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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. En réponse à sa demande d’informations concernant l’application de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail, la commission note que le gouvernement réitère son indication à caractère général selon laquelle: 1) le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) est chargé de faire appliquer les dispositions de la loi sur le travail; et 2) il organise régulièrement des formations, des séminaires de sensibilisation et des ateliers. Le gouvernement ajoute que le DIFE a lancé un projet sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail, qui comporte des formations, des programmes de sensibilisation et des orientations, mais il ne fournit pas d’informations spécifiques sur leur contenu, ni sur leur impact sur la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020, qui a été prolongé jusqu’en 2021, a comme résultat particulier 2.1 la promotion des conventions fondamentales de l’OIT – dont fait partie la convention examinée – et le renforcement de la capacité des mandants à mieux les appliquer. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 345 de la loi sur le travail, en indiquant comment les termes «travail de nature, norme ou valeur égale» ont été appliqués ou interprétés dans la pratique, y compris des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions infligées et les réparations octroyées. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables de l’application des lois, au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans le cadre du PPTD (2017-2021) et du projet DIFE sur «l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail».
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil du salaire minimum a fixé des salaires minima dans 42 secteurs économiques, conformément au principe énoncé à l’article 345 de la loi sur le travail. La commission prend note de l’indication à caractère général que le gouvernement répète, à savoir que le Conseil du salaire minimum prend en considération les travaux où les femmes sont majoritaires et ceux où les hommes sont majoritaires lors de la fixation des salaires, ainsi que de son affirmation selon laquelle la question de la discrimination ne se pose pas. À cet égard, la commission tient à souligner une nouvelle fois qu’un système national uniforme de salaires minima peut contribuer à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères appliqués, lors de la fixation des salaires minima conformément à l’article 345 de la loi sur le travail, pour que les taux de rémunération soient fixés sans préjugé sexiste, et notamment que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué; ii) toute évolution en ce qui concerne la couverture et les taux des salaires minima; iii) toute mesure envisagée, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait également à tous les secteurs et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par l’intermédiaire des conventions collectives, et de fournir des exemples de clauses de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les approches et les méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle prend note que le gouvernement sollicite une formation du BIT sur l’évaluation objective des emplois. La commission rappelle à nouveau que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, effectué sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. Elle rappelle en outre que des mesures d’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que par l’intermédiaire de mécanismes de fixation des salaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; ii) tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères appliqués et les mesures adoptées pour faire en sorte que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale non seulement pour le même travail mais aussi pour un travail de valeur égale.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère que des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent au processus de fixation des salaires au sein du Conseil du salaire minimum pour le secteur privé, de la Commission des salaires pour les fonctionnaires et les travailleurs employés par l’État, et de la Commission des salaires et de la productivité pour les entreprises du secteur public. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations en ce qui concerne les méthodes et les critères appliqués pour la fixation des salaires des entités susmentionnées. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur toute mesure prise aux fins de la promotion du principe de la convention par les partenaires sociaux et parmi eux.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission observe: 1) le large écart de rémunération entre hommes et femmes qui persiste dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle; et 2) la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions élémentaires et le nombre croissant de femmes qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des données statistiques ventilées selon les gains des hommes et des femmes dans l’économie informelle ne sont pas enregistrées par le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE); et 2) selon l’enquête de 2017 sur la population active, 85 pour cent des personnes occupées ont un emploi informel. La commission note en outre que 59,7 pour cent des femmes et 32,2 pour cent des hommes travaillent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, et que l’écart de rémunération dans l’agriculture était de 31,51 pour cent en 2018-19 (40,52 pour cent en 2010-11) (voir la note d’orientation du Bureau de statistique du Bangladesh du 2 mai 2021). La commission note également que le gouvernement continue de répéter que: 1) il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur formel dans les entreprises industrielles et commerciales tant publiques que privées; et 2) l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale. Le gouvernement ajoute qu’il est soucieux de promouvoir l’accès des femmes au marché de l’emploi et que plusieurs ministères proposent des formations aux femmes dans différents domaines de qualification. Compte tenu de ces éléments, la commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques pour évaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et informelle. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle, notamment en favorisant l’accès des femmes au marché de l’emploi et aux emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, et leurs résultats; et ii) les gains des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission note que le gouvernement a constitué une commission tripartite de révision de la législation du travail, qui a commencé ses travaux. Elle note toutefois avec préoccupation que le gouvernement affirme à nouveau qu’il considère que la définition du terme «salaire» figurant à l’article 2(45) de la loi sur le travail est conforme à la convention. La commission rappelle que cette définition exclut certains aspects de la rémunération tels que «la valeur des indemnités de logement, d’éclairage et d’eau» ou «toute allocation de déplacement». À cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 1 a) de la convention qui donne une définition large de la rémunération, comprenant non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum» mais aussi «tous autres avantages [...] en espèces ou en nature». L’utilisation de «tous autres avantages» implique que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en contrepartie de son travail, y compris les indemnités de logement et de déplacement, sont pris en compte dans la comparaison des rémunérations. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être inclus dans le calcul, faute de quoi une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels on peut attribuer une valeur monétaire ne serait pas prise en compte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686, 687, 690 et 691). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite d’examen de la législation du travail a été constituée et a commencé ses travaux, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la définition du «salaire» donnée à l’article 2(45) de la loi sur le travail soit modifiée de manière à englober tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention, afin de garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur. La commission avait noté précédemment que l’article 345 de la loi sur le travail de 2006 dispose que, pour la détermination des rémunérations ou la fixation des taux minima de rémunération, le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail «de nature égale ou d’égale valeur» doit être respecté, et elle priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour garantir l’application de ce principe dans les faits. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que c’est le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) qui doit faire appliquer les dispositions de la loi sur le travail pour ce qui est du paiement des rémunérations, et qui contrôle régulièrement le paiement des salaires des travailleurs dans le secteur formel. Elle prend note en outre de la déclaration à caractère général du gouvernement suivant laquelle, par l’intermédiaire de ses quatre Instituts des relations professionnelles et ses 29 centres de bien-être au travail, le ministère du Travail dispense régulièrement des formations à des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi qu’à des fonctionnaires du gouvernement sur la question du paiement des salaires, et notamment sur l’article 345 de la loi sur le travail. Des séminaires et ateliers de sensibilisation sont également organisés à l’intention de juristes, de juges et de hauts fonctionnaires. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la teneur de cette formation ni sur leur impact sur la mise en application du principe de la convention dans la pratique, la commission rappelle que la notion de «travail d’égale valeur» est fondamentale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail, parce qu’elle permet un large champ de comparaison, englobant, mais pas seulement, l’égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail semblable», mais englobant aussi le travail qui est d’une nature totalement différente, mais néanmoins d’égale valeur. Notant que, d’après l’Etude sur la main-d’œuvre (EMO) réalisée en 2017 par le Bureau de la statistique du Bangladesh (BBS), 85,1 pour cent du nombre total des personnes employées le sont dans le secteur informel, lequel échappe au champ d’application de la loi sur le travail, la commission tient à souligner que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658 et 673). La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020 dont l’objectif spécifique 2.1 est la promotion des conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et le renforcement des capacités des mandants pour une meilleure application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 345 de la loi sur le travail en indiquant comment les termes «travail de nature égale ou d’égale valeur» a été interprété dans la pratique, notamment en donnant des informations sur tout cas d’inégalité salariale qui aurait été traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de sensibiliser au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, en particulier dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations représentatives, ainsi qu’auprès des fonctionnaires chargés de l’application des lois, y compris des informations sur la teneur de la formation dispensée et des activités de sensibilisation organisées.