ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, alinéas a) et b), de la convention. Période du congé de maternité. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications apportées aux articles 12 (2) (a) et 12 AA de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57 des lois de Hong-kong) et aux articles (1)(a)(i) et (1) (b) du règlement no 1297 sur la fonction publique en vue de prolonger la période du congé de maternité de 12 à 14 semaines, ainsi que concernant la période de congé postnatal obligatoire de 10 semaines.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est occupé à revoir sa déclaration de 1997 sur la manière dont la convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre le texte de la déclaration une fois modifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 c) et article 4 de la convention. Versement de prestations de maternité en espèces et interdiction de licencier pendant le congé de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour répondre à ses commentaires précédents concernant la fourniture des indemnités de maternité et de prestations médicales en cas de maternité aux travailleuses qui ont été licenciées pendant leur congé de maternité. Elle note que, selon le gouvernement, les indemnités de maternité sont versées par les employeurs aux femmes qui ont été licenciées, à moins que l'employeur ne prouve que le licenciement était lié à une faute de la travailleuse, comme le prévoit l'article 9 de l'ordonnance sur l'emploi. La commission rappelle que l’article 4 de la Convention offre une protection entière aux femmes pendant les congés liés à la maternité.
La commission observe que rendre les employeurs directement responsables des coûts des prestations de maternité interrompt leur fourniture en cas de licenciement illégal et pourrait donc bien conduire à une discrimination sur le marché du travail. En autorisant le licenciement des travailleuses pendant le congé de maternité, l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi est non seulement contraire à l’article 4 mais aussi à l’alinéa c) de l’article 3 de la convention, dès lors qu’il entraîne la cessation du versement des prestations de maternité en espèces aux femmes pour leur entretien et celui de leur enfant dans de bonnes conditions sanitaires, ce qui n’est pas compatible avec les possibilités de licenciement pendant cette période. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en modifiant dans les meilleurs délais l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi afin d’interdire expressément aux employeurs de signifier un licenciement à leurs travailleuses, pour quelque raison que ce soit, pendant les congés liés à la maternité et de garantir que, pendant cette période, les prestations de maternité seront assurées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Interdiction de licencier pendant le congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes licenciées pendant leur congé de maternité pour les raisons énoncées à l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi conservent leurs droits à des prestations médicales et en espèces.
Application de la convention avec des modifications. La commission rappelle que, lorsqu’il a déclaré la convention applicable à la Région administrative spéciale de Hong-kong en 1997, le gouvernement avait formulé certaines modifications quant à la manière dont cet instrument serait appliqué à ce territoire. Le 30 août 2013, la HKCTU a transmis des commentaires relatifs à certaines catégories de travailleuses exclues du champ d’application de la législation nationale en matière de protection de la maternité, lesquels entrent dans le cadre de la déclaration limitative susmentionnée. Dans une communication reçue le 22 novembre 2013, le gouvernement a répondu à ces commentaires en indiquant que des améliorations des prestations payées au titre de l’ordonnance sur l’emploi ont déjà été effectuées et qu’il n’épargne aucun effort en vue de renforcer progressivement la législation du travail au fur et à mesure du développement économique de la Région administrative spéciale de Hong-kong. Compte tenu du fait que la législation applicable à ce moment-là a depuis lors été amendée et de la volonté du gouvernement de progressivement réexaminer et améliorer les droits et prestations des bénéficiaires, le gouvernement voudra peut-être examiner si les termes de la Déclaration de 1997 doivent être modifiés en conséquence afin d’étendre la protection de la maternité à d’autres catégories de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de l’article 3 a) de la convention (congé de six semaines obligatoire de maternité après les couches). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 4. Interdiction du licenciement pendant le congé de maternité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, conformément à l’article 15(1)(a) de l’ordonnance sur l’emploi, une travailleuse peut se voir notifier son licenciement pour les motifs prévus à l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi pendant qu’elle se trouve en congé de maternité. En réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, il serait difficile de fonder sur l’article 9 le licenciement sans préavis d’une salariée pendant le congé de maternité: en effet, le licenciement sans préavis est une mesure disciplinaire grave qui requiert des justifications solides et, conformément à l’article 15(1)(b) de l’ordonnance sur l’emploi, la charge de la preuve repose sur l’employeur. De plus, les manquements entraînant le licenciement sans préavis doivent être reliés à l’emploi du salarié et, par conséquent, il serait improbable que ces actes soient commis alors que la salariée se trouve en congé de maternité. Toutefois, la commission croit comprendre que, conformément à l’article 15(1)(a) de l’ordonnance sur l’emploi, lu conjointement avec larticle 9, une travailleuse peut être licenciée sans préavis pendant le congé de maternité pour des actes qui, commis avant le début du congé de maternité, ont été découverts alors qu’elle prend ce congé. Etant donné que l’article 4 de la convention interdit le licenciement d’une travailleuse pendant son congé de maternité, pour quelque motif que ce soit, ou de lui signifier son licenciement à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier l’article 15(1)(a) de l’ordonnance sur l’emploi afin de repousser l’entrée en vigueur du licenciement et la notification du préavis de licenciement à la fin de son congé de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport concernant la Région administrative spéciale de Hong-kong et souhaiterait recevoir des informations sur les points soulevés ci-après.

