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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Aux termes de la législation roumaine, l'activité de l'inspection du travail est réalisée et coordonnée par le ministère du Travail et dans les départements par les "Directions pour les problèmes du travail et les soins sociaux" et les inspectorats territoriaux pour la protection du travail.

Leur organisation, leurs compétences de même que leur fonctionnement, tout comme la compétence des organes susmentionnés sont décrits dans le Code du travail, le décret du Conseil d'Etat no 783/1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, la loi no 5/1965 sur la protection du travail et la loi no 57/1968 sur les conseils populaires.

Réglementant la compétence du ministère du Travail en tant qu'organe d'inspection du travail, l'article 181 du code établit: "Le ministère du Travail, en tant qu'organe central spécialisé dans les problèmes du travail, exerce le contrôle de l'application des dispositions légales concernant les relations de travail des personnes embauchées dans toutes les unités d'Etat et coopératives et autres organisations civiques, de même que celles concernant les relations de travail établies avec des personnes juridiques autres que celles des unités susmentionnées et avec des personnes physiques."

Le ministère du Travail et les directions pour les problèmes du travail et des soins sociaux assurent le contrôle de l'application des dispositions légales concernant la rétribution du travail, la normalisation du travail, l'emploi, la conclusion, l'exécution et la cessation du contrat de travail et les assurances sociales. Pour les problèmes concernant la sécurité et la protection du travail dans le cadre du ministère du Travail, on a créé le Département de l'inspection d'Etat pour la protection du travail. L'Inspection d'Etat pour la protection du travail fonctionne tant au niveau central, avec des compartiments spécialisés en fonction des branches de l'économie nationale, qu'au niveau des départements, et a les attributions et compétences suivantes: elle dirige et contrôle l'activité de sécurité du travail en vue d'assurer des conditions normales de travail et de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles; elle établit avec le ministère de la Santé les normes en matière de sécurité du travail de même que les directives pour l'octroi et l'utilisation de l'équipement de protection et de travail et elle contrôle la manière dont il est octroyé et utilisé; elle contrôle si à la mise en fonction des unités ou des capacités de production nouvelles sont assurées les mesures de sécurité du travail et, avec le ministère de la Santé, leur délivre l'autorisation de fonctionnement total ou partiel; elle vérifie l'application des normes et des mesures de protection du travail dans l'élaboration des projets ou des objectifs nouveaux, d'installations et d'outillage, de même que la manière dont sont attribués et utilisés les fonds pour la sécurité du travail; elle analyse les causes des accidents du travail en établissant des mesures de prévention... contrôle l'enregistrement, les preuves et les rapports sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles; elle vérifie la répartition sur l'ensemble de l'économie de l'introduction de meilleurs appareils, dispositifs et installations et d'autres moyens de protection du travail; elle dirige et contrôle l'activité de propagande dans le domaine de la sécurité du travail.

Les inspecteurs pour la protection du travail sont investis du droit de demander aux entreprises de prendre des mesures pour éliminer les déficiences constatées dans le domaine de la sécurité du travail; de demander l'arrêt total ou partiel de l'activité dans les unités ou les postes de travail lorsque le non-respect des normes pour la sécurité du travail présente un danger imminent pour la vie, l'intégrité corporelle ou la santé des personnes embauchées au travail ou de la population; de constater les contraventions aux normes de sécurité du travail et d'appliquer les sanctions établies par la loi; de prélever et d'emporter aux fins d'analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées.

Il ne faut pas conclure sans rappeler aussi l'existence au niveau des unités administratives et territoriales (départementales) du système des centres sanitaires antiépidémiques, Selon les dispositions de l'article 41 de la loi no 3/1978 concernant la santé de la population, les centres sanitaires antiépidémiques exercent la fonction d'inspection sanitaire d'Etat et ont les attributions qui suivent: ils autorisent du point de vue sanitaire le fonctionnement des objectifs économiques et sociaux de tout genre; ils retirent les autorisations sanitaires de fonctionnement et ordonnent des arrêts ou des limitations temporaires d'activité dans les unités de tout genre, dans les conditions prévues par la loi.

L'Inspection d'Etat pour la protection du travail contrôle toutes les unités économiques et sociales. En 1985, dans ces unités fonctionnaient 10600 personnes.

Dans la même année, le nombre des unités et des personnes travaillant et les principales branches de l'économie se présentait de la manière suivante:

Branches Nombre Nombre

d'unités des personnes

qui travaillent

Industrie 1 913 3 503 952

Ateliers artisanaux 3 1200 41 600

Constructions - 692 700

Agriculture d'Etat 992 431 000

Agriculture coopérativisée 4 363 2 045 400

Transports ferroviaires - 173 000

Transports routiers - 369 900

Transports fluviaux et maritimes - 41 000

(Transports aériens - 8 600

Télécommunications 4 979 8 1000

Commerce 82 707 457 800

Enseignement, culture 64 724 412 800

Science - 134 800

Santé, assistance sociale, sport - 286 100

En principe les inspecteurs qui appartiennent à l'Inspection d'Etat pour la protection du travail (central et territorial) ont l'obligation d'affecter quatre jours par semaine au contrôle dans les unité économiques et sociales afin de contrôler la manière dont on applique les normes et les directives techniques en matière de sécurité du travail.

