National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note des conclusions de l’enquête sur les salaires de 2007, menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh parmi les travailleurs non agricoles. Cette enquête montrait que le revenu journalier moyen des femmes représentait 69,7 pour cent de celui des hommes. Elle avait également noté que, d’après un rapport de la Banque mondiale de 2008, dans les zones rurales, le salaire des femmes représentait 59,7 pour cent de celui des hommes (en valeur nominale), que, dans les zones urbaines, cette proportion était de 56 pour cent (données pour 2002-03), et que les écarts de rémunération entre hommes et femmes s’expliquaient souvent par le niveau de compétences et de qualifications moindre des travailleuses. Le rapport faisait également apparaître une tendance à fixer des salaires plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, notamment en raison d’une discrimination salariale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écarts de rémunération visibles entre les hommes et les femmes dans l’économie formelle, le secteur public et les organismes non gouvernementaux; toutefois, le gouvernement ne donne pas d’information complémentaire, notamment de statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement déclare aussi qu’il mène des activités de sensibilisation dans le cadre d’un partenariat public-privé pour lutter, le cas échéant, contre les écarts de rémunération importants dans l’économie informelle. La commission note aussi que, d’après le programme de promotion du travail décent du Bangladesh (PPTD) (2006-2009), près de 80 pour cent des emplois du pays se trouvent dans l’économie informelle, et qu’à la différence de celui des hommes l’emploi des femmes dans l’économie informelle – où les emplois sont peu rémunérés, peu qualifiés et plus précaires – a fortement progressé au fil du temps. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de transmettre des informations détaillées et à jour sur les gains des hommes et des femmes dans l’économie formelle et l’économie informelle. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations montrant que les mesures nécessaires sont prises pour aborder la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et pour réduire ces écarts.
Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne la précédente observation de la commission, dans laquelle elle demandait des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail (qui concerne le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de nature ou de valeur égale), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune affaire ou plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée par des travailleurs. Le gouvernement déclare que l’Institut des relations du travail et le Centre de protection des travailleurs ont mené, dans l’ensemble du pays, des programmes de formation et de sensibilisation sur les relations du travail, la législation du travail, l’égalité de rémunération et les conventions de l’OIT auprès des représentants des travailleurs et des employeurs et des fonctionnaires. La commission souligne que les informations très générales communiquées n’indiquent pas si des mesures appropriées sont prises pour assurer l’application effective de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus grâce à la formation et à la sensibilisation concernant l’égalité de rémunération des représentants des travailleurs et des employeurs et des fonctionnaires. Prière également d’indiquer les mesures spécifiques prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, afin qu’ils puissent identifier et traiter les cas relevant de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail, comme la commission l’avait demandé précédemment.
Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 345 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «salaires» qui, aux termes de l’article 2(xlv), ne comportent pas les éléments suivants de la rémunération: 1) la valeur de tout logement, la fourniture d’éclairage ou d’eau, les visites médicales ou tout autre service exclu par décision générale ou particulière du gouvernement; 2) les cotisations de l’employeur à tout fonds de pension ou fonds de prévoyance; 3) les indemnités de déplacement; 4) le remboursement des dépenses spéciales engagées par le travailleur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en droit et dans la pratique, les travailleurs et les travailleuses reçoivent des salaires égaux, et les mêmes allocations s’ils y ont droit, et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été reçue. La commission rappelle que l’absence de plainte concernant les primes différentes accordées aux hommes et aux femmes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination. Faute d’information concrète supplémentaire sur cette question, la commission demande au gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux éléments de la rémunération exclus de la définition du salaire qui figure à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les progrès réalisés.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que, d’après le gouvernement, les salaires minima sont fixés en fonction de la nature du travail, des compétences des travailleurs et du niveau de vie. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil des salaires minima applique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le PPTD du Bangladesh (2006-2009), les salaires sont très bas dans le secteur du prêt-à-porter, qui emploie environ 2,1 millions de personnes, dont près de 90 pour cent sont des femmes. Notant qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure en pratique que, pour un travail de valeur égale, les taux de salaires minima des professions ou secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas fixés à un niveau plus bas que les taux s’appliquant aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. Notant également que, dans le secteur du prêt-à-porter, les salaires minima ont augmenté récemment, la commission demande au gouvernement de communiquer l’ordonnance sur le salaire minimum applicable au secteur du prêt-à-porter, ainsi que toute autre ordonnance en vigueur sur les salaires minima.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que les indications données dans le rapport du gouvernement sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les décisions relatives au travail et les programmes de formation restent très générales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour rechercher activement la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4 de la convention. Elle lui demande en particulier de donner des informations relatives aux mesures de formation et de sensibilisation qui concernent le principe de la convention et les dispositions de la loi de 2006 sur le travail qui lui donnent effet.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de la demande antérieure de la commission d’informations sur l’application de la convention dans le cadre de la négociation collective et des procédures de conciliation. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives ou des procédures de conciliation qui traitent expressément de la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et, si c’est le cas, de fournir des détails à ce sujet. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de transmettre des exemples de conventions collectives, et notamment de toutes conventions qui auraient été conclues au sujet des zones franches d’exportation.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des indications très générales du gouvernement concernant la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission encourage à nouveau le gouvernement à rechercher activement la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment en ce qui concerne les mesures de formation et de sensibilisation au principe de la convention et aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail. Prière d’indiquer toutes mesures prises à ce propos.
Evaluation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note que plusieurs études et enquêtes récentes concernant le marché du travail au Bangladesh ont mis l’accent sur la persistance d’écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes. L’enquête sur les salaires de 2007 menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh parmi les travailleurs non agricoles montre que le revenu journalier moyen des femmes représente 69,7 pour cent par rapport à celui des hommes. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2008 intitulé «Progrès en matière de transformations sociales et d’égalité des sexes au Bangladesh», le salaire des femmes dans les zones rurales représente 59,7 pour cent par rapport à celui des hommes (en valeur nominale), la proportion dans les zones urbaines étant de 56 pour cent (données pour 2002-03). Selon le même rapport, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes s’expliquent souvent par des niveaux de compétences et de qualifications des travailleuses inférieurs, mais également par une tendance à fixer des niveaux de salaires plus faibles dans les secteurs à prédominance féminine du fait notamment d’une discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur les mesures prises pour remédier à la question des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’«aux fins de déterminer les salaires ou de fixer les taux minima des salaires de tous les travailleurs, le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de nature ou de valeur égale doit être respecté et qu’aucune discrimination ne doit être faite à ce propos sur la base du sexe». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une application effective de l’article 345 de la loi sur le travail, notamment en prévoyant une formation et une sensibilisation aux questions de l’égalité de rémunération destinées aux juges, fonctionnaires concernés, tels que les inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs et des employeurs. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires relatives à l’article 345 qui auraient été traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Cependant, l’article 345 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «salaires» qui, aux termes de l’article 2(xlv), ne comportent pas les éléments suivants de la rémunération: 1) la valeur de tout logement, la fourniture d’éclairage ou d’eau, les visites médicales ou tout autre service exclu par décision générale ou particulière du gouvernement; 2) les cotisations de l’employeur à tout fonds de pension ou fonds de prévoyance; 3) les allocations de voyage; 4) le remboursement des dépenses spéciales encourues par le travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique assurent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs et les travailleuses par rapport à tous les éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» prévue à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil des salaires minima respecte le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’il formule ses recommandations en matière de salaires minima. C’est ainsi, par exemple, qu’en novembre 2006 ce conseil a recommandé des salaires minima pour les travailleurs du secteur du prêt-à-porter, indépendamment du fait qu’il s’agisse de travailleurs ou de travailleuses. La commission rappelle à ce propos que, lorsque les taux du salaire minimum sont établis par profession, il convient non seulement d’assurer l’application des mêmes taux de salaires aux hommes et aux femmes accomplissant une profession déterminée, mais également de s’assurer que les taux de salaire dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur au taux de salaire des professions à prédominance masculine quand les travaux accomplis ont une valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit dans la pratique que les taux des salaires minima dans les professions ou les secteurs à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des taux s’appliquant aux professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre les décisions sur le salaire minimum actuellement en vigueur.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs formel et informel, tels qu’ils ressortent de la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté, de l’évaluation de ce pays effectuée par les Nations Unies en 2005 (CCA) et du Plan cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (UNDAF). Il ressort de ces chiffres, basés sur l’enquête sur la population active de 2000, que 66 pour cent des femmes travaillant à leur compte – contre 7,3 pour cent des hommes – gagnent moins de 1 000 takas par mois. Chez les salariés, 61 pour cent des femmes – contre 16 pour cent des hommes – gagnent moins de 1 000 takas par mois. Enfin, dans le cadre du travail contractuel, les taux de rémunération des femmes ne représentent que 60 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de résoudre ces inégalités de rémunération, dans le cadre de la Stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté et du processus envisagé par le CCA et l’UNDAF.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe consacré par la convention aux avantages ne rentrant pas dans la définition «du salaire» donnée par la législation nationale. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la réglementation concernant les salaires minima, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à la détermination des taux de rémunération minima. Elle rappelle que, en vertu de la loi sur le paiement du salaire (art. 2(vi)) et de l’ordonnance sur les salaires minima (art. 2(8)), certains avantages sont exclus de la définition du salaire, notamment les cotisations versées par l’employeur à une caisse de pension ou une caisse de prévoyance, les indemnités de déplacement, les primes et autres libéralités annuelles. Ayant pris note des dispositions précitées, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation fait porter effet au principe d’égalité de rémunération en ce qui concerne les avantages ne rentrant pas dans la définition légale du salaire. Prenant note de la réponse du gouvernement, selon laquelle «les salaires et autres avantages versés à un travailleur sont égaux en ce qui concerne les conditions ouvrant droit à les percevoir», la commission est conduite à conclure que la législation nationale ne donne apparemment pas pleinement effet aux dispositions de la convention, puisqu’elle exclut les avantages qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du salaire. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.
3. Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires minima. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la manière dont le principe d’égalité de rémunération s’applique dans le cadre du processus de détermination des salaires minima, la commission se réfère à nouveau à l’article 14 de la réglementation sur les salaires minima (voir point 1 ci-dessus). Pour préciser sa demande, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les méthodes suivies par le Conseil des salaires minima pour assurer que l’article 14 soit appliqué dans la pratique. Par exemple, elle souhaiterait savoir comment le conseil assure que les taux de rémunération déterminés pour les professions à dominante féminine ne soient pas inférieurs aux taux déterminés pour les professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances salariales actuellement en vigueur, y compris dans le secteur agricole.
4. S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont la Commission nationale des salaires et de la productivité applique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note des informations, très générales, données par le gouvernement à propos de l’application du principe consacré par la convention dans le cadre des négociations collectives et de la conciliation. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été abordée dans le cadre de procédures s’appuyant sur des conventions collectives ou relevant de la conciliation et, dans l’affirmative, d’en communiquer le détail. En outre, elle lui demande à nouveau de communiquer à titre d’exemple des conventions collectives, notamment des conventions collectives applicables dans les zones franches d’exportation.
6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des déclarations du gouvernement concernant le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’égalité de rémunération, la commission encourage le gouvernement à rechercher activement la coopération des partenaires sociaux en vue de faire mieux comprendre la nécessité d’une action décisive face aux écarts de rémunération et en vue de renforcer leur capacité en ce sens. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise dans ce domaine.
7. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la collecte d’informations concernant le nombre d’inspections menées par la direction de l’inspection des fabriques et autres établissements, et le nombre d’infractions constatées mettant en jeu le principe d’égalité de rémunération et les mesures de réparation intervenues est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
8. Observation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la collecte de statistiques touchant ce domaine est en cours. La commission exprime l’espoir que les statistiques recueillies permettront au gouvernement d’observer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, de manière à prendre de nouvelles dispositions pour les réduire. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des statistiques des gains des hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport indique qu’il comporte un rapport annuel pour la période se terminant le 31 mai 2000, mais qu’un tel rapport n’a pas été reçu.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que «la définition des salaires est prévue dans la loi sur le paiement des salaires (dans sa teneur modifiée) … comme étant une obligation à la charge des employeurs». Cependant, la commission note à nouveau que la définition des «salaires» dans la loi susmentionnée, lue conjointement avec l’ordonnance sur les salaires minima, exclut expressément de sa couverture certains avantages, y compris notamment les cotisations au fonds de pension versées par l’employeur, les allocations de voyage et toute «prime payable en cas de licenciement». Tout en rappelant que le principe de l’égalité entre les travailleuses et les travailleurs est assuré non seulement par rapport aux salaires mais également par rapport à«tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention est garanti par rapport aux avantages exclus susmentionnés.
2. La commission note, d’après le gouvernement, que les salaires minima des travailleurs agricoles sont fixés conformément à des ordonnances séparées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance actuellement en vigueur. La commission réitère sa demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des autres ordonnances de fixation des salaires établies par le Conseil des salaires minima et de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le processus de fixation des salaires minima.
3. La commission note aussi, d’après le gouvernement, que, pour les autres travailleurs du secteur privé non couverts par l’ordonnance sur les salaires minima, les salaires sont déterminés au moyen des conventions collectives conclues entre les employeurs et l’agent de négociation collective des établissements concernés ou dans le cadre d’une procédure de conciliation dans un forum tripartite. La commission prie le gouvernement de lui transmettre de telles conventions collectives, ainsi que des informations sur le processus de négociation collective, particulièrement par rapport à la procédure de conciliation, dans la mesure où elles portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération. Elle réitère aussi sa demande de lui transmettre le texte de l’accord tripartite signé en janvier 1994 (ordonnance no 14 - ordonnance de 1994 sur le salaire minimum).
4. La commission prend bonne note du droit récemment accordé de constituer des syndicats dans les zones franches d’exportation et du fait que les salaires seront fixés, à partir de 2004, au moyen de la négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont le processus de négociation collective dans de telles zones fonctionne pour garantir le principe de l’égalité de rémunération.
5. La commission note que la Commission sur les salaires et la productivité ainsi que la Commission sur les salaires des travailleurs nationaux et la productivité constituent le même organisme. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre au Bureau la décision portant création de cet organisme ainsi que des informations sur la manière dont la Commission susmentionnée applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires. A titre d’exemple, le gouvernement pourrait indiquer comment la Commission réussit à empêcher la sous-évaluation du travail accompli principalement par des femmes.
