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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les conseillers juridiques seront consultés sur la façon de procéder aux amendements nécessaires. En attendant, les dispositions en question ne sont pas appliquées.

La loi sur les relations professionnelles est actuellement en cours d'examen par le département juridique qui considère également les dispositions concernant l'enregistrement des syndicats, les grèves et les lock-out. L'article 73 sera réexaminé à cet effet. L'article 72 est impossible à appliquer en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande en vertu desquelles: i) les manquements à la discipline du travail, par exemple désobéir à un ordre légal (article 129(b) et (c)), abandonner le poste de travail ou s’absenter sans autorisation (article 131 (a) et (b)) sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons); et ii) les gens de mer ayant abandonné un navire immatriculé dans un autre pays peuvent y être reconduits de force (article 135).
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle un nouveau projet de loi sur la marine marchande a été adopté par le Parlement en décembre 2021. La commission note avec satisfaction que les dispositions de l’article 129(b) et (c), de l’article 131(a) et (b) et de l’article 135 ne figurent plus dans la loi de 2021 sur la marine marchande.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles, afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle s’est référée aux articles 73 et 76(1) de la loi sur les relations professionnelle, en vertu desquels le recours à la grève est interdit lorsque la justice a été saisie en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels (article 73) et la poursuite d’une grève qui, de l’avis du ministre, porte atteinte ou représentent une menace pour l’intérêt public, sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu des articles 74(3), 77(2)(a) et 76(2)(b) respectivement (comportant l’obligation de travailler en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons).
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la loi sur les relations professionnelles est en cours d’examen par le Conseil national tripartite. La commission, se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés en 2022 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 73, 74(3), 77(2)(a), 76(1) et 76(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles,de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c), 131(a) et (b), et 135), qui disposent que divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons) et qui prévoient que les gens de mer ayant abandonné un navire immatriculé dans un autre pays peuvent y être reconduits de force. La commission a noté en outre que, en vertu des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268), des peines d’emprisonnement continuent de s’appliquer pour manquements à la discipline du travail, par exemple désobéir à un ordre légal, abandonner le poste de travail ou s’absenter sans autorisation. La commission a pris note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chapitre 268) mais qui ne contient aucune disposition sur les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268) avaient été modifiés.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions en question n’ont pas été modifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées afin qu’aucune sanction pour manquement à la discipline du travail comportant un travail obligatoire ne soit applicable aux gens de mer.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut saisir la justice en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Dans ce cas, le recours à la grève est interdit, sous peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travailler, comme indiqué ci dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel une grève qui, de l’avis du ministre, constitue une atteinte ou une menace pour l’intérêt public peut faire l’objet d’une action en justice et est passible d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 73(2)(b). La commission a observé en outre que les articles 73, 74(3), 76(1), 76(2)(b) et 77(2)(a) n’avaient pas été modifiés dans le cadre de la modification en 2012 de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement a indiqué qu’il examinerait ultérieurement les dispositions de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2017. Toutefois, les dispositions concernées n’ont pas été modifiées pour les aligner sur la convention. Le gouvernement déclare que les discussions sur l’amélioration de la loi sur les relations professionnelles sont en cours et que cette question sera également discutée avec le conseil tripartite en vue d’un examen plus approfondi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles sont modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c), 131(a) et (b), et 135), qui disposent que divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons) et qui prévoient que les gens de mer ayant abandonné un navire immatriculé dans un autre pays peuvent y être reconduits de force. La commission a noté en outre que, en vertu des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268), des peines d’emprisonnement continuent de s’appliquer pour manquements à la discipline du travail, par exemple désobéir à un ordre légal, abandonner le poste de travail ou s’absenter sans autorisation. La commission a pris note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chapitre 268) mais qui ne contient aucune disposition sur les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268) avaient été modifiés.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions en question n’ont pas été modifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées afin qu’aucune sanction pour manquement à la discipline du travail comportant un travail obligatoire ne soit applicable aux gens de mer.