National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prend note de la communication des décrets no 2006-408 du 10 août 2006 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative; no 2008-107 du 10 mars 2008 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Prospective, du Développement et de l’Evaluation des politiques publiques et de la Coordination de l’action publique; et no 2007-410 du 31 août 2007 portant approbation du document-cadre de politique nationale de sécurité et de santé au travail.
Carences et perspectives de renforcement de l’administration du travail au Bénin. Il ressort des divers documents émanant du ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) sur la situation et les perspectives de l’administration du travail que celle-ci est confrontée à de nombreuses difficultés d’ordre structurel, politique, juridique et économique: multiplicité d’acteurs et duplication de fonctions; insuffisance et répartition irrationnelle des ressources budgétaires; insuffisance en nombre et en qualification du personnel et déséquilibre de sa répartition au détriment des régions; absence de stratégie financière à long terme dans le cadre de la coopération internationale pour la réalisation des réformes; moyens matériels limités; inefficacité des actions de promotion de l’emploi; et absence de statistiques nationales du travail au sens de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) souligne également l’insuffisance des moyens matériels et des ressources financières de l’administration du travail.
La commission prend note des mesures définies par le gouvernement pour remédier à ces faiblesses. Il a notamment fixé des objectifs stratégiques à cet effet dans des domaines variés, y compris la sécurité et la santé au travail, le VIH/sida en milieu de travail, la protection et l’intégration des personnes handicapées, la promotion de la femme, l’aménagement du territoire (meilleure programmation, gestion optimale des ressources, décentralisation, équipement), la population, la formation professionnelle continue, etc. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement en relation avec les objectifs fixés à l’administration du travail, y compris des mesures mises en œuvre pour leur réalisation.
Article 2 de la convention. Activités d’administration du travail déléguées ou confiées à des organismes non gouvernementaux. La commission note que l’Association béninoise de sécurité et de santé au travail (ASBESST) exerce des activités de formation dans le milieu du travail, notamment sur l’asthme et la vaccination en milieu de travail, et que l’Association béninoise des infirmières et infirmiers en santé au travail (ABIIST) est sollicitée par la Direction de la santé au travail (DST) pour contribuer à l’élaboration de documents utiles en matière de santé et sécurité au travail et, notamment, l’actualisation de la liste des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres activités relevant de la politique nationale du travail qui auraient pu être déléguées à des organes non gouvernementaux, telles que des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le document de politique nationale du travail, les conventions conclues entre les partenaires sociaux acquièrent la force juridique obligatoire et opposable après leur validation par l’Etat. Elle relève à cet égard que la convention collective générale du travail, signée par les partenaires sociaux le 30 décembre 2005, remplace la convention collective générale du 17 mai 1974 et que ses dispositions, qui sont considérées comme conditions minima d’engagement, s’appliquent aux contrats individuels de travail qui lui sont postérieurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte régissant la négociation collective, ainsi que copie de toute autre convention collective en vigueur.
Articles 5 et 6 c). Fonctions de l’administration du travail à l’égard des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations à caractère général contenues dans le document de politique nationale du travail concernant le rôle des divers organes tripartites compétents pour les questions couvertes par la convention (Conseil national du travail (CNT), Commission nationale de sécurité et de santé au travail, Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires (cette dernière n’étant pas encore fonctionnelle)). Elle relève en particulier que le Conseil national du travail participe à l’analyse de la situation économique et sociale du pays, à l’examen des dossiers de ratification des conventions internationales du travail, à la relecture du Code du travail et à l’étude des projets de textes relatifs à son application, ainsi qu’à l’étude du relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Dans sa demande directe de 2007 sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission avait noté que la commission des normes internationales du travail qui devait être instituée au sein du CNT n’avait pas encore été créée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet organe a été institué et de fournir des précisions sur le fonctionnement, dans la pratique, de chacun des organes consultatifs susvisés et de communiquer des rapports ou extraits de rapports de leurs travaux.
