National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui n’apporte que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs.
La commission se réfère également à son commentaire sous la convention no 150 dans lequel elle prend note des analyses du ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) sur la situation et les perspectives de l’administration du travail, ainsi que des propositions formulées dans ce cadre concernant les ressources budgétaires et humaines (effectifs, qualifications, formation, plan de carrière, etc.) et l’organisation des services. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, y compris de toute démarche visant à rechercher l’assistance financière internationale nécessaire, le cas échéant.
Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur l’impact des mesures attendues au regard des démarches formulées dans sa précédente demande directe sur les points suivants, ainsi formulée:
Articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, et article 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note de l’adoption, le 28 janvier 2008, de l’arrêté no 77/MTFP/DC/SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement des directions départementales du travail et de la fonction publique. Selon cet arrêté, les services départementaux de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail, et les services départementaux de la médiation et des relations professionnelles sont compétents en matière de conciliation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le temps consacré par les inspecteurs du travail au règlement des conflits du travail au détriment des activités de contrôle. Il ressort en effet des informations communiquées par le gouvernement en 2008 que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004: il est passé de 245 pour le premier semestre de 2004 à 181 pour l’année 2005, puis est tombé à 138 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les agents d’inspection effectuent de moins en moins de visites d’établissements. Elle lui saurait gré d’indiquer également, pour chaque direction départementale du travail, le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs affectés au service d’inspection et le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs affectés au service de la médiation et des relations professionnelles, et de préciser, le cas échéant, si les mêmes agents exercent à la fois des fonctions d’inspection et des fonctions de conciliation. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent exercer efficacement leurs fonctions d’inspection, telles que définies dans la convention, notamment en effectuant dans les établissements assujettis à leur contrôle des visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire.
Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que deux ateliers de travail sur les relations entre l’administration du travail et les juridictions du travail, auxquels ont participé des magistrats et des inspecteurs du travail, ont été organisés en 2008. Prenant acte de la volonté exprimée par le gouvernement de multiplier ce type de rencontres entre magistrats et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers sur la pratique des inspecteurs du travail, d’une part, et sur le traitement des dossiers transmis aux tribunaux, d’autre part.
La commission note que le Code du travail (art. 271) prévoit que les inspecteurs sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail. Il semblerait toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2008, les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail, telles que l’absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale, la violation des dispositions relatives à la durée du travail ou aux obligations en matière de santé ou de sécurité au travail, ou encore l’absence de registre de l’employeur, n’ont donné lieu qu’à des mises en demeure adressées aux employeurs. La commission rappelle que, tout en étant autorisés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, à choisir librement les suites à donner aux constatations d’infraction, les inspecteurs devraient intenter des poursuites lorsque les mises en demeure restent sans effet et que c’est la seule façon d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail exercent leur pouvoir de poursuite à l’encontre des employeurs récalcitrants aux mesures d’injonction et conseils ou de ceux qui persistent à négliger leurs obligations en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle espère que de telles mesures seront rapidement mises en œuvre et que des informations sur les poursuites légales et l’application de sanctions appropriées seront bientôt communiquées au BIT.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, reçu en 2006, le gouvernement évoquait la possibilité de mettre en place, dans le cadre d’un partenariat avec la France, une formation de formateurs sur les risques professionnels et indiquait qu’un plan de formation triennal (2007-2009) des agents du ministère du Travail et de la Fonction publique, y compris du personnel des services d’inspection du travail, était en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces projets pour ce qui est de la formation destinée aux agents d’inspection ainsi que des informations sur toute autre formation dont les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent bénéficier lors de leur entrée en fonction ou au cours de leur emploi.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la question suivante.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le rapport n’a pas été reçu. Elle note que, malgré les difficultés à mettre en place un registre des établissements et entreprises, le gouvernement annonce des mesures visant l’établissement d’un tel registre (redéploiement du personnel et mobilisation des ressources pour la collecte de données statistiques). Le gouvernement se réfère en outre à une rencontre entre divers acteurs du monde du travail, les 17 et 18 août 2010, en vue de développer des échanges sur leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre des conventions ratifiées. La commission souligne qu’un rapport annuel tel que requis par la convention nécessite, dans un premier temps, l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux ainsi que prévu par l’article 19 de la convention, ces rapports contenant des informations utiles, sur la base desquelles l’autorité centrale pourra élaborer le rapport annuel. En outre, un tel rapport devra être publié dans les délais prévus à l’article 20 de la convention. L’autorité centrale trouvera dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des orientations utiles sur la manière de présenter les informations requises. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention. Elle l’encourage par ailleurs à formaliser sa demande d’assistance technique au BIT, dont il exprime le besoin dans son rapport.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pu fournir dans son rapport des informations sur les effectifs des services d’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de travailleurs qui y sont employés, le nombre de visites effectuées ainsi que sur les types d’infractions constatées. Tout en notant que le gouvernement se déclare conscient de l’insuffisance des données statistiques transmises et fait état de difficultés à mettre en place un système d’information sur les statistiques du travail, la commission rappelle que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, contenant les informations énumérées à l’article 21, constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment en permettant de déterminer les prévisions budgétaires appropriées. Aux fins de l’élaboration d’un tel rapport, la commission encourage le gouvernement à veiller, dans un premier temps, à ce que soient établis par les agents de contrôle des rapports périodiques d’inspection, tels que prévus par l’article 19, au niveau des directions départementales du travail. Elle espère que, sur la base de ces rapports, l’autorité centrale sera bientôt en mesure de publier un rapport annuel. Elle espère également que le gouvernement veillera, à la faveur de l’assistance technique du BIT qu’il a l’intention de solliciter, à ce que l’autorité centrale s’inspire le plus largement possible des orientations contenues dans la partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 pour l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises à cette fin et des démarches officielles entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs de l’inspection du travail, de l’amélioration des bureaux d’inspection et de l’accroissement progressif des budgets alloués à l’inspection au cours des dernières années.
