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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, et avait prié le gouvernement de veiller à ce que d’une part, les autorités compétentes tiennent entièrement compte de la question de la discrimination antisyndicale dans leurs activités de contrôle et de prévention, et d’autre part, que les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans les secteurs susmentionnés pendant la période considérée (de juillet 2017 à juin 2021). Elle note aussi que le gouvernement fait savoir que son Département du travail a étroitement surveillé ces secteurs en menant des inspections des lieux de travail pour s’assurer que les travailleurs y sont correctement protégés, y compris contre des actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi. Tout en saluant les informations communiquées à propos de la conduite de visites d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs du Bélize soient pleinement informés de leurs droits en matière de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos et de continuer de fournir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait soulevé la nécessité de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui prévoit que l’organe tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder toute accréditation à un syndicat, inclure des salariés supplémentaires dans l’unité de négociation, ou en exclure certains salariés afin de rendre l’unité plus appropriée. La commission note que le gouvernement indique que l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié mais que des discussions se poursuivent au sein du Conseil consultatif du travail et de l’organe tripartite concernant la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, qui sera probablement fusionnée avec la loi sur les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle législation prévoie des critères objectifs et préétablis pour l’accréditation des syndicats représentatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens et de fournir une copie du texte une fois adopté.
Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en vertu duquel un syndicat ne peut être accrédité en tant qu’agent négociateur que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun accord n’a pu être conclu sur des changements législatifs à cet égard, mais les discussions se poursuivent au sein de l’organe tripartite et du Conseil consultatif du travail à propos d’une nouvelle loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs visant à fusionner cette dernière avec la loi sur les syndicats. Elle rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 233). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle dix conventions collectives ont été conclues entre 2007 et 2021, concernant un total de 1 592 travailleurs, la commission estime que la très faible couverture des conventions collectives dans le pays peut être imputée aux exigences restrictives que la législation impose pour entamer une négociation collective. À cet égard, la commission rappelle également que dans le cadre d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des discussions relatives à la nouvelle loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention pour ce qui est de la représentativité des agents négociateurs. Elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau à ce propos et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Comme indiqué précédemment, la commission note que d’après le rapport du gouvernement, les dix conventions collectives conclues entre 2007 et 2021 l’ont été dans les secteurs de l’énergie, des services publics, des ports, des communications, de la banque, de l’alimentation et des services municipaux, et cinq de ces conventions, dont une qui a été renouvelée, étaient toujours en vigueur à la fin de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de transmettre des informations sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, et avait prié le gouvernement de veiller à ce que d’une part, les autorités compétentes tiennent entièrement compte de la question de la discrimination antisyndicale dans leurs activités de contrôle et de prévention, et d’autre part, que les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans les secteurs susmentionnés pendant la période considérée (de juillet 2017 à juin 2021). Elle note aussi que le gouvernement fait savoir que son Département du travail a étroitement surveillé ces secteurs en menant des inspections des lieux de travail pour s’assurer que les travailleurs y sont correctement protégés, y compris contre des actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi. Tout en saluant les informations communiquées à propos de la conduite de visites d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs du Bélize soient pleinement informés de leurs droits en matière de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos et de continuer de fournir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait soulevé la nécessité de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui prévoit que l’organe tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder toute accréditation à un syndicat, inclure des salariés supplémentaires dans l’unité de négociation, ou en exclure certains salariés afin de rendre l’unité plus appropriée. La commission note que le gouvernement indique que l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié mais que des discussions se poursuivent au sein du Conseil consultatif du travail et de l’organe tripartite concernant la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, qui sera probablement fusionnée avec la loi sur les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle législation prévoie des critères objectifs et préétablis pour l’accréditation des syndicats représentatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens et de fournir une copie du texte une fois adopté.
Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en vertu duquel un syndicat ne peut être accrédité en tant qu’agent négociateur que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun accord n’a pu être conclu sur des changements législatifs à cet égard, mais les discussions se poursuivent au sein de l’organe tripartite et du Conseil consultatif du travail à propos d’une nouvelle loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs visant à fusionner cette dernière avec la loi sur les syndicats. Elle rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 233). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle dix conventions collectives ont été conclues entre 2007 et 2021, concernant un total de 1 592 travailleurs, la commission estime que la très faible couverture des conventions collectives dans le pays peut être imputée aux exigences restrictives que la législation impose pour entamer une négociation collective. À cet égard, la commission rappelle également que dans le cadre d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des discussions relatives à la nouvelle loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention pour ce qui est de la représentativité des agents négociateurs. Elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau à ce propos et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Comme indiqué précédemment, la commission note que d’après le rapport du gouvernement, les dix conventions collectives conclues entre 2007 et 2021 l’ont été dans les secteurs de l’énergie, des services publics, des ports, des communications, de la banque, de l’alimentation et des services municipaux, et cinq de ces conventions, dont une qui a été renouvelée, étaient toujours en vigueur à la fin de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de transmettre des informations sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission avait pris note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ces observations et elle le prie une fois de plus le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs à la suite des observations de 2011 de la CSI concernant ces deux secteurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation et sur les décisions rendues à leur sujet. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport (de juillet 2013 à juin 2017), aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans ces secteurs. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut découler de raisons autres que celle de l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, et rappelant les allégations spécifiques soulevées par la CSI, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte, dans leurs activités, tant de contrôle que de prévention, la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en la matière ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; et ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote et de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation. La commission note que le gouvernement signale que l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié, mais que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour mettre l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait pris note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ces observations et elle le prie une fois de plus le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs à la suite des observations de 2011 de la CSI concernant ces deux secteurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation et sur les décisions rendues à leur sujet. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport (de juillet 2013 à juin 2017), aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans ces secteurs. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut découler de raisons autres que celle de l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, et rappelant les allégations spécifiques soulevées par la CSI, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte, dans leurs activités, tant de contrôle que de prévention, la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en la matière ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; et ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote et de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation. La commission note que le gouvernement signale que l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié, mais que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour mettre l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait pris note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ces observations et elle le prie une fois de plus le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs à la suite des observations de 2011 de la CSI concernant ces deux secteurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation et sur les décisions rendues à leur sujet. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport (de juillet 2013 à juin 2017), aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans ces secteurs. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut découler de raisons autres que celle de l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, et rappelant les allégations spécifiques soulevées par la CSI, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte, dans leurs activités, tant de contrôle que de prévention, la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en la matière ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; et ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote et de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation. La commission note que le gouvernement signale que l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié, mais que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour mettre l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission avait pris note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ces observations et elle le prie une fois de plus le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs à la suite des observations de 2011 de la CSI concernant ces deux secteurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation et sur les décisions rendues à leur sujet. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport (de juillet 2013 à juin 2017), aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans ces secteurs. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut découler de raisons autres que celle de l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, et rappelant les allégations spécifiques soulevées par la CSI, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte, dans leurs activités, tant de contrôle que de prévention, la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en la matière ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; et ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote et de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation. La commission note que le gouvernement signale que l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié, mais que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour mettre l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la CSI faisant état de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation (ZFE), où les employeurs ne reconnaissent pas les syndicats. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles les allégations de la CSI devaient être soumises à un comité tripartite nommé en 2008 en application de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’organe tripartite a tenu des réunions régulièrement et que les allégations de la CSI lui ont été soumises pour examen. La commission note également, selon les informations du gouvernement, que les employeurs du secteur de la banane et des ZFE ne sont pas hors-la-loi et que ceux qui considèrent que leurs droits ont été violés peuvent engager une action en justice. Enfin, la commission prend note des informations sur la création du Syndicat des travailleurs du Sud (SWU), qui représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et indiquant que, conjointement avec le Syndicat des travailleurs du Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs des ZFE a été élaborée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans ces secteurs dénoncés aux autorités et sur le résultat des décisions rendues.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote, de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation; iii) le gouvernement et le Conseil national des syndicats du Belize (NTUCB) approuvent cette proposition, mais la Chambre de commerce du Belize préférerait le maintien du statu quo. La commission accueille favorablement les initiatives prises par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie de continuer à promouvoir le dialogue et de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la CSI faisant état de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation (ZFE), où les employeurs ne reconnaissent pas les syndicats. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles les allégations de la CSI devaient être soumises à un comité tripartite nommé en 2008 en application de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’organe tripartite a tenu des réunions régulièrement et que les allégations de la CSI lui ont été soumises pour examen. La commission note également, selon les informations du gouvernement, que les employeurs du secteur de la banane et des ZFE ne sont pas hors-la-loi et que ceux qui considèrent que leurs droits ont été violés peuvent engager une action en justice. Enfin, la commission prend note des informations sur la création du Syndicat des travailleurs du Sud (SWU), qui représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et indiquant que, conjointement avec le Syndicat des travailleurs du Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs des ZFE a été élaborée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans ces secteurs dénoncés aux autorités et sur le résultat des décisions rendues.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote, de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation; iii) le gouvernement et le Conseil national des syndicats du Belize (NTUCB) approuvent cette proposition, mais la Chambre de commerce du Belize préférerait le maintien du statu quo. La commission accueille favorablement les initiatives prises par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie de continuer à promouvoir le dialogue et de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des questions déjà examinées.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la CSI faisant état de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation (ZFE), où les employeurs ne reconnaissent pas les syndicats. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles les allégations de la CSI devaient être soumises à un comité tripartite nommé en 2008 en application de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’organe tripartite a tenu des réunions régulièrement et que les allégations de la CSI lui ont été soumises pour examen. La commission note également, selon les informations du gouvernement, que les employeurs du secteur de la banane et des ZFE ne sont pas hors-la-loi et que ceux qui considèrent que leurs droits ont été violés peuvent engager une action en justice. Enfin, la commission prend note des informations sur la création du Syndicat des travailleurs du Sud (SWU), qui représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et indiquant que, conjointement avec le Syndicat des travailleurs du Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs des ZFE a été élaborée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans ces secteurs dénoncés aux autorités et sur le résultat des décisions rendues.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote, de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation; iii) le gouvernement et le Conseil national des syndicats du Belize (NTUCB) approuvent cette proposition, mais la Chambre de commerce du Belize préférerait le maintien du statu quo. La commission accueille favorablement les initiatives prises par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie de continuer à promouvoir le dialogue et de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions examinées précédemment par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. S’agissant de la protection juridique contre la discrimination antisyndicale, la commission avait noté précédemment que, dans ses commentaires de 2008, la CSI alléguait que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, les procédures juridictionnelles étaient lentes et laborieuses et, au surplus, que les amendes imposées étaient extrêmement faibles. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 13 avril 2011, de la loi no 3 de 2011 modifiant la loi sur le travail de 2005, qui inclut de nouveaux articles relatifs au «licenciement abusif» prévoyant la réintégration par décision judiciaire des travailleurs ou de leurs représentants licenciés à cause de leur appartenance syndicale ou leur participation à des activités syndicales (art. 42(1)(a) et (b) et art. 205(1) et (2)).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles, dans la pratique, cette règle serait mise à mal dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent pas les syndicats, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les allégations de la CSI de 2008 devaient être soumises à un comité tripartite nommé en août 2008 en application de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts). A cet égard, la commission note que, selon les commentaires présentés par le Congrès national des syndicats du Belize (NTUCB) le 12 novembre 2011, les commentaires de 2008 de la CSI n’ont pas fait l’objet de discussions devant l’organe tripartite nommé en août 2008. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des discussions soient tenues au sein de l’organe tripartite à cet égard et prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des délibérations de ce comité tripartite sur les questions soulevées par la CSI.
Articles 3 et 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé précédemment qu’en vertu de l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’article 27(2) de la loi n’avait pas encore été modifié et qu’il tiendrait le Bureau informé de tout progrès concernant la révision de cette loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le comité tripartite entreprendra et coordonnera les discussions concernant la possible révision de l’article 27(2) de la loi et, avant d’émettre toute recommandation, se réunira avec le Conseil consultatif du travail. La commission exprime l’espoir qu’elle sera en mesure de prendre note dans un proche avenir de progrès concernant la modification de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 30 septembre 2009, qui se réfère à des points précédemment soulevés par la commission et qui soulève des cas de licenciements de syndicalistes et de violations de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les points précités.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale de 2008 selon lesquelles les procédures intentées devant le pouvoir judiciaire en cas de discrimination antisyndicale sont trop lentes et trop lourdes, et les pénalités pécuniaires extrêmement faibles. La commission a également noté les allégations de la CSI, selon lesquelles des cas de discrimination antisyndicale se sont posés dans la pratique dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent aucun syndicat. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les observations formulées par la CSI en 2008 seront soumises à un comité tripartite établi en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), et mis en place en août 2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au Bureau sur les conclusions des délibérations du comité tripartite sur les questions soulevées par la CSI.

