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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 55 du Code pénal, du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la législation nationale, dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • – Article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée; et article 68: critique ou atteinte à la religion officielle de l’État, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement.
  • – Article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de dispositions de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue.
  • – Article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements en public sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
  • – Article 168 du Code pénal: diffusion de fausses informations et déclarations, et production de publicité visant à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt de la population; et article 169: publication de fausses nouvelles ou de documents falsifiés susceptibles de porter atteinte à la paix publique ou aux intérêts suprêmes du pays.
La commission a noté avec regret que, malgré les modifications apportées au Code pénal en 2015, les articles 168 et 169 étaient restés inchangés. Le gouvernement a indiqué que les dispositions susmentionnées visent à protéger l’ordre public ainsi que la souveraineté de l’État.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les dispositions susmentionnées prévoient des peines d’emprisonnement en tant que l’une des peines pouvant être imposées pour leur violation, mais que ces dispositions ne font pas référence au travail obligatoire. Les dispositions de l’article 168 du Code pénal font référence à l’atteinte à la sécurité nationale et à la menace pour la paix publique en tant que critère pour l’imposition d’une sanction, situation qui est exclue des principes de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 55 du Code pénal, «toute personne condamnée à une peine impliquant la privation de liberté doit accomplir les tâches qui lui sont assignées en prison, conformément à la loi et compte tenu de sa situation, aux fins de son redressement et de sa préparation à se réinsérer dans la communauté». Le gouvernement souligne que les tâches assignées aux détenus sont une préparation aux programmes de réadaptation et de formation postpénitentiaires, et que cela ne constitue en aucun cas une forme de travaux forcés, de vengeance ou un moyen d’obtenir des gains ou de faire des profits. Le gouvernement se réfère aussi à la loi no 18 de 2014 sur les institutions de redressement et de réadaptation, qui réglemente l’emploi des détenus. Le gouvernement considère donc que les dispositions de la législation susmentionnée ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Il indique également que les décisions de justice rendues au titre des lois susmentionnées ne contiennent aucune référence à l’obligation pour les détenus de réaliser des tâches particulières, mais mentionnent le type et la durée de la peine et le montant de l’amende.
La commission souligne que, même si les sanctions prévues pour violation des dispositions susmentionnées ne font pas spécifiquement référence au travail obligatoire, elles prévoient une peine d’emprisonnement qui, si celle-ci est prononcée, comporte une obligation de travailler pour le détenu, conformément à l’article 55 du Code pénal. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant l’imposition de peines d’emprisonnement, qui peuvent comporter un travail obligatoire. La commission souligne que l’objectif de la convention est de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, ne soit imposée dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées à l’exercice des libertés publiques. La commission a déjà souligné que la gamme des activités ne devant pas faire l’objet d’une sanction assortie de travail obligatoire comprend notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (pouvant être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion qui permet aux citoyens de diffuser leurs opinions et de les faire accepter, ces activités pouvant également être l’objet de mesures de coercition politique. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi (paragraphes 302 et 303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des peines de prison impliquant un travail obligatoire pour maintenir l’ordre public. La protection garantie par la convention ne s’applique cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018, a exprimé sa préoccupation face aux restrictions sévères imposées à la liberté d’expression et par le nombre important de personnes arrêtées et poursuivies pour avoir critiqué les autorités publiques ou des personnalités politiques, notamment dans les médias sociaux (CCPR/C/BHR/CO/1, paragr. 53). La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple, des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail obligatoire assigné à un détenu en vertu de l’article 55 du Code pénal, que ce soit à des fins de redressement ou de réadaptation) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans utiliser ou encourager la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, et de transmettre des copies des décisions de justice, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.
Article 1 c) et d). Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais qui assurent des tâches en lien avec le service public (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que les sanctions prévues aux articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal visent à garantir le respect et le bon fonctionnement des institutions gouvernementales. La relation de travail entre le fonctionnaire et l’entité gouvernementale est réglementée par la loi sur la fonction publique no 48 de 2010. Toute question relative à la démission d’un fonctionnaire et à la question de savoir si cette démission a causé un préjudice à l’institution est renvoyée devant les tribunaux pour décision. Un fonctionnaire qui quitte ou est absent de son lieu de travail est puni conformément aux règles susmentionnées de la loi sur la fonction publique et de son règlement d’application, lesquels ne prévoient pas de peine d’emprisonnement pour un fonctionnaire qui aurait quitté son lieu de travail. Le gouvernement déclare en outre qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions susmentionnées à l’égard d’un groupe de fonctionnaires pour avoir convenu ensemble d’abandonner leur lieu de travail ou pour avoir refusé d’exercer leurs fonctions, que ce soit en démissionnant ou en s’abstenant d’exercer leurs fonctions.
La commission rappelle que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle souligne également que les sanctions impliquant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne pourraient être appliquées que lorsque de tels manquements compromettent ou risquent de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou en cas d’agissements délibérés mettant en danger la sécurité, la santé ou la vie des personnes. La commission observe à cet égard que les articles susmentionnés du Code pénal sont rédigés en des termes assez larges pour pouvoir être utilisés pour imposer des peines d’emprisonnement, qui impliquent l’obligation de travailler, dans les situations couvertes par l’article 1 c) et d) de la convention. La commission prie donc par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention, en s’assurant qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour manquement à la discipline du travail ou pour participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 55 du Code pénal, du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la législation nationale dans des circonstances qui sont contraires à ou incompatibles avec la convention:
