrice a souligné de nouveau l’engagement du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour remplir ses obligations à cet égard.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour ses informations complémentaires et ont soutenu la position des membres travailleurs selon laquelle il y a eu des signes de progrès significatifs concernant ce cas. Le travail du BIT et les missions effectuées ont sans doute contribué de façon significative à l’amélioration de la situation. Cependant, compte tenu de la situation de santé des travailleurs concernés, on doit agir très rapidement. La situation de ces travailleurs est très urgente et tout retard est inadmissible, notamment lorsqu’il s’agit de leur allouer des compensations et de leur garantir leurs revenus. Le représentant gouvernemental doit fournir des informations complètes concernant la mise en œuvre des nouvelles lois et des autres mesures adoptées dans la pratique. Finalement, un appel est lancé au gouvernement pour assurer qu’il remplisse toutes ses obligations relatives au traitement de l’amiante et aux déchets contenant de l’amiante avec l’assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont à nouveau déploré la conclusion de la commission d’experts selon laquelle elle n’a pas été en mesure de vérifier si des actions concrètes avaient été prises par le gouvernement et si les recommandations antérieures avaient été suivies. Sur la base des réponses du gouvernement ainsi que des analyses des syndicats nationaux, ils ont noté toutefois que des progrès non négligeables ont été accomplis. C’est d’ailleurs ce que l’on devrait pouvoir attendre d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Ils invitent néanmoins le gouvernement à prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention no 162 et, singulièrement, avec les recommandations et conclusions détaillées de la mission de contacts directs et les observations de la commission d’experts. Les membres travailleurs signalent à cet égard trois défis importants: l’ancrage de mesures spécifiques par une approche intégrée et une politique nationale volontariste de la sécurité et de la santé au travail, y compris le combat contre l’amiante dans tous les secteurs; la mise en place d’une procédure de suivi; et surtout des mesures pour désamianter les sites pollués et pour traiter les déchets.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé les précédentes discussions et conclusions adoptées en son sein en 2003 et 2006, les commentaires formulés par la commission d’experts de 2002 à 2005, les conclusions de la mission de contacts directs de haut niveau («la mission») effectuée en Croatie en avril 2007, et les nouveaux commentaires formulés par la commission d’experts en 2007.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures législatives, institutionnelles, judiciaires, sanitaires et de protection de l’environnement prises comme suite aux conclusions de la mission, pour améliorer l’application de la convention dans le pays, y compris des travaux de réhabilitation menés à l’entreprise Salonit, des travaux d’élimination des déchets d’amiante sur le site de l’entreprise et sur le site de décharge de Mravinnacka Kava. La commission a pris note, en particulier, de l’adoption des mesures législatives relatives aux procédures de diagnostic, aux soins de santé, au traitement des demandes d’indemnisation et aux conditions d’admission au bénéfice des pensions de retraite pour les travailleurs victimes d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle a également pris note de l’indication du renforcement du Conseil national de sécurité et de santé au travail, ainsi que du rôle déterminant attribué à cet organisme, notamment dans la révision du système de sécurité et de santé au travail dans son ensemble et le développement de la politique nationale en la matière.

La commission s’est réjouie de cette information et, en particulier, des signes tangibles des progrès enregistrés avec l’adoption des textes législatifs, ainsi que des mesures prises pour atténuer les difficultés financières d’une partie au moins des travailleurs atteints de maladies liées à l’amiante. Elle regrette néanmoins que ces éléments n’aient pas été soumis à la commission d’experts en temps voulu pour que celle-ci puisse évaluer les progrès accomplis par le gouvernement. La commission a tenu à souligner la gravité de cette affaire ainsi que l’importance cruciale qu’elle attache à une action diligente et concrète de la part du gouvernement dans le sens de l’application pleine et entière de la convention. Elle a appelé instamment le gouvernement à continuer d’examiner avec diligence les réclamations des travailleurs victimes d’une exposition professionnelle à l’amiante, à veiller à ce que les décisions des instances judiciaires ou administratives compétentes soient rendues dans des délais acceptables et que les indemnisations et les pensions de retraite soient versées sans autre délai. Elle a également incité vivement à prendre des mesures concrètes afin que les travailleurs touchés par des licenciements économiques qui sont encore en mesure de travailler bénéficient d’une nouvelle formation et d’un redéploiement dans un autre emploi.

S’agissant des mesures prises par le gouvernement pour la réhabilitation du site de l’entreprise Salonit d’une manière qui ne pose pas de problème sanitaire pour les travailleurs concernés, y compris pour ceux qui procéderont au désamiantage conformément aux normes environnementales nationales et européennes pertinentes, la commission a exprimé l’espoir que cette opération sera menée sans retard, en faisant appel aux expertises appropriées.

La commission a noté avec une certaine préoccupation que d’une manière générale l’approche suivie dans le pays pour faire porter effet à la convention reste fragmentaire. Elle a estimé qu’il faudrait que la Croatie se dote d’un cadre législatif unique consolidé et mette en place un plan d’action préventive exhaustif en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Ce plan devrait être adopté après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et inclure des dispositions tendant à une action concertée par rapport à l’amiante et prévoyant notamment un système détaillé de suivi sanitaire de tous les travailleurs et de toutes les personnes ayant été exposées à l’amiante. Ce plan devrait également comprendre une campagne de sensibilisation visant les travailleurs des secteurs dans lesquels il peut y avoir de l’amiante, notamment dans la construction, la réparation navale, le dépeçage des navires et le secteur portuaire.

La commission a instamment appelé le gouvernement à prendre toutes les autres mesures qui s’imposent pour faire suite sans délai et de manière intégrale aux conclusions de la mission, à celles de la commission d’experts, et enfin à celles de la présente commission en vue d’assurer la pleine application de la convention dans le pays. Elle a demandé que le gouvernement communique des informations exhaustives, notamment toutes les dispositions législatives pertinentes, autant que possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, dans un rapport à soumettre à la prochaine session de la commission d’experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

La République de Croatie a opté pour une solution intégrée pour faire face au problème de l'amiante en Croatie d'ici la fin de l'année 2006. A cette fin, en janvier 2006, un organe de coordination a été institué entre trois ministères compétents, le ministère de l'Economie, du Travail et de l'Entrepreneuriat, le ministère de la Santé et du Bien-être et le ministère de la Protection de l'environnement, de la Planification et de la Construction.

En référence au point 3 de l'observation:, l'organe de coordination des trois ministères compétents pour traiter des problèmes de l'amiante en République de Croatie a adopté, en janvier 2006, les conclusions suivantes: premièrement, le ministère de la Santé et du Bien-être (en collaboration avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Economie, du Travail et de l'Entrepreneuriat) élaborera un projet de loi visant à traiter les plaintes des travailleurs qui ont été exposés à l'amiante dans l'exercice de leurs activités professionnelles; deuxièmement, le ministère de la Santé et du Bien-être (en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être et l'Institut croate de l'assurance santé) élaborera un projet de loi amendant la loi sur la liste des maladies professionnelles; troisièmement, le ministère de l'Economie, du Travail et de l'Entrepreneuriat fera parvenir le projet de loi relatif aux conditions spéciales qui donnent droit à une assurance pour pension de retraite pour les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante. Le ministère de l'Economie, du Travail et de l'Entrepreneuriat proposera des mesures appropriées visant à encourager l'introduction de nouvelles technologies qui permettent une production sans amiante après avoir reçu et analysé le projet d'investissement de transition vers une production sans amiante; et quatrièmement, le ministère de la Protection de l'environnement, de la Planification et de la Construction élaborera un programme de redressement visant à réparer les dommages environnementaux causés à l'usine de Salonit d.d. et au site de décharge de Mravinacka kava, ainsi que les sources de financement impliquées. Un calendrier courant jusqu'à la fin de l'année 2006 a été envisagé pour l'exécution desdites conclusions, d'ici là toutes les tâches sont supposées être intégralement accomplies. Certaines de ces tâches ont déjà été effectuées, d'autres figurant dans des projets de loi ont été déférées au pouvoir législatif. Le gouvernement a fourni une description détaillée de ces projets de loi.

Les premières activités qui ont eu lieu au sein du ministère de la Santé et du Bien-être en 2003 concernaient les problèmes relatifs au diagnostic, au traitement et aux demandes d'indemnisation de la part des personnes souffrant de maladies causées par l'amiante. Le ministère a alors initié une procédure visant à établir la liste des critères distinctifs qui permettent d'établir la liste des maladies professionnelles causées par l'amiante (amiantose du parenchyme pulmonaire), prévoyant des visites médicales préventives pour les personnes employées qui ont été exposées à l'amiante dans le cadre de leur travail (les personnes qui ont été employées auparavant, qui ont pris leur retraite et autres) ainsi que l'estimation des ressources nécessaires à cet égard. Puisque la réglementation légale déjà existante n'a pas été en mesure de traiter de manière satisfaisante des problèmes concernant les personnes souffrant de maladies causées par l'exposition à l'amiante, le ministère de la Santé et du Bien-être a, en mars 2006, mis en place deux commissions d'experts chargées de s'occuper de ces questions: premièrement, une commission d'experts chargée d'élaborer un projet de loi portant sur les blessures au travail et l'assurance santé, et un projet de réglementations concernant le diagnostic préventif, le traitement et la surveillance des personnes souffrant de l'amiantose; deuxièmement, une autre commission d'experts chargée d'élaborer un projet de loi visant à traiter les plaintes des travailleurs qui ont été exposés à l'amiante pendant leur travail.

Conformément aux dispositions de la loi sur les substances toxiques (Gazette officielle, nos 27/99, 37/99 et 55/99), le ministère de la Santé et du Bien-être a adopté la Liste de substances toxiques dont la production, la commercialisation et l'usage sont interdits (Gazette officielle, nos 29/05 et 34/05), selon laquelle, depuis le 1er janvier 2006, une interdiction sur la production, la commercialisation et l'usage de fibres d'amiante est en vigueur. Cependant, conformément à l'article 53 de la loi sur les produits chimiques (Gazette officielle no 150/05), le ministère de la Santé et du Bien-être, avec l'aval du ministère de l'Economie, du Travail et de l'Entrepreneuriat en date du 14 février 2006, a adopté la Liste des substances chimiques dangereuses dont la commercialisation est interdite ou restreinte.

En conformité avec la Liste des substances chimiques dangereuses, visant les types de fibres d'amiante, connues sous le nom de crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite et trémolite, il est interdit de commercialiser ou d'utiliser ces fibres, ni aucun produit qui contient l'une de ces fibres. En ce qui concerne la chrysotile, il est totalement interdit de vendre ou de faire l'usage de celle-ci ou de tout produit en contenant, sauf quelques exceptions. De cette interdiction, des exceptions sont prévues pour ce qui est des membranes d'appareils électriques existants tant qu'ils sont utilisables ou que l'on peut s'en servir, ou jusqu'à ce que l'on trouve un matériau approprié ne contenant pas de fibres d'amiante. L'utilisation de produits contenant des fibres d'amiante figurant dans la Liste des substances chimiques dangereuses, qui ont été incorporés au produit en question avant l'entrée en vigueur de ladite liste, peut continuer jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisables ou que leur durée de vie se soit écoulée. Indépendamment des règlements qui règlent la classification, l'emballage ou l'étiquetage des substances et produits chimiques dangereux, ces produits, lorsqu'ils sont commercialisés ou utilisés, doivent de plus fournir des indications sur l'amiante, en conformité avec les règlements sur l'étiquetage des produits chimiques dangereux.

En référence aux points 2, 7 et 8 de l'observation, les inspecteurs du travail procèdent régulièrement à des inspections dans l'usine de Salonit d.d. Vranjic qui produit des matériaux de construction dont l'un des additifs pendant le processus de fabrication est l'amiante. La dernière inspection a été menée du 15 au 17 mai 2006, et les services d'inspection ont rapporté que la chaîne de production de l'usine Salonit d.d. Vranjic avait été arrêtée parce qu'il était impossible de commercialiser le produit, et seuls deux employés ont été trouvés en train de travailler dans des conditions de travail particulières - travaillant et finissant des tuyaux ciment-amiante. A partir d'une inspection relative à l'évaluation des dangers pour les emplois sur le site de Salonit d.d en faillite, il a été démontré que les emplois dans des conditions de travail spéciales représentent un total de 45 postes employant 143 travailleurs (sur un total d'une force de travail au nombre de 179). Sur ces 143 employés, 84 exercent un emploi dans des conditions spéciales de travail décrites par le gouvernement.

En référence au point 4 de l'observation, pendant l'inspection menée en mars 2006, il a été déterminé que l'employeur procédait régulièrement à des inspections relatives à l'environnement de travail à la chaîne en respect des dispositions de la loi sur la protection au travail (Gazette officielle, nos 56/96, 94/96, 114/03 et 100/04) et des dispositions des règlements concernant l'évaluation de l'environnement de travail des machines et des usines à risque (Gazette officielle, nos 114/02 et 126/03). Les tests ont été menés par une société mandatée par le ministre compétent pour les affaires relatives au travail. Dans le dernier test relatif à l'environnement de travail qui a été mené en juillet 2004 par la société autorisée ZAST, il a été déterminé que tous les paramètres relatifs à l'environnement de travail restaient dans le cadre des valeurs acceptées incluant la concentration de fibres d'amiante dans l'air, et les certificats appropriés avaient été délivrés. Une liste des concentrations mesurées d'amiante pour tous les sites de production est incluse.

En référence aux points 5 et 9 de l'observation, l'inspection du travail a la responsabilité de la protection du travail, à savoir: l'employeur doit fournir aux travailleurs des équipements individuels de protection établis par les évaluations du risque; ils ont deux casiers, un premier pour leurs vêtements de travail et un second pour leurs vêtements personnels; ils ont des douches et des lavabos, et les travailleurs se voient interdits de sortir de l'usine vêtus de leurs vêtements de travail ou de venir au travail vêtus de leurs vêtements de travail. Les dispositions des règlements relatives à la protection du travail dans le cadre du traitement de matériaux non ferreux (Gazette officielle no 10/986) et les règlements concernant les équipements individuels de protection au travail et les équipements individuels de protection (Gazette officielle no 35/69) stipulent que l'employeur doit fournir des casiers pour vêtements tant pour les vêtements de travail que pour les vêtements dits ordinaires, des douches, le lavage des vêtements de travail et des équipements individuels de protection adaptés aux dangers spécifiques du lieu de travail. Les dispositions pénales de la loi relative à la protection du travail permettent d'infliger des amendes à des personnes morales ou des sociétés dans une fourchette de 10 000 à 90 000 kunas, et pour la personne physique responsable de la personne morale une amende pouvant aller de 3 000 à 10 000 kunas. Un inspecteur du travail a la responsabilité de la protection du travail et il peut sanctionner le travailleur à hauteur de 100 kunas et son responsable direct à hauteur de 500 kunas lorsque le travailleur ne porte pas les équipements individuels de protection, lorsque le travailleur fume dans un endroit où il est interdit de fumer et dans d'autres cas.

En référence au point 6 de l'observation, après la première expérience infructueuse, le ministre a à nouveau annoncé publiquement sa volonté d'établir un programme de réhabilitation pour Mravinacka kava et l'usine de Salonit d.d. Vranjic; la déclaration a été publiée dans la Gazette officielle nº 09/06 du 27 février 2006. L'échéance pour le programme de réhabilitation a été fixée au 20 septembre 2006. Le ministre proposera une solution pour le financement du programme de réhabilitation. Au même moment, par le biais de procédures d'inspection environnementale, le ministre a fait procéder à plusieurs reprises à des inspections de l'usine de Salonit d.d. Au cours d'une inspection, il a été ordonné que les boues de ciment et amiante qui avaient été déposées temporairement dans l'enceinte de l'usine soient recouvertes; il s'agit de mesures temporaires de réhabilitation. Les inspecteurs pour la protection de l'environnement du ministère de la Protection de l'environnement, de la Planification et de la Construction ont mené régulièrement des contrôles à l'usine de Salonit d.d. depuis 2000. Les déchets d'amiante issus du processus de fabrication dans l'usine de Salonit d.d. qui avaient été précédemment déposés dans des caves ou mines abandonnées ont été extraits pour être déposés ailleurs, depuis le 1er juillet 2003. Les déchets de boue produits pendant le processus de fabrication de matériaux et de structures de construction à base d'amiante ont été déplacés sur ordre des inspecteurs, d'une zone en plein air de l'usine à une zone fermée où ils attendent un traitement final. Les fibres d'amiante dans les boues sont stabilisées (à l'état solide), et il n'y a pas d'émission de particules issues des déchets de boue dans l'atmosphère. Le reste des déchets issus des matériaux de construction qui contiennent de l'amiante, qui sont inertes et dans un état solide, est stocké dans l'usine de Salonit d.d. Le même programme de réhabilitation définira les moyens et les procédures permettant de s'occuper des déchets restants d'amiante contaminante issus de l'usine.

En référence au point 10 de l'observation, Salonit d.d. Vranjic a soumis, le 21 mars 2005, une demande d'importation de 2 500 tonnes d'amiante. Les représentants de la société ont indiqué qu'ils étaient conscients que l'amiante faisait partie de la liste des substances interdites - l'interdiction de son usage est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 - par extension, l'interdiction de toute leur ligne de produits, mais ils ont fait remarquer que la quantité recherchée serait suffisante et qu'elle pourrait être utilisée pour la production de produits ciment-amiante. Comme reporté ci-dessus, en lien avec la dernière inspection menée entre le 15 et le 17 mai 2006 par les services d'inspection dans la société d.d. Vranjic, la production avait été arrêtée parce qu'il était impossible de vendre le produit sur le marché.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué devant la Commission de la Conférence, que, pendant la dernière inspection du travail, plusieurs clichés ont été pris qui sont disponibles sur CD-ROM. Le gouvernement est conscient que les informations et les explications fournies dans les rapports précédents sont insuffisantes. Toutefois, depuis 1990, le gouvernement a pris de nombreuses mesures concernant le problème de l'amiante, y compris l'adoption et la mise en œuvre de nouveaux règlements. La législation sur la sécurité et la santé au travail en Croatie est en conformité avec la convention no 155 et la Directive-cadre de l'Union européenne, et tient compte des progrès techniques et des connaissances scientifiques. Le représentant gouvernemental a rappelé que l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition est entrée en vigueur en 1993 et que le taux d'exposition à l'amiante avait considérablement baissé, passant de 175 particules par mètre cube à seulement 2 particules par mètre cube. Le gouvernement est également conscient que sa première priorité en matière de sécurité et de santé au travail est de prendre des mesures concernant l'amiante. Le représentant gouvernemental a estimé que son pays a commencé à résoudre le problème de manière effective et appropriée. Le gouvernement est également pleinement conscient que des mesures à long terme sont nécessaires pour résoudre les problèmes des travailleurs de l'usine de Salonit qui sont exposés aux fibres d'amiante, mais aussi les problèmes qui pourront surgir lors de la démolition de bâtiments et le remplacement des substances contenant de l'amiante. Il est disposé à fournir les informations complémentaires nécessaires et à coopérer avec les organismes et institutions qui pourront contribuer à résoudre ce problème très grave.

Commentant les informations contenues au document D.11, l'orateur a indiqué que les autorités compétentes ont entrepris des consultations avec des experts d'autres pays et la Croatie s'est efforcée d'appliquer la même méthode que celle utilisée dans les pays voisins. La législation croate sur la sécurité et la santé au travail constitue une base solide pour prendre des mesures techniques en vue de faire face au problème de l'amiante, mais il faut reconnaître qu'à certains égards elle n'est pas entièrement conforme à la convention. Toutefois, il est erroné d'affirmer que le pays ne dispose d'aucune réglementation sur l'amiante. De plus, depuis 1990, de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail, notamment dans les établissements utilisant l'amiante. Par exemple, les techniques de vidange sous pression sont interdites et l'environnement doit être exempt de poussières d'amiante. Des filtres et des systèmes de ventilation appropriés doivent être installés. La santé des travailleurs fait l'objet d'une surveillance stricte et l'on applique des règles spécifiques pour les activités nécessitant l'utilisation d'amiante; la réglementation interdit notamment de confier ces activités aux personnes de moins de 18 ans et à celles souffrant de certaines maladies. Des dispositions ont été prises pour la retraite anticipée des travailleurs qui présentent certains problèmes de santé. L'assistance des experts de l'OIT serait appréciée pour s'attaquer à ce problème très grave.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement d'avoir fourni des informations et considéré que la convention no 162 est une convention technique très détaillée qui traite d'une question revêtant une importance particulière pour la sécurité et la santé au travail. Ce cas a déjà été examiné par la Commission de l'application des normes en 2003; de plus, l'entreprise de Salonit, mentionnée dans l'observation de la commission d'experts, a été privatisée en 1998. Comme elle ne réalise que 2 à 3 pour cent de la production nationale, son nom ne devrait pas être mentionné dans l'observation. Lors de la discussion de 2003, le gouvernement s'était dit conscient de la gravité de la situation et de sa responsabilité en la matière et s'était engagé à prendre diverses mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en adoptant de nouvelles lois sur le traitement des déchets et l'interdiction de la production et de la commercialisation de produits d'amiante, à octroyer des primes suffisantes pour remplacer l'amiante utilisé dans la production et à prévoir des crédits pour réorganiser la production dans les secteurs concernés. D'après les rapports du gouvernement de 2004, 2005 et 2006, il n'existe aucune information sur la mise en conformité des normes et règlements en vigueur avec les dispositions de la convention. Les informations concernant les accusations faites par les travailleurs exposés à l'amiante sont insuffisantes. On ne dispose d'aucune donnée sur les inspections réalisées ni sur les lacunes concernant l'équipement et les vêtements de protection spéciaux des travailleurs. Aucune information n'a été transmise sur le nombre de particules en suspension dans le cadre de l'élimination des déchets, sur les informations écrites concernant les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante et sur les instructions données aux travailleurs en la matière. Enfin, on ne sait pas si le projet de loi mentionné par le gouvernement a donné lieu aux consultations nécessaires avec les organisations d'employeurs et les syndicats les plus représentatifs.

La déclaration du représentant gouvernemental fournit des informations supplémentaires, mais le représentant n'a donné aucune information actualisée sur l'état d'avancement du projet de loi. Il a transmis des informations sur les inspections réalisées et les équipements et vêtements de protection, mais les données concernant le traitement des déchets et les procédures en la matière sont insuffisantes. Avant de formuler des observations finales, les membres employeurs ont souhaité savoir si le gouvernement était en mesure de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants, notamment sur l'état d'avancement du projet de loi sur la production et la commercialisation des produits dérivés de l'amiante et sur l'importance des consultations auxquelles le projet de loi mentionné a donné lieu. Ils ont également demandé au gouvernement s'il pouvait indiquer la mesure dans laquelle les moyens dont dispose l'inspection pour mesurer l'amiante sont adéquats et les mesures prévues pour traiter les déchets contenant de l'amiante dans l'entreprise mentionnée sont appropriées.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations orales et écrites qu'il a fournies et ont indiqué que la Commission de la Conférence avait discuté de ce cas en 2003. L'amiante, aussi appelé asbestose, est un produit extrêmement dangereux. Plusieurs organisations de la santé, dont l'OMS, ont d'ailleurs étudié et décrit ces effets nocifs. Les personnes atteintes de l'asbestose souffrent de plusieurs types de symptômes et meurent graduellement par suffocation. Il s'agit d'une mort atroce, lente et douloureuse. L'exposition à l'amiante provoque également d'autres maladies, dont le cancer pulmonaire. A la Conférence de 2003, le gouvernement avait demandé l'assistance technique du BIT afin de résoudre les problèmes de mise en œuvre et d'application de la convention. Entre les années 2003 et 2006, le Bureau a, à trois reprises, offert l'assistance technique mais le gouvernement n'a jamais accepté ses offres. De plus, à la demande des syndicats croates, une spécialiste du BIT en santé et sécurité au travail a effectué une étude sur la situation dans le pays et a formulé plusieurs recommandations. Dans sa dernière observation, la commission d'experts se réfère à plusieurs problèmes persistants dans le pays. S'agissant des mesures prises pour la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, elle constate que la situation à l'usine de Salonit ne s'est pas améliorée mais s'est au contraire détériorée et se dit profondément préoccupée par le maintien à l'usine de Salonit de conditions qui mettent non seulement la vie des travailleurs en danger mais également celle de la population voisine. En ce qui concerne les inspections du travail, la commission d'experts constate qu'elles ne sont pas efficaces et que les inspecteurs ne disposent pas du matériel technique adéquat pour mesurer la concentration d'amiante sur les lieux de travail. D'ailleurs, le gouvernement ne fournit pas d'informations détaillées sur la manière dont sont conduites les inspections, sur leur fréquence, sur leur qualité ainsi que sur l'équipement utilisé par les inspecteurs concernés pour mesurer la concentration d'amiante à l'usine de Salonit.

Concernant l'évacuation des déchets contenant de l'amiante, la commission d'experts note que, malgré la décision rendue en juillet 2004 par les inspecteurs laquelle oblige l'employeur à recouvrir temporairement l'amiante entreposé d'une bâche imperméable et contrairement aux informations fournies par le gouvernement, les déchets contenant de l'amiante sont toujours stockés à l'air libre, dans le périmètre de l'usine de Salonit. Finalement, la commission d'experts observe que les autorités compétentes n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour recenser toutes les personnes susceptibles d'être affectées, à savoir les travailleurs actuels, les anciens travailleurs et les habitants des environs de l'usine, qui ont pu être en contact avec de l'amiante et risquent de contracter une maladie liée à l'amiante. Dans les informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental, il est fait état de certains progrès. Des progrès non vérifiables par la commission et des progrès sur lesquels les membres travailleurs, informés par leurs amis des syndicats croates, ont des doutes sérieux. Le gouvernement a complètement négligé le dialogue social dans ce dossier tellement important. Les partenaires sociaux n'étaient nulle part impliqués dans les projets que le représentant gouvernemental a présentés. En outre, selon le gouvernement, la production d'amiante a été arrêtée en raison de l'impossibilité de vendre le produit sur le marché. Une question doit alors se poser. Est-ce que l'amiante sera à nouveau produit si la demande augmente? Ne serait-il pas plus raisonnable et responsable d'arrêter la production en raison des risques évidents de l'amiante sur la santé des travailleurs et du voisinage et également d'une violation de la convention no 162. Il s'agit d'un problème grave qui demande une solution immédiate. Les membres travailleurs ont indiqué qu'un dialogue étroit avec les partenaires sociaux doit être établi et que des mesures législatives doivent être prises afin de remédier aux effets nocifs de l'amiante non seulement pour les travailleurs qui travaillent encore dans cette usine mais pour l'avenir car les effets nocifs de l'exposition à l'amiante ne se présentent qu'après plusieurs années.

