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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues en 2017, relatives à l’application de la convention no 95 et de la convention no 173. De même, elle prend note des réponses du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), relatives à l’application de la convention no 95, jointes au rapport du gouvernement en 2017, et des réponses du gouvernement à ces observations. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de protection du salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 95 et la convention no 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, et en particulier des copies de décisions judiciaires, sur les questions couvertes par cet article de la convention. La commission prend note que la CCOO signale que la perception du salaire en nature pose d’importants problèmes dans la mesure où, dans de nombreux cas, il est difficile de déterminer la valeur de ce qui a été perçu, et que de telles difficultés entraînent une augmentation des recours aux tribunaux, principalement en cas de licenciement afin de calculer l’indemnité liée à la résiliation du contrat. La commission prend note que l’UGT signale pour sa part que l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des travailleurs, restreint les perceptions en nature en établissant une limite maximale par rapport au salaire en espèces et garantissant ainsi la perception d’un salaire minimum en espèces. La commission observe que le gouvernement et la CCOO communiquent des copies de différentes décisions judiciaires montrant que la législation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est utilisée pour déterminer la valeur en espèces des prestations en nature.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail. La commission note que la CCOO et l’UGT indiquent que, malgré la hausse des cas d’impayés ou d’arriérés de salaires ces dernières années, le nombre des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) dans ce domaine a diminué. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) l’ITSS contrôle de façon continue les dispositions relatives aux salaires, surtout en ce qui concerne la date du versement et le montant; ii) une grande partie des activités de l’ITSS se basent sur des plaintes de travailleurs concernés, et les plaintes liées à des retards de paiement de salaire ont diminué; iii) il convient de tenir compte que l’inspection du travail n’est pas le seul organisme disposant de compétences en matière de créances salariales et, depuis 2012, il existe des mécanismes rapides de résolution des plaintes en matière de salaire devant les tribunaux sociaux; iv) l’ITSS mène différentes campagnes d’inspection qui ont des effets directs sur le contrôle des salaires, comme les campagnes destinées à contrôler le recrutement à temps partiel, les heures supplémentaires, et la sous-traitance et le transfert illégal; et v) l’ITSS agit de façon volontariste dans ce domaine et mène plus de la moitié de ses inspections de sa propre initiative et non sur la base de plaintes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues par l’ITSS portant sur le paiement régulier des salaires et sur le nombre de requêtes déposées auprès des tribunaux concernant le même sujet, ainsi que sur les résultats de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mécanismes établis à partir de 2012 pour le règlement des plaintes en matière salariale devant les tribunaux sociaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 1 et articles 9 à 13 de la convention. Protection des créances des travailleurs en cas procédures préalables à la faillite. La commission note que la CCOO affirme que les procédures préalables à la faillite établies par plusieurs réformes de la loi sur la faillite (loi no 22/2003 du 9 juillet 2003) altèrent la protection des créances des travailleurs. Concrètement, la CCOO indique que: i) l’ouverture de la négociation d’accords préalables à la faillite entraîne un gel du patrimoine du débiteur qui empêche le paiement des créances des travailleurs; ii) la conclusion d’accords préalables à la faillite permet d’imposer aux travailleurs des réductions de la dette liée aux créances des travailleurs ou des reports du paiement de telles créances qui peuvent aller jusqu’à dix ans; et iii) la législation n’accorde pas aux travailleurs l’accès à la couverture offerte par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) pendant la durée de la négociation de tels accords ni ne prévoit que le FOGASA assume la responsabilité des créances des travailleurs si l’accord préalable à la faillite les diminue. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la situation préalable à la faillite de la négociation de l’accord à l’amiable de paiement n’implique pas un statut juridique d’insolvabilité; ii) l’entreprise concernée essaiera de garantir les créances des travailleurs par le biais de l’accord à l’amiable; et iii) en cas de déclaration ultérieure de faillite, les créances des travailleurs seront garanties par le FOGASA. La commission observe que la législation autorise l’ouverture des procédures préalables à la faillite et la conclusion d’accords préalables à la faillite lorsque l’employeur est déjà en situation d’insolvabilité, c’est-à-dire quand il ne peut pas honorer régulièrement ses obligations (art. 2, paragr. 2, 5 bis et 231 de la loi sur la faillite). La commission observe en outre que les accords préalables à la faillite peuvent contenir d’autres mesures, dont: des délais ne pouvant excéder dix ans, des remises, des cessions de biens ou de droits aux créanciers en paiement ou valant paiement de la totalité ou d’une partie des créances, et des conversions de dettes en actions ou participations dans la société débitrice (art. 236, paragr. 1, alinéas (a) à (e) de la loi sur la faillite). Enfin, la commission observe que, en aucun cas, la proposition d’accord à l’amiable de paiement ne pourra modifier l’ordre de priorité des créances établi par la loi, sauf consentement express des créanciers laissés pour compte (art. 236, troisième partie du paragr. 1, de la loi sur la faillite). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens prévus par la législation ou dans la pratique pour offrir une protection efficace aux créances des travailleurs en cas de conclusion d’accords préalables à la faillite qui ne recueillent pas le consentement des travailleurs et nuisent au paiement de leurs créances, une fois établie l’insolvabilité de l’employeur.