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut saisir la justice en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Dans ce cas, le recours à la grève est interdit, sous peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travailler, comme indiqué ci dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel une grève qui, de l’avis du ministre, constitue une atteinte ou une menace pour l’intérêt public peut faire l’objet d’une action en justice et est passible d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 73(2)(b). La commission a observé en outre que les articles 73, 74(3), 76(1), 76(2)(b) et 77(2)(a) n’avaient pas été modifiés dans le cadre de la modification en 2012 de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement a indiqué qu’il examinerait ultérieurement les dispositions de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2017. Toutefois, les dispositions concernées n’ont pas été modifiées pour les aligner sur la convention. Le gouvernement déclare que les discussions sur l’amélioration de la loi sur les relations professionnelles sont en cours et que cette question sera également discutée avec le conseil tripartite en vue d’un examen plus approfondi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles sont modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c); 131(a) et (b) et 135), aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, une obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’est engagé à informer les parties prenantes, notamment les représentants des armateurs et des gens de mer, des dispositions de la loi sur la marine marchande qui exigent une modification en vue d’assurer pleinement l’application de la convention. En outre, la commission note que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi sur la marine marchande (chap. 268) de 2006, des peines de prison sont encore infligées pour manquements à la discipline, tels que la désobéissance à un ordre légal, la désertion et l’absence sans autorisation. Elle prend note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chap. 268). La commission observe, cependant, que le règlement de 2012 ne comporte aucune disposition au sujet des mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi sur la marine marchande (chap. 268) de 2006 ont été modifiés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les nouvelles dispositions applicables aux gens de mer pour manquement à la discipline.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission a noté que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit, et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace pour l’intérêt public peuvent également être portés devant la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs articles de la loi sur les relations professionnelles ont été modifiés en 2012. La commission observe, cependant, que les articles 73, 74(3), 77(2)(a), 76(1) et 76(2)(b) en question n’ont pas encore été modifiés. La commission prend note également de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême du 3 octobre 2014, qui a notamment porté sur l’interprétation et l’application des articles 72, 76, 77 et 83 de la loi sur les relations professionnelles. En outre, elle note, selon l’indication du gouvernement, que cette décision reflète l’approche typique adoptée par les employeurs dans de tels cas, laquelle consiste à rechercher une injonction restreignant le recours à une grève illégale et non l’imposition des peines prévues aux articles 74(3), 76(2)(b) ou 77(2)(a) de la loi sur les relations professionnelles. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il examinera ultérieurement les dispositions de la loi nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles soient modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent à une grève pacifique ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c); 131(a) et (b) et 135), aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, une obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’est engagé à informer les parties prenantes, notamment les représentants des armateurs et des gens de mer, des dispositions de la loi sur la marine marchande qui exigent une modification en vue d’assurer pleinement l’application de la convention. En outre, la commission note que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi sur la marine marchande (chap. 268) de 2006, des peines de prison sont encore infligées pour manquements à la discipline, tels que la désobéissance à un ordre légal, la désertion et l’absence sans autorisation. Elle prend note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chap. 268). La commission observe, cependant, que le règlement de 2012 ne comporte aucune disposition au sujet des mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi sur la marine marchande (chap. 268) de 2006 ont été modifiés. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les nouvelles dispositions applicables aux gens de mer pour manquement à la discipline.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission a noté que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit, et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace pour l’intérêt public peuvent également être portés devant la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs articles de la loi sur les relations professionnelles ont été modifiés en 2012. La commission observe, cependant, que les articles 73, 74(3), 77(2)(a), 76(1) et 76(2)(b) en question n’ont pas encore été modifiés. La commission prend note également de la référence du gouvernement à la décision de la Cour suprême du 3 octobre 2014, qui a notamment porté sur l’interprétation et l’application des articles 72, 76, 77 et 83 de la loi sur les relations professionnelles. En outre, elle note, selon l’indication du gouvernement, que cette décision reflète l’approche typique adoptée par les employeurs dans de tels cas, laquelle consiste à rechercher une injonction restreignant le recours à une grève illégale et non l’imposition des peines prévues aux articles 74(3), 76(2)(b) ou 77(2)(a) de la loi sur les relations professionnelles. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il examinera ultérieurement les dispositions de la loi nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles soient modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent à une grève pacifique ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que plusieurs modifications avaient été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant que, aux termes des articles  129(b) et (c) et 131(a) et (b) du texte actualisé de la loi sur la marine marchande qu’elle a consulté sur le site Web du gouvernement, des peines de prison sont toujours prévues en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. En outre, l’article 135 de la même loi continue à prévoir le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent s’assure de la réciprocité de traitement de la part de ce pays.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a mentionné à plusieurs reprises, seuls les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir notamment les paragraphes 179-181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 76(1) les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace à l’intérêt public peuvent également être déférés pour règlement à la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle le projet de loi proposé sur les syndicats et les relations professionnelles avait été soumis à la Chambre de l’Assemblée, et qu’il ne prévoyait aucune peine d’emprisonnement pour violation de la législation, les seules sanctions prévues étant les amendes. La commission avait également noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’avaient jamais été appliquées dans la pratique, et la législation serait modifiée lorsqu’un consensus serait obtenu après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.