Le membre travailleur de la Croatie a déclaré que les articles de la convention sont actuellement violés même si leur application est obligatoire du fait de leur incorporation dans l'ordre juridique croate. Comme l'a noté la commission d'experts dans le paragraphe 3 de son observation, les lois et règlements nécessaires n'ont cependant pas été adoptés. Les syndicats en Croatie sont partisans d'une interdiction complète de l'utilisation de l'amiante en tant que matière première ainsi que du développement d'une solution globale pour les victimes. Cette solution devrait comprendre notamment le paiement d'indemnités de licenciement pour les travailleurs travaillant toujours à Salonit-Vranjic, seule usine utilisant encore de l'amiante; le paiement d'indemnités aux travailleurs souffrant de maladies liées à l'amiante, ou à leurs familles en cas de décès du travailleur; des examens médicaux tous les trois ans, et ce pour les quarante ans à venir pour tous ceux dont l'exposition à l'amiante a été confirmée; des prestations de retraite plus favorables pour tous ceux qui ont été exposés à l'amiante; et la compensation des dommages pour les habitants souffrant de maladies liées à l'amiante. De plus, un regroupement ainsi qu'un retraitement des déchets d'amiante sont nécessaires, y compris une gestion de tous les autres cas de contact avec de l'amiante dans le futur.

Salonit-Vranjic est la seule usine de Croatie utilisant encore de l'amiante et il y aurait, selon une estimation préoccupante, plus de 1 700 tonnes de déchets d'amiante présents dans les locaux de cette usine, et les travailleurs sont empoisonnés chaque jour. De plus, l'usine ne comptabilise que 10 pour cent de problème global lié à l'amiante en Croatie, l'amiante étant présent également dans d'autres usines, les chantiers navals et les entreprises de construction. Il n'y a pas d'enregistrement systématique des personnes malades, ainsi seule une estimation de ce nombre peut être effectuée. Il semble qu'approximativement 45 000 personnes ont été exposées à l'amiante de manière temporaire ou permanente depuis 1960. Depuis 1990, 450 travailleurs, dont 200 sont décédés aujourd'hui, ont été signalés comme souffrant de maladies liées à l'amiante. Il a été estimé qu'au moins 1 000 à 1 500 travailleurs journaliers additionnels souffraient de maladies causées par l'amiante. Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à dix ans après l'exposition, rendant la responsabilité de l'Etat, précédemment propriétaire de Salonit-Vranjic, plus importante qu'elle ne semble. Diverses dispositions de la convention, et en particulier les articles 12, 14, 18, 19, 21 et 22, ont été violées. La législation nationale ne contient pas de loi ni de règlement appliquant la convention. Un projet de loi interdisant la production et la vente des produits contenant de l'amiante et fournissant des moyens permettant la restructuration de la production d'amiante en production ne contenant pas d'amiante n'est jamais entré en vigueur. L'amiante était inclus dans la première version, effective à partir du 1er janvier 2006, de la liste des substances toxiques dont la production, la commercialisation et l'utilisation avaient été interdites mais fut ôté de la liste révisée. Le gouvernement avait promis de rendre disponible, pour le 1er juin 2006, une grande partie du projet de législation aux fins du débat public. Il avait également promis que Salonit-Vranjic serait fermée avant la fin de juin 2006 mais les partenaires sociaux sont exclus de l'organe chargé de la coordination de ce projet. Il est à espérer que le dialogue social et la conscience politique amènent finalement un début d'action pour résoudre le problème de l'amiante en Croatie.

Le gouvernement a débuté des négociations d'accession à l'Union européenne. Une analyse de l'harmonisation de la législation nationale avec l'acquis communautaire, dont la santé et la sécurité au travail fait partie, est prévue par ce processus. On estime le coût pour s'occuper de la situation de l'usine de Salonit à environ 70 millions de kunas mais cette analyse ne prend pas en considération les coûts de suppression des matériaux contenant de l'amiante et présents dans les installations de production, les usines, les navires, les transports, etc. Le gouvernement déclare qu'il n'aura aucun mal à transposer l'acquis communautaire. Le mouvement syndical croate doute cependant sérieusement des appréciations du gouvernement et des efforts nécessaires. Le cas de la Croatie a été mis sur la liste préliminaire des cas que le gouvernement avait reçu en avance. L'orateur a regretté, à cet égard, que le gouvernement n'ait pas envisagé une discussion, au niveau national, avec les partenaires sociaux du cas et indiqué qu'une telle négligence du dialogue social bien que courant, était particulièrement grave dans le cas de l'amiante. Même si la convention no 162 n'est pas une convention fondamentale de l'OIT, chaque convention devient fondamentale dès lors qu'elle n'est pas appliquée, les droits de l'homme, les engagements de droit international et le succès de la civilisation étant en jeu. La dernière inspection établissant la concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air, pertinente pour ce cas, a eu lieu il y a presque deux ans. La production à Salonit est maintenant stoppée en raison de l'absence de demande du produit. Il est regrettable que la production ait cessé uniquement pour des raisons économiques. L'orateur a souligné qu'actuellement les travailleurs occupent toujours leurs postes de travail dans l'usine. L'échec dans l'application de la convention équivaut à un échec dans le respect de la dignité et de la santé humaines.

Le membre travailleur de l'Autriche a déclaré que les faits dans le présent cas parlent d'eux-mêmes. La situation est source d'une grande préoccupation. Il est primordial de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures suffisantes pour donner effet à la recommandation faite par la commission d'experts. Le gouvernement a une double responsabilité dans le présent cas; premièrement il doit adopter une législation donnant effet à la convention et, deuxièmement, il est responsable à titre d'ancien propriétaire de l'usine de Salonit. Le cas implique clairement une responsabilité provenant du passé qui est d'autant plus importante que les substances dont il est question sont hautement dangereuses. Parmi ceux qui ont été exposés, il y a ceux qui ont travaillé directement dans la production et la transformation de l'amiante et des produits contenant de l'amiante, de même que la population du voisinage des entreprises respectives. Ces personnes courent le risque de souffrir de tumeurs malignes et de maladies sérieuses, qui peuvent entraîner une mort terrible. Même s'il existe un cadre juridique qui permettrait d'aborder le problème, le principal souci demeure l'application de celui-ci dans la pratique. Des mesures doivent être prises immédiatement. Les victimes ont droit à des mesures de protection efficaces. Si rien n'est fait, de plus en plus de personnes seront affectées. Le fait que la commission doive se pencher sur ce cas de nouveau est, par conséquent, source de grande frustration. Il ne s'agit pas seulement de fournir une protection, mais également des mesures d'après-exposition, qui prennent la forme d'un plan de santé cohérent, permettant de surveiller les victimes potentielles et de fournir les soins nécessaires à ceux qui ont été contaminées. Dans les conclusions qui ont été rédigées dans le cadre du processus d'accession à l'Union européenne, le gouvernement et la Commission européenne semblent avoir conclu qu'il n'y a aucun problème de compatibilité entre les réglementations européennes respectives. Cependant, il semble y avoir une grande corrélation entre les exigences de la convention et les dispositions de la législation de l'Union européenne. Si la législation de la Croatie n'est pas conforme à la convention, elle ne peut être en conformité avec la réglementation de l'Union européenne. L'expérience, dont celle de l'Autriche, a démontré qu'il s'agit d'un problème qui ne peut être résolu de façon efficace qu'avec la pleine participation des partenaires sociaux et des parties prenantes. Le gouvernement doit engager un vaste dialogue au niveau national sur la question de savoir comment aborder le très sérieux problème de l'amiante auquel le pays est confronté, de façon à ce que des actions soient prises pour prévenir et empêcher le développement d'autres maladies provoquées par l'amiante et pour fournir les soins nécessaires et une assistance aux victimes.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission de leurs commentaires et les a assurés que le gouvernement soutient le tripartisme comme instrument pour résoudre le problème, et qu'il rassemblera au plus vite tous les partenaires concernés. La Commission parlementaire du travail, de la santé et des affaires sociales a décidé de tenir une session dans cette usine afin de mieux apprécier la situation. Selon les données fournies par l'Institut croate de santé publique, 297 cas d'asbestose ont été relevés entre 1990 et 2005. En 2000, 37 personnes sont décédées de maladies liées à l'amiante, 20 en 2001, 45 en 2002, 27 en 2003 et 38 en 2004. Le projet d'ordonnance sur la protection des travailleurs exposés à l'amiante sera envoyé à l'OIT prochainement. Cette ordonnance devrait être adoptée d'ici à la fin 2006. Il est regrettable qu'il n'ait pas encore été possible de bénéficier de l'assistance technique pour des raisons indépendantes de la volonté du gouvernement. Toutefois, le gouvernement s'est engagé à coopérer avec l'OIT sur ces questions.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental d'avoir fourni ces informations détaillées. Toutefois, ils ont observé que ces informations ne sont pas suffisantes pour connaître le niveau d'observation de la législation et d'application des dispositions de la convention no 162. Ils se disent donc soucieux du fait que, malgré l'urgence de ce cas et l'engagement pris par le gouvernement voici trois ans, aucune mesure précise n'ait été adoptée pour se conformer pleinement à la convention. Ils ont demandé instamment au gouvernement de leur envoyer des informations détaillées qui leur permettraient de vérifier que les conditions des travailleurs étant toujours exposés à ce risque grave pour la santé sont conformes aux dispositions de la convention. En particulier, ils ont demandé au gouvernement d'adapter les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour leur permettre d'évaluer la concentration d'amiante, d'assurer des mesures de protection des travailleurs en ce qui concerne les vêtements et d'adapter les installations sanitaires et les niveaux d'exposition à l'amiante résultant du traitement des déchets. De même, ils ont demandé au gouvernement de mettre en place des systèmes efficaces d'informations écrites ainsi que la formation appropriée des travailleurs qui sont en contact avec l'amiante. Ils ont estimé nécessaire que le Bureau aide le gouvernement à remplir ses obligations au titre de la convention et, à cette fin, ils ont demandé qu'une mission de contacts directs de haut niveau se rende dans le pays pour assurer le suivi de ce cas.

Les membres travailleurs ont exprimé le souhait que le gouvernement coopère étroitement avec l'OIT aussi bien qu'avec les partenaires sociaux du pays afin de trouver une solution et de prendre immédiatement des mesures répondant et remédiant à tous les aspects du cas. Ils ont estimé que jusque-là trop de temps a été gaspillé en atermoiements et qu'il conviendrait aujourd'hui que le gouvernement accepte une mission de contacts directs de haut niveau dans le pays en vue d'établir les mesures par lesquelles cette convention pourra enfin trouver pleinement son expression dans la réalité. Il serait absolument inacceptable que le problème s'aggrave encore.

La représentante du Secrétaire général a annoncé que le gouvernement de la Croatie avait accepté la visite d'une mission de contacts directs de haut niveau, tel que proposé par la commission.

La commission a pris note des informations fournies oralement et par écrit par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé sa discussion précédente et les conclusions qu'elle avait adoptées en 2003, de même que les observations de la commission d'experts de 2004 et 2005.

La commission, tout en regrettant la réaction antérieure limitée aux demandes d'adoption urgentes de mesures dans ce domaine, a pris note des informations suivantes fournies par le gouvernement: une interdiction de la production, de la commercialisation et de l'utilisation de certaines fibres d'amiante, notamment le chrysotile, est en vigueur depuis le 1er janvier 2006; lors d'une inspection du travail effectuée du 15 au 17 mai 2006, il a été constaté que la production avait cessé sur le site de l'usine de Salonit-Vranjic; dans le cadre de l'action qu'il a engagée pour résoudre le problème de l'amiante en adoptant une solution intégrée, le gouvernement a créé un organisme interministériel qui coordonne les activités des trois ministères compétents. La commission a par ailleurs noté l'information selon laquelle, lors d'une réunion tenue en janvier 2006, cet organe interministériel a décidé de préparer un projet de loi sur la façon de traiter les demandes des travailleurs professionnellement exposés à l'amiante, un autre projet de l'amendement de loi dressant la liste des maladies professionnelles et un troisième projet de loi relatif aux conditions spéciales d'acquisition de droits auprès de l'assurance vieillesse pour les travailleurs professionnellement exposés à l'amiante. La commission a également pris note de l'information selon laquelle le gouvernement avait demandé que des propositions soient faites concernant l'adoption de mesures appropriées visant à encourager le recours aux nouvelles technologies pour la fabrication de produits sans amiante ainsi que la réalisation d'un programme de réhabilitation suite aux dommages environnementaux provoqués par le complexe industriel de Salonit d.d. et la décharge de Mravinacka Kava.

La commission a toutefois noté que le gouvernement n'a fourni aucune information, ou une information très limitée, en ce qui concerne: le volume des stocks d'amiante qui restent encore dans le pays et la façon de les traiter en toute sécurité; l'ampleur de l'exposition professionnelle éventuelle à l'amiante dans d'autres lieux de travail du pays; les procédures appliquées et les procédures requises pour la fourniture, aux travailleurs, d'une information pertinente sur la façon d'exercer une activité en relation avec des produits dangereux; l'état actuel de la préparation de la future législation sur la commercialisation des produits contenant de l'amiante; la fréquence requise et la fréquence réelle des inspections du travail, la façon dont ces inspections sont effectuées et l'équipement dont disposent les inspecteurs du travail; les modes de traitement réel et prévu des déchets contenant de l'amiante; et les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet des mesures à prendre, notamment la préparation d'un projet de législation.

Compte tenu du temps déjà écoulé et de la gravité de la situation, la commission a invité le gouvernement à accepter d'urgence une mission de contacts directs de haut niveau chargée de procéder à la vérification de la situation sur le terrain et de suivre ce cas. Elle a également demandé au gouvernement d'engager des consultations efficaces avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour une application effective de la convention tant en droit qu'en pratique. La commission a de plus demandé au gouvernement de faire parvenir à la commission d'experts, à sa prochaine session, un rapport complet et détaillé contenant des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention, sur la situation des travailleurs susceptibles d'être toujours exposés à l'amiante, ainsi que sur tous les points soulevés par la Commission de la Conférence et la commission d'experts. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater des progrès tangibles dans un proche avenir.

La représentante du Secrétaire général a annoncé que le gouvernement de la Croatie avait accepté la visite d'une mission de contacts directs de haut niveau, tel que proposé par la commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes.

En octobre 2000, le ministère de la Santé a établi un groupe de travail multidisciplinaire composé de représentants des différents ministères, instituts et syndicats chargé des questions liées à l'exposition des travailleurs à l'amiante à l'occasion de leur travail et notamment de ceux qui ont contracté une maladie professionnelle. Ce groupe s'est réuni à plusieurs reprises d'août 2001 à janvier 2002 pour discuter en particulier du diagnostic, du traitement et de la demande de réparation des personnes souffrant de maladies liées à l'amiante.

L'usine Salonit d.d. Vranjic étant l'unique société concernée par l'utilisation de l'amiante dans sa production a commencé à proposer des solutions au problème d'utilisation de l'amiante. En octobre 2001, la compagnie a remis au ministère de l'Economie son programme de développement qui présente les moyens techniques pour passer d'une production de ciment avec de l'amiante aux nouvelles techniques sans amiante. Le programme comprend aussi des activités environnementales liées à la décontamination des sites de production, au désassemblage de l'installation et à la réouverture de la carrière de Mravinci.

Le ministère de l'Economie, dans son rapport du 4 décembre 2001, a estimé que la partie technique du programme était satisfaisante, pour l'instant, dans la mesure où les demandes en réparation des victimes de l'amiante et la réouverture des entreprises et sites de production constituent la priorité première. Concernant la protection de la santé et de l'environnement contre les déchets et l'émission d'amiante, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, dans sa lettre en date du 24 septembre 2001, a indiqué qu'une révision de la législation existante relative à la gestion des déchets était en cours, et qu'il s'agissait d'harmoniser la législation avec les règlements communautaires en plus des règlements nationaux existants traitant directement ou indirectement de l'amiante, tels que l'Ordonnance sur la gestion des déchets dangereux, l'Ordonnance sur la limitation de l'émission dans l'air de polluants et les Règlements sur l'estimation de l'impact environnemental.

Sur la base d'une considération multidisciplinaire des problèmes liés à la production, au marketing et à l'exposition à l'amiante, le groupe de travail a adopté lors de sa réunion du 12 juillet 2002 des propositions de solutions qui portent en particulier sur "le diagnostic et la prévention des maladies professionnelles liées à l'amiante" et le "paiement de dommages-intérêts en cas de maladie liée à l'amiante". Concernant la production de l'usine Salonit d.d. Vranjic, le groupe de travail suggère au ministère de l'Economie, au ministère des Finances, au Fonds national de privatisation, au ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire ainsi qu'à l'entreprise Salonit d.d. Vranjic de proposer une solution au gouvernement de la République de Croatie, à savoir l'adoption d'une loi séparée s'inspirant de la loi slovène relative à l'interdiction de produire et de commercialiser l'amiante, à la création de fonds pour transformer les productions avec amiante en productions sans amiante, et de tout autre règlement pertinent, y compris les directives européennes relatives à l'asbestos. Du fait que la Croatie a signé l'Accord d'association et de stabilisation elle se doit d'harmoniser sa législation avec celle de l'Union européenne.

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'immédiatement après avoir reçu les observations de l'Association des travailleurs victimes de l'amiante - Vranjic, l'Institut pour la sécurité au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale les a fait suivre à l'Inspection d'Etat de la République de Croatie qui a mené une enquête, comparé la situation dans la pratique avec la convention sur l'amiante, et finalement pris des mesures pour améliorer la situation. Le gouvernement de Croatie a encouragé le diagnostic, le traitement et les demandes d'indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant de l'exposition à l'amiante et a proposé des solutions impliquant toutes les autorités compétentes de l'administration gouvernementale ainsi que les représentants du conseil d'administration et des syndicats de Salonit-Vranjic.

Le problème des travailleurs exposés à l'amiante ayant contracté une maladie professionnelle a été soulevé à la mi-juillet 1999, après que l'Association des travailleurs victimes de l'amiante ait déposé une demande de reconnaissance rétroactive d'une période supplémentaire d'assurance pour les anciens travailleurs de l'entreprise Salonit d.d. de Vranjic. La Commission du travail, de la politique sociale et de la santé de la Chambre des représentants du Parlement croate a chargé, le 26 juin 2000, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé d'étudier les possibilités et de proposer une solution pour appliquer rétroactivement la loi no 71/99 relative aux périodes supplémentaires d'assurance pour les employés de Salonit; elle a également chargé d'autres institutions de proposer des solutions pour supprimer définitivement la fabrication de produits contenant de l'amiante. Au même moment, d'autres problèmes liés à l'amiante sont apparus, tels que l'augmentation des témoignages individuels d'experts médicaux devant les tribunaux. Le ministère de la Santé a donc créé, en octobre 2000, un groupe de travail multidisciplinaire composé des représentants des ministères, d'instituts et des syndicats, pour se pencher sur les mêmes questions. En outre, le gouvernement de la République de Croatie a chargé le groupe de travail multidisciplinaire de préparer et soumettre au gouvernement une étude sur les problèmes de diagnostic, traitement et indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant de l'exposition à l'amiante. Une fois terminée, cette étude fut envoyée à tous les membres du groupe de travail pour commentaires. Des propositions écrites et avis ont été formulés par toutes les agences dont les représentants ont participé aux travaux du groupe de travail.

Dans la seconde moitié de l'année 2001, les inspecteurs du travail de l'inspection d'Etat ont effectué des contrôles relatifs aux maladies professionnelles résultant des effets nocifs de l'amiante sur les lieux de travail (asbestose) utilisant ou censés avoir utilisé de l'amiante. Des inspections ont porté sur les fabricants de ciment contenant de l'amiante, les chantiers navals, le démantèlement de bateaux et les fabricants utilisant de l'amiante dans le système de freinage. Selon les conclusions de la dernière inspection, les travailleurs effectuant certaines tâches, sont régulièrement soumis à des visites médicales, et l'employeur a pris des mesures spécifiques pour atténuer les effets négatifs de l'amiante. S'agissant du cas d'espèce, la compagnie Salonit d.d. Vranjic est l'unique entreprise engagée dans la fabrication de produits contenant de l'amiante. Elle a commencé à résoudre les problèmes liés à l'utilisation d'amiante. Il est nécessaire que les institutions pertinentes et l'Etat s'engagent aussi à trouver des solutions concernant le site de production de Salonit. Selon le représentant gouvernemental, la compagnie Salonit Vranjic, employant actuellement 265 travailleurs, appartient en majorité à des intérêts privés. En octobre 2001, la compagnie a remis au ministère de l'Economie son programme de développement présentant les moyens techniques pour passer d'une production de ciment avec amiante aux nouvelles techniques sans amiante (tuyaux PEHD) et la production de plaques ondulées selon une technologie de fabrication de ciment sans fibres d'amiante, sans filtres de pression. La priorité première du gouvernement est l'indemnisation des victimes de l'amiante et la réhabilitation de l'usine et du site de production. Les coûts liés à l'introduction de nouvelles technologies sans amiante doivent être supportés par l'Etat. Considérant le coût élevé que représente l'utilisation de nouvelles technologies (environ 11 millions d'euros selon les estimations du Conseil d'administration de la compagnie), la situation particulière de Salonit, et la nécessité de maintenir l'emploi, la compagnie pourrait, à ce stade de la reconstruction, bénéficier d'aides (prêts à un taux bas pour l'acquisition de nouvelles technologies, bénéficier de garanties, etc.). De plus, le ministre a estimé que le problème de pollution de l'environnement lié à l'utilisation de l'amiante, depuis des années, ne concerne pas uniquement Salonit. Il a proposé la possibilité de financer la décontamination de l'usine par le budget national.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement de Croatie pour sa déclaration. La commission d'experts n'a pas encore pris en considération la réponse du gouvernement. Ils se sont référés à plusieurs points soulevés par la commission dans son observation. Concernant la concentration accrue de poussières d'amiante dans l'air, les dangers sur la santé des employés et la population avoisinante, le gouvernement de Croatie doit être prié de préciser le taux de concentration autorisé en vertu de la loi nationale. Ils se sont également référés à l'observation répétée de la commission sur l'absence d'information appropriée. Le représentant du gouvernement n'a pas fourni de détails sur les différentes questions soulevées dans les observations de la commission. Il a seulement indiqué les mesures prises par la suite, certaines figuraient d'ailleurs dans le document D.11, comme par exemple la création d'un groupe de travail chargé d'examiner, en consultation avec les personnes intéressées, la situation et de trouver des mesures pour résoudre les problèmes. Aucune explication concrète n'a été donnée au sujet des assurances et indemnisations. Une nouvelle loi va être adoptée pour mettre la législation nationale en conformité avec les normes européennes. Les membres employeurs ont soutenu l'engagement du gouvernement de trouver une solution et l'ont prié instamment de prendre des mesures effectives immédiatement, notamment pour faire cesser l'exposition à l'amiante sans protection. Ils ont demandé au gouvernement d'indiquer si le travail dans les usines persiste et sous quelles conditions.

Les membres travailleurs ont fait part de leur intérêt pour que le choix des cas individuels reflète l'ensemble des conventions de l'OIT, au-delà de celles dites fondamentales. Si la convention no 162 fait partie des conventions à caractère technique, cette convention apparaît moins technique si l'on s'arrête sur sa substance. Force est de constater que l'amiante est un produit extrêmement dangereux, dont les effets nocifs ont été largement étudiés. En Belgique, l'amiante est associé dans le langage courant à la "mort douce", une mort atroce, lente, très douloureuse. En ce sens, la nature de la convention n'a rien de technique: il y va de la vie et de la mort des travailleurs.

Il apparaît important de discuter des difficultés d'application de la convention, car des réalités semblables existent dans de nombreux pays et également en raison du faible taux de ratification enregistré: plus de 10 ans après son entrée en vigueur, seuls 26 Etats ont ratifié la convention. Il serait donc souhaitable que la présente discussion encourage d'autres Etats à ratifier la convention qualifiée de "fondamentale" pour les travailleurs du secteur concerné.

Les membres travailleurs ont ensuite abordé les divers dysfonctionnements et problèmes d'application relatés par les experts, évoquant le sort des travailleurs et des habitants des alentours de l'usine Salonit. Deux cents d'entre eux ont trouvé la mort, selon l'Association des travailleurs victimes de l'amiante de Vranjic. Les responsabilités de ce cas incombent non seulement à l'employeur privé actuel, mais davantage encore au gouvernement croate.

Se référant de manière précise aux dispositions de la convention et aux commentaires de la commission d'experts, les membres travailleurs ont insisté sur la violation: de l'article 12 (interdiction du flocage de l'amiante et dérogations exceptionnelles); de l'article 14 (étiquetage des produits et information des travailleurs intéressés); de l'article 18 (mesures de protection concernant les vêtements de travail); de l'article 19 (élimination sans risque des déchets et protection de l'environnement); et de l'article 22 (promotion de la diffusion de l'information et de l'éducation). La violation de l'article 22 frôle l'acte criminel prémédité. Le gouvernement doit agir vite pour redresser la situation, à l'instar de la Slovénie qui, confrontée à des problèmes semblables, a su adopter les mesures nécessaires. Les progrès relatés par le gouvernement s'avèrent très insuffisants. Tous les vingt jours, une personne meurt des conséquences du traitement irresponsable de l'amiante. Au-delà des réparations financières, il y a lieu d'adopter les mesures législatives qui s'imposent et qui permettront de mettre fin à cette situation grave et inacceptable. A cet égard, il est suggéré que le gouvernement fasse appel à l'assistance technique du BIT.

