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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 99 et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 1er septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. En outre, la commission prend note des observations de la CUT, de la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation (FECODE) et de l’Association des éducateurs de Cundinamarca (ADEC) sur l’application de la convention no 95, reçues le 30 mai 2018. Elle prend également note des observations de la CGT, de la CTC et de la CUT sur le même accord, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
En ce qui concerne l’application de la convention no 95, la commission prend note de la décision du Conseil d’administration, en juin 2018, de transmettre à la commission une communication présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CGT, la CTC, la CUT et l’Association nationale des retraités d’Ecopetrol (ANPE 2010) dans laquelle elles dénoncent le non-respect de cette convention. Compte tenu que les allégations soumises par les organisations plaignantes étaient en cours d’examen par la commission, le Conseil d’administration a décidé de transmettre cette communication à la commission pour un examen complet de ces allégations à sa réunion de 2018.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC et de la CUT sur le processus de fixation du salaire minimum, le gouvernement communique une copie du décret no 2269 du 30 décembre 2017 établissant le salaire minimum légal pour 2018. La commission note que, comme indiqué dans les motifs du décret: i) la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail a tenu des sessions plénières pendant plusieurs jours en décembre 2017, dans le but de fixer de manière concertée l’augmentation du salaire minimum pour 2018; et ii) lors de la session du 7 décembre 2017, les centrales ouvrières (dont la CUT, la CGT et la CTC) et les associations d’employeurs ont exposé leur position concernant la hausse du salaire minimum mensuel légal en vigueur.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CTC, de la CGT et de la CUT dénonçant un phénomène de «désalarisation» dans le pays, notamment dans le secteur pétrolier, à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» fondés sur les dispositions de l’article 128 du Code du travail. La commission note que, dans leur réclamation présentée en 2018, les organisations plaignantes indiquent qu’un «pacte d’exclusion salariale» est un pacte individuel entre l’employeur et le travailleur, établissant que, outre le paiement du salaire, l’employeur dépose une somme de nature non salariale appelée «incitation à l’épargne» tous les quinze jours dans le fonds de pension volontaire du travailleur. La commission note que les organisations plaignantes considèrent que l’«incitation à l’épargne» est un salaire, parce que: i) elle est versée en contrepartie d’un service; ii) dans de nombreux cas, elle représente plus de 40 pour cent du salaire; et iii) elle est versée régulièrement tous les quinze jours. La commission note que le gouvernement indique que l’article 128 du Code du travail permet, par accord entre le travailleur et l’employeur, que certains versements effectués au travailleur par l’employeur de son plein gré ne constituent pas un salaire. La commission rappelle que, en application de l’article 1, toutes les composantes de la rémunération des travailleurs, indépendamment de leur dénomination ou de la façon dont elles sont calculées, sont protégées par la convention, et que le fait qu’une prestation salariale, quel que soit le nom qui lui est donné, ne rentre pas dans la définition du salaire contenue dans la loi nationale, ne constitue pas ipso facto une violation de la convention, à condition que la rémunération ou les gains dus en vertu d’un contrat de louage de services, par un employeur à un travailleur, quelle qu’en soit la dénomination, soient couverts par les dispositions des articles 3 à 15 de la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ces conditions, la commission estime que les versements réguliers effectués par les employeurs aux fonds de pension volontaires, dénommés «incitation à l’épargne» doivent bénéficier des protections prescrites par la convention.
A cet égard, s’agissant des protections conférées par la convention, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que le système d’«incitation à l’épargne» ne répond pas aux exigences des articles 5 (paiement direct au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), et 15 (inspection) de la convention. Les organisations plaignantes estiment que le système n’est pas conforme aux dispositions des articles 5 et 6 pour les raisons suivantes: i) étant donné la position dominante de l’employeur dans la relation de travail, les travailleurs savaient que s’ils n’acceptaient pas de signer le pacte d’exclusion salariale ils ne pourraient pas être promus et seraient écartés de leurs postes de travail; ii) étant donné que l’«incitation à l’épargne» est déposée dans un fonds de pension, elle n’est pas payée directement au travailleur; et iii) les travailleurs ne peuvent disposer de ces sommes à leur gré. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le travailleur est libre d’accepter le pacte d’exclusion salarial et que son accord est consigné dans le contrat de travail signé par les parties concernées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, le travailleur intéressé peut accepter un processus différent du paiement direct du salaire et que l’article 6 fait référence à la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Dès lors, la commission estime que les faits allégués ne constituent pas une violation des articles mentionnés. Pour ce qui est de l’article 15, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que l’inspection du travail n’a pas contrôlé d’office ni sanctionné cette pratique. A cet égard, la commission constate que quelques cas concrets en relation avec toutes ces questions sont actuellement examinés par les juridictions nationales.
Enfin, la commission note l’indication des organisations plaignantes selon lesquelles, le fait que l’«incitation à l’épargne» ne soit pas considérée comme une partie du salaire a des conséquences sur d’autres prestations sociales, notamment les retraites, dont le montant est calculé sur la base du salaire des travailleurs. A cet égard, la commission note que cette question n’est pas régie par la convention.
Article 4 de la convention no 95, et article 2 de la convention no 99. Paiement du salaire en nature. La commission note que, dans ses observations, la CGT indique que, dans le secteur agricole, il est habituel que le montant maximal fixé par le Code du travail pour le paiement des salaires en nature soit dépassé. La commission note que l’article 129 du Code du travail limite le paiement partiel en nature à 50 pour cent du salaire total et à 30 pour cent lorsque le travailleur gagne le salaire minimum. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille concrètement au respect des limites fixées par la législation nationale.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, dans leurs observations, la CUT, la FECODE et l’ADEC font état de retards dans le paiement des salaires dans le secteur de l’éducation du gouvernorat du département de Cundinamarca. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspections et sanctions. La commission note que dans ses observations: i) la CTC et la CUT font observer que les sanctions infligées sont très faibles par rapport au nombre de cas de non-respect de la réglementation salariale; et ii) la CGT dénonce l’absence d’inspection rurale efficace qui conduit à des taux élevés d’informalité ainsi qu’au non-respect du paiement du salaire minimum légal en vigueur. La commission note que le gouvernement: i) fournit des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes, les décisions exécutoires et les sanctions infligées en matière de salaire; et ii) décrit en détail les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système d’information, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission espère que les mesures prises dans ce contexte donneront lieu à des avancées en matière de respect des normes salariales et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle indique également que ces questions sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de la Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et de la convention no 95 (protection du salaire), reçues en 2016, ainsi que des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues en 2016.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la plupart des cas, le gouvernement adopte de manière unilatérale les décrets de fixation du salaire minimum légal, sans prendre en compte les propositions des travailleurs formulées dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (CPCPSL). La commission note également que l’ANDI indique que la fonction donnée au gouvernement de fixer le salaire minimum légal est subsidiaire lorsque la CPCPSL ne parvient pas au consensus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, selon les dispositions de l’article 8 de la loi no 278 de 1996: 1) les décisions de la CPCPSL sur la fixation du salaire minimum sont adoptées par consensus et doivent être prises le 15 décembre au plus tard pour l’année suivante; et 2) en l’absence de consensus, le gouvernement doit déterminer, au plus tard le 30 décembre, le salaire minimum par décret en se fondant sur les critères déterminés dans la loi. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a toujours respecté les étapes légales de la fixation du salaire minimum légal et que, en décembre 2013, le salaire minimum légal a été fixé par consensus au sein de la CPCPSL. De plus, la commission note que le salaire minimum légal pour 2017 a été fixé par le gouvernement en vertu du décret no 2209 du 30 décembre 2016; ce décret explique en détail les motivations de la décision prise et contient des informations sur la consultation menée au sein de la CPCPSL.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT dénoncent un phénomène de «désalarisation» dans le pays à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» sur la base des dispositions de l’article 128 du Code du travail (CST). Elles se réfèrent en particulier à la pratique existante dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspection et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection et de sanctions afin d’assurer le respect de la législation nationale sur les salaires minimums et la protection du salaire. Dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ne contrôlent pas l’application de la législation sur la protection du salaire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’enquêtes entamées, les décisions exécutoires et les sanctions imposées en cas de non-paiement du salaire minimum et de retenue indue du salaire. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’il a reçu l’assistance technique du Bureau pour élaborer un nouveau système informatique d’inspection, de surveillance et de contrôle qui permettra une lecture plus détaillée des données sur les inspections en matière de salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué, de 1994 à 1996, 413 visites d'inspection dans les entreprises du secteur primaire (agriculture, sylviculture, élevage, etc.), ce qui représente, selon le gouvernement, 2,8 pour cent du total des entreprises de ce secteur, et que les infractions les plus graves concernent notamment les salaires.