Evaluation et amélioration de la couverture des services d’inspection dans la pratique. La commission relève qu’en dépit des progrès susmentionnés, selon le gouvernement, au cours de l’année 2005, il n’a été effectué que 181 visites d’établissement soit, en moyenne, trois visites par chacun des 59 agents de contrôle en poste. En revanche, les inspecteurs seraient intervenus en qualité de médiateurs pour la résolution d’environ 2 500 conflits du travail soit, en moyenne, 42 procédures par agent de contrôle. De l’avis de la commission, le temps consacré par les agents de contrôle à résoudre des conflits du travail constitue de toute évidence un obstacle à l’exercice de leur fonction principale de contrôle. Une réorientation des activités d’inspection vers le contrôle des conditions de travail devrait avoir pour effet une réduction des conflits du travail. Aucune information n’étant disponible quant au nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c) de l’article 21 de la convention), il est impossible d’apprécier de quelque manière que ce soit la couverture effective par les inspecteurs et contrôleurs du travail au regard de l’étendue des besoins en matière de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (article 3, paragraphe 1 a)). Ces données de base sont indispensables à cet égard, tout comme le sont les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises, des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 d), e), f) et g)). Rappelant au gouvernement ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21, au sujet de l’utilité d’un rapport annuel d’inspection, et se référant également aux paragraphes 331 à 333 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission ne peut donc qu’inciter une nouvelle fois le gouvernement à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie un tel rapport, dont le contenu devrait s’inspirer, dans toute la mesure possible, des indications fournies par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie IV, et en communique copie au BIT.
Se référant également à son observation sous cette convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe. Elle note en particulier les rapports d’activité des directions départementales de la fonction publique et du travail du Mono et du Zou et des Collines pour le premier trimestre 2004; du rapport d’activité de la direction départementale de l’Ouémé et du Plateau pour le mois de février 2004 ainsi que du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000 portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national. Elle prend également note du décret no 2002-369 du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail et la Réforme administrative. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 85-375 du 11 septembre 1985, ainsi que de tout autre texte légal (loi, décret, arrêté, circulaire, règlement, instruction, etc.) portant sur l’inspection du travail.
Article 4 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail pour l’ensemble du pays.
Articles 6 et 10. La commission note que le rapport d’activité de la direction départementale de Zou et des Collines fait état d’un effritement continu des effectifs du personnel de l’administration du travail. Elle note aussi avec préoccupation que, selon le gouvernement, l’insuffisance des ressources humaines des services de l’inspection du travail est due à la fuite des cadres de l’administration du travail vers d’autres structures où ils espèrent trouver de meilleures conditions de travail. Relevant toutefois les informations selon lesquelles le gouvernement aurait déployé des efforts afin de retenir les agents à leur poste et se propose d’allouer de manière périodique une prime de sédentarisation aux fonctionnaires relevant de l’administration du travail, la commission voudrait rappeler au gouvernement, ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que bien que le fait d’appartenir de manière stable à une administration permanente constitue la première garantie d’indépendance du personnel de l’inspection du travail, l’efficacité des services d’inspection exige, en outre, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre toute mesure appropriée en vue de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs et du renforcement des effectifs du personnel de l’inspection et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt qu’entre 1998 et 2003, 24 inspecteurs du travail et 24 contrôleurs du travail ont bénéficié d’une formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération fournie par le BIT. Notant toutefois que le rapport d’activité de la direction départementale du Mono fait état de l’insuffisance de personnel technique ainsi que du manque de recyclage du personnel peu qualifié, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport d’actions visant à assurer au personnel d’inspection du travail une formation périodique et adéquate pour l’exercice efficace de ses fonctions.