Articles 3 et 4. La commission avait précédemment rappelé que, en vertu des dispositions contenues dans l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et que l’exigence d’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes du fait que, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat pourtant majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 27(2) précité n’a pas été modifié, et qu’il tiendra le Bureau informé de tous progrès concernant la révision de la loi. La commission exprime l’espoir qu’elle sera, dans un avenir proche, en mesure de constater des progrès dans la modification de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.

La commission avait précédemment noté que, selon la CSI, les droits à la négociation collective sont fréquemment violés par les employeurs, et ce malgré le fait que ces droits sont garantis par la loi. La commission avait prié le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ces deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs que ces conventions concernent. La commission note que selon le gouvernement un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole couvrant environ 42 travailleurs, et que sept autres accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services, couvrant environ 779 travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, selon lesquels les procédures intentées devant le pouvoir judiciaire en cas de discrimination antisyndicale sont trop lentes et trop lourdes, et les pénalités pécuniaires extrêmement faibles. Selon la CSI, des cas de discrimination antisyndicale se sont posés dans la pratique dans le secteur des plantations de bananes et dans celui des zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent aucun syndicat. La CSI fait également état de cas de discrimination antisyndicale relevés dans des entreprises bien précises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

Articles 3 et 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et elle avait rappelé que l’exigence d’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, du fait que, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat pourtant majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque dans une unité de négociation aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, les syndicats existants bénéficie ne se voient pas refuser le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.

La commission note que, selon la CSI, les droits à la négociation collective sont fréquemment violés par les employeurs, et ce malgré le fait que ces droits sont garantis par la loi. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ces deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs que ces conventions concernent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues au cours des deux dernières années et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 27 (2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et elle avait rappelé que l’exigence d’une telle majorité absolue risque de donner lieu à des problèmes, du fait que, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat pourtant majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque, dans une unité de négociation, aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, chacun de ceux qui existent ait le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de ses propres membres.

Commentaires de la CISL. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) affirme dans une communication du 10 août 2006 que les pénalités pécuniaires en cas de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisamment dissuasives. Selon la CISL, des cas de discrimination antisyndicale se sont posés dans la pratique dans le secteur des plantations de bananes et dans celui des zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent aucun syndicat. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues au cours des deux dernières années et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate avec regret de constater qu’elle n’a pas été reçu le rapport du gouvernement.

En conséquence, la commission est conduite à renouveler son observation précédente, qui avait la teneur suivante:

Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 27 (2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et elle avait rappelé que l’exigence d’une telle majorité absolue risque de donner lieu à des problèmes, du fait que, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat pourtant majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque, dans une unité de négociation, aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, chacun de ceux qui existent ait le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de ses propres membres.

Commentaires de la CISL. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) affirme dans une communication du 10 août 2006 que les pénalités pécuniaires en cas de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisamment dissuasives. Selon la CISL, des cas de discrimination antisyndicale se sont posés dans la pratique dans le secteur des plantations de bananes et dans celui des zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent aucun syndicat. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient adoptées dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues au cours des deux dernières années, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et qu’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, puisque, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat majoritaire se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devraient avoir le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaire dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues au cours des deux dernières années, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et qu’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, puisque, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat majoritaire se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission fait remarquer que le gouvernement, dans son rapport, se contente de déclarer qu’il a pris note des observations de la commission. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devraient avoir le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) - chapitre 304 - qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2000.

Article 1 de la convention. Dans son observation précédente, la commission a rappelé que, depuis 1989, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux travailleurs une protection adéquate contre la discrimination syndicale. Etant donné que les peines pécuniaires n’exercent pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation. La commission note avec satisfaction que la loi susmentionnée interdit les actes de discrimination antisyndicale - entre autres licenciements, mesures disciplinaires, cessation de la relation d’emploi et toute autre action préjudiciable -à l’encontre des travailleurs au moment de l’embauche et pendant l’emploi. La loi prévoit aussi qu’en cas d’allégation d’actes de discrimination antisyndicale la charge de la preuve incombe à l’accusé et que la Cour suprême peut ordonner la réintégration du travailleur ou les mesures qu’elle estime justes et équitables, y compris, sans fixer de limites, le rétablissement des prestations et autres avantages dont le travailleur bénéficiait, ainsi que le versement d’une indemnisation.

La commission prend également note de l’article 44 de la loi susmentionnée, en vertu duquel quiconque enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi est passible d’une amende d’un montant maximum de 5 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans, dans le cas où la sanction pour cette infraction n’aurait pas été spécifiquement définie.

