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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. Application dans la pratique. Depuis plus de 20 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il portera à l’attention de la Commission nationale tripartite la nécessité d’élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et restaurants. Le gouvernement ajoute qu’il entamera également des consultations à ce sujet avec le ministère du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, l’Autorité du tourisme du Guyana (GTA) et l’Association du Guyana pour le tourisme et l’hospitalité (THAG). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes occupées dans les hôtels et restaurants sont couvertes par la législation nationale, par exemple la loi sur le travail (conditions et emploi de certaines catégories de travailleurs), Chap. 99:03, et la loi sur la santé et la sécurité au travail, Chap. 99:06. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, s’il le souhaite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur, sur le nombre d’inspections du travail effectuées, sur les résultats de ces inspections et sur les mesures prises, le cas échéant. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées au sujet de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans le pays, y compris en ce qui concerne les mesures prises pour soutenir et préserver les emplois dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend bonne note de l’adoption de quatre nouvelles règles concernant le secteur du tourisme au Guyana (Autorité du tourisme du Guyana (guides touristiques), règle no 18 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (établissements d’hébergement touristique), règle no 16 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (pavillons et centres de villégiature), règle no 19 de 2008, et Autorité du tourisme du Guyana (voyagistes), règle no 17 de 2008) entrées en vigueur en 2008. Elle prend note également du rapport du gouvernement reçu en mai 2014 qui indique qu’il n’existe pas de politique nationale concernant les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prescrit spécifiquement d’adopter et d’appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend bonne note de l’adoption de quatre nouvelles règles concernant le secteur du tourisme au Guyana (Autorité du tourisme du Guyana (guides touristiques), règle no 18 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (établissements d’hébergement touristique), règle no 16 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (pavillons et centres de villégiature), règle no 19 de 2008, et Autorité du tourisme du Guyana (voyagistes), règle no 17 de 2008) entrées en vigueur en 2008. Elle prend note également du rapport du gouvernement reçu en mai 2014 qui indique qu’il n’existe pas de politique nationale concernant les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prescrit spécifiquement d’adopter et d’appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend bonne note de l’adoption de quatre nouvelles règles concernant le secteur du tourisme au Guyana (Autorité du tourisme du Guyana (guides touristiques), règle no 18 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (établissements d’hébergement touristique), règle no 16 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (pavillons et centres de villégiature), règle no 19 de 2008, et Autorité du tourisme du Guyana (voyagistes), règle no 17 de 2008) entrées en vigueur en 2008. Elle prend note également du rapport du gouvernement reçu en mai 2014 qui indique qu’il n’existe pas de politique nationale concernant les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prescrit spécifiquement d’adopter et d’appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend bonne note de l’adoption de quatre nouvelles règles concernant le secteur du tourisme au Guyana (Autorité du tourisme du Guyana (guides touristiques), règle no 18 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (établissements d’hébergement touristique), règle no 16 de 2008, Autorité du tourisme du Guyana (pavillons et centres de villégiature), règle no 19 de 2008, et Autorité du tourisme du Guyana (voyagistes), règle no 17 de 2008) entrées en vigueur en 2008. Elle prend note également du rapport du gouvernement reçu en mai 2014 qui indique qu’il n’existe pas de politique nationale concernant les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prescrit spécifiquement d’adopter et d’appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 4, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Conditions de travail dans les hôtels et restaurants. La commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Afin de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations récentes et détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux prescriptions suivantes de la convention: adoption et application d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des personnes occupées dans l’hôtellerie et la restauration (article 3); mesures pour porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance (article 4); mesures spécifiques, législatives ou autres pour garantir que la rémunération de base fixée ne soit pas remplacée par des gratifications volontaires ou des pourboires (article 6); et mise en œuvre de la convention au moyen de conventions collectives (article 8).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 4, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Conditions de travail dans les hôtels et restaurants. La commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Afin de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations récentes et détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux prescriptions suivantes de la convention: adoption et application d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des personnes occupées dans l’hôtellerie et la restauration (article 3); mesures pour porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance (article 4); mesures spécifiques, législatives ou autres pour garantir que la rémunération de base fixée ne soit pas remplacée par des gratifications volontaires ou des pourboires (article 6); et mise en œuvre de la convention au moyen de conventions collectives (article 8).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives applicables, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des études ou enquêtes officielles, éventuellement menées par les autorités publiques ou les associations sectorielles, comme l’Association du tourisme et de l’hôtellerie de la Guyane (THAG), sur la situation dans l’emploi ou les difficultés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.
Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à la connaissance des travailleurs à l’avance. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération de base indépendamment des pourboires. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.
Article 8. Mesures d’application. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à la connaissance des travailleurs à l’avance.Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Rémunération de base indépendamment des pourboires. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.

Article 8. Mesures d’application.Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à la connaissance des travailleurs à l’avance.Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Rémunération de base indépendamment des pourboires. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.

Article 8. Mesures d’application.Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et à élargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Article 4, paragraphe 4. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autorisé à avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.

Article 8. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné à la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale relative aux conditions de travail dans les hôtels et les restaurants, mais que le sous-comité des services sociaux du comité tripartite assure un suivi en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer des informations concrètes sur les activités de ce sous-comité, notamment toute enquête ou étude récente relative aux aspects sociaux des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Etant donné l’importance de ce secteur pour l’économie nationale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute stratégie ou politique globale qui pourrait être élaborée ou mise en œuvre afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur tous programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Article 4, paragraphe 4. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’obligation des employeurs de tenir des registres spéciaux mentionnant les heures de travail de chaque employé, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des arrangements (par voie d’affichage ou autre) garantissant que les horaires de travail soient portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les pourboires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de pratique nationale en la matière, chaque établissement étant autoriséà avoir la sienne. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui empêchent expressément les pourboires d’être considérés comme une rémunération et qui garantissent que la rémunération de base fixe des travailleurs intéressés ne soit pas remplacée par un système de gratification volontaire, comme le dispose cet article de la convention.

Article 8. Renvoyant à l’indication faite précédemment par le gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndiqués et font bénéficier les travailleurs concernés de normes plus favorables par le biais de conventions collectives, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de chacune de ces conventions applicables aux travailleurs couverts par les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, des résultats d’inspection du travail ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donnéà la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 3. La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs intéressés ne sont exclus du champ d’application d’aucune norme minimale adoptée pour les travailleurs en général, y compris celles relatives aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle que cet article de la convention fait obligation aux Etats Membres qui ont ratifié cet instrument d’adopter et appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationale, une politique qui tient dûment compte des travaux exécutés par les employés des hôtels et restaurants et vise à améliorer leurs conditions de travail. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées, en vue de formuler une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et les restaurants.

Article 4, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «durée du travail», selon le droit ou la pratique du pays.

Article 4, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, lorsque cela est possible, les horaires de travail sont portés à la connaissance des travailleurs suffisamment à l'avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que, selon les informations du gouvernement, les taux minima de salaire sont spécifiés par la loi et que les pourboires ne sont pas pris en compte lors de la détermination de ces taux. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer la pratique nationale concernant les «pourboires».

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelques établissements se sont syndicalisés, et des prestations supérieures dans certains domaines ont été appliquées sur la base de conventions conclues par voie de négociation collective. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de certaines conventions collectives applicables aux travailleurs visées par les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les résultats des inspections dans les établissements concernés par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans le pays, y compris les données disponibles sur le nombre approximatif de travailleurs visés par la disposition de la loi no 22 de 1944 sur les établissements sous licence (Cap. 82:22), telles que modifiées par la loi no 17 de 1994.

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