National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations des partenaires sociaux sur l’emploi et les conditions de service se sont conclues au niveau fédéral et qu’elles ont été transmises aux gouvernements provinciaux pour adoption. Le gouvernement indique que, suite à l’amendement de la Constitution, le gouvernement fédéral joue désormais un rôle de facilitateur, fournissant aux gouvernements provinciaux une assistance technique pour l’adaptation à leur niveau de la législation fédérale du travail en vigueur. La commission prend note de la création au niveau fédéral d’une commission tripartite de consultation dont les fonctions recouvrent le suivi des dispositions prises par les gouvernements provinciaux sur les plans administratifs et législatifs pour mettre en œuvre les principes de la convention. Elle note que des bureaux du médiateur ont été constitués au niveau fédéral et à celui des provinces. Relevant que ce processus singulier des transferts de compétences présente des opportunités mais aussi des difficultés, la commission souligne l’importance qui s’attache à dispenser aux inspecteurs du travail des provinces une formation les rendant mieux à même de déceler et prévenir les situations constituant une violation des principes de la convention et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 875). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de la commission consultative tripartite constituée au niveau fédéral et de communiquer le texte du projet finalisé de loi sur l’emploi et les conditions de service qui a été transmis aux gouvernements des provinces. Elle le prie également de donner plus d’information sur les attributions et les activités du bureau du médiateur constituées au niveau fédéral et à celui des provinces. Article 2, paragraphe 2. Application. La commission note que la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWF) souligne dans son observation la nécessité de modifier la législation en vigueur en vue d’en assurer l’application effective tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment au moyen d’un organisme d’inspection du travail indépendant. La commission note que le gouvernement déclare que ni les bureaux du médiateur ni les tribunaux du travail n’ont été saisis de plaintes relatives à des problèmes se rapportant aux principes visés par la convention. La commission tient à rappeler à cet égard qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une vigilance constante doit s’exercer à cet égard (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731). Notant que la participation accrue des femmes dans le marché de l’emploi appelle une plus grande attention pour la lutte contre la discrimination au travail et que, d’autre part, le processus de transfert des compétences résultant de l’amendement à la Constitution évoqué plus haut apporte singulièrement des opportunités mais aussi des difficultés, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail des provinces bénéficient d’une formation les rendant mieux à même de prévenir et déceler les situations constituant des violations du principe de la convention et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 875), et à sensibiliser davantage les organisations de travailleurs et d’employeurs du niveau provincial à ces questions. Elle rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises concrètement en vue de renforcer les institutions destinées à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment pour assurer une formation adéquate de l’inspection du travail et des magistrats au niveau des provinces et pour mener des activités de sensibilisation auprès du grand public. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs estimant que leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été violé peuvent user de voies de recours efficaces, et de donner des informations sur toutes plaintes portées devant les juridictions compétentes qui se rapportent à l’application des principes de cette convention.
La commission prend note de la communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan, reçue le 31 août 2010, soulignant la nécessité de modifier la législation pertinente afin de protéger les travailleurs contre la discrimination salariale fondée sur le sexe et d’assurer effectivement le respect de la législation par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de répondre à la communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention par le Pakistan, elle formule des commentaires sur l’importance d’adopter une législation assurant l’application effective de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique qu’un projet de «loi sur l’emploi et les conditions de service» a été préparé et que ce texte inclut des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission souligne que les dispositions destinées à donner effet à la convention devraient exprimer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Ces dispositions ne devraient pas se limiter à établir l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire» mais elles devraient établir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. En outre, la législation devrait assurer que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les aspects de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à adopter une législation donnant effet à la convention et à veiller à ce que cette législation soit pleinement conforme à la convention.
Salaires minima. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique spécifiquement prises pour assurer que les salaires minima soient fixés dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, du fait de la présence de représentants d’employeurs, de travailleurs et du gouvernement dans les conseils provinciaux du salaire minimum, les précautions ont été prises pour qu’aucune distorsion n’intervienne dans la détermination des salaires pour les emplois à dominante féminine. La commission considère que le caractère tripartite du conseil provincial du salaire minimum, s’il est important, n’est pas suffisant pour assurer, en soi, que les taux de salaire des catégories d’emploi à dominante féminine ne sont pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux des emplois à dominante masculine alors même que le travail accompli par ces hommes et ces femmes revêt en fait une valeur égale. La commission incite donc le gouvernement à examiner, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le fonctionnement des mécanismes de fixation du salaire minimum à la lumière de la nécessité de promouvoir et d’assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de faire connaître les mesures prises à cette fin. Elle le prie également de communiquer copie des notifications concernant le salaire minimum actuellement en vigueur et de préciser quelles sont les catégories professionnelles couvertes dans lesquelles les femmes sont majoritaires.
