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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur l’emprisonnement et la détention de 1977, l’emploi de prisonniers s’effectue conformément aux règles établies par le ministère de l’Intérieur conjointement avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle note également que, en application des articles 16, 20 et 21 à 27 de la réglementation de 2007 sur l’emploi de prisonniers dans des usines et à des projets, la participation de détenus à un programme d’emploi est conditionnée à leur accord et s’effectue en fonction de leur choix personnel. La commission observe toutefois que la réglementation sur l’emploi de prisonniers dans des usines s’applique aux détenus qui ont volontairement exprimé leur souhait de travailler pour des entités privées. Afin de vérifier le caractère volontaire du travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le travail des prisonniers est organisé au sein du service pénitentiaire public. Elle le prie également de fournir une copie de la législation la plus récente relative aux règles s’appliquant aux prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et prié le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementaire pris en vertu de l’article 39 du décret relatif aux obligations des éditeurs et des organes d’information (médias), et en particulier des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infractions. Elle avait aussi noté les indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles aucune disposition ou réglementation n’avait été prise en application de cet article.

Le gouvernement déclare dans son rapport que l’attention de l’inspection du travail continue à se focaliser sur l’application du décret royal susvisé et qu’aucune violation de ce décret n’a été relevée jusqu’à présent. La commission réitère l’espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 39, et notamment des informations sur toutes sanctions infligées pour violation de ses dispositions et toutes décisions de justice définissant ou en illustrant son champ d’application.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi générale combinant les sanctions pour des actes qualifiés de crime. Elle avait également noté l’indication réitérée par le gouvernement selon laquelle des sanctions sont prévues dans divers textes réglementaires applicables à tout auteur de violations de leurs dispositions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies de ces textes, ainsi que de tous textes réglementaires relatifs au travail pénitentiaire. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles copies des règlements demandés seront fournies, aussitôt qu’elles lui seront parvenues de la part des autorités compétentes. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, avec son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note précédemment du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et prié le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementaire pris en vertu de l’article 39 du décret, relatif aux obligations des éditeurs et des organes d’information (médias), et en particulier des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infraction. Elle a aussi noté les indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles aucune disposition ou réglementation n’avait été prise en application de cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que les activités de l’inspection du travail portent essentiellement sur l’application du décret royal susmentionné et qu’aucune violation dudit décret n’a été enregistrée. La commission espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 39, y compris des informations sur toutes sanctions prononcées pour violation de ses dispositions ainsi que sur toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de sa portée.

2. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi générale combinant les sanctions pour des actes qualifiés de crimes. Elle avait également noté l’indication réitérée par le gouvernement selon laquelle des sanctions sont prévues dans divers textes réglementaires applicables à tout auteur de violation de leurs dispositions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de ces textes ainsi que de tout texte réglementaire relatif au travail pénitentiaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son intention de fournir des copies des règlements demandés une fois que ces derniers auront été reçus de la part des autorités compétentes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et prié le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementaire pris en vertu de l'article 39 du décret, relatif aux obligations des éditeurs et des organes d'information (médias), et en particulier des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d'infraction. Ayant noté l'indication dans le rapport du gouvernement de 1994, selon laquelle aucune disposition ou mesure n'avait été prise en application de l'article 39 du décret royal, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 39, y compris des informations sur les sanctions prononcées en cas de violation des dispositions de cet article, ainsi que sur les éventuelles décisions de justice rendue en la matière. En l'absence de ces informations dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

2. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de loi générale combinant les sanctions pour des actes qualifiés de crime. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué à nouveau que des sanctions sont prévues dans divers textes réglementaires applicables à tout auteur de violation de leurs dispositions. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces textes ainsi que de tout texte réglementaire relatif au travail pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et prié le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementaire pris en vertu de l'article 39 du décret, relatif aux obligations des éditeurs et des organes d'information (médias), en particulier, des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d'infraction. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement de 1994, selon laquelle aucune disposition ou mesure n'a été prise en application de l'article 39 du décret royal. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application pratique de l'article 39, y compris des informations sur les sanctions prononcées en cas de violation des dispositions de cet article ainsi que sur les éventuelles décisions de justice rendues en la matière.