Article 8. Rang du privilège dans la procédure de faillite. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées. Elle observe que l’UGT indique que le système de garantie des créances des travailleurs prévu par le système juridique n’est pas suffisamment ni correctement conforme à l’article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la procédure de faillite, en cas de liquidation, les créances des travailleurs peuvent être considérées comme des créances contre la masse (art. 84, paragr. 2, alinéa 1, de la loi sur la faillite), des créances jouissant d’un privilège spécial sur les objets conçus par les travailleurs concernés (art. 90, paragr.1, alinéa 3, de la loi sur la faillite) ou des créances jouissant d’un privilège général (art. 91 de la loi sur la faillite), et ces privilèges leur confère une préférence de recouvrement sur la majorité des autres créances privilégiées. La commission prend également note que le gouvernement indique que lorsqu’une entreprise en faillite ne dispose pas de l’actif suffisant pour la liquidation des créances des travailleurs, celles-ci sont protégées par l’intermédiaire du FOGASA.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Application dans la pratique. En lien avec ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fournit des données statistiques sur les activités du FOGASA. Elle note également que la CCOO déplore les retards récurrents dans les procédures du FOGASA. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) la grave crise économique qui a frappé le pays de 2008 à 2014 a entraîné une hausse importante des demandes auprès du FOGASA, rendant obligatoire le renforcement des moyens matériels et humains du fonds qui est actuellement en cours de modernisation; et ii) les procédures du FOGASA suivent, en général, le délai de trois mois prévu à l’article 28(7) du décret royal no 505/1985 sur l’organisation et le fonctionnement du FOGASA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8 de la convention. Protection des créances salariales par un privilège – Rang du privilège. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du statut des créances bénéficiant d’un privilège spécial. Il ne ressort cependant pas de ces explications que les créances salariales ayant la qualité de créances contre la masse (à savoir celles générées par l’activité de l’entreprise après la déclaration de concours) soient prioritaires par rapport aux autres types de créances qui bénéficient d’un privilège spécial. En effet, l’article 154, paragraphe 1, de la loi no 22/2003 du 9 juillet 2003 sur le concours entre créanciers, tel qu’amendé par la loi no 38/2011 du 10 octobre 2011, dispose que le paiement des créances contre la masse se fera sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial. Le règlement des créances salariales contre la masse peut donc être mis en cause dans l’hypothèse où les actifs de l’employeur, hors biens grevés d’un privilège spécial, sont insuffisants pour les éteindre. En outre, comme la commission l’avait souligné dans sa précédente demande directe, les autres créances salariales protégées par la loi sur le concours entre créanciers, correspondant aux périodes de travail antérieures au dernier mois précédant la déclaration de concours, ne constituent pas des créances contre la masse mais font partie de la masse passive (créditos concursales). Or les créances contre la masse (y compris les frais judiciaires liés à la procédure de concours de créanciers et les créances alimentaires) sont prioritaires par rapport à ces créances salariales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, qu’elles aient la qualité de créances contre la masse ou de créances faisant partie de la masse passive.
Partie III de la convention. Protection des créances salariales par un fonds de garantie. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans des communications en date, respectivement, des 13 et 31 août 2012. Selon la CC.OO. et l’UGT, le décret-loi royal no 20/2012 du 13 juillet 2012 portant mesures destinées à garantir la stabilité budgétaire et visant à développer la compétitivité a fortement réduit les garanties des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur. Premièrement, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) ne couvre plus les salaires dus qu’à concurrence du double du salaire minimum interprofessionnel (SMI) et pour une période de 120 jours au plus, alors que ces limites étaient auparavant du triple du SMI pour une période de 150 jours au plus. Deuxièmement, le plafond des indemnités dues en cas de licenciement ou de cessation de la relation de travail reste fixé à un an de salaire, mais le salaire journalier pris en compte est désormais limité au double, et non plus au triple, du SMI. Troisièmement, dans le cadre des procédures de faillite, les indemnisations dues par le FOGASA seront calculées sur la base de 20 jours par année de service, dans la limite d’une année de salaire, sans que le salaire journalier servant de base au calcul puisse excéder le double du SMI, cette dernière limite étant précédemment fixée au triple du SMI.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO. et de l’UGT, reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement indique que le régime de protection des créances salariales par le FOGASA en vigueur depuis l’adoption du décret-loi royal n° 20/2012 est pratiquement identique à celui qui était applicable avant l’adoption de la loi n° 43/2006 du 29 décembre 2006 pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi. La législation actuellement en vigueur est cependant plus favorable aux travailleurs sur un certain nombre de points, et notamment en ce qu’elle couvre les indemnisations dues en cas de résiliation de contrats temporaires ou à durée déterminée. Le gouvernement fournit également des données montrant la très forte augmentation, entre 2008 et 2012, du nombre de travailleurs protégés (qui est passé de 90 318 à 198 574) et du montant des indemnités versées par le FOGASA (434 015 euros en 2008 et 1 166 200 euros au 30 septembre 2012). Cette évolution est due à la sévérité de la crise économique, au nombre important d’entreprises qui ont cessé leurs activités et au taux élevé de chômage. Dans ce contexte et au vu de l’impossibilité d’accroître les ressources du FOGASA par une augmentation des cotisations des employeurs, la seule solution pour maintenir sa viabilité était de réduire les plafonds des prestations au niveau qui était applicable avant les modifications législatives introduites en 2006, tout en conservant les améliorations précitées. Le gouvernement souligne enfin que la protection offerte par la législation nationale est en toute hypothèse supérieure aux exigences de la convention.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la réglementation de la protection des créances salariales par le FOGASA et de joindre à son prochain rapport des données concernant l’évolution du nombre de salariés couverts par la législation pertinente, du montant des indemnités versées par le fonds et du nombre de faillites enregistrées par an.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT relève, comme le gouvernement dans sa réponse, l’accroissement important du montant des prestations versées par le FOGASA et du nombre d’entreprises affectées, tout en faisant valoir que, en 2012, des coupes budgétaires ont réduit le montant des prestations de 10,7 pour cent, et l’organisme collecteur des contributions des employeurs ne reverse plus le montant de ces contributions au FOGASA depuis mai 2011. L’UGT en conclut qu’un important déséquilibre financier est à prévoir dans les comptes de ce dernier. Enfin, elle mentionne que la forte augmentation du nombre des dossiers traités ne s’est pas accompagnée d’un accroissement de personnel. Par conséquent, dans certaines agences, le délai moyen de traitement d’un dossier dépasse six mois, alors que le maximum légal est de trois mois. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les réponses qu’il souhaiterait apporter aux observations de l’UGT sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Partie II de la convention. Protection des créances salariales par un privilège. La commission note l’adoption de la loi no 22/2003, du 9 juillet 2003, sur le concours entre créanciers, qui a unifié les multiples procédures d’insolvabilité, réduit drastiquement le nombre de privilèges et de préférences pour les créances existant à l’encontre de la masse, et modifié l’article 32 du Statut des travailleurs, relatif à la protection des créances salariales par un privilège. Elle note que, désormais, les dispositions de l’article 32 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration de concours a été faite en application de la loi précitée.

