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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Uganda-C26-Fr

Un représentant gouvernemental a souligné qu’il est nécessaire, avant la fixation d’un nouveau salaire minimum, de procéder à une étude approfondie sur l’évolution des salaires dans différents secteurs économiques, laquelle doit inclure une analyse des tendances de l’emploi, le coût de la vie et l’évolution des salaires par profession et par région géographique. Fixer un salaire minimum sans prendre en considération ces facteurs peut déstabiliser le cadre macroéconomique du pays et peser sur l’évolution de l’emploi. Le gouvernement a établi un document visant à réactiver le Conseil des salaires minima, qui doit être soumis pour examen par le Cabinet; le Cabinet doit approuver le nouveau conseil des salaires avant le mois de septembre 2014. Une fois approuvé, le conseil des salaires doit mener à bien ses travaux dans un délai de six mois et soumettre ses recommandations au Cabinet avant la fin du mois d’avril 2015. Le Cabinet doit examiner les recommandations d’ici à juin 2015, et le nouveau salaire minimum doit être mis en place en juillet 2015. Son gouvernement est prêt à suivre les recommandations de la commission d’experts et espère recevoir une aide financière et technique du BIT pour mener à bien le processus de fixation des salaires minima d’une manière qui soit bénéfique pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission d’experts souligne depuis des années plusieurs problèmes graves liés principalement au gel du salaire minimum depuis 1984, une situation justifiée par la «non-réactivation du Conseil des salaires minima». A cet égard, la commission d’experts avait rappelé que «le but fondamental de la convention, à savoir garantir aux travailleurs un salaire minimum qui garantisse à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie convenable, ne peut être réalisé sans que le salaire minimum soit révisé à intervalles réguliers compte tenu de l’évolution du coût de la vie et d’autres indicateurs économiques. […] Lorsque les taux minimums de rémunération diminuent au point de perdre pratiquement toute leur valeur, de sorte qu’ils finissent par ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs, la fixation du salaire minimum devient une simple formalité vide de sens.» Chaque année, la commission d’experts note que le gouvernement ne répond pas à ses demandes répétées. Les membres travailleurs ont regretté que, bien que le gouvernement ait annoncé en juin 2013 le lancement d’un processus d’identification des personnes susceptibles de faire partie du Conseil des salaires minima et la réalisation d’une étude, aucune information n’a été communiquée depuis sur ces points. Il semble que le gouvernement n’ait pas l’intention d’ajuster les salaires aussi longtemps que l’exploitation du pétrole et du gaz n’a pas bénéficié au pays. Selon les membres travailleurs, la question de la composition du Conseil des salaires minima n’est qu’un prétexte inacceptable. Les membres travailleurs ont également fait référence à la recommandation (nº 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, selon laquelle les organismes de fixation des salaires devraient tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable, des dispositions devraient prévoir la révision des taux minima de salaires fixés quand les travailleurs ou les employeurs qui font partie de ces organismes le demandent, ainsi que la participation dans les organismes de fixation des salaires d’une ou de plusieurs personnes indépendantes et, dans la mesure du possible, des femmes devraient y participer en qualité de représentantes des travailleurs ou de personnes indépendantes. Les membres travailleurs ont déploré le fait que le gouvernement cherche à se soustraire à ses obligations en vertu de la convention, tout simplement en ne prenant aucune mesure pour s’assurer que l’organisme visé par la recommandation no 30 est constitué et fonctionne. En outre, les membres travailleurs ont rappelé que la convention requiert également la consultation des partenaires sociaux et ont suggéré que des consultations pourraient être organisées d’une manière moins formelle mais néanmoins efficace. Se référant aux exemples de bonnes pratiques citées dans l’étude d’ensemble de 2014 en ce qui concerne la publication des salaires minima dans le Journal officiel (Gambie, Guatemala, Kenya, Slovaquie, République-Unie de Tanzanie et Tunisie), les membres travailleurs ont souligné que la publication constitue une formalité substantielle. L’objectif de la convention qui a donné naissance à d’autres conventions, comme la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, est de permettre à toutes les catégories de travailleurs d’être couvertes par un salaire minimum. Pour la majorité des travailleurs ougandais, le salaire actuel n’est pas suffisant pour vivre décemment. Le respect des dispositions de la convention et l’instauration d’un salaire minimum mis à jour selon des mécanismes appropriés devraient permettre à ces travailleurs, y compris les femmes (en particulier celles qui travaillent dans l’économie informelle), de vivre mieux. Les membres travailleurs ont donc demandé au gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention et de s’abstenir d’utiliser des arguments inappropriés pour se soustraire à ses obligations. Soulignant le lien entre droits de l’homme et dignité humaine, les membres travailleurs ont souligné que c’est le seul moyen de promouvoir la croissance économique et de stimuler l’économie locale.

