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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de l’ordonnance nationale sur les salaires minima de 2011, qui a pris effet le 28 février 2011 et qui fixe le nouveau salaire minimum national à 4 500 dollars de la Jamaïque par semaine (soit environ 52,5 dollars des Etats Unis) pour les travailleurs relevant du régime général et à 112,5 dollars de la Jamaïque de l’heure (soit environ 1,31 dollar E.-U.) pour les gardes de sécurité dans l’industrie. En outre, la commission croit comprendre que le gouvernement a commandé une étude sur la fixation d’un salaire minimum décent afin d’ajuster à nouveau les taux de salaires minima, si cela s’avérait nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de cette étude lorsqu’elle sera achevée.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de la loi sur les salaires minima de 1938, la Commission consultative sur les salaires minima comprend trois membres permanents et peut inclure, si le ministre du Travail le juge nécessaire, des membres spéciaux représentant en nombre égal des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, conformément à cette loi, ces trois membres spéciaux n’ont pas le droit de vote au cours des travaux de la commission, pas plus qu’ils n’ont le droit de faire des recommandations au ministre ou de signer tout rapport de la commission consultative. Or elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les représentants des travailleurs et des employeurs sont invités à participer aux consultations tenues avec la Commission consultative sur les salaires minima au sujet de l’ajustement des taux de salaires minima et qu’il est tenu compte de leurs recommandations. Rappelant que, conformément au paragraphe 2 2) de l’article 3 de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer pleinement à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer en droit la participation réelle des partenaires sociaux aux travaux de la Commission consultative sur les salaires minima, de manière à mettre la législation nationale en harmonie avec la pratique. La commission serait également intéressée de recevoir des exemplaires des recommandations les plus récentes de la commission consultative au sujet du réajustement des taux de salaires minima nationaux, ainsi que des copies de toutes études pertinentes que la commission aurait réalisées ou commandées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, article 5 et Point V du formulaire de rapport. Système de sanctions Application pratique. La commission croit comprendre que le gouvernement a envisagé de réviser les amendes et sanctions applicables en cas de non-respect de la législation sur les salaires minima, de manière à ce qu’elles soient réellement dissuasives et qu’elles préviennent tout abus. Selon certaines sources, l’amende imposée à des employeurs commettant une infraction serait augmentée pour passer de 1 000 dollars de la Jamaïque (environ 11,7 dollars E. U.) à 750 000 dollars de la Jamaïque (environ 8 743 dollars E.-U.), alors que, dans le cadre du règlement ministériel, la peine peut aller jusqu’à 1 million de dollars de la Jamaïque (soit environ 11 657 dollars E.-U.) ou jusqu’à douze mois de prison, voire les deux à la fois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette évolution de la législation et de transmettre copie de tout nouveau texte dès son adoption. En outre, la commission saurait gré également au gouvernement de bien vouloir fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’évolution ces dernières années des taux de salaires minima comparée à celle des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaires minima, le bilan des inspections du travail, ainsi que copie d’enquêtes ou de rapports officiels sur les questions relatives à la politique sur les salaires minima.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus complètement à jour, mais qui restent pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus vaste, la nécessité d’établir un système complet de salaires minima et l’énumération des critères à appliquer pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des deux ordonnances concernant le salaire minimum de janvier 2006 portant revalorisation du salaire minimum national à 2 800 dollars de la Jamaïque (environ 42,5 dollars E.-U.) par semaine pour les travailleurs relevant du régime général et à 103,5 dollars de la Jamaïque (environ 1,5 dollar E.-U.) de l’heure pour les gardes de sécurité dans l’industrie. La commission prend également note des informations concernant le processus de consultation suivi par la Commission du salaire minimum aux fins de la formulation de ses recommandations au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en vue d’une éventuelle augmentation des taux de salaire minima. Cependant, comme la commission l’avait noté précédemment, les informations concernant la représentation équitable des employeurs et des travailleurs dans l’organe de fixation des salaires minima semblent contradictoires. En fait, alors que dans ses précédents rapports le gouvernement indiquait que les trois membres permanents de la Commission du salaire minimum sont désignés sur une base tripartite, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur proposition de celles-ci, le gouvernement indique dans son plus récent rapport que les employeurs ne sont pas spécifiquement associés en vertu de la législation, même si leurs avis sont en fait pris en considération. La commission rappelle à cet égard que, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples explications sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention en droit et dans la pratique. De plus, la commission souhaiterait disposer d’un exemplaire du rapport de la Commission sur le salaire minimum auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des copies d’études officielles traitant du système de fixation du salaire minimum, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des statistiques illustrant l’évolution des taux de rémunération minima des dernières années, comparés à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note en particulier les ordonnances ministérielles de 2001 portant revalorisation des taux de salaires minima applicables aux travailleurs domestiques et aux agents de surveillance industrielle. Elle prend note en outre des informations statistiques d’après lesquelles, en 2001, quelque 565 établissements appartenant à huit branches d’activité et employant 33 756 travailleurs étaient soumis à la législation sur les salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement, tout en continuant à communiquer des informations relatives aux taux de salaires minima en vigueur, de fournir
- conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport- toutes autres informations, tels des extraits de rapport des services d’inspection concernant le respect de la réglementation relative aux salaires minima ou des informations relatives aux travaux et à la composition actuelle de la commission consultative sur les salaires minima instituée par la loi de 1975 sur le salaire minimum, susceptibles de permettre à la commission de mieux apprécier la manière dont il est donné effet à la convention tant sur le plan normatif que pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum; sanctions prises, etc.).

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