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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 16 (3) de la convention n° 155 et article 9 (c) de la convention n° 176. Équipement de protection adéquat. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, sur le manque de mesures et d‘équipements de prévention et de protection pour protéger les travailleurs contre la propagation du COVID-19, en particulier dans les secteurs des soins de santé et de l‘exploitation minière, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation visant à prévenir les accidents ont été menées dans les établissements de soins de santé, y compris dans ceux traitant le COVID19. Le gouvernement fait aussi état de campagnes de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine au niveau national, notamment en matière de fourniture et d‘utilisation d‘équipements de protection individuelle. Concernant la fourniture et l‘utilisation d‘équipements de protection individuelle dans les mines, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur l‘article 9(c).

A . Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 5 (d), 19(b), (c) et (e), et 20 de la convention. Communication et coopération au niveau de l‘entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires concernant l’amélioration de la communication et de la coopération, la commission note que le gouvernement fait état de l‘Accord général tripartite 2019-2021, qui contient des prescriptions relatives à la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, y compris en matière de SST. Elle note également que le gouvernement fait état des initiatives conduites par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social et la coopération, notamment de la mise en place d‘un groupe de travail inter institutions et d‘autres groupes de travail permanents composés de représentants des organismes intéressés et des partenaires sociaux, qui débattent des domaines de travail les plus importants, identifient les industries dangereuses et d‘autres questions liées à la sécurité du travail. À cet égard, la commission note que le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la participation et la consultation au niveau de l‘entreprise, y compris en ce qui concerne l‘obligation des employeurs de faire participer les travailleurs et/ou leurs représentants aux consultations et à la prise de décision relatives à la sécurité et à la santé au travail (article 25 (11 et 12)). Notant que la législation en matière de SST est en cours d’examen, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il garantit la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés de l‘entreprise et donne pleinement effet aux articles 5 (d), 19 (b), (c) et (e) et 20 de la convention.
Article 9. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les mesures de contrôle planifiées et non planifiées de l‘État ont été suspendues dans le contexte de l‘état d‘urgence décrété par le décret présidentiel n° 64 du 24.02.2022 «sur l‘instauration de l’état d‘urgence en Ukraine» (prolongé en dernier lieu le 10 novembre 2023 – loi n° 3429IX). Il indique également que des mesures ad hoc de contrôle de l‘État ont néanmoins été mises en œuvre pendant l‘état d‘urgence, notamment à la demande de particuliers, de fonctionnaires ou de syndicats pour des violations ayant porté atteinte aux droits, à la vie, à la santé, aux intérêts légitimes, à l‘environnement ou à la sécurité. La commission prend note des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine et ses instances territoriales pendant l‘état d‘urgence, consistant en des activités liées à la diffusion d‘informations, à la consultation et à la fourniture de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs sur le travail et la sécurité et la santé au travail. Tout en tenant compte du caractère exceptionnel de l‘état d‘urgence, et se référant aux commentaires de 2023 qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l‘inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l‘inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l‘application de la législation nationale en matière de SST sur tous les lieux de travail.
Articles 13 and 19 (f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite aux commentaires précédents de la commission, la KVPU observe que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas de mécanisme pour l’application de l‘article 13 concernant la protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un danger imminent et grave, et ne garantit pas la protection des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise, comme l’exige l‘article 19 de la convention. À cet égard, la commission note qu‘en vertu du projet de loi n° 10147 sur la SST, les travailleurs qui, en cas de danger grave, inévitable et imminent, ont quitté des lieux/zones de travail dangereuses, ne sont pas responsables des mesures prises (article 22 (6)) et ne sont pas responsables s’ils quittent leur lieu de travail et/ou la zone dangereuse (article 26 (10)). En outre, en vertu de l‘article 22 (5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, il est interdit à l‘employeur de donner l’instruction aux travailleurs de reprendre leur travail tant que le danger persiste (...). La commission note toutefois qu’en vertu de l‘article 85 (4) du projet de loi sur le travail de l’Ukraine, les temps d‘arrêt (suspension du travail due à l‘absence des conditions organisationnelles ou techniques nécessaires à l‘exécution du travail, à des circonstances relevant de la force majeure ou à d‘autres circonstances) en raison d’une faute du travailleur ne sont pas rémunérés. Notant que l‘article 13 prévoit le droit des travailleurs de se retirer d‘une situation de travail dont ils ont une raison valable de penser qu‘elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, et d‘être protégés contre des conséquences injustifiées, que le danger ait été causé ou non par le travailleur ou qu‘il soit ou non évitable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la révision en cours de la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de l‘article 13 et de l‘article 19 (f).