Les membres employeurs ont rappelé l’historique de ce cas, examiné par la commission d’experts de 2006 à 2013. Tout au long de cet examen, la commission d’experts a fait état de sa préoccupation quant à l’inactivité du Conseil des salaires minima et, en conséquence, à l’absence de toute revalorisation du taux de salaire minimum depuis 1984. Elle a, à plusieurs reprises, demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réactiver le conseil. La commission d’experts n’a pu toutefois qu’exprimer ses regrets de constater l’inaction du gouvernement, à part l’indication que la procédure d’identification des personnes devant être nommées au conseil avait été entreprise, indication apparemment restée elle-même sans lendemain. Cette inaction du gouvernement sur la fixation du salaire minimum est préoccupante. Le gouvernement doit instamment prendre les initiatives nécessaires pour rétablir sans délai et assurer le bon fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima conformément à la convention. Le gouvernement est encouragé à faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau. En outre, les partenaires sociaux doivent être pleinement associés aux mesures à prendre pour réactiver le système de fixation des salaires minima.

Le membre travailleur de l’Ouganda a signalé que la dernière révision du salaire minimum en vertu de la loi de 1964 sur les conseils consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires était intervenue en 1984 pour l’établir à 6 000 shillings ougandais par mois (environ 2,3 dollars E.-U.). Aucune autre révision n’est intervenue depuis lors. Alors que le gouvernement et les employeurs soutiennent qu’un salaire minimum découragerait les investissements, les pays voisins affichant des taux de salaires minima plus élevés attirent plus d’investisseurs. Le Conseil consultatif des salaires minima a été institué en application de la notice générale no 176 en 1995. En 1998, après que les travailleurs aient lancé un appel au gouvernement, une étude a été réalisée et le conseil consultatif a recommandé un taux intersectoriel de 58 000 schillings ougandais (environ 25 dollars E.-U), mais cette recommandation a été rejetée. Depuis, les dispositifs ne sont plus en vigueur. L’absence de méthode de fixation des salaires minima signifie que l’esprit et la lettre de la Constitution nationale et des politiques de développement sont ignorés, que les droits de l’homme sont bafoués et que la situation difficile des femmes s’aggrave. La Constitution nationale ougandaise dispose que tous les Ougandais ont le droit à une vie digne. Le plan de développement national de l’Ouganda relève que le maintien d’un salaire minimum est une mesure essentielle pour augmenter l’accès à un emploi rémunéré, lutter contre les inégalités et stimuler la croissance. Le salaire minimum est aussi une question de droits de l’homme, comme l’affirme l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le salaire minimum actuel qui demeure inchangé (6 000 schillings ougandais) constitue une violation claire du droit des travailleurs. De la même manière, l’absence de méthodes de fixation des salaires minima accroît l’exploitation et la discrimination dont les travailleurs sont victimes, plus particulièrement dans l’économie informelle. Selon certaines informations, 50 pour cent des travailleuses sont employées dans les trois secteurs économiques qui rémunèrent le moins: agriculture, travaux domestiques, exploitation des mines et carrières. Les travailleurs ont sollicité auprès du président du parlement, en 2000, une intervention devant le parlement sur cette question. Un projet de loi sur le réajustement du taux du salaire minimum avait été présenté, examiné et, plus tard, adopté, mais il n’a jamais eu force de loi car le Président a refusé de le promulguer. L’Ouganda est l’un des pays les plus pauvres au monde et une grande part de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté de 1,2 dollar par jour. Les dispositions relatives à la protection sociale se limitent uniquement à quelques sections de l’emploi formel. Par conséquent, pour la plupart des gens, le travail constitue le principal atout et la principale source de revenus. L’absence de pratiques visant à définir des salaires minima expose les travailleurs à l’exploitation. Un salaire minimum protégerait les travailleurs les plus vulnérables.

