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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) reçues en 2016. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et no 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pleine consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme et le contenu des consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de fixer le montant du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les consultations sur la fixation du salaire minimum découlent du fait que les salaires sont fixés par des conventions collectives, lesquelles sont au nombre de 54 000 au Brésil. La commission note également que le salaire minimum national le plus récent a été établi en 2018 (décret no 9.255 de 2017), conformément aux dispositions de la loi no 13.152 de 2015 qui détermine le mécanisme de fixation du salaire minimum pour la période 2016-2019. De plus, la commission prend note de la création du Conseil national du travail (décret no 9.028 de 2017), organe consultatif tripartite relevant du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure qui sera suivie pour déterminer le mécanisme de fixation du salaire minimum pour la prochaine période, y compris sur les consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à tenir sur cette question, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 1 de la convention. Eléments constitutifs de la rémunération. La commission note que la CNPL se réfère à la modification apportée en 2001 à l’article 458 du Recueil des lois du travail (CLT), selon laquelle certaines composantes de la rémunération des travailleurs seraient considérées comme étant de nature non salariale. A cet égard, la commission note en particulier que, selon les articles 457 et 458 du CLT, les prestations suivantes qui peuvent être accordées par l’employeur au travailleur sont de nature non salariale: primes versées par l’employeur en fonction de la bonne performance (art. 457(2) et (4)), tickets restaurants (art. 457(2)), soins médicaux, assurance-vie et assurance contre les accidents, et caisse de retraite privée (art. 458(2)). A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 1, tous les éléments constitutifs de la rémunération des travailleurs, quelle que soit leur dénomination ou leur mode de calcul, sont protégés par la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les éléments de la rémunération considérés comme de nature non salariale, selon les articles 457 et 458 du CLT, bénéficient de la protection de la convention, par exemple en ce qui concerne leur paiement à intervalles réguliers (article 12).
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur les limites applicables aux retenues sur les salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) bien que le Code de procédure civile ne fixe pas de limite globale aux retenues autorisées, l’article 82 du CLT, qui prévoit que lorsqu’une partie du salaire minimum est payée en nature au moins 30 pour cent du salaire minimum doit être payé en espèces, peut être interprété comme limitant les retenues à 70 pour cent du salaire des travailleurs; et ii) l’article 833 du Code de procédure civile établit le principe général de l’interdiction de la saisie sur salaire, sauf pour le paiement des pensions alimentaires (dans la limite de 50 pour cent du salaire net) ou pour les travailleurs ayant des gains très élevés.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses commentaires précédents sur les arriérés de salaires dans le secteur portuaire de l’Etat du Rio Grande Do Sul, la commission note que cette question a fait l’objet de procédures judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. L’OIE et la CNI énumèrent les effets et difficultés majeurs dans la fixation du salaire minimum dans le secteur privé, notamment la suppression du critère de la productivité par la loi no 12.328 du 25 février 2011 qui prévoit des critères pour la fixation du salaire minimum pour la période 2011 2015; génération d’une pression forte sur l’équilibre de la sécurité sociale qui a enduré un déficit, intensifiant le débat sur la part à laquelle les entreprises contribuent; impacts sur les comptes publics des petites villes puisque le salaire minimum est le salaire de base dans des milliers de municipalités; impact sur les coûts industriels – augmentation des coûts de fabrication essentiellement due au coût de la main-d’œuvre. De plus, l’OIE et la CNI indiquent que plus de 40 000 conventions collectives sont signées, contenant des clauses sur les réajustements du salaire pour presque tous les travailleurs du secteur privé. Toutefois, en fixant des seuils pour des catégories économiques du secteur privé – définis par acte politique du gouverneur et approuvés par l’Assemblée législative mais sans la participation des partenaires sociaux –, le gouvernement obstrue indirectement la négociation collective en y créant des déséquilibres. La commission prend également note des commentaires additionnels de l’OIE du 17 juillet 2013 dans lesquels l’OIE déclare qu’il y a un manque de participation des organisations d’employeurs dans la détermination des critères à considérer lors du réajustement du salaire minimum. L’OIE indique aussi que le salaire minimum a un impact important sur les micro et petites entreprises, qui représentaient en 2011 98,5 pour cent des entreprises et 45,8 pour cent des emplois du pays.
