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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Singapour (Ratification: 1965)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des êtres humains. La commission, notant que le Plan national d’action contre la traite 20122015 élaboré par l’Équipe interinstitutions de lutte contre la traite des êtres humains à Singapour prévoit la révision de l’ensemble de la législation applicable à la traite des êtres humains, avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer d’une part, la prévention et la répression de la traite et, d’autre part une assistance et une protection adaptées pour les victimes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en novembre 2014, de la loi de prévention de la traite des êtres humains (PHTA), instrument qui prohibe ces pratiques et qui comporte des dispositions sur la protection et l’assistance à leurs victimes. Le gouvernement indique que cette loi prévoit des peines pouvant s’élever à dix années d’emprisonnement assorties d’amendes dès la première infraction. A compter de la deuxième infraction et dans les cas de récidives multiples, des peines pouvant s’élever à quinze années d’emprisonnement assorties d’amendes sont prévues (art. 4). Le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la PHTA, le 1er mars 2015, et jusqu’à la fin de novembre 2018, on dénombre dix affaires ayant donné lieu à des poursuites sur les fondements de cette loi, dont 4 ont abouti à des condamnations pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines imposées vont de trente-huit à quatre-vingts mois d’emprisonnement, et sont assorties d’amendes. Six autres affaires sont actuellement devant les tribunaux: elles ont trait, pour une moitié, à des faits de traite à des fins d’exploitation sexuelle et, pour l’autre, à des faits de traite à des fins d’exploitation au travail.
Le gouvernement indique également que l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite a également lancé une Campagne nationale contre la traite (20162026), qui fait suite au Plan national d’action contre la traite 2012-2015. Cette campagne repose sur les objectifs suivants: i) faire obstacle à la traite des êtres humains en mobilisant la vigilance du public et en dispensant aux interlocuteurs concernés une formation devant permettre de déceler plus facilement les situations de cette nature et d’intervenir de manière appropriée; ii) diligenter des enquêtes approfondies et poursuivre en justice toutes les personnes pouvant être impliquées dans des pratiques relevant de la traite ou de l’exploitation des victimes; et iii) fournir à toutes les victimes d’actes relevant de la traite une protection et une aide appropriées; iv) développer les partenariats dans ce domaine, au niveau interne et à l’échelle internationale. Le gouvernement déclare agir en concertation étroite avec certains organismes de la société civile pour assurer des services de soutien aux victimes – avérées ou potentielles – de situations relevant de la traite. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par le fait que Singapour reste un pays de destination et de transit pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et également par le fait que les victimes de la traite ne bénéficient pas de mesures suffisantes d’appui et de protection (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 22). La commission accueille favorablement les mesures particulièrement étendues qui ont été prises pour lutter contre la traite et elle incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la PHTA dans la pratique, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées et les condamnations prononcées, en précisant les sanctions imposées. Elle le prie également d’indiquer comment les objectifs de la Campagne nationale contre la traite (2016-2026) ont été mis en œuvre et quels en sont les effets dans la pratique en termes de prévention de la traite. Enfin, elle le prie de donner des informations sur le nombre de victimes de la traite ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants employés comme domestiques à l’imposition du travail forcé. La commission note que la réglementation de 2012 sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (quatrième volume, partie VI, paragr. 1) (permis de travail) n’autorise les travailleurs étrangers obtenant un permis de travail à prendre un emploi que dans la profession et le secteur, et auprès de l’employeur, qui sont spécifiés dans ledit permis. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier, qui les a parrainés. Selon les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Main-d’œuvre, en décembre 2018, on recensait à Singapour 972 600 travailleurs migrants bénéficiant d’un permis de travail dont, sur ce nombre, 253 800 travailleurs domestiques. Le ministère de la Main-d’œuvre indique également que tout employeur doit déposer une caution d’un montant pouvant s’élever à 5 000 dollars de Singapour par travailleur étranger engagé, somme qui peut être perdue si le travailleur concerné enfreint l’une quelconque des clauses stipulées dans le permis de travail ou si l’on perd sa trace.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le CEDAW se déclarait préoccupé par les signalements répétés de situations dans lesquelles de nombreuses travailleuses domestiques migrantes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs, notamment d’être victimes de pratiques telles que: le non-paiement du salaire; la privation de nourriture et la privation de temps de repos; la rétention du passeport; la limitation de leur liberté de mouvement; mais aussi de violences psychologiques, verbales et physiques, y compris d’ordre sexuel (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 34). Rappelant l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises afin que les règles régissant l’emploi des travailleurs migrants ne risquent pas de placer les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants employés comme domestiques soient pleinement protégés contre des conditions et des pratiques pouvant être assimilée à l’imposition d’un travail forcé. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les dispositions en vigueur qui permettent aux travailleurs migrants employés comme domestiques s’estimant victimes de pratiques abusives de faire valoir leurs droits et d’être protégés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé à des personnes indigentes dans les foyers d’accueil. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 1989 sur les personnes indigentes, il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir dans ce cadre tout travail approprié auquel le médecin attitré du foyer les aura déclarés aptes (art. 13). La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le programme d’acquisition de compétences professionnelles, qui a pour but d’apporter aux résidents des centres d’accueil un certain nombre de compétences utiles pour une existence indépendante, requiert le consentement exprimé par écrit des intéressés qui sont disposés à y souscrire et que ceux-ci perçoivent une allocation ou un revenu pour le travail accompli. La commission avait donc incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention.