La commission note que, selon l’article 69 du décret no 2006-408, la Direction des relations professionnelles du MTPFP est chargée d’animer «les relations des pouvoirs publics avec les syndicats de travailleurs et d’employeurs, ainsi qu’avec tous autres organismes professionnels pour les négociations collectives, l’éducation ouvrière et la promotion syndicale». La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur l’application dans la pratique de cette disposition, ainsi que sur son impact au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de définition légale de l’expression «travailleurs non salariés» au sens de la convention. Elle note cependant que le document de politique nationale du travail évoque des organismes tels que «le Fonds national de la microfinance», et «le Projet d’appui aux activités génératrices de revenus» (PAGER), qui semblent fournir des prestations à des catégories de travailleurs non salariés. Par ailleurs, suivant l’article 7 de la loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale, il est prévu l’adoption d’une loi «sur l’organisation et le fonctionnement du régime spécial en faveur des travailleurs indépendants agricoles et du secteur informel». Selon une étude récente du BIT «Les institutions du marché du travail face aux défis du développement: Le cas du Bénin (2010)», les travailleurs indépendants constitueraient plus de 70 pour cent de la population active exerçant principalement dans l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le rôle du Fonds national de la microfinance et du Projet d’appui aux activités génératrices de revenus, et de tenir le Bureau informé, le cas échéant, de toute mesure visant à étendre des activités d’administration du travail à des catégories de travailleurs tels que ceux visés par l’article 7 de la convention (nature des activités, bénéficiaires et impact).
Article 10. Statut et qualifications du personnel du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, le personnel de l’administration du travail est régi par le statut particulier des Corps des personnels de l’administration du travail et de la main d’œuvre (décret no 85-375 du 11 septembre 1985). Il ressort du Plan stratégique pour 2007 à 2016 que le personnel de l’administration du travail est composé d’agents permanents (APE) et d’agents contractuels de l’Etat (ACE). Ces derniers sont régis par le décret no 2005-108 du 09 mars 2009 et bénéficieraient, selon le document précité, d’une situation globalement analogue à celle des APE en ce qui concerne les niveaux de qualification, les droits et obligations, les congés, les autorisations spéciales et permissions d’absence, la rémunération, les récompenses, le contentieux, les avantages sociaux et l’évaluation professionnelle.
En ce qui concerne les perspectives de carrière des catégories d’agents de l’administration publique, la commission note que, suivant les articles 6, 12, 18 et 24 du décret no 85-375 du 11 septembre 1985, en plus des critères de connaissances professionnelles d’assiduité et d’efficacité, la conviction politique est également prise en compte pour la notation des postes. Cependant, le document relatif au Plan stratégique pour 2007-2016 fait état d’une absence de perspectives de carrière due en grande partie au fait que les affinités politiques restent, à cet égard, un critère déterminant. Par ailleurs, le niveau de rémunération des agents de l’administration du travail inciterait un grand nombre d’agents à rechercher d’autres sources de revenus.
La commission note que, selon le gouvernement, outre les conditions de base requises pour occuper des fonctions dans le système d’administration du travail, le personnel bénéficie de modules de formation, tant au niveau des universités nationales que des centres de formation régionaux et internationaux, ainsi que de formations qualifiantes et de recyclage périodiques de courte durée. Il ressort toutefois du Plan stratégique pour 2007-2016 l’absence d’une politique nationale de formation professionnelle continue pour les fonctionnaires publics.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du décret no 2005-108 du 9 mars 2009, ainsi que de tout autre texte portant sur les conditions de service des différentes catégories d’agents exerçant au sein des organes du système d’administration du travail.
Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés au regard du Plan stratégique pour 2007-2016 dans sa partie visant le renforcement des ressources humaines de l’administration du travail (effectifs, qualifications, formation, plan de carrière, etc.).
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de rapports d’activité ou d’extraits de rapports des différents organes de l’administration du travail, tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 20 octobre 2009, ainsi que du rapport d’activité de la Direction générale du travail (DGT) du ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) pour les années 2008 et 2009, et des copies des textes législatifs communiqués en annexe du rapport. Elle prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), en date du 14 janvier 2010, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels de l’administration du travail.
La commission note avec intérêt la communication des documents émanant du MTFP au sujet de la situation de l’administration du travail et des obstacles à son fonctionnement efficace ainsi que des objectifs fixés pour les dépasser. Elle relève en particulier le document sur la politique nationale du travail, le document sur la politique de sécurité et de santé au travail et le document définissant un plan stratégique de renforcement de l’administration du travail pour la période 2007‑2016. La commission note avec intérêt que le document de 2008 relatif à la politique nationale du travail a été élaboré à l’issue d’une large consultation, notamment celle des partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, en ce qui concerne notamment les questions soulevées par la CGTB ainsi que divers aspects de l’administration du travail évoqués dans le rapport du gouvernement et les documents joints en annexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que de la législation communiquée relative aux matières couvertes par la convention: loi no 98-04 du 27 janvier 1998 portant Code du travail; loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale; décret no 2002-369 du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative; décret no 2001-350 du 6 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’emploi; décret no 2000-490 du 9 octobre 2000 portant approbation des statuts de l’Observatoire de l’emploi et de la formation; arrêté no 2002-026 du 21 mars 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la formation et de la promotion de l’emploi; arrêté no 2002-022 du 15 mars 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire de l’emploi et de la formation; arrêté no 2003-024/MICPE/DC/SG/CIPEN/SA du 16 mai 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Coordination nationale des initiatives et projets d’emplois nouveaux.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie du décret no 2001-443 du 5 novembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère chargé de la Coordination de l’action gouvernementale, de la Prospective et du Développement, non reçue au BIT, ainsi que de tout texte relatif aux attributions et au fonctionnement de la Direction de la marine marchande, et tout autre texte adopté en relation avec les dispositions de la convention pendant la période couverte par son prochain rapport.