Dans sa réponse aux commentaires de l’OIE et de la CNI, le gouvernement indique que les questions reliées au salaire minimum et à la négociation collective sont traitées de manière tripartite dans de nombreuses instances, telles que le Conseil des relations du travail. Le gouvernement précise aussi que les représentants d’organisations d’employeurs ont participé à de nombreux forums tripartites dans lesquels le salaire minimum est discuté, et que l’ajustement progressif du salaire minimum favorise la création d’emplois décents. La commission souhaite rappeler que l’une des obligations essentielles imposées par la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être établies et appliquées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mécanisme et le contenu des consultations qui sont menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de fixer les seuils de salaires pour les catégories économiques du secteur privé auxquels se réfèrent l’OIE et la CNI.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4 de la convention. Critères de détermination des taux de salaires minima – ajustement périodique du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’écart entre le niveau du salaire minimum national (actuellement fixé à 545 reals (BRL) par mois, soit environ 295 dollars E.-U.) et le montant minimum nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille pour le logement, la nourriture, l’éducation, la santé, les loisirs, l’habillement, l’hygiène, le transport et la sécurité sociale, comme le prescrit l’article 7 de la Constitution fédérale. En mai 2011, ce dernier montant était estimé à 2 300 BRL, ce qui représente 420 pour cent du salaire mensuel minimum pour 2011. La commission note que ce point est également soulevé dans les commentaires de la Centrale unique des travailleurs (CUT), qui ont été reçus le 31 août 2011 et transmis au gouvernement le 6 octobre 2011. Selon la CUT, le taux de salaire minimum devrait actuellement être quatre fois plus élevé pour satisfaire pleinement aux exigences constitutionnelles. La CUT allègue également que 80 pour cent des travailleurs sont payés en dessous du montant minimum de subsistance de 2 300 BRL. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT.
En outre, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles de nouveaux mécanismes ont été adoptés pour le réexamen et l’ajustement du salaire minimum jusqu’en 2023 en tenant compte de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes, y compris des copies des textes légaux pertinents, sur les nouveaux mécanismes et les consultations qui ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant leur adoption et leur mise en œuvre. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations faisant suite aux travaux de la Commission quadripartite de révision du salaire minimum, à laquelle il avait fait référence dans son précédent rapport. La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’une des obligations essentielles imposées par la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être établies et appliquées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs est assurée dans le processus de fixation des salaires minima, tant en droit que dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections indiquant le nombre de visites effectuées, les violations de la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées et les sanctions imposées, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport à celle d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, et des copies de rapports officiels ou d’études portant sur des questions relatives à la politique de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. Ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que le gouvernement a décidé récemment de relever le salaire mensuel minimum de 8,6 pour cent, soit de 350 reals (environ 167 dollars des Etats-Unis) à 380 reals (environ 182 dollars des Etats-Unis). Cependant, d’après les indications du gouvernement, même après les plus récents ajustements, en termes réels, le salaire minimum ne correspond qu’à la moitié de son niveau par rapport à l’époque où il a été adopté, en 1984. De plus, même si le pouvoir d’achat du salaire minimum a progressé ces dix dernières années, le panier de biens de première nécessité (cesta básica) représente encore 58 pour cent du salaire minimum. Rappelant que l’objectif fondamental du système du salaire minimum est d’assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie convenable, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle mesure ou initiative qui tendrait à élever progressivement le niveau minimum des salaires de manière à ce qu’il réponde de manière satisfaisante aux besoins réels des travailleurs. A cet égard, la commission croit comprendre qu’il est envisagé actuellement d’instaurer une indexation automatique du salaire minimum sur le taux d’inflation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur ce plan.