La membre employeuse de l’Ouganda a dit apprécier les remarques du gouvernement et du membre travailleur de l’Ouganda. Depuis l’échec de sa tentative de révision du salaire minimum en 1995, le gouvernement a cherché à reconstituer le Conseil des salaires minima et il a demandé aux partenaires sociaux de procéder à des nominations à cette fin, mais le conseil n’a malheureusement pas été rétabli. L’Ouganda a été confronté à des épreuves économiques, notamment lors de l’arrivée au pouvoir du gouvernement intérimaire, mais la plupart de ces épreuves ont été surmontées et le pays a depuis lors renoué avec la croissance. Il faut espérer que le gouvernement tiendra les engagements pris devant la présente commission de renouveler ses efforts et qu’il sera en mesure de faire état de résultats positifs.

La membre travailleuse du Kenya a comparé la situation de l’Ouganda à celle du Kenya, où les salaires minima bénéficient aux travailleurs de l’économie formelle comme de l’économie informelle. En Ouganda, 24,5 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté national, 56 pour cent des actifs travaillent dans l’économie informelle et la part des travailleurs pauvres est estimée à 36 pour cent de la population active. Les coupeurs de canne, par exemple, gagnent 120 000 shillings (soit environ 46,9 dollars E.-U) par mois, tandis que d’autres travailleurs gagnent moins. Certains doivent faire des heures supplémentaires ou prendre une activité additionnelle au détriment de leur santé et de leur vie de famille. Et ce alors que les plantations dégagent un profit annuel de plus de 100 millions de dollars et disposent d’un capital de 375 millions de dollars. Les revenus des coupeurs de canne comme ceux d’autres travailleurs tels que les travailleurs domestiques, les vendeurs de nourriture, les ouvriers de chantier ou les journalistes de radio n’atteignent généralement pas les 3 dollars par jour, ce qui ne permet pas de vivre. Les familles sont déstructurées par la mobilisation des enfants en soutien aux revenus du foyer et il est clair que l’absence de salaire minimum aggrave l’incidence du travail des enfants, y compris dans ses pires formes. La demande de la commission d’experts que le gouvernement prenne sans délai des mesures pour établir la méthode appropriée de fixation des salaires minima doit être satisfaite.

Le membre travailleur du Congo s’est dit choqué d’apprendre le niveau du salaire minimum en Ouganda. A cet égard, la commission d’experts a rappelé plusieurs fois que, pour jouer son rôle de politique sociale, le salaire minimum ne doit pas tomber en deçà d’un niveau socialement acceptable et conserver son pouvoir d’achat par référence à un panier de biens de consommation essentiels. Or le coût de la vie a considérablement augmenté en Ouganda, qui reste l’un des pays les plus pauvres au monde, sans que le gouvernement ne prenne aucune mesure au cours des trente dernières années pour remédier à cette injustice. Le gouvernement doit assurer sans plus attendre la réactivation et le fonctionnement normal du Conseil des salaires minima.

Le membre travailleur du Brésil a fait observer que, comme l’indique le rapport de la commission d’experts, il n’y a pas eu de réajustement effectif du salaire minimum depuis 1984. Dans ses rapports, le gouvernement indique que le processus de désignation des partenaires sociaux vient d’être engagé et qu’un document dont on ne connaît pas l’objet sera communiqué aux organes compétents. Alors qu’il n’y a pas eu de réajustement depuis trente ans, il semblerait que les partenaires sociaux n’aient pas encore été désignés. Le rapport du gouvernement montre clairement qu’il n’a aucune intention de respecter la convention. Le salaire minimum est un outil fondamental pour combattre la pauvreté, distribuer les revenus et créer de l’emploi et, par conséquent, favoriser l’économie, en particulier dans les pays du Sud. Les politiques effectives de revalorisation du salaire minimum appliquées dans certains pays ont prouvé que le salaire minimum est efficace non seulement en tant que moteur du développement économique, mais également comme instrument de création d’emplois décents. Il est préoccupant de voir la manière dont le gouvernement traite cette question. La commission devrait prier instamment le gouvernement de prêter l’attention nécessaire à cette question, de poursuivre d’urgence le processus de consultation et de prendre des mesures efficaces pour fixer un salaire minimum national adapté aux besoins du peuple ougandais.