Le gouvernement réitère dans son rapport que les résidents des foyers d’accueil doivent avoir été déclarés médicalement aptes au travail et avoir exprimé leur consentement avant de pouvoir être intégrés dans un programme de travail. La commission prend dûment note des exemplaires de documents signés attestant le consentement à travailler des résidents des foyers d’accueil que le gouvernement a joints à son rapport. Le gouvernement précise à cet égard que des contrôles sont opérés régulièrement par les agents du ministère des Affaires sociales et de la famille, avec une vérification par sondage des formulaires de consentement signés et des entretiens avec certains résidents, pour déceler tout problème que ceux-ci pourraient avoir quant à leur traitement dans les foyers d’accueil. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue de rendre l’article 13 de la loi sur les indigents conforme à la convention et à la pratique déclarée selon laquelle les résidents expriment leur consentement à l’accomplissement d’un travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des êtres humains. La commission, notant que le Plan national d’action contre la traite 2012-2015 élaboré par l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite des êtres humains à Singapour prévoit la révision de l’ensemble de la législation applicable à la traite des êtres humains, avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer d’une part, la prévention et la répression de la traite et, d’autre part une assistance et une protection adaptées pour les victimes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en novembre 2014, de la loi de prévention de la traite des êtres humains (PHTA), instrument qui prohibe ces pratiques et qui comporte des dispositions sur la protection et l’assistance à leurs victimes. Le gouvernement indique que cette loi prévoit des peines pouvant s’élever à dix années d’emprisonnement assorties d’amendes dès la première infraction. A compter de la deuxième infraction et dans les cas de récidives multiples, des peines pouvant s’élever à quinze années d’emprisonnement assorties d’amendes sont prévues (art. 4). Le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la PHTA, le 1er mars 2015, et jusqu’à la fin de novembre 2018, on dénombre dix affaires ayant donné lieu à des poursuites sur les fondements de cette loi, dont 4 ont abouti à des condamnations pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines imposées vont de trente-huit à quatre-vingts mois d’emprisonnement, et sont assorties d’amendes. Six autres affaires sont actuellement devant les tribunaux: elles ont trait, pour unemoitié, à des faits de traite à des fins d’exploitation sexuelle et, pour l’autre, à des faits de traite à des fins d’exploitation au travail.
Le gouvernement indique également que l’Equipe interinstitutions de lutte contre la traite a également lancé une Campagne nationale contre la traite (2016 2026), qui fait suite au Plan national d’action contre la traite 2012-2015. Cette campagne repose sur les objectifs suivants: i) faire obstacle à la traite des êtres humains en mobilisant la vigilance du public et en dispensant aux interlocuteurs concernés une formation devant permettre de déceler plus facilement les situations de cette nature et d’intervenir de manière appropriée; ii) diligenter des enquêtes approfondies et poursuivre en justice toutes les personnes pouvant être impliquées dans des pratiques relevant de la traite ou de l’exploitation des victimes; iii) fournir à toutes les victimes d’actes relevant de la traite une protection et une aide appropriées; iv) développer les partenariats dans ce domaine, au niveau interne et à l’échelle internationale. Le gouvernement déclare agir en concertation étroite avec certains organismes de la société civile pour assurer des services de soutien aux victimes – avérées ou potentielles – de situations relevant de la traite. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par le fait que Singapour reste un pays de destination et de transit pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, et également par le fait que les victimes de la traite ne bénéficient pas de mesures suffisantes d’appui et de protection (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 22). La commission accueille favorablement les mesures particulièrement étendues qui ont été prises pour lutter contre la traite et elle incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la PHTA dans la pratique, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées et les condamnations prononcées, en précisant les sanctions imposées. Elle le prie également d’indiquer comment les objectifs de la Campagne nationale contre la traite (2016-2026) ont été mis en œuvre et quels en sont les effets dans la pratique en termes de prévention de la traite. Enfin, elle le prie de donner des informations sur le nombre de victimes de la traite ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants employés comme domestiques à l’imposition du travail forcé. La commission note que la réglementation de 2012 sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (quatrième volume, partie VI, paragr. 1) (permis de travail) n’autorise les travailleurs étrangers obtenant un permis de travail à prendre un emploi que dans la profession et le secteur, et auprès de l’employeur, qui sont spécifiés dans ledit permis. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier, qui les a parrainés. Selon les informations accessibles sur le site Web du ministère de la Main-d’œuvre, en décembre 2018, on recensait à Singapour 972 600 travailleurs migrants bénéficiant d’un permis de travail dont, sur ce nombre, 253 800 travailleurs domestiques. Le ministère de la Main-d’œuvre indique également que tout employeur doit déposer une caution d’un montant pouvant s’élever à 5 000 dollars de Singapour par travailleur étranger engagé, somme qui peut être perdue si le travailleur concerné enfreint l’une quelconque des clauses stipulées dans le permis de travail ou si l’on perd sa trace.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 novembre 2017, le CEDAW se déclarait préoccupé par les signalements répétés de situations dans lesquelles de nombreuses travailleuses domestiques migrantes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs, notamment d’être victimes de pratiques telles que : le non-paiement du salaire ; la privation de nourriture et la privation de temps de repos ; la rétention du passeport ; la limitation de leur liberté de mouvement ; mais aussi de violences psychologiques, verbales et physiques, y compris d’ordre sexuel (CEDAW/C/SGP/CO/5, paragr. 34). Rappelant l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises afin que les règles régissant l’emploi des travailleurs migrants ne risquent pas de placer les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants employés comme domestiques soient pleinement protégés contre des conditions et des pratiques pouvant être assimilée à l’imposition d’un travail forcé. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les dispositions en vigueur qui permettent aux travailleurs migrants employés comme domestiques s’estimant victimes de pratiques abusives de faire valoir leurs droits et d’être protégés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé à des personnes indigentes dans les foyers d’accueil. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 1989 sur les personnes indigentes, il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir dans ce cadre tout travail approprié auquel le médecin attitré du foyer les aura déclarés aptes (art. 13). La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le programme d’acquisition de compétences professionnelles, qui a pour but d’apporter aux résidents des centres d’accueil un certain nombre de compétences utiles pour une existence indépendante, requiert le consentement exprimé par écrit des intéressés qui sont disposés à y souscrire et que ceux-ci perçoivent une allocation ou un revenu pour le travail accompli. La commission avait donc incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention.