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social, consistant en particulier en la formation d‘instances territoriales qui ont mis en place des groupes de travail permanents composés d’environ 300 spécialistes de diverses organisations et institutions, dont la Fédération des syndicats de l‘Ukraine et la Fédération des employeurs de l‘Ukraine, afin de débattre des questions liées à la SST au niveau régional. Elle note également qu‘à l‘initiative de l‘Inspection du travail de l’Ukraine, un groupe de travail inter institutions composé de représentants d’institutions gouvernementales et de partenaires sociaux, a été formé pour assurer la coordination et mener des activités conjointes pour réduire le travail non déclaré et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités sur les questions de SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission se félicite qu‘en vertu de l‘article 22 du projet de loi n° 10147 sur la SST, relatif à l’administration des premiers secours, aux extincteurs, à l‘élimination des accidents et à l‘évacuation des travailleurs, les employeurs doivent assurer la mise en place de mesures appropriées pour faire face aux situations d’urgence, y compris en ce qui concerne l’administration des premiers secours et l‘évacuation des travailleurs et des personnes exposées à risque (article 22 (4)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 18.

Convention (n°   161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d‘informations concernant l‘impact des réformes législatives sur les services de santé au travail, le gouvernement indique que la réforme du système de gestion de la SST en Ukraine (décret n° 989 de 2018), et sa mise en œuvre prévue par le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST), visent à créer une approche préventive des risques liés au travail. En ce qui concerne la législation en vigueur réglementant les services publics de santé et d‘épidémiologie, la commission prend note des dispositions de la loi du 1er octobre 2023 de l‘Ukraine sur le système de santé publique, en particulier l’article 16 de la partie III sur la surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et la protection des travailleurs, et l’article 25 de la partie IV sur la protection de la santé publique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la consultation des organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Prenant note de la révision législative en cours en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la formulation, la mise en œuvre et l‘examen périodique d‘une politique nationale cohérente en matière de services de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier dans le contexte des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. En ce qui concerne l‘organisation des services de santé au travail, la KVPU indique que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas la création de services de santé au travail, comme l’exige la convention. La commission note toutefois que l‘article 15 (6) (6) prévoit la désignation de responsables de la sécurité et de la santé au travail chargés d’organiser la surveillance de l‘état de santé des travailleurs et de réaliser des examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les articles 3 (1), 5 et 7 (1) de la convention dans la révision en cours du cadre législatif en matière de SST, en particulier pour garantir que les services de santé au travail soient conformes aux prescriptions de l‘article  5 (f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail), 5 (g) (promouvoir l‘adaptation du travail aux travailleurs), 5 (h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle), et 5 (j) (organiser les premiers secours et les soins d‘urgence).
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit la consultation et la participation des organisations d‘employeurs et des syndicats (article 5) ainsi que la participation et la consultation des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise (articles 25 (11 et 12) et 27 (7 et 8)). Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission note qu‘en vertu de l‘article 15 (1 à 5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent déterminer la structure du système de gestion de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en tenant compte de la taille de l‘entreprise, du nombre de travailleurs et des dangers auxquels ces derniers peuvent être exposés. Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de garantir que la nouvelle législation sur la SST prévoit des services de santé au travail multidisciplinaires, comme l’exige l‘article 9 (1).