  • -Article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée.
  • -Article 68 du décret législatif no 47 de 2002 précité: critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement.
  • -Article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de dispositions de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue.
  • -Article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements en public sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
  • -Article 168 du Code pénal: diffusion de fausses informations et déclarations, et production de publicité visant à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt de la population.
  • -Article 169 du Code pénal: publication de fausses nouvelles ou de documents falsifiés susceptibles de porter atteinte à la paix publique ou aux intérêts suprêmes du pays.
La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation en cours, afin de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le Code pénal a été amendé en 2015. Cependant, la commission note avec regret que, malgré ces amendements, les articles 168 et 169 restent pratiquement les mêmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées ont pour but de protéger l’ordre public ainsi que la souveraineté de l’Etat. Le gouvernement ajoute qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base de ces dispositions. La commission note à cet égard que la portée des dispositions dont il est question ci dessus n’est pas limitée à la violence ou à l’incitation à la violence, mais que lesdites dispositions prévoient des mesures coercitives politiques et des sanctions pour l’expression pacifique d’opinions non violentes critiques pour la politique gouvernementale et le système politique établi, ainsi que la sanction de divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, ou à l’organisation de réunions et de manifestations, par des peines comportant du travail obligatoire. La commission rappelle que les garanties juridiques qui protègent l’exercice du droit à la liberté de penser et d’expression, du droit de réunion, de la liberté d’association et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition d’un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours à la violence ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 c) et d). Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais qui assurent des tâches liées à la fonction publique (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal était en cours de révision.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les articles 293(1) et 297 ont pour but de garantir la continuité de certains services, tels que les services médicaux, et aussi d’éviter l’interruption de services susceptible d’entraîner des désagréments pour la communauté. Le gouvernement indique également qu’aucune décision de justice n’a été rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal. La commission note avec regret que, malgré les amendements apportés au Code pénal en 2015, les articles 293(1) et 297 restent pratiquement les mêmes.
La commission rappelle que l’imposition de sanctions impliquant un travail pénitentiaire obligatoire pour manquement à la discipline du travail ou pour avoir participé pacifiquement à des grèves est incompatible avec la convention. Elle souligne également que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, des sanctions impliquant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne pourraient être appliquées que si de tels manquements compromettent ou risquent de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou en cas d’agissements délibérés mettant en danger la sécurité, la santé ou la vie des personnes. La commission observe à cet égard que les articles précités du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment généraux pour permettre l’imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 c) et d) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention et s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour manquement à la discipline du travail ou pour participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui assurent des tâches liées à la fonction publique (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal est toujours en cours de révision, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles précités du Code pénal sont formulés en des termes suffisamment larges pour permettre l’imposition de peines de prison dans un large éventail de circonstances, y compris pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics, ce qui est par conséquent incompatible avec la convention. La commission veut croire par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de la révision de la législation en cours, afin de mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité à la fois avec la convention no 105 et la convention no 29, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, de travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui sont contraires à ou incompatibles avec la convention:
  • -article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée;
  • -article 68 du décret législatif no 47 de 2002 précité: critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement;
  • -article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue;
  • -article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements publics sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
La commission a constaté que le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence mais permet de constituer un moyen de coercition politique et de sanction de l’expression non violente d’opinions critiques à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi. Ces dispositions permettent également de punir par des peines comportant un travail obligatoire, divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, et de l’organisation de réunions et de manifestations.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées concernant les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique cependant que la loi no 51 de 2012, portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal, remplace l’article 168 qui sanctionnait d’une peine d’emprisonnement la publication de fausses nouvelles ou de fausses déclarations, ainsi que la production d’informations visant à nuire à la sécurité publique ou à porter préjudice à l’intérêt public ainsi que l’article 169 qui sanctionnait d’une peine d’emprisonnement la publication de fausses nouvelles ou de faux documents qui pourraient troubler l’ordre public ou nuire à l’intérêt supérieur du pays. Le gouvernement indique également que les dispositions modifiées n’incluent pas l’obligation de travailler dans les sanctions qu’elles prévoient.
Prenant note de ces informations, la commission observe que les textes des articles 168 et 169 modifiés sont pratiquement inchangés, notamment en ce qui concerne l’imposition d’une peine d’emprisonnement de deux ans qui, en vertu de l’article 55 du Code pénal, est assortie d’une obligation de travailler. La commission rappelle, se référant également aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant un travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que, par exemple, les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires dans lesquelles, ces dernières années, une peine de prison a été prononcée sur la base des dispositions de la législation nationale précitées, y compris des informations sur la nature des infractions qui ont donné lieu à l’imposition de ces peines. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation en cours, afin de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

