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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum actuel n’était pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen, compte tenu de la situation économique. Le gouvernement fait état dans son rapport d’une hausse du salaire minimum. À cet égard, la commission note que l’avis gouvernemental no 28, publié par le Comité national paritaire de négociation, a fixé un nouveau salaire minimum national (800 000 SLL par mois) qui a pris effet le 1er avril 2023. Selon le gouvernement, le Conseil de négociation entre employeurs et salariés (TGNC) s’emploie également à augmenter le salaire minimum dans plusieurs secteurs. À cet égard, il est fait référence pour exemple au TGNC dans le secteur du commerce. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’application des méthodes de fixation des salaires minima, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la hausse du salaire minimum dans plusieurs secteurs.
Articles 5 et 7 de la convention no 95.Paiement direct au travailleur. Économats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5 et 7 de la convention. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné effet à ces deux articles via la loi no 15 de 2023 sur l’emploi (article 52 et article 58 respectivement). La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Sierra Leone (SLEF) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, transmises avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, un projet de loi sur le travail a été préparé avec l’assistance du Bureau. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des commentaires du Bureau sur le projet de loi sur le travail, fournis en 2018, mais que la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme du droit du travail et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée pertinente pour l’application des conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’instruction gouvernementale no 131, émise par le Conseil national de négociation paritaire, a fixé un salaire minimum national qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Le gouvernement indique également que le salaire minimum actuel n’est pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen compte tenu de la situation économique actuelle, et que le nouveau salaire minimum national a eu un impact sur le taux d’emploi. La commission note en outre que, dans ses observations, le SLEF indique que la révision de certaines conventions collectives a été menée à bien en tenant compte des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, et qu’il s’attend à ce qu’il en soit de même lors de la révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts relatifs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout développement à cet égard, y compris les révisions des salaires minima sectoriels par le biais de conventions collectives.
Articles 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la convention no 95. Paiement direct. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Économats. Retenues. Paiement régulier des salaires. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la législation pertinente, notamment la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5, 6, 7, 12 et 13 de la convention. En outre, la commission rappelle que l’article 19 (1) de la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. À cet égard, il est rappelé que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais du processus en cours de révision de la législation du travail, pour donner pleinement effet à tous les articles de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention et le prie de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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