Article 4, paragraphe 2. Consultation et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note avec intérêt de la mise en place en avril 2005 de la Commission quadripartite de révision du salaire minimum. D’après le rapport du gouvernement, cette commission quadripartite, qui a commencé à siéger en août 2005, a pour mission de formuler une politique du salaire minimum à moyen et long terme, en s’appuyant sur ses quatre sous-commissions techniques, constituées de représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements des Etats, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument légal portant création de cette commission quadripartite et de préciser par quel moyen la représentation égale des organisations de travailleurs et d’employeurs est assurée dans ce cadre, en droit comme dans la pratique.

Par ailleurs, la commission note que la commission quadripartite et ses sous-commissions ont suspendu leurs travaux depuis mars 2006 en raison de la difficulté de parvenir à un accord sur une proposition commune du gouvernement fédéral relative à la politique du salaire minimum. La commission rappelle que la responsabilité première du gouvernement est d’assurer un fonctionnement sans obstacle de cet organe consultatif et elle exprime l’espoir que tout sera mis en œuvre pour que la commission quadripartite puisse reprendre ses activités à brève échéance. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui concernent notamment l’évolution du salaire minimum comparé au PIB, et du nombre de travailleurs rémunérés au salaire minimum et au-dessus. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions prises, des copies de documents officiels relatifs à la formulation d’une politique du salaire minimum, comme par exemple des études menées par les sous-commissions techniques de la commission quadripartite, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission se réfère aux observations formulées par l’Association des inspecteurs du travail de la région de Gaúcha (AGITRA) et par l’Association des inspecteurs du travail de la région de Paraná (AAFT/PR) concernant l’absence alléguée de consultations significatives avec les partenaires sociaux en vue de la révision et de l’ajustement du salaire minimum national. Ces observations ont été communiquées au gouvernement voici plus de deux ans et aucune réponse n’a été reçue à ce sujet. La commission prend note de certains développements positifs récents dans ce domaine, comme la mise en place en avril 2005 d’une commission quadripartite de révision du salaire minimum, qui réunit des représentants du gouvernement fédéral, des représentants des gouvernements des Etats et les partenaires sociaux. En outre, la commission croit comprendre qu’une nouvelle politique d’indexation du salaire minimum national au taux d’inflation a été annoncée et que cette politique prévoirait le vote d’un projet de loi par le Congrès national. La commission rappelle que le salaire minimum joue un rôle déterminant dans la protection sociale et note à cet égard que, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), 30,5 pour cent de la population active, soit 26,5 millions de personnes, gagnent le salaire minimum ou moins. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour instituer ce processus de consultations quadripartites d’ajustement périodique du salaire minimum national. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer ses observations en réponse aux points soulevés par l’AGITRA et l’AAFT/PR.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations formulées par l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) et de l’Association des agents de l’inspection du travail du Paraná (AAIT/PR), reçues le 26 juillet 2004 et transmises au gouvernement le 31 août 2004, sur les questions relatives à l’application de la convention.

Les deux organisations de travailleurs font état de l’inobservation des dispositions de la convention, particulièrement de l’article 4 de la convention, exigeant que des consultations soient pleinement engagées avec les organisations représentatives de travailleurs à toutes les étapes de l’établissement, du fonctionnement et de la modification du mécanisme de fixation du salaire minimum. Se référant largement à l’analyse de la commission au sujet des termes «consultation» et «participation» dans l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’AGITRA et l’AAIT/PR estiment que, quelles que soient les discussions engagées dans le pays au sujet des niveaux du salaire minimum, elles ne peuvent être qualifiées de consultations mais plutôt de simple formalité consistant en des sessions d’information dirigées par le gouvernement. Selon les mêmes organisations, la non-participation des partenaires sociaux à la détermination des taux de salaire minimum explique pourquoi le salaire minimum du Brésil est l’un des plus bas d’Amérique latine et représente moins de 30 pour cent par rapport au salaire moyen du pays. L’AGITRA et l’AAIT/PR dénoncent aussi le fait que les instruments légaux établissant les taux de salaire minimum sont adoptés en tant que «mesures provisoires» conformément à l’article 62 de la Constitution fédérale qui permet que ces taux soient peu ou pas du tout discutés devant le Congrès national.

