National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission a pris note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport reçu en septembre 2009, à savoir que la législation n’a pas été modifiée mais que le projet de loi sur l’emploi sera soumis à nouveau au parlement. Le gouvernement considère la proposition formulée par la commission d’experts de dénoncer la convention no 96 et d’envisager la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que la proposition sera examinée par le Conseil consultatif sur les questions du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer la recommandation du Conseil consultatif sur les questions du travail en ce qui concerne la ratification de la convention no 181. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à se référer à son étude d’ensemble sur l’emploi (2010), qui comporte un examen de la convention no 181 et évalue les dispositions de cette convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 restent en vigueur jusqu’à ce que la ratification de la convention no 181 devienne effective.
Révision de la convention no 96. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport reçu en septembre 2009, à savoir que la législation n’a pas été modifiée mais que le projet de loi sur l’emploi sera soumis à nouveau au parlement. Le gouvernement envisage la proposition formulée par la commission d’experts de dénoncer la convention no 96 et d’envisager la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que la proposition sera examinée par le Conseil consultatif sur les questions du travail, et que le gouvernement tiendra la commission informée des faits nouveaux à cet égard. La commission se félicite de cette approche et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer la recommandation du Conseil consultatif sur les questions du travail en ce qui concerne la ratification de la convention no 181. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à se référer à son étude d’ensemble sur l’emploi (2010), qui comporte un examen de la convention no 181 et évalue les dispositions de cette convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 restent en vigueur jusqu’à ce que la ratification de la convention no 181 devienne effective.
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis la ratification de cette convention, la commission prend note de la brève déclaration du gouvernement dans un rapport reçu en avril 2006, selon laquelle aucun changement ne s’est produit dans l’application de la convention. Le rapport indique également que la loi no 5 sur l’emploi de 1980 est en cours de révision avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport des informations sur l’impact de la révision législative sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que de toute autre précision concernant le placement et le recrutement de travailleurs à l’étranger (Partie V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute décision prise en consultation avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne la ratification de la convention no 181.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans le Point V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions du Point III de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans la Partie V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la Partie III de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la Partie III de la convention.
La commission constate que le rapport fourni par le gouvernement en septembre 2002 est très succinct et note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet du placement de travailleurs à l’étranger, conformément à la partie IX de la loi no 5 de 1980 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce propos, ainsi qu’un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la Partie III de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement, demandé en 2001, n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie III de la convention. Se référant aux demandes qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas fourni les indications requises par la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en ce qui concerne, notamment, le placement de travailleurs à l’étranger régi par la partie IX de la loi sur l’emploi de 1980. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet dans son prochain rapport.
Partie III de la convention. Se référant aux demandes qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le gouvernement n'a pas fourni les indications requises par la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en ce qui concerne, notamment, le placement de travailleurs à l'étranger régi par la partie IX de la loi sur l'emploi de 1980. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout développement intervenu en ce qui concerne l'éventuelle autorisation accordée à des bureaux de placement privés et fournira tous autres renseignements voulus sur l'application pratique de la convention, comme l'exige le Partie V du formulaire de rapport, en particulier quant à la mise en oeuvre de la partie IX de la loi de 1980 sur l'emploi, qui vise le recrutement de travailleurs à l'étranger.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout développement intervenu en ce qui concerne l'éventuelle autorisation accordée à des bureaux de placement privés et fournira tous autres renseignements voulus sur l'application pratique de la convention, comme l'exige le Point V du formulaire de rapport, en particulier quant à la mise en oeuvre de la partie IX de la loi de 1980 sur l'emploi, qui vise le recrutement de travailleurs à l'étranger.
Partie III de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout développement intervenu en ce qui concerne l'éventuelle autorisation accordée à des bureaux de placement privés et fournira tous autres renseignements voulus sur l'application pratique de la convention, comme l'exige le point V du formulaire de rapport, en particulier quant à la mise en oeuvre de la partie IX de la loi de 1980 sur l'emploi, qui vise le recrutement de travailleurs à l'étranger.