–      l’article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse et les publications: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée;

–      l’article 68 du décret législatif no 47 de 2002: critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement;

–      l’article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue;

–      l’article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements publics sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.

Renvoyant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a toutefois considéré que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision de l’administration. Les opinions politiques ou conceptions idéologiques en question peuvent être exprimées oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.

La commission a noté que les dispositions susvisées ne répriment pas seulement la violence ou l’incitation à la violence, mais constituent un moyen de coercition politique et de sanction de l’expression non violente d’opinions critiques à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi, et punissent en outre, au moyen de peines comportant un travail obligatoire, divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, et de l’organisation de réunions et de manifestations.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux organes compétents du Royaume du Bahreïn afin qu’ils en tiennent compte lors de l’élaboration de nouveaux textes législatifs ou de la modification des textes actuels, et rendent la législation conforme à la convention. Le gouvernement indique aussi que ces commentaires ont été transmis au ministère de l’Intérieur, chargé de l’application de la législation pénale.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises concernant les dispositions susmentionnées afin de rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la convention, notamment en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les sanctions comportant un travail obligatoire par d’autres types de sanction, comme des amendes. D’ici à l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, notamment en transmettant copie de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Article 1 c) et d). Sanction des infractions à la discipline du travail et de la participation à des grèves dans la fonction publique. Renvoyant aussi aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par le Bahreïn, la commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire, mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). En vertu de l’article 294(1) du Code pénal, un fonctionnaire qui abandonne ses fonctions ou refuse de s’acquitter d’une de ses obligations officielles dans l’intention de faire obstacle à la poursuite des activités ou de perturber celles-ci encourt également une peine d’emprisonnement. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les rendre conformes à la convention. La commission a précédemment pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle une révision complète du Code pénal avait été entreprise, et que, dans le cadre de la révision des articles du Code pénal mentionnés, les commentaires de la commission seraient pris en compte.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux organes compétents du Royaume de Bahreïn afin qu’ils en tiennent compte lors de l’élaboration de nouveaux textes législatifs ou de la modification des textes actuels, et rendent la législation conforme à la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces commentaires ont été transmis au ministère de l’Intérieur, chargé de l’application de la législation pénale.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour rendre la législation conforme à la présente convention et à la convention no 29, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès en la matière.