La commission rappelle l'importance d'un fonctionnement adéquat des mécanismes d'inspection pour assurer l'application des dispositions de la convention. En l'occurrence, elle estime que le faible pourcentage des entreprises contrôlées sur une période de deux ans ne permet pas de satisfaire aux obligations de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. En effet, à ce rythme, le contrôle de toutes les entreprises du secteur prendra plus de soixante-dix ans.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises rapidement, notamment en matière de contrôle et d'inspection, adaptées aux conditions de l'agriculture du pays pour assurer que les salaires effectivement payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le montant du salaire minimum applicable aux secteurs urbain et rural est unifié depuis 1985, la commission se réfère à la demande directe qui lui est adressée au titre de la convention no 26.

2. Article 2 de la convention. La convention note avec intérêt que l'article 129 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 16 de la loi no 50 de 1990, précise la proportion maximum du salaire qui peut être payée sous forme de prestations en nature (30 pour cent dans le cas du salaire minimum, 50 pour cent pour les autres salaires).

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques jointes au rapport du gouvernement, selon lesquelles, sur un total de 1.938 entreprises visitées en 1991 par l'inspection du travail et de la sécurité sociale, celles du secteur primaire (agriculture, chasse, sylviculture, pêche et élevage) ne s'élevaient qu'à 75 (3,9 pour cent d'entre elles). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention (article 5) et sur les activités de l'inspection du travail en relation avec cette application, notamment quant aux effets sur le secteur agricole de la restructuration des services d'inspection du travail décrite par le gouvernement dans son rapport et aux mesures prises pour renforcer l'application du salaire minimum dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant aux commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en ce qui concerne notamment le décret no 2545 fixant le salaire minimum légal pour 1988 dans les secteurs urbain et rural. Elle a pris note également des statistiques annexées au rapport et observe que les exploitations du secteur primaire (agriculture, chasse, pêche et élevage) ne représentent que 7,4 pour cent du total des entreprises visitées et sanctionnées pour infraction aux normes du travail en 1987.

La commission relève, d'autre part, l'intention du gouvernement de restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier les services d'inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de la convention (article 5 de la convention), ainsi que sur les activités d'inspection du travail en rapport avec cette application. Elle espère en outre que le gouvernement communiquera en temps voulu des informations sur les méthodes adoptées pour restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier les services d'inspection du travail, afin d'en renforcer l'efficacité pour ce qui touche à l'application de cette convention.

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