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se disait conscient de la sous-évaluation des salaires minima dans les secteurs qui emploient en majorité des femmes et que, de ce fait, le salaire minimum de l’industrie de la confection a été révisé plus fréquemment que celui d’autres industries. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum du secteur de la confection fait actuellement l’objet d’une nouvelle révision. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’utiliser une terminologie non sexiste pour la définition des emplois et professions dans les ordonnances sur les salaires, la commission note que le gouvernement déclare que le Conseil du salaire minimum utilise une terminologie non sexiste dans ses ordonnances sur les salaires, mais il sollicite l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser les partenaires tripartites à cette question. Le gouvernement ajoute que la couverture assurée par les salaires minima pour les travailleurs du secteur privé s’élargit progressivement, le Conseil du salaire minimum ayant arrêté des salaires minima pour 38 des 42 secteurs économiques identifiés, conformément au principe inscrit à l’article 345 de la loi sur le travail, tout en assurant qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des salaires. La commission prend note de la déclaration à caractère général du gouvernement suivant laquelle le Conseil du salaire minimum prend en considération les emplois à majorité masculine et féminine pour la détermination des salaires. Elle note toutefois que, comme cela a été souligné dans le contexte du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-18, la concrétisation des salaires minima n’est pas toujours garantie et des infractions sont souvent signalées à ce sujet. A cet égard, la commission tient à souligner qu’un régime uniforme de salaire minimum national peut contribuer à relever les gains des personnes les plus mal payées, dont la plupart sont des femmes, et qu’il exerce donc une influence sur le lien entre les rémunérations des hommes et celles des femmes et sur le comblement de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). A la lumière de la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour s’assurer que les taux de rémunération fixés par le Conseil du salaire minimum sont exempts de préjugés sexistes, et que le travail effectué dans les secteurs employant une proportion élevée de femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué dans des secteurs qui emploient en majorité des hommes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation s’agissant de la couverture et des taux de salaires minima, ainsi que sur toute mesure envisagée, y compris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait de la même manière à tous les secteurs et toutes les catégories de travailleurs. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser les partenaires tripartites à l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans les définitions des emplois et des professions contenues dans les ordonnances salariales.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent définit comme objectif spécifique le renforcement de la négociation collective. Rappelant l’importance du rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui aurait été prise ou envisagée pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur par le biais des conventions collectives et, si tel est le cas, de communiquer des résumés de toute disposition portant sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur contenue dans des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de la convention nécessite une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, par un examen des tâches concernées, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non-discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation teintée de sexisme. Elle rappelle en outre que les mesures prises pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises dans l’entreprise ou au niveau sectoriel ou national, dans le contexte de la négociation collective, ainsi que par le biais de mécanismes de détermination des salaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des démarches et méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le but d’assurer l’application effective du principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères utilisés et les mesures adoptées pour faire en sorte que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail d’égale valeur. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes et critères d’évaluation objective des emplois exempts de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la réponse du gouvernement suivant laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs participent au processus de fixation des salaires au sein du Conseil du salaire minimum pour le secteur privé, ainsi qu’à la Commission des salaires pour les entreprises du secteur public. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le rôle des partenaires sociaux au sein de la Commission des salaires et de la Commission sur les salaires et la productivité, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la procédure de fixation des salaires dans ces deux entités, en expliquant par exemple comment les renseignements demandés aux associations de travailleurs et d’employeurs tout au long du processus sont utilisées lorsque les salaires sont finalement arrêtés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative spécifique prise afin de promouvoir le principe de la convention par les partenaires sociaux, y compris par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 4 de la convention. Evaluer et remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’écart de rémunération important et persistant entre les hommes et les femmes, la commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart de rémunération dans le secteur formel, mais qu’il y a bien des différences invisibles dans le secteur informel, lequel ne relève pas du champ d’application de la loi sur le travail de 2006. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait noté antérieurement que l’article 345 de la loi sur le travail de 2006 dispose que lors de la fixation des salaires ou des taux de salaires minima, le principe de l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail de «nature ou de valeur égale» doit être respecté et aucune discrimination ne sera faite à cet égard sur la base du sexe. La commission prend note de l’adoption du septième plan quinquennal (2016 2020) devant mettre en application la Vision 2021 du gouvernement, laquelle fixe des objectifs spécifiques en matière d’égalité hommes-femmes et d’égalité de revenus. Se référant au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), qui porte sur la promotion de la convention et le renforcement des capacités des mandants afin d’améliorer sa mise en application, la commission note que le Plan cadre des Nations Unies pour le développement (UNDAF) pour 2017-2020 fixe comme objectif spécifique que, d’ici 2020, les institutions publiques concernées devront, avec leurs partenaires respectifs, multiplier les opportunités, pour les femmes en particulier, de contribuer au progrès économique et d’en bénéficier, notamment en réduisant l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui était estimé à 21,1 pour cent en 2007, pour le ramener à 10 pour cent en 2020. La commission note que, suivant l’Enquête sur la main-d’œuvre (EMO) menée en 2017 par le Bureau de la statistique du Bangladesh, le taux de participation des femmes à la population active reste très inférieur à celui des hommes (36,4 pour cent pour les femmes contre 80,7 pour cent pour les hommes), tandis que leur taux de chômage est deux fois plus élevé (6,7 pour cent pour les femmes contre 3,3 pour cent pour les hommes). Elle note que seul 0,6 pour cent des femmes sont des cadres, tandis que 15,8 pour cent exercent des professions peu qualifiées. La commission note que, d’après l’EMO, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste dans certaines professions, comme les artisans et les métiers manuels, les professions peu qualifiées et les ouvriers agricoles, et que les différences salariales entre les gains mensuels moyens des salariés et des salariées étaient estimées, en 2016 17, à 9,8 pour cent. La commission note en outre dans l’EMO que les femmes des mêmes catégories professionnelles que les hommes perçoivent systématiquement des rémunérations inférieures, quelle que soit la catégorie professionnelle. Prenant note de la déclaration du gouvernement pour lequel les écarts de rémunération se réduisent dans le secteur informel du fait des actions du gouvernement et des médias, mais qu’il est très difficile de vérifier l’écart de rémunération dans ce secteur, la commission note que de plus en plus de femmes travaillent dans l’économie informelle, avec des rémunérations faibles et de mauvaises conditions et que leur proportion, qui était de 85,6 pour cent en 2005 06, est passée à 91,8 pour cent en 2017. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’écart de rémunération important et persistant entre les hommes et les femmes, qui atteint 40 pour cent (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 33(b)). Elle note également que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé spécifiquement de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et d’assurer l’accès des femmes au marché du travail (A/HRC/39/12, 11 juillet 2018, paragr. 147). La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et d’assurer la mise en application de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de promouvoir l’accès des femmes au marché du travail et à des perspectives de carrière et de meilleures rémunérations, notamment dans le cadre du septième plan quinquennal pour 2016-2020 et du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute évaluation qui aurait été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées et mises en œuvre à cet effet, ainsi que toute étude réalisée pour évaluer la nature et l’ampleur des différences salariales dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées suivant l’activité économique et la profession, tant dans le secteur public que dans le privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut des éléments particuliers de la rémunération de la définition du «salaire», y compris les avantages en nature tels que le logement. Elle rappelle également les dispositions de l’article 345 de la loi sur le travail auquel elle fait référence ci dessus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que la définition des salaires que donne la loi sur le travail est conforme à la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention donne une définition large de la rémunération, qui englobe non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés […] en espèces ou en nature». L’expression «tous autres avantages» oblige à ce que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris le logement, soient pris en compte dans la comparaison de la rémunération. Ces autres avantages ont souvent une réelle valeur et doivent être repris dans le calcul; faute de quoi, une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, et auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, serait omise (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686-687 et 690 691). