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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (Sécurité sociale (norme minimum)), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants).
Articles 65, 66 ou 67 de la convention no 102, articles 19 ou 20 de la convention no 121 et articles 26, 27 ou 28 de la convention no 128. Révision du montant des prestations de sécurité sociale. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, en droit et dans la pratique. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le montant des prestations de sécurité sociale octroyées en Libye, conformément à la loi no 16 de 1985, ne doit pas être inférieur au salaire minimum, actuellement fixé à 450 dinars par mois, et que, conformément à une décision du Conseil des ministres (décision no 1 de 2021), une étude est en cours pour évaluer la possibilité d’augmenter le montant des prestations de sécurité sociale jusqu’à 800 dinars par mois au maximum pour les familles à faible revenu. Le gouvernement fait également part de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer quelles sont les prestations concernées par cette évaluation; ii) de fournir des informations sur les conclusions et recommandations de l’étude; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour relever le montant des prestations servies en application des conventions nos 102, 121 ou 128, selon le cas, ainsi que les informations statistiques nécessaires à la commission pour évaluer la conformité du montant des prestations avec les prescriptions des conventions concernées. La commission encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application des conventions nos 102, 121 et 128 en droit et dans la pratique. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, y compris des données statistiques sur la couverture et l’adéquation des prestations fournies par la Caisse de sécurité sociale. Afin de pouvoir reprendre l’examen des questions techniques en suspens relatives aux conventions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir sans plus tarder des données et des informations statistiques détaillées, selon les modalités prévues dans les formulaires de rapport, notamment en ce qui concerne les informations requises au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport de la convention no 102, au titre V de l’article 12 du formulaire de rapport de la convention no 118, aux titres I à V des articles 13, 14 et 18 et à l’article 21 du formulaire de rapport de la convention no 121 et aux titres des parties V et VII du formulaire de rapport de la convention no 128.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 118. Égalité de traitement. Depuis plus de vingt ans, la commission constate que plusieurs dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où elles établissent des conditions et des exigences différentes pour l’ouverture du droit des travailleurs non libyens aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle qu’il s’agit notamment de:
  • i)l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, qui prévoient que les travailleurs non libyens reçoivent un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux ont la garantie du maintien de leur salaire ou de leur rémunération;
  • ii)les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale, qui ne prévoient pas l’affiliation obligatoire des travailleurs non libyens indépendants ou employés dans l’administration publique au régime de sécurité sociale;
  • iii)l’article 16(2) et (3) et l’article 95(3) du règlement sur les pensions, en vertu desquels les non nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de dix ans de cotisations au régime de sécurité sociale n’ont droit, contrairement aux nationaux, ni à une pension de vieillesse ni à une pension d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle;
  • iv)l’article 174(2) du règlement sur les pensions, en vertu duquel la durée minimale de dix ans de cotisations est également requise pour les prestations dues aux survivants d’un ressortissant non libyen, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants libyens.
La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation nationale, et en particulier aux dispositions mentionnées ci-dessus, afin d’assurer la pleine application de cet article, en droit et dans la pratique.
Articles 5 et 10 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit expressément que les pensions ou autres prestations en espèces ne peuvent être transférées à des bénéficiaires résidant à l’étranger qu’à la condition que cela soit prévu par les accords auxquels la Libye est partie. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des allocations de décès et des pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 5 et 10 de la convention afin que des pensions et des prestations en espèces puissent être versées aux travailleurs et à leurs survivants, y compris les réfugiés et les apatrides, résidant à l’étranger, indépendamment de l’existence d’accords bilatéraux entre la Libye et l’autre État Membre dans lequel ils résident.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission note que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés précédemment au titre de la convention dans le cadre du cycle régulier, soit en 2016.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos.
Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier, soit en 2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec les articles 26 ou 27) de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention. Selon ces informations, il existe deux méthodes de calcul de la part de pension à laquelle a droit une veuve. La commission constate à ce propos que la seconde méthode de calcul détermine la part de la pension minimum à laquelle une veuve a droit. Selon cette méthode, la pension minimum est calculée sur la base de la moitié du montant du dernier revenu, salaire ou autre rémunération de la personne assurée, à laquelle s’ajoutent la pension de base et les allocations familiales, de manière cependant à ce qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent du dernier revenu, salaire ou autre rémunération. La commission voudrait que le gouvernement confirme cette méthode de calcul de la pension minimum. Elle voudrait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport à quelle part (pourcentage) de cette pension minimum un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) aurait droit.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, lus conjointement avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a)Dans le but de comparer le taux prévu dans la convention avec les paiements périodiques établis dans la législation nationale, le gouvernement est prié de transmettre les informations statistiques actualisées exigées dans le formulaire de rapport sous les titres I-IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon l’article qui est utilisé, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).