Sensibilisation et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement déclare que la direction de l’éducation ouvrière, sous l’autorité du ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais d’Outre-mer, l’Institut national de l’administration du travail et de la formation professionnelle et l’Institut des relations du travail ont entrepris des activités d’éducation et de formation des travailleurs revêtant la forme de séminaires, ateliers et cours de formation qui comprennent notamment des activités concernant la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur ces activités de formation, notamment le nombre de cours et de participants et des exemples de supports pédagogiques utilisés qui auraient trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie d’indiquer si des activités ont été prévues pour les employeurs et, le cas échéant, si elles abordent la question de l’évaluation objective des emplois.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement a étroitement collaboré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de la politique de protection des travailleurs (2006). Elle prend note des commentaires émanant de la Fédération des travailleurs du Pakistan selon lesquels elle a mené un dialogue avec le gouvernement et la Fédération des employeurs du Pakistan au sujet du renforcement de l’inspection du travail. La commission note également que, dans le cadre du suivi de la politique de protection des travailleurs, le gouvernement a engagé des études dans un certain nombre de domaines importants, y compris sur les liens entre conditions de travail et de vie et productivité, la protection des travailleurs dans l’économie informelle et, enfin, l’efficacité de l’administration du travail. Voulant croire que ces études seront l’occasion d’examiner les questions touchant au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, éventuellement, de mettre en évidence les mesures propres à renforcer l’application de ce principe, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin dans le contexte des études susvisées et sur les résultats de ces études lorsqu’ils seront disponibles.
Informations statistiques. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni de statistiques des gains des hommes et des femmes. Rappelant que des statistiques sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie sont un moyen important d’observer les progrès accomplis dans le sens de la promotion et du respect du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure de telles données sont recueillies et publiées.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que les gouvernements provinciaux ont nommé, en application de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, des inspecteurs qualifiés pour analyser les documents relatifs au calcul et au paiement des salaires. En outre, les autorités provinciales compétentes en matière de paiement du salaire statuent sur les litiges en la matière. La commission déduit des indications données dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail et les tribunaux du travail n’ont apparemment pas encore été saisis de cas touchant à la violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail de niveau provincial compétente en matière de salaires et les autorités compétentes dans ce même domaine ont eu à connaître de cas touchant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de continuer de fournir des informations sur toutes affaires dont les autorités compétentes, y compris des tribunaux du travail, auraient eu à connaître. Outre l’insertion dans la législation de dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission encourage le gouvernement à prendre toutes mesures appropriées pour renforcer les mécanismes propres à faire respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Application. La commission note que le gouvernement indique que les gouvernements provinciaux ont nommé, en application de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, des inspecteurs qualifiés pour analyser les documents relatifs au calcul et au paiement des salaires. En outre, les autorités provinciales compétentes en matière de paiement du salaire statuent sur les litiges en la matière. La commission déduit des indications données dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail et les tribunaux du travail n’ont apparemment pas encore été saisis de cas touchant à la violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail de niveau provincial compétente en matière de salaires et les autorités compétentes dans ce même domaine ont eu à connaître de cas touchant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de continuer de fournir des informations sur toutes affaires dont les autorités compétentes, y compris des tribunaux du travail, auraient eu à connaître. Outre l’insertion dans la législation de dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission encourage le gouvernement à prendre toutes mesures appropriées pour renforcer les mécanismes propres à faire respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer les mesures prises à cet égard.
1. Législation. La commission prend note de la liste des textes législatifs relatifs à la rémunération qui sont joints au rapport du gouvernement. Prière de préciser si le règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, prière de donner des informations sur la manière dont il est appliqué dans la pratique.
2. Secteur public. Le gouvernement indique que dans le secteur public la rémunération est fixée en fonction du grade des salariés. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes qui régissent la rémunération dans le secteur public. Prière d’indiquer comment le principe énoncé dans la convention a été pris en compte dans la définition des différents grades et la fixation des taux de rémunération applicables aux différentes catégories ou branches de l’emploi public.
3. Salaire minimum. La commission note que les taux de salaire minima de 52 entreprises ont été notifiés le 5 juin 2006. Le gouvernement est prié de faire parvenir le texte des notifications du salaire minimum, qui est actuellement en vigueur.
4. Informations statistiques. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur la rémunération, ventilées par sexe, et autant que possible établies conformément à son observation générale de 1998.