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la définition des «salaires» figurant à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail soit modifiée afin d’englober tous les éléments de la rémunération, tels que les définit l’article 1 a) de la convention, afin de faire en sorte que l’article 345 de la loi sur le travail reflète pleinement le principe de la convention. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur soit appliqué dans la pratique, s’agissant des éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition des «salaires» que donne l’article 2(xlv) de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut certains aspects de la rémunération de la définition du «salaire», notamment les avantages en nature tel le logement. La commission rappelle aussi que l’article 345 de la loi sur le travail prévoit que, pour la détermination des salaires ou la fixation des taux minima de salaires, le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail «de nature ou de valeur égale» doit s’appliquer. Elle note que le gouvernement et la BEF indiquent que le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale est concrétisé par l’adoption de lois pertinentes et par le Conseil des salaires minima et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois qui ni le gouvernement ni la BEF n’ont répondu à sa demande relative à la nécessité d’élargir la définition de la rémunération pour être en parfaite conformité avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La convention donne une définition large de la rémunération, laquelle inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» signifie que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en raison de son travail, y compris le logement, sont pris en considération pour la comparaison des rémunérations. De telles composantes additionnelles revêtent souvent une valeur non négligeable et doivent être prises en considération dans le calcul, faute de quoi une grande partie des éléments de la rémunération susceptibles de revêtir une valeur monétaire ne serait pas prise en considération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-687, 690-691). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application de l’article 345 de la loi sur le travail de manière à inclure tous les aspects de la rémunération, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans cette attente, elle prie à nouveau le gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique aux éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» contenue dans l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les mesures prises en ce sens.
Articles 1 et 2. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’étude du BIT de 2008 intitulée L’écart salarial au Bangladesh et les conclusions de l’enquête de 2007 sur les salaires réalisée par le Bureau de statistique du Bangladesh font ressortir un écart de rémunération entre hommes et femmes particulièrement important et persistant. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur formel, sans produire à l’appui de cette affirmation aucune statistique ou autre information sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement reconnaît une nouvelle fois l’existence de tels écarts dans l’économie informelle et dans les petites entreprises non organisées, et il a, avec les médias, assuré un rôle pour promouvoir la réduction de ces écarts. La commission note aussi l’observation de la BEF qui reconnaît l’existence d’écarts salariaux entre hommes et femmes dans les petites économies «irrégulières» qui ne sont pas assujetties à l’inspection du travail et que le fait d’imposer le respect de la législation du travail à leurs employeurs risque d’entraîner la perte des emplois de ces femmes. La commission note que le rapport du programme par pays de promotion du travail décent 2012 relatif au Bangladesh indique qu’en 2010 le taux d’activité des femmes était de 35,98 pour cent, contre 82,51 pour cent pour les hommes, et que seuls 7,7 pour cent de ces femmes participaient à l’économie formelle, contre 14,6 pour cent des hommes (programme de promotion du travail décent au Bangladesh 2012-2015, novembre 2012, p. 4). Compte tenu du fait que 92,3 pour cent des femmes qui travaillent le font dans l’économie informelle, la commission tient à souligner que le principe de la convention s’applique à l’égard de tous les travailleurs, y compris de ceux de l’économie informelle. Elle rappelle également que, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures appropriées dans des pays où l’économie informelle occupe une large place, davantage d’informations sur l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle ainsi que sur les facteurs sous-jacents qui les perpétuent sont nécessaires, de même que plus de mesures volontaristes de sensibilisation à la promotion du principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 665). La commission prie le gouvernement de prendre les premières mesures nécessaires pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie informelle, et qui consistent à collecter, analyser et systématiser des informations telles que des données statistiques ventilées au minimum par sexe, secteur d’activité, profession ou catégorie professionnelle, sur la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie informelle. La commission prie aussi le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises afin d’identifier les facteurs sous-jacents qui perpétuent les écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’y remédier, notamment des études et d’autres mesures prises afin de réduire ces écarts dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur les mesures prises aux fins de l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur formel, y compris des informations détaillées sur le contenu d’éventuelles activités de formation et de sensibilisation, ainsi que sur toute décision pertinente prise par les autorités judiciaires ou administratives.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle sa précédente demande au gouvernement à propos de la sous-évaluation des salaires minima dans des secteurs où les femmes sont majoritaires, ainsi que de l’utilisation d’une terminologie sexiste dans la définition des fonctions et les ordonnances sur les salaires. La commission note que le gouvernement se dit conscient de la question des salaires minima dans les secteurs industriels où les femmes sont majoritaires et que, de ce fait, le salaire minimum du secteur du prêt-à-porter a été revu plus souvent que dans les autres industries, passant de 3 000 à 5 300 taka du Bangladesh (BDT) en 2013. La commission réitère à ce propos son précédent commentaire suivant lequel, lorsque les taux de salaire minimum sont établis par profession, il convient non seulement d’assurer l’application des mêmes taux de salaire aux hommes et aux femmes accomplissant une profession déterminée, mais également de s’assurer que les taux de salaire dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur au taux de salaire des professions à prédominance masculine quand les travaux accomplis ont une valeur égale. La commission note en outre que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 698). Elle note enfin que le gouvernement reconnaît que le Conseil des salaires minima devrait utiliser une terminologie non sexiste pour éviter les préjugés sexistes dans la détermination des salaires pour les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation s’agissant de la couverture et des taux des salaires minima. Elle le prie en particulier de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour comparer de manière objective les taux de salaire s’appliquant aux professions à prédominance masculine, en veillant à ce que, lors de la détermination des taux de salaires minima des secteurs ou professions où les femmes sont majoritaires, le travail effectué ne soit pas sous évalué. S’agissant de l’utilisation d’une terminologie non sexiste pour la définition des emplois et des professions que donnent les ordonnances sur les salaires, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour que la présence éventuelle d’une terminologie sexiste dans les ordonnances sur les salaires minima puisse faire l’objet d’un traitement d’ensemble.
Mise en œuvre du mécanisme de fixation des salaires. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour la détermination des salaires ou la fixation des taux minima de salaires, le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail «de nature ou de valeur égale» doit s’appliquer. Elle prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) est habilité à faire appliquer les dispositions relatives au paiement des salaires figurant dans la loi sur le travail, et que le Département du travail (DOL) dispense, par le truchement de ses instituts des relations professionnelles (IRI) et ses centres de bien-être professionnel, une formation sur le thème du paiement des salaires à l’intention des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement, avec notamment un cours permanent intitulé «Salaires: Paiement des salaires». Elle note aussi que le gouvernement indique que des séminaires et ateliers de sensibilisation ont été organisés à l’intention de juristes, juges et hauts fonctionnaires, et qu’il a sollicité du BIT une assistance technique relativement à la fixation des salaires et aux questions connexes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mandat du DIFE s’agissant de la mise en application des dispositions relatives au paiement des salaires, et notamment des informations détaillées sur les inspecteurs eux mêmes, par exemple sur la portée de leurs mandats individuels ainsi que sur les éventuels programmes de formation qu’ils peuvent suivre pour leur permettre de faire appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les usines et les établissements. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre une copie du matériel didactique du cours «Salaires: Paiement des salaires» dispensé dans les IRI et les centres de bien-être professionnel, en indiquant les chapitres dans lesquels sont promus les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le matériel de formation utilisé pour les séminaires de sensibilisation destinés aux agents du judiciaire et de l’administration. Se félicitant de la demande d’assistance technique dans ce domaine adressée au BIT par le gouvernement, la commission espère que cette assistance sera fournie dans un proche avenir et portera aussi sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, au Bangladesh, la fixation des salaires relève au minimum de trois mécanismes: la Commission salariale des cadres et agents de l’administration; la Commission des salaires et de la productivité pour les entreprises du secteur public; et le Conseil des salaires minima pour les travailleurs du secteur privé. Elle note également que le gouvernement indique que ces trois mécanismes fonctionnent sur un mode tripartite. S’agissant du processus de fixation des salaires des salariés du secteur public, le gouvernement indique que les travailleurs sont consultés au moyen de questionnaires structurés et d’autres procédures de collecte de données, après quoi les données sont recueillies auprès de travailleurs, syndicalistes et membres de la direction sélectionnés. La commission note également que le gouvernement indique que le Département du travail dispense aux partenaires sociaux une formation portant sur les dispositions pertinentes de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus de fixation des salaires dans les trois entités précitées, par exemple les informations demandées aux associations de travailleurs et d’employeurs au cours du processus de fixation des salaires et l’utilisation faite de ces informations au dernier stade de la fixation des salaires. La commission demande également des informations détaillées sur la manière dont est assurée la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au cours des travaux de ces instances tripartites et de la formation dispensée par le Département du travail aux partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh, jointes au rapport du gouvernement.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’étude du BIT de 2008 intitulée «L’écart salarial au Bangladesh» et les conclusions de l’enquête de 2007 sur les salaires réalisée par le Bureau de statistique du Bangladesh font ressortir un écart de rémunération entre hommes et femmes particulièrement important et persistant. Le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur formel, sans produire à l’appui de cette affirmation aucune statistique ou autre information sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement reconnaît cependant l’existence de tels écarts dans l’économie informelle et dans les petites entreprises non organisées, dans lesquelles se situent près de 80 pour cent de l’emploi dans le pays, et que l’emploi des femmes dans l’économie informelle a fortement progressé. Le gouvernement indique également que l’examen des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les petites entreprises, qui sont dispersées dans le pays, pose des difficultés. La Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) déclare qu’il sera très difficile de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie informelle non organisée tant que l’économie du pays ne s’améliorera pas. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de recueillir et d’analyser des informations, y compris des données statistiques ventilées au minimum par sexe, secteur d’activité et profession ou catégorie professionnelle permettant d’évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les économies formelle et informelle. Elle le prie également de faire d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit que, pour la détermination des salaires ou la fixation des taux minima de salaires, le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail «de nature ou de valeur égale» doit s’appliquer. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 345. A cet égard, elle note que le gouvernement indique d’une manière générale que le principe est appliqué dans les secteurs public et privé et qu’il cite l’article 307 de la loi sur le travail qui prévoit des peines en cas d’infraction à ses dispositions. Le gouvernement déclare également d’une manière générale que plusieurs ministres ont pris des mesures relatives à la formation des inspecteurs, des fonctionnaires, des entrepreneurs et des cadres intermédiaires des entreprises, et que des séminaires et ateliers sont organisés pour les avocats, les magistrats et les fonctionnaires de haut niveau. Le gouvernement déclare également qu’une assistance technique pourrait être utile pour renforcer les capacités des autorités responsables de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des informations détaillées sur la teneur des activités de formation et de sensibilisation auxquelles le gouvernement se réfère ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour obtenir l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail.
Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut certains aspects de la rémunération de la définition du «salaire». La commission note que le gouvernement indique que, selon la nature des emplois, les employeurs fournissent par exemple le logement, ce qui est un avantage attaché à l’emploi et ne peut être inclus dans la définition du salaire. La commission rappelle que la convention donne une définition large de la rémunération, laquelle inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» signifie que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en raison de son travail, y compris le logement, sont pris en considération pour la comparaison des rémunérations. De telles composantes additionnelles revêtent souvent une valeur non négligeable et doivent être prises en considération dans le calcul, faute de quoi une grande partie des éléments de la rémunération susceptibles de revêtir une valeur monétaire ne serait pas prise en considération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-687, 690-691). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de l’article 345 de la loi sur le travail de manière à inclure tous les aspects de la rémunération, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans cette attente, elle prie à nouveau le gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique aux éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» contenue dans l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les mesures prises en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les salaires étaient très bas dans le secteur du prêt-à-porter, dans lequel les femmes représentent près de 90 pour cent de la main-d’œuvre. La commission note qu’en application de l’ordonnance du 31 octobre 2010 sur les salaires le salaire minimum dans ce secteur a été porté de 1 650 à 3 000 taka du Bangladesh (BDT). Elle note cependant que cette ordonnance sur les salaires conserve, dans sa définition des différentes fonctions, une terminologie sexiste, avec des expressions telles que «repasseurs» ou «repasseuses». Une telle terminologie devrait être évitée afin de ne pas alimenter les préjugés selon lesquels certains emplois conviennent mieux à des hommes et d’autres à des femmes. Le gouvernement indique en outre que 45 secteurs sont désormais couverts par le système de salaire minimum, notamment celui des industries du jute, de la confection, de l’exploitation pétrolière et des produits végétaux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la couverture et des taux du salaire minimum. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les secteurs ou professions à dominante féminine, le travail n’est pas sous-évalué, et lui demande de préciser si des méthodes spécifiques sont appliquées pour déterminer objectivement la valeur des différents emplois. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires pour qu’une terminologie neutre soit utilisée dans la définition des différents emplois et des différentes professions figurant dans les ordonnances sur les salaires, et de donner des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont membres du Conseil du salaire minimum et siègent dans les commissions des salaires lorsque le gouvernement convoque ces commissions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le rôle des partenaires sociaux au sein du Conseil du salaire minimum et dans les commissions des salaires, s’agissant de la promotion et de l’application du principe posé par la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour rechercher activement la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, y compris à travers des activités de formation et de sensibilisation au principe de la convention et aux dispositions correspondantes de la loi sur le travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note des conclusions de l’enquête sur les salaires de 2007, menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh parmi les travailleurs non agricoles. Cette enquête montrait que le revenu journalier moyen des femmes représentait 69,7 pour cent de celui des hommes. Elle avait également noté que, d’après un rapport de la Banque mondiale de 2008, dans les zones rurales, le salaire des femmes représentait 59,7 pour cent de celui des hommes (en valeur nominale), que, dans les zones urbaines, cette proportion était de 56 pour cent (données pour 2002-03), et que les écarts de rémunération entre hommes et femmes s’expliquaient souvent par le niveau de compétences et de qualifications moindre des travailleuses. Le rapport faisait également apparaître une tendance à fixer des salaires plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, notamment en raison d’une discrimination salariale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écarts de rémunération visibles entre les hommes et les femmes dans l’économie formelle, le secteur public et les organismes non gouvernementaux; toutefois, le gouvernement ne donne pas d’information complémentaire, notamment de statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement déclare aussi qu’il mène des activités de sensibilisation dans le cadre d’un partenariat public-privé pour lutter, le cas échéant, contre les écarts de rémunération importants dans l’économie informelle. La commission note aussi que, d’après le programme de promotion du travail décent du Bangladesh (PPTD) (2006-2009), près de 80 pour cent des emplois du pays se trouvent dans l’économie informelle, et qu’à la différence de celui des hommes l’emploi des femmes dans l’économie informelle – où les emplois sont peu rémunérés, peu qualifiés et plus précaires – a fortement progressé au fil du temps. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de transmettre des informations détaillées et à jour sur les gains des hommes et des femmes dans l’économie formelle et l’économie informelle. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations montrant que les mesures nécessaires sont prises pour aborder la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et pour réduire ces écarts.

Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne la précédente observation de la commission, dans laquelle elle demandait des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail (qui concerne le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de nature ou de valeur égale), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune affaire ou plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée par des travailleurs. Le gouvernement déclare que l’Institut des relations du travail et le Centre de protection des travailleurs ont mené, dans l’ensemble du pays, des programmes de formation et de sensibilisation sur les relations du travail, la législation du travail, l’égalité de rémunération et les conventions de l’OIT auprès des représentants des travailleurs et des employeurs et des fonctionnaires. La commission souligne que les informations très générales communiquées n’indiquent pas si des mesures appropriées sont prises pour assurer l’application effective de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus grâce à la formation et à la sensibilisation concernant l’égalité de rémunération des représentants des travailleurs et des employeurs et des fonctionnaires. Prière également d’indiquer les mesures spécifiques prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, afin qu’ils puissent identifier et traiter les cas relevant de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail, comme la commission l’avait demandé précédemment.

Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 345 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «salaires» qui, aux termes de l’article 2(xlv), ne comportent pas les éléments suivants de la rémunération: 1) la valeur de tout logement, la fourniture d’éclairage ou d’eau, les visites médicales ou tout autre service exclu par décision générale ou particulière du gouvernement; 2) les cotisations de l’employeur à tout fonds de pension ou fonds de prévoyance; 3) les indemnités de déplacement; 4) le remboursement des dépenses spéciales engagées par le travailleur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en droit et dans la pratique, les travailleurs et les travailleuses reçoivent des salaires égaux, et les mêmes allocations s’ils y ont droit, et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été reçue. La commission rappelle que l’absence de plainte concernant les primes différentes accordées aux hommes et aux femmes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination. Faute d’information concrète supplémentaire sur cette question, la commission demande au gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux éléments de la rémunération exclus de la définition du salaire qui figure à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les progrès réalisés.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que, d’après le gouvernement, les salaires minima sont fixés en fonction de la nature du travail, des compétences des travailleurs et du niveau de vie. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil des salaires minima applique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le PPTD du Bangladesh (2006-2009), les salaires sont très bas dans le secteur du prêt-à-porter, qui emploie environ 2,1 millions de personnes, dont près de 90 pour cent sont des femmes. Notant qu’il existe une tendance à fixer des salaires moins élevés dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure en pratique que, pour un travail de valeur égale, les taux de salaires minima des professions ou secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas fixés à un niveau plus bas que les taux s’appliquant aux professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. Notant également que, dans le secteur du prêt-à-porter, les salaires minima ont augmenté récemment, la commission demande au gouvernement de communiquer l’ordonnance sur le salaire minimum applicable au secteur du prêt-à-porter, ainsi que toute autre ordonnance en vigueur sur les salaires minima.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que les indications données dans le rapport du gouvernement sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne les décisions relatives au travail et les programmes de formation restent très générales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour rechercher activement la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4 de la convention. Elle lui demande en particulier de donner des informations relatives aux mesures de formation et de sensibilisation qui concernent le principe de la convention et les dispositions de la loi de 2006 sur le travail qui lui donnent effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de la demande antérieure de la commission d’informations sur l’application de la convention dans le cadre de la négociation collective et des procédures de conciliation. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives ou des procédures de conciliation qui traitent expressément de la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et, si c’est le cas, de fournir des détails à ce sujet. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de transmettre des exemples de conventions collectives, et notamment de toutes conventions qui auraient été conclues au sujet des zones franches d’exportation.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des indications très générales du gouvernement concernant la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission encourage à nouveau le gouvernement à rechercher activement la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment en ce qui concerne les mesures de formation et de sensibilisation au principe de la convention et aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail. Prière d’indiquer toutes mesures prises à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note que plusieurs études et enquêtes récentes concernant le marché du travail au Bangladesh ont mis l’accent sur la persistance d’écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes. L’enquête sur les salaires de 2007 menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh parmi les travailleurs non agricoles montre que le revenu journalier moyen des femmes représente 69,7 pour cent par rapport à celui des hommes. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2008 intitulé «Progrès en matière de transformations sociales et d’égalité des sexes au Bangladesh», le salaire des femmes dans les zones rurales représente 59,7 pour cent par rapport à celui des hommes (en valeur nominale), la proportion dans les zones urbaines étant de 56 pour cent (données pour 2002-03). Selon le même rapport, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes s’expliquent souvent par des niveaux de compétences et de qualifications des travailleuses inférieurs, mais également par une tendance à fixer des niveaux de salaires plus faibles dans les secteurs à prédominance féminine du fait notamment d’une discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur les mesures prises pour remédier à la question des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes.

