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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération finlandaise des employés (STTK) ainsi que des observations générales de la Confédération des industries de Finlande (EK) et de la Fédération des entreprises finlandaises (SY) qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations sur la convention, formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission note, selon les allégations de la SAK, que les délégués syndicaux font l’objet de discrimination, de harcèlement, de menaces de licenciement, et font face à la résiliation de leur contrat de travail, en particulier dans les entreprises non organisées. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la nouvelle loi sur la coopération (1333/2021) qui vise à renforcer le dialogue entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises d’au moins 20 personnes. La commission note qu’en vertu de la nouvelle loi sur la coopération, un dialogue permanent doit avoir lieu au moins tous les trimestres sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les questions touchant les travailleurs. En outre, les employeurs doivent consulter les représentants des travailleurs avant de prendre des décisions ayant des répercussions importantes sur les salariés, comme des réductions d’effectifs. Les représentants des travailleurs ont le droit de soumettre des propositions écrites et des solutions alternatives, auxquelles l’employeur doit répondre par écrit.
Application de la convention dans la pratique. Décisions de justice. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, qu’à la suite de décisions contradictoires de tribunaux de première instance, la Cour suprême finlandaise a rendu la décision KKO 2022:35, confirmant le droit des travailleurs syndiqués d’élire des délégués syndicaux dans les entreprises non organisées. La commission prend note des conclusions de la Cour, faisant valoir que le droit des travailleurs d’élire des délégués syndicaux découle du principe de la liberté syndicale, consacré dans la Constitution finlandaise et dans les conventions nos 87, 98 et 135 de l’OIT. La commission prend note des observations de l’AKAVA, selon lesquelles la Cour suprême n’a pas déterminé si les employeurs non syndiqués sont tenus de respecter les conventions collectives contenant des dispositions relatives à l’élection des délégués syndicaux. L’AKAVA fait aussi observer que la législation finlandaise ne protège que les droits des délégués syndicaux élus sur la base de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de l’AKAVA.
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la Cour suprême a rendu la décision KKO 2017:29, statuant qu’un groupe de salariés de rang supérieur peut désigner un représentant élu, nonobstant la présence d’un délégué syndical dans l’entreprise, élu par un autre groupe de salariés. La Cour suprême a estimé que cette pratique est conforme aux dispositions de la convention, en particulier de l’article 5. La commission prend note de l’observation générale de la STTK selon laquelle, conformément à l’article 5 de la convention, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants. La STTK estime que la Finlande doit préciser sa législation à cet égard.Rappelant les termes de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires aux observations de la STTK.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si les délégués du personnel jouissent des droits à l’information et à la compensation pour perte de gains et du droit à être dégagés des obligations professionnelles, droits garantis par l’article 3 de la loi sur les contrats de travail de 2001. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 56 de la loi sur la coopération dans les entreprises, un représentant d’une des catégories du personnel (qui comprend les délégués du personnel) a le droit d’être libéré de ses tâches, et de recevoir une compensation pour perte de gains lorsqu’il est tenu de s’acquitter des fonctions relatives aux activités de coopération qui ont lieu pendant ses horaires de travail. La commission note aussi que le chapitre 3 de la loi en question permet à un représentant des travailleurs de demander des informations sur les questions qui intéressent les travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement; elle relève qu’une nouvelle législation a été promulguée en matière de santé et de sécurité, et prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de garantir que les délégués du personnel qui sont syndicalistes aient les mêmes droits que les représentants élus, et d’indiquer si les représentants syndicaux peuvent se présenter comme candidats à des élections de représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les employés sont généralement représentés par des délégués du personnel élus en vertu d’une convention collective et que, s’ils sont représentés par un délégué du personnel, il n’y a pas lieu de procéder d’autre part à l’élection d’un représentant élu, et le délégué du personnel a les mêmes droits et le même statut qu’un représentant élu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les délégués du personnel jouissent des droits à l’information et à la compensation pour perte de gains et du droit àêtre dégagé des obligations professionnelles, droits garantis par l’article 3 de la loi sur les contrats de travail de 2001, quand la convention collective sectorielle n’en fait pas mention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des salariés (STTK) sur l’application de la convention. La commission prend note également de l’entrée en vigueur de la loi (no 55/2001) sur les contrats d’emploi. Selon la STTK, cette loi accorde seulement aux représentants élus (et non aux représentants syndicaux) des droits en matière d’informations, d’exemption des obligations du travail et d’indemnisation pour pertes de salaire; de tels droits ne sont accordés aux délégués syndicaux que s’ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles.

La commission prie le gouvernement d’assurer que les représentants syndicaux jouissent des mêmes droits que les représentants élus et de la tenir informée de toutes mesures prises à ce propos. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants syndicaux peuvent présenter leur candidature aux élections des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.

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