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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), no 14 (repos hebdomadaire), nos 52 et 101 (congé annuel payé) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note qu’en 2019 le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements liés à la réforme du Code du travail, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses rapports. Espérant que cette réforme garantira la pleine conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires, formulés ci-après, dans la finalisation de la réforme législative en cours.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Durée du repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de réviser l’article 114 du Code du travail qui comporte une erreur matérielle dans sa rédaction actuelle, la commission note que le gouvernement indique que la commission nommée en 2016 afin de faire des propositions de révisions avait proposé une révision de cet article.

Congé annuel payé

Article 2, paragraphe 3 a), et article 7 de la convention no 52, et articles 5 c) et 7 de la convention no 101. Jours non comptés dans le congé annuel. Période de service ouvrant droit au congé. Registres. Suite à ses précédents commentaires sur ces questions, la commission note que le gouvernement indique que l’article 130 du Code du travail fixe la durée minimale du congé annuel payé; à cet égard, la commission note qu’est considéré comme jour ouvrable chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés (art. 15(g) du Code du travail). Le gouvernement indique également que l’article 130, selon lequel la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, sera amendé dans le contexte de la révision en cours du Code du travail, pour que le congé annuel soit accordé au prorata du temps de service. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les travailleurs ont un congé proportionnel à leur ancienneté même avant une année de service. Enfin, le gouvernement précise que les registres visés à l’article 168 du Code du travail contiennent une rubrique comportant la date et le nombre de jours de congé des travailleurs.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit des femmes et que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports avoir entamé la procédure de dénonciation de la convention. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 c) de la convention. Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.
Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les informations concernant notamment le nombre de travailleurs concernés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées seront communiqués ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention.Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Points III et V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les informations concernant notamment le nombre de travailleurs concernés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées seront communiqués ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention.Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Points III et V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les informations concernant notamment le nombre de travailleurs concernés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées seront communiqués ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention.Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les informations concernant notamment le nombre de travailleurs concernés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées seront communiqués ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir ces données dès qu’elles seront disponibles.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires.

Article 5 c) de la convention.Période de service minimum
– congé proportionnel.
 La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les informations concernant notamment le nombre de travailleurs concernés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées seront communiqués ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir ces données dès qu’elles seront disponibles.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun, quels sont les congés proportionnels ou, à défaut, les indemnités compensatoires accordés aux travailleurs autres que les fonctionnaires, si la période de service continu est trop courte pour leur permettre de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse la période minimum spécifiée d’un mois (art. 130B du Code du travail du 7 juillet 1993).

Article 5 d). D’autre part, la commission demande également au gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun: i) tous les jours fériés et coutumiers, et ii) toutes les périodes de repos hebdomadaire, qui ne sont pas inclus dans les congés payés.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, lorsque cela est opportun, des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun, quels sont les congés proportionnels ou, à défaut, les indemnités compensatoires accordés aux travailleurs autres que les fonctionnaires, si la période de service continu est trop courte pour leur permettre de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse la période minimum spécifiée d’un mois (art. 130B du Code du travail du 7 juillet 1993).

Article 5 d). D’autre part, la commission demande également au gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun: i) tous les jours fériés et coutumiers, et ii) toutes les périodes de repos hebdomadaire, qui ne sont pas inclus dans les congés payés.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, lorsque cela est opportun, des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun, quels sont les congés proportionnels ou, à défaut, les indemnités compensatoires accordés aux travailleurs autres que les fonctionnaires, si la période de service continu est trop courte pour leur permettre de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse la période minimum spécifiée d’un mois (art. 130B du Code du travail du 7 juillet 1993).

Article 5 d). D’autre part, la commission demande également au gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun: i) tous les jours fériés et coutumiers, et ii) toutes les périodes de repos hebdomadaire, qui ne sont pas inclus dans les congés payés.

Points II et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, lorsque cela est opportun, des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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