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. La commission note que l‘article 15 (7) du projet de loi n° 10147 sur la SST dispose que, dans l‘exercice des fonctions spécifiées, les agents chargés de la sécurité et la santé au travail des travailleurs, quelle que soit leur désignation et/ou quel que soit le personnel, doivent jouir d‘une indépendance professionnelle vis-à-vis des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 10, dans le cadre des réformes législatives en cours.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission se félicite des mesures énoncées à l‘article 19 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST qui prévoient que l‘employeur, à ses frais, organise et assure la réalisation des examens médicaux des travailleurs pendant les heures de travail, en maintenant leur salaire selon les termes du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la révision législative en cours, pour donner pleinement effet à l‘article 12.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission note qu‘en vertu de l’article 15 (10) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent communiquer des informations aux entreprises qui fournissent des services dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs, y compris concernant l‘évaluation des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptible d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures prévues à l’article 6 du projet de loi n° 10147 sur la SST concernant l‘enregistrement et les enquêtes relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais observe que le projet ne mentionne pas l‘obligation d‘informer les services de santé au travail des cas de maladies parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d‘indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptibles d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs, comme l’exige l‘article 15

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission note une fois de plus que si la limite de dose effective, prévue par la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes est de 1 mSv par an (conformément à la recommandation du paragraphe 33 de son observation générale de 2015), en vertu de l‘article 5.6 des normes de sûreté radiologique de l‘Ukraine de 1997, la limite d‘exposition professionnelle des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer aux radiations ionisantes est deux fois supérieure à la limite recommandée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes par les normes de sûreté radiologiquede l‘Ukraine de 1997.
2. Cristallin de l’œil. La commission note avec intérêt que les nouveaux amendements à la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, approuvés par la loi n° 3344-IX du 23 août 2023 fixent une dose pour le cristallin de l’œil équivalente à 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu‘une seule année ne dépasse 50 mSv, à condition que la dose équivalente moyenne d‘exposition professionnelle au cristallin pendant cinq années consécutives ne dépasse pas 100 mSv, dans des situations d‘exposition planifiées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation. La commission prend note de l‘indication du gouvernement concernant la limite de dose effective de 2 mSv par an fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations mais qui risquent d‘être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, qui est deux fois plus élevée que la limite recommandée par la CIPR. Se référant une nouvelle fois au paragraphe 14de sonobservation générale de 2015, la commission rappelle que la limite de dose effective annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations devrait être fixée à 1 mSv et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que ces travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de radiations supérieurs à la limite recommandée actuelle de 1 mSv.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission note que les articles 43 à 50 de la résolution n° 949 du Cabinet des ministres de l‘Ukraine du 1er septembre 2021, prévoient la surveillance et la tenue de registres des doses individuelles de radiations du personnel, effectuées conformément aux prescriptions de la législation, des normes et des règles sur la sûreté nucléaire et radiologique, de la norme de sûreté de l‘AIEA, du Guide général n° SGSG-7 de 2018 sur la sûreté «Protection contre les radiations en milieu professionnel». À cet égard, en vertu de l‘article 44 de la résolution n° 949, le contrôle dosimétrique individuel de l‘exposition externe du personnel est effectué à l‘aide de deux méthodes consistant en l‘utilisation de dosimètres individuels et/ou d‘équipements de protection individuelle contre les radiations, par la méthode de la double dosimétrie. La commission prend également note, d’après les informations publiées dans le rapport de l’autorité ukrainienne de réglementation et de surveillance nucléaire «sur la sûreté nucléaire et radiologique en Ukraine 2022», des résultats du contrôle dosimétrique individuel, du nombre d‘événements opérationnels signalés dans les centrales nucléaires et du nombre d‘incidents liées aux sources de radiation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l‘application de la convention dans la pratique, en particulier sur les activités des services d‘inspection, comprenant le nombre d‘inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises pour remédier à ces infractions.