National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le renforcement des sanctions en cas de licenciements antisyndicaux, la commission note avec satisfaction que la réforme de la législation sur la protection de l’emploi (Guernesey) du 1er mars 2005 prévoit une sanction de six mois de salaire pour les cas de licenciements antisyndicaux et qui peut être supérieure en fonction des circonstances du cas considéré en justice et en équité.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt qu’à la suite de ses commentaires antérieurs l’article 22 du projet de loi intitulé «Loi de 2005 sur la protection de l’emploi (Guernesey) (amendement)» augmente de trois à six mois de salaire le montant de l’indemnité versée pour licenciement injuste. La commission espère que ce projet de loi sera prochainement adopté et prie le gouvernement de l’en informer.
S’agissant de ses précédents commentaires sur la protection contre les licenciements antisyndicaux, qui ne peut être sollicitée que si la personne a été au service de son employeur pendant au moins deux ans (art. 15(2) de la loi sur la protection de l’emploi (Guernesey), 1998), la commission note avec intérêt que la loi sur la protection de l’emploi a été modifiée par la loi sur la protection de l’emploi (ouverture des magasins le dimanche) (Guernesey), 2001, visant à supprimer cette période d’au moins deux ans (art. 2(5) sur les amendements consécutifs de la loi de 1998).
S’agissant des autres mesures prises contre un employé en raison de son affiliation syndicale (rétrogradation, transfert, etc.), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute plainte de cet ordre pourrait être adressée au tribunal des conflits du travail qui enquêterait et prononcerait une sentence, conformément aux dispositions de l’article 5(1)(a) de la loi sur les conflits au travail et la loi sur les conditions d’emploi (Guernesey), 1993.
S’agissant de ses précédents commentaires concernant les sanctions qui ne sont pas suffisamment dissuasives en cas de licenciement injustifié (art. 20 de la loi sur la protection de l’emploi), la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les sanctions prises en cas de licenciement injustifié seront suffisamment dissuasives.
Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait formulé des commentaires sur les points suivants: 1) la protection contre la discrimination antisyndicale est limitée au licenciement abusif, et seulement si la personne a été au service de son employeur pendant au moins deux ans; 2) les sanctions appliquées en cas de licenciement abusif ne sont pas suffisamment dissuasives.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention de modifier la loi sur la protection de l’emploi, à l’effet de supprimer la période de deux ans requise pour assurer une protection contre le licenciement liéà l’activité syndicale, et qu’il réexamine également les indemnités et voies de recours. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
Le gouvernement indique aussi qu’à l’heure actuelle la discrimination contre un employé en raison de son affiliation ou de son activité syndicale qui se traduirait par un transfert ou une rétrogradation peut être contestée en vertu des dispositions de la loi de 1993 sur les différends du travail et les conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de plus amples informations sur les voies de recours disponibles contre les actes préjudiciables autres que le licenciement, y compris le texte des dispositions pertinentes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l'adoption en 1998 de la loi portant sur la protection de l'emploi. La commission note toutefois que la protection contre les discriminations antisyndicales est limitée aux congédiements abusifs et ne couvre pas d'autres actes préjudiciables tels que les transferts et les rétrogradations ni les actes de discrimination au moment de l'embauche. De plus, en vertu de l'article 15(2) de la loi, la discrimination antisyndicale n'est sanctionnée que si l'employé était au service de son employeur depuis au moins deux ans. La commission note par ailleurs que le montant de la compensation prévue à l'article 20 de la loi en cas de congédiement injustifié n'est pas une sanction suffisamment dissuasive.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention, en particulier en étendant la protection contre les actes de discrimination et en l'accompagnant de sanctions suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'absence de législation protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi, en particulier contre le refus d'engager ou le licenciement sur la base de l'appartenance syndicale, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités insulaires ont approuvé une législation qui devait être soumise à la sanction royale du Privy Council.
Elle veut croire que la nouvelle législation assurera une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans une communication datée du 4 février 1994, le Congrès des syndicats (TUC) avait déclaré que la législation présentait des lacunes en ce qui concerne la protection des syndicalistes contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. Le gouvernement indique que, depuis les douze derniers mois, il s'est engagé dans une révision exhaustive de la législation sur l'emploi. Cette révision porte notamment sur le licenciement abusif. Le TUC a été invité, dans le cadre du processus de consultation en cours, à soumettre son opinion en la matière. A la suite de cet examen, une législation appropriée est actuellement en cours d'élaboration.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption de cette législation, et de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats britanniques (TUC) du 4 février 1994 concernant le manque de disposition législative visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi à Guernesey.
La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard dans son prochain rapport.