National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés existantes pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois et pour fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2005 sur la traite des êtres humains prévoyant l’établissement du comité exécutif chargé de la traite des êtres humains. Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations dans le cadre du plan d’action national 2013-2018 contre la traite des personnes, de suivre et de faire rapport sur les progrès accomplis et de fournir une assistance dans le cadre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées dans des affaires de traite. En outre, ce comité a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que pour mener des recherches sur les normes internationales et régionales en matière de traite des personnes. La commission note également que les plaintes présentées par les citoyens dans les affaires de traite sont traitées par l’Unité chargée de la lutte contre la traite, établie au siège du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana. Cette unité est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les responsables de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 25 affaires relatives à la traite ont été dénoncées en 2012; dix affaires sont encore en cours d’investigation; quatre affaires ont donné lieu à des procédures judiciaires et une condamnation a été prononcée. La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2014, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en prenant acte des efforts déployés par le pays pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation (notamment la création d’une base de données sur la traite et la collaboration établie avec les autorités locales), relève toutefois avec préoccupation que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistré à l’intérieur du pays, ainsi que du faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national 2013-2018 pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite. Notant également que l’Unité chargée de la lutte contre la traite des services de police du Ghana est aussi chargée d’enquêter et de poursuivre en justice les auteurs de la traite en vertu de la loi sur la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour traite de personnes.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport pour lutter contre la traite: plusieurs activités de formation sur la traite des personnes à l’intention des organismes chargés de contrôler l’application de la loi, information du public et programmes de sensibilisation. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de personnes sauvées de la traite des êtres humains, le nombre d’enquêtes et de poursuites. Notant que le gouvernement mentionne les difficultés rencontrées, comme le manque de moyens et l’insuffisance de centres d’hébergement pour les victimes, et qu’il fait part de son intention de créer davantage de centres dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes, notamment pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois. Prière de continuer à transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, en précisant les sanctions appliquées aux auteurs.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport pour lutter contre la traite: plusieurs activités de formation sur la traite des êtres humains à l’intention des organismes chargés de contrôler l’application de la loi, information du public et programmes de sensibilisation. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de personnes sauvées de la traite des êtres humains, le nombre d’enquêtes et de poursuites. Notant aussi que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les difficultés rencontrées, comme le manque de moyens et l’insuffisance de centres d’hébergement pour les victimes, et qu’il fait part de son intention de créer davantage de centres dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes, notamment pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois. Prière de continuer à transmettre des informations sur les poursuites légales engagées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, en précisant les sanctions appliquées aux auteurs.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption du Plan d’action national du Ghana pour la lutte contre la traite des personnes, ainsi que des informations sur les activités du Fond contre la traite des personnes et du Groupe d’experts national sur la traite des personnes. La commission note aussi la création en 2008 d’une unité anti-traite au sein du Département d’enquêtes criminelles des services de police ghanéens, qui sera chargée d’enquêter et de poursuivre les délinquants en application de la loi sur la traite des personnes. Elle note en outre les statistiques sur la traite des personnes fournies par l’unité.
Prenant note également des indications du gouvernement concernant les obstacles aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de traite et du nombre relativement faible d’affaires donnant lieu à enquête, poursuites et condamnations, la commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes et renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle du respect de la loi. Rappelant que l’article 25 de la convention fait obligation aux Etats ayant ratifié cette dernière de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en application de la loi de 2005 sur la traite des personnes, en indiquant les sanctions imposées aux délinquants.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2006. Elle note en particulier la création par le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance d’un fonds pour la lutte contre la traite des personnes et la mise en place d’un groupe de travail national sur la traite des personnes qui est chargé de contribuer à la sensibilisation et à la formation de l’opinion publique. Le gouvernement précise que ce groupe spécial transmet aux acteurs concernés les compétences nécessaires pour traiter correctement les questions relatives à la traite des personnes. Il ajoute que le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance a créé un secrétariat chargé de coordonner et de suivre la mise en application de la loi sur la traite des personnes et a élaboré un Plan national de lutte contre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de décrire en détail, dans son prochain rapport, les fonctions du fonds pour la lutte contre la traite des personnes et les activités du Groupe de travail national sur la traite des personnes, en transmettant copie de tout rapport, étude et enquête réalisés sur le sujet, y compris des statistiques concernant la traite des personnes, ainsi que du plan national d’action dont il est question ci-dessus. Prière également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2005 sur la traite des personnes, et en particulier sur les poursuites engagées sur la base de ces dispositions, en indiquant les sanctions infligées.
1. Système trokosi de servitude rituelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations au sujet des mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer les pratiques trokosi et libérer et réadapter les victimes. Le gouvernement indique qu’en dépit des mesures prises la pratique du trokosi se poursuit dans un nombre limité de lieux saints de la région voltaïque et la région du Grand Accra.
La commission rappelle que le Ghana a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comportent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème susmentionné peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 exige des Membres qui ratifient la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de se référer à ce propos à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.
2. La commission note avec intérêt que la loi sur la traite des êtres humains a été adoptée par le Parlement le 28 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique et notamment d’indiquer les procédures judiciaires engagées suite à la violation de ses dispositions ainsi que les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs de ces violations. Prière d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour combattre la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Prière également de continuer à fournir des copies des rapports annuels de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi, pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou encore toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier (art. 314A). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cet article 314A dans la pratique, notamment en indiquant si des poursuites ont été exercées en conséquence de l’imposition d’une forme, quelle qu’elle soit, de travail forcé ou de servitude ayant rapport avec le système trokosi, et en précisant les sanctions qui auraient été prises.
2. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 182, également ratifiée par le Ghana, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises contre le travail forcé et le travail des enfants telles que: mise en place, en janvier 2001, du ministère de la Femme et de l’Enfance; lancement, en mars 2002, d’un projet triennal contre la traite des enfants, sous l’égide du programme IPEC et en collaboration avec le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emploi et du ministère de la Femme et de l’Enfance; élaboration, par le programme OIT/DÉCLARATION, d’un projet prévoyant une intervention spéciale visant l’éradication du système trokosi, en consultation avec le ministère de la Justice, le Procureur de la République, le ministre de l’Intérieur, la CHRAJ et les partenaires sociaux.
Se référant également à son observation générale de 2000, la commission note avec intérêt que la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal comporte des dispositions relatives à la répression de la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre cette traite. Elle le prie également de continuer de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et des informations contenues dans les rapports de 1999 et 2000 de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), annexés au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, de ses explications concernant la liberté des fonctionnaires de quitter le service.
1. Prenant note, précédemment, de la création de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), la commission avait demandé des informations concernant l’action déployée, sur un plan concret, pour assurer la protection des libertés et droits fondamentaux, notamment la protection contre l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire, notamment au regard du système Trokosi, qui a cours dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des fillettes d’environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle prescrite par des cultes fétichistes d’expiation des offenses pouvant avoir été commises par les membres de leurs familles. La commission prend note des indications contenues dans le plus récent rapport du gouvernement à propos de la campagne nationale d’éducation et de sensibilisation menée par la CHRAJ dans le domaine des droits de l’homme, et plus spécifiquement à propos du système Trokosi, indications dont il ressort que l’action de la CHRAJ, conjuguée à celle d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, a permis d’obtenir l’affranchissement de nombreux travailleurs en servitude. Elle a également pris note avec intérêt des informations concernant l’adoption de la loi (nº 554) de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toutes formes de servitude rituelle ou coutumière comme toutes formes de travail forcé liées à un rituel coutumier.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi nº 554, qu’il mentionne comme jointe à son rapport mais que le BIT n’a apparemment pas reçue. Elle prie également de fournir des informations sur l’application de la loi nº 554 dans la pratique, notamment sur toutes procédures judiciaires qui ont pu être ouvertes à propos d’actes relevant de l’imposition d’un travail forcé ou d’une servitude, en relation avec le système Trokosi, et sur toutes sanctions prises. Elle prie également de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ, dont il est fait mention dans son rapport.
2. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’utilisation de la main-d’oeuvre pénitentiaire. Le gouvernement réitère qu’il a été mis un terme aux arrangements par lesquels des prisonniers étaient loués pour travailler à des entreprises agricoles. Selon le rapport, le gouvernement a créé un certain nombre de colonies agricoles à vocation pénitentiaire qui sont placées sous la direction de l’administration pénitentiaire du Ghana. Le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne le travail pénitentiaire sa politique consiste à modifier la situation dans les prisons en vue de la rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des arrangements concernant l’utilisation de la main-d’oeuvre pénitentiaire.
3. De plus, la commission a été avertie d’allégations portant sur la traite de femmes dans le but de les faire travailler en tant que prostituées en Europe ou dans des travaux illégaux comme domestiques au Moyen-Orient. La commission espère que, dans sa réponse à l’observation générale formulée par la commission l’année passée sous la convention, le gouvernement traitera de cette question et fournira des informations sur toute législation et tous programmes visant à combattre la traite de personnes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
1. La commission a noté que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle a noté également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.
2. La commission a noté que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
3. La commission a noté que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragr. c)), la démission dans les conditions prescrites (paragr. e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragr. f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).
4. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
1. La commission note que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle note également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.
2. La commission note que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce Code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
3. La commission note que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragraphe c)), la démission dans les conditions prescrites (paragraphe e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragraphe f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté précédemment les dispositions mentionnées par le gouvernement comme étant applicables au travail pénitentiaire. La commission a pris note des textes communiqués par le gouvernement avec son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, à savoir: le décret de 1969 modifiant le Code pénal, le décret sur le service dans les prisons de 1972, et le règlement des prisons de 1958 qui, aux termes de l'article 53 du décret sur le service dans les prisons de 1972, demeure en vigueur.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du règlement des prisons (amendé) de 1970 (L.I. 648) et de l'instrument relatif aux prisons (déclaration des prisons) de 1971 (E.I. 22).
La commission a noté précédemment les dispositions mentionnées par le gouvernement comme étant applicables au travail pénitentiaire. La commission a pris note des textes communiqués par le gouvernement avec son dernier rapport, à savoir: le décret de 1969 modifiant le Code pénal, le décret sur le service dans les prisons de 1972, et le règlement des prisons de 1958 qui, aux termes de l'article 53 du décret sur le service dans les prisons de 1972, demeure en vigueur.
La commission apprécierait que le gouvernement adresse, en même temps que son prochain rapport, une copie du règlement des prisons (amendé) de 1970 (L.I. 648) et de l'instrument relatif aux prisons (déclaration des prisons) de 1971 (E.I. 22).
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport couvrant la période de 1983 à 1988 en réponse à ses précédents commentaires.
Tout en notant les dispositions du décret portant amendement du Code pénal de 1969 (NLCD 398) et du décret sur le travail pénitentiaire de 1972 (NCRD 46) cités dans le rapport du gouvernement, la commission observe que ces deux textes législatifs, dont le gouvernement a déclaré dans son rapport qu'ils étaient joints, n'ont pas été reçus. La commission espère que des copies des textes en question seront envoyées rapidement pour pouvoir être examinées de même qu'une copie du règlement auquel se réfère l'article 42 du décret sur le travail pénitentiaire.