1. Article 3 a) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 12(1) et (2) de l’ordonnance sur l’emploi, les femmes employées dans le cadre d’un contrat de travail continu ont droit à un congé de maternité d’une durée continue de dix semaines. Par ailleurs, en application de l’article 12 AA (1 et 2) de ladite ordonnance, la travailleuse enceinte peut en accord avec son employeur décider de la date du début de son congé, pour autant que cette date soit comprise entre la quatrième et la deuxième semaine précédant la date présumée de l’accouchement; si la travailleuse n’utilise pas la faculté qui lui est laissée de décider de la date du début de son congé ou, si elle ne peut obtenir l’accord de son employeur en ce qui concerne cette date, le congé de maternité devra commencer quatre semaines immédiatement avant la date présumée de l’accouchement. La commission croit comprendre en conséquence que pendant la période de six semaines suivant ses couches la travailleuse ne sera pas autorisée à travailler, conformément à l’alinéa a) de l’article 3 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer si tel est bien le cas.

2. Article 4. La commission constate qu’en vertu de l’article 12(10) de l’ordonnance sur l’emploi la continuité de l’emploi d’une travailleuse ne sera pas affectée par le fait qu’elle a fait usage de son droit au congé de maternité. Elle note en outre que l’article 15(1)(a) dudit texte a été modifié en date du 12 avril 2001; cette disposition prévoit désormais qu’une travailleuse enceinte ne peut, après avoir notifié sa grossesse à son employeur, être licenciée au cours de celle-ci et jusqu’à la date à laquelle elle doit reprendre son travail, autrement qu’en accord avec les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi relatif aux motifs de licenciement sans préavis. Tout en étant pleinement consciente du fait que la protection contre le licenciement prévue par l’ordonnance sur l’emploi s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, dans la mesure où elle s’étend entre la date de notification de la grossesse jusqu’au jour de la reprise du travail à l’issue du congé de maternité, la commission souhaite rappeler que l’article 4 de la convention prévoit que, lorsqu’une femme s’absente de son travail au titre du congé de maternité ou qu’elle en demeure éloignée pendant une période plus longue, à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l’incapacité de reprendre son travail, il sera illégal pour son patron de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si dans la pratique une travailleuse peut se voir notifier son licenciement pour les motifs prévus à l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi pendant qu’elle se trouve en congé de maternité.

3. a) Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, selon l’article 12 de l’ordonnance sur l’emploi, tel que modifié en 1997, lu conjointement avec l’article 3 et les dispositions de l’annexe 1 de ladite ordonnance, qui définissent le contrat de travail continu, la travailleuse qui est employée de manière continue depuis au moins quatre semaines a droit au congé de maternité. Etant donné que le point 2 i) de la déclaration d’application avec modifications déposée par la Chine conditionne toujours l’octroi du congé de maternitéà l’existence d’un contrat de travail continu d’au moins vingt-six semaines, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité d’amender ce point de la déclaration d’application afin de tenir compte des modifications intervenues dans l’ordonnance sur l’emploi.

b) La commission relève avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 1997, tant l’ordonnance sur l’emploi que le règlement no 1297 sur la fonction publique ne conditionnent plus le droit au congé de maternité au nombre d’enfants de la travailleuse. Dans ces conditions, elle se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de supprimer le point 3 i) b) de la déclaration d’application avec modifications qui prévoit toujours qu’aux termes de l’ordonnance sur l’emploi l’indemnité de maternité n’est versée qu’aux femmes n’ayant pas plus de deux enfants au moment de la notification de son intention de partir en congé de maternité, et de modifier également le point 3 ii) de la déclaration susmentionnée qui contient une restriction similaire pour les femmes fonctionnaires ayant plus de trois enfants.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer