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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 119, 115, 127, 136 et 139. La commission prend note des informations générales et sectorielles fournies par le gouvernement dans ses rapports sur le nombre d’infractions détectées lors des inspections et des inspections de suivi, et sur la correction des infractions aux conditions de SST, de 2018 au premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, les infractions détectées et les sanctions imposées.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de cas de saturnisme dans les statistiques du ministère de la Santé et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au Nicaragua depuis la fin des années 80. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exposés au saturnisme sont traités et diagnostiqués par des cliniques rattachées à l’Institut national de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de saturnisme qui seraient enregistrés.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’achat, de vente, de cession et de location de machines sont établies par les personnes qui effectuent ces opérations conformément au droit commercial et au droit civil.
En ce qui concerne les mesures de protection contre les éléments dangereux des machines, la commission prend note des dispositions de la norme ministérielle de 1999 sur les dispositions de base relatives à la SST applicables aux équipements et installations électriques qu’indique le gouvernement en ce qui concerne la conception et la protection des machines de levage et de transport contenues dans les articles 43 (interrupteur obligatoire), 44 (polarisation requise) et 45 (conducteur de protection obligatoire). Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le droit commercial et le droit civil, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques pertinentes de cette législation qui interdisent la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés et sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions relatives aux prescriptions de sécurité pour les machines de levage et de transport énoncées aux articles 19, 20, 21 (prescriptions relatives à l’utilisation des machines de levage), 46, 47, 48 (vérification du bon état des machines) et 49 (sécurité des appareils de levage et de leur fonctionnement) de la norme ministérielle de 1999, ainsi qu’aux articles 3.1.7 (séparation requise entre les machines) et 3.4.1 (prescriptions relatives au fonctionnement des machines de levage) du Guide technique d’inspection de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes qui visent spécifiquement les enfants qui travaillent garantissent le respect de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 de 2010 (interdiction des travaux dangereux pour les adolescents et liste des travaux dangereux), en particulier le paragraphe e) qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Le gouvernement indique que, en veillant au respect de l’accord ministériel, les inspections départementales du travail assurent la protection des droits des travailleurs adolescents. En vertu de l’article 1 de l’accord ministériel, les services départementaux d’inspection sont habilités à connaître des infractions et à imposer des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 474 de 2003 qui porte réforme du titre VI, livre 1 du Code du travail.
La commission prend note, selon le gouvernement, de l’élaboration en avril 2018 d’une résolution du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail - en attente de publication – qui établit le poids maximal recommandé des charges que les hommes et les femmes peuvent transporter manuellement (article 16) et interdit le transport manuel de charges par des travailleurs de moins de 18 ans, lorsque le poids de ces charges comporte des efforts et des activités physiques considérés comme supérieurs à la force motrice psychophysique de ces travailleurs (article 24). Le gouvernement indique que cette résolution modifie la résolution ministérielle de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la résolution du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui modifie la résolution ministérielle sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement, a été publiée et est en vigueur. En ce qui concerne l’affectation de jeunes travailleurs à la manutention de charges, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

4.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Articles 2 et 4 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, bien que l’utilisation du benzène ne soit pas actuellement restreinte ou interdite, la seule homologation pour le benzène qu’ait approuvée la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) est pour son utilisation dans des analyses chimiques en laboratoire. Le gouvernement ajoute que pour importer du benzène, l’entreprise ou la personne physique doivent être enregistrées à la CNRCST et être en possession d’une licence d’importateur valide, et demander un permis d’importation chaque fois que le produit doit entrer dans le pays. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une liste des travaux dans lesquels il est interdit d’utiliser du benzène. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation du benzène uniquement pour les travaux d’analyse chimique effectués en laboratoire, et se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 2 de la convention (n139) sur le cancer professionnel, 1974, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et pour que cette interdiction couvre l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail ne dépasse pas le maximum autorisé, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 114 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail), qui établit l’obligation de procéder à l’évaluation des risques industriels pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission observe que, conformément à l’article 144 de la loi no 618 de 2007, les risques doivent être évalués au moins une fois par an. L’actualisation doit être mise à jour dans un certain nombre de cas, notamment lorsque des changements interviennent dans les processus et dans le choix des substances ou des préparations chimiques qui ont une incidence sur le degré d’exposition des travailleurs à ces agents. La commission note également que, conformément à l’article 130 de la loi no 618 de 2007, lorsque les limites établies sont dépassées, l’employeur doit modifier les installations ou prendre les mesures techniques nécessaires pour éliminer ou réduire les polluants chimiques dans le milieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 a) et b). Mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Autorités chargées d’assurer l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la CNRCST. Elle note que la loi no 941 de 2016, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, et abroge le décret no 04-2014 de 2014 qui portait déjà création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, établit les fonctions suivantes de la CNRCST: réglementation des produits chimiques à usage industriel tels que le benzène et élaboration de politiques; actions et activités liées à la bonne gestion des produits chimiques, pour prévenir et combattre les maladies dues à l’exposition à des substances toxiques et dangereuses (article 4).
La commission note également que la CNRCST dispose d’une unité de contrôle chargée d’effectuer les inspections respectives des laboratoires utilisant le benzène pour les différentes analyses chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la réglementation adoptée sur le benzène et les produits renfermant du benzène, ainsi que les politiques, actions et activités y afférentes menées depuis la création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques en vertu de la loi no 941 de 2016.