Le gouvernement réitère dans son rapport que les résidents des foyers d’accueil doivent avoir été déclarés médicalement aptes au travail et avoir exprimé leur consentement avant de pouvoir être intégrés dans un programme de travail. La commission prend dûment note des exemplaires de documents signés attestant le consentement à travailler des résidents des foyers d’accueil que le gouvernement a joints à son rapport. Le gouvernement précise à cet égard que des contrôles sont opérés régulièrement par les agents du ministère des Affaires sociales et de la famille, avec une vérification par sondage des formulaires de consentement signés et des entretiens avec certains résidents, pour déceler tout problème que ceux-ci pourraient avoir quant à leur traitement dans les foyers d’accueil. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue de rendre l’article 13 de la loi sur les indigents conforme à la convention et à la pratique déclarée selon laquelle les résidents expriment leur consentement à l’accomplissement d’un travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents, en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien au sein de ce foyer (art. 13). A cet égard, la commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes de réadaptation sont mis en place dans les centres d’accueil des services sociaux afin d’aider les résidents à se réinsérer, en leur apportant notamment un certain nombre de compétences utiles pour la vie sociale, professionnelle ou quotidienne. Le gouvernement déclare que le programme d’acquisition de compétences professionnelles appliqué dans les centres d’accueil est destiné à préparer les résidents à une réintégration dans la société en les rendant capables de mener une vie autonome. Ce programme requiert une coopération et participation volontaires des résidents, et aucune contrainte n’est exercée sur eux. En 2012, 24 pour cent des résidents des centres d’accueil des services sociaux ont pris part au programme, travaillant de leur plein gré pendant une à quatre heures, quelques jours par semaine. Les résidents doivent être déclarés médicalement aptes à travailler et donner leur accord par écrit avant de participer au programme d’acquisition de compétences professionnelles. Ils reçoivent par ailleurs une allocation ou un revenu en contrepartie du travail effectué. Notant que, en pratique, le travail semble effectué sur la base du volontariat, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de documents signés attestant du consentement au travail des résidents de centres d’accueil des services sociaux.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de la création, en 2010, de l’Equipe interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes à Singapour qui répond à la menace que représente ce phénomène dans le pays. En 2012, cette équipe spéciale a lancé un plan d’action national couvrant la période 2012-2015. Conformément à ce plan d’action national, les infractions relatives à la traite sont couvertes par différents textes législatifs, notamment le Code pénal et la Charte des femmes, et l’ensemble de la législation applicable en la matière sera révisée de manière à créer le cadre législatif nécessaire pour lutter contre cette pratique. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, ainsi que par l’absence d’un cadre juridique complet pour lutter contre la traite et assurer la protection des victimes (CEDAW/C/SGP/CO/4, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans le cadre du plan d’action national pour 2012-2015, afin de renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et garantir une assistance et une protection adaptées aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application en pratique de la législation nationale actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents, en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien au sein de ce foyer (art. 13). A cet égard, la commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes de réadaptation sont mis en place dans les centres d’accueil des services sociaux afin d’aider les résidents à se réinsérer, en leur apportant notamment un certain nombre de compétences utiles pour la vie sociale, professionnelle ou quotidienne. Le gouvernement déclare que le programme d’acquisition de compétences professionnelles appliqué dans les centres d’accueil est destiné à préparer les résidents à une réintégration dans la société en les rendant capables de mener une vie autonome. Ce programme requiert une coopération et participation volontaires des résidents, et aucune contrainte n’est exercée sur eux. En 2012, 24 pour cent des résidents des centres d’accueil des services sociaux ont pris part au programme, travaillant de leur plein gré pendant une à quatre heures, quelques jours par semaine. Les résidents doivent être déclarés médicalement aptes à travailler et donner leur accord par écrit avant de participer au programme d’acquisition de compétences professionnelles. Ils reçoivent par ailleurs une allocation ou un revenu en contrepartie du travail effectué. Notant que, en pratique, le travail semble effectué sur la base du volontariat, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de documents signés attestant du consentement au travail des résidents de centres d’accueil des services sociaux.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de la création, en 2010, de l’Equipe interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes à Singapour qui répond à la menace que représente ce phénomène dans le pays. En 2012, cette équipe spéciale a lancé un plan d’action national couvrant la période 2012-2015. Conformément à ce plan d’action national, les infractions relatives à la traite sont couvertes par différents textes législatifs, notamment le Code pénal et la Charte des femmes, et l’ensemble de la législation applicable en la matière sera révisée de manière à créer le cadre législatif nécessaire pour lutter contre cette pratique. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, ainsi que par l’absence d’un cadre juridique complet pour lutter contre la traite et assurer la protection des victimes (CEDAW/C/SGP/CO/4, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans le cadre du plan d’action national pour 2012-2015, afin de renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et garantir une assistance et une protection adaptées aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application en pratique de la législation nationale actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents, en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien au sein de ce foyer (art. 13). A cet égard, la commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes de réadaptation sont mis en place dans les centres d’accueil des services sociaux afin d’aider les résidents à se réinsérer, en leur apportant notamment un certain nombre de compétences utiles pour la vie sociale, professionnelle ou quotidienne. Le gouvernement déclare que le programme d’acquisition de compétences professionnelles appliqué dans les centres d’accueil est destiné à préparer les résidents à une réintégration dans la société en les rendant capables de mener une vie autonome. Ce programme requiert une coopération et participation volontaires des résidents, et aucune contrainte n’est exercée sur eux. En 2012, 24 pour cent des résidents des centres d’accueil des services sociaux ont pris part au programme, travaillant de leur plein gré pendant une à quatre heures, quelques jours par semaine. Les résidents doivent être déclarés médicalement aptes à travailler et donner leur accord par écrit avant de participer au programme d’acquisition de compétences professionnelles. Ils reçoivent par ailleurs une allocation ou un revenu en contrepartie du travail effectué. Notant que, en pratique, le travail semble effectué sur la base du volontariat, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de documents signés attestant du consentement au travail des résidents de centres d’accueil des services sociaux.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de la création, en 2010, de l’Equipe interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes à Singapour qui répond à la menace que représente ce phénomène dans le pays. En 2012, cette équipe spéciale a lancé un plan d’action national couvrant la période 2012-2015. Conformément à ce plan d’action national, les infractions relatives à la traite sont couvertes par différents textes législatifs, notamment le Code pénal et la Charte des femmes, et l’ensemble de la législation applicable en la matière sera révisée de manière à créer le cadre législatif nécessaire pour lutter contre cette pratique. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, ainsi que par l’absence d’un cadre juridique complet pour lutter contre la traite et assurer la protection des victimes (CEDAW/C/SGP/CO/4, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans le cadre du plan d’action national pour 2012-2015, afin de renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et garantir une assistance et une protection adaptées aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application en pratique de la législation nationale actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents, en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien au sein de ce foyer (art. 13). A cet égard, la commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes de réadaptation sont mis en place dans les centres d’accueil des services sociaux afin d’aider les résidents à se réinsérer, en leur apportant notamment un certain nombre de compétences utiles pour la vie sociale, professionnelle ou quotidienne. Le gouvernement déclare que le programme d’acquisition de compétences professionnelles appliqué dans les centres d’accueil est destiné à préparer les résidents à une réintégration dans la société en les rendant capables de mener une vie autonome. Ce programme requiert une coopération et participation volontaires des résidents, et aucune contrainte n’est exercée sur eux. En 2012, 24 pour cent des résidents des centres d’accueil des services sociaux ont pris part au programme, travaillant de leur plein gré pendant une à quatre heures, quelques jours par semaine. Les résidents doivent être déclarés médicalement aptes à travailler et donner leur accord par écrit avant de participer au programme d’acquisition de compétences professionnelles. Ils reçoivent par ailleurs une allocation ou un revenu en contrepartie du travail effectué. Notant que, en pratique, le travail semble effectué sur la base du volontariat, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mettre l’article 13 de la loi sur les indigents en conformité avec la pratique déclarée et avec les dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de documents signés attestant du consentement au travail des résidents de centres d’accueil des services sociaux.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de la création, en 2010, de l’Equipe interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes à Singapour qui répond à la menace que représente ce phénomène dans le pays. En 2012, cette équipe spéciale a lancé un plan d’action national couvrant la période 2012-2015. Conformément à ce plan d’action national, les infractions relatives à la traite sont couvertes par différents textes législatifs, notamment le Code pénal et la Charte des femmes, et l’ensemble de la législation applicable en la matière sera révisée de manière à créer le cadre législatif nécessaire pour lutter contre cette pratique. La commission note également que, dans ses observations finales du 10 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des jeunes filles dans le pays, ainsi que par l’absence d’un cadre juridique complet pour lutter contre la traite et assurer la protection des victimes (CEDAW/C/SGP/CO/4, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans le cadre du plan d’action national pour 2012-2015, afin de renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et garantir une assistance et une protection adaptées aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application en pratique de la législation nationale actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien dans le foyer d’accueil (art. 13).
La commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention n’a pas prévu d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation». Tout en notant que le gouvernement a indiqué de manière répétée dans ses rapports que, en pratique, aucune contrainte n’est exercée puisque les résidents de ces centres d’accueil donnent leur consentement pour réaliser un travail et perçoivent en contrepartie une rémunération, la commission a prié le gouvernement de mettre les dispositions en question de sa législation en conformité avec la convention, de manière à en assurer la pleine application en droit et en pratique.
La commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement dans son rapport de 2006 de modifier la loi de telle sorte que celle-ci fasse mieux ressortir le caractère volontaire de l’activité. La commission note cependant que le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement de cet ordre. La commission veut croire que l’article 13 de la loi sur les indigents sera finalement modifié de manière à prévoir clairement que tout travail accompli dans un centre d’accueil sera volontaire, afin de rendre cette législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents en vertu desquelles les personnes indigentes peuvent être obligées, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) où elles sont tenues d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les déclare aptes, en vue soit de les placer dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil, soit de contribuer à leur entretien dans ce foyer (art. 13).

La commission souligne une nouvelle fois que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception en faveur du travail imposé dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes.

La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que, en pratique, les résidents des foyers d’accueil des services sociaux ne sont pas obligés de travailler mais se voient simplement confier des tâches ménagères après y avoir consenti par écrit et perçoivent une rétribution. Tout en prenant note de ces indications, la commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement à maintes reprises sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et dans la pratique.

La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué qu’il réexaminerait la nécessité de modifier l’article 13 de la loi de manière à poser clairement le caractère volontaire de ces activités, et que le réexamen de cette loi devait s’achever en 2008. La commission note cependant, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été réalisé dans ce domaine pendant la période à l’examen.

La commission réaffirme donc le ferme espoir que l’article 13 de la loi sera prochainement modifié de manière à prévoir clairement que tout travail dans un foyer d’accueil des services sociaux est effectué sur une base volontaire, et ainsi mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents (laquelle a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 du même nom) en vertu desquelles les personnes indigentes peuvent être obligées, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) où elles sont tenues d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les déclare aptes, en vue soit de les placer dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil, soit de contribuer à leur entretien dans ce foyer (art. 13).

La commission a précédemment souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception en faveur du travail imposé «dans le contexte de la réinsertion» des personnes indigentes.

La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait affirmé à plusieurs reprises que l’article 13 de cette loi devait être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes et qu’en pratique les résidents des foyers d’accueil des services sociaux ne sont pas obligés de travailler mais se voient simplement confier des tâches ménagères après y avoir consenti par écrit et perçoivent une rétribution. Tout en prenant note de ces indications relatives à la manière dont la loi de 1989 sur les personnes indigentes est appliquée dans la pratique, qui semble être conforme à la convention, la commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et dans la pratique.

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, dans le cadre de la réévaluation actuelle de cette loi qui devrait s’achever au début de 2008, il réexaminera la nécessité de modifier l’article 13 de la loi de manière à exprimer clairement le caractère volontaire de ces activités. La commission exprime donc le ferme espoir que l’article 13 de la loi sera prochainement modifié de manière à prévoir clairement que tout travail dans un foyer d’accueil des services sociaux est effectué sur une base volontaire, et ainsi mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique déclarée. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail applicables dans les ateliers pénitentiaires dans le cadre du système de participation du secteur public mis en œuvre par Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE). Elle a également pris note du règlement sur les prisons (emploi) (loi sur les prisons, chap. 247, art. 84) annexé au rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des versions les plus récentes de la loi sur les prisons et du règlement des prisons.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 3 et 16 de la loi de 1989 sur les indigents (qui a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents), aux termes desquels toute personne indigente peut être obligée, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux, ainsi qu’à l’article 13 de la même loi, aux termes duquel toute personne résidant dans un tel foyer peut être obligée à accomplir un travail approprié auquel le médecin du foyer la déclare apte, soit à l’extérieur du foyer d’accueil, soit à l’intérieur pour contribuer à son entretien.

La commission avait souligné que le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombait sous le coup de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoyait pas d’exception en faveur du travail imposé «dans le contexte de la réinsertion» des indigents.