Communication de la législation. La commission a pris note de la loi sur les prisons de 1974, communiquée par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie du règlement des prisons et des autres dispositions régissant le travail en prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement des prisons et des autres dispositions régissant le travail en prison.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, de l’obligation de travailler) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

a)    l’article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse et les publications (publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée);

b)    l’article 68 du décret législatif no 47 de 2002 susmentionné (critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement);

c)     l’article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques (violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue);

d)    l’article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics (organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements publics sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Les opinions politiques ou conceptions idéologiques en question peuvent être exprimées oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leurs points de vue, toute interdiction qui s’appuie sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.

La commission note que les dispositions susvisées ne répriment pas seulement la violence ou l’incitation à la violence mais constituent un moyen de coercition politique et de sanction de l’expression non violente d’opinions politiques critiques à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi, et en outre elles punissent, au moyen de peines impliquant une obligation de travailler, divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, ou à l’organisation de réunions ou manifestations.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par rapport à ces dispositions de manière à rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la convention, par exemple en limitant leur portée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, ou bien en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme par exemple des amendes. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment les décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine, avec indication des peines imposées.

Article 1 c) et d). Sanction des infractions à la discipline du travail et de la participation à des grèves dans la fonction publique. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 29, elle aussi ratifiée par Bahreïn, la commission avait noté précédemment que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 55 du Code pénal) dans le cas où «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, après s’être concertés, dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaires mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). Selon l’article 294(1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement est également encourue par un fonctionnaire qui abandonne ses fonctions ou refuse de s’acquitter de l’une quelconque de ses obligations officielles dans l’intention de faire obstacle à la poursuite des activités ou perturber celles-ci. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de manière à les rendre conformes à la convention.

La commission avait également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2006 qu’une révision complète du Code pénal avait été entreprise et que, dans le cadre de la révision des articles susvisés du Code pénal, les commentaires de la commission seraient dûment pris en considération. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en considération et soumis aux autorités compétentes du Royaume chargées de l’organisation du travail dans la fonction publique (le Diwan de la fonction publique) et de l’application de la législation pénale (ministère de l’Intérieur).

Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre des réformes législatives en cours afin de rendre la législation conforme à la fois à la présente convention et à la convention no 29, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire rapport des progrès enregistrés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Communication de textes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et autres médias; lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; lois régissant les partis et associations politiques; règlements pénitentiaires et toute autre disposition régissant le travail pénitentiaire.

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pour manquement à la discipline du travail et participation à des grèves dans la fonction publique. La commission a précédemment noté, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par le Bahreïn, que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (pouvant comporter un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 55 du Code pénal) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, même sous forme de démission, s’ils le font d’un commun accord en vue de réaliser un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais dont le travail est lié à la fonction publique (art. 297 du Code pénal). De plus, aux termes de l’article 294(1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement peut également être infligée à tout fonctionnaire qui abandonne son poste de travail ou refuse d’assumer l’une ou l’autre de ses fonctions officielles dans l’intention d’entraver le bon fonctionnement du service ou de provoquer l’interruption de celui-ci. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les mettre en conformité avec la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une révision générale du Code pénal (décret législatif no 15 de 1976 tel que modifié) est en cours, et qu’à l’occasion de la révision des articles susmentionnés les commentaires de la commission seront pris en considération. Notant que le gouvernement ajoute que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de cette réforme législative, pour aligner la législation sur la présente convention et sur la convention no 29, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Tout en notant les brèves indications du gouvernement dans son rapport concernant la liberté d’opinion et d’expression, en référence aux articles 23, 24, 27 et 28 de la Constitution du Royaume du Bahreïn, la commission réitère sa demande de copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et autres médias; lois régissant les assemblées, les réunions et les manifestations publiques; lois régissant les partis et les associations politiques; le règlement des prisons ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pour infractions à la discipline du travail et pour participation à des grèves dans le service public. La commission avait précédemment pris note du règlement du 3 août 1987 concernant les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics et avait demandé au gouvernement de transmettre copies des textes législatifs régissant le droit de grève dans le service public. Elle prend note des brèves indications du gouvernement dans son rapport au sujet des garanties du droit de grève dans les secteurs public et privé, en référence à l’article 21 de la loi sur les syndicats, 2002, lequel prévoit le droit de grève, sous réserve de certaines restrictions.