Articles 11, paragraphe 1, et 16. La commission note dans les rapports d’activité des directions départementales de la fonction publique et du travail du Mono et du Zou mentionnés ci-dessus les principales difficultés auxquelles se heurte leur fonctionnement: manque de locaux appropriés; insuffisance des allocations budgétaires de fonctionnement et des allocations pour l’entretien des équipements; dépendance très prononcée vis-à-vis du ministère pour certaines catégories de dépenses; inexistence de fonds de roulement; insuffisance de carburant et non-application au personnel technique du régime d’indemnités de mission. Soulignant, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble déjà citée, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures afin que des moyens financiers et matériels nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions soient mis à la disposition des services d’inspection et de communiquer des informations pertinentes.
Article 11, paragraphe 2. Tout en prenant note du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000, portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir un mécanisme de révision des sommes allouées afin de leur conserver leur valeur. Elle lui saurait gré d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
Article 18. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de garantir le maintien du caractère dissuasif des sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires par une méthode de révision de leur montant. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent; si tel n’est pas le cas, la commission lui saurait gré de prendre des mesures dans ce sens et d’en tenir le Bureau informé.
Articles 19, 20 et 21. Tout en prenant note des rapports déjà mentionnés des directions départementales du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui devrait être accordée, pour la réalisation des objectifs de la convention, à la publication d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 et s’inspirant des orientations données par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail. En effet, l’accès à un tel document permet, au niveau national, à tout intéressé, notamment aux employeurs et aux travailleurs ou à leurs organisations, de prendre connaissance du fonctionnement des services d’inspection ainsi que des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. D’autre part, la communication dans les délais prescrits d’un tel rapport au BIT a pour but de permettre aux organes de contrôle d’apprécier le niveau d’application de la convention et de fournir au gouvernement des orientations et des conseils utiles à son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de rapport dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès atteint à cet égard ainsi que sur tout obstacle rencontré.
Inspection du travail et travail des enfants. Tout en prenant note de la ratification, en 2001, par le gouvernement des conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et se référant à l’observation générale qu’elle avait adressée aux Membres liés par la présente convention ainsi que par la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur le rôle dévolu aux services d’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, notamment dans le cadre du programme IPEC, et de veiller à ce que des statistiques relatives au travail des enfants dans l’industrie et le commerce soient régulièrement incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.
La commission prend note avec satisfaction, selon des informations disponibles au BIT, qu’à la faveur du déroulement d’un programme d’assistance technique, mis en place après diagnostic institutionnel du système d’administration du travail, un répertoire des entreprises est désormais tenu au niveau de chaque service départemental d’inspection du travail. Elle estime que la connaissance de l’étendue des besoins est une étape déterminante pour un fonctionnement efficace des services d’inspection et l’évaluation du niveau d’application de la législation couverte. En effet, les données relatives au nombre d’établissements assujettis et aux activités exercées dans les établissements assujettis sont indispensables à l’évaluation des besoins en ressources humaines et des moyens financiers et logistiques à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs sociaux importants de la fonction d’inspection du travail. Elles permettent notamment d’établir également des priorités d’action en fonction de la situation économique du pays et d’étayer de manière pertinente la demande d’allocation budgétaire présentée annuellement aux autorités compétentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail, de la loi no 86-013 du 26 février 1986, portant statut général des agents permanents de l’Etat, et de l’arrêténo 008/MFPTRA/DC/SGM/DTSST du 10 février 2000, relatif aux attributions des médecins inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
Elle lui saurait gré de fournir en outre copie du décret no 85-375 du 11 septembre 1985 ainsi que de tout autre texte en vigueur concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3, et article 10 de la convention. Selon le gouvernement, des formations sont organisées annuellement à l’intention des inspecteurs et des contrôleurs du travail, notamment le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT. Il indique toutefois que les difficultés d’application de la convention sont liées à l’insuffisance des ressources humaines et au manque de connaissances des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail en la matière et pour renforcer les effectifs des services d’inspection, ainsi que sur les résultats atteints.
Article 8. La commission prie le gouvernement de préciser si les services d’inspection du travail comptent des femmes et si des tâches spéciales sont assignées aux inspectrices.
Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000 ainsi que de tout autre texte relatif aux modalités de remboursement aux inspecteurs et contrôleurs de leurs frais de transports et dépenses accessoires occasionnés par l’exercice de leurs fonctions.
Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection par an et par inspecteur, la fréquence et les différents types de visite dans les établissements assujettis.
Article 17. Notant que l’article 271 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à poursuivre directement en justice les auteurs d’infraction, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu par la législation des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédiéà la situation (paragraphe 1) et si les inspecteurs ont la liberté de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites (paragraphe 2).
Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décrets et arrêtés prévus par les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (durée du travail, santé et sécurité au travail, protection sociale).
Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie de quelques rapports périodiques établis par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à ces deux articles de la convention en vertu desquels l’autorité centrale d’inspection doit publier et communiquer au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant toutes les informations sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.