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de la résolution no 77, du 3 février 2021, portant approbation de la liste des machines, mécanismes et équipements à haut risque et aux modifications apportées à certaines résolutions du Cabinet des ministres, ainsi que de la mention par le gouvernement de l’arrêté no 2072 (2017) sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements de production industrielle. La commission prend également note des activités de prévention menées par les services de l’Inspection du travail de l’Ukraine (SLS) pour le fonctionnement en toute sécurité des machines et des mécanismes afin de réduire à un minimum les risques d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention et sur l’impact des mesures de prévention, y compris des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. La commission prend note de l’article 28 de la loi no 2573 du 6 septembre 2022 – modifiée le 6 novembre 2023, interdisant l’utilisation de l’amiante et prévoyant des garanties pour protéger les travailleurs des expositions nocives à cette substance sur le lieu de travail. Elle note en outre que l’arrêté no 1054 du ministère de la Santé de l’Ukraine, portant approbation du règlement intitulé «Liste des substances, produits, processus de production, facteurs domestiques et naturels cancérogènes pour l’homme» de juin 2022 est entré en vigueur le 20 juin 2022 et que les règles d’hygiène relatives à la teneur admissible en substances chimiques et biologiques dans l’air de la zone de travail ont été approuvées le 14 juillet 2020 par l’arrêté no 1596. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur l’élaboration de ces réglementations.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 1054, tout travailleur en contact avec des substances cancérogènes doit subir des examens médicaux obligatoires conformément à la procédure homologuée par l’ordonnance n° 246 du 21 mai 2007, portant homologation de la procédure d’examen médical de certaines catégories de travailleurs, qui définit, entre autres, la procédure d’examen médical préliminaire et périodique. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’obligation de soumettre certaines catégories de travailleurs à des examens médicaux en vertu de l’article 169 du Code du travail de l’Ukraine et de l’article 17 de la loi n° 2694-12 sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs les examens médicaux nécessaires, y compris après la période d’emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé eu égard aux risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre de cas de cancer professionnel déclarés et sur leurs causes.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 sur la protection des informations confidentielles, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion des registres correspondants, approuvée par la résolution n° 1030 du 13 septembre 2022 – modifiée par la résolution n° 690 du 7 juillet 2023 et la loi sur les objets (installations) à haut risque, 2001, no 2245-III – modifiée en 2023, qui définit notamment les fondements juridiques, économiques, sociaux et organisationnels des activités liées aux objets à haut risque, et vise à protéger la vie et la santé des personnes, y compris des salariés d’une installation à haut risque, ainsi que l’environnement des effets néfastes des accidents en empêchant leur occurrence, en limitant leur propagation et en remédiant à leurs conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion de leurs registres. En outre, le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur la mise en œuvre et l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de protection contre les accidents industriels majeurs.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que l’article 1 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, prévoit la procédure visant à classer les établissements avec des installations, dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses sont temporairement ou en permanence utilisées, traitées, fabriquées, transportées ou stockées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être concernées, au sujet du système d’identification des installations présentant des risques majeurs.
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. Consultation. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les mesures techniques, la commission prend note des articles 2 et 18 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, ainsi que des dispositions de la résolution n° 6 du 9 janvier 2014, portant approbation de la liste des objets dont la documentation relative au projet de construction doit inclure une section sur les mesures d’ingénierie et les mesures techniques de protection civile. En ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles, la commission note toutefois que la résolution n° 1030 ne couvre pas les éléments énumérés à l’article 9 c), et ne satisfait pas à toutes les prescriptions de l’article 9 b), notamment en ce qui concerne le système de sécurité et l’exploitation, l’entretien et l’inspection systématique des installations. Sur le plan des consultations (article 9 f)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c), de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants est prise en considération dans le système documenté de maîtrise des risques majeurs (art. 9 f)).