Article 2 de la convention. Activités d’administration du travail déléguées ou confiées à des organismes non gouvernementaux. La commission note que, si la législation n’a pas prévu une telle délégation, il existe des associations comme l’Association béninoise de sécurité et de santé au travail (ASBESST) et l’Association béninoise des infirmiers de sécurité et santé au travail (ABISST) qui regroupent des médecins et des infirmiers du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur les services dispensés par ces deux associations dans le cadre du système d’administration du travail ainsi que la nature de leurs relations avec les organes d’administration du travail, le cas échéant.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites. La commission note que de nombreux organes de consultation ont été mis sur pied, comme le Conseil national du travail, la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Elle note avec intérêt que le système de consultation sera sans doute revu à l’occasion de l’adoption de la politique nationale du travail, en vue de favoriser une approche intégrée des domaines couverts. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les questions débattues au sein des diverses commissions ainsi que sur leur impact sur l’évolution du système d’administration du travail et sur son efficacité aux plans législatif et pratique.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note avec intérêt que les travailleurs du secteur agricole, notamment ceux qui cultivent le coton, sont encadrés sur le plan de la santé au travail par le service technique du ministère chargé de l’Agriculture. Il est envisagé dans le cadre de la future politique nationale du travail l’extension des mesures préventives des risques professionnels aux travailleurs du secteur informel agricole et artisanal, ainsi qu’aux travailleurs visés par les points b), c) et d) de cet article. Notant également que des mutuelles de sécurité sociale sont déjà créées au profit des travailleurs du secteur non structuré, la commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser les critères retenus par la législation nationale pour la définition des travailleurs non salariés et, d’autre part, de fournir des informations sur les mesures effectivement prises pour la mise en œuvre progressive de cet article.
Article 10. Statut et qualifications du personnel du système d’administration du travail et moyens matériels alloués. Le rapport du gouvernement se réfère, en ce qui concerne ces questions, aux informations contenues dans le rapport sur la convention no 81 sur l’inspection du travail. Or celles-ci ne concernent que les inspecteurs du travail. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir les informations détaillées requises sous cet article dans le formulaire de rapport.
Point IV du formulaire de rapport. Fonctionnement des divers organes de l’administration du travail. Notant que, selon le gouvernement, l’information relative au fonctionnement des différents organes de l’administration du travail devrait être disponible lors de l’adoption de la politique nationale du travail, la commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de rapports d’activité desdits organes ou d’extraits de tels rapports, ainsi que toute information ou publication pertinente.
1. Renforcement des capacités du système d’administration du travail avec l’appui du BIT. La commission note avec intérêt que, selon les informations disponibles, suite à un diagnostic institutionnel sur l’administration du travail en 1999, l’assistance technique dispensée par le BIT a notamment permis de renforcer la formation en management des secrétaires généraux des ministères chargés de l’administration du travail, de redynamiser les activités de l’inspection du travail, d’instaurer la tenue d’un répertoire d’entreprises au niveau de chaque service départemental d’inspection du travail et de réaliser un programme annuel de visites d’inspection.
2. Formulation d’une politique nationale du travail. La commission note avec satisfaction que l’appui du BIT a également aidé au processus de formulation d’une politique nationale, toujours en cours, et que, notamment, les dispositions de la convention relatives à la coordination entre les différents acteurs du système d’administration du travail sont déjà appliquées.
3. Article 3 de la convention. Négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’il est donné effet, par l’article 55 de la convention collective générale du travail du 17 mai 1974, à cette disposition de la convention qui prévoit que des activités relevant de la politique nationale du travail puissent être considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. En vertu de ce texte, tout conflit collectif qui surgit au sein d’une entreprise ou d’un établissement fera l’objet, en premier lieu, d’une concertation entre la direction et les représentants du personnel et, en cas de désaccord, le conflit sera porté devant une commission paritaire, constituée dans l’entreprise et siégeant en son sein.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des décrets nos 2001/350 et 2002/369. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, pour examen du niveau d’application de la convention, copie des autres textes mentionnés comme annexes au rapport et qui n’ont pas été reçus au BIT.