Durant l'année 1985, on a entrepris 95676 visites de contrôle dans les unités, dont 19165 dans des entreprises industrielles, 2765 dans les entreprises de construction, 15900 dans l'agriculture, 1987 dans les transports, 5900 dans les télécommunications, 16085 dans le commerce, 17000 dans les ateliers artisanaux.

Quant aux accidents du travail, il faut noter que leur nombre total, ces dernières années, a gardé le même niveau, leur fréquence étant en dessous de 2 pour mille salariés. Il faut remarquer que le nombre des accidents mortels diminue chaque année, arrivant en 1987 à une fréquence d'environ 0,100 pour mille salariés, soit 3 pour cent de moins qu'en 1986. On constate également une tendance générale à l'amélioration d'après les statistiques de la gravité des cas d'accidents. Ainsi, le nombre de jours d'incapacité temporaire de travail par personne, comme suite à des accidents du travail pour mille salariés, a été en 1987 de 3,2 pour cent moindre qu'en 1986, et la durée moyenne d'incapacité temporaire de travail de 2,5 pour cent de moins par rapport à la même année.

A la suite des visites et des contrôles effectués, on a constaté 48500 violations des normes de sécurité du travail, dont la majorité de nature contraventionnelle.

On a appliqué 38442 amendes, d'une valeur de 26435400 lei et plus de 6100 sanctions disciplinaires.

Il faut mentionner que la majorité des sanctions disciplinaires et des amendes (80 pour cent) ont été appliquées au personnel de direction des unités et des sections de production.