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 42 de la loi no 2694-12 sur la protection des travailleurs, relatif au droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, et à l’article 10 de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux du contrôle de l’État et de la surveillance de l’activité économique, qui prévoit le droit des représentants de participer aux activités de contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les entreprises satisfont aux prescriptions de l’article 10 de la loi no 877V.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. Comme suite aux commentaires précédents de la commission sur cette question, le gouvernement se réfère aux dispositions du projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST). À cet égard, la commission prend note de l’obligation de consulter et d’associer les travailleurs et leurs représentants, en particulier aux articles 5 et 23 du projet de loi n° 10147 sur la SST, qui indique, entre autres, que les employeurs doivent mener des consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, leur donner la possibilité de soumettre des propositions et de participer aux examens de toutes les questions liées à la sécurité et à la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Notant la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) la manière dont il est garanti que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité d’examiner avec l’employeur tous les dangers potentiels qu’ils estiment susceptibles de provoquer un accident majeur, dans les lieux de travail dépourvus de comité SST; et ii) les procédures permettant de recueillir et de fournir des informations sur la sécurité des installations présentant des risques majeurs.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. Le gouvernement indique que l’exportation de substances, technologies ou procédés interdits est régie par la loi ukrainienne n° 1644111 du 6 juillet 2000 sur le transport des marchandises dangereuses. À cet égard, la commission prend note des dispositions des articles 7 à 9 sur les droits et obligations de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire de marchandises dangereuses, y compris leurs droits à recevoir des informations fiables sur le produit dangereux. La commission prend également note du décret n° 11222000 portant approbation du règlement sur le contrôle du transport transfrontière des déchets dangereux et leur utilisation/enlèvement et des listes jaune et verte de déchets ainsi que de la mise en place du «Guichet unique» pour le commerce international, qui est un portail numérique permettant de recueillir et d’échanger des informations sur le transport des marchandises en vertu de la résolution n° 971 du 21 octobre 2020. La commission note toutefois que la législation susmentionnée ne fait pas expressément référence à l’obligation des États exportateurs à l’égard des pays importateurs. Rappelant que l’article 22 de la convention prévoit la responsabilité des États exportateurs de recueillir et de communiquer des informations aux États importateurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les informations relatives à toute interdiction d’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à la disposition des pays importateurs.

C . Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 14 de la convention sur la mise à disposition de sièges suffisants et appropriés, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12 et 13 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine et lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. Prenant note de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à l’adoption de dispositions donnant effet aux articles 12 et 13 de la convention afin de garantir: i) qu’un approvisionnement suffisant en eau potable soit mis à la disposition des travailleurs dans les lieux de travail visés par la convention (commerce et bureaux); et ii) que des lieux d’aisance et des installations appropriées permettant de se laver soient prévus en nombre suffisant, mis à disposition pour utilisation et convenablement entretenus, dans les lieux de travail visés par la convention.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. N’ayant reçu aucune réponse sur le sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16 de la convention.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que dans le cadre des réformes législatives en cours, le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi n° 10147 sur la SST) propose de modifier la loi sur l’exploitation minière en Ukraine et prévoit la sécurité des opérations minières ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs de la mine (art. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la révision législative en cours sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU, qui dénonce des carences s’agissant de la quantité et des types d’équipements de protection individuelle fournis par les employeurs aux travailleurs dans les mines. À cet égard, la commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du BIT sur la sécurité et la santé au travail dans l’industrie minière en Ukraine, 2018, qui souligne que la fourniture insuffisante d’équipements de protection individuelle nécessaires aux travailleurs est un problème extrêmement grave dans toutes les entreprises d’État productrices de charbon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour doter les travailleurs des exploitations minières d’un équipement de protection approprié qui est fourni et entretenu gratuitement.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU alléguant que les examens médicaux en 2017-18 n’ont pas été financés dans un certain nombre d’entreprises d’extraction de charbon appartenant à l’État, et que de ce fait, les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise en place d’une surveillance régulière de la santé des travailleurs exposés aux risques professionnels propres à l’exploitation minière.