Le membre travailleur des Pays-Bas a noté qu'il s'agit d'un cas terrible et a souhaité être franc dans ses propos. Bien que l'attitude de l'entreprise soit irresponsable, la responsabilité de la mise en œuvre de la convention incombe au gouvernement. Malgré l'intention exprimée par le gouvernement de modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec la législation européenne, l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail a persisté plusieurs années. Il a noté les difficultés rencontrées pour venir à bout de cette situation dangereuse, et a prié instamment la commission d'experts d'effectuer des contrôles attentifs en écourtant la durée normale de soumission de rapport, qui est de cinq ans, indépendamment de l'intention exprimée par le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les normes européennes. Cela prendra de nombreuses années de se mettre en conformité avec les normes les plus strictes de l'UE en droit et en pratique. D'autres articles de la convention tels que les articles 4, 5, 11, 17 et 21 devraient vraisemblablement être invoqués ici. Il ne s'agit pas uniquement de résoudre les problèmes de protection des travailleurs dans la production et l'utilisation des produits contenant de l'amiante mais aussi de considérer les travaux de manutention, réparation et démolition. Dans les pays de la région où l'amiante a été utilisée de manière extensive dans beaucoup de produits et structures, notamment les bâtiments et infrastructures qui sont progressivement détruits et réparés, l'exposition actuelle et future des travailleurs est considérable. L'orateur s'est demandé combien d'autres usines utilisaient de tels produits et combien d'autres pays connaissent une situation identique à celle de la Croatie où des gens risquent de mourir plus de quarante ans après l'exposition à l'amiante.

Un autre représentant gouvernemental a remercié la commission de ses commentaires et a assuré qu'il s'efforcerait d'être utile pour résoudre les problèmes discutés. Il a fourni quelques détails et chiffres en réponse à certaines questions posées au cours de la discussion. Concernant le taux de concentration de poussières d'amiante sur le lieu de travail en question, des chiffres indiquent qu'il a diminué de manière significative. Il a informé la commission des améliorations qui ont été faites dans les conditions de transport, la livraison, le stockage, la manipulation, le maniement, l'élimination de l'amiante et des produits contenant de l'amiante. Des vêtements et équipements de protection, lavés et stockés comme il se doit, sont mis à disposition des travailleurs. Une laverie appropriée est également à disposition. Les travailleurs sont informés des dangers et moyens de protection au moyen de brochures et de séances d'information. Le gouvernement est tout à fait conscient de la gravité de la situation et de sa responsabilité en la matière. Il est d'ailleurs l'un des 26 pays à avoir ratifié la convention. Il a également créé un groupe de travail multidisciplinaire comprenant des employeurs et des travailleurs. La mise en conformité des normes nationales avec les normes européennes inclut le domaine de la sécurité et santé au travail. L'exemple de ce qui a été fait dans le pays voisin qu'est la Slovénie inspire le gouvernement; néanmoins, il a rappelé que ce pays est plus développé que la Croatie. Il a assuré la commission que le gouvernement mettra tout en œuvre, avec la collaboration de tous, y compris les travailleurs et les employeurs, pour résoudre ce grave problème qui nuit également à la région touristique où se situe l'entreprise. Il a indiqué que son gouvernement sollicitera l'assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs ont estimé que la discussion et les enjeux de ce cas sont suffisamment clairs. Ils ont répété que le gouvernement pouvait solliciter l'assistance technique du Bureau.

Les membres employeurs ont rappelé que l'amiante a déjà nuit gravement à la santé de personnes. Ils ont exprimé l'espoir que de l'aide soit bientôt fournie aux personnes concernées. Il s'agit ici pour le gouvernement de se conformer à la convention no 162, indépendamment de son intention de respecter les normes européennes. Les obligations découlant de cette convention doivent être remplies dès que possible. Ils ont apprécié l'acceptation d'une assistance technique.

La commission a pris note des informations transmises par le représentant gouvernemental de la Croatie qui a reconnu la gravité de la situation et de la discussion qui a suivi. La commission a pris bonne note des informations du gouvernement, en particulier sur les réunions du groupe de travail multidisciplinaire établi pour traiter les problèmes liés à l'exposition des travailleurs à l'amiante, et des informations sur la révision actuelle des lois et des règlements concernant la gestion et la manipulation des résidus qui contiennent ce produit. La commission a exprimé l'espoir que la législation soit modifiée d'urgence dans le but de l'adapter aux normes de l'Union européenne pour assurer l'application de la convention à cet égard. Pour que cette convention, essentielle pour les travailleurs du secteur, soit appliquée non seulement dans la législation mais encore dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement d'adopter les mesures qui s'imposent, en coordination et en collaboration avec les organisations les plus représentatives et avec les personnes intéressées, à propos des risques que représente pour la santé l'exposition à l'amiante, ainsi qu'en matière de prévention et de contrôle. La commission a pris note de l'intérêt du gouvernement pour recevoir une assistance technique du Bureau, attendant la formulation d'une demande en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission considère qu’il convient d’examiner les conventions suivantes dans un même commentaire: convention nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante).
La commission prend note de l’observation des syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 155, reçue le 31 août 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen de la politique nationale de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi (20212027) a été adopté, ainsi qu’un plan d’action correspondant pour sa mise en œuvre entre 2021 et 2024. Le gouvernement indique également que le Conseil national de la sécurité au travail se réunit périodiquement pour discuter des questions relatives à l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et que des informations sur ses sessions sont publiées en ligne. La commission prend également note des observations formulées par les syndicats indépendants de Croatie (NHS), qui déclarent que la fréquence des réunions du Conseil national est insuffisante compte tenu des problèmes de SST dans le pays. Les NHS indiquent également qu’il existe un déséquilibre dans la composition du Conseil, le gouvernement disposant de trois membres et les partenaires sociaux de deux chacun. Le syndicat ajoute que l’inspection du travail devrait également être représentée au sein de cette instance, compte tenu de son importance dans la mise en œuvre et le contrôle des réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi (20212027) et du plan d’action correspondant. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer des réunions régulières du Conseil national de la sécurité au travail, et de continuer à fournir des informations sur les questions débattues.
Article 5 d), article 19 b), c), e) et article 20. Droits des représentants dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. Communication et coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Pensions, de la Famille et de la Politique sociale a publié une note d’orientation sur l’élection des représentants en matière de sécurité et de santé au travail afin de faciliter le processus d’élection des représentants conformément aux lois et règlements. La commission note que les NHS déclarent que l’élection des représentants pour les questions de SST nécessite une procédure longue et compliquée, ce qui décourage les travailleurs d’y participer. Les syndicats indiquent également que, pour augmenter le nombre de représentants en matière de SST, un syndicat devrait avoir le droit d’en nommer un dans le cas où un représentant n’a pas été élu (comme c’est actuellement le cas dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant l’élection des représentants en matière de sécurité et de santé au travail (articles 70 et 101(7)), et de fournir des informations statistiques sur le nombre des entreprises ayant des représentants de la sécurité des travailleurs.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités. Coordination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des changements ont été apportés à la structure institutionnelle concernant la sécurité et la santé au travail, l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) ayant été incorporé à l’Institut croate de santé publique (CIPH) et les responsabilités de l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle étant prises en charge par le ministère du Travail, des Pensions, de la Famille et de la Politique sociale. En outre, le gouvernement fait référence à la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances et d’autres organismes pour l’échange de données, l’élaboration de règlements, la mise en œuvre de politiques et de campagnes. À cet égard, les NHS déclarent qu’il n’existe actuellement aucune institution ayant la responsabilité exclusive des questions liées à la SST de manière globale, tandis que le ministère de la Santé, auquel le CIPH est lié, ne s’implique pas dans les questions de sécurité au travail. Les NHS indiquent également que le ministère de la Santé n’a pas encore adopté toutes les ordonnances requises par l’article 103 de la loi de 2014 sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre le CIPH relevant du ministère de la Santé, le ministère du Travail, des Pensions, de la Famille et de la Politique sociale et l’inspection du travail sur les questions de sécurité et de santé au travail, et de fournir des informations concernant l’action menée sur la SST par le CIPH.
Articles 9 et 10. Système de contrôle et conseils aux employeurs et aux travailleurs. Compte tenu du fait que la Croatie a ratifié les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2022 concernant l’application de ces deux conventions, notamment en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1 b) et l’article 17, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1 b) et 22, paragraphe 2) de la convention no 129 (informations et conseils techniques sur la SST); et les articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81 et les articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129 (notification des cas de maladies professionnelles).
Article 11, c) et e). Fonctions à assurer progressivement, y compris l’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, à la suite de l’incorporation de la CIHPSW dans le CIPH, le CIPH est devenu l’organe responsable des données sur les accidents du travail sur la base des rapports soumis par le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie, et que des informations sur les taux de maladies professionnelles sont disponibles sur le site Web du CIPH. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il existe une coopération entre le ministère du Travail, des Retraites, de la Famille et de la Politique sociale et d’autres organismes tels que le CIPH pour la production de statistiques annuelles sur les maladies professionnelles.
Article 11(d). Exécution d’enquêtes. La commission note, qu’en réponse à sa précédente demande sur l’exécution d’enquêtes, le gouvernement indique que les activités de contrôle font partie des fonctions que doit remplir l’inspection du travail lorsqu’un événement entraîne le décès d’une personne dans les locaux de l’employeur ou lorsqu’il provoque des lésions chez un travailleur ou une personne sur le lieu de travail pour lesquelles une assistance médicale d’urgence a été fournie. Ce contrôle doit avoir lieu immédiatement après que les inspecteurs ont été informés de la survenance de l’événement par l’employeur, le travailleur, la police ou le médecin responsable des premiers soins. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note à nouveau que l’article 5 et l’annexe I de l’ordonnance sur la sécurité des machines (n° 28/11) établissent des critères de santé et de sécurité auxquels doivent se conformer les fabricants de machines et leurs représentants autorisés, mais ne s’étendent pas aux personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour imposer des obligations aux personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, ainsi que celles qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des matériels ou des substances à usage professionnel, conformément aux alinéas a) b) et c) de l’article 12 de la convention.
Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système d’apprentissage en ligne a été mis en place dans le domaine de la sécurité au travail dans le cadre d’un projet du Fonds social européen. La commission prend également note des observations formulées par les NHS selon lesquelles les questions de santé et de sécurité au travail n’ont pas encore été intégrées dans le système éducatif à tous les niveaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des questions relatives à la SST et au milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement technique supérieur, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale et plans sur l’institution progressive des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi (2021-2027) prévoit que les spécialistes de la médecine du travail devraient être plus présents sur les lieux de travail, et que le nombre de ces spécialistes est insuffisant. Se référant à son commentaire précédent sur les articles 4 et 7 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du Plan national pour le travail, la protection du travail et l’emploi en ce qui concerne le renforcement des services de santé au travail et l’augmentation du nombre de spécialistes de la médecine du travail.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la coopération dans le domaine des services de santé au travail entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants est assurée par le biais des comités SST. Elle note également que le gouvernement indique que si ces comités doivent comprendre un médecin spécialisé dans la médecine du travail, le nombre de ces spécialistes est insuffisant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la participation de médecins spécialistes en médecine du travail aux comités SST.
Article 9, paragraphe1. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et composition du personnel. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’ordonnance sur les normes et règles pour l’exécution des activités de santé (no 52/2020), une équipe médicale chargée de diriger les services de santé au travail doit être composée d’un médecin spécialiste en médecine du travail et d’un infirmier diplômé. Elle note également que pour certains groupes de travailleurs, en fonction de la nature de la profession et des tâches à exécuter, il existe une législation spécifique déterminant l’inclusion d’autres spécialités médicales dans la surveillance sanitaire obligatoire (comme pour les officiers de police, certains fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et les personnes travaillant dans le secteur de la protection privée). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 11. Qualifications du personnel assurant des services de santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les normes et règles pour l’exécution des activités de santé (no 52/2020) établit que les médecins qui composent l’équipe médicale chargée des services de santé au travail doivent être spécialisés en médecine du travail. En ce qui concerne l’article 82 (7) de la loi de 2014 sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement se réfère à la mise en œuvre de l’ordonnance sur les autorisations pour les questions de sécurité et de santé au travail (n° 58/2022), qui, dans ses articles 14 et 15, établit les conditions d’octroi d’une autorisation aux employeurs et aux personnes physiques ou morales pour effectuer des tâches de sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies, qui répondent à la précédente demande d’informations.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant les heures de travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui prévoient que les travailleurs ne doivent pas supporter les coûts liés à la sécurité et à la santé au travail et qu’il précise que cela comprend des activités en dehors des heures de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu autant que possible pendant les heures de travail, conformément à l’article 12 de la convention.
Article 15. Cas de maladie parmi les travailleurs et absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les services de santé au travail ne sont pas actuellement informés des cas individuels de maladie parmi les travailleurs et d’absence du travail pour des raisons de santé, mais que des données basées sur la population concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles sont collectées, analysées et publiées dans le rapport annuel du CIPH. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises pour assurer la collecte et le partage des données entre le CHIF, le CIPH et l’inspection du travail, ainsi qu’avec l’Office statistique de l’Union européenne, conformément à la méthodologie des statistiques européennes sur les accidents du travail (EUROSTAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la convention et garantir que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’équipes médicales à temps plein et d’équipes médicales à temps partiel qui ont soumis des rapports en matière de médecine du travail au service de médecine du travail, le nombre de médecins spécialistes de la médecine du travail employés par le service de médecine du travail, le nombre total d’examens effectués et le nombre de personnes assurées. La commission note que le nombre de médecins spécialistes de la médecine du travail employés par le service de médecine du travail a diminué, passant de 158 en 2016 à 145 en 2022, tandis que le nombre de médecins ayant d’autres spécialités a augmenté, passant de 4 en 2016 à 27 en 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail couverts par des spécialistes de la médecine du travail, et de préciser si des mesures sont en place pour assurer la communication entre les services de santé au travail et les médecins généralistes, le cas échéant. Notant que le gouvernement indique que le nombre insuffisant de spécialistes de la médecine du travail constitue un problème, la commission prie également le gouvernement de rendre compte des mesures prévues pour y remédier.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 3 de la convention. Détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) a adopté toutes les modifications apportées par les directives de l’UE concernant les substances cancérigènes et mutagènes. La commission prend également note de l’information selon laquelle l’ordonnance sur le contrôle du milieu de travail (no 16/16 et 120/22) détermine la nécessité de mesurer périodiquement les substances dangereuses sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le nombre d’inspections du travail effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle prend note des informations concernant le nombre de mesures administratives adoptées lorsque des violations sont constatées dans le cadre d’évaluations des risques en matière de dangers physiques, chimiques et biologiques, ainsi que par rapport à l’utilisation de produits chimiques dangereux (articles 45 à 49 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Code de conduite (prévu à l’article 13 de l’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail (no 46/08)) sera traité dans une nouvelle ordonnance qui est en cours de rédaction. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration du Code de conduite prévu à l’article 13 de l’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail (no 46/08).
Article 8, paragraphe 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 4, paragraphe 4, de l’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) établit que les tests de concentration de substances dangereuses sur le lieu de travail doivent être basés sur une connaissance détaillée du processus technologique ou de la méthode de travail, afin de déterminer les possibilités d’occurrence de certaines substances dangereuses dans la zone de respiration du travailleur, tandis que l’article 4, paragraphe 8, établit la formule de calcul pour les cas d’exposition simultanée à plusieurs substances. La commission note également que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, dans les emplois où les travailleurs sont exposés simultanément à l’influence de plusieurs substances chimiques dangereuses, le risque doit être évalué sur la base de la source de danger et de la nocivité représentant une combinaison de toutes les substances chimiques nocives présentes sur les lieux. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 9 a). Elimination de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail au moyen de dispositions techniques s’appliquant aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur la sécurité des lieux de travail (no 105/20) établit, à l’article  7, que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail de l’ordonnance et des autres réglementations spéciales en la matière doivent être appliquées pendant la construction par toutes les parties concernées, y compris les investisseurs, les concepteurs, les entrepreneurs, les ingénieurs en chef et les vérificateurs. La commission note également que l’article 8 établit que les travaux de construction des lieux de travail doivent être conformes aux exigences en matière de SST, y compris la protection contre le bruit, la garantie des conditions microclimatiques et la protection contre les influences atmosphériques et climatiques nuisibles. En ce qui concerne le bruit, la commission note que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit sur le lieu de travail (n° 48/08) prévoit que les risques découlant de l’exposition au bruit doivent être éliminés à la source ou réduits au minimum en tenant compte de la conception et de l’aménagement des lieux de travail et des sites de travail (article 7, paragraphe 1, c)). En ce qui concerne les vibrations, la commission note que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition aux vibrations sur le lieu de travail (n° 155/08) établit que l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux vibrations mécaniques et aux risques associés doivent tenir compte de la planification et de l’aménagement des lieux de travail et des méthodes de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la demande formulée dans le commentaire précédent.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi; droit au maintien du revenu; prestations de sécurité sociale ou assurance sociale. La commission demande de préciser si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu du travailleur concerné par toute autre méthode lorsque sa mutation à un autre emploi convenable n’est pas possible, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note que la législation ne contient aucune disposition prévoyant la notification aux autorités compétentes en cas d’utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée permettant de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dans le milieu de travail dus au bruit et aux vibrations.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 3, paragraphe 2, et article 15 de la convention. Révision périodique de la législation pertinente, y compris des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement indique, concernant les limites d’exposition, qu’il attend la définition des nouvelles limites d’exposition par la Commission européenne (qui débat actuellement d’une proposition de directive visant à modifier la directive 2009/148/CE) afin d’harmoniser sa législation avec les nouvelles directives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision périodique et la mise à jour des valeurs limites d’exposition ou autres seuils d’exposition à l’amiante.
Articles 5, paragraphe 2, article 10, b), et article 17, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de l’amiante, sanctions appropriées et démolition d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission prend note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la mise en œuvre de l’interdiction de 2006 relative à la production, au commerce et à l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante, que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) applique également les dispositions de cette convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique à la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante que lorsqu’elle prescrit un niveau de sécurité et de santé au travail plus élevé que celui prévu par la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2009, et fixe également la limite d’exposition à l’amiante conformément à celle définie à l’article 8 de cette même directive. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne sont exposés à l’amiante en Croatie que dans le cadre de travaux de démolition ou de désamiantage. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 17, paragraphe 1 de la convention, notamment l’adoption des règlements envisagés à l’article 16 de l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante (no 40/07) sur les conditions de démolition.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente. La commission note l’absence d’informations sur les mesures adoptées pour garantir, en droit ou dans la pratique, que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conservation du revenu des travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de maladie professionnelle et de congés de maladie pour maladie professionnelle, tous les frais médicaux et le congé de maladie sont compensés par le CHIF conformément à l’ordonnance sur les droits, les conditions et les modalités d’exercice des droits de l’assurance maladie obligatoire en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 21, paragraphe 4 de la convention, notamment des informations statistiques sur l’indemnisation fournie par le CHIF dans les cas où une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante s’avère déconseillée pour des raisons médicales.
Article 21, paragraphe 5. Système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le CIPH est informé de toutes les maladies professionnelles liées à l’amiante dans le pays, et elle prend note des statistiques fournies sur les cas notifiés. La commission note également que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, les valeurs limites d’exposition et les valeurs limites biologiques (n° 91/18 et 1/21) établit à l’article 16, paragraphe 7 c), l’obligation de notifier l’organe chargé de l’inspection du travail ou l’institut responsable de la protection de la santé sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22, paragraphes 2 et 3. Politiques et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Information sur les risques que leur travail comporte pour la santé et instructions concernant les mesures de prévention et les méthodes de travail correctes, et formation continue en ces matières. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle le CIPH ne tient pas de registre des travailleurs qui ont suivi une formation concernant les risques associés à l’amiante. Prenant note des dispositions relatives à la formation dans l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante (no 40/07), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’éducation et la formation périodique des travailleurs sur les dangers de l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, conformément aux articles 22, paragraphes 2 et 3 de la convention.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments à jour portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de cette convention.
En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander une assistance technique au Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST, et d’apporter un soutien à une éventuelle ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les notifications des accidents du travail, y compris le nombre total de décès au travail et le taux global d’accidents par branche d’activité. La commission note que le nombre total de cas déclarés de maladies professionnelles a augmenté entre 2020 et 2022, passant, respectivement, de 264 en 2020 à 1 700 en 2021 et 1 370 en 2022. Selon les informations fournies par le gouvernement, la hausse des maladies professionnelles en 2021 et en 2022 est liée à la pandémie de COVID-19, qui correspond à la cause de près de 95 pour cent des maladies professionnelles reconnues sur la période. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application des conventions ratifiées en matière de SST et de continuer à fournir des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 a), b), c), d), e), g), h), i) et k) de la convention. Établissement et fonctions des services de santé au travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, concernant l’adoption d’ordonnances relatives à divers risques, qui définissent les fonctions des services de santé au travail. L’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, aux valeurs limites d’exposition, et aux valeurs limites biologiques (no 91/18) prévoit que l’évaluation des risques sur le lieu de travail où les travailleurs sont exposés à des produits chimiques dangereux devrait tenir compte, dans la mesure du possible, des conclusions en matière de surveillance médicale des travailleurs rendues par un spécialiste de la santé au travail. L’ordonnance précise que la surveillance médicale comprend une visite du lieu de travail. L’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition à des agents biologiques au travail (no 129/20) établit les conditions d’une surveillance médicale obligatoire, qui doit être effectuée par un spécialiste de la santé au travail compétent ou par un autre organisme habilité, et précise que le spécialiste ou l’organisme devrait également proposer toutes les mesures de protection ou de prévention nécessaires pour les travailleurs devant faire l’objet d’une surveillance médicale. L’ordonnance sur la protection au travail des travailleurs soumis à des efforts stato-dynamiques, psycho-physiologiques et autres au travail (no 73/21) prévoit que lorsqu’un risque psychosocial majeur a été déterminé dans l’évaluation des risques, des spécialistes de la santé au travail et, si nécessaire, des psychologues devraient participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures préventives. Ces spécialistes devraient également participer à la formation des travailleurs à la prévention de ces risques et prendre les mesures appropriées lorsqu’ils observent des signes et des symptômes de maladies pouvant être causées par ces risques. L’ordonnance prévoit que, par l’intermédiaire d’un spécialiste en médecine du travail, l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs soient informés de certains risques pour la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les spécialistes du service de médecine du travail exercent une ou plusieurs des fonctions décrites à l’article 5 d) (essai et évaluation des nouveaux équipements), g) (adaptation du travail), h) (réadaptation professionnelle) et k) (analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles).