b)Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il devrait être possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été réalisés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats à ce sujet. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations relatives aux assurés dans l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler la législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux autres dispositions de la convention objet des commentaires et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec les articles 26 ou 27) de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention. Selon ces informations, il existe deux méthodes de calcul de la part de pension à laquelle a droit une veuve. La commission constate à ce propos que la seconde méthode de calcul détermine la part de la pension minimum à laquelle une veuve a droit. Selon cette méthode, la pension minimum est calculée sur la base de la moitié du montant du dernier revenu, salaire ou autre rémunération de la personne assurée, à laquelle s’ajoutent la pension de base et les allocations familiales, de manière cependant à ce qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent du dernier revenu, salaire ou autre rémunération. La commission voudrait que le gouvernement confirme cette méthode de calcul de la pension minimum. Elle voudrait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport à quelle part (pourcentage) de cette pension minimum un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) aurait droit.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, lus conjointement avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le taux prévu dans la convention avec les paiements périodiques établis dans la législation nationale, le gouvernement est prié de transmettre les informations statistiques actualisées exigées dans le formulaire de rapport sous les titres I-IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon l’article qui est utilisé, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).

b)Article 29 (révision du montant des paiements périodiques). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il devrait être possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.

3. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été réalisés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats à ce sujet. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations relatives aux assurés dans l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler la législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle prend note par ailleurs avec intérêt des informations transmises sur l’application de la Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2, de la convention. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention qui ont fait l’objet des commentaires de la commission.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission se réfère à son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 ainsi que des informations fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen s’est félicité de la mission et a déclaré s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de formuler sa législation et de mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.

1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie X (Prestations de survivants), article 22 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci reconnaît que, grâce aux explications fournies par la mission du BIT, il a été possible au gouvernement de transmettre les informations requises sur le montant des différentes prestations. La commission prend note à cet égard des informations statistiques sur le nombre et le montant des prestations de la sécurité sociale ainsi que des exemples fournis pour clarifier les dispositions de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. En ce qui concerne les prestations de survivants, la commission note que le calcul des prestations est basé sur trente-quatre ans de service des personnes assurées. Compte tenu du fait que, aux termes de la Partie X de la convention, le montant des prestations de survivants devrait normalement représenter, dans le cas d’une veuve avec deux enfants, 40 pour cent au moins du salaire type lorsque le stage maximum prescrit par le paragraphe 1 a) de l’article 63 a été accompli (en principe quinze ans de cotisation ou d’emploi), la commission voudrait que le gouvernement base ses calculs pour un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) dont le soutien de famille a accompli un stage de quinze ans au moment de l’éventualité.

2. Partie X (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, et de transmettre les textes des règlements adoptés en application de l’article 21(c) de la loi no 13 de 1980. Elle avait noté à ce sujet que la commission technique avait recommandé de réexaminer les règlements sur la sécurité sociale au sujet de la période minimum de service et des cotisations de la sécurité sociale ouvrant droit à une pension, conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission voudrait que le gouvernement indique si une épouse dont l’époux assuré décède après cinq ans de cotisation ou d’emploi a droit à une pension de survivants.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec la Partie II (Prestations d’invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; et Partie IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le montant établi par la convention et celui des paiements périodiques établi dans la législation nationale, le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques actualisées demandées dans le formulaire de rapport sous les Titres I-IV des articles 26 ou 27 de la convention, selon que l’un ou l’autre est utilisé, indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).

b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière pour l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il serait possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains. La commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats de ces études. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations des assurés à l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de formuler sa législation et de mettre cette législation ainsi que les décisions prises par le gouvernement en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.

Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci reconnaît que, grâce aux explications fournies par la mission du BIT, il a été possible au gouvernement de transmettre les informations requises au sujet du montant des différentes prestations. La commission prend note à cet égard des informations statistiques sur le nombre et le montant des prestations de la sécurité sociale et des exemples donnés pour clarifier les dispositions de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. En ce qui concerne les prestations de vieillesse et d’invalidité, la commission note avec satisfaction que, selon les informations fournies, le montant de ces prestations atteint le niveau prescrit par la convention.

La commission soulève plusieurs questions dans une demande directe et espère que le gouvernement transmettra les informations requises aux fins de leur examen à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par le gouvernement. Elle espère de nouveau que le gouvernement inclura également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1 a) et b), de chacun des articles susmentionnés.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, ainsi que de communiquer les textes des règlements adoptés en application de l’article 21, alinéa (c), de la loi no 13 de 1980. A ce sujet, elle avait noté que la commission technique avait recommandé la reconsidération du règlement de la sécurité sociale en ce qui concerne le minimum de service et la cotisation de la sécurité sociale qualifiant le contribuable à l’obtention d’une pension conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation ainsi que le texte des dispositions réglementaires en question.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon la commission technique, les prestations sont calculées sur la base du salaire ou de la rémunération précédant l’accident et régies par le rabais des cotisations de la sécurité sociale; les critères et méthodes de calcul des salaires ou de la rémunération sont illustrés par le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les dispositions réglementaires en question, ainsi que de fournir des exemples concrets des calculs du montant de la pension pour les éventualités susmentionnées dans le cas de la personne correspondant au bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prescrite par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir également, aux fins de la comparaison du niveau fixé par la convention avec le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon qu’il est fait usage de l’un ou de l’autre de ces articles, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l’article 26) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé selon le paragraphe 4 de l’article 27).