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 de la convention. Elle note toutefois que l’article 25 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit une collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail, mais n’attribue pas la responsabilité première à l’un des employeurs. Rappelant que l’article 12 prévoit une obligation qui est spécifique aux mines et à la SST, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision législative en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités dans la même mine, l’employeur en charge de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des délégués à la sécurité et à la santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 10 de la loi sur l’exploitation minière en Ukraine, relatif à la surveillance par l’État, et à l’article 39 de la loi de 1992 sur la protection des travailleurs, no 2694-12, qui prévoit que les responsables, mais non les travailleurs et les délégués à la sécurité et à la santé, ont le droit de demander et d’obtenir des inspections et des enquêtes et d’y participer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants participent aux inspections et enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente dans les mines.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle, au cours de l’élaboration des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ordonnance no 1240, du 29 août 2018, le projet de règles a fait l’objet d’un accord avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris l’organe représentatif commun des employeurs au niveau national et l’organe représentatif communs des syndicats pan-ukrainiens représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ainsi que sur toute mesure prise en vue de son réexamen périodique en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prend note que l’article 25 (9) du le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail. Le gouvernement indique également que les prescriptions relatives à la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs dans la production agricole sont incluses dans le projet d’arrêté du ministère de l’Économie portant approbation des prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts, qui est en cours d’élaboration conformément au Plan d’action pour l’élaboration des projets de loi réglementaires de l’Inspection du travail en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant tout progrès accompli dans l’élaboration du projet d’arrêté sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence au pouvoir des responsables de l’Inspection du travail, en vertu de la législation sur la sécurité et la santé au travail, d’interdire, de suspendre, de faire cesser et de restreindre l’exploitation ou la production, mais ne fournit aucune information sur l’obligation des employeurs, en vertu du présent article, de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération lorsqu’il existe un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et pour évacuer les travailleurs, le cas échéant. La commission note cependant que l’article 22 (4) (2) et (4) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit que dans les situations d’urgence menaçant la vie et la santé des travailleurs, les employeurs sont tenus d’assurer l’évacuation des travailleurs et de leur donner la possibilité d’arrêter le travail, de quitter le lieu/la zone de travail et de se rendre dans un lieu sûr. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 c), les employeurs sont tenus de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération présentant un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et, s’il y a lieu, d’évacuer les travailleurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cet article dans le cadre de la révision législative en cours.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. En ce qui concerne l’obligation de fournir des informations adéquates sur les produits chimiques utilisés dans l’agriculture, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2775IX, du 16 novembre 2022, sur l’adoption de modifications à certaines lois de l’Ukraine concernant l’amélioration de la réglementation nationale dans le domaine de la manipulation des pesticides et des produits agrochimiques, qui établit le registre national des pesticides et des produits agrochimiques dont l’utilisation est autorisée en Ukraine. La commission note toutefois que la législation prévoit que l’autorité exécutive centrale est tenue de fournir des informations adéquates aux utilisateurs, mais ne mentionne pas ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent les produits chimiques utilisés dans l’agriculture. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller, dans le cadre des réformes législatives en cours, à ce que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture aient l’obligation de fournir aux utilisateurs les informations adéquates concernant la conformité desdits produits aux normes de sécurité et de santé, et ce, dans la langue officielle de l’Ukraine.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 1240 portant approbation des règles de protection des travailleurs dans l’industrie agricole, s’agissant de la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des installations de bien-être appropriées sont fournies gratuitement aux travailleurs, sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles d’entretien et de réparation des machines et équipements de production agricole approuvées par l’arrêté no 152 (30 novembre 2001) de la Commission nationale ukrainienne sur le contrôle de la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 115
La commission prend note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022. En l’absence de rapports du gouvernement sur l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission réitère ses commentaires précédents:
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.
A.Dispositions générales
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ciaprès «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15.Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pourque les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret no 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00-4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 cidessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurset des absences du travail pour raisons de santé.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)
Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenirun système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.
C.Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet àl’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).
Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence,la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux: i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.

