National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention. Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
2. Articles 26 et 27 de la convention. Objectifs et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission relève que, en dépit du nombre élevé de grèves dans les plantations sucrières et l’agriculture en 2004 et de leur impact socio-économique (227 grèves ayant entraîné la perte de 82 880 jours/homme et de salaires d’un montant de 129 061 000 dollars), les services du travail n’ont réalisé pour tout le secteur que six inspections. Du point de vue de la commission, ces chiffres témoignent à la fois des mauvaises conditions de travail et du manque de vigilance des autorités d’inspection du travail chargées d’assurer le contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. Ils appellent en tout cas la prise de mesures visant à freiner la détérioration du climat social, notamment au moyen d’activités d’inspection et d’information à l’égard des employeurs et des travailleurs. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information indiquant que de telles mesures sont prises ou envisagées. Elle relève en outre que le contenu du rapport ne permet nullement d’apprécier le niveau de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins de protection des travailleurs du secteur, ces besoins n’étant pas définis, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. Le caractère par trop succinct des statistiques de visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques d’infractions constatées (alinéa e)) et l’absence totale d’informations, notamment, sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention (alinéa a)), le nombre de fonctionnaires du travail exerçant les fonctions et les pouvoirs d’inspection du travail (alinéa b)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), les statistiques des sanctions appliquées (alinéa e)), les statistiques d’accidents du travail et de leurs causes (alinéa f)) et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (alinéa g)) rendent impossible l’exercice par la commission de sa mission de contrôle de l’application pratique de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exigence de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection vise des objectifs importants tant au niveau national qu’au niveau international. Ce rapport est en effet un outil indispensable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et de son amélioration avec la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives (articles 26 et 27). La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires, au besoin avec l’assistance technique du BIT, permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail d’inclure dans le rapport annuel sur ses activités l’ensemble des informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, des circulaires du 18 mars 2005 désignant les autorités auxquelles les déclarations d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doivent être faites, en relation avec l’article 19 de la convention. Elle note également la communication du rapport annuel pour 2004 du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail, contenant des informations succinctes relatives aux activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission relève toutefois qu’aucun rapport détaillé sur l’application de cette convention n’a été communiqué depuis plus de dix ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans son prochain rapport dû au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT l’ensemble des informations requises par chacune des parties du formulaire de rapport de la convention.
Se référant à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes des dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à «l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question, et d’en tenir le Bureau informé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des rapports annuels d’activité du Département du travail pour les années 1998, 2000 et 2002.
Articles 26 et 27 de la convention. Tout en notant avec intérêt les informations incluses dans les rapports annuels d’activité du ministère du Travail au sujet de l’inspection des entreprises agricoles, ainsi que les données relatives aux accidents du travail dans l’agriculture communiquées par le gouvernement, la commission souligne une nouvelle fois l’importance, au double point de vue national et international, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Elle réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra de manière effective les mesures nécessaires assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les différentes formes que peut prendre le rapport en vertu de l’article 26 tout en insistant sur la nécessité d’y faire figurer des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés par l’article 27 et concernant de manière spécifique le secteur agricole.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.
Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suivant les dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à«l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes, ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question et d’en tenir le Bureau informé.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement selon lequel aucun changement n’est intervenu au cours de la période couverte.
1. Rapports annuels d’inspection dans le secteur agricole. Notant une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection au sens des articles 26 et 27 de la convention n’a été communiqué au BIT malgré ses demandes réitérées, la commission se voit obligée de renouveler les termes de son observation antérieure ainsi conçue:
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l’article 26 de la convention, des rapports annuels d’inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l’article 27 et rappelle la possibilité de requérir l’assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d’une part, au gouvernement d’apprécier de manière régulière l’évolution globale du système d’inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l’améliorer et, d’autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en œuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l’affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d’inspection n’est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l’année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu’il s’agit de données essentielles à l’appréciation de l’adéquation des moyens dont dispose le système d’inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour mettre en place l’instrumentation d’une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.
2. Accidents du travail et maladies professionnelles (article 14 et points f) et g) de l’article 27). La commission note que, au cours de l’année 1999, 2 370 accidents du travail ont été déclarés dans le secteur de l’agriculture, dont 15 mortels. Rappelant que, suivant l’article 19, l’inspection du travail doit également être informée des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif et réglementaire ainsi que sur les mesures d’ordre pratique par lesquelles il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés non seulement des accidents du travail mais également des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole et d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 19, les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes sur les causes de ces accidents et maladies les plus graves.
La commission note les rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle souligne une nouvelle fois la nécessité de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 26 de la convention, des rapports annuels d'inspection du travail contenant des détails sur tous les points énumérés à l'article 27 et rappelle la possibilité de requérir l'assistance technique du Bureau pour une application correcte de ces dispositions. Les rapports annuels contiennent des informations permettant, d'une part, au gouvernement d'apprécier de manière régulière l'évolution globale du système d'inspection du travail et de prendre, le cas échéant, les mesures tendant à l'améliorer et, d'autre part, à la commission de contrôler sur une base concrète la manière dont la convention est appliquée et de suggérer les moyens à mettre en oeuvre à cet égard. Or la commission constate que, malgré l'affirmation contenue dans le rapport du gouvernement, aucun rapport d'inspection n'est parvenu au BIT ultérieurement à celui couvrant l'année 1996. Celui-ci ne contenait, au demeurant, que des informations partielles au regard de celles requises par les articles pertinents de cette convention et de la convention no 81. Les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements ne sont pas publiés alors qu'il s'agit de données essentielles à l'appréciation de l'adéquation des moyens dont dispose le système d'inspection du travail au regard des besoins. La commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement de publier et de fournir sur une base régulière les rapports annuels sur l'activité des services de l'inspection et réitérer sa suggestion au gouvernement de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour mettre en place l'instrumentation d'une application correcte de cette convention ainsi que de la convention no 81 précitée.
Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la situation de l'inspection du travail dans l'agriculture ne s'est pas améliorée. Elle relève aussi que, bien que des inspecteurs soient en poste dans les deux bureaux principaux, ils visitent les districts agricoles, en particulier la ceinture de sucre, une fois par semaine. La commission constate en outre que les inspecteurs qui ne disposent pas de leurs propres moyens de locomotion sont remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses imprévues. La commission, tout en notant avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement espère acquérir un véhicule l'année prochaine pour faciliter les visites aux plantations, observe néanmoins que, faute d'effectifs, il n'est pas possible de donner plein effet à l'exigence de l'article 21, qui dispose que les exploitations agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire. En ce qui concerne les rapports d'inspection du travail, la commission, se référant également à ses commentaires au titre de la convention no 81, rappelle la nécessité de publier et de présenter au Bureau, dans les délais fixés à l'article 26, les rapports annuels d'inspection du travail, avec des détails sur tous les points énumérés à l'article 27. A cet égard, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les informations demandées dans ses précédents commentaires ne sont toujours pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées dans le prochain rapport. Elle espère que ce prochain rapport contiendra des informations complètes également en ce qui concerne l'agriculture, en réponse à ses commentaires au titre de la convention no 81.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 14, 15, 21 et 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l'application des articles 10, 11, 16 et 20 de la convention no 81, comme suit:
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.
Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.