Le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que l’article 13 de la loi devait être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes, qu’en pratique les résidents des foyers d’accueil des services sociaux n’étaient pas obligés de travailler, et qu’ils n’effectuaient de travaux ménagers qu’après avoir donné leur consentement écrit et contre rétribution. Le gouvernement estime que, dans la mesure où les résidents ne sont pas forcés à travailler, la disposition en question ne viole pas la convention.

Tout en notant ces indications relatives à la loi de 1989 sur les personnes indigentes et la pratique actuelle qui semble conforme à la convention, la commission signale une nouvelle fois au gouvernement qu’il est nécessaire de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et en pratique. Rappelant également que la question du travail imposé aux personnes indigentes fait l’objet de commentaires depuis 1970, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de modifier la formulation de l’article 13 de la loi de manière à prévoir clairement que tout travail effectué dans un foyer d’accueil sera volontaire, et ainsi à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail applicables dans les ateliers pénitentiaires dans le cadre du système de participation du secteur public mis en œuvre par Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE). Elle a également pris note du règlement sur les prisons (emploi) (loi sur les prisons, chap. 247, art. 84) annexé au rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies des versions les plus récentes de la loi sur les prisons et du règlement des prisons.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 3 et 16 de la loi de 1989 sur les indigents (qui a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents), aux termes desquels toute personne indigente peut être obligée, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux, ainsi qu’à l’article 13 de la même loi, aux termes duquel toute personne résidant dans un tel foyer peut être obligée à accomplir un travail approprié auquel le médecin du foyer la déclare apte, soit à l’extérieur du foyer d’accueil, soit à l’intérieur pour contribuer à son entretien.

La commission avait souligné que le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombait sous le coup de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoyait pas d’exception en faveur du travail imposé«dans le contexte de la réinsertion» des indigents.

Le gouvernement a affirméà plusieurs reprises que l’article 13 de la loi devait être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes, qu’en pratique les résidents des foyers d’accueil des services sociaux n’étaient pas obligés de travailler, et qu’ils n’effectuaient de travaux ménagers qu’après avoir donné leur consentement écrit et contre rétribution. Le gouvernement estime que, dans la mesure où les résidents ne sont pas forcés à travailler, la disposition en question ne viole pas la convention.

Tout en notant ces indications relatives à la loi de 1989 sur les personnes indigentes et la pratique actuelle qui semble conforme à la convention, la commission signale une nouvelle fois au gouvernement qu’il est nécessaire de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et en pratique. Rappelant également que la question du travail imposé aux personnes indigentes fait l’objet de commentaires depuis 1970, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de modifier la formulation de l’article 13 de la loi de manière à prévoir clairement que tout travail effectué dans un foyer d’accueil sera volontaire, et ainsi à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission avait relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2000, que d’après le système de participation du secteur public mis en œuvre par Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE), les sociétés privées peuvent créer des bases de production dans des ateliers pénitentiaires utilisant la force de travail des détenus. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les prisonniers ne sont pas contraints de travailler dans les ateliers, le travail est volontaire, les prisonniers ne sont pas sanctionnés s’ils ne souhaitent pas travailler, les conditions de travail sont proches de celles en vigueur à l’extérieur et les prisonniers sont rétribués à l’aide de fonds publics à la disposition de SCORE.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le travail confié aux prisonniers fait partie de leur réinsertion et que l’objectif du système carcéral de Singapour est d’aider les prisonniers à se réadapter et à se réinsérer dans la société. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des dispositions régissant le travail pénitentiaire dans le programme susmentionné administré par SCORE, y compris celles qui concernent les salaires et autres conditions de travail. Prière également de transmettre des copies des versions les plus récentes de la loi sur les prisons et du règlement des prisons.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère dans ses commentaires à la loi de 1989 sur les indigents qui a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents. Aux termes des articles 3 et 16 de la loi de 1989, toute personne indigente peut être obligée, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux et, aux termes de l’article 13 de cette même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être obligée à accomplir un travail auquel le médecin du foyer la déclare apte soit à l’extérieur du foyer d’accueil, soit à l’intérieur pour contribuer à son entretien.

La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail au service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Elle avait fait observer que le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombait sous le coup de cette définition et que la convention ne prévoyait aucune dérogation pour le travail imposé«dans le contexte de la réinsertion» des indigents.

Le gouvernement réaffirme que l’article 13 de la loi doit être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes. Il ajoute que, dans la pratique actuelle, seuls les résidents qui ont donné leur consentement par écrit participent aux programmes d’emploi et de formation par le travail, sur la foi d’un certificat médical d’aptitude, et que ces personnes sont rétribuées.

Bien que, dans la pratique actuelle, l’application de la loi sur les indigents semble être conforme à la convention puisque les résidents doivent donner leur consentement et qu’ils sont rétribués, il ne demeure pas moins indispensable de mettre aussi la législation en conformité avec la convention.