Pour non-respect des normes de sécurité du travail, le contrat de travail à 107 personnes qui avaient des postes de responsabilité a été résilié; 317 personnes de la même catégorie ont été déférées à la justice. En même temps, on a fait arrêter le travail dans 5600 postes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la modification de 2012 de la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail, ainsi que de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017 et de la décision gouvernementale no 12/2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail et de la Justice sociale. Elle avait demandé des informations sur l’impact de cette restructuration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et de la Justice sociale est l’organe supérieur des services d’inspection du travail. L’inspection du travail remplit la fonction de l’autorité de l’État qui contrôle les domaines des relations professionnelles, de la sécurité et de la santé au travail et supervise le marché du travail. Elle compte 42 inspections territoriales du travail. L’unité chargée de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, de l’administration publique, de l’éducation et de la culture, qui relève de la direction de la sécurité et de la santé au travail, coordonne la supervision dans l’agriculture, avec quatre inspecteurs du travail au niveau central et entre un et trois dans chaque inspection territoriale du travail. La commission prend note des informations du gouvernement.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission avait précédemment noté avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites avaient été établis aux niveaux central et territorial de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017, et que des protocoles avaient été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le mandat et le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites sont définis par l’article 3 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et par l’article 10 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des inspections territoriales du travail, qui ont été approuvés en vertu de l’arrêté no 1095/2018 du ministre du Travail et de la Justice sociale. Selon ces dispositions, le fonctionnement du conseil consultatif tripartite au niveau central est défini par une décision de l’inspecteur général de l’État, et au niveau territorial par les décisions de chaque inspecteur en chef territorial. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites au niveau central et territorial, notamment sur leur composition, sur la fréquence de leurs réunions et sur les sujets traités pendant ces réunions, ainsi que sur leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la baisse du nombre d’inspecteurs du travail s’est poursuivie, étant passé de 1 621 en 2016 à 1 529 en 2018. Elle note toutefois que le rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail fait état d’une légère augmentation du nombre d’inspecteurs, qui s’élève à 1 536 au total. Il ressort aussi des informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019 une hausse du budget alloué à l’inspection du travail – de 164 218 000 lei (39 281 734 dollars des États-Unis) en 2018 à 214 274 000 lei (51 255 369 dollars des États-Unis) en 2019. En ce qui concerne les services d’inspection dans l’agriculture, la commission note que, d’après les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les rapports annuels de 2016 à 2018, le nombre d’entreprises agricoles a doublé, passant de 25 271 à 51 043. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles inspectées n’a que légèrement augmenté (de 1 987 en 2016 à 2 097 en 2018), et le nombre de travailleurs dans les centres de travail inspectés est passé de 43 170 à 44 272. Par ailleurs, le nombre d’inspections effectuées dans ces lieux de travail agricoles est passé de 2 132 en 2016 à 2 223 en 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, et de donner des informations spécifiques sur son action pour attirer des inspecteurs supplémentaires, notamment par une rémunération appropriée et des possibilités de stabilité de carrière et d’avancement. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il prend pour que les entreprises agricoles en nombre croissant soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques à cet égard, notamment sur le nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, et sur le nombre de travailleurs et d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté une baisse significative du nombre des injonctions faites par des inspecteurs dans des cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait demandé des informations sur les raisons expliquant cette baisse.
La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019, le nombre d’ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail est passé de 103 en 2018 à 231 en 2019, et le nombre d’injonctions d’arrêt des travaux de 120 en 2018 à 227 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’ordres émis en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’ordres d’interdiction de l’utilisation d’équipements de travail et d’arrêt des travaux.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le rapport annuel de 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que l’inspection du travail recueille des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier ces informations dans son rapport annuel d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission constate l’absence d’information dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et sur les questions connexes à leur entrée en fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux ou sur les difficultés rencontrées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (Inspection du travail) et no 129 (Inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)).
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars É.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.
La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la modification de 2012 de la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail, ainsi que de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017 et de la décision gouvernementale no 12/2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail et de la Justice sociale. Elle avait demandé des informations sur l’impact de cette restructuration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et de la Justice sociale est l’organe supérieur des services d’inspection du travail. L’inspection du travail remplit la fonction de l’autorité de l’État qui contrôle les domaines des relations professionnelles, de la sécurité et de la santé au travail et supervise le marché du travail. Elle compte 42 inspections territoriales du travail. L’unité chargée de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, de l’administration publique, de l’éducation et de la culture, qui relève de la direction de la sécurité et de la santé au travail, coordonne la supervision dans l’agriculture, avec quatre inspecteurs du travail au niveau central et entre un et trois dans chaque inspection territoriale du travail. La commission prend note des informations du gouvernement.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission avait précédemment noté avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites avaient été établis aux niveaux central et territorial de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017, et que des protocoles avaient été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le mandat et le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites sont définis par l’article 3 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et par l’article 10 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des inspections territoriales du travail, qui ont été approuvés en vertu de l’arrêté no 1095/2018 du ministre du Travail et de la Justice sociale. Selon ces dispositions, le fonctionnement du conseil consultatif tripartite au niveau central est défini par une décision de l’inspecteur général de l’État, et au niveau territorial par les décisions de chaque inspecteur en chef territorial. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites au niveau central et territorial, notamment sur leur composition, sur la fréquence de leurs réunions et sur les sujets traités pendant ces réunions, ainsi que sur leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la baisse du nombre d’inspecteurs du travail s’est poursuivie, étant passé de 1 621 en 2016 à 1 529 en 2018. Elle note toutefois que le rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail fait état d’une légère augmentation du nombre d’inspecteurs, qui s’élève à 1 536 au total. Il ressort aussi des informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019 une hausse du budget alloué à l’inspection du travail – de 164 218 000 lei (39 281 734 dollars des États-Unis) en 2018 à 214 274 000 lei (51 255 369 dollars des États-Unis) en 2019. En ce qui concerne les services d’inspection dans l’agriculture, la commission note que, d’après les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les rapports annuels de 2016 à 2018, le nombre d’entreprises agricoles a doublé, passant de 25 271 à 51 043. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles inspectées n’a que légèrement augmenté (de 1 987 en 2016 à 2 097 en 2018), et le nombre de travailleurs dans les centres de travail inspectés est passé de 43 170 à 44 272. Par ailleurs, le nombre d’inspections effectuées dans ces lieux de travail agricoles est passé de 2 132 en 2016 à 2 223 en 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, et de donner des informations spécifiques sur son action pour attirer des inspecteurs supplémentaires, notamment par une rémunération appropriée et des possibilités de stabilité de carrière et d’avancement. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il prend pour que les entreprises agricoles en nombre croissant soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques à cet égard, notamment sur le nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, et sur le nombre de travailleurs et d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté une baisse significative du nombre des injonctions faites par des inspecteurs dans des cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait demandé des informations sur les raisons expliquant cette baisse.
La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019, le nombre d’ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail est passé de 103 en 2018 à 231 en 2019, et le nombre d’injonctions d’arrêt des travaux de 120 en 2018 à 227 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’ordres émis en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’ordres d’interdiction de l’utilisation d’équipements de travail et d’arrêt des travaux.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le rapport annuel de 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que l’inspection du travail recueille des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier ces informations dans son rapport annuel d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission constate l’absence d’information dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et sur les questions connexes à leur entrée en fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux ou sur les difficultés rencontrées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)).
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars E.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.