Tout en ayant pris note de ces indications, la commission réitère le ferme espoir que la révision de la loi susmentionnée, annoncée par le gouvernement depuis de nombreuses années, aboutira bientôt à la modification des dispositions en question, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, ceci afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Se référant également à son observation formulée en 2007 au titre de la convention no 87, également ratifiée par les Bahamas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de loi, dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que plusieurs modifications avaient été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) du texte actualisé de la loi sur la marine marchande qu’elle a consulté sur le site Web du gouvernement, des peines de prison sont toujours prévues en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. En outre, l’article 135 de la même loi continue à prévoir le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent s’assure de la réciprocité de traitement de la part de ce pays.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a mentionné à plusieurs reprises, seuls les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir notamment les paragraphes 179-181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 76(1) les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace à l’intérêt public peuvent également être déférés pour règlement à la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle le projet de loi proposé sur les syndicats et les relations professionnelles avait été soumis à la Chambre de l’Assemblée, et qu’il ne prévoyait aucune peine d’emprisonnement pour violation de la législation, les seules sanctions prévues étant les amendes. La commission avait également noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’avaient jamais été appliquées dans la pratique, et la législation serait modifiée lorsqu’un consensus serait obtenu après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.
Tout en ayant pris note de ces indications, la commission réitère le ferme espoir que la révision de la loi susmentionnée, annoncée par le gouvernement depuis de nombreuses années, aboutira bientôt à la modification des dispositions en question, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, ceci afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Se référant également à son observation formulée en 2007 au titre de la convention no 87, également ratifiée par les Bahamas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de loi, dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que plusieurs modifications avaient été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) du texte actualisé de la loi sur la marine marchande qu’elle a consulté sur le site Web du gouvernement, des peines de prison sont toujours prévues en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. En outre, l’article 135 de la même loi continue à prévoir le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent s’assure de la réciprocité de traitement de la part de ce pays.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a mentionné à plusieurs reprises, seuls les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir notamment les paragraphes 179-181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 76(1) les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace à l’intérêt public peuvent également être déférés pour règlement à la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle le projet de loi proposé sur les syndicats et les relations professionnelles avait été soumis à la Chambre de l’Assemblée, et qu’il ne prévoyait aucune peine d’emprisonnement pour violation de la législation, les seules sanctions prévues étant les amendes. La commission avait également noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’avaient jamais été appliquées dans la pratique, et la législation serait modifiée lorsqu’un consensus serait obtenu après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.
Tout en ayant pris note de ces indications, la commission réitère le ferme espoir que la révision de la loi susmentionnée, annoncée par le gouvernement depuis de nombreuses années, aboutira bientôt à la modification des dispositions en question, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifique, ceci afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Se référant également à son observation formulée en 2007 au titre de la convention no 87, également ratifiée par les Bahamas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de loi, dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que plusieurs modifications avaient été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) du texte actualisé de la loi sur la marine marchande qu’elle a consulté sur le site Web du gouvernement, des peines de prison sont toujours prévues en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. En outre, l’article 135 de la même loi continue à prévoir le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent s’assure de la réciprocité de traitement de la part de ce pays.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a mentionné à plusieurs reprises, seuls les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir notamment les paragraphes 179-181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 76(1) les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace à l’intérêt public peuvent également être déférés pour règlement à la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).