Rappelant également que la question du travail imposé aux indigents fait l’objet de commentaires depuis 1970, la commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de modifier l’article 13 de la loi, de telle sorte que le travail dans les foyers d’accueil des services sociaux soit volontaire, conformément aux exigences de la convention et à la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté, à travers la réponse du gouvernement à son observation générale de 1998 que, d’après le système de participation du secteur public mis en oeuvre par Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE), les sociétés privées peuvent créer des bases de production dans des ateliers pénitentiaires utilisant la force de travail des détenus. Le gouvernement indique que les prisonniers ne sont pas contraints à travailler dans les ateliers, que le travail est volontaire et que les prisonniers ne seront pas punis s’ils ne souhaitent pas travailler. Il indique que tous les ateliers pénitentiaires fonctionnent comme des entreprises privées et que les conditions de travail sont proches des conditions de travail extérieures, que les prisonniers sont payés par prélèvements sur les fonds publics à SCORE, qui est un organisme légal.

La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie des dispositions régissant le travail des prisonniers selon le système susmentionné exploité par SCORE, y compris celles concernant les salaires et autres conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté le rapport du gouvernement.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Cela fait plusieurs années que la commission se réfère dans ses commentaires à la loi de 1989 sur les indigents, qui a repris, sans changement, certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents. Aux termes des articles 3 et 16 de la loi de 1989, toute personne indigente peut être soumise à l’obligation, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil et, aux termes de l’article 13 de cette même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être soumise à l’obligation de prendre un emploi approprié pour lequel le responsable médical du foyer atteste son aptitude soit en vue de le déclarer bon pour un emploi en dehors du foyer d’accueil, soit pour contribuer à son maintien dans le foyer d’accueil.

La commission a pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement, selon laquelle l’article 13 de la loi doit être interprété dans le cadre de la réadaptation de l’indigent et ne constitue donc pas un travail forcé. Le gouvernement déclare également que l’emprisonnement en tant que sanction applicable à l’encontre de ceux qui quittent le foyer sans autorisation n’est pas assorti d’une obligation de travail.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de plein gré. Le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombe sous le coup de cette définition, et la convention ne prévoit aucune exception pour le travail imposé«dans un contexte de réinsertion» des indigents. Aussi la commission exprime-t-elle le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention, soit en subordonnant l’admission d’indigents dans un foyer d’accueil et leur séjour dans ce foyer (s’il est assorti d’une obligation de travail) au consentement desdits indigents, soit en modifiant l’article 13 de la loi de telle manière que tout travail exécuté dans de tels foyers soit accompli de plein gré.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission se référait à la loi de 1989 sur les indigents, dont l'article 13 soumet à une obligation de travailler les indigents hébergés dans un foyer d'accueil et dont l'article 16 prévoit des peines d'emprisonnement -- assorties d'un travail obligatoire -- à l'encontre de ceux qui quittent un foyer sans autorisation.

La commission note de nouveau que, selon les indications du gouvernement, le but de cette institution est la réinsertion; que les situations sont réexaminées régulièrement; que le système est basé sur l'encouragement; que le travail consiste en tâches légères et en formation; que les conditions de salaire et d'emploi du marché libre s'appliquent et qu'aucun résident n'est forcé à travailler. Sur 653 résidents en juin 1998 (contre 1 203 deux ans auparavant), 175 ont opté pour le système d'emploi dans le foyer et 18 pour les activités de jour à l'extérieur.

La commission note avec intérêt la baisse considérable du nombre de personnes auxquelles s'applique cette loi. Elle souhaiterait que le gouvernement fasse connaître tout fait nouveau dans ce domaine mais aussi qu'il prenne les mesures appropriées, dans un proche avenir, afin de rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a relevé antérieurement que la loi de 1989 sur les indigents a repris, sans les modifier, certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents qui faisaient l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, tout pensionnaire d'un tel foyer peut être tenu d'accomplir tout travail approprié auquel le médecin du foyer le déclare apte, et être ainsi affecté à un emploi hors du foyer, ou à des tâches d'entretien du foyer.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 1989 sur les indigents ne relève pas de la législation pénale mais qu'il s'agit d'une loi sociale qui assure le logement, le soin et la protection des indigents n'ayant pas de moyens de subsistance ou de logis. La commission note également que le gouvernement réitère que les pensionnaires d'un foyer de protection sociale sont encouragés à participer aux activités de jour à l'extérieur, aux activités des ateliers protégés et à l'entretien général du foyer, malgré la disposition de la loi (art. 13) qui mentionne une participation obligatoire des résidents de foyer à diverses activités.

Le gouvernement ajoute qu'à titre d'encouragement les pensionnaires participant à l'entretien du foyer perçoivent une allocation, qu'ils peuvent librement dépenser. Ceux qui sont affectés à un emploi hors du foyer, dans le cadre du système de liberté de jour, sont rémunérés par leur employeur. Ils jouissent des mêmes conditions de salaire et d'emploi que les travailleurs employés sur le marché libre. Ceux qui se montrent aptes à la vie au sein de la collectivité sont finalement libérés après une période probatoire.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que, dans les commentaires formulés en 1976, elle avait noté avec intérêt que la règle 23 de la réglementation sur les indigents (foyers sociaux) avait été modifiée de manière à respecter les exigences de la convention. Le respect de la convention présuppose que l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social (s'il implique une obligation de travailler) dépendent de leur consentement, et exige que tout travail dans de tels foyers soit accompli volontairement en droit comme en fait.