2. La commission note la déclaration du gouvernement, dans le rapport reçu en 1997, selon laquelle il n'existe pas de loi générale combinant des sanctions pour un acte qualifié de crime. Le gouvernement indique, toutefois, que des sanctions sont prévues dans divers textes réglementaires applicables à tout auteur de violation de leurs dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de ces textes ainsi que de tout texte réglementaire relatif au travail pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, le décret royal no 12/2/23/2639 du 21 juin 1956 a été abrogé par effet de l'article 210 du Code du travail, entré en vigueur le 3 novembre 1969 par effet du décret royal no M/21.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et priait le gouvernement de communiquer le texte de tout règlement pris en application de l'article 39 dudit décret, en ce qui concerne les obligations des éditeurs et organes d'information et, en particulier, les dispositions concernant les sanctions applicables en cas d'infraction. La commission note, conformément aux indications contenues dans le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition ou aucun règlement pris en application de cet article 39 du décret royal. Selon l'article 2 du règlement concernant la promulgation de ce décret, il ne sera adopté de nouvelles dispositions ou une nouvelle réglementation que dans le cas où les dispositions en vigueur se révèlent non conformes à celles du Système fondamental de gouvernement institué par ce décret.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tout règlement ou de toute réglementation actuellement en vigueur, qui aurait une incidence sur l'article 39 du décret.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal ainsi que de tout règlement ou de toute réglementation régissant le travail dans les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note que dans ses commentaires la Confédération internationale des syndicats arabes se réfère notamment aux textes suivants:

- Article 1 du décret royal no 12/2/23/2639 du 21 juin 1956, interdisant, sous peine d'emprisonnement d'une semaine, à tous les employés et travailleurs travaillant dans une entreprise concessionnaire et dans des organismes privés ayant une activité d'utilité publique ou exécutant des projets gouvernementaux, de quitter leur travail ou de refuser de l'exécuter, si une telle situation est le résultat d'un accord entre trois ou plusieurs d'entre eux. Toute personne convaincue d'avoir incité les employés et travailleurs, par actes ou par paroles d'arrêter le travail, sera passible d'emprisonnement d'une durée d'un an, même si l'incitation ou l'arrêt de travail a échoué. En vertu de l'article 2 du même décret, les employés et les travailleurs desdites entreprises ne peuvent participer à une démonstration ou à une grève pour appuyer leurs demandes, sous peine d'emprisonnement d'une année au moins ou de deux années au moins en cas d'incitation à faire une démonstration ou à faire grève.

- Article 191 du Code pénal en vertu duquel un employeur, chef de projet, employé ou travailleur, qui arrête de travailler avec l'intention d'exercer une pression sur les autorités publiques ou pour protester contre une décision ou un acte pris par ces autorités au lieu de recourir à des moyens légitimes, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans ou d'une amende de 1.000 riyals ou des deux.

En réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats arabes, le gouvernement indique qu'il a toujours rempli ses obligations constitutionnelles en communiquant les rapports demandés au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement rejette l'ensemble des allégations de l'organisation en soulignant notamment que celles-ci portent sur des faits anciens dont certains remontent à près de quarante ans.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions législatives susmentionnées sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer les textes qui les ont abrogées ou amendées.

2. Dans ses commentaires précédents la commission, ayant pris connaissance du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, a prié le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de l'article 39 dudit décret, en particulier les dispositions sur les sanctions applicables en cas d'infraction. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir une copie du Code pénal et de tout autre texte pertinent.

La commission espère que le gouvernement fournira les textes demandés précédemment, ainsi que copie du règlement des prisons ou de tout autre texte portant sur la question du travail pénitentiaire.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les observations présentées le 17 mars 1993 par la Confédération internationale des syndicats arabes au sujet de l'application de la convention ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations en date du 13 octobre 1993.

La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de certaines dispositions interdisant des actions collectives sous peine de sanctions pénales d'emprisonnement.

Voir l'observation sous la convention no 29, comme suit:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission note également les observations présentées le 17 mars 1993 par la Confédération internationale des syndicats arabes au sujet de l'application de la convention ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations en date du 13 octobre 1993.

La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet des allégations de la Confédération syndicale en relation avec le recrutement et le parrainage des travailleurs étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 a) de la convention. La commission a pris connaissance avec intérêt du décret royal no A/90 du 1er mars 1992.

Elle note en particulier que l'article 39 porte sur les médias d'information et de publication qui doivent notamment contribuer à la culture de la nation, soutenir son unité, éviter tout propos séditieux ou qui pourrait porter atteinte à la sécurité de l'Etat, aux relations publiques ou à la dignité et aux droits du peuple; ces éléments seront précisés par règlement.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de l'article 39, en particulier les dispositions sur les sanctions en cas d'infraction; elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et de tout autre texte pertinent.

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