La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81(inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Conciliation et médiation. La commission prend dûment note de l’indication fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le temps que les inspecteurs passent pour leur tâche de conciliation en comparaison à leurs fonctions principales, selon laquelle 0,28 pour cent (1 646 heures) du temps de travail total des inspecteurs du travail a été passé en conciliation pour la période comprise entre 2013 et 2015. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2017 (rapport annuel 2017), disponible sur le site Internet de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont participé à 23 conciliations portant sur des conflits collectifs, tandis qu’ils ont effectué plus de 73 000 inspections dans les domaines du travail et des relations professionnelles.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système de l’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail a été modifiée en 2012. Elle note en outre qu’une nouvelle ordonnance gouvernementale no 488/2017 (GO 488/2017) sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail est entrée en vigueur en 2017. En outre, conformément à la décision no 12/2017 du gouvernement portant sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Justice sociale, l’inspection du travail, qui relevait du ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées, dépend désormais du ministère du Travail et de la Justice sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact qu’a cette restructuration du gouvernement et de l’inspection du travail sur l’organisation et le fonctionnement du système de l’inspection du travail.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. Suite à sa précédente demande, la commission note avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites ont été établis aux niveaux central et régional de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de la GO 488/2017. Elle note en outre que le gouvernement se réfère aux protocoles conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, la structure et les fonctions des conseils consultatifs tripartites centraux et régionaux.
Articles 6 et 7 de la convention no 81, et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail et formation. La commission a pris précédemment note de l’initiative du gouvernement concernant l’octroi de primes aux inspecteurs du travail, par le biais du projet de loi en cours d’élaboration, et demandait des informations sur les améliorations apportées aux conditions de leurs services. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, on note une augmentation de 10 pour cent des salaires de tous les salariés de l’inspection du travail et qu’une augmentation supplémentaire de 25 pour cent de leur salaire mensuel brut, y compris les salaires de base, est envisagée à partir de 2018 pour les fonctionnaires, en vertu de la loi no 153/2017 sur la rémunération du personnel par des fonds publics. La commission prend également dûment note du fait que cette loi prévoit aussi le principe selon lequel le personnel doit être motivé par des mesures de reconnaissance et de récompense pour la performance professionnelle, fondé sur des critères préétablis (art. 6(e)). La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les inspecteurs du travail se sont vu offrir plusieurs formations, régulières ou spécifiques, au cours des années 2013-2015, afin d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances professionnelles dans des domaines divers, tels que les informations statistiques sur le nombre total des salariés ayant bénéficié d’une formation. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail contrôle la mise en place d’un plan annuel de formation professionnelle des inspecteurs du travail, tel que prescrit à l’article no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, tel que modifié et mis à jour.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission notait précédemment que le nombre d’inspecteurs du travail avait baissé. Elle prend note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement et le rapport annuel de 2017, selon lesquelles le nombre de salariés de l’inspection du travail a baissé de façon continue en raison des difficultés pour pourvoir les postes vacants. Ainsi, une réduction de plus de 150 inspecteurs et de presque 250 membres du personnel a été relevée de 2013 à 2017, s’élevant à une réduction de 10 pour cent dans chaque catégorie. La commission note également que cela a entraîné une chute du nombre d’inspections effectuées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017 indiquent qu’une attention de plus en plus grande est portée actuellement à l’information et à la sensibilisation à l’égard des employeurs, des travailleurs, des prestataires de service de SST internes et externes, le but étant de créer une culture de prévention. Notant le déclin du nombre total d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin de résoudre le problème que pose le nombre important de postes vacants, de manière à garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre de remplir efficacement leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur la nature de leurs activités en relation avec non seulement la SST, mais aussi dans d’autres domaines, tels que les heures de travail, les salaires et le travail des enfants.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission note l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant les procédures et les condamnations pénales obtenues conformément aux articles 37 et 38 de la loi no 319/2006 sur la SST, qui donnent effet à l’article 13, paragraphe 2, de la convention no 81. La commission note une baisse significative, telle que spécifiée dans le rapport annuel 2017, du nombre d’ordres d’inspecteurs en cas de danger sérieux ou imminent sur la santé ou la sécurité des travailleurs répertoriées depuis 2011: une réduction de près de 80 pour cent du nombre d’ordres d’interdiction pour l’usage d’équipement de travail (de 1 058 en 2011 à 167 en 2017); et une réduction de 68 pour cent des ordres d’arrêt de travail (de 249 en 2011 à 80 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons expliquant la réduction importante du nombre d’ordres publiés en cas de danger sérieux ou imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, pour l’utilisation d’équipements de travail, ainsi que l’arrêt de travail.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2016 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, mais observe que le rapport annuel de 2017 ne semble pas fournir d’information détaillée comparable. La commission demande donc au gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail continue à collecter des données statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier cette information dans son rapport annuel d’inspection.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, suite à ses précédentes demandes, selon laquelle certains inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture ont participé à des cours de formation offerts aux inspecteurs chargés des questions des relations de travail et de la SST en 2013 2015, conformément aux programmes annuels de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et les questions connexes, dès leur entrée en service et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises pour exercer leurs fonctions. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli ou sur toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 11, 12 et 13 de la convention no 129. Collaboration avec des experts techniques et des spécialistes dûment qualifiés. Collaboration avec des services gouvernementaux, des institutions publiques ou approuvées et les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture comptent des universitaires diplômés en sciences agricoles, ainsi que des individus ayant une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture. Elle prend également dûment note du fait que l’inspection du travail engage des experts techniques de l’Institut national pour la recherche et le développement de la sécurité professionnelle (INCDM) et continue à renforcer la collaboration avec les travailleurs et leurs représentants ayant des responsabilités spécifiques en matière de sécurité et de santé, par le biais d’informations et d’activités conjointes.
Articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection du travail sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection en lien avec la SST dans l’agriculture. Conformément au rapport annuel de 2016, le nombre de lieux de travail inspectés dans le secteur de l’agriculture ainsi que le nombre de salariés dans les lieux de travail inspectés ont tous deux diminué, respectivement de 18 et de 19 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’inspection du travail dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Contrôle du travail non déclaré et protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, conformément à la nouvelle ordonnance gouvernementale (GO) no 488/2017 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont pour tâche de détecter le travail non déclaré des travailleurs étrangers ou détachés (art. 12) et d’effectuer des inspections distinctes et en collaboration avec l’Inspection générale pour les migrations. La GO no 488/2017 prévoit que les employeurs portent la responsabilité, y compris la responsabilité conjointe et solidaire, vis-à-vis des sous-traitants principaux et intermédiaires pour le non-versement de salaires à des travailleurs étrangers employés dans un travail non déclaré, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Le rapport annuel de 2017 indique que, au cours de l’année en question, un total de 1 210 contrôles de travaux non déclarés accomplis par des travailleurs étrangers ont été effectués, et 37 sanctions (y compris des avertissements) ainsi que 111 mesures ont été ordonnées. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’indique pas si ces ordres incluent les prescriptions qui exigent l’établissement de contrats de travail ou prévoient d’autres droits statutaires accordés aux étrangers effectuant un travail non déclaré, tels que le paiement des salaires impayés et autres prestations résultant de leur travail. La commission rappelle que le système de l’inspection du travail a pour fonctions de veiller à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toutes tâches supplémentaires qui seraient confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 78, la commission a indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui consiste à protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et à améliorer leurs conditions de travail. Se référant au paragraphe 452 de l’étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, comme indiqué sous l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et sous l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection afin de garantir l’application des droits des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation irrégulière. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu octroyer leurs droits garantis, tels que le paiement des salaires ou des prestations qu’ils n’avaient pas encore reçus, ou des ordonnances pour l’établissement d’un contrat de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également l’application de la présente convention.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation spécifique des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, les ressources financières de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes pour envisager la formation des inspecteurs du travail chargés de contrôler les exploitations agricoles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail reçoivent la formation spécifique dans le domaine de l’agriculture et des questions connexes, lors de leur entrée en fonctions et au cours de leur emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises dans l’exercice de leurs fonctions. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou de toute difficulté rencontrée à cet égard.