La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle le projet de loi proposé sur les syndicats et les relations professionnelles avait été soumis à la Chambre de l’Assemblée, et qu’il ne prévoyait aucune peine d’emprisonnement pour violation de la législation, les seules sanctions prévues étant les amendes. La commission avait également noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’avaient jamais été appliquées dans la pratique, et la législation serait modifiée lorsqu’un consensus serait obtenu après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.

Tout en ayant pris note de ces indications, la commission réitère le ferme espoir que la révision de la loi susmentionnée, annoncée par le gouvernement depuis de nombreuses années, aboutira bientôt à la modification des dispositions en question, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifique, ceci afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Se référant également à son observation formulée en 2007 au titre de la convention no 87, également ratifiée par les Bahamas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de loi, dès qu’il sera adopté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquelles divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) et prévoyant le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que plusieurs modifications avaient été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant que, aux termes des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) du texte actualisé de la loi sur la marine marchande qu’elle a consulté sur le site Web du gouvernement, des peines de prison sont toujours prévues en cas de divers manquements à la discipline du travail tels que la désobéissance à un ordre légal, la négligence dans l’accomplissement des fonctions, la désertion et l’absence sans autorisation. En outre, l’article 135 de la même loi continue à prévoir le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent s’assure de la réciprocité de traitement de la part de ce pays.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a mentionné à plusieurs reprises, seuls les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir notamment les paragraphes 179-181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande: en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire ou en limitant l’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés (comme c’est le cas, par exemple, à l’article 128 de la même loi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut soumettre pour règlement au tribunal un différend dans les services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Le recours à la grève dans cette situation est interdit et toute violation de cette interdiction est passible d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler comme expliqué ci-dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 76(1) les cas de grève qui, de l’avis du ministre, portent atteinte ou représentent une menace à l’intérêt public peuvent également être déférés pour règlement à la justice, la poursuite d’une telle grève étant passible d’une peine d’emprisonnement conformément à l’article 76(2)(b).

La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle le projet de loi proposé sur les syndicats et les relations professionnelles avait été soumis à la Chambre de l’Assemblée, et qu’il ne prévoyait aucune peine d’emprisonnement pour violation de la législation, les seules sanctions prévues étant les amendes. La commission avait également noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’avaient jamais été appliquées dans la pratique, et la législation serait modifiée lorsqu’un consensus serait obtenu après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.

Tout en ayant pris note de ces indications, la commission réitère le ferme espoir que la révision de la loi susmentionnée, annoncée par le gouvernement depuis de nombreuses années, aboutira bientôt à la modification des dispositions en question, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifique, ceci afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Se référant également à son observation formulée en 2007 au titre de la convention no 87, également ratifiée par les Bahamas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte de loi, dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Bahamas (ratification: 1976)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler les points soulevés dans son observation précédente.

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission note qu’en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, au terme de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler). Elle a également noté que l’article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle a noté cependant qu’aucune copie des amendements susmentionnés n’a été communiquée par le gouvernement. La commission espère que tout au moins les dispositions susmentionnées de la loi seront modifiées de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir copie des modifications en question.

Article 1 d). Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles (Journal officiel, supplément, partie I, 10 sept. 1970, no 36) prévoit que le ministre peut soumettre au conseil des relations professionnelles un différend qui touche un service non essentiel, en vue de son règlement, s’il estime qu’une grève en cours touche ou menace l’intérêt public et que tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission exprime l’espoir que les modifications nécessaires seront adoptées pour assurer que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant un travail obligatoire, soit limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission avait également noté que l’article 72 de la même loi prévoit que la participation à une grève est passible de l’emprisonnement, notamment si la grève a un autre objet que celui de soutenir un différend du travail dans la profession ou la branche d’activité des grévistes ou si elle est destinée à exercer des pressions sur le gouvernement soit directement soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s’est référée au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que, si l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s’appliquer aux questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles a étéélaboré et a été déposé devant la Chambre de l’assemblée en mai 2001, et qu’il ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions d’emprisonnement pour infraction à la législation, laquelle est passible uniquement d’amendes. Le gouvernement a réitéré sa précédente déclaration selon laquelle les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’ont jamais été appliquées dans la pratique et que la législation sera amendée lorsqu’un consensus sera réalisé après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.