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. En réponse au commentaire précédent sur les recours introduits contre les demandes d’indemnisation des travailleurs de l’usine de Salonit, la commission note que le gouvernement indique que la commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante a reçu, au 13 juillet 2023, 2 028 demandes d’indemnisation au total et que toutes les réclamations ont fait l’objet d’un règlement. La commission prend note de cette information, qui répond à la question soulevée dans sa demande précédente.
Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la commission en activité, nommée par le gouvernement le 13 décembre 2018, a reçu 297 demandes, dont 260 ont été jugées fondées, 34 infondées et 3 demandes ont été retirées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le site Web du Fonds croate d’assurance maladie contient des instructions sur la manière de soumettre une demande d’indemnisation. La commission prend note de cette information qui répond à la demande formulée dans le dernier commentaire.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les données recueillies entre 2018 et 2022, le nombre de maladies liées à l’exposition à l’amiante est globalement en baisse, passant de 57 cas en 2018 à 45 cas en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application dans la pratique de la convention, notamment la mise en œuvre de l’interdiction de l’utilisation de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante en Croatie, et le nombre de maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions suivantes dans un même commentaire: conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante). Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté l’adoption par le gouvernement d’une liste de textes législatifs se rapportant à l’inspection du travail et à la SST et avait demandé au gouvernement de communiquer des rapports détaillés sur l’application de ces conventions.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) à propos des conventions nos 155, 161 et 162, reçues en 2016.
A. Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen de la politique nationale de SST. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi sur la SST de 2014). Elle note que, conformément à l’article 6 (1) de la loi sur la SST de 2014, le gouvernement contrôle systématiquement l’état de la SST dans le pays et, en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, identifie, propose, applique et réexamine systématiquement la politique en matière de SST et propose des modifications à la législation destinées à améliorer la sécurité et à protéger la santé des salariés. L’article 7 (1) de la loi sur la SST de 2014 dispose en outre que le Conseil national de la sécurité au travail, de composition tripartite, analyse et évalue la politique et le système de santé du pays, informe le gouvernement de ses conclusions et propose les changements qui s’imposent. La commission note toutefois que l’UATUC et les NHS allèguent que la politique nationale de SST manque de cohérence et qu’elle n’est révisée que pour répondre aux exigences de la législation de l’Union européenne. L’UATUC et les NHS indiquent aussi qu’il n’y a eu aucun nouveau programme national sur la SST depuis le Programme national sur la sécurité et la santé au travail pour la période 2009-2013. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 161, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la SST de 2014 suivant lequel le ministère du Travail et des Pensions doit, en collaboration avec le Conseil national de la sécurité au travail, proposer l’adoption d’un programme quinquennal national sur la SST dans lequel les activités sont clairement définies.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure la cohérence de la politique nationale de SST et sur son réexamen périodique, y compris la fréquence des réunions du Conseil national de la sécurité au travail, le champ d’application de ses réexamens et les questions discutées, ainsi que toute proposition qui en résulte.
Articles 5 d), 19 b), c), e) et 20. Droits des représentants de sécurité et d’hygiène. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’établissement, entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants. La commission note que la loi sur la SST de 2014 prévoit l’élection parmi les travailleurs de représentants de sécurité aux articles 70 et 101 (7) et, à l’article 34, la création d’un comité de SST dans les établissements occupant 50 personnes ou plus, lequel est composé de l’employeur ou son représentant, du spécialiste de la SST, du spécialiste de la médecine du travail et du représentant de sécurité des travailleurs ou de leur coordinateur. La commission note en outre que les obligations de l’employeur arrêtées par la loi sur la SST de 2014 consistent à: informer les salariés et les représentants de sécurité des travailleurs de tous les risques et changements susceptibles d’affecter leur santé et leur sécurité (art. 32 (1)); mettre la documentation appropriée à la disposition des représentants de sécurité des travailleurs (art. 32 (5)); et se concerter au préalable et en temps utile avec les représentants de sécurité des travailleurs (art. 31 et 33). Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 71 (2) de la loi sur la SST de 2014, les droits des représentants de sécurité des travailleurs consistent à assister aux visites d’inspection, à élever le cas échéant des objections contre les conclusions des inspections et à faire appel à un inspecteur compétent au cas où un représentant constaterait que la santé et la sécurité des salariés ont été mises en danger et que l’employeur n’applique pas ou refuse d’appliquer des mesures de santé et de sécurité. À cet égard, l’UATUC et les NHS observent que, dans les faits, un problème se pose du fait que les représentants des travailleurs n’assistent pas aux visites d’inspection et ils notent qu’ils sont seulement invités à signer le rapport d’inspection alors qu’ils n’étaient pas présents lors de la constatation des faits au cours de l’inspection, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas en mesure de soulever des objections. L’UATUC et les NHS notent en outre que les petites entreprises offrent moins de possibilités d’élire des représentants des travailleurs et que, dans certaines, ils n’ont pas d’influence sur les décisions de l’employeur et ne sont pas consultés, comme l’exige la loi sur la SST de 2014.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application dans la pratique des articles 70 et 101 (7) de la loi sur la SST de 2014 concernant l’élection de représentants de sécurité et de fournir des informations sur l’application de l’article 19 b), c) et e) de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des entreprises ayant des représentants de sécurité des travailleurs.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités. Coordination. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des fonctions et responsabilités en matière de SST de diverses institutions et parties prenantes. Elle note à cet égard que l’article 1 de la loi sur la SST de 2014 crée l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, qui surveille de manière systématique l’état de la sécurité professionnelle en Croatie, l’améliore par un soutien professionnel et administratif, effectue des recherches, remet des avis et applique des mesures préventives dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique en outre dans son rapport sur l’application de la convention no 161 que l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle travaille à un système de collecte de données appelé à devenir le système central d’information dans le domaine de la SST. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW), un établissement de santé national indépendant, analyse les lésions professionnelles, fournit des orientations aux employeurs et dispense une formation dans le domaine de la protection de la santé professionnelle. Elle note que l’UATUC et les NHS font remarquer des chevauchements dans les activités de l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et du CIHPSW et qu’il existe un manque de coordination entre les politiques et les activités de ces deux organismes et le ministère du Travail et des Pensions. En outre, dans son rapport sur l’application de la convention no 161, le gouvernement se réfère à l’existence d’un groupe de travail sur la SST composé du ministère de la Santé, du ministère du Travail et des Pensions, de l’inspection du travail, du CIHPSW, de l’Institut croate de l’assurance-santé, de l’Institut pour l’amélioration de la santé professionnelle et d’autres entités, et dont les activités ont permis l’élaboration et la mise en pratique de mesures préventives de protection de la SST, le renforcement de plates-formes professionnelles dans la diffusion d’informations relatives à la SST, et une amélioration de la coopération et de la communication avec des groupes cibles.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la coordination nécessaire entre le ministère du Travail et des Pensions, l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, le CIHPSW et l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par le groupe de travail sur la SST auquel participent le ministère de la Santé, le ministère du Travail et des Pensions, l’inspection du travail, le CIHPSW, l’Institut croate de l’assurance santé, l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et d’autres entités, notamment des informations détaillées sur la fréquence, les résultats et l’impact de ses réunions. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur la manière dont se concrétise la coopération entre l’inspection du travail et les services d’inspection d’autres domaines.
Articles 9 et 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs.Compte tenu que la Croatie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2018 au sujet de l’application de ces deux conventions, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 b), et l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 1 b), et l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 (informations sur la SST); l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 (fonctions des inspecteurs); l’article 3, paragraphe 2, les articles 10 et 16 de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 3, et les articles 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs), les articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et les articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129 (notification de cas de maladies professionnelles); les articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et les articles 12 et 22, paragraphe 1, et l’article 24 de la convention no 129 (sanctions); et les articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et les articles 12, 26 et 27 de la convention no 129 (rapport annuel de l’inspection du travail).
Article 11 c) et e). Fonctions à assurer progressivement, y compris l’établissement et l’application de procédures pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que l’article 65 de la loi sur la SST de 2014 énonce l’obligation pour l’employeur de déclarer les cas de lésions graves ou mortelles à l’organisme en charge de l’inspection, immédiatement après leur survenance. S’agissant de la publication annuelle de statistiques et d’informations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 81 que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie communique tous les mois à l’inspection du travail des données actualisées sur tous les accidents du travail survenus dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues comme telles. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 83 de la loi sur la SST de 2014 l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle réalise des études statistiques sur la SST dans le cadre de son mandat. Le rapport annuel de l’inspection du travail fournit lui aussi des renseignements sur l’action qu’elle mène dans le domaine de la sécurité au travail.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les études statistiques réalisées par l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, y compris sur leur fréquence, leur champ d’application et sur une éventuelle coopération entre l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et d’autres organismes tels que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie, s’agissant de la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission note que, en vertu de l’article 32 (9) de la loi sur la SST de 2014, en cas de lésion grave ou mortelle, l’employeur est tenu de demander au représentant de sécurité des travailleurs de mener une enquête sur le lieu de travail.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures existantes pour l’exécution d’enquêtes dans les cas où des accidents du travail, des maladies professionnelles ou toutes autres lésions ou affections de santé survenues pendant le travail ou en rapport avec celui-ci semblent dénoter des situations graves.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que les informations fournies par le gouvernement quant à l’application de cette disposition se rapportent aux devoirs des employeurs. S’agissant des machines, elle note que l’article 5 et l’annexe I de l’ordonnance sur la sécurité des machines (no 28/11) établissent des critères de santé et de sécurité auxquels doivent se conformer les fabricants et leurs représentants autorisés.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, conformément à l’article 12 a), b) et c) de la convention.
Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’ordonnance sur la formation à la santé et la sécurité au travail et sur les examens de compétence (no 112/14), qui comportent des dispositions relatives aux méthodes et conditions des examens professionnels pour les coordinateurs de la SST et de la formation professionnelle continue. Elle note également que l’article 29 de la loi sur la SST de 2014 exige que les employeurs et leurs représentants autorisés aient reçu une éducation et une formation professionnelle dans le domaine de la SST, conformément à l’évaluation des risques de l’entreprise.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’inclusion des questions relatives à la SST et au milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, d’une manière qui réponde aux besoins de formation de tous les travailleurs. À cet égard, elle prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information à propos de la mise en application de l’ordonnance sur la formation à la santé et la sécurité au travail et sur les examens de compétence (no 112/14) et de son impact sur la SST dans les établissements.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale et plans sur l’institution progressive des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le Programme national sur la santé et la sécurité au travail pour la période 2009-2013 comportait des politiques spécifiques aux services de santé au travail, tels que des objectifs stratégiques pour l’amélioration de l’efficacité de ces services et de leur accès et pour la surveillance de la santé des travailleurs. À cet égard, la commission prend note des observations de l’UATUC et des NHS alléguant qu’en 2016 le gouvernement n’avait toujours pas adopté de nouveau programme national après l’arrêt du précédent, lequel n’avait pas été réexaminé ni évalué de façon périodique.Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux articles 4 et 7 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout nouveau programme national qui aurait été proposé en application de l’article 6 de la loi sur la SST de 2014, notamment ses objectifs en matière de services de santé au travail, la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées, l’impact de sa mise en application sur l’institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et la manière dont le programme est révisé de manière périodique.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. Mise en pratique. La commission note que l’obligation de créer un comité de SST dans les entreprises employant 50 personnes ou plus, prévue à l’article 34 (1) et (3) de la loi sur la SST de 2014, implique la participation d’un spécialiste de la médecine du travail nommé en application d’une réglementation particulière. L’article 34 de la loi sur la SST de 2014 stipule encore que l’employeur ayant moins de 50 salariés devra créer un comité de SST si une loi ou une réglementation particulière le prescrit. La commission note que, pour l’UATUC et les NHS, il n’existe aucune donnée relative à la participation de spécialistes de la médecine du travail dans des comités de SST, ou à une influence qu’ils exerceraient sur ces comités, et que le pays se distingue par un nombre insuffisant de spécialistes de la médecine du travail et par leur répartition inégale sur son territoire. Le gouvernement déclare aussi que, dans les faits, les employeurs consultent rarement des spécialistes de la médecine du travail pour procéder à leurs évaluations des risques.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres se rapportant aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris des informations sur la participation dans la pratique de spécialistes de la médecine du travail aux comités de SST.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et composition du personnel. Coopération entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires et sur les critères déterminant leur composition, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prescrit à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 11. Qualifications du personnel assurant des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 27 de la loi sur les soins de santé, qui reprend les qualifications des professionnels de la santé de premier échelon, que l’article 26 de la même loi décrit comme englobant différents types de soins de santé et de médecine du travail. En outre, la commission note que, au titre de l’article 82 (3) et (7) de la loi sur la SST de 2014, une personne peut être autorisée à dispenser une formation à des pratiques de travail sûres, dans des conditions qui seront définies dans des ordonnances qui seront adoptées par le ministre.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute ordonnance qui aurait été adoptée en vertu de l’article 82 (7) de la loi sur la SST de 2014.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant la durée du travail. La commission note que l’article 64 (2) de la loi sur la SST de 2014 stipule que le salarié ne doit pas supporter le coût d’examens préalables et périodiques ni celui lié à l’obtention d’un certificat disant qu’il remplit les critères particuliers pour un emploi, conformément aux règles et règlements de SST applicables. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 21 de la loi sur les soins de santé, les travailleurs ont droit à des soins médicaux spécifiques (services de médecine du travail) au titre de la loi sur l’assurance-santé obligatoire (nos 80/13, 137/13) qui s’impose à toutes les personnes employées dans le secteur public ou dans le privé. Le gouvernement indique aussi que le coût des examens médicaux est supporté par l’Institut croate d’assurance-santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ait lieu autant que possible pendant les heures de travail, conformément à l’article 12 de la convention.
Article 15. Cas de maladie parmi les travailleurs et absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’UATUC et des NHS à propos de la pénurie de spécialistes de la médecine du travail dans le pays et du lien manquant entre les médecins généralistes et les spécialistes de la médecine du travail, étant donné que les médecins généralistes et autres médecins spécialisés ne reconnaissent pas que les altérations de la santé des travailleurs sont la conséquence des conditions de travail.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de spécialistes de la médecine du travail engagés et le nombre de lieux de travail qu’ils couvrent, et sur la question de savoir si des mesures sont en place pour assurer la communication entre les services de santé au travail et les médecins généralistes, lorsque c’est nécessaire.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’accession de la Croatie à l’Union européenne, ce pays adhère à la réglementation européenne concernant les substances et produits chimiques dangereux et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption d’un certain nombre de lois, depuis le dernier rapport du gouvernement, notamment de l’ordonnance concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes (no 91/15), qui définit ces substances conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, qui énonce les prescriptions minimales de protection contre les substances ou agents cancérogènes ou mutagènes.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou contrôle.
Article 2. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative aux mesures prises pour donner effet à l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46 (1) de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de procéder continuellement à des améliorations dans ce domaine en faisant application des techniques, des procédures et méthodes de travail et des substances moins dangereuses et nocives. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance (no 91/15) pour la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes, l’employeur doit remplacer les substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes sur le lieu de travail par des substances, composés ou procédés qui, selon la situation et les conditions d’utilisation, s’avèrent inoffensifs ou moins nocifs pour la santé des travailleurs et leur sécurité. En outre, l’article 6 de ladite ordonnance prévoit que les employeurs sont tenus de faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés soit aussi faible que possible.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre de signalement des cas de maladie professionnelle ainsi que le formulaire prévu par le CIHPSW à l’usage des employeurs, sur lequel doivent être inscrits les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et mutagènes. Elle note en particulier que, fin 2015, le CIHPSW était en possession d’informations provenant de 18 employeurs, pour un total de 168 travailleurs exposés, et que 159 travailleurs avaient subi des examens médicaux préalablement à leur affectation et 164 avaient subi des examens médicaux périodiques au cours de leur période d’emploi.La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment sur les inspections menées et le nombre et la nature des situations d’infraction constatées.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a élaboré des normes techniques ou des codes de pratique ayant trait à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, comme le Code de conduite envisagé à l’article 13 de l’ordonnance (no 46/08) relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail, ou s’il envisage d’élaborer de telles normes techniques ou de tels codes de pratique.
Article 8, paragraphe 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que l’article 7 (1) de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail et l’article 6 (1) de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition aux vibrations au travail disposent qu’il doit être tenu compte des progrès de la technique pour réduire au minimum les risques découlant du bruit et des vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les critères de définition des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 9. Elimination de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que, en vertu de l’article 46 (1) de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de procéder continuellement à des améliorations dans ce domaine en faisant application des techniques, procédés et substances qui s’avèrent moins nocifs et moins dangereux. La commission note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions de la législation nationale imposant d’éliminer ou de réduire les risques liés à une exposition au bruit, aux vibrations, à des produits ou substances chimiques et des substances ou agents cancérogènes ou mutagènes ainsi qu’à l’amiante sur les lieux de travail, à savoir: l’article 47 de la loi sur la SST de 2014; l’article 7 de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail; l’article 6 de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition aux vibrations sur le lieu de travail; l’article 7 de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des produits ou substances chimiques au travail; l’article 7 de l’ordonnance (no 91/15) concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes; l’article 7 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, tout risque à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sera éliminé sur les lieux de travail au moyen de dispositions techniques s’appliquant aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, conformément à l’article 9 a) de la convention.
Article 11, paragraphe 1. Surveillance, à des intervalles appropriés, de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative à l’application de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 36 de la loi sur la SST de 2014, qui réglemente les contrôles médicaux auxquels doivent être soumis, avant leur engagement et en cours d’emploi, les travailleurs devant être exposés à des conditions de travail particulières. Le gouvernement se réfère également à l’article 3 (18) de l’ordonnance (no 5/84) sur les conditions particulières d’emploi, qui inclut dans les catégories d’emploi comportant des conditions particulières de travail les activités des travailleurs exposés à des risques physiques ou chimiques, au bruit et aux vibrations. La commission note que, en vertu de l’article 103 (5) et (6) de la loi sur la SST de 2014, le règlement concernant le travail dans des conditions et selon des prescriptions particulières dont il est question à l’article 36 (6) de la loi sur la SST de 2014 devait être adopté dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur la SST de 2014, et que l’ordonnance (no 5/84) sur les conditions particulières d’emploi ne devait entrer en vigueur qu’à compter de l’adoption dudit règlement. La commission observe que le niveau d’exposition au bruit prévu par l’ordonnance no 5/84 sur les conditions particulières d’emploi est plus élevé que les niveaux admissibles apparaissant dans l’annexe de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises en vue de l’adoption du règlement envisagé à l’article 36 (6) de la loi sur la SST de 2014.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi; droit au maintien du revenu; prestations de sécurité sociale ou assurance sociale. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 40 de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection particulières pour prévenir toute aggravation de l’état de santé et de l’aptitude au travail des travailleurs chez lesquels une maladie professionnelle a été diagnostiquée et une perte partielle de la capacité de travail a été établie par un spécialiste. L’article 40 (3) de la loi sur la SST de 2014 fait obligation à l’employeur d’adapter les conditions de travail et l’organisation des horaires des travailleurs concernés, de supprimer les facteurs de risque pour la santé et de leur assurer la possibilité d’un autre emploi convenable ou d’un emploi sur un autre site si les adaptations ne sont techniquement pas envisageables. La commission rappelle que la convention prévoit la mutation du travailleur dans un autre emploi convenable lorsque son maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales et, dans certains cas, doit intervenir avant que la dégradation de l’état de santé de l’intéressé survienne.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures de protection particulières visées à l’article 40 de la loi sur la SST de 2014 couvrent également le cas où une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations s’avère déconseillée pour des raisons médicales, y compris le cas dans lequel aucune maladie professionnelle ne s’est déclarée chez l’intéressé. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu du travailleur concerné au moyen de prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque sa mutation à un autre emploi convenable n’est pas envisageable, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par les mesures prises, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des diverses règles prévoyant la notification par avance de tout travail comportant: la production et l’utilisation de substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes (art. 9 (1) de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents ou substances cancérogènes et/ou mutagènes); à l’amiante (art. 5 (1) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante); aux agents biologiques (art. 13 de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents biologiques). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne le bruit et les vibrations.
Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Article 3, paragraphe 2, et article 15 de la convention. Révision périodique de la réglementation pertinente, y compris des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre d’instruments assurant l’application des dispositions de la présente convention, à savoir: la Liste (no 29/05) des poisons dont la production, le transport et l’utilisation sont interdits; l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante; l’ordonnance (no 42/07) sur les méthodes et les procédures de gestion des déchets d’amiante; la loi (no 79/07) sur la surveillance obligatoire de l’état de santé des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante; la loi (no 107/07) modifiant et complétant la loi établissant la liste des maladies professionnelles; l’ordonnance (no 134/08) fixant les conditions et les méthodes de surveillance de l’état de santé et les procédures de diagnostic en cas de suspicion de maladie professionnelle liée à l’amiante, ainsi que les critères de confirmation de l’incrimination de l’amiante dans une maladie professionnelle; les lois (nos 79/07, 139/10) sur l’indemnisation des travailleurs ayant subi une exposition professionnelle à l’amiante; la loi (nos 79/07, 149/09 et 139/10) fixant les règles d’attribution de la pension de retraite à des travailleurs ayant été exposés professionnellement à l’amiante; l’ordonnance (nos 13/09, 75/13) sur les valeurs limites d’exposition à des substances dangereuses au travail et sur les valeurs limites d’exposition à des substances biologiques; la loi sur la SST de 2014; l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes ou mutagènes.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il est tenu compte des progrès techniques et des connaissances scientifiques pour la révision périodique de la législation nationale réglementant l’amiante, notamment pour la révision périodique et la mise à jour des valeurs limites d’exposition et autres critères d’exposition à l’amiante et sur la fréquence de ces révisions et procédures suivies à cette fin.
Article 5, paragraphe 2, et article 10 b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et sanctions appropriées. Le gouvernement signale que l’interdiction de la production, du commerce et de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante, y compris de la crocidolite, est entrée en vigueur en Croatie le 1er janvier 2006. La commission observe que l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante inclut la crocidolite dans la définition de l’amiante. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes assure également l’application des dispositions de la présente convention. Elle note que l’article 5 de cette ordonnance (no 91/15) fait obligation à l’employeur de remplacer les substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes par des substances ou préparations inoffensives ou moins dangereuses.La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation nationale prévoit les mesures nécessaires, y compris les sanctions appropriées, pour assurer l’application effective et le respect des dispositions de la présente convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes en ce qui concerne l’amiante et les produits contenant de l’amiante.
Article 17, paragraphe 1. Démolition d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission note que l’article 16 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante fait mention de règlements définissant les conditions de démolition et les conditions de travaux d’entretien de bâtiments comportant de l’amiante.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, notamment sur les règlements envisagés à l’article 16 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante.
Article 19, paragraphe 1. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait prié le gouvernement de donner d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays des mesures législatives prévoyant que tous les travaux liés à des mesures de remédiation s’effectuent sous la supervision compétente d’une entreprise agréée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les procédures relatives à la manipulation et à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. Elle prend note de l’ordonnance (no 42/07) sur les méthodes et procédures de gestion des déchets contenant de l’amiante, qui fixe les mesures de prévention et de réduction de la contamination par l’amiante, et prévoit sous son article 7 (3) que le plan des travaux de suppression de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante précisera en particulier les mesures nécessaires à la protection des travailleurs sur le plan de la SST et stipulera l’obligation d’utiliser des équipements spéciaux de protection en conformité avec les règlements particuliers en la matière. Selon les informations communiquées par le gouvernement, le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique passe des contrats pour la construction de cellules spéciales, dans les centres d’élimination, destinées à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne qu’il a construit 17 cellules spéciales pour l’élimination de l’amiante dans 13 comtés du pays. Le gouvernement fournit la liste des collecteurs ayant un contrat avec le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique pour la collecte, le transport, l’entreposage temporaire et l’acheminement pour élimination des déchets de constructions contenant de l’amiante dans une cellule spécialement construite à cette fin dans la décharge municipale. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement datant de 2013 et intitulé «Instructions pour la manipulation de déchets de construction contenant de l’amiante destinés à être éliminés dans des cellules spécialement construites dans les décharges accueillant des déchets non dangereux», qui prévoit que les déchets de construction contenant de l’amiante doivent être confiés à des collecteurs agréés.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conservation du revenu des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 5. Système de notification des cas de maladie professionnelle causée par l’amiante. La commission note que le gouvernement indique que le CIHPSW collecte des données sur les problèmes de santé liés à l’amiante et que ces données sont publiées annuellement en ligne. L’article 21 (2) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mentionne également l’obligation de notifier les cas avérés d’asbestose et de mésothéliome, en conformité avec des règlements spéciaux. En outre, le gouvernement note qu’il existe un programme de suivi des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que des programmes préventifs de surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés à l’amiante, en vertu desquels ces travailleurs sont soumis à un contrôle tous les trois ans jusqu’à trente ans après leur dernière exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures de notification des cas de maladie professionnelle imputables à l’amiante au CIHPSW et sur les règlements envisagés à l’article 21 (2) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante.
Article 22, paragraphes 2 et 3. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Information sur les risques que leur travail comporte pour la santé et instructions sur les mesures de prévention et les méthodes de travail correctes, et sur la formation continue dans ces domaines. La commission note que l’article 18 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante prévoit que l’employeur doit fournir aux travailleurs et à leurs représentants des informations sur les risques pour la santé. L’article 15 (2) de cette ordonnance prévoit que des sessions de formation doivent permettre aux travailleurs concernés d’acquérir les compétences et les connaissances concernant l’amiante, les mesures de protection et les effets de l’amiante sur la santé. Le gouvernement indique également que l’employeur doit prendre toutes mesures utiles pour assurer que: les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux résultats des mesures de concentration de fibres d’amiante dans le milieu de travail ainsi qu’à l’interprétation de ces résultats; les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés dès que possible de tout dépassement de la limite maximale de concentration et qu’ils sont consultés sur les mesures à prendre en cas d’urgence et informés des mesures qui ont été prises.La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation prévue pour les travailleurs sur les risques que comporte l’amiante et sur les méthodes de prévention et de contrôle.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935
La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (lors de sa 334e session, octobre-novembre 2018) a passé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments actualisés portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne afin de promouvoir la ratification de cette recommandation.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018), qui approuve la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), reçues en 2016.
A.Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et santé des travailleurs, 1981
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le registre de l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) pour 2017, et elle note avec préoccupation que le nombre total de cas déclarés de maladies professionnelles a augmenté entre 2016 et 2017, passant de 153 en 2016 à 172 en 2017. Elle note aussi que, suivant le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail, 22 accidents mortels ont eu lieu en 2017.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée et de continuer à communiquer le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 5 a), b), c), d), e), g), h), i) et k) et 6 de la convention. Établissement et fonctions des services de santé au travail. La commission prend note de l’abrogation de l’ancienne loi sur la SST et de son remplacement par la loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nos 71/14, 118/14, 154/14) (ci-après «la loi sur la SST de 2014»), et elle rappelle que les articles 22 et 82 du texte abrogé donnaient effet à l’article 5de la convention. La commission note que l’article 80 de la loi sur la SST de 2014 oblige l’employeur à fournir à ses salariés des services de médecine du travail de manière à assurer une surveillance de la santé adaptée aux risques, dangers et contraintes du travail, dans le but de protéger la santé des salariés. L’article 81 de la loi sur la SST de 2014 prévoit en outre que les activités de la médecine du travail ainsi que le plan et le programme de mesures de protection de la santé seront énoncés dans des règlements spéciaux sur la protection de la santé et l’assurance-santé, et qu’une ordonnance fixera le nombre minimum d’heures pendant lesquelles un spécialiste de la médecine du travail devra être présent sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note les observations de l’UATUC et des NHS suivant lesquelles, en 2016, le ministère de la Santé n’avait toujours pas adopté de règles prescrivant des éléments tels que la présence minimum du médecin spécialisé sur le lieu de travail ou les procédures applicables aux premiers secours. Elle note aussi que le gouvernement indique que la participation du spécialiste de la médecine du travail à l’évaluation des risques sur le lieu de travail n’est pas prescrite par la législation nationale et que l’expérience montre que, dans les faits, l’employeur consulte rarement un spécialiste de la médecine du travail pour ces évaluations, alors que l’article 5 a)de la convention dispose que les fonctions des services de santé au travail devront comporter l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. En outre, l’article 20 de la loi sur les soins de santé (tel qu’amendée) définit les types de soins de santé relevant de la catégorie des soins de santé spécifiques aux travailleurs, mais dispose que le contenu des mesures qui s’y rapportent et la méthode pour les administrer seront arrêtés par le ministère de la Santé par voie d’ordonnance sur proposition du CIHPSW, sous réserve de l’approbation préalable du ministre du Travail et des Pensions. L’UATUC et les NHS indiquent toutefois que ces mesures n’ont pas été prescrites.Notant que la loi sur la SST de 2014 ne donne pas directement effet à la majorité des dispositions de l’article 5 de la convention et nécessite l’adoption de règlements particuliers qui n’ont pas encore été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 5 et 6 de la convention. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises pour adopter des règlements particuliers concernant les activités de santé au travail et le plan et programme de mesures de protection de la santé, comme l’envisage l’article 81 de la loi sur la SST de 2014, ainsi que les ordonnances citées dans l’article 20 de la loi sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de l’usine Salonit (no 84/11), qui dispose que les travailleurs qui étaient occupés dans l’usine de Salonit (qui utilisait de l’amiante dans sa production), au moment où sa faillite a été déclarée en 2006, peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi (art. 2). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indemnisation due aux travailleurs pour perte d’emploi devait s’étaler sur deux ans, entre 2011 et 2012. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les demandes d’indemnisation ont été traitées, et les 170 travailleurs de l’usine Salonit ayant droit à une indemnisation, s’ils ont présenté une demande au Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique, ont été indemnisés. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en place d’une commission ad hoc chargée de traiter les recours formés contre les décisions prises par le fonds, composée de représentants du ministère de la Protection de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Construction, du ministère de l’Économie, du Travail et de l’Entrepreneuriat, du ministère des Finances, du ministère de la Justice et du Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant cette question, y compris le nombre d’appels interjetés, et sur les décisions prises par la commission ad hoc chargée de traiter les recours.
Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante (la Commission). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis la création de la Commission en 2007 jusqu’à la mi-2016, 1 318 plaintes ont été réglées (dont 1 072 ont donné lieu à une indemnisation), 22 sont en instance devant les tribunaux et 245 ne sont pas encore réglées. La commission prend note des observations formulées par l’UATUC et les NHS, qui fournissent des statistiques différentes concernant les demandes d’indemnisation qui ont été réglées et celles non réglées. La commission note également l’absence d’information sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs aux possibilités de recours.La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à une exposition à l’amiante dans le cadre de leur emploi soient traitées aussi rapidement que possible. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs aux possibilités de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre du CIHPSW sur les maladies professionnelles liées à l’amiante, qui est publié chaque année en ligne et comprend des données et statistiques actualisées sur les maladies liées à l’amiante, ventilées par répartition géographique, type de maladies, sexe, âge, niveau d’instruction et de formation, et autres données. La commission note, selon les données du CIHPSW, que 89 cas de maladies liées à l’amiante ont été enregistrés en 2017, sur lesquels 79 (88,8 pour cent) concernaient les hommes et 10 (11,2 pour cent) les femmes. En outre, la commission note que, selon les données du CIHPSW, le pourcentage de maladies professionnelles dues à l’amiante en 2017 était de 52 pour cent (89 cas sur 172 enregistrés).Notant le pourcentage qui reste élevé des maladies professionnelles dues à l’amiante, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer dans la pratique la surveillance de la santé des travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante. La commission le prie également de continuer à communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toutes mesures prises au niveau institutionnel. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’interdiction d’utiliser de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante en Croatie, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions suivantes dans un même commentaire: conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante). Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté l’adoption par le gouvernement d’une liste de textes législatifs se rapportant à l’inspection du travail et à la SST et avait demandé au gouvernement de communiquer des rapports détaillés sur l’application de ces conventions.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) à propos des conventions nos 155, 161 et 162, reçues en 2016.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen de la politique nationale de SST. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi sur la SST de 2014). Elle note que, conformément à l’article 6(1) de la loi sur la SST de 2014, le gouvernement contrôle systématiquement l’état de la SST dans le pays et, en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, identifie, propose, applique et réexamine systématiquement la politique en matière de SST et propose des modifications à la législation destinées à améliorer la sécurité et à protéger la santé des salariés. L’article 7(1) de la loi sur la SST de 2014 dispose en outre que le Conseil national de la sécurité au travail, de composition tripartite, analyse et évalue la politique et le système de santé du pays, informe le gouvernement de ses conclusions et propose les changements qui s’imposent. La commission note toutefois que l’UATUC et les NHS allèguent que la politique nationale de SST manque de cohérence et qu’elle n’est révisée que pour répondre aux exigences de la législation de l’Union européenne. L’UATUC et les NHS indiquent aussi qu’il n’y a eu aucun nouveau programme national sur la SST depuis le Programme national sur la sécurité et la santé au travail pour la période 2009-2013. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 161, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la SST de 2014 suivant lequel le ministère du Travail et des Pensions doit, en collaboration avec le Conseil national de la sécurité au travail, proposer l’adoption d’un programme quinquennal national sur la SST dans lequel les activités sont clairement définies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure la cohérence de la politique nationale de SST et sur son réexamen périodique, y compris la fréquence des réunions du Conseil national de la sécurité au travail, le champ d’application de ses réexamens et les questions discutées, ainsi que toute proposition qui en résulte.