Articles 1 et 2 de la convention.  Evolution de la législation. La commission note que l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’«aux fins de déterminer les salaires ou de fixer les taux minima des salaires de tous les travailleurs, le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de nature ou de valeur égale doit être respecté et qu’aucune discrimination ne doit être faite à ce propos sur la base du sexe». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une application effective de l’article 345 de la loi sur le travail, notamment en prévoyant une formation et une sensibilisation aux questions de l’égalité de rémunération destinées aux juges, fonctionnaires concernés, tels que les inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs et des employeurs. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires relatives à l’article 345 qui auraient été traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux.

Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Cependant, l’article 345 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «salaires» qui, aux termes de l’article 2(xlv), ne comportent pas les éléments suivants de la rémunération: 1) la valeur de tout logement, la fourniture d’éclairage ou d’eau, les visites médicales ou tout autre service exclu par décision générale ou particulière du gouvernement; 2) les cotisations de l’employeur à tout fonds de pension ou fonds de prévoyance; 3) les allocations de voyage; 4) le remboursement des dépenses spéciales encourues par le travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique assurent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs et les travailleuses par rapport à tous les éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» prévue à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil des salaires minima respecte le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’il formule ses recommandations en matière de salaires minima. C’est ainsi, par exemple, qu’en novembre 2006 ce conseil a recommandé des salaires minima pour les travailleurs du secteur du prêt-à-porter, indépendamment du fait qu’il s’agisse de travailleurs ou de travailleuses. La commission rappelle à ce propos que, lorsque les taux du salaire minimum sont établis par profession, il convient non seulement d’assurer l’application des mêmes taux de salaires aux hommes et aux femmes accomplissant une profession déterminée, mais également de s’assurer que les taux de salaire dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur au taux de salaire des professions à prédominance masculine quand les travaux accomplis ont une valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit dans la pratique que les taux des salaires minima dans les professions ou les secteurs à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des taux s’appliquant aux professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre les décisions sur le salaire minimum actuellement en vigueur.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs formel et informel, tels qu’ils ressortent de la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté, de l’évaluation de ce pays effectuée par les Nations Unies en 2005 (CCA) et du Plan cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (UNDAF). Il ressort de ces chiffres, basés sur l’enquête sur la population active de 2000, que 66 pour cent des femmes travaillant à leur compte – contre 7,3 pour cent des hommes – gagnent moins de 1 000 takas par mois. Chez les salariés, 61 pour cent des femmes – contre 16 pour cent des hommes – gagnent moins de 1 000 takas par mois. Enfin, dans le cadre du travail contractuel, les taux de rémunération des femmes ne représentent que 60 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de résoudre ces inégalités de rémunération, dans le cadre de la Stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté et du processus envisagé par le CCA et l’UNDAF.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe consacré par la convention aux avantages ne rentrant pas dans la définition «du salaire» donnée par la législation nationale. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la réglementation concernant les salaires minima, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à la détermination des taux de rémunération minima. Elle rappelle que, en vertu de la loi sur le paiement du salaire (art. 2(vi)) et de l’ordonnance sur les salaires minima (art. 2(8)), certains avantages sont exclus de la définition du salaire, notamment les cotisations versées par l’employeur à une caisse de pension ou une caisse de prévoyance, les indemnités de déplacement, les primes et autres libéralités annuelles. Ayant pris note des dispositions précitées, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation fait porter effet au principe d’égalité de rémunération en ce qui concerne les avantages ne rentrant pas dans la définition légale du salaire. Prenant note de la réponse du gouvernement, selon laquelle «les salaires et autres avantages versés à un travailleur sont égaux en ce qui concerne les conditions ouvrant droit à les percevoir», la commission est conduite à conclure que la législation nationale ne donne apparemment pas pleinement effet aux dispositions de la convention, puisqu’elle exclut les avantages qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du salaire. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

3. Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires minima. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la manière dont le principe d’égalité de rémunération s’applique dans le cadre du processus de détermination des salaires minima, la commission se réfère à nouveau à l’article 14 de la réglementation sur les salaires minima (voir point 1 ci-dessus). Pour préciser sa demande, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les méthodes suivies par le Conseil des salaires minima pour assurer que l’article 14 soit appliqué dans la pratique. Par exemple, elle souhaiterait savoir comment le conseil assure que les taux de rémunération déterminés pour les professions à dominante féminine ne soient pas inférieurs aux taux déterminés pour les professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des ordonnances salariales actuellement en vigueur, y compris dans le secteur agricole.

4. S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont la Commission nationale des salaires et de la productivité applique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note des informations, très générales, données par le gouvernement à propos de l’application du principe consacré par la convention dans le cadre des négociations collectives et de la conciliation. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été abordée dans le cadre de procédures s’appuyant sur des conventions collectives ou relevant de la conciliation et, dans l’affirmative, d’en communiquer le détail. En outre, elle lui demande à nouveau de communiquer à titre d’exemple des conventions collectives, notamment des conventions collectives applicables dans les zones franches d’exportation.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des déclarations du gouvernement concernant le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’égalité de rémunération, la commission encourage le gouvernement à rechercher activement la coopération des partenaires sociaux en vue de faire mieux comprendre la nécessité d’une action décisive face aux écarts de rémunération et en vue de renforcer leur capacité en ce sens. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise dans ce domaine.

7. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la collecte d’informations concernant le nombre d’inspections menées par la direction de l’inspection des fabriques et autres établissements, et le nombre d’infractions constatées mettant en jeu le principe d’égalité de rémunération et les mesures de réparation intervenues est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

8. Observation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la collecte de statistiques touchant ce domaine est en cours. La commission exprime l’espoir que les statistiques recueillies permettront au gouvernement d’observer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, de manière à prendre de nouvelles dispositions pour les réduire. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des statistiques des gains des hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport indique qu’il comporte un rapport annuel pour la période se terminant le 31 mai 2000, mais qu’un tel rapport n’a pas été reçu.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que «la définition des salaires est prévue dans la loi sur le paiement des salaires (dans sa teneur modifiée) … comme étant une obligation à la charge des employeurs». Cependant, la commission note à nouveau que la définition des «salaires» dans la loi susmentionnée, lue conjointement avec l’ordonnance sur les salaires minima, exclut expressément de sa couverture certains avantages, y compris notamment les cotisations au fonds de pension versées par l’employeur, les allocations de voyage et toute «prime payable en cas de licenciement». Tout en rappelant que le principe de l’égalité entre les travailleuses et les travailleurs est assuré non seulement par rapport aux salaires mais également par rapport à«tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention est garanti par rapport aux avantages exclus susmentionnés.

2. La commission note, d’après le gouvernement, que les salaires minima des travailleurs agricoles sont fixés conformément à des ordonnances séparées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance actuellement en vigueur. La commission réitère sa demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des autres ordonnances de fixation des salaires établies par le Conseil des salaires minima et de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le processus de fixation des salaires minima.

3. La commission note aussi, d’après le gouvernement, que, pour les autres travailleurs du secteur privé non couverts par l’ordonnance sur les salaires minima, les salaires sont déterminés au moyen des conventions collectives conclues entre les employeurs et l’agent de négociation collective des établissements concernés ou dans le cadre d’une procédure de conciliation dans un forum tripartite. La commission prie le gouvernement de lui transmettre de telles conventions collectives, ainsi que des informations sur le processus de négociation collective, particulièrement par rapport à la procédure de conciliation, dans la mesure où elles portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération. Elle réitère aussi sa demande de lui transmettre le texte de l’accord tripartite signé en janvier 1994 (ordonnance no 14 - ordonnance de 1994 sur le salaire minimum).

4. La commission prend bonne note du droit récemment accordé de constituer des syndicats dans les zones franches d’exportation et du fait que les salaires seront fixés, à partir de 2004, au moyen de la négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont le processus de négociation collective dans de telles zones fonctionne pour garantir le principe de l’égalité de rémunération.

5. La commission note que la Commission sur les salaires et la productivité ainsi que la Commission sur les salaires des travailleurs nationaux et la productivité constituent le même organisme. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre au Bureau la décision portant création de cet organisme ainsi que des informations sur la manière dont la Commission susmentionnée applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires. A titre d’exemple, le gouvernement pourrait indiquer comment la Commission réussit à empêcher la sous-évaluation du travail accompli principalement par des femmes.

6. Article 3. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les critères utilisés pour la classification des emplois et la détermination des salaires sont «la nature du travail, les qualifications et les aptitudes». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont ces critères sont appliqués dans la pratique en matière de fixation des salaires et dont les préjugés sexistes directs ou indirects sont évités.

7. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs assurent la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes en plus de leurs rôles respectifs dans la négociation collective ou au sein des organismes de fixation des salaires légaux.

8. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la direction de l’Inspection des usines et des établissements est chargée d’assurer le respect de la législation du travail, et notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, et que les inspecteurs de la direction susvisée inspectent les établissements, vérifient les registres, s’assurent que les lois sont appliquées, établissent éventuellement les procès-verbaux des infractions et présentent, lorsque c’est nécessaire, les affaires devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, l’étendue des entreprises inspectées, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération relevées, ainsi que sur les mesures prises pour supprimer les infractions. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de continuer à contrôler l’écart salarial entre les hommes et les femmes, aussi bien en contrôlant les activités de la direction susmentionnée qu’en recourant à tous autres moyens appropriés, et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire un tel écart. Par ailleurs, elle invite à nouveau le gouvernement à collecter et à transmettre les statistiques actualisées, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 au titre de la convention.

9. Le gouvernement note qu’aucune décision de justice ou autres décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’ont été rendues au cours de la période soumise au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à s’informer des décisions prises par les tribunaux et de fournir copies de telles décisions qui peuvent être rendues de temps en temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité entre hommes et femmes est garanti, non seulement en ce qui concerne les salaires mais aussi «toute rémunération, payable ou non en espèces ou en nature, que l’employeur doit verser au travailleur au titre de son emploi» et, en particulier, d’indiquer comment ce principe est garanti pour les rémunérations qui sont expressément exclues de la définition du salaire prévue par la loi sur le paiement du salaire et l’ordonnance sur le salaire minimum.

2. La commission prend note des dispositions sur l’égalité dans l’emploi de la constitution et de la législation pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de lui indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux fonctionnaires.

3. Ayant à l’esprit que la règle 14 du règlement sur le salaire minimum, qui établit le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, a été adoptée en vertu de l’ordonnance sur le salaire minimum, la commission demande au gouvernement de lui dire comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur privé qui ne relèvent pas de l’ordonnance sur le salaire minimum, y compris les travailleurs agricoles. En outre, la commission demande au gouvernement de lui indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des arrêtés établissant les salaires fixés par le Conseil du salaire minimum.

4. La commission note que, tant dans le Plan de développement quinquennal que dans les rapports soumis au titre de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu qu’il existait des écarts de salaire entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur manufacturier. La commission demande au gouvernement de continuer de contrôler ces écarts de salaire, de prendre des mesures pour les réduire et de l’informer sur ces écarts et sur les efforts entrepris pour les atténuer.

5. Notant que l’article 29 3) c) de la Constitution permet de réserver certaines catégories d’emploi ou de poste aux femmes ou aux hommes, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique et sur les taux de rémunération appliqués aux emplois réservés aux hommes ou aux femmes.

6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il applique dans la fixation des salaires le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur nationalisé sont fixés par la Commission des salaires et de la productivité, laquelle est instituée par le gouvernement de façon «occasionnelle». La commission prie le gouvernement de lui préciser si cette commission est la Commission nationale des salaires et de la productivité des travailleurs, qui est prévue dans l’ordonnance sur les travailleurs des manufactures publiques (conditions de service) et établie en vertu de la résolution gouvernementale du 26 février 1984. Si ce n’est pas le cas, prière de préciser la manière dont cette commission applique le principe d’égalité de rémunération. Prière de fournir avec le prochain rapport copie de la résolution qui établit la Commission nationale des salaires et de la productivité des travailleurs.

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, les salaires sont également déterminés par voie de négociation collective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives pertinentes. Elle lui demande également le texte de l’accord tripartite conclu en janvier 1994 (Ordonnance no 14 - Ordonnance de 1994 sur le salaire minimum).

8. Article 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères appliqués pour le classement des postes et la détermination des salaires, et de lui préciser si des systèmes d’évaluation de l’emploi sont en place. En outre, elle invite le gouvernement à collecter et à fournir des informations statistiques récentes et ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention.

9. Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les rémunérations et salaires sont fixés en collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, elle lui demande d’indiquer comment ces organisations favorisent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans leurs activités.

10. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection des manufactures et établissements est chargée de faire appliquer la législation du travail, y compris celle relative aux salaires. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer comment il supervise et garantit l’application de la convention, et de lui faire savoir s’il a constaté des atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Si c’est le cas, prière de préciser la nature de ces infractions et les réparations et sanctions appliquées.

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