Articles 3 et 4. La commission note qu’aux termes de l’article 22(1) de la loi en question un organe tripartite nommé par le ministre compétent sera chargé d’homologuer les syndicats aux fins de la négociation de toute convention collective. Cela étant, le paragraphe 2 de l’article 28(1) de la loi indique que l’organe tripartite ne pourra homologuer comme agent de négociation un syndicat que si celui-ci a réuni au moins 51 pour cent des voix. La commission rappelle que des difficultés peuvent apparaître lorsque la loi indique qu’un syndicat doit bénéficier de l’appui de plus de la moitié des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent de négociation. Ainsi, un syndicat majoritaire qui ne parviendrait pas à obtenir la majorité absolue se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devrait avoir le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec ce principe.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle avec regret que, depuis 1989, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle rappelle que les amendes qui peuvent être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination syndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars (art. 199, chap. 234, de l’ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n’ont pas été révisées en fonction de l’inflation et n’exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu’elle soit pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

  Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que le gouvernement a soumis, à l’autorité compétente, un projet de loi (Trade Union Recognition Act) visant à assurer la reconnaissance adéquate des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle avec regret que, depuis 1989, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle rappelle que les amendes qui peuvent être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination syndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars (art. 199, chap. 234, de l’ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n’ont pas été révisées en fonction de l’inflation et n’exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu’elle soit pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que le gouvernement a soumis, à l’autorité compétente, un projet de loi (Trade Union Recognition Act) visant à assurer la reconnaissance adéquate des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission rappelle que les sanctions pouvant être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars ou une peine d'emprisonnement de six mois (art. 199, chap. 234, de l'ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n'ont pas été adaptées en fonction de l'inflation et n'exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu'elle soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande directe, qu'il n'a pas été récemment pris de mesures tendant à adapter à l'inflation les peines pécuniaires pour discrimination antisyndicale.

La commission fait observer qu'elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs jouissent d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, en prévoyant notamment des sanctions appropriées. Elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 224 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle souligne l'importance de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pratique des lois interdisant la discrimination antisyndicale. Elle rappelle que les sanctions pouvant être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars ou une peine d'emprisonnement de six mois (art. 199, chap. 234, de l'ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n'ont pas été adaptées en fonction de l'inflation et n'exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu'elle soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs jouissent d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle rappelle que les sanctions qui peuvent être infligées à un employeur reconnu coupable d'actes de discrimination antisyndicale à l'encontre de travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars s'il s'agit d'une amende ou six mois pour une peine d'emprisonnement (ordonnance sur le travail, chap. 234, art. 199). La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 144 de son rapport de 1994 (rapport III (partie 4A)) ayant trait à l'application pratique des conventions, où elle relève que les sanctions sont souvent inappropriées du fait que leur effet n'est pas suffisamment dissuasif, et elle souhaiterait attirer son attention sur la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation en cause est actuellement modifiée avec l'assistance du BIT et que cette question sera traitée dans le cadre de cette révision. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un avenir proche pour adapter les sanctions pécuniaires mentionnées ci-dessus à l'inflation ou pour déterminer le montant de celles-ci de manière à prendre en compte les fluctuations monétaires en les indexant, par exemple, sur les salaires réels. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des progrès réalisés dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (ordonnance sur le travail, chap. 234, art. 199), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les mesures prises pour renforcer les sanctions pécuniaires en les adaptant à l'inflation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de renforcer les sanctions prévues pour les actes de discrimination antisyndicale, la commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement selon lequel la modification de l'Ordonnance sur le travail (chap. 234 des lois de Belize) est en cours.

Rappelant que les sanctions applicables pour de tels actes devraient être suffisamment efficaces et dissuasives, la commission espère une fois de plus que la modification susvisée renforcera les amendes prévues par cette ordonnance pour les actes de discrimination antisyndicale et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de renforcer les sanctions prévues pour les actes de discrimination antisyndicale, la commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement selon lequel la modification de l'Ordonnance sur le travail (chap. 234 des lois de Belize) est en cours.

Rappelant que les sanctions applicables pour de tels actes devraient être suffisamment efficaces et dissuasives, la commission espère une fois de plus que la modification susvisée renforcera les amendes prévues par cette ordonnance pour les actes de discrimination antisyndicale et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et, en particulier, des renseignements fournis sur les sanctions civiles et pénales encourues par l'employeur en cas d'acte de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs, soit une amende d'au plus 250 dollars ou une peine d'emprisonnement d'au plus six mois (art. 199, chap. 234).

La commission rappelle que les sanctions applicables pour de tels actes devraient avoir une double fonction, celle de punir le responsable et surtout d'exercer un effet préventif de dissuasion (Etude d'ensemble de 1983, paragr. 278). Elle invite donc le gouvernement à envisager un renforcement des amendes prévues dans l'Ordonnance sur le travail (chap. 234) pour les actes de discrimination antisyndicale, et lui demande de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

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