Le membre travailleur du Nigéria a rappelé qu’en Ouganda, depuis l’adoption de l’ordonnance sur le salaire minimum de 1950, toutes les tentatives de réglementation des salaires avaient échoué. Les dernières initiatives en ce sens datent de presque trente ans, en 1984. Le gouvernement persiste à ignorer l’esprit et la lettre de la convention en privant les travailleurs de la protection d’un système de fixation des salaires minima. La situation économique montre pourtant combien il serait urgent de protéger de nouvelles privations ceux qui travaillent et vivent dans la pauvreté. Selon les statistiques du PIB, des prix à la consommation et des prix de la nourriture, l’économie se porte bien, mais de nombreux travailleurs ne sont pourtant pas en mesure d’acheter de la nourriture pour eux-mêmes ou leur famille. Une étude du BIT de 2013 a montré qu’en 2005 un peu plus de 50 pour cent des salariés étaient pauvres et 30 pour cent en situation d’extrême pauvreté. Cette situation s’est détériorée du fait des crises financière et économique. Une enquête du marché du travail de 2009-10 a indiqué que 24,4 pour cent de la population active vivaient sous le seuil de pauvreté, tandis que 21 pour cent entraient dans la catégorie des «travailleurs pauvres» disposant d’un revenu mensuel médian de 50 000 shillings (soit environ 20 dollars E.-U). Le gouvernement a refusé d’accéder aux demandes de la communauté des travailleurs d’établir sans plus attendre les mécanismes nécessaires de fixation des salaires minima. Il a délibérément bloqué en 2012 une tentative des travailleurs d’introduire au parlement une proposition de loi sur le salaire minimum et il a même arrêté des travailleurs qui demandaient la constitution du Conseil des salaires minima. Cette situation ne peut plus durer et la présente commission devrait exiger du gouvernement l’engagement ferme d’établir dans un délai déterminé un système de fixation des salaires minima.

Le représentant gouvernemental a réitéré que le gouvernement prenait des dispositions pour assurer la conformité du mécanisme de fixation des salaires minima avec les exigences de la convention, quoique des problèmes subsistent du fait d’un manque de soutien technique et financier. Ce processus ira de l’avant, avec ou sans l’assistance technique du BIT. L’année dernière, le gouvernement a signé une nouvelle charte tripartite avec ses partenaires et le gouvernement travaille maintenant en coopération avec eux. Ces partenaires ont proposé leurs candidats pour siéger au Conseil des salaires minima et le gouvernement examine actuellement ces candidatures. Contrairement à ce qu’a déclaré le membre travailleur de l’Ouganda, le gouvernement ne pense pas qu’un salaire minimum aurait pour effet de dissuader les investisseurs. Le gouvernement a plutôt fait preuve de prudence en raison des niveaux de chômage. Des efforts ont été déployés pour s’attaquer au problème du chômage en élaborant des politiques et en créant des instruments qui ont permis d’augmenter le nombre d’emplois avec, par exemple, des programmes d’emploi pour les jeunes visant à réduire le chômage des jeunes. De même, il n’est pas exact que des travailleurs aient été arrêtés pour avoir évoqué la question des salaires minima; il n’est pas non plus exact que la population vive sous le seuil de pauvreté du fait de l’absence d’un salaire minimum. Au contraire, la situation s’est améliorée avec la croissance du PIB depuis la fin des années quatre-vingt-dix. Le gouvernement prend l’engagement de mener à bien la mise en place du mécanisme de fixation des salaires minima d’ici le mois de juillet 2015.

Les membres employeurs ont salué l’engagement du gouvernement de rétablir le système de fixation des salaires minima d’ici juillet 2015. Les conclusions de la présente commission devraient prendre acte de cet engagement, tout en soulignant la préoccupation de la commission sur l’inaction du gouvernement jusqu’à ce jour, recommander que les mesures soient prises conformément à la convention et en consultation avec les partenaires sociaux et suggérer le recours à l’assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement proposait d’attendre encore jusqu’à septembre 2015 pour rétablir le mécanisme de fixation des salaires minima. Le gouvernement devrait cesser d’invoquer différents prétextes pour échapper à son obligation de réajuster le salaire minimum. Conformément aux engagements pris devant la présente commission, il doit prendre sans délai des mesures pour que le Conseil des salaires minima puisse s’acquitter de sa mission. Le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du Bureau à cette fin et soumettre pour la session de 2015 de la commission d’experts un rapport sur les progrès accomplis.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il est approprié d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Législation. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi de 2006 sur l’emploi a été modifié en vertu du projet de loi no 2 de 2022 sur l’emploi (modification), qui a été adopté le 7 décembre 2022.

A. Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Conseil consultatif des salaires minima est un organisme tripartite dont les membres sont chargés de mener une analyse sur l’évolution des salaires dans les différentes régions et les différents secteurs de l’économie et de soumettre des recommandations au ministre. Le gouvernement ajoute que le conseil susvisé, qui a été établi en 2016, a recommandé un salaire minimum général de 136 000 shillings ougandais, mais que cette recommandation a été rejetée par le Conseil des ministres, qui a opté pour des salaires minima sur la base des secteurs et a aussi demandé que de nouvelles consultations soient organisées. En outre, le gouvernement indique que le salaire minimum actuel (6000 shillings ougandais) est de loin inférieur au minimum vital estimé de 250 000 shillings ougandais, et également inférieur au seuil de pauvreté. La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires de manière que le niveau du salaire minimum, qui a été fixé pour la dernière fois en 1984, soit, sans plus attendre, révisé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

B. Protection des salaires

Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les parties de la rémunération. La commission note que le projet de loi no 2 de 2022 sur l’emploi (modification), n’a pas modifié la définition des «salaires» prévue à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi. En conséquence, La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer aux travailleurs la protection prévue dans la convention en ce qui concerne les éléments de leur rémunération qui sont exclus par l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des règlements quelconques sur le paiement partiel des salaires en nature ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour veiller à ce que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables dans les économats, et que les économats et les services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. Retenues sur les salaires. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’établissement de limites spécifiques et générales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à des intervalles réguliers. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Tribunal du travail de l’Ouganda ordonne le remboursement des salaires des travailleurs qui n’ont pas touché leur salaire minimum. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant l’affectation à un emploi. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place en vue d’assurer pleinement l’application de cette disposition.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
Protection du salaire
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention no 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention no 95 sur la base des informations à sa disposition. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1et14 a) de la convention no 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.
Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question.Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2,dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017.Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés avant le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait alors procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 3 de la convention n° 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention n° 95 sur la base des informations à sa disposition.
Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1 et 14 a) de la convention n° 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.
Article 1 de la convention n° 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le cabinet examinait le rapport du conseil. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été ajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le cabinet examinait le rapport du conseil. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été ajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le cabinet examinait le rapport du conseil. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été ajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)
Articles 1 à 4 de la convention. Instauration et application de méthodes de fixation des taux de salaire minima. La commission note que le cas de l’Ouganda a été discuté devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014. Au cours de cette discussion, le gouvernement avait indiqué qu’il avait élaboré un document destiné à réactiver le Conseil consultatif des salaires minima en vue de sa soumission au Conseil des ministres. Il avait également indiqué qu’il était prévu que le Conseil des ministres approuve le nouveau Conseil des salaires avant septembre 2014 et que, une fois approuvé, le Conseil des salaires devrait soumettre ses recommandations au Conseil des ministres avant la fin du mois d’avril 2015. En outre, il avait indiqué qu’il était prévu que le Conseil des ministres examine ces recommandations avant juin 2015 et que le nouveau salaire minimum entre en vigueur avant juillet 2015. Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué qu’il était prêt à suivre les recommandations de la commission d’experts, et qu’il espérait recevoir une assistance technique de la part du BIT en vue de compléter le processus de fixation du salaire d’une manière qui soit bénéfique pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. En outre, la commission prend note des commentaires soumis par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) le 21 août 2014, qui soulèvent des préoccupations au sujet de l’application dans la législation et la pratique de la convention. Dans leurs commentaires, l’OIE et la FUE ont indiqué que, compte tenu de l’inactivité du Conseil des salaires minima, le taux du salaire minimum national n’a pas été ajusté depuis 1984. Selon l’OIE et la FUE, le Conseil consultatif des salaires minima aurait besoin d’être réactivé, et la participation des partenaires sociaux au mécanisme de fixation du salaire minimum devrait être garantie. En outre, l’OIE et la FUE ont souligné que l’Ouganda bénéficiait d’une croissance de son PIB qui devrait se traduire par l’application pleine de la convention dans les meilleurs délais. L’OIE et la FUE étaient d’accord avec le gouvernement sur le fait qu’il était nécessaire de mener une étude sur l’évolution des salaires dans les divers secteurs économiques et une évaluation du coût de la vie, de même qu’une analyse des tendances de l’emploi et des différents facteurs économiques, avant qu’on puisse procéder à la fixation d’un nouveau salaire minimum. Enfin, l’OIE et la FUE attirent l’attention sur le fait qu’il est souhaitable pour le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, de telle sorte que le nouveau salaire minimum puisse être fixé et entrer en vigueur avant le mois de juillet 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information au sujet du suivi de la discussion de juin 2014 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’égard de la réactivation du Conseil consultatif des salaires minima et de l’ultérieure fixation d’un nouveau taux de salaire minimum dans le pays, et de transmettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux commentaires de l’OIE et de la FUE.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