Articles 5 d), 19 b), c), e) et 20. Droits des représentants de sécurité et d’hygiène. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’établissement, entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants. La commission note que la loi sur la SST de 2014 prévoit l’élection parmi les travailleurs de représentants de sécurité aux articles 70 et 101(7) et, à l’article 34, la création d’un comité de SST dans les établissements occupant 50 personnes ou plus, lequel est composé de l’employeur ou son représentant, du spécialiste de la SST, du spécialiste de la médecine du travail et du représentant de sécurité des travailleurs ou de leur coordinateur. La commission note en outre que les obligations de l’employeur arrêtées par la loi sur la SST de 2014 consistent à: informer les salariés et les représentants de sécurité des travailleurs de tous les risques et changements susceptibles d’affecter leur santé et leur sécurité (art. 32(1)); mettre la documentation appropriée à la disposition des représentants de sécurité des travailleurs (art. 32(5)); et se concerter au préalable et en temps utile avec les représentants de sécurité des travailleurs (art. 31 et 33). Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 71(2) de la loi sur la SST de 2014, les droits des représentants de sécurité des travailleurs consistent à assister aux visites d’inspection, à élever le cas échéant des objections contre les conclusions des inspections et à faire appel à un inspecteur compétent au cas où un représentant constaterait que la santé et la sécurité des salariés ont été mises en danger et que l’employeur n’applique pas ou refuse d’appliquer des mesures de santé et de sécurité. A cet égard, l’UATUC et les NHS observent que, dans les faits, un problème se pose du fait que les représentants des travailleurs n’assistent pas aux visites d’inspection et ils notent qu’ils sont seulement invités à signer le rapport d’inspection alors qu’ils n’étaient pas présents lors de la constatation des faits au cours de l’inspection, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas en mesure de soulever des objections. L’UATUC et les NHS notent en outre que les petites entreprises offrent moins de possibilités d’élire des représentants des travailleurs et que, dans certaines, ils n’ont pas d’influence sur les décisions de l’employeur et ne sont pas consultés, comme l’exige la loi sur la SST de 2014. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application dans la pratique des articles 70 et 101(7) de la loi sur la SST de 2014 concernant l’élection de représentants de sécurité et de fournir des informations sur l’application de l’article 19 b), c) et e) de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des entreprises ayant des représentants de sécurité des travailleurs.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités. Coordination. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des fonctions et responsabilités en matière de SST de diverses institutions et parties prenantes. Elle note à cet égard que l’article 1 de la loi sur la SST de 2014 crée l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, qui surveille de manière systématique l’état de la sécurité professionnelle en Croatie, l’améliore par un soutien professionnel et administratif, effectue des recherches, remet des avis et applique des mesures préventives dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique en outre dans son rapport sur l’application de la convention no 161 que l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle travaille à un système de collecte de données appelé à devenir le système central d’information dans le domaine de la SST. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW), un établissement de santé national indépendant, analyse les lésions professionnelles, fournit des orientations aux employeurs et dispense une formation dans le domaine de la protection de la santé professionnelle. Elle note que l’UATUC et les NHS font remarquer des chevauchements dans les activités de l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et du CIHPSW et qu’il existe un manque de coordination entre les politiques et les activités de ces deux organismes et le ministère du Travail et des Pensions. En outre, dans son rapport sur l’application de la convention no 161, le gouvernement se réfère à l’existence d’un groupe de travail sur la SST composé du ministère de la Santé, du ministère du Travail et des Pensions, de l’inspection du travail, du CIHPSW, de l’Institut croate de l’assurance-santé, de l’Institut pour l’amélioration de la santé professionnelle et d’autres entités, et dont les activités ont permis l’élaboration et la mise en pratique de mesures préventives de protection de la SST, le renforcement de plates-formes professionnelles dans la diffusion d’informations relatives à la SST, et une amélioration de la coopération et de la communication avec des groupes cibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la coordination nécessaire entre le ministère du Travail et des Pensions, l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, le CIHPSW et l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par le groupe de travail sur la SST auquel participent le ministère de la Santé, le ministère du Travail et des Pensions, l’inspection du travail, le CIHPSW, l’Institut croate de l’assurance santé, l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et d’autres entités, notamment des informations détaillées sur la fréquence, les résultats et l’impact de ses réunions. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur la manière dont se concrétise la coopération entre l’inspection du travail et les services d’inspection d’autres domaines.
Articles 9 et 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Compte tenu que la Croatie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2018 au sujet de l’application de ces deux conventions, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 b), et l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 1 b), et l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 (informations sur la SST); l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 (fonctions des inspecteurs); l’article 3, paragraphe 2, les articles 10 et 16 de la convention no 81, et l’article 6, paragraphe 3, et les articles 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs), les articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et les articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129 (notification de cas de maladies professionnelles); les articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et les articles 12 et 22, paragraphe 1, et l’article 24 de la convention no 129 (sanctions); et les articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et les articles 12, 26 et 27 de la convention no 129 (rapport annuel de l’inspection du travail).
Article 11 c) et e). Fonctions à assurer progressivement, y compris l’établissement et l’application de procédures pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que l’article 65 de la loi sur la SST de 2014 énonce l’obligation pour l’employeur de déclarer les cas de lésions graves ou mortelles à l’organisme en charge de l’inspection, immédiatement après leur survenance. S’agissant de la publication annuelle de statistiques et d’informations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 81 que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie communique tous les mois à l’inspection du travail des données actualisées sur tous les accidents du travail survenus dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues comme telles. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 83 de la loi sur la SST de 2014 l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle réalise des études statistiques sur la SST dans le cadre de son mandat. Le rapport annuel de l’inspection du travail fournit lui aussi des renseignements sur l’action qu’elle mène dans le domaine de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les études statistiques réalisées par l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle, y compris sur leur fréquence, leur champ d’application et sur une éventuelle coopération entre l’Institut pour l’amélioration de la sécurité professionnelle et d’autres organismes tels que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie, s’agissant de la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission note que, en vertu de l’article 32(9) de la loi sur la SST de 2014, en cas de lésion grave ou mortelle, l’employeur est tenu de demander au représentant de sécurité des travailleurs de mener une enquête sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures existantes pour l’exécution d’enquêtes dans les cas où des accidents du travail, des maladies professionnelles ou toutes autres lésions ou affections de santé survenues pendant le travail ou en rapport avec celui-ci semblent dénoter des situations graves.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que les informations fournies par le gouvernement quant à l’application de cette disposition se rapportent aux devoirs des employeurs. S’agissant des machines, elle note que l’article 5 et l’annexe I de l’ordonnance sur la sécurité des machines (no 28/11) établissent des critères de santé et de sécurité auxquels doivent se conformer les fabricants et leurs représentants autorisés. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, conformément à l’article 12 a), b) et c) de la convention.
Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’ordonnance sur la formation à la santé et la sécurité au travail et sur les examens de compétence (no 112/14), qui comportent des dispositions relatives aux méthodes et conditions des examens professionnels pour les coordinateurs de la SST et de la formation professionnelle continue. Elle note également que l’article 29 de la loi sur la SST de 2014 exige que les employeurs et leurs représentants autorisés aient reçu une éducation et une formation professionnelle dans le domaine de la SST, conformément à l’évaluation des risques de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’inclusion des questions relatives à la SST et au milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, d’une manière qui réponde aux besoins de formation de tous les travailleurs. A cet égard, elle prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information à propos de la mise en application de l’ordonnance sur la formation à la santé et la sécurité au travail et sur les examens de compétence (no 112/14) et de son impact sur la SST dans les établissements.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale et plans sur l’institution progressive des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le Programme national sur la santé et la sécurité au travail pour la période 2009-2013 comportait des politiques spécifiques aux services de santé au travail, tels que des objectifs stratégiques pour l’amélioration de l’efficacité de ces services et de leur accès et pour la surveillance de la santé des travailleurs. A cet égard, la commission prend note des observations de l’UATUC et des NHS alléguant qu’en 2016 le gouvernement n’avait toujours pas adopté de nouveau programme national après l’arrêt du précédent, lequel n’avait pas été réexaminé ni évalué de façon périodique. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux articles 4 et 7 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout nouveau programme national qui aurait été proposé en application de l’article 6 de la loi sur la SST de 2014, notamment ses objectifs en matière de services de santé au travail, la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées, l’impact de sa mise en application sur l’institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et la manière dont le programme est révisé de manière périodique.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. Mise en pratique. La commission note que l’obligation de créer un comité de SST dans les entreprises employant 50 personnes ou plus, prévue à l’article 34(1) et (3) de la loi sur la SST de 2014, implique la participation d’un spécialiste de la médecine du travail nommé en application d’une réglementation particulière. L’article 34 de la loi sur la SST de 2014 stipule encore que l’employeur ayant moins de 50 salariés devra créer un comité de SST si une loi ou une réglementation particulière le prescrit. La commission note que, pour l’UATUC et les NHS, il n’existe aucune donnée relative à la participation de spécialistes de la médecine du travail dans des comités de SST, ou à une influence qu’ils exerceraient sur ces comités, et que le pays se distingue par un nombre insuffisant de spécialistes de la médecine du travail et par leur répartition inégale sur son territoire. Le gouvernement déclare aussi que, dans les faits, les employeurs consultent rarement des spécialistes de la médecine du travail pour procéder à leurs évaluations des risques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres se rapportant aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris des informations sur la participation dans la pratique de spécialistes de la médecine du travail aux comités de SST.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et composition du personnel. Coopération entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail sont multidisciplinaires et sur les critères déterminant leur composition, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé, comme il est prescrit à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Article 11. Qualifications du personnel assurant des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 27 de la loi sur les soins de santé, qui reprend les qualifications des professionnels de la santé de premier échelon, que l’article 26 de la même loi décrit comme englobant différents types de soins de santé et de médecine du travail. En outre, la commission note que, au titre de l’article 82(3) et (7) de la loi sur la SST de 2014, une personne peut être autorisée à dispenser une formation à des pratiques de travail sûres, dans des conditions qui seront définies dans des ordonnances qui seront adoptées par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute ordonnance qui aurait été adoptée en vertu de l’article 82(7) de la loi sur la SST de 2014.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant la durée du travail. La commission note que l’article 64(2) de la loi sur la SST de 2014 stipule que le salarié ne doit pas supporter le coût d’examens préalables et périodiques ni celui lié à l’obtention d’un certificat disant qu’il remplit les critères particuliers pour un emploi, conformément aux règles et règlements de SST applicables. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 21 de la loi sur les soins de santé, les travailleurs ont droit à des soins médicaux spécifiques (services de médecine du travail) au titre de la loi sur l’assurance-santé obligatoire (nos 80/13, 137/13) qui s’impose à toutes les personnes employées dans le secteur public ou dans le privé. Le gouvernement indique aussi que le coût des examens médicaux est supporté par l’Institut croate d’assurance-santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ait lieu autant que possible pendant les heures de travail, conformément à l’article 12 de la convention.
Article 15. Cas de maladie parmi les travailleurs et absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’UATUC et des NHS à propos de la pénurie de spécialistes de la médecine du travail dans le pays et du lien manquant entre les médecins généralistes et les spécialistes de la médecine du travail, étant donné que les médecins généralistes et autres médecins spécialisés ne reconnaissent pas que les altérations de la santé des travailleurs sont la conséquence des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de spécialistes de la médecine du travail engagés et le nombre de lieux de travail qu’ils couvrent, et sur la question de savoir si des mesures sont en place pour assurer la communication entre les services de santé au travail et les médecins généralistes, lorsque c’est nécessaire.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’accession de la Croatie à l’Union européenne, ce pays adhère à la réglementation européenne concernant les substances et produits chimiques dangereux et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption d’un certain nombre de lois, depuis le dernier rapport du gouvernement, notamment de l’ordonnance concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes (no 91/15), qui définit ces substances conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, qui énonce les prescriptions minimales de protection contre les substances ou agents cancérogènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination de manière périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou contrôle.
Article 2. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative aux mesures prises pour donner effet à l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46(1) de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de procéder continuellement à des améliorations dans ce domaine en faisant application des techniques, des procédures et méthodes de travail et des substances moins dangereuses et nocives. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance (no 91/15) pour la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes, l’employeur doit remplacer les substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes sur le lieu de travail par des substances, composés ou procédés qui, selon la situation et les conditions d’utilisation, s’avèrent inoffensifs ou moins nocifs pour la santé des travailleurs et leur sécurité. En outre, l’article 6 de ladite ordonnance prévoit que les employeurs sont tenus de faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés soit aussi faible que possible.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre de signalement des cas de maladie professionnelle ainsi que le formulaire prévu par le CIHPSW à l’usage des employeurs, sur lequel doivent être inscrits les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et mutagènes. Elle note en particulier que, fin 2015, le CIHPSW était en possession d’informations provenant de 18 employeurs, pour un total de 168 travailleurs exposés, et que 159 travailleurs avaient subi des examens médicaux préalablement à leur affectation et 164 avaient subi des examens médicaux périodiques au cours de leur période d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment sur les inspections menées et le nombre et la nature des situations d’infraction constatées.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a élaboré des normes techniques ou des codes de pratique ayant trait à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, comme le Code de conduite envisagé à l’article 13 de l’ordonnance (no 46/08) relative à la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail, ou s’il envisage d’élaborer de telles normes techniques ou de tels codes de pratique.
Article 8, paragraphe 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que l’article 7(1) de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail et l’article 6(1) de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition aux vibrations au travail disposent qu’il doit être tenu compte des progrès de la technique pour réduire au minimum les risques découlant du bruit et des vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les critères de définition des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail sont révisés périodiquement, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 9. Elimination de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que, en vertu de l’article 46(1) de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de procéder continuellement à des améliorations dans ce domaine en faisant application des techniques, procédés et substances qui s’avèrent moins nocifs et moins dangereux. La commission note également que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions de la législation nationale imposant d’éliminer ou de réduire les risques liés à une exposition au bruit, aux vibrations, à des produits ou substances chimiques et des substances ou agents cancérogènes ou mutagènes ainsi qu’à l’amiante sur les lieux de travail, à savoir: l’article 47 de la loi sur la SST de 2014; l’article 7 de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail; l’article 6 de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques découlant d’une exposition aux vibrations sur le lieu de travail; l’article 7 de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des produits ou substances chimiques au travail; l’article 7 de l’ordonnance (no 91/15) concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes; l’article 7 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, tout risque à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sera éliminé sur les lieux de travail au moyen de dispositions techniques s’appliquant aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, conformément à l’article 9 a) de la convention.
Article 11, paragraphe 1. Surveillance, à des intervalles appropriés, de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note que, en réponse à sa précédente demande relative à l’application de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 36 de la loi sur la SST de 2014, qui réglemente les contrôles médicaux auxquels doivent être soumis, avant leur engagement et en cours d’emploi, les travailleurs devant être exposés à des conditions de travail particulières. Le gouvernement se réfère également à l’article 3(18) de l’ordonnance (no 5/84) sur les conditions particulières d’emploi, qui inclut dans les catégories d’emploi comportant des conditions particulières de travail les activités des travailleurs exposés à des risques physiques ou chimiques, au bruit et aux vibrations. La commission note que, en vertu de l’article 103(5) et (6) de la loi sur la SST de 2014, le règlement concernant le travail dans des conditions et selon des prescriptions particulières dont il est question à l’article 36(6) de la loi sur la SST de 2014 devait être adopté dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur la SST de 2014, et que l’ordonnance (no 5/84) sur les conditions particulières d’emploi ne devait entrer en vigueur qu’à compter de l’adoption dudit règlement. La commission observe que le niveau d’exposition au bruit prévu par l’ordonnance no 5/84 sur les conditions particulières d’emploi est plus élevé que les niveaux admissibles apparaissant dans l’annexe de l’ordonnance (no 46/08) sur la protection des travailleurs contre l’exposition au bruit au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises en vue de l’adoption du règlement envisagé à l’article 36(6) de la loi sur la SST de 2014.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi; droit au maintien du revenu; prestations de sécurité sociale ou assurance sociale. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 40 de la loi sur la SST de 2014, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection particulières pour prévenir toute aggravation de l’état de santé et de l’aptitude au travail des travailleurs chez lesquels une maladie professionnelle a été diagnostiquée et une perte partielle de la capacité de travail a été établie par un spécialiste. L’article 40(3) de la loi sur la SST de 2014 fait obligation à l’employeur d’adapter les conditions de travail et l’organisation des horaires des travailleurs concernés, de supprimer les facteurs de risque pour la santé et de leur assurer la possibilité d’un autre emploi convenable ou d’un emploi sur un autre site si les adaptations ne sont techniquement pas envisageables. La commission rappelle que la convention prévoit la mutation du travailleur dans un autre emploi convenable lorsque son maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales et, dans certains cas, doit intervenir avant que la dégradation de l’état de santé de l’intéressé survienne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures de protection particulières visées à l’article 40 de la loi sur la SST de 2014 couvrent également le cas où une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations s’avère déconseillée pour des raisons médicales, y compris le cas dans lequel aucune maladie professionnelle ne s’est déclarée chez l’intéressé. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu du travailleur concerné au moyen de prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque sa mutation à un autre emploi convenable n’est pas envisageable, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par les mesures prises, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des diverses règles prévoyant la notification par avance de tout travail comportant: la production et l’utilisation de substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes (art. 9(1) de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents ou substances cancérogènes et/ou mutagènes); à l’amiante (art. 5(1) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante); aux agents biologiques (art. 13 de l’ordonnance (no 155/08) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents biologiques). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne le bruit et les vibrations.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphe 2, et article 15 de la convention. Révision périodique de la réglementation pertinente, y compris des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre d’instruments assurant l’application des dispositions de la présente convention, à savoir: la Liste (no 29/05) des poisons dont la production, le transport et l’utilisation sont interdits; l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante; l’ordonnance (no 42/07) sur les méthodes et les procédures de gestion des déchets d’amiante; la loi (no 79/07) sur la surveillance obligatoire de l’état de santé des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante; la loi (no 107/07) modifiant et complétant la loi établissant la liste des maladies professionnelles; l’ordonnance (no 134/08) fixant les conditions et les méthodes de surveillance de l’état de santé et les procédures de diagnostic en cas de suspicion de maladie professionnelle liée à l’amiante, ainsi que les critères de confirmation de l’incrimination de l’amiante dans une maladie professionnelle; les lois (nos 79/07, 139/10) sur l’indemnisation des travailleurs ayant subi une exposition professionnelle à l’amiante; la loi (nos 79/07, 149/09 et 139/10) fixant les règles d’attribution de la pension de retraite à des travailleurs ayant été exposés professionnellement à l’amiante; l’ordonnance (nos 13/09, 75/13) sur les valeurs limites d’exposition à des substances dangereuses au travail et sur les valeurs limites d’exposition à des substances biologiques; la loi sur la SST de 2014; l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il est tenu compte des progrès techniques et des connaissances scientifiques pour la révision périodique de la législation nationale réglementant l’amiante, notamment pour la révision périodique et la mise à jour des valeurs limites d’exposition et autres critères d’exposition à l’amiante et sur la fréquence de ces révisions et procédures suivies à cette fin.
Article 5, paragraphe 2, et article 10 b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et sanctions appropriées. Le gouvernement signale que l’interdiction de la production, du commerce et de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante, y compris de la crocidolite, est entrée en vigueur en Croatie le 1er janvier 2006. La commission observe que l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante inclut la crocidolite dans la définition de l’amiante. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes assure également l’application des dispositions de la présente convention. Elle note que l’article 5 de cette ordonnance (no 91/15) fait obligation à l’employeur de remplacer les substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes par des substances ou préparations inoffensives ou moins dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation nationale prévoit les mesures nécessaires, y compris les sanctions appropriées, pour assurer l’application effective et le respect des dispositions de la présente convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’ordonnance (no 91/15) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et/ou mutagènes en ce qui concerne l’amiante et les produits contenant de l’amiante.
Article 17, paragraphe 1. Démolition d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission note que l’article 16 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante fait mention de règlements définissant les conditions de démolition et les conditions de travaux d’entretien de bâtiments comportant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, notamment sur les règlements envisagés à l’article 16 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante.
Article 19, paragraphe 1. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait prié le gouvernement de donner d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays des mesures législatives prévoyant que tous les travaux liés à des mesures de remédiation s’effectuent sous la supervision compétente d’une entreprise agréée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les procédures relatives à la manipulation et à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. Elle prend note de l’ordonnance (no 42/07) sur les méthodes et procédures de gestion des déchets contenant de l’amiante, qui fixe les mesures de prévention et de réduction de la contamination par l’amiante, et prévoit sous son article 7(3) que le plan des travaux de suppression de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante précisera en particulier les mesures nécessaires à la protection des travailleurs sur le plan de la SST et stipulera l’obligation d’utiliser des équipements spéciaux de protection en conformité avec les règlements particuliers en la matière. Selon les informations communiquées par le gouvernement, le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique passe des contrats pour la construction de cellules spéciales, dans les centres d’élimination, destinées à l’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne qu’il a construit 17 cellules spéciales pour l’élimination de l’amiante dans 13 comtés du pays. Le gouvernement fournit la liste des collecteurs ayant un contrat avec le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique pour la collecte, le transport, l’entreposage temporaire et l’acheminement pour élimination des déchets de constructions contenant de l’amiante dans une cellule spécialement construite à cette fin dans la décharge municipale. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement datant de 2013 et intitulé «Instructions pour la manipulation de déchets de construction contenant de l’amiante destinés à être éliminés dans des cellules spécialement construites dans les décharges accueillant des déchets non dangereux», qui prévoit que les déchets de construction contenant de l’amiante doivent être confiés à des collecteurs agréés.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conservation du revenu des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 5. Système de notification des cas de maladie professionnelle causée par l’amiante. La commission note que le gouvernement indique que le CIHPSW collecte des données sur les problèmes de santé liés à l’amiante et que ces données sont publiées annuellement en ligne. L’article 21(2) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mentionne également l’obligation de notifier les cas avérés d’asbestose et de mésothéliome, en conformité avec des règlements spéciaux. En outre, le gouvernement note qu’il existe un programme de suivi des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que des programmes préventifs de surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés à l’amiante, en vertu desquels ces travailleurs sont soumis à un contrôle tous les trois ans jusqu’à trente ans après leur dernière exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures de notification des cas de maladie professionnelle imputables à l’amiante au CIHPSW et sur les règlements envisagés à l’article 21(2) de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante.
Article 22, paragraphes 2 et 3. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Information sur les risques que leur travail comporte pour la santé et instructions sur les mesures de prévention et les méthodes de travail correctes, et sur la formation continue dans ces domaines. La commission note que l’article 18 de l’ordonnance (no 40/07) sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante prévoit que l’employeur doit fournir aux travailleurs et à leurs représentants des informations sur les risques pour la santé. L’article 15(2) de cette ordonnance prévoit que des sessions de formation doivent permettre aux travailleurs concernés d’acquérir les compétences et les connaissances concernant l’amiante, les mesures de protection et les effets de l’amiante sur la santé. Le gouvernement indique également que l’employeur doit prendre toutes mesures utiles pour assurer que: les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux résultats des mesures de concentration de fibres d’amiante dans le milieu de travail ainsi qu’à l’interprétation de ces résultats; les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés dès que possible de tout dépassement de la limite maximale de concentration et qu’ils sont consultés sur les mesures à prendre en cas d’urgence et informés des mesures qui ont été prises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation prévue pour les travailleurs sur les risques que comporte l’amiante et sur les méthodes de prévention et de contrôle.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935
La commission rappelle que, concernant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (lors de sa 334e session, octobre-novembre 2018) a passé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit un article à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de poursuivre le travail de suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification des instruments actualisés portant sur la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne afin de promouvoir la ratification de cette recommandation.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018), qui approuve la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus récents dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), reçues en 2016.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le registre de l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) pour 2017, et elle note avec préoccupation que le nombre total de cas déclarés de maladies professionnelles a augmenté entre 2016 et 2017, passant de 153 en 2016 à 172 en 2017. Elle note aussi que, suivant le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail, 22 accidents mortels ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée et de continuer à communiquer le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 5 a), b), c), d), e), g), h), i) et k) et 6 de la convention. Etablissement et fonctions des services de santé au travail. La commission prend note de l’abrogation de l’ancienne loi sur la SST et de son remplacement par la loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nos 71/14, 118/14, 154/14) (ci-après «la loi sur la SST de 2014»), et elle rappelle que les articles 22 et 82 du texte abrogé donnaient effet à l’article 5 de la convention. La commission note que l’article 80 de la loi sur la SST de 2014 oblige l’employeur à fournir à ses salariés des services de médecine du travail de manière à assurer une surveillance de la santé adaptée aux risques, dangers et contraintes du travail, dans le but de protéger la santé des salariés. L’article 81 de la loi sur la SST de 2014 prévoit en outre que les activités de la médecine du travail ainsi que le plan et le programme de mesures de protection de la santé seront énoncés dans des règlements spéciaux sur la protection de la santé et l’assurance-santé, et qu’une ordonnance fixera le nombre minimum d’heures pendant lesquelles un spécialiste de la médecine du travail devra être présent sur le lieu de travail. A cet égard, la commission note les observations de l’UATUC et des NHS suivant lesquelles, en 2016, le ministère de la Santé n’avait toujours pas adopté de règles prescrivant des éléments tels que la présence minimum du médecin spécialisé sur le lieu de travail ou les procédures applicables aux premiers secours. Elle note aussi que le gouvernement indique que la participation du spécialiste de la médecine du travail à l’évaluation des risques sur le lieu de travail n’est pas prescrite par la législation nationale et que l’expérience montre que, dans les faits, l’employeur consulte rarement un spécialiste de la médecine du travail pour ces évaluations, alors que l’article 5 a) de la convention dispose que les fonctions des services de santé au travail devront comporter l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. En outre, l’article 20 de la loi sur les soins de santé (tel qu’amendée) définit les types de soins de santé relevant de la catégorie des soins de santé spécifiques aux travailleurs, mais dispose que le contenu des mesures qui s’y rapportent et la méthode pour les administrer seront arrêtés par le ministère de la Santé par voie d’ordonnance sur proposition du CIHPSW, sous réserve de l’approbation préalable du ministre du Travail et des Pensions. L’UATUC et les NHS indiquent toutefois que ces mesures n’ont pas été prescrites. Notant que la loi sur la SST de 2014 ne donne pas directement effet à la majorité des dispositions de l’article 5 de la convention et nécessite l’adoption de règlements particuliers qui n’ont pas encore été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 5 et 6 de la convention. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises pour adopter des règlements particuliers concernant les activités de santé au travail et le plan et programme de mesures de protection de la santé, comme l’envisage l’article 81 de la loi sur la SST de 2014, ainsi que les ordonnances citées dans l’article 20 de la loi sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de l’usine Salonit (no 84/11), qui dispose que les travailleurs qui étaient occupés dans l’usine de Salonit (qui utilisait de l’amiante dans sa production), au moment où sa faillite a été déclarée en 2006, peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi (art. 2). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indemnisation due aux travailleurs pour perte d’emploi devait s’étaler sur deux ans, entre 2011 et 2012. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les demandes d’indemnisation ont été traitées, et les 170 travailleurs de l’usine Salonit ayant droit à une indemnisation, s’ils ont présenté une demande au Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique, ont été indemnisés. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en place d’une commission ad hoc chargée de traiter les recours formés contre les décisions prises par le fonds, composée de représentants du ministère de la Protection de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Construction, du ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat, du ministère des Finances, du ministère de la Justice et du Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant cette question, y compris le nombre d’appels interjetés, et sur les décisions prises par la commission ad hoc chargée de traiter les recours.
Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante (la Commission). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis la création de la Commission en 2007 jusqu’à la mi-2016, 1 318 plaintes ont été réglées (dont 1 072 ont donné lieu à une indemnisation), 22 sont en instance devant les tribunaux et 245 ne sont pas encore réglées. La commission prend note des observations formulées par l’UATUC et les NHS, qui fournissent des statistiques différentes concernant les demandes d’indemnisation qui ont été réglées et celles non réglées. La commission note également l’absence d’information sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs aux possibilités de recours. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à une exposition à l’amiante dans le cadre de leur emploi soient traitées aussi rapidement que possible. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs aux possibilités de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre du CIHPSW sur les maladies professionnelles liées à l’amiante, qui est publié chaque année en ligne et comprend des données et statistiques actualisées sur les maladies liées à l’amiante, ventilées par répartition géographique, type de maladies, sexe, âge, niveau d’instruction et de formation, et autres données. La commission note, selon les données du CIHPSW, que 89 cas de maladies liées à l’amiante ont été enregistrés en 2017, sur lesquels 79 (88,8 pour cent) concernaient les hommes et 10 (11,2 pour cent) les femmes. En outre, la commission note que, selon les données du CIHPSW, le pourcentage de maladies professionnelles dues à l’amiante en 2017 était de 52 pour cent (89 cas sur 172 enregistrés). Notant le pourcentage qui reste élevé des maladies professionnelles dues à l’amiante, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer dans la pratique la surveillance de la santé des travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante. La commission le prie également de continuer à communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toutes mesures prises au niveau institutionnel. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’interdiction d’utiliser de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante en Croatie, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note toutefois qu’il n’a pas fourni un rapport détaillé, comme elle lui avait demandé, indiquant les mesures spécifiques qui donnent effet à chaque article de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de soumettre un rapport détaillé, indiquant les mesures prises ou envisagées dans la loi et dans la pratique pour donner effet à chacun des articles de la convention, afin qu’elle puisse examiner comme il convient l’application actuelle de la convention dans le pays.
Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. La commission avait pris note précédemment des commentaires soumis en 2009 par l’Association des syndicats de Croatie (HUS), à savoir que les travailleurs de l’usine de Salonit n’avaient pas reçu d’indemnisation et qu’il existait des problèmes importants pour définir leur statut de travail du fait que l’ancien propriétaire avait toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il était parvenu à limiter les conséquences négatives de cette impasse juridique sur chacun des travailleurs concernés, et sur l’impasse juridique causée par le fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur l’usine de Salonit. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no 84/11 sur l’indemnisation des travailleurs occupés dans l’usine de Salonit qui fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite. Cette loi prévoit l’indemnisation des travailleurs de l’usine, qu’ils souffrent ou non d’une maladie entraînée par l’amiante. La commission note que l’article 2 de la loi no 84/11 dispose que les travailleurs occupés dans l’usine de Salonit au moment où sa faillite a été déclarée en 2006 peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. De plus, l’article 3 dispose que ces travailleurs recevront une indemnisation d’un montant de 219 000 kunas (HRK) au cours d’une période de deux années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 84/11, en particulier le nombre des travailleurs qui ont demandé une indemnisation en vertu de cette loi et le nombre de ceux qui ont reçu une indemnisation à ce jour.
Indemnisation générale: Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la commission en question a reçu 1 230 plaintes depuis son institution en 2007, conformément à la loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante. Parmi ces plaintes, 492 ont été complètement résolues, 86 sont en instance dans les tribunaux et 652 n’ont pas encore été résolues. Le gouvernement indique que l’indemnisation moyenne par plainte est d’environ 85 000 HRK. La commission demande au gouvernement de continuer de veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante au cours de leur emploi soient traitées le plus rapidement possible. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour que ces travailleurs aient une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes d’obtenir réparation.
Mesures prises à l’échelle institutionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail est légalement obligé de tenir un registre des maladies professionnelles entraînées par l’amiante et que ce registre est publié chaque année sur le site Internet de l’institut. La commission se félicite par ailleurs du registre des maladies professionnelles, ainsi que des analyses statistiques qui ont été soumises avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités entreprises par l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention. De plus, rappelant l’adoption du Programme national 2009-2013 de santé et de sécurité au travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 19 de la convention. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait pris note précédemment des travaux de réparation liés aux déchets d’amiante-ciment dans plusieurs localités du pays. Elle avait noté que tous les travaux liés aux mesures de réparation doivent être effectués sous la supervision d’experts, par une entreprise autorisée, et que le gouvernement avait publié une liste des entreprises ayant une licence de gestion des déchets qui sont autorisées à recueillir, transporter et éliminer des déchets qui contiennent de l’amiante. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays de mesures législatives prescrivant que tous les travaux liés aux mesures de réparation soient effectués sous la supervision d’experts par une compagnie autorisée.
Décisions par les cours de justice et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle s’accroît le nombre total de maladies professionnelles dues au nombre en hausse de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante représentent 89 pour cent de l’ensemble des maladies professionnelles enregistrées (435 sur les 488 cas enregistrés en 2011). Le gouvernement indique à cet égard qu’il a entrepris une analyse détaillée des maladies professionnelles entraînées par l’amiante, y compris de la répartition géographique des cas signalés. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations, lorsque de telles statistiques existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle 86 plaintes soumises à la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante sont examinées actuellement par les tribunaux, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’issue de ces procédures en justice et de communiquer copie des textes des décisions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note toutefois qu’il n’a pas fourni un rapport détaillé, comme elle lui avait demandé, indiquant les mesures spécifiques qui donnent effet à chaque article de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de soumettre un rapport détaillé, indiquant les mesures prises ou envisagées dans la loi et dans la pratique pour donner effet à chacun des articles de la convention, afin qu’elle puisse examiner comme il convient l’application actuelle de la convention dans le pays.
Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. La commission avait pris note précédemment des commentaires soumis en 2009 par l’Association des syndicats de Croatie (HUS), à savoir que les travailleurs de l’usine de Salonit n’avaient pas reçu d’indemnisation et qu’il existait des problèmes importants pour définir leur statut de travail du fait que l’ancien propriétaire avait toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il était parvenu à limiter les conséquences négatives de cette impasse juridique sur chacun des travailleurs concernés, et sur l’impasse juridique causée par le fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur l’usine de Salonit. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no 84/11 sur l’indemnisation des travailleurs occupés dans l’usine de Salonit qui fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite. Cette loi prévoit l’indemnisation des travailleurs de l’usine, qu’ils souffrent ou non d’une maladie entraînée par l’amiante. La commission note que l’article 2 de la loi no 84/11 dispose que les travailleurs occupés dans l’usine de Salonit au moment où sa faillite a été déclarée en 2006 peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. De plus, l’article 3 dispose que ces travailleurs recevront une indemnisation d’un montant de 219 000 kunas (HRK) au cours d’une période de deux années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 84/11, en particulier le nombre des travailleurs qui ont demandé une indemnisation en vertu de cette loi et le nombre de ceux qui ont reçu une indemnisation à ce jour.
Indemnisation générale: Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la commission en question a reçu 1 230 plaintes depuis son institution en 2007, conformément à la loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante. Parmi ces plaintes, 492 ont été complètement résolues, 86 sont en instance dans les tribunaux et 652 n’ont pas encore été résolues. Le gouvernement indique que l’indemnisation moyenne par plainte est d’environ 85 000 HRK. La commission demande au gouvernement de continuer de veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante au cours de leur emploi soient traitées le plus rapidement possible. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour que ces travailleurs aient une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes d’obtenir réparation.
Mesures prises à l’échelle institutionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail est légalement obligé de tenir un registre des maladies professionnelles entraînées par l’amiante et que ce registre est publié chaque année sur le site Internet de l’institut. La commission se félicite par ailleurs du registre des maladies professionnelles, ainsi que des analyses statistiques qui ont été soumises avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités entreprises par l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention. De plus, rappelant l’adoption du Programme national 2009-2013 de santé et de sécurité au travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 19 de la convention. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait pris note précédemment des travaux de réparation liés aux déchets d’amiante-ciment dans plusieurs localités du pays. Elle avait noté que tous les travaux liés aux mesures de réparation doivent être effectués sous la supervision d’experts, par une entreprise autorisée, et que le gouvernement avait publié une liste des entreprises ayant une licence de gestion des déchets qui sont autorisées à recueillir, transporter et éliminer des déchets qui contiennent de l’amiante. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays de mesures législatives prescrivant que tous les travaux liés aux mesures de réparation soient effectués sous la supervision d’experts par une compagnie autorisée.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions par les cours de justice et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle s’accroît le nombre total de maladies professionnelles dues au nombre en hausse de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante représentent 89 pour cent de l’ensemble des maladies professionnelles enregistrées (435 sur les 488 cas enregistrés en 2011). Le gouvernement indique à cet égard qu’il a entrepris une analyse détaillée des maladies professionnelles entraînées par l’amiante, y compris de la répartition géographique des cas signalés. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations, lorsque de telles statistiques existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle 86 plaintes soumises à la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante sont examinées actuellement par les tribunaux, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’issue de ces procédures en justice et de communiquer copie des textes des décisions.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé, comme elle lui avait demandé, indiquant les mesures spécifiques qui ont été prises pour donner effet à chaque article de la convention, et qui lui permette d’examiner comme il convient l’application complète de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de soumettre un rapport détaillé, indiquant les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner effet à chacun des articles de la convention, et de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives prises concernant la convention.

La commission rappelle également les commentaires soumis par l’Association des syndicats de Croatie (HUS) en 2009 concernant la question de l’amiante de Salonit, auxquels elle renvoie brièvement dans ses précédents commentaires, et rappelle également que, selon les allégations de la HUS, le statut des travailleurs n’a pas été modifié, les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnisation, et qu’il existe toujours des problèmes importants concernant leur statut de travail du fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission note également l’information soumise par la HUS selon laquelle environ dix travailleurs ont entrepris une grève de la faim en septembre 2009, afin d’attirer l’attention sur la nécessité de trouver d’urgence une solution à leur problème. Tout en notant la réponse fournie par le gouvernement sur les questions examinées ci-dessus, la commission note l’absence de toute information supplémentaire concernant, notamment, l’impasse juridique causée par le fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur l’usine de Salonit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires en réponse à cette question qu’a soulevée, entre autres questions, la HUS, notamment sur la question de savoir si le gouvernement est parvenu à limiter les conséquences négatives de cette impasse juridique dont souffre chacun des travailleurs concernés.

Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures législatives prises et la question de l’indemnisation des victimes et de la nécessité de leur offrir une retraite dans des conditions plus favorables, la commission note avec satisfaction l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’adoption de l’ordonnance sur les conditions et les méthodes de contrôle de la santé, les procédures de diagnostic des maladies professionnelles suspectées qui seraient dues à l’amiante et les critères destinés à reconnaître l’amiante en tant que cause de maladie professionnelle (Gazette officielle 134/08). La commission note également que la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles qui seraient dues à l’exposition à l’amiante (appelée ci-après la Commission) a élaboré en 2010 des directives destinées aux travailleurs sollicitant une indemnisation, conformément à la loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés à l’amiante dans le cadre de leur profession. Celles-ci fournissent une explication détaillée de la procédure à suivre pour que les maladies professionnelles soient reconnues et indiquent les documents qui doivent être fournis afin d’obtenir le droit à une indemnisation financière en cas de maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante. Le gouvernement précise que ces directives, accompagnées de formulaires de demande et autres informations utiles, ont été mises à disposition sur le site Internet de l’Institut croate pour la santé et la sécurité au travail. La commission prend note de l’information indiquant que ladite Commission a reçu 937 demandes d’indemnisation depuis sa création en 2007, dont 106 nouveaux cas entre juillet 2009 et juillet 2010. Selon le gouvernement, sur les 330 décisions prises, 144 ont abouti et 186 ont échoué. La commission note en outre l’information indiquant que, dans le cadre de l’application de la loi sur les prescriptions en vue de l’obtention d’une pension de vieillesse pour les travailleurs exposés professionnellement à l’amiante (Gazette officielle 79/07), il a été noté qu’un certain nombre de travailleurs ont développé une maladie professionnelle reconnue comme étant liée à l’amiante alors qu’ils travaillaient pour une personne morale utilisant de l’amiante comme matière première dans son procédé de fabrication (cas de l’usine de Salonit mise sous tutelle administrative et de celle de Plobest), mais que ces travailleurs ne répondaient pas aux prescriptions concernant l’âge ou n’avaient pas le nombre d’années de cotisation d’assurance requis, comme le prescrit la loi. La commission se félicite des informations indiquant que le gouvernement a modifié la loi (Gazette officielle 149/09) en réponse à ce problème. Ainsi, la catégorie susmentionnée de travailleurs atteints de maladies a droit à une pension de vieillesse dans des conditions plus favorables et, depuis le 1er janvier 2010, ces travailleurs perçoivent des pensions de 26 pour cent supérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante au cours de leur emploi puissent être traitées le plus rapidement possible, et de fournir des informations sur la procédure suivie à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour que ces travailleurs aient une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes d’obtenir réparation.

En ce qui concerne les mesures prises au niveau institutionnel, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, au sujet de l’adoption, le 19 décembre 2008, du Programme national de sécurité et de santé au travail pour 2009-2013, et de la création, après consultation avec les partenaires sociaux, de l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que l’Institut a pour mission de confirmer les maladies professionnelles diagnostiquées, de tenir un registre des maladies professionnelles et de soumettre un rapport annuel au ministère de la Santé et des Affaires sociales sur les mesures préventives prises pour réduire le nombre et la fréquence des maladies professionnelles, des accidents et de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en liaison avec le travail. La commission note également que l’Institut met au point actuellement une base de données répertoriant les employeurs et les travailleurs qui manipulent, ou sont exposés à, des substances antinéoplastiques, cancérigènes et mutagènes, ainsi qu’aux rayonnements ionisants, et que les employeurs sont dans l’obligation légale de soumettre des données à l’Institut. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par l’Institut croate pour la protection de la santé et la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention; et de fournir une version mise à jour de l’intention déjà formulée de mener une action nationale cohérente au sujet de l’application de cette convention.

Pour ce qui est des mesures prises pour réhabiliter l’entreprise Salonit et les zones environnantes, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement a versé une somme de 86 millions de kunas (HRK) pour les coûts de personnel, par l’intermédiaire du Fonds pour la protection de l’environnement et le rendement énergétique et que, jusqu’à la fin de 2009, des contrats de 13 millions de HRK ont été signés pour préparer les travaux de réhabilitation, impliquant 107 travailleurs de l’usine Salonit mise sous tutelle administrative. Le gouvernement indique en outre que les garanties du fonds ont permis de continuer à engager dans les travaux de réhabilitation tous les travailleurs ne bénéficiant pas du droit à la pension. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas formulé de demande d’application, pour l’ensemble du pays, des mesures législatives exigeant que tous les travaux liés aux mesures de réparation soient effectués sous la supervision d’experts, par une entreprise autorisée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays de mesures législatives prescrivant que tous les travaux liés aux mesures de dédommagement soient effectués sous la supervision d’experts par une compagnie autorisée.

Point III du formulaire de rapport. Décisions par les cours de justice. La commission note l’information indiquant qu’un total de 29 poursuites judiciaires ont été présentées à la Cour administrative par des personnes n’étant pas parvenues à obtenir indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les résultats de ces poursuites judiciaires, ainsi que copies des textes de décisions.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations, lorsque de telles statistiques existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des commentaires transmis par le syndicat Association des syndicats de Croatie (HUS) le 18 septembre 2009, lesquels ont été transmis au gouvernement le 2 octobre 2009 pour commentaire. Elle note que les allégations du HUS, selon lesquelles: il n’y a pas eu de changement dans le statut des travailleurs; les travailleurs n’ont pas reçu une compensation; et il existe toujours des problèmes importants concernant leur statut de travail du fait que l’ex-propriétaire a toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission note également l’information transmise par le HUS selon laquelle à peu près dix travailleurs ont décidé de commencer en septembre 2009 une grève de la faim afin d’attirer l’attention sur la nécessité de trouver d’urgence une solution à leurs problèmes. La commission fait référence à son observation précédente, dans laquelle elle a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé en 2010 et de prendre, entre autres, des mesures suivantes:

[…] [La commission] prie instamment le gouvernement d’adopter tous les décrets d’application des lois qui s’imposent, de prendre toutes les mesures pertinentes nécessaires afin de garantir que les mesures législatives qui sont prises soient effectivement appliquées, et de poursuivre ses efforts afin de faire connaître à tous les travailleurs exposés professionnellement à l’amiante les possibilités qui leur sont offertes de demander réparation et de faciliter les procédures de constitution de dossiers de demande d’indemnisation, pour ceux qui souhaitent demander réparation. […]

[…] [La Commission prie] instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire les délais imposés aux travailleurs pouvant prétendre à une indemnisation et à la pension de vieillesse et de veiller à ce que toutes les demandes et requêtes soient traitées aussi rapidement que possible. […]

A la lumière des faits précités et, dans le contexte qu’un rapport détaillé est sollicité en 2010 faisant suite à ses commentaires de 2008, la commission demande au gouvernement de répondre d’une manière détaillée aux commentaires susmentionnés transmis par le HUS. Pourtant, elle conseille de nouveau vivement au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un suivi complet et pertinent aux conclusions de la mission de contacts directs de haut niveau de 2007, ainsi qu’aux commentaires de la commission de 2008 afin de garantir l’application complète de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, aux conclusions de la mission de contacts directs de haut niveau qui a eu lieu en Croatie du 2 au 6 avril 2007 (appelée ci-après la mission), ainsi qu’aux discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, dans sa réunion la plus récente (juin 2008), la commission note les informations détaillées soumises par le gouvernement dans ses rapports de mars 2008 concernant les mesures prises depuis la mission, et de novembre 2008 concernant les mesures de protection d’ordre législatif, judiciaire, institutionnel et écologique qu’elle a prises afin d’assurer le suivi des conclusions de la mission et des discussions de la Conférence de 2008, d’améliorer l’application de la convention dans le pays et d’adopter une approche plus globale de la sécurité et de la santé au travail en Croatie.

En ce qui concerne les mesures d’ordre législatif qui ont été prises, la commission note avec satisfaction que, suite aux conclusions de la mission, les textes législatifs suivants ont été adoptés:

–      loi sur la surveillance obligatoire de la santé des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante;

–      loi portant modifications de la loi fixant la liste des maladies professionnelles;

–      loi sur les conditions d’admission au bénéfice des pensions de vieillesse pour les travailleurs exposés professionnellement à l’amiante;

–      loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante;

–      loi portant modifications de la loi sur la sécurité et la santé au travail;

–      loi portant modifications de la loi sur l’assurance relative à la sécurité et à la santé au travail;

–      loi portant modifications de la loi sur les soins de santé;

La commission note également que le gouvernement indique que le décret d’application de la loi sur la surveillance obligatoire de la santé des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante, qui comprend des procédures et des critères de diagnostic utilisés pour dresser une liste des maladies professionnelles dues à l’amiante, a été rédigé et que sa publication dans la Gazette officielle devrait avoir lieu d’ici peu. La commission note également avec intérêt les mesures prises afin de faire mieux connaître la loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante et pour faciliter la constitution et le traitement des dossiers de demande d’indemnisation grâce à l’aide, notamment, des spécialistes de la médecine du travail et par le biais d’activités de vulgarisation auprès des syndicats et des associations de personnes souffrant de maladies liées à l’amiante, telles que les «Asbestos beagles» de Vranjic et «Victims of Asbestos» de Plŏce. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté le programme législatif qu’il a entrepris d’exécuter au terme de la mission et qu’il a instauré la base juridique nécessaire à la mise en conformité de la législation avec la convention. Toutefois, elle prie instamment le gouvernement d’adopter tous les décrets d’application des lois qui s’imposent, de prendre toutes les mesures pertinentes nécessaires afin de garantir que les mesures législatives qui sont prises soient effectivement appliquées, et de poursuivre ses efforts afin de faire connaître à tous les travailleurs exposés professionnellement à l’amiante les possibilités qui leur sont offertes de demander réparation et de faciliter les procédures de constitution de dossiers de demande d’indemnisation, pour ceux qui souhaitent demander réparation. Elle prie le gouvernement de soumettre copie de toute nouvelle législation pertinente et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

En ce qui concerne la compensation appropriée des victimes et l’octroi de la pension de vieillesse dans des conditions plus favorables, la commission note les informations détaillées concernant les travaux de la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante, l’organe responsable du traitement des demandes d’indemnisation. Elle note que, jusqu’en novembre 2008, 26 demandes, pour un montant total de 2 115 336 kunas, ont été satisfaites. La commission prend note en outre de l’information selon laquelle la commission précitée collabore avec les tribunaux nationaux afin d’identifier un grand nombre de travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante, qui ont déjà bénéficié de plusieurs indemnisations mais qui n’ont pas pu obtenir réparation, ni entièrement ni partiellement, de la part de l’employeur pour lequel ils travaillaient dans la période pendant laquelle ils étaient exposés à l’amiante. Des éléments d’information sur ce point sont également recherchés auprès des entreprises concernées. La commission prend note également des informations concernant les demandes de pension de vieillesse, selon lesquelles, jusqu’en novembre 2008, 79 des 135 travailleurs de Salonit Vranjic remplissaient les conditions d’admission au bénéfice des pensions de vieillesse, en vertu de la loi sur les conditions d’admission au bénéfice des pensions de vieillesse pour les travailleurs exposés professionnellement à l’amiante, et que 21 d’entre eux ont réellement commencé à percevoir cette pension. Elle note également l’information selon laquelle, sur les 468 anciens travailleurs de Plobest, à Plŏce, qui n’ont pas encore perçu leur pension de vieillesse, seuls 40 d’entre eux avaient rempli un dossier de demande de pension de vieillesse conformément à la loi et cette pension avait été accordée à 27 d’entre eux. Tout en notant que certains progrès ont été faits dans le traitement des demandes et l’attribution des pensions de vieillesse, la commission prie néanmoins instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire les délais imposés aux travailleurs pouvant prétendre à une indemnisation et à la pension de vieillesse et de veiller à ce que toutes les demandes et requêtes soient traitées aussi rapidement que possible. Elle prie également le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à ce sujet.