La commission note que l’article 84 de la loi no 22/2003 établit une distinction entre les créances constituant la masse passive et les créances contre la masse. Elle note que sont notamment considérées comme des créances contre la masse: 1) les créances salariales correspondant aux trente jours de travail précédant la déclaration de concours, à concurrence du double du salaire minimum interprofessionnel (SMI), créances qui seront payées immédiatement en application de l’article 154, paragraphe 2, de la loi; 2) d’autres créances, y compris les créances salariales générées par l’exercice de l’activité du débiteur après la déclaration de concours. La commission note en outre que, conformément à l’article 154, paragraphe 3, de la loi précitée, le paiement des créances contre la masse se fera sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial. Si l’actif est insuffisant, le produit est distribué entre tous les créanciers de la masse en suivant l’ordre des échéances.

La commission note également l’article 89 de la loi no 22/2003, aux termes duquel les créances faisant partie de la masse passive sont divisées en créances privilégiées (elles-mêmes divisées en créances avec privilège spécial et créances avec privilège général), créances ordinaires et créances subordonnées. Elle note que les travailleurs bénéficient d’un privilège spécial sur les biens qu’ils ont fabriqués ou construits même s’ils sont la propriété ou en possession du débiteur, conformément à l’article 90, paragraphe 1 3), de la loi. Elle note que, conformément à l’article 91, bénéficient notamment d’un privilège général: les créances salariales ne bénéficiant pas d’un privilège spécial à concurrence du triple du SMI journalier, pour le nombre de jours de salaires impayés, ainsi que les indemnités pour cessation de la relation de travail à concurrence du minimum légal, calculé sur une base n’excédant pas le triple du SMI. La commission note également que, en application de l’article 156, le paiement des créances avec privilège général se fera, après déduction des biens et droits nécessaires au paiement des créances contre la masse, sur les biens non soumis à un privilège spécial et sur le reste des biens soumis à un tel privilège après paiement des créances correspondantes.