La commission a pris note de ces informations. Elle exprime le ferme espoir que le réexamen de la loi, annoncé par le gouvernement depuis plusieurs années, débouchera bientôt sur la modification des dispositions susmentionnées et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur les syndicats et les relations professionnelles, dès qu’elle sera adoptée.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission note qu’en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, au terme de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler). Elle notait également que l’article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur la marine marchande. Elle note cependant qu’aucune copie des amendements susmentionnés n’a été communiquée par le gouvernement. La commission espère que tout au moins les dispositions susmentionnées de la loi seront modifiées de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir copie des modifications en question.

Article 1 d). Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles (Journal officiel, supplément, partie I, 10 sept. 1970, no 36) prévoit que le ministre peut soumettre au conseil des relations professionnelles un différend qui touche un service non essentiel, en vue de son règlement, s’il estime qu’une grève en cours touche ou menace l’intérêt public et que tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission exprime l’espoir que les modifications nécessaires seront adoptées pour assurer que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant un travail obligatoire, soit limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission avait également noté que l’article 72 de la même loi prévoit que la participation à une grève est passible de l’emprisonnement, notamment si la grève a un autre objet que celui de soutenir un différend du travail dans la profession ou la branche d’activité des grévistes ou si elle est destinée à exercer des pressions sur le gouvernement soit directement soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission se réfère au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle faisait observer que, si l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s’appliquer aux questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles a étéélaboré et a été déposé devant la Chambre de l’assemblée en mai 2001, et qu’il ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions d’emprisonnement pour infraction à la législation, laquelle est passible uniquement d’amendes. Le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles n’ont jamais été appliquées dans la pratique et que la législation sera amendée lorsqu’un consensus sera réalisé après de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime le ferme espoir que le réexamen de la loi, annoncé par le gouvernement depuis plusieurs années, débouchera bientôt sur la modification des dispositions susmentionnées et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur les syndicats et les relations professionnelles, dès qu’elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation sous la convention, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant, aux termes de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons, l’obligation de travailler). Elle notait également que l’article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. Elle notait que le gouvernement avait déclaréà la Commission de la Conférence en 1988 que les conseillers juridiques seraient consultés sur les modalités selon lesquelles les modifications nécessaires pourraient être réalisées et, qu’entre-temps, les dispositions en cause ne seraient pas appliquées. La commission veut croire qu’une action sera finalement prise pour que la loi sur la marine marchande soit mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera connaître les mesures prises à cet effet.

  2. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles (Journal officiel, supplément partie I, 10 sept. 1970, no 36) le ministre peut charger le Conseil des relations professionnelles de régler un conflit touchant un service non essentiel s’il considère qu’une grève en cours touche ou menace l’intérêt public, et que tout travailleur, qui continue de participer à une telle grève, est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission notait que, dans sa communication à la Commission de la Conférence en 1988, le gouvernement déclarait que le Département juridique procédait à une réévaluation de cette loi sur les relations professionnelles et étudiait également des dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l’article 73 de la loi précitée sera également réexaminéà cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d’années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d’assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l’arbitrage obligatoire, lorsque s’y ajoutent en cas d’infraction des sanctions comportant l’obligation de travailler, soit limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également qu’en vertu de l’article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d’emprisonnement, notamment si l’objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d’un conflit du travail dans la profession ou la branche d’activité des grévistes, ou encore si elle a pour but, ou si elle a été conçue dans le dessein, d’exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s’était également référée au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle indique que, si l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s’appliquer aux questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission notait qu’il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d’un conflit du travail, mais que personne n’avait été emprisonné en application de l’article 72 de la loi précitée. Elle notait également que le gouvernement avait indiquéà la Commission de la Conférence en 1988 qu’il est en pratique impossible d’appliquer cet article 72. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que la révision de cette loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d’années, entraînera la modification de cet article 72 et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d’application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, qui prévoient que divers manquements à la discipline du travail sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), et que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord; elle s’est également référée aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail (Journal officiel, supplément partie I, 10 septembre 1970, nº 36), aux termes desquels la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1999 selon laquelle ces articles de la loi sur la marine marchande n’étaient pas modifiés. En ce qui concerne les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail, le gouvernement avait indiqué qu’aucune de ces dispositions n’était appliquée au motif de la participation à une grève et qu’en 1998 et au début de 1999, période pendant laquelle ont été enregistrées de nombreuses actions collectives, les participants à ces actions n’ont fait l’objet d’aucune mesure répressive. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte mis à jour de la loi sur les relations du travail.