La commission exprime l'espoir que des mesures seront prises pour rendre la loi de 1989 sur les indigents conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

La commission avait noté les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission avait relevé que la loi de 1989 sur les indigents reprenait, sans les modifier, des dispositions des articles sur lesquels elle avait présenté des commentaires depuis plusieurs années. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint sous la menace de sanctions à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue d'exécuter un travail approprié. La commission a noté à cet égard que, selon le gouvernement, les foyers de protection sociale sont destinés à la réhabilitation des indigents incapables de se prendre eux-mêmes en charge et qu'il ne s'agit pas d'institutions pénitentiaires. Le gouvernement a déclaré qu'il n'est pas obligatoire, pour les pensionnaires desdits foyers, de travailler. Le travail dans ces foyers est d'ailleurs conçu soit comme une préparation au travail et, dans ce cas, ce sont les conditions de travail et de salaire prévalant sur le marché qui s'appliquent à un travail dans l'institution, soit comme une contribution à l'entretien dans le foyer, quelques heures par jour. Le gouvernement a précisé que la loi sur les indigents a pour but de fournir asile aux personnes sans logis ou moyens de subsistance. En août 1991, trois foyers de protection sociale abritaient 1.431 pensionnaires dont 433 étaient occupés à des travaux dans les foyers et 221 employés à l'extérieur. Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour venir en aide aux personnes en question, la commission a noté que les termes de la loi sont très contraignants, et elle a rappelé que le respect de la convention demande que l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social dépendent de leur consentement et que tout travail dans de tels foyers soit accompli volontairement en droit comme en fait. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions relatives aux foyers de protection sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission avait relevé que la loi de 1989 sur les indigents reprenait, sans les modifier, des dispositions des articles sur lesquels elle avait présenté des commentaires depuis plusieurs années. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint sous la menace de sanctions à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue d'exécuter un travail approprié.

La commission note à cet égard que, selon le gouvernement, les foyers de protection sociale sont destinés à la réhabilitation des indigents incapables de se prendre eux-mêmes en charge et qu'il ne s'agit pas d'institutions pénitentiaires. Le gouvernement déclare qu'il n'est pas obligatoire, pour les pensionnaires desdits foyers, de travailler. Le travail dans ces foyers est d'ailleurs conçu soit comme une préparation et, dans ce cas, ce sont les conditions de travail et de salaire prévalant sur le marché qui s'appliquent à un travail hors de l'institution, soit comme une contribution à l'entretien dans le foyer quelques heures par jour.

Le gouvernement précise que la loi sur les indigents a pour but de fournir asile aux personnes sans logis ou moyens de subsistance. En août 1991, trois foyers de protection sociale abritaient 1.431 pensionnaires dont 433 étaient occupés à des travaux dans les foyers et 221 employés à l'extérieur.

Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour venir en aide aux personnes en question, la commission note que les termes de la loi sont très contraignants, et rappelle que le respect de la convention demande que l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social dépendent de leur consentement et que tout travail dans de tels foyers soit accompli volontairement en droit comme en fait.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions relatives aux foyers de protection sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 3 et 13 de la loi de 1965 sur les indigents (chapitre 78 de l'édition révisée de 1985 des lois de Singapour) toute personne indigente peut être astreinte, sous la menace de sanctions, à résider dans un foyer de protection sociale et qu'en vertu de l'article 10 de la même loi toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue de se livrer à un travail approprié. Tout en notant les assurances données par le gouvernement qu'aucun indigent qui dispose d'un chez soi ou peut obtenir un autre logement n'est contraint de séjourner dans un foyer de protection sociale contre sa volonté et que, dans l'état actuel de la pratique, aucun résident n'a jamais été contraint de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur de ces foyers, la commission avait exprimé l'espoir que, à une occasion appropriée, l'article 10 de la loi sur les indigents pourrait être modifiée de manière à le mettre en conformité avec la pratique actuelle et avec la convention, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports toute action prise en la matière.

La commission note d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1989 que la loi de 1989 sur les indigents abroge et reconstitue sous forme amendée la loi de 1965 sur les indigents (chapitre 78), et que la nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er mai 1989. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint, sous la menace de sanctions, à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue d'exécuter tout travail approprié.

Notant que la question du travail imposé aux indigents fait l'objet de commentaires depuis 1970, la commission exprime sa préoccupation de voir que cette question n'a pas fait l'objet de modifications de fond dans la loi à l'occasion du remplacement de la loi de 1965 sur les indigents par la loi de 1989. Comme la commission l'a indiqué précédemment, le respect de la convention peut être assuré soit en soumettant l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social à leur consentement, soit en modifiant la loi de manière à ce que tout travail soit accompli volontairement en droit comme en fait.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et, dans l'intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions relatives aux foyers de protection sociale, y compris le nombre de personnes qui résident actuellement dans ces foyers, le nombre de celles qui travaillent actuellement en vertu de l'article 13 de la loi, et les termes et conditions de leur emploi.

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