National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 183 du Code du travail, les décrets no 726/PR/MTEFP et no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixent des modalités d’application du repos hebdomadaire spécifiques pour certains secteurs d’activité. Par ailleurs, elle note que le repos hebdomadaire est également régi par de nombreuses conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective du secteur industriel. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de la convention dans le secteur du transport par route, par voie ferrée, par voie d’eau intérieure ainsi que dans le secteur portuaire, et de transmettre copie de toute convention collective applicable actuellement en vigueur.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 14 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, la durée légale du travail effectif peut être prolongée, notamment en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’expliquer comment il est donné effet à la disposition de la convention prévoyant un repos compensatoire devant être accordé, autant que possible, en cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire.
Article 7. Registres et affichages. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir transmettre, si possible, des modèles de registres et d’affiches.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, notamment, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement indique que la convention collective du 22 juin 1983 relative au secteur du transport urbain et la convention collective du 12 décembre 1985 relative au travail portuaire, maritime et fluvial font toutes deux référence à la réglementation intérieure de chaque établissement en ce qui concerne la répartition quotidienne et hebdomadaire des heures de travail.
Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. D’après le gouvernement, il semble que dans le secteur du transport urbain et les activités associées à la manutention portuaire et au transport sur les voies navigables intérieures, la pratique de laisser chaque employeur décider dans quelle mesure il accorde les périodes de repos aux travailleurs, puisse donner lieu à des abus. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles mesures permettent d’assurer au personnel des périodes de repos compensatoires comprenant autant que possible au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, lorsque des exceptions sont faites au régime normal de repos hebdomadaire.
De plus, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur le transport des passagers ou des marchandises par route, autres que le transport urbain et le transport par rail.
Prière également de fournir une liste des exceptions faites indiquant séparément: a) les exceptions totales; et b) les exceptions partielles, en faisant dans ce dernier cas la distinction entre les suspensions et les diminutions et en donnant autant d’informations que possible à ce sujet.
Article 1 de la convention. La commission prend note de la promulgation de la loi no 12/2000 du 12 novembre 2000 modifiant la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail. Elle prend acte par ailleurs de l’abrogation du décret no 140/PR/MTERHFP du 14 février 1990 par le décret no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail. La commission relève que l’article 3 dudit décret précise qu’il ne s’applique pas aux établissements à feux continus et à ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente, notamment le secteur du transport et les activités et opérations connexes de manutention portuaire. Le gouvernement indique, par ailleurs, dans son rapport que le secteur de l’industrie se démarque du secteur agricole et du secteur commercial au sens que chacun de ces secteurs est réglementé par une convention collective prévoyant des dispositions spécifiques concernant la durée du travail. Le secteur industriel est ainsi régi conjointement par le décret no 728 susmentionné et la convention collective des entreprises industrielles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite convention collective à l’occasion de son prochain rapport et d’indiquer les dispositions régissant le repos hebdomadaire dans le secteur du transport et dans les activités et opérations connexes de manutention portuaire.