La commission adresse au gouvernement une demande directe plus détaillée sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation sous la convention, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant, aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons, l'obligation de travailler). Elle notait également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. Elle notait que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que les conseillers juridiques seraient consultés sur les modalités selon lesquelles les modifications nécessaires pourraient être réalisées et, qu'entre-temps, les dispositions en cause ne seraient pas appliquées. La commission veut croire qu'une action sera finalement prise pour que la loi sur la marine marchande soit mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera connaître les mesures prises à cet effet.

Article 1 d). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut charger le Conseil des relations professionnelles de régler un conflit touchant un service non essentiel s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public, et que tout travailleur, qui continue de participer à une telle grève, est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission notait que, dans sa communication à la Commission de la Conférence en 1988, le gouvernement déclarait que le Département juridique procédait à une réévaluation de cette loi sur les relations professionnelles et étudiait également des dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but, ou si elle a été conçue dans le dessein, d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que, si l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission notait qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. Elle notait également que le gouvernement avait indiqué à la Commission de la Conférence en 1988 qu'il est en pratique impossible d'appliquer cet article 72. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que la révision de cette loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, entraînera la modification de cet article 72 et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, qui prévoient que divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), et que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord; elle s'est également référée aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail (Journal officiel, supplément partie I, 10 septembre 1970, no 36), aux termes desquels la participation à une grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces articles de la loi sur la marine marchande n'ont pas été modifiés. En ce qui concerne les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique qu'aucune de ces dispositions n'a été appliquée au motif de la participation à une grève, et qu'en 1998 et au début de 1999, période pendant laquelle ont été enregistrées de nombreuses actions collectives, les participants à ces actions n'ont fait l'objet d'aucune mesure répressive. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte mis à jour de la loi sur les relations du travail.

La commission adresse au gouvernement une demande directe plus détaillée sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant, aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons, l'obligation de travailler). Elle notait également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. Elle notait que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que les conseillers juridiques seraient consultés sur les modalités selon lesquelles les modifications nécessaires pourraient être réalisées et, qu'entre-temps, les dispositions en cause ne seraient pas appliquées. La commission veut croire qu'une action sera finalement prise pour que la loi sur la marine marchande soit mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera connaître les mesures prises à cet effet.

Article 1 d). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut charger le Conseil des relations professionnelles de régler un conflit touchant un service non essentiel s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public, et que tout travailleur, qui continue de participer à une telle grève, est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission notait que, dans sa communication à la Commission de la Conférence en 1988, le gouvernement déclarait que le Département juridique procédait à une réévaluation de cette loi sur les relations professionnelles et étudiait également des dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but, ou si elle a été conçue dans le dessein, d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que, si l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission notait qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. Elle notait également que le gouvernement avait indiqué à la Commission de la Conférence en 1988 qu'il est en pratique impossible d'appliquer cet article 72. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que la révision de cette loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, entraînera la modification de cet article 72 et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renvoyer à son observation précédente concernant les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquels divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord; elle s'est également référée aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail, aux termes desquels la participation à une grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Or le gouvernement ne fournit pas d'informations concernant les mesures qui auraient pu être prises pour modifier la législation en cause. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées et que le gouvernement sera en mesure, à brève échéance, de faire état de mesures concrètes modifiant ou abrogeant les dispositions précitées. La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande plus détaillée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission exprime l'espoir qu'un rapport lui sera communiqué pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants.