En ce qui concerne les mesures prises au niveau institutionnel, la commission note que, outre la mise en place de la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante, les modifications de 2008 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, de la loi sur l’assurance relative à la santé et à la sécurité au travail et de la loi sur les soins de santé, telles que citées plus haut, ont été appliquées afin de servir de base à la mise en place, dès le 1er janvier 2009, de l’Institut croate de santé et de sécurité au travail, en remplacement de l’Institut croate de médecine professionnelle. La commission note que ce nouvel organisme emploiera 55 experts qui seront, notamment, des spécialistes de la médecine professionnelle, des psychologues, des toxicologues, ainsi que des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail, et qu’il aura la charge des activités de prévention, des recherches statistiques, de l’éducation et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, l’ensemble de ces activités étant organisées sur la base d’une approche pluridisciplinaire. La commission note avec intérêt que ce nouvel organisme a pour but d’offrir un soutien administratif et professionnel non seulement dans le domaine normatif, mais également dans le renforcement des capacités en matière de prévention, de conseils et de recherche et qu’il est destiné à fournir son aide et à coopérer avec le Conseil national tripartite pour la santé et la sécurité au travail en vue de résoudre divers problèmes liés à la protection de la santé et de la sécurité au travail. La commission se félicite de ces progrès et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités concrètes de ce nouvel organisme dès qu’il sera opérationnel, ainsi que d’autres détails concernant la coopération institutionnelle entre le Conseil national pour la santé et la sécurité au travail et l’Institut croate de santé et de sécurité au travail.

En ce qui concerne les mesures prises pour réhabiliter l’usine Salonit et les zones avoisinantes, la commission note l’adoption du plan de gestion des déchets 2007-2015, de la loi sur les transports des substances dangereuses, de l’ordonnance sur les méthodes et les procédures de gestion des déchets contenant de l’amiante, ainsi que de la décision sur l’action que le Fonds de protection de l’environnement et du rendement énergétique doit mener afin d’appliquer d’urgence les mesures destinées à mettre en place un système de collecte et de gestion des déchets contenant de l’amiante. Elle prend note également des informations détaillées concernant la fin des travaux d’assainissement, en septembre 2007, des déchets d’amiante ciment, du site de l’usine Salonit Vranjic et de la déchetterie Mravinacka Kava et, très récemment, du stade de football attenant à l’usine Salonit Vranjic. La commission prend note du fait que tous les travaux d’assainissement ont dû être effectués sous le contrôle avisé d’une entreprise autorisée. Elle note également que la décision prise récemment permet au ministère compétent de répondre aux nombreuses demandes d’information concernant la méthode de traitement des déchets contenant de l’amiante et le lieu de ce traitement, et que ce ministère a publié une liste des entreprises propriétaires d’une licence de gestion des déchets, qui sont autorisées à collecter, transporter et traiter les déchets contenant de l’amiante, donnant ainsi effet à l’article 19 de la convention. Bien que satisfaite de ces progrès, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les nouvelles mesures législatives adoptées seront appliquées dans l’ensemble du pays et prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine.

En ce qui concerne les conclusions de la Commission de la Conférence concernant l’approche fragmentaire suivie pour faire porter effet à la convention, la commission note l’information selon laquelle le Conseil national pour la santé et la sécurité au travail prépare actuellement un programme national de santé et de sécurité au travail, qui doit être adopté avant la fin 2008. Elle note que, par le biais de ce programme national, le gouvernement compte définir la politique nationale à suivre en matière de santé et de sécurité au travail, attribuer les crédits nécessaires afin de résoudre certains problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail et prévoir d’autres décrets d’application en matière de santé et de sécurité au travail, à ajouter à la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le programme national proposé spécifiera les domaines d’action ciblée et que cette action doit être dictée par les principes stratégiques suivants: partenariat et coopération de toutes les parties prenantes; prévention des risques; développement durable; et mesures raisonnables afin de minimiser les risques. Le programme a pour objectifs de base de réduire le nombre des accidents du travail, ainsi que le nombre de maladies professionnelles et des maladies liées au travail, et de prévenir et réduire les pertes économiques dues aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission se félicite de cette approche et espère que, une fois que le programme national sera opérationnel et mis en place efficacement, celui-ci contribuera à l’adoption d’une approche plus globale de la santé et de la sécurité au travail dans le pays et constituera un cadre utile à la législation nationale en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la législation sur l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine et de porter une attention particulière à la nécessité d’une action nationale cohérente dans l’application générale de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission rappelle que, dans son observation de 2005, elle s’était déclarée très préoccupée quant à l’application de la convention en Croatie, notamment dans l’usine de Salonit-Vranjic. Elle rappelle la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2006; dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter sans délai une mission de contacts directs de haut niveau afin de constater la situation sur le terrain et de suivre cette affaire. La commission note que le gouvernement a accepté l’invitation.

2. La commission a reçu un rapport de la mission de contacts directs de haut niveau du Bureau (la mission), qui a eu lieu en Croatie du 2 au 6 avril 2007 pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2006. Elle note que la mission visait à faire le point sur la situation du pays pour les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante à l’occasion du travail; à rechercher des informations sur l’exposition passée et actuelle des travailleurs à l’usine de Salonit-Vranjic et sur la pollution passée et actuelle de l’environnement par l’amiante provenant de l’usine; et à examiner les mesures prises et envisagées pour assurer l’application effective de la convention en droit et en pratique, ainsi que les dispositions prises pour consulter les partenaires sociaux sur ces mesures.

3. Outre les rapports soumis par le gouvernement en 2006 et les communications présentées par l’Association des travailleurs atteints de l’asbestose (Vranjic, ci-après l’Association), la commission a examiné le rapport de la mission, les nombreux documents écrits et les autres informations mises à la disposition de la mission par le gouvernement, certains fonctionnaires, les organisations qui représentent les travailleurs exposés à l’amiante, notamment à l’usine de Salonit-Vranjic et l’Association, ainsi que les conclusions de la mission.

4. La commission se félicite que la mission ait pu se dérouler de manière efficace avec l’entière coopération du gouvernement et de tous les ministères compétents, notamment le ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat (MELE) et les partenaires sociaux, et que des dispositions aient été prises pour faciliter les réunions entre les membres de la mission et les autres acteurs concernés, notamment les travailleurs exposés à l’amiante, en particulier à l’usine de Salonit-Vranjic.

5. La commission note que, d’après les déclarations formulées dans le cadre de la mission, le gouvernement entend assurer la pleine application de la convention et rendre la législation croate conforme aux dispositions de l’acquis communautaire. Le gouvernement a reconnu qu’il fallait réviser les dispositions sur la protection de la santé, l’emploi et la protection sociale, et renforcer les capacités, notamment institutionnelles pour pouvoir le faire. Le gouvernement a également partagé le point de vue selon lequel il faut d’urgence trouver une solution aux problèmes des travailleurs de Salonit-Vranjic, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension et leurs demandes d’indemnisation. Il faut également mettre en place un dispositif permettant d’accéder à leurs demandes d’indemnisation, puisque Salonit-Vranjic a fait faillite et qu’il faudra utiliser des fonds publics, Salonit-Vranjic étant auparavant une entreprise publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il entend assurer la pension la plus avantageuse qui soit à tous les travailleurs, et pas uniquement à ceux qui souffrent de maladies liées à l’amiante, ces solutions dépendent de l’autorisation du ministère des Finances. Dans ce contexte, la commission se félicite particulièrement de l’engagement pris par le MELE à la fin de la mission: il s’est engagé à examiner si les décisions financières actuelles pouvaient être revues afin de prendre les dispositions financières nécessaires pour régler ces questions – et que le MELE a invité les autres ministères concernés à faire de même. La commission a également favorablement accueilli l’engagement pris le MELE d’envisager une solution partielle à ce problème urgent et grave.

6. Toutefois, la commission regrette profondément de ne pas être en mesure de vérifier si ces intentions ont été suivies de mesures concrètes, ni de procéder à un examen détaillé des questions soulevées dans son observation de 2005, car le gouvernement n’a pas transmis de rapport au BIT sur les mesures prises depuis la mission, même si cela lui avait été demandé. Dans ce contexte, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour prendre les mesures formulées dans les conclusions de la mission, et ce sans délai, et de donner la première priorité au traitement des cas concernant les travailleurs qui souffrent de l’asbestose et d’autres maladies de ce type. Il est indispensable que le personnel et les moyens financiers nécessaires soient prévus pour mettre en œuvre de manière effective les différentes mesures. Les conclusions pertinentes de la mission sont reproduites ci-après:

Dispositions législatives à l’état de projet

La mission a été informée que les dispositions législatives qui suivent concernant le diagnostic, les soins médicaux et les demandes d’indemnisation des personnes souffrant de maladies provoquées par l’amiante sont à l’état de projet et n’ont pas encore été transmises au Conseil économique et social et au parlement.

a)     Projet de loi concernant le suivi médical obligatoire des travailleurs exposés à l’amiante. Ce projet de loi propose une méthodologie pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à l’amiante, mettre en place un conseil chargé du suivi de ces cas et un conseil chargé de faire appliquer la procédure en matière de diagnostic.

b)     Projet de règles concernant le suivi médical des travailleurs exposés à l’amiante, le diagnostic et les critères appliqués pour établir une liste des maladies professionnelles provoquées par l’amiante (point important: les critères utilisés pour le diagnostic).

c)     Projet de loi sur les demandes d’indemnisation des travailleurs exposés à l’amiante. Ce projet de loi réglementera la prise en considération des demandes formulées par les travailleurs atteints de maladies provoquées par l’amiante, la procédure à suivre et l’organe chargé de gérer les demandes. Ce projet de loi devra également prévoir un dispositif de règlement des différends plus rapide et permettant un traitement extrajudiciaire des demandes formulées par les travailleurs exposés à l’amiante.

d)     Projet de loi sur les conditions d’acquisition du droit à une pension de vieillesse par les employés exposés à l’amiante. Ce projet énonce les conditions spéciales d’octroi d’une pension de vieillesse aux travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, qui ont développé une maladie provoquée par l’amiante, ainsi qu’aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de licenciements ou de la fermeture de leur entreprise dus à l’interdiction de l’amiante.

e)     Projet de règlement sur les procédures de gestion de déchets contenant de l’amiante.

Mesures législatives

La commission a été informée que les cinq mesures législatives susmentionnées étaient à l’état de projet en raison de limites budgétaires, ou qu’elles devaient donner lieu à un examen budgétaire. La mission a noté que l’approche législative retenue était une approche fragmentée et non un cadre législatif intégré et unique. Les travailleurs concernés pourraient avoir des difficultés à prendre connaissance de chacun de ces textes législatifs et à les comprendre. Toutefois, la mission sait que ces différents textes font l’objet d’un examen depuis quelque temps. Elle propose que les textes législatifs comprennent des dispositions sur les sanctions à prendre pour assurer leur application, et qu’ils prévoient des procédures d’appel rapides et accessibles.

La mission a estimé que les différentes mesures législatives devaient être adoptées depuis longtemps et qu’il était désormais urgent d’aller de l’avant en menant des consultations tripartites et de les soumettre au parlement sans délai. Si ces mesures n’étaient pas mises en œuvre, la Croatie n’assurerait pas la pleine application de la convention et les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, dont beaucoup sont déjà morts, près de mourir ou malades, resteront sans protection. Les cinq mesures législatives à l’état de projet font l’objet de discussions et donnent lieu à des promesses depuis longtemps et il n’est plus possible de différer leur adoption. Ces mesures doivent être adoptées cette année (2007) (l’engagement avait été pris de les adopter l’année dernière). Le fait de différer l’exercice de la justice constitue un déni de justice.

Mesures institutionnelles

La mission a mené des discussions avec l’ensemble des ministères compétents; tous étaient disposés à donner des informations. La mission savait également que des groupes de travail et des organes de coordination avaient été créés pour aller de l’avant concernant différentes mesures législatives et concrètes. Toutefois, la commission est restée préoccupée par les lacunes importantes en matière de coordination, au sein des ministères mais aussi entre les ministères. Cela est probablement dû à des problèmes de compétences et à des problèmes institutionnels qu’il faut s’employer à régler. Cette absence de liaison hiérarchique claire a eu des effets majeurs pour la notification des maladies professionnelles et pour les vies des individus. Aujourd’hui, il est urgent de définir des critères précis et transparents pour diagnostiquer les maladies professionnelles et d’instaurer un système permettant de notifier ces maladies depuis l’entreprise aux niveaux local et national. Le manque de clarté en la matière a eu des effets irréparables sur la fiabilité des informations et des statistiques concernant les personnes touchées par des maladies liées à l’amiante. La mission n’a pas rencontré le ministère des Finances, qui pourrait jouer un rôle essentiel afin de réaliser des progrès pour presque chaque mesure, ce qui permettrait d’éviter ou de limiter les retards actuels. Toutefois, la mission a également cru comprendre que chaque ministère responsable considérait cette question comme prioritaire pour allouer ses ressources.

Mesures urgentes pour les travailleurs contaminés
par l’amiante à Salonit-Vranjic et Azbest

La mission a pu se rendre sur le site de l’usine Salonit-Vranjic, se rendre compte elle-même de la situation actuelle et bénéficier d’informations sur les méthodes de travail de l’usine lorsqu’elle était opérationnelle. Pour la mission, compte tenu des méthodes de travail de l’usine, il ne fait aucun doute que les travailleurs de l’usine ont été exposés à l’amiante et que leur maladie est une maladie professionnelle. Estimant que de nombreux travailleurs atteints d’asbestose aujourd’hui ont plus de 50 ans et que la plupart d’entre eux ont travaillé pendant plus de 25 ans dans des usines produisant des produits qui contiennent de l’amiante, qu’ils sont malades, que les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé ont fermé ou fait faillite, que la majorité d’entre eux n’ont pas pu bénéficier d’une pension d’invalidité en vertu de la législation applicable, et que leur état de santé s’aggrave de jour en jour, il est urgent mais aussi indispensable de prendre des mesures pour que ces travailleurs bénéficient de soins et d’une protection appropriés ainsi que d’une juste compensation. La mission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures sans délai, notamment parce que les travailleurs qui ont passé un contrat avec le Fonds pour l’environnement ne devraient plus recevoir d’indemnités à partir de la fin du mois d’avril 2007. Il faut d’urgence soumettre le projet de loi sur les conditions d’acquisition du droit à une pension de vieillesse par les employés exposés à l’amiante au Conseil économique et social puis au parlement afin qu’il soit adopté. La mission estime qu’il s’agit de la première priorité. L’autre possibilité serait d’adopter sans tarder un décret prévoyant des conditions particulières pour les travailleurs concernés.

La commission recommande également d’accélérer l’adoption de mesures visant à désamianter les locaux et à les assainir avant qu’ils ne soient utilisés pour une autre activité afin que les travailleurs qui pourraient y être employés bénéficient d’un environnement sans danger pour la santé. La mission souligne le caractère urgent de ces mesures étant donné que des déchets contenant de l’amiante sont stockés sur le site et que cela peut avoir des effets sur l’environnement et la communauté vivant dans cette région. Cette mesure devrait également s’appliquer à tout autre site où des produits contenant de l’amiante ont été fabriqués et aux autres aires d’évacuation des déchets où se trouvent des produits contenant de l’amiante.

Mesures judiciaires

Même si le principe de séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire sont essentiels au respect du droit, il importe que les demandes d’indemnisation concernant les maladies liées à l’amiante soient traitées rapidement et que des décisions judiciaires soient rendues à temps. La situation de ces travailleurs ne permet pas des auditions qui traînent en longueur. C’est pour cette raison que la mission recommande également d’adopter en priorité le projet de loi sur les demandes d’indemnisation des travailleurs exposés à l’amiante.

Mesures préventives

En termes plus généraux, la mission souligne l’importance de la prévention et la nécessité d’un plan de prévention complet sur la sécurité et la santé. La mission recommande l’adoption d’une politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail sur la base de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Plus spécifiquement, dans le cas de l’amiante, il faudrait lancer une campagne de sensibilisation ciblant les personnes qui travaillent dans des secteurs où des produits contenant de l’amiante peuvent être utilisés, notamment le bâtiment, la réparation et le dépeçage des navires et les activités portuaires. L’Office pour le partenariat social devrait jouer un rôle essentiel dans ce domaine, mais aussi pour l’adoption de la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail. Cela permettrait d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la sécurité et de la santé au travail.

Mesures du BIT

Le Bureau international du Travail est disposé à continuer de prêter assistance au gouvernement pour qu’il applique pleinement la convention et mette en œuvre les différentes mesures mentionnées plus haut. Il est disposé à fournir une assistance technique sur la révision de la législation, la formation et le renforcement des compétences des mandants tripartites concernant la sécurité et la santé au travail, et la convention en particulier. S’agissant de cette convention, la formation porterait sur les critères permettant de mettre en évidence les maladies professionnelles provoquées par l’amiante en tenant compte des directives du BIT les plus récentes en la matière. Le bureau de l’OIT de Budapest continuerait à collaborer étroitement avec le gouvernement.

7. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées par la mission et appliquer pleinement la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations contenues dans le bref rapport que le gouvernement lui a soumis en septembre 2005. Elle prend également note des observations transmises en 2004 par l’Association des travailleurs atteints de l’asbestose (ci-après dénommée l’association) ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement dans une communication datée du 26 octobre 2004. La commission note également les commentaires que l’association a soumis cette année et qui ont été transmis au gouvernement pour qu’il puisse y répondre. La communication de l’association contient des informations nouvelles sur un nouveau projet de loi mais reprend, pour l’essentiel, les commentaires qu’elle avait faits dans sa communication de 2004, et auxquelles le gouvernement avait répondu en détail dans sa communication du 26 octobre 2004. La commission note que le rapport soumis en 2005 par le gouvernement ne contient pas d’autres observations ni d’autres informations concernant les observations formulées par l’association en 2004.

2. Article 3 de la conventionMesures prises pour la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Se référant aux préoccupations précédemment exprimées par l’association, dont la commission a fait état dans ses commentaires antérieurs, et aux informations supplémentaires fournies cette année par l’association, la commission note que la situation de l’usine Salonit, décrite en détail dans ses observations antérieures, ne s’est pas améliorée mais s’est au contraire détériorée (voir le paragraphe 6 ci-dessous). La commission constate avec regret que le rapport soumis en 2005 par le gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs de cette usine contre ces risques. Dans ces conditions, la commission se déclare profondément préoccupée par le maintien à l’usine de Salonit de conditions de travail qui mettent la vie des travailleurs en danger et prie le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et éviter les dommages supplémentaires pour la santé non seulement des travailleurs de l’usine, mais également de la population voisine. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur toutes les mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs de l’usine de Salonit contre ces risques.

3. Articles 3 et 4Elaboration d’une législation nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’inexistence d’une législation nationale donnant effet à la convention, la commission note que le gouvernement mentionne la version définitive d’un projet de loi sur le droit des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante à une pension de vieillesse et indique qu’une liste d’agents toxiques parmi lesquels les fibres d’amiante, dont la production, la commercialisation et l’utilisation seront interdites, est en cours d’élaboration. La commission note également que le rapport du gouvernement indique qu’un projet de règlement sur la protection des travailleurs contre l’amiante est en cours d’élaboration pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle a, dans sa demande directe de 2003, attiré l’attention du gouvernement quant au besoin d’adopter des mesures législatives appropriées pour donner effet aux articles 9, 10 a), 13 et 20, paragraphe 2, de la convention. De plus, dans ses derniers commentaires, l’association indique qu’elle est au courant de ce nouveau projet de règlement mais qu’elle n’a pas été consultée à ce propos. Elle exprime les plus vives critiques quant à la manière dont ce texte a été préparé puisque la rédaction en a été confiée au vice-président du conseil de surveillance de l’usine de Salonit, qu’aucune des institutions compétentes de l’Etat n’a consulté l’association à ce sujet et que son contenu se bornerait à interdire la production d’amiante sans réglementer les autres activités liées au traitement de l’amiante, telles que la manipulation des déchets d’amiante, et contient des dispositions qui favorisent exagérément l’employeur. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de l’association et le prie instamment de prendre, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour garantir la parfaite application de la convention, de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de tout texte législatif envisagé pour donner effet à la convention, de veiller à ce que ce texte soit adopté et effectivement appliqué, ainsi qu’à lui en faire parvenir une copie dès qu’il aura été adopté. La commission invite également le gouvernement à faire appel à l’assistance du BIT en soumettant à celui-ci tout projet de loi afin qu’il l’examine au regard des dispositions de la convention.

4. Article 5Inspection. La commission note l’observation de l’association indiquant que les inspections auxquelles procède l’inspection du travail - secteur de la sécurité au travail, bureau de Split - ne sont pas efficaces et que les inspecteurs ne disposent pas du matériel technique adéquat pour mesurer la concentration d’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont conduites les inspections, sur leur fréquence et sur leur qualité ainsi que sur l’équipement utilisé par les inspecteurs concernés pour mesurer la concentration d’amiante à l’usine de Salonit.

5. Article 18Vêtements de protection spéciaux et installations sanitaires. La commission note la reprise de l’observation de l’association indiquant qu’aucun vêtement de protection spécial n’est fourni aux travailleurs concernés et que les vêtements de travail mis à la disposition de ceux-ci par l’employeur (Salonit) sont les mêmes que ceux utilisés dans n’importe quelle entreprise industrielle. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’installations pour la manipulation, le rangement et le nettoyage des vêtements de travail après usage ainsi qu’aucune installation sanitaire pour les travailleurs concernés. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2003, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le besoin de réviser l’article 126 du règlement relatif à la sécurité au travail lors de la transformation de matière brute non métallique de 1986 à la lumière des obligations de l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 18, paragraphe 4, de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

6. Article 19Evacuation des déchets contenant de l’amiante. La commission note l’observation de l’association indiquant qu’à ce jour et malgré la décision rendue en juillet 2004 par les inspecteurs, qui oblige l’employeur à recouvrir temporairement l’amiante entreposé d’une bâche imperméable, les déchets contenant de l’amiante sont toujours stockés à l’air libre, dans le périmètre de l’usine de Salonit. Elle impute cet état de fait à l’absence de contrôles adéquats et ajoute qu’il ne met pas seulement les travailleurs concernés en danger, mais également la population du voisinage car l’usine ne se trouve qu’à 50 mètres d’une zone fortement urbanisée. Selon elle, s’il n’est pas remédié très rapidement à cette situation, les travailleurs concernés et les habitants du voisinage connaîtront de très graves problèmes de santé. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné la nécessité de prendre sans attendre les mesures nécessaires puisque la manière dont l’usine évacue ses déchets d’amiante semble compromettre non seulement la santé des travailleurs exposés, mais aussi celle du reste de la population qui entre en contact avec les particules d’amiante rejetées dans l’air en raison du stockage incorrect des déchets. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que les déchets de l’usine de Salonit qui contiennent de l’amiante soient évacués d’une manière qui ne présente aucun danger pour la santé des travailleurs concernés et de la population des environs de l’usine, ainsi que de lui faire connaître ces mesures dans son prochain rapport.

7. Article 21, paragraphe 2Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note l’indication de l’association selon laquelle plus de 200 ouvriers de l’usine ont succombé à un mésothéliome de la plèvre et que la majorité des ouvriers restants souffrent d’asbestose, de mésothéliome de la plèvre ou d’un cancer des poumons dû à l’exposition à l’amiante. Elle ajoute que les autorités sanitaires compétentes n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour recenser toutes les personnes, à savoir les travailleurs actuels, les anciens travailleurs et les habitants des environs de l’usine, qui ont pu être en contact avec de l’amiante et risquent de contracter une maladie liée à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les autorités sanitaires compétentes pour surveiller régulièrement la santé des travailleurs de l’usine. Elle le prie également de lui communiquer dans son prochain rapport les statistiques dont il dispose à ce sujet.

8. Article 21, paragraphe 4Mesures prises pour donner d’autres moyens de conserver leur revenu aux travailleurs qui ne peuvent continuer à travailler pour des raisons médicales. La commission note l’observation de l’association indiquant que 51 ouvriers de Salonit pour lesquels il était contre-indiqué de continuer à être exposés à l’amiante ont été affectés à d’autres tâches et que cela a entraîné pour eux une perte de gain non négligeable. La commission rappelle qu’en vertu de cet article le gouvernement est tenu de veiller à ce que tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leurs revenus, et prie le gouvernement de lui indiquer tous les efforts faits pour donner effet à cette disposition de la convention.