b) Article 29 (révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d’invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale, la commission prend note des dispositions de l’article 6 de la décision du ministre de la Justice no 714 de 1974 sur les procédures des comités de règlement des conflits constitués en application de la loi sur la sécurité sociale.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans et prié le gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. Elle prend note de l’information selon laquelle le BIT a soumis un projet d’assistance technique à la Caisse de la sécurité sociale en Libye dans ce domaine. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que les informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission et que cette assistance sera fournie dans le courant de l’année 2005. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention objet des commentaires.

La commission a soulevé un certain nombre de questions dans une demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants que la commission soulève depuis un certain nombre d’années déjà.

1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22 de la convention. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’inclure également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1, alinéas a) et b), de chacun des articles susmentionnés.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, ainsi que de communiquer les textes des règlements adoptés en application de l’article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. A ce sujet, elle note que la commission technique recommande la reconsidération du règlement de la sécurité sociale en ce qui concerne le minimum de service et la cotisation de la sécurité sociale qualifiant le contribuable à l’obtention d’une pension conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation ainsi que le texte des dispositions réglementaires en question.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) La commission note que, selon la commission technique, les prestations sont calculées sur la base du salaire ou de la rémunération précédant l’accident et régies par le rabais des cotisations de la sécurité sociale; les critères et méthodes de calcul des salaires ou de la rémunération sont illustrés par le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions réglementaires en question, ainsi que de fournir des exemples concrets des calculs du montant de la pension pour les éventualités susmentionnées dans le cas de la personne correspondant au bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prescrite par la convention. Prière de fournir également, aux fins de la comparaison du niveau fixé par la convention avec le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon qu’il est fait usage de l’un ou de l’autre de ces articles, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l’article 26) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé selon le paragraphe 4 de l’article 27).

b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (Prestations d’invalidité), 17 (Prestations de vieillesse)et 23 (Prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale évoqué par la commission technique, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions réglementaires permettent au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d’une organisation représentative des personnes protégées, conformément au paragraphe 2 de l’article 34 de la convention.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.

En ce qui concerne la convention no 128, la commission constate avec regret, une fois de plus, que les informations fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, comme d’ailleurs celles fournies en 1992, ne comportent que des réponses partielles et ne contiennent pas les données statistiques requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. En conséquence, elle se voit obligée de revenir sur ces questions dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants que la commission soulève depuis un certain nombre d’années déjà.

1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’inclure également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1, alinéas a) et b), de chacun des articles susmentionnés.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, ainsi que de communiquer les textes des règlements adoptés en application de l’article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. A ce sujet, elle note que la commission technique recommande la reconsidération du règlement de la sécurité sociale en ce qui concerne le minimum de service et la cotisation de la sécurité sociale qualifiant le contribuable à l’obtention d’une pension conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation ainsi que le texte des dispositions réglementaires en question.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) La commission note que, selon la commission technique, les prestations sont calculées sur la base du salaire ou de la rémunération précédant l’accident et régies par le rabais des cotisations de la sécurité sociale; les critères et méthodes de calcul des salaires ou de la rémunération sont illustrés par le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions réglementaires en question, ainsi que de fournir des exemples concrets des calculs du montant de la pension pour les éventualités susmentionnées dans le cas de la personne correspondant au bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prescrite par la convention. Prière de fournir également, aux fins de la comparaison du niveau fixé par la convention avec le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon qu’il est fait usage de l’un ou de l’autre de ces articles, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l’article 26) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé selon le paragraphe 4 de l’article 27).

b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (Prestations d’invalidité), 17 (Prestations de vieillesse) et 23 (Prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale évoqué par la commission technique, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions réglementaires permettent au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d’une organisation représentative des personnes protégées, conformément au paragraphe 2 de l’article 34 de la convention.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.

En ce qui concerne la convention no 128, la commission constate avec regret, une fois de plus, que les informations fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, comme d’ailleurs celles fournies en 1992, ne comportent que des réponses partielles et ne contiennent pas les données statistiques requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. En conséquence, elle se voit obligée de revenir sur ces questions dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.

b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.

b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement ne contenait pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.

b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement n'a pas contenu les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.

b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement n'a pas contenu les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.

b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate que celui-ci ne contient pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), l7 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (en précisant en particulier s'il est fait recours à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) des paragraphes 1 et 2) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.).

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article.

5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que les observations de la commission d'experts n'exigent pas la modification de la législation appliquée. Elle rappelle que depuis 1982 elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.).

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article.

II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants:

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.).

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article.

II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, comme suit:

2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. Partie V, article 29 de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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