1. Constatant que le bref rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses demandes précises sur plusieurs points, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur certaines questions qui mériteraient un examen approfondi et qui devraient être résolues pour garantir l’application de la convention en droit et dans la pratique.
2. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance de 1961 sur le salaire minimum prévoyait un salaire minimum pour les différentes catégories de travailleurs des entreprises industrielles, sans distinction de sexe, mais ne contenait aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle en outre qu’en vertu de la politique de protection des travailleurs, adoptée en 2005, le gouvernement est tenu de veiller à ce que l’égalité des sexes en matière de rémunération et de salaire soit un élément essentiel des nouvelles mesures régissant les conditions de travail. Cette politique prévoit aussi que le salaire minimum et les salaires plus élevés représentent une rémunération égale pour un travail égal et, pour ce qui est des hommes et des femmes, une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
3. La commission fait observer que l’adoption d’un salaire minimum est importante pour promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes, mais que des mesures adéquates doivent être prises pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte dans la méthode de fixation du salaire minimum. Lorsque des taux de salaire minima différents sont fixés selon les professions ou les catégories de travailleurs, il est encore plus nécessaire de s’entourer de précautions pour que les tâches généralement confiées à des femmes ne soient pas sous-évaluées du fait de la discrimination fondée sur le sexe. De telles précautions sont indispensables pour faire en sorte que les taux de rémunération des types de travail majoritairement exécutés par des femmes ne soient pas inférieurs à ceux des types de travail majoritairement exécutés par des hommes lorsque les deux types de travail sont en réalité d’égale valeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui contient des explications complémentaires à ce sujet. En outre, la commission est préoccupée par l’application du principe de la convention dans les secteurs qui ne relèvent pas de la législation sur le salaire minimum, comme l’agriculture, et en ce qui concerne les taux de rémunération supérieurs au minimum.
4. La commission considère que la politique de protection des travailleurs traduit la volonté qu’a le gouvernement de promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes mais que cette volonté doit maintenant s’accompagner de mesures concrètes pour que le principe énoncé dans la convention soit parfaitement appliqué en droit et dans la pratique. Elle estime qu’il est particulièrement important de mettre en place un cadre législatif ainsi que d’organiser des activités de formation et de sensibilisation pour expliquer la signification du principe de l’égalité de rémunération dans l’esprit de la convention.
5. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de:
a) lui donner des informations sur les mesures spécifiques et concrètes prises pour garantir que le salaire minimum soit fixé conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la politique de protection des travailleurs;
b) commencer à préparer l’adoption de dispositions assurant l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, comme indiqué au paragraphe 3 de la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin;
c) lui donner des informations sur les activités de sensibilisation et de formation organisées pour faire comprendre la signification profonde du principe énoncé dans la convention aux fonctionnaires qui sont responsables de cette question ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs.
6. Mise en œuvre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération et sur les mécanismes et procédures auxquels peuvent recourir les victimes de discrimination salariale. Le gouvernement répond à ce sujet que des services d’inspection efficaces, placés sous la responsabilité de la Direction des affaires sociales, veillent à l’application de la convention à l’échelon provincial. En outre, les tribunaux du travail peuvent réparer les injustices dues à l’inégalité de traitement. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements détaillés sur toute affaire concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, dont les services de l’inspection du travail ou les tribunaux du travail auraient à connaître.
7. Evaluation objective des emplois. La commission constate que les informations données par le gouvernement à propos de l’application de l’article 3 de la convention portent sur l’évaluation du travail des fonctionnaires et non sur l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois, au sens de cet article de la convention, consiste à analyser les travaux que comportent certains emplois ou postes en fonction de critères objectifs. Rappelant que l’évaluation objective des emplois est un instrument important pour garantir que les taux de rémunération soient fixés conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois, dans les secteurs privé et public, sur la base des travaux qu’ils comportent.
8. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté qu’en 2005 le gouvernement avait élaboré la politique de protection des travailleurs en étroite coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la réalisation des volets de la politique de protection des travailleurs qui ont trait à l’égalité de rémunération afin d’en garantir la parfaite application.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
2. Article 1 de la convention. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 15 du règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum prévoit que, pour fixer le taux de salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 15 du règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum est appliqué dans la pratique, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour adopter, à l’échelle fédérale, des dispositions sur l’égalité de rémunération, conformément à la convention afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à tous les travailleurs et pour tous les éléments de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention.
3. Définition de la rémunération. La commission note que l’ordonnance de 1961 sur le salaire minimum exclut certains émoluments de la définition de salaire. A cet égard, la commission fait observer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui est contenu dans la convention, s’applique à tous les éléments de la rémunération, y compris le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (article 1 a)). Conformément à la convention, l’égalité de rémunération doit donc être garantie aussi pour les cotisations payées par l’employeur au titre de la sécurité sociale, des allocations, des primes et autres prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les éléments de la rémunération sont versés aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité.