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant, aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons, l'obligation de travailler). Elle notait également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des navires immatriculés dans un autre pays, sous réserve que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce pays. Elle notait que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que les conseillers juridiques seraient consultés sur les modalités selon lesquelles les modifications nécessaires pourraient être réalisées et qu'entre-temps les dispositions en cause ne seraient pas appliquées. La commission veut croire qu'une action sera finalement prise pour que la loi sur la marine marchande soit mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera connaître les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut charger le Conseil des relations professionnelles de régler un conflit touchant un service non essentiel s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public, et que tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission notait que, dans sa communication à la Commission de la Conférence en 1988, le gouvernement déclarait que le Département juridique procédait à une réévaluation de cette loi sur les relations professionnelles et étudiait également des dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminée à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but ou si elle a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, où elle indique que, si l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission notait qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. Elle notait également que le gouvernement avait indiqué à la Commission de la Conférence en 1988 qu'il est en pratique impossible d'appliquer cet article 72. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que la révision de cette loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, entraînera la modification de cet article 72 et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquels divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et les marins déserteurs peuvent être ramenés de force, ainsi qu'aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail, aux termes desquels la participation à une grève est punissable d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation d'effectuer un travail, contrairement à l'article 1 c) et d) de la convention. La commission note que dans son rapport reçu le 16 juin 1994 le gouvernement a déclaré que, si la législation n'avait subi aucun changement tendant à la rendre pleinement conforme à la convention, le nouveau gouvernement qui devait prendre ses fonctions en août 1992 allait sans doute procéder à une réévaluation. Toutefois, dans son dernier rapport reçu le 5 septembre 1995, le gouvernement ne fournit pas d'informations concernant les mesures qui auraient pu être prises pour modifier la législation en cause. Dans ces circonstances, la commission espère que les mesures nécessaires seront finalement adoptées et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de mesures concrètes modifiant ou abrogeant les dispositions précitées.

La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande plus détaillée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, à condition que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission a noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle les conseillers juridiques seraient consultés sur la façon de procéder aux modifications nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire à nouveau que l'action requise sera donc prise bientôt pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles pour règlement, s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que la loi sur les relations professionnelles était en cours d'examen au Département juridique, qui étudie également les dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires antérieurs qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but ou si elle a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, où elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il est en pratique impossible d'appliquer l'article 72. Elle exprime par conséquent à nouveau l'espoir que la modification de cet article, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, à condition que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission a noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle les conseillers juridiques seraient consultés sur la façon de procéder aux modifications nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire à nouveau que l'action requise sera donc prise bientôt pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles pour règlement, s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que la loi sur les relations professionnelles était en cours d'examen au Département juridique, qui étudie également les dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires antérieurs qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but ou si elle a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, où elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il est en pratique impossible d'appliquer l'article 72. Elle exprime par conséquent à nouveau l'espoir que la modification de cet article, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret qu'une fois encore le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, à condition que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission a noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle les conseillers juridiques seraient consultés sur la façon de procéder aux modifications nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire à nouveau que l'action requise sera donc prise bientôt pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles pour règlement, s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que la loi sur les relations professionnelles était en cours d'examen au Département juridique, qui étudie également les dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires antérieurs qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but ou si elle a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, où elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il est en pratique impossible d'appliquer l'article 72. Elle exprime par conséquent à nouveau l'espoir que la modification de cet article, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret qu'une fois encore le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de répéter sa demande directe précédente qui était libellée en ces termes:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, à condition que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle les conseillers juridiques seront consultés sur la façon de procéder aux modifications nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire que l'action requise sera donc prise bientôt pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles pour règlement, s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que la loi sur les relations professionnelles était en cours d'examen au Département juridique, qui étudie également les dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission espère que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires antérieurs qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but ou si elle a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, où elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il est en pratique impossible d'appliquer l'article 72. Elle espère par conséquent que la modification de cet article, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande directe précédente, qui se lit comme suit:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande différents manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, pourvu que le ministre compétent soit certain de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle les conseillers juridiques seront consultés sur la façon de procéder aux amendements nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire que la décision requise sera donc prise bientôt pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles, pour règlement, s'il estime qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission note que le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi sur les relations professionnelles est actuellement en cours d'examen par le Département juridique, qui examine également les dispositions concernant l'enregistrement des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cet effet. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission espère que les amendements nécessaires seront bientôt adoptés afin d'assurer, en droit comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise en ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité dont les grévistes font partie, ou encore si elle a pour but ou a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son Etude d'ensemble de 1979, où il est indiqué que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission note l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle en pratique il est impossible d'appliquer l'article 72. Elle espère par conséquent que la modification de cet article trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, et que celui-ci indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur l'application des articles 72 et 73 susvisés.

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