Il ressort des considérations qui précèdent que la loi no 22/2003 accorde le statut de créances contre la masse aux créances salariales nées postérieurement à la déclaration de concours. Cependant, elles ne sont pas prioritaires sur les autres créances contre la masse, ces différentes créances étant payées en suivant l’ordre des échéances. En toute hypothèse, le paiement des créances contre la masse se fait sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial (comme les créances hypothécaires). En outre, les salaires dus pour la période précédant la déclaration de concours (au-delà du premier mois, pour lequel existe également une créance contre la masse) sont couverts par un privilège général mais sont payés seulement après règlement de toutes les créances contre la masse, y compris les frais de justice, etc. La commission croit donc comprendre que cette loi affecte de manière substantielle la protection des créances des travailleurs par un privilège en cas d’insolvabilité de leur employeur. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les explications utiles à ce sujet.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement espagnol a soumis au Parlement, le 8 septembre 2006, un projet de loi sur la concurrence et l’ordre de priorité des créances en cas de liquidation particulière (c’est-à-dire en dehors d’une procédure de concours entre créanciers), qui est susceptible d’avoir des conséquences pour la protection des créances salariales. Elle note que le Conseil économique et social a émis certaines réserves à l’égard de ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ce texte et sur son impact éventuel sur l’ordre de priorité des créances salariales.

Partie III.Protection des créances salariales par un fonds de garantie. La commission note que l’article 33, paragraphe 1, alinéa 2, du Statut des travailleurs a été amendé par la loi no 43/2006 du 29 décembre 2006 pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi. Elle note avec intérêt que le montant maximum des créances salariales protégées par le Fonds de garantie salariale, qui correspondait au double du SMI journalier, sur une période maximale de 120 jours, correspond désormais au triple du SMI, sur une période maximale de 150 jours. La commission note également avec intérêt que le fonds de garantie couvre aussi de nouveaux types d’indemnités pour cause de licenciement ou de cessation de la relation de travail: résiliation du contrat pour cause objective, résiliation judiciaire dans le cadre de la loi sur le concours entre créanciers, expiration des contrats temporaires et à durée déterminée. En outre, elle note avec intérêt que le plafond des indemnités couvertes par le fonds de garantie reste fixé à un an de salaire, mais que le salaire journalier servant de base au calcul est désormais limité au triple (et non plus au double) du SMI, y compris, proportionnellement, la haute paie. Enfin, la commission note avec intérêt que le montant des indemnités en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur est calculé sur la base de 30 (et non plus 25) jours de salaire par année de service, sans préjudice du plafond précité.