La commission note, cependant, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention no 29 également ratifiée par le Bahreïn, que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (pouvant comporter un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 55 du Code pénal) lorsque «trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous forme de démission, s’ils le font d’un commun accord en vue de réaliser un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires publics, mais qui accomplissent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). Aux termes de l’article 294(1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement peut également être infligée à un fonctionnaire public qui abandonne son bureau ou refuse d’accomplir l’une ou l’autre de ses fonctions officielles dans l’intention d’entraver la poursuite du travail ou de provoquer l’interruption de celui-ci.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 110 à 116 et 123 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail obligatoire) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou pour participation à des grèves en rupture de conventions collectives librement conclues, ou dans des situations de force majeure. De même, la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis, soit dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger.

Cependant, la commission constate que les articles 293(1), 294(1) et 297 susmentionnés du Code pénal sont formulés d’une manière suffisamment large pour aboutir à l’imposition de telles sanctions dans un vaste éventail de circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.

La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 29, que l’ensemble de la législation était réexaminé dans le cadre du projet de réforme législative du Royaume et que la révision des articles susmentionnés du Code pénal pourrait être réalisée dans ce contexte, en prenant dûment en considération les dispositions de la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures seront prises au cours de la réforme législative, pour mettre la législation en conformité aussi bien avec cette convention qu’avec la convention no 29, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport des progrès réalisés à cet égard.

En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en transmettant copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1 d) de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. La commission a pris note du règlement du 3 août 1987 concernant les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Selon le tableau décrivant les violations et leurs sanctions correspondantes qui figure dans le règlement mentionné ci-dessus, des mesures disciplinaires sont prévues à l’encontre des fonctionnaires qui participent à une grève ou à une manifestation non autorisée.

La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs réglementant le droit de grève des fonctionnaires ainsi que ceux régissant les manifestations et les réunions sur la voie publique. Elle prie, en particulier, le gouvernement d’indiquer quels sont les critères qui permettent à l’autorité d’interdire une manifestation ou une grève.

2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs mentionnés ci-dessous afin qu’elle puisse s’assurer que les textes en question sont appliqués conformément à la convention:

-  lois concernant la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et la liberté de réunion;

-  règlement sur les prisons;

-  textes législatifs réglementant le droit de grève des fonctionnaires;

-  le Code de procédure pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 d) de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note du règlement du 3 août 1987 concernant les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Selon le tableau décrivant les violations et leurs sanctions correspondantes qui figure dans le règlement mentionné ci-dessus, des mesures disciplinaires sont prévues à l’encontre des fonctionnaires qui participent à une grève ou à une manifestation non autorisée.

La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs réglementant le droit de grève des fonctionnaires ainsi que ceux régissant les manifestations et les réunions sur la voie publique. Elle prie, en particulier, le gouvernement d’indiquer quels sont les critères qui permettent à l’autorité d’interdire une manifestation ou une grève.

2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs mentionnés ci-dessous afin qu’elle puisse s’assurer que les textes en question sont appliqués conformément à la convention:

-           lois concernant la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et la liberté de réunion;

-           règlement sur les prisons;

-           textes législatifs réglementant le droit de grève des fonctionnaires;

-           le Code de procédure pénal.

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