National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire. La commission a le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a toujours pris aucune disposition, sur un plan législatif ou autre, qui tendrait à garantir que les salariés travaillant un jour de repos hebdomadaire bénéficient, comme prescrit par cet article de la convention, d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale au régime général des vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute considération de compensation financière. Le gouvernement se borne à réitérer que les travailleurs ne peuvent bénéficier d’un repos compensatoire que si le règlement de l’entreprise ou la convention collective applicable le prévoit, et que les employeurs sont incités à faire figurer des clauses en ce sens dans les règlements d’entreprises et les conventions collectives. Il se réfère à cet égard aux règlements d’institutions telles que Action contre la faim ou encore Church World Service, qui prévoiraient un repos compensatoire, mais ces documents n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de trente ans, la commission demande instamment que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention. Elle demande également qu’il communique copie de tout règlement d’entreprise ou de toute convention collective qui prévoirait un repos compensatoire de vingt-quatre heures en cas de travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Enfin, elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail, avec le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au deuxième point soulevé dans sa précédente demande directe. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées à ce propos dans cette demande directe, qui avait la teneur suivante:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport de 1985, le gouvernement indiquait que la première étape vers l’application de cette disposition de la convention (repos compensatoire) avait été franchie, du fait que cet instrument avait été pris en considération lors de l’adoption des conventions collectives du travail. A ce propos, la commission note que le gouvernement communique avec son plus récent rapport la convention collective applicable aux travailleurs de l’hôtel Hilton. Or, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, cette convention n’est applicable aux travailleurs de l’hôtellerie que si le gouvernement a fait une déclaration à cet effet. Par conséquent, le gouvernement est invitéàétendre l’application de cette convention aux travailleurs de l’hôtellerie en communiquant au Bureau international du travail une déclaration ainsi conçue. Il est en outre prié de communiquer copie de toute convention collective réglementant les congés hebdomadaires des travailleurs des établissements couverts par la convention, selon ce que prévoit l’article 2 de cet instrument.
La commission prend note de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre (loi no 13 de 2003).
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission a le regret de constater que les dispositions de la loi no 13 de 2003 relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire (art. 77-79) ne prévoient pas de repos compensatoire pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire, alors que le gouvernement a déclaréà plusieurs reprises son intention de rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point. De plus, il semble que le règlement ministériel sur la main-d’œuvre no PER-03/MEN/987 soit toujours en vigueur sous sa forme initiale, prévoyant le paiement du salaire pour un travail accompli un jour férié officiel coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures consécutives doit être accordé, sans considération de toute compensation pécuniaire intervenant par ailleurs chaque fois qu’interviennent des dérogations temporaires au repos hebdomadaire. Elle rappelle en outre qu’elle signale, depuis 1975, la nécessité de modifier à cet effet la législation et la réglementation nationale pertinente.
En outre, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée au paragraphe 2 des précédents commentaires de la commission. Par conséquent, celle-ci est conduite à reprendre cette partie de sa précédente observation, dont les termes suivent:
La commission relève en outre que le gouvernement indique que les employeurs sont incités à inclure une disposition sur le repos compensatoire dans le règlement d’entreprise ou leur convention collective du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tels règlements ou conventions reflétant cette pratique.