La commission note que plusieurs des questions soulevées par l’AGITRA et l’AAIT/PR sont étroitement liées aux questions qu’elle avait elle-même soulevées dans les commentaires antérieurs, en particulier au sujet de la nécessité d’engager des consultations significatives dans un cadre bien défini, généralement admis et de préférence institutionnalisé, susceptibles de donner aux partenaires sociaux une réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions pertinentes. La commission espère que le gouvernement fournira des détails complets sur les questions susmentionnées soulevées par les deux organisations de travailleurs et au sujet des commentaires antérieurs de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant l’évolution du salaire minimum comparée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur la période 1998 à 2002. Elle prend également note des statistiques sur les poursuites engagées ces quatre dernières années pour non-respect du salaire minimum, et sur le montant des amendes pécuniaires infligées à ce titre. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir toutes informations disponibles illustrant l’application pratique de la convention, par exemple le salaire minimum national actuellement en vigueur, les statistiques des travailleurs percevant le salaire minimum, des rapports ou études officiels abordant la question du salaire minimum ainsi que tout élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait demandé au gouvernement de préciser quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées préalablement aux derniers réajustements des salaires minima et de donner des précisions sur le résultat de ces consultations. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des consultations ont lieu avec les principales organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, à savoir les fédérations syndicales brésiliennes (la Confédération unique des travailleurs (CUT), Força Sindical, la Confédération générale des travailleurs (CGT) et le Syndicat démocratique social (SDS)) et les principales confédérations d’employeurs (la Confédération nationale de l’industrie (CNI), la Confédération nationale du commerce (CNC) et la Confédération nationale de l’agriculture (CAN)) aux fins de la détermination des niveaux minima de rémunération. Cependant, il ne ressort toujours pas clairement de la réponse du gouvernement que les organisations susmentionnées ont été consultées avant qu’une décision ait été prise et que ces consultations se sont tenues dans un cadre institutionnel formellement établi, tel qu’un organe consultatif permanent ou ad hoc. Dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de consultations à travers diverses instances et divers conseils tripartites, mais sans jamais donner de détails sur ces réunions. La commission souhaite souligner une fois de plus le caractère fondamental du principe de la consultation pleine et entière des partenaires sociaux à tous les stades de la procédure de fixation des salaires minima. Conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, ce processus de consultations doit avoir lieu avant toute prise de décisions et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il devrait offrir authentiquement aux partenaires sociaux la possibilité d’exprimer leurs vues et d’exercer une influence sur les décisions portant sur les questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» doit rester distincte de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission considère que le gouvernement a l’obligation de créer et d’entretenir des conditions permettant une consultation pleine et entière et une participation directe des partenaires sociaux en toutes circonstances. Elle invite donc le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour assurer que le principe de consultations significatives énoncé sous cet article de la convention soit effectivement appliqué, de préférence sous une forme institutionnelle convenue collectivement et bien définie.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que très partiellement à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les précédents commentaires - suite aux observations formulées par le Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SNAIT) selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas l’obligation, établie à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs lors du réajustement des salaires minima -, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par les décisions provisoires, en précisant les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Le gouvernement réitère l’indication faite dans le précédent rapport que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées et entendues de manière permanente, mais que la décision finale sur l’indice revient à l’exécutif, après analyse de son impact sur les comptes du Trésor, compte tenu des implications sur l’allocation chômage ainsi que sur les prestations de retraite et celles pour les personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu’en déterminant le salaire minimum il tient compte des besoins essentiels des travailleurs et de leur famille. En outre, il rappelle avoir consulté les bases des employeurs ainsi que les représentants de travailleurs dans le cadre de divers forums et conseils tripartites.

La commission prie le gouvernement de préciser les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront été effectivement consultées dans le cadre des forums et conseils tripartites susvisés.

Enfin, le gouvernement indique que les syndicats peuvent négocier par voie de convention collective ou obtenir par voie d’arbitrage un salaire plancher, lequel constitue une forme de salaire minimum payable aux catégories de travailleurs représentées par l’organisation syndicale partie à une convention collective prévoyant un tel salaire plancher. Il s’agit là d’un minimum payable à une catégorie déterminée de travailleurs, distinct du salaire minimum général applicable à toutes les catégories de travailleurs.

La commission note ces indications. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l’efficacité des modalités de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de la fixation du salaire minimum. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) l’évolution du salaire minimum en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, notamment ceux couverts par les salaires minima fixés par voie de convention collective; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans les précédents commentaires -- suite aux observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SNAIT) selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas l'obligation, établie à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lors du réajustement des salaires minima --, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par les décisions provisoires, en précisant les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Le gouvernement réitère l'indication faite dans le précédent rapport que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées et entendues de manière permanente, mais que la décision finale sur l'indice revient à l'exécutif, après analyse de son impact sur les comptes du Trésor, compte tenu des implications sur l'allocation chômage ainsi que sur les prestations de retraite et celles pour les personnes handicapées. Le gouvernement ajoute qu'en déterminant le salaire minimum il tient compte des besoins essentiels des travailleurs et de leur famille. En outre, il rappelle avoir consulté les bases des employeurs ainsi que les représentants de travailleurs dans le cadre de divers forums et conseils tripartites.

La commission prie le gouvernement de préciser les organisations d'employeurs et de travailleurs qui auront été effectivement consultées dans le cadre des forums et conseils tripartites susvisés.