9. Article 22Information et éducation des travailleurs. La commission note l’observation de l’association indiquant qu’aucune disposition n’a été prise pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation des travailleurs concernés au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé et des méthodes de prévention et de contrôle. Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, dans sa demande directe de 2003, d’indiquer si l’éducation et la formation prévues aux articles 27 à 30 de la loi sur la protection de la santé et sécurité au travail de 1996 étaient basées sur des politiques et des procédures écrites et, si tel n’était pas le cas, de prendre les mesures nécessaires obligeant les employeurs à établir de telles politiques et procédures écrites pour l’éducation et la formation périodiques des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet effet dans son rapport, la commission exhorte le gouvernement de prendre très rapidement des mesures afin de fournir les informations appropriées et l’éducation aux travailleurs concernés quant aux risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante ainsi que les méthodes de prévention et de contrôle et d’informer la commission à cet égard dans son prochain rapport.

10. Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la conventionLa commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations quant à l’application pratique de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’usine de Salonit produit encore des produits contenant de l’amiante et si des mesures ont été prises pour protéger le public en général qui peut avoir été en contact avec ces produits ou en avoir fait l’utilisation.

[Le gouvernement est prié de fournir tous les détails à la Conférence lors de sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de l’Association des travailleurs touchés par l’asbestose-Vranjic selon laquelle il n’y a pas eu de modification substantielle de la législation et de la pratique nationale pour donner effet aux dispositions de la convention. L’association estime que le gouvernement n’a pas fait d’efforts considérables à cet égard. Elle fait état en particulier de lacunes dans les inspections. Selon l’association, les inspecteurs ne disposeraient pas d’équipements techniques appropriés pour mesurer la concentration de l’amiante sur le lieu de travail. La commission prend note des commentaires que le gouvernement a transmis à propos des questions que l’association susmentionnée a soulevées, commentaires que le Bureau a reçus le 22 novembre 2004. Pour sa part, le gouvernement, reconnaissant certaines divergences entre les exigences de la convention et la législation croate, indique qu’un projet de loi sur la production et le commerce de substances contenant de l’amiante en Croatie a étéélaboré. Ce projet de loi contient des dispositions qui portent sur les problèmes liés au traitement de l’amiante -interdiction de la production et du commerce de substances contenant de l’amiante, passage à la production de substances sans amiante, droit pour les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante pendant leur travail de percevoir une pension de vieillesse, versement d’indemnisations en cas de lésions. Le projet de loi a été soumis pour consultation à toutes les personnes intéressées. De plus, le gouvernement affirme qu’il a l’intention d’élaborer un projet de règlement pour aligner la législation nationale sur la convention. La commission espère que le projet de loi susmentionné sera prochainement adopté et rappelle que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés, doivent être consultées avant l’adoption de ce texte. A propos des inspections, le gouvernement indique qu’elles sont réalisées régulièrement. Le gouvernement confirme toutefois que des inspecteurs ont demandé en mai 2004 que des mesures soient prises pour remédier aux déficiences alléguées du stockage de déchets d’amiante qui ont entraîné le rejet de particules d’amiante dans le milieu de travail. Il ajoute qu’en juillet 2004 les inspecteurs ont émis un règlement qui oblige l’employeur à recouvrir temporairement ces déchets avec une bâche imperméable. La commission espère que le gouvernement continuera d’une manière régulière à prendre des mesures pratiques.

Enfin, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2003 à la commission de la Conférence. La commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour adopter le projet de loi sur la production et le commerce des substances contenant de l’amiante en Croatie, et d’élaborer sans plus attendre le projet de réglementation susmentionné qui vise à aligner la législation nationale sur la convention. Ce projet prévoit des mesures de prévention, de lutte et de protection en ce qui concerne les dangers pour la santé des travailleurs que comporte l’exposition à l’amiante, conformément aux dispositions de la convention. A propos de l’élaboration du projet de réglementation, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT. Elle souligne aussi qu’il est nécessaire de prendre rapidement des mesures, étant donné que la manutention des déchets d’amiante semble compromettre non seulement la santé des travailleurs exposés mais aussi celle des personnes du public général en contact avec les particules d’amiante qui sont rejetées dans l’air en raison d’une manipulation déficiente des déchets d’amiante.

La commission révisera en détail, à sa prochaine session, les questions soulevées par l’Association des travailleurs touchés par l’asbestose-Vranjic, ainsi que les commentaires que le gouvernement a transmis à ce sujet, en tenant compte des informations que le gouvernement aura communiquées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 2 g) et l’article 21, paragraphes 4 et 5, de la convention. Suite à son observation, elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 1 et 3. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail sont régies par la loi sur la sécurité au travail, qui, cependant, ne comporte aucune disposition spécifique concernant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Les seules dispositions relatives à l’amiante figurent dans les Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, lesquelles ne prévoient pas cependant une application adéquate des dispositions de la convention. La commission note, à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport et la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de la 91e session de la Conférence internationale du Travail en 2003, que la législation pertinente est en cours de révision et que l’adoption d’une nouvelle réglementation est envisagée, particulièrement à cause du fait que le gouvernement croate, ayant signé l’accord de stabilisation et d’association, est tenu d’harmoniser sa législation avec la législation de l’Union européenne et notamment avec la directive européenne relative à l’amiante. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires en vue d’adopter des lois ou règlements concernant l’utilisation de l’amiante, prescrivant les mesures spécifiques à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission rappelle à ce propos que ces lois et règlements doivent être revus périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 9. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, prévoient des mesures d’hygiène adéquates sur le lieu de travail lors de l’accomplissement du travail dans lequel une exposition à l’amiante peut se produire. La commission observe que l’article 9 a) de la convention exige l’adoption de mesures de prévention techniques et de méthodes de travail adéquates en vue d’assurer la protection de la santé des travailleurs contre les effets nocifs de leur exposition à l’amiante. Dans ce contexte, les mesures d’hygiène sur le lieu de travail représentent une partie des mesures à prendre. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures supplémentaires nécessaires dans le cadre de la révision de la législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Pour ce qui est de la question de la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante ou pour certains procédés de travail, conformément à l’article 9 b) de la convention, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune prescription ou procédure spéciale équivalant à cette disposition de la convention dans la législation croate. La commission invite en conséquence le gouvernement à inclure dans sa législation nationale des dispositions équivalentes, dans le cadre de son action législative prévue pour harmoniser la législation nationale avec les directives européennes pertinentes et pour donner effet à la convention.

3. Article 10. En ce qui concerne le remplacement de l’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’article 46, alinéa 2, de la loi sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, 1996, disposant que les substances dangereuses ne peuvent être utilisées que si le même résultat ne peut pas être atteint en utilisant des substances inoffensives, vise à donner la priorité au remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives par rapport au résultat du travail devant être réalisé. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu d’adopter des règles relatives aux substances cancérogènes dans lesquelles l’accent sera mis sur la nécessité de remplacer les substances cancérogènes par des substances inoffensives ou moins nocives. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera bientôt les prescriptions susmentionnées prévoyant dans des termes non équivoques le remplacement de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante par des matériaux ou des produits de remplacement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie aussitôt qu’elles seront adoptées.

4. Article 13. En ce qui concerne la notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, cette condition sera prévue dans les amendements aux Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986. La commission espère que les modifications des règles susmentionnées seront bientôt adoptées, en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

5. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. En ce qui concerne la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage, le gouvernement se réfère aux articles 122 à 125 des Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, prévoyant l’obligation pour l’employeur d’assurer les installations et des casiers séparés pour les vêtements propres et les vêtements contaminés, ainsi que les locaux appropriés. La commission, tout en notant que ces dispositions ne réglementent pas le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage, observe que l’article 126 de ces prescriptions prévoit «… l’obligation pour les travailleurs de nettoyer leurs vêtements de travail et de se laver après avoir terminé leur travail». Elle fait observer que l’article 18, paragraphe 2, de la convention exige l’adoption de mesures prévoyant le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage devant s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 3, de la convention interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l’article 126 des Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, compte tenu des prescriptions établies à l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ce contexte, la commission voudrait souligner qu’en application de l’article 18, paragraphe 4, de la convention l’employeur doit être responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle. La commission espère en conséquence que, conformément à sa propre déclaration, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la responsabilité du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle soit assurée par l’employeur.

6. Article 20, paragraphe 2. En ce qui concerne la tenue de relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, la commission note que l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, 1996, prévoit que l’employeur doit inspecter les lieux de travail dans lesquels des procédés de travail comportent, notamment, l’utilisation ou la fabrication de substances dangereuses. Les méthodes de mesure sont définies dans les Règles sur le contrôle de l’environnement, des machines et de l’équipement du travail, représentant un risque pour la santé. La commission, tout en prenant note des dispositions susmentionnées, rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention soumet l’employeur à l’obligation de conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses telles que l’amiante. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de l’action législative annoncée, compte tenu des prescriptions prévues à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.

7. Article 22, paragraphe 2. En ce qui concerne l’établissement, sous forme écrite, d’une politique et de procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs, la commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 27, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail l’employeur doit interdire au travailleur d’accomplir, de façon indépendante, des tâches qui peuvent être dangereuses pour lui-même ou pour les autres travailleurs, lorsque le travailleur en question n’a pas reçu d’instructions appropriées en matière de sécurité et de santé. Dans le cas où le travailleur n’aurait pas reçu de telles instructions, l’employeur est tenu de veiller à ce que ce travailleur soit supervisé par d’autres travailleurs ayant reçu une formation sur la protection de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait notéà cet égard que l’article 28, paragraphe 1, de la loi en question soumet l’employeur à l’obligation d’assurer au travailleur une formation sur la sécurité et la santé au travail, avant que ce dernier ne commence son travail ou avant qu’il ne soit affectéà une autre tâche, et lorsque les procédés de travail ont été modifiés. En outre, l’article 30 de la même loi soumet l’employeur à l’obligation d’assurer aux représentants des travailleurs une formation sur la sécurité et la santé au travail. Dans son présent rapport, le gouvernement se réfère à la disposition de l’article 18, paragraphe 5, de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. La commission note que cette disposition prévoit des instructions écrites pour garantir que le procédé de travail est accompli conformément à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail, et ne prévoit donc pas l’établissement, sous forme écrite, d’une politique et de procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. Tout en rappelant la disposition de l’article 22, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’éducation et les activités de formation prévues dans les articles 27 à 30 de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail sont basées sur des politiques et des procédures écrites. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soumettre l’employeur à l’obligation d’établir par écrit des politiques et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs.

8. Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures suivantes dans le cadre des activités législatives annoncées: la définition dans la législation et la pratique nationales des termes: «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante» (article 2 a), b), c), d) et e)); l’organisation de consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre en matière de prévention, de contrôle et de protection des travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante (article 4); l’établissement de procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3); la démolition des installations ou des ouvrages contenant de l’amiante ne doit être entreprise que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (article 17, paragraphe 1); les mesures à prendre par rapport à la démolition des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante des bâtiments contenant de l’amiante (article 17, paragraphes 2 et 3); l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19); l’accès des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 3); et l’information des travailleurs au sujet des résultats de leurs examens médicaux, les travailleurs devant recevoir aussi un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3).

9. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la documentation fournie avec le rapport du gouvernement reflétant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir de telles informations, permettant à la commission de déterminer la mesure dans laquelle la convention est effectivement appliquée dans la pratique.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’entreprise «Salonit» produit toujours des produits contenant de l’amiante et d’indiquer si des mesures ont été prises afin de protéger également le grand public qui aurait pu avoir été en contact avec de tels produits.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et au sujet des observations formulées par l’Association des travailleurs atteints d’asbestose-Vranjic, sur l’application de la convention, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de la 91e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2003. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun changement n’a encore été apportéà la législation. La commission note cependant à ce propos, selon la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, au cours de la 91e session de la Conférence internationale du Travail en 2003, qu’en octobre 2000 le ministère de la Santé a établi un groupe de travail multidisciplinaire composé de représentants de différents ministères, instituts et syndicats en vue d’examiner les questions relatives aux travailleurs qui sont professionnellement exposés aux fibres d’amiante et qui ont contracté des maladies professionnelles. Entre août 2001 et janvier 2002, plusieurs réunions de ce groupe de travail ont eu lieu et ont porté en particulier sur des problèmes de diagnostic, de traitement et de réclamations pour préjudices dus à l’asbestose et à des maladies apparentées. Le représentant du gouvernement a aussi indiqué que la législation pertinente est en révision et que l’adoption d’une nouvelle réglementation est envisagée, en raison du fait que le gouvernement croate, ayant signé l’accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, est tenu d’harmoniser sa législation avec la législation de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2002, et notamment avec la directive européenne relative à l’amiante. La commission, tout en prenant note du rapport d’inspection du service de sécurité du travail de l’inspection publique daté du 14 novembre 2002, confirmant les allégations présentées par l’Association des travailleurs atteints d’asbestose-Vranjic, demande instamment au gouvernement de prendre bientôt les mesures législatives nécessaires pour adopter des lois ou des règlements concernant l’utilisation de l’amiante, prescrivant les mesures spécifiques devant être prises pour prévenir et contrôler ces risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le Bureau est prêt à fournir une assistance technique, en particulier en vue de l’élaboration de la législation concernant l’amiante, pour régler les problèmes liés à l’application de la convention.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant plusieurs points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Faisant suite à son observation, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note de l’article 21, paragraphe 1, du Code du travail de 1995 qui oblige l’employeur, d’une manière générale, entre autres, à veiller à l’entretien du lieu de travail de façon à garantir la protection de la vie et de la santé des travailleurs en fonction de la nature des tâches effectuées, conformément à la législation et à d’autres réglementations spéciales. De même, l’article 8 de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail dispose que la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail font partie intégrante de l’organisation du travail et des procédures de travail. Il indique aussi que la sécurité et la protection de la santé doivent être garanties par le biais d’activités sur le lieu de travail conformes à la sécurité et à la santé, par l’application des clauses prévues et des règles admises et consacrées, et par des mesures et des instructions complémentaires définies par l’employeur. A cet effet, l’article 18, paragraphe 1, de la loi susmentionnée oblige l’employeur àévaluer les risques afin de prendre les mesures de protection nécessaires et de réduire au minimum les risques en matière de sécurité et de santé. A propos des travaux effectués avec des substances dangereuses, la commission prend note de l’article 45, paragraphe 1, de la même loi qui oblige l’employeur à promouvoir la sécurité au travail et la protection de la santé en recourant à des technologies, des méthodes de travail ou des substances moins dangereuses. L’article 45, paragraphe 2, de la loi en question oblige aussi l’employeur à appliquer des réglementations de sécurité et de protection de la santé conformes aux règles et instructions du fabricant. De plus, l’article 46, paragraphe 2, n’autorise l’utilisation de substances dangereuses que si une tâche donnée ne peut pas être réalisée en utilisant des substances inoffensives. Lorsque les substances dangereuses ne peuvent être remplacées par des substances inoffensives, le paragraphe 3 du même article indique que l’employeur doit déterminer si les risques liés à l’utilisation de substances dangereuses peuvent être réduits en recourant à d’autres méthodes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’annexe à la règle no 1791 du 7 septembre 1993, qui porte sur la concentration maximale de substances dangereuses dans l’atmosphère des installations et des zones de travail, et sur les valeurs biologiques. Cette règle contient une liste des substances dangereuses, dont l’amiante. La commission note que les substances énumérées dans cette liste ne sont pas interdites mais que l’article 5 de la règle en question fixe pour chacune un seuil maximum de tolérance pour une journée de travail de huit heures à une température moyenne de 20º C. Prenant note de cette législation, la commission constate toutefois qu’il n’existe pas de législation spécifique sur l’utilisation de l’amiante. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour adopter une législation sur l’utilisation de l’amiante prescrivant les mesures spécifiques à prendre en vue de la prévention et du contrôle des dangers sanitaires dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et en vue de la protection des travailleurs. A cet égard, la commission souhaite souligner que cette législation doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 2 a), b), c), d) e) et g). Le gouvernement est prié d’indiquer le sens qui est donné dans la législation nationale et dans la pratique aux termes suivants: «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «exposition à l’amiante» et «représentants des travailleurs».

3. Article 9. La commission note que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi susmentionnée sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, lorsque les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ne peuvent pas être éliminés par l’application des règles fondamentales de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, des règles à cette fin et des méthodes de travail spécifiques doivent être appliquées. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les règles spécifiques susmentionnées de protection de la sécurité et de la santé au travail recouvrent aussi les procédures à appliquer en cas d’utilisation de substances dangereuses. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques pour la sécurité et la protection de la santé au travail ont été adoptées, en application de l’article 10 de la loi en question, en particulier pour protéger la santé des travailleurs contre les conséquences de leur exposition à l’amiante. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ces règles pour qu’elle puisse les examiner.

4. Article 10. A propos du remplacement de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, la commission note que l’article 18 de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail  oblige l’employeur àévaluer les risques liés à l’utilisation de substances dangereuses. L’article 46, paragraphe 2, de cette loi indique que des substances dangereuses ne peuvent être utilisées que si le recours à des substances inoffensives ne permet pas d’obtenir les mêmes résultats. Par conséquent, il apparaît à la commission que la décision de remplacer des substances dangereuses, comme l’amiante, par des substances moins dangereuses dépend des résultats à obtenir et non de la disponibilité de substances de remplacement. La commission conclut également, à la lecture de l’article 5 de la règle no 1791 du 7 septembre 1993 susmentionnée, que la législation croate, d’une manière générale, n’interdit pas les substances cancérigènes comme l’amiante, mais prévoit des seuils maximums de tolérance. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsqu’il existe un produit de remplacement satisfaisant, l’amiante ou les produits contenant de l’amiante soient effectivement remplacés par ces produits.

5. Article 13. En ce qui concerne la notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, la commission note qu’il n’existe pas de disposition dans la loi obligeant l’employeur à notifier à l’autorité compétente ces types de travaux et que, dans l’un de ses rapports, le gouvernement a indiqué que deux entreprises seulement dans le pays travaillent avec de l’amiante. Nonobstant le nombre restreint de ces entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer si certains types de travaux effectués par ces entreprises doivent être notifiés à l’autorité compétente et, si c’est le cas, de préciser les dispositions juridiques qui obligent à les notifier.

6. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. A propos de la manipulation et du nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux, la commission note que l’article 126 de la réglementation de 1986 sur la sécurité et la santé au travail et les éléments non métalliques exige l’adoption de réglementations à l’échelle de l’entreprise prévoyant, entre autres, que les travailleurs sont tenus de nettoyer leurs vêtements de travail. Il semble donc à la commission qu’il n’est pas envisagé d’adopter des réglementations prévoyant que la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle. La commission souligne que l’article 18, paragraphe 2, de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour que le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doit s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. De plus, l’article 18, paragraphe 3, de la convention interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission invite donc le gouvernement à revoir les dispositions de l’article 126 de la réglementation susmentionnée en tenant compte des exigences de l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. A ce sujet, la commission souligne que, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, de la convention, l’employeur est responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que l’employeur soit responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle.

7. Article 20, paragraphe 2. A propos des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, la commission prend note de l’article 74, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail. Ces articles énumèrent les points sur lesquels l’employeur est tenu de conserver des relevés ou des registres de surveillance. La commission note que ces dispositions n’obligent pas l’employeur à conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses comme l’amiante. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les mesures relatives au milieu de travail, qui doivent être effectuées conformément à l’article 48 de la loi en question, doivent être enregistrées, et si ces relevés doivent être conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui prévoient la conservation de ces relevés.

8. Article 21, paragraphe 4. La commission note que l’article 36, paragraphe 2, de la loi de 1996 mentionnée au paragraphe précédent prévoit ce qui suit: lorsqu’il ressort d’un examen médical que le travailleur n’est plus médicalement apte à poursuivre son travail dans des conditions données, il est interdit à l’employeur d’affecter le travailleur à ces tâches. A cet égard, la commission note toutefois qu’aucune disposition ne prévoit les mesures à prendre dans ce cas pour fournir au travailleur intéressé d’autres moyens de conserver son revenu. Rappelant au gouvernement les dispositions de l’article 21, paragraphe 4, de la convention, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir au travailleur dans cette situation d’autres moyens de conserver son revenu.

9. Article 22, paragraphe 2. A propos de l’établissement par écrit d’une politique et de procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs, la commission note que l’article 27, paragraphe 1, de la loi de 1996 susmentionnée prévoit que l’employeur doit interdire au travailleur d’accomplir de façon indépendante des tâches qui peuvent être dangereuses pour lui-même ou pour les autres, lorsque le travailleur en question n’a pas reçu d’instructions appropriées en matière de sécurité et de santé. Dans le cas où le travailleur n’aurait pas reçu ces instructions, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit supervisé par d’autres travailleurs ayant reçu une formation sur la sécurité au travail et la protection de la santé. A cet égard, la commission note que l’article 28, paragraphe 1, de la loi en question oblige l’employeur à assurer au travailleur une formation sur la sécurité et la santé au travail, avant que ce dernier ne commence son travail ou qu’il ne soit affectéà une autre tâche, et lorsque les procédés de travail ont été modifiés. En outre, l’article 30 de la même loi oblige l’employeur à assurer aux représentants des travailleurs une formation sur la sécurité et la santé au travail. Se référant aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les mesures d’éducation et de formation susmentionnées se fondent sur des politiques et des procédures arrêtées par écrit. Si ce n’est pas le cas, elle lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger l’employeur à arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs.

10. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures suivantes: consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques (article 4); préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, cette démolition ne devant être entreprise que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux et ayant été habilités à cet effet (article 17, paragraphe 1); mesures à prendre en ce qui concerne la démolition d’installations contenant des matériaux isolants, friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17, paragraphes 2 et 3); élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19); accès des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 3); information à fournir aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux, et conseils individuels aux travailleurs sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5).

11. Par ailleurs, la commission note que l’article 113, paragraphe 1, de la loi de 1996 susmentionnée oblige le ministère désignéà adopter un règlement d’application de la loi en question dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi. Cela étant, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes des règlements en vigueur qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention. Elle lui demande donc de communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions de la législation nationale qui permettent d’appliquer chacun des articles de la convention.

12. Partie V du formulaire de rapport. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la façon dont la convention est concrètement appliquée dans le pays et de communiquer à cet effet, entre autres, des extraits de rapports d’inspection, le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante qui ont été enregistrées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations formulées par l’Association des travailleurs victimes de l’amiante - Vranjic -à propos de l’application de la convention ainsi que des documents annexés. Ces observations ont été transmises le 13 septembre 2002 au gouvernement.

2. Les observations de l’Association des travailleurs portent sur l’utilisation de l’amiante dans l’usine «Salonit», dont l’Etat croate était propriétaire jusqu’en 1998, et de ses effets nocifs sur les travailleurs et la population avoisinante. Cette association estime en particulier que l’absence totale d’information des travailleurs à propos des effets nocifs de l’amiante et l’absence totale de mesures de prévention et de protection adéquates ont jusqu’à présent causé le décès de plus de 200 travailleurs et habitants de la zone environnant l’usine «Salonit». Cette usine emploie actuellement 250 travailleurs et produit chaque année environ 25 000 tonnes d’amiante. Selon l’Association des travailleurs, les autorités compétentes de la Croatie et les employeurs ne respectent pas les normes internationales de protection contre les dangers de l’amiante. L’association se réfère en particulier aux articles suivants de la convention, en observant que:

a)  Article 12. La concentration accrue de poussières d’amiante dans l’atmosphère, constatée et enregistrée les 7 et 8 juin 2000 par les services d’inspection de la sécurité au travail, est due au fait que l’employeur n’a pas respecté les normes énoncées dans cet article de la convention interdisant d’une manière générale le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme et n’autorisant des dérogations que dans des cas exceptionnels, à condition que la santé des travailleurs ne soit pas menacée.

b)  Article 14. L’employeur n’a pas étiqueté les récipients et produits contenant de l’amiante ni informé convenablement les travailleurs des risques inhérents à la production d’amiante.

c)  Article 18. Les vêtements de travail fournis aux ouvriers de l’usine sont des vêtements de travail ordinaires et non des vêtements de protection spéciaux. En outre, comme l’employeur n’a pris aucune mesure pour que les vêtements des travailleurs soient correctement nettoyés et n’a pas mis en fonction les installations de nettoyage et de douche existantes, les vêtements des travailleurs sont en permanence en contact avec l’amiante et les travailleurs exposés ne prennent pas de douche après leur travail. N’étant pas informés, les travailleurs ne sont pas conscients de la nécessité de porter des vêtements de protection spéciaux, qui doivent être nettoyés avec certaines précautions, et de prendre une douche après le travail.

d)  Article 19. En ce qui concerne la manipulation de déchets contenant de l’amiante, aucune précaution n’est prise pour prévenir l’émission de poussières d’amiante pendant le transport, et les déchets sont illégalement entreposés dans un endroit qui se trouve dans le voisinage immédiat de l’usine, à proximité d’une fabrique de boissons et de la principale source d’eau potable de la ville de Split.

e)  Article 22. L’employeur ne s’acquitte pas de son obligation d’informer correctement, par un règlement ou des instructions internes ou encore par voie d’affichage, les travailleurs exposés ou risquant d’être exposés à l’amiante, des dangers que présente leur travail pour leur santé. La seule information donnée aux travailleurs est celle contenue dans un manuel du travailleur produit par l’usine sur la nocivité de l’inhalation de poussières d’amiante. Cependant, cette information est trompeuse car il est déclaré, contrairement aux résultats publiés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qu’aucune corrélation n’a été décelée entre le cancer et l’ingestion d’amiante dans l’eau et la nourriture. En outre, bien que les services d’inspection aient déjà attiré l’attention, dans leur rapport de l’année 2000, sur un certain nombre de manquements, et notamment sur l’absence de mesures de protection contre les émissions de poussières de ciment à base d’amiante et l’absence d’indications et d’avis, sur le lieu de travail, à propos de la nocivité de l’amiante, l’employeur n’a encore pris aucune mesure corrective. En outre, l’employeur n’a toujours pas informé les travailleurs des effets nocifs de leur exposition à l’amiante.

La commission prie instamment le gouvernement de lui transmettre dès que possible ses commentaires sur les observations de l’Association des travailleurs victimes de l’amiante - Vranjic - et de l’informer de la manière dont la convention est appliquée dans la législation et dans la pratique.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations précises à la Conférence, lors de sa 91e session, et de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2003.]

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