5.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’interdiction ou la restriction des pesticides agricoles, ménagers et professionnels est décidée après une évaluation approfondie par la CNRCST de leurs effets sur l’environnement, la santé et l’agriculture, ainsi que des effets des substances de remplacement, et que la résolution établissant l’interdiction ou la restriction de ces produits est publiée au journal officiel.
En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs, la commission note que la CNRCST surveille et contrôle les entreprises qui utilisent des substances à potentiel cancérogène et des substances chimiques en général. Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires, le gouvernement indique que le registre continue de se développer, désormais dans le cadre de la CNRCST, qui contrôle les produits chimiques industriels autorisés depuis 2014. Tout en prenant note de la procédure relative à l’interdiction et à la restriction des pesticides, la commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions en vertu desquelles les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sont interdites ou soumises à autorisation ou à contrôle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur l’élaboration et le fonctionnement du Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de de l’article 129 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susmentionné.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des obligations de formation des travailleurs contenues dans les articles 19 (information par le biais de programmes de formation), 20 (périodicité des programmes), 21 (contenu des programmes), 22 (qualification des enseignants chargés des activités de formation) et 176 (information sur les risques dans l’application et l’utilisation des pesticides et des substances chimiques) de la loi no 618 de 2007. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans certaines branches d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), après recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de faire campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas au Nicaragua, depuis la fin des années quatre-vingt, d’antécédents de saturnisme et qu’il est par conséquent impossible d’élaborer des statistiques sur la morbidité et la mortalité en ce qui concerne les ouvriers peintres, pas plus qu’il n’y a d’indicateurs à ce sujet. La commission estime que l’absence d’indicateurs ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas de cas de saturnisme. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner effet à l’obligation établie dans cet article de la convention, qui est d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le tableau statistique fourni par le gouvernement indique le nombre d’inspections effectuées par région mais non les points ayant fait l’objet de l’inspection. La commission indique que les informations précédemment demandées portent spécifiquement sur des questions ayant trait à la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection ayant trait à la convention, ainsi que tout document ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, actuellement, des inspections ont permis de constater que, dans l’industrie de la peinture et d’autres colorants, les pigments de céruse ne sont plus utilisés pour fabriquer de la peinture et des colorants. Par ailleurs, les fabricants de batteries n’utilisent pas dans les boitiers des batteries des éléments en plomb. La commission note aussi qu’il n’y a pas à l’échelle nationale de statistiques faisant état de cas de saturnisme à l’échelle nationale. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les gouvernements ayant ratifié la convention s’engagent à établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection au sujet de la convention et tout document ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 6 et 7 de la conventionStatistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’un formulaire de déclaration des maladies professionnelles a étéélaboré et adopté en vertu de l’article 113 du Code du travail. Ce formulaire permet à une entreprise de signaler les cas de maladies professionnelles à l’autorité compétente. La commission prend note des informations relatives à la morbidité due au saturnisme, informations émanant de l’assurance contre les risques professionnels et transmises à l’Institut de sécurité sociale; elle relève qu’il n’existe pas de statistiques sur la mortalité des ouvriers peintres due au saturnisme. Elle espère que le gouvernement adoptera des mesures destinées à obtenir des statistiques portant sur les cas de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l’article 7 b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note avec intérêt l’adoption de la décision ministérielle de 2000 sur l’hygiène du travail qui complète le règlement de 1966. Se référant aux dispositions de la convention, et en particulier à l’article 5, III, la commission prend note de l’article 19, paragraphe 5, de la résolution ministérielle, en vertu duquel les travailleurs exposés à des produits qui contiennent du plomb sous différentes formes doivent être soumis à des examens spéciaux.

Article 6. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que la Direction de l’hygiène et de la sécurité du travail a élaboré un formulaire de déclaration des maladies professionnelles qu’elle a soumis à l’approbation du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité. Selon le gouvernement, ce formulaire permettra aux entreprises de communiquer les cas de saturnisme qui se présenteraient et permettra ainsi d’établir les statistiques prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le formulaire mentionné a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre une copie au Bureau international du Travail. En outre, la commission espère que le gouvernement établira des statistiques relatives tant à la morbidité qu’à la mortalité dues au saturnisme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Le gouvernement a indiqué précédemment que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.

La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les deux seules entreprises de peinture ont réduit leur production en raison de la récession économique et font l'objet de visites par l'inspection du travail.

La commission a noté que l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture prévoit que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5 III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.

La commission a noté qu'à l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture il est prévu que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5. III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé à son article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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