A. Dispositions générales

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ci après «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pour que les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le Ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret n° 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00- 4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 ci-dessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenir un système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet à l’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics » garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.  La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Législation applicable. La commission avait noté précédemment que le Règlement sanitaire pour les entreprises du commerce alimentaire, SanPiN 5781-91 du 16 avril 1991, donne partiellement effet aux articles 7 à 14 et 16 de la convention pour ce qui est des conditions de travail dans les établissements de commerce alimentaire. Elle avait prié le gouvernement de préciser les dispositions de la législation qui donnent effet aux articles 7 à 14 et 16 pour ce qui est de la protection des travailleurs des établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire et des établissements, institutions et des services d’administration dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
La commission note que le gouvernement déclare que la question de la sécurité et de la santé au travail des employés de bureau est couverte par le Code du travail et par la loi sur la protection au travail. Le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 153 du Code du travail et 6 de la loi sur la protection au travail, qui prévoient que toutes les entreprises doivent mettre en place des conditions de travail saines et sûres. En vertu de ces articles, les conditions de travail, procédés techniques, machines, équipements et autres moyens de production, les équipements de protection et les conditions d’hygiène doivent être conformes aux prescriptions légales. La commission observe que les dispositions précitées ont un caractère général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire porter effet aux articles suivants de la convention pour ce qui est des établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire et des établissements, institutions et des services d’administration dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, en précisant les dispositions légales correspondantes: article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux utilisés par les travailleurs); article 8 (ventilation); article 9 (éclairage suffisant et approprié); article 10 (température ambiante confortable et stable); article 11 (agencement des locaux et emplacements de travail); article 13 (lieux d’aisance et installations permettant de se laver); article 14 (sièges appropriés et en nombre suffisant); et article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtre).
Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que l’article 166 du Code du travail prévoit que les travailleurs intervenant dans des conditions dangereuses disposeront de lait et autres éléments nutritifs de prévention et que les travailleurs intervenant dans des conditions de température élevée et dans des sites industriels disposeront d’eau. La commission constate cependant que le Code du travail ne prévoit apparemment pas que les travailleurs employés principalement dans des établissements commerciaux ou à un travail de bureau disposeront d’eau potable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs couverts par la convention disposeront d’eau potable ou d’une autre boisson saine en quantité suffisante.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et, lorsque ces données sont disponibles, le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Législation applicable. La commission note, sur base des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, que le Règlement sanitaire pour les entreprises du commerce alimentaire, SanPiN 5781 91 du 16 avril 1991, donne partiellement effet aux articles 7-14 et 16 de la convention pour ce qui est des conditions de travail dans les établissements de commerce alimentaire. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si les articles 7-14 et 16 s’appliquent aux établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire, conformément à l’article 1 a), ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, conformément à l’article 1 b). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation qui donnent effet aux articles 7-14 et 16 pour ce qui est de la protection des travailleurs des établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire et des établissements, institutions et administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des activités du Service sanitaire et épidémiologique de l’Etat d’Ukraine qui contrôle le respect de la législation sanitaire d’Ukraine dans les entreprises commerciales et les entreprises, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés à un travail de bureau. La commission note toutefois que le Service sanitaire et épidémiologique de l’Etat d’Ukraine n’est pas un service d’inspection spécialisé dans le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de donner une appréciation à caractère général de la manière dont la convention est appliquée en Ukraine, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection chargés des questions relatives à la SST et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur propos, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui comporte des informations sur les textes de législation applicables censés donner effet aux dispositions de la convention, dont certains sont joints au rapport.