Article 11. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail et les services d’inspection du travail territoriaux continuent à organiser des sessions d’information en matière de sécurité et de santé au travail (SST) afin de favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail dans l’agriculture et les employeurs, travailleurs ou leurs représentants ayant des responsabilités spécifiques liées à la sécurité et à la santé. Se référant au paragraphe 198 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la commission rappelle au gouvernement qu’il est souhaitable que ces experts et techniciens appartiennent au corps des inspecteurs du travail et que, lorsqu’ils sont extérieurs à l’inspection du travail, le rôle de ces experts est de dispenser des conseils techniques, d’appeler l’attention des inspecteurs du travail sur les constatations de leur compétence, et de faire des recommandations visant à corriger les situations génératrices de risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, et sur le nombre d’inspecteurs, le cas échéant, investis de fonctions à caractère technique ou spécialisé.
Articles 12 et 13. Collaboration avec les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées, et avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, plusieurs protocoles ont été signés entre l’inspection du travail et les syndicats et organisations d’employeurs, ainsi qu’entre l’inspection du travail et des institutions publiques ou privées. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie de ces protocoles et de tenir le Bureau informé de leur impact sur l’application de la convention.
Articles 14, 15 et 21. Ressources de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. D’après le rapport du gouvernement, la commission note les informations concernant une série de mesures envisagées pour étendre la couverture de l’inspection du travail. Elle note également que, si l’on en croit le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture a diminué de 61 à 57, de 2011 à 2012, et le nombre d’inspectrices du travail est passé pour la même période de 18 à 14. Elle note également que si, pendant la même période, le nombre de visites d’inspection a augmenté, passant de 2 297 à 2 330, les inspecteurs n’effectuaient plus de contrôle la nuit. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès ou toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des mesures envisagées susmentionnées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail dispose des ressources requises pour pouvoir effectuer les inspections aussi souvent et avec autant d’attention que nécessaire, y compris la nuit, afin de veiller à l’application effective de la convention.
Articles 19 et 27 g). Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 5(f) de la loi no 319/2006 impose aux employeurs l’obligation de signaler immédiatement tout incident aux services de l’inspection du travail territoriaux, tandis que l’article 29(1) de la même loi prévoit la participation des services d’inspection du travail territoriaux et de l’inspection du travail dans les enquêtes menées sur ces incidents. Le gouvernement indique également que l’article 34(1) de la loi susmentionnée prévoit que les inspecteurs du travail des services de l’inspection du travail territoriaux collaborent avec les médecins des autorités territoriales de la santé publique dans les enquêtes menées sur les causes des maladies professionnelles.
En outre, la commission note les informations statistiques tirées du rapport de l’inspection du travail de 2012 sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle constatés dans les exploitations agricoles. Elle note en outre que, entre 2011 et 2012, l’indice de fréquence des accidents mortels dans l’agriculture, la chasse et les activités agricoles connexes a augmenté de 0,03 pour cent à 0,16 pour cent, tandis que le nombre de cas de maladie professionnelle dans l’agriculture est passé de trois à sept. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi no 319/2006. La commission prie également le gouvernement d’expliquer les tendances susmentionnées concernant l’augmentation des accidents mortels et d’indiquer les mesures prises en conséquence, tout en continuant à fournir des informations statistiques sur les accidents mortels et les cas de maladie professionnelle, dans le but d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points additionnels suivants.
Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Selon le gouvernement, pratiquement tous les inspecteurs du travail chargés de l’inspection dans le secteur de l’agriculture ont participé (entre 2002 et 2009) au programme sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans le cadre du projet RO/99/IB/0T01, qui contient des modules sur les risques chimiques et physiques portant, entre autres, sur les mesures les plus efficaces pour protéger les travailleurs exposés à des produits chimiques; ainsi que sur l’utilisation sans risque des machines. Etant donné qu’un grand nombre de travailleurs dans le pays sont employés dans des entreprises agricoles, la commission note ces informations avec intérêt, et souligne qu’il importe d’offrir aux inspecteurs du travail dans le secteur agricole une formation spécifique et continue pour améliorer leur connaissance de ce secteur et des risques spécifiques en la matière. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et des observations de la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – Fraternité (CNSLR Frặtja), la commission encourage le gouvernement à augmenter le nombre de sessions de formation pertinente destinées aux inspecteurs du travail chargés de contrôler les entreprises agricoles, et de communiquer des informations sur les types de formation dispensée (finalité, participation, fréquence, durée) et l’impact de la formation sur les activités d’inspection (volume et qualité), ainsi que copie de tout document pertinent. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des entreprises agroalimentaires sont couvertes au titre de la présente convention.
Articles 11 et 13 de la convention et paragraphes 1, 2, 10 et 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les événements ayant cours et les sessions d’information en matière de SST organisées par les services d’inspection du travail territoriaux, avec la participation d’experts qualifiés dans le domaine agricole, d’employeurs, de travailleurs ou de leurs représentants, ayant des responsabilités spécifiques liées à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de préciser si, comme prévu par l’article 11, il est assuré que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture pour apporter leur concours à la solution de problèmes nécessitant des connaissances techniques, et de fournir tout document pertinent à cet égard. Dans la négative, la commission lui saurait gré de prendre des mesures aux fins visées par cette disposition et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé.
Se référant à ses commentaires formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission demande au gouvernement de préciser si des protocoles de coopération spécifiques ont été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, de décrire les procédures liées à l’inspection dans l’agriculture auxquelles participent les partenaires sociaux. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la procédure d’évaluation des risques, notamment sur la portée de l’implication des partenaires et le rôle exact des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Article 12. Coopération entre les structures de l’inspection du travail et entre celles-ci, d’une part, et d’autres structures publiques et privées, d’autre part. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des accords de coopération entre l’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, la Chambre roumaine du commerce et de l’industrie, l’Agence nationale pour les PME, l’Institut national de recherche en matière de protection du travail et des organisations non gouvernementales. La commission note qu’aucune copie concernant ces accords n’a été communiquée au Bureau. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer copie de ces accords et de tenir le Bureau informé de leur impact sur les activités des services d’inspection dans les entreprises agricoles.
Articles 14, 15 et 21. Ressources humaines et moyens logistiques, fréquence et couverture des visites d’inspection dans des entreprises agricoles et couverture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’inspection du travail couvre environ un quart des entreprises agricoles assujetties à son contrôle et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture à un plus grand nombre d’entreprises. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il est prévu d’augmenter le nombre d’inspections des entreprises à haut risque et des entreprises faisant état d’un niveau élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que d’augmenter le nombre de visites sans préavis et de campagnes à court terme sur les manquements les plus couramment observés dans les entreprises agricoles, qui donnent lieu à des accidents du travail. La commission note, cependant, que le nombre d’entreprises agricoles a considérablement augmenté entre 2009 et 2010, alors que le nombre d’inspections a légèrement baissé, ce qui signifie que les services d’inspection du travail couvrent toujours une petite partie seulement des entreprises agricoles. En ce qui concerne ses commentaires formulés dans le cadre de la convention no 81, la commission souligne que, étant donné le pourcentage élevé de la main-d’œuvre travaillant dans le domaine agricole, il est essentiel d’allouer des ressources budgétaires appropriées aux services d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier pour s’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant et que des moyens de transport sont mis à leur disposition pour leur permettre de visiter des entreprises agricoles difficilement accessibles. La commission demande donc au gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les moyens d’action mis à la disposition des inspecteurs du travail chargés de l’inspection des entreprises agricoles, en particulier le budget alloué à l’inspection du travail dans l’agriculture, les moyens de transport à leur disposition et le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture comparé au nombre total d’inspecteurs du travail. Elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la couverture de l’inspection du travail à un plus grand nombre d’entreprises agricoles.
Articles 19 et 27 g). Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Contenu du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le nombre de cas d’accidents du travail dont fait état le gouvernement est très faible. Elle note également que les rapports annuels 2008 et 2009 contiennent des informations sur les accidents du travail mais aucune information sur les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti en droit et dans la pratique, comme prévu par l’article 19, paragraphe 1, de la convention, que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques concernant l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui offre des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables et l’utilisation efficace de ces données en vue d’actions préventives (disponible sur le site www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission demande au gouvernement de s’assurer que des statistiques liées aux cas de maladies professionnelles dans les entreprises agricoles sont régulièrement intégrées dans les rapports annuels d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des règlements portant sur la surveillance de la santé des travailleurs (G.D. no 355/2007) et sur la protection des jeunes travailleurs (G.D. no 600/2007).

Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les entreprises agro-alimentaires sont couvertes au titre de la présente convention et de fournir des informations détaillées sur les activités de formation professionnelle spécifiques, destinées aux inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, fréquence, nombre de participants), en particulier pour assurer la protection des travailleurs les plus exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines agricoles complexes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les détails demandés mais qu’il indique de manière générale que, en 2008, parmi les 231 inspecteurs du travail formés dans le cadre du projet PHARE, 14 sont des inspecteurs ayant des compétences dans le domaine de l’agriculture. Cette formation avait pour but de développer la capacité des inspecteurs à mesurer la qualité d’un certificat d’évaluation des risques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu de cette formation et sur les résultats auxquels elle a donné lieu dans la pratique, dans les entreprises agricoles et de communiquer copie de tout document pertinent.

Elle le prie de communiquer en outre les informations précédemment demandées (contenu, durée et participation) au sujet de la formation spécifique destinée aux inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer la protection des travailleurs agricoles exposés à des risques chimiques ou industriels à la fois par des activités de type pédagogique et la mise en œuvre de poursuites légales à l’encontre des employeurs négligents ou en violation des dispositions légales pertinentes.

Article 10.Mixité du personnel d’inspection du travail. Notant que, selon les informations relatives à la progression du nombre de femmes inspectrices du travail dans l’agriculture, celles-ci représentent moins d’un quart de l’effectif total du personnel d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer: 1) si des tâches spécifiques leur sont confiées, notamment dans les entreprises agricoles où la main-d’œuvre comprend un grand nombre de femmes; et 2) s’il est prévu de prendre des mesures encourageant la candidature de femmes à l’exercice de la profession. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard.