Enfin, le gouvernement indique que les syndicats peuvent négocier par voie de convention collective ou obtenir par voie d'arbitrage un salaire plancher, lequel constitue une forme de salaire minimum payable aux catégories de travailleurs représentées par l'organisation syndicale partie à une convention collective prévoyant un tel salaire plancher. Il s'agit là d'un minimum payable à une catégorie déterminée de travailleurs, distinct du salaire minimum général applicable à toutes les catégories de travailleurs.

La commission note ces indications. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l'efficacité des modalités de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la fixation du salaire minimum. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) l'évolution du salaire minimum en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, notamment ceux couverts par les salaires minima fixés par voie de convention collective; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, sur l'application effective des dispositions concernant le salaire minimum, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports des activités des services d'inspection du travail axées sur le respect du salaire minimum (nombre d'infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans les commentaires précédents, la commission a noté les observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SNAIT) selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas l'obligation, établie à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lors du réajustement des salaires minima. Elle a rappelé que cette disposition de la convention impose que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées -- ou les représentants de ces derniers, en l'absence de telles organisations -- soient pleinement consultées au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes de fixation ou d'ajustement des salaires minima, ou des modifications qui y seraient apportées. A cet égard, la commission a également rappelé les indications figurant au paragraphe 234 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles si les Etats restent libres de choisir les modalités des consultations, celles-ci doivent toutefois être préalables à la prise des décisions et efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent "mettre les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement" sur les questions faisant l'objet de la consultation, en l'occurrence le montant du salaire minimum. La commission a rappelé, par ailleurs, que l'obligation de consulter est distincte de la négociation. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées et écoutées en permanence, étant entendu qu'il revient au pouvoir exécutif de fixer l'indice après analyse de l'impact sur les comptes du Trésor public, en raison des conséquences quant aux prestations d'assurance chômage et aux prestations pour les nécessiteux et les handicapés. Le gouvernement déclare également qu'en fixant la valeur du salaire minimum il prend en considération les aspects économiques et qu'il consulte les employeurs et les organisations de travailleurs.

La commission note ces déclarations. Néanmoins, elle observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision quant aux modalités de cette consultation, et notamment si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées préalablement au réajustement des salaires minima annoncé par les décisions provisoires no 1572 du 29 avril 1997 et no 1572-2 du 27 juin 1997. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par les décisions provisoires, en précisant les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant aux précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle législation en matière de salaires minima. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à l'article 4, paragraphe 3 a), de la convention, comment est assurée la participation directe des organisations ou des représentants d'employeurs et de travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, conformément à l'article 5 et à la Partie V du formulaire de rapport, sur l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima, telles que, par exemple, des extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SNAIT) relatives au fait que le gouvernement n'a pas respecté l'obligation de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées lors du dernier réajustement du salaire minimum tandis que le Congrès n'a été consulté qu'à postériori.

Selon le SNAIT, l'absence de consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs lors du réajustement du salaire minimum a été reconnue par le ministre du Travail au cours d'une réunion avec la Centrale unique des travailleurs (CUT) ainsi qu'à travers la presse où celui-ci a déclaré que "le salaire minimum ne peut faire l'objet de négociation".

Le gouvernement indique que le salaire minimum en vigueur dans le pays a été fixé par la Décision provisoire no 1415, du 29 avril 1996 (Journal officiel de l'Union, 30 avril 1996), actuellement soumise à l'approbation du Congrès. Selon le gouvernement, une décision provisoire est un instrument prévu par l'article 62 de la Constitution fédérale, qui peut être utilisé par le Président de la République en cas d'urgence ou de nécessité. Elle a force de loi et doit, immédiatement après publication, être soumise à l'approbation du Congrès national. Le gouvernement explique notamment que le réajustement du salaire minimum satisfait aussi bien les besoins des travailleurs et de leur famille que les exigences du développement économique, de la productivité et du maintien d'un haut niveau d'emploi. Lors de la fixation du taux du salaire minimum, le gouvernement a pris en considération les aspects économiques de même qu'il a consulté les représentants des employeurs et des travailleurs. Ainsi, le gouvernement estime n'avoir aucunement enfreint les principes de la convention; son intention a été de préserver l'emploi tout en assurant un revenu minimum au travailleur brésilien avec le recours à des méthodes compatibles avec le Plan de stabilisation économique établi en 1994.