Article 4 de la convention. Législation applicable. Après avoir examiné les informations disponibles, la commission prend note des dispositions de l’article 44 du décret ministériel sur l’exercice des activités commerciales et les règles relatives aux services commerciaux assurés à la population en vertu desquelles l’employeur doit prévoir des installations appropriées permettant de se changer, de déposer et de faire sécher ses vêtements, ce qui donne effet à l’article 15 de la convention. Toutefois, d’après ce que la commission est en mesure d’apprécier, les autres textes mentionnés comprennent pour l’essentiel des normes applicables au bâtiment et à la construction qui régissent la construction et l’installation de dispositifs de ventilation, d’éclairage, de chauffage et de lieux d’aisance, ainsi que l’approvisionnement en eau, mais qui n’imposent pas aux employeurs les obligations prévues aux articles 7 à 14 et 16 de la convention pour assurer la protection des travailleurs employés dans les commerces et les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code du travail ou d’autres textes législatifs qui, selon lui, donnent effet aux dispositions de la convention figurant aux articles 7 à 14 et 16.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Ukraine en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations concernant la convention collective tripartite nationale de 2004-05 qui contient, au paragraphe 3.09, une disposition relative à la préparation en 2005 de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

2. Article 4 de la convention.Législation applicable. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, lui demandant quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur. En outre, la commission note que le gouvernement a joint à son rapport plusieurs instruments tels que la loi no 1023-XII du 12 mai 1991 sur la défense des droits des consommateurs, la loi no 771/97-BP du 23 décembre 1997 sur la qualité et la sécurité des aliments et des produits de base alimentaires, la loi no 4004-XII du 24 février 1994 sur la protection sanitaire et la lutte contre les épidémies, certains décrets du Conseil des ministres et certaines ordonnances du ministère de l’Economie, mais que ces textes ne donnent que partiellement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de spécifier quels instruments de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur et de joindre à son prochain rapport les instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions des articles 7-16 de la convention.

3. Partie V du formulaire de rapport.Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Ukraine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.

2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque-làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.

3. La commission note que l’article 7 de la loi no 4004-XII du 24 février 1994 relative à la santé et à la protection épidémiologique de la population fait obligation au propriétaire d’une entreprise, et par conséquent à l’employeur, de faire respecter les règles sanitaires dans son établissement. A cet égard, la commission prend note des nombreux règlements sanitaires auxquels le gouvernement se réfère à propos de l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention. Pour pouvoir examiner plus pleinement la conformité desdits règlements par rapport aux prescriptions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui en communiquer copie.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre dès que possible au Bureau un rapport détaillé indiquant précisément au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives, réglementaires ou techniques qui lui font porter effet, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la Fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La Fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.

2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.

3. La commission note que l’article 7 de la loi no 4004-XII du 24 février 1994 relative à la santé et à la protection épidémiologique de la population fait obligation au propriétaire d’une entreprise, et par conséquent à l’employeur, de faire respecter les règles sanitaires dans son établissement. A cet égard, la commission prend note des nombreux règlements sanitaires auxquels le gouvernement se réfère à propos de l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention. Pour pouvoir examiner plus pleinement la conformité desdits règlements par rapport aux prescriptions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui en communiquer copie.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre dès que possible au Bureau un rapport détaillé indiquant précisément au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives, réglementaires ou techniques qui lui font porter effet, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son dernier rapport, que la loi ukrainienne de 1992 sur la protection du travail dispose que les organismes publics compétents doivent veiller, en formulant les nouveaux règlements et les nouvelles directives, à respecter les dispositions de cette convention. Elle note également que le décret du Soviet suprême de l'Ukraine no 1545-XII du 12 septembre 1991 prévoit que la législation de l'Union soviétique antérieurement applicable à l'Ukraine reste en vigueur tant qu'une nouvelle législation, adoptée par le Soviet suprême de l'Ukraine, n'en dispose pas autrement. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations complètes sur toute nouvelle mesure concernant l'application de la convention qui viendrait à être adoptée, notamment tout texte abrogeant ou modifiant les dispositions pertinentes des instruments suivants: Fondements de la législation du travail de l'URSS et des Républiques fédérées du 15 juillet 1970; Code du travail de l'Ukraine du 9 décembre 1971; Ordonnance du 29 octobre 1963 sur le contrôle de la santé; Règlement de sécurité et d'hygiène du travail pour les établissements commerciaux du 21 mai 1959; et Normes sanitaires de conception des établissements industriels (CH245-71) du 5 novembre 1971.

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