Articles 1 à 4 de la convention. Instauration et application de méthodes de fixation des taux de salaire minima. La commission note que le cas de l’Ouganda a été discuté devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014. Au cours de cette discussion, le gouvernement avait indiqué qu’il avait élaboré un document destiné à réactiver le Conseil consultatif des salaires minima en vue de sa soumission au Conseil des ministres. Il avait également indiqué qu’il était prévu que le Conseil des ministres approuve le nouveau Conseil des salaires avant septembre 2014 et que, une fois approuvé, le Conseil des salaires devrait soumettre ses recommandations au Conseil des ministres avant la fin du mois d’avril 2015. En outre, il avait indiqué qu’il était prévu que le Conseil des ministres examine ces recommandations avant juin 2015 et que le nouveau salaire minimum entre en vigueur avant juillet 2015. Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué qu’il était prêt à suivre les recommandations de la commission d’experts, et qu’il espérait recevoir une assistance technique de la part du BIT en vue de compléter le processus de fixation du salaire d’une manière qui soit bénéfique pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. En outre, la commission prend note des commentaires soumis par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) le 21 août 2014, qui soulèvent des préoccupations au sujet de l’application dans la législation et la pratique de la convention. Dans leurs commentaires, l’OIE et la FUE ont indiqué que, compte tenu de l’inactivité du Conseil des salaires minima, le taux du salaire minimum national n’a pas été ajusté depuis 1984. Selon l’OIE et la FUE, le Conseil consultatif des salaires minima aurait besoin d’être réactivé, et la participation des partenaires sociaux au mécanisme de fixation du salaire minimum devrait être garantie. En outre, l’OIE et la FUE ont souligné que l’Ouganda bénéficiait d’une croissance de son PIB qui devrait se traduire par l’application pleine de la convention dans les meilleurs délais. L’OIE et la FUE étaient d’accord avec le gouvernement sur le fait qu’il était nécessaire de mener une étude sur l’évolution des salaires dans les divers secteurs économiques et une évaluation du coût de la vie, de même qu’une analyse des tendances de l’emploi et des différents facteurs économiques, avant qu’on puisse procéder à la fixation d’un nouveau salaire minimum. Enfin, l’OIE et la FUE attirent l’attention sur le fait qu’il est souhaitable pour le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, de telle sorte que le nouveau salaire minimum puisse être fixé et entrer en vigueur avant le mois de juillet 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information au sujet du suivi de la discussion de juin 2014 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence à l’égard de la réactivation du Conseil consultatif des salaires minima et de l’ultérieure fixation d’un nouveau taux de salaire minimum dans le pays, et de transmettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux commentaires de l’OIE et de la FUE. Elle recommande également que le Bureau fournisse l’assistance technique demandée par le gouvernement afin de s’assurer qu’un nouveau taux de salaire minimum puisse être mis en œuvre pour juillet 2015.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 à 4 de la convention. Instauration et application de méthodes de fixation des taux de salaires minima. Faisant suite à son observation précédente, la commission note avec regret qu’à ce jour aucun progrès tangible n’est à constater quant à la réactivation et au fonctionnement normal du Conseil des salaires minima, malgré les appels réitérés qu’elle adresse au gouvernement depuis des années pour qu’il soit procédé à un réajustement du taux des salaires minima, inchangé depuis 1984. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le processus de désignation des personnes devant siéger à ce conseil est engagé, qu’il associe les partenaires sociaux et qu’un document a été établi par le Cabinet des ministres à ce sujet en vue d’être soumis pour examen à l’autorité compétente. En outre, le gouvernement sollicite l’assistance technique et financière du Bureau en vue d’une étude sur les tendances des salaires dans les différents secteurs de l’économie. Considérant que la situation ne témoigne d’aucun progrès, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement procède au réajustement des taux de salaires minima attendu depuis si longtemps et, à cette fin, prenne sans délai – avec l’assistance technique du Bureau – toute disposition propre à ce que le conseil des salaires minima puisse s’acquitter de sa mission, conformément à la loi sur les Conseils consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 à 4 de la convention. Instauration et application de méthodes de fixation des taux de salaires minima. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale la nécessité de procéder à des réajustements du montant du salaire minimum national, qui est resté inchangé depuis 1984, à 6 000 shillings ougandais (UGX) (environ 2,5 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission attire ainsi l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir jouer un rôle significatif dans la politique sociale, le salaire minimum ne doit pas tomber en deçà d’un niveau socialement acceptable de subsistance et doit conserver son pouvoir d’achat par référence à un panier de biens de consommation essentiels. Rappelant que le Conseil des salaires minima s’est réuni pour la dernière fois en 1995, recommandant alors de porter le salaire minimum mensuel à 75 000 UGX, ce qui n’a cependant jamais été fait, la commission a demandé instamment à de nombreuses reprises que le gouvernement prenne toutes les mesures appropriées pour réactiver le processus de fixation des salaires minima sur la base de consultations tripartites. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que des mesures ont été prises dans ce sens et qu’à l’heure actuelle les discussions sont centrées sur la composition du Conseil des salaires minima. La commission croit comprendre cependant que la question de la fixation d’un nouveau salaire minimum a récemment été le thème de campagnes syndicales animées et d’un débat parlementaire particulièrement vif, sans qu’aucun progrès n’ait été fait dans le sens de la révision du salaire minimum. Dans ces circonstances, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre promptement des dispositions propres à assurer le rétablissement et le fonctionnement approprié de méthodes de fixation des salaires minima, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, et rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 à 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret que le salaire minimum national n’a pas été modifié depuis 1984 et qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant la relance de l’activité du Conseil du salaire minimum et du Conseil des salaires. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que le ministère des Questions de genre, du Travail et du Développement social collecte depuis 2007 des informations sur les professions, les salaires et le temps de travail en vue d’examiner la question du salaire minimum et que, cette année, une note du Cabinet a été préparée afin de relancer l’activité du Conseil tripartite du salaire minimum et du Conseil des salaires. Le gouvernement ajoute que l’examen et l’évaluation des niveaux des salaires et leur harmonisation dans le cadre de la Communauté d’Afrique de l’Ouest figurent parmi les missions qu’il est proposé de confier au Conseil du salaire minimum. A cet égard, la commission note que, dans le Plan national de développement 2010-11 à 2014-15 d’avril 2010, la fixation d’un salaire minimum en vue d’un revenu décent, d’une meilleure productivité et d’une augmentation de la demande totale de biens et de services est l’un des objectifs définis en matière de travail et d’emploi. La commission rappelle que la révision du salaire minimum national, en tant que contribution à la protection sociale et à l’éradication de la pauvreté, aurait dû avoir lieu depuis longtemps et que, à l’heure actuelle, le système de salaires minima ne semble fonctionner ni en droit ni dans la pratique. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans tarder pour relancer l’activité de l’organe consultatif tripartite afin de réviser le salaire minimum national, et de tenir le Bureau informé de tout progrès concret réalisé en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière de la loi sur l’emploi de 2006. Le gouvernement est également prié de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière de la loi sur l’emploi de 2006. Le gouvernement est également prié de répondre à sa précédente observation et notamment de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption de la loi sur l’emploi de 2006. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de répondre à sa précédente observation et notamment de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs l’adoption de la loi sur l’emploi de 2006, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de répondre à sa précédente observation et notamment de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des données statistiques concernant le salaire mensuel moyen par branche d’activité et profession. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le salaire minimum national n’a pas été ajusté depuis 1984 et s’élève actuellement à 6 000 shillings ougandais (environ 3,30 dollars des Etats-Unis) par mois. En outre, elle a appris d’autres sources qu’en 1997 le Conseil du salaire minimum avait adopté, par le biais de consultations tripartites, le rapport contenant ses recommandations sur le salaire minimum national, qui a ensuite été soumis au Cabinet, mais qu’aucune mesure concrète ne semble avoir été prise depuis.