Articles 11 et 13 de la convention et paragraphes 1, 2, 10 et 14 de la recommandation no 133.Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt que des experts qualifiés en agriculture ont été invités à prendre part aux évènements organisés par les services territoriaux de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en vue d’éveiller les consciences et de promouvoir les bonnes pratiques. Elle relève que les débats ont porté sur les facteurs de risque d’accident et de maladie professionnelle ainsi que sur les méthodes et procédures d’évaluation des risques et sur la prévention. La commission note en outre avec intérêt qu’entre 2007 et 2009 les services territoriaux d’inspection du travail ont organisé 249 sessions d’information pour une population de 5 432 personnes et 66 représentants syndicaux sur un certain nombre de sujets dont: les bonnes pratiques européennes en matière de santé et sécurité au travail; les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels; l’évaluation des risques d’accidents et de maladies professionnelles. Selon le gouvernement, trois sessions d’information ont été organisées par l’inspection du travail au bénéfice de 78 travailleurs chargés de fonctions spécifiques en matière de santé et sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration d’experts en agriculture et de préciser par ailleurs si, comme prévu par l’article 11, il est assuré que de tels experts et des techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture pour apporter leur concours à la solution de problèmes nécessitant des connaissances techniques. Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, tout document pertinent. Dans la négative, la commission lui saurait gré de prendre des mesures aux fins visées par cette disposition et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint.

La commission prie en outre de fournir des éclaircissements sur la procédure d’évaluation des risques, notamment sur la portée de l’implication des partenaires et le rôle exact des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.

Article 12. Coopération entre les structures de l’inspection du travail et entre celles-ci d’une part, et d’autres structures publiques et privées, d’autre part. La commission note que pour la mise en œuvre de l’action «pour un environnement de travail assurant la sécurité et la santé, facteur de performance dans les PME du secteur agricole», outre une collaboration avec les partenaires sociaux, l’inspection du travail a conclu des accords de coopération avec le ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, la Chambre romaine du commerce et de l’industrie, l’Agence nationale pour les PME, l’Institut national de recherche en matière de protection du travail ainsi que des organisations non-gouvernementales pour le développement du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tels accords et de tenir le BIT informé de leur impact sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles.

Article 16. Fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission note avec intérêt, au vu des chiffres communiqués relatifs aux visites d’inspection, que leur nombre annuel est supérieur à celui des entreprises contrôlées (en 2007, 244 visites en plus; en 2008, 250 visites en plus), ce qui semble signifier qu’une seule entreprise peut être inspectée plus d’une fois. Elle suppose que des visites successives au sein d’une même entreprise sont effectuées pour vérifier le suivi de mesures recommandées par l’inspecteur du travail au cours de la première inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats observés par les inspecteurs au cours des visites de vérification quant au suivi des actions recommandées ou ordonnées et d’indiquer les actions ultérieures des inspecteurs à l’égard des employeurs concernés

Notant que l’inspection du travail couvre environ un quart des entreprises agricoles assujetties à son contrôle et relevant que la fréquence des visites est déterminée par l’importance des entreprises, le niveau de sécurité, l’incidence d’accidents du travail et de maladies professionnelles observés chaque année, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture à un plus grand nombre d’entreprises.

Article 27 f) et g). Contenu du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture.Notant l’indication par le gouvernement de l’absence de progrès en la matière, la commission le prie à nouveau de veiller à ce que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles soient incluses de manière régulière dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations concernant les formations suivies par les inspecteurs du travail dans le cadre du projet PHARE visant à renforcer les capacités administratives de l’inspection du travail dans le domaine des relations de travail, mais ne fait pas mention de formations distinctes visant plus particulièrement le contrôle des conditions de travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les entreprises de l’industrie agroalimentaire sont couvertes au titre de la présente convention et de fournir des informations détaillées sur les activités de formation spécifiques destinées aux inspecteurs qui exercent des fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, périodicité, nombre de participants), notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines agricoles complexes.