La commission note les déclarations du gouvernement. Elle rappelle que l'article 4, paragraphe 2, de la convention impose que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées - ou les représentants de ces derniers, en l'absence de telles organisations - soient pleinement consultées au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes de fixation ou d'ajustement des salaires minima, ou des modifications qui y seraient apportées. A cet égard, la commission rappelle également les indications figurant au paragraphe 234 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles si les Etats restent libres de choisir les modalités des consultations celles-ci doivent toutefois être antérieures à la prise des décisions et efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent mettre les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer sur les questions faisant l'objet de la consultation, en l'occurrence le montant du salaire minimum. La commission rappelle par ailleurs que l'obligation de consulter est distincte de la négociation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par la Décision provisoire no 1415, en précisant les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées dans les décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l'adoption de la loi no 8.419 du 7 mai 1992 relative à la politique nationale des salaires dont l'article 10 abroge la loi no 8.222 du 5 septembre 1991 relative à la politique des salaires et aux salaires minima. La loi no 8.419 prévoit la création d'un indice de réajustement du salaire minimum (IRSM) calculé mensuellement par l'Institut brésilien de géographie et de statistiques et publié par le ministère de l'Economie. Cet indice servira à l'établissement du facteur d'ajustement salarial, à partir duquel les salaires minimaux seront réajustés tous les quatre mois.

Par ailleurs, la commission croit comprendre qu'un nouveau système d'ajustement du salaire minimum, qui non seulement permettrait de maintenir le pouvoir d'achat du salaire minimum, mais également de compenser la perte future en anticipant sur l'inflation, a été mis en place à partir du 1er janvier 1993.

Se référant à l'article 4 de la convention, selon laquelle l'Etat Membre qui ratifie la convention s'engage à consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes de fixation et d'ajustement des salaires minima, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces consultations ont lieu. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de toute nouvelle législation en matière de salaires minima, y compris de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission relève avec intérêt un nouveau texte législatif, la loi no 8.030/90, qui prévoit le rajustement automatique des salaires minima à partir d'avril 1990 dès lors que l'on constaterait une variation cumulative des prix du "panier de la ménagère", lequel inclut notamment le coût des aliments et des services de base. La commission note que l'adoption de cette loi fut le résultat de négociations intenses, contrairement à ce qui s'était passé avec le décret-loi no 2.351/87, qui fut adopté par le pouvoir législatif sans avoir fait l'objet de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, le gouvernement doit consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées et instituer, appliquer et maintenir des méthodes permettant de fixer les salaires minima. Cela étant et comme la commission l'avait fait observer auparavant, étant donné que l'organe par le canal duquel s'effectuaient les consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs a cessé toute activité et compte tenu des commentaires de certaines organisations syndicales concernant cette convention et la convention no 26, à laquelle la commission s'est antérieurement référée, étant donné d'autre part que la loi no 8.030/90 se fonde sur le projet de loi de réforme de la mesure provisoire no 145, la commission prie le gouvernement de lui signaler quels sont les mécanismes existants pour assurer la consultation systématique des organisations intéressées.

Enfin, la commission a pris note des informations relatives à l'évolution récente des salaires, contenues dans le rapport sur l'évolution du marché du travail en 1986-1989 et jointes au rapport sur la convention no 122. La commission espère que le gouvernement continuera à envoyer les informations voulues quant à l'application pratique de cette convention, comme le demande le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 7789 du 3 juillet 1989 portant dispositions sur le salaire minimum, qui prévoit le rajustement périodique des salaires et abroge le décret-loi no 2351 du 7 août 1987 qui déterminait le salaire minimum national de référence et le "piso nacional de salarios". La commission prend également note des informations relatives aux activités de l'Inspection du travail pour ce qui concerne l'application de cette convention.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, conformément à l'article 4 de la convention, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes permettant de fixer les salaires minima ou des modifications qui y seraient apportées. Compte tenu de l'adoption de la nouvelle loi et étant donné que le Conseil national de politique salariale, organe par le canal duquel les organisations professionnelles pouvaient être consultées, a interrompu ses activités, compte tenu d'autre part des commentaires fournis par d'autres organisations au sujet de cette convention et de la convention no 26 - auxquels la commission s'est référée dans ses commentaires précédents -, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces organisations ont été consultées pour l'adoption de la nouvelle loi et quels sont les mécanismes existants pour pourvoir à de telles consultations.

3. D'autre part, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, conformément aux critères de la politique générale des salaires et en vertu des dispositions de la nouvelle Constitution, les diverses catégories professionnelles négocient des salaires minima de référence. A cet égard, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont fixés moyennant négociation collective (article 2, paragraphe 2). Elle espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

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