Dans ce contexte, la commission rappelle que le but fondamental de la convention, à savoir garantir aux travailleurs un salaire minimum qui garantisse à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie convenable, ne peut être réalisé sans que le salaire minimum soit révisé à intervalles réguliers compte tenu de l’évolution du coût de la vie et d’autres indicateurs économiques. La commission considère que, lorsque les taux minimums de rémunération diminuent au point de perdre pratiquement toute leur valeur, de sorte qu’ils finissent par ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs, la fixation du salaire minimum devient une simple formalité vide de sens. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir que le taux de salaire minimum en vigueur soit un instrument efficace au service de la politique sociale, c’est-à-dire pour qu’il ne tombe pas en-deçà d’un «niveau de subsistance» socialement acceptable et qu’il conserve son pouvoir d’achat par rapport à un ensemble déterminé de biens de consommation essentiels. Elle le prie également de la tenir informée de tout fait nouveau concernant le financement et le fonctionnement du Conseil de fixation du salaire minimum, surtout en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La commission souhaiterait recevoir une copie de la loi sur l’emploi, adoptée en 2006. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions signalées à la législation sur le salaire minimum ainsi que les sanctions infligées, et toute autre précision qui permettrait à la commission de mieux comprendre les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement ou les progrès qu’il a réalisés en vue de s’acquitter des obligations imposées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple, le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple, le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport). Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple, le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 5, et le Point V du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d’autres textes, tels que le décret sur l’emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en œuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d’un réseau d’agents et d’inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l’application des règlements sur le salaire minimum (par exemple le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l’application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l'article 5, et le Point V du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, le plus récent Comité consultatif des salaires minima a été nommé en 1995 et a soumis son rapport pour action appropriée en juillet 1996. Le gouvernement a adopté un instrument réglementaire afin de faire appliquer le salaire minimum. Néanmoins, d'autres textes, tels que le décret sur l'emploi no 4 de 1975 et son règlement no 41 de 1977, servent à mettre en oeuvre le salaire minimum. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est doté d'un réseau d'agents et d'inspecteurs du travail chargés notamment de veiller au respect du salaire minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections qui ont eu lieu concernant l'application des règlements sur le salaire minimum (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions appliquées, etc.). Elle demande également au gouvernement de communiquer toute autre information générale sur l'application de la convention dans la pratique, telle que la composition et le fonctionnement des commissions et des conseils consultatifs des salaires minima; les taux de salaires minima en vigueur, les données disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le Conseil des salaires minimums, chargé de fixer ces salaires, ne fonctionne plus depuis 1984. Le gouvernement mentionne au nombre de ses difficultés le fort taux d'inflation, qui rend obsolète au bout d'un très court délai tout salaire minimum recommandé, ainsi que les programmes d'ajustement structurel. Il précise, en outre, qu'un salaire minimum a été directement négocié entre les travailleurs et les employeurs et que, selon les informations dont on dispose, la plupart des établissements et des secteurs sont en mesure de verser un salaire plus élevé que le secteur public.

La commission prend note des informations ci-dessus. Elle rappelle qu'en ratifiant cette convention tout Etat Membre s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries ou parties d'industries "où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas" (article 1, paragraphe 1, de la convention).

La commission renvoie également aux paragraphes 428 et 429 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle indique que l'objectif fondamental des instruments examinés est de garantir aux travailleurs un salaire minimum assurant à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant, et que cet objectif devrait être tenu constamment présent à l'esprit, en particulier lorsque des programmes d'ajustement structurel sont appliqués.

La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour rétablir ou créer un mécanisme de fixation des salaires minima conforme aux prescriptions de la convention et de communiquer des informations sur la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard.

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