6. Article 3. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les critères utilisés pour la classification des emplois et la détermination des salaires sont «la nature du travail, les qualifications et les aptitudes». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont ces critères sont appliqués dans la pratique en matière de fixation des salaires et dont les préjugés sexistes directs ou indirects sont évités.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs assurent la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes en plus de leurs rôles respectifs dans la négociation collective ou au sein des organismes de fixation des salaires légaux.
8. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la direction de l’Inspection des usines et des établissements est chargée d’assurer le respect de la législation du travail, et notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, et que les inspecteurs de la direction susvisée inspectent les établissements, vérifient les registres, s’assurent que les lois sont appliquées, établissent éventuellement les procès-verbaux des infractions et présentent, lorsque c’est nécessaire, les affaires devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, l’étendue des entreprises inspectées, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération relevées, ainsi que sur les mesures prises pour supprimer les infractions. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de continuer à contrôler l’écart salarial entre les hommes et les femmes, aussi bien en contrôlant les activités de la direction susmentionnée qu’en recourant à tous autres moyens appropriés, et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire un tel écart. Par ailleurs, elle invite à nouveau le gouvernement à collecter et à transmettre les statistiques actualisées, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 au titre de la convention.
9. Le gouvernement note qu’aucune décision de justice ou autres décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’ont été rendues au cours de la période soumise au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à s’informer des décisions prises par les tribunaux et de fournir copies de telles décisions qui peuvent être rendues de temps en temps.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité entre hommes et femmes est garanti, non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «toute rémunération, payable ou non en espèces ou en nature, que l’employeur doit verser au travailleur au titre de son emploi» et, en particulier, d’indiquer comment ce principe est garanti pour les rémunérations qui sont expressément exclues de la définition du salaire prévue par la loi sur le paiement du salaire et l’ordonnance sur le salaire minimum.
2. La commission prend note des dispositions sur l’égalité dans l’emploi de la constitution et de la législation pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de lui indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux fonctionnaires.
3. Ayant à l’esprit que la règle 14 du règlement sur le salaire minimum, qui établit le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, a été adoptée en vertu de l’ordonnance sur le salaire minimum, la commission demande au gouvernement de lui dire comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur privé qui ne relèvent pas de l’ordonnance sur le salaire minimum, y compris les travailleurs agricoles. En outre, la commission demande au gouvernement de lui indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des arrêtés établissant les salaires fixés par le Conseil du salaire minimum.
4. La commission note que, tant dans le Plan de développement quinquennal que dans les rapports soumis au titre de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu qu’il existait des écarts de salaire entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur manufacturier. La commission demande au gouvernement de continuer de contrôler ces écarts de salaire, de prendre des mesures pour les réduire et de l’informer sur ces écarts et sur les efforts entrepris pour les atténuer.
5. Notant que l’article 29 3) c) de la Constitution permet de réserver certaines catégories d’emploi ou de poste aux femmes ou aux hommes, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique et sur les taux de rémunération appliqués aux emplois réservés aux hommes ou aux femmes.
6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il applique dans la fixation des salaires le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur nationalisé sont fixés par la Commission des salaires et de la productivité, laquelle est instituée par le gouvernement de façon «occasionnelle». La commission prie le gouvernement de lui préciser si cette commission est la Commission nationale des salaires et de la productivité des travailleurs, qui est prévue dans l’ordonnance sur les travailleurs des manufactures publiques (conditions de service) et établie en vertu de la résolution gouvernementale du 26 février 1984. Si ce n’est pas le cas, prière de préciser la manière dont cette commission applique le principe d’égalité de rémunération. Prière de fournir avec le prochain rapport copie de la résolution qui établit la Commission nationale des salaires et de la productivité des travailleurs.
7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, les salaires sont également déterminés par voie de négociation collective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives pertinentes. Elle lui demande également le texte de l’accord tripartite conclu en janvier 1994 (Ordonnance no 14 - Ordonnance de 1994 sur le salaire minimum).
8. Article 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères appliqués pour le classement des postes et la détermination des salaires, et de lui préciser si des systèmes d’évaluation de l’emploi sont en place. En outre, elle invite le gouvernement à collecter et à fournir des informations statistiques récentes et ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention.
9. Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les rémunérations et salaires sont fixés en collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, elle lui demande d’indiquer comment ces organisations favorisent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans leurs activités.
10. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection des manufactures et établissements est chargée de faire appliquer la législation du travail, y compris celle relative aux salaires. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer comment il supervise et garantit l’application de la convention, et de lui faire savoir s’il a constaté des atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Si c’est le cas, prière de préciser la nature de ces infractions et les réparations et sanctions appliquées.