4. Article 2. Salaire minimum. Outre l’ordonnance de 1991 sur le salaire minimum, la commission prend note du règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum, et de l’ordonnance de 1969 du Pakistan sur le salaire minimum des travailleurs non qualifiés. La commission demande au gouvernement de fournir une liste détaillée de la législation fédérale ou provinciale en vigueur qui porte sur la rémunération, et de communiquer copie des décisions prises à l’égard des taux de salaire minimum pour les différentes catégories de travailleurs.
5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le secteur public, l’évaluation des salariés fait l’objet de rapports confidentiels annuels. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à propos de l’évaluation objective des emplois, la convention envisage l’adoption de méthodes visant à évaluer la valeur des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, c’est-à-dire le contenu de l’emploi. Ces évaluations devraient se fonder sur des critères objectifs, indépendamment du sexe du travailleur, par exemple le niveau de qualification ou de compétence requis, les responsabilités, les conditions de travail ou la complexité des tâches. L’évaluation objective des emplois est un outil important pour déterminer les taux de rémunération, conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, tant dans le secteur privé que public.
6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission croit comprendre que le gouvernement a collaboré étroitement avec les partenaires sociaux pour élaborer la politique de 2002 sur l’emploi et la politique de 2005 sur la protection de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
7. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération, ventilées par sexe et, autant que possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998 (dont le texte est joint).
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et rappelle les commentaires que la Confédération des syndicats libres (CISL) et la Fédération des syndicats du Pakistan ont adressés les 18 septembre 2001 et 9 juillet 2003, respectivement. La Fédération des syndicats du Pakistan a souligné la nécessité d’adopter une législation et d’établir des services effectifs d’inspection du travail pour faire appliquer la convention. La CISL a indiqué que les femmes ne sont pas toujours à égalité de traitement avec les hommes en ce qui concerne le salaire et les prestations.
2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’ordonnance de 1961 sur le salaire minimum prévoit un salaire minimum égal pour les différentes catégories de travailleurs des entreprises industrielles, sans distinction de sexe. Toutefois, la commission fait observer que la fixation du salaire minimum est un instrument important pour faire appliquer la convention, et note aussi que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. A cet égard, la commission note que la politique de protection de la main-d’œuvre que le gouvernement a élaborée en 2005 prévoit que l’égalité entre hommes et femmes, en ce qui concerne les systèmes de rémunération et de salaire, sera un élément essentiel de la nouvelle politique en matière de salaires. La politique en question prévoit aussi que les salaires minimums et les autres salaires se fonderont sur le principe de l’égalité de rémunération pour un même travail, et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission note aussi que le programme par pays de l’OIT pour un travail décent qui vise le Pakistan prévoit des mesures pour renforcer l’application de la convention. La commission espère recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traduire dans les faits l’engagement et les politiques du gouvernement, et pour renforcer l’application de la convention, en droit et dans la pratique.
4. Notant que le rapport succinct du gouvernement ne lui a pas permis d’examiner pleinement l’application de la convention au Pakistan, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants: 1) application de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum, par exemple les travailleurs agricoles et les agents de l’Etat; 2) mesures prises pour assurer que le principe de la convention ne s’applique pas seulement aux salaires, mais aussi à tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention; 3) mesures prises pour prendre en compte le principe de la convention dans les conventions collectives; 4) mesures prises par les autorités compétentes pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 5) mécanismes et procédures dont disposent les victimes de discrimination salariale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission rappelle les commentaires qu’ont adressés la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats du Pakistan, en date respectivement des 18 septembre 2001 et 9 juillet 2003. La Confédération des syndicats du Pakistan souligne qu’il faut adopter une législation et établir des services effectifs de l’inspection du travail pour faire appliquer la convention. La CISL affirme que les femmes, en ce qui concerne les rémunérations et prestations, ne bénéficient pas toujours de l’égalité de traitement avec les hommes. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère qu’il mettra tout en œuvre pour le communiquer très prochainement et, s’il le souhaite, qu’il formulera des commentaires à propos des observations des organisations de travailleurs susmentionnées.
La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération des syndicats de Tout Pakistan du 18 septembre 2001 et du 9 juillet 2003 respectivement, qui contiennent des informations concernant la nécessité d’adoption de législation pour l’application de la convention, et la différence de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 26 octobre 2001 et le 5 septembre 2003 respectivement, et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci. En outre, la commission constate que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.