La commission adresse directement au gouvernement une demande d’informations complémentaires.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas au deuxième point soulevé dans sa précédente demande. Elle exprime donc l'espoir qu'il fournira dans son prochain rapport les informations répondant à ces commentaires, qui avaient la teneur suivante:
2. Dans son rapport de 1985, le gouvernement a indiqué que la première étape vers l'application de l'article 8, paragraphe 3, de la convention sur le repos compensatoire avait été franchie avec la prise en considération de cet instrument lors de l'adoption des conventions collectives du travail. A ce sujet, la commission a noté que le gouvernement a communiqué avec son dernier rapport la convention collective applicable aux travailleurs de l'hôtel Hilton. Or cette dernière n'est applicable aux travailleurs de l'hôtellerie que si le gouvernement le déclare, selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2, de la convention. Par conséquent, le gouvernement est invité à étendre l'application de cette convention aux travailleurs de l'hôtellerie en communiquant au Bureau international du Travail une déclaration selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 2. Il est en outre prié de communiquer copie de toute convention collective réglementant les congés hebdomadaires des travailleurs des établissements couverts par la convention, selon la liste énumérée à l'article 2.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures tendant à donner pleinement effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention, qui concerne le repos compensatoire. Le rapport du gouvernement indique qu'il n'existe pas de réglementation sur le repos compensatoire et mentionne le règlement ministériel sur la main-d'oeuvre no PER-03/MEN/1987 concernant le paiement d'un salaire pour un travail accompli un jour férié officiel tombant un jour de repos hebdomadaire. A cet égard, la commission souligne que la convention prévoit l'octroi d'un repos compensatoire dans tous les cas de dérogation au jour de repos hebdomadaire, indépendamment de tout paiement supplémentaire de salaire en cas de travail un jour de repos hebdomadaire. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation ou sa réglementation nationale conformes à la convention à cet égard.
Elle relève en outre que le gouvernement indique que les employeurs sont incités à inclure une disposition sur le repos compensatoire dans le règlement d'entreprise ou leur convention collective du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copies de tels règlements ou conventions reflétant cette pratique.
La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations complémentaires.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
1. Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir un repos compensatoire aux personnes tenues de travailler le jour du repos hebdomadaire. En réponse, le gouvernement faisait état de l'article 10 de la loi no 1 de 1951, qui prévoit qu'au moins un jour de repos est accordé pour chaque semaine. Toutefois, l'article 12 de cet instrument fixe des dérogations aux dispositions de l'article 10 "dans les cas où, à un moment donné, à une période habituelle ou au cours d'une période spécifique, il se présente une accumulation de travail devant être accompli rapidement". Le paragraphe 2 de l'article 10 stipule que la réglementation publique doit fixer les dispositions concernant ces dérogations. Si l'article 8 de la convention permet des dérogations temporaires à l'octroi du jour de repos hebdomadaire en cas de surcroît extraordinaire de travail tenant à des circonstances particulières, le troisième alinéa de cet article stipule néanmoins que les personnes tenues de travailler dans ces circonstances doivent bénéficier d'un repos compensatoire d'une durée au moins égale à vingt-quatre heures.
Le gouvernement est donc à nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'un repos compensatoire est accordé aux personnes tenues de travailler le jour du repos hebdomadaire en application de l'article 12 de la loi no 1 et de préciser tout règlement particulier qui aurait été adopté à cet égard conformément au deuxième alinéa de l'article 12.
2. Dans son rapport de 1985, le gouvernement indiquait que la première étape vers l'application de cette disposition de la convention avait été franchie avec la prise en considération de cet instrument lors de l'adoption des conventions collectives du travail. A ce sujet, la commission note que le gouvernement communique avec son plus récent rapport la convention collective applicable aux travailleurs de l'hôtel Hilton. Or cette convention n'est applicable aux travailleurs de l'hôtellerie que si le gouvernement le déclare, selon ce que prévoit l'article 3, deuxième alinéa, de cet instrument. Par conséquent, le gouvernement est invité à étendre l'application de cette convention aux travailleurs de l'hôtellerie en communiquant au Bureau international du Travail une déclaration ainsi conçue. Il est en outre prié de communiquer copie de toute convention collective réglementant les congés hebdomadaires des travailleurs des établissements couverts par la convention, selon ce que prévoit l'article 2 de cet instrument.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne prévoit pas de repos compensatoire pour les personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire et avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires à ce sujet.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la première mesure d'application de cette disposition est accomplie du fait qu'elle est désormais prise en compte dans les conventions collectives du travail. Elle le prie de communiquer le texte de toute convention adoptée jusqu'à présent et reflétant une telle pratique.