Par ailleurs, la commission note la quatrième disposition supplémentaire de la loi no 43/2006, aux termes de laquelle les modifications futures des cotisations et prestations du Fonds de garantie salariale seront déterminées par l’état d’excédent financier de ce fonds. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conséquences que l’application de cette disposition pourrait avoir sur le niveau de protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, en 2005, 68 557 travailleurs ont été protégés, pour un montant total dépassant les 232 millions d’euros; en 2006, ils étaient 75 081 travailleurs (+9,5 pour cent), pour un montant total dépassant les 312 millions d’euros (+34,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les raisons pour lesquelles le montant des salaires et indemnités payés par le Fonds de garantie salariale a augmenté aussi nettement entre 2005 et 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans les deux derniers rapports du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Articles 6 d) et 12 d) de la convention. La commission prend note de la décision de la Cour suprême en date du 26 décembre 2001 aux termes de laquelle les indemnités de licenciement visées à l’article 33(2) du Statut des travailleurs recouvrent la même notion que les termes «indemnités de départ» employés aux articles 6 d) et 12 d) de la convention et désignent les sommes à payer seulement dans le cas de la cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur. La commission rappelle à cet égard que le Bureau international du Travail a donnéà trois reprises des avis informels selon lesquels les termes «indemnités de départ» devraient être compris au sens étroit, comme ne couvrant que ce qui est dû aux travailleurs à la cessation de leur emploi à l’initiative de l’employeur et qu’ils doivent être lus en conjonction avec les articles 3 et 12 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, où ces termes sont employés dans le même sens.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2000, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) a réglé 76 827 créances, pour un montant total de 228 millions d’euros et, en 2001, 70 237 créances, pour un montant total de 214 millions d’euros. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, par exemple les statistiques disponibles du nombre de faillites et des montants de créances salariales recouvrées par suite de procédures judiciaires, en application de la législation et de la réglementation en vigueur sur les faillites, de même que des précisions complètes sur le fonctionnement, le financement et la gestion de l’institution de garantie des salaires, en particulier le nombre de demandes reçues, la proportion de demandes satisfaites et le montant des créances salariales réglées sur une base annuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'étendue de la responsabilité de l'employeur dans les procédures d'insolvabilité est déterminée par la législation ou la pratique.

Articles 6 d) et 12 d). La commission note que, conformément aux articles 32.3 et 33.2 du Statut des travailleurs (tel que consolidé par le décret législatif 1/1995 du 24 mars 1995), les indemnités pour licenciement sont protégées par un privilège et par une institution de garantie. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les autres indemnités pour cessation de service sont couvertes par l'obligation dans la mesure où elles ont été incorporées au droit interne lorsque la convention a été ratifiée. Cependant, la commission rappelle que, conformément à l'article 2 de la convention, ces dispositions doivent être appliquées par la loi, par des règlements ou par d'autres moyens. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées afin de protéger les indemnités de départ dues, autres que celles pour licenciement, par des privilèges et par l'institution de garanties.

Article 7. Concernant l'observation de l'Union générale des travailleurs (UGT), qui indique que la limitation quantitative des indemnités versées par le Fonds des garanties salariales (FOGASA), sur la base du salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraîne une protection insuffisante, et notant que ces limitations quantitatives basées sur le SMI sont également applicables à la protection du privilège, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations quant à la limitation quantitative de la protection par le privilège susmentionnée.

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur le fonctionnement actuel du FOGASA, y compris le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées et qui donnent application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui ont été envoyés le 24 mars 1998 au gouvernement pour observations.

L'UGT souligne que les limites quantitatives au paiement de la garantie par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA), basées sur le salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraînent une insuffisance de protection. Elle note également qu'en raison des ressources limitées du FOGASA lui-même et des procédures administratives le travailleur doit attendre au moins trois ans et demi après la cessation de paiement par l'employeur avant de percevoir les indemnités.

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations en réponse à ces commentaires et l'invite à le faire, au regard de l'article 13 de la convention pour ce qui est du premier point, et comme question d'application pratique de la Partie III de la convention pour ce qui est du second point.

En ce qui concerne les contributions de sécurité sociale à charge des employeurs, mentionnées entre autres points par l'UGT dans ses commentaires, la commission note que de telles contributions ne sont pas incluses dans les "créances des travailleurs" devant être protégées en vertu de cette convention (articles 6 et 12) et ne tombent par conséquent pas dans le champ d'application de cette dernière.

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