Article 6, paragraphe 2. Activités d’inspection relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont investis par la législation de fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs dans l’agriculture et de leurs familles et, le cas échéant, de donner des informations sur l’exercice de ces fonctions dans la pratique ainsi que sur leurs résultats.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection relatif aux activités menées dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt que le rapport annuel général sur les activités des services d’inspection du travail contient, depuis 2005, des informations distinctes concernant l’agriculture, telles que les activités de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail et leurs résultats (entreprises contrôlées, travailleurs concernés, sanctions infligées en cas de contravention, etc.), le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices ainsi que des statistiques sur les inspections réalisées, les unités contrôlées et les cas de maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, comme prescrit par l’article 27 f) et g), des statistiques sur les accidents du travail dans l’agriculture, ainsi que, comme dans le rapport annuel pour 2005, des informations sur les causes des maladies professionnelles soient également incluses dans le prochain rapport annuel d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sur l’application de la convention no 81, elle note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2003 communiqué par le gouvernement ne contient pas d’indications spécifiques sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 26 de la convention un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture doit être publié dans un délai raisonnable, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’inspection du travail, et porter notamment sur les sujets visés à l’article 27, y compris les statistiques des maladies professionnelles et leurs causes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Articles 6, paragraphe 1 a), 14 et 21 de la convention. La commission note que, selon les rapports successifs du gouvernement depuis 2000, il y a eu une légère diminution du nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole alors que leur effectif était déjà jugé insuffisant. La fréquence des visites d’inspection étant, selon le gouvernement, déterminée en fonction de critères tels que l’importance économique des entreprises, les conditions de sécurité, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et la situation géographique des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations aussi précises que possible sur l’étendue des besoins en matière d’inspection du travail dans le secteur agricole (nombre, importance, répartition géographique et par type de culture des entreprises agricoles; nombre et répartition des travailleurs y occupés), et d’indiquer de quelle manière il est envisagé de les satisfaire conformément aux dispositions susvisées de la convention.

 Article 11. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles il est assuré que des experts et des techniciens collaborent, conformément aux dispositions de cet article de la convention, au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Article 13. Tout en notant avec intérêt que des cours de formation à l’intention du personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail dans les entreprises agricoles ont été organisés et mis en œuvre par l’Inspection du travail, en collaboration avec les syndicats du secteur agricole, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints et se réfère à son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en particulier aux points soulevés par le Bloc national syndical (BNS) dans un commentaire concernant également la présente convention. Tout en notant les informations concernant, de manière spécifique, la composition du personnel et le nombre de visites d’inspection du travail dans les entreprises agricoles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans son observation sous la convention no 81, dans la mesure où elles s’appliquent à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, sous chacun des points suivants:

1)  pouvoirs d’injonction et de poursuite des inspecteurs du travail (articles 18 et 22 de la convention);

2)  confidentialité de la source des plaintes (article 20 c));

3)  sanctions appropriées (article 24);

4)  formation des inspecteurs du travail, résultats des activités d’inspection et rapport annuel d’inspection (articles 9, 14, 15, 26 et 27).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998 ainsi que le rapport général sur les activités d'inspection du travail pour 1997 contenant des informations relatives à l'inspection dans le secteur agricole.

La commission note, en réponse aux commentaires antérieurs, que les articles 1 à 6 ainsi que l'article 8 de la convention sont appliqués par les dispositions de la loi no 90 de 1996 sur la protection du travail. Toutefois, un rapport récent du gouvernement sur l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, fait état de l'adoption de la loi no 108 de 1999 sur l'institution et l'organisation de l'inspection du travail dont l'article 28 prévoit l'abrogation des dispositions légales contraires à ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de la nouvelle loi au regard de chacune des dispositions de la présente convention et de communiquer copie de tout texte pris pour son application dans le secteur agricole.

La commission note que, sur les 50 inspecteurs du travail spécialisés dans l'agriculture, deux sont des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de l'effectif par sexe et d'indiquer si, comme le prévoit l'article 10, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour l'élaboration, la publication et la notification au BIT, conformément à l'article 26, de rapports annuels d'inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par les points a) à g) de l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 c), 26 et 27 de la convention.

Voir les commentaires sous la convention no 81, comme suit:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations précédentes.

Article 15 c) de la convention. La commission rappelle qu'actuellement les règles concernant la nature confidentielle des sources de plaintes ne sont pas expressément conformes à la convention. Elle note que le Département de la protection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale est en train d'élaborer une nouvelle loi sur la protection du travail. La commission souhaite inviter instamment le gouvernement à inclure dans le projet de loi des dispositions obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et à s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui doivent être prises à cet égard et de communiquer copie du projet de nouvelle loi. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note avec intérêt le rapport d'activité du Département de la protection du travail pour 1990, année où, après la révolution, ont été établies des bases d'organisation efficace. Le gouvernement a également communiqué certaines des données visées à ces articles en ce qui concerne notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note cependant de nouveau qu'aucun rapport d'inspection ne semble avoir été établi ni publié conformément à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera à l'avenir au BIT dans les délais prévus un rapport annuel de caractère général contenant tous les renseignements requis par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 c), 26 et 27 de la convention. Voir commentaires sous convention no 81, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement communiqué en octobre 1989 ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 15 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les inspecteurs pour la protection du travail ainsi que les inspecteurs spécialisés appartenant au corps de contrôle de divers ministères doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Articles 20 et 21 de